ReFAcTuRATION DeS FRAIS : cOmmeNT pROcéDeR
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ReFAcTuRATION DeS FRAIS : cOmmeNT pROcéDeR
8 FAQ 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 FAQ REFACTURATION des frais : comment procéder ? Bon nombre d’entreprises sont, dans la pratique, régulièrement confrontées à l’imputation de frais. Une application inappropriée des règles spécifiques concernant cette problématique peut rapidement entraîner des doubles limitations de déduction sur le plan de la TVA, la non-récupération de la TVA facturée, voire des amendes. Par conséquent, il est grand temps d’analyser les règles en vigueur … Comment traiter la refacturation ? Généralement, pour la refacturation de frais en termes de TVA, on établit une distinction en fonction des trois situations suivantes : 1. La refacturation de frais en cas de livraison d’un bien ou d’une prestation de services. En d'autres termes, les frais engagés et refacturés contribuent à la livraison du service ou du bien. Par exemple, la livraison d’un ordinateur est majorée de frais d’expédition ; 2. La refacturation de frais en tant que telle. Il s’agit de frais qui nous sont portés en compte afin de les imputer par la suite ou non à des sociétés faisant partie du groupe, mais sans qu’ils relèvent d’un ensemble de prestations. Pensez, par exemple, aux frais qu’une entreprise d’entretien facture au propriétaire du bâtiment qui les impute ensuite aux locataires ; 3. La refacturation en tant que débours. Il s’agit de sommes qui ont été avancées pour des dépenses réalisées au nom et pour le compte du cocontractant (à qui l’on imputera ces sommes). Ainsi BDO Accountants refacture chaque année les frais de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale qu’elle a payés au nom et pour le compte de ses clients. Qu’en est-il de la T.V.A. ? Dès que l’on a vérifié si les frais à refacturer correspondent ou non à des prestations ou livraisons, on peut appliquer les règles de base suivantes : 1.Imputation de frais relatifs à un ensemble de prestations ou de livraisons Si les frais imputés ont trait à des prestations qui sont fournies en vue de l’exécution d’un seul contrat pour la livraison d’un bien ou d’un service, ces frais font partie intégrante du prix à facturer. Même si les frais refacturés concernant l’acte principal sont scindés sur la facture, ils suivent le principe selon lequel l’accessoire suit le principal. Le fait que la T.V.A. doive être facturée ou non dépend de l’acte principal à facturer. Imaginons que l’ordinateur mentionné ci-dessus soit facturé et livré à une entreprise belge, la TVA de 21% devra effectivement être appliquée sur l’ordinateur et des frais d’expédition seront également portés en compte. En revanche, si une livraison intracommunautaire à une entreprise française a lieu, les principes de report de la perception s’appliquent. 2. Refacturation de frais en soi. Si les frais individuels qui sont imputés ne s’inscrivent pas dans un ensemble de prestations, le principe de commissionnaire s’applique. Ce principe implique que l’on est censé avoir reçu ou avoir procuré les biens ou services qui sont imputés. Dans notre exemple, l’entreprise d’entretien facturera ses travaux sans TVA en indiquant "TVA à acquitter par le cocontractant – AR 1, art.20". L’imputation aux locataires devra avoir lieu de la même manière. Les mêmes principes s’appliquent-ils aux débours ? Non, pour la refacturation, les débours ne relèvent pas du critère de perception et, par conséquent, pas d’application de la TVA Dès lors, dans notre exemple, BDO Accountants ne facturera jamais la TVA sur les frais de dépôt refacturés pour les comptes annuels. Par ailleurs, BDO Accountants n’aura aucun droit à une déduction (contrairement au client), les factures n’ayant pas été établies à son nom. Avez-vous des questions à propos de cette rubrique? N’hésitez pas à envoyer un courrier à l’adresse suivante : [email protected] 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 FAQ FAQ Par conséquent, il est très important de déterminer si une somme peut être considérée ou non comme des débours. Pensez, par exemple, à la refacturation vis-à-vis de clients, sans ou avec un droit limité de déduction de la TVA (pour qui la TVA facturée représenterait un coût complémentaire) ou encore aux assujettis à la T.V.A. qui, en principe, ne bénéficient d’aucun droit à la déduction de la T.V.A. indûment facturée. Qui supporte l’éventuelle limitation de déduction de la T.V.A. ? Si les frais ont été refacturés, il est logique que la TVA préalablement payée soit récupérable. C’est le principe général concernant la déduction de la TVA Il en va autrement lorsqu’il s’agit de frais dont la TVA n’est pas ou pas entièrement récupérable. Dans ce cas également, nous renvoyons à l’analyse précédente. Si les frais imputés ne font pas partie du prix demandé, la limitation de déduction ne peut pas être reportée au client. C’est cependant possible s’il s’agit d’une imputation du coût en soi. Si des frais de restaurant sont refacturés dans le cadre d’une conférence, cela constitue un ensemble (l’accessoire suit le principal). Il en résulte que la TVA dans le chef de celui qui refacture ces frais n’est pas déductible (au contraire du client, mais pour lui, il ne s’agit plus de frais de restaurant). Si, par contre, ces frais sont répercutés, la limitation de déduction est bel et bien reportée au client final. N’y a-t-il pas d’exceptions à ces règles ? Bien sûr. La TVA sur des frais de voiture est récupérable à concurrence de maximum 50% et ce, même si l’on refacture. Dans ce cas, on ne peut par conséquent jamais déplacer la limitation de déduction vers le client, pas même en mentionnant les frais de voiture séparément sur la facture. Existe-t-il des règles divergentes à l’impôt des sociétés ? Non. Si les frais concernés sont facturés séparément sur la facture, on peut reporter la limitation de déduction vers le client, sinon on reste soumis à la limitation de déduction. Dans le cadre de frais de restaurant, il est indiqué, outre le montant, d’également mentionner clairement le nom du restaurant et la date du dîner sur la facture. Il est également préférable de joindre une copie de la note de restaurant. Du point de vue de l’impôt des sociétés, les limitations de déduction en matière de frais de voiture ne peuvent pas davantage être reportées au client, même si ces frais sont mentionnés séparément sur la facture. Ces frais imputés peuvent-ils être repris dans le résultat comptable ? L’élément essentiel consiste à savoir si, dans la relation avec le client, on intervient en tant que mandataire (c'est-à-dire que l’on agit au nom et pour le compte du client) ou si l’on vend ou achète des biens et/ou services pour son propre compte en vue d’en réaliser un résultat. Concrètement, en cas de facturation d’avances, les dépenses payées et imputées n’auront pas le caractère d’un coût et d’un résultat comptable. Les frais de dépôt préfinancés des comptes annuels ne seront, par conséquent, pas enregistrés par BDO Accountants dans son compte de résultats, mais seront repris en tant que créance à l’actif du bilan. En revanche, si on agit pour son compte et à son nom, les frais imputés auront le caractère de charges et de recettes et devront être repris dans le compte de résultats. Attention toutefois ! Conformément aux principes comptables, la compensation entre les frais facturés et les frais imputés est interdite. Dirk Vandendaele [email protected] BDO Accountants Avez-vous des questions à propos de cette rubrique? N’hésitez pas à envoyer un courrier à l’adresse suivante : [email protected] 9 10 Social Law 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 L’impact de l’Europe sur la législation belge relative aux congés de manière générale et au congé parental en particulier -Il s’agit du commencement ou de la reprise d’une activité au service d’un ou de plusieurs employeurs. Les personnes qui débutent une activité sont, par conséquent, entre autres les indépendants et les fonctionnaires qui évoluent vers un régime de travailleur salarié. Par reprise d’une activité, on entend les travailleurs qui, avant la reprise, étaient, par exemple, chômeurs complets ou en incapacité de travail mais également les travailleurs qui avaient droit à un pécule de vacances de départ pour cause de licenciement ou à la suite d’une suspension complète des prestations de travail pour cause de service militaire, de congé parental, de crédit-temps ou de congé sans solde. -Une période d’attente de 3 mois doit être accomplie. L a Directive européenne 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail a déjà fait couler beaucoup d’encre dans notre pays. Ainsi la Belgique a-t-elle été mise en demeure pour non-respect de cette directive, plus particulièrement pour ne pas avoir accordé au moins 4 semaines de congés payés annuels. A la suite d’un jugement rendu récemment par la Cour européenne de Justice en matière de maladie et de droit aux congés, une modification de la législation belge sur les congés s’impose à nouveau. La Directive 2010/15 portant application de l’accord-cadre sur le congé parental prolonge ce dernier de 3 à 4 mois, cette directive a été transposée dans notre législation par l'A.R. du 31 mai 2012. Les congés européens Il ressort de la législation belge que le travailleur doit ‘mériter’ ses congés. En d'autres termes, le travailleur a droit à des congés sur base des prestations effectuées durant l’exercice précédent. Il en résulte qu’un travailleur n’ayant presté un exercice complet ne peut ‘revendiquer’ 20 jours de congés légaux, avec maintien du salaire, comme le prescrit la directive sur le temps de travail. Pour satisfaire aux exigences européennes, les congés complémentaires ou européens ont été introduits (en date du 1er avril 2012, Article 58 de la loi portant sur les dispositions diverses du 29 mars 2012 et A.R. du 19 juin 2012). Les congés européens sont ouverts à tous les travailleurs qui n’ont jamais été soumis intégralement ou partiellement à la législation relative aux congés annuels. Le travailleur a le droit de demander ou non ses congés européens. Les conditions suivantes doivent néanmoins être remplies pour pouvoir bénéficier de congés européens : Le droit à des congés européens existe dès qu’un travailleur a presté trois mois auprès d’un employeur. Cette période peut être interrompue et concerner un emploi auprès de différents employeurs. Les prestations doivent être cependant effectuées sur une seule et même année calendrier. Un employé prestant dans un régime de 5 jours a, à compter de la dernière semaine de la période d’attente, droit à 5 jours de congés européens. - Les jours de congés légaux sont épuisés. Les congés légaux doivent préalablement avoir été épuisés. Les congés jeunes et séniors ne sont pas concernés. Il est néanmoins recommandé de préalablement les utiliser avant de faire appel aux congés européens. Quand il prend des congés européens, le travailleur doit, en effet, tenir compte du fait que le pécule de vacances complémentaire (le pécule de vacances dit simple) obtenu pour les jours de congés européens sera déduit du double pécule de vacances auquel il a droit. Quand on fait appel aux congés jeunes ou séniors, on reçoit une allocation de l’ONEM et aucune compensation ne doit avoir lieu. Congés et maladie La législation actuelle prévoit la possibilité de récupérer des jours de congés si la maladie est survenue avant le début des congés légaux. En effet, c’est la première suspension du contrat de travail qui prime. Il n’est actuellement par conséquent pas possible d’annuler les jours de congé si la maladie a débuté durant les vacances. Dans un jugement récent, la Cour de Justice (affaire C-78/11 du 21 juin 2012) a estimé que la législation espagnole qui stipule qu’un travailleur tombant en incapacité de travail durant ses congés ne peut les reporter à une période Social Law 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 ultérieure, est contraire à la directive sur l’aménagement du temps de travail. La Cour de Justice mentionne que « l’article 7, alinéa premier, de la Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être respecté même s’il s’oppose aux dispositions nationales. La législation belge relative aux congés devrait, en principe, être adaptée sur base de ce jugement. A suivre… 4 mois de congé parental L’A.R. du 31 mai 2012 transposant la Directive 2010/15 relative au congé parental prolonge, à partir du 1er juin 2012, la durée du congé parental de 3 à 4 mois pour tous les parents. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans et selon les modalités actuelles (à temps plein, à temps partiel ou à 1/5ème temps). Pour avoir droit au congé parental, le travailleur doit avoir été au service d’un employeur pendant minimum 12 mois durant les 15 mois précédant la demande. Néanmoins, on établit une distinction entre les enfants qui sont nés avant ou après le 8 mars 2012. L’ONEM accorde une allocation uniquement pour cette dernière catégorie. En outre, un droit complémentaire est accordé au travailleur pour demander un régime de travail ou un horaire adapté pour une période de maximum 6 mois suivant immédiatement le congé parental. L’employeur doit évaluer une demande de ce type compte tenu de ses propres besoins et de ceux du travailleur et remettre une réponse écrite motivée au travailleur, au plus tard 1 semaine avant la fin de la période de congé parental en cours. Kathleen Engelen [email protected] BDO Conseillers Juridiques tax La fin de l’engagement de pension privé L a loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28 juin 2012) impose l’interdiction de conclusion de nouveaux engagements de pension à titre privé en faveur de mandataires de sociétés indépendants. Initialement, il était prévu d'externaliser les promesses de pension internes et de les convertir en un engagement individuel de pension (EIP), mais cette obligation d'externalisation n'a finalement pas été retenue. Un règlement de transition spécifique est néanmoins prévu. Il peut se résumer comme suit : Gel des provisions à fin 2011 Les engagements de pension à titre privé peuvent perdurer sous leur forme actuelle (financement interne avec provision pour pension), mais uniquement à concurrence de la provision constituée à 'fin 2011'. Cette provision correspond au montant provisionné « à la fin de la dernière année comp- table se clôturant avant le 1er janvier 2012 ». La partie du capital pension qui dépasse le montant de la provision pour pension existante à fin 2011 ne peut plus être constituée par l’entreprise via des provisions internes. Cette partie du capital doit à l'avenir être financée à l'extérieur de l'entreprise par le biais d'un EIP (ou ne sera plus constituée). La limitation concernant le maintien de la provision interne au montant constitué à la fin de l’année 2011 signifie que seule la valeur actuelle de la pension cumulée peut être conservée et, par conséquent, n’est pas visée la partie nominale déjà acquise. Ainsi, la provision devrait être recalculée avec un nouveau capital réduit, entraînant une reprise partielle de la provision pour pension. Dans la pratique, les sociétés devront ‘geler’ la pension, convenue contractuellement, au montant de la provision enregistrée à ‘fin 2011’. De plus, d’autres adaptations devront également être apportées au contrat (adaptation du capital 11 12 LEGAL décès, adaptation de l’âge final de 60 à 62 ans,...). L’ensemble des contrats existants devra donc être revu. Les engagements de pension à titre privé existants pourront être externalisés (en tout ou en partie) et convertis en une assurance EIP. A cet effet, une exemption illimitée dans le temps de la taxe de 4,4% sur les primes sera appliquée. Taxe spéciale de 1,75 % En revanche, une cotisation spéciale et unique de 1,75% (à payer en option en trois tranches annuelles de chacune 0,60%) sera due sur les provisions existantes à ‘fin 2011’ et ce, que la provision pour pension existante soit externalisée ou non. Cette taxe sera considérée dans la déclaration fiscale (pour l'exercice d'imposition 2013 et les deux suivants) comme une dépense non admise. Par conséquent, aucune taxe ne devra être versée à la compagnie d’assurances. Le ‘transfert’ vers un EIP se réalisera de manière fiscalement neutre, pour autant que la limite des 80% soit respectée au moment du transfert. Les arguments suivants peuvent stimuler le transfert vers une assurance EIP : Les droits à la pension constitués en vertu d’une assurance EIP demeurent garantis en cas de faillite de la société et l'assurance EIP peut également faire office d’avance et de mise en gage pour le financement d’un bien immobilier. Assurances dirigeants d’entreprises Par le passé, il était fréquent qu'une entreprise ne constitue pas de provision comptable pour les engagements de pension à titre privé, mais souscrive une assurance dirigeant d'entreprise. Les engagements de pension à titre privé existants qui ont été financés par une assurance dirigeant d'entreprise avant le 1er juillet 2012 pourront continuer à exister sous cette forme. A cet égard, les primes relatives aux assurances dirigeants d’entreprise existantes continueront d’être versées dans le futur. Elles peuvent, au choix, également être converties sous neutralité fiscale en une assurance EIP, et ce avant le 30 juin 2015 (contrairement aux engagements de pension à titre privé qui pourront être convertis sans limite dans le temps). Les assurances dirigeants d'entreprise qui n’ont pour objet de financer les engagements de pension à titre privé, mais qui protègent exclusivement la société contre les conséquences financières de la ‘disparition’ d'un dirigeant (‘Assurances Keyman’) ne sont pas visées par la loi et pourront donc encore être souscrites à l’avenir. Taux lors de l’attribution En ce qui concerne les pensions complémentaires, le taux distinct de taxation de 16,5% lors du paiement des presta- 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 tions de pension sous forme d'un capital augmentera à partir du 1er juillet 2013 pour toutes les prestations de retraite financées par la société. Le taux est porté à 20% pour les pensions payées sous la forme d'un capital à l'âge de 60 ans, et à 18% en cas de paiement à 61 ans. Le capital pension attribué à partir de l’âge de 62 ans reste imposable à 16,5%. Un taux de taxation de 10% est également prévu pour ceux qui restent actifs jusqu'à 65 ans. Les prestations résultant d’un engagement de pension à titre privé restent néanmoins imposables au taux de 16,5% pour autant que le bénéficiaire soit à la retraite. Etant donné qu'il est prévu (après une période transitoire) d’instaurer à partir de 2016 les départs à la retraite après 62 ans, il y a un risque d'être soumis à une taxation au taux progressif si le capital de pension financé en interne est plus rapidement perçu. En outre, lors du paiement des prestations de retraite, les assurances EIP seront plus avantageuses que les engagements de pension à titre privé : taux de 16,5% à partir de 62 ans, même lorsque la personne concernée bénéficie du statut de dirigeant d'entreprise. Dans le cas d’un engagement de pension à titre privé, le dirigeant d'entreprise doit cesser son activité et, éventuellement, bénéficier de la pension légale. Par ailleurs, la taxation peut être réduite à 10% pour la personne qui restera active jusqu'à ses 65 ans et qui perçoit son capital pension complémentaire issu de l’EIP à ce moment. Ce taux d'imposition réduit de 10% n'existe pas dans le cadre d'un engagement de pension à titre privé. La loi-programme prévoit également une cotisation sociale supplémentaire (Contribution Wyninckx) tant pour les dirigeants d'entreprise indépendants que pour les travailleurs. Cette cotisation s’élève à 1,5% sur la partie des primes de retraite (vie / décès) supérieure à 30.000 euros sur une base annuelle (pas sur le montant qui est transféré à partir d'un engagement interne de pension). En outre, tous les engagements de pension existants doivent être signalés à l’administration des pensions (afin d’alimenter la base de données actuellement en cours de création), dans le cas contraire, le montant versé ne sera pas déductible fiscalement. Dirk Van wal [email protected] BDO Conseils Fiscaux 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 LEGAL L’acquisition scindée d’un bien immobilier précédée d’un don manuel considérée comme un abus fiscal il est donc possible de l’écarter en apportant la preuve que l’acquisition ne déguise pas une libéralité, c'est-à-dire que l’héritier présumé a bien acquitté le prix correspondant à la nue-propriété du bien. Quid lorsque le nu-propriétaire a payé le prix de vente au moyen de fonds reçus de l’usufruitier par donation ? Auparavant, il était admis que la présomption de l’article 9 pouvait être renversée en démontrant que la donation d’argent avait été effectuée avant le paiement de sa quote-part du prix. P ar "acquisition scindée" on entend l’acquisition d’un bien en usufruit par une personne et en nue-propriété par un autre acquéreur. Cette technique est fréquemment utilisée afin de transmettre le bien acquis à ses héritiers sans qu’ils aient à subir les droits de succession : les parents achètent l’usufruit, les enfants la nue-propriété, au décès des parents les enfants deviennent automatiquement pleins propriétaires. Ce type d’opération tombe sous le coup de l’article 9 du Code des droits de succession qui prévoit que le bien acquis de cette manière est présumé se trouver en pleine propriété dans la succession de l’usufruitier lorsqu’il décède de telle sorte que le nu-propriétaire aura à acquitter les droits de succession. Cette présomption est cependant réfragable, Depuis la publication de la circulaire n°8/2012 du 19 juillet 2012, le don manuel d’une somme d’argent suivi d’une acquisition scindée peut être considéré comme une opération suspecte d’abus s’il apparaît qu’il existe une unité d’intention entre ces deux actes en vue d’éviter l’application de l’article 9 des droits de succession. Désormais, il semble qu’en cas de décès de l’usufruitier l’administration pourra soumettre aux droits de successions la valeur totale du bien acquis de manière démembrée si elle parvient à établir une unité d’intention entre la donation des fonds et l’acquisition de la nue-propriété. Les éléments qui pourraient permettre d’établir l’existence de cette unité d’intention ne sont pas encore clairement définis, mais il est bien entendu que la charge de la preuve incombera à l’administration. JEAN-PHILIPPE WEICKER [email protected] BDO Conseillers Juridiques tax Location immobilière: To be or not to be ? N ous savons que les locations immobilières “classiques” sont exemptées de TVA (article 44 §3 1° du CTVA). Cependant, depuis l’arrêt TEMCO de 2004 de la Cour de Justice européenne, certaines occupations d’immeubles pouvaient être qualifiées de prestations de services soumises à la TVA si un ensemble de conditions étaient réalisées. Nous constatons que les Cours et Tribunaux ont parfois des difficultés pour qualifier l’opération de location immobilière exemptée ou de prestations de services soumises à la TVA. Les derniers critères dégagés par les jurisprudences internationale et nationale mentionnent «l’ingérence » active ou passive du propriétaire des lieux dans la gestion de l’immeuble pour qualifier l’opération de prestations de services (ingérence active) ou de location immobilière (ingérence passive). Nous faisons le point sur la question de ce qu’est une location immobilière et de ce qui ne l’est pas. 13 14 TAX Qualification de l'opération La qualification de l’opération en prestations de services soumises à la TVA ou en location immobilière exemptée de TVA n’est pas neutre : tant pour le propriétaire, que pour le locataire. En effet, dans le cadre d’une location immobilière exemptée, le propriétaire est un assujetti exempté et il ne peut récupérer la TVA sur les coûts et frais liés à l’immeuble. Ce coût est, généralement, répercuté dans le loyer demandé au locataire. Dans le cas où l’opération est qualifiée de prestations de services soumises à la TVA, le propriétaire est un assujetti à la TVA et il peut récupérer la TVA sur les coûts de la construction et sur les frais liés à cet immeuble. Pour le locataire, la prestation sera majorée de la TVA mais pourra être déduite par ce dernier si le locataire est un assujetti à la TVA. Dans le cadre de négociations entre propriétaire et occupant, il est important de savoir à l’avance si l’opération qu’ils entendent mettre en place est une location immobilière ou une prestation de services. Les centres d'affaires La circulaire du 27 septembre 2005 (Circulaire n°AFER 39/2005 E.T.108.816) donne une série de prestations minimums et supplétives qui doivent être remplies par le propriétaire pour que l’opération puisse être qualifiée de prestations de services. Parmi ces éléments on retrouve : • mise à disposition d’un ou de plusieurs locaux, sans que le client ne puisse modifier substantiellement l’aménagement du bureau ; • mise à disposition de salles de réunion communes pendant un laps de temps; • mise à disposition d’espaces communs : couloirs, sanitaires, ascenseurs, locaux administratifs (pour la photocopieuse, le fax, etc …), et éventuellement, d’une cuisine ou d’une kitchenette équipée, d’un espace de réception ou de détente,…; • mise à disposition d’équipements bureautiques communs : photocopieur, fax et, éventuellement, imprimantes, rogneuses, relieuses, …; • mise à disposition de l’infrastructure ICT (câblage et "points de connexion" jusque dans les bureaux, patch pannel, centraux téléphoniques et ligne du client, pour la téléphonie et l’accès à Internet, …) ; • mise à disposition d’un ou plusieurs postes de téléphone. Gestion active des biens immobiliers Le Service de décisions anticipées avait rendu en 2007 un avis sur une opération dans laquelle le propriétaire s’occupait « activement » de la gestion du bien immeuble. Dans les 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 faits, le propriétaire exigeait différentes conditions spécifiques (heures d’ouverture, tarifs spéciaux pour certaines catégories de visiteurs, constitution d’un comité stratégique, etc…). L’opération était dans ce cas soumise à la TVA. Location passive Le 4 juin 2010, la cour de Cassation a eu à se prononcer sur une location immobilière du Hall « Mons-Expo » que les propriétaires entendaient qualifier de prestations de services soumises à la TVA. Les arguments invoqués étaient entre autres : • la mise à disposition des lieux avec limitation du droit d’occupation ; • la réalisation de prestations de services accessoires (nettoyage, assurance, électricité, personnel technique, d’entretien et d’accueil, parking, cafétéria, cuisine, salle de conférence, vestiaire, téléphone,…). La Cour de Cassation a estimé que les prestations de services données étaient accessoires et ne modifiaient pas la location immobilière qui est restée passive. En d’autres termes, le propriétaire n’exerçait pas un rôle suffisamment actif dans la gestion de l’immeuble que pour pouvoir qualifier l’opération de prestations de services soumises à la TVA. Ce raisonnement avait été tiré de l’enseignement de la Cour de Justice européenne de l’arrêt RLRE Tellmer Property (Affaire C-572/07). Selon cette jurisprudence, la mise à disposition passive d’espaces et de surfaces dans des bâtiments contre une certaine rémunération doit en principe être qualifiée de location immobilière lorsqu’aucun autre service n’est fourni en plus. La cou d'appel d'Anvers La cour d’Appel d’Anvers vient de se prononcer sur ce type de location. En l’espèce, une cafétéria était mise à disposition d’un exploitant. Initialement les parties avaient qualifié l’opération de location immobilière exonérée de TVA. Suite à un contrôle TVA, l’administration avait considéré que l’opération devait être soumise à la TVA, et ce en raison de l’ingérence « active » du propriétaire. En effet, celui-ci donnait des indications sur: • l’aménagement et l’entretien des lieux ; • les heures d’ouverture des locaux ; • les produits et services fournis ; • les prix demandés ; • la publicité réalisée ; • les visites du propriétaire des lieux. L’occupant des lieux n’était pas d’accord avec cette qualification et porta le litige devant les tribunaux. Le Tribunal de Première Instance d’Anvers qualifia l’opération de location immobilière exemptée de TVA. En effet, le propriétaire des lieux se limitait à mettre la cafétéria « passivement » à disposition du concessionnaire. La ville, propriétaire de la cafétéria, avait pour seul objectif que la cafétéria soit utilisée « pour cause d’utilité publique à laquelle elle était destinée, et ce, par voie de restrictions imposées dans le cadre de la mise à disposition passive permanente » (Tribunal Anvers, 15 novembre 2010). TAX 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’Appel d’Anvers. Celle-ci a confirmé que les prestations exigées par la Ville et réalisées par elle, n’étaient pas en dehors de la location immobilière du bien. Les restrictions imposées dans le contrat n’empêchaient pas que le bien soit utilisé exclusivement par le locataire et l’ingérence de la Ville reste passive par rapport à la gestion de l’immeuble. L’opération est donc qualifiée d’une location immobilière exemptée de TVA. En conclusion, on constate que même l’Administration a parfois des difficultés de reconnaître une location immobilière d’une prestation de services soumise à la TVA. Les critères pour déterminer l’ingérence passive ou active du propriétaire afin de qualifier l’opération de location immobilière ou de prestations de services sont évolutifs et factuels. En présence de faits semblables, le Tribunal et la Cour d’Anvers sont arrivés à une conclusion différente du Service des décisions anticipées quelques années auparavant. Nos conclusions Notre conseil est qu’il convient d’examiner l’ensemble des faits et des éléments qui sont liés à l’opération et de donner un rôle très « actif » au propriétaire dans la gestion de l’immeuble. Bien entendu, si l’objectif est que l’opération puisse être qualifiée de prestations de services soumises à la TVA. Certaines opérations qualifiées de locations immobilières n’en sont en réalité pas et d’autres opérations décrites comme une mise à disposition d’espaces, sont en fait des locations immobilières. D’où la question existentielle pour le propriétaire : Location immobilière : To be or not to be ? Joelle TEUWEN [email protected] Bart BEHEYDT [email protected] BDO Conseils Fiscaux Financial Audit IFRS NEWS L e site BDO International - “IFRS News” publie quotidiennement l’actualité en matière de norme internationales IAS/IFRS. Vous y trouverez entre autre l’agenda des réunions de l’IASB, l’état d’avancement des projets de normes et les résumés de la position de BDO dans le cadre des consultations relatives à ces projets, les rapprochements en cours entre IFRS et US GAAP, et un aperçu des travaux de l’EFRAG. Nous attirons votre attention sur les informations suivantes publiées récemment sur le site : • Les amendements aux normes IAS 1 et IAS 19 ont été adoptés par l’UE au mois de juin ; • L’IASB a publié des amendements aux normes IFRS10 "Etats financiers consolidés", IFRS 11 "Partenariats" et IFRS 12 "Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités". Ces changements prennent effet en même temps que les 3 normes, c’est-à-dire pour les périodes comptables débutant à partir du 1er janvier 2013 (adoption anticipée permise) ; • 2 ans après sa mise en application, l’IASB a ouvert une enquête publique ("Request for information") post-implémentation de IFRS 8 "Secteurs opérationnels" afin d’analyser la mise en pratique de la norme, ainsi que les difficultés rencontrées dans son implémentation et les éventuels coûts engendrés. IFRS 8 est la première norme à bénéficier d’une telle enquête, qui sera désormais systématique. Celle-ci est ouverte à tous jusqu’au 16 novembre 2012. Vous trouverez ces informations sur : http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/ IFRS-News/Pages/default.aspx Alain Schellekens [email protected] BDO Réviseurs d’Entreprises 15 16 Financial Audit 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 Les réviseurs d’entreprises proposent d’élargir leurs missions D epuis le 12 juillet dernier, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) soumet à consultation publique plusieurs projets de réforme (les textes sont disponibles sur le site www.ibr-ire.be) Ces réformes s’inscrivent dans le cadre de l’adoption des normes internationales d’audit (ISA) pour l’audit des sociétés belges. Les normes internationales d’audit sont d’application dès 2012 pour l’audit des sociétés cotées, des banques et des compagnies d’assurances et à partir de 2014 pour l’audit des comptes de toutes les autres entités. Afin d’intégrer dans ce cadre international les spécificités légales belges (délais d’arrêt et de mise à disposition des comptes annuels, contenu et revue du rapport de gestion, procédure en matière de conflit d’intérêt, …..), il est nécessaire d’adopter une norme belge spécifique qui complètera ce cadre international. C’est cette nouvelle norme qui aujourd’hui est soumise à consultation publique. En vue d’augmenter la qualité, la cohérence et la clarté des missions réalisées, l’IRE souhaite également adopter, comme de nombreux pays, le cadre normatif international pour les missions autres que l’audit des comptes. Un projet de norme prévoit dès lors l’application des normes ISAE pour les autres missions d’audit qui ont également pour objectif de donner de l’assurance sur des données telles que la certification de taux d’émission de CO2, l’attestation dans le cadre de la libération de subsides, …. et l’application des normes ISRS pour les missions de services liés (toute autre mission d’audit de données financières dont le contenu est défini par les parties). Dans ce contexte de refonte globale du cadre normatif à appliquer par les auditeurs belges, l’IRE propose de modifier le contenu du rapport du commissaire en y ajoutant une troisième partie facultative. Cette nouvelle partie est destinée à présenter aux tiers et actionnaires les conclusions d’autres missions spécifiques confiées au commissaire par l’organe de gestion. A titre exemplatif, cette troisième partie pourrait dès lors comprendre une conclusion sur : • la pertinence des procédures de contrôle interne et des systèmes de gestion des risques et incertitudes développés par l’entité ; • la cohérence d’informations prévisionnelles communiquées ; • des indices de performance ; A travers ce projet de réforme, les reviseurs d’entreprises souhaitent répondre aux remarques régulièrement formulées quant au caractère standardisé et peu accessible de leurs rapports de certification. En effet, les propositions formulées devraient permettre d’améliorer l’utilité, la pertinence, la qualité et la comparabilité des rapports émis. Tous les acteurs économiques intéressés sont invités à transmettre, avant le 15 octobre prochain, leurs commentaires sur ces propositions à l’adresse [email protected]. Christophe Colson [email protected] BDO Réviseurs d’Entreprises BDO 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 BDO goes social KMO Cockpit - PME Cockpit BDO sur Linkedin, Facebook et Twitter Nombre de collaborateurs BDO sont d'ores et déjà actifs sur Linkedin. C’est en effet le canal par excellence pour établir et entretenir des contacts avec nos relations professionnelles. Dès le 1er octobre 2012, vous nous trouverez également sur Facebook et Twitter. Hans Wilmots, CEO: “Tous les jours, nous recevons de clients et de collaborateurs la confirmation que BDO a énormément de potentiel. Toutefois, nous sommes encore trop peu connus. C’est pourquoi nous avons pris la décision de communiquer plus activement sur notre entreprise, sur ce que nous faisons et surtout sur la manière dont nous nous y prenons, car c’est sur ce plan que nous faisons la différence. BDO veut aujourd'hui surtout faire comprendre clairement au monde extérieur, de façon moderne, ce en quoi elle excelle, tout en se montrant plus accessible aux talents qu’elle attire en permanence” Ces Apps sont destinées aux chefs d’entreprises et personnes qui exercent des professions économiques et regroupent des informations intéressantes en matière de comptabilité, de fiscalité et d’audit. Les deux Apps constituent une base de données de référence où l’entrepreneur pourra facilement trouver les informations adéquates. La subdivision en rubriques (fiscalité, comptabilité, sociétés, asbl, droit social et votre argent) ainsi que le moteur de recherche permettent au visiteur de trouver facilement et rapidement les informations recherchées. BDO a mis en place un comité de rédaction. Ces experts veillent à ce que les informations soient régulièrement mises à jour. Le concept des Apps PME Cockpit/KMO Cockpit est unique en Belgique. Vous ne trouverez nulle part ailleurs autant d’informations financières différentes rassemblées en un seul endroit. Belgian Chart of Accounts Cette application a été développée afin de guider efficacement l’utilisateur au travers du plan comptable belge et est basée sur le plan comptable général minimum étendu à une structure à 6 chiffres. L’App est disponible dans 3 langues (néerlandais, français et anglais), ce qui vous permet de rechercher facilement la traduction des différents comptes. Le système comptable a été établi selon une structure d’arborescence logique et différentes méthodes de recherche sont possibles : • par numéro de compte • par terme de recherche Belgian TAX Toolbox Devenez fan : www.facebook.com/BDOBelgium Suivez-nous sur Twitter : @BDOBelgiumNL - @BDOBelgiumFR Suivez-nous sur Linkedin : www.linkedin.com/company/ bdo-belgium En octobre 2012, BDO lance l’App Belgian Tax Toolbox qui vous permettra de calculer les éléments suivants : • Versements anticipés : calculez l’impact de versements anticipés sur la charge fiscale. • Avantage de toute nature lié aux voitures de société : calculez l’avantage de toute nature pour votre voiture de société. • Avantage de toute nature lié à l’habitation du dirigeant d’entreprise : calculez l’avantage de toute nature pour un logement de fonction • Contrôleur TVA : contrôlez la validité d’un numéro d’identification TVA d’un état membre de l’UE À l’avenir, cette toolbox sera étendue à de nouveaux outils de calcul. Apps BDO En tant qu’entreprise de consultance pour entrepreneurs, BDO essaie de développer des outils par le biais d’applications iPad/iPhone (Apps) qui leur facilitent la vie. Toutes les Apps BDO sont disponibles gratuitement dans l’App Store d’Apple. 17 18 BDO 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 Le site Internet et career font peau neuve Pour pouvoir facilement établir le lien avec les médias sociaux et les Applications BDO, le site internet et le career site de BDO font également peau neuve. BDO vous informe en ligne : http://www.bdo.be BDO est en permanence à la recherche de nouveaux talents : http://jobs.bdo.be NEWS 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 SHORT NEWS BDO remporte la médaille de bronze à l’occasion de l’élection du Fleet Owner of the Year Campagne à l’aéroport BDO a, pour la quatrième année consécutive, opté pour une remarquable campagne estivale qui s’est tenue à l’aéroport de Zaventem. Chaque année, nous renforçons ainsi notre notoriété vis-à-vis d’environ 3,9 millions de passagers qui décollent de l’aéroport en juillet et en août. Tous les passagers qui prennent le départ peuvent ainsi observer 35 visuels de 2m² sur tout le trajet de départ, de même que 2 panneaux King Size : un au Terminal A (départs Schengen) et l’autre au Terminal B (départs non-Schengen et internationaux). L’élection du Fleet owner of the Year 2012 récompense les personnes qui, au sein d’une entreprise, ont mené une gestion efficace ou innovante du parc de véhicules. Michel Grignard faisait partie des lauréats et a décroché la médaille de bronze. Les médailles d’or et d’argent ont été respectivement décernées à Ghislain Vanfraechem et Ingrid Van den Borg. Soixante nouvelles recrues chez BDO Début octobre, 60 jeunes diplômés entameront leur carrière au service de BDO au sein des Business Lines Audit & Assurance Services, Accounting & Reporting Services et Tax & Legal Services. Leur première "tâche" : une semaine de prise de connaissance à Ostende durant laquelle ils seront plongés dans nos valeurs et méthodes de travail et, cerise sur le gâteau, ils participeront aux séances nécessaires de teambuiding pendant lesquelles ils découvriront le fun-factor. Nouveaux Partners chez BDO Les collègues suivants seront désignés Partenaires chez BDO à partir du 1er octobre 2012 : • Koen Claessens (Risk & Assurance Services) • Cedric Antonelli (Financial Audit) • David Lenaerts (Financial Audit) • Ivo Lemmens (Corporate Finance) • Pascal Dauw (Tax) - Depuis le 13-08-2012 19 20 NEWS 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.3 BDO est en permanence à la recherche de nouveaux talents Actuellement, BDO recherche les talents suivants : Pour la Business Line Accounting & Reporting Pour la Business Line Audit & Assurance Pour la Business Line Tax & Legal Services Pour la Business Line Special Advisory Services Accountancy •(Senior) Manager Accountancy Bureau de Bruxelles, Gand ou Roulers •(Semi)-Senior Accountancy Bureau de Bruxelles et Anvers •Assistants Bureau de Gand Réviseurs D’Entreprises •Senior - Manager Audit Bureau de Bruxelles Conseils Fiscaux •Supervisor / Manager Individual tax Bureau de Bruxelles •Junior Manager Transfer Pricing Bureau de Bruxelles •Senior / Supervisor Tax Bureau de Lasne •Senior Tax Bureau de Wavre •Assistant Expérimenté Tax Bureau de Hasselt •Assistants Bureau de Liège et Lasne •Tax Advisor Bureau de Bruxelles Corporate Finance •Supervisor / Manager TS/M&A (M/V) Bureau de Bruxelles •Semi-Senior Corporate Finance Bureau de Bruxelles Risk & Assurance Services •IT Risk & Control Adviser (Semi-senior tot Manager) Bureau d'Anvers Public Sector •Senior/Supervisor Gestion financière Bureau d'Anvers Conseillers Juridiques •Corporate Advisor Bureau d'Anvers •Senior Advisor Legal Bureau de Gand et Anvers Vous souhaitez plus d’informations sur ces postes vacants ? Surfez sur : http://jobs.bdo.be Plus d’info sur www.bdo.be Contact BDO AntwerpenUitbreidingstraat 66/13 BDO Brussels The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building BDO Gent Axxes Business Park, Guldensporenpark 100 - blok K BDO HasseltPrins Bisschopssingel 36/3 BDO Lasne Chaussée de Louvain 428 BDO Liège Rue Waucomont 51 BDO Namur-CharleroiParc Scientifique Crealys, Rue Camille Hubert 1 BDO Roeselare Accent Business Park, Kwadestraat 153/5 BDO Wavre Ferme des Quatre Sapins, Chaussée de Huy 120A B-2600 Antwerpen B-1935 Zaventem B-9820 Merelbeke B-3500 Hasselt B-1380 Lasne B-4651 Battice B-5032 Les Isnes B-8800 Roeselare B-1300 Wavre T. +32 (0)3 230 58 40 T. +32 (0)2 778 01 00 T. +32 (0)9 210 54 10 T. +32 (0)11 28 60 60 T. +32 (0)2 352 04 90 T. +32 (0)87 69 30 00 T. +32 (0)81 20 87 87 T. +32 (0)51 26 08 40 T. +32 (0)10 23 89 70 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Les données reprises dans cette Lettre d’information ont un caractère global et informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme avis professionnel. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous d’autres avis et intenter d’autres actions. Désirez-vous recevoir cette Lettre d’information par voie électronique, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected]. Vous pouvez aussi consulter notre Lettre d’information sur le site www.bdo.be. Une version en néerlandais, anglais ou allemand est également disponible. E.R. BDO Academy Burg.Ven. CVBA/Soc. Civ. SCRL, Werner Lapage, p/a The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6, Elsinor Building – 1935 Zaventem BDO Services Burg. Ven. CVBA / Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.