DMP et responsabilité médicale

Transcription

DMP et responsabilité médicale
FICHE PRATIQUE – JUIN 2011
Le Dossier Médical Personnel
et la responsabilité médicale
www.dmp.gouv.fr
L’essentiel …
• Le Dossier Médical Personnel (DMP) est le dossier du patient qui en contrôle les accès. Il est
donc différent du dossier médical tenu par le professionnel de santé.
• Le DMP est facultatif pour le patient.
• Le DMP ne se substitue pas au dossier « métier » du professionnel de santé que celui-ci doit
tenir, dès lors qu’il administre des soins.
• Le DMP n’est pas exhaustif. Il est destiné à rassembler les éléments de prévention,
diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
• Toute action effectuée sur le DMP est tracée.
• Le médecin est tenu au respect du secret professionnel pour toute information portée à sa
connaissance dans l’exercice de sa profession.
• La relation entre le médecin et le patient est fondée sur la notion de contrat.
• La responsabilité médicale est une responsabilité pour faute : un lien de causalité doit être
établi entre le préjudice subi et la faute du professionnel de santé.
Fiche pratique : Le DMP et la responsabilité médicale
Juin 2011
Les règles relatives au fonctionnement du DMP modifient-elles le régime de la
responsabilité médicale ?
1- Lors de la création du DMP : les obligations du professionnel de santé sont posées par la loi
(articles L1111-8 et L1111-15 du code de la santé publique) et s’inscrivent dans le respect des règles
désormais classiques d’information préalable et de recueil du consentement du patient.
Le DMP ne peut être créé sans en informer préalablement le patient et recueillir son consentement.
Cette information est matérialisée par la mise à disposition de la brochure d’information préalable
diffusée par l’ASIP Santé dans le respect des recommandations de la CNIL. Le recueil du
consentement est indiqué dans le DMP lui-même lors de sa création (case à cocher). La brochure
d’information peut porter mention des coordonnées du professionnel de santé ou de
l’établissement au sein duquel a été créé le DMP.
En l’état du droit, c’est au patient qui se prévaudrait d’un manquement à l’obligation d’information
préalable et de recueil du consentement nécessaire à la création de son DMP, d’en rapporter la
preuve. Le professionnel de santé pourra à son tour rapporter la preuve de ce qu’il a rempli ses
obligations.
A cet égard, plusieurs indices pourront concourir utilement à la démonstration de la preuve tant
pour le patient que pour le professionnel de santé : le fait que la création du DMP nécessite que le
patient confie au professionnel de santé sa carte vitale, que les dates du consentement à la création
et les autorisations sont stockées dans le SI-DMP et que la brochure d’information du patient
comporte au dos la mention des nom et coordonnées du professionnel de santé ainsi que la
référence à la délivrance du consentement à la création du DMP portée sur le document remis au
patient lors de la création de son DMP.
La traçabilité des actions dans le DMP est évidemment de nature à faciliter l’administration de la
preuve.
2- A l’occasion de l’alimentation du DMP et conformément à l’article L1111-15 du code de la santé
publique, les professionnels de santé doivent reporter dans le DMP, à l’occasion de chaque acte
ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques qu’ils estiment nécessaires à la
coordination des soins de la personne prise en charge. Lorsque le patient est hospitalisé, les
professionnels des établissements de santé habilités doivent reporter dans le DMP les principaux
éléments résumés relatifs à ce séjour.
Lorsqu’il leur est imputable, le défaut d’alimentation d’un DMP par un professionnel de santé
peut fonder une action en responsabilité. En effet, en l’absence d’éléments essentiels pour le
diagnostic ou le traitement, un autre professionnel de santé intervenant ultérieurement à
l’omission, pourrait voir sa propre responsabilité engagée du fait de l’établissement d’un
diagnostic erroné ou du choix d’un traitement inadapté, préjudiciables au patient. Ce
2
Fiche pratique : Le DMP et la responsabilité médicale
Juin 2011
professionnel comme le patient pourraient souhaiter mettre en cause l’auteur de l’omission et
tenter de démontrer que le manquement de ce dernier est à l’origine, en tout ou partie, du
préjudice subi. Un défaut d’alimentation du DMP par un professionnel de santé peut-être
imputable à un tiers par exemple s’il n’est pas en capacité technique d’utiliser le DMP (système
d’information d’un hôpital non adapté au DMP).
Le DMP ne change donc pas le régime juridique de la responsabilité du professionnel de santé.
En effet, le patient devra établir la preuve du défaut de report dans le DMP d’un document
porteur d’une information importante ou du non respect de son droit de masquage, de
suppression ou de destruction des données contenues dans le DMP et, de façon cumulative, que
cette faute est à l’origine d’un préjudice prouvé.
3- La consultation du DMP n’est possible que dans les conditions d’autorisation d’accès délivrées
par le patient ou dans des cas particuliers prévus par la loi.
Sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le patient, la
consultation réalisée sans autorisation et en dehors du cadre légal constitue un délit
d’accès frauduleux dans tout ou partie d’un système automatisé de données sanctionné
par une peine d’amende et/ou d’emprisonnement conformément à l’article 323-1 du
code pénal.
Lorsqu’elle est autorisée, la consultation est obligatoire de sorte que les juges pourraient être
amenés à sanctionner le comportement du professionnel de santé en cas de défaut de
consultation dont il serait démontré qu’il est, en tout ou partie, à l’origine d’un acte médical
(diagnostic erroné ou traitement inadapté) qui se révélerait préjudiciable au patient.
Pour apprécier le comportement du professionnel de santé négligent, les juges appliqueront les
méthodes en usage c'est-à-dire, le plus souvent, par comparaison avec le comportement d’un
professionnel de santé normalement diligent placé dans les mêmes conditions d’exercice.
En l’état du droit, ce manquement n’est donc pas par lui-même constitutif d’une faute de nature
à engager la responsabilité médicale du professionnel de santé.
La traçabilité des actions de consultation permet d’établir avec certitude le comportement
diligent du professionnel et de faire échec à toute recherche infondée de responsabilité de la
part de patients ou de confrères.
En outre et d’une façon générale, il est légitime d’affirmer qu’un manquement d’un
professionnel de santé à l’usage du DMP tant pour sa consultation que pour son alimentation, ne
pourrait être retenu contre lui que sous réserve d’un déploiement significatif du DMP.
3
Fiche pratique : Le DMP et la responsabilité médicale
Juin 2011
La responsabilité d’un professionnel de santé pourrait-elle être engagée pour faute
alors qu’il n’a pas eu accès à une information masquée par le patient ?
Il convient tout d’abord de noter que le patient peut toujours taire à son professionnel de santé
des informations alors qu’elles sont peut-être utiles à l’établissement d’un diagnostic ou à la
détermination du meilleur traitement.
Le DMP ne fait donc que concrétiser pour certains professionnels de santé cette liberté qu’a
toujours eue le patient vis-à-vis de son professionnel et qui caractérise aussi cette relation
singulière. Il appartiendra aussi au patient de comprendre les enjeux qui s’attachent à donner
une information complète au professionnel de santé et à la perte de chance qu’il peut subir en
cas de rétention d’information. Cette compréhension sera d’autant plus acquise que le
professionnel de santé aura appelé l’attention du patient sur les risques encourus.
Le régime de la responsabilité s’appliquera de la même façon qu’aujourd’hui : le professionnel
de santé reste tenu à une obligation de moyens. En cas de contentieux, le juge appréciera si le
professionnel de santé a mis en œuvre tous les moyens nécessaires, en l’état de l’art, pour
apporter au patient les soins nécessaires. Il ne pourrait lui être reproché de n’avoir pas eu
connaissance d’une information cachée volontairement par le patient. L’accès aux traces du
DMP permettra d’objectiver le masquage et apparaît ainsi plus protecteur des droits du
professionnel de santé.
Le juge devra apprécier, comme il le fait aujourd’hui, l’ensemble des éléments lui permettant de
se forger une conviction au regard de la hauteur du préjudice subit.
Les règles de fonctionnement du DMP ne modifient pas les principes qui fondent le régime
de la responsabilité médicale. Les conditions particulières d’application de ces règles au
DMP, en cas de survenance d’un conflit entre le patient et les professionnels de santé, ne
peuvent toutefois être connues à l’avance. C’est la jurisprudence développée sous
l’autorité du juge qui permettra de dessiner une éventuelle particularité du DMP au regard
des règles de responsabilité médicale.
Dès maintenant vous pouvez utiliser le
Dossier Médical Personnel
Toutes les informations sur
www.dmp.gouv.fr
4