FORUM EUROPAEUM

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FORUM EUROPAEUM
FORUM EUROPAEUM
FULL REFERENCE: 4. Tribunal de Commerce de Bruxelles, 24 octobre 1977
[Court, Date and File Number - - ]
T RIBUNAL DE C OMMERCE DE B RUXELLES , 24 OCTOBRE 1977, R EVUE PRATIQUE DES
SO CIÉ T É S , 1979, N °. 6011, 86. - "S.P.R.L. G RAND G ARAGE DE L 'E TOILE C / S . A .
LEYLAND M OTORS"
[Key Words]
Group - Succeeding Companies - Contractual Relations
[Mots-clé]
Groupe - sociétés successives - rapports contractuels
[Stichworte]
Konzern - aufeinander folgende Gesellschaften - Vertragsbeziehungen
[Summary]
The Belgian law on exclusive distribution agreements, that offer protection to the distributor if
the contract has been renewed with the same supplier, protects the distributor of automobiles
even if the distributorship agreements have been entered into or renewed with several
successive legal entities, which in fact constituted different ventures of the same British car
manufacturer.
[Résumé]
Pour l'application de la loi sur les concessions de vente à durée indéterminée relative à la
distribution de véhicules automobiles, la protection de la loi peut être invoquée par le
concessionnaire, même si les rapports de droit ont été noués successivement avec plusieurs
entités juridiquement différentes, lesquelles constituaient toutefois des émanations du même
constructeur britannique (5).
[Zusammenfassung]
Den Schutz des Gesetzes über die Verkaufskonzessionen von unbegrenzter Dauer, das den
Vertrieb von Automobilfahrzeugen betrifft, kann der Konzessionär selbst dann für sich in
Anspruch nehmen, wenn die Rechtsbeziehungen nacheinander mit mehreren rechtlich
verschiedenen Subjekten geknüpft wurden, die jedenfalls Abkömmlinge desselben britischen
Konstrukteurs darstellten (5).
[Facts and Reasoning - - ]
1. Attendu que, se fondant sur l'article 3 bis de la loi du 27 juillet 1961 modifiée par la loi du 13
avril 19711, la demanderesse soutient que le contrat de concession de vente à durée déterminée,
1
Selon cette disposition, les contrats de concession de vente à durée déterminée sont
censés être consentis
pour une durée indéterminée lorsqu'ils ont été renouvelés même tacitement plus de deux fois entre les mêmes
parties.
1
avenu entre elle et la S.A. Ets Beherman-Demoen, ayant été renouvelé à deux reprises, toute
prorogation ultérieure était censée consentie pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait,
dès lors, être mis fin au contrat litigieux que moyennant un préavis raisonnable ou une juste
indemnité;
Qu'à cet égard, elle rejette l'affirmation de la défenderesse selon laquelle celle-ci serait
totalement étrangère aux contrats conclus avec la S.A. Ets Beherman-Demoen; qu'elle estime en
effet que la défenderesse est « une création commune du groupe de sociétés dont faisait partie la
S.A. Ets Beherman-Demoen et des constructeurs anglais des véhicules » et qu'il n'est pas
conforme à la réalité économique de considérer cette dernière société et la défenderesse comme
des êtres indépendants l'un de l'autre et n'ayant aucun rapport entre eux alors qu'il y a eu
continuité dans leurs intérêts financiers;
2. Attendu qu'un bref rappel des faits s'impose ici;
Attendu que par « contrat de distribution » du 30 mai 1968, la S.A. Ets Beherman-Demoen a
accordé au Grand Garage de l'Etoile, pour une période d'une année, la concession de vente des
véhicules de marque Morris - MG;
Que par contrat du 31 décembre 1968, cette concession a été renouvelée pour une durée d'un
an;
Que par lettre du 11 février 1970, les Ets Beherman-Demoen signalèrent au Grand Garage de
l'Etoile que la prorogation qui lui avait été accordée était étendue pour une période de cinq mois
et que le contrat se terminerait donc le 31 décembre 1970, étant donné qu'à partir du 1er janvier
1971, l'importation des voitures Rover, Morris et MG ne serait plus confiée à la S.A.
Bruxelloise d'Auto-Transport, concédant des Ets Beherman-Demoen; que la S.A. Ets
Beherman-Demoen faisait néanmoins part au Grand Garage de l'Etoile, de son espoir de
pouvoir poursuivre ultérieurement les relations qu'elle avait entretenues avec lui;
Attendu qu'à dater du début de l'année 1971 jusqu'à la fin de l'année 1972, les Ets BehermanDemoen restèrent les concessionnaires exclusifs pour Bruxelles des voitures Morris et MG, leur
concédant étant le nouvel importateur, la S.A. British Leyland (Belgium);
Que, durant ces deux années, bien qu'aucun contrat n'intervint, le Grand Garage de l'Etoile
resta, en fait, sous-concessionnaire des Ets Beherman-Demoen, leurs rapports étant régis par
une série de circulaires ;
3. Attendu que le 17 novembre 1972 fut constituée la S.A. Beherman British Autos groupant
notamment la société de droit suisse Fivex S.A., diverses sociétés British Leyland, la S.A.
Henin, actionnaire des Ets Beherman-Demoen et la S.A. SPIC représentée par M. Jacques P.
Beherman; que cette société avait pour objet l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
location de tous engins de transport et plus particulièrement de véhicules, moteurs, pièces
détachées, accessoires et produits de marque fabriqués et commercialisés par le groupe
B.L.M.C. (British Leyland Motor Corporation Limited);
Attendu qu'un contrat de concession fut conclu, le 1er janvier 1973, pour une durée de trois
ans, entre la S.A. Beherman British Autos et le Grand Garage de l'Etoile;
Qu'au cours du mois d'avril 1973, le sieur de Lannoy, exploitant le Grand Garage de l'Etoile,
fit apport de l'actif et du passif de ce commerce à la demanderesse;
Qu'en février 1975, l'assemblée générale de la S.A. Beherman British Autos, décida de
remplacer la dénomination de la société par celle de «Leyland Motors»;
Attendu que le 23 septembre 1975, la S.A. Leyland Motors, défenderesse, fit part à la
demanderesse de sa décision de mettre fin au contrat qui les liait et ce au 31 décembre 1975.
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4. Attendu qu'il résulte de cet exposé des faits:
1° que du 30 mai 1968 au 31 décembre 1975, le Grand Garage de l'Etoile a bénéficié d'une
sous-concession de vente de produits fabriqués et commercialisés par la B.L.M.C.;
2° que du 30 mai 1968 au 31 décembre 1972, son concédant a été la S.A. Ets BehermanDemoen; qu'en effet, même s'il n'y a pas eu de contrat écrit durant les années 1971 et 1972, il
n'est pas douteux qu'il y a eu prorogation des relations qui existaient entre la S.A. BehermanDemoen et le Grand Garage de l'Etoile, la première continuant à réserver au second le droit de
vendre les produits qu'elle distribuait et lui imposant, par voie de lettres de circulaires et de
lettres de service des obligations concernant l'organisation de la sous-concession;
3° que la constitution de la S.A. Beherman British Autos a été le résultat de négociations entre
certaines personnes physiques et morales faisant partie de la S.A. Ets Beherman-Demoen et les
sociétés du groupe B.L.M.C. et a eu pour conséquence d'éliminer un des échelons du réseau de
distribution, la nouvelle société devenant à la fois l'importateur et le distributeur des produits
fabriqués par le groupe B.L.M.C.;
5. Que s'il est incontestable que la S.A. Ets Beherman-Demoen et la S.A. Beherman British
Autos avaient des personnalités juridiques différentes, il est évident, par contre, qu'elles
n'étaient pas totalement étrangères l'une à l'autre, la seconde constituant une émanation de la
première et des constructeurs anglais; que cette circonstance est prouvée à suffisance par la
dénomination même de la S.A. Beherman British Autos ainsi que par le fait que certains
actionnaires de la S.A. Ets Beherman-Demoen ont, soit personnellement, soit par personne
interposée, participé à la constitution de cette société;
Attendu dès lors que l'on doit considérer qu'il y a eu continuité dans les rapports entre le Grand
Garage de l'Etoile et son concédant, même si à partir de 1973, la S.A. Beherman British Autos
a succédé à la S.A. Ets Beherman-Demoen comme co-contractant; qu'en effet, la SA.
Beherman British Autos a repris en réalité les droits et obligations de la S.A. Ets BehermanDemoen vis-à-vis de ses « agents » et, en ce qui concerne la demanderesse, les a consignés
dans un contrat écrit à durée déterminée;
Que l'on ne saurait toutefois isoler ce dernier contrat du contexte dans lequel il s'est inséré et
tenter ainsi d'écarter l'application, en l'espèce, du deuxième alinéa de l'article 3 bis de la loi du
27 juillet 1961 modifiée par la loi du 13 avril 1971;
Que la S.A. Ets Beherman-Demoen et la S.A. Beherman British Autos, dénommée actuellement
Leyland Motors, doivent être considérées comme « une même partie » au contrat de concession
de vente conclu en 1968 avec le Grand Garage de l'Etoile et renouvelé à plusieurs reprises;
Qu'en conséquence, le contrat du 1er janvier 1973 est censé consenti pour une durée
indéterminée.
(...)
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