Terminologie de droit pénal lettre A

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Terminologie de droit pénal lettre A
Terminologie de droit pénal, lettre A
Source : Dictionnaire en ligne de Droit criminel, Jean Paul Doucet
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur
http://ledroitcriminel.free.fr/
ABANDON D’ENFANT L’abandon d’enfant peut se rencontrer dans différentes
hypothèses. La législation pénale française en distingue actuellement trois.
1° Le délaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature à mettre sa
santé en péril (art. 227-1 C.pén., ancien art. 349).
2° L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou son instruction, sa moralité
ou sa santé (art.227-17 C.pén., ancien 357-1).
3°L’abandon matériel résultant du non-paiement d’une pension alimentaire (art. 227-3
C.pén., ancien art. 357-2). Voir : Abandon de famille*.
ABANDON DE FAMILLE - Notion. Le délit d’abandon de famille consiste dans le fait de
ne pas verser pendant un certain temps, fixé par une décision judiciaire, l’intégralité de la
pension alimentaire qu’on a le devoir de payer à ses enfants ou à son ancien conjoint.
ABANDON DE PERSONNE FRAGILISEE - Voir: Délaissement*.
ABANDON DE POSTE - Notion. L’abandon de poste consiste, de la part de celui qui s’est
vu confier une mission, soit à s’absenter du lieu où il doit remplir sa tâche, soit à ne pas
regagner le lieu où il a été affecté.
ABANDON DES POURSUITES - On parle parfois d’« abandon des poursuites », lorsque
le ministère public renonce à demander la condamnation d’un prévenu. La formule est
inexacte : si le ministère public apprécie souverainement l’opportunité d'exercer des
poursuites, une fois celles-ci déclenchées il est tenu de les mener à leur terme. Si les débats
ont établi l’innocence du prévenu, il lui est simplement loisible de requérir son acquittement.
ABCISION (ou abscision) - Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Abcision, action par laquelle, en exécution d'un
jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné. Voir : Mutilation*.
ABERRATIO ICTUS - L’« aberratio ictus » est un coup volontaire porté si
malencontreusement qu’il fait une victime autre que la personne visée. Son auteur n’en est pas
moins pénalement coupable, selon les circonstances, d'assassinat, de meurtre, de coups et
blessures ayant entraîné la mort sans intention de la causer, ou de coups et blessures.
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ABIGEAT (ou abigéat) - L’abigeat s’analyse en un vol aggravé, qui consiste à détourner un
troupeau appartenant à autrui en vue d’en disposer ou de se l’approprier. Il était spécialement
incriminé en droit romain et dans notre Ancien droit.
ABOLITION - Abolir c’est supprimer, annuler, anéantir une règle de droit ; notamment
abroger une loi ou une coutume séculaire. Le terme possède une force émotionnelle telle qu’il
est employé pour parler en particulier de « l’abolition de l’esclavage ».
ABORDAGE - Notion. Il y a abordage lorsque deux navires se heurtent ou même
simplement s’accrochent en mer.
- L’abordage en haute mer, surtout entre navires de nationalités différentes, pose aux juristes
un problème quasi insoluble. C’est la raison pour laquelle, en cas d’absence de convention
internationale, le tribunal saisi a tendance à appliquer sa propre loi.
ABROGATION DE LA LOI - Une loi est ordinairement édictée sans limitation de durée
dans le temps, elle est même d’ordinaire réputée perpétuelle. Pourtant, dans les faits, toutes
les lois finissent par être abrogées : il s’agit, ou bien d’une abrogation décidée expressément
par le législateur, ou bien d’une abrogation implicite résultant de l’impossibilité de concilier
la loi ancienne avec la législation présente. L’abrogation d’une loi d’incrimination, non
seulement produit effet pour les faits passés, mais encore elle met fin aux poursuites qui n’ont
pas encore abouti à une décision définitive (art. 6 C.pr.pén.).
ABSOLUTION - Dans un sens large, on prend parfois le mot absolution comme synonyme
d’Acquittement* ou de Relaxe*. Il en est ainsi dans l’adage : « La condamnation d’un
innocent est un plus grand mal que l’absolution d’un coupable ».
- Dans un sens strict, le prévenu est absous lorsqu’il est reconnu coupable de l’infraction
reprochée, mais qu’il bénéficie d’une Excuse absolutoire* telle l’excuse de dénonciation. Si
sa responsabilité pénale ne peut alors être retenue, sa responsabilité civile peut être
recherchée.
ABSTENTION - Notion. Si les deux termes Omission* et « abstention » sont ordinairement
employés indifféremment ; il existe cependant entre eux une nuance. Alors que l’omission
peut résulter d’une simple négligence fautive, l’abstention traduit généralement une attitude
délibérée de refus d’effectuer un acte que l’on a le devoir d’accomplir.
ABUS (de droit) - Notion. Il y a abus de droit lorsqu’une personne détourne une voie de droit de son
but légitime, dans l’espoir de commettre en toute impunité une voie de fait. Il en est ainsi lorsqu’un
automobiliste, arrivant à un croisement par la droite, fait mine de s’arrêter pour laisser passer une
personne arrivant sur sa gauche puis ré-accélère afin de provoquer un léger accident qui lui
permettra de faire réparer aux frais de l'assureur une voiture déjà en piteux état.
Abus des lois. Le principe de légalité impose notamment au législateur d'édicter des lois précises
prise dans l'intérêt du bien commun. Si le pouvoir législatif use de son autorité pour favoriser une
idéologie ou une catégorie de personne, il abuse de sa fonction. On en voit un exemple avec les lois
révolutionnaires en rapport avec la création du Tribunal révolutionnaire.
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ABUS D’AUTORITE - Notion. Il y a abus d’autorité lorsque le détenteur d’un pouvoir sur autrui, que
cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à
commettre une infraction, ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses
droits.
ABUS DE BIENS SOCIAUX - Le délit d’abus de biens sociaux, incriminé pour la première fois par un DL
du 8 août 1935, tend à sanctionner les dirigeants sociaux qui, soit s’approprient directement des
biens de leur société, soit en font un usage strictement personnel et contraire à l’intérêt de la société
(anciennement art. 437 de la loi du 24 juillet 1966, pour les sociétés anonymes – actuellement art.
L.241-3, L.242-6 et L.247-8 du Code de commerce).
ABUS DE BLANC-SEING - Notion. Le blanc-seing est une signature, portée à l’avance sur un
document, pour ratifier une mention qui y sera ultérieurement portée. En abuse celui qui porte une
mention différente de celle qui avait été convenue.
ABUS DE CONFIANCE - Notion. L’abus de confiance consiste, de la part de celui qui s’est vu confier
un bien par contrat, à refuser ou à se mettre hors d’état de le restituer.
ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - Notion. On parle d’abus de constitution de partie civile
lorsqu’une personne privée déclenche à tort des poursuites pénales, que ce soit de mauvaise foi ou à
la légère.
ABUS DE FAIT JUSTIFICATIF - Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-I-II-1.
ABUS DE LA CREDULITE - Voir : Escroquerie*.
ABUS DE LA FAIBLESSE D’AUTRUI - Notion. L’idée générale est de protéger les personnes qui se
trouvent, temporairement ou définitivement, dans un état de moindre résistance face aux difficultés
de la vie, à l’encontre de ceux qui voudraient profiter de cette situation pour les dépouiller.
ABUS DE POSITION DOMINANTE - Dans le domaine économique, soumis à la loi du marché, c’est
normalement l’exercice de la concurrence que joue le rôle de régulateur (art. 1er de l’ordonnance du
1er décembre 1986). Les pouvoirs publics doivent donc veiller de près à ce que le jeu de la libre
concurrence ne soit pas faussé ; d’où l’incrimination de l’abus de position dominante (art. L.420-2
C.com.).
ABUS DE POUVOIR - Voir : Pouvoir*.
ABUS DE QUALITE VRAIE - Notion. Il est fréquent que, pour tromper autrui, une personne s’attribue
un mérite qu’elle n’a pas ; par exemple qu’elle prenne illégalement la qualité d’architecte, de
médecin ou de prêtre. Mais il arrive aussi qu’une personne malhonnête se pare du titre qui est le
sien pour induire autrui en erreur et lui soutirer des fonds, des biens ou des services ; on parle dans
ce cas d’un « abus de qualité vraie ».
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- Escroquerie par abus de qualité vraie. C’est principalement dans le but de commettre une
Escroquerie*, qu’un professionnel véreux rend un mensonge crédible en le couvrant de ses titres et
compétences.
ACCAPAREUR - Voir : Monopoleur*.
ACCEPTION DE PERSONNE - En droit, on dit qu’il y a « acception de personne »
lorsqu’une décision, une faveur ou une sanction publique est prise à l’égard d’une personne
plutôt qu’à l’égard d’une autre, en raison d’un choix reposant de manière illégitime sur la
personnalité de l’intéressé. Une telle attitude méconnaît le principe de l’Égalité* des citoyens
devant la loi et la justice.
ACCIDENT - Notion. L’accident est un événement, ordinairement malheureux et
dommageable, qui se produit du fait du hasard, fortuitement.
ACCUSATEUR - L’accusateur est la personne qui exerce l’action publique (le ministère
public) ou qui s’est constituée partie civile (en se présentant comme victime). Il doit
impérativement soumettre à l’examen de la juridiction répressive des faits susceptibles de
tomber sous le coup de la loi pénale ; et c’est sur lui que porte la charge de la preuve.
ACCUSE - L’accusé est, au sens strict, une personne renvoyée devant une cour d’assises
pour y être jugée. D’où la célèbre formule : Accusé, levez-vous.
ACQUITTEMENT - Notion. L’acquittement est la décision par laquelle une cour d’assises
déclare un accusé non coupable (qu’il ait été reconnu innocent ou qu’il ait bénéficié du
doute). On emploie également ce terme pour désigner la Relaxe* d’un prévenu par un tribunal
correctionnel ou de police.
ACTES HUMAINS - Notion. Au mot "Faits" de ce dictionnaire, nous voyons que le droit
pénal est centré sur la notion de faits, et que le plus éminent de ceux-ci est constitué par les
actes accomplis par des êtres humains. Cependant la société ne sanctionne pas tous les actes
de nature à porter atteinte à autrui et à l'ordre public, mais seulement ceux qui présentent
certaines caractéristiques.
Acte accessoire - Voir : Complicité*, Délits pénaux (délit accessoire)*, Recel*, et voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal "
(3e éd.), n° I-II-I-4
Acte de barbarie - Voir : Barbarie*.
Acte de chasse - Voir : Chasse*.
Acte de conduite - Voir : Conduite automobile*.
Acte de cruauté - Voir : Animaux (protection)*, Cruauté*.
Acte de dévouement - Voir : Dévouement*.
Acte de terrorisme - Voir : Terrorisme*.
Acte de torture - Voir : Torture*.
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Acte de violence - Voir : Violences*.
Acte d’intimidation - Voir : Intimidation*.
Acte instinctif - Voir : Instinct*.
Acte occulte - Voir : Occulte*.
Acte positif - à propos de la complicité : voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-313.
Acte principal. - Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-4.
Acte prohibé. - Voir : Prohiber (Prohibition)*.
ACTE PREPARATOIRE.
Notion. Au fil du processus criminel qui le conduit de la pensée de
commettre un délit à la consommation de ce délit, l’agent passe par des étapes successives ;
on parle d’Iter criminis*. L’acte préparatoire est celui, qui suit le moment où l’intéressé a pris
la décision de commettre l’infraction, mais qui précède le commencement d’exécution (dit
aussi, Passage à l’acte*). Les actes préparatoires consistent à réunir les renseignements et les
moyens pour commettre l’infraction.
ACTES JURIDIQUES - Notion. L’acte juridique est communément défini comme une
manifestation de volonté, s’exprimant sous diverses formes, et tendant à produire certains
effets de droit.
Acte d’accusation. Sous le régime du Code d’instruction criminelle, en cas de renvoi devant
la Cour d’assises, le procureur général dressait un « acte d’accusation » ; ce document était lu
par le président de la Cour dès le début de l’audience (art. 313). Du fait qu’il donnait un
avantage marqué au ministère public sur la défense, il a été supprimé.
- Dans un sens large, on peut encore nommer acte d’accusation une citation devant une
juridiction répressive de jugement ; aussi certaines règles anciennes conservent-elles leur
valeur. Par exemple, un tribunal n’est pas valablement saisi par un acte ne visant aucun fait
précis sur lequel la défense puisse s’appuyer pour bâtir son argumentation.
Acte administratif. - Voir : Arrêté*.
Acte authentique. Un acte authentique est un document solennel établi par l’officier public
compétent, et rédigé selon les formalités prévues par la loi. Un tel document (p.ex. un arrêt ou
un jugement) possède une autorité telle qu’il ne peut être attaqué que par une procédure très
lourde, dite d’inscription de faux.
Acte d’administration judiciaire. Les actes d’administration judiciaire, ou mesures d’ordre
intérieur, ou encore mesures d’administration judiciaire, sont des décisions prises pour assurer
le bon fonctionnement de la justice. Il en est ainsi d’une ordonnance du président d’une cour
d’appel réglant le service des magistrats selon les jours de la semaine. De tels actes sont
réputés indifférents à l’exercice des droits de la défense, et ne peuvent donc être critiqués par
l’exercice d’une voie de recours.
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Acte de poursuite. Au sens strict, un acte de poursuite est un acte qui tend, soit au
déclenchement, soit à l'exercice de l'action publique. Tel est notamment le cas d'une citation
directe ou d'un réquisitoire introductif.
Acte de procédure. Les actes de procédure sont les différents documents établis au cours de
l’instruction d’un procès, notamment par les parties poursuivantes, par les parties
défenderesses, et par les magistrats tant du parquet que du siège.
Acte d’instruction. Au sens strict, un acte d'instruction est un acte accompli par le juge
d'instruction, par la chambre de l'instruction, ou par un officier de police judiciaire mandaté
par le magistrat instructeur, en vue en rechercher la preuve tant des faits que de la
participation de telle ou telle personne à ces faits.
ACTION (en justice) - L’action en justice est l’outil judiciaire qui permet à une personne de
saisir un tribunal en lui demandant, soit d’assurer la protection d’un droit, soit de réparer une
atteinte portée à un droit. Si le grand public met au premier plan les « droits », le juriste a
plutôt tendance à mettre l’accent sur les actions qui permettent de faire valoir tels ou tels
droits. A défaut d’action en justice, un droit n’est en effet qu’un titre vide (le droit romain
s’est construit, non sur la notion de droits, mais sur celle de « formules » permettant de saisir
un magistrat).
ACTION CIVILE - Quatre éléments sont à préciser : 1° La notion ; 2° La recevabilité ;
3°L’exercice ; 4° L’extinction.
Notion. - L’action civile est une voie de procédure ouverte à celui qui se tient pour victime
d’une infraction pénale. Elle lui permet de veiller à ce que son agresseur comparaisse devant
les juges répressifs et de solliciter du tribunal réparation du dommage qu’il prétend avoir subi
(art. 2 à 5 C.pr.pén.).
- Institutionnalisée lorsque les familles, les clans, les tribus ont renoncé à l’exercice du droit
de vengeance, cette action assure la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen et
préserve la collectivité de l’arbitraire dans le déclenchement des poursuites. Au choix de
l’intéressé, elle peut être exercée, soit en même temps que l’action publique devant les
juridictions répressives, soit séparément devant les juridictions civiles.
- Elle revêt deux aspects : vindicatif en ce qu’elle cherche à faire constater la commission
d’une infraction, réparateur en ce qu’elle tend à l’octroi d’une indemnisation. De la sorte, une
victime peut se constituer partie civile quoiqu’elle ait déjà reçu d’autrui une réparation civile.
Cependant, si elle peut conclure à la reconnaissance de culpabilité du prévenu, elle n’est pas
autorisée à prendre parti sur la peine appropriée.
ACTION FISCALE - L’action fiscale, prévue par le Code des douanes en cas de délit
douanier, tend à la condamnation des prévenus à des pénalités proprement douanières telles
des confiscations. Elle se joint à l’action publique, laquelle demeure toutefois entre les mains
du ministère public.
ACTION NOXALE - Institution du droit romain, l’action noxale se situait dans un cadre
juridique qui ne mettait vraiment en présence que les chefs des différentes familles de la Cité.
Si quelqu'un des siens (homme libre ou esclave), ou si un bien lui appartenant (animal ou
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chose), causait un dommage à autrui, le chef de famille avait le choix, soit d'indemniser la
victime (par une sorte de composition), soit de livrer et abandonner à cette victime l'agent ou
l'instrument du tort qu'elle a subi.
ACTION POPULAIRE - Notion. L’action populaire est une action en justice exercée sur le
terrain criminel par un simple citoyen, soit dans l’intérêt d’un particulier, soit dans l’intérêt de
l’ensemble de la société.
ACTION PUBLIQUE - Notion. L’action publique est une action en justice qui s’appuie sur
des faits que l’accusation tient pour délictueux, qui vise une personne impliquée dans ces
faits, et qui tend au prononcé d’une peine ou d’une mesure de sécurité publique (art. 1
C.pr.pén.).
ACTION RECONVENTIONNELLE - Voir : Demande reconventionnelle*.
ACTION SYNDICALE - Voir : Syndicat*.
ACTORI INCUMBIT PROBATIO - Cet adage traditionnel souligne que la charge de la
Preuve* pèse, au départ, sur celui qui porte une accusation.
ACTUS REUS ET MENS REA - Actus reus et mens rea sont le noms donnés par la
doctrine anglo-saxonne aux deux éléments, matériel et moral, de l’infraction.
ADMINISTRATEUR AD HOC - L’art. 706-50 C.pr.pén. dispose que « le procureur de la
République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d’un
mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est
pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d'entre eux.
L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au
nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le
juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un ».
ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES - En complément du crime
d’empoisonnement, l’art. 222-15 C.pén. incrimine le fait d’administrer à autrui des substances
nuisibles pour la santé. Ce délit n’est caractérisé que si la victime a été effectivement atteinte
dans son intégrité physique.
ADMONESTATION (ou admonition) - Proche de la peine de l’Avertissement* et du
Blâme*, et de la Réprimande* l’admonestation consiste en une remontrance solennelle par
laquelle le juge s’efforce de faire comprendre au coupable la gravité de son acte, et l’invite
instamment à ne pas réitérer.
ADULTERE - Notion. L’adultère est le fait, pour une personne engagée dans les liens du
Mariage*, d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.
AERONEF - Le Code de l’aviation civile nomme aéronef tout appareil capable de s’élever et
de circuler dans les airs. Les art. L.150-1 et L.150-2 de ce Code incriminent le fait de faire
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circuler un avion en mauvais état de navigabilité, comme le fait de piloter un avion sans être
en possession du brevet nécessaire.
AFFLICTIF (Peine afflictive) - Une Peine* afflictive est une Sanction* prononcée pour
plonger le condamné dans la douleur et la tristesse. Si le Code pénal de 1810 employait de
qualificatif, le Code de 1993 l’ignore.
AGE - On parle d’âge d’une personne pour déterminer le temps qui s’est écoulé depuis le
jour, voire l’heure, de sa naissance. Il conditionne l’application d’un certain nombre de règles
juridiques, Il se détermine normalement par la consultation des documents d’état civil ; mais
comme il s’agit en droit criminel d’une question de fait, les juges qui éprouvent un doute
peuvent faire procéder à toute mesure d’instruction qu’ils estiment utile.
- âge du prévenu. L'âge du prévenu commande notamment les règles relatives aux Mineurs
délinquants* (voir ce mot).
- âge de la victime. L'âge de la victime constitue ordinairement une cause d'accentuation de la
répression.
AGE D’OR - Dans la mythologie gréco-romaine, l’âge d’or constitue le premier temps de
l’humanité ; il est marqué par l’abondance, le bonheur et l’innocence (rapprocher le Jardin
d’Eden). Point de délits, point de criminels; ni tribunaux répressifs, ni sanction pénale. Si ce
rêve de poète a connu un certain renouveau au XVIIIe siècle, avec la chimère du bon sauvage,
l’histoire nous apprend hélas que seule une saine législation pénale, loyalement mais
fermement appliquée, permet de maintenir la paix dans la société humaine.
AGENT PUBLIC - Voir: Fonctionnaires*.
AGENTS CONSULAIRES - Les agents consulaires sont des personnes chargées, dans le
pays où elles sont en poste, de veiller aux intérêts quotidiens du pays représenté, de ses
ressortissants comme de ses activités économiques, scientifiques ou culturelles.
AGENTS DIPLOMATIQUES - Les agents diplomatiques sont les personnes officiellement
envoyées par un État dans un pays étranger pour assurer les relations entre les deux nations et
sauvegarder les intérêts majeurs de ses compatriotes. La coutume internationale a depuis
longtemps établi que le pays auprès duquel un diplomate est accrédité doit assurer sa sécurité
physique et sa liberté de mouvement; mais surtout, il ne saurait l’attraire devant une
juridiction répressive. Si un agent diplomatique commet une infraction pénale, il doit être jugé
par l’État dont il relève.
AGIOTAGE - L’agiotage consiste en des manœuvres frauduleuses tendant à obtenir des
gains illégitimes par modification artificielle du cours de monnaies, valeurs ou marchandises.
Cette activité criminelle s’observe à toutes les époques, mais s’est principalement manifestée
au XVIIIe siècle avec l’affaire Law. C’est de cette époque que date le mot agiotage ; de nos
jours on parle plutôt de spéculation.
AGISSEMENTS SUSPECTS - Les autorités de police interviennent légitimement
lorsqu’elles viennent de constater des actes dont elles peuvent craindre qu’ils ne constituent
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des préparatifs à une infraction pénale. Elles peuvent notamment contrôler l’identité des
auteurs de ces agissements.
AGRESSEUR - L’agresseur est celui qui attaque autrui en premier, et engendre ainsi une
scène de violence. Il place la personne agressée en état de légitime défense. Dès lors qu’il
s’est mis de lui-même en marge du droit, en droit strict il ne saurait se plaindre des dommages
qu’il a pu personnellement subir ; nul ne peut se plaindre des conséquences de sa propre
turpitude. Certains juges ont pourtant une curieuse propension à condamner la victime à
indemniser son agresseur quand elle a pris le dessus sur lui.
AGRESSION - L’agression s’analyse en une attaque, qui n’a pas été provoquée par la
personne visée, mais qui est perpétrée spontanément par son auteur.
Cet assaut, comme on disait volontiers autrefois, place sa victime en état de légitime défense
contre l’Agresseur*. Il est au demeurant incriminé par de nombreux législateurs en tant que
délit formel, et se trouve dès lors constitué indépendamment du point de savoir s’il a ou non
porté atteinte à un intérêt protégé par la loi pénale.
AGRESSION SEXUELLE - Voir: Attentat à la pudeur*.
AIDE OU ASSISTANCE - L’expression « aide ou assistance » figure dans l’art. 121-7 C.pén. (ancien art.
60) comme l'un des actes caractérisant la Complicité* ; elle peut également se rencontrer dans les
incriminations qui visent des délits accessoires. Par cette formule il faut entendre tout acte positif de
participation à l’infraction, antérieur ou concomitant au fait principal, mais accessoire à celui-ci.
AIDE JURIDICTIONNELLE - L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques, en principe
européennes, qui sont dépourvues de ressources financières, et qui exercent une action
n’apparaissant pas manifestement irrecevable ou non fondée. Elle donne droit à l’assistance d’un
avocat et de tout officier public ou ministériel dont la procédure requiert le concours. Elle est régie
par une loi du 10 juillet 1991.
AIR - L’un des quatre éléments classiques de la nature. Il est protégé par une loi du 2 août 1961,
plusieurs fois modifiée, et complétée par des décrets visant notamment les émissions polluantes
dans l’atmosphère (décret du 13 mai 1974). Voir : Nature*.
AISSELLES (Pendre sous les) - Voir : Pendaison*.
AJOURNEMENT - Voir : Citation*.
AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE - L’ajournement du prononcé de la peine est une
technique d’individualisation ouverte à un tribunal répressif qui vient de constater la culpabilité du
prévenu, mais qui estime que ce dernier est en voie de reclassement (art. 132-60 et s. C.pén. + art.
747-3 C.pr.pén., ancien art. 469-3 C.pr.pén.).
ALCOOL - Voir : Débits de boissons*, Instigation* de mineur à boire de l’alcool, et Ivresse*, Stupéfiants*.
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ALCOOLISME - Notion. L’abus d’alcool peut être soit occasionnel, on parle alors d’état d’ivresse, soit
permanent, on parle alors d’alcoolisme chronique (ou d’ivrognerie dans le langage courant).
- Publicité en faveur de l’alcool. L’art. L.3323-2 du Code de la sécurité publique limite la publicité,
directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
ALIAS - Du latin "alias" : autrement. En droit criminel, les "alias" sont les différents noms qu'une
personne emploie dans l'exercice de ses activités délictueuses, ou sous lesquels elle est connue dans certains
milieux.
ALIBI - Littré définit exactement l’alibi comme la présence d’une personne dans un autre lieu que
celui où a été accomplie l’infraction dont on l’accuse. En règle générale ce moyen de preuve est
concluant, à moins qu’il ne repose sur un témoignage douteux.
ALIENATION MENTALE - Voir : Démence*.
ALIMENTS - Voir : Falsification*.
ALLEGATION - Une allégation, ou assertion, consiste à avancer une prétention, un argument, une
preuve. Elle ne saurait produire effet devant les tribunaux que si elle s'appuie sur des éléments lui
conférant une certaine crédibilité, et permettant en conséquence de la retenir comme hypothèse de
travail.
AMALGAME - La technique de l’amalgame consiste, de la part d’une partie poursuivante, à joindre
dans une même audience deux causes qui n’ont que de lointains rapports ; et ce afin de placer la
personne que l’on veut perdre sur le même banc que de fieffés coquins. Notamment, en faisant
asseoir un droit commun à côté d’un politique, on contamine celui-ci (surtout si on ne lui a pas laissé
faire sa toilette et s’habiller décemment).
AMBASSADEUR - Les ambassadeurs sont des Agents diplomatiques*de premier niveau. En général,
ils sont chargés de représenter l’État qui les accrédite auprès d’un État étranger.
AMBIGUÏTE - Un écrit ou un propos est ambigu lorsqu'il laisse planer un doute sur son sens exact. Il
ne saurait donc, notamment, suffire à motiver une condamnation pénale.
AMENDE - Notion. L’amende est une sanction pécuniaire infligée, par un tribunal, à une partie
privée qui a commis une faute, soit dans un acte de la vie quotidienne, soit en cours de procédure
(on écrivait jadis « amande ».
AMENDE HONORABLE - L’amende honorable est une déclaration solennelle, par laquelle un
délinquant reconnaît sa faute et en demande pardon tant à la victime qu’à la société. Cette peine a
été abolie par le Code pénal de 1791.
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AMENDEMENT - Amender un terrain, c’est lui incorporer des éléments afin de le rendre plus apte à
fournir de bons produits ; amender un délinquant, c’est lui donner les moyens de trouver ou de
retrouver le chemin du bien. Dans le même sens on parle également de resocialisation, de
réinsertion, de réadaptation ou de reclassement. L’idée directrice demeure toujours que la peine ne
doit pas tendre seulement à l’intimidation, à la prévention et à l’expiation, mais également au
renouveau du condamné, à sa régénération morale, à sa resocialisation.
AMENDEMENTS - Notion. Un amendement législatif est une modification, une adjonction, une
restriction apportée, sur la suggestion d’un ou de plusieurs parlementaires, à un projet ou à une
proposition de loi. Voté, il s’intègre au texte de la loi.
AMICUS CURIAE - L’amicus curiae est une personne particulièrement compétente dans un domaine
donné, qu’un tribunal décide d’entendre à fin d’information. Son intervention est prévue par le Code
de procédure civile, mais ne l’est pas par le Code de procédure pénale. Un tribunal répressif n’en
pourrait pas moins se faire ainsi éclairer, sous réserve de respecter les droits de la défense, donc en
permettant au prévenu de poser les questions qui lui semblent opportunes.
AMNISTIE - Notion. L’amnistie consiste en l’oubli officiel du caractère délictueux de certains
agissements, soit tombant sous le coup de la loi pénale, soit ayant déjà donné lieu à une
condamnation pénale. À son origine, elle tendait à ramener la paix entre le Souverain et son peuple,
après des mouvements sociaux ; elle vise maintenant des buts moins nobles.
AMOUR - Notion. Au sens le plus large, l'amour est une élan qui vise à vouloir du bien à autrui, un
sentiment qui tend à manifester de l'affection envers son prochain.
Science criminelle. Il semble dès lors qu'il n'y ait rien de plus étranger au droit pénal que l'amour.
Pourtant celui-ci peut se muer en haine, se dévoyer, et éventuellement conduire à perpétrer des
actes dangereux pour l'ordre social. C'est au nom de l'amour que d'aucuns ont voulu faire un sort
particulier au Crime passionnel* ; c'est en considération pour l'amour et la pitié que certains ont
entendu justifier l'Euthanasie*. De toute manière, l'amour envers une personne ne saurait justifier de
commettre une infraction envers un tiers.
ANALOGIE - Notion. Le raisonnement par analogie part de ressemblances, constatées entre
certains cas particuliers, pour induire de nouveaux rapprochements entre ceux qui sont déjà
connus et d’autres qui semblent s’y apparenter.
- Analogie légale. Le raisonnement par analogie peut naturellement être employé par la
législateur, puisqu’il lui permet d’assurer la cohérence de l’ensemble de ses textes.
- Analogie judiciaire. En revanche, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit
en principe au juge d’user de ce mode de raisonnement pour déterminer le champ
d’application d’un texte d’incrimination, d’imputation ou de sanction.
ANARCHISME. - Notion. Doctrine politique extrême, l’anarchisme récuse tout pouvoir
établi, tant spirituel que temporel (d’où sa devise : « Ni dieu, ni maître »). Viable au niveau de
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petites communautés vivant en autarcie (et encore sous la bienveillante protection du pouvoir
voisin), elle ne saurait satisfaire aux nécessités de vastes collectivités qui ont besoin d’un
encadrement juridique (l’État). A son crédit il faut porter son plaidoyer pour la liberté
individuelle et pour l’élévation du niveau moral de l’humanité.
ANIMAUX (dangereux) - Notion. Un animal est réputé dangereux, au sens du droit pénal,
quand il est à craindre qu'il ne cause des blessures à un être humain, voire des dommages aux
propriétés d'autrui telles que poules, lapins, moutons... L'ancien art. R.30 7° C.pén. parlait
dans le même sens d'animaux "malfaisants ou féroces".
ANIMAUX (Protection des) - Fondement. Les animaux sont constitués de la même matière
élémentaire que les êtres humains ; les plus évolués possèdent les mêmes caractéristiques
physiques ; mais aucun ne semble posséder la conscience du devoir de faire progresser leur
espèce sur le plan moral et sur le plan spirituel. C’est justement cette intuition qui caractérise
la dignité de la personne humaine.
Les animaux n’en doivent pas moins être protégés en eux-mêmes, en tant qu’êtres sensibles.
ANIMOSITE - L’animosité est un sentiment, se situant entre la rancune et la haine, ressenti
à l’égard d’une personne précise, et qui n’attend qu’une occasion pour se manifester. Elle se
traduit alors par un acte visant à causer un tort à cette personne.
Du fait qu’elle relève du domaine des Mobiles*, elle ne saurait figurer dans les éléments
constitutifs d’une infraction. Mais elle peut être prise en lors de la détermination du niveau de
culpabilité et de responsabilité de l’agent.
ANIMUS NECANDI - Expression latine signifiant : intention de tuer. Elle constitue un Dol
spécial* et caractérise l’élément moral du crime de meurtre (ou d’assassinat).
ANNULATION - Voir : Abolition*, Cancellation*, Nullité*.
ANONYMAT - Une déclaration anonyme émane d’une personne qui refuse de décliner son
identité. Un juge répressif n’est pas tenu d’écarter d’office une telle déclaration –qui peut
avoir un motif légitime tel que la peur de représailles- mais il devra l’examiner avec un
respect accru des droits de la défense.
ANONYMOGRAPHE - Voir : Corbeau*.
ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE - L’anthropologie criminelle (l’expression vient de
Lombroso qui l’a prise pour titre de son principal ouvrage) est une branche de
l’anthropologie. Mais on parle plutôt aujourd’hui de Biologie criminelle*.
ANTHROPOMETRIE - Voir : Bertillon*, Criminalistique*, Empreintes digitales*.
ANTHROPOPHAGIE (anthropophage) - Notion. L’anthropophagie, ou cannibalisme,
consiste dans le fait de manger de la chair humaine.
ANTIQUAIRE - Voir : Brocanteur*.
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ANTIVOL - Un antivol est un dispositif conçu pour empêcher le vol d'une chose,
notamment d'une voiture automobile.
Il a été rendu obligatoire par le Code de la route, afin de limiter le nombre des véhicules
dérobés, d'alléger le volume des remboursements versés par les compagnies d'assurance, et de
freiner ainsi la hausse du montant des primes d'assurance.
Comme la contravention de défaut du port de la ceinture de sécurité, la contravention de
défaut d'antivol pèse sur les victimes éventuelles ; ce qui la range dans la catégorie des
incriminations de prévention posées dans l'intérêt général.
APATRIDE - L’apatride est une personne qui ne peut revendiquer telle ou telle nationalité ;
ou qui ne le veut pas afin d’éviter, soit que l’on ne le renvoie dans son pays d’origine, soit que
l’on ne remonte dans son passé. Il prend parfois la qualité de réfugié ou de demandeur d’asile.
Mais il inspire traditionnellement une certaine méfiance aux tribunaux répressifs, du fait que
nul ne répond de lui. Voir la Convention de New York du 28 septembre 1954, sur les
apatrides.
APOLOGIE (d’une infraction) - Notion. L’apologie est en un écrit ou discours par lequel
une personne fait l’éloge d’une infraction ou de son auteur.
APOSTASIE - Notion. L’apostasie consiste à abandonner volontairement, et publiquement,
la religion sous la bannière de laquelle on se trouvait jusqu’alors. L’empereur romain Julien
(361 à 363) est dit l’Apostat parce qu’il rejeta la religion chrétienne et voulut ramener
l’Empire au paganisme. L’un des chefs d’accusation retenus contre Jeanne d’Arc fut
l’apostasie.
APPARENCE - Voir : Arme factice*, Enquête de flagrance*, Légitime défense*.
APPEL - Notion. L’appel est une voie de recours ordinaire exercée contre une décision de justice
rendue en première instance, soit par un tribunal de police soit par un tribunal correctionnel (art.
496 et s. C.pr.pén.). L’acte d’appel était autrefois nommé appellation.
APPEL A « TOUT SACHANT » - Quand les pouvoirs publics ne parviennent pas à faire avancer une
enquête sur des faits ayant gravement troublé l’ordre public, ils peuvent se tourner vers la
population pour lui demander de leur fournir des indices susceptibles de faire la lumière sur les
circonstances de l’infraction et de permettre l’identification de leurs auteurs. Dans les cas les plus
graves, il arrive qu’une récompense soit promise.
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS - Le fait d’appeler une personne au téléphone plusieurs
fois par jour, simplement pour lui faire tort, est longtemps tombé sous le coup de l’incrimination de
violences volontaires avec préméditation. Ce fait relève aujourd’hui en principe de l’art. 222-16 (à
moins que la gravité du trouble subi par la victime ne justifie un retour aux textes de droit commun).
APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE - La question qui se pose est de savoir quel est le champ
d'application, sur la Terre, d'une loi pénale édictée par un État souverain.
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APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS - La question se pose en ces termes : en cas de
changement de loi, ou de survenance d’une loi nouvelle, quel texte les juges doivent-ils observer
pour instruire le dossier, mener les débats à l’audience, puis rendre leur jugement ?
Un principe général d’équité veut qu’en règle générale on fasse application au défendeur de la loi en
vigueur à l’époque des faits (de même que l’on analyse les faits en se plaçant au moment où l’acte
reproché a été accompli). Il convient toutefois de distinguer entre les lois de fond des lois de forme.
Les règles d’application de la loi française dans le temps sont fixées par les art. 112-1 et s. C.pén.
- Application dans le temps des lois de fond. Les lois incriminant certains actes, déterminant les
personnes responsables, et fixant la peine applicable, ne s’appliquent qu’aux agissements postérieurs
à leur entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité des lois répressives). Par exception les lois plus
douces s’appliquent rétroactivement.
- Application dans le temps des lois de forme. Les lois dites de forme, ou de procédure, ne peuvent
en principe s’appliquer rétroactivement ; elles sont simplement d’application immédiate.
APPREHENSION - Voir : Arrestation (par un simple particulier)*.
APPROPRIATION - S’approprier un bien, c’est accomplir sur lui un acte par lequel on entend s’en
rendre le maître, sinon légitime du moins de fait. Un tel acte relève du droit civil pour la technique, et
de la morale pour sa légitimité.
Puisqu’il ne s’intéresse qu’aux actes dommageables pour la société et pour autrui, le droit pénal va
lui s’attacher, non aux actes d’appropriation, mais aux actes de dépossession. Il y a vol dès l’instant
où une personne est dépossédée de son bien, peu importe la destination que le voleur entend
donner à ce dernier. Apparaît dès lors impropre cet intitulé d’un titre du Code pénal : « Des
appropriations frauduleuses ».
ARBITRAIRE - Notion. Un acte judiciaire est dit arbitraire lorsque sa forme ou son contenu ne sont
pas déterminés par la loi, mais laissés à l’appréciation souveraine des magistrats judiciaires. Cet
adjectif a pris un caractère péjoratif à la fin de l’Ancien régime.
ARCHEOLOGIE - Voir : Biens publics*.
ARCHERS - Le corps des archers constituait un office de notre Ancien droit. Les archers étaient des
agents publics chargés d’assister les prévôts. Ils avaient notamment pour mission d’exercer les
Décrets* des Prévôts* et lieutenants de police. Ils pouvaient aussi procéder à l’arrestation des
auteurs d’infractions, éventuellement de leur propre initiative en cas de flagrant délit. Voir aussi :
Sergents*.
ARGOT - L’argot est le nom donné au vocabulaire particulier employé par un groupe de personnes
exerçant une activité commune ; il en est notamment ainsi pour les individus qui appartiennent au
Milieu*, ou à la Pègre*.
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- Le principe de matérialité, propre au droit criminel, prescrit au pénaliste de s’attacher aux faits sous
leur aspect le plus quotidien et le plus réaliste. Il lui impose dès lors de prendre ce vocabulaire en
compte ; sans évidemment aller jusqu’à l’employer lui-même.
ARGOUSIN - Terme vieilli, et qui a pris un sens très péjoratif. L'argousin était au départ un surveillant
de bagnards ; puis on a nommé ainsi un policier, un agent de police, un sergent de ville.
ARME - La notion d’arme varie en fonction des circonstances : certaines choses sont des
armes par nature (une kalachnikov), d’autres - dites armes par destination - ne le sont que par
l’usage qu’une personne entend en faire (une crosse de hockey, une batte de base-ball).
Arme à feu. L’arme à feu est celle qui, par l’action d’une déflagration, propulse un projectile.
Il peut d’agir d’un revolver, d’un pistolet, d’un fusil…
Arme blanche. Depuis l’apparition des armes à feu, l’arme blanche se définit a contrario
comme n’entrant pas dans la notion d’armes à feu. Cette catégorie recouvre les armes
blanches au sens strict : armes permettant de causer des blessures en perçant ou en tranchant,
tels le sabre, l’épée ou le poignard ; et les armes blanches par assimilation, tels le casse-tête, la
matraque ou la canne plombée.
ARME (dépôt d’) - Le fait d’entreposer de nombreuses armes et munitions, qui peut faire
craindre pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité des citoyens, fait l’objet d’une répression
renforcée dans de nombreuses législations. En France, le dépôt d'arme relève de l'art. 31 du
DL du 18 avril 1939.
ARME (port d’) - Notion. On parle de port d'arme lorsque, sans raison légitime ou
autorisation des autorités publiques, une personne se trouve dans un lieu public en possession
d'une arme par nature ou par destination.
ARME (usage de son arme par un policier) - Dans une démocratie libérale, l’usage de son
arme par un agent public est contenu par des règles strictes qui relèvent de la notion de fait
justificatif. Un policier ou un gendarme ne peut user de son arme que s’il ne peut faire
autrement et que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
ARME FACTICE - Une arme factice est un objet façonné et exhibé de manière à lui donner
l'apparence d'une arme. L'exemple type est celui du pistolet fabriqué en mie de pain, et teinté
au cirage noir, par un détenu dans le but de parvenir à s'évader en menaçant les gardiens.
Deux points à préciser.
ARNAQUE - .Terme populaire, voire argotique, correspondant au mot Escroquerie*. Plus
encore que celui-ci, il implique une grande finesse dans les moyens et un certain niveau dans
les résultats. L’arnaqueur est le plus souvent un professionnel.
ARRESTATION (généralités) - Notion. Une arrestation consiste dans le fait de se saisir
d’une personne et de la priver provisoirement de sa liberté dans des conditions respectueuses
de la dignité de la personne humaine. Cette mise aux arrêts, de caractère purement
conservatoire, n’emporte aucune note d’infamie.
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- Arrestation arbitraire. - Si elle n’apparaît en aucune manière justifiée, une arrestation
effectuée par un dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions,
est spécialement visée par l’art. 432-4 C.pén. (art. 114 ancien). Pour que l’infraction
d’arrestation arbitraire soit punissable, il faut que l’auteur de l’acte reproché ait eu pleinement
conscience d’agir dans l’illégalité.
- Arrestation illicite. - Une arrestation est dite illicite lorsqu’elle est commise sans droit par
un simple particulier, ou par un fonctionnaire agissant hors de l’exercice de ses fonctions. Elle
tombe alors sous le coup de l’art. 224-1 C.pén. (art. 341 ancien).
ARRESTATION (par l’autorité publique) - Caractère. Une arrestation effectuée par un
représentant de l’autorité publique constitue une mesure d’administration de la justice qui
s’exerce par la voie de la contrainte. Elle doit être limitée aux cas d’urgence. Une arrestation
peut intervenir, soit en vertu d’un mandat de justice, soit en cas de flagrant délit (art. 73
C.pr.pén.).
- Résistance à l’arrestation. L’individu qui se trouve sous le coup d’une mesure d’arrestation
s’efforce parfois de s’échapper en faisant usage de violence. Dès lors que cette procédure
n’est pas manifestement arbitraire, il se rend alors lui-même coupable de coups et blessures
volontaires ; de plus sa résistance place les représentants de la loi en état de légitime défense.
Ce en vertu de la règle selon laquelle « force doit rester à la loi ».
ARRESTATION (par un simple particulier) - Science criminelle. En cas de crime ou de
délit flagrant tout citoyen peut, et même doit, soit appréhender l’auteur du fait et le conduire
devant l’officier de police judiciaire le plus proche, soit l’immobiliser le temps nécessaire
pour que l’autorité publique intervienne.
ARRET - Un arrêt est une décision rendue par une juridiction de niveau supérieur,
notamment par une cour d’appel, par une cour d’assises ou par la Cour de cassation (les
tribunaux correctionnels et les tribunaux de police prononcent des Jugements*).
ARRET DE REGLEMENT - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par
un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et
impersonnelle.
ARRETE - Un arrêté est un acte du pouvoir exécutif, de la même famille que le décret, mais
d’autorité moindre. Il est pris tantôt par un ministre, tantôt par un préfet, tantôt par un maire.
Sa conformité aux normes supérieure peut être contrôlé par les tribunaux répressifs auxquels
on demande son application.
ARRETS (sanction) - La Sanction* des « arrêts » consiste en l’injonction faite à une
personne de demeurer, pendant un certain temps, à son domicile ou dans un lieu déterminé
autre qu’une prison (la caserne pour un militaire). Cette sanction peut se rencontrer en matière
pénale (notamment depuis l’invention du bracelet électronique) ou en matière disciplinaire.
ARSIN (ou arson) - Le mot « arsin » désignait au Moyen âge l’incendie volontaire. Sous sa
forme « arson » il a conservé ce sens en droit anglo-saxon.
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Le droit pénal anglo-normand parlait dans le même sens de "burnet".
ARTIFICES - Voir : Pièges et artifices policiers*.
ARTISAN - Voir : Civilement responsable. Sur leur responsabilité civile du fait de leurs apprentis, voir : J-P. Doucet, " Le
jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-327.
ART JURIDIQUE - Voir : Techniques juridiques*.
ART JURIDIQUE - Voir : Médecine*.
ASILE - Voir : Droit d’asile*.
ASILE PSYCHIATRIQUE - L’art. 122-1 C.pén. (ancien art. 64) déclare non responsable du délit qu’elle a
commis la personne qui, au moment des faits, était atteinte de troubles psychiques ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes. Voir : Démence*.
- S’il ne peut faire l’objet d’une sanction pénale, ce malade doit cependant être soigné dans un
établissement spécialisé et il ne doit être autorisé à sortir que lorsqu’il ne constitue plus un danger
pour la société. Au lieu de se trouver en prison, l’auteur du fait dommageable va donc séjourner dans
un hôpital psychiatrique.
- Cette procédure a connu des dérives dont il faut se garder : elle a permis à des membres de la
nomenklatura d’échapper à la justice ; elle a permis à la police politique de faire interner sans
jugement des opposants
ASSASSINAT (assassin) - Notion. Dans sa définition actuelle l’assassinat constitue une variété du
meurtre, aggravé en raison de la préméditation de l'acte homicide.
Ce terme a toutefois reçu des sens légèrement différents selon les époques et selon les lieux. Ainsi
Aristote parlait de l'assassinat "par ruse" ; et dans notre Ancien droit l'assassin était celui qui, selon
Muyart de Vouglans, se louait à prix d'argent pour tuer, donc un tueur à gage.
ASSEMBLEE NATIONALE - Voir : Pouvoir politique*.
ASSESSEUR - L’assesseur est une personne qui siège auprès du magistrat présidant une audience,
qui l’assiste au cours des débats, et qui concourt à la délibération puis à la rédaction de la décision. Il
peut être, tantôt un juge professionnel, tantôt un simple particulier ayant des lumières particulière
dans un domaine donné (cas du Tribunal pour enfant).
ASSIGNATION A RESIDENCE - L’assignation à résidence est l’ordre donné à une personne, soit par le
pouvoir exécutif (mesure de sûreté), soit par le pouvoir judiciaire (mesure de sûreté ou peine) de
séjourner en un lieu donné.
ASSISTANCE JUDICIAIRE - Voir : Aide juridictionnelle*.
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ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Notion. L’association de malfaiteurs est constituée par un groupe
organisé de personnes, qui ont pour but commun la perpétration de certains crimes ou délits graves.
Il s'agit, tantôt de de crimes de droit commun, tantôt de crimes politiques ; les deux étant parfois
liés.
ASSOCIATIONS - Notion. Une association est un groupement de personnes, poursuivant un but
commun ou partageant un intérêt commun. Ses activités, nécessairement à caractère désintéressé,
peuvent varier à l’infini : charitables, culturelles, sociales, politiques, religieux… Elle existe de fait dès
lors que les sociétaires, après s’être organisés, engagent leur action.
La liberté d’association - Fondement. Ayant été conçu par la nature pour vivre en société, l’être
humain ressent le besoin d’entrer en relations organisées et suivies avec ceux dont il se sent proche.
La responsabilité des associations - Si au cours de son fonctionnement une association enfreint une
loi ou cause un dommage à autrui, elle est responsable de cette faute selon les règles générales
régissant toute Personne morale*.
L’action civile des associations - Dans l’exercice de ses activités, une association, comme toute
personne morale*, peut être conduite à exercer des actions en justice et particulièrement l’Action
civile*. Du point de vue de la forme, son action est recevable dès lors qu’elle jouit de la personnalité
L'action des associations ordinaires. L’exercice de l’action civile par ses associations désintéressées,
ou action associative, est susceptible de dévier en Action populaire* ; elle constitue de ce fait une
menace pour l’Action publique* et pour la démocratie. C’est pourquoi la jurisprudence s’est efforcée
de la contenir dans des limites raisonnables ; en principe, elle exige que l’association plaignante
établisse avoir souffert l’existence d’un préjudice direct et personnel, distinct de celui que le
ministère public a pour mission de défendre.
L'action des associations privilégiées. Mais, depuis quelques années, le législateur a fait bénéficier
d’un régime de faveur certaines associations bien en cour (art. 2-1 et s.) : il les a dispensées d’établir
un préjudice personnel. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les associations anti-racistes.
ASSURANCES PRIVEES - Les compagnies d’assurances sont protégées comme toute autre personne
morale par les textes de droit commun. Elles peuvent notamment se constituer parties civiles
lorsqu’elles se considèrent victimes d’une escroquerie.
ASSURANCES SOCIALES - Par assurances sociales on entend les différentes institutions de l’État qui
prennent en charge certains besoins des administrés : sécurité sociale, allocations familiales,
chômage... L’intervention du droit pénal se situe ici sur deux plans : d’une part quant au défaut de
paiement des cotisations ; d’autre part quant aux diverses manœuvres visant à obtenir des
prestations indues.
- Défaut de paiement des cotisations. C’est dans le Code de la sécurité sociale que figurent les textes
réprimant le défaut de paiement des cotisations sociales. Comme il s’agit d’incrimination de police,
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elles sont constituées par l’omission même de versement, indépendamment de toute intention
frauduleuse.
- Sollicitation de prestations indues. De fausses déclarations visant à obtenir le versement de
prestations indues tombent sous le coup des incriminations spécifiques figurant dans le Code ce la
sécurité sociale. Mais lorsque la manœuvre est grave, la partie poursuivante peut demander
l’application des peines encourues, soit pour Faux* en écritures, soit pour Escroquerie*.
- Prescription de prestations indues. Des agents ou correspondants des organismes d'assurances
sociales, notamment de la sécurité sociale, participent parfois à des fraudes et de rendent ainsi
complices des fraudeurs. Leur qualité constitue une circonstance aggravantes personne que le
législateur et les juges doivent sanctionner avec la plus grande sévérité. L'infraction la plus courante,
outre les fausses attestations, semble être l'escroquerie.
- Recours contre le tiers responsable. Il va de soi que, lorsqu'elle a indemnisé la victime d'un
accident, une caisse de sécurité sociale bénéficie d'un recours contre le responsable du dommage.
ASTREINTE - L’astreinte est une mesure comminatoire par laquelle le tribunal, qui vient de
condamner un coupable à faire ou à donner quelque chose, le menace d’avoir à payer une certaine
somme d’argent par jour de retard s’il ne s’exécute pas (art. 132-67 C.pén.). Il s’agira, p.ex. de la
démolition d’un bâtiment irrégulièrement édifié.
ATTAQUE - Notion. Le mot attaque, qui possède un sens très général, vise le fait d'agresser une
personne, d'assaillir autrui. En droit criminel, il est désigne un acte de violence initial, envisagé en luimême, indépendamment de ses effets concrets.
ATTEINTE (à l’intérêt protégé) - En droit criminel, il y a atteinte à un Intérêt protégé* (État*,
Nation*, Vie humaine*, Vie privée*, Honneur*, Liberté*, Propriété*, Foi contractuelle*…) lorsqu’un
acte incriminé par la loi pénale a effectivement lésé une personne, un bien ou un droit protégé.
Cette lésion matérielle est exigée dans les Délits de résultat* (à défaut on fait appel à la théorie de la
tentative) ; elle ne l’est en revanche pas dans les Délits formels* (qui sont caractérisés par
l’accomplissement d’un acte « de nature » à blesser l’intérêt protégé).
ATTENDU - Lorsqu’il figure au début d’un alinéa d’une décision de justice, le terme attendu introduit
un motif de cette décision rendue par un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou une cour
d’appel. Pour la cour d’assises, voir : Question (en cour d’assises)*.
Les commentateurs d’un jugement ou d’un arrêt emploient ce mot pour désigner chaque
développement indépendant; ils parlent notamment d’un attendu de principe lorsque la juridiction a
posé une règle de droit fixant sa Jurisprudence*.
ATTENTAT - Notion. L’attentat constitue le type même du Délit formel*, caractérisé sans qu’il soit
besoin de constater une atteinte, de déplorer un résultat effectif. Dans l’Iter criminis*, il se situe au
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niveau du Commencement d’exécution* ou, mieux, lors de l'accomplissement du dernier acte
dépendant de l’agent.
ATTENTAT A LA PUDEUR. - Notion. L’attentat à la pudeur se définit comme un acte contraire aux
Bonnes mœurs*, qui est accompli consciemment, qui vise le corps d’une personne précise, et qui est
de nature à porter atteinte à un sentiment raisonnable de Pudeur*.
ATTENTAT CONTRE LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE - Notion. L'attentat dirigé contre le
régime constitutionnel est caractérisé par un acte qui tend à remettre en cause, en dehors des
formes légales, l'organisation des pouvoirs publics de l'état. On parle ici de crime de lèse-Majesté, de
crime de lèse-Révolution, de crime de lèse-Parti ...
ATTROUPEMENT - Notion. Un attroupement consiste en un rassemblement de personnes sur la voie
publique, du moment où il prend une forme dangereuse pour l’ordre et la sécurité publique.
AUDIENCE - L’audience est la séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit sur les
faits dont elle est saisie, entend les parties comme leurs conseils, et prononce éventuellement son
jugement.
Devant la Cour d’assises, l’audience commence au moment même où la Cour prend séance, puis fait
introduire l’accusé pour former le jury de jugement.
- Salle d’audience. Un Palais de justice, Siège du tribunal*, comporte des locaux de service (comme le
greffe) et des salles réservées aux audiences. Ces salles sont aménagées en fonction des personnes
qui participent aux débats : les magistrats du siège, le ministère public, le greffier, l’huissier, le
défendeur et son conseil, le public.
- Police de l’audience. La police de l’audience consiste à prendre les mesures nécessaires pour que
les débats se déroulent dans l’ordre, la sécurité et la sérénité. Le président de la juridiction de
jugement est investi à titre personnel de ce pouvoir de police, qui permet l’expulsion d’un
perturbateur, et même l’expulsion provisoire de l’accusé (art. 321 et s. C.pr.pén.). Voir : Police des
débats*, Public*.
- Délit d’audience. Le délit d’audience est une infraction qui présente la double caractéristique
d’être, dans le temps un Flagrant délit*, et dans l’espace un délit perpétré au sein même d’un
Prétoire*. C’est pourquoi on admet généralement que les juges peuvent, dans ce cas particulier, se
saisir d’office, entendre le ministère public en ses réquisitions, donner la parole au prévenu pour qu’il
présente sa défense, puis statuer au fond (pour autant que les faits n’échappent pas à leur
compétence d’attribution en raison de leur gravité). Voir les art. 675 et s C.pr.pén., précisant en
outre que les outrages proférés à l’encontre de magistrats ne peuvent être jugés par ceux là même
qui en ont été victimes (voir l’art. C.677 de la Circulaire générale).
AUDITION - L’audition consiste, pour un juge, à donner la parole aux parties au procès, aux témoins
cités et aux experts. Puisqu’il est chargé de la police des débats, le président de la juridiction doit
veiller à ce que la personne entendue puisse s’exprimer librement, dans les limites de l’affaire
20
examinée. La loi de 1881 sur la presse garantit d’ailleurs la liberté de parole aux divers intervenants.
Voir les développements ci-après, et Immunité judiciaire*.
- Audition de la partie civile. Aux termes de l’art. 460 C.pr.pén., à l’audience du tribunal
correctionnel, une fois l’instruction terminée, le président doit donner la parole à la partie civile si
elle la demande. Dans l’ordre ordinaire des débats, le plaignant intervient avant le ministère public et
bien sûr le prévenu.
- Audition des témoins. - Voir : Témoignage*.
- Audition du défendeur. Parmi les droits fondamentaux de la défense figure tout naturellement le
droit pour l’inculpé, le prévenu ou l’accusé de faire valoir sa version des faits et ses moyens de
défense. Sauf le cas de défaut, un jugement de condamnation ne saurait être rendu sans que le
défendeur n’ait été entendu.
- Audition du ministère public. L’action publique, sur laquelle doit statuer une juridiction répressive,
est confiée à titre principal au ministère public par l’art. 1er C.pr.pén. Dès lors le tribunal ne saurait, ni
trancher un incident, ni statuer sur le fond, sans avoir au préalable invité le ministère public à
présenter ses observations. Cette règle est d’ordre public.
AUDITOIRE - Dans son sens premier, l'auditoire est le lieu où un tribunal tient ses audiences.
Dans un sens dérivé, ce terme vise l'ensemble des personnes qui assistent à une audience tenue par
un tribunal.
AUTEUR (d’une infraction) - L’auteur d’une infraction est la personne qui, selon la loi, doit en être
considérée comme pénalement responsable. Il peut s’agir d’un auteur principal (doctrine subjective),
d’un auteur matériel (doctrine objective), ou d’un auteur légal (pour les infractions de police).
- Auteur principal (ou moral). L’auteur principal est la personne qui a personnellement conçu et fait
commettre une infraction par un participant. Dans la conception subjective, où la primauté est
donnée à l’élément moral de l’infraction, il est considéré comme le premier responsable.
- Auteur matériel. L’auteur matériel est la personne qui accomplit l’élément matériel de l’infraction,
donc l’acte qui porte directement atteinte à l’intérêt protégé par l’incrimination légale. Entre les
divers participants à un homicide, c’est l’auteur matériel celui qui tient le poignard.
- Auteur indirect ou auteur médiat. Cette catégorie s’observe en matière de délit d’imprudence. Est
auteur médiat celui qui crée les conditions d’un accident, mais qui ne le cause pas lui-même.
- Auteur légal. L’auteur légal est la personne à laquelle une infraction est imputée par l’effet d’une loi
spéciale. Ainsi les lois de police désignent fréquemment le chef d’une entreprise comme
techniquement responsable des infractions commises à l’occasion du fonctionnement de celle-ci.
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AUTOCENSURE - L’autocensure réside dans le fait, pour un scientifique, un écrivain ou un artiste, de
ne pas pleinement exprimer sa pensée de peur que l’autorité publique, ou un groupe de pression, ne
le poursuive en justice. Cette limitation à la liberté d’expression apparaît particulièrement
redoutable, car elle limite tant le choix des sujets que la manière de les traiter.
On peut regretter qu'elle sévisse en France du fait de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et de la
multiplication des associations autorisées à exercer l'action civile sans le contrôle modérateur du
ministère public.
AUTODEFENSE - Étymologiquement le mot « autodéfense » signifie, de manière neutre : protection
de soi-même par ses propres moyens.
Mais ce terme, récent, est ordinairement pris dans un sens péjoratif (notamment par certains
idéologues qui éprouvent une étrange fascination envers les malfaiteurs) pour désigner des mesures
de protection de nature à blesser ou tuer les agresseurs.
AUTOMUTILATION - Voir : Mutilation volontaire*.
AUTONOMIE DU DROIT PENAL - Certains principes fondamentaux sont propres au droit criminel ;
notamment le principe de matérialité, qui donne priorité aux faits sur les opinions, le principe de
subjectivité, qui lie la responsabilité pénale à la culpabilité morale, ou la présomption d’innocence,
qui voit un innocent dans le simple prévenu. Leur puissance contraignante est telle qu’elle conduit
les tribunaux répressifs à déroger sur certains points aux règles de droit commun. Ainsi, lorsqu’un
mot n’a pas exactement le même sens dans le langage juridique et dans la langue courante, le droit
pénal fait prévaloir l’acception commune sur l’acception savante. C’est en ce sens que l’on parle
d’autonomie du droit pénal. Voir Gage*.
AUTOPSIE - L’autopsie est l’examen d’un cadavre, opéré par un médecin légiste afin de découvrir les
causes de la mort. Elle peut être ordonnée par l’autorité publique, même en cas d’opposition de la
famille, puisque le crime de meurtre porte atteinte non seulement à un intérêt privé mais encore à
l’intérêt social.
Pour l’Europe, c’est en 1302, à Bologne, que la première autopsie aurait été autorisée ; elle permit au
Dr Varignana de déceler un crime d’empoisonnement.
AUTORISATION DE LA LOI - Voir : Ordre de la loi*.
AUTORISATION DE L’ADMINISTRATION - La notion d’autorisation de l’administration s’observe dans
deux hypothèses.
D’une part il arrive qu’une autorité administrative autorise une personne a accomplir un acte illicite.
En raison du principe de la séparation des pouvoirs, cette autorisation est dénuée de valeur et
n’exonère pas l’administré de sa responsabilité pénale (sous réserve du moyen de défense tiré de
l’Erreur de droit*).
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D’autre part, certaines activités sont soumises à autorisation de l’administration (comme la
construction d’une maison). Alors le fait d’agir sans cette autorisation constitue une faute,
éventuellement un délit pénal (délit de construction sans permis de construire).
AUTORITE - Voir : Abus d’autorité*, Marques de l’autorité*.
AUTORITE LEGITIME - Constitue une autorité légitime, au sens du droit pénal, un agent public, civil
ou militaire, ayant compétence pour donner à la personne en cause des ordres, des instructions, ou
des renseignements (voir l'art. 122-4 al.2 C.pén.).
D’une part, dès lors qu’elles ne sont pas manifestement illégales, ses injonctions s’imposent aux
administrés (voir : Rébellion*).
D’autre part, les renseignements erronés qu’il aurait fourni à un administré dans le cadre de ses
fonctions permettent à ce dernier d’invoquer une Erreur de droit*.
Un supérieur hiérarchique dans un organisme privé, civil ou commercial, n'est pas une autorité
légitime au sens de l'article précité.
AUTORITE PARENTALE - Notion. L’ancienne institution de la puissance paternelle donnait au père un
pouvoir d’injonction lui permettant de protéger ses enfants des pièges guettant la jeunesse et de les
préparer à leur entrée dans la vie sociale le jour de leur majorité.
La législation contemporaine, en instituant l’autorité parentale, a partagé ces devoirs entre le père et
la mère ; il en est résulté un affaiblissement statistique de la protection des enfants, très sensible sur
le plan de la délinquance juvénile.
AUTRUI - Notion. Le législateur désigne par le mot « autrui » toute personne humaine autre que
l’agent lui-même. On peut dire aussi le Prochain*.
AVARICE - Notion. Par avarice il faut entendre un amour immodéré de l’argent, le désir de s’en
procurer par tous les moyens, la thésaurisation sans mesure.
AVERTISSEMENT - Dans un droit criminel dominé par le principe de la responsabilité subjective, il
importe de s’assurer que l’auteur d’une infraction a agi en connaissance de l’illégalité de ses
agissements. C’est pourquoi le législateur prend parfois la précaution d’inviter le ministère public à
signifier à une personne qu’elle va accomplir un acte incriminé par la loi pénale.
- Avertissement – condition préalable. Parfois, la commission du délit suppose qu’un avertissement
préalable a été donné et que l’intéressé n’en a pas tenu compte. Ainsi le Délit de déni de justice*,
incriminé par l’art. 434-7-1 C.pén., n’est punissable que si le magistrat en faute a persévéré dans son
inertie après « avertissement » de ses supérieurs.
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- Avertissement – sanction disciplinaire. Certains Codes de déontologie* retiennent, comme premier
niveau des sanctions disciplinaires, la peine de l’avertissement. Il ne s’agit que d’une sanction morale,
soulignant l’infraction commise par le coupable, mais dépourvue d’effet matériel.
- Avertissement – procédure pénale. L’avertissement est aussi un acte de procédure par lequel le
ministère public convoque un prévenu devant le tribunal de police, voire devant le tribunal
correctionnel (art. 532 et 389 C.pr.pén.). Si l’intéressé accepte de se présenter à l’audience, c’est sa
comparution volontaire qui saisit le tribunal.
AVEU - Notion. L’aveu consiste en une déclaration par laquelle une partie reconnaît, complètement
ou partiellement, l’exactitude de certains faits qui lui sont imputés et sa participation à leur
commission.
Mais l’aveu peut être extorqué, mensonger ou erroné ; c’est pourquoi, dans chaque cas d’espèce, le
tribunal a le pouvoir d’en apprécier souverainement la valeur.
AVION - Voir : Détournement de moyen de transport*.
AVIS DE FIN D'INFORMATION - Aux termes de l'art. 175 C.pr.pén., aussitôt que l'information lui
paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en
avise en même temps les parties et leurs avocats.
AVIS DE LA COUR DE CASSATION - Une loi du 25 juin 2001 a autorisé les juridictions pénales à
solliciter l'avis de la Cour de cassation sur un point de droit nouveau (art. 706-64 et s. C.pr.pén.).
AVIS DE RECHERCHE - Une démocratie libérale a scrupule à user des techniques des États policiers.
Aussi hésite-t-elle à faire régner un climat de délation en demandant à la population de participer à
la recherche des criminels. Elle doit cependant s’y résigner lorsqu’elles se trouvent en présence d’une
infraction particulièrement grave.
- Cf : Appel à « tout sachant » *, Délation*, Dénonciation*.
AVOCAT - Notion. L’avocat est un conseil juridique, inscrit à un barreau établi auprès de chaque
tribunal de grande instance Il est chargé de conseiller une partie au cours d’une procédure et de
parler en son nom à l’audience. Si elle est ignorée voire interdite dans les régimes totalitaires, cette
profession est heureusement reconnue par les États démocratiques.
AVOCAT DESIGNE D’OFFICE - L’art. 116 C.pr.pén. dispose que, si le défendeur n’a pas d’avocat, il lui
en est commis un d’office par le canal du bâtonnier de l’Ordre. Ce conseil jouit de toutes les
prérogatives de la défense.
AVOCAT (Droit à l’assistance d’un) - L’un des premiers droits de la défense est de bénéficier de
l’assistance d’un conseil, qui sera ordinairement un avocat. Selon l’art. 6.3. Conv. EDH, tout inculpé,
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prévenu ou accusé, a droit à l’assistance d’un avocat et peut s’entretenir avec lui en toute liberté. La
méconnaissance de ce droit constitue une cause d’annulation de la procédure.
AVOCAT DU DIABLE - Dans une cause de béatification ou de canonisation, l’avocat du diable était un
docteur chargé de veiller à ce que ne soient pas négligées d’éventuelles zones d’ombres dans la vie
de celui que l’on envisageait de donner en exemple aux chrétiens.
- L’institution présente un intérêt scientifique : elle montre que le principe du contradictoire doit être
appliqué dans toute instruction portant sur les actes d’une personne, qu’il s’agisse de l’en blâmer ou
de l’en complimenter, puisqu’il favorise la recherche de la vérité.
AVOCAT GENERAL - L’avocat général est un magistrat du parquet, placé sous les ordres du
procureur général, qui représente le ministère public devant la chambre des appels correctionnels, la
chambre d’accusation, la cour d’assises et la Cour de cassation.
AVORTEMENT - Notion. L’avortement est l’acte par lequel une personne prive de la vie,
intentionnellement (voire par imprudence), un enfant encore en gestation dans le sein de sa mère.
Cet acte porte atteinte à la personne de l'enfant, à sa famille et à la Nation.
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