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Le fédéralisme,
facteur d’américanisation
et
d’antiaméricanisme
Gymnase Auguste Piccard
Bouchez Géraldine 3m2
14 novembre 2005
Professeur responsable : Madame M. Barthes
14 novembre 2005
Géraldine Bouchez 3m2
Le fédéralisme, facteur d’américanisation et d’antiaméricanisme
Gymnase Auguste Piccard
0. Tables des matières
0. TABLES DES MATIÈRES ..................................................................................................................................... 1
1.0 INTRODUCTION................................................................................................................................................... 2
2.0 DÉFINITIONS......................................................................................................................................................... 3
3.0 HISTORIQUE COMPARÉ................................................................................................................................... 3
3.1 AVANT LE FÉDÉRALISME ................................................................................................................................ 3
3.2 LA CRÉATION DU SYSTÈME FÉDÉRALISTE ...................................................................................................... 5
3.3 LES DÉBUTS DU SYSTÈME FÉDÉRALISTE ........................................................................................................ 6
3.4 LES PRINCIPALES CRISES ................................................................................................................................ 8
3.5 LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION ............................................................................. 9
3.6 OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI?...................................................................................................................... 10
4.0 L’APPLICATION DU SYSTÈME FÉDÉRALISTE AU NIVEAU CONSTITUTIONNEL...................... 11
4.1 STRUCTURE DE LA CONSTITUTION SUISSE ................................................................................................... 11
4.2 STRUCTURE DE LA CONSTITUTION AMÉRICAINE ......................................................................................... 11
4.3 AU NIVEAU LÉGISLATIF ................................................................................................................................ 12
4.3.1 Les principales convergences.............................................................................................................. 12
4.3.2 Les principales divergences................................................................................................................. 13
4.4 AU NIVEAU EXÉCUTIF ................................................................................................................................... 13
4.4.1 Les principales convergences.............................................................................................................. 13
4.4.2 Les principales divergences................................................................................................................. 14
4.5 AU NIVEAU JUDICIAIRE ................................................................................................................................. 15
4.5.1 Les principales convergences.............................................................................................................. 15
4.5.2 Les principales divergences................................................................................................................. 15
4.6 ANALYSE....................................................................................................................................................... 15
5.0 ANALYSE DE DEUX POINTS DE LA CONSTITUTION............................................................................ 17
5.1 LA PEINE DE MORT ........................................................................................................................................ 17
5.1.1 Résumé des similitudes et divergences constitutionnelles.................................................................. 17
5.1.2 Analyse des divergences et similitudes constatées ............................................................................. 18
5.1.3 Commentaires....................................................................................................................................... 19
5.2 LES LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLES........................................................................................................... 20
5.2.1 Résumé des points communs et divergences constitutionnelles ......................................................... 20
5.2.2 Analyse de ces points communs et divergences .................................................................................. 21
5.2.3 Commentaire ........................................................................................................................................ 21
6.0 CONCLUSION...................................................................................................................................................... 22
7.0 BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................................ 24
7.1 LIVRES : ........................................................................................................................................................ 24
7.2 SITES INTERNET :.......................................................................................................................................... 24
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Géraldine Bouchez 3m2
Le fédéralisme, facteur d’américanisation et d’antiaméricanisme
Gymnase Auguste Piccard
1.0 Introduction
L’américanisation et l’antiaméricanisme sont des thèmes récurrents qui depuis des années,
sont abordés par tous les médias. Malgré cette médiatisation je n’ai toujours pas compris ce
que signifiaient exactement ces deux concepts. C’est pourquoi j’ai choisi ce thème comme
sujet de Travail de Maturité. Je pourrais ainsi me forger une opinion sur ces notions des
plus actuelles en laissant de côté les idées préconçues et le manque d’objectivité.
Mon premier objectif était de comprendre, comme je l’ai dit précédemment, ce que sont
l’américanisation et l’antiaméricanisme. Il fallait donc que j’aborde ce thème sous un angle
personnel. Après quelques courtes hésitations, j’ai choisi celui du droit. Ceci, pour deux
raisons essentielles: premièrement, mon grand intérêt pour cette branche et deuxièmement,
je considère cet angle comme étant une manière originale et innovante d’aborder ce thème.
Je voulais trouver un sujet qui parviendrait à concilier mes deux impératifs. Après quelques
recherches j’ai fini par trouver le lien: le fédéralisme.
J’ai été surprise de découvrir que ce système politique avait vu le jour aux Etats-Unis et
que ce sont les Américains, qui les premiers, ont créé une Constitution. Les Suisses s’en
sont inspirés pour créer la leur. Et, aujourd’hui, le modèle suisse est devenu celui dont
s’inspirent les Etats fédéraux dans le monde entier.
Je me suis ensuite demandé comment deux pays ayant plus ou moins la même base
constitutionnelle avaient pu par la suite autant s’éloigner sur ce plan. En fait, cette question
résume ma problématique. Je pense qu’on peut trouver une partie de la solution à cette
interrogation dans l’histoire des deux pays. Car, pour moi, il est clair que les différences et
les points communs entre les deux systèmes sont directement liés au vécu des deux
nations. Il me sera donc nécessaire de faire un historique comparé entre le fédéralisme
américain et le fédéralisme suisse.
A la suite de cet historique je ferai une recherche précise des convergences et des
divergences entre les textes constitutionnels ainsi qu’entre les valeurs fondatrices de la
Suisse et des Etats-Unis d’Amérique.
J’exploiterai ces similitudes et différences comme facteurs d’américanisation et
d’antiaméricanisme. En effet, nous avons eu affaire à une américanisation de notre
constitution lors de sa création, puis avec le temps nous nous sommes éloignés de notre
modèle américain, ce qui, pour moi, est une sorte d’antiaméricanisme.
Ensuite, pour arriver à élaborer une comparaison valable, j’analyserai mes observations
selon deux perspectives: la peine de mort et les libertés constitutionnelles.
Je n’ai pas choisi ces deux sous sujets au hasard. Je pense qu’ils reflètent une vision des
Etats-Unis assez particulière. Ces sujets soulèvent un aspect de la vie américaine parfois
incompréhensible pour un certains nombre d’Européens. De plus, ce sont l’une des bases
de l’antiaméricanisme européen.
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2.0 Définitions
Il me semble important de définir un certain vocabulaire qui me sera utile tout au long de
mon Travail de Maturité.
Le fédéralisme est un système politique. Le principe de base de ce système est
l’organisation des rapports entre le gouvernement central et les gouvernements des états ou
cantons. Cette organisation est réglementée par une Constitution. Ces états et cantons,
ensemble, forment un Etat fédéral. Cette organisation politique a été adoptée entre autres
par les Etats-Unis et la Suisse ainsi que par des pays non démocratiques tels que la
Turquie.
En recherchant les traces d’américanisation dans le système fédéraliste suisse, je vais tenter
d’évaluer le degré d’inspiration de la Constitution helvète par rapport à la Constitution
américaine.
Dans mon travail, je vais aussi explorer la voie de l’antiaméricanisme mais de manière un
peu particulière. L’antiaméricanisme est une position hostile vis-à-vis de la politique, de
l’économie ou de la culture américaine. Pour moi, cela se manifeste surtout à travers la
recherche de démarcation de la Constitution suisse par rapport à l’un de ces modèles, la
Constitution américaine.
3.0 Historique comparé
3.1 Avant le fédéralisme
En Suisse comme aux Etats-Unis, il y eut une réelle recherche d’unification avant la
création de la Constitution. Dans chacun des pays, la recherche d’union entre les différents
cantons ou états était présente bien avant l’adoption du fédéralisme. A ce propos, il est
important de noter deux grandes différences existant entre les deux pays. La première c’est
que la Suisse a mis beaucoup plus de temps que les Etats-Unis à adopter le système
fédéraliste que nous connaissons aujourd’hui. Et la seconde, c’est que les Américains sont
une communauté d’exilés alors que les Suisses n’ont jamais été des déracinés. Cela
entraîne donc une différentiation dans la manière dont les deux populations ressentent leur
environnement.
Au niveau historique il existe certains points communs entre les deux nations. Les
deux gouvernements cherchaient, en remaniant leur texte de loi, à se protéger des attaques
extérieures et à affirmer leur indépendance. Dès 1291, date de l’union entre Uri, Schwyz et
Unterwald, les Suisses ont voulu préserver leurs intérêts par leur indépendance. Ils
désiraient se protéger des autres Etats européens et en particulier des Habsbourgs. Les
Suisses ont par la suite créé des unions avec d’autres cantons. Jusqu’à la fin du dixhuitième siècle, la Suisse gardera la même forme constitutionnelle. Pourtant, la structure de
la Confédération était extrêmement compliquée. La base légale étant constituée d’une
pluralité de traités entre les différents partenaires, il n’existait qu’un organe commun : la
Diète. Seulement, elle ne pouvait prendre des décisions qu’à l’unanimité car tous les
cantons étaient souverains. Puis en 1648, le Saint Empire Germanique reconnaît la
souveraineté suisse. Ainsi, la Suisse a été libérée du joug des Habsbourgs.
En 1607, la ville de Jamestown est fondée aux Etats-Unis. C’est le point de départ
de la colonisation du pays. Les raisons principales de cette colonisation sont d’ordre
religieux. En effet, la plupart des colons venus au pays étaient des catholiques ou des
puritains cherchant asile après avoir été chassés d’Angleterre. Au cours des années qui
suivront l’édification de la ville, treize colonies vont être créées par les colons américains.
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Le 4 juillet 1776, les colonies américaines vont déclarer leur indépendance et concevoir
leur Déclaration d’Indépendance. Par ce texte, ils se libèrent de l’autorité de l’Empire
britannique car depuis quelques années, les relations entre la métropole et les colonies sont
de plus en plus tendues. Tandis que les Américains voulaient devenir une nation à part
entière et agissaient comme tel, la métropole tentait de resserrer son emprise. C’est pour
accéder à l’indépendance que les Américains ont du se battre durant neuf ans. Car malgré
un soutien français, les Américains privés d’un gouvernement central ne pouvaient prendre
aucune décision politique, militaire ou économique rapidement puisque chaque état étant
souverain, les décisions devaient être prises à l’unanimité. Ils gagnèrent malgré tout, la
guerre et finalement, leur indépendance fut reconnue par l’Angleterre en 1783 grâce au
traité de Paris.
En Suisse comme aux Etats-Unis, l’indépendance d’esprit s’est faite beaucoup plus
rapidement que l’autonomie territoriale. Il a fallut que les Suisses ainsi que les Américains
prennent les armes pour que leur souveraineté soit reconnue par les autres nations.
Seulement, en Suisse, le conflit armé ne dura qu’un an alors que la guerre déchira la nation
américaine durant neuf ans.
A la fin de la révolution américaine, les treize colonies indépendantes créent les
"Articles of Confederation". Pourtant, ce pacte n’apporte pas la stabilité espérée au pays.
La situation se dégrade car les dettes ne peuvent être remboursées et les Etats européens
jugent sévèrement l’impuissance américaine. Malgré cela, le pays sera gouverné par ces
articles durant 8 ans. Toutefois, en 1787, une poignée d’homme comprenant l’importance
d’une union, va réunir une convention constitutionnelle à Philadelphie.
En 1798, les troupes françaises envahissent la Suisse qui devient alors une
république. La première Constitution suisse va être rédigée par quelques têtes bien
pensantes, mais va être altérée par Napoléon Bonaparte. Par cette Constitution, la Suisse
devient un état centralisé à part entière: la République helvète. Créée sur le modèle
français, la Constitution de Bonaparte ne réussit pas à s’imposer. En 1802, il va réessayer
de mettre en place une nouvelle Constitution ayant la même base juridique que la première
mais là encore il va échouer. Napoléon va se rendre compte que la centralisation n’est pas
possible en Suisse. Le premier consul impose alors un nouveau régime politique à la
Suisse : l’Acte de Médiation. Ce changement de régime a été un bienfait réel car il parvint
à calmer les tensions intérieures régnant en Suisse à cette époque. Sa forme elle-même était
une révolution : il était composé de vingt et un chapitres, un pour chaque canton. Par cet
acte la Suisse retrouvait plus ou moins ses frontières traditionnelles qu’elle avait perdues
sous la République Helvète. Ainsi, le pays sera durant dix ans sous protectorat français. A
la chute de Napoléon, les Suisses créent le Pacte de 1815. Par ce pacte, ils vont retourner
aux anciennes structures, avec cependant quelques différences notoires. Désormais, les
cantons sont liés entre eux par un seul traité. Il n’y a plus de pluralité. Jusqu’en 1848, ce
pacte sera considéré comme la loi fondamentale suisse. Mais, de 1830 environ jusqu’à la
création de la Constitution helvète, il y aura plusieurs tentatives de révision qui échoueront
toutes. Probablement parce que les esprits de l’époque n’avaient pas encore trouvé une
solution qui pourrait contenter tout le monde.
Les Américains comme les Suisses ont vite compris qu’il fallait que tous les
cantons ou états soient liés les uns aux autres pour parvenir à une réelle consolidation. Il
fallait trouver une solution qui conviendrait aussi bien aux états qu’à l’Etat. Faire des
compromis était indispensable car les états ou cantons auraient refusé de perdre leur propre
indépendance ainsi que leur souveraineté. La plupart des états ou cantons étaient inquiets
de perdre une partie de leur pouvoir décisionnel à la faveur d’une autorité centrale. Ils
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voulaient également préserver leur identité propre. Bien que cette notion soit plus forte
aujourd’hui en Suisse qu’aux Etats-Unis, elle y est aussi très présente. En général, chaque
colonie américaine est composée d’un groupe de colons partageant la même religion et les
mêmes idéaux sociaux. Or en s’unissant sous le drapeau fédéraliste ils parvenaient à
protéger leur identité ainsi que leur indépendance. En acceptant un traité unique qui leur
laissait malgré tout des libertés, l’harmonie était possible. De plus, cette harmonie leur
offrait une plus grande stabilité politique.
3.2 La création du système fédéraliste
La toute première Constitution du monde contemporain est une œuvre américaine.
En créant cette Constitution, les Américains avaient pour but essentiel de calmer les
tensions régnant dans leur pays. Il ne leur aura pas fallu très longtemps pour créer ce texte
qui va faire d’eux les pères fondateurs des Etats-Unis ainsi que du fédéralisme.
Le 25 mai 1787, douze des treize colonies envoient des représentants à Philadelphie
"pour aviser aux dispositions qui leur sembleraient nécessaires pour rendre la Constitution
du gouvernement fédéral adéquate aux exigences de l’Union." 1 En Suisse c’est en 1848
que la Diète décide de créer une commission chargée de réviser le Pacte de 1815.
Cinquante cinq délégués américains participent aux débats. Ils sont membres de
l’élite sociale de leur époque, juristes ou planteurs. La moyenne d’âge est de quarante ans
et ils ont, pour la plupart, l’expérience des affaires publiques.
La commission helvète, elle, fut composée de vingt-trois membres représentant
chaque canton ou demi-canton souhaitant la révision. Seul les cantons de Neuchâtel et
Appenzell ne furent pas représentés. Les membres de la commission étaient pour la plupart
magistrats et avaient une grande expérience politique. La majorité était quadragénaire.
D’ailleurs, la relative jeunesse de la commission fut sans doute un réel atout. Ils étaient en
majorité citadins ce qui leur apportaient une vision réelle des besoins du peuple,
contrairement à la classe bourgeoise.
On peut noter que dans les deux cas, les membres des commissions étaient des
hommes d’une quarantaine d’années ayant un niveau social élevé. La composition sociale
de ces comités n’était donc pas très représentative de la population. Le fait que la moyenne
d’âge ne soit pas très élevée est un point important à noter. Cela démontre que l’on confia
ce travail à des hommes murs ayant, pour la plupart, un vécu politique. On recherchait les
personnes les plus aptes à remplir la tâche qui leur était confié.
Aux Etats-Unis, dès le début des débats, les délégués décident de ne rien révéler de
leurs discussions à l’extérieur de la commission. Après quatre mois de délibération parfois
houleuse, la première Constitution du monde était née.
En Suisse, les séances étaient aussi tenues à huit clos. La raison de ce choix est la
volonté d’aboutir, le plus rapidement, à la rédaction d’un texte acceptable pour toutes les
parties. Il ne fallut que cinq mois aux membres de la commission pour créer leur texte
constitutionnel.
Il semblait donc important, à l’époque pour les auteurs du texte constitutionnel de
se préserver de toutes influences extérieures. En permettant ainsi aux participants de ne pas
subir de pressions, ceux-ci furent plus aptes à échanger leur point de vue. Et ainsi ils purent
trouver plus facilement des compromis.
1
René Rémond, Histoire des Etats-Unis, 1982, p.26.
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Pour être mis en application, le texte devait recevoir l’aval de neuf des treize
colonies américaines. Deux camps principaux vont alors se distinguer : les fédéralistes et
les antifédéralistes. Les premiers soutiennent la nouvelle Constitution alors que les seconds
craignent que l’extension du gouvernement central étouffe le pouvoir des états.
Au contraire de ce qu’on peut imaginer, le débat entre les deux camps ne fut pas très
hargneux. La majorité va donc être atteinte rapidement et le nouveau gouvernement
américain entrera en vigueur en 1789.
En Suisse, avant que le texte ne soit adopté par le peuple il fallait que la
commission le soumette à la Diète. Car ce n’était pas un organe politique comme on
pourrait le croire, mais une commission d’expert. Pourtant, pour gagner du temps, ils
adressèrent directement leur projet aux cantons. Ensuite, eurent lieu des séances durant
lesquelles le texte constitutionnel fut remanié. Le projet fut finalement accepté lors de la
seconde lecture de l’œuvre helvétique. Après discussions, l’adoption de la Constitution fut
soumise au peuple qui l’accepta.
Certains historiens américains ont comparé les créateurs de la Constitution à des
demi-dieux. Cela est probablement exagéré mais il faut reconnaître que ces auteurs avaient
un peu de génie en eux. En effet, ils sont parvenus en moins d’un an à créer un système
politique alliant rigidité et souplesse. Les auteurs suisses ont aussi beaucoup de mérite
puisqu’ils sont parvenus à créer leur propre Constitution. Certes, comme nous pourrons le
voir, certains points communs existent entre les deux textes. Mais ils ont quand même
réussi à se distinguer de leurs prédécesseurs sur plusieurs points.
3.3 Les débuts du système fédéraliste
Les débuts du système fédéraliste aux Etats-Unis comme en Suisse ont eu pour
principal effet de calmer les tensions régnant entre les différents protagonistes de la
Constitution. Son adoption eut aussi un effet révolutionnaire sur la politique helvète et
américaine.
En 1789, aux Etats-Unis, douze états ratifièrent la Constitution. Le six avril de la
même année Georges Washington fut élu comme le premier président des Etats-Unis. Un
an plus tard, le Rhode Island fut le treizième état à ratifier la Constitution. Durant les six
années qui suivirent, trois nouveaux états adhérèrent au texte constitutionnel. En 1791, les
dix premiers amendements furent votés. Un amendement est un article ajouté à la
Constitution. Il sert à définir plus précisément certaines parties du texte constitutionnel. On
réunit les dix premiers amendements sous le nom de "Bill of rights" ou Déclaration des
droits.
En Suisse, l’adoption de la Constitution aura un effet révolutionnaire sur le pays.
Une union douanière et monétaire va être instaurée entre les cantons. Il n’y aura plus
jamais de douanes entre les cantons suisses. Le 7 mai 1850, une loi est votée pour créer le
franc suisse. Il sera mis en circulation deux ans plus tard. Avec le temps, de nouveaux
droits populaires vont être votés dans les cantons. Le droit de référendum ainsi que celui
d’initiative constitutionnelle vont aussi être accordés aux citoyens.
On peut mettre en avant certains points communs existant entre les deux nations.
Tout d’abord la création d’une Constitution a permis à la Suisse comme aux Etats-Unis de
stabiliser leur situation politique et plus tard économique. Ensuite, il paraît important au
deux pays de privilégier les droits de leurs citoyens. Il ne faut que deux ans pour que les
Américains mettent en place leur « Déclaration des droits » qui règlemente les droits des
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citoyens américains, garantis constitutionnellement. La Suisse va créer les mêmes droits
constitutionnels quelques années plus tard. Il semblait donc important aux deux
gouvernements de protéger leurs concitoyens des possibles abus du système.
Cependant, dès le départ, la Suisse va se démarquer de son modèle sur un point
bien précis. Comme nous pourrons le voir plus tard, aux Etats-Unis, le pouvoir exécutif est
détenu par un seul homme alors qu’en Suisse c’est une autorité collégiale qui dirige
l’exécutif.
On voit donc émerger une image d’homme dirigeant la nation aux Etats-Unis ce qui
n’est pas le cas en Suisse. C’est Georges Washington le premier qui va jouer ce rôle.
La première tâche que doit accomplir Washington en tant que président est de
rembourser les dettes de la jeune nation. Le pays est endetté et il faut trouver des fonds
pour rembourser. Pour trouver une solution, il va faire appel à deux de ses plus fidèles
amis: Alexander Hamilton et Thomas Jefferson. Deux années après la création de la
Constitution, Hamilton va proposer au Congrès la création d’une banque qui servira
d’institut d’émission et de régulateur de l’économie nationale. Qualifiée
d’anticonstitutionnelle par une partie des représentants au Congrès, dont Jefferson fait
partie, cette initiative va pourtant être soutenue par Washington. Le vingt-cinq février
1791, une loi établissant l’existence d’une Banque des Etats-Unis est signée. Jefferson
dégoûté de la tournure de l’affaire va créer le premier parti politique des Etats-Unis: les
républicains. Hamilton, lui, reste toujours fédéraliste. La Constitution ne prévoit pas la
création de partis politiques, mais ce sont eux qui, désormais, vont rythmer la vie politique.
Washington, quant à lui, va faire de son mieux pour préserver l’union nationale. C’est dans
cette optique qu’il va, en 1793, proclamer la neutralité des Etats-Unis. La même année, il
se fait réélire au poste de président des Etats-Unis.
La Suisse quant à elle va entrer dans l’Union monétaire latine. En 1865, l’Union est
constituée de la France, de la Belgique, de l’Italie et de la Suisse. Par cette union, les
différents partis recherchent une harmonisation au niveau monétaire. Les accords les liant
réglementent l’usage des pièces dans les différents pays ainsi que la limitation du nombre
émis qui doit être proportionnel à la population. Ces réglementations ne concernent pas le
papier monnaie. L’Union monétaire latine sera dissoute en 1926.
Tandis que des tensions apparaissent dans la politique américaine, la Suisse va
renforcer ses liens avec ses voisins européens. Cette divergence notable entre les deux pays
s’explique en premier lieu par leur situation géographique. Les Etats-Unis sont isolés sur
un continent alors que la Suisse est entourée de cinq pays. Il est donc important pour les
helvètes de conclure des accords commerciaux avec leurs voisins. Ce qu’ils vont
concrétiser en 1868 lorsque le gouvernement obtient un débouché maritime grâce à la
Convention de Mannheim. Le Rhin devient eaux internationales entre le dernier pont de
Bâle et son embouchure.
Avec le temps, aux Etats-Unis, les querelles entre les républicains et les fédéralistes
vont s’envenimer. Le pays va traverser différentes crises plus ou moins graves, mais l’unité
du pays va perdurer. En 1796, Gorges Washington décide de ne pas se représenter au poste
de président pour un troisième mandat. Il écrira dans son message d’adieu: "Le maintien de
l’Union doit être le principal objet des vœux de tout patriote américain."2 Durant les années
qui vont suivre, la politique américaine va continuer à être mouvementée. Cela est en partie
dû aux relations entre les fédéralistes et les républicains qui sont toujours extrêmement
2
André Kaspi, Les Américains naissance et essor des Etats-Unis 1607-1945, 1986, p.120.
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tendues. En 1812 éclate une seconde guerre entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Elle trouve
ses origines dans la discorde existant entre les deux pays au niveau économique mais aussi
politique. A la suite de cette guerre, les relations entre l’empire britannique et les EtatsUnis se verront améliorées.
La Suisse est un petit pays qui peut-être menacé par les pays qui lui sont
limitrophes. En 1858, l’Affaire de la Savoie va soulever le problème de la politique
extérieure helvète. A cette époque, une partie de la Savoie qui était depuis 1815
parfaitement neutre, va redevenir française. En réaction, le Conseil Fédéral envisage
d’occuper la zone. Mais l’Assemblée Fédérale ne va pas donner son accord. Depuis, la
Confédération se tient à une politique de neutralité.
3.4 Les principales crises
Il me semble important de connaître les événements majeurs de l’histoire suisse et
américaine. Car cela va nous permettre, par la suite, de mieux comprendre certaines
évolutions de leur Constitution respective. Je ne vais m’attarder que sur les faits ayant eu
une incidence sur la nature du fédéralisme suisse et américain.
La principale crise intérieure qu’ont eu à affronter les Etats-Unis durant leur
histoire fut la guerre de Sécession. Ce conflit opposa les états du Nord à ceux du Sud. La
raison principale de cette sécession entre les états était l’esclavage.
Dans la Déclaration d’indépendance il est écrit que "tous les hommes sont créés
3
égaux" . Or ce n’était pas le cas, puisque les esclaves n’avaient pas les mêmes droits que
les autres Américains. En 1860, lorsque Abraham Lincoln, qui était un farouche opposant à
l’esclavage, fut élu président, onze états du sud quittèrent l’Union et donnèrent naissance à
une nouvelle nation indépendante: les Etats Confédérés d’Amérique. Ce pays regroupait la
Caroline du Sud, la Caroline du Nord, le Mississipi, la Floride, l’Alabama, la Géorgie, la
Louisiane, le Texas, la Virginie, l’Arkansas et le Tennessee. La guerre finit par éclater
entre les Etats-Unis et les Etats Confédérés d’Amérique. L’union venait d’être brisée.
Après quatre ans de guerre les états du Sud capitulèrent et l’esclavage fut aboli.
Au sortir de cette guerre, les Etats-Unis montrèrent au monde qu’ils ne se
composaient pas seulement d’états semi indépendants mais formaient une véritable nation.
Néanmoins, cette nation fut durant de très longues années déchirée à d’autres niveaux. Il
aura fallu des décennies pour que les droits civiques des personnes de couleur soient
respectés au Sud des Etats-Unis.
La Suisse a aussi connu dans son histoire une crise particulièrement grave mais
antérieure à la création de la Constitution. Malgré cela, il me semble important de
l’évoquer car elle fut l’un des événements qui provoqua la révision, en 1848, du Pacte de
1815.
Depuis 1845, sept cantons catholiques se sont secrètement liés entre eux. Les
cantons de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Unterwald, de Zoug, de Fribourg et du Valais,
ont conclu une alliance ayant pour nom le « Sonderbund ». En 1847, cette alliance apparaît
aux yeux de tous lorsque le Sonderbund cherche à s’allier avec l’Autriche. Cette recherche
de coalition étant contraire au Pacte de 1815, la Diète ordonne la dissolution du
Sonderbund, le vingt juillet de cette année. Elle va même jusqu’à envisager la solution
armée si les cantons récalcitrants ne coopèrent pas. En réponse à cet ultimatum, les sept
3
In la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, troisième paragraphe
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cantons quittent la Diète, le vingt-neuf octobre. Cinq jours plus tard, une guerre civile
éclate. Heureusement, le conflit fut bref et ne fit que quatre-vingt morts et quelques cinq
cents blessés.
La fin de la guerre entraîna avec elle les dernières réticences à une révision
complète du Pacte de 1815, car il paraissait évident à toutes les responsables politiques de
l’époque qu’il était devenu indispensable de resserrer les liens unissant les cantons.
D’autres conflits vinrent déchirer les Etats-Unis et la Suisse. Or, la guerre de
Sécession comme la guerre du Sonderbund tendent à montrer que le lien unissant les
cantons ou états peut être rompu. Seule la volonté des intéressés permet de sauvegarder
l’union. L’un des facteurs de divergences qui existent entre les deux pays est que la rupture
entre les acteurs de la scène du fédéraliste s’est faite à des moments différents. Comme
nous avons pu le voir, la crise du Sonderbund eu lieu avant la création de la Constitution,
alors que la guerre de Sécession eut lieu après la création du texte constitutionnel
américain. Cela montre que la Constitution, en Suisse, a permis d’apaiser les tensions qui
existaient entre les cantons. Pour les Américains, il leur fallait démontrer que l’unité
nationale était possible. La guerre n’a pas amené de réponse. Néanmoins, elle a eu le
mérite de mettre en avant les problèmes que ce texte soulevait.
3.5 Les principales modifications de la Constitution
En 1874, la Suisse soumit sa Constitution fédérale à une réforme complète. Elle
donna de nouvelles compétences à l’Etat central ainsi que quelques nouveaux droits
fondamentaux aux citoyennes et citoyens helvètes. Le droit de référendum législatif
facultatif fut, lui aussi, créé lors de cette réforme. Il y eut ensuite quelque cent vingt
réformes partielles de la Constitution entre 1874 et 1993. On peut relever surtout les
modifications suivantes: en 1891, on introduit une initiative tendant à la révision partielle
de la Constitution; en 1913, le mode de scrutin de la représentation proportionnelle au
Conseil national est adopté; en 1921, on opte pour une extension du référendum aux traités
internationaux et enfin en 1978, on vote pour l’introduction d’un nouveau canton: le Jura.
En 1999, la Constitution suisse va connaître sa première révision complète. La nouvelle
Constitution sera adoptée en 2000.
Aux Etats-Unis, pour modifier la Constitution, on ne crée pas de nouveaux articles
mais des amendements. Le texte de base n’a donc jamais été modifié. Les dix premiers
amendements, qui constituent la "Déclaration des droits", furent ratifiés en 1791. A la fin
de la guerre de Sécession trois nouveaux y furent ajoutés: le treizième amendement
confirme l’abolition de l’esclavage, le quatorzième amendement met en avant la question
de la peine de mort et le quinzième celui du droit de vote. Les autres amendements vont
être votés par le Congrès au fil des années. Il me semble important de noter que le droit de
vote fut accordé aux femmes en 1920, lors de la création du dix-neuvième amendement.
En Suisse, ce n’est qu’en 1971 que ce droit leur fut accordé. La dernière modification de la
Constitution eu lieu en 1992 lors de l’adoption du vingt-septième amendement.
On peut voir que la Suisse a modifié sa Constitution beaucoup plus souvent que les
Etats-Unis, que ce soit de manière partielle ou complète. Cette facilité de modification du
texte constitutionnel fut véritablement favorisée par le texte de 1848. Ses auteurs
souhaitaient réellement que la Constitution puisse évoluer avec le temps, au contraire de la
Constitution américaine qui est restée figée avec les années. Aux Etats-Unis il n’y a eu que
dix-sept modifications du texte constitutionnel depuis sa création. Le texte de base n’a
jamais été modifié. On peut d’ailleurs constater certaines particularités quand on lit, par
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exemple: "… Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several
states which may be included within this union, according their respective numbers, which
shall be determined by adding to the whole of free persons, including those bound to
service for a term of years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other
Persons..."4 La loi fondamentale américaine paraît avoir des aspects véritablement
archaïques. Mais en même temps sous d’autres formes, elle semble très moderne.
3.6 Où en est-on aujourd’hui?
Le fédéralisme américain est on ne peut plus compliqué et fragile. Le législatif,
l’exécutif et le judiciaire sont perpétuellement en concurrence et doivent en même temps
faire preuve d’une certaine solidarité car il leur est impossible de s’écarter de leur rôle
constitutionnel. Cependant, cette souplesse leur est parfois bénéfique dans les temps de
crises. Il faut qu’ils fassent en permanence la part des choses. Et c’est là que se trouve la
plus grande difficulté. Ils doivent trouver le juste équilibre entre le législatif, l’exécutif et le
judiciaire.
Le fédéralisme suisse quant à lui est un tout. Sans fédéralisme la Suisse n’existerait
tout simplement pas. En laissant une autonomie substantielle aux cantons il permet à la
nation de protéger les minorités. Pourtant, les différences s’expriment dans un cadre uni.
De plus, il faut que les cantons et l’Etat communiquent en permanence, sinon il y a un
risque de scission. Et c’est sur ce point qu’il y a une véritable difficulté, car il faut faire en
sorte que les cantons soient le plus possible autonomes autrement il pourrait avoir quelques
mécontents. Mais en même temps, l’Etat doit être respecté comme une entité propre sans
quoi l’unité n’existerait plus.
On peut donc constater que le fédéralisme suisse est très différent du fédéralisme
américain sur le point des relations Etat à cantons ou Etat à états. Aux Etats-Unis, l’Etat à
son rôle défini par la Constitution. Tous les autres pouvoirs sont donnés aux états. Alors
qu’en Suisse la situation est différente. La Constitution cherche à définir aussi bien le rôle
de l’Etat que le rôle des cantons. Il n’existe pas de réelle concurrence entre le législatif,
l’exécutif et le judiciaire. Ils forment un tout. Au contraire, aux Etats-Unis, la rivalité
permanente existant entre les trois organes fait qu’ils doivent en permanence trouver des
compromis.
La différence qui existe entre une fédération et une confédération peut-être difficile
à définir. Certaines divergences peuvent être notées entre les deux interprétations de la
pensée fédéraliste. Par exemple, dans une confédération, quand on souhaite réviser le pacte
fondateur, cela doit se faire à l’unanimité. Alors que dans une fédération cela se fait à la
majorité. Dans le même ordre d’idées, une confédération applique le droit international
entre les états-membres. Tandis que dans une fédération c’est le droit constitutionnel qui
prime. L’un des autres points de divergence concerne la sécession. Dans une confédération
chaque état est libre de quitter l’union. Mais dans une fédération les protagonistes ont
l’impossibilité de faire sécession. Tout ceci est bien sûr totalement théorique. Dans la
pratique on peut voir que ces notions sont loin d’être respectées. Concrètement, la Suisse
est une confédération, or les décisions de révision ne se font pas à l’unanimité mais elle
reconnaît le droit international. Aux Etats-Unis qui est une fédération les états sont
normalement dans l’impossibilité de faire sécession. Or cela s’est déjà produit comme nous
4
In the Constitution of the United States of America, article premier, section deux.
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Le fédéralisme, facteur d’américanisation et d’antiaméricanisme
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avons pu le voir. Finalement, les liens unissant les états membres d’une confédération
seraient théoriquement plus lâches que ceux d’une fédération. Donc théoriquement les
Etats-Unis et la Suisse sont autant des fédérations que des confédérations. Malgré tout la
Suisse a encore réussi à brouiller les cartes en se baptisant « confédération helvétique »
alors qu’elle avait toutes les particularités d’une fédération.
4.0 L’application du système fédéraliste au niveau
constitutionnel
Nous avons vu quelles avaient été les différentes étapes qui ont conduit la Suisse et
les Etats-Unis à adopter le fédéralisme. A présent, nous allons voir l’application concrète
de ce système politique.
Il existe une Constitution fédérale suisse et une Constitution fédérale américaine.
De plus, chaque canton ou état a son propre texte constitutionnel. Mais mon travail se
basant sur une comparaison entre la Suisse et les Etats-Unis au niveau fédéral je
m’appuierais uniquement sur les deux Constitutions fédérales pour écrire ce chapitre.
Tout d’abord, je vais m’attarder sur la structure même des textes constitutionnels.
Ensuite, je vais soulever les différences et les points communs existant entre les deux
textes au niveau législatif, exécutif et judiciaire. Puis, j’analyserai et commenterai certains
points relevés.
4.1 Structure de la Constitution suisse
La Constitution fédérale suisse contient un ensemble de cent quatre-vingt-seize
articles accompagnés d’un préambule. Le préambule est une introduction expliquant les
raisons de la création de la Constitution. Il est important de noter que ce préambule fait
référence à Dieu. Les chapitres qui suivent définissent avec beaucoup de précision le rôle
de la Confédération, des cantons et communes ainsi que les devoirs et pouvoirs des
citoyens. Le dernier chapitre est une marche à suivre servant à la révision du texte luimême.
Une révision complète peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux
conseils. Elle peut aussi être décrétée par l’Assemblée fédérale. La proposition de révision
émanant du peuple ou qui crée un désaccord entre les deux chambres, doit être entreprise
avec l’accord de la population qui s’exprimera par votation. Une révision partielle de la
Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale. Dans
les deux cas la révision doit respecter les règles de droit international. Pour qu’une révision
totale ou partielle entre en vigueur, il faut que le peuple et les cantons l’acceptent.
4.2 Structure de la Constitution américaine
Le texte constitutionnel américain est composé de sept articles composés euxmêmes d’un nombre variable de sections. A cela il faut rajouter un préambule ainsi que
vingt-sept amendements.
Ces amendements sont en fait la trace des modifications du premier texte
constitutionnel. Il est impossible de modifier complètement le texte de la Constitution.
Seule une modification partielle est possible en créant des amendements. L’article cinq de
la Constitution énumère les dispositions nécessaires: "The Congress, whenever two thirds
of both houses shall deem it necessary, shall we propose amendments to this Constitution,
or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a
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convention for proposing amendments."5 Pour que cet amendement soit validé, il faut qu’il
soit ensuite ratifié par les deux tiers des états. A ce moment uniquement, l’amendement
sera ajouté à la Constitution. Contrairement à la Suisse, le peuple ne peut pas proposer
directement de révision du texte. Il faut qu’il passe par l’autorité législative de son état. De
plus, un état seul n’a pas le pouvoir d’entreprendre une modification de la Constitution. Il
est obligé de s’associer à d’autre états ce qui rend le changement plus difficile et plus long.
L’une des particularités de cette Constitution est qu’elle prévoit que le président,
avant d’entrer en fonction prête serment selon ces termes: "I do solemnly swear (or affirm)
that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best
of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."6 Cela
montre l’importance de ce texte pour ses auteurs. La Constitution est aussi le facteur
unificateur existant entre les états et l’Etat. En jurant de la protéger et de la défendre le
président jure de défendre l’unité nationale.
Un second point à relever est que le texte constitutionnel américain est écrit au
conditionnel alors que le texte suisse est écrit au présent. Comme le texte n’a jamais était
réécrit son temps de rédaction n’a pas pu être modifié. Or, lorsque les pères fondateurs ont
écrit leur Constitution, ils n’ont pas utilisés le présent. Ce choix paraît logique quand on
pense que le texte n’avait pas encore était adopté.
4.3 Au niveau législatif
Dans ce paragraphe nous allons voir quels sont les points communs ainsi que les
divergences existant entre les deux systèmes au niveau législatif.
4.3.1 Les principales convergences
Le principal point commun existant entre les deux Constitutions est le système des
deux chambres ou système bicaméral. Le système législatif suisse s’est particulièrement
inspiré du bicamérisme américain. Aux Etats-Unis, l’instance suprême détenant le pouvoir
législatif est appelé le Congrès. Il est composé d’un Sénat et d’une Chambre des
Représentants. En Suisse, le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée fédérale composée
elle-même du Conseil des Etats et du Conseil national. Le Sénat est l’équivalent du Conseil
des Etats. La Chambre des Représentants a plus ou moins le même rôle que le Conseil
national.
Les raisons de l’adoption de ce système en Suisse sont à peu près les mêmes qui ont
poussé les Américains à le créer. Il établit un juste équilibre entre l’influence des grands et
des petits états ou cantons. Au Sénat, chaque état quelles que soient sa taille ou sa
population est représenté par deux sénateurs. En Suisse, les demi-cantons ont un seul
député alors que les autres en ont deux. La Chambre des Représentants est composée d’un
nombre de représentants proportionnel à la population de chacun des états. Le Conseil
national est composé de deux cents députés. Les sièges du Conseil national sont répartis
proportionnellement entre les cantons selon leur population. Donc dans l’une des chambres
la population de l’état n’a aucune influence alors que dans l’autre elle en a. D’un côté les
petites circonscriptions ont autant d’influence que les grandes. De l’autre elles sont
quelque peu désavantagées au profit des plus grandes.
5
6
In the Constitution of United States of America, article cinquième
In the Constitution of United States of America, article second, section un
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Cela permet de contenter les deux parties. De plus, de cette manière, le pouvoir législatif
assure aux minorités l’égalité des droits avec la majorité et permet de maintenir l’esprit du
fédéralisme.
Que ce soit dans la Constitution helvète ou américaine, l’immunité est garantie aux
membres du Congrès ou de l’Assemblée fédérale. Ils ne peuvent donc pas être inquiétés
par leurs discours ou discussions tenus lors d’une session d’une des deux Chambre ou
Conseils. Par cette décision les auteurs suisses et américains ont fait en sorte que les débats
puissent se faire le plus librement possible et cette liberté peut être un réel gain de temps.
Certaines des compétences définies par la Constitution sont communes aux deux
systèmes. L’un des rôles majeurs qu’ont en commun le Congrès et l’Assemblée fédérale
est de surveiller les instances exécutives et judiciaires. L’autre est de pouvoir mobiliser
l’armée quand cela leur paraît nécessaire.
4.3.2 Les principales divergences
Certes la nomenclature varie selon le pays mais ce n’est pas là la différence
majeure. L’un des points de démarcation de la Constitution suisse par rapport à son modèle
américain est l’égalité des compétences entre les deux Conseils. Aux Etats-Unis, le Sénat a
un droit d’initiative législative et peut modifier toute législation provenant de la Chambre
des Représentants.
L’autre aspect qu’il me semble important de mettre en avant est l’implication de la
population au niveau législatif. Ainsi, en Suisse, le peuple a un droit de référendum et un
droit d’initiative que le peuple américain n’a pas. Sous certaines conditions, la population
peut soumettre certains projets de loi directement à un de leur Conseil. Aux Etats-Unis, la
situation est différente, car les groupes de pressions ou lobbies y sont extrêmement
présents. Un lobby est un groupe de pression ou groupe d’intérêts. Il a pour but
d’influencer un pouvoir public ou privé afin de refléter un point de vue. Alors qu’en
Europe les lobbies ont une signification extrêmement péjorative, aux Etats-Unis ils ont
pignon sur rue. Les lobbies américains sont complètement institutionnalisés. Ils donnent la
possibilité d’identifier différentes factions lors d’un débat. Par exemple, celui sur la peine
de mort ou encore les droits des citoyens. Pour arriver à leur fin ils utilisent divers moyens
de pression. Par exemple des actions médiatiques ou des dons à la campagne de tel ou tel
candidat. De plus en plus, le système des lobbies pose problème aux Américains. Certaines
tentatives de régulation ont vu le jour pour limiter le pouvoir financier des lobbies qui
parfois rappelle une certaine forme de corruption. Malgré tout, le système du lobbying a
certains avantages comme la transparence concernant les pressions exercées sur les
membres du Congrès.
4.4 Au niveau exécutif
A présent, je vais mettre en lumière les principaux points communs et divergences
existant entre les Constitutions américaine et suisse au niveau exécutif.
4.4.1 Les principales convergences
En Suisse, c’est le Conseil fédéral qui détient le pouvoir exécutif. Aux Etats-Unis
c’est le Président qui est le dirigeant de l’exécutif. On trouve malgré tout, au niveau de
l’exécutif, plusieurs points communs entre les deux textes.
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Le point commun le plus important entre les deux systèmes ne tient pourtant pas à
leur forme mais plutôt à leur processus décisionnel. Que se soit le Conseil fédéral ou le
Président, il leur faut soumettre la plupart de leurs décisions au Congrès ou à l’Assemblée
fédérale. Cela concerne, par exemple, les traités internationaux ou les nominations des
juges à la Cour Suprême et au Tribunal fédéral. Le Président comme le Conseil fédéral
peuvent signer des traités, mais ils doivent les soumettre à l’approbation de l’Assemblée
fédérale ou du Sénat. De plus, ils peuvent proposer des candidats au poste vacant de la
Cour Suprême ou du Tribunal fédéral, mais c’est à l’Assemblée fédérale ou au Congrès
que revient la décision finale.
Le Président des Etats-Unis ainsi que le Conseil fédéral ont un droit d’initiative. Ils
peuvent soumettre au législatif des lois ou des projets de lois. L’une de leurs obligations
principales est de rendre compte de l’état de la nation au détenteur du pouvoir législatif.
Le contrôle exercé sur l’exécutif par le législatif est énorme. Presque tous les actes
que l’exécutif peut entreprendre doivent avoir l’approbation du législatif. Cela peut se
comprendre quand on pense que lui revient le grand privilège de représenter la nation à
l’étranger.
4.4.2 Les principales divergences
Au niveau exécutif, le point essentiel de divergence que l’on peut soulever est sa
forme même.
Le Conseil fédéral est composé de sept membres, chacun dirigeant un département.
Ils sont élus pour quatre ans. Chaque année, un des membres est élu comme président du
Conseil fédéral. Un autre devient vice-président. Toutes les décisions sont prises en
autorité collégiale. Autrement dit il faut l’approbation de tous les membres pour qu’une
décision soit exécutée par le département concerné. Chacun des membres du Conseil
fédéral appartient à un parti politique. Cela a entraîné durant des années des frictions entre
membre du Conseil fédéral. Mais en 1963 entre en vigueur « la formule magique ». Cette
règle totalement tacite permet à la politique suisse de connaître une certaine stabilité. Elle
consiste à donner deux sièges au parti radical démocratique, au parti démocrate-chrétien
ainsi qu’au parti socialiste et un siège à l’union démocratique du centre. Mais en 2003 cette
« formule magique » se voit transformée. L’union démocratique du centre obtient deux
sièges alors que le parti socialiste en perd un. Depuis le paysage politique suisse se voit
modifié ce qui n’avait pas été le cas depuis quarante ans.
Aux Etats-Unis, la situation est toute autre. Le pouvoir exécutif est détenu par un
seul homme : le Président des Etats-Unis. Il est, bien sûr, entouré de conseillers et de
ministres qui l’aident dans ces prises de décisions. Il est élu pour une durée de quatre ans et
est le représentant d’un parti.
Il me semble important de noter que la différence majeure existant entre l’exécutif
suisse et américain est l’image de cette instance. Au contraire du Président du Conseil
fédéral, le Président américain est connu dans le monde entier. C’est d’ailleurs l’un des
chefs d’Etat les plus connus au monde. Pour les autres pays du monde, les Etats-Unis ont
un seul visage, celui de leur président. Alors qu’en Suisse il n’est pas rare pour un
collégien d’ignorer qui est le président du Conseil fédéral d’une année à l’autre. Cela
entraîne une médiatisation de la politique suisse extrêmement différente de la médiatisation
américaine au niveau international.
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4.5 Au niveau judiciaire
Dans ce paragraphe je vais mettre en évidence les principaux points de convergence
et de divergence existant entre les deux Constitutions.
4.5.1 Les principales convergences
Dans les deux textes constitutionnels il est prévu que le pouvoir judiciaire est
détenu par une cour supérieure ainsi que des cours inférieures. La cour supérieure en
Suisse est appelée le Tribunal fédéral. Aux Etats-Unis c’est la Cour Suprême. Elles
détiennent le pouvoir judiciaire suprême.
Leur procédure et leur juridiction ont beaucoup de points communs. Ainsi, elles
sont saisies en première instance dans les affaires impliquant un état ou un canton ou
encore l’Etat lui-même. Pour toutes les autres affaires elles ont une compétence d’appel.
Elles ont aussi le pouvoir de juger des affaires de droit public. Dans ces affaires des
citoyens font recours pour violation de leurs droits constitutionnels par les autorités de
l’Etat.
4.5.2 Les principales divergences
L’un des points sur lequel la Constitution suisse se différencie de son modèle
américain est l’institution d’un tribunal pénal. Il est chargé de régler des cas que la loi
attribue à la juridiction fédérale.
L’une des compétences que seule la Cour Suprême possède est de juger la
constitutionnalité des lois. Ce contrôle de la constitutionnalité est l’essentiel de la
puissance de cet organe. Or le Tribunal fédéral ne le détient pas. Ce système de contrôle
permet aussi à la Cour Suprême d’exercer une forte influence sur la législation. C’est un
excellent moyen de contrôle du législatif. En Suisse, les recours d’ordre constitutionnels au
niveau fédéral sont traités par les deux cours de droit public. Mais les réclamations peuvent
selon les accusations être traitées par les deux cours civiles ou par la Cour de cassation.
L’autre aspect de distinction est que la Suisse reconnaît le droit international
explicitement. Le droit international est le droit régissant les rapports entre les Etats, les
personnes de nationalités différentes. Dans la Constitution suisse, il en est fait mention en
ces termes : « Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois
fédérales et le droit international. »7 Nulle part dans la Constitution américaine, il n’y a de
passage soulevant la question du droit international. Cela peut se comprendre par la date de
rédaction du texte constitutionnel américain. Car au 18ème siècle, une telle notion n’existait
pas. Mais malgré les années, cette lacune ne fut pas comblée.
4.6 Analyse
Sur bien des points la Suisse s’est fortement inspirée de la Constitution américaine
pour écrire sa propre Constitution. Dans ce paragraphe je vais analyser les points relevés
précédemment.
La première chose qui différencie les deux systèmes est la différence de nom des
institutions constitutionnelles. Cela se comprend par le fait que la langue entre les deux
pays est différente.
7
In la Constitution suisse, article 191, p.48.
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Ensuite, la structure de la Constitution helvète n’est pas identique à la structure du
texte américain. Mais on peut soulever un point commun très important entre les deux
textes : le préambule. Il a semblé important aux auteurs suisses d’y faire une référence
religieuse. Alors que les auteurs américains ont plus insister sur l’indépendance et l’union
de leur patrie. Cette différence s’explique par l’histoire des deux nations ainsi que par les
raisons les poussant à s’unir. Ce préambule permet aussi de mettre en lumière les valeurs
fondatrices des deux pays. De plus, cela donne les raisons d’une telle union. Ainsi pour les
Américains, la protection contre l’oppresseur et pour les Suisses le respect de la religion.
Mais il existe aussi une valeur commune aux deux nations : la liberté. Donc derrière une
recherche de différentiation, un point commun apparaît.
Une des autres différences que l’on peut mettre en avant concerne la possibilité de
modification du texte constitutionnel. Comme nous l’avons vu précédemment, la
Constitution suisse offre une possibilité au peuple de modifier son texte constitutionnel. La
Suisse étant une démocratie semi directe le peuple à un pouvoir décisionnel qui paraît plus
important qu’aux Etats-Unis. Pourtant, le système du lobbying donne une possibilité de
pression aux citoyens américains. De plus, les auteurs suisses lors de la rédaction de leur
œuvre recherchaient une manière de la rendre aussi souple que possible.
Ils sont parvenus à atteindre leur objectif en permettant aux générations futures de la
modifier sans grande difficulté mais avec quelques impératifs.
Le facteur d’américanisation le plus fort est le système bicaméral. Inventé par les
Américains, le système des deux chambres avait pour principal atout de mettre les petits et
les grands états ou cantons sur un pied d’égalité. C’est à ce niveau que les Suisses se sont
le plus inspirés des Américains. Ainsi, c’est la partie la plus fortement américanisée de la
Constitution. Quantitativement, elle est également la plus importante. Pourtant, ils se sont
démarqués de leur modèle en donnant aux deux Conseils les mêmes compétences. Aux
Etats-Unis, le Sénat a un ascendant sur la Chambre des Représentants que n’a pas le
Conseil des Etats sur le Conseil national. Cela permet de mettre véritablement les petits et
grands états à pied d’égalité.
La Constitution suisse ne prévoit pas que l’exécutif soit dirigé par un seul homme
mais par un collège composé de sept membres. C’est donc un fort facteur
d’antiaméricanisme. Pourtant, chaque année un président est élu. Les auteurs de la
Constitution ont donc gardé à l’esprit qu’il était indispensable d’avoir un homme à la tête
du pays. Le président du Conseil fédéral a un rôle purement symbolique, mais malgré tout
important. Le pays a besoin d’avoir un représentant auprès des autres nations du monde
mais aussi auprès du peuple. Cela donne une image humaine à la politique.
Le temps que dure le mandat du président américain est de quatre ans. Le Conseil
fédéral est lui aussi élu tous les quatre ans. Il y a là un facteur d’américanisation. En
choisissant cette durée de mandat cela permet d’installer une certaine continuité. Pourtant
ce concept est plus fort aux Etats-Unis qu’en Suisse. Car, durant quatre ans, il n’y a qu’un
seul homme à la tête de l’état et non quatre.
Au niveau judiciaire l’une des divergences majeures concerne le pouvoir de la Cour
Suprême. C’est à elle de trancher quant à savoir si un jugement est constitutionnel ou non.
Ce qui se révèle être un pouvoir très important. Comme nous le verrons ultérieurement cela
peut avoir de grandes conséquences sur certaines questions comme la peine de mort.
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Comme nous avons pu le voir précédemment les Etats-Unis ne reconnaissent pas le
droit international. Concrètement, cela signifie qu’ils ne respectent pas la juridiction
internationale. De plus, le gouvernement américain n’accorde pas de crédit à la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Et c’est pourquoi la peine de mort est une sentence
légale aux Etats-Unis. C’est aussi la raison pour laquelle les citoyens américains peuvent
voir certains de leur droit bafoués simplement parce qu’ils ne sont pas reconnus dans leur
pays.
5.0 Analyse de deux points de la Constitution
Après avoir vu comment était structurées la Constitution suisse ainsi que la
Constitution américaine je souhaiterais continuer ma démarche en soulevant la question de
la peine de mort et des libertés constitutionnelles.
5.1 La peine de mort
Dans ce paragraphe je vais tout d’abord définir ce qu’est la peine de mort. Puis, je
vais analyser ce sujet sous l’angle constitutionnel en relevant les similitudes et différences
entre les Constitutions américaine et helvète. Finalement j’essaierai d’analyser et de
commenter mes découvertes.
La peine de mort est une sentence de mort prononcée par le pouvoir judiciaire d’un
Etat à l’égard d’une personne qui a commis ou qui est soupçonnée d’avoir commis un
crime. Dans le monde, quatre-vingt six pays ont aboli la peine de mort. Onze pays l’on
abolie pour les crimes de droit commun et trente-cinq nations sont abolitionnistes en
pratique. Cela signifie que dans ces pays, il n’y a pas eu d’exécution depuis au moins dix
ans. Il reste cinquante-huit états qui maintiennent la peine de mort dans leur législation et
qui procèdent à des exécutions.
Il existe différente manière d’exécuter la sentence : la chambre à gaz, l’injection
létale ou encore la chaise électrique. Selon l’endroit dans le monde où l’on est condamné
cela peut-être encore la décapitation ou la lapidation. Il existe autant de méthodes
d’exécution que de raison pour lesquelles elles sont employées.
5.1.1 Résumé des similitudes et divergences constitutionnelles
La plus grande divergence existant actuellement entre les deux Constitutions est
que la peine de mort est abolie en Suisse et non aux Etats-Unis. Pourtant, cela n’a pas été
toujours le cas. En effet, en 1942, la Suisse abolit la peine de mort pour tous les crimes
commis en temps de paix. Mais cette sanction n’a été éliminée du code pénal militaire
qu’en 1992. Il a encore fallu attendre sept ans pour qu’elle soit expressément interdite par
la Constitution. C’est à présent l’article 10 alinéa 1 qui traite de ce sujet: « Tout être
humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite ».
Aux Etats-Unis, il n’existe pas d’article traitant directement de la peine de mort
dans la Constitution. A aucun endroit du texte constitutionnel les mots « peine de mort »
n’apparaissent. Et donc dans un cas pareil c’est le dixième amendement qui prime: « The
power not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the
states, are reserved to the states respectively, or to the people »8. C’est donc aux états de
décider d’appliquer ou non cette sanction. Seulement le huitième amendement stipule
que « des châtiments cruels et exceptionnels »9 ne peuvent pas être infligés aux citoyens
8
9
In the Constitution of United States of America, dixième amendement
In the Constitution of United States of America, huitième amendement
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américains. Il faut encore relever que le quatorzième amendement protège en partie les
américains contre une telle pratique en interdisant les abus de pouvoir de la part des
états: « No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or
immunities of citizens of United States; nor shall any state deprive any person of life,
liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its
jurisdiction the equal protection of laws. »10. Cet amendement n’interdit pas la peine de
mort mais précise qu’une personne ne peut pas être privé de la vie sans une procédure
légale régulière.
5.1.2 Analyse des divergences et similitudes constatées
Concernant les divergences existantes entre les deux Constitutions plusieurs points
peuvent être soulevés.
Tout d’abord, il faut savoir que la Suisse n’a pas aboli la peine de mort depuis bien
longtemps. Certes en pratique, cela remonte à la fin de la seconde guerre mondiale, mais
dans les textes cela ne fait même pas dix ans.
En Europe, le mouvement abolitionniste vit le jour à la fin du dix-huitième siècle.
La prise en considération des circonstances atténuantes ainsi que le droit de grâce du chef
de l’Etat contribuent à une réduction des peines capitales. Mais comme ce fut le cas en
Suisse l’abolition légale est tardive. En 1942, le nouveau code pénal ne prévoit plus la
peine de mort. Cependant la peine capitale peut être décidée en temps de guerre. La
désobéissance, la mutinerie, la lâcheté, la capitulation devant l’ennemi et la divulgation de
secrets militaires sont les crimes passibles de la peine de mort. Cinquante ans plus tard
cette sanction sera éliminée du Code pénal militaire. Mais ce n’est qu’en 1999 que l’article
dix va être ajouté à la Constitution helvète.
Les Etats-Unis ont aussi connu l’abolitionnisme. D’ailleurs, tous les états ne
pratiquent pas la peine capitale et certains font même parti du camp des abolitionnistes. Sur
cinquante et un états, douze ont aboli cette sanction.
L’un des faits marquants de l’histoire des Etats-Unis est que durant presque dix ans
la peine capitale fut interdite sur tout le territoire. En 1967, la Cour Suprême qualifie la
peine de mort de châtiment cruel et donc elle l’abolie d’office. Car le huitième
amendement dit: « Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor
cruel and unusual punishments inflicted »11. Ainsi, la Constitution américaine interdit
d’infliger des châtiments cruels et exceptionnels. Elle les interdit mais ne les définit pas.
C’est d’ailleurs le problème ; à savoir si la peine de mort est un châtiment cruel ou non. On
peut reprocher à cet amendement un réel manque de clarté et de définition.
Pourtant neuf ans plus tard, la Cour Suprême change de point de vue et décide que
la peine de mort n’est pas un châtiment cruel. De ce fait, les états, après une modification
de leur législation, peuvent à nouveau infliger cette peine à leurs détenus. Au niveau
fédéral, elle fut réhabilitée en 1988.
De plus, le mode d’exécution varie selon les états. Il est donc complexe se savoir si
une méthode est plus ou moins douloureuse. Il existe cinq méthodes d’exécution légale aux
Etats-Unis : l’injection létale, l’électrocution, la chambre à gaz, la pendaison et le peloton
d’exécution. A l’exception du Nebraska qui reconnaît uniquement la chambre à gaz
comme méthode d’exécution, tous les états peuvent avoir recours à l’injection létale.
10
11
In the Constitution of United States of America, quatorzième amendement
In the Constitution of United States of America, huitième amendement
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Le fédéralisme, facteur d’américanisation et d’antiaméricanisme
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Quand il existe plusieurs procédés d’exécution dans un seul état c’est au condamné de
décider. L’injection létale est probablement la méthode la moins douloureuse. C’est aux
yeux de beaucoup la manière la plus humaine de tuer un condamné.
5.1.3 Commentaires
La peine de mort a été durant de nombreuses années un sujet tabou. La Suisse est
elle-même restée très discrète à ce sujet. Malgré une recherche approfondie, je n’ai trouvé
que peu de documents parlant de la pratique de la peine de mort en Suisse. Il semble
pourtant étonnant de penser qu’aucun débat n’ait vu le jour.
Au contraire, aux Etats-Unis nous assistons à un véritable débat de société. Les
principaux arguments en faveur de la peine de mort sont la dissuasion, la prévention, le
coût économique, le soulagement des victimes ou de leur famille et finalement l’exécution
de la loi divine. D’après ses partisans la peine capitale dissuade les criminels de commettre
leur crime. De plus, elle prévient des cas de récidive : si le criminel meurt il ne peut plus
commettre de crime. L’un des autres aspects concerne simplement le coût économique.
Cela coûte moins cher à la société de tuer ses criminels que de les garder en prison toute
leur vie.
C’est aussi un soit disant réconfort pour les victimes voire un soulagement. Et finalement,
le dernier argument est l’exécution de la loi divine. La loi du Talion dit ceci : « T u
donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure. »12 Seulement les personnes qui
tiennent de nos jours de tels propos ont oublié que depuis cette époque, le monde a connu
une évolution culturelle, sociale et politique et a vu évoluer ses préceptes religieux.
Quant au camp des abolitionnistes, les principaux arguments sont que la peine de
mort tue, c’est donc une violation des droits fondamentaux de l’être humain, les procès
criminels sont faillibles, impossibilité de réhabilitation et finalement que l’abolition
n’entraîne pas forcément une hausse de la criminalité. Dire que la peine de mort tue est en
fait une critique directe du système judiciaire d’un pays. Parce que la peine de mort est une
sorte d’échec de la justice. De plus, les droits fondamentaux de l’être humain sont définis
par une déclaration universelle des droits de l’homme. L’article trois dit ceci : « Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »13.
Tandis que l’article cinq énonce ce principe : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »14. Au vu de ces deux articles une
telle pratique est contraire à cette déclaration. Mais il est important de noter que les EtatsUnis ne reconnaissent pas le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les
personnes pratiquant une telle sentence ne sont pas hors la loi aux Etats-Unis. Pourtant aux
yeux du monde, et particulièrement aux yeux de certains Européens, cela démontre un
manque total de respect de la vie humaine. C’est l’une des principales raisons de
l’antiaméricanisme actuel sur ce sujet. Concernant la fiabilité des procès criminels, on peut
noter que l’homme commet des erreurs dans sa vie. Pourquoi alors n’en commettrait-il pas
dans une cour ? De plus, le quatorzième amendement exige des états que la procédure
légale mettant fin à la vie d’un citoyen américain soit régulière. Seulement comment
définir un tel terme. A nouveau nous pouvons observer un réel manque de clarté du texte
constitutionnel américain. Finalement, le problème avec cette sentence c’est qu’on ne peut
12
In Exode, XXI, 24-25
In la Déclaration universelle des droits de l’homme, article trois
14
In la Déclaration universelle des droits de l’homme, article cinq
13
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jamais revenir en arrière. En plus, cette décision ne laisse aucune chance au criminel de se
réhabiliter. Et enfin, dernier argument, aucun chiffre ne démontre que l’abolition de la
peine de mort fait exploser le taux de criminalité du pays en question.
Ce que j’ai voulu montrer dans ce paragraphe c’est que les deux camps ont des
arguments logiques. Que l’on soit pour ou contre la peine de mort il faut surtout savoir de
quoi on parle. La décision helvète d’abolir une telle pratique a été prise avec beaucoup de
précaution. Il est aussi important de noter que durant sept ans la situation est restée floue.
Les Américains pour leur part, ont fait quelque chose de très différent. Ils l’ont abolie, puis
on fait marche arrière. Ce qu’il faut savoir c’est que l’opinion américaine est très divisée
sur ce sujet. D’ailleurs la peine de mort divise beaucoup de monde. C’est aussi l’une des
grandes incompréhensions des Européens face aux Américains, ainsi qu’un fort facteur
d’antiaméricanisme. Les populations européennes ont été parmi les premières à abolir la
peine de mort. Il leur semble à présent normal que les Américains fassent de même.
Pourtant, il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour que la Suisse, pays prônant le
respect de l’être humain depuis des années, prenne la décision d’abolir une telle sentence
dans sa Constitution.
Certes, personne n’avait eu recours à un pareil extrême depuis la seconde guerre
mondiale. Mais que se serait-il passé si un conflit avait éclaté dans notre pays vers le début
des années quatre-vingt dix? De plus, aux Etats-Unis, il y a quelques évolutions qui vont
dans le sens de l’abolition. Depuis le 1er mars 2005, les personnes mineures au moment de
leurs crimes ne peuvent plus être condamnés à la peine capitale. Les Etats-Unis étaient le
dernier pays du monde à admettre publiquement avoir recours une telle sentence.
5.2 Les libertés constitutionnelles
A présent, nous allons voir comment les libertés constitutionnelles sont définies par
les Constitutions helvétique et nord-américaine. La marche à suivre que je vais employer
pour traiter la question des libertés constitutionnelles sera la même que pour la peine de
mort.
Les libertés constitutionnelles sont les pouvoirs que la loi reconnaît aux individus.
Elles sont garanties par la Constitution de leur pays. Ces libertés peuvent toucher différents
aspects de la vie comme la religion ou l’information.
5.2.1 Résumé des points communs et divergences constitutionnelles
Dans la Constitution suisse, les libertés constitutionnelles sont clairement
énumérées. Il y a au total douze articles évoquant une liberté. Le texte constitutionnel
suisse garantit la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, d’opinion et
d’information, des médias, de la langue, de la science, de l’art, des réunions, d’association,
d’établissement ainsi que la liberté économique et finalement la liberté syndicale. Aux
Etats-Unis, la liberté de religion, de parole et de la presse sont garanties par le premier
amendement. En réalité, le premier amendement interdit au Congrès de créer des lois
touchant à réduire ou à interdire ces libertés. Ce sont les seules libertés garanties par la
Constitution américaine.
Certaines libertés sont communes aux deux pays comme la liberté de la presse et
celle de la religion. Le texte constitutionnel suisse interdit la censure et garantit la liberté
de tous les médias y compris la télévision et la radio. Étonnamment, seule la presse est
protégée aux Etats-Unis. Mais à l’époque de la création de la Constitution américaine, en
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1787, c’était le seul média existant. Concrètement, aujourd’hui, les autorités
gouvernementales américaines reconnaissent la liberté de tous les médias. Néanmoins, le
texte n’a pas était modifié par un autre amendement.
Le terme exact utilisé dans la Constitution suisse est la liberté de croyance. En
Suisse « Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger
ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté »15.
Le terme croyance est en fait un terme plus large qui englobe la religion.
L’une des libertés garanties aux Etats-Unis et non en Suisse est la liberté de parole.
Seulement, on peut supposer que la liberté d’opinion est son équivalent actuel. Pourtant, la
liberté de parole paraît beaucoup plus importante que la simple liberté d’opinion. Elle
donnerait le droit à tout citoyen de dire tout ce qu’il désire sur n’importe quel sujet. Le
problème avec une définition aussi vaste c’est que l’on ne connaît pas la limite.
5.2.2 Analyse de ces points communs et divergences
La liberté est une notion extrêmement complexe à définir. Généralement, on
l’apparente à un sentiment de pouvoir. Ainsi on a l’impression de contrôler notre vie et de
prendre nos propres décisions. Cela nous permet de penser par nous-même et d’avoir une
impression d’indépendance. Les domaines que touche la liberté sont vastes. Et les libertés
garanties par la Constitution suisse et américaine sont nombreuses. Elles traduisent une
recherche de démocratisation des valeurs. En garantissant la liberté des médias les deux
nations recherchaient à donner à leurs citoyens un moyen d’expression libre. Elles
voulaient avoir la possibilité d’écouter leurs critiques et leurs assentiments mais cela de
manière objective.
La religion est aussi un facteur important pour les Helvètes comme pour les
Américains car dans les deux Constitutions elle est protégée. La religion est d’ailleurs l’un
des fondements culturels des plus importants. Dans les deux pays, il n’y a pas de religion
officielle. Il y eu pourtant des guerres de religions. En Suisse, durant des années, les
catholiques et protestants se sont déchirés. Aux Etats-Unis la guerre contre les Indiens est
une forme de guerre de religions. Mais malgré cela les auteurs des deux Constitutions ont
voulu préserver une telle liberté.
Dans la Constitution américaine, les libertés garanties au peuple sont extrêmement
importantes pour l’époque. De cette manière, les Américains voulaient montrer au monde
que leur pays était celui de la liberté et des grands idéaux. De façon similaire, la Suisse a
voulu donner une image d’une Confédération ouverte d’esprit.
5.2.3 Commentaire
On ne se rend pas compte de la chance que nous avons de vivre dans une société
telle que la nôtre. En tant que citoyenne de ce pays, je peux pratiquer la religion que je
désire, regarder n’importe quelle chaîne à la télévision et lire le quotidien que je veux. On
n’imagine pas à quel point la Constitution protège nos libertés dans la vie de tous les jours.
Dans certains pays du monde la liberté de la presse n’est pas garantie. Ce qui
signifie que toutes les informations arrivant aux oreilles de la population ont été
soigneusement triées par le gouvernement. Il n’y a aucune possibilité d’opinion contraire à
15
In la Constitution suisse, article quinze, alinéa deux
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celle des dirigeants. De plus, les personnes qui essayent de donner une opinion différente
enfreignent la loi et risquent de mourir. Ailleurs dans le monde, on tue des gens car ils
pratiquent une religion interdite là où ils vivent. Ces gens n’ont pas le droit de pratiquer
leurs cérémonies religieuses ou d’aller dans leur lieu de culte.
Vivre dans un pays démocratique est une chance. Pourtant, le fait qu’un pays soit
une démocratie ne garantit pas pour autant des libertés à sa population. Les libertés
constitutionnelles nous apportent beaucoup, mais surtout elles protègent notre mode de vie
et nos valeurs. C’est pourquoi la Suisse comme les Etats-Unis se démarquent par
l’acceptation de ces valeurs fondamentales. Nous avons la chance de vivre dans des
sociétés qui nous respectent en temps qu’être humain à part entière. Alors que certaines
libertés fondamentales, tel que la liberté d’opinion, sont encore bafouées dans le monde.
6.0 Conclusion
Ce dernier chapitre a pour but principal de conclure mon Travail de Maturité. Je
vais tout d’abord faire un bref résumé des principaux points relevés. Puis, j’essayerai de
faire une extension de ce travail en parlant de l’Union Européenne et de sa Constitution.
Nous avons pu voir que le fédéralisme suisse a été inspiré par le système américain.
Il existe de nombreux points communs entre les deux organisations politiques. La plus
importante de ces convergences est bien sur le système des deux chambres dit système
bicaméral. Les Suisses l’ont en grande partie reproduit. Pourtant on peut noter la différence
de nom des différentes institutions. Mais les auteurs de la Constitution helvète ont aussi
réussi à se démarquer de leur modèle. Sur bien des points les instances exécutive et
judiciaire se distinguent de leur exemple américain. Les Suisses sont donc parvenus à allier
inspiration et innovation à la perfection.
D’ailleurs les Suisses y sont tellement bien arrivés qu’aujourd’hui, ils ont en
quelque sorte « dépassé le maître ». Car de nos jours, plusieurs pays dans le monde se sont
inspirés du système suisse. Mais il faut aussi mettre en avant que sur le plan international il
est plus simple de s’inspirer du modèle suisse qu’américain.
L’Union Européenne est d’ailleurs un excellent exemple. C’est une organisation
internationale regroupant depuis le premier mars 2004 vingt-cinq nations. Elle est par
certains de ses aspects une confédération et par d’autres une fédération. Le dix-huit juin
2004, le Conseil européen adopte un projet de « Constitution européenne ». Il regroupe et
enrichit les traités fondateurs de l’Union. Actuellement, ce projet est soumis aux
différentes procédures de ratification dans les états membres. D’un point de vue juridique
cette Constitution n’est pas strictement celle d’un Etat. Sa vocation première est en fait de
créer un Etat européen fédérale. Et c’est ensuite qu’une Constitution verra le jour.
L’Union Européenne n’a jamais cherché à « copier » la Suisse. Seulement avec les
années la grande union s’est rendue compte que les petits Suisses pouvaient lui apporter
quelque chose. Ainsi l’avantage qu’a la Suisse sur son voisin européen c’est l’expérience
du fédéralisme. Depuis, bientôt deux cents ans, le pays helvète est dirigé par ce système.
En fait, on ne sait pas exactement si la Suisse est un fédération ou une confédération. Et
c’est d’ailleurs un point commun qu’elle a avec l’Union Européenne. D’ailleurs, on peut
imaginer que sur beaucoup d’aspects elle finisse par ressembler à la Confédération
helvétique. Déjà certains points communs apparaissent comme la recherche de
rapprochement entre le pouvoir et les citoyens. On peut donc comparer par biens des
aspects la Suisse à une minuscule Union européenne.
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7.0 Bibliographie
7.1 Livres :
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•
William E.Rappard, « La Constitution Fédérale de la Suisse, ses origines, son
élaboration, son évolution », Lausanne, A la Baconnière, 1948, 476 pages
Denis de Rougemont, « Dictionnaire international du fédéralisme », Belgique,
Emile Bruylant, 1994, 475 pages
François Masnata & Claire Rubattel, « Le pouvoir suisse 1291-1991 », Lausanne,
Editions de l’Aire, 1991, 518 pages
Alexis de Tocqueville, « De la Démocratie en Amérique Tome 1 & 2 », Paris,
Librairie de Médicis, 1951, 1090 pages
David Lasserre, « Etapes du fédéralisme : l’expérience suisse », Lausanne, Editions
Rencontre, 1954, 304 pages
Rapport présenté au Comité d’Action pour les Etats-Unis d’Europe, « Fédération
des Etats-Unis, Confédération suisse, Fédération allemande, Communauté
européenne », Lausanne, Centre de recherches européennes, 1972, 147 pages
Yves-Henri Nouailhat, « Histoire des doctrines politiques aux Etats-Unis »,
Vendôme, Que sais-je?, 1977, 126 pages
René Rémond, « Histoire des Etats-Unis », Vendôme, Que sais-je?, 2003, 125
pages
Jean-marie Aubert, « Chrétiens et peine de mort », Belgique, Relais Desclée, 1978,
144 pages
Robert Cario, « La peine de mort au seuil du troisième millénaire », Cahors, Erès,
1993, 193 pages
Edmund & Marie Morgan, " Une passion américaine: prison et peine de mort",
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond / le Seuil, 2004, 122 pages
André Kaspi, « La peine de mort aux Etats-Unis », Paris, Plon, 2003, 250 pages
Martin Monestier, « Peines de mort », France, le cherche midi éditeur, 1994, 301
pages
André Kaspi, « Les Américains, naissance et essor des Etats-Unis 1607-1945 »,
France, Editions du Seuil, 1986, 350 pages
H.C.Allen, « Les Etats-Unis tome 1&2 », Belgique, Marabout Université, 1967,
570 pages
Georges Arès, « La Suisse avenir de l’Europe ? Anatomie d’un anti-modèle »,
France, Editions Gallimard, 1997, 115 pages
Amnesty International, « Rapport sur la peine de mort », France, Editions
Mazarine, 1979, 367 pages
Eric Eugène, « Le Lobbying : une imposture ? », Paris, Le cherche midi, 2002, 212
pages
7.2 Sites Internet :
•
•
•
•
•
http://www.revoltes.org/actions-urgentes.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/funddocs/constfr.htm
http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html
http://www.law.cornell.edu/index.html
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Le fédéralisme, facteur d’américanisation et d’antiaméricanisme
Gymnase Auguste Piccard
Résumé
L’américanisation et l’antiaméricanisme sont des thèmes récurrents qui depuis des années,
sont abordés par tous les médias. Je voulais me forger une opinion sur ces notions des plus
actuelles en laissant de côté les idées préconçues et le manque d’objectivité. C’est pourquoi
j’ai pris ce sujet pour mon Travail de Maturité. J’ai choisi d’aborder ce thème sous l’angle du
droit. Ceci, pour deux raisons essentielles: mon grand intérêt pour cette branche et le fait que
je considère cet angle comme étant une manière originale et innovante d’aborder ce thème.
Le fédéralisme était un excellent moyen d’aborder ce thème tout en respectant mes envies
personnelles. J’ai été surprise d’apprendre que ce système politique avait vu le jour aux EtatsUnis et que ce sont les Américains, qui en premier ont créé une Constitution. Ensuite, le
peuple helvète s’en est inspiré pour créer la sienne. Et, aujourd’hui, le modèle suisse est
devenu celui dont s’inspire les Etats fédéraux dans le monde entier. Il est donc intéressant de
voir l’évolution du fédéralisme à travers les années.
Après avoir choisi le fédéralisme comme sujet, j’ai voulu comprendre comment deux pays
ayant plus ou moins la même base constitutionnelle ont pu avec le temps autant s’éloigner. En
fait, cette question résume ma problématique.
Je pense que l’histoire des deux pays peut en partie répondre à cette question. J’ai donc décidé
de comparer l’histoire de la Suisse et des Etats-Unis. J’ai ainsi pu relever et comprendre les
différentes étapes de l’adoption du fédéralisme dans les deux pays. Cela m’a aussi permis de
noter les véritables points communs mais aussi les quelques divergences quant aux raisons
d’un tel choix. Finalement, faire cet historique comparé m’a donné la possibilité de mieux
comprendre la manière dont les Suisses et les Américains avaient abordé la question du
fédéralisme et surtout quels avaient été les événements qui les ont conduits à cette
organisation politique.
A la suite de cet historique j’ai fait une recherche précise des convergences et des divergences
entre la Constitution suisse et la Constitution américaine. J’ai alors pu découvrir que la
principale inspiration suisse est le système des deux chambres dit système bicaméral.
J’ai ensuite exploité ces similitudes et différences comme facteurs d’américanisation et
d’antiaméricanisme. En effet, nous avons eu affaire à une américanisation de notre
constitution lors de sa création, puis avec le temps nous nous sommes éloignés de notre
modèle américain, ce qui, pour moi, est une sorte d’antiaméricanisme. J’ai pu noté que sur
bien des niveaux nous nous étions éloignés de notre modèle. Ainsi, nous avons la même
répartition des pouvoirs mais nos instances législatives, exécutives et judiciaires n’ont pas
exactement le même rôle que celui donné par la Constitution américaine au Congrès, au
Président des Etats-Unis et à la Cour Suprême.
Finalement, pour parvenir à élaborer une comparaison valable, j’ai analysé mes observations
selon deux angles bien distincts: la peine de mort et les libertés constitutionnelles.
Dès le début de mon Travail de Maturité, j’ai pensé qu’ils reflétaient une vision des EtatsUnis assez particulière. La peine de mort est un aspect de la vie des Américains qui paraît
incompréhensible à un bon nombre d’Européens. Les libertés constitutionnelles étaient mon
second sous-chapitre. En analysant les différentes libertés garanties par les deux
Constitutions, cela m’a permis de mieux comprendre les valeurs fondamentales des deux
nations.