ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION
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ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 2556/2014 ---------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION du 07/10/2014 AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2014 L’an deux mil quatorze Et le sept octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : ---------------Affaire : La Société Yitwo Agro Industrial SARL (Maître KOUADJA François) Contre 1/ Monsieur OBI BOKE 2/ Monsieur ADJA Claude 3/ Monsieur KOUAKOU Kouadio Célestin 4/ Maître GONH Aimé 5/ Ma Banque National d’Investissement ---------------DECISION ---------------- Par exploit d’huissier du 02 septembre 2014, la Société Yitwo Agro Industrial SARL a assigné Messieurs OBI BOKE, ADJA Claude et KOUAKOU Kouadio Célestin, Maître GONH Aimé et Ma Banque National d’Investissement (BNI) à comparaitre le 10 septembre 2014 devant la juridiction de l’urgence de ce siège en mainlevée de saisie attribution de créances. La demanderesse expose à l’appui de son action que par exploit de saisie attribution de créances en date du 31 juillet 2014 les défendeurs ont fait pratiquer saisie attribution de créances sur ses avoirs pour avoir paiement de sommes d’argent, saisie qui lui a été dénoncée le 04 Août par exploit de Maître GONH Aimé ; Contradictoire Elle soutient que cette saisie est nulle pour non respect Nous déclarons incompétent au profit du des dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme juge de l’exécution du Tribunal de Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Première Instance d’Abidjan Plateau; Créances et des Voies d’Exécution selon lequel « L’acte Mettons les dépens à la charge du de saisie contient à peine de nullité…le domicile du créancier saisissant et du débiteur… » ; demandeur ; Elle explique que l’exploit de saisie attribution de créance ne mentionne pas de façon précise le domicile des parties (créanciers saisissants et débiteur) puisqu’il est tout simplement indiqué que les créanciers sont domiciliés à Abidjan Koumassi pour Monsieur OBI BOKE, à Abidjan Port-Bouet pour Monsieur ADJA Claude et à Abidjan Marcory pour KOUAKOU Kouadio 1 Célestin, et Abidjan pour le débiteur sans autre précision ; Elle soutient qu’une telle indication est vague et imprécise, et ne vaut pas pour cela indication de domicile, si bien qu’il y a violation du texte susvisé ; Elle relève que les mêmes défaillances ressortent de l’exploit de dénonciation du 04 aout 2014 qui, en plus, indique que le délai d’un mois pour contestation expire le 06 septembre 2014 alors que ce jour est un dimanche, jour non ouvrable, le premier jour utile étant le lundi 07 septembre 2014 ; Elle ajoute qu’en outre, l’exploit de saisie attribution du 31 juillet 2014 ne mentionne pas l’intérêt provisionnel d’un mois alors que l’article 157 précité en fait une exigence prescrite à peine de nullité; Elle conclut qu’en raison de toutes ces irrégularités, il convient d’annuler l’exploit de saisie attribution du 31 juillet 2014 et l’acte de dénonciation du 04 aout 2014 et, conséquemment, d’ordonner la mainlevée de la saisie ; Les défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen de défense ; Le juge de l’exécution a soulevé d’office son incompétence et sollicité les observations des parties. Seule la demanderesse en a fait, qui déclare qu’il est compétent pour trancher le litige. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Messieurs OBI BOKE, ADJA Claude et KOUAKOU Kouadio Célestin ont été assignés à marie ; il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Maître GONH Aimé a été assigné à sa personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; La Banque National d’Investissement (BNI) a été représentée. Il y a 2 également lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la compétence Aux termes de l’article 7 de la loi N°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçant au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général ; - des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; - des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisie les tribunaux de droit commun ; - des procédures collectives d’apurement du passif ; - plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les Tribunaux de Commerce » ; Il est établi en l’espèce que la créance à la base de la décision dont l’exécution est entreprise, trouve son origine dans un contrat de travail ; Elle n’a donc pas un caractère commercial si bien qu’elle ne rentre pas dans les critères énumérés par l’article 7 précité ; La compétence du Président de Tribunal étant liée à celle du Tribunal de Commerce, il convient dès lors de dire que les litiges relatifs à l’exécution de cette décision ne sont pas de la compétence du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dès lors il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance 3 d’Abidjan Plateau ; Sur les dépens La demanderesse succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau; Mettons les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / . 4 5 6