Mesures visant les taxes de vente et d`accise TPS/TVH et services
Transcription
Mesures visant les taxes de vente et d`accise TPS/TVH et services
Annexe 2 Mesures visant les taxes de vente et d’accise TPS/TVH et services de soins de santé L’un des objectifs stratégiques clés qui sous-tendent le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est de faire en sorte que les services de soins de santé de base ainsi que certains services d’aide liés à la santé, comme les services ménagers à domicile faisant l’objet d’une aide gouvernementale, soient exonérés de TPS/TVH. Cela signifie que les fournisseurs de services exonérés n’exigent pas la TPS/TVH, mais également qu’ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS/TVH payée à l’égard des intrants rattachés à ces fournitures. Il est proposé dans le budget de 2013 d’améliorer l’application de la TPS/TVH aux services d’aide aux soins à domicile liés à la santé afin de rendre compte de l’évolution du secteur des soins de santé et de clarifier l’application de la TPS/TVH à l’égard de rapports, d’examens et d’autres services fournis à des fins autres que la santé. TPS/TVH à l’égard des services de soins à domicile Les services de soins à domicile bénéficiant d’une aide gouvernementale constituent un complément important aux services publics de soins de santé. En concordance avec l’exonération de TPS/TVH applicable aux soins de santé de base, une exonération de TPS/TVH est accordée à l’égard des services ménagers à domicile faisant l’objet d’une subvention ou de financement public, y compris le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d’enfants, fournis à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’une telle aide à son domicile. Outre les services ménagers à domicile, les gouvernements provinciaux et territoriaux subventionnent ou financent des services de soins personnels, ce qui inclut l’aide au bain, l’aide pour manger ou pour s’habiller, et l’aide à la prise de médicaments, rendus à des particuliers qui ont besoin d’une telle aide à leur domicile. Ces services ne sont pas visés à l’heure actuelle par l’exonération applicable aux services ménagers à domicile. 418 L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 Mesures fiscales Renseignements supplémentaires Il est proposé dans le budget de 2013 d’étendre l’exonération de TPS/TVH à l’égard des services ménagers à domicile à des services de soins personnels faisant l’objet d’une subvention ou d’un financement public, ce qui inclut l’aide au bain, l’aide pour manger ou pour s’habiller, et l’aide à la prise de médicaments, rendus à des particuliers qui, en raison de leur âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, ont besoin d’une telle aide à leur domicile. Cela se traduira par une exonération des services de soins à domicile qui concorde davantage avec les pratiques des provinces et des territoires à l’égard des services d’aide liés à la santé qui sont fournis à des personnes à leur domicile. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. TPS/TVH à l’égard des rapports et des services non liés à la santé Pour l’application de la TPS/TVH, les services fournis exclusivement à des fins non liées à la santé, peu importe qu’ils soient fournis par un professionnel de la santé, ne sont pas réputés être des services de soins de santé de base et ne sont pas censés faire l’objet de l’exonération visant ces derniers. Par exemple, les dispositions législatives régissant la TPS/TVH précisent que la taxe s’applique à toutes les fournitures qui constituent des interventions de nature purement esthétique. Afin de donner suite aux décisions de tribunaux qui ont eu pour effet d’élargir la portée de l’intention stratégique de limiter l’exonération aux services de soins de santé de base, il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que la TPS/TVH s’applique aux rapports, aux examens et aux autres services qui ne sont pas fournis à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou dans le cadre de soins palliatifs. À titre d’exemple, seront des fournitures taxables les rapports, les examens et les autres services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de procédures judiciaires ou aux termes d’une police d’assurances. Les fournitures de biens et de services à l’égard d’un rapport, d’un examen ou d’autres services de cet ordre seront également taxables. Par exemple, les frais pour des radiographies ou des tests en laboratoire ayant trait à un examen taxable seront taxables eux aussi. Les rapports, les examens et les autres services continueront d’être exonérés s’ils servent à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d’une personne ou dans le cadre de soins palliatifs. De même, les rapports, les examens et les autres services dont le coût est payé par un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial demeureront exonérés. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 419 Annexe 2 Règles de TPS/TVH relatives aux régimes de pension Aux termes des règles actuelles de la TPS/TVH, un employeur participant à un régime de pension agréé est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la TPS/TVH à l’égard de cette fourniture taxable lorsqu’il acquiert, utilise ou consomme des biens ou des services (« intrants ») pour utilisation dans le cadre d’activités reliées au régime de pension. L’employeur est tenu d’ajouter ce montant de TPS/TVH à sa taxe nette. Un employeur est tenu de rendre compte de la TPS/TVH aux termes de ces règles de fournitures taxables réputées, même s’il est tenu, en vertu des règles générales régissant la TPS/TVH, de rendre compte de la TPS/TVH à l’égard d’une fourniture taxable réelle effectuée à une fiducie, ou société de gestion, de pension (appelée « entité de gestion »). Lorsqu’un employeur est tenu de rendre compte deux fois de la TPS/TVH (c’est-à-dire à l’égard d’une fourniture taxable réelle et d’une fourniture taxable réputée), cet employeur peut procéder à un « ajustement de taxe» en rapport avec sa taxe nette de manière à assurer que la taxe n’est à verser qu’à l’égard d’une seule fourniture. Le budget de 2013 contient deux mesures proposées pour simplifier l’observation de ces règles par les employeurs dans certaines circonstances. Choix en vue de ne pas comptabiliser la TPS/TVH à l’égard de fournitures taxables réelles Il est proposé dans le budget de 2013 de permettre à un employeur participant à un régime de pension agréé de faire un choix conjointement avec l’entité de gestion de ce régime de pension afin qu’une fourniture taxable réelle effectuée par l’employeur à l’entité de gestion soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque l’employeur rend compte de la taxe à l’égard de la fourniture taxable réputée et la verse. Cette mesure servira à simplifier les modalités d’observation pour les employeurs, car ceux-ci n’auront plus à rendre compte de la taxe à l’égard de la fourniture taxable réelle puis procéder subséquemment à un ajustement de taxe à la taxe nette. Une fois qu’un choix conjoint est fait, ce choix demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une révocation conjointe de la part de l’employeur et de l’entité de gestion, cette révocation prenant effet au début d’un exercice de l’employeur. De plus, le ministre du Revenu national pourra à sa discrétion annuler le choix, cette annulation prenant effet au début d’un exercice de l’employeur, si ce dernier a omis de verser la taxe à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées durant cet exercice lorsque ces fournitures sont rattachées à des fournitures taxables réelles effectuées à l’entité de gestion. Dans un tel cas, le ministre pourra établir une cotisation à l’égard de 420 L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 Mesures fiscales Renseignements supplémentaires l’employeur concernant à la fois la taxe sur les fournitures taxables réputées et celle sur toutes les fournitures taxables réelles effectuées depuis la date de prise d’effet de l’annulation du choix (avec les ajustements de taxe qui auraient été par ailleurs disponibles à l’égard de ces montants de taxe en vertu de la législation régissant la TPS/TVH); l’employeur pourrait aussi avoir à payer des intérêts. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. Exemption de l’obligation de comptabiliser la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées Aux termes des règles actuelles d’application de la TPS/TVH, un employeur participant à un régime de pension agréé doit rendre compte de la TPS/TVH et la verser en application des règles sur les fournitures taxables réputées à l’égard de toute acquisition, utilisation ou consommation de ressources d’employeur dans le cadre d’une activité de pension, même si la participation de l’employeur au régime de pension est minimale, se limitant par exemple à percevoir et à verser les cotisations de pension. Dans le but de simplifier les modalités d’observation des règles d’application de la TPS/TVH par les employeurs, il est proposé dans le budget de 2013 qu’un employeur qui participe à un régime de pension agréé soit exempté en totalité ou en partie de l’obligation de rendre compte de la taxe à l’égard de fournitures taxables réputées lorsque les activités de l’employeur qui se rattachent au régime de pension se situent en deçà de certains seuils. Plus précisément, un employeur n’aura pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées pour un de ses exercices si le montant de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser aux termes des règles en question lors de son exercice précédent est inférieur aux montants suivants : 5 000 $; 10 % de la TPS nette totale (et de la composante fédérale nette totale de la TVH) payée par l’ensemble des entités de gestion du régime de pension au cours de l’exercice précédent de l’employeur. L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 421 Annexe 2 Un employeur n’aura pas droit à une exemption totale aux termes de cette mesure à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées au cours d’un exercice lorsqu’un choix conjoint qu’il a effectué afin de ne pas rendre compte de la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées est en vigueur durant cet exercice. Dans le cas des employeurs qui ne remplissent pas les conditions précédentes relatives aux seuils de 5 000 $ et de 10 %, une exemption plus restreinte sera disponible dans certaines circonstances à l’égard des « activités de pension internes » d’un employeur, c’est-à-dire à l’égard d’intrants acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre d’activités de l’employeur ayant trait au régime de pension autrement qu’en vue d’effectuer des fournitures à l’entité de gestion (par exemple, le temps consacré par un employé des services de la paye à calculer les déductions au titre des cotisations des employés au régime de pension). Plus précisément, l’employeur n’aura pas à appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées à l’égard de ses activités de pension internes si le montant de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) dont il était tenu (ou aurait été tenu, en l’absence de la présente mesure) de rendre compte et de verser au cours de son exercice précédent, en vertu des règles sur les fournitures réputées et à l’égard uniquement des activités en question, est inférieur aux seuils de 5 000 $ et de 10 %. Cette exemption restreinte sera disponible même si un employeur a fait un choix conjoint qui est en vigueur durant un exercice afin de ne pas comptabiliser la taxe à l’égard des fournitures taxables réelles effectuées durant cet exercice. Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’application des seuils de 5 000 $ et de 10 % dans le cas d’employeurs liés qui participent au même régime de pension et en cas de fusion ou de liquidation d’employeurs participants. Cette mesure s’appliquera à l’égard de tout exercice d’un employeur commençant après la date du budget. Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH Au moment de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, les entreprises doivent généralement communiquer à l’Agence du revenu du Canada (ARC) des renseignements d’identification de base, comme leur nom commercial et leur dénomination sociale, de même que des informations sur leurs propriétaires et leurs activités d’entreprise ainsi que les coordonnées de personnes-ressources. 422 L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 Mesures fiscales Renseignements supplémentaires L’ARC utilise ces renseignements pour gérer les comptes des entreprises et pour améliorer l’observation des règles fiscales, y compris la détection des cas de fraude. À l’heure actuelle, la Loi sur la taxe d’accise prévoit une pénalité de 100 $ en cas de défaut de produire les renseignements requis. Cette pénalité n’est toutefois pas suffisamment dissuasive. Il est proposé dans le budget de 2013 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de retenir le versement de remboursements de TPS/TVH demandés par une entreprise jusqu’à ce que tous les renseignements requis aient été communiqués. Cette mesure aidera l’ARC à authentifier les inscriptions aux fins de la TPS/TVH et à renforcer ses activités d’observation des règles fiscales en améliorant la qualité des données dont elle dispose pour évaluer le risque en matière d’observation des règles fiscales. L’ARC s’efforce sur une base régulière d’obtenir les renseignements manquants auprès des contribuables, et poursuivra ses démarches en ce sens. Le ministre du Revenu national exercera son pouvoir de retenir les remboursements de façon judicieuse et équitable. Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante. TPS/TVH applicable à l’égard des stationnements payants Aux termes du régime de la TPS/TVH, les fournitures de stationnement payant sont taxables, que la fourniture soit effectuée par le secteur privé ou par le secteur public, étant donné qu’il s’agit d’une activité commerciale. Dans le but de maintenir un équilibre avec les fournisseurs du secteur privé sur le plan de la concurence, depuis l’instauration de la TPS, les fournitures de stationnement payant ont été exclues de l’application de la règle d’exonération générale applicable aux fournitures effectuées par un organisme du secteur public (OSP). Pour l’application de la TPS/TVH, un OSP est une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire, une administration hospitalière, un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif ou un gouvernement. Le budget de 2013 contient deux mesures qui sont proposées dans le but de préciser que certaines règles d’exonération spéciales visant les OSP n’englobent pas les fournitures de stationnement payant. L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 423 Annexe 2 Fournitures de stationnement payant par les OSP Il existe une disposition spéciale qui exonère de TPS/TVH toutes les fournitures de biens et de services d’un OSP si la totalité ou la presque totalité – en général 90 % ou plus – de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit. Cette disposition a pour but de simplifier l’application de la TPS/TVH pour les OSP en les exemptant de l’obligation de percevoir la taxe à l’égard de ventes occasionnelles de biens ou de services qu’elles fournissent gratuitement la quasi-totalité du temps. Il n’a jamais été question que l’exonération s’applique à des activités commerciales, comme la fourniture de stationnement payant sur une base régulière par un OSP susceptible de faire concurrence à d’autres fournisseurs de stationnement payant. Il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que cette règle d’exonération spéciale destinée à simplifier le régime ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par un OSP. Les fournitures taxables de stationnement payant comprennent les stationnements payants fournis sur une base régulière par un OSP, par exemple des aires de stationnement ou des installations de stationnement exploitées par une municipalité ou une administration hospitalière. Les fournitures occasionnelles de stationnement payant par un OSP, comme lors d’une activité de collecte de fonds spéciale, continueront à être admissibles à une exonération. On précise ainsi que la TPS/TVH s’applique à l’égard des installations et aires de stationnement payant exploitées par un OSP, même si l’OSP fournit une quantité importante de stationnements à titre gratuit. On vise ainsi à faire en sorte que la législation applique comme il se doit la TPS/TVH aux fournitures de stationnement payant effectuées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, ainsi que le conçoivent généralement les fournisseurs et les contribuables de même que l’Agence du revenu du Canada dans son administration de la TPS/TVH. Cette mesure s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la TPS. 424 L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 Mesures fiscales Renseignements supplémentaires Fournitures de stationnement payant par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance Une disposition spéciale d’exonération de TPS/TVH s’applique à l’égard des stationnements fournis par un organisme de bienfaisance qui n’est pas une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière. Cette exonération spéciale a pour but de réduire les obligations de perception et de comptabilisation de la TPS/TVH par les organismes de bienfaisance, beaucoup d’entre eux étant de petite taille et comptant sur les services de bénévoles. Il est proposé dans le budget de 2013 de préciser que l’exonération spéciale de TPS/TVH à l’égard des fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant par bail, licence ou accord semblable et dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme de bienfaisance créé ou utilisé par une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière pour exploiter des installations de stationnement. Cette mesure vise à assurer un traitement fiscal uniforme des fournitures de stationnement payant effectuées directement par des municipalités, des universités, des collèges publics, des administrations scolaires et des administrations hospitalières, et les fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance créés ou utilisés par ces entités pour exploiter leurs installations de stationnement. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. Gouverneur général et application de la TPS/TVH En vertu d’un allègement spécial énoncé dans la Loi sur la taxe d’accise, aucune TPS/TVH n’est payable à l’égard des achats réservés à l'usage du gouverneur général. Cependant, le gouverneur général verse sur une base volontaire la TPS/TVH payable sur ses achats personnels. À la suite de consultations entre le gouverneur général et le gouvernement, il a été convenu que l'allègement de TPS/TVH en vigueur relativement au gouverneur général devrait prendre fin, et que la TPS/TVH sera payable à l’égard des achats réservés à l'usage du gouverneur général. Le gouverneur général et son cabinet pourront recouvrer la TPS/TVH qu’ils paient à l’égard d’achats effectués pour des fins officielles en vertu du Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux, de la même manière que le font les ministères fédéraux. L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3 425 Annexe 2 Cette approche facilitera l’observation des règles pour les vendeurs puisqu’il ne sera plus nécessaire de tenir des comptes spéciaux pour justifier les cas où la taxe n’a pas été perçue. Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 30 juin 2013. Taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué À l’heure actuelle, une cartouche de 200 cigarettes est assujettie à un droit d’accise de 17,00 $, et le tabac fabriqué (par exemple, tabac à mâcher ou tabac haché fin et servant à confectionner ses propres cigarettes) à un droit de 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité (par exemple, 11,57 $ pour une quantité de 200 grammes). Par ailleurs, il faut en général moins d’un gramme de tabac fabriqué pour produire une cigarette, de sorte que 200 grammes de tabac fabriqué peuvent permettre de produire plus de 200 cigarettes. Cela signifie qu’il existe un avantage fiscal marqué dans le cas du tabac fabriqué par rapport aux cigarettes. De manière à éliminer cet avantage fiscal, il est proposé dans le budget de 2013 de porter le taux du droit d’accise sur le tabac fabriqué à 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité (par exemple, 21,25 $ pour une quantité de 200 grammes). Cette modification entrera en vigueur après la date du budget. Autres mesures Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes Les contribuables doivent tenir des livres et des dossiers satisfaisants pour déterminer la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et l’impôt sur le revenu qu’ils doivent payer et respecter leurs obligations, et pour déterminer le montant des avantages (par exemple, remboursements) auxquels ils peuvent avoir droit. Il leur incombe également d’assurer la tenue de tous leurs dossiers de données électroniques. L’intégrité du régime canadien d’autocotisation de l’impôt et des taxes repose sur l’exactitude de ces dossiers. 426 L E P L A N D ’ A C T I O N É C O N O M I Q U E D E 2 0 1 3
Documents pareils
Mesures visant les taxes de vente et d`accise Améliorer l`application
Dans le cadre du régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un choix d’allègement de groupe, généralement appelé « choix de contrepartie nulle », est disponi...
Plus en détail