Droit civil TD

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Droit civil TD
Première séance
Droit civil : Fiches d’arrêt
Première séance
Deuxième séance : 1
Séance trois
Troisième séance : L’intégrité du consentement
Civ. 1er 22 février 1978
I. Les faits
Le 22 février 1968, les époux Saint-­‐Arroman ont vendu aux enchères un tableau pour une valeur de 2 200 FF, lequel a été aEribué par un expert à l’école de Carrache comme une oeuvre de Poussin. D’autre part, il avait été préempter par la réunion des Musées naLonaux et présenter comme tel.
II. La procédure
Ils interjeEe donc appel d’un jugement qui les avaient déjà débouté de leur demande en annulaLon de vente pour erreur. La cour d’appel de Paris le 2 févr. 1976 retenant qu’il n’est pas prouvé que se tableau est réellement celui de M. Poussin rejeEe donc leur demande. Les époux Saint-­‐Arroman forment donc un pourvoi en cassaLon au moLf que la cour n’a pas apporté de base légal à son jugement.
C’est ainsi que le 13 décembre 1983 la première chambre civile de la Cour de cassaLon casse le jugement de la cour d’appel de Paris et renvois devant la cour d’appel d’Amiens.
La quesLon ici était en réalité de savoir si au moment de la vente d’une toile de maitre, le fait que les vendeurs n’étaient pas au courant de quel arLste en est à l’origine, consLtuait une erreur subs-­‐
tanLelle sur la qualité de la chose vendue. Ce à quoi la Cour de cassaLon répondit « qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leurs convic7ons erronées que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Plus généralement, la quesLon ici était en réalité de savoir si le fait qu’au moment de la vente d’un objet d’art, les vendeurs n’eussent pas été au courant de la supposée valeur réel du bien consL-­‐
tuait une erreur substanLelle sur la qualité de la chose vendue.
Civ. 1er 13 décembre 1983
I. Les faits
Le 22 février 1968, les époux Saint-­‐Arroman ont vendu aux enchères un tableau pour une valeur de 2 200 FF, lequel a été aEribué par un expert à l’école de Carrache comme une oeuvre de Poussin. D’autre part, il avait été préempter par la réunion des Musées naLonaux et présenter comme tel.
II. La procédure
Ils interjeEe donc appel d’un jugement qui les avaient déjà débouté de leur demande en annulaLon de vente pour erreur. La cour d’appel de Paris le 2 févr. 1976 retenant qu’il n’est pas prouvé que se tableau est réellement celui de M. Poussin rejeEe donc leurs demandes. Les époux Saint-­‐Arroman forment donc un pourvoi en cassaLon au moLf que la cour n’a pas apporté de base légal à son jugement. C ’est ainsi que le 13 décembre 1983 la première chambre civile de la Cour de cassaLon casse le jugement de la cour d’appel de Paris et renvois devant la cour d’appel d’Amiens. CeEe dernière le 1er février 1982, rejeEe la demande des époux Saint-­‐Arroman, au moLf qu’il n’y a pas cerLtude absolue que l’oeuvre soit celle de Poussin mais également que l’erreur doit être apprécier le jour de la vente et que les preuves sont postérieures à la vente.
Ils forment donc un pourvoi en cassaLon au moLf qu’il n’avaient pas connaissance de la valeur réelle de bien ce qui a provoqué une erreur dans la vente. La quesLon de droit alors posé à la Cour de cassaLon était de savoir si des éléments d’appréciaLons postérieurs à la vente peuvent prouver l’existence d’une erreur. La Cour de cassaLon accueille leurs demandes en répondant « aEendu qu’en statuant ainsi, et en déniant aux époux Saint-­‐Arroman le droit de se servir d’éléments d'ap-­‐
préciaLon postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
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Séance trois
Civ. 3e 2 octobre 1974
I. Les faits
Un couple par le biais d’un mandataire (le père) achète une maison d’habitaLon et un ter-­‐
rain par acte sous seing privé le 6 oct. 1970 et à ce Ltre versent à acompte du montant de presque un dixième de la valeur du bien. Le 22 avr. 1971, le père de l’un des époux annonce au notaire qu’ils renonce à leur acquisiLon, venant d’apprendre que juste à coté de la propriété acheté allait se construire une grosse porcherie.
II. La procédure
La cour d’appel condamne donc les vendeurs à resLtuer l'acompte donné par l’acheteur et à ce dernier à resLtuer le bien. Pour cela elle reLent la réLcence dolosive des vendeurs.
Ces derniers se pourvoi en cassaLon, au moLf que la cour d’appel a écarté l’applicaLon de la clause de non-­‐garanLe des servitudes passives insérées au contrat.
De plus qu’aucun élément insLtuLonnel n’a été relevé à leur encontre et que la réLcence non ac-­‐
compagnée de manoeuvres desLnées à induire le cocontractant en erreur n’est pas consLtuLve du dol au sens de l’arLcle 1116 du Code civil. Ce car la connaissance par le vendeur de la créaLon ré-­‐
gulière d’une porcherie n’impliquant ni l'existence de ces manoeuvres ni l'ignorance de l’acquéreur d’autant que cela ne consLtue ni une servitude ni n’affecte la qualité substanLelle de l’immeuble vendu.
Les acheteurs quant à eux relevaient que le dol peut être consLtuer par le silence d’une parLe dis-­‐
simulant à l’autre un fait qui, s'il avait été connu, l’aurait dissuader de contracter. Qu’en l’espèce il est avérer que la présence à venir d’une porcherie à proximité de l’immeuble des acheteurs les au-­‐
raient dissuadés de contracter. Qu’ensuite le cocontractant avait eu connaissance de la présence prochaine d’un tel établissement cela confirmé par l’inserLon d’une clause de non-­‐garanLe qui prenait toute sa valeur dans les conséquences que seul le vendeur connaissait.
En définiLve, la quesLon posée par le requérant était de savoir si, la réLcence à divulguer une in-­‐
formaLon, dont si elle avait été connue par le cocontractant, l’aurait empêché de contracter, cons-­‐
Ltuait un dol. Ce à quoi la Cour de cassaLon répond que la réLcence en l’espèce avait un caractère dolosif.
La quesLon plus générale posée était de savoir si l’on reconnaissait la réLcence dolosive, cela élar-­‐
gissant la noLon de dol.
Civ. 3e, 10 février 1999
I. Les faits
Un couple, par le biais d’une agence, achète une maison le 11 juill. 1989 par le biais d’un agent immobilier, néanmoins il se rendent compte que l’eau avec laquelle elle est alimentée n’est pas potable.
II. La procédure
La Cour d’Appel de Douai (le 16 juin 1997), accueille la demande des acheteur du bien, du paiement d’une certaine somme de dommages-­‐intérêts par les vendeurs et l’agent immobilier.
Les vendeurs forment un pourvoi en cassaLon, car en zone rurale l’absence d’eau potable dans une habitaLon n’est pas un élément de confort dont le vendeur est tenu d’en signaler l'absence. Mais aussi que les vendeurs ont assurés que l’eau d’alimentaLon provenait d’un puits et n’est donc pas nécessairement potable, que si elle était condiLon essenLelle de leur consentement il appartenait aux acheteurs de vérifier si celle-­‐ci était potable.
Les acheteurs eux meEent en avant le fait qu’en achetant une habitaLon « même située en zone rurale » en 1989 on était en droit de s’aEendre à avoir d’une eau potable. Mais aussi que cela ne se répercute pas sur le prix du bien, qu’ainsi ils ont essayé de trompé l’acheteur.
En définiLve, la quesLon posée par le requérant était de savoir si, la réLcence à divulguer une in-­‐
formaLon, dont si elle avait été connue par le cocontractant, l’aurait empêché de contracter, cons-­‐
Ltuait un dol. Ce à quoi la Cour de cassaLon répond que la réLcence en l’espèce avait un caractère dolosif.
On étend ici la noLon de réLcence dolosive.
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Séance trois
Civ. 1er 3 mai 2000
I. Les faits
En 1986 une dame vend aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus 1000 F chacune. En 1989 elle retrouve l’acquéreur et lui vend trente-­‐cinq puis cinquante autres photogra-­‐
phie du même type. Plus tard elle apprend que le photographe dont elle a vendu toutes les photo-­‐
graphies était une personne « d'une grande notoriété. »
II. La procédure
La cour d’appel condamne l’acheteur à payer à la vendeuse des dommages-­‐intérêts au mo-­‐
Lf qu’il n’aurait pas informé la dame sur la valeur des clichés lors du deuxième achat. L’acheteur forme donc un pourvoi en cassaLon en invoquant le fait qu’aucune obligaLon d’informaLon quant à la valeur des biens achetés ne pesaient sur l’acheteur. La vendeuse elle soutenait le contraire.
La quesLon de droit posée était de savoir si l'acheteur d’un bien était tenu d’informer le vendeur sur la valeur réelle de son bien. Ce à quoi la Cour de cassaLon répondit par la négaLve.
NégaLvement la quesLon était de savoir si le dol pouvait être invoqué pour erreur sur sa presta-­‐
Lon.
Civ. 3e 13 janvier 1999
I. Les faits
Le 8 janvier 1980, une femme a vendu à une société une propriété.
II. La procédure
Le 7 mai 1991, La vendeuse assigne la société en annulaLon de la vente pour violence mo-­‐
rale. La société forme donc un pourvoi en cassaLon contre le jugement annulant le contrat. Cela au moLf que les dires de la vendeuse ne précisent pas en quoi la violence avait déterminé le consen-­‐
tement de la femme à vendre l’objet du liLge.
La vendeuse elle invoquait le fait qu’elle avait vécu des violences physiques et morales notamment de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior ce postérieurement à la vente.
La quesLon de droit qui était posée était de savoir s'il était possible pour retenir la violence de prendre en considéraLon des actes survenus avant la vente du bien. Ainsi la Cour de cassaLon a retenu que le juge peut se fonder sur des éléments postérieurs afin de déterminer la violence d’une vente.
Soc. 30 novembre 2004
I. Les faits
Une étudiante en BTS signe un contrat de qualificaLon avec une entreprise suscepLble de l'accueillir. Plus tard « d'un commun d'accord » elle prend un acte sous seing privé pour meEre fin au contrat.
II. La procédure
Elle assigne son employeur en réparaLon du préjudice subi et en annulaLon de l’acte au moLf qu’elle aurait été harcelée sexuellement mais aussi lui imposant de travailler à temps com-­‐
plet. De cela résultat un certain nombre de troubles psychologiques, ce qui consLtuait une vio-­‐
lence au sens de l’arLcle 1112 du Code civil.
La quesLon posée ici était de savoir si le harcèlement sexuel consLtuait une violence. La Cour de cassaLon a à bon droit, relevée que la violence englobait également le harcèlement sexuel.
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