CA Grenoble

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CA Grenoble
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
ARRET DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
prononcé à l’audience publique du 12 juin 1998
PREVENUS
NOM: ROUSSAUD Marie-Thérèse épouse MASSARD
Jamais condamnée, libre.
Comparante et assistée de Maître LECLERC avocat inscrit au barreau de PARIS
Prévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM.- LOINTIER Yvonne épouse SA VIGNEUX
Jamais condamnée, libre.
Comparante et assistée de Maître BALESTAS, avocat inscrit au barreau
de GRENOBLE
Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: FARALDO
Jamais condamnée, libre.
Comparante et assistée de Maître CLEMENT CUZIN, avocat inscrit au barreau de
GRENOBLE
Prévenue de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: ROSTAING CAPAILLAN Véronique
jamais condamnée, libre,
Comparante, assistée de Maître SARDA, avocat à PARIS,
Prévenue de: HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: PLIVARD Pierre
Jamais condamné, libre.
Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de
GRENOBLE et Maîtres COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de
PARIS.
Prévenu de :HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: MAGNIER Michel
Déjà condamné, libre.
Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de
GRENOBLE et Maîtres COUR TEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de
PARIS.
Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: LARZUL Loïs
Jamais condamné, libre.
Comparant et assisté de Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de
GRENOBLE et Maîtres COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de
PARIS.
Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS
NOM: LA VILLE DE GRENOBLE représentée par Monsieur Michel BENICHOU,
Quatrième Adjoint spécialement désigné à cet effet par ordonnance du Président
du tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 30 septembre 1996 et
Madame Gisèle PEREZ, Conseiller municipal, Mme PERREZ en vertu de l'arrêté du
Maire de GRENOBLE du 24 avril 1998,
Jamais condamnée,
Représentée par Maître BAUDELOT, avocat inscrit au barreau de
PARIS et Maître DELAFON,
Prévenue de : HOMICIDE INVOLONTAIRE ET BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC ITT INFERIEURE 0 U EGA L A 3 MOIS
CIVILEMENT RESPONSABLES
- ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, 2 rue Louis Murat à PARIS 8' représentée par
Maître ESCALLIER, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE et Maîtres
COURTEAUD et Jean PELISSIER, avocats au barreau de PARIS.
- ETAT FRANÇAIS, Ministre du budget, Service Juridique et de l'agent judiciaire
du trésor, 20 7 rue de Bercy à 755 72 PARIS Cedex 12
Représenté par la SCP TRANCHAT et DOLLET
- L'OGEC - association des Familles de l’EXTERNAT NOTRE DAME, dont le siège
est à GRENOBLE, 43, avenue Marcelin Berthelot, représenté par la SCP
CLEMENT CUZIN.
PARTIES CIVILES : X, X, X,…….
PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, 2 rue des Alliés
à GRENOBLE.
Non comparante.
Sur appels du jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 15 septembre
1997,
Aux audiences publiques des 22, 23, 24, 27 et 28 avril 1998, étant précisé que
l'audience du 23 avril 1998 s'est tenue en partie en transport en vertu de l'arrêt du
22 avril 1998,
Après rapport du Président, les témoins et experts ont été entendus dans les formes
et conditions requises aux articles 436, 445 et 446 du code de procédure pénale,
les parties civiles l'ont été par l'intermédiaire de leurs conseils,
Le Ministère Public en ses réquisitions, les avocats de la défense ont eu la parole
en dernier.
A l'audience publique du 28 avril 1998, le Président a avisé les parties de ce que
l'affaire était mise en délibérée au 12 juin 1998.
Statuant
contradictoirement à l'égard des prévenus et de toutes les parties civiles à
l'exception de la CP.A.M de GRENOBLE pour laquelle l'arrêt sera rendu par
défaut,
LA COUR :
Le lundi 4 décembre 1995, vers 15 heures 30, sur le territoire de la
commune de VIF, 22 élèves d'une classe de CE1 de l'externat Notre-Dame de
GRENOBLE encadrés par leur institutrice Véronique ROSTAING et une
accompagnatrice, employée de la ville de GRENOBLE, x qui étaient allés
observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire dans le cadre d'une sortie
éducative, ont été surpris sur le chemin du retour, alors qu'ils se trouvaient dans
le lit de la rivière, par la brusque montée des eaux du Drac provoquées par des
lâchers d'eau effectués en amont à l'initiative d'EDF à partir des évacuateurs de
crue du barrage de Notre-Dame de Commiers.
Six enfants et l'accompagnatrice, emportés par la violence des
flots ont péri noyés.
L'institutrice qui était parvenue à se hisser sur un îlot avec deux
enfants et avait réussi à en attraper deux autres ainsi que deux enfants réfugiés
sur un tertre en gravier situé de l'autre côté d'un bassin d'eau ont été secourus.
Les 10 autres enfants qui étaient parvenus à retraverser le lit de
la rivière ont regagné, par un chemin parallèle l'autocar en stationnement devant
la gare.
Tous étaient fortement choqués.
Suivant ordonnance du juge d'instruction de GRENOBLE chargé
de l'information en date du 12 mars 1997 :
- Madame Marie-Thérèse ROUSSAUD, épouse MASSARD
- Madame Yvonne LOINTIER épouse SAVIGNEUX,
- Madame FARALDO épouse CASTEAU,
- Madame Véronique ROSTAING-CAPAILLANT,
- Monsieur Pierre PLIVARD,
- Monsieur Michel MAGNIER,
- Monsieur Lois LARZUL,
- la ville de GRENOBLE représentée par Michel BENICHOU, 4ème adjoint au
maire spécialement désigné à cette fin par ordonnance du Président du tribunal
de grande instance de GRENOBLE en date du 30 septembre 1996,
ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE des chefs
d'homicides involontaires et blessures involontaires ayant entraînés une I.T.T.
inférieure à 3 mois,
pour avoir à VIF, le 4 décembre 1995 par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements causé la mort de :
sept personnes ,
et causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois à :
dix sept personnes
faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 131-13, 221-6 al.l, 221-8, 221-10,
R.625-2 et R.625-4 du code pénal.
EDF, l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor et
l'OGEC, association des familles de l'externat Notre-Dame ont comparu devant
le tribunal en qualité de civilement responsable.
Par jugement rendu le 15 septembre 1997, le tribunal correctionnel
de GRENOBLE statuant
I - Sur l'action publique :
- a relaxé Mme MASSARD, Mme SAVIGNEUX et Mme CASTEAU des fins de la
poursuite sans peine ni dépens,
- a déclaré Mrs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL ainsi que la ville de GRENOBLE
et Mlle ROSTAING coupables des infractions reprochées, Mlle ROSTAING étant
cependant relaxée du chef d'homicide involontaire sur la personne de x,
- en répression, a condamné
M. Pierre PLIVARD,
M. Michel MAGNIER,
M. Lois LARZUL,
chacun, à la peine d'un an d'emprisonnement, assortie du sursis simple, a dit
que cette peine ne serait pas inscrite à leur casier judiciaire,
- a condamné Véronique ROSTAING à la peine de 18 mois d'emprisonnement
assortie du sursis simple,
- a condamné la Ville de GRENOBLE à la peine de 100.000 francs d'amende.
II - Sur l'action civile :
- a prononcé la mise hors de cause de l'Etat Français,
- a déclaré irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente
l'action civile tendant à la condamnation pécuniaire de la Ville de GRENOBLE,
- a déclaré l'externat Notre-Dame civilement responsable de leurs préposés,
- a déclaré qu'à l'égard des parties civiles x et x, Mrs PLIVARD, MAGNIER et
LARZUL ne sont responsables que pour moitié de leur préjudice,
- a rejeté comme non fondées les constitutions de parties civiles : X, X, X,…….
- a rejeté l'intervention de la CPAM de GRENOBLE,
- a condamné in solidum Mrs PLIVARD, MAGNIER et LARZUL, Mlle ROSTAING,
EDF et l'OGEC, association des familles Externat Notre Dame à payer les
sommes suivantes :
1 - aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 39.750,32 francs, en réparation de leur préjudice matériel,
* 25.000 francs en application de l'article 4751 du code de procédure pénale,
2 - aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 22.022,32 francs en réparation de leur préjudice matériel,
* es-qualité d'administrateurs légaux 30.000francs en réparation du préjudice
moral de l'enfant x ,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
3 - à Monsieur x :
* 30.000 francs en réparation moral de son préjudice
* 5.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
4 - aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 20.556,61 francs en réparation de leur préjudice matériel,
* es-qualité d'administrateurs légaux : 50.000 francs pour chacun des enfants x
et x en réparation de leur préjudice moral,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
5- aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 12.776,76 francs en réparation de leur préjudice matériel,
* es-qualité d'administrateurs légaux: 50.000 francs pour chacun des enfants x
et x
* en réparation de leur préjudice moral,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
6 - à Madame x :
* 30.000 francs en réparation de son préjudice moral,
* 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
7 - aux époux x :
* à chacun, 10.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
8 - aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 63.946,47 francs en réparation de leur préjudice matériel,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
9 - aux époux x :
* à chacun, 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* 76.289,29 francs en réparation de leur préjudice matériel, es-qualité
d'administrateurs légaux :
* 40.000 francs en réparation du préjudice moral subi par l'enfant x,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
10 - à M x et aux époux x :
*
à chacun, 10.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* à chacun, 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,
11 - à MM. et Mmes. X :
* à chacun, 5.000 francs en réparation de leur préjudice moral,
* à chacun, 2.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,
12 – à M. x es-qualité d'administrateur légal :
* 5.000 francs en réparation du préjudice moral de l'enfant x,
13 – à MM. et Mmes x es-qualité d'administrateurs légaux :
* à chacun 30.000 francs en réparation du préjudice corporel subi par leur
enfant,
* à chacun 5.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale,
14 - aux époux x :
* au total, 5.000 francs en réparation de leur préjudice moral et matériel,
* es-qualité d'administrateurs légaux : 30.000 francs à titre d'indemnité
provisionnelle à valoir sur le préjudice de leur enfant x,
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
* a ordonné en outre l'expertise médicale de l'enfant x,
* a commis à nouveau les docteurs x et x avec mission d'examiner l'enfant,
dire si son état est consolidé et le cas échéant déterminer les préjudices
subis,
* a fixé à 25.000 francs la consignation à valoir sur les honoraires des experts
que les époux x devront déposer au greffe dans le mois suivant la présente
décision,
* fixe au vendredi 19 décembre 1997 à 14 heures
* La date à laquelle il sera à nouveau statué sur le préjudice de l'enfant,
15 - à l'association DRAC 1995 - Enfance et Prévention :
* 25.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations
qui viennent d'être prononcées,
- a condamné in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL,
ELECTRICITE. DE FRANCE à payer les sommes suivantes :
1 - à Mme x :
* 25 000 francs en réparation de son préjudice moral
* 8.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
2 - à Mme x et MM. X :
* à chacun, 12.500 francs en réparation de leur préjudice moral,
3 – à Mme. X :
* es-qualité d'administrateur légal, 2.500 francs pour chacun des enfants en
réparation de leur préjudice moral,
4 - à Mlle x :
* 2.500 francs en réparation de son préjudice moral,
5 - à Mlle x :
* 8.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre,
la demande de l'OGEC - association des famille Externat Notre-Dame tendant
avoir statuer sur la répartition des responsabilités entre les co-débiteurs
solidaires.
Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision :
* en toutes ses dispositions :
par Véronique ROSTAING comme prévenue et comme partie civile,
par Pierre PLIVARD,
par Michel MAGNIER,
par Lois LARZUL,
et par la Ville de GRENOBLE,
* par le Ministère Public a l'encontre de l'ensemble des prévenue visés par
l'ordonnance de renvoi,
* par l'OGEC Association des Familles de l'Externat Notre-Dame et par EDF
en qualité de civilement responsable,
* et par l'ensemble des parties civiles.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
I - Sur la responsabilité pénale de l'institutrice et de la directrice
de l'exernat :
A/ Sur la responsabilité pénale de institutrice:
1) ARGUMENTATION :
Mlle ROSTAING qui impute l'entière responsabilité de l'accident
aux trois agents EDF pour avoir procédé à des lâchers d'eau sur un site
détérioré dont ils connaissaient la fréquentation sans prendre les précautions
minimales critique le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une attitude
fautive dans le manque de préparation de sa classe de découverte et dans le
déroulement de la sortie qu'elle aurait dû faire cesser.
Elle soutient, en premier lieu, qu'elle n'a jamais eu conscience de
mettre en jeu la vie ou l'état des enfants alors qu'elle n'a jamais eu conscience
d'être imprudente ou légère pour elle-même, qu'elle a failli être noyée et qu'elle a
eu la chance de pouvoir sauver des enfants.
Elle soutient, en second lieu, qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir
accepté la proposition de voir sa classe bénéficier d'une classe de découverte
pour laquelle les formalités de demande avaient été engagées par une autre
institutrice alors d'une part que cette classe devait se tenir dans le centre de
SAINT BARTHELEMY DU GUA géré depuis longtemps par la ville de
GRENOBLE, connu et animé par une animatrice qualifiée, diplômée,
expérimentée et louée par tous, préposée de la ville de GRENOBLE, Mme x qui
organisait les activités extérieures aux cours, d ' autre part, que cette classe
avait été autorisée par l'inspection d'académie.
Elle fait valoir en troisième lieu, en ce qui concerne la décision de
visite du site du DRAC et des castors,
- qu'elle se trouvait en totale confiance avec Mme x dont elle avait pu apprécier
l'expérience et la compétence pendant les 8 premiers jours de la classe et qui
était investie de la confiance des autorités qui l'employaient depuis 20 ans,
- qu'une visite préalable des lieux et la fréquentation notoire et répétée du site
dont l'intérêt était vanté dans de nombreuses revues n’auraient pu que la
conforter dans l'idée du caractère non dangereux de l'activité proposée ce jour-là
par Mme x,
- qu'une exceptionnelle erreur ou négligence de Mme x ne saurait avoir pour
conséquence de la rendre fautive alors qu'elle s'est comportée de manière
normale en s'en rapportant à plus compétent et plus expérimenté qu'elle-même.
Elle soutient, enfin, qu'elle n'avait aucun motif d'interrompre la
sortie, l'accès au site s'étant fait sans incident sur un sentier tracé dénué de
panneau signalant un danger.
Mlle ROSTAING qui estime avoir accompli les diligences normales
compte tenu de la nature de ses missions et fonctions, de ses compétences,
pouvoirs et moyens, sollicite en conséquence de la Cour la relaxe.
L'OGEC pris en sa qualité de civilement responsable s'associe à
cette demande.
2) MOTIVATION DE LA COUR
Attendu que la responsabilité de l'instituteur est permanente à
l'égard des enfants de sa classe, les accompagnateurs participant sous sa
responsabilité générale à l'encadrement et à l'animation des sorties éducatives
organisées par lui ;
Qu'il découle de ce principe général de responsabilité que Mlle
ROSTAING avait l'obligation de vérifier au préalable que les conditions de
sécurité étaient remplies et tout au long de la sortie de veiller à son bon
déroulement ;
Attendu, comme l'a relevé le tribunal suivant une motivation
pertinente que la Cour adopte, que Mlle ROSTAING a fait preuve en l'espèce
d'une incuriosité et d'une passivité manifestes tant dans la préparation que dans
le déroulement de la sortie ;
Qu'ainsi , la préparation de son projet pédagogique s'est limitée à
un entretien à l'école avec Mme x partagé avec une autre institutrice pendant une
récréation au cours duquel les activités proposées par l'accompagnatrice ont été
si peu discutées qu'elles n'ont appelé aucune interrogation de l'institutrice sur
leur contenu qui a été repris tel quel dans la demande d'autorisation qu'elle a
adressée à l'inspection d'académie ;
Qu'il ressort en outre des déclarations de Véronique ROSTAING
et de Mme x que les conditions de sécurité du déroulement des sorties n'ont
pas davantage été abordées au cours de cet entretien ;
Que le fait que les activités proposées l'aient été par une personne
qualifiée et expérimentée, employée de la ville de GRENOBLE ne dispensait pas
l'institutrice d'interroger son interlocuteur de manière approfondie sur un
programme qu'elle avait fait sien, ce qui l'aurait conduit comme le souligne le
tribunal "à ne pas confondre un barrage de castors avec un barrage EDF, à
s'interroger sur leur implantation et leur fonctionnement et à réfléchir sur les
mesures de sécurité qui pouvaient S'imposer en fonction de la nature précise
des activités proposées par l'accompagnatrice" ;
Attendu que Mlle ROSTAING ne s'est montrée une nouvelle fois ni très
curieuse,ni très impliquée dans son projet éducatif en s’abstenant de s'informer
de manière autrement que superficielle auprès de sa collègue de travail Mme x
qui venait de terminer un séjour identique au sien au centre de SAINT
BARTHELEMY DU GUA et qu'elle a eu l'occasion de rencontrer au cours d'une
réunion des maîtres de l'externat quelques jours avant l'accident ;
Qu'en effet, si elle s'était entretenue avec celle-ci de manière
sérieuse, elle n'aurait pas manqué d'apprendre que Mme x avait été effrayée
d'emmener les enfants de sa classe dans le lit du Drac sous un barrage, ce qui
l'aurait peut-être conduit à être plus vigilante à l'égard des activités proposées
par Mme x et en tout cas, à lui demander si EDF avait été prévenu de leur
présence
Attendu que Mlle ROSTAING a, encore, fait preuve de passivité
lorsqu'elle a constaté le 4 décembre au matin l'absence de la 2ème
accompagnatrice Mlle x prévue normalement et expressément mentionnée dans
l'autorisation accordée par l'Inspection ;
Attendu que Mlle ROSTAING s'est non seulement abstenue de
parler de cette absence à sa directrice le 4 décembre mais en outre, sachant
que Mme x en avisait la mairie de GRENOBLE, elle ne s'est pas informée du
résultat de sa démarche, comme elle le déclare elle-même, montrant ainsi
qu'elle n'était pas intéressée par le problème ;
Qu'elle ne s'est pas interrogée et n’a, de ce fait, tiré aucune
conséquence de cette absence sur les conditions de déroulement de l'activité en
plein air de l'après-midi ;
Que le retard pris le jour des faits pour entreprendre l'activité
nature qui a débuté à 14 heures 30 au lieu des 13 heures - 13 heures 30
habituels n'a pas, non plus, appelé de réaction de la part de l'institutrice en dépit
du temps couvert et froid (5 degrés selon la météo) et de la durée du jour
particulièrement courte à cette époque de l'année ;
Attendu que Mlle ROSTAING n'a pas davantage réagi lorsque sa
classe de 22 élèves âgés de 7 à 8 ans s'est engagée derrière Mme x, elle-même
fermant la marche, sur un sentier étroit longeant un plan d'eau non aménagé aux
berges pentues avant de rejoindre une plage de galets, et un chemin devenu
incertain s'enfonçant dans le lit d'une rivière entre des étendues d'eau et des
ilôts de végétation ;
Attendu que le tribunal a,à juste titre, considéré que "cette
progression dans un milieu sauvage qu'elle ne connaissait pas au milieu de
pièces d'eau dans le lit d'une rivière en aval d'un barrage dont elle n'aurait pas dû
ignorer l'existence et alors qu'un seul adulte l'accompagnait ce jour-là au lieu des
deux prévus pour encadrer un groupe de 22 jeunes enfants pouvant être faire
apparaître que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies et qu'il convenait
d’interrompre la sortie ;
Attendu que l'impréparation du projet que Mlle ROSTAING a
adopté tel qu'il lui était proposé par Mme x sans manifester aucune curiosité sur
la réalité de son contenu et le comportement passif dont elle a fait preuve le jour
du drame chaque fois qu'elle a été confrontée à un problème concret (en
particulier, concernant l'absence de la 2ème accompagnatrice, le retard de plus
d'une heure pris pour débuter l'activité de l'après-midi, l'emprunt d'un sentier
étroit surplombant un plan d'eau profond aux berges pentues avec 22 enfants
âgés de 7 à 8 ans encadrés par deux adultes, la progression dans le lit d'une
rivière au milieu de pièces d'eau et d'îlots de végétation par un froid après-midi
de décembre donnant à l'ensemble une impression hostile) constituent une
attitude fautive ayant concouru de manière directe et certaine à la réalisation de
l'accident ;
Que les négligences et comportements fautifs imputés aux autres
prévenus de même que la répétition de ces comportements n'atténuent en rien
sa responsabilité qu'en lui confiant leurs enfants le matin dans le cadre scolaire,
les parents des victimes étaient en droit de les retrouver sains et saufs le soir ;
Que l'institutrice qui a en charge les enfants qui lui ont été ainsi
confiés ne peut se décharger de cette responsabilité sur une accompagnatrice
fût-elle expérimentée ;
Attendu que le fait que Véronique ROSTAING ait été elle-même
victime de ses propres négligences et qu'elle ait porté secours à 4 enfants qui
ont pu ainsi être sauvés n'enlèvent rien au caractère fautif de son comportement
dès lors que si elle avait accompli les diligences normales incombant à sa
charge, l'accident aurait évité ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu Véronique
ROSTAING dans les liens de la prévention l'exception du délit d'homicide par
imprudence sur la personne de x à l'égard de laquelle elle n’a commis aucune
faute d'imprudence, et ont prononcé une seule peine dans la limite de la plus
forte encourue, les délits et contraventions reprochés étant compris dans la
même poursuite;
Attendu que la gravité des fautes commises commande de porter
à deux ans d'emprisonnement assortis du sursis en raison de l'absence
d'antécédent judiciaire et 30.000 francs d'amende la peine prononcée à
l'encontre de Véronique ROSTAING ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré
l'OGEC, civilement responsable de sa préposée ;
B/ Sur la responsabilité pénale de la directrice de l'externat Notre-Dame,
Madame CASTEAU :
1) ARGUMENTATION DE LA PREVENUE :
Madame CASTEAU, directrice de l'école primaire de l'externat
Notre-Dame depuis la rentrée scolaire 1995/1996, demande à la Cour de
confirmer le jugement déféré qui l'a relaxée des fins de la poursuite. Elle fait
valoir, en effet, qu'aucune faute pénale ne peut être retenue à son encontre alors
qu'elle a suivi la procédure prévue et applicable à toutes les écoles publique ou
privées de GRENOBLE, qu'elle n'avait pas l'obligation de visiter les classes de
découvertes au demeurant pour ce qui concerne le centre de SAINT
BARTHELEMY DU GUA animé par une personne compétente et expérimentée
et largement fréquenté par les écoles de GRENOBLE sous le contrôle de la ville
et de l'académie, que le séjour a été autorisé par l'académie de GRENOBLE et
qu'elle a, ainsi agi en fonction de ses connaissances, de ses pouvoirs, de ses
compétences et des responsabilités qui lui étaient confiées.
L'OGEC de l'externat Notre-Dame pris en sa qualité de civilement
responsable de ses préposées Mme CASTEAU et Mlle ROSTAING conclut à la
confirmation du jugement déféré en ce qu'il a relaxé Mme CASTEAU des fins de
la poursuite et à la régularité de la procédure suivie dans l'académie de
GRENOBLE au regard des circulaires et de la pratique connues dans d'autres
académies.
2) MOTIVATION DE LA COUR
Attendu que les premiers juges ont, suivant un exposé et une
discussion que la Cour adopte, justement circonscrit le domaine d'application
des circulaires invoquées tant en ce qui concerne le cadre dans lequel
s'inscrivent les sorties en externat comme celle effectuée le 4 décembre 1995,
que le caractère d'établissement scolaire privé sous contrat simple (pages 27 et
28 du jugement) ;
Que l'analyse des premiers juges rejoint celle exprimée à
l'audience par Mme x, conseiller technique auprès du Ministère de l'Education
Nationale citée comme témoin par le Parquet Général, que les premiers juges
ont également parfaitement décrit les circonstances suivant lesquelles un
imprimé d'autorisation avait, à tort, été mis au point par les inspecteurs de
l'éducation nationale à l'insu de leur hiérarchie ;
Qu'ils ont, enfin, exactement analysé les responsabilités
incombant à Mme CASTEAU en sa qualité de directrice d'un établissement
scolaire privé sous contrat simple, analyse partagée par Mme CASTEAU
comme elle l'a admis à l'audience ;
Attendu en revanche, que la Cour ne suit pas la motivation du
tribunal ayant conduit à la relaxe de Mme CASTEAU ;
Qu'il apparaît, en effet , des pièces de la procédure et des débats,
que Madame CASTEAU a, au regard de la responsabilité qui lui incombait,
commis des négligences certaines en lien direct avec la réalisation de l'accident;
Attendu que s'il ne lui est pas fait grief d'avoir, selon la procédure
contestable en vigueur à GRENOBLE, émis un avis favorable au projet succinct
de Mlle ROSTAING dans la mesure où le centre de SAINT BARTHELEMY DU
GUA, agréé par l'autorité académique, géré par la ville de GRENOBLE et animé
depuis 20 ans par Mme x à la satisfaction de tous, n'avait été à l'origine d'aucun
incident, Mme CASTEAU doit toutefois être considérée comme fautive pour
n'avoir pas exercé un contrôle personnel à postériori sur les conditions
concrètes dans lesquelles les classes de l'externat Notre-Dame dont elle a la
responsabilité s'étaient déroulées au centre du GUA ;
Qu'il lui suffisait pour cela de s'entretenir un peu longuement avec
Mme x qui s'était rendue avec sa classe dans ce centre du 6 au 17 novembre
1995 et de commenter avec elle le compte-rendu établi par celle-ci dans les
jours qui ont suivi son retour ;
Que Madame CASTEAU aurait appris, ainsi :
* que la deuxième accompagnatrice prévue pour assister Mme x n'était pas
toujours présente;
* qu'à l'initiative de Mme x, les enfants s'étaient promenés dans le lit du DRAC
sous le barrage en dépit des panneaux d'interdiction remarqués par
l'institutrice -qui avait fait part de ses craintes à l'accompagnatrice
Qu'au lieu de cela, Mme CASTEAU qui l'a admis devant la Cour en
dépit de ses écritures, a parcouru rapidement le compte rendu établi par Mme x,
a dit n'avoir pas eu son attention attirée par la mention de la promenade dans le
lit du DRAC et avoir transmis dans les plus brefs délais ledit compte-rendu à la
ville de GRENOBLE ;
Attendu que le comportement de Mme CASTEAU qui,
conformément à l'imprimé transmis a matériellement émis un avis sur la sortie
demandée, s'est inquiétée de l'absence de retour dudit imprimé, si est assurée
que l'autorisation avait été donnée par les services de l'inspection suivant une
procédure sur le bien-fondé de laquelle elle ne s'est pas interrogée et enfin, a
transmis le compte rendu de l'institutrice à la ville de GRENOBLE dès le retour
de cette dernière, n'appelle pas de critiques en ce qui concerne le respect des
procédures ;
Qu'un tel comportement est, cependant, répréhensible et
gravement fautif en ce qu'il démontre l'absence de contrôle réellement et
effectivement exercé sur les activités prévues par l'établissement scolaire dont
Mme CASTEAU est responsable et auquel les parents remettent leur enfant en
toute confiance ;
Attendu qu'il ne peut être tiré argument de la nomination récente de
Mme CASTEAU en qualité de directrice et de ses nombreuses obligations;
Que la taille humaine de l'établissement et la nature des relations
existant entre la directrice et les institutrices permettaient l'entretien mentionné
plus haut en dépit des obligations de Mme CASTEAU ;
Que de surcroît, les nouvelles responsabilités de Mme CASTEAU
qu'elle devait exercer non seulement en se conformant à la lettre des imprimés
mais aussi avec le souci constant du meilleur intérêt des enfants lui imposaient
d'être vigilante en particulier pour les sorties effectuées en dehors de
l'établissement scolaire;
Attendu d'autre part, que Mme CASTEAU a aussi fait preuve de
négligences alors qu'il entre dans sa mission de directeur d'établissement de
veiller à ce que l'embarquement des enfants s'effectue dans l'ordre en
n'assistant pas personnellement ou en ne délégant pas quelqu'un pour assister
au départ de la classe chaque matin, ce qui lui aurait permis notamment de
réagir à l'absence de la seconde accompagnatrice prévue dans l'autorisation
donnée à Mlle ROSTAING ;
Attendu que Mme CASTEAU a, encore une fois, agi de manière
administrative et non concrète en refusant par principe la participation des
parents au motif que tout était pris en charge par la ville de GRENOBLE alors
qu'elle ne s'est pas assurée personnellement de la réalité de cette prise en
charge et en particulier de la présence de la deuxième accompagnatrice ;
Attendu que ce comportement fautif et ces négligences contraires
aux diligences normales incombant à sa charge ont concouru de manière
directe et certaine à la réalisation de l'accident ;
Que Madame CASTEAU s'est ainsi rendu coupable des homicides
involontaires et des blessures involontaires qui lui sont reprochés;
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, d'entrer en voie de
condamnation, et de prononcer à son encontre en raison de la gravité des fautes
commises la peine de 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis en raison
de l'absence d'antécédents judiciaires et celle de 10.000 francs d'amende, ces
peines étant prononcées dans la limite de la plus forte encourue dès lors que les
délits et contraventions reprochés sont compris dans la même poursuite;
Attendu que l'OGEC sera déclaré civilement responsable de sa
préposée ;
II - Sur la responsabilité pénale de la ville de GRENOBLE :
1) ARGUMEMTATION DE LA PREVENUE :
La ville de GRENOBLE conclut à l'infirmation du jugement déféré
pour les dispositions la concernant et demande à la Cour de prononcer sa
relaxe.
En premier lieu, elle critique le jugement en ce qu'il a considéré
que l'activité proposée par la ville aux enfants des écoles dans le cadre du
centre de SAINT BARTHELEMY DU GUA était délégable alors que :
* cette activité ne génère pas de revenus et ni est donc pas délégable dès lors
que l'exploitation de l'activité confiée à un tiers ne lui permettait pas d'être
rémunéré par l'usager
* cette activité constitue une mesure à caractère social laquelle n'est pas
délégable s'agissant de la gestion des fonds communaux.
Elle fait valoir, en second lieu, que contrairement à la motivation
retenue par le tribunal, sa responsabilité pénale ne peut être recherchée dès lors
qu'aucune infraction pénale n'est établie à l'encontre d'un de ses organes ou
représentants qui ne peuvent être autres que le conseil municipal, le maire, ses
adjoints ou les conseillers municipaux, et que la preuve d'aucune faute précise
et identifiée n'est rapportée à l'encontre de l'un quelconque de ces élus ou
organe compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils
disposaient.
La ville de GRENOBLE considère, en particulier, que son
employée Mme x n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a agi sous la
responsabilité de l'institutrice, qu'elle a conduit les enfants dans le lit du DRAC
après s'être enquis des projets de lâchers d'eau auprès des services de l'EDF
et que ses activités étaient contrôlées par Mme x dont l'attention n'a jamais été
attirée par un quelconque manquement.
Elle soutient d'autre part, que les élus de la ville de GRENOBLE
n'ont commis aucune infraction dans la surveillance des activités de Mme x et
que la responsabilité de la ville ne peut être engagée à raison de ce que les
informations auraient insuffisamment circulé au sein du conseil municipal, les
élus ayant des informations distinctes sans savoir l'intérêt qu'elles présentaient
pour d'autres.
2) MOTIVATION DE LA COUR
Attendu que les délits d'homicide involontaire et les contraventions
de blessures involontaires reprochés à la ville de GRENOBLE entrent dans le
champ des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une
personne morale ;
Attendu toutefois, s'agissant d'une collectivité territoriale, que la
ville de GRENOBLE ne peut être déclarée responsable pénalement que si les
infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'activités susceptibles
de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;
Qu'en l'espèce l'activité de la ville de GRENOBLE concernée par
les poursuites est, selon ses propres écritures (cf page 5 de ses conclusions)
ainsi, définie :
"Il s'agit d'un rôle d'intendance qui se limite à mettre à la disposition des
enseignants des centres susceptibles d'accueillir leurs classes, à établir avec
l'Inspection d'Académie le calendrier de fréquentation de ces centres par les
différentes classes de la ville, à assurer le transport des élèves entre
GRENOBLE et les centres et à mettre des animateurs à la disposition des
enseignants" ;
Attendu qu'il ressort d'emblée de ce descriptif, que les tâches
effectuées par la ville de GRENOBLE sont limitées, qu'elles sont exercées au
profit des enseignants et qu'elles ne sont pas de celles qui relèvent par nature ou
légalement d'une prérogative de puissance publique ;
Attendu que l'activité décrite exercée dans ces conditions depuis
20 ans a fait l'objet d'une convention conclue entre la ville de GRENOBLE
représentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du
16 octobre 1995 et l'Inspecteur d'Académie, directeur des services
départementaux de l'Education Nationale de l'Isère ;
Que cette convention relative à la participation de personnels de la
ville de GRENOBLE aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles
et élémentaires de cette ville a été conclue en référence à la circulaire du 3 juillet
1992 émanant du Ministre de l'Education Nationale dont elle reprend les termes
et l'économie en particulier en ce qui concerne le rÔle des enseignants -et celui
des intervenants extérieurs ;
Attendu que la circulaire dispose qu'une convention doit être signée
lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique
(autre administration de l'Etat ou collectivité territoriale) ou appartiennent à une
personne morale de droit privé notamment une association et interviennent
régulièrement dans le cadre scolaire ;
Attendu qu'ainsi, le Ministre de l'Education Nationale qui a en
charge le service public de l'enseignement reconnaît la possibilité de confier à
une personne morale de droit privé et notamment à une association la
participation régulière d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement ;
Attendu que la circulaire précise dans des termes intégralement
repris par la convention le rôle respectif des enseignants et des intervenants
extérieurs ;
Qu'elles soulignent, l'une et l'autre, que les interventions
extérieures si elles apportent un éclairage technique qui enrichit l'enseignement
et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe, ne se
substituent pas à lui ;
Qu'elles indiquent en des termes identiques, que, quelque soit la
répartition des élèves, qu'elle ait lieu en un seul groupe ou à certains moments
en plusieurs, les conditions de sécurité relèvent de la responsabilité de
l'enseignant dansle cadre de l'organisation générale qu'il a préalablement
adoptée et communiquée aux intervenants extérieurs :
Qu'ainsi, la différence de l'organisationdes cantines scolaires qui
n'incombe pas à l'instituteur commeni entrant pas dans sa mission
d'enseignement, ni la circulaire ni la convention conclue dans le droit fil de ce
texte, comme le mentionne la concluante,n'envisagent de transfert de la
surveillance des élèves laquelle incombe en tout état de cause à l'enseignant ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'activité décrite qui se situe à la périphérie du service public de
l'enseignement stricto sensu, qui exclut toute immixtion dans la responsabilité
pédagogique des maîtres et qui n'emporte pas transfert de la surveillance des
élèves, n'est ni par sa nature ni' en vertu de la loi insusceptible de délégation ;
Attendu que le mode de rémunération de l'éventuel délégataire
considéré par la concluante comme un critère de distinction essentielle entre les
marchés publics et les contrats de délégation de service public à toute sa valeur
lorsqu'il s'agit de délégations de service public de nature industriel et commercial
comme cela apparaît de la jurisprudence administrative citée par l'appelante et
de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Que s'agissant de conventions de délégation de service public
intervenant dans des activités non marchandes à finalité culturelle ou sociale,
comme c'est le cas en l'espèce, le titulaire du contrat peut être rémunéré par la
perception de redevances sur l'usager et disposer de compléments de
rémunération issus de l'administration contractante comme des aides ou des
subventions sans que la convention perde sa nature de délégation de service
public ;
Attendu qu'en l'espèce, une contribution financière, par jour de
présence au centre, est réclamée aux parents en fonction de leur domiciliation et
de leur quotient familial de sorte que le service offert par la ville de GRENOBLE
engendre des recettes même si l'activité est en définitive déficitaire ;
Attendu enfin, comme l’a retenu le tribunal, que le mode de
rémunération s'il constitue un critère nécessaire pour caractériser le contrat, ne
saurait être utilement mis en oeuvre pour apprécier au regard de l'article 121-2
du code pénal si une activité dommageable qui comme en l'espèce est
assumée en régie aurait pu être gérée par délégation ;
Attendu en conséquence, que le tribunal a considéré à bon droit,
que le service litigieux est au nombre de ceux dont les dysfonctionnements sont
susceptibles d'engager la responsabilité pénale d'une commune ;
Attendu qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les
personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il
est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes
ou représentants sans qu'il soit nécessaire, cependant que l'organe ou le
représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits reprochés à la
personne morale ;
Qu'il s' ensuit que les insuffisances des charges dont ont
bénéficié le maire en exercice et la conseillère municipale déléguée ne font pas
obstacle à la mise en cause de la responsabilité pénale de la ville de
GRENOBLE à la condition qu'une faute en lien avec l'accident soit établie à
l'encontre d'organes ou de représentants de la municipalité ;
Attendu qu'en conduisant une classe de 22 enfants, âgés de 7 à 8
ans, dans le lit du Drac en aval d'un barrage susceptible de procéder à des
lâchers d'eau, Madame x qui n'ignorait ni la réglementation restrictive affectant
les abords du site ni l'incident survenu en mai 1995 à deux adultes surpris par la
montée des eaux, a commis une grave faute d'imprudence en lien direct avec le
dommage constaté ;
Attendu que le 4 décembre 1995, le risque pris par Mme x était
encore plus grand en raison de l'absence de la seconde accompagnatrice, de la
connaissance qu'elle avait des importants lâchers d'eau effectués la semaine
précédente et de son ignorance des projets d'EDF pour ce jour-là, qu'elle ait ou
non téléphoné, à cause de la grève affectant l'usine de SAINT GEORGES DE
COMMIERS ;
Attendu que le comportement de Madame x est encore
répréhensible en ce qu'elle a choisi d'emprunter le sentier bordant le plan d'eau
plutôt que le large chemin conduisant aux berges du Drac ;
Que, ce faisant, elle a délibérément enfreint l'arrêté municipal
interdisant les abords du plan d'eau et elle a évité les panneaux EDF implantés
sur le chemin attirant I'attention sur les dangers du site ;
Qu’elle a, ainsi, également évité les éventuelles interrogations de
Mlle ROSTAING sur les dangers mentionnés par ces panneaux comme l'avait
fait sa collègue Mme x lors du précédent séjour
Attendu qu'un tel comportement si peu conscient des dangers
auxquels elle exposait de jeunes enfants ne peut s'expliquer chez une femme
reconnue comme compétente et expérimentée que par la force de l'habitude qui
s'est trouvée confortée par une absence totale de contrôle de ses activités de la
part de ses supérieurs hiérarchiques ;
Qu'en effet, Mme x, attachée d'administration à la ville de
GRENOBLE et responsable du service Jeunesse dont relèvent les classes
nature a déclaré (D.33) : "au niveau du service que je dirige à la Mairie, il est fait
confiance à l'animateur ou à l'animatrice pour les déplacements et la sécurité
relative a ceux-ci" ;
Que Mme x qui n'ignorait pas que parmi les sorties décidées par
Mme x, il y avait les berges du Drac et la visite des castors, nécessairement
précédée, selon elle, de l'information donnée par l'animatrice à EDF, ne s'est
pourtant jamais préoccupée de savoir dans quelles conditions concrètes ce type
de sortie était effectué et si EDF en était systématiquement avisé comme elle
affirme ellemême que cela devait être le cas, admettant ainsi la réalité du risque
encouru par les enfants;
Attendu que Mme x et pas davantage Mme x conseillère
municipale chargée des classes de découverte et des colonies de vacances de
1983 à 1995 n'ont demandé à Mme x de faire l'inventaire des activités qu'elle
proposait, ne se sont rendus sur le site de la Rivoire dont le nom n'évoquait rien
pour elles et n'ont eu leur attention attirée par la mention "visite du lit du DRAC"
figurant sur certains comptes rendus de stages dont le service jeunesse de la
ville était destinataire et à propos desquels Mme x a déclaré qu'elle procédait par
sondage !
Attendu qu'il entre dans l'exercice normal du pouvoir de contrôle du
chef de service, en l'absence même de critiques émanant de l'extérieur, d'avoir
une connaissance précise des activités de ses subordonnés, d'apprécier si elles
présentent des risques au regard des missions qui leur sont confiées et de
décider de leur poursuite ou de leur interruption ;
Attendu que Madame x et d 'une manière générale le service
jeunesse de la ville dont relevait l'activité de Mme x ont manifestement failli à
cette obligation de contrôle ;
Attendu d'autre part, que Mme x a fait preuve de négligences en ne
précisant pas que Mlle x mentionnée par son service comme seconde
accompagnatrice sur formulaire envoyé à l'école travaillait en réalité à mi-temps
trompant ainsi les partenaires de la ville de GRENOBLE sur la réalité de
l'encadrement, sans qu'il soit besoin de rechercher si la réglementation exigeait
ou non la présence de deux personnes ;
Que le lundi 4 décembre 1995, son service ayant été avisé de
l'absence de Mlle x, elle a réagi avec la même nonchalance en déclarant qu'il
n'avait pas été possible de la remplacer "pour des raisons administratives" sans
autre précision ;
Attendu que les défaillances imputables au service jeunesse de la
ville de GRENOBLE sont d'autant plus inadmissibles qu'en participant avec les
inspecteurs de l'éducation nationale à la commission d'attribution des classes
de découverte, Mesdames x et x, conseillères municipales ayant eu en charge
successivement cette fonction, ont agi comme représentantes de la ville de
GRENOBLE et sont apparues ainsi, à l'égard des tiers comme garantes de la
qualité et des activités des agents communaux mis à la disposition des
enseignants ainsi que du sérieux des prestations offertes par la municipalité ;
Attendu que les négligences duservice jeunesse de laville et
l'absence de contrôle réel des activités exercées par Mme x sont la
manifestation du mauvais fonctionnement de ce service dont le maire qui a en
charge l'administration des services publics communaux et qui dispose du
pouvoir réglementaire pour assurer leur bon fonctionnement, est responsable;
Attendu qu'il n'apparait pas que les maires qui se sont succédé à
la tête de la municipalité de GRENOBLE aient, par une instruction générale ou
des consignes particulières, pris les dispositions nécessaires pour assurer un
meilleur contrôle de l'activité de leurs agents en particulier de ceux qui comme
Madame x sont affectés dans des centres extérieurs à la mairie donc plus loin
de l'administration communale ;
Attendu d'autre part, qu'apparaît critiquable le comportement de M.
x, maire de GRENOBLE jusqu'en 1995 en ce qu'il a, par l’intermédiaire de ses
représentants au sein du syndicat de l'Espace Nature de la Rivoire,
systématiquement privilégié la défense d'une digue ayant pour utilité d'alimenter
en eau les piscicultures de la ville de GRENOBLE au détriment de la sécurité du
site constamment rappelée par EDF et les municipalités de VIF et de SAINT
GEORGES DE COMMIERS ;
Que la position ainsi adoptée par le maire de GRENOBLE de
l'époque qui a contribué au rejet des propositions de création d'un chenal et de
déboisement du site de nature à diminuer la dangerosité des lieux est fautive en
ce qu'elle a favorisé la défense d'intérêts particuliers au détriment d'un impératif
général de sécurité ;
Que ce comportement peu soucieux des impératifs de sécurité
n'est pas étranger à la réalisation du drame du 4 décembre 1995 ;
Attendu enfin que s'il ne peut être fait grief au maire d'une ville de
l'importance de GRENOBLE de ne pas communiquer à l'ensemble de ses
services toutes les informations générales dont il dispose, la non diffusion
auprès du service jeunesse des arrêtés municipaux pris en 1992 par les maires
de SAINT GEORGES DE COMMIERS et de VIF, est le signe d'une défaillance
dans la circulation de l'information nécessaire dès lors que ce service était, à
raison du centre de SAINT BARTHELEMY DU GUA et de ses attributions
relatives aux sorties éducatives, concerné par les interdictions qu'ils édictent ;
Attendu ainsi que la présence aventureuse des enfants dans le lit
du Drac, lesquels y ont été conduits par une employée municipale
qui
connaissait les risques liés aux lâchers d'eau, est imputable aux maires
successifs de la ville de GRENOBLE dont ils sont tout à la fois les organes et
les représentants à raison des négligence établies à leur encontre dans
l'encadrement de leurs agents et le contrôle de leurs services alors que leur
fonction leur donne le pouvoir et les moyens nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement des services publics communaux dont ils ont la charge ;
Attendu que ces négligences qui démontrent un manquement aux
diligences normales leur incombant engagent la responsabilité pénale de la ville
de GRENOBLE dont il convient de confirmer la culpabilité ;
Attendu qu'eu égard à la gravité des négligences commises et à
leur durée, il y a lieu de porter à 500.000 francs le montant de l'amende
prononcée à son encontre ;
III - Sur la responsabilité pénale de Madame MASSARD et de
Madame SAVIGNEUX :
1) ARGUMENTATION DES PREVENUES :
Madame MASSARD, inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère conclut à la
confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa relaxe.
Elle fait valoir qu'elle n'a eu aucun comportement fautif dans
l'organisation de ses services ainsi que dans les termes de sa lettre du 24
septembre 1993 qui rappellent de manière non équivoque les textes applicables
et qu'en tout état de cause, l'autorisation indûment délivrée à son insu par
l'inspecteur de l'éducation nationale au lieu de l'avis qui aurait dû être donné,
l'une et l'autre ne portant de toute manière que sur l'aspect pédagogique du
projet est sans lieu avec le dommage causé.
Madame SAVIGNEUX, inspecteur de l'éducation nationale qui
soutient avoir exercé de la façon la plus normale la mission qui était la sienne
conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa relaxe.
2) MOTIVATION DE LA COUR :
Attendu que les premiers Juges ont exactement exposé et analysé
le rôle et les missions de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs de
l'Education Nationale dans une motivation que la Cour adopte ;
Attendu que les débats qui ont eu lieu devant la Cour ont confirmé
l'analyse des premiers juges ;
Attendu qu'il en résulte :
* que par une lettre du 24 septembre 1993 parfaitement explicite, Madame
MASSARD a avisé les inspecteurs de l'Education Nationale de la
règlementation applicable en matière de classes vertes en externat, et a fait
établir par ses services les formulaires correspondants,
* que la pratique d'une autorisation contraire à ses instructions, mise en place
par un inspecteur de l'Education Nationale s'est développée à son insu,
* que la délivrance d'une autorisation là oÙ un simple avis était suffisant est
sans lien direct avec le dommage, l'une ou l'autre ne portant en tout état de
cause que sur l'aspect pédagogique du projet et ne concernant pas la
sécurité qui reste de la compétence du chef d'établissement et de
l'institutrice,
* que s'agissant d'un établissement privé sous contrat simple, l'intervention de
l'autorité académique était strictement limitée au contrôle pédagogique ;
Attendu,en conséquence,que c’est bon droit que le tribunal a
considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Madame MASSARD et a
prononcé sa relaxe ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu que les premiers juges qui ont exactement rappelé les
missions de l'inspecteur de l'Education Nationale ont considéré à juste titre qu'eu
égard àses missions, Madame SAVIGNEUX n'avait commis aucune négligence
dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et que l'autorisation qu'elle a délivrée
si critiquable qu'elle soit au regard de sa hiérarchie et des tiers en ce que cet
errement a pour effet de brouiller les procédures,est sans lien direct avec
l'accident dès lors que celle-ci ne portait que surl'aspect pédagogique du projet
et ne dégageait pas le chef d'établissement et l'institutrice de la responsabilité
leur incombant au titre de la sécurité ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges suivant
une motivation que la Cour adopte ont relaxe Madame SAVIGNEUX;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
IV - Sur la responsabilité pénale de Messieurs PLIVARD,
MAGNIER et LARZUL :
1) ARGUMENTATION DES PREVENUS :
Les prévenus critiquent le jugement en ce qu'il a retenu de manière
inexacte :
* que l'ouverture des vannes avait été commandée à 30 m3/s au lieu de 25
m3/s alors que la différence entre l'ordre donné 25 m3/s et sa consignation
30 m3/s provient uniquement du matériel à la disposition des exploitants,
* qu'à la suite de l'incident de mai 1995 et de la mise en place d'une nouvelle
consigne, il. n'avait pas été immédiatement procédé à des essais pour vérifier
son efficacité alors qu'il n'existait aucun sentiment d'urgence et de danger,
* que la consigne d'un débit à 25 m3/s serait apparue inadaptée, s'il avait été
procédé aux essais, alors que l'accident s'étant produit en un lieu très
particulier, très limité et profondément modifié à la suite de l'édification de la
digne COGESE et des lâchers des 30 novembre et ler décembre 1995, les
essais pratiqués avant ces faits n'auraient pas été probants,
* qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des lieux, alors que la seule mesure susceptible de répondre aux
objectifs de sécurité consistait en la création d'un chenal d'évacuation
réclamée par EDF et qui lui a été systématiquement refusé par ses
partenaires au sein du syndicat Espace Nature,
* que le règlement du conflit d'usage affectant le site les concernait alors que
la solution du conflit est du ressort exclusif des pouvoirs publics et non des
trois agents EDF, personnes physiques aux pouvoirs limités.
Ils concluent, en conséquence à l'infirmation du jugement et
demandent à la Cour de les relaxer des fins de la poursuite alors que, compte
tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir
et des moyens dont ils disposaient, ils n'ont fait preuve ni d'imprudence ni de
négligence ni de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
2) MOTIVATION DE LA COUR :
Attendu que le tribunal a relevé avec raison, qu'EDF, en sa qualité
de personne morale, n' étant pas pénalement poursuivie, il s'agit seulement
d'examiner si les prévenus, compte tenu de la nature de leur mission et fonction
ainsi que de leur compétence et des moyens dont ils disposaient, ont commis
une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements qui a
concouru à la réalisation de l'accident ;
Que le tribunal a également souligné à juste titre qu'EDF est tenue,
même en l'absence de textes particuliers, en vertu des principes généraux du
droit, d'exercer son activité dans des conditions de nature à prévenir les risques
auxquels cette activité est susceptible d'exposer des tiers ;
Attendu au demeurant, que le groupement d'exploitation hydraulique du Drac
dont Michel MAGNIER est le directeur sous l'autorité de M. Pierre PLIVARD a
pris en compte cette obligation en élaborant des consignes d'évacuation le 6
février 1987 puis le 2 juin 1995 dont le but clairement exprimé est de l’imiter la
vitesse d'ouverture de vannes de crue pour permettre à le lit de la rivière à
pouvoir se retirer lors des lâchures d'exploitation" ;
Attendu d'autre part, que les prévenus avaient parfaitement
conscience des dangers que représentait la déstructuration du site de la Rivoire
et du problème de sécurité que cette situation posait, comme cela ressort des
comptes rendus des réunions du syndicat Espace Nature;
Qu'ainsi, il avait été prévu par M. LARZUL dans un projet du 27
juin 1995 de compléter la nouvelle consigne ramenant à 25 m3/s pendant une
heure le débit d'évacuation par des essais destines à tester grandeur nature les
effets de la propagation de l'eau en différents points du lit du Drac et notamment
de vérifier la répartition des débits entre lit inférieur rive gauche (alimentation du
canal de Malissol) et rive droite (déversoir du plan d'eau principal) à proximité du
lieu où surviendra l'accident;
Que si les essais prévus n'ont pas été mis en oeuvre avant
l'accident, la préoccupation des effets des lâchers n'était pas absente des
esprits des prévenus en particulier de ceux de Mrs MAGNIER et LARZUL qui le
30 novembre 1995 avaient pris la précaution d'aviser leurs partenaires du
syndicat Espace Nature des lâchers qui allaient être effectués et s'étaient
rendus sur le site de la Rivoire avec le professeur Perry (spécialiste de
géographie alpine) pour visiter les lieux ;
Attendu que dans ce contexte, au regard de la conscience
qu'avaient les prévenus du risque entraîné par les lâchures d'exploitation, de la
connaissance qu'ils avaient de la fréquentation des lieux notamment par des
scolaires, ainsi que de leur souci constamment manifesté au cours des
réunions du syndicat Espace-Nature de sécuriser le site de la Rivoire en
particulier, il apparaît que le 4 décembre 1995 ils ont agi dans l'urgence, la
situation de grève perdurant, sans prendre les précautions minimales
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes pouvant se trouver dans le
lit du Drac ;
Que cette précipitation se en particulier :
par un lâcher commandé à 30 m3/s au lieu de 25 m3/s établi contrairement
aux écritures des prévenus par l'ensemble des pièces du dossier et les
déclarations mêmes de M. LARZUL, ces éléments étant parfaitement exposés
dans le jugement,
* par l'erreur de destination du message téléphoné devant prévenir l'entreprise
x des lâchures auxquelles il allait être procédé,
* par l'absence de visite des lieux alors que celle-ci s'imposait d'autant plus en
raison des lâchers importants effectués les 30 novembre et ler décembre
précédents
Attendu d'autre part, que les prévenus sont encore responsables
de l'insuffisance de signalisation des dangers affectant les lieux, habituellement
fréquenté par des visiteurs comme l'information l'a établi ;
Attendu que les négligences commises par les prévenus dans la
mise en oeuvre efficace d'une mesure de sécurité destinée à prévenir les
risques que leur activité faisait courir au public alors qu'ils avaient le pouvoir et
les moyens de s'en assurer, étant directement à l'origine du lâcher d'eau mortel
du 4 décembre 1995, c'est à bon droit que le tribunal a retenu Messieurs
PLIVARD, MAGNIER et LARZUL dans les liens de la prévention en leur faisant
par ailleurs une juste application de la loi pénale, eu égard aux circonstances et
aux bons renseignements dont ils font l'objet, le tribunal retenant de surcroît à
juste titre que les délits et contraventions reprochés étant compris dans une
même poursuite et procédant d'une même action coupable, une seule peine est
prononcée dans la limite de la plus forte encourue ;
Que le jugement déféré sera confirmé tant sur la déclaration de
culpabilité que sur la peine prononcée laquelle ne sera pas inscrite au B.2 du
casier judiciaire ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré
EDF civilement responsable de ses préposés ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu qu'au vu des conclusions des parties auxquelles il
convient de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions, la Cour :
1) - confirme le jugement déféré en ce qu'il s’est déclaré incompétent pour
connaitre des actions exercées contre la ville de. GRENOBLE en réparation du
dommage causé par le fonctionnement d'un service public administratif, la
demande relevant de la seule compétence des tribunaux administratifs,
2) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'Etat Français
du fait de la décision de relaxe de Mesdames MASSARD et SAVIGNEUX; Mlle
ROSTAING et Mme CASTEAU n'ayant pas, par ailleurs, la qualité d'agent public
de même que les trois agents EDF,
3) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM de
l'Isère tendant à la condamnation de Mme MASSARD au remboursement des
prestations servies à Mlle ROSTAING, en raison de la décision de relaxe,
4) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré EDF civilement
responsable de ses trois agents Mrs PLIVARD, MAGNIER et LARZUL et l'OGEC
Association Externat Notre-Dame civilement responsable de sa préposée, Mlle
ROSTAING,
- Déclare l'OGEC civilement responsable de sa préposée Mme CASTEAU
retenue dans les liens de la prévention,
5) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en raison des fautes établies
à l'encontre de Mlle ROSTAING et de Mlle x, suffisamment caractérisées au
terme de la discussion sur l'action publique, l'indemnisation de leur préjudice
respectif à la réalisation duquel chacune d'elles a concouru sera réduite de
moitié ;
Attendu d'autre part, que la Cour qui dispose des éléments
d'appréciation suffisants:
1) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 100.000 francs la réparation
du préjudice moral de chacun des père et mère des enfants décédés dans
l'accident et à 50.000 francs celle de x et x ainsi que de x, respectivement frère
et soeur de deux des enfants victimes et a fait droit aux demandes
d'indemnisation des préjudices matériels subis par chacune des familles du fait
du décès de leur enfant,
2) - infirme le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice moral de x et de x
et statuant à nouveau, fixe la réparation de leur préjudice moral respectif en leur
qualité de frère ou soeur mineur de x ou de xà la somme de 50.000 francs,
3) - infirme le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice moral de M. x, de
son épouse Mme x, grands-parents maternels- de x, de M. x, grand-père
paternel de x, de M. et Mme x, grands-parents maternels de x, leur préjudice
ayant été insuffisamment évalué, de M. et Mme x, grands-parents maternels de x
dont les demandes avaient été rejetées par le tribunal ainsi que de M. et Mme x
sur les demandes desquels le tribunal a omis de statuer et statuant à nouveau,
fixe à 30.000 francs la réparation du préjudice moral de chacun d'eux en raison
des liens d'affection particulier qu'ils justifient entretenir avec leur petit-fils ou leur
petite-fille ;
4) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des oncles et
des tantes de Solène x tant en leur nom personnel qu'es-qualité de leurs enfants
mineurs, vivant au Portugal ou en région parisienne, de Mme x, de Mme x, de
Mme xet M. x, de M. x, de M. x de M. x vivant en Angleterre, au Congo ou en
région parisienne, faute de justifier de liens d'affection particulier avec la victime
dont ils étaient géographiquement éloignés,
5) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. x en son nom personnel
et es-qualité de sa fille x, à xainsi qu'à x la somme de 5.000 francs en réparation
de leur préjudice moral respectif à raison des liens affectifs particuliers qu'ils
avaient avec la victime auprès de laquelle ils ont vécu et qu'ils côtoyaient
quotidiennement,
6) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux représentants légaux de
chacun des enfants victimes et rescapés du drame dont le préjudice corporel a
été justement évalué, la somme de 30.000 francs à titre de dommages intérêts à
l'exception de x dont le préjudice sera déterminé après expertise comme l'a jugé
le tribunal suivant une motivation et une décision reprise par la Cour ;
7) - confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux parents de x esqualité
de leur fille mineure la somme provisionnelle de 30.000 francs à valoir sur
l'indemnisation de son préjudice corporel et en leur nom personnel, la somme de
5.000.francs en réparation de leurs préjudices matériel et moral, justement
évalués-par les premiers juges ;
Attendu que les époux x seront déclarés irrecevables en leur
demande d'expertise médicale de Mme x formulée pour la première fois devant
la Cour ;
Attendu que par une motivation pertinente que la Cour adopte, les
premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de
l'Association DRAC 1995 - Enfance et Prévention, créée à la suite de l'accident
du 4 décembre 1995 et agréée par arrêté du Ministre de la Justice du 10 avril
1997
Mais attendu que la décision du tribunal sera réformée en ce
qu'elle a rejeté la demande au fond ;
Attendu en effet, que l'Association DRAC 1995 - Enfance et
Prévention, est fondée à obtenir réparation du préjudice directement causé par
l'infraction ; qu'en l'espèce, la pose d'une plaque commémorative et la
construction d'un monument destinées à rappeler le souvenir des enfants
décédés et les circonstances du drame ressortent de l'objet social de
l'association et sont en lien direct avec l'accident ;
Qu'il n'en est pas de même de la demande destinée à faire
bénéficier l'association des moyens matériels nécessaires à l'exécution de son
objet social ;
Attendu compte tenu de ces observations, que la Cour dispose, au
vu des pièces produites, des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à
l'association DRAC 1995 la somme de 50.000 francs en réparation du
préjudice directement causé par l'accident ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à
l'indemnisation des consorts x seront purement et simplement confirmées,
l'évaluation retenue par le tribunal étant justifiée ;
Attendu concernant le préjudice allégué par Véronique ROSTAING,
que. le tribunal a, à tort, considéré n'y avoir lieu à expertise ;
Attendu qu'au vu des nombreuses pièces médicales produites, la
demande d'expertise apparait fondée en particulier au regard du certificat
médical du Professeur x du 9 mars 1998 ;
Qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Attendu cependant, contrairement à l'ordonnance de référé du 13
mars 1998, que le Professeur x qui a connu Mlle ROSTAING dans le cadre d'une
consultation amiable, ne peut être désigné ;
Qu'il convient de confier la mission d'expertise au docteur x ;
Attendu qu'il y a lieu, d'autre part, d'allouer à Mlle ROSTAING une
indemnité provisionnelle de 10.000 francs compte tenu du partage de
responsabilité retenu et s'agissant d'un accident du travail ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'allocation de
sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale seront
confirmées ;
Attendu qu'il sera alloué, en outre, au titre des frais exposés devant
la Cour en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
- la somme supplémentaire de 30.000 francs aux père et mère ensemble de
chacun des enfants décédés ainsi qu'à l'Association DRAC 1995,
- la somme supplémentaire de 3.000 francs aux parents agissant en qualité
d'administrateurs légaux des enfants rescapés ainsi qu'aux époux x (ensemble)
agissant tant en leur nom personnel qu'es-qualité de leur fille mineure,
- la somme supplémentaire de 3.000 francs ensemble à x et aux époux x,
- la somme supplémentaire de 3.000 francs à M. x, aux époux x, à M. Jex, à M. x
et à Mesdames xensemble,
- la somme de 3.000 francs M. et Mme x, à M. et Mme x, et à M. x, ensemble ;
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande qu'il soit alloué à
Véronique ROSTAING et aux consorts x, appelants du jugement, une somme
supplémentaire en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à
raison des frais non répétibles qu'ils ont exposés devant la Cour ;
Attendu enfin que l'article 475-1 du code de procédure pénale ne
permet pas à la juridiction correctionnelle de condamner le civilement
responsable à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais non
recouvrables qu'elle a dû exposer ;
Que les dispositions du jugement ayant mis à la charge d'EDF et
de l'OGEC les sommes allouées à ce titre seront réformées ;
PAR CES MOTIFS :
Recevant les appels jugés réguliers en la forme,
Au fond,
I- Sur l'action publique :
Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Mme MASSARD et Mme
SAVIGNEUX des fins de la poursuite et Mlle ROSTAING du chef d'homicide
involontaire sur la personne de Mme Geneviève x,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et la peine
prononcée à l'encontre de Mrs Pierre PLIVARD, Michel MAGNIER et Lois
LARZUL ainsi que sur la non inscription de cette condamnation à leur casier
judiciaire,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mlle
ROSTAING et de la ville de GRENOBLE,
L'infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Mlle Véronique ROSTAING à la peine de deux ans
d'emprisonnement assortie du sursis simple et à 30.000 francs d'amende,
Condamne la ville de GRENOBLE à la peine de 500.000 francs
d'amende,
infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Mme Mauricette CASTEAU
des fins de la poursuite et statuant à nouveau,
Déclare Mme Mauricette CASTEAU coupable des faits qui lui sont
reprochés,
En répression, la condamne à la peine de 18 mois
d'emprisonnement assortie du sursis simple et à 10.000 francs d'amende,
II - Sur l'action civile :
A/ Confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celles :
* ayant rejeté comme non fondées les constitutions de parties civiles des époux
x,
* ayant alloué aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fille
Laurène, la somme de 30.000 francs en réparation du préjudice moral de celle-ci
et aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils x la somme de
30.000 francs en réparation du préjudice moral de celui-ci,
* ayant alloué en réparation de leur préjudice moral :
la somme de 10.000 francs à chacun des époux x,
la somme de 10.000 francs à M. x ainsi qu'à chacun des époux x,
* ayant rejeté la demande en dommages intérêts de l'Association DRAC 1995 Enfance et Prévention,
* ayant rejeté les demandes d'expertise et de provision de Véronique
ROSTAING,
* ayant mis à la charge de E.D.F. et de l'OGEC civilement responsables les
sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
B/ Infirme le iugement sur ces différents points et statuant à nouveau :
* condamne in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL, Mlle
ROSTAING, EDF et l'OGEC -Association des Familles Externat Notre Dame à
payer :
1) aux époux x à chacun la somme de 30.000 francs en réparation
de leur préjudice moral,
2) aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fille
Laurène la somme de 50.000 francs,
3) aux époux x es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils x la
somme de 50.000 francs,
4) aux époux x à chacun la somme de 30.000 francs en réparation
de leur préjudice moral,
5) à M. x et à M. et Mme x à chacun la somme de 30.000 francs en
réparation de leur préjudice moral,
6) à l'association DRAC 95 - Enfance et Prévention la somme de
50.000 francs à titre de dommages intérêts,
Avant dire droit sur le préjudice de Véronique ROSTAING,
Ordonne une expertise médicale et à cet effet commet le Docteur
x avec mission d'examiner Mlle Véronique ROSTAING,
et après avoir éventuellement consulté tous documents médicaux utiles, de
décrire les traumatismes subis par elle en suite de l'accident du 4 décembre
1995,
de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale qui en résulte, de
fixer la date de consolidation, de dire s'il résulte une incapacité permanente
partielle, qui dans l'affirmative sera chiffrée, de donner son avis sur les
préjudices annexes : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'
agrément, préjudice professionnel,
Evoquant, dit que l'expert exécutera sa mission dans les trois
-mois de sa saisine et déposera son rapport au greffe de la Cour,
Dit que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de Mlle
ROSTAING qui consignera au greffe de la Cour la somme de 2.500 francs dans
le mois de la notification qui lui sera faite par le greffe,
Désigne Madame le Président de la Chambre des appels
correctionnels pour surveiller les opérations d'expertise,
Condamne in solidum Mrs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL, E.D.F.
et l'OGEC Association Externat Notre-Dame à payer à Mlle Véronique
ROSTAING la somme provisionnelle de 10.000 francs,
C/
Déclare irrecevable la demande d'expertise médicale concernant Mme x,
Statuant sur la demande des époux x sur laquelle le tribunal a
omis de statuer,
Condamne in solidum Messieurs PLIVARD, MAGNIER, LARZUL,
Mlle ROSTAING, E.D.F. et l'OGEC Association des Familles Externat
Notre-Dame à payer à chacun des époux x la somme de 30.000 francs en
réparation de leur préjudice moral,
Condamne solidairement Messieurs PLIVARD, MAGNIER,
LARZUL, Mlle ROSTAING à payer en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale les sommes supplémentaires suivantes :
* aux parents de chacun des enfants décédés en leur nom personnel et
es-qualité de leurs enfants mineurs : 30.000 francs,
* aux parents des enfants rescapés y compris les époux x : 3.000 francs
* à Mme x et aux époux x, ensemble : 3.000 francs,
* à M. x, à M. et Mme x et à M. et Mme x, ensemble : 3.000 francs,
* à M. x, aux époux x, à M. x, à M. x, à Mesdames x, ensemble 3.000 francs,
* à l'association DRAC 95 - Enfance et Prévention: 30.000 francs,
Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800
francs résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que la
contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749
à 751 du code de procédure pénale,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT :
Mme HAENEL
Président de Chambre,
ASSESSEURS :
Mme ROBIN,
M. BALMAIN
Conseiller,
Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Mme PA VAN-DUBOIS,
Substitut Général,
GREFFIER :
N. BAUMET,
Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond
et ait délibéré.
Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par
Mme HAENEL en présence du Ministère Public.
Le Greffier
Le Président,