PROTOCOLE D`ENTENTE EN VUE DE FAVORISER LA

Transcription

PROTOCOLE D`ENTENTE EN VUE DE FAVORISER LA
PROTOCOLE D’ENTENTE EN VUE DE FAVORISER LA RÉCONCILIATION
(« PE »)
ENTRE :
MANITOBA METIS FEDERATION INC.
Représentée par son président
(« MMF»)
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« Canada »)
(ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement une « partie »)
ATTENDU QUE le 15 avril 1981, la MMF a engagé une poursuite contre le Canada
relativement aux dispositions prévoyant la concession de terres énoncée dans la Loi de
1870 sur le Manitoba visant à obtenir un jugement déclaratoire qui faciliterait ses
négociations extrajudiciaires avec la Couronne en vue de réaliser l’objectif
constitutionnel global de réconciliation inscrit dans l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de
1982;
ET ATTENDU QUE le 8 mars 2013, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision
dans l’affaire Manitoba Metis Federation Inc. C. Canada (PG) et a conclu que « [l]a
tâche inachevée de réconciliation des Métis avec la souveraineté du Canada est une
question d’importance nationale et constitutionnelle » et a prononcé un jugement
déclaration disposant que « [l]a Couronne fédérale n’a pas mis en œuvre de façon
honorable la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l’art. 31 de la Loi
de 1870 sur le Manitoba »;
ET ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a confirmé que la revendication de la
collectivité métisse du Manitoba « n’est pas constituée d’une série de demandes de
réparations personnelles » mais une « demande collective visant à obtenir un jugement
déclaratoire à des fins de réconciliation entre les descendants des Métis de la vallée de
la rivière Rouge et le Canada » et qu’elle a ensuite reconnu à la MMF la qualité pour
agir et a conclu que « [c]ette demande collective justifie que la Cour autorise
l’organisme représentant les droits collectifs des Métis à ester devant la Cour »;
ET ATTENDU QUE le Canada s’est engagé à travailler avec les Métis, dans le cadre
d’une relation de nation à nation, par le biais de discussions bilatérales et d’une
collaboration avec la MMF, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la
relation en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu
quo;
ET ATTENDU QUE le président de la MMF et le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien se sont réunis et ont convenu que leurs représentants participent à une
table de discussions exploratoires d’une durée limitée dans le but d’élaborer une
approche convenable aux deux parties pour faciliter la réconciliation en conformité avec
l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba Metis Federation Inc. c.
Canada;
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Les parties institueront une table de discussions exploratoires et y participeront.
2. L’objectif de la table de discussion exploratoire consiste à élaborer une ententecadre convenable aux deux parties en vue de faciliter la réconciliation en conformité
avec l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba Metis Federation
Inc. c. Canada.
3. Les parties reconnaissent l’importance d’obtenir la participation de la province du
Manitoba au processus de facilitation de la réconciliation et, en temps voulu, elles
inciteront la province du Manitoba à se présenter à la table de discussions
exploratoires et à y participer activement.
4. Dans la mesure où les parties réussiront à s’entendre sur une entente-cadre qui leur
soit mutuellement convenable en marge de la table de discussions exploratoires, le
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prendra alors des mesures en
vue d’obtenir un mandat officiel de négociation.
5. Sauf si les parties en conviennent autrement, une réunion de la table de discussions
exploratoires sera tenue au moins une fois toutes les six semaines à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent Protocole d’entente et, sous réserve du
paragraphe 13, les pourparlers à la table de discussions exploratoires se
termineront au plus tard au mois de septembre 2016.
6. Chaque partie désigne son représentant à la table de discussions exploratoires.
7. Les parties conviennent ensemble d’une heure et d’un endroit appropriés pour
chaque réunion.
Page 2 de 4
8. Les parties reconnaissent que la MMF doit disposer d’une capacité raisonnable lui
permettant de participer au processus de discussions exploratoires établi par le
présent Protocole d’entente. Les parties s’emploieront à élaborer un plan de travail
et un budget qui leur conviennent mutuellement pour financer la participation de la
MMF à la table de discussions exploratoires. Les plans de travail, budgets et
ententes de financement doivent être conformes aux politiques du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien.
9. Sauf pour ce paragraphe 9 et les paragraphes 10, 12 et 15, le présent Protocole
d’entente n’est pas juridiquement contraignant et ne vise qu’à représenter une
expression de la bonne volonté et un engagement politique et ne crée pas, ni ne
modifie, ni ne reconnaît, ni ne nie toute obligation ou tout droit légal ou
constitutionnel de l’une ou l’autre des parties.
10. Qu’ils soient dévoilés ou non aux citoyens de la MMF, à une tierce partie ou au
public,
a. le présent Protocole d’entente (excepté les paragraphes 9, 10, 12 et 15),
b. tous les propos échangés à la table de discussions exploratoires,
c. tous les documents, renseignements et communications dévoilant le contenu
des discussions ou des positions ou points de vue d’une partie
s’appliquent sous réserve des droits juridiques et des positions de toute partie dans
toute poursuite, négociation ou autre situation. Sauf pour l’application des
paragraphes 9, 10, 11, 12 et 15, les parties renoncent à présenter ou à faire
admettre, dans le cadre d’une instance ou de toute procédure devant un tribunal ou
un conseil, des éléments de preuve concernant le présent Protocole d’entente ou
tout autre élément mentionné au point b) ou c) du présent paragraphe.
11. Les parties discuteront de la possibilité d’élaborer une approche conjointe en
matière de communication relativement au présent Protocole d’entente, laquelle
pourrait prévoir de façon détaillée la manière et le moment où les parties
informeraient conjointement le public ou les médias de l’existence du présent
Protocole d’entente et de son contenu.
12. Sauf si les parties en conviennent autrement, à l’avance et par écrit,
a. toutes les discussions tenues à la table de discussions exploratoires ont lieu
à huis clos et demeureront confidentielles,
b. une partie ne divulguera pas de documents, ni d’informations, ni de
communications révélant le contenu des discussions ou des points de vue ou
positions de l’autre partie,
Page 3 de 4
c. pendant la durée des discussions exploratoires abordées à la table, une
partie ne divulguera pas de documents, ni d’informations, ni de
communications provenant de la table de discussions exploratoires qui
révèlent le contenu de ses positions ou de ses points de vue.
13. Le présent Protocole d’entente entre en vigueur dès qu’il est signé et, sous réserve
du paragraphe 14, il le demeure jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une entente
subséquente entre les parties.
14. L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au présent Protocole d’entente au moyen
d’un préavis écrit de trente jours adressé à l’autre partie.
15. Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les dispositions des
paragraphes 9, 10, 11, 12 et 15 demeurent en vigueur après la fin des discussions
exploratoires menées à la table et la résiliation du présent Protocole d’entente.
Signé et approuvé par les parties aux dates figurant ci-dessous.
MANITOBA METIS FEDERATION INC.
Par :
________________________________________
David Chartrand
Président
Manitoba Metis Federation
Date
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Par :
_________________________________________
L’Honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gouvernement du Canada
Date
Page 4 de 4