Gouvernement du Québec

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Gouvernement du Québec
GUIDE DES PROCÉDURES D’IMMIGRATION
COMPOSANTE 2
IMMIGRATION HUMANITAIRE
CHAPITRE 8
AVIS DU QUÉBEC SUR L’ADMISSION DES PERSONNES
INTERDITES DE TERRITOIRE POUR MOTIFS SANITAIRES
GUIDE DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION
Composante 2 : Immigration humanitaire
Chapitre 8 :
GPI-2-8
AVIS DU QUÉBEC SUR L’ADMISSION DES
PERSONNES INTERDITES DE TERRITOIRE
POUR MOTIFS SANITAIRES
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TABLE DES MATIÈRES
PAGE
1. INTRODUCTION........................................................................................................2
1.1 Objet du chapitre ....................................................................................................2
1.2 Assises légales et réglementaires ...........................................................................2
1.3 Généralités et définitions ........................................................................................5
1.3.1 Catégorisation médicale ...............................................................................5
1.3.2 Délivrance d’un permis de séjour temporaire ou d'un visa de résidence
permanente. ............................................................................................................6
2. CAS VISÉS PAR LA PRÉSENTE PROCÉDURE ...................................................6
2.1 Sur initiative d'un BCV ou de CIC .........................................................................6
2.1.1 Cas humanitaires ..........................................................................................6
2.1.2 Cas d'intérêt national ....................................................................................7
2.2 Sur initiative du MICC ...........................................................................................7
2.3 Remarques communes à tous les cas ......................................................................7
3. PROCÉDURE ..............................................................................................................7
4.1 Candidat à l'étranger ...............................................................................................7
4.2 Candidat au Québec................................................................................................8
4. COMITÉ DE RÉVISION DES CAS MÉDICAUX ( CRCM ) ................................8
5. SUIVI DU DOSSIER À CIC .......................................................................................9
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Composante 2 : Immigration humanitaire et traitement des cas de
revendicateurs du statut de réfugié
Chapitre 8 :
Permis ministériel aux personnes médicalement
inadmissibles
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1. INTRODUCTION
1.1 Objet du chapitre
Le présent chapitre précise la procédure à suivre dans les cas où l'admission au
Québec d'un candidat à l'immigration doit être facilitée, malgré les résultats
défavorables de l'examen médical du requérant principal ou de l'un des membres
de sa famille.
1.2 Assises légales et réglementaires
L'article 38(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, stipule
qu’il est interdit de territoire pour motifs sanitaires, le ressortissant étranger dont
l’état de santé :
− constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité
publiques;
ou
− risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
L’article 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés définit
« fardeau excessif » comme toute charge pour les services sociaux ou de santé :
− dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des
dépenses pour les services de santé et sociaux sur une période de cinq
années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le
règlement fédéral ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes
seraient faites après cette période, sur une période d’au plus 10 années
consécutives;
ou
− qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux
de mortalité et de morbidité au Canada, vu l’impossibilité d’offrir ces
services en temps voulu aux citoyens et résidents permanents.
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Par «services de santé» on entend les services de santé dont la majeure partie est
financée par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des
infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de
laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers.
Par «services sociaux» on entend les services sociaux tels que les services à
domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les
services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et
professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des
appareils liés à ces services :
a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique,
émotif, psychologique ou professionnel;
b) dont, d’autre part, la majeure partie est financée par l’État directement ou
par l’intermédiaire d’organisme qu’il finance, notamment au moyen d’un
soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers.
L’article 31 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précise
que, pour décider si un ressortissant constitue vraisemblablement un danger
sous l’angle de la santé publique, CIC doit tenir compte :
− de tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou un laboratoire
médical;
− de la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est porteur;
− des conséquences qu’aurait cette maladie sur d’autres personnes vivant au
Canada.
L’article 33 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précise
que pour décider si un ressortissant constitue vraisemblablement un danger pour
la sécurité publique, CIC doit tenir compte:
− de tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou un laboratoire
médical;
− du risque qu’une invalidité soudaine ou le comportement imprévisible ou
violent du ressortissant étranger crée un danger pour la santé et la sécurité
des personnes vivant au Canada.
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L’article 34 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précise
que pour évaluer si un ressortissant risque d’entraîner un fardeau excessif pour
les services sociaux ou de santé, CIC doit tenir compte :
− de tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou un laboratoire
médical;
− de toute maladie détectée lors de la visite médicale.
En vertu de l'article 24(1) de la même Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, le ministre responsable de l’application de cette loi peut toutefois
délivrer à une personne interdite de territoire un permis de séjour temporaire
l'autorisant à entrer ou à demeurer au Canada. Ce permis est révocable en tout
temps.
En vertu de l’article 25 de cette même loi, le ministre doit, sur demande d’un
étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se
conforme pas à cette loi, et peut, de sa propre initiative ou sur la demande d’un
étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et lui octroyer
le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations
applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à
l’étranger – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché –
ou l’intérêt public le justifient. Le statut ne peut toutefois être octroyé à
l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui
lui sont applicables.
En vertu de l’article 38(2) de cette loi et de l’article 24 du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés, certaines personnes ne sont pas
interdites de territoire même si leur état de santé risque d’entraîner un fardeau
excessif sur les services sociaux et de santé. Il s’agit de personnes qui:
a) font partie de la catégorie du «regroupement familial» en tant qu’époux,
conjoint de fait, partenaire conjugal, enfant à charge ou adoptif d’un
répondant ou en tant qu’enfant à charge de l’époux, du conjoint de fait ou du
partenaire conjugal du répondant;
b) ont demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en
situation semblable;
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c) sont des personnes protégées au Canada;
REMARQUE : Toute personne souffrant de maladie contagieuse (risque à la
santé publique) est déclarée interdite de territoire, quelle que soit sa catégorie
d’immigration.
1.3 Généralités et définitions
1.3.1 Classification de l’évaluation médicale
Les personnes interdites de territoire en vertu de l'article 38(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés sont celles qui, à la suite
de l'examen médical imposé par cette loi, se sont vu attribuer un des
codes de classification suivants :
(a) M 4 - État de santé susceptible de présenter un danger pour la santé
ou la sécurité publique.
(b) M 5 - État de santé dont on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’il constitue fardeau excessif pour les services de santé ou
les services sociaux.
(c) M 6 - État de santé susceptible de présenter un danger excessif pour
la sécurité publique.(d) M45 État de santé susceptible de
présenter un danger pour la sécurité publique et dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’il constitue un fardeau
excessif pour les services de santé et sociaux.
(e) M46 - État de santé susceptible de présenter un danger pour la santé
et la sécurité publique.
(f) M56 - État de santé dont on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’il constitue un fardeau excessif pour les services de santé
et sociaux et état de santé susceptible de présenter un danger
pour la sécurité publique.
Note : Dans le cas d’un immigrant classé M3, même s’il n’y a pas
interdiction de territoire, le bureau canadien des visas (BCV) ou
le CIC territorialement compétent est tenu de s’assurer, auprès du
MICC, que les dispositions prises en vue de son établissement
demeurent adéquates. Le code M3 signifie que l’étranger a un
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état de santé dont le fardeau potentiel pour les services de santé
et sociaux n'est pas suffisant pour exclure l’admission en vertu de
l’article 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés.
1.3.2
L’admission
Une personne interdite de territoire pour motifs sanitaires se voit refuser
la résidence permanente ou la délivrance d’un permis de séjour
temporaire à moins qu’il n’en soit décidé autrement par les autorités
fédérales après consultation des autorités provinciales concernées. Pour
accorder dès le départ la résidence permanente, l’agent des visas devra
faire appel à l’article 25 de la loi fédérale. Ce genre de décision doit
généralement être approuvé par l’administration centrale à Ottawa.
Pour les personnes qui ne sont pas réfugiées ou personnes protégées,
l'interdiction s'étend à tous les membres de la famille du requérant
principal et ce même si la personne interdite de territoire n’accompagne
pas le requérant principal.
La personne qui reçoit un permis de séjour temporaire pourra demander
la résidence permanente dans la catégorie des titulaires de permis après
trois ans de séjour au pays en étant titulaire d’un tel permis sans
interruption.
2. CAS OÙ UN PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE OU UN VISA DE
RÉSIDENCE PERMANENTE PEUVENT ETRE ACCORDÉS.
2.1 Sur initiative d'un BCV ou de CIC
2.1.1 Cas humanitaires
Les considérations humanitaires pouvant
particulièrement la réunification des familles.
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être
évoquées
visent
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2.1.2 Cas d'intérêt national
L'avantage économique que retirerait le Canada de la présence de la
personne sur son territoire doit être démontré pour que ce type de cas soit
accepté. Cet avantage peut se concrétiser, par exemple, par l'emploi de
citoyens canadiens ou de résidents permanents.
2.2 Sur l’initiative d’un BIQ
Dans le cas où un BIQ voudrait faciliter l’entrée au Québec de personnes
interdites de territoire pour motifs sanitaires, il communique avec le Service
conseil aux candidats à l’immigration (SCCI) pour obtenir l’autorisation de
demander au Bureau des visas canadien (BCV) d’entreprendre la procédure de
révision médicale.
2.3 Sur initiative de l’administration centrale du MICC
Lorsque l’administration centrale est saisie d’un cas et souhaite l’examiner, le
SCCI communique avec le bureau régional de CIC qui demandera à son service
médical de transmettre son dossier médical au Québec pour examen par le
Comité de révision des cas médicaux (CRCM).
2.4 Remarque commune à tous les cas
Pour qu'un permis de séjour temporaire ou un visa soit accordé, il faut que des
circonstances exceptionnelles donnent aux considérations humanitaires ou
d'intérêt national (dans les cas visés en 2.1) ou à la demande du Québec (dans le
cas visé en 2.2) un poids tel, que toute autre considération doive s'effacer devant
elles.
3.
PROCÉDURE
3.1 Candidat à l'étranger
3.1.1 De sa propre initiative ou à la suite d’une demande écrite d'un BIQ, le
directeur du BCV, sur réception de la déclaration d'interdiction de
territoire du candidat pour motifs sanitaires, adresse une requête à CIC Région du Québec, en y joignant un exposé sommaire des raisons qui
motivent sa demande. Si la demande émane d’un BIQ, le BCV y donnera
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suite même si, à première vue, celle-ci lui paraît avoir peu de chances
d'être acceptée.
3.1.2 Sur réception de la requête, le directeur de CIC – Région du Québec
demande à la Direction des Services de santé outremer de CIC de
transmettre le dossier médical de la personne interdite de territoire au
médecin désigné par le MICC.
3.1.3 Le BIQ fait parvenir au SCCI une copie du dossier de sélection du
candidat, accompagnée, s’il y a lieu, d'une note contenant tous les
renseignements de nature à éclairer le processus de révision du cas.
3.1.4 Parallèlement, la direction de CIC – Région du Québec adresse au
ministère une demande de révision accompagnée d'un résumé du cas.
3.1.5 Sur réception de cette demande, le SCCI en informe le médecin désigné.
Il vérifie si les informations au dossier semblent suffisantes pour la
présentation au CRCM. S’il le juge utile, il pourra convoquer des
membres de sa famille au Québec pour recueillir des informations
pertinentes.
3.2 Candidat au Québec
Le CIC adresse sa requête au SCCI et demande le transfert du dossier médical
du candidat (VOIR PARAGRAPHE 3.1.2). Le SCCI se charge de recueillir les
pièces du dossier auprès du SIFH ou de la direction régionale qui a traité la
demande de CSQ du candidat et procède comme en 3.1.5 ci-dessus.
Par ailleurs, il arrive que l’interdiction de territoire pour fardeau excessif soit
déjà connue à l’étape de la sélection d’un candidat dont CIC a accepté de traiter
sur place la demande de résidence permanente. Dans un tel cas, le fonctionnaire
se réfère aux directives prévues au point 3.7 du chapitre 7 de la composante 2 du
GPI.
4. COMITÉ DE RÉVISION DES CAS MÉDICAUX
1) Le Comité de révision des cas médicaux (CRCM) est composé des personnes
suivantes :
i) la directeur général des opérations, président;
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ii) le responsable du Service conseil aux candidats à l’immigration (SCCI),
secrétaire;
iii) le médecin expert conseil désigné par le MICC;
iv) un directeur de CLSC qui agit à titre de représentant du Ministère de la Santé
et des Services sociaux.
2) Le CRCM délibère sur tous les aspects du dossier et formule une
recommandation.
3) La directrice générale fait part de la position du Québec à la direction de CIC –
Région du Québec. Le SCCI en avise le BIQ ou le service concerné au Québec.
5. SUIVI DU DOSSIER À CIC
Le CIC ou, selon le cas, le BCV se charge de rendre la décision finale et d'en
informer le candidat.
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