Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS

Transcription

Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------ORDONNANCE DE REFERE
---------------RG N° 1962/14
du 23/7/2014
------------------Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA
D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE
(SCPA Dogué- Abbé Yao)
C/
Monsieur GOHOU Aimé Jean Colin Tetty
(Cabinet Anthony-Fofana & Associés)
--------------------DECISION
Contradictoire
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu
l’urgence ;
Déclarons la Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE
D’IVOIRE recevable en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail
ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile
dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE et
Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ;
Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU
AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule
de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4,
immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de
Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE
COTE D’IVOIRE ;
Condamnons Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY aux dépens de l’instance.
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-trois juillet
Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ;
Délégué dans les fonctions de Président
du Tribunal de commerce d’Abidjan,
statuant en matière de référé en notre
Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie,
Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur
suit :
Suivant exploit daté du 1er juillet 2014, de
Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de
justice à Abidjan, la Société Africaine de
Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE
COTE
D’IVOIRE,
société
anonyme ayant son siège social à Abidjan
zone 3B, Rue des Carrossiers, 04 BP 27
Abidjan 04, représentée par son Directeur
Général, Monsieur Eric LECLERE a assigné
Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY, demeurant à Abidjan Marcory
résidentiel, 08 BP 2513 Abidjan 08, à
comparaître
devant
la
juridiction
présidentielle du Tribunal de commerce
d’Abidjan pour s’entendre lui ordonner la
restitution du véhicule de marque KIA
MOTORS, type KIA RIO EX 1.4,
immatriculé 5566 FB 01 ;
Pour soutenir son action, la SAFCA D/C
ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE expose
que par contrat de crédit-bail en date du
31 janvier 2010, elle a donné le véhicule de
marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4,
immatriculé 5566 FB 01 en location avec
option d’achat à Monsieur GOHOU AIME
JEAN COLIN TETTY, moyennant un loyer
de trente six mensualités dont 945.250 F
CFA pour la première et 289.030 F CFA
pour les autres ; Que le contrat de
location prévoyait que le non paiement
d’un seul loyer entraînerait sa résiliation
et la restitution immédiate du véhicule ;
Poursuivant, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE
COTE D’IVOIRE explique que Monsieur
GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY n’a pas
payé les loyers comme prévus au point où
il reste lui devoir la somme totale de
7.577.280 F CFA composée du montant
des loyers impayés et de divers frais et
indemnités de résiliation ; Que le contrat
ayant été résilié conformément à ses
dispositions, Monsieur GOHOU AIME
JEAN COLIN TETTY détient désormais le
véhicule sans fondement ; Qu’ainsi, elle
sollicite sa condamnation à le lui restituer ;
Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY s’oppose à la demande de la SAFCA
D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE en
soutenant
que
les
prélèvements
intervenus couvrent le prix d’achat du
véhicule litigieux ;
Il explique qu’à la conclusion du contrat de
crédit-bail,
la
société
DécorationAgencement-Publicité dite DAP, son exemployeur, s’est engagée, auprès de la
SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE
D’IVOIRE, à supporter 70 % du prix d’achat
du véhicule ; Qu’ainsi, il a signé une
cession volontaire de rémunérations au
profit de celle-ci, en vertu de laquelle la
société DAP a émis un chèque de
1.895.707 F CFA à l’ordre de la SAFCA D/C
ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE pour la
première échéance et les autres
prélèvements mensuels d’un montant de
88.271 F CFA ont été effectués sur ses
salaires ; Qu’à la rupture de son contrat de
travail, le montant des échéances restant
à courir s’élèvait à la somme de 706.168 F
CFA et son ex-employeur a retenu cette
somme sur ses indemnités et droits de
rupture ; Qu’ainsi, si la SAFCA D/C ALIOS
FINANCE COTE D’IVOIRE prétend ne pas
avoir été complètement payée, c’est
contre la société DAP qu’elle doit se
retourner.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a conclu ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE
COTE D’IVOIRE a été régulièrement
initiée ;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
et la restitution du véhicule
La SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE
D’IVOIRE sollicite la condamnation de
Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY à la restitution du véhicule donné
en location ;
Elle soutient que le contrat de crédit-bail
est résilié du fait du non paiement des
loyers ;
L’article 8 du contrat signé entre les
parties dispose que : « 1 - Le contrat de
crédit-bail sera résilié de plein droit si bon
semble au propriétaire bailleur, sans qu’il
soit besoin d’accomplir aucune formalité
judiciaire, huit jours après l’envoi au
locataire d’une mise en demeure de payer
par lettre recommandée avec accusé de
réception, par porteur contre décharge ou
par acte extra-judiciaire restée sans effet.
Le propriétaire bailleur conservera son droit
de résilier, même si le locataire a proposé le
paiement ou l’exécution, ou s’il y a procédé
après le délai fixé []
3 – Dès résiliation du contrat [], le locataire
a obligation immédiate :
de restituer le matériel au
propriétaire bailleur au lieu fixé par
ce dernier []» ;
En l’espèce, la demanderesse verse au
dossier diverses pièces, notamment le
contrat de crédit-bail, “LA SITUATION
CLIENT“ et un courrier de mise en
demeure daté du 4 mars 2014 adressé au
défendeur d’où il ressort que celui-ci
n’exécute pas correctement l’obligation
de payer les loyers de la location du
véhicule objet du contrat de crédit-bail
conclu entre eux ;
Le défendeur soutient que son exemployeur s’est substitué à lui pour payer
les échéances mensuelles du prix du
véhicule,
avec
l’accord
de
la
demanderesse ;
Cependant, les pièces qu’il produit pour
établir ce fait, à savoir l’acte de “CESSION
VOLONTAIRE
DE
REMUNERATIONS
VALANT RECONNAISSANCE DE DETTE“ et
le courrier daté du 15 janvier 2010 adressé
par la société DAP à la SAFCA D/C ALIOS
FINANCE COTE D’IVOIRE ne font pas la
preuve de ce que cette dernière a entériné
la substitution de débiteur dont Monsieur
GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY se
prévaut ;
En effet, la cession de rémunérations s’est
faite exclusivement entre le défendeur et
son employeur et le courrier de celui-ci
constitue une information pour la
demanderesse ;
De la même façon, le fait pour celle-ci
d’accepter un chèque dudit employeur en
paiement d’une partie du prix du véhicule
ne suffit pas pour conclure qu’il s’est mis
d’accord avec elle pour se substituer à son
employé dans le contrat de crédit-bail ;
Il en résulte que le non paiement des
loyers constaté incombe au défendeur et
c’est plutôt lui qui doit se retourner contre
son ex-employeur, le cas échéant ;
Or, le défaut de paiement expose le
contrat à la résiliation tel que prévu par
l’article 8 sus développé ;
Par ailleurs, la résiliation stipulée, dès
qu’elle intervient, entraîne l’obligation,
pour le locataire de restituer le véhicule ;
Il y a lieu, en conséquence, de dire la
SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE
bien fondée en son action, constater la
résiliation du contrat de crédit-bail l’ayant
lié à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY et condamner celui-ci à la
restitution du véhicule donné en location.
Sur les dépens
Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN
TETTY succombe ;
Il y a lieu de mettre les dépens de
l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
contradictoirement, en matière de référé
et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès
à présent, vu l’urgence ;
Déclarons la Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE COTE D’IVOIRE recevable en son
action ;
L’y disons bien fondée ;
Constatons la résiliation du contrat de
crédit-bail ayant lié la Société Africaine de
Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE COTE D’IVOIRE et Monsieur
GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ;
Ordonnons, en conséquence, à Monsieur
GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la
restitution du véhicule de marque KIA
MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé
5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
FINANCE COTE D’IVOIRE ;
Condamnons Monsieur GOHOU AIME
JEAN COLIN TETTY aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois
et an que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2014