Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
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Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------ORDONNANCE DE REFERE ---------------RG N° 1962/14 du 23/7/2014 ------------------Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE (SCPA Dogué- Abbé Yao) C/ Monsieur GOHOU Aimé Jean Colin Tetty (Cabinet Anthony-Fofana & Associés) --------------------DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE recevable en son action ; L’y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE et Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE ; Condamnons Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY aux dépens de l’instance. L’an deux mil quatorze Et le vingt-trois juillet Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 1er juillet 2014, de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE, société anonyme ayant son siège social à Abidjan zone 3B, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, Monsieur Eric LECLERE a assigné Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY, demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 08 BP 2513 Abidjan 08, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre lui ordonner la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 ; Pour soutenir son action, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE expose que par contrat de crédit-bail en date du 31 janvier 2010, elle a donné le véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 en location avec option d’achat à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY, moyennant un loyer de trente six mensualités dont 945.250 F CFA pour la première et 289.030 F CFA pour les autres ; Que le contrat de location prévoyait que le non paiement d’un seul loyer entraînerait sa résiliation et la restitution immédiate du véhicule ; Poursuivant, la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE explique que Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY n’a pas payé les loyers comme prévus au point où il reste lui devoir la somme totale de 7.577.280 F CFA composée du montant des loyers impayés et de divers frais et indemnités de résiliation ; Que le contrat ayant été résilié conformément à ses dispositions, Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY détient désormais le véhicule sans fondement ; Qu’ainsi, elle sollicite sa condamnation à le lui restituer ; Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY s’oppose à la demande de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE en soutenant que les prélèvements intervenus couvrent le prix d’achat du véhicule litigieux ; Il explique qu’à la conclusion du contrat de crédit-bail, la société DécorationAgencement-Publicité dite DAP, son exemployeur, s’est engagée, auprès de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE, à supporter 70 % du prix d’achat du véhicule ; Qu’ainsi, il a signé une cession volontaire de rémunérations au profit de celle-ci, en vertu de laquelle la société DAP a émis un chèque de 1.895.707 F CFA à l’ordre de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE pour la première échéance et les autres prélèvements mensuels d’un montant de 88.271 F CFA ont été effectués sur ses salaires ; Qu’à la rupture de son contrat de travail, le montant des échéances restant à courir s’élèvait à la somme de 706.168 F CFA et son ex-employeur a retenu cette somme sur ses indemnités et droits de rupture ; Qu’ainsi, si la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE prétend ne pas avoir été complètement payée, c’est contre la société DAP qu’elle doit se retourner. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l’action L’action de la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE a été régulièrement initiée ; Elle est recevable. Au fond Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du véhicule La SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE sollicite la condamnation de Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY à la restitution du véhicule donné en location ; Elle soutient que le contrat de crédit-bail est résilié du fait du non paiement des loyers ; L’article 8 du contrat signé entre les parties dispose que : « 1 - Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit si bon semble au propriétaire bailleur, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l’envoi au locataire d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, par porteur contre décharge ou par acte extra-judiciaire restée sans effet. Le propriétaire bailleur conservera son droit de résilier, même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution, ou s’il y a procédé après le délai fixé [] 3 – Dès résiliation du contrat [], le locataire a obligation immédiate : de restituer le matériel au propriétaire bailleur au lieu fixé par ce dernier []» ; En l’espèce, la demanderesse verse au dossier diverses pièces, notamment le contrat de crédit-bail, “LA SITUATION CLIENT“ et un courrier de mise en demeure daté du 4 mars 2014 adressé au défendeur d’où il ressort que celui-ci n’exécute pas correctement l’obligation de payer les loyers de la location du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu entre eux ; Le défendeur soutient que son exemployeur s’est substitué à lui pour payer les échéances mensuelles du prix du véhicule, avec l’accord de la demanderesse ; Cependant, les pièces qu’il produit pour établir ce fait, à savoir l’acte de “CESSION VOLONTAIRE DE REMUNERATIONS VALANT RECONNAISSANCE DE DETTE“ et le courrier daté du 15 janvier 2010 adressé par la société DAP à la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE ne font pas la preuve de ce que cette dernière a entériné la substitution de débiteur dont Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY se prévaut ; En effet, la cession de rémunérations s’est faite exclusivement entre le défendeur et son employeur et le courrier de celui-ci constitue une information pour la demanderesse ; De la même façon, le fait pour celle-ci d’accepter un chèque dudit employeur en paiement d’une partie du prix du véhicule ne suffit pas pour conclure qu’il s’est mis d’accord avec elle pour se substituer à son employé dans le contrat de crédit-bail ; Il en résulte que le non paiement des loyers constaté incombe au défendeur et c’est plutôt lui qui doit se retourner contre son ex-employeur, le cas échéant ; Or, le défaut de paiement expose le contrat à la résiliation tel que prévu par l’article 8 sus développé ; Par ailleurs, la résiliation stipulée, dès qu’elle intervient, entraîne l’obligation, pour le locataire de restituer le véhicule ; Il y a lieu, en conséquence, de dire la SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE bien fondée en son action, constater la résiliation du contrat de crédit-bail l’ayant lié à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY et condamner celui-ci à la restitution du véhicule donné en location. Sur les dépens Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY succombe ; Il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE recevable en son action ; L’y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail ayant lié la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE et Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY ; Ordonnons, en conséquence, à Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY la restitution du véhicule de marque KIA MOTORS, type KIA RIO EX 1.4, immatriculé 5566 FB 01 à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE ; Condamnons Monsieur GOHOU AIME JEAN COLIN TETTY aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2014