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Fiche à jour au 11 février 2011
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Diplôme : Master 1
Matière : Droit pénal spécial
Web-tuteur : Matthieu Portefaix ; mise à jour Carine
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I. L’HOMICIDE NON-INTENTIONNEL .............................................. 2 Ass.Plen., 29 juin 2001 ................................................................................................. 2 Crim., 25 septembre 2001 ............................................................................................. 4 Crim., 14 février 1996 .................................................................................................. 6 II. LES VIOLENCES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS
INTENTION DE LA DONNER ................................................................... 8 A. L’ELEMENT MATERIEL ______________________________________________ 8 Crim., 8 janvier 1991 .................................................................................................... 8 B. L’ELEMENT MORAL ________________________________________________ 10 Date de création : année universitaire 2004/05
2
I.
L’homicide non-intentionnel
Articles 221-6 et 121-3 du Code pénal
ð La victime est autrui
•
La victime doit être un tiers
Ainsi, l’enfant mort-né du fait des blessures provoquées avant la
naissance ne peut être victime d’un homicide non-intentionnel
Ass.Plen., 29 juin 2001
Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz
et de Mme X... :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui
conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des
suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre
1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur
la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à
la vie de l'enfant à naître ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une
part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui
n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en
limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et
qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et
alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un
enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci
était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré
lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles
111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose
une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination
prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire
d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique
relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par
le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYENS ANNEXES
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Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Metz.
MOYEN DE CASSATION :
Pris en violation de l'article 221-6 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a
infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du
chef d'homicide volontaire au motif " qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à
l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ", alors
que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui,
n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en
limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et
qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux
Conseils, pour Mme X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Violation des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef
d'homicide involontaire ;
AUX MOTIFS QUE suivant le rapport du docteur Hennequin, l'enfant a subi
d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant
prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la
mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants ; que l'enfant est né
prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les
poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que
sa mort est la conséquence de l'accident ; que cependant l'enfant mort-né n'est
pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ;
qu'en effet pour qu'il y ait " personne ", il faut qu'il y ait un être vivant, c'està-dire venu au monde et non encore décédé ; qu'il ne peut y avoir homicide
qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ;
que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait poursuivi du chef
d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;
ALORS QUE le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à
naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était
viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a
été séparé de sa mère ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu
les textes et le principe ci-dessus mentionnés.
En revanche, si l’enfant est né-vivant et décédé par la suite du fait des
blessures provoquées avant sa naissance, l’homicide non-intentionnel
peut être retenu.
•
La victime doit être vivante
ð Importance du lien de causalité : la loi du 10 juillet 2000 distingue
selon que le comportement considéré a été la cause « directe » ou
« indirecte » du décès de la victime. L’article 121-3 du Code pénal
définit le lien de causalité comme étant le fait de créer ou contribuer à
créer la situation à l’origine du dommage OU le fait de ne pas prendre
les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
4
ð Depuis la loi du 10 juillet 2000, en cas de causalité directe, une faute
« simple » suffit à caractériser le délit. La faute simple est l’un des
cinq types de comportement énumérés à l’article 221-7 du Code
pénal (liste limitative)
•
La maladresse
•
L’imprudence
•
L’inattention
•
La négligence
•
Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement
Il s’agit d’une faute d’impéritie appréciée depuis la loi du 13 mai 1996 en
référence aux diligences normales au regard des compétences, moyens, missions,
fonctions et pouvoirs de la personne poursuivie.
Voir pour un exemple d’excès de vitesse :
Crim., 25 septembre 2001
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Marichal coupable d'homicide
involontaire et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, Dominique Marichal est en substance poursuivi pour avoir,
le 21 novembre 1999 à Royaumeix, à l'occasion de la conduite d'un véhicule
commis un excès de vitesse d'au moins 40 km/heure et inférieur à 50
km/heure et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, causé la mort
de Virginie Choppe par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou les règlements ; que le prévenu qui circulait hors agglomération à bord de
son véhicule a heurté, dans la ligne droite, un sanglier mâle ayant
brusquement surgi du côté droit de la chaussée ; que suite au choc de cet
animal imposant 110 kg et 85 cm au garrot une collision en chaîne s'en est
suivie avec plusieurs autres véhicules ; qu'en effet le prévenu a d'abord
percuté la voiture conduite par Virginie Choppe circulant en sens inverse,
laquelle devait décéder sous la violence du choc ; qu'il a ensuite effectué
plusieurs "toupies" avant de s'immobiliser sur la chaussée en sens inverse de
son sens initial de circulation, après un ultime "tête-à-queue" ; que le tribunal
a relaxé Dominique Marichal des fins de la poursuite, estimant que la
survenue inopinée du sanglier était à l'origine de la succession de chocs ayant
abouti au décès de Virginie Choppe et que, même à une vitesse modérée, le
même enchaînement de circonstances pouvait provoquer les mêmes
conséquences ; qu'il ressort des constatations effectuées par les enquêteurs et
par l'expert missionné par le procureur de la République dès le lendemain de
l'accident que ce dernier est survenu la nuit sur une route où la vitesse était
5
limitée à 90 km/heure et sur une chaussée mouillée, les bas-côtés étant
enneigés ; que Dominique Marichal et son épouse ont déclaré ne pas savoir
exactement à quelle vitesse ils roulaient, le prévenu concédant qu'il avait
"une conduite énergique mais non rapide" (cote D 12) et, à la barre du
tribunal, qu'il roulait "inférieur à 110 km/heure" (cote E 5) ; que, selon le
témoignage du jeune Sylvio Lombardozzi passager avant du véhicule de
Pierre Kostereva le véhicule du prévenu les avait doublés "vite" alors qu'ils
circulaient à 70 km/heure (cote D 11) ; qu'il est constant que le sanglier est
venu percuter le véhicule de Dominique Marichal à l'avant, au centre, et a été
immédiatement "happé" par celui-ci, s'étant encastré sous le capot ; que
l'animal est mort sur le coup, vraisemblablement d'une hémorragie interne
consécutive au choc, aucun épanchement sanguin n'ayant été relevé ; que seul
un véhicule lancé à vive allure peut entraîner de telles conséquences ; qu'il est
non moins constant que le prévenu a parcouru 111 mètres entre le choc initial
avec le sanglier matérialisé par la perte sur la chaussée du liquide de
refroidissement de son radiateur et le choc avec la voiture de Virginie
Choppe sans parvenir à s'arrêter et en effectuant des lacets sur les deux voies
de circulation, alors même que, selon l'expert, son véhicule ne présentait
aucune anomalie mécanique, notamment au niveau du système de freinage ;
que ce n'est qu'après avoir percuté la jeune fille qu'il s'est immobilisé non
sans avoir effectué des tête-à-queue révélés par des traces circulaires de
ripage sur la chaussée ; qu'il est établi en outre par les constatations des
experts qu'après le dernier de ces tête-à-queue, le sanglier a été éjecté et
projeté à plus de 40 mètres de distance ; que le choc avec le véhicule de
Virginie Choppe a été d'une particulière violence ainsi qu'il résulte des pièces
du dossier ; moteur arraché, côté gauche entièrement disloqué, siège
conducteur écrasé vers l'arrière et appuie-tête arraché (cote D 30) ; que
l'ensemble de ces éléments établissent à eux seuls, et abstraction faite du
dernier choc entre Pierre Kostereva et le prévenu survenu alors que ce dernier
était à l'arrêt, la matérialité de l'infraction d'excès de vitesse à la charge de
Dominique Marichal ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que
l'accident avait pour cause première la survenue inopinée du sanglier et que la
vitesse n'avait pas d'incidence sur l'enchaînement des circonstances ayant
entraîné le décès de Virginie Choppe ; qu'il s'agit là en effet d'une
appréciation erronée desdites circonstances dans la mesure où, à l'évidence, la
vitesse constitue un paramètre déterminant dans les causes et les
conséquences dramatiques de cet accident, notamment par le fait qu'elle a
empêché le prévenu de maîtriser correctement son véhicule ; qu'il s'induit du
contexte général de l'accident et des dégâts qu'il a provoqués qu'il conduisait
bien à une vitesse largement supérieure à celle autorisée, ce qui explique le
déroulement des faits ; que l'excès de vitesse commis par le prévenu est
constitutif d'une faute en relation directe et certaine avec le décès de Virginie
Choppe ; qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'infirmer le jugement déféré et de le
retenir dans les liens de la prévention ;
" 1° alors que, d'une part, le décès de Virginie Choppe ne pouvait avoir pour
cause directe l'excès de vitesse imputé au prévenu dès lors que si le véhicule
de ce dernier n'avait pas heurté un sanglier il n'aurait pas été dévié de sa
trajectoire de telle sorte qu'il n'aurait pas touché le véhicule de la victime ;
que la cause première de l'accident procédant ainsi d'un cas de force majeure
lié à la survenance inopinée d'un sanglier sur la route, la Cour ne pouvait
ériger en cause directe un élément secondaire qu'elle devait au contraire
regarder comme inopérant au regard de la loi nouvelle du 10 juillet 2000 ;
" 2° alors, en tout état de cause, que le délit d'homicide involontaire suppose
l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en se
bornant à affirmer, sans aucune justification, que l'excès de vitesse reproché
au prévenu était en relation certaine avec le décès de la victime, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Marichal circulait, de
nuit, sur une portion droite d'une route où la vitesse était limitée à 90 km/h, à
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une vitesse estimée par expertise à 135 km/h ; qu'il a heurté un sanglier, surgi
du côté de la chaussée ; que l'animal, tué sur le coup, s'est encastré sous le
capot avant de sa voiture ; que le véhicule du prévenu a, alors, effectué, sur
une centaine de mètres, des lacets sur les deux voies de circulation, avant
d'entrer en collision avec une automobile qui circulait en sens inverse ; que,
sous la violence du choc, la conductrice de ce véhicule est décédée ; que
Dominique Marichal est poursuivi pour homicide involontaire et excès de
vitesse ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt
relève que sa vitesse, qui l'a empêché de maîtriser son véhicule, est un
paramètre déterminant dans les causes et les conséquences de l'accident ;
qu'ainsi l'excès de vitesse est constitutif d'une faute en relation directe avec le
décès de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le
lien de causalité directe existant entre la faute du prévenu et le décès de la
victime, a justifié sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code
pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
•
En cas de causalité indirecte, la responsabilité d’une personne
physique ne peut être retenue que si une faute au minimum
caractérisée est établie, là où auparavant il suffisait d’une faute
simple même si elle n’était pas la cause directe et immédiate du
dommage dès lors qu’il existait un lien de causalité certain.
Voir pour un exemple de jurisprudence antérieure
Crim., 14 février 1996
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du
Code pénal ancien, 221-6 du Code pénal nouveau, 1382 du Code civil, 593
du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant requalifié le délit
d'homicide involontaire sur la personne de Germaine Laurent en
contravention de blessures involontaires, et a rejeté la demande en réparation
du préjudice moral des consorts Laurent, ainsi que de leur préjudice matériel
lié aux frais d'obsèques de la défunte ;
" aux motifs que Germaine Laurent, qui se trouvait dans le véhicule de sa
fille Viviane Laurent, devait décéder le 15 décembre 1991 au centre
hospitalier de Thonon-les-Bains, d'un infarctus du myocarde ; qu'il résulte
d'un certificat médical du docteur Notteraert que la patiente avait été admise
pour un traumatisme grave du bassin, que les suites avaient été favorables
jusqu'au 15 décembre, où la patiente était décédée subitement, que compte
tenu des lésions, l'incapacité totale temporaire aurait été supérieure à 3 mois,
que la patiente présentait une pathologie cardiaque et qu'elle a "présenté une
décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation" ; que le
décès de Germaine Laurent est survenu 15 jours après l'accident, que le
7
certificat médical susvisé fait état d'un lien "indirect" entre l'accident et le
décès, lequel est essentiellement dû à l'existence d'une pathologie cardiaque
antérieure et étrangère à l'accident ;
" alors, d'une part, que si l'article 319 du Code pénal (article 221-6 du
nouveau Code pénal) punit quiconque aura été involontairement la cause d'un
homicide, ce texte n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate, il
suffit que l'existence du lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, il
résultait des propres constatations des juges du fond que la patiente, qui
présentait une pathologie cardiaque, a présenté une décompensation "liée au
stress du traumatisme et de l'hospitalisation" ; que si le certificat médical fait
état d'un lien "indirect" entre l'accident et le décès, il n'en demeurait pas
moins que la crise cardiaque de la victime apparaissait comme une
conséquence certaine de l'accident, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui
s'en suivaient ;
" alors, d'autre part, que l'existence d'une prédisposition pathologique de la
victime ne saurait exclure le lien de causalité entre l'infraction et son décès,
dès lors que le traumatisme lié à cette infraction a été l'élément déclenchant
des complications mortelles qui ne seraient pas survenues sans lui ; qu'il
importe donc que la faute d'imprudence commise par la prévenue n'ait pas été
la cause exclusive du décès de Germaine Laurent puisque, sans cette faute, le
dommage ne se serait pas produit et qu'ainsi, s'est à tort que les juges du fond
ont dénié tout lien de causalité entre l'accident et le décès de Germaine
Laurent " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal
n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du
prévenu et le décès de la victime ; qu'il suffit que l'existence d'un lien de
causalité soit certaine ;
Attendu que, le 27 novembre 1991, à la suite d'une collision survenue entre
deux véhicules, Germaine Laurent, passagère de l'un d'eux, a été blessée ;
qu'elle est décédée le 15 décembre 1991 d'un infarctus ;
Que Martine Girard, conductrice de l'autre véhicule, a été poursuivie pour
homicide involontaire ;
Attendu que, pour requalifier la prévention d'homicide involontaire en
contravention de blessures involontaires, l'arrêt relève que le décès de la
victime, qui, atteinte d'une pathologie cardiaque antérieure, a " présenté une
décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation ", ne
présente qu'un lien indirect avec l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et
les textes ci-dessus rappelés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour
d'appel de Chambéry, en date du 13 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau
jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
La faute caractérisée peut être définie, au regard de l’article 121-3 CP,
comme une imprudence grave ou réitérée commise avec la conscience
d’un risque (Voir notamment Crim. 12 janvier 2010, n°09-81.799).
Toutefois, la Chambre criminelle semble désormais s’extraire de cette
8
exigence. En effet, parfois elle présume cette conscience du risque
(l’auteur indirect « ne pouvait pas ne pas savoir » que son action ou
omission exposait autrui à un risque). Dans d’autres arrêts, elle ne fait
aucune référence à cette conscience (Voir 29 juin 2010, n°09-84.439).
Que la causalité soit directe ou indirecte, la faute délibérée, c’est-à-dire la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité et de prudence exposant autrui à un risque que la personne ne
pouvait ignorer, constitue une circonstance aggravante de l’homicide
non-intentionnel.
II. Les violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner
Article 222-7 du Code pénal
A. L’élément matériel
ð Un acte positif de violence qui a causé la mort de la victime
C’est surtout ici le problème de la causalité entre l’acte et le décès qui est
important. La jurisprudence exige un lien de causalité direct.
Voir pour un exemple d’absence d’infraction lorsque la cause directe du
décès est étrangère aux violences (défaillance d’un appareil de
réanimation) :
Crim., 8 janvier 1991
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 309,
311 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence en qualifiant
l'infraction reprochée de délit et non de crime ;
"aux motifs que s'il existe une relation certaine entre les coups et l'opération
chirurgicale, une telle relation ne saurait être retenue avec le décès survenu
postérieurement à cette intervention ; qu'il ressort du rapport de l'expert
Cathala que les coups n'ont pas été immédiatement mortels et n'étaient pas en
soi de nature à entraîner la mort en raison de l'absence de lésion au niveau de
l'artère carotide et eu égard àun ensemble de circonstances favorables qui se
sont conjuguées ; que la mort de Bessa est due à un mauvais fonctionnement
d'un appareil respiratoire intervenu après l'intervention chirurgicale ;
9
"alors qu'un lien de causalité direct et immédiat et exclusif entre les coups et
le décès n'est pas nécessaire pour que soient retenus les crimes d'homicide ou
de coups volontaires ayant entraîné la mort ; qu'en déduisant de la
constatation suivant laquelle les coups n'ont pas été immédiatement mortels
et n'étaient pas en soi de nature à entraîner la mort, que le décès de M. Bessa
était dû en définitive au mauvais fonctionnement de l'appareil respiratoire
postérieurement à l'intervention chirurgicale, la cour d'appel a violé les textes
visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision entre deux
véhicules automobiles, leurs occupants se sont affrontés ; que Fernand Bessa,
passager de l'un d'entre eux, a tenté d'extraire de l'autre Laurent Peyregne ;
que ce dernier lui a porté des coups de couteau qui l'ont atteint au cou et ont
sectionné la veine jugulaire gauche et l'artère thyroïdienne inférieure ; que
ces lésions, selon les premières constatations médicales opérées, devaient
entraîner une incapacité temporaire de travail de 60 jours, que cependant,
Fernand Bessa, transporté àl'hôpital, y est décédé à la suite de la défaillance
d'un appareil de réanimation ;
Attendu que pour retenir à la charge de Laurent Peyregne le délit de coups et
blessures volontaires avec arme et écarter la qualification d'homicide
volontaire et implicitement celle de coups et blessures ayant entraîné la mort
sans intention de la donner, les juges d'appel, outre les motifs reproduits au
moyen, relèvent encore que, selon les conclusions de l'expert Cathala, "la
mort de Fernand Bessa est directement imputable à l'incident survenu dans le
fonctionnement de l'appareil de réanimation " ; qu'ils énoncent par ailleurs
"que les divers éléments de la cause ne démontrent pas la volonté du prévenu
de donner la mort", dès lors "que le nombre de coups ne serait révèlateur
(d'une telle intention) que si Peyregne avait continué à en porter après
cessation de la menace qu'il ressentait alors qu'il n'apparaît pas que tel ait été
le cas en l'occurence", "que de la même façon, les conditions dans lesquelles
les coups ont été portés et la position des deux protagonistes ne permettent
pas de retenir que l'atteinte précisément au cou de la victime ait été
recherchée et, voulue", "qu'enfin les propos chargés d'agressivité tenus par le
prévenu... ne sauraient être considérés comme l'expression d'une volonté
d'homicide" ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; qu'en effet, le crime d'homicide volontaire implique que celui
auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer et le crime de coups mortels,
que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences
volontairement commises à son encontre et ne soit pas due à une cause
étrangère à ces violences ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité du préjudice subi incombe
pour un tiers aux consorts Bessa et pour deux tiers à Peyregne ;
"aux motifs que le comportement de la victime a contribué à la réalisation de
son propre préjudice par son attitude menaçante ;
"alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Bessa avaient soutenu
que Peyregne était décrit comme un individu dangereux ; qu'il avait eu un
comportement délibéremment offensif et que Bessa ne s'était livré à aucun
acte de violence pouvant justifier l'usage d'une arme, Peyregne étant dans un
état d'excitation et non de peur ; qu'en se bornant à énoncer que Bessa aurait
eu une attitude menaçante sans relever les faits d'où elle déduisait cette
appréciation et sans réfuter le moyen démontrant que l'attitude de Bessa
n'était pas de nature à provoquer des coups avec arme, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
10
Attendu que pour opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la
victime, la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés, après avoir relevé
qu'alors que les conducteurs avaient eux-mêmes mis fin à leur querelle,
Fernand Bessa était sorti du véhicule dans lequel il se trouvait, avait arraché
la calandre de l'autre voiture puis s'en était pris à un premier passager de
celle-ci avant d'agir de même avec Peyregne, a retenu que les faits dont Bessa
a été victime ont été la conséquence de son comportement ;
Attendu que par ces considérations, relevant de leur pouvoir souverain
d'appréciation, les juges du fond, contrairement aux griefs qui leur sont faits
ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et, sans insuffisance,
justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
B. L’élément moral
ð Les coups doivent avoir été portés « volontairement », en sorte que,
relativement à l’acte, la faute du délinquant est intentionnelle. Il
s’agit d’un dol praeter-intentionnel. L’acte est volontaire mais le
résultat dépasse ce qui était attendu.
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