LIGNES EXPRESS –LES MUREAUX et VERNEUIL/VERNOUILLET

Transcription

LIGNES EXPRESS –LES MUREAUX et VERNEUIL/VERNOUILLET
PROJET DE CONTRAT
CONTRAT D’EXPLOITATION
LIGNE EXPRESS PAR AUTOCARS EMPRUNTANT L’ A14
« Les Mureaux /La Défense »
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ________________________ 4
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT ________________________________________ 4
ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES AU PRESENT CONTRAT ________________ 4
ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT________________________________________ 4
CHAPITRE 2 – EXÉCUTION DU CONTRAT _________________________ 5
ARTICLE
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ARTICLE
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ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
4 – DESCRIPTION DE LA LIGNE __________________________________ 5
5 – CONSISTANCE DES SERVICES ________________________________ 5
6 - MATÉRIEL ROULANT ________________________________________ 5
7 - QUALITÉ DE SERVICE ET INFORMATION ________________________ 6
8 - TARIFS __________________________________________________ 7
9 - COÛTS D’EXPLOITATION ____________________________________ 8
10 - RÉMUNERATION DE L’EXPLOITANT PAR LE STIF _________________ 9
11 - MODIFICATION DES SERVICES _____________________________ 10
12 - CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ___________________________ 11
13 – REALISATION DU SERVICE ET FRANCHISE ____________________ 11
14 - SOUS TRAITANCE ________________________________________ 11
15 – RAPPORTS D’ACTIVITE____________________________________ 12
CHAPITRE 3 - PERSONNELS ET ENCADREMENT ____________________ 13
ARTICLE 16 - PERSONNEL DE CONDUITE ET ACCOMPAGNEMENT ______________ 13
ARTICLE 17 – ENCADREMENT __________________________________________ 13
CHAPITRE 4 – SUIVI DE LA QUALITÉ ET DE LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE
__________________________________________________ 15
CHAPITRE 5 – INCIDENTS,
ACCIDENTS, PROTECTIONS JURIDIQUES
______ 17
ARTICLE 19 - RESPONSABILITÉ ________________________________________ 17
ARTICLE 20 – ASSURANCES ___________________________________________ 17
CHAPITRE 6 – CONTRÔLES, SANCTIONS ET FIN DE CONTRAT ___________ 18
ARTICLE 21 - CONTROLES ____________________________________________ 18
ARTICLE 22 - FIN DU CONTRAT ________________________________________ 18
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES _______________________ 20
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
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27
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– MISE A DISPOSITION DE LA DENOMINATION EXPRESS A14 ______ 20
- MISE A DISPOSITION DU LOGO DU STIF ______________________ 20
- NOTIFICATIONS - MISES EN DEMEURE _______________________ 21
- CONCILIATION - LITIGES - JURIDICTION COMPETENTE __________ 21
- ELECTION DE DOMICILE ___________________________________ 21
- NON VALIDITÉ PARTIELLE _________________________________ 21
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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Entre :
Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé à Paris 7ème, 11
avenue de Villars représenté par le directeur général, Emmanuel DURET, conformément
à la décision du Conseil d’Administration en date du 8 avril 2005,
Ci-après désigné « le STIF »
Et :
La Compagnie des Transports Collectifs de l’Ouest Parisiens (CTCOP), Société
Anonyme au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Versailles sous le numéro 411 861 834, dont le siège social est au 116, rue de la
Reine Blanche, 78955 Carrières sous Poissy, représentée par son Président Directeur
Général, Madame Tania MORISSON,
Ci-après désignée « L’Exploitant »
Expose :
Conformément à ses missions définies par l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France (article 1er) et par
le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports en Ile-deFrance (article 6 bis), le STIF, par sa décision n°7807 du 7 novembre 2003, a créé deux
nouvelles dessertes par autocars : Les Mureaux / La Défense et Verneuil-Vernouillet via
Orgeval / La Défense par l’autoroute A 14.
Par cette décision, le conseil d’administration du STIF a :
-
autorisé son directeur général à mettre en œuvre une consultation spécifique en vue
de désigner le ou les exploitants de ces deux lignes,
établi une rémunération de chacune des lignes en fonction du trafic annuel valorisé
au barème harmonisé encadré par les coûts d’exploitation.
A l’issue de cette procédure, le conseil d’administration du STIF a, par sa décision du 8
avril 2005, désigné la société CTCOP comme exploitant des deux lignes susvisées
inscrites au plan de transport de la Région d’Ile-de-France.
Conformément aux dispositions de l’article 6 bis du décret du 7 janvier 1959, la présente
convention a pour objet de préciser la consistance et la qualité du service attendu de
l’exploitant ainsi que les conditions d’exploitation de ces deux lignes.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet l’exploitation de la ligne de transport express par
autocars suivante : Les Mureaux /La Défense
ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES AU PRESENT CONTRAT
Le contrat conclu entre le STIF et l’Exploitant est constitué, par ordre de priorité
décroissante, du présent contrat, de ses annexes, du cahier des charges propre à la ligne
définie à l’article 1 ci-dessus.
ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il prendra effet à compter du 17 octobre 2005 et se terminera le 16 octobre 2010.
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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CHAPITRE 2 – EXECUTION DU CONTRAT
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DE LA LIGNE
La description de la ligne (itinéraire, points d'arrêts, sectionnement, kilométrage) est
jointe en annexe 1.
ARTICLE 5 – CONSISTANCE DES SERVICES
La consistance des services (amplitude, fréquence, horaires), à la date de leur mise en
service, est définie en annexe 2. ….
ARTICLE 6 - MATÉRIEL ROULANT
6-1 Véhicules et leurs équipements
Les autocars et leurs équipements sont financés dans le cadre du présent contrat. Ils
sont décrits à l'annexe 3.
Ils sont accessibles aux personnes handicapées notamment en fauteuil roulant.
Chaque autocar est muni :
•
•
de système de billetterie magnétique et télébillettique,
d'un téléphone cellulaire aux normes GSM/GPRS, pour déterminer en temps réel la
position des véhicules en liaison avec le système « dynapôle » d’affectation
dynamique des quais.
Le logo du STIF est affiché à l'extérieur et à l’intérieur de chaque véhicule,
conformément à la licence prévue à l'article 24.
6-2 Âge des véhicules
Les véhicules affectés aux services, objet du présent contrat, sont neufs.
En conséquence , l’âge des véhicules mis en service est obligatoirement limité à 5 ans
(hors véhicules de réserve), pendant toute la durée du contrat.
Les véhicules supplémentaires mis en place sur de très courtes périodes pourront
déroger à cette règle, mais auront impérativement moins de 10 ans.
En tout état de cause, l’Exploitant communique l’âge des véhicules dans le rapport
annuel visé à l’article 14.1 ci-après.
6-3 Contrôle des véhicules
Les véhicules y compris ceux de réserve sont déclarés au STIF : fourniture de la carte
violette, de la carte grise et du dernier procès verbal de la D.R.I.R.E.
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6-4 Clauses techniques
L’Exploitant est tenu de mettre en œuvre, de gérer, d’entretenir et de renouveler les
moyens matériels nécessaires à l’exploitation des services. Il en assume la responsabilité
et le financement dans le cadre du présent contrat. Le matériel est tenu en bon état de
propreté intérieure et extérieure.
En cas de destruction totale ou partielle du matériel, l'Exploitant s'engage à commander
sans délais du matériel de remplacement de mêmes caractéristiques que celles prévues
à l'article 6.1
6-5 Réutilisation des véhicules
Les véhicules utilisés pour la ligne, objet du présent contrat, seront principalement
affectés à l’exploitation de ladite ligne. Toutefois, l’Exploitant est autorisé à les utiliser
pour d’autres activités à hauteur de 5% du kilométrage total.
6-6 Véhicules de réserve
De manière à pallier les défaillances occasionnelles, et organiser la maintenance, la
réserve de véhicules est intégrée dans le coût unitaire des véhicules.
A titre circonstanciel, l’Exploitant peut utiliser un ou plusieurs véhicules supplémentaires
ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 6.1, sans que ce dernier ne
puisse excéder 10 ans d’âge.
6-7 Equipements
Afin de contribuer à une plus grande régularité et de mieux maîtriser le temps de trajet,
l’Exploitant installe un équipement de liaison avec le poste de contrôle du Terminal Jules
Verne de La Défense.
Une localisation permanente de l’autocar est transmise au PC, avec un suivi en temps
réel permettant de détecter en permanence les avances ou retards. Cet équipement
permet également de traiter les situations d’agression ou d’insécurité. Le conducteur
peut signaler au PC une anomalie. Le car peut alors être mis en écoute. Le PC assure une
coordination avec les services de sécurité (police, gendarmerie) pour intervenir le plus
rapidement possible en cas d’accident et/ou d’incident.
Pour être conformes aux futures modalités de validation des titres sur support
télébillettique, les véhicules sont systématiquement équipés de valideurs mixtes
(télébillettique et magnétique).
ARTICLE 7 - QUALITÉ DE SERVICE ET INFORMATION
7-1 Information
L’Exploitant fournit les renseignements à jour selon les modalités obligatoires suivantes :
•
dans les véhicules :
−
fiches horaires et titres acceptés, à disposition, en permanence,
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−
rappel de la réglementation, adresse, téléphone, mail, site web de l'Exploitant,
•
dans les gares routières et aux points d'arrêt,
•
sur les quais du Terminal Jules Verne : les horaires de départ et l'information en cas
de perturbation indiquant le recalage des horaires,
•
sur le site Web :
−
l'itinéraire, les points d'arrêt, les horaires, la tarification,
−
l'accessibilité aux personnes en fauteuil roulant,
−
les perturbations prévisibles la veille et diffusées 24/24h,
L'Exploitant s'engage à ce que le site web soit opérationnel au 1er septembre 2005.
L'Exploitant propose de créer un lien sur son site avec celui du STIF.
•
en message SMS aux abonnés au service de la ligne.
Les fiches horaires et les plaquettes d'information (avec accord préalable du STIF pour
ces dernières) comportent le logo du STIF, conformément à la licence prévue à l'article
24.
7-2 Points d’arrêt
L’Exploitant sollicite les collectivités concernées par la présente ligne pour l’aménagement
des points d’arrêt, afin que celles-ci demandent au STIF et à la Région les financements
habituellement prévus à cet effet.
L’ensemble des aménagements sera financé par le STIF et ses partenaires.
Les poteaux d’arrêt sont posés par l’Exploitant. Ce dernier assure la pose de l’information
et leur entretien. Il doit également respecter le règlement intérieur et les conditions
d’utilisation des gares routières.
ARTICLE 8 - TARIFS
8-1 Tarifs et conditions de transport
Les titres et tarifs applicables aux voyageurs sont ceux décidés par le STIF. Ils sont
définis en annexe 5.
L’ Exploitant s’assure de sa représentation pour la gestion des titres communs.
8-2 Ventes et contrôle des titres de transport
Les voyageurs auront la faculté d’accéder aux véhicules, soit en validant un titre de
transport, soit en achetant un billet à l’unité auprès du conducteur. Les titres de
transport peuvent être acquis dans les points de vente SNCF, RATP, auprès des
entreprises d’OPTILE ou des dépositaires agréés, à l’exception des billets à l’unité.
Tous les voyageurs doivent être en possession d’un titre de transport validé et des
justifications requises pour leur utilisation conformément aux indications figurant à
l’intérieur des véhicules.
L’Exploitant s’engage à mettre en œuvre un processus de formation, sensibilisation, et
assistance auprès des conducteurs pour parvenir à une validation systématique de la
clientèle qui permette de tendre vers une fraude nulle.
Ce processus est rendu possible par les conditions très particulières de cette ligne :
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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- parcours autoroutier obligeant à dénombrer, donc à contrôler, tous les clients pour
garantir leur position assise,
- véhicule de type autocar avec une seule porte et montée sur une seule file,
- nombre de points de montée très réduit,
- longueur des intervalles inter arrêts.
L’Exploitant s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le
contrôle des titres de transport.
L’Exploitant organise au moins deux fois par mois à périodes aléatoires, un ou plusieurs
contrôles sur la ligne, pour s’assurer que chaque voyageur présent dans le véhicule est
muni d’un titre de transport valable et validé.
L’Exploitant adresse annuellement au STIF un compte rendu des contrôles précités et du
taux de fraude observé.
8-3 Perception et Comptabilité des recettes commerciales
Au titre de sa rémunération, l’Exploitant perçoit :
• les recettes directes de la vente des divers titres de recettes homologués par le STIF,
• les compensations tarifaires issues du STIF (abonnements, tarifs réduits….).
Les recettes compensées sont calculées à partir des validations quotidiennes des
voyageurs, et d'un sectionnement conformément à l’annexe 6.
L’Exploitant tient un état des recettes propres à la ligne.
Les compensations : carte orange, carte Imagine’R, ticket T sont facturées directement
par l’Exploitant au STIF. Les autres recettes (ticket T pour la part de recettes directes,
carte Mobilis, carte Rubis, et autres titres exceptionnels) peuvent être facturées par
l’intermédiaire d’un tiers mandaté par l’Exploitant.
ARTICLE 9 - COÛTS D’EXPLOITATION
9-1 Les coûts d’exploitation initiaux
Les coûts d’exploitation définis en valeur juillet 2004 sont détaillés en annexe 7.
9-2 Actualisation des coûts d’exploitation
Les montants des coûts détaillés en annexe 7 seront actualisés à chaque évolution du
barème harmonisé (BH) du STIF et sur la base de celui-ci.
La valeur de référence du barème harmonisé se calcule sur la base de la longueur de la
ligne :
soit BH= Kv + x Ks
avec :
Kv = coefficient de valorisation « voyageur » du barème harmonisé,
Ks = coefficient de valorisation « section » du barème harmonisé,
x = nombre de sections de la ligne
Les valeurs de Kv et de Ks retenues pour les coûts initiaux sont en valeur juillet 2004 :
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Kv = 0,2101 euros et Ks = 0,4860 euros
Le niveau du barème harmonisé à la date de prise d’effet du présent contrat tient compte
des règles fiscales et sociales en vigueur en juillet 2004.
En cas de modification de l’économie générale du contrat résultant d’évènements ou de
décisions extérieurs aux parties (notamment instauration, suppression ou variation
significative du prix public des péages ou de redevances d’utilisation des gares routières)
et dont l’effet ne serait pas pris en compte dans le cadre de la révision du barème
harmonisé, les parties conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences
financières.
ARTICLE 10 - RÉMUNERATION DE L’EXPLOITANT PAR LE STIF
10-1 Rémunération garantie de l’Exploitant par le STIF
Au titre de l’exploitation des services, l’Exploitant perçoit une rémunération composée
des recettes commerciales directes (vente) et des recettes compensées, telles que
définies à l’article 8.3 ci dessus.
Afin d’encadrer la rémunération de l’Exploitant, le STIF a instauré deux bornes.
En conséquence, la rémunération de l’Exploitant :
-
Ne peut être inférieure à la borne plancher, ou rémunération minimale garantie,
équivalente à 90 % du coût d’exploitation de la ligne TTC.
-
Ne peut être supérieure à la borne plafond, ou rémunération maximale versée par
le STIF, équivalente à 110 % du coût d’exploitation de la ligne TTC.
Les voyages sont rémunérés sur la base des validations quotidiennes.
A la demande du STIF, l’Exploitant fournit le nombre de validations quotidiennes par
course.
10-2 Modalités de paiement
L’exploitant adresse le 25 de chaque mois au STIF une facture d’acompte correspondant
au mois suivant et calculée sur la base de 90% du coût d’exploitation dudit mois. Le
coût mensuel du service est réputé égal à 1/12° du coût annuel contractuel, défini en
annexe 7.
Le STIF règle à l’Exploitant, à la date du 20 de chaque mois, la facture d’acompte émise
le 25 du mois précédent.
Une régularisation intervient tous les trimestres. Celle-ci est assise sur le relevé des
émissions et validations en distinguant les titres, valorisés au barème harmonisé et en
tenant compte des bornes plancher et plafond indiquées ci-dessus.
Les règlements trimestriels sont effectués par le STIF dans un délai de quarante cinq
jours à compter de la réception de la facture émise chaque début de trimestre au titre du
trimestre précédent.
Les sommes dues au titre du présent article non payées dans le délai visé à l’alinéa
précédent portent intérêt en application de la législation en vigueur.
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ARTICLE 11 - MODIFICATION DES SERVICES
11-1 Principes généraux pour l’évolution de l’offre
L’offre doit pouvoir s'adapter en fonction du trafic. Au terme de chaque année civile
d’exploitation, les parties conviennent de dresser un bilan et le cas échéant d’ajuster
l’offre par rapport à la demande.
Par la suite, l’Exploitant pourra à tout moment solliciter le STIF pour adapter l’offre de
service.
Les modifications de services seront réalisées dans les conditions ci-après :
11-2 Modification avec conséquence financière
Le STIF et l’Exploitant peuvent convenir d’une modification de l’offre de services « avec
conséquence financière », c'est-à-dire ayant un impact significatif sur les moyens de
production à la hausse comme à la baisse.
Toute modification mineure avec conséquence financière doit faire l’objet d’un accord
préalable explicite du STIF.
L’ensemble des modifications se distingue en deux catégories :
•
si le niveau de trafic reste à un niveau faible, soit conduisant à une compensation
selon les règles du barème harmonisé inférieure au plancher (90 % du coût
d’exploitation) l’Exploitant peut demander au STIF une réduction de l’offre.
Inversement, le STIF peut demander à l’Exploitant d’ajuster l’offre à la demande
de trafic.
•
si le trafic demeure à un niveau élevé, qui conduit à atteindre le plafond de
compensation (110 % du coût d’exploitation) l’Exploitant peut solliciter le STIF
pour accroître l’offre de services. Le STIF peut également demander à l’Exploitant
d’ajuster l’offre à la demande de trafic. Pour faire face à la croissance du trafic, les
parties conviennent d’ajuster en priorité, la grille horaire (en resserrant les
fréquences à l’« hyper pointe » et les étalant aux flancs de pointe); et si ces
mesures s’avèrent insuffisantes, en ajoutant une course voire un véhicule
supplémentaire, en fonction du prix défini au bordereau en annexe 7.
Dans les deux cas, le STIF décide de l’offre qu’il convient de mettre en œuvre.
La variation des moyens en véhicule est limitée à : +/- 3
En cas de diminution de l’offre de services ayant pour conséquence le retrait d’au moins
un véhicule, l’Exploitant s’efforce de rechercher une solution de redéploiement à
l’intérieur de ses groupes actionnaires.
A défaut de trouver une telle solution, l’exploitant perçoit une indemnité résultant du
caractère spécifique des véhicules affectés à la ligne Celle-ci est égale au coût de remise
au type standard du matériel roulant, conformément au devis établi par le constructeur à
la date du retrait du véhicule.
11-3 Modification sans conséquence financière
Le STIF peut demander à l’Exploitant une modification mineure du service ; il s’agit d’une
opération qui n’entraîne pas de variation des moyens, tant en véhicule qu’en conducteur,
et ne modifie pas de façon significative le niveau des recettes.
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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L’Exploitant peut apporter des modifications mineures à la consistance des services, sous
les réserves suivantes : l'information du STIF et de la clientèle doit être effectuée dans
les meilleurs délais et au minimum 8 jours avant la modification, sauf situation
imprévisible et/ou urgence.
ARTICLE 12 - CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
L’Exploitant est tenu d’assurer la continuité des services, sauf en cas de force majeure ou
de grève à caractère national.
Est considéré comme cas de force majeure, au sens du présent contrat, tout fait ou
circonstance, irrésistible, extérieur aux parties, imprévisible ou si prévisible, inévitable,
indépendant de la volonté des parties et qui ne peut être empêché par ces dernières,
malgré tous les efforts raisonnablement possibles.
L’Exploitant prend toutes dispositions, dans le cas de grève ne présentant pas le
caractère de grève nationale, pour assurer le service avec les moyens dont il dispose. Il
est tenu d'informer le STIF et les voyageurs sur les préavis de grève, dès qu'il en a
connaissance, ainsi que sur les moyens de substitution.
Pour des évènements à caractère exceptionnel, l’Exploitant met en place des moyens
supplémentaires, définis d’un commun accord entre celui-ci et le STIF. Ces moyens sont
rémunérés de manière spécifique en fonction de leurs seuls coûts; les recettes provenant
des courses produites par ces moyens sont neutralisées.
ARTICLE 13 – REALISATION DU SERVICE ET FRANCHISE
13-1 La franchise
L’offre du présent contrat exprimée en nombre de courses, est assorti d’une franchise de
3% destinée à couvrir les aléas normaux d’exploitation imposant une interruption du
service ou une suppression de certaines courses.
Une pénalité sera appliquée pour la ligne si le nombre de courses réalisées chaque année
se trouve être inférieur au nombre de courses théoriques (prévues au contrat) minoré de
la franchise.
Le montant de la pénalité est de 300€ par course.
Ne rentre pas dans la franchise les cas de force majeure et d’aléas exceptionnels comme
décrit à l’article 12.
13-2 La substitution
En cas de grève, un coefficient de 1,5 s’appliquera pour les courses réalisées par un
service de substitution.
ARTICLE 14 - SOUS TRAITANCE
Le STIF autorise l’Exploitant à faire appel à des entreprises de transport pour réaliser les
services qui font l’objet du présent contrat. Pour cela, l'Exploitant communique au STIF
par lettre recommandée avec accusé de réception le nom du (des) sous-traitant(s) pour
agrément, au minimum 30 jours avant la date de mise en service de la sous-traitance.
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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Dans ce cadre, l’Exploitant fait son affaire de la présentation de tout document
permettant au STIF d’apprécier les garanties techniques et financières et l’aptitude de
l’entreprise de transport à assurer les prestations qui lui seraient confiées.
Cet agrément est réputé accordé en cas d’absence de réponse du STIF à l’issue d’un délai
de 15 jours à compter de sa saisine.
L’agrément est donné et/ou refusé en fonction des garanties techniques et financières de
l’entreprise proposée et de son aptitude à assurer la bonne exécution de la partie des
services qui lui seraient confiés.
L’Exploitant garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis du STIF de
la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a souscrit au titre de l’exploitation. Il
ne peut en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par l’entreprise de transport
pour s’exonérer de ses obligations envers le STIF.
Toute modification de la sous traitance en cours de contrat suit la même procédure.
En cas d’urgence, l’Exploitant est autorisé à mettre en place un sous-traitant non encore
agréé. L’Exploitant demande au STIF l’agrément selon la même procédure.
L’agrément du STIF intervient à posteriori.
ARTICLE 15 – RAPPORTS D’ACTIVITE
15-1 Compte rendu des contrôles
L’Exploitant présente au STIF :
• Chaque mois, un état du trafic et des recettes
fonctionnement de la ligne, objet du présent contrat ;
permettant
d’apprécier
le
• Au plus tard le 30 juin de l’année, l’Exploitant remettra un rapport annuel portant sur
l’année civile précédente et la dernière année d’exploitation. Celui-ci comporte les
informations nécessaires pour permettre au STIF de s’assurer de la bonne exécution
du présent contrat.
La teneur de ces informations est précisée en annexe 8.
15-2 Mise en place d’un contrôle de suivi :
Une réunion de concertation, au moins semestrielle, sera provoquée par l’Exploitant, afin
de faire le point sur l’exécution du service, objet du présent contrat, et recueillir toutes
les observations utiles et nécessaires à l’amélioration de la qualité du service.
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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CHAPITRE 3 - PERSONNELS ET ENCADREMENT
ARTICLE 16 - PERSONNEL DE CONDUITE ET ACCOMPAGNEMENT
16-1 Contrat de travail
Pour son personnel, l’Exploitant veillera au respect de la législation sociale, du droit du
travail et des conventions collectives, accords d’entreprise et usages de la profession.
L’Exploitant certifie que son propre personnel n’a pas fait l’objet au cours des cinq
dernières années d’une condamnation pour infractions prévues aux articles L324-9,
L324-10, L 125-2 et L125-3 du code du travail.
L’Exploitant atteste que les prestations de service qu’il exécutera directement seront
réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3 et
L630-3 du code du travail.
16-2 Formation des conducteurs – Qualité du personnel de conduite
Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des
véhicules de transport en commun et présenter toute garantie de moralité et d’aptitudes
relationnelles et psychologiques requises pour le contact avec les clients.
L’Exploitant doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accords-cadres
intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords
conventionnels en la matière (formation initiale et formation continue).
En cas de toute nouvelle affectation de service et avant d’effectuer seul un service, le
conducteur affecté devra avoir reconnu « en double » le service avec le conducteur ayant
réalisé habituellement cette desserte.
Pour préparer les conducteurs à leur rôle d’accueil nécessaire à une bonne validation
systématique, ceux-ci reçoivent des formations orientées « accueil clientèle et relation
commerciale ».
Pour sensibiliser les conducteurs à la prévention des risques en tunnel (forte
caractéristique de l’autoroute A14), ceux-ci reçoivent une formation particulière
administrée grâce à une collaboration entre CTCOP et VIA AUTOROUTE (exploitant de
l’A14).
Cette formation comporte :
•
•
une sensibilisation aux règles spécifiques de la conduite en tunnel,
une intégration dans un plan de prévention des risques en qualité d’acteur du
dispositif de sécurisation de l’A14.
ARTICLE 17 – ENCADREMENT
Dès l’entrée en vigueur du présent contrat, l’Exploitant est responsable du bon
fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat.
L’Exploitant dispose de tous les pouvoirs en ce qui concerne le choix de l’organisation des
moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Projet de contrat STIF/CTCOP – Les Mureaux/La Défense – Mars 2005 –
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Une fiche récapitulant les principes d’encadrement d’organisation et les contacts au
présent contrat est en annexe 9.
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CHAPITRE 4 – SUIVI DE LA QUALITE ET DE LA
CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE
ARTICLE 18 – ENQUÊTE QUALITE ET ENQUÊTES CLIENTELES
L’Exploitant met en place un ensemble de recueil de données et d’enquêtes destiné,
d’une part à suivre et analyser la fréquentation, et d’autre part à mesurer la perception
de la qualité de service.
18–1 Qualité de service : objectifs et mesures
¾
Le baromètre conformité
L’Exploitant s’engage à offrir une bonne qualité de service en se fixant des objectifs forts
sur tous les principaux critères qui déterminent la qualité aux yeux de la clientèle.
Ceux-ci portent sur :
-
l’information aux points d’arrêt, et dans le véhicule.
le respect des horaires,
et la relation conducteur – clientèle : accueil et confort de conduite.
L’objectif poursuivi consiste à obtenir la satisfaction de la clientèle sur l’ensemble de ces
critères.
Afin de mesurer celle-ci, l’Exploitant met en place un système simple, opérationnel et
fiable.
Ce système dénommé, baromètre de conformité, repose sur des enquêtes « mystère »
réalisées par un prestataire externe choisi par l’Exploitant.
Leur périodicité est annuelle.
Ces enquêtes se déroulent selon le principe d’observation, mémorisation et
retranscription.
Chaque critère à observer est traduit au moyen de consignes simples appelant autant
que possible des notations par oui ou non afin d’objectiver les résultats.
Ces consignes sont définies par l’Exploitant et son prestataire en collaboration avec le
STIF.
Les résultats sont transmis dans le rapport annuel d’activité selon la forme décrite en
annexe 8.
¾
La mesure de la satisfaction et des attentes de la clientèle
L’Exploitant effectue au cours de la première année une enquête « Satisfaction /
Attentes » qui poursuit un triple objectif :
•
•
•
appréhender la perception de la qualité de service et déterminer les attentes de la
clientèle
mesurer la bonne adéquation entre la promesse commerciale faite et la manière dont
les clients perçoivent la qualité de service réalisée au quotidien
identifier, au travers des attentes exprimées, quels pourraient être les axes
d’amélioration
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18–2 Enquêtes sur les habitudes de déplacement de la clientèle.
Les habitudes de déplacement de la clientèle seront étudiées au moyen d’un ensemble de
données et d’enquêtes, à savoir :
¾
Une base de données de la fréquentation résultant du traitement des validations, afin
de :
•
•
quantifier et comprendre la montée en charge de la ligne,
comparer les niveaux de fréquentation d’une période à l’autre.
¾
Des enquêtes pour déterminer le nombre de personnes éventuellement laissés aux
arrêts, aux heures d’hyper-pointe.
¾
Deux enquêtes auprès de la clientèle pour connaître ses habitudes de déplacements,
dont une au cours de la première année de fonctionnement permettant notamment
de connaître le mode de transport avant la mise en œuvre de la ligne. Les modalités
de ces enquêtes seront arrêtées avec le STIF.
¾
Des relevés de temps de parcours en fonction
systématiquement enregistrés au Terminal Jules Verne.
¾
des
horaires
d’arrivée
L’enregistrement et l’analyse systématiques des réclamations des clients.
L’ensemble des analyses découlant de ces diverses sources de données, permet à
l’Exploitant de faire des propositions d’ajustement de l’offre auprès du STIF.
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CHAPITRE 5 – INCIDENTS, ACCIDENTS, PROTECTIONS
JURIDIQUES
ARTICLE 19 - RESPONSABILITÉ
L’Exploitant assure l’exploitation des services qui lui sont confiés par le présent Contrat,
dans le respect de la législation / réglementation en vigueur et, notamment de celle
touchant à la sécurité.
A ce titre, il est responsable, tant vis-à-vis du STIF que vis-à-vis des usagers et des tiers
des dommages occasionnés par le fonctionnement du service
Toutefois, la responsabilité de l’Exploitant ne saurait être engagée lorsque le dommage
n’a pas de lien avec les missions qui lui sont confiées au titre du présent contrat.
Sans préjudice des éventuelles fautes commises par l’Exploitant notamment à l’égard de
ses obligations de garde, celui-ci supportera, en sa seule qualité d’Exploitant vis-à-vis du
STIF, des usagers et des tiers, l'indemnisation des dommages corporels, matériels et
financiers qu'il est susceptible de causer lors de l'exercice de ses activités telles que
définies par le présent contrat.
ARTICLE 20 – ASSURANCES
L’Exploitant s’engage à souscrire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
contrat, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, une police
d’assurance couvrant les risques de l’exécution de la prestation de transport. Le montant
de la garantie sera limité à 30 millions d'Euros par sinistre et par an. L’Exploitant
s’engage à maintenir une telle police en vigueur pendant toute la durée du présent
contrat et à en justifier à première demande du STIF.
En ce qui concerne les dommages matériels et immatériels causés aux Tiers, directs
et/ou indirects que pourrait subir le client, la responsabilité de l’Exploitant sera limitée à
la somme de 15 millions d’Euros par sinistre et par an.
L' exploitant remettra au STIF à la date d’entrée en vigueur du contrat, une attestation
de sa compagnie d’assurance pour la couverture des risques ci-dessus, le STIF et son
assureur renoncent à tout recours contre le prestataire et son assureur pour toute
somme supérieure à 30 millions d’Euros par sinistre et par an.
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CHAPITRE 6 – CONTROLES, SANCTIONS ET FIN DE
CONTRAT
ARTICLE 21 - CONTROLES
Le STIF pourra procéder ou faire procéder à tout contrôle sur les véhicules, leurs
équipements et l'exploitation de la ligne.
Le STIF se réserve également le droit de mandater un bureau d’études, afin de procéder
à des comptages de voyageurs et à des audits des données transmises telles que définies
en annexe 10, ainsi que de la procédure permettant d’établir celles-ci.
ARTICLE 22 - FIN DU CONTRAT
Lorsque le présent contrat arrive à échéance, les dispositions de l’article 22.1.1
s’appliquent uniquement.
22-1 Le STIF peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilier
unilatéralement pour motif d’intérêt général le présent contrat à tout moment au
cours de son exécution sous réserve d’un préavis de six mois, excepté pour les
cas de situation d’urgence.
22-1-1Les biens fournis par l’Exploitant dans le cadre du contrat ainsi que les
approvisionnements et stocks existants affectés à l’exécution du service, restent
et demeurent sa propriété.
22-1-2 En réparation du préjudice subi par la rupture anticipée du Contrat , le STIF
s’engage à verser à l’Exploitant une indemnité financière correspondant à :
a - L'ensemble des coûts justifiés supportés par l'Exploitant directement liés à
la résiliation ;
b - Une indemnité correspondant au manque à gagner, calculée sur la base de
la rémunération garantie à l’Exploitant soit 15 % des coûts d’exploitation
actualisés ou révisés restant à courir jusqu’au terme normal du Contrat ;
c - En outre, l’Exploitant peut demander à bénéficier d’une indemnité liée au
préjudice subi par l’Exploitant du fait de cette résiliation.
Cette indemnité sera fixée d'un commun accord ou à dires d'expert si les
Parties ne se mettent pas d’accord dans un délai de deux mois. L'expert
sera choisi d'un commun accord. A défaut d'accord, l'expert sera choisi par
le juge des référés selon l'article R 532-1 du code de justice administrative.
Les sommes dues au titre des indemnités définis au a) et b) ci-dessus sont payées dans
un délai de 45 jours de la date d’effet de la résiliation. L’indemnité visée au c) est versée
dans le délai de 45 jours suivant l’accord entre les parties sur son montant, ou suivant la
décision de justice.
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A compter de la date d’exigibilité jusqu’à celle de leur règlement, les sommes dues au
titre des dispositions du présent article portent intérêt.
22-2 Résiliation sans indemnité
Le STIF se réserve le droit de résilier le présent contrat sans indemnité en cas:
• de dissolution de l’Exploitant,
• en cas de fraude ou de malversation de la part de l’Exploitant,
• en cas d’inobservations graves et de transgressions répétées des clauses du
présent contrat par l’Exploitant, cas de force majeure, intempéries ou de grève
exceptés, ou si, de son fait, la sécurité vient à être gravement compromise par
défaut d’entretien des installations et du matériel ;
• de mise en liquidation de ses biens,
• de cession du bénéfice du présent contrat sans autorisation,
La résiliation prend effet au huitième jour franc (8ème) de sa notification.
22-3 Résiliation à la demande de l’Exploitant
L’Exploitant peut, en cours de contrat, être fondé à demander au juge du contrat la
résiliation anticipée du Contrat :
• si un événement rend très difficile ou impossible la poursuite de l’exécution de ses
obligations,
• dans la mesure où l’application des dispositions du contrat entraîne une
modification significative de l’équilibre financier du contrat.
Cette demande de résiliation ne peut être prise en considération que dans la mesure où,
passé un délai de deux mois - sauf accord des parties sur une prorogation - suivant une
demande préalable effectuée par l’Exploitant dans les conditions du présent contrat, les
parties ne trouveraient pas d’accord portant sur un plan de restructuration du système
de transport comportant le cas échéant une nouvelle définition des services et/ou une
révision des clauses du présent contrat.
La date d’effet de la demande de résiliation sera de trois mois à compter du procèsverbal ou de la correspondance portant constatation d’un désaccord irréductible.
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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 23 – MISE A DISPOSITION DE LA DENOMINATION EXPRESS A14
Dans le cadre du développement d’une politique de communication sur la ligne définie à
l’article 1er du présent Contrat, les Parties s’accordent, pendant la durée du Contrat, à
personnaliser l’offre de services proposée par l’Exploitant en utilisant une marque
représentative et facilement identifiable par le voyageur.
A ce titre, l’Exploitant est propriétaire de la marque française et du logo « Express A14 »,
déposés à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 9 décembre 1997 et publiés
au Bulletin officiel de la propriété industrielle, le 16 janvier 1998, sous le numéro
97707987 pour les produits et services relevant de la classe 39 ainsi que cela apparaît
dans le certificat d’enregistrement figurant en annexe 12 ci-après dénommée « la
Marque ».
L’Exploitant concède au STIF, qui l’accepte, l’utilisation non exclusive de la Marque pour
l’ensemble des produits et des services précédemment énumérés.
Il est précisé que la présente concession de licence d’utilisation est acceptée pour le
territoire français et pour une durée égale à celle du présent Contrat.
Au terme du présent Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer pour examiner les
questions relatives au devenir de la marque (rachat, convention de licence…), sans qu’il
puisse être fait obstacle à la libre utilisation à titre gratuit de celle-ci par CTCOP dans le
cadre de ses autres activités.
ARTICLE 24 - MISE A DISPOSITION DU LOGO DU STIF
Le STIF est propriétaire de la marque STIF, déposée à l’Institut National de la Propriété
Industrielle, le 21 décembre 2001 et publiée au Bulletin officiel de la propriété
industrielle, le 21 juin 2002 , sous le numéro 01 3 142 016 pour les produits et services
relevant de(s) la classe(s) 39 ainsi que cela apparaît dans le certificat d’enregistrement
figurant en annexe 13.
Un dépôt complémentaire a été fait le 7 octobre 2004, sous le numéro 043317025, en
classes 9,16,35,36,37,38,39,42 et 45 ainsi que cela apparaît dans la demande
d’enregistrement figurant en annexe 13.
Le STIF a également déposé le logo STIF le 7 octobre 2004, sous le numéro 043317030,
en classes 9,16,35,36,37,38,39,42 et 45 ainsi que cela apparaît dans la demande
d’enregistrement figurant en annexe 13.
Le STIF concède à l'Exploitant, qui l’accepte, l’utilisation de sa marque et de son logo
telle que encadrée par les dispositions des articles 6 et 7, appelée "licence".
Il est précisé que la présente concession de licence d’utilisation est acceptée pour le
territoire français et pour une durée égale à celle du présent Contrat.
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ARTICLE 25 - NOTIFICATIONS - MISES EN DEMEURE
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions du
présent contrat sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation.
ARTICLE 26 - CONCILIATION - LITIGES - JURIDICTION COMPETENTE
Toute contestation entre le STIF et l’Exploitant résultant de l’application du présent
contrat fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable dans les conditions définies ciaprès.
Dans un délai de quinze (15) jours de la notification de la contestation par la partie la
plus diligente, l’Exploitant et le STIF désigneront un expert unique d’un commun accord.
Les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
En cas d’échec de la conciliation constaté par procès-verbal dressé par l’expert, et en
tout état de cause si aucune solution n’est proposée aux parties dans un délai de deux
(2) mois courant à partir de la désignation, chacune des deux parties pourra porter le
différend par devant la juridiction administrative.
Les contestations qui s’élèveraient entre le STIF et l’Exploitant au sujet du présent
contrat seront soumises au Tribunal Administratif de Paris.
ARTICLE 27 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’application des dispositions du présent contrat, les parties élisent respectivement
domicile à leur siège respectif, comme précisé par le STIF et l’Exploitant au début du
présent contrat.
ARTICLE 28 - NON VALIDITÉ PARTIELLE
Si une ou plusieurs dispositions du contrat se révélaient nulles ou étaient tenues pour
non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force
et leur portée sauf si la ou les dispositions invalides présentaient un caractère substantiel
et que leur disparition remettait en cause l’équilibre contractuel.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une
disposition valide aussi similaire que possible ayant un effet équivalent.
Fait à Paris
Le…
Pour le STIF
Pour l’Exploitant
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