ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION

Transcription

ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION
KF/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 2556/2014
---------------ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
du 07/10/2014
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2014
L’an deux mil quatorze
Et le sept octobre
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ;
Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
---------------Affaire :
La Société Yitwo Agro Industrial SARL
(Maître KOUADJA François)
Contre
1/ Monsieur OBI BOKE
2/ Monsieur ADJA Claude
3/ Monsieur KOUAKOU Kouadio
Célestin
4/ Maître GONH Aimé
5/ Ma Banque National
d’Investissement
---------------DECISION
----------------
Par exploit d’huissier du 02 septembre 2014, la Société
Yitwo Agro Industrial SARL a assigné Messieurs
OBI BOKE, ADJA Claude et KOUAKOU Kouadio
Célestin, Maître GONH Aimé et Ma Banque National
d’Investissement (BNI) à comparaitre le 10 septembre
2014 devant la juridiction de l’urgence de ce siège en
mainlevée de saisie attribution de créances.
La demanderesse expose à l’appui de son action que
par exploit de saisie attribution de créances en date du
31 juillet 2014 les défendeurs ont fait pratiquer saisie
attribution de créances sur ses avoirs pour avoir
paiement de sommes d’argent, saisie qui lui a été
dénoncée le 04 Août par exploit de Maître GONH
Aimé ;
Contradictoire
Elle soutient que cette saisie est nulle pour non respect
Nous déclarons incompétent au profit du des dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme
juge de l’exécution du Tribunal de Portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Première Instance d’Abidjan Plateau;
Créances et des Voies d’Exécution selon lequel « L’acte
Mettons les dépens à la charge du de saisie contient à peine de nullité…le domicile du
créancier saisissant et du débiteur… » ;
demandeur ;
Elle explique que l’exploit de saisie attribution de
créance ne mentionne pas de façon précise le domicile
des parties (créanciers saisissants et débiteur) puisqu’il
est tout simplement indiqué que les créanciers sont
domiciliés à Abidjan Koumassi pour Monsieur OBI
BOKE, à Abidjan Port-Bouet pour Monsieur ADJA
Claude et à Abidjan Marcory pour KOUAKOU Kouadio
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Célestin, et Abidjan pour le débiteur sans autre
précision ;
Elle soutient qu’une telle indication est vague et
imprécise, et ne vaut pas pour cela indication de
domicile, si bien qu’il y a violation du texte susvisé ;
Elle relève que les mêmes défaillances ressortent de
l’exploit de dénonciation du 04 aout 2014 qui, en plus,
indique que le délai d’un mois pour contestation expire
le 06 septembre 2014 alors que ce jour est un
dimanche, jour non ouvrable, le premier jour utile étant
le lundi 07 septembre 2014 ;
Elle ajoute qu’en outre, l’exploit de saisie attribution du
31 juillet 2014 ne mentionne pas l’intérêt provisionnel
d’un mois alors que l’article 157 précité en fait une
exigence prescrite à peine de nullité;
Elle conclut qu’en raison de toutes ces irrégularités, il
convient d’annuler l’exploit de saisie attribution du 31
juillet 2014 et l’acte de dénonciation du 04 aout 2014 et,
conséquemment, d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
Les défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen de
défense ;
Le juge de l’exécution a soulevé d’office son
incompétence et sollicité les observations des parties.
Seule la demanderesse en a fait, qui déclare qu’il est
compétent pour trancher le litige.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Messieurs OBI BOKE, ADJA Claude et KOUAKOU
Kouadio Célestin ont été assignés à marie ; il y a lieu de
statuer par défaut à leur égard. Maître GONH Aimé a
été assigné à sa personne. Il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard ; La Banque National
d’Investissement (BNI) a été représentée. Il y a
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également lieu de statuer contradictoirement à son
égard.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 7 de la loi N°2014-424 du 14
juillet 2014 portant création, organisation et
fonctionnement des juridictions de commerce « Les
tribunaux de commerce connaissent :
- des contestations relatives aux engagements et
transactions entre commerçant au sens de l’Acte
Uniforme relatif au Droit commercial général ;
- des contestations entre associés d’une société
commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
- des contestations, entre toutes personnes, relatives
aux actes de commerce général. Toutefois, dans les
actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse
peut saisie les tribunaux de droit commun ;
- des procédures collectives d’apurement du passif ;
- plus généralement des contestations relatives aux
actes de commerce accomplis par les commerçants à
l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs
contestations commerciales comportant même un objet
civil ;
- des contestations et oppositions relatives aux
décisions prises par les Tribunaux de Commerce » ;
Il est établi en l’espèce que la créance à la base de la
décision dont l’exécution est entreprise, trouve son
origine dans un contrat de travail ;
Elle n’a donc pas un caractère commercial si bien
qu’elle ne rentre pas dans les critères énumérés par
l’article 7 précité ;
La compétence du Président de Tribunal étant liée à
celle du Tribunal de Commerce, il convient dès lors de
dire que les litiges relatifs à l’exécution de cette décision
ne sont pas de la compétence du Président du Tribunal
de Commerce d’Abidjan ;
Dès lors il convient de se déclarer incompétent au profit
du Juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance
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d’Abidjan Plateau ;
Sur les dépens
La demanderesse succombant, elle doit supporter les
dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge de
l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Plateau;
Mettons les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois
et an que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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