10 JUIN 1976. – Arrêté royal réglant l`organisation de

Transcription

10 JUIN 1976. – Arrêté royal réglant l`organisation de
10 JUIN 1976. – Arrêté royal réglant l’organisation de courses, d’entraînements et
d’essais de véhicules automoteurs (M.B. du 13/07/1976, p. 9104)
Cet arrêté a été modifié par:
– l’AMRW du 21 mars 1984;
– l’AERW du 19 octobre 1984.
CONSOLIDATION OFFICIEUSE
BAUDOUIN, Roi des Belges,
Wallex – Le droit en Wallonie
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l’article 1er;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’Hygiène;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article 3, alinéa
premier;
Vu l’urgence;
Considérant que les courses, les entraînements et les essais de véhicules automoteurs constituent une pollution
sonore pour le voisinage;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et de Notre
Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Chapitre premier
Champ d’application
Article 1er. Le présent arrêté s’applique:
1° à tous les véhicules automoteurs, tels qu’ils sont définis au règlement général sur la police de la circulation
routière, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif;
2° aux courses de vitesse et/ou à obstacles, aux essais et aux entraînements, ainsi qu’à l’usage récréatif des
véhicules cités ci-dessus sur des terrains ou des circuits qui ne sont pas situés complètement sur la voie
publique, ci-après appelés « activités ».
Art. 2. Au sens du présent arrêté il faut entendre par:
1° circuits ou terrains utilisés de façon non permanente: les circuits ou terrains où se disputent, à l’aide des véhicules visés à l’article 1er, 1°, du présent arrêté, au maximum une course par an ainsi que les entraînements qui
s’y rapportent;
2° circuits ou terrains utilisés de façon permanente: les circuits ou terrains à usage récréatif et/ou sur lesquels
sont organisés, à l’aide des véhicules visés à l’article 1er, 1°, du présent arrêté, des essais et des entraînements
et/ou plus d’une course par an ainsi que les entraînements qui s’y rapportent.
Art. 3. §1er. Les activités prévues à l’article 1er, 2°, du présent arrêté sont interdites sur des circuits ou terrains
utilisés de façon non-permanente situés à moins de trois cent cinquante mètres de la limite:
1° d’une agglomération, telle que définie au règlement général sur la police de la circulation routière;
2° des établissements requérant le silence: les établissement de soins, les maisons de repos, les établissements
scientifiques et d’enseignement, les centres culturels, les bibliothèques publiques et les musées;
3° des régions classées comme réserve naturelle, parc naturel ou réserve forestière, telles qu’elles sont définies
dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° des zones naturelles d’intérêt scientifique ou des réserves naturelles, telles que définies dans l’arrêté royal
du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
5° des plages, des terrains de camping, des parcs résidentiels de camping et des parcs résidentiels de week-end;
6° des parcs publics.
§2. Les activités prévues, à l’article 1er, 2°, du présent arrêté, sont interdites sur des circuits ou terrains utilisés
de façon permanente situés à moins de cinq cents mètres de la limite des éléments prévus au §1er du présent
article.
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 1 / 6
Art. 4. §1er. La distance visée aux dispositions prohibitives de l’article 3, §1er, du présent arrêté est ramenée à
deux cents mètres lorsque:
1° les véhicules utilisés satisfont aux dispositions de l’article 40 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 9 août 1971;
2° les motocyclettes utilisées satisfont aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
§2. La distance visée à la disposition prohibitive de l’article 3,§2, du présent arrêté est ramenée à trois cents
mètres s’il est satisfait aux conditions prévues au §1er du présent article.
Chapitre III
Circuits ou terrains utilisés de façon permanente
Art. 5. Les activités visées à l’article 1er, 2°, du présent arrêté ne sont permises sur les terrains ou circuits utilisés de façon permanente que moyennant l’autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et nommé ci-après.
Wallex – Le droit en Wallonie
Le Ministre peut également, par dérogation aux dispositions prohibitives des articles 3, §§2 et 4, autoriser des
activités dans les conditions et moyennant les restrictions fixées par lui, sur les circuits ou terrains permanents
existant avant le 1er juin 1974 et équipés et aménagés à cet effet.
Avant d’accorder les autorisations dont question au présent article, le Ministre demande l’avis de la Commission de Consultation, définie à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 6. Il est créé une commission de consultation qui a pour mission de fournir un avis au Ministre sur les
demandes d’autorisation prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Son avis comportera:
1° les conditions d’octroi de l’autorisation, notamment en matière d’équipement du terrain ou du circuit et
l’établissement de zones tampon;
2° les restrictions en matière d’utilisation du circuit ou du terrain.
Art. 7. La Commission de Consultation est composée de vingt et un membres, soit:
1° un président;
2° un délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat qui a l’Environnement dans ses attributions;
3° trois membres appartenant au Ministère de la Santé publique et de la Famille;
4° trois spécialistes dans les sciences relatives à la lutte contre le bruit;
5° trois représentants des organisations ayant pour but la protection de l’environnement;
6° trois représentants des organisations d’automobilisme;
7° trois représentants des organisations de motocyclisme;
8° deux membres appartenant au Ministère des Travaux publics, Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire;
9° un membre appartenant au Ministère de l’Education nationale et de la Culture néerlandaise, Services pour
la Culture néerlandaise;
10° un membre appartenant au Ministère de l’Education nationale et de la Culture française, Services pour la
culture française.
Un membre suppléant est désigné pour chaque titulaire.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le Ministre.
Les membres titulaires et suppléants visés aux 8°, 9° et 10° sont proposés par le Ministre ou Secrétaire d’Etat
dont ils relèvent. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.
En l’absence du président, les réunions de la Commission sont présidées par le membre fonctionnaire le plus
élevé en grade appartenant au Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et
de la Famille.
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 2 / 6
La Commission se réunit à la requête du Ministre ou à l’initiative du président ou de deux membres de la Commission.
Art. 8. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de
parcours conformément aux dispositions de l’arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons
de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la
Santé publique et de la Famille, modifié par l’arrêté du Régent du 31 mai 1949 et par l’arrêté royal du 5 janvier
1960.
Art. 9. La demande d’autorisation prévue à l’article 5 du présent arrêté doit être adressée par l’exploitant du
circuit ou du terrain au Ministre, au moins trois mois avant la première activité.
La demande doit mentionner les données suivantes:
1° identité du solliciteur;
2° identité du propriétaire du circuit ou du terrain; si le solliciteur et le propriétaire sont deux personnes différentes, la demande sera accompagnée de l’accord écrit du propriétaire;
3° plan du circuit ou du terrain (échelle 1/2 500), avec indication des dispositifs de limitation du bruit (naturels
ou artificiels);
4° plan du voisinage du circuit ou du terrain (rayon de 2 km, échelle 1/25000), avec indication des éléments
prévus à l’article 3 du présent arrêté;
5° nature des activités et fréquence d’utilisation du circuit ou du terrain;
Wallex – Le droit en Wallonie
6° caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
7° calendrier des activités au cours des trois premiers mois.
Art. 10. La Commission de Consultation donne son avis dans les deux mois de l’introduction de la demande,
conformément à l’article 9 du présent arrêté.
Art. 11. L’autorisation mentionnera la personne ou l’organisme privé ou public à qui elle a été attribuée, ainsi
que l’endroit et la situation géographique du terrain ou du circuit, les conditions et restrictions auxquelles est
soumise l’utilisation du terrain ou du circuit et le calendrier des activités projetées pour une période d’au moins
trois mois.
Une copie de cette autorisation sera envoyée sans délai aux Gouverneurs des provinces et aux bourgmestres
des communes sur le territoire desquelles est situé le circuit ou le terrain, ainsi qu’à l’Etat-Major général de la
Gendarmerie.
Art. 12. Au moins deux mois avant l’expiration de la période prévue dans l’autorisation, le bénéficiaire soumettra à l’approbation du Ministre le calendrier des activités pour une période ultérieure d’au moins trois mois.
L’avis de la Commission de Consultation, définie à l’article 6 du présent arrêté n’est pas exigé pour cette autorisation.
Une copie du calendrier approuvé sera envoyée sans délai aux Gouverneurs des provinces et aux bourgmestres
des communes sur le territoire desquelles est situé le circuit ou le terrain, ainsi qu’à l’Etat-Major général de la
Gendarmerie.
Chapitre IV
Circuits ou terrains utilisés de façon non permanente
Art. 13. §1er. Les courses et les entraînements qui s’y rapportent ne sont permis sur les circuits ou terrains utilisés de façon non permanente que moyennant l’autorisation de la Députation permanente de la province sur le
territoire de laquelle le circuit ou le terrain est situé. Cette autorisation ne sera délivrée qu’après avis de l’inspecteur d’hygiène provincial ou l’inspecteur des nuisances, établissant qu’il est satisfait aux dispositions des
articles 3 et 4 du présent arrêté.
§2. Toutefois la Députation permanente peut, par dérogation aux dispositions prohibitives prévues aux articles
3 et 4 du présent arrêté autoriser des activités sur les circuits ou terrains utilisés avant le 1er juin 1974, dans les
conditions et moyennant les restrictions fixées par elle.
Cette autorisation ne sera délivrée qu’après avis conforme de la Commission de Consultation prévue au
Chapitre III du présent arrêté.
Art. 14. §1er. L’organisateur formule la demande d’autorisation par écrit et l’adresse au moins trois mois avant
la date des activités projetées au Gouverneur de la province sur le territoire de laquelle ces activités se dérouleront.
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 3 / 6
La demande mentionnera:
1° l’identité du solliciteur;
2° la date, l’heure, la durée et la nature des activités;
3° les caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
4° le plan du terrain ou du circuit et de son voisinage (rayon de 500 m, échelle 1/10 000) avec indication des
éléments prévus à l’article 3 du présent arrêté.
§2. Si le solliciteur présume qu’il ne lui est pas possible de satisfaire aux dispositions prohibitives des articles
3 et 4 du présent arrêté et désire faire appel à la possibilité de dérogation mentionnée à l’article 13, §2, du présent arrêté, la demande sera introduite au moins quatre mois avant la date des activités prévues et devra, en
outre, comprendre les données suivantes:
1° la preuve que le circuit ou le terrain avait déjà été utilisé plusieurs années avant le 1er juin 1974;
2° la motivation de la demande de dérogation, avec une description des dispositifs (naturels ou artificiels) de
limitation du bruit et l’indication de ces dispositifs sur le plan.
Art. 15. §1er. Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouverneur soumettra le dossier
de la demande à l’avis de l’inspecteur d’hygiène provincial ou de l’inspecteur des nuisances. Cet inspecteur
communiquera son avis au gouverneur de la province dans les deux semaines.
Wallex – Le droit en Wallonie
Dans les deux mois de l’introduction du dossier complet de la demande, le Gouverneur signifiera au solliciteur
l’autorisation ou le refus de la Députation permanente.
§2. Si l’inspecteur d’hygiène provincial ou l’inspecteur des nuisances constate qu’il n’est pas satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté et si la demande d’autorisation contient les données mentionnées
à l’article 14, §2, du présent arrêté, cet inspecteur enverra le dossier de la demande au Service des Nuisances
du Ministère de la Santé publique et de la Famille et ceci dans les deux semaines suivant la réception du dossier.
Dans le même délai il avertit le Gouverneur de cet envoi.
Ce service soumettra le dossier de la demande à l’avis de la Commission de Consultation. Celle-ci donne son
avis dans les dix semaines suivant l’introduction de la demande conformément aux dispositions de l’article 14.
Dans les trois mois de l’introduction du dossier complet de la demande, le Gouverneur signifiera au solliciteur
l’autorisation ou le refus de la Députation Permanente.
Art. 16. Une copie de cette autorisation ou de ce refus sera transmise sans délai aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles les activités sont projetées, ainsi qu’à l’inspecteur d’hygiène provincial ou à
l’inspecteur des nuisances et au commandant local de la gendarmerie.
Art. 17. L’autorisation mentionnera la personne ou l’organisme privé ou public à qui elle a été attribuée, ainsi
que la date, l’heure, la durée et la nature des activités, les caractéristiques des véhicules utilisés et l’endroit et
la situation géographique du terrain ou du circuit.
Art. 18. Si l’activité mentionnée dans l’autorisation ne peut pas se dérouler à la date fixée, la Députation Permanente peut modifier la date figurant dans l’autorisation sans demander l’avis préalable de l’inspecteur
d’hygiène provincial ou de l’inspecteur des nuisances ou de la Commission de Consultation.
La demande écrite de modification de la date est adressée par l’organisateur au Gouverneur de la province au
plus tard deux semaines après la date primitivement fixée.
Chapitre V
Contrôle
Art. 19. Les organisateurs d’activités, telles que prévues à l’article 1er du présent arrêté, utilisant des véhicules
qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, détermineront ou feront déterminer le
niveau sonore de chacun de ces véhicules. Les résultats de ces mesures soniques seront inscrits dans un registre,
tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l’article 20 du présent arrêté.
Art. 20. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingénieurs relevant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction désignés par l’administrateur général du Ministère de la Région Wallonne ou à
défaut par le directeur général des Ressources naturelles et de l’Environnement sont habilités à surveiller
l’application du présent arrêté, conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit.
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 4 / 6
Il en est de même des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, désignés à cette fin par le Ministre qui a l’environnement dans ses attributions – AMRW
du 21 mars 1984, art. 1er).
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 21. §1er. Les agréations de circuits ou de terrains, accordées en application de l’arrêté royal du 27 mars
1974 réglant l’organisation de courses, d’entraînements et d’essais de véhicules automobiles, modifié par
l’arrêté royal du 16 avril 1974, restent valables pour la période fixée dans l’arrêté d’agréation à condition que
les dispositions de l’article 12 du présent arrêté soient observées.
§2. Les demandes d’autorisation ou d’agréation, introduites en application des arrêtés précisés au §1er du présent article restent recevables. Elles seront instruites selon les dispositions des arrêtés précisés au §1er du présent article, en tenant compte, toutefois, des distances définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
§3. En attendant que les membres de la Commission de Consultation, définie à l’article 6 du présent arrêté,
soient nommés, la Commission de Consultation, créée par les arrêtés précisés au §1er du présent article, émettra
les avis prévus aux article 6 et 13, §2, du présent arrêté.
Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’article 21 du présent arrêté, sont abrogés les arrêtés royaux susmentionnés du 27 mars 1974 et du 16 avril 1974, ainsi que l’arrêté ministériel du 25 avril 1974 concernant la Commission de Consultation créée par l’arrêté royal susmentionné du 27 mars 1974.
Wallex – Le droit en Wallonie
Art. 23. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l’exécution du présent arrêté.
(Chapitre VII
Dispositions particulières à la Région Wallonne
Art. 24. Les articles 5, alinéa 3, 6, 7, 8, 10, 12, alinéa 2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 cessent d’être applicables à la
Région Wallonne.
Art. 25. Les compétences attribuées au Ministre de la Santé publique par l’article 5 sont exercées par le
Ministre de la Région Wallonne qui à l’environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Art. 26. Avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 5, le Ministre demande l’avis du collège des bourgmestre et échevins des communes sur les territoires desquelles est situé le circuit ou le terrain. Il joint à sa
demande d’avis une copie des documents produits en application de l’article 9.
Art. 27. Dans les cinq jours de la réception de la demande d’avis, le collège des bourgmestre et échevins ouvre
une enquête de commodo et incommodo en faisant connaître l’objet de la demande, par voie d’affichage, pendant quinze jours, aux abords du circuit ou du terrain, ainsi qu’aux endroits ordinaires d’affichage.
Art. 28. Pendant la durée de l’enquête, la demande d’avis et les documents y annexés peuvent être consultés
par tous les intéressés.
Art. 29. Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l’expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus
tous ceux qui le désirent et à l’issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l’enquête.
Le Ministre est averti de la séance de clôture, à laquelle il peut se faire représenter par un fonctionnaire.
Les demandeurs peuvent prendre connaissance des observations écrites et verbales formulées au cours de
l’enquête.
Art. 30. Le collège des bourgmestre et échevins donne son avis dans les trente jours de la réception de la
demande d’avis.
Art. 31. Le collège joint à son avis une copie du procès-verbal clôturant l’enquête.
Art. 32. Les courses et les entraînements qui s’y rapportent ne sont permis sur les terrains utilisés de façon non
permanente que moyennant l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles le circuit ou le terrain est situé. Cette autorisation n’est donnée qu’après que le fonctionnaire
technique de la Région wallonne, désigné à cet effet, a constaté qu’il est satisfait aux articles 3 et 4.
Art. 33. L’organisateur formule la demande d’autorisation par écrit et l’adresse au moins trois mois avant la
date des activités projetées aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces activités se dérouleront.
La demande mentionne:
1° l’identité du demandeur;
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 5 / 6
2° la date, l’heure, la durée et la nature des activités;
3° les caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
4° le plan du terrain ou du circuit et de son voisinage (rayon de 500 m, échelle 1/10 000), avec indication de
sa situation par rapport aux conditions de distance imposées par l’article 3.
Art. 34. Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre soumet le dossier à l’avis
du fonctionnaire technique de la Région wallonne. Ce fonctionnaire communique son avis au bourgmestre
dans les deux semaines.
Dans les trente jours de l’introduction du dossier complet de la demande, le bourgmestre notifie au demandeur
l’autorisation ou le refus du collège des bourgmestre et échevins.
Une copie de l’autorisation est transmise sans délai, et au moins huit jours avant l’épreuve, au gouverneur de
la province et au commandant de la gendarmerie.
Wallex – Le droit en Wallonie
Art. 35. Si l’activité mentionnée dans l’autorisation ne peut pas se dérouler à la date prévue, le collège des
bourgmestre et échevins peut, sur la demande écrite qui est adressée par l’organisateur au bourgmestre au
plus tard deux semaines après la date initialement fixée, modifier la date figurant dans l’autorisation sans
avoir à solliciter un nouvel avis du fonctionnaire technique.
Art. 36. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingénieurs relevant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction désignés par l’administrateur général du Ministère de la Région Wallonne ou à
défaut par le directeur général des Ressources naturelles et de l’Environnement, sont habilités à surveiller
l’application du présent arrêté, conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit.
Il en est de même des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, désignés à cette fin par le Ministre – AERW du 19 octobre 1984, art. 1er).
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
J. DE SAEGER
Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
K. POMA
En vigueur du 02/02/1985 au 31/07/1986
page 6 / 6

Documents pareils