procédure prud`homale
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procédure prud`homale
Les pouvoirs du juge prud'homal et le rôle du greffe dans l'administration du procès > Le livre IV du code du travail traite sous le titre II de l'institution du conseil de prud'hommes, de son organisation et de son fonctionnement. Les dispositions réglementaires détaillent le rôle du greffe de l'article R. 1423-36 à l'article R. 1423-50 et énumèrent à l'article R 1423-55 les activités juridictionnelles des conseillers prud'hommes ainsi que les activités administratives du président et du vice-président du conseil comme celles des présidents et vice- présidents de chambre. C'est dans le cadre de son activité juridictionnelle que s'exercent les pouvoirs du juge prud'homal dans l'administration du procès, pouvoirs qui résultent des principes généraux du droit, des règles de procédure qui régissent la conduite du procès ainsi que des pratiques. Guidé par les principes généraux découlant du caractère oral de la procédure, de la règle d'unicité de l'instance et du respect du principe du contradictoire, le juge prud'homal observe les dispositions spécifiques au conseil de prudhommes et les dispositions du livre premier du code de procédure civile (article R 1451-1 du code du travail). La frontière entre d'une part le pouvoir administratif qui porte sur l'org~sation du procès et d'autre part,. le pouvoir juridictionnel de statuer s~r J~ litige n'e~t pas toujours évidente. 1( Le pouvoir juridictionnel s'exerce selon les dispositions de l'article R 1454-23« les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix et si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix». Les pouvoirs administratifs s'exercent dans le cadre des préliminaires de l'affaire, de la mise en état de l'affaire ( fixation de délais par le bureau de conciliation) du déroulement de l'audience et font partie du pouvoir discrétionnaire du juge. 1- Les mesures administratives à l'audience En relèvent ainsi : - les décisions de renvoi ; le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du conseil de prud'hommes qui peut accepter ou refuser de remettre l'affaire à une autre audience que celle qui avait été fixée et cela sans avoir à motiver sa décision ; - le renvoi pour nouvelle convocation des parties devant le bureau de jugement: , le demandeur qui ne comparait pas article 468 du CPC, « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté dujuge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » le défendeur qui ne comparait pas et n'a pas reçu la convocation ( article R.1454-20 du code du travail) - la radiation est également une mesure administrative qui sanctionne le défaut de diligences des parties; elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants cette notification précise le défaut de diligence sanctionné (article 381 du code de procédure civile) ; - le retrait du rôle (article 382 du code de procédure civile) qui ne peut être ordonné que lorsque les parties en font la demande écrite et motivée ; -la décision de rétablir l'affaire au rôle sur demande d'une partie - la décision d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile qui est une des applications du principe du contradictoire énoncé par l'article 135 du code de procédure civile: « le juge peut écarter du débat les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile. » - avec son corollaire, l'article 133 « si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé sans forme aujuge d'enjoindre cette communication », étant rappelé que selon l'article 132 du code de procédure civile la communication doit être spontanée; - une partie peut aussi demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte une pièce détenue par un tiers (article 138 du code de procédure civile), la décision du juge est alors discrétionnaire - la décision de sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine (article 178 du code de procédure civile) - enfin, après la clôture des débats, la réouverture de ceux-ci peut être ordonnée (article 444 du code de procédure civile) chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés ; par exemple lors de la présentation d'une note en délibéré, le juge ne peut fonder sa décision sur les documents produits en délibéré sans procéder à la réouverture des débats. Ces mesures d'administration judiciaire qui, ne statuant pas sur le litige lui-même mais ne sont qu'une péripétie de l'instance, n'ont pas un caractère juridictionnel. Elles restent soumises au respect du contradictoire si la demande émane d'une des parties. La décision n'est pas prise selon la règle de la majorité absolue mais doit faire l'objet de concertations entre les membres de la formation paritaire prud'homale comme cela se pratique dans les formations collégiales impaires. Soit la chambre a instauré des pratiques de fonctionnement préalablement établies qui lui permettent une consultation rapide sur le siège, soit la formation se retire pour en délibérer notament lorsque la décision ne va pas de soi, la voix du président devant alors l'emporter en cas d'absence d'accord. II - La mise en état de l'affaire, autre volet du pouvoir administratif du juge dans la conduite du procès Ainsi, le bureau de conciliation tire des dispositions de l'article R.1454-18 du code du travailla faculté de fixer les délais des communications de pièces ou des écirtures des parties. Le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé peuvent désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour réunir des léménets d'information ( article R 1454-1 du code du travail). Par ailleurs, le décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile commerciale et sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2010, rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser des échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord le juge peut ainsi fixer les délais de communication de leurs prétentions, moyens, et pièces. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. ». Article 446-3 « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toutes conséquences de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite aujuge. ». Dans la circulaire d'application du 24 janvier 2011, sous l'article 446-4 du code de procédure civile, il est précisé que le juge s'entend de la formation de la juridiction compétente pour statuer sur le litige. Le décret permet ainsi l'organisation d'une véritable mise en état des affaires. En effet, comme l'expose la circulaire, les principes directeurs du procès civil confient aux parties le soin de conduire l'instance et au juge de veiller à son bon déroulement et au respect de la contradiction, en vue de trancher le litige conformément aux règles de droit. Ces règles imposent donc aux juridictions de mettre l'affaire en état d'être jugée, même lorsqu'elles ne sont pas dotées d'une phase préalable autonome d'instruction de l'affaire. Le juge peut ainsi organiser les échanges entre les parties comparantes. L'article 446-2 du code de procédure civile permet lorsque la nature de l'affaire le justifie, de basculer, avec l'accord des parties dans une procédure écrite simplifiée, en fixant des délais aux parties pour échanger leurs écritures. Le recours à cette procédure se fait sur une base volontaire et nécessite l'accord des parties qui peuvent trouver dans cette organisation de la mise en état matérielle des affaires un cadre sécurisé pour le jugement de cette affaire. À défaut pour les parties de solliciter la mise en place d'un tel calendrier de procédure, le juge peut estimer opportun de la leur proposer, conformément à son office de direction du procès. Le recours à ce type de calendrier peut être aussi modélisé dans le cadre des démarches partenariales conduites par la juridiction avec le barreau, démarche qui permettent par un dialogue constructif, d'envisager à l'avance des schémas de procédure consensuels facilitant et accélérant le jugement des affaires. Les conditions permettant de recourir à ce dispositif sont les suivantes. la procédure étant orale, c'est à l'audience que la juridiction peut décider de recourir au nouveau dispositif de mise en état. Il s'agira ainsi le plus souvent de la première audience à laquelle l'affaire est appelée. L'organisation des échanges ne peut intervenir qu'entre des parties comparantes, présentes ou représentées à l'audience. Le juge fixe les délais et les conditions de communication des prétentions moyens et pièces des parties, ce qui en pratique a pour objet de permettre une mise en état de l'affaire suivant des échanges écrits sur support papier ou électronique. La décision du juge n'est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l'objet d'aucun recours immédiat. Elle s'inscrit dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l'instance. L'accord des parties fait l'objet d'une mention dans les notes d'audience. Le calendrier peut être récapitulé dans un document séparé établi par le greffier ou le président selon un fonnulaire préparé en amont et renseigné à l'audience. S'agissant du déroulement des échanges, ceux-ci doivent se dérouler conformément à la décision du juge. La juridiction contrôle l'accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis. Ce contrôle peut être effectué à une audience (audience relais ou audience de mise en état). À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixée par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience en vue de juger ce qui correspond à l'hypothèse d'un défaut de diligence du défendeur, ou la radier, ce qui correspond à défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur. III - Les pouvoirs propres du président de l'audience Ces pouvoirs sont définis aux articles 438 et suivants du code de procédure civile. Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Le président dans le cadre de son pouvoir de police peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions. Le président dirige les débats, il donne la parole au demandeur puis au défendeur qui exposent leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries où les observations présentées par les parties pour leur défense. Mais selon l'article 442 du code de procédure civile : « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ». Christine Rostand Présidente de chambre Cour d'appel de Paris Le 16 mai 2013