les agressions sexuelles

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les agressions sexuelles
LES AGRESSIONS SEXUELLES
Les agressions sexuelles autres que le viol.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 222-27 du C.P. prévoit et réprime les agressions sexuelles autres que le viol.
II - ELEMENT MATERIEL
Comme le viol, les autres agressions sexuelles supposent l’usage de la violence,
contrainte, menace ou surprise. L’agression sexuelle doit être effectuée par un autre
moyen que l’acte de pénétration sur la personne de la victime qui caractérise le viol. En
l’absence de précision dans le texte de loi, c’est la jurisprudence qui par ses décisions
détermine le contenu de l’infraction.
 UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU’UNE PENETRATION SUR
LA PERSONNE DE LA VICTIME
L’agression sexuelle suppose un contact physique entre l’agresseur et sa victime.
Lorsque l’auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de
témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (article 222-32 C.P.) ou incitation à la
corruption de mineur (article 227-22 C.P.).
L’infraction a toujours été comprise comme tout acte impudique, directement
exercé sur une personne de l’un ou l’autre sexe, sans qu’elle y ait consenti et qui ne
constitue pas une pénétration de sa personne.
L’agression sexuelle peut être le fait de l’auteur sur la personne de la victime,
mais également celui effectué par la victime contrainte sur la personne même du
coupable.
Le plus grand nombre des agressions sexuelles sont constituées par des
attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine,
éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris,
19 juin 1985).
Jurisprudence :
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (C.A. Agen, 27
octobre 1997).
L’agression sexuelle est également retenue pour la fellation pratiquée sur la
victime, puisque dans ce cas là, ce n’est pas son corps qui est pénétré (Cass. crim.,
22 août 2001).
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 L’ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA VICTIME
 La violence
Il s’agit là de la violence physique exercée directement sur la personne victime
de l’agression. Ces pressions physiques doivent être suffisantes pour accomplir
l’agression sexuelle malgré le refus de la victime.
Il devra être établi, pour caractériser l’absence de consentement, que la
victime n’a pas pu résister à la violence physique. L’appréciation du caractère
contraignant de la violence employée est laissée au pouvoir souverain des juges.
Ces derniers semblent apprécier moins sévèrement cette violence parce qu’elle
est souvent accompagnée de menaces ou contraintes qui font cesser la résistance
de la victime, ou de la surprise qui ne lui laisse pas la possibilité de manifester
son opposition.
Jurisprudence :
. Le coupable s’était contenté de pincer les fesses de sa victime et de la faire pénétrer de
force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avril 1992).
 La contrainte ou la menace
Ces deux moyens assez proches visent également à supprimer le
consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences
morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.
La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la
victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L’appréciation
doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la
victime (Cass. crim., 08 juin 1994).
L'article 222-22-1 du code pénal, créé par la loi n° 2010-121 du 08 février
2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal,
prévoit que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut
être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge
existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou
de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».
 La surprise
La surprise s’entend au sens de « surprendre le consentement de la victime »,
et non comme « la surprise exprimée par la victime ».
En premier lieu, et comme précisé supra, la surprise peut accompagner la
violence physique exercée sur la victime qui a pleinement conscience de ce qu’on
lui impose mais ne peut pas manifester son opposition.
En second lieu, surprendre le consentement, peut consister à accomplir un
acte sur la victime sans qu’elle ne puisse donner son consentement éclairé car elle
ne se rend pas compte des actes qu’elle est en train de subir.
Il peut s’agir de personnes dont la maturité est insuffisante pour comprendre
l’acte qui leur est imposé comme des enfants ou des personnes atteintes de troubles
mentaux. Concernant les enfants, la surprise ne saurait résulter exclusivement de
leur jeune âge, le juge tiendra compte de leur capacité de discernement. Pour les
personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la
jurisprudence considère qu’elles ne sont pas capables de consentir.
Il peut également s’agir de personnes qui ont été trompées, elles sont alors
dans l’impossibilité de consentir pleinement aux actes réalisés sur leur personne.
Jurisprudence :
. La Cour de cassation valide le raisonnement de qualification de la surprise par l’utilisation
du prétexte fallacieux de la visite médicale pour commettre une agression sexuelle (Cass.
crim., 20 juin 2001).
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III - ELEMENT MORAL
 CONSCIENCE DE L’AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMMORAL OU
OBSCENE CONTRE LE GRE DE LA VICTIME
Comme pour tout crime ou délit, l’agression sexuelle exige une intention
coupable. L’auteur sait pertinemment qu’il commet un acte immoral ou obscène contre
le gré de la victime. Cette intention est presque toujours inséparable de l’acte
matériel. En effet il est peu concevable qu’un individu accomplisse un acte obscène
sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène.
Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc..
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 Article 222-28 du code pénal
L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement
et de 100 000 € d’amende :
 Lorsqu’il a entraîné une blessure ou une lésion.
La blessure ou la lésion doivent résulter de l’agression sexuelle, le code
pénal n’exige pas d’I.T.T.
Si des violences graves (mutilation, infirmité par exemple), des actes de
torture et de barbarie sont commis lors de l’agression sexuelle, ou pire si
l’agression sexuelle a entraîné la mort, il y aura un simple concours réel
d’infractions entre une agression sexuelle simple et des faits des violences ou
des actes de torture et de barbarie.
 Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
 Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions.
Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s’entendre aussi bien
comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable,
investi d’une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour
commettre une agression sexuelle.
 Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice.
 Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme.
 Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de télécommunications.
 Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
 Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse
manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
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V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION
CLASSIFICATION
SIMPLE
ARTICLE
PEINES
PRINCIPALES
222-27 du C.P.
- 5 ans d’emprisonnement
- 75 000 € d’amende
222-28 du C.P.
- 7 ans d’emprisonnement
Une des circonstances
prévues au présent article - 100 000 € d’amende
DELIT
AGGRAVEE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Articles 222-31-2,
222-44, 222-45,
222-47 al.1, 22248 al.1,
du C.P.
 Personnes morales
L'article 222-33-1 du C.P. Prévoit la responsabilité pénale pour les personnes
morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines
complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P..
 TENTATIVE : OUI
La tentative d’agression sexuelle est spécialement prévue par l’article 222-31 du
C.P..
 COMPLICITE : OUI
La complicité, au sens de l’article 121-7 du C.P., s’applique à l’agression sexuelle,
il s’agit même d’une circonstance aggravante prévue à l’article 222-28 4° du C.P.
Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir :
aide et assistance, provocation ou instructions données.
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
Nota concernant l'inceste :
La loi n° 2010-121 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la
détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a pour objectif essentiel d'inscrire la notion
d'inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes applicables en la matière, sans pour
autant modifier les pénalités déjà existantes sanctionnant ces comportements de façon suffisamment
sévère.
L'article 222-31-1 du code pénal, issu de cette loi dispose : « les viols et les agressions sexuelles sont
qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un
ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre
de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
L'inceste pénal n'est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d'un
mineur.
Cet article crée une forme de « surqualification » d'inceste qui se superpose aux qualifications et
circonstances aggravantes existantes en matière de viols et d'agressions sexuelles, mais ne constitue pas
une nouvelle incrimination et ne modifie pas les peines encourues. D'ailleurs, le présent texte ne prévoit
aucune peine.
Les procédures effectuées pour inceste en matière d'agressions sexuelles devront viser à la fois les articles
définissant, réprimant, et s'il a lieu aggravant l'infraction, ainsi que le nouvel article 222-31-1. Le visa de ce
nouveau texte permettra aux magistrats de se positionner lors des condamnations sur le retrait de l'autorité
parentale ou la désignation d'un administrateur ad hoc.
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