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BULLETIN DU BARREAU DE TOULOUSE
Sommaire
Editorial
Conseil de l’Ordre
La vie du barreau
Travaux des commissions
Agenda
Le chiffre du mois
Appels d’offres
Vie professionnelle
Formation professionnelles
Jurisprudence
Législation
p. 1
p. 2
p. 5
p. 6
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 22
p. 24
p. 26
Février 2016
EDITORIAL
Le poids de l’AJ
Ce mois de février s’achève avec encore et toujours le poids que
fait peser sur nous l’AJ et ses scories.
En effet, alors que l’UV a été revalorisée, nous ne sommes
toujours pas payés des missions de 2016 en raison de l’absence de
fourniture à notre CARPA du logiciel intégrant cette
revalorisation.
Nous mettons tout en œuvre avec Monsieur le Président de la
CARPA pour obtenir ce logiciel que l’on nous promet chaque
jour venant…
L’AJ toujours, ou plutôt ses scories, suite à la mise en cause de deux de nos confrères par les
policiers formellement reconnus comme auteurs des coups de matraque portés à leur encontre
lors de la grève du 22 octobre 2015 sur l’AJ.
Cette stratégie des policiers, si elle est usuelle, - attaquer pour se défendre- n’en est pas moins
regrettable surtout dans le contexte d’un mouvement de protestation national pour la défense
des justiciables les plus démunis.
Elle est d’autant plus regrettable que le Garde des Sceaux de l’époque avait fermement
condamné les agissements policiers s’étant déroulés à Toulouse ce jour-là.
Elle est également d’autant plus regrettable que les négociations avec la Chancellerie sur l’AJ
sont toujours en cours et que la quasi-totalité des barreaux n’a fait que suspendre le mouvement
de grève dans l’attente impatiente, et marquée par la plus grande vigilance, desdites
négociations.
Nous souhaiterions d’ailleurs que notre nouveau ministre n’oublie pas cette attente impatiente
et vigilante et ne voudrions pas que cette réforme très attendue soit, comme tant d’autres,
enterrée.
Les avocats ne sont ni des nantis, ni des va-t-en-guerre mais ils ont de la mémoire et il suffirait
d’une étincelle pour embraser un feu qui couve et éclate sporadiquement depuis plusieurs
années… « Les grands embrasements naissent de petites étincelles » (Cardinal de Richelieu).
Anne Fauré
Bâtonnier de l’Ordre
Bulletin interne réalisé pour l’ordre des avocats sous la direction du Bâtonnier Anne Fauré
Comité de rédaction : Stéphane Soulas, Véronique Christoph
www.avocats-toulouse.com - Email : [email protected]
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Février 2016, n°204
CONSEIL DE L’ORDRE
Réunion du 18 janvier 2016
Fin des abonnements papier avec des abonnements uniquement numériques
Madame le Bâtonnier présente son rapport, il y a notamment des doublons, quant aux abonnements
papier.
Il apparaît que la majorité des barreaux de la Conférence des Cent a supprimé les abonnements papier,
car le coût financier de ces abonnements est très important et qu’ils ne seraient plus consultés.
Un large débat s’instaure au Conseil de l’Ordre.
A l’unanimité est voté le principe de la suppression des abonnements papier qui existent en numérique.
Principe de la suppression du centre de documentation
Madame le Bâtonnier présente son rapport.
Il apparaît que le centre de documentation de l’Ordre est sous-exploité.
Les postes informatiques du centre pourraient être affectés à l’usage des confrères dans les locaux de
l’Ordre.
Madame Catherine Marco serait affectée aux recherches pour les confrères et à la création d'un fond de
documentation pour l’Ordre, notamment le recueil des procès-verbaux.
Une large discussion s'engage au Conseil.
Le principe de la suppression du centre est voté à l’unanimité.
Madame Catherine Marco sera réaffectée à la Bibliothèque du Palais et les modalités de ces
changements restent à définir.
Système Barreau On Line
Le tronc commun du logiciel d’exploitation utilisé par le personnel de l’Ordre disparaît le 30 septembre
2016. Il est remplacé par BOL (Barreau On Line) géré par l’UNCA (Union Nationale des Carpa)
Le coût de l’adhésion à BOL est d'environ 800 € par an ; il faut souscrire avant le 30 mars 2016.
Il est précisé que tous les barreaux de la Conférence des Cent ont d’ores et déjà adhéré sauf Toulouse.
Une large discussion s’engage au sein du Conseil de l’Ordre.
L’abonnement est voté à l’unanimité, avec approbation immédiate.
SONT ABSENTS : Me Frédéric DOUCHEZ, ancien Bâtonnier, Me Karine GISTAIN-LORDAT.
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Février 2016, n°204
Réunion du 1er février 2016
Plainte contre Monsieur Atifi pour usurpation de la qualité d’avocat, faux et
usage de faux
Une dénonciation d’un avocat au barreau de Carcassonne a été adressée à Madame le Bâtonnier.
Dans le cadre d’une procédure en nullité du mariage concernant Monsieur Atifi, l’une des parties aurait
remis par le conseil de la partie adverse un courrier de Maître Nekach.
Maître Nekach n’existe pas.
En réalité, le courrier a été falsifié, par Monsieur Atifi semble-t-il, sur le modèle du papier à en-tête d’un
avocat toulousain.
Finalement, ledit courrier n’a jamais été produit en justice.
Madame Simon-Grassa et Monsieur Laspalle sont désignés pour rédiger la plainte pénale à déposer
contre X.
Accès au droit et à la justice
Un courrier a été adressé à l’Ordre par un groupe de travail sur l’accès au droit de la Conférence des
Bâtonniers.
Il est demandé au barreau de Toulouse de répondre à deux questions :

L’une concernant les applications concrètes mises en œuvre par le barreau, s’agissant de chacun
des trois thèmes évoqués dans le courrier, savoir :
– la défense pénale et la défense d’urgence,
– le protocole article 91 et la convention garde à vue,
– les dispositifs d’accès au droit.

L’autre, quelles seraient les trois propositions que vous souhaiteriez voir évoquer, afin
d’améliorer l’actuel dispositif d’accès au droit et à la Justice dans notre pays ?
Il est rappelé que le barreau de Toulouse a signé un protocole d’excellence article 91 et une convention
garde à vue conclus avec le TGI de Toulouse dont l’objectif est d’accroître les droits du justiciable dans
le domaine de la défense pénale d’urgence.
Propositions de Me Laspalles relatives à des projets de réforme générale
–
–
–
–
–
Revoir le système des unités de valeurs (basé théoriquement sur une durée de travail d’une
demi-heure),
simplifier la procédure de retrait de l’aide juridictionnelle,
réformer l’articulation entre l’application combinée de l’article 700 du code de procédure civile
et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991,
prévoir une délivrance automatique de l’AFM,
réformer plus généralement l’aide juridictionnelle.
Propositions de Me Simon-Grassa sur les gardes à vues (GAV)
La formation continue des avocats inscrits sur la liste des permanences GAV s’avère satisfaisante.
Il est pointé du doigt un déséquilibre entre la liste jour (310 avocats inscrits) et la liste nuit (191 avocats
inscrits).
Concernant la liste de renfort, elle semble être de moins en moins sollicitée et fonctionne
convenablement avec un mail envoyé par Alphadial et un système de pondération pour ne pas désigner
systématiquement le premier avocat qui répond.
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Février 2016, n°204
Il est rappelé que la règle de l’anonymat a été levée à Toulouse permettant aux confrères de suivre le
dossier dès la garde à vue.
Un large débat s’instaure au sein du conseil de l’ordre.
Propositions de Me Soulas relatives à l’accès au droit
Le système fonctionne plutôt bien et celui de la Haute-Garonne est décrit comme un des plus
dynamiques de France.
Durant l’année 2015, 1171 permanences de consultations ont été effectuées et 8115 personnes ont été
reçues dans le cadre de ces permanences.
Parallèlement au CDAD, 1215 bons de consultations gratuites en 2015 ont été dispensées par le barreau
de Toulouse.
Pour certaines communes très éloignées, les frais de déplacement sont pris en charge alors que pour
d’autres, tout aussi éloignées, ils ne le sont pas.
Il a été demandé au président du TGI d’étudier la possibilité de la prise en charge de tels frais pour ces
autres communes au-delà de l’indemnisation de l’avocat dans le cadre des consultations CDAD.
Mes Chorier, Simon-Grassa, Laspalles et Soulas adresseront une note écrite au bâtonnier, afin de
préparer une réponse au courrier de la Conférence des Bâtonniers.
Rapport de la commission prospective et territorialité
L’Ordre a été alerté par Monsieur Authamayou concernant un arrêté relatif au licenciement d’un
huissier de justice par une étude, arrêté créant une commission rattachée à une cour d’appel devant
émettre un avis.
Treize commissions ont été créées devant treize cours d’appel concernant cet avis, soit le même nombre
de nouvelles régions.
La difficulté est que cette commission pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP) a été
créée auprès de la cour d’appel de Montpellier.
Le Conseil de l’Ordre s’émeut du fait que cela pourrait préfigurer une menace de disparition de la cour
d’appel de Toulouse.
Le fait que Toulouse soit devenue la capitale de la nouvelle région donne des contreparties importantes
à Montpellier.
La Chambre Régionale des Comptes a été supprimée à Toulouse et fixée à Montpellier, de même que le
rectorat.
Lecture est faite d’un rapport établi par la commission prospective en faveur de la création d’une cour
administrative d’appel (CAA) à Toulouse dont l’argument principal est que la région LRMP est la seule
région qui est dépourvue de CAA et que les CAA de Bordeaux et de Marseille sont les plus engorgées de
France.
Madame le Bâtonnier donne lecture d’une question écrite au Gouvernement formée par Madame
Aribagé, députée, en faveur de la création d’une telle juridiction à Toulouse et voulait alerter le Conseil
de l’Ordre sur l’inquiétude concernant le maintien d’une cour d’appel à Toulouse.
Projet de convention bureau d’aide aux victimes (entre la cour d’appel, le TGI,
l’ordre des avocats d’une part et le SAVIM d’autre part)
Le principe du vote a déjà été adopté lors d’un précédent Conseil de l’Ordre. La convention a été
remaniée et semble conforme aux volontés de l’ensemble des parties.
La modification concernant la mention relative aux avocats qualifiés d’interlocuteurs privilégiés figure
dans le préambule.
La signature est prévue le 10 février 2016.
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Février 2016, n°204
Désignation d’un correspondant mécénat auprès du CNB
Madame le Bâtonnier donne lecture au Conseil de l’Ordre du courrier du CNB reçu par tous les avocats
concernant la désignation d’un correspondant mécénat auprès du CNB.
Il est décidé à l’unanimité de diffuser un appel à candidature à l’ensemble des avocats en précisant les
spécificités des compétences requises.
Déclaration d’un président d’audience sur la politique des renvois du CPH
Me Eychenne relate la déclaration du président d’audience d’un bureau de jugement du conseil de
prud’hommes de Toulouse qui refuse tout report.
Il est décidé de transmettre la déclaration susdite à l’ensemble des confrères et Me Eychenne préparera
une réponse pour la prochaine réunion du Conseil de l’Ordre.
Sujet complémentaire
Madame le Bâtonnier indique aux membres du Conseil de l’Ordre qu’il y aurait lieu de réfléchir à la
question de la prolongation de l’état d’urgence.
Me Vaysse-Lacoste et Chorier ont été désignées à l’unanimité pour réfléchir à cette question pour la
prochaine réunion du Conseil de l’Ordre.
SONT ABSENTS : Me Jean-Paul COTTIN, ancien Bâtonnier, Me Pierre DUNAC, Me Olivier TAMAIN, Me Laurent
SEYTE, Me Alexandre MARTIN
Vous pouvez consulter l’intégralité des procès-verbaux des réunions du Conseil de l’Ordre sur simple
demande au secrétariat du bâtonnier.
LA VIE DU BARREAU
Mouvements au tableau
Ne figurent dans ce bulletin que les modifications non intégrées dans le nouveau tableau 2016 à
paraître.

Philippine GROSLIERE case 477

 SOCIETE
CHANGEMENT DE CASE
INSCRIPTION
Modification :
– SCP RUFF-NEBOT en SCP RSGN Avocats

Paul LITE case 415
DEPARTS
Nicolas MOLARD (dossiers repris par Me Fabiani)
Alain MARGUERIT
(dossiers repris par Mes Baysset et Ruffié)
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Février 2016, n°204
Travaux des commissions du Conseil de l’Ordre
L’intégralité des comptes-rendus se trouvent sur le site internet www.avocats-toulouse.com, dans la partie
réservée aux avocats.
Commission prospectives et territorialité (commission ouverte)
Réunion du 11 février 2016
Etaient présents à cette réunion : Madame le Bâtonnier Anne Fauré, Madame Bâtonnier élu, Maître
Nathalie Dupont, Maître Frédéric Langlois, Maître Marc Authamayou, Maître Jean-Marc Lacoste,
Monsieur Jean-Charles Marrigues (élève avocat - stagiaire PPI)
Au cours de cette réunion :
–
Madame le Bâtonnier Fauré indique, pour commencer, qu’elle a été reçue au tribunal de
commerce, accompagnée de Madame le Bâtonnier élu, Maître Dupont, où elles ont pu insister
auprès de leurs interlocuteurs sur l’importance de voir s’établir un pôle concurrence à Toulouse.
Ces derniers ont répondu qu’ils soutiendraient cette demande.
Madame le Bâtonnier Fauré et Maître Morvilliers ont en outre rencontré Madame la députée, Laurence
Arribagé, le 28 janvier dernier.
Cette dernière a proposé d’évoquer l’opportunité de voir s’implanter une cour administrative d’appel à
Toulouse avec Monsieur le Maire, Jean-Luc Moudenc, qui est par ailleurs Président des maires de
grandes villes de France.
Au sujet d’une éventuelle adaptation de la carte des cours d’appel à la carte des régions (d’aucuns
craignent que la cour d’appel de Toulouse ne disparaisse au profit d’un rattachement à celle de
Montpellier), Madame le Bâtonnier a écrit à Madame Arribagé pour lui communiquer copie de l’arrêté
du 24 décembre 2015 relatif aux commissions chargées d'émettre un avis sur le projet de licenciement
d'un huissier de justice salarié par le titulaire d'un office, pour lui faire part de son inquiétude.
Madame Arribagé va poser une question écrite au nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, JeanJacques Urvoas, aux termes de laquelle elle évoquera plus globalement la perte de compétences des
juridictions toulousaines au profit d’autres villes.
Madame le Bâtonnier Fauré indique qu’elle aurait dû avoir un entretien avec le préfet, ce jour, mais que
ce rendez-vous a été reporté au 16 février prochain.
Elle ajoute qu’elle a écrit à Monsieur le député, Jacques Valax, lequel a posé une question écrite au garde
des Sceaux, ministre de la Justice, pour évoquer, lui aussi, l’intérêt de voir s’établir une cour
administrative d’appel à Toulouse.
–
Maître Lacoste indique que Madame la députée, Catherine Lemorton, qu’il a pu rencontrer
récemment, a pour sa part bien pris conscience de l’intérêt d’avoir une cour administrative d’appel
à Toulouse ; elle est donc un appui supplémentaire.
Maître Dupont, Bâtonnier élu, précise qu’elle a pu rencontrer le Maire de Toulouse qui s’est dit
prêt à recevoir Madame le Bâtonnier Fauré.
Cette dernière indique qu’elle lui écrira donc à cette fin.
–
Maître Langlois annonce qu’il a pu faire une recherche portant sur le volume d’affaires traitées
dans le ressort des cours d’appel de Montpellier, Nîmes et Toulouse ; il communique une synthèse
écrite à chacun.
Cette synthèse est commentée pendant quelques minutes.
–
Maître Authamayou fait valoir qu’il serait intéressant d’avoir un document similaire concernant les
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Février 2016, n°204
cours d’appel de Bordeaux, Pau et Agen et s’interroge sur la menace que pourrait constituer la
création de pôles (Bordeaux, Pau, Agen d’une part ; Montpellier, Nîmes, Toulouse d’autre part).
Dans le même sens, il s’interroge sur l’avenir de l’école des avocats de Toulouse…
Maître Langlois répond qu’en l’état, rien ne permet de penser que l’arrêté à l’origine de ces craintes
puisse être annonciateur de telles évolutions.
Chacun converge en ce sens et Madame le Bâtonnier rappelle, à ce propos, la surprise qui fut celle du
directeur de cabinet du préfet lorsqu’elle a évoqué cette question avec lui : la disparition de la cour
d’appel de Toulouse n’est peut-être tout simplement pas à l’étude ; aussi, l’évoquer avec d’autres
interlocuteurs pourrait constituer un risque d’en donner l’idée.
Maître Langlois fait valoir que si l’on s’en tient à une logique administrative, il pourrait également être
envisagé de rattacher Cahors, Auch et Tarbes, à Toulouse.
Madame le Bâtonnier élu attire néanmoins l’attention sur le fait que cela ne serait pas sans impact sur la
postulation.
Madame le Bâtonnier Fauré indique qu’elle contactera Maître Morvilliers pour lui demander s’il
souhaite l’accompagner à son prochain rendez-vous avec le Préfet et en tiendra informée Madame le
Bâtonnier élu.
La réunion s’achève.
Commission Pénale (commission ouverte)
Réunion du 9 février 2016
Etaient présents à cette réunion : Mme le Bâtonnier Fauré, Maître Alexandre Martin, Membre du
Conseil de l’Ordre, Maître Sylvain Laspalles, Membre du Conseil de l’Ordre, Maître Stéphane Soulas,
Membre du Conseil de l’Ordre, Maître Alice Patoureaux
Il existe actuellement un problème concernant les appels des décisions puisqu’une seule personne du
greffe est affectée à cette prise d’appels, personne qui n’est pas toujours disponible.
Il est, également discuté de la question des conflits d’intérêts.
Les OPJ, qui ne sont pourtant pas maîtres de cette question, invoquent de plus en plus souvent des
conflits d’intérêts pour empêcher des avocats d’intervenir dans la défense de justiciables.
Il est décidé de soumettre cette difficulté à Monsieur le Procureur de la République lors de la prochaine
rencontre avec ce dernier.
Commission internationale
Réunion du 4 février 2016
Etaient présents à cette réunion : Mme le Bâtonnier Fauré, Me Anne-Sophie Barrère-Ortega, Me Maria
Grazia Di Stefano, Me Sophie Ferreira, Me Nadège Marty-Davies, Me Olivier Tamain, Me Marwan
Hatoum, M. Jean-Charles Marrigues (Stagiaire PPI).
Dans la perspective du colloque
Madame le Bâtonnier Fauré indique qu’elle a envoyé le courrier qui avait été élaboré précédemment, à
tous les bâtonniers des barreaux jumelés avec le barreau de Toulouse.
Elle précise que Me Kruger a également envoyé ce courrier, traduit en allemand, au bâtonnier de
Hambourg.
Egalement contacté, le bâtonnier de Bologne a indiqué qu’un avocat de son barreau interviendrait, sans
en préciser l’identité.
Me Di Stefano contactera le barreau de Milan (courrier traduit en italien + communication
téléphonique).
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Février 2016, n°204
Madame le Bâtonnier ayant évoqué l’Espagne, Maître Barrère-Ortega se propose d’assurer la traduction
du courrier en espagnol (la version française lui sera envoyée par mail) ; en suivant, Madame le
Bâtonnier souhaiterait que Me Barrère-Ortega l’adresse directement aux bâtonniers de Barcelone et
Saragosse.
Madame le Bâtonnier fait part de son inquiétude : certes, les salles voulues pour le colloque sont
disponibles (il ne reste plus qu’à les réserver), mais qu’en est-il, pour le reste, de l’organisation ?
Il faut avancer pour respecter le calendrier.
Me Di Stefano fait observer qu’il faudrait savoir combien de personnes viendront (intervenants et
autres), précision faite de ce qu’il avait été retenu que cela devait être connu fin mars 2016.
Me Tamain et Me Di Stefano se proposent d’établir quelques contacts téléphoniques en ce sens.
Concernant les interventions, Me Marty-Davies précise qu’elle fait régulièrement du DIP et du droit de
la famille et ajoute qu’elle pourrait tout à fait intervenir en français et en anglais.
Sa proposition retient l’attention du Bâtonnier.
L’absence de Me Bochnakova ayant été annoncée par Me Di Stefano, Madame le Bâtonnier s’adresse à
cette dernière pour savoir si elles ont évoqué ensemble ses contacts à Bristol.
Mais Me Di Stefano n’a aucune information à ce sujet.
Concernant la présence d’universitaires, Me Hatoum précise qu’il a quelques contacts à l’Université
Toulouse 1 Capitole.
Il se propose notamment de contacter le Professeur Paulin (l’idée étant de vérifier s’il pourrait intervenir
en ces matières).
M. Marrigues évoque également Madame Corbion, qui enseigne le DIP, et Madame Mirabail, directrice
du Master 2 - Droit de la famille, avec laquelle il travaille et qu’il peut contacter.
Dans l’hypothèse où des avocats d’autres barreaux français seraient sollicités, M. Marrigues évoque Me
Devers, avocat et maître de conférences à Lyon, dont les spécialités sont précisément le DIP et le droit de
la famille.
Me Marty-Davies se chargera de contacter Monsieur Estève, qui pourrait peut-être fournir un éclairage
intéressant sur l’une des thématiques du colloque.
Me Barrère-Ortega évoque Rio de Janeiro.
Madame le Bâtonnier Fauré fait observer qu’elle a écrit au barreau de Rio à plusieurs reprises sans
recevoir la moindre réponse.
Toutefois, Me Barrère-Ortega précise qu’à la suite d’un stage effectué sur place, elle a gardé contact avec
un avocat du barreau de Rio et qu’elle pourrait prendre attache avec lui dans l’idée de réactiver les liens
entre les deux barreaux.
Me Ferreira propose de s’associer à cette démarche en contactant le Bâtonnier de Rio ; elle lui adressera
le courrier qui a été envoyé aux autres bâtonniers après l’avoir traduit en portugais.
Les deux démarches seront donc cumulées.
Madame le Bâtonnier indique qu’elle sollicitera Me Gistain-Lordat dans la perspective d’une
intervention portant sur la médiation.
A propos d’une visite au Luxembourg, proposée par Me Bochnakova lors d’une précédente réunion :
Madame le Bâtonnier indique que Me Bochnakova devait préparer un projet de courrier « accrocheur »
à destination des confrères, mais qu’elle n’a rien reçu pour l’instant.
Dans la perspective d’un jumelage avec un barreau portugais
Me Ferreira évoque les barreaux de Lisbonne et Coimbra ; elle fait une présentation détaillée.
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Elle aborde notamment l’organisation de la profession au Portugal, l’assimilation des professions
d’avocat et de conseil juridique, le statut des avoués qui existent toujours et dont le rôle est différent du
rôle des avoués que nous les connaissions.
Me Ferreira rappelle que le bâtonnier de Lisbonne est également le « bâtonnier du Portugal ».
Elle précise qu’il y aurait environ 55 000 Portugais à Toulouse.
Madame le Bâtonnier s’étonne que le barreau de Lisbonne ne soit pas jumelé à un autre barreau
français, notamment celui de Paris.
Me Di Stefano évoque un possible jumelage de Lisbonne avec Bordeaux.
Me Ferreira n’en a pas trouvé trace, notamment sur le site du CNB, et se propose de poursuivre ses
recherches, notamment en interrogeant la commission internationale du barreau de Lisbonne.
Me Ferreira évoque la Rentrée solennelle du barreau de Lisbonne et indique qu’elle aura
vraisemblablement lieu en mai prochain ; elle s’organise généralement sur trois jours. Pour 2016, le
programme n’est pas encore connu.
Me Ferreira présente une institution appelée « Le congrès de l’avocat » qui organise des colloques, des
visites culturelles, des manifestations purement juridiques, etc. et soutient que cela pourrait constituer
une source d’inspiration pour le colloque que le barreau de Toulouse souhaite organiser.
Cette idée retient l’attention, Madame le Bâtonnier et Me Tamain évoquant aussitôt l’hôtel d’Assézat –
Fondation Bemberg…
Me Ferreira indique que les barreaux de Coimbra et Lisbonne pourraient être intéressés par un jumelage
et évoque l’idée de les inviter au colloque, idée qui retient l’adhésion du Bâtonnier.
Enfin, Me Ferreira annonce qu’elle pourra prendre attache avec le vice-consul du Portugal à Toulouse.
La réunion s’achève.
Madame le Bâtonnier Fauré indique que la note préparée par Me Ferreira sera communiquée à chacun.
Elle précise qu’elle informera les membres de la commission au fur et à mesure des retours qu’elle
recevra des bâtonniers destinataires de son courrier.
Commission communication (commission ouverte)
Réunion du 5 février 2016
Etaient présents à cette réunion : Mme le Bâtonnier Fauré, Manuel Furet, Olivier Tamain, Isabelle
Franc-Valluet, Laurent Seyte
1. Organisation d’événements
– Colloque commun avec la commission internationale DIP (6-7 octobre 2016)
Ce colloque en droit international privé de la famille est préparé conjointement avec la commission
internationale et se déroulera les 6 et 7 octobre 2016.
Une lettre d’invitation aux différents barreaux étrangers jumelés avec Toulouse a été envoyée. Une
réponse est attendue avant le 31 mars 2016. Il est décidé d’attendre ces réponses pour évaluer le nombre
de participants et agir en conséquence. Si les membres de la commission considèrent que le nombre de
participants est insuffisant, le colloque pourrait ne pas avoir lieu. Le devis pour la location des salles à
l’Hôtel d’Assézat ne pourra donc pas être signé avant cette date.
Isabelle Franc-Valluet a contacté l’hôtel Mermoz (groupe Privilège, quatre étoiles, au centre-ville) qui
propose la chambre à 102 € la nuitée + 10 € le petit-déjeuner.
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Février 2016, n°204
Un congrès de médecins ayant lieu du 6 au 8 octobre, il serait prudent de réserver une trentaine de
chambres sans préfinancement de l’Ordre. Un bilan serait effectué début avril avec la possibilité
d’annuler ces réservations ou d’ajuster le nombre de chambres retenues au nombre de participants.
Olivier Tamain est chargé d’établir une liste d’intervenants, selon les thèmes abordés dans les tablesrondes, liste qui sera soumise au bâtonnier Fauré.
Isabelle Franc-Valluet propose de lister toutes les associations œuvrant en droit de la famille pour que
l’Ordre puisse les inviter à la manifestation.
Le colloque se déroulera en langue française ; l’intervention d’un interprète n’est donc plus envisagée.
Le Bâtonnier Fauré et Christophe Marciano s’occuperont de trouver des sponsors.
La participation financière demandée au public est maintenue.
2. Coupe nationale du jeune avocat : bilan (19 janvier 2016)
Le rectorat de l’académie de Toulouse a souhaité la présence d’un avocat du barreau de Toulouse au jury
de la coupe nationale des élèves citoyens qui se réunissait le 19 janvier pour évaluer les textes rédigés par
des classes de plusieurs établissements d’enseignement sur le thème du respect.
L’Ordre des Avocats a été représenté par Maher Attye.
Ce concours a vu le jour à l’initiative de l’association Initiadroit, association d’avocats bénévoles,
conventionnée par l’Education nationale et reconnue comme établissement d’utilité publique. Cette
association intervient bénévolement dans les collèges et les lycées, ce que fait l’association AJT.
Le rectorat s’est étonné que le barreau de Toulouse ne figure pas dans la liste des barreaux partenaires et
souhaiterait savoir si des avocats toulousains participent à titre individuel à ces interventions.
Véronique Christoph contactera Hélène Bonafé pour la questionner sur ce point.
3. Manifestations
– Journée de la propriété et copropriété (16 juin 2016)
Comme chaque année, l’Ordre est sollicité pour participer à la journée de la propriété et copropriété.
Elle se déroulera le 16 juin 2016.
L’UNPI propose la location de deux stands dans les villages « Copropriété » et « Habitat individuel »
pour un coût de 600 € TTC et une intervention lors de la conférence de fin de journée. Le thème de
celle-ci n’est pas encore retenu, mais celui de la candidature de Toulouse au patrimoine mondial de
l’humanité est à la réflexion.
La commission donne un avis favorable à la participation de l’Ordre à cette journée.
Cette question est inscrite à l’ordre du jour du Conseil de l’Ordre du 22 février. Manuel Furet est
chargé du rapport.
– Forum Midi Silver Eco (12 avril 2016)
La cible de ce forum régional est les personnes âgées de 60 ans et plus et s’articule autour de sept pôles :
–
Domotique et nouvelles technologies
–
Prévention et sécurité
–
Nutrition, santé et sport
–
Conseil, innovation et développement
–
Gestion patrimoniale
–
Maintien à domicile, habitat et transport
–
Aide aux aidants
Seul le pôle « gestion patrimoniale » aurait pu justifier la présence d’avocats, cependant la commission
décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande.
– Marathon des Mots (juin 2016)
Conférence réflexions et prospective « Quel avocat serons-nous à Toulouse en 2025 ? »
Le bâtonnier Fauré s’informera directement auprès de Karine Gistain-Lordat, absente à la réunion, sur
l’organisation de ces deux manifestations.
4. Manifestations
–
Mise à jour du memento « hospitalisation d’office »
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Ce guide rédigé par Me Tello-Soler et mis en ligne sur le site internet de l’Ordre est souvent consulté.
Une mise à jour s’avère nécessaire.
Le Bâtonnier Fauré enverra un courrier à Me Tello-Soler pour le charger de modifier son texte.
– Demande de subvention du Master II droit des transports
Les étudiants du master organisent un colloque les 31 mars et 1er avril 2016 ayant pour thème « Droit
des transports et principes fondamentaux » et sollicitent l’Ordre pour un soutien financier.
Le programme du colloque montre la présence d’un seul avocat, qui plus est de Montpellier.
Les membres de la commission donnent un avis défavorable à cette demande.
– Intervention au sein de l’association Parole expression
Cette association donne des cours de Français à un public d’adultes.
Elle a mis en place un atelier de communication professionnelle. Cet atelier constitue une étape dans le
parcours d'insertion professionnelle de ces personnes. Le but est de favoriser leur compréhension du
monde du travail en France.
L’Ordre est déjà intervenu à deux reprises (Me Marciano, Me Tamain) au sein de l’association qui
souhaiterait une nouvelle intervention en droit du travail.
Olivier Tamain se charge de répondre favorablement à l’association et de la mettre en relation avec
Laurent Seyte qui se propose de prendre part à cet atelier.
– Proposition d’insertion dans le magazine Boudu
Le commercial de cette revue a contacté à nouveau l’Ordre pour proposer une insertion publicitaire.
L’offre est rejetée, mais il serait intéressant de négocier un entretien du bâtonnier dans un prochain
numéro de la revue. Véronique Christoph en est chargée.
5. Question ajoutée
– La nuit de l’Orientation (16 mars 2016)
L’Ordre est invité à la 5ème édition de la nuit de l’orientation organisée par la CCI de Toulouse et a
répondu favorablement à l’invitation.
Véronique Christoph se charge de l’organisation.
– Création d’une newsletter
Le projet d’élaborer une newsletter hebdomadaire avait été évoqué lors de la précédente réunion de la
commission et en Conseil de l’Ordre, mais il semble difficile de le mener à bien.
Une discussion plus générale s’engage sur le thème d’une construction réfléchie de communication.
Il est décidé de travailler sur les cibles que le barreau veut atteindre et sur l’élaboration d’un concept,
notamment à partir de l’événementiel, utilisé comme une marque ; par exemple, la publication d’un
communiqué nommé « Les avocats vous informent » ou « Les rendez-vous des avocats » que l’Ordre
enverrait périodiquement par mail à des listes de diffusion.
Une liste des événements récurrents sera préparée par Véronique Christoph.
Une réflexion sur la communication externe de l’Ordre sera entreprise par Manuel Furet, Olivier
Tamain et Isabelle Franc-Valluet.
– Problème DDO
Le logiciel utilisé par l’Ordre pour envoyer les mails à l’ensemble des avocats pose des problèmes. En
effet, il faut compter une dizaine de minutes pour saisir une seule adresse.
Un courrier récapitulatif des problèmes rencontrés sera envoyé à Mme le Bâtonnier qui demandera à
Gilles Blet, informaticien, de trouver une solution.
La prochaine réunion de la commission se tiendra le vendredi 25 mars 2016 à 10h30 dans la salle du
Conseil de l’Ordre.
11
Février 2016, n°204
AGENDA
Mars 2015
1
–
réunion avec MM. le président et le procureur de la République
7
–
assemblée générale de l'Ordre des experts-comptables
8
–
réunion avec MM. le président et le procureur de la République
10
–
réunion financière : comptes 2015 et budget 2016
11-12
–
assemblée générale du CNB à Bruxelles
14
–
–
réunion de la formation administrative du Conseil de l'Ordre
assemblée générale du CDAD
16
–
5ème édition de la Nuit de l'orientation
–
conférence : quel avocat serons-nous à Toulouse en 2025 ? (de 17h à 20h, salle de
conférences, rue des Fleurs)
18
–
–
assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers à Paris
revue de l'UJA
21
–
réunion du Conseil de l'Ordre
25
–
réunion financière
17
RAPPEL
Toutes les informations relatives à vos changements d’adresse et modifications ou
créations de société se trouvent sur notre site internet www.avocats-toulouse.com en
cliquant sur le pictogramme « Avocats » de la page d’accueil.
LE CHIFFRE
1374
C’est le nouvel article du code civil qui consacre l’acte sous seing privé d’avocat.
Il dispose ainsi que « l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des
parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant
à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le
code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite
exigée par la loi. »
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date
demeurent soumis à la loi ancienne (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).
12
Février 2016, n°204
APPELS D’OFFRES
Le bulletin publie les appels d’offres ouverts en matière juridique et judiciaire pour permettre aux avocats du barreau de
Toulouse qui le souhaitent d’y répondre. Les dossiers complets peuvent être consultés sur le site http://ted.europa.eu.
Région Nord Pas-de-Calais - Picardie / Services de conseils financiers
La Région Nord Pas-de-Calais - Picardie a publié, le 3 février dernier, un avis de marché ayant pour objet
la prestation de services de conseils financiers (réf. 2016/S 023-037015, JOUE S23 du 3 février 2016).
Le marché porte sur la mise en place d’un accord-cadre pour des interventions d’experts en vue
d’accompagner les entreprises en difficulté sur le territoire des départements du Nord et du Pas-deCalais. Le marché est divisé en 3 lots, intitulés respectivement : « Audit économique et financier »,
« Accompagnement généraliste en vue du redressement de l’entreprise ou un redéploiement d’activité »
et « Accompagnement juridique ». La date limite de réception des offres ou des demandes de
participation est fixée au 11 mars 2016 à 12h.
Espagne / Ayuntamiento de Lliria / Services de conseils et de représentation juridiques
Ayuntamiento de Lliria a publié, le 23 janvier dernier, un avis de marché ayant, notamment, pour objet
la prestation de services de conseils et de représentation juridiques (réf. 2016/S 016-024169, JOUE S16
du 23 janvier 2016). La date limite de réception des offres ou des demandes de participation est fixée au
14 mars 2016 à 14h. De plus amples informations sont disponibles dans l’avis de marché en espagnol.
Royaume-Uni / Scottish Enterprise / Services de conseils en matière de brevets et de droits d’auteur
Scottish Enterprise a publié, le 30 janvier dernier, un avis de marché ayant, notamment, pour objet la
prestation de services de conseils en matière de brevets et de droits d’auteur (réf. 2016/S 021-033603,
JOUE S21 du 30 janvier 2016). La date limite de réception des offres ou des demandes de participation
est fixée au 15 mars 2016 à 12h. De plus amples informations sont disponibles dans l’avis de marché en
anglais.
Offre de stage PPI / 1er et 2ème semestres 2016 / Droit de l’Union européenne
La Délégation des Barreaux de France propose une offre de stage PPI pour le 1er semestre 2016
(4 janvier 2016 - 30 juin 2016) ou le 2e semestre 2016 (4 juillet 2016 - 29 décembre 2016). Titulaire
d’un diplôme de 3e cycle en droit de l’Union européenne et ayant été admis à l’école d’avocat (CRFPA),
le candidat doit disposer de solides connaissances sur les fondamentaux du droit de l’Union européenne
et savoir travailler en équipe sur des thèmes variés.
VIE PROFESSIONNELLE
Réforme du droit des contrats
Ordonnance portant réforme du droit des contrats : transfert de la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances du Code civil vers le Code des procédures civiles d’exécution
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations a été publiée le 11 février 2016.
Elle modifie l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution en remplaçant la référence à
l'article 1244-4 du Code civil par un nouvel article L.125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Pour rappel, l’article 1244-4 du Code civil avait été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite
Macron, et instaurait une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Cette nouvelle procédure est ainsi transférée dans le Code des procédures civiles d'exécution, dans un
nouveau chapitre V intitulé « La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».
13
Février 2016, n°204
Le texte répond aux objectifs de modernisation, de simplification, d'accessibilité et d'efficacité du droit
commun des contrats et du régime des obligations, demeuré pour l'essentiel inchangé depuis 1804. Il
contribue à renforcer l'attractivité du droit civil français sur la scène internationale.
Les titres III à IV bis du Livre III du Code civil sont désormais consacrés aux différentes sources
d'obligations (C. civ., art. 1100 à 1303-4), au régime général des obligations (C. civ., art. 1304 à 1352-9),
et à la preuve des obligations (C. civ., art. 1353 à 1386-1).
L'ordonnance codifie les acquis jurisprudentiels et modernise notre droit sur certains points.
S'agissant du processus de formation du contrat, le texte consacre formellement l'obligation
précontractuelle d'information à l’article 1112-1 du Code civil.
De nouvelles dispositions concernant également la promesse unilatérale de vente et le pacte de
préférence sont introduites : l'article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale
(al. 1er), prévoit que la levée de l'option emporte formation du contrat en dépit de la révocation de la
promesse (al. 2).
L'article 1123 définit le pacte de préférence puis expose les sanctions de sa violation. Il distingue selon
que le tiers est de bonne ou de mauvaise foi, et consacre la jurisprudence sur l'option entre nullité du
contrat et substitution au tiers de mauvaise foi - outre l'octroi de dommages et intérêts - lorsqu'est violé
un pacte de préférence avec un tiers qui en connaissait l'existence et l'intention du bénéficiaire de s'en
prévaloir (al. 2), ce qui est de nature à assurer la pleine efficacité de ce type de convention.
D'autres innovations sont encore consacrées dans le texte :
– la disparition de la cause du contrat au profit du contenu du contrat (C. civ., art. 1128) ;
– l'assimilation de l'abus de faiblesse à la violence, comme vice du consentement ( C. civ., art.
1143 ) ;
– l'introduction d'un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion (C.
civ., art. 1171 ) ;
– la création de l'action interrogatoire (C. civ., art. 1183).
Sur le plan des effets du contrat, l’article 1195 du Code civil intègre l'imprévision dans le droit des
contrats français : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque,
celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses
obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un
commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le
juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il
fixe ».
En cas d'inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat par simple notification au créancier
(C. civ., art. 1224).
L'ordonnance entend également moderniser le régime général des obligations en simplifiant la cession
de créance et en introduisant la cession de dette (C. civ., art. 1327) et la cession de contrat (C. civ., art.
1216). Les autres techniques classiques de circulation des créances telles que la novation et la délégation
ont été aménagées.
Enfin, les dispositions relatives à la preuve ont été réorganisées en trois chapitres (dispositions
générales, admissibilité des modes de preuve, régime des différents modes de preuves) au sein du titre
IV bis. Afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles technologies, la copie fiable, en particulier
lorsqu'elle est réalisée sur support électronique a la même force probante que l'original (C. civ., art.
1379). La réforme inscrit ainsi pleinement le droit français dans l'ère du numérique.
La date d'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er octobre 2016, sous réserve de certaines
dispositions. Les contrats conclus avant cette date demeurent cependant soumis à loi ancienne.
En outre, comme annoncé par le Président de la République le 5 février dernier, le Gouvernement
s'attèlera prochainement à réformer le droit de la responsabilité civile. La Chancellerie soumettra l'avantprojet de réforme à consultation publique dans les semaines qui viennent afin de permettre au
Gouvernement de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi.
Sources : Ordonnance n° 2016-131, 10 février 2016 (J.O. du 11 février 2016).
14
Février 2016, n°204
Dispositions relatives au divorce : décret d’application
Décret d’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 : dispositions relatives au
divorce
Le décret n° 2016-185 prévoit les dispositions nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 2015-1288
du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Il apporte des
modifications à la procédure actuellement prévue par le code de procédure civile, pour tenir compte
notamment des nouvelles conditions d'intervention du juge du divorce en matière de liquidation et de
partage, dans les divorces contentieux et fournit, de ce fait, un éclairage sur l' article 267 du Code civil
tel qu'il est entré en vigueur le 1erjanvier 2016.
Tout d'abord, le dernier alinéa de l'article 1108 du code de procédure civile est complété : les mots
« ainsi que des 1° et 2° de l' article 255 du Code civil » sont remplacés par les mots : « ainsi que des 1°, 2°
et 10° de l'article 255 du Code civil », étant rappelé que le 10° de cet article dispose que le juge peut
« désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation
des lots à partager ». Désormais, à la notification par lettre recommandée, convoquant l'époux qui n'a
pas présenté la requête à la tentative de conciliation, est également jointe, à titre d'information, une
notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article
255 du Code civil (D. n° 2016-185, 23 févr. 2016, art. 2).
Ensuite, un article 1116 est rétabli dans le code de procédure civile et rédigé comme suit :
« Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les
parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au
moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de
l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande
de liquidation et de partage est formulée.
« La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est
formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord
mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent
code. » (D. n° 2016-185, 23 févr. 2016, art. 3).
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 février 2016, et s'applique
aux requêtes en divorce en cours n'ayant pas donné lieu à une demande introductive d'instance à cette
date.
Sources : Décret n° 2016-185, 23 février 2016 (J.O. du 25 févr. 2016).
Tarifs des notaires et des huissiers
Le décret et les arrêtés relatifs aux tarifs des professions juridiques réglementées et au fonds
interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice a été publié.
NOTAIRES
Ce texte est pris en application de l'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron. Il
abroge le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, ainsi que l'article 1er de
la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.
Tarif
• Méthode de fixation des tarifs - Le texte précise les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la
rémunération raisonnable (C. com., art. R. 444-5 à R. 444-7).
Les coûts pertinents pris en compte pour chaque prestation incluent « les coûts directs générés par la
réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu'une quote-part des coûts indirects
résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en
proportion de l'activité régulée par rapport à son activité totale » (C. com., art. R. 444-6).
La rémunération raisonnable prend en compte, pour chaque prestation, « la durée moyenne nécessaire à
la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du
capital investi au titre de l'activité régulée de ce professionnel » (C. com., art. R. 444-7).
15
Février 2016, n°204
Ces tarifs assurent « une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès
aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité
économique (...) » (C. com., art. R. 444-5).
• Structures tarifaires et remises - Le décret définit les structures tarifaires et les conditions de remise.
Les émoluments sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5 (C. com., art. R. 444-8).
« La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un
droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un
montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 € » (C. com., art.
R.444-9) ;
Les conditions d'application des taux de la remise que peut consentir un professionnel en application du
cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont précisées par le décret (C. com., art. R. 444-10 et 11) et l'arrêté
(C. com., art. A. 444-174).
Le remboursement des frais et débours « peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le
professionnel pour la réalisation d'une prestation ». Lorsque ce remboursement est forfaitaire « le
montant du forfait est fixé par arrêté, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence
appropriée, selon la nature des frais » (C. com., art. R. 444-12).
• Droits et obligations des professionnels - Le texte intègre des dispositions sur les droits et obligations
des professionnels (C. com., art. R. 444-13 à R. 444-16).
• Recueil de données et d'informations - Le décret fixe la liste et définit les modalités de transmission
des informations statistiques nécessaires à la régulation tarifaire en application du 2° de l'article L. 444-5
du même code (C. com., art. R. 444-17 à R. 444-21).
• Tarif des prestations - En annexe du décret du 26 février 2016, figure la liste des prestations dont les
tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du Code de commerce.
Un arrêté du même jour fixe les tarifs des notaires régis par le titre IV bis du livre IV du Code de
commerce. Pour une période transitoire de deux ans, comprise entre le 1ermars 2016 et le 28 février
2018, il fixe l'émolument de chaque prestation figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 des annexes
de la partie réglementaire du Code de commerce à partir de ceux fixés par le décret n° 78-262 du 8 mars
1978 portant fixation du tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n°
2016-230 du 26 février 2016 susmentionné.
Redistribution et fond interprofessionnel
Le décret fixe les règles de fonctionnement et de gouvernance du fonds interprofessionnel de l'accès au
droit et à la justice (FIADJ). Ce fonds assure la distribution d'aides à l'installation ou d'aides au maintien
de ces professionnels dans les zones géographiques déterminées par arrêté du ministère de la Justice. Le
texte précise les conditions d'octroi et l'éligibilité des professionnels à ces aides (C. com., art. R. 444-22 à
R. 444-35).
Dispositions particulières
Le décret codifie les règles de perception des tarifs réglementés (C. com., art. R. 444-59 à R. 444-70). Le
texte précise notamment le cas des actes contenant plusieurs conventions dérivant ou dépendant des
unes des autres, des conventions indépendantes, temporaires et définitives, actes conclus sous condition
suspensive, actes imparfaits. Il précise les sommes soumises aux règles applicables en matière d'expertise.
Il évoque la consignation de provisions, le cas de l'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction
ou la réception d'un acte et le partage des émoluments.
Entrée en vigueur
Les dispositions du décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant
fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du Code de commerce, soit le 1er mars 2016. Les
émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant
le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par
l'un des notaires intervenant de frais ou débours, restent toutefois régis par l'ancien tarif.
HUISSIERS
Le nouveau décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
ainsi que l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, pris en
application de l'article 50 de la loi n° 2015-990, dite Macron, du 6 août 2015, sont parus au Journal
Officiel du 28 février 2016.
16
Février 2016, n°204
Ces textes fixent les nouvelles règles tarifaires de la profession, en remplacement du décret n° 96-1080
du 12 décembre 1996. Globalement, les tarifs des huissiers de justice baissent de 2.5%.
Le nouveau tarif clarifie par ailleurs la distinction entre activités régulées et concurrentielles.
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016/
– fixe la liste des prestations concernées par le dispositif.
– définit la méthode de fixation des tarifs réglementés.
– précise les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable.
– définit les structures tarifaires permettant, notamment, une péréquation entre les tarifs des
prestations servies, comme le prévoit l’article L. 444-2, alinéa 2, du Code de commerce ;
– fixe les conditions des remises prévues par l’article L. 444-2, dernier alinéa, du Code de
commerce (jusqu'à 10% de leurs émoluments) ;
– codifie les règles de perception des tarifs réglementés qui ne le sont pas encore.
Ses dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2016. Des dispositions transitoires permettant
l'application des anciens tarifs aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a
donné lieu, avant son entrée en vigueur, au versement par le client d'un acompte, d'une provision ou à
l'engagement de frais ou débours par le professionnel, sont toutefois prévues.
L'arrêté n° EINC1605791A du 26 février 2016, adopté dans les conditions prévues à l'article 12 du
décret n° 2016-230, fixe, pour une période transitoire de deux ans (comprise entre le 1er mars 2016 et le
28 février 2018), et dans l'attente du recueil des données et informations auprès de la Chambre
nationale des huissiers de justice (CNHJ), l'émolument de chaque prestation figurant aux tableau 3-1 à 33 de l'article Annexe 4-7 du Code de commerce à partir de ceux antérieurement fixés (par les décrets n°
69-540 du 6 juin 1969, n° 73-760 du 27 juillet 1973 et n° 96-1080 du 12 décembre 1996, dans leur
rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2016-230).
Sources : D. n° 2016-230, 26 févr. 2016, relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds
interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice JO 28 févr. 2016, texte n° 35 A. 26 févr. 2016, fixant
les tarifs réglementés des huissiers de justice (NOR : EINC1605791A) JO 28 févr. 2016, texte n° 38
Bercy, communiqué de presse, 28 févr. 2016 CNHJ, communiqué de presse, 28 févr. 2016
Sources : Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et arrêtés du 26 février 2016 (J.O. du 28 février
2016).
Victimes d’infractions
Renforcement des droits et mesures de protection des victimes d’infractions au cours de la procédure
pénale
Le décret n° 2016-214 du 26 février 2016 intègre au Code de procédure pénale une série de dispositions
d'application de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, transposant
respectivement et notamment les directives n° 2011/93/UE du 13 décembre 2011 (abus sexuels et
exploitation sexuelle des enfants), et n° 2012/29/UE du 22 octobre 2012 (droits des victimes).
Il détermine tout d'abord les modalités de l'évaluation des besoins et des mesures de protection des
victimes d'infractions (CPP, art. D. 1er-3 à D. 1er-12). Ces dispositions fixent notamment le régime de
l'évaluation personnalisée de la victime par l'OPJ ou l'APJ qui procède à son audition et ses conditions
particulières en matière de violences sexuelles (enquêteur de même sexe spécialement formé, local
adapté, etc.). Une « évaluation approfondie » peut être réalisée par une association d'aide aux victimes
lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction l'estime nécessaire (CPP, art. D. 1er-10 à
D. 1er-12).
Le décret complète aussi le dispositif applicable aux mineurs victimes d'infractions sexuelles en
prévoyant que lorsque l'âge des victimes est incertain, elles doivent systématiquement bénéficier des
dispositions accordées aux mineurs (D. 47-11-1).
Le décret précise enfin les modalités du droit des victimes à l'assistance d'un interprète et à la traduction
des principales pièces de la procédure (CPP, art. D. 594-11 à D. 594-15).
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 février 2016.
Sources : Décret n° 2016-214, 26 février 2016 (J.O. du 28 févr. 2016).
17
Février 2016, n°204
Mineurs isolés étrangers
Une circulaire précise le régime de la prise en charge
Le 29 janvier 2016, est publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice une circulaire
interministérielle relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux
concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les
personnes se présentant comme tels.
Co-signée par le ministre de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le
garde des Sceaux, le ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Femmes, le ministre de l'Intérieur et
la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l'Enfance, des Personnes âgées et de l'Autonomie, la
présente circulaire veille à « préciser l'articulation entre les services de l’Etat et les conseils
départementaux aussi bien lors de la phase d'évaluation de la minorité et de l'isolement, que dans la
prise en charge des mineurs isolés étrangers ».
Rappelons que la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement du soutien de
leur famille relève des dispositions relatives à la protection de l'enfance, quelle que soit leur nationalité
ou leur origine, pour autant que la minorité soit établie. « Les départements sont alors compétents pour
apprécier si une situation nécessite un signalement auprès de l'autorité judiciaire ».
Conformément à la politique familiale édictée par l’article L. 112-3 du Code de l'action sociale et des
familles, l’Etat garantit aux mineurs isolés étrangers l'accès aux mêmes droits que ceux résidant sur le
territoire français. Il intervient ainsi en faveur de la scolarisation des mineurs en situation d'isolement,
accompagne le mineur isolé dans l'accès à la formation professionnelle pendant sa minorité, et met en
œuvre des bilans de santé adaptés au parcours migratoire de chacun. A cette fin, la coopération de l’Etat
avec les conseils départementaux est essentielle.
La circulaire est d'application immédiate.
Sources : Circ. NOR : JUSF1602101C, 25 janvier 2016 (BO Justice n° 2016-01, 29 janvier 2016).
Ouverture du site internet de la médiation de la consommation
Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de
l’Economie sociale et solidaire a annoncé l'ouverture du site internet de la médiation de la
consommation (http://www.mediation-conso.fr/).
Les consommateurs trouveront sur ce site toutes les informations qui leur permettront d'exercer leur
droit à la médiation de façon effective et gratuite.
Dans quel cas saisir un médiateur ? Quel médiateur pour mon litige ? Comment constituer mon
dossier ?
Les consommateurs pourront également accéder aux noms, coordonnées et sites Internet des médiateurs
référencés.
Le site de la médiation comportera à terme la liste de tous les médiateurs de la consommation et de leurs
champs de compétence, le dispositif devant être étendu à l'ensemble des secteurs économiques.
Une liste des sept premiers médiateurs, notifiée à la Commission européenne par la commission
d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation y est d'ores-et-déjà publiée. Il s'agit des
médiatrices de l'Autorité des marchés financiers et des Communications électroniques, des médiateurs
de l'Energie, de l'Eau, de l'Assurance, du Commerce coopératif et associé ainsi que du médiateur
Tourisme voyage. D'autres médiateurs seront prochainement répertoriés au fur et à mesure des
délibérations de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation.
La liste des médiateurs français, ainsi que celle des médiateurs des autres Etats membres figurent
également sur la plateforme de résolution extrajudiciaire en ligne des litiges de consommation de la
Commission européenne, également ouverte au public à partir du 15 février 2016
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Sources : communiqué du MINEFE du 15 février 2016.
18
Février 2016, n°204
PMA et GPA
Les réponses de la commission des lois au contournement du droit français
Le 17 février 2016, la commission des lois présentait, par l'intermédiaire des deux rapporteurs de la
mission d'information, Yves Détraigne et Catherine Tasca, ses réponses au contournement du droit
français par le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) et à la gestation pour autrui (GPA)
à l'étranger.
Les interdits édictés par le droit national sont régulièrement mis en échec par les techniques procréatives
auxquelles se soumettent certains couples pour faire naître un enfant, lesquels revendiquent après la
reconnaissance en France de la filiation établie hors frontières.
Concernant l'assistance médicale à la procréation, la mission écarte la proposition d'ouverture de l'AMP
aux couples de femmes, en ce qu'elle exigerait de mettre fin à l'exigence d'une infertilité médicalement
constatée et consacrerait une « procréation de convenance » sur le territoire. La mission confirme
toutefois à l'épouse de la mère la possibilité d'adopter l'enfant de celle-ci, en ce que l'adoption ne
méconnaît pas le droit de la filiation français. La mère est bien celle qui accouche, conformément à
l'adage mater semper certa est. Quant à l'épouse de la mère, elle est autorisée à adopter depuis la loi
n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Concernant la gestation pour autrui, la mission en consolide la prohibition. Si elle « prend acte de la
jurisprudence récente de la Cour EDH qui impose à la France de reconnaître la filiation biologique
paternelle des enfants nés de mères porteuses à l'étranger », elle « préconise de poursuivre les
négociations internationales afin que les pays pratiquant la GPA interdisent aux ressortissants français
d'y recourir ». Pour autant, et dans l'intérêt de l'enfant, elle propose au parent d'intention de recevoir
une délégation d'autorité parentale pérenne.
Pour lire l'ensemble du rapport : http://www.senat.fr/presse/cp20160217.html
Sources : Sénat, commission des lois, 17 février 2016.
Etat d’urgence (QPC)
État d’urgence : inconstitutionnalité des saisies judiciaires effectuées lors de perquisitions
administratives
Par une décision QPC du 19 février 2016 (Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC), le Conseil
constitutionnel déclare les perquisitions administratives prévues par l'article 11 de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 (JO 7 avr. 1955), tel que modifié par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015(JO 21 nov.
2015), partiellement conformes à la Constitution.
Si le Conseil estime que le régime général de ces mesures ne méconnait pas la Constitution, en
revanche, se fondant sur le droit au respect de la vie privée, il fait abrogation immédiate de la disposition
(L. n° 55-385, art. 11, al. 3, dernière phrase) qui permet aux autorités administratives de collecter les
données informatiques consultées lors d'une perquisition administrative.
Tout d'abord, notons que le Conseil écarte chacun des griefs d'inconstitutionnalité qui reposaient sur la
méconnaissance des exigences de l'article 66 de la Constitution (consid. 4), l'atteinte au droit au recours
juridictionnel effectif (consid. 11) et l'atteinte à la séparation des pouvoirs (consid. 12). Sur le terrain du
droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel scinde son raisonnement en deux. S'il estime
d'une part que le régime des perquisitions administratives ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence ne
viole pas l'article 2 de la DDHC, en revanche, les saisies de données informatiques qu'elles permettent
sont inconstitutionnelles.
Les juges de la rue Montpensier estiment effectivement que les perquisitions administratives prévues par
l'article 11 de loi du 3 avril 1955 présentent des garanties suffisantes pour ne pas enfreindre, de façon
disproportionnée, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen. Parmi ces garanties, le Conseil avance par exemple l'information « sans délai »
19
Février 2016, n°204
qui est faite au procureur de la République dès l'instant où la décision de perquisition est prise par
l'autorité administrative (consid. 9). De même, il ne manque pas d'évoquer l'obligation de présence de
l'occupant (à défaut celle de son représentant ou de deux témoins) lors du déroulement de la
perquisition (consid. 9). Ou encore, l'obligation de justification qui incombe à l'autorité administrative
lorsqu'elle ordonne une perquisition de nuit (consid. 10). Ainsi, la mesure de perquisition ainsi que
l'accès aux données informatiques de l'occupant qu'elle comprend sont conformes au droit au respect de
la vie privée constitutionnellement protégé. L'inconstitutionnalité tient plutôt à l'intrusion
disproportionnée que comprend la copie de ces données.
Après avoir validé la quasi-totalité des dispositions de l'article 11 de la loi de 1955, le Conseil
constitutionnel s'arrête sur la seconde phrase du troisième alinéa. Celle-ci dispose que « les données
auxquelles il aura été possible d'accéder » lors de la perquisition administrative « peuvent être copiées sur
tout support ». Les juges de la rue Montpensier assimilent cette copie à une saisie. Puisque « ni cette
saisie, ni l'exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque
l'occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s'y oppose et alors même qu'aucune
infraction n'est constatée », et que le contenu de ces données peut être totalement étranger au
« comportement » ayant justifié la décision de perquisitionner, le Conseil considère que le législateur n'a
pas « prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur
constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée » (consid. 14).
Bien qu'il ait pris soin de rappeler que les perquisitions de l'article 11 de la loi relative à l'état d'urgence
s'inscrivent dans l'objectif administratif de préservation de l'ordre public et de prévention des infractions
(consid. 4), par cette déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel reconnaît l'aspect
judiciaire de la saisie, à finalité répressive, n'ayant évidemment pas sa place dans une mesure
administrative.
Sources : Conseil constitutionnel, 19 février 2016, n° 2016-536 QPC
Agenda parlementaire 1er semestre 2016
Le secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement a présenté une communication relative à
l'agenda parlementaire de février à juillet 2016.
Cinq projets de loi devraient être définitivement adoptés par le Parlement au cours des mois de février
et mars :
– le projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
[adoption définitive AN le 16 février],
– le projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la
protection des mineurs,
– le projet de loi relatif au droit des étrangers en France [lecture définitive AN le 18 février],
– le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
– le projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers et de l'artisanat.
Par ailleurs, une part substantielle de l'agenda sera consacrée à l'aboutissement d'initiatives
parlementaires, avec l'adoption définitive de six propositions de loi :
– la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité
publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs,
– la proposition de loi d'expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée,
– la proposition de loi relative à la protection de l'enfant,
– la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel,
– les propositions de loi organique et ordinaire de modernisation des règles applicables à l'élection
présidentielle.
Les engagements pris par le président de la République devant le Congrès réuni à Versailles le
16 novembre dernier prendront une place importante dans l'ordre du jour du Parlement des deux
prochains mois, avec :
– le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, que le Sénat examinera en
première lecture les 16, 17 et 22 mars,
20
Février 2016, n°204
–
le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui sera discuté en première
lecture à l'Assemblée nationale début mars et au Sénat fin mars.
Par ailleurs, les principes fixés par la révision constitutionnelle seront mis en œuvre, lorsque celle-ci aura
abouti, dans deux projets de loi d'application : le projet de loi portant modification de la loi du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence et le projet de loi portant réforme de la déchéance de la nationalité. De
même, la ratification de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie sera inscrite
à l'ordre du jour.
Cette période permettra par ailleurs de poursuivre ou de commencer l'examen d'autres textes, dont :
– la première lecture à l'Assemblée nationale, début mars, de la proposition de loi visant à
renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias,
– les deuxièmes lectures à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la biodiversité et du
projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
A partir du début du mois d'avril, de nouvelles réformes seront soumises au Parlement afin qu'elles
puissent être adoptées définitivement avant la suspension estivale des travaux parlementaires :
– le projet de loi relatif au travail, qui sera examiné en première lecture à l'Assemblée début avril
et au Sénat en mai,
– le projet de loi égalité-citoyenneté, dont l'examen commencerait en mai à l'Assemblée nationale
et se poursuivra en juin au Sénat.
Le deuxième trimestre permettra également au Parlement :
– d'engager une nouvelle réforme majeure pour l'économie : le projet de loi relatif à la
transparence, à la modernisation de la vie économique et la lutte contre la corruption, présenté
par le ministre des finances et des comptes publics, sera examiné en première lecture à partir de
la fin mai,
– d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées les propositions de loi rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales.
Le parcours législatif d'autres textes se poursuivra :
– les réformes en matière de justice, pour renforcer la protection des Français et mettre le service
de la justice à portée de tous, avec le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale,
qui devrait être adopté définitivement à la fin mai ; le projet de loi portant application des
mesures relatives à la justice du XXIème siècle ; et le projet de loi organique relatif à
l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société.
L'adoption définitive de ces trois projets pourrait intervenir avant la fin du semestre,
– le projet de loi relatif à la biodiversité, qui sera examiné en deuxième lecture au Sénat au
printemps, avant de franchir les dernières étapes vers son adoption définitive,
– le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui sera soumis
au Sénat en deuxième lecture au printemps
– et le projet de loi pour une République numérique.
Enfin, dans le cadre de la COP 21 présidée par la France, le Parlement sera saisi de la ratification de
l'Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au
mois d'avril, dans les semaines qui suivront sa signature à New-York.
Sources : Conseil des ministres.
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Février 2016, n°204
Le président du CNB reçu par le garde des Sceaux
Pascal Eydoux, président du Conseil national
des barreaux a été reçu mercredi 17 février par
Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, pour
faire le point sur les dossiers intéressant la
profession :
Le garde des Sceaux a fait savoir, par ailleurs,
que
le
projet
d'ordonnance
sur
l'interprofessionnalité d'exercice, prise en
application de la loi Macron, serait adressé au
CNB dans les prochains jours.
– la réforme pénale et la défense des libertés
publiques avec l'exigence de réelles
garanties des droits de la défense et de la
protection du secret professionnel de
l'avocat dans le cadre des mesures
intrusives.
Le ministre s'est engagé à examiner les
amendements proposés par le CNB afin de
renforcer les droits de la défense. Il a reconnu
que le secret professionnel de l'avocat devait
être garanti et préservé.
– les moyens pour une justice en péril et la
solidarité exprimée par le CNB envers les
magistrats, les fonctionnaires et les avocats
du ressort de Bobigny, et plus
généralement envers toutes les juridictions
qui font face aux dangers d'une politique
axée sur la gestion des flux. Le ministre a
affirmé qu'il entend obtenir les moyens
pour rétablir le fonctionnement des
juridictions.
A l'issue de cet entretien, le président du CNB
et le ministre de la Justice sont convenus de se
voir régulièrement pour assurer le suivi de ces
dossiers.
–
l'aide juridictionnelle et la demande d'un
financement pérenne.
Sur ce point le ministre s'est engagé à ce que les
négociations reprennent avec l'annonce d'un
calendrier serré.
– le rôle de l'avocat dans les modes
alternatifs de règlement des différends
grâce à la procédure participative et à l'acte
d'avocat de médiation ;
– rôle que peut jouer l'avocat dans la mise en
état des procédures grâce à l'acte de
procédure d'avocat ;
– l'intérêt de reconnaitre une date certaine
pour l'acte d'avocat électronique.
Le ministre s'est engagé à poursuivre les
négociations sur la modernisation de la justice
et a annoncé que le projet de loi « J21 » serait
présenté à l'Assemblée nationale courant mai.
Il procèdera à l'examen attentif des
amendements portés par le CNB, notamment
en ce qui concerne les modes alternatifs de
règlement des conflits, la procédure
participative et l'acte de procédure d'avocat.
Sources : communiqué du CNB, 18 février
2016
FORMATION PROFESSIONNELLE
Ecole des avocats sud-ouest Pyrénées, Toulouse
______________________________
7 mars /21 mars /4 avril 2016
10h00 – 17h00
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
DROIT CIVIL
Ateliers : pratiques et applications patrimoniales du divorce et des
séparations
Intervenant : Pierrette Aufière, avocat honoraire
Prix : 400 € les trois séances (12 places)
22
Février 2016, n°204
______________________________
8 mars 2016
9h00 – 12h00
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
EXERCICE PROFESSIONNEL
Rentabilité et profitabilité du cabinet d’avocats
Intervenant : Bruno Camille, avocat honoraire, avocat audit conseil
Prix : 70 € la séance (50 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
10 mars 2016
15h00 – 17h00
Salle de conférences – rue des Fleurs
EXERCICE PROFESSIONNEL
Séance d’information sur l’arbitrage
Intervenants : Hugues Kenfack, doyen UT1 Capitole, Catherine Ginestet,
professeur UT1 Capitole, Karine Gistain-Lordat, avocat
Prix : 50 € la séance (25 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
11 mars 2016
9h30 – 17h00
Salle de conférences – rue des Fleurs
DROIT CIVIL
Ce que l’avocat doit nécessairement connaître en matière de régimes
matrimoniaux pour conseiller un client, un couple ou un créancier
Intervenants : Pierre-Jean Claux, Notaire honoraire et Hélène Boidin-le Bris,
notaire à Paris
Prix : 170 € la séance (150 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
11 mars 2016
14h00 – 17h00
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
DROIT PENAL
Initiation au droit pénal des étrangers
Intervenant : Jean-Baptiste de Boyer Montégut, avocat
Prix : 70 € la séance (50 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
17 mars 2016
14h00 – 17h00
Salle de conférences – rue des Fleurs
EXERCICE PROFESSIONNEL
La liberté d’expression de l’avocat
Intervenant : Michel Attal, avocat, maître de conférences UT1 Capitole
Prix : 70 € la séance (50 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
18 mars 2016
9h30 – 12h30
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
DROIT CIVIL
Les clauses relatives aux litiges
Intervenant : Olivier Staes, maître de conférences UT1 Capitole
Prix : 70 € la séance (50 € moins de 2 ans d’exercice)
23
Février 2016, n°204
______________________________
18 mars 2016
9h30 – 12h30
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
DROIT COMMERCIAL
La réforme de la procédure collective et le jugement FRAM
Intervenants : Gabriel Sonnier, avocat associé à Paris et Christian Caviglioli,
administrateur judiciaire
Prix : 70 € la séance (50 € moins de 2 ans d’exercice)
______________________________
25 mars 2016
9h30 – 17h00
Ecole des avocats – 35 C, boulevard des Récollets
DROIT DES SOCIETES
Cessions de droits sociaux et garanties de passif
Intervenant : Bruno Dondéro, professeur à Paris 1 Sorbonne
Prix : 170 € la séance (150 € moins de 2 ans d’exercice)
Contact : 05.61.53.58.52
[email protected]
JURISPRUDENCE
La suspension provisoire de l’avocat ne mérite pas une QPC
La suspension provisoire d'un avocat méconnaît-elle l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi, le principe de légalité des délits et des peines, les principes de respect des droits
de la défense et de libre choix de l'avocat, et la présomption d'innocence ?
La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée à l'occasion d'un
litige entre le conseil de l'Ordre de Grenoble et un avocat faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire,
cité devant le conseil pour une éventuelle suspension provisoire.
D'une part, la question n'est pas nouvelle. D'autre part, elle ne présente pas de caractère sérieux : la
Cour relève que la suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire
d'une durée limitée dont le prononcé ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une faute, et
qui peut être décidée lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, sans porter atteinte, ni à la
présomption d'innocence, ni aux droits de la défense, ni au droit à un recours effectif. Elle rappelle par
ailleurs que la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée
à l'appui d'une QPC.
Sources : Cassation, 1ère civile, 20 janvier 2016, n° 15-40.041.
Secret professionnel de l’avocat
Le secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de
son client
« Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client,
susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du
litige ».
24
Février 2016, n°204
L'arrêt de la cour d'appel de Paris est cassé pour avoir autorisé l'avocat de la demanderesse à prendre
connaissance des documents saisis chez la partie adverse, puis séquestrés, afin de débattre de leur
communication au cours d'une audience.
Son argumentaire selon lequel « la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au
secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats,
tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en
raison de leur qualité » est balayé par la Cour de cassation : seules sont couvertes par le secret
professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confères,
les notes d'entretien et les pièces du dossier.
Sources : Cassation, 1ère civile, 25 février 2016, n° 14-25.729
Précisions sur l’expression « à bref délai » en procédure civile
Le fait d'interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'exécution en application de l'article R.121-20 du
Code des procédures civiles d'exécution selon lequel « la cour d'appel statue à bref délai », n'implique pas
la mise en œuvre de la procédure accélérée de jugement dite « circuit court » devant la cour d'appel,
procédure énoncée à l'article 905 du Code de procédure civile.
En rejetant un pourvoi, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'obligation pour la cour d'appel
de statuer en urgence en application de l'article R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution. En
effet, l'appel formé sur le fondement de cet article, même si ce dernier énonce que « la cour d'appel
statue à bref délai », n'impose pas automatiquement l'application de l'article 905 du Code de procédure
civile et la mise en œuvre de la procédure accélérée si aucun caractère d'urgence n'est relevé dans les
faits.
La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel selon laquelle il n'y avait aucune raison de
mettre en œuvre la procédure accélérée après l'instruction ordinaire de l'appel en application de l' article
907 du Code de procédure civile , les articles 908 à 911 étant alors bien applicables.
Sources : Cassation, 2ème civile, 21 janvier 2016, n° 14-28.985 (décision antérieure : CA Dijon,
2ème civile, 16 octobre 2014, n° 14/01391).
Les pouvoir du juge conciliateur en matière de divorce
Par cet arrêt du 24 février 2016, la Cour de cassation analyse consciencieusement les pouvoirs du juge
conciliateur, à la lumière de l’article 255 du code civil.
Un homme de nationalité allemande et une femme de nationalité française se sont mariés en France
sans contrat préalable. L'épouse a déposé une requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation
rendue est frappée d'appel. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 4 décembre 2014,
statuant à la fois sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures
provisoires, attribue à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à
défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix et a renvoyé les parties devant le juge du divorce
pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, retenant que le magistrat
conciliateur n'est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point.
L'époux se pourvoit alors en cassation.
La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la cour
d'appel de Paris au motif qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article 255 du Code civil car il
entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux.
Puis, la Cour de cassation relève d'office qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer à l'un des
époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis. Ainsi, en allouant à l'épouse, à défaut de sa
remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix après lui avoir attribué la jouissance
du véhicule, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce même article 255.
Sources : Cassation, 1ère civile, 24 février 2016, n° 15-14.887.
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LEGISLATION
Le texte intégral de ces références se trouve sur notre site www.avocats-toulouse.com, dans la partie
« Avocats/Documentation » de la page d’accueil, rubrique « Actualités législatives »
Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (J.O. du 3 février) créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie.
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (J.O. du 11 février 2016) portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (+ Rapport au Président de la République).
Décision du 14 janvier 2016 (J.O. du 16 février 2016) portant réforme du règlement intérieur national
(RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).
Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 (J.O. du 20 février 2016) prorogeant l’application de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 (J.O. du 25 février 2016) pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la
famille.
Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) relatif aux droits des victimes.
Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) relatif aux tarifs de certains
professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés des notaires.
Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés des greffiers des
tribunaux de commerce.
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