Les candidats aux concours externe doivent

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Les candidats aux concours externe doivent
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
3 août 2004
Texte 3 sur 94
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours
externes de recrutement d’inspecteurs-élèves, d’inspecteurs-élèves affectés au traitement de
l’information en qualité d’analystes et d’inspecteurs-élèves spécialistes en « maintenance
automobile », « maintenance navale », « aéronautique » et « traitement automatisé de
l’information - programmeur système d’exploitation » des services déconcentrés de la
direction générale des douanes et droits indirects
NOR : ECOP0400413A
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement
de l’information, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l’homologation des titres et diplômes de
l’enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès à la fonction publique de l’Etat,
de diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 modifié portant statut des agents de catégorie A des services
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l’éducation et
L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d’organisation des concours et examens professionnels de
recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les candidats aux concours externes de recrutement d’inspecteurs-élèves et d’inspecteurs-élèves
affectés au traitement de l’information en qualité d’analystes des services déconcentrés de la direction générale
des douanes et droits indirects prévus à l’article 8-I du décret du 2 août 1995 susvisé doivent justifier de l’un
des diplômes ou titres suivants :
– diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l’enseignement supérieur, d’un diplôme d’un institut
d’études politiques ou d’un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et
dont l’assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le
décret du 30 août 1994 susvisé ;
– diplôme national sanctionnant un troisième cycle d’études supérieures ;
– diplôme d’administration publique délivré par les instituts régionaux d’administration ou inscription sur la
liste de classement de sortie d’un institut régional d’administration ;
– diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;
– certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d’entrée à l’Ecole nationale
d’administration ;
– diplôme d’ingénieur commercial des universités de Nancy et de Strasbourg ;
– diplôme de gestion comptable ;
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– diplôme de l’Institut européen d’études commerciales supérieures de Strasbourg ;
– diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles
supérieures de commerce et d’administration des entreprises ;
– diplôme d’ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d’ingénieur en
application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
– diplôme d’économiste délivré par l’institut d’informatique d’entreprise du Conservatoire national des arts
et métiers ;
– diplôme d’expert en traitement de l’information délivré par l’institut de programmation de l’université
Paris-VI ;
– brevet de capitaine de 1re ou de 2e classe de la navigation maritime délivré par les écoles nationales de la
marine marchande ;
– diplôme ou examen de sortie de l’une des écoles ci-après :
– Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique ;
– Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information ;
– Ecole des hautes études commerciales ;
– Ecole de haut enseignement commercial pour jeunes filles ;
– Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ;
– Ecole spéciale militaire ;
– diplôme ou examen de sortie délivré par certaines écoles supérieures de commerce, reconnu par le
ministère de l’éducation nationale ou homologué de niveau I ou II ;
– titre ou diplôme homologué de niveaux I et II, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d’un diplôme ou
d’un titre étranger qui pourront faire état d’une autorisation individuelle délivrée par le président d’une
université française en vue de s’inscrire en seconde année de second cycle ou en troisième cycle d’études
supérieures.
Art. 2. − Les candidats aux concours externes de recrutement d’inspecteurs-élèves de la direction générale
des douanes et droits indirects prévus à l’article 8-II du décret du 2 août 1995 susvisé dans la spécialité
« traitement automatisé de l’information - programmeur système d’exploitation » doivent justifier de l’un des
diplômes ou titres suivants :
– licence ou maîtrise d’informatique ;
– licence d’informatique, option sciences humaines et sociales ;
– diplôme universitaire architecture et technologie des réseaux, spécialisation hypermédia ;
– diplôme universitaire base de données et programmations avancées ;
– diplôme universitaire chef de projet informatique, applications client-serveur, intranet ;
– diplôme universitaire concepteur, réalisateur multimédia ;
– diplôme universitaire concepteurs de sites sur internet et intranet ;
– diplôme universitaire conception et ingénierie informatique ;
– diplôme universitaire conception et maintenance de logiciels, options base de données, réseaux ;
– diplôme universitaire études technologiques internationales, département statistiques et traitement
informatique des données ;
– diplôme universitaire génie du multimédia ;
– diplôme universitaire gestionnaire en sécurité des systèmes d’information ;
– diplôme universitaire informatique appliquée ;
– diplôme universitaire informatique de gestion ;
– diplôme universitaire informatique petits systèmes : réseaux ;
– diplôme universitaire ingénierie des réseaux informatiques ;
– diplôme universitaire ingénierie informatique ;
– diplôme universitaire multimédia, internet, webmaster ;
– diplôme universitaire réseaux et télécommunications ;
– diplôme universitaire réseaux informatiques ;
– diplôme universitaire responsable de projet bureautique, informatique et communication ;
– diplôme universitaire technicien supérieur spécialisé en réseaux et télécommunications ;
– diplôme universitaire techniques informatiques ;
– diplôme universitaire technologies de l’information et de la communication ;
– licence professionnelle administrateur réseaux et bases de données ;
– licence professionnelle applications informatiques de l’internet ;
– licence professionnelle assistant chef de projet ;
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licence professionnelle automatismes, résaux et internet ;
licence professionnelle concepteur-développeur en environnement distribué ;
licence professionnelle concepteur-manager des services sur internet ;
licence professionnelle conception et administration de systèmes d’information en réseau ;
licence professionnelle d’analyste-concepteur de systèmes d’information et de décision ;
licence professionnelle décision et traitement de l’information ;
licence professionnelle développement intranet-internet ;
licence professionnelle informatique, systèmes et applications distribuées ;
licence professionnelle ingénierie informatique, option systèmes automatisés en réseau ;
licence professionnelle intégrateur de systèmes distribués et réseaux numériques ;
licence professionnelle métiers de l’informatique ;
licence professionnelle nouveaux métiers de l’internet ;
licence professionnelle nouvelles technologies de l’informatique ;
licence professionnelle réseaux ;
licence professionnelle services et technologies de l’information et de la communication ;
licence professionnelle système d’information et bases de données ;
maîtrise méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE) ;
maîtrise métiers de l’information et de la communication, spécialité intégration des systèmes
informatiques ;
maîtrise statistique et informatique décisionnelle ;
maîtrise système d’information et réseau ;
maîtrise technologies de l’internet ;
maîtrises des sciences et techniques chef de projet en technologies de l’information et de la
communication ;
maîtrises des sciences et techniques informatique et statistique appliquées aux sciences de l’homme ;
diplôme d’ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d’ingénieur en
application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
licences universitaires ou titres homologués de niveau I ou II en application de la loi du 16 juillet 1971
susvisée sanctionnant au moins trois années d’études post-baccalauréat dans les spécialités correspondant
aux fonctions statutairement dévolues aux inspecteurs des douanes en matière de traitement automatisé de
l’information. L’administration examinera au cas par cas après réception des dossiers de candidature aux
concours ouverts les diplômes ou titres de niveau I ou II dont les intitulés ne correspondraient pas à ce
critère ;
diplômes délivrés par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont
l’assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le
décret du 30 août 1994 susvisé.
Art. 3. − Les candidats aux concours externes de recrutement d’inspecteurs-élèves de la direction générale
des douanes et droits indirects prévus à l’article 8-II du décret du 2 août 1995 susvisé, dans les spécialités
« maintenance automobile » et « maintenance navale » doivent justifier de l’un des diplômes ou titres suivants :
– licences universitaires ou titres homologués de niveau I ou II en application de la loi du 16 juillet 1971
susvisée sanctionnant au moins trois années d’études post-baccalauréat dans les spécialités correspondant
aux fonctions statutairement dévolues aux inspecteurs des douanes en matière de maintenance automobile
et navale ;
– diplômes délivrés par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont
l’assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconue par la commission prévue par le
décret du 30 août 1994 susvisé.
Art. 4. − Les candidats au concours externe pour le recrutement d’inspecteurs-élèves de la direction
générale des douanes et droits indirects prévus à l’article 8-II dans la spécialité « aéronautique-pilote (avion
et/ou hélicoptère) » doivent justifier de l’un des diplômes et/ou titres mentionnés aux articles 1er et 3.
Ils doivent en outre être titulaires de l’une au moins des licences suivantes, en cours de validité :
– licence civile de pilote professionnel d’avion (avec CPL/IR complet) ;
– licence civile de pilote professionnel d’hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;
– autres brevets homologués de niveaux I et IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971
susvisée.
Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d’un brevet et l’exigence d’un nombre minimal d’heures de vol sont applicables
aux candidats à titre interne.
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Art. 5. − L’arrêté du 27 janvier 1998 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux
concours externes de recrutement d’inspecteurs-élèves et d’inspecteurs-élèves affectés au traitement de
l’information en qualité d’analystes des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits
indirects est abrogé.
Art. 6. − Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l’administration :
L’administratrice civile,
B. KLEIN
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
L’administrateur civil,
P. COURAL
Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l’administration :
L’administratrice civile,
B. KLEIN
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