LA PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 DANS LES PLU
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LA PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 DANS LES PLU
PRÉFECTURE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES Direction Régionale de l'Environnement RHÔNE-ALPES LA PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 DANS LES PLU 1. Textes de référence Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats» Directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42 Décret 2005-608 du 27 mai 2005 et circulaire 2006-16 UHC/PA2 du 6 mars 2006 relatifs à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement Code de l’urbanisme : articles L 121-10 et suivants, R 121-14 à 17, article R 123-2-1 Code de l’environnement : articles L 414-4, R 414-19 à R 414-22 Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 1/12 2. La désignation des sites Natura 2000 dans la région Rhône-Alpes Dans la région Rhône-Alpes, 160 sites d’importance communautaire (SIC) ont été proposés par la France au titre de la directive « Habitats » et 49 zones de protection spéciale (ZPS) ont été désignées au titre de la directive « Oiseaux ». 1 Près de 1170 communes sont concernées au titre de l’une ou l’autre de ces directives visant à constituer le réseau Natura 2000. Quel que soit l’état d’avancement de leur désignation, les réglementations française et communautaire s’appliquent à ces sites. 3. Prescriptions juridiques applicables aux documents de planification : l’anticipation des projets à venir L’article 6.3 de la directive « Habitats » dispose que « tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible de l’affecter de manière significative... fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ». En conséquence, tout projet de plan, programme, travaux ou aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 désigné en droit français, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation (articles L 414-4 et R 414-19 s du code de l’environnement). Pour ne pas envisager des projets qui s’avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l’enjeu de protection représenté par des habitats et espèces d’intérêt communautaire, il importe d’identifier, à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme, les incidences de ces projets prévoyant de l’urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d’un site Natura 2000. C’est la raison pour laquelle, en application de la directive relative « à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement » (EIPPE), ces documents de planification ont été soumis à évaluation environnementale (article R 121-14 II – 1 du code de l’urbanisme). Si de nombreux plans locaux d’urbanisme (PLU) ne sont pas concernés par cette évaluation spécifique, tous les PLU (élaboration, révision, modification, révision simplifiée, mise en compatibilité) qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, sont concernés (même si la commune est couverte par un SCoT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale). Le principe d’évaluation est lié à l’importance des incidences des projets que permet le PLU lorsqu’ils sont de nature à affecter de façon notable les habitats et espèces d’intérêt communautaire, du ou des sites Natura 2000 au regard de leurs objectifs de conservation (L 414-4 du code de l’environnement). L’intérêt d’effectuer cette évaluation au niveau du plan est de disposer d’un niveau de pilotage et de réflexion stratégique à une échelle territoriale plus adaptée que celle des projets et notamment de prendre en compte les effets cumulés de tous les projets du PLU. Il est très important de relever que la Cour de Justice des Communautés européennes retient une conception extensive de cette obligation (voir notamment CJCE, 20 octobre 2005, Commission c/ Royaume Uni, Aff. C-6/04 ; CJCE C-98-03 du 10 janvier 2006, Commission c/Allemagne ; CJCE C-418/04 du 13 décembre 2007, Commission c/Irlande). 1 Ces chiffres sont issus de données géographiques intersectées par une méthode SIG en utilisant le référentiel BD Carto®. Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 2/12 4. L’évaluation des incidences du plan sur les sites Natura 2000 4.1 Les principes d'une évaluation environnementale spécifique L'évaluation environnementale vise à renforcer la prise en compte de l'environnement lors de l'élaboration du document d'urbanisme. En tant qu'outil d'aide à la décision, son objectif est de limiter au maximum les impacts du PLU sur l'environnement et plus spécifiquement sur le ou les sites Natura 2000. L’évaluation environnementale comprend trois étapes de réalisation : o a priori pour préparer une prise de décision o en continu pour vérifier la mise en oeuvre des dispositions d’intégration au cours de leur réalisation o puis a posteriori pour apprécier l’impact d’une intervention terminée. L'évaluation environnementale s’articule autour de trois dimensions : o connaître les enjeux environnementaux présents sur l’aire d’étude, ce qui implique un état initial à la suite duquel ces enjeux doivent être hiérarchisés o identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des décisions ayant le souci de la qualité environnementale o rendre compte des démarches en informant les citoyens et les acteurs concernés. Pour ce faire, la réalisation de l’évaluation passe par la rédaction d’un rapport environnemental, ainsi que par la consultation et l’information du public et des autorités compétentes. Enfin, l’originalité de l’évaluation environnementale tient au fait qu’elle repose sur deux principes : o le principe de sincérité avec une responsabilisation forte du maître d’ouvrage autour d’une démarche d’auto-évaluation ; il a la charge de l’évaluation, de la rédaction du rapport environnemental traduisant sa démarche et ses engagements et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation (suppression-réduction) ou de compensation des incidences o le principe de transparence avec : • • une évaluation externe basée sur une double consultation du public et d’une autorité environnementale, cette dernière se prononçant sur la qualité de l’évaluation et la prise en compte de l’environnement dans le projet la prise en compte du rapport environnemental et des résultats des consultations lors de la prise de décision ainsi que la communication des informations sur la décision. 4.2 La démarche de prise en compte de Natura 2000 pendant l’élaboration du projet de PLU Maintenir la biodiversité constitue un enjeu prioritaire et de nombreux engagements internationaux, européens et nationaux ont été pris dans ce sens. Cet enjeu passe par la prise en compte des zones 2 humides , des habitats des espèces végétales et animales rares ou menacées (listes européennes et nationales) et des sites participant au réseau Natura 2000. Les études d’environnement doivent identifier cet enjeu dès la phase de diagnostic (sans attendre la rédaction du rapport de présentation ou même l’arrêt du PLU) et le projet de PLU (PADD, règlement avec son zonage) doit être élaboré de manière à épargner ces enjeux majeurs. La démarche de prise en compte de l’environnement doit permettre de faire évoluer les projets du PLU (démarche itérative évaluation-adaptation du projet) en choisissant des dispositions du PLU ayant des incidences positives sur le milieu naturel et le maintien de la biodiversité. 2 Fiche méthodologique «La prise en compte des zones humides » Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 3/12 Il convient de supprimer ou réduire les incidences négatives (notamment en formulant, puis comparant, au regard des objectifs de conservation du site, différentes variantes, voire solutions alternatives, permettant d’atteindre les objectifs communaux et en modifiant l’implantation et/ou la conception des travaux, ouvrages ou aménagements) et finalement justifier le choix retenu. Il est essentiel de noter que le coût ou encore l’opportunité, foncière notamment, ne peuvent constituer à priori une justification recevable pour orienter la préférence vers une variante qui ne serait pas la moins dommageable pour la préservation de la biodiversité. Les incidences résiduelles négatives ne doivent pas, par principe, porter atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000, en particulier lorsque ceux-ci abritent un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaire. Si la transposition en droit français retient la formulation « d’incidence notable sur l’état de conservation des habitats ou espèces justifiant la désignation du site », il convient d’en retenir une acceptation dans un sens plus large. Il n’y aurait donc pas lieu de trouver dans un PLU de mesures compensatoires strictosensu à des effets sur les sites Natura 2000, mais uniquement des mesures d’évitement ou de réduction d’impact, que l’on peut regrouper sous le vocable de mesures correctrices (ou mesures d’atténuation). Dans le cadre de l’approche de précaution et de sécurité juridique des documents proposés plus haut, deux cas de figure peuvent être distingués : Ou bien le projet communal n’a pas d’interférence avec les sites Natura 2000. La commune protège alors les secteurs concernés avec le zonage le plus adapté, à priori une zone N (naturelle) stricte ou A (agricole) stricte, c’est-à-dire qui interdit dans le cas général les travaux, constructions ou changements de destination selon la nature du secteur) et explicite ce choix dans le cadre du rapport de présentation. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mettre en place une procédure d’évaluation environnementale (au sens EIPPE) : dans son rapport de présentation la commune explicite et justifie le caractère protecteur de son PLU vis-à-vis des espèces et habitats du site Natura 2000 (attention toutefois à bien tenir compte des projets situés à proximité et aux effets cumulés, pouvant avoir une incidence négative sur la conservation des sites) et démontre dans le même temps que son document d’urbanisme ne nécessite pas d’évaluation complémentaire spécifique. Ou bien le projet de PLU prévoit des zones d’urbanisation ou d’aménagement dans ou à proximité d’un site Natura 2000. Des risques d’interférence existent et des études (inventaires et analyse des effets) devront alors être plus complètes et les choix très argumentés. Dans le rapport de présentation, l’état initial, les incidences prévisibles (types et importance), ainsi que l’argumentaire de justification du caractère non notable des incidences et des critères ayant conduit aux choix de la solution retenue devront alors être détaillés pour répondre aux exigences de l’évaluation environnementale telle qu’elle est définie dans les textes (article R 123-2-1). Il s’agit d’adopter une posture d’évaluation environnementale plus exigeante que celle initialement prévue dans le cadre de la loi SRU. Compte-tenu du caractère nécessairement exceptionnel rappelé plus haut de l’acceptation d’atteintes notables dommageables à l’intégrité des sites Natura 2000, les collectivités doivent concevoir des projets de planification territoriale compatibles avec cet enjeu (stade élaboration du projet) et d’autre part pouvoir le démontrer et le justifier. (Voir en annexe, le schéma d’articulation entre EIPPE Natura 2000 et Loi SRU) Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 4/12 Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé à toutes les communes concernées par un site Natura 2000 de retenir une approche de précaution en entreprenant une démarche d’évaluation environnementale. En effet, l’évaluation environnementale doit être réalisée dès lors qu’il n’est pas possible d’exclure a priori des risques d’incidences significatives (risque de destruction, de perturbation des milieux, de rejets…). Il est nécessaire également de prendre en compte les projets situés en périphérie du (des) site(s) Natura 2000 susceptibles d’avoir une incidence sur ce(s) site(s), en fonction des caractéristiques topographiques et hydrographiques des lieux (bassin versant), du bon fonctionnement des écosystèmes (risque de coupures de corridors ou d’encerclement d’un site), des risques de perturbation et/ou de pollution diffuse. La commune devra justifier : 4.3 • ses choix (démontrer notamment l’absence de solutions alternatives) • l’importance des incidences (caractère notable ou non de ces dernières). Les implications d’une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 L’évaluation environnementale des incidences d’un PLU liée à un site Natura 2000 comporte plusieurs étapes incontournables. 4.3.1 Un état initial précis L’état initial de l’environnement devra comprendre : La localisation et la description précises des habitats et des espèces d’intérêt européen justifiant la désignation du site, y compris à la périphérie de la commune. La réalisation d’inventaires complémentaires concernant la localisation des espèces et des habitats. Lorsqu’il est disponible le DOCument d’OBjectif (DOCOB), constitue une source d’informations à exploiter. La DDAF, la DIREN et le gestionnaire du site fourniront les informations nécessaires. En fonction du projet communal et de ses risques d’incidences, des inventaires complémentaires sont éventuellement nécessaires au regard des habitats et espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site. Ainsi, pour une ZPS, seule sera visée la population de l’avifaune concernée. Pour être en situation d’apprécier des risques d’effets directs et indirects, des projets, l’analyse devra notamment définir les critères écologiques à l’origine de la présence de ces espèces ou habitats et les incidences de tous les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par le PLU pour apprécier notamment les effets de cumul des incidences. Une attention particulière sera apportée à la notion de « fonctionnement » des écosystèmes (conditions climatiques, hydriques…, liens entre sites tels que corridors et trames vertes et bleues…). On n’omettra pas les effets possibles du plan sur les sites Natura 2000 des communes alentours. 4.3.2 Un rapport de présentation plus complet 3 La prise en compte de l’environnement dans les PLU est déjà prévue par la loi SRU (articles L 121-1 et R 123-2 du code de l’urbanisme) qui définit les dimensions environnementales devant être prises en compte : une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains 3 Fiche méthodologique « Prise en compte de l’environnement » Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 5/12 la réduction des nuisances sonores la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. L’évaluation environnementale spécifique en relation avec la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal impose le contenu du rapport de présentation plus complet (la circulaire du 6 mars 2006 recommande la plus grande vigilance concernant la forme de ce rapport). (Voir en annexe, le tableau comparatif des contenus des rapports de présentation prévus par la loi SRU et par le décret « EIPPE ») En effet, le rapport de présentation devra respecter dans sa forme le contenu défini à l’article R 123-2-1 du code de l’urbanisme. Il devra : analyser l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan analyser les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement, et notamment exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement (sites Natura 2000) expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau communautaire, et les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et dans ce cas compenser, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan et rappeler que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application. Un suivi et bilan des incidences sur les SIC et ZPS devra être présenté au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’approbation comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 4.3.3 La transmission du plan à l’autorité environnementale L'autorité environnementale peut être consultée (étape facultative) par la collectivité lors d'un cadrage préalable (article L 121-12 du Code de l’Urbanisme) sur la nature et le degré de précisions des informations que doit contenir le rapport environnemental. L'autorité environnementale est saisie par la collectivité pour émettre un avis (simple) sur l'évaluation environnementale. Cette consultation obligatoire doit intervenir au plus tard trois mois avant le début de l’enquête publique concernant le document d’urbanisme, soit à l’occasion de l’arrêt du projet, soit dans le cadre d’une demande d’avis particulière lorsque la procédure ne prévoit par d’arrêt du projet (par exemple, en cas de modification, de révision simplifiée ou de mise en compatibilité d’un PLU). En cas de silence de l’autorité environnementale au bout de trois mois, l'avis est réputé favorable. Il est important de noter qu’il n’y a pas nécessairement saisine du préfet au titre particulier de l’évaluation environnementale et que la transmission par la collectivité, maître d’ouvrage du document arrêté, pour avis constitue généralement la saisine à double titre. L’avis de l’autorité environnementale est préparé, sous l’autorité du préfet, par le service régional de l’environnement concerné (la DIREN) en liaison avec les autres services de l’État compétents en environnement. Cet avis particulier est un avis simple, formulé de manière séparée de l’avis de synthèse des services de l’Etat, qui n'est pas limité aux seules préoccupations environnementales. Il est cependant de portée majeure. Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 6/12 4.3.4 Le public est informé et consulté Conformément à ce que prévoit l’article R 300-2 du code de l’urbanisme, la prise en compte de l’environnement doit être intégrée à la concertation conduite pendant toute la durée d’élaboration du projet communal. En complément de ces démarches de participation de la population, les textes sont renforcés en matière d’information du public pour l’environnement. En conséquence, les textes européens et le code de l’urbanisme prévoient deux étapes complémentaires d’information du public : lors de l’enquête publique, avec la mise à disposition du cadrage préalable éventuel, du projet accompagné de l'évaluation environnementale, et de l'avis de l'autorité environnementale après l'enquête publique et avant l'approbation du plan, avec l'information du public et de l'autorité environnementale, avec un chapitre précisant la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation 4 environnementale et des consultations (complété par l’éventuel avis de la commission européenne ). Il existe donc un risque juridique directement lié à une prise en compte insuffisante de l’avis de l’autorité environnementale qui implique pour le maître d’ouvrage du PLU l’intérêt d’en peser le contenu et de modifier en conséquence son évaluation environnementale et/ou le contenu opérationnel du document évalué. 4.3.5 La transmission pour information ou avis à la commission européenne L’article 13 de la loi relative à la responsabilité environnementale du 1° août 2008 a introduit la notion de plan dans l’article L 414-4 du code de l’environnement. En cas d’incidences notables d’un plan sur un site Natura 2000, la Commission européenne devrait être saisie pour information ou avis (en cas de 5 présence d’espèces prioritaires), préalablement à l’adoption du plan . En complément des dispositions prévues par l’article L 121-14 du code de l’urbanisme, le plan approuvé devrait faire état de cette consultation et expliciter la manière dont il en a été tenu compte. Cette nouvelle disposition sera rendue applicable dès la parution d’un décret prévu dans le nouvel article L 414-4 du code de l’environnement. 4.3.6 La production d’un bilan par la collectivité des effets du plan sur l'environnement Tous les PLU soumis à la procédure d’évaluation environnementale doivent faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur approbation ou de leur dernière révision, d’une analyse des effets de leur application, notamment du point de vue de l’environnement (article R 123-2-15° du code de l’urbanisme). La collectivité doit donc prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d’établir ce bilan dans le délai imparti. La directive communautaire (article 10) précise qu’il s’agit d’identifier, notamment à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices appropriées. 4.3.7 Le cas particulier des révisions, révisions simplifiées, modifications, mise en compatibilité Lorsque la révision, la révision simplifiée, la modification ou la mise en compatibilité de ces documents est soumis à évaluation environnementale, celle-ci doit prendre la forme soit d’une nouvelle évaluation, soit d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de l’élaboration du PLU. Le rapport de présentation doit être complété par l’exposé des motifs des changements apportés. 4 5 Voir paragraphe suivant (§ n° 1.3.5) Décret à paraître Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 7/12 Dans le cas particulier d’un projet de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet nécessitant la mise en compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme portant sur une opération susceptible d’avoir des incidences sur un site Natura 2000, le maître d’ouvrage du projet doit prévoir, dans le dossier, les éléments de l’évaluation environnementale nécessaires à la mise en compatibilité de ces documents. 4.4 La méthode d’évaluation d’un PLU sur un site Natura 2000 En relation avec la présence de(s) site(s) Natura 2000, on retiendra les principes suivants pour réaliser l’évaluation des incidences du PLU, au sein de l’évaluation plus globale de la prise en compte de l’environnement, attendue au titre de la loi SRU (et des objectifs définis dans l’article L 121-1 du code de l’urbanisme) qui doit à ce niveau-là traiter de l’ensemble des thématiques environnementales. L’ étude doit être ciblée L’étude d’incidences sur le(s) site(s) Natura 2000 doit être ciblée (appropriée), le rapport de présentation comprendra donc un chapitre sur l’analyse des effets sur la conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site, au regard des objectifs de conservation (description, argumentaire et mesures). Elle doit être appliquée aux enjeux liés aux sites Natura 2000 Pour cette partie du rapport de présentation, le champ d’application territorial est géographiquement restreint puisqu’il s’applique aux zones sélectionnées tout en couvrant au cas par cas, une aire géographique variable car il s’agit d’analyser les effets cumulés des ouvrages, travaux ou aménagements situés à l’intérieur des sites mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ces derniers s’ils ont des incidences sur la conservation des habitats et des espèces. Les effets cumulés des projets ne se limitent pas à l’aire administrative de la commune, ce qui implique de prendre en compte : - les effets notables directs et indirects potentiels du projet communal sur le(s) site(s) Natura 2000 présent(s) dans les communes voisines - les divers projets s’exerçant sur le site. Le contenu de l’étude sera proportionné aux enjeux Si le contenu de l’étude doit répondre aux exigences réglementaires, il doit aussi répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire être en relation avec l’importance et la nature des programmes et projets et avec leurs incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés. Il s’agit d’une démarche et pas seulement de la production d’un rapport L’évaluation environnementale n’est pas seulement un rapport plus complet à produire mais une démarche itérative et intégrée de prise en compte du (des) site(s) Natura 2000 (habitats et espèces) dans l’élaboration du document. Rappelons que toutefois la démarche de projet est intrinsèque à l’élaboration de tout PLU (lois SRU et UH) et tout PLU comprend un diagnostic environnemental et une appréciation des incidences prévisibles du document sur l’environnement. L’évaluation environnementale portera sur les effets du plan et pas seulement sur les effets d’un projet inscrit dans le plan L’intérêt de l’évaluation environnementale à ce niveau de planification est double : 1. Apprécier les incidences cumulées des projets contenus dans le PLU sur les habitats et les espèces. Si un projet seul peut ne pas générer d’incidences, le cumul de divers projets peut lui générer des incidences notables. Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 8/12 2. Anticiper l’appréciation de ces effets pour rechercher, dès ce stade, des solutions alternatives. En effet, lors des études nécessaires pour leur autorisation ou approbation administrative, les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement contenus dans le plan feront à leur tour l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. S’ils génèrent des incidences notables dommageables, l’autorité compétente ne pourra donner son accord que pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, l’information ou l’avis de la commission européenne devront être sollicités, et des mesures compensatoires (souvent conséquentes) être mises en place. Il appartient dès lors au maître d’ouvrage du PLU d’assumer, dans l’analyse et les choix effectués, la part de responsabilité qui revient effectivement à l’échelle du plan, sans nécessairement aller jusqu’à celle du projet. En tout état de cause, le renvoi complet de l’analyse à la phase projet du fait d’une absence de donnée permettant de qualifier les incidences au niveau du plan ne peut être un argument recevable et amène à développer une approche de précaution. Les principales difficultés méthodologiques liées à ce type d’évaluation résident dans la réalisation d’une démarche itérative : • mise en évidence des incidences cumulées (en intégrant les mesures de suppression et réduction d’incidences) • recherche de solutions alternatives • justification des choix (au titre du maintien de la biodiversité et du développement durable) • engagement ferme sur des mesures de suppression, réduction, et éventuellement compensation (s’il n’y a pas de possibilités de supprimer ou réduire) On devra aussi définir des indicateurs quantitatifs ou/et qualitatifs pour effectuer le bilan. Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 9/12 ANNEXE 1 Comparaison des contenus des rapports de présentation prévus par la loi SRU et par le décret « EIPPE » Loi SRU Décret « EIPPE » L’environnement dans le rapport de présentation de tous les PLU (article R 123-2 du code de l’urbanisme) L’environnement dans le rapport de présentation des PLU soumis à « Évaluation environnementale » Le rapport de présentation : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L 123-1 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L 123-1 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. 2º Analyse l'état initial de l'environnement 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan. 4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement. 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable. 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L 123-2. Justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L 123-2. (article R 123-2-1 du code de l’urbanisme) Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R 214-18 à R 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret no 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000. 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation. 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs de changements apportés. Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 10/12 ANNEXE 2 Articulation entre EIPPE (Natura2000) et Loi SRU Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 11/12 ANNEXE 3 Sites internet • Le site de la Direction Régionale de l’Environnement de la Région Rhône-Alpes : http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr rubriques « Patrimoine naturel et paysage », « Diffusion des connaissances », et « Evaluations environnementales » • Le portail du RESEAU NATURA 2000 : présentation du réseau européen Natura 2000, de la réglementation, des habitats et des espèces, des sites et des mesures de gestion… La cartographie dynamique permet l’accès à l’information, avec une entrée par les sites, les types d’habitats ou les espèces. La procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 (champs d’application, textes, méthodes) est présentée. Le rapport sur la mise en oeuvre de la directive Habitats, faune, flore en France pour la période 2001-2006 adressée à la Commission européenne en février 2008 (évaluation de l’état de conservation des sites) son bilan et les méthodes, est également sur le site internet. http://www.natura2000.fr Région Rhône-Alpes – Mise à jour décembre 2008 12/12