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N°499 50è année Décembre 2013 Pages Tableau de bord I. Inflation II. SMIC et MG bruts III. Plafond Sécurité sociale IV. Exonération des indemnités de grand déplacement V. Fiscalité : regard sur 4 impôts 2à6 2 3 3 3 4à6 Conventions et Accords 7 à 36 Accords de branche - Métallurgie - Barèmes territoriaux : Département du Var (83) et récapitulatif 2013 7 à 10 - Services de l’automobile : Régime complémentaire frais de santé 11 à 29 - Industries et commerce de la récupération : Salaires minima de branche au 1er novembre 2013 30 à 31 Accords d’entreprise - PSA PEUGEOT CITROEN: Accord « Nouveau contrat social » 32 à 36 Etudes 37 à 44 - Panorama de jurisprudence FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 TABLEAU DE BORD I - Inflation Les informations qui vous sont présentées ci-dessous sont les dernières données communiquées par l’INSEE. Le décalage entre la date des derniers chiffres et la date de parution correspond au temps nécessaire à l’INSEE pour collecter puis communiquer les chiffres. L’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France (Métropole et départements d’Outre-mer) a diminué de 0,1% en septembre 2013. En glissement annuel, l’inflation atteint 0,6% (indice du mois d’octobre 2013 rapporté à celui d’octobre 2012). Le nouvel indice servant à l’indexation du SMIC – indice des ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie – se replie de 0,2% en un mois (+0,5% sur un an). 2 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 II – SMIC et minimum garanti (MG) bruts SMIC Augmentation Taux horaire Juillet Janvier Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet Mai Juillet Juillet Janvier Janvier Décembre Janvier Juillet Janvier 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 4,05 % 4,12 % 2,40 % 5,27 % 5,80 % 5,50 % 3,00 % 2,10 % 2,30 % 0,90 % 1,30 % 0,50 % 1,6 % 2,1 % 0,3 % 2% 0,3 % 43,72 F 6,67 € 6,83 € 7,19 € 7,61 € 8,03 € 8,27 € 8,44 € 8,63 € 8,71 € 8,82 € 8,86 € 9,00 € 9,19 € 9,22 € 9,40 € 9,43 € MG Rémunération mensuelle minimale pour 151,67h 6.631,01 F 1.011,64 € 1.035,91 € 1.090,51 € 1.154,21 € 1.217,91 € 1.254,31 € 1.280,07 € 1.308,83 € 1.321,02 € 1.337,70 € 1.343,77 € 1.365,00 € 1.393,85 € 1.398,37 € 1 425,67 € 1 430,25 €1 Taux horaire 19,11 F 2,91 € 2,95 € 3,00 € 3,06 € 3,11 € 3,17 € 3,21 € 3,28 € 3,31 € 3,31 € 3,31 € 3,36 € 3,43 € 3,44 € 3,49 € 3,49 € III – Plafond Sécurité Sociale Plafond mensuel du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 3 086 € bruts. Il a été augmenté de 1,8% au 1er janvier 2013, contre une hausse de 2,9% en 2012. Le plafond annuel est de : 37 032 € bruts. Un arrêté du 7 novembre 2013, publié au JO du 19 novembre, porte le plafond mensuel à 3 129 €, soit une augmentation de 1,4% pour 2014. Le plafond annuel est donc à 37 548 €. VI – Exonération des indemnités de grand déplacement à l’étranger Certaines limites d'exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement à l'étranger sont modifiées à compter du 30 octobre 2013. Les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement engagées par le salarié en déplacement professionnel à l'étranger sont réputées 1 Sur la base de 151,67 heures. Si l’on prend la base taux horaire x 35 h x (52/12), cela fait 1 430,22 €. 3 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 utilisées conformément à leur objet et exonérées de cotisations lorsqu'elles ne dépassent pas certaines limites. Un arrêté daté du 18 septembre 2013 et publié au Journal officiel du 29 octobre modifie certaines de ces limites d'exonération. Ces modifications prennent effet à compter du 30 octobre 2013. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. V – Fiscalité : regard sur quatre impôts Evolution de 4 impôts, données en % du produit intérieur brut (PIB) : Impôt sur le TVA Revenu (IR) 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.78 3.40 2.85 2.37 2.43 2.53 2.93 3.53 3.66 7.64 7.01 7.29 6.70 7.00 7.02 6.58 6.93 6.78 ISF (Impôt de Impôt sur les solidarité sur Sociétés (IS) la fortune) 0.25 2.23 0.18 3.09 0.19 2.72 0.23 1.63 0.21 1.71 0.20 2.09 0.20 2.01 0.21 2.63 0.23 1.76 4 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 En milliards, évolution sur 5 années : IR 47.0 50.6 59.5 71.9 75.3 2010 2011 2012 2013 2014 TVA 135.6 140.5 133.4 141.2 139.3 ISF 4.5 4.3 4.0 4.3 4.7 IS 33.1 41.9 40.8 53.5 36.2 Les données pour 2013 sont celles de la loi de finances initiale, pour 2014 celles du projet de loi de finances. L’impôt sur le revenu : Crée sous la 3° République, après la 1° guerre mondiale. De 1990 à 2009, l’impôt sur le revenu a décru par rapport au PIB, en 2014 il reviendrait au niveau de 1990. La décrue s’explique notamment par les nombreuses diminutions des taux d’imposition intervenues depuis les années 1990 - dans son rapport annuel de fin 2011 , le Conseil économique, social et environnemental indique : « la dernière décennie a été marquée par plusieurs réformes qui ont toutes eu pour conséquence de réduire les recettes des administrations publiques : allégement du barème de l’IR sur les revenus de 2000, 2001 et 2003 puis réforme de 2006 ». C’est à partir de 2010 que l’impôt sur le revenu a commencé à croitre. Nombre de contribuables (en millions) : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Payant l’IR Ne payant pas l’IR 16.9 19.1 15.8 20.6 16.8 19.8 17.2 19.7 18.2 18.2 18.9 17.0 Impôt sur les sociétés (sur le bénéfice des sociétés) : Crée sous la 4° République. Ses résultats sont fonction notamment de l’activité économique. Pour 2014 la baisse prévisionnelle s’explique par le CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi). TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) : Créée sous la 4° République, c’est le principal impôt sur les ménages. C’est l’impôt qui rapporte le plus à l’Etat .Ses résultats sont fonction notamment de la consommation. Les différents taux ont évolué : - Le taux normal : en 1992 : 18.6%, en 1995 : 20.6%, en 2000 : 19.6% - Le taux réduit de 5.5% est passé à 7% début 2012. - Au 1° janvier 2014 ces taux passeraient de 19.6 à 20% et de 7 à 10% ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) Crée sous la 5° République, il concerne quelques centaines de milliers de foyers fiscaux. En 2013, le seuil de cet impôt est de 1.3 million d’euros de patrimoine net imposable. 5 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 FO et l’impôt : « Nous n’avons eu de cesse de revendiquer une réforme fiscale d’ampleur depuis plusieurs années, replaçant l’impôt progressif sur le revenu au cœur du dispositif. Cela constituerait la colonne vertébrale d’une réforme d’ensemble qui permettrait de disposer de ressources suffisantes pour mettre en place des politiques et des mesures favorables à l’ emploi, aux salaires ou aux services publics ». JC MAILLY dans la revue Forum de juin 2012. SOURCES : documentation française : cahiers français, regards sur l’actualité OFCE, CESE rapport annuel 2011. FORUM, Revue de la Confédération FO. 6 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 CONVENTIONS ET ACCORDS I– ACCORDS DE BRANCHE METALLURGIE Barèmes territoriaux Nous vous informons des derniers accords territoriaux reçus par la Fédération. Merci de nous communiquer vos accords complets pour publication. Retrouvez tous les barèmes sur notre site www.fometaux.org, rubrique « Conventions et accords collectifs », puis « Conventions et accords de branches », « Conventions territoriales », en rentrant le numéro de département cherché dans le moteur de recherche. 7 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 VAR (83) COEFF 140 O1 145 O2 155 O3 170 P1 180 190 P2 215 P3 AM1 225 240 TA1 AM2 255 TA2 AM3 270 TA3 285 TA4 AM4 305 AM5 335 AM6 365 AM7 395 AM8 Augmentation RAG Valeur Point Date accord Signataires Application Application 2013 17167 17167 17173 17173 17177 17177 17212 17212 17220 17229 17229 17238 17238 17238 17279 17852 17852 17852 18519 18519 18519 19609 19609 20697 20697 20697 21934 21934 24094 24094 26249 26249 28407 28407 2012 16947 16947 16949 16949 16951 16951 16958 16958 16965 16974 16974 16983 16983 16983 17023 17588 17588 17588 18245 18245 18245 19319 19319 20391 20391 20391 21610 21610 23738 23738 25861 25861 27987 27987 4,34 4,3 10/09/2013 06/09/2012 FO CFE-CGC CFDT CFTC FO CFTC CFE-CGC RAG 1.01.2013 RAG 1.01.2012 VP 1.11.2013 VP 1.11.2012 8 Variation Augmentation 220,00 1,30% 220,00 1,30% 224,00 1,32% 224,00 1,32% 226,00 1,33% 226,00 1,33% 254,00 1,50% 254,00 1,50% 255,00 1,50% 255,00 1,50% 255,00 1,50% 255,00 1,50% 255,00 1,50% 255,00 1,50% 256,00 1,50% 264,00 1,50% 264,00 1,50% 264,00 1,50% 274,00 1,50% 274,00 1,50% 274,00 1,50% 290,00 1,50% 290,00 1,50% 306,00 1,50% 306,00 1,50% 306,00 1,50% 324,00 1,50% 324,00 1,50% 356,00 1,50% 356,00 1,50% 388,00 1,50% 388,00 1,50% 420,00 1,50% 420,00 1,50% 0,04 1,47% 0,93% FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 RECAPITULATIF DES BAREMES 2013 ARDENNES AUBE BELFORT MONTBELIARD BOUCHES DU RHONE ALPES DE HTE PROVENCE CALVADOS CHARENTE MARITIME CHER CORREZE DORDOGNE 17270 17163 30622 29290 4,75 4,44 Moyenne augmentation RAG 1,53 1,31 1,46 4,05% car pas d'accord 2012 1,36 17200 30630 4,29 2,59 2013 17184 17175 17166 17199 17217 17163 30829 29495 30113 33176 28761 27753 4,74 4,21 5,27 4,9 5,1 4,55 2013 2013 2013 2013 2013 2013 DOUBS BESANCON DROME ARDECHE EURE EURE ET LOIR FINISTERE GARD LOZERE GIRONDE LANDES HERAULT AUDE PYR. ORIENTALES HTE GARONNE - MIDI PYRENEES HTES PYRENEES ADOUR HT RHIN HTE SAONE HTE SAVOIE HTE VIENNE - CREUSE ILLE ET VILAINE MORBIHAN INDRE ET LOIRE ISERE -HTES ALPES JURA LOIR ET CHER 17164 17204 17280 17199 17460 17292 17250 30153 30352 33671 30659 30090 30266 32260 4,55 4,75 5,47 4,98 4,35 4,97 4,95 1,66 1,67 1,61 1,55 2,25 1,83 3,85% car pas d'accord en 2012 1,74 2,31 1,99 1,52 1,47 1,53 17375 30340 4,4 2,12 2013 17163 30825 4,573 2 2013 17174 17205 17165 17188 17365 30941 31020 29389 31037 30125 5,25 4,27 4,27 4,7 5,1 1,67 1,51 1,22 1,69 3,49 2013 2013 2013 2013 2013 17202 17164 17275 17164 17210 29734 33505 31396 29057 33000 4,3 5 4,62 4,57 5,3 1,77 1,77 1,68 1,33 1,51 2013 2013 2013 2013 2013 DEPTS AIN AISNE ALLIER Coef 140 Coef 395 17267 30775 17179 29862 17165 31599 9 Point 4,57 5,32 4,82 Année 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 MAINE ET LOIRE MARNE MAYENNE MEURTHE ET MOSELLE NIEVRE NORD DUNKERQUE NORD FLANDRES DOUAISIS NORD MAUBEUGE NORD VALENCIENNOIS CAMBRESIS OISE ORNE PAS DE CALAIS PUY DE DOME CLERMONT FERRAND PUY DE DOME REGION DE THIERS PYR. ATLANTIQUES SEIGNANX REGION PARISIENNE RHONE ROUEN DIEPPE SAVOIE SAONE ET LOIRE SARTHE SEINE MARITIME - LE HAVRE SEINE ET MARNE SOMME AISNE SOMME VIMEU VAR VENDEE VIENNE VOSGES MOYENNES 17246 17238 17199 17938 17163 17174 30476 31021 28294 31280 29950 28690 5,05 4,9 4,7 4,92 4,35 4,43 2,04 1,7 1,89 2,32 1,81 1,73 2013 2013 2013 2013 2013 2013 17170 17357 31110 34578 4 4,459 1,82 1,3 2013 2013 17240 17163 17175 17163 29823 28962 29500 30862 4,12 4,9 4,25 4,07 1,99 2,47 1,86 1,96 2013 2013 2013 2013 17165 31599 4,82 1,46 2013 17165 31599 4,82 1,46 2013 17167 31863 5,3 4,965 17369 34608 94 17215,35 29783,75 4,13 17457 34112 5,33 17168 30953 4,92 17683 30601 5,14 17250 31521 4,81 1,37 2013 1,57 1,68 2,3 1 1,55 1,7 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2,04 1,8 2,32 1,6 1,47 2,22 5,41% car pas d'accord en 2012 1,41 1,77 2013 2013 2013 2013 2013 2013 17284 17270 17179 17163 17167 17380 32672 34546 29862 30799 28407 30625 5,25 4,8 5,32 5,53 4,34 5,02 17165 29173 4,99 17335 32859 4,76 17244,26 30847,56 4,76 SMIC 2013 : 17 162,64 ****** 10 2013 2013 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 SERVICES DE L’AUTOMOBILE Régime complémentaire frais de santé (RPCS) La Fédération FO Métaux a signé, le 19 septembre 2013, un accord et un avenant n°66 mettant en place un régime complémentaire frais de santé de branche (RPCS) pour mars 2015. L’accord ne désigne pas un organisme assureur mais propose un organisme de référence. L’accord rappelle les acquis conventionnels dans cette branche, notamment la prévoyance, et rappelle qu’un «organisme de référence est seul à même de garantir l’exécution d’une politique sociale de branche […] mise en œuvre par un organisme qui n’a pas vocation à intervenir en dehors de la branche […]. Dans le domaine de la prévoyance, comme dans celui de la retraite complémentaire, de la formation professionnelle, de l’action sociale, de l’épargne salariale et du dialogue social, la CCN garantit la solidarité» entre les entreprises. Les signataires citent également la loi de sécurisation de l’emploi qui organise la généralisation de la couverture complémentaire santé au 1er janvier 2016 et la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, qui censure les clauses de désignation. Les signataires prévoient que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’une couverture des frais de santé obligatoire, à partir du troisième mois de travail. Le droit aux prestations et l’obligation de cotiser sont préservés en cas de suspension de contrat de travail rémunérée et pendant les périodes de maladie. Les dispenses d’affiliation concernent les salariés disposant déjà d’une couverture complémentaire répondant aux caractéristiques définies par le RPCS. Les ayants droit des salariés ne bénéficient pas d’une couverture obligatoire. Il est possible de souscrire des options familiales. Le RPCS est également maintenu, gratuitement, après la rupture du contrat de travail, aux anciens salariés indemnisés par l’assurance chômage (sauf rupture pour faute lourde), pendant une durée fonction de celle du dernier contrat de travail et qui ne peut excéder 12 mois. Le contrat d’assurance couvrant l’entreprise doit garantir une couverture santé collective donnant des garanties solidaires, notamment sans sélection médicale, avec respect du parcours de soins coordonné, en assurant au moins deux actes de prévention. La couverture, responsable, au sens de la réglementation, doit notamment limiter la prise en charge de certaines dépenses, telles que les franchises sur les médicaments. L’avenant 66 définit les prestations minimales qui doivent être apportées par la couverture. Il précise que si les prestations retenues sont strictement identiques à celles du RPCS, celles-ci doivent être financées à 50 % par l’employeur. Les employeurs conservent le choix de l’assureur. L’accord prévoit également la possibilité, dans le cas de groupes d’entreprises, d’assurer la couverture santé par plusieurs contrats collectifs. Mais l’accord met en avant un organisme de référence, c’est-à-dire IRP Auto 11 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 Prévoyance-Santé, auparavant dénommé Ipsa. Il est désigné comme organisme de référence, auprès duquel les entreprises des services de l’automobile «sont invitées à s’affilier». Les signataires soulignent que cet organisme est géré paritairement, recherche une stabilité des tarifs et propose un guichet unique avec des démarches administratives simplifiées. Enfin, l’avenant 66 est notamment relatif aux actions de solidarité et de prévention. Il prévoit l’institution d’un fonds collectif, géré par IRP Auto Prévoyance Santé. Celui-ci doit mener des actions de solidarité visant à préserver la santé des salariés susceptibles de connaître des difficultés d’insertion, tels que les jeunes apprentis isolés et les chômeurs indemnisés bénéficiaires du régime de portabilité. Il doit aussi assurer des actions de prévention, exclusivement liées aux risques santé spécifiques aux professions des services de l’automobile, en fonction de programmes nationaux définis paritairement. Les actions de prévention prennent la forme de formations, de réunions d’information, de guides pratiques, d’affiches et d’outils pédagogiques intégrant les thématiques de sécurité. Le fonds collectif est financé par une contribution forfaitaire, dont le montant est défini paritairement, tous les ans. Texte de l’accord et de l’avenant : 12 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 13 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 14 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 15 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 16 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 17 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 18 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 19 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 20 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 21 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 22 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 23 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 24 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 25 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 26 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 27 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 28 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 ****** 29 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 INDUSTRIES ET COMMERCE DE LA RECUPERATION Salaires minima de branche au 1er novembre 2013 La Fédération a signé, le 30 septembre 2013, la nouvelle grille de salaires minima conventionnels pour la branche de la récupération, avec une augmentation moyenne de 1,2%. Le premier coefficient est positionné à 1 468,03 €. Texte de l’accord : 30 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 ****** 31 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 II– ACCORDS D’ENTREPRISES PSA PEUGEOT CITROEN Accord « Nouveau Contrat Social » FO a signé, le 24 octobre 2013, un important accord dans le Groupe Peugeot Citroën. Définissant un « nouveau contrat social », l’accord garantit la pérennité des sites en France d’ici à 2016 en échange de contreparties de la part des salariés. Lors de la négociation de cet accord, FO a affronté avec responsabilité la situation économique du Groupe PSA Peugeot Citroën, avec un seul objectif : sauver les emplois du Groupe en France. FO s’est battu pour obtenir un maximum de garanties pour les salariés français du Groupe. Même si la crise automobile européenne explique en bonne partie la situation de PSA Peugeot Citroën, FO ne dédouane pas pour autant les dirigeants du Groupe qui ont accentué les conséquences de cette crise en multipliant les erreurs stratégiques depuis des années. 1. FO a obtenu, de la part de PSA Peugeot Citroën, des engagements qui garantissent l’avenir de nos sites et de nos emplois en France • La production de véhicules en France augmentera pendant 3 ans pour atteindre 1 million de véhicules en 2016. • 1,5 milliard d’euros seront investis en France sur la période 2014-2016. • Les usines de Rennes, Poissy, Mulhouse et Sochaux bénéficieront de l’annonce, avant 2016, du lancement d’un nouveau véhicule pour chacune d’entre-elles, ce qui profitera aussi aux usines fabriquant les organes mécaniques. Cela assurera « le maintien de l’activité de ces usines (terminales et mécaniques) bien au-delà de 2016 » (accord, chap. V, art. 1.1.). • 75 % de l’activité Recherche et Développement seront maintenus en France d’ici 2016. • L’ensemble des sites de développement sont maintenus en France. • Tous ces engagements « sont partie intégrante des conditions générales de l’application de l’accord » (accord, chap. V) : les efforts des salariés sont conditionnés au respect de ces engagements concernant les sites « et leurs plans de charges associés assurant l’emploi ». 2. FO a obtenu des garanties importantes concernant les séniors, incluant une disposition de réparation de la pénibilité Ce volet de l’accord, valant plan séniors, commence à partir du 1er janvier 2014 ; les séniors volontaires pourront s’y inscrire pendant 3 ans avec les conditions suivantes : 32 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 • 6 à 24 mois avant leur départ en retraite, les salariés pourront travailler en temps partiel à 50 % pendant la première moitié de la période les séparant de la retraite puis seront en dispense d’activité pendant l’autre moitié de cette période. - FO a obtenu 70 % du salaire brut avec un minimum de 1 660 euros brut par mois, le 13ème mois étant maintenu. - FO a obtenu une prime incitative égale à 20 % de l’indemnité de départ en retraite (IDVR), avec un minimum d’1 mois de salaire. • Si un sénior est à moins de 6 mois de son départ en retraite, alors il sera dispensé de temps partiel pour être directement en dispense d’activité. - Mais il ne touchera pas la prime incitative égale à 20 % de l’indemnité de départ en retraite (IDVR). - Cependant une exception sera faite pour les séniors qui adhèrent au plan séniors au premier semestre 2014 : pour ceux-là, la prime incitative égale à 20 % de l’indemnité de départ en retraite sera versée (IDVR), avec un minimum d’1 mois de salaire. Ce qui permettra notamment de rétablir une justice pour les salariés qui n’ont pas pu partir en PREC car ils étaient à moins de 12 mois de leur départ en retraite. • Les salariés qui auront travaillé au moins 17 ans en équipe (doublage, nuit et VSD) pourront bénéficier encore plus tôt de ce plan : 36 mois avant le départ en retraite, aux mêmes conditions que précédemment. • Pendant ces périodes de temps partiel et de dispense d’activité, PSA cotise à 100 % pour la retraite du salarié : assurance vieillesse de la Sécurité Sociale, ARRCO, AGIRC et régime de retraite PSA à cotisations définies. • Le calcul de la prime de départ en retraite (IDVR) n’est pas impacté par le temps partiel à 50 %, ni par la dispense d’activité. • Si des salariés sont volontaires pour aller travailler à l’extérieur de PSA, c’est possible : 3 ans avant leur départ en retraite, les salariés pourront aller travailler 2 ans chez un autre employeur, puis seront en dispense d’activité pendant 1 an en étant payés 70 % de leur salaire brut. 3. Concernant les jeunes, FO a obtenu des contrats en alternance Pour aider les jeunes, la Direction PSA propose un contrat en alternance en compensation de chaque adhésion à ce Plan séniors par un Ancien. Ce sont des contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, contrats de Volontariat International en Entreprise ou Conventions Industrielles de Formations par la Recherche (CIFRE). 4. FO a obtenu une prime pour les salariés partis en retraite hors PREC Les salariés partis en retraite depuis le 29 avril 2013 sans bénéficier des primes liées au PREC auront, même rétroactivement, une prime égale à 20 % de l’indemnité de départ en retraite (IDVR). Cela concerne notamment tous les ouvriers de production. 33 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 5. FO a obtenu l’effacement des heures payées non travaillées (H-) Aujourd’hui, il y a un total de 125 000 jours payés non travaillés dans les compteurs, FO a obtenu l’annulation de cette dette sans obligation de refaire des séances de H+ pour compenser. 6. FO a obtenu la conservation de tous les compteurs d’heures supplémentaires (H +). Les salariés possédant des heures supplémentaires de toute nature dans leurs compteurs pourront les conserver. 7. Contreparties demandées aux Salariés • Gel des salaires en 2014 : FO a réussi à le limiter aux augmentations générales, les augmentations individuelles seront donc conservées. - De plus, FO a obtenu que soient négociées des conditions plus favorables pour l’intéressement, qui seront durables. - Enfin, FO a aussi obtenu que soit négocié un supplément d’intéressement ou de participation pour 2015. • Modulation annuelle du temps de travail (Zone de modulation) : pour répondre mieux que la concurrence à la variation des ventes de véhicules, une flexibilité de +/- 5 jours est instaurée dans le temps de travail annuel des salariés travaillant en production. Le principe de cette modulation est la compensation annuelle des jours chômés avec des jours travaillés supplémentaires. La majoration des samedis revient à son niveau conventionnel de branche (25 % de supplément par heure travaillée, contre les 45 % en vigueur jusque-là par accord d’entreprise) mais FO a obtenu que la majoration de + 25 % s’applique en cours de période, non seulement au-delà de la zone de modulation mais également pour toutes les séances collectives supplémentaires réalisées dans cette limite de +/- 5 jours, avec en plus une prime supplémentaire de 15 euros brut à partir de la 2ème séance collective travaillée dans le mois. Cette majoration et cette prime sont payées dans le mois. - Si la séance collective se réalise au-dessus de la borne haute (+ 5 jours) de la zone de modulation, le salarié perçoit toujours la majoration à + 25 % dans le mois mais aussi les heures de la séance. - Si la Direction ne respecte pas un préavis de 7 jours calendaires pour annoncer une séance collective, les heures et la majoration à + 25 % de cette séance seront payées dans le mois. - Le nombre de séances collectives est limité à 15 sur une année, y compris les séances collectives ne respectant pas le préavis de 7 jours calendaires. - Les majorations et heures majorées pourront être prises en argent ou en repos compensateur. - Si une séance d’inactivité se réalise en-dessous de la borne basse (-5 jours) de la zone de modulation, le salarié est en Activité Partielle, payé 70 % du salaire brut, soit environ 84 % du salaire net. - Quand le nombre d’heures payées en Activité Partielle dépasse 140 heures au total depuis le début de l’année, alors les heures suivantes d’Activité Partielle sont rémunérées à 75 % du salaire brut, soit environ 90 % du salaire net. 34 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 • Garantie journalière de production : si un « aléa » de type pannes, intempéries, coupures flux, problèmes d’approvisionnement avec le fournisseur, etc. (annexe 4, chap. 6, art. 1) arrête les lignes de fabrication, il pourra y avoir une augmentation collective de la durée de la tournée. La limitation de la garantie journalière de production aux seuls aléas de production est une garantie importante contre les abus. - FO a obtenu une limite maximum de 20 minutes supplémentaires. - Ce temps de travail supplémentaire sera majoré à + 25 %. - La majoration à + 25 % et les minutes supplémentaires seront payées dans le mois. - Cette augmentation collective de la durée de la tournée devra respecter les contraintes de transport des salariés, ce qui est également une garantie importante contre les abus. • RTT : les salariés travaillant dans un horaire de journée bénéficient annuellement de 11 jours de RTT qu’ils épargnent en travaillant 38 h 30 par semaine. FO a réussi à maintenir ces 11 jours RTT mais désormais 6 jours RTT (dont 1 pour la journée de solidarité) seront placés par la direction dans le calendrier de travail annuel. - Si à fin septembre la direction n’a pas utilisé la totalité de ces 6 jours, alors le solde revient à la disposition du salarié. - Les jours RTT épargnés sur l’année devront être consommés dans la même année mais les 5 jours de RTT à la disposition des salariés seront disponibles dès le 1er janvier : le salarié ne devra plus attendre l’épargne mensuelle pour consommer ses jours. - Les jours RTT déjà épargnés devront être consommés d’ici fin 2016, sauf pour les salariés partant en retraite d’ici-là : ceux-ci pourront les utiliser pour anticiper leur départ en retraite. - FO a obtenu la création d’une réserve de 5 jours maximum permettant d’accueillir le reste des 5 jours RTT non consommés dans l’année par le salarié, le reste des 6 jours direction remis à la disposition des salariés à fin septembre et les congés d’ancienneté non consommés au 31 mai. - La rémunération de jours RTT est supprimée sauf pour 12 cas exceptionnels comme le mariage, l’achat d’un véhicule neuf ou le financement d’études pour les enfants… - Les jours déjà chômés (J-) dans les compteurs en horaire de journée seront annulés. • Majoration de la prime d’ancienneté (Prime d’Evolution Garantie, spécifique à PSA) : la convention collective de la Métallurgie permet de bénéficier d’une augmentation de son salaire avec l’ancienneté dans l’entreprise, dans la limite de 15 % avec 15 ans d’ancienneté. - PSA Peugeot Citroën majorait cette prime d’ancienneté au-delà de 15 ans d’ancienneté, en ajoutant 2,5 % tous les 5 ans et dans la limite de 3 fois 5 ans. - Cette majoration est intégrée dans le salaire : les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté et bénéficiant déjà de cette majoration n’auront pas de baisse de salaire. • Assurance sur les aléas de carrière (ACCAC) : cette assurance apporte une compensation financière aux salariés qui subissent une perte de salaire suite à un changement d’horaire. FO a réussi à maintenir cette assurance mais sa durée et ses montants sont divisés par deux, soit 18 mois maximum. - Cette durée d’assurance est doublée si le changement d’horaire a pour origine une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet. - Tous les salariés bénéficiant déjà de l’ACCAC ne sont pas concernés par cette réduction de la durée et du montant de l’assurance : ils conservent l’indemnisation actuelle. 35 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 8. D’autres avantages ont été débattus lors de cette négociation mais FO a obtenu leur maintien • Majoration du travail de nuit : les salariés travaillant la nuit ont une majoration de 18 % de leur salaire, soit 3 % de plus que la convention collective de la Métallurgie. FO a obtenu le maintien de ces 18 %. • Prime de rentrée : chaque année, une prime de 187 euros brut est versée fin août aux salariés. FO a obtenu le maintien de cette prime. 9. Mobilité La direction du Groupe PSA Peugeot Citroën a proposé une mobilité contrainte sans volontariat entre les sites de production français du Groupe, qu’elle a maintenu tout au long de la négociation. Fidèle à ses position, FO s’est opposé à cette mobilité forcée et a obtenu gain de cause : les mobilités des salariés entre les sites de production français du Groupe ne seront pas forcées. Le texte de l’accord est consultable sur le site de la Fédération www.fo-metaux.com, rubrique « Conventions et accords collectifs », « Accords d’entreprise ». 36 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 ETUDES PANORAMA DE JURISPRUDENCE I. Relations individuelles Convention collective de la métallurgie, Région parisienne : en cas de succession de contrats, on ne conserve l’ancienneté que s’il y a identité d’employeur ! (Cass. soc., 3 juillet 2013, n°11-23.687) : Dans la branche de la métallurgie, l’ancienneté est définie au sein de l’article 3 de l’accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation. Cet article dispose : « Article 3 - Ancienneté dans l’entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l’accord national du 10 juillet 1970 modifié, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs. » Cette définition est généralement reprise dans nos conventions territoriales. Dans cette affaire, il s’agit de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. A l’intérieur de cette convention, l’ancienneté est définie à l’article 14 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 : « Article 14 Ancienneté Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. » Une définition assez semblable à celle de l’accord national. 37 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 Dans les faits, un salarié est engagé en 1983 par une association. Cette dernière crée, en 1988, une autre structure au sein de laquelle le salarié sera transféré. Suite à une cession d’activité, le salarié est licencié en 1992. Une société coopérative va reprendre le flambeau et le rembaucher directement après (licenciement au 28 février, réembauche au 1er mars). Par la suite, il est à nouveau licencié, en 2004. Se pose alors le calcul de son ancienneté pour son indemnité de licenciement : faut-il prendre en compte la période allant de 1992 à 2004, ou doit-on prendre en compte les contrats de travail antérieurs ? L’enjeu résulte donc de l’interprétation de l’article 14 de la convention collective de la région parisienne. La Cour de cassation tranche cette épineuse question et juge que les contrats de travail antérieurs d’un salarié doivent être comptabilisés à la condition qu’ils aient été conclus avec le même employeur. En l’occurrence, il s’agissait de deux employeurs différents, avec des numéros de Siret différents, des références Urssaf différentes… Si le même contrat s’était poursuivi avec une nouvelle direction, la solution aurait été différente (Cass. soc., 10 février 2010, n°08-44.454). Texte de l’arrêt : « Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu, selon ce texte, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1983 par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, laquelle a créé, en 1988, l'Association de chantier et maîtrise des compagnons du devoir (ACMCD), au sein de laquelle a été transféré l'ensemble du personnel des ateliers écoles ; que l'ACMCD ayant disparu le 28 février 1992 en licenciant tout son personnel, la société Coopérative de production ASCA carrossier constructeur a pris sa suite ; que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par cette société dans laquelle il avait investi le montant de son indemnité de licenciement, en qualité de carrossier convoyeur ; que licencié le 13 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé justifie avoir travaillé pour l'ASCA, nouvelle structure juridique relevant de la même entité économique entre le 31 décembre 1991 et le 1er mars 1992 de sorte qu'il est bien fondé à voir prise en compte l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, pour le calcul de son indemnité de licenciement et remplit les conditions édictées par l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979, en ce qu'il prévoit la reprise d'ancienneté pour la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ne s'applique que si ces contrats sont conclus avec le même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative ouvrière de production ASCA carrossier constructeur à payer à M. X... une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; ». 38 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 Intégrer une clause de renonciation à tout recours au sein d’une rupture conventionnelle n’est pas possible (Cass. soc., 26 juin 2013, n°12-15.208) : La rupture conventionnelle a été créée notamment dans le but de mettre fin à l’usage abusif des transactions, à l’époque seul moyen de rompre le contrat de travail « à l’amiable ». Dans les transactions, on intégrait généralement une clause de renonciation à tout recours : chaque partie s’engageait à ne pas agir devant un tribunal sur le différend qui les opposait, différend auquel il devait être mis fin par le biais de la transaction. Un salarié signe une rupture conventionnelle avec son employeur, dans laquelle est intégrée une clause selon laquelle les parties s’engagent à renoncer à toute autre action ou prétention de quelque nature que ce soit, qui résulterait de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail. Peut-on insérer une telle clause dans une rupture conventionnelle ? Non, nous dit la Cour, une telle clause ne peut être intégrée à une rupture conventionnelle et, si tel est le cas, la clause doit être réputée non écrite. Elle précise aussi que l’existence d’un différend au moment de la rupture n’affecte pas en elle-même la validité de la convention. La rupture conventionnelle reste valable, mais sans la clause de renonciation aux recours. Extrait de l’arrêt : « Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l'article L. 123711 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du même code, sans qu'en soit affectée la validité de la convention elle-même; ». Délai de prescription en cas de mention erronée de la convention collective applicable sur le bulletin de paie (Cass. soc., 25 septembre 2013, n°11-27.693) : Des salariés découvrent, à la suite d’une procédure judiciaire qui dura plusieurs années, qu’une mauvaise convention collective leur était appliquée et surtout mentionnée sur leur bulletin de paie. Ils réclament donc a posteriori un rappel de primes conventionnelles, en application de la convention qui aurait dû leur être appliquée. Dans un tel cas, quel est le point de départ du délai de prescription ? Comme nous vous l’avons expliqué le mois précédent, la loi de sécurisation de l’emploi a modifié les délais de prescription, en les abaissant à trois ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action. La Cour de cassation nous apporte une précision de taille : le point de départ du délai de prescription est fixé au moment où les salariés ont eu connaissance certaine de la convention collective applicable dans leur entreprise. En pratique, ils en ont eu connaissance à l’issue de la procédure judicaire, ce n’est donc qu’à partir de ce moment-là que va courir le délai. Le délai se situait donc le 5 mai 2009, jour du rendu de la décision de la Cour de cassation, jour de la décision définitive concernant la convention collective applicable. Extrait de l’arrêt : « Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en 39 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; ». La prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail incombe à l’employeur si leur port est obligatoire (Cass. soc., 19 septembre 2013, n°1215.137) : Nous avions déjà consacré un « Vos droits » aux temps d’habillage et de déshabillage (Vos droits, FO Métaux novembre 2012). La Cour de cassation vient ici confirmer une jurisprudence d’une grande importance : dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur, celui-ci doit en assumer la charge d’entretien, sans considération des circonstances qui imposent le port de la tenue. Extrait de l’arrêt : « Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite ; Et attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, dit que l'employeur était tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire, et accordé aux salariés des sommes dont il a souverainement apprécié le montant. ». II. Relations collectives Vie de la section syndicale Un accord collectif reste nécessaire pour autoriser l’envoi de tracts sur la messagerie professionnelle des salariés (Cons. Constit. 27 septembre 2013, déc. N°2013-345). Le Conseil Constitutionnel avait été saisi, en juillet dernier, d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 2142-6 du Code du travail. Cet article, introduit en 2004 dans le Code du travail, dispose que l’envoi de communications syndicales sur la messagerie professionnelle des salariés ainsi que la création d’un intranet syndical sont subordonnés à un accord collectif d’entreprise le permettant et en organisant les modalités. Un syndicat soutenait que cet article portait une atteinte excessive à la liberté syndicale (6 ème alinéa du Préambule de la Constitution) ainsi qu’à la liberté d’expression (art. 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen), au regard de la place qu’a pris Internet dans nos vies. Le Conseil Constitutionnel n’a pas suivi ce raisonnement et a jugé conforme la disposition législative contestée. Pour les Sages, l’exigence légale d’un accord collectif est justifiée par la nécessité de « permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise, et en particulier à l’organisation du travail et à l’état de développement de ses moyens de communication ». De plus, le Conseil a 40 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 relevé que les deux conditions posées par l’article L. 2142-6 du Code du travail, à savoir, d’une part, que la diffusion par voie électronique soit compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et qu’elle n’entrave pas l’accomplissement du travail et, d’autre part, que les salariés aient le choix d’accepter ou refuser les messages, permettent « d’assurer les respect des libertés tant de l’employeur que des salariés ». Rappelons que, même en absence d’un tel accord dans l’entreprise, les syndicats sont libres de créer un site internet externe avec lequel ils peuvent créer des listes de diffusion (à ce propos, voir « Vos droits : Créer son site syndical sur Internet : quelles sont les limites de l’exercice ? », janvier 2010). Tracts syndicaux : le syndicat personne morale ne peut pas être poursuivi pour diffamation non publique (Cass. crim. 10 septembre 2013, n°12-83.672). La chambre criminelle de la Haute Cour nous rappelle, dans cette affaire, que les personnes morales sont, par principe, responsables de l’ensemble des infractions pénales, sauf dans les cas où le législateur a exclu expressément leur responsabilité. Or, c’est le cas en matière de diffamation et d’injures, mêmes non publiques, pour lesquelles les personnes morales, comme un syndicat, ne peuvent être inquiétées. Mais attention, si le syndicat ne peut être poursuivi, il n’en est pas de même du délégué syndical ou de toute autre personne ayant écrit le tract, qui peuvent être poursuivis en tant que personnes physiques. Extrait de l’arrêt : « Attendu que, pour mettre hors de cause le Syndicat national du travail temporaire, poursuivi en qualité de prévenu, l'arrêt énonce qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n'autorisent la poursuite d'une personne morale du chef de diffamation, et que le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce syndicat ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse » Elections professionnelles La reconnaissance de l’existence d’une UES n’est plus subordonnée à un accord unanime (Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°13-12.712). Avant la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation décidait que l’accord de reconnaissance d’une UES devait, pour être valable, être signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il faut dire qu’à l’époque, c’était également cette condition d’unanimité qui était exigée pour la validité du protocole d’accord préélectoral. Avec la décision du 14 novembre dernier, la Cour opère un revirement. Elle décide que cet accord de reconnaissance répond aux conditions de validité des accords collectifs de droit commun, à savoir la signature de syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages valablement exprimés, et l’absence d’opposition majoritaire. 41 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 Extrait de l’arrêt : « Mais attendu que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ». L'employeur peut rejeter d'office une liste de candidats déposée sans mandat exprès du syndicat (Cass. Soc. 30 octobre 2013, n°12-29.952) : La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre dernier, vient d'apporter une précision importante concernant le dépôt des listes de candidatures aux élections professionnelles par les syndicats. Dans cette décision, la Cour admet que l'employeur puisse rejeter d'office, sans avoir à saisir le tribunal d'instance, une liste de candidats aux élections professionnelles déposée par un délégué syndical ne justifiant pas d'un mandat exprès de son organisation. Pour comprendre la portée de cet arrêt, faisons un retour sur les épisodes précédents : - dans un arrêt du 15 juin 2011 (n°10-25.282), la Haute juridiction décidait qu'un salarié, même désigné délégué syndical, devait présenter un mandat exprès de son syndicat pour déposer valablement une liste de candidats aux élections profesionnelles. - dans une décision postérieure, la Cour précisait que l'employeur devait vérifier l'existence de ce mandat au moment du dépôt des listes, à défaut de quoi il ne pouvait ensuite plus contester la validité de la liste (Cass. soc. 26 septembre 2012, n°11-25.544). Dans l'affaire du 30 octobre, l'employeur avait fait la démarche de contacter la fédération syndicale dont se réclamait le délégué syndical pour vérifier l'existence du mandat donné. Or, l'organisation avait confirmé à l'employeur n'avoir donné aucun mandat au délégué syndical pour déposer cette liste. L'employeur avait donc rejeté la liste de son propre chef. Le délégué syndical avait contesté cette démarche en affirmant que seul le tribunal d'instance avait vocation à invalider une liste. L'employeur devait donc saisir la juridiction et s'en remettre à sa décision. La Cour en décide autrement et approuve la démarche de l'employeur. Que l'on se le tienne donc pour dit : même un délégué syndical doit avoir un mandat de l'organisation syndicale pour déposer une liste de candidats! A défaut, la liste peut être rejetée d'office. Représentativité syndicale : Représentativité : certains critères sont acquis pour tout le cycle électoral et d’autres doivent être satisfaits en permanence (Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°12-29.984) : Dans cette décision, la Cour nous livre une information importante : les critères relatifs à l’audience électorale (plus ou moins 10%), aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté et à l’influence doivent faire l’objet d’une appréciation globale valable pour toute la durée du cycle électoral. Dès lors qu’ils sont remplis au jour de la désignation, ils ne peuvent plus être remis en cause. En revanche, les autres critères comme le respect des 42 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 valeurs républicaines, l’indépendance et la transparence financière doivent être remplis de manière permanente pendant tout le cycle. Ainsi, si une nouvelle désignation est effectuée pendant le cycle électoral, ces derniers critères peuvent être contestés. L’affaire concernait un syndicat qui avait obtenu 80% des suffrages exprimés. Il avait désigné un délégué syndical immédiatement. Or, un an après, près de 80 adhérents sur 120 quittent le syndicat. Le mandat de délégué syndical est révoqué et un nouveau délégué est désigné en remplacement. Cette désignation est contestée au motif que le syndicat, ayant perdu une grande part de ses effectifs, ne bénéficie plus d’assez d’adhérents pour être représentatif. La Cour de cassation décide alors de ne pas remettre en cause la représentativité acquise par le syndicat aux dernières élections du fait de la baisse du nombre de ses adhérents : « qu'ayant constaté qu'avant les élections professionnelles qui se sont déroulées le 7 juillet 2011 au sein de la société, le syndicat […] dénombrait plus de cent vingts adhérents sur cent soixantequinze salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, le tribunal a retenu à bon droit que ce syndicat était représentatif au sein de l'entreprise lors de la désignation contestée ». La désignation du nouveau délégué syndical est donc validée. En revanche, les critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière auraient pu de nouveau être contestés à l’occasion de cette nouvelle désignation. Extrait de l’arrêt : « Mais attendu d'une part que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral ». Une nouvelle exception à l’obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu 10% (Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°13-11.301). Depuis la loi du 20 août 2008, on sait que le délégué syndical doit être choisi par priorité parmi les candidats aux élections ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés dans leur collège (art. L. 2143-3 CT). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer le caractère d’ordre public de cette règle qui empêche qu’on puisse s’y soustraire même par accord collectif ou engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc. 29 mai 2013, n°12-26.457). Ce n’est que lorsqu’il n’y a plus aucun candidat disponible que le syndicat retrouve une certaine liberté de choix. Dans cette affaire, la Haute Cour admet une autre exception, somme toute appelée à rester très marginale. Elle a validé la désignation d’un délégué syndical qui n’avait pas pu se présenter aux élections professionnelles car il avait été licencié avant celles-ci. Une fois obtenue sa réintégration par annulation de l’autorisation administrative de licenciement, ce dernier s’est fait désigner délégué syndical, sans remplir la condition tenant à sa candidature. 43 FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE La voix du métallurgiste / décembre 2013 Extrait de l’arrêt : « Attendu, cependant, que lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les élections avaient été organisées postérieurement au licenciement de l'intéressé prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ». 44
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