Copies exécutoires délivrées aux parties le République française
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Copies exécutoires délivrées aux parties le République française
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG N° 12/01288 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marine BERNARD, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur José Luis dit Chico CASTILLO C. Sol Europa Golf 77 MARBELLA (ESPAGNE) Représenté par Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE, toque : 520 DEMANDEUR à Monsieur Jalhoul BOUCHIKHI DIT CHICO 55 chemin de Barriol 13200 ARLES SARL JAL PRODUCTION 51 B Chemin de Barriol 13200 ARLES Représentés par Me Julie DEJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391 DEFENDEURS Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2014 : Faits constants : Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris : - a dit que M. Jahloul BOUCHIKHI est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative internationale n°797161 qui ne vise pas la France, - a dit que M. Jahloul BOUCHIKHI est irrecevable à agir en contrefaçon de marques pour des faits antérieurs au 28 décembre 2008, - a dit que le tribunal de grande instance de Paris est uniquement compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon allégués en France, - a dit que M. José-Luis CASTILLO a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire "Chico and the Gipsies", - a dit que M. José-Luis CASTILLO a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JAL PRODUCTION et de parasitisme au détriment de M. BOUCHIKHI, - a condamné M. José-Luis CASTILLO à verser à M. Jahloul BOUCHIKHI la somme globale de 21.000 euros en raison de son entier préjudice, - a condamné M. José-Luis CASTILLO à verser à la société JAL PRODUCTION la somme de 10.000 euros au titre du préjudice économique subi en raison des actes de concurrence déloyale, - a fait interdiction à M. José-Luis CASTILLO de se présenter comme Chico, ancien membre des GIPSY KINGS et d'utiliser la dénomination "Chico et les Gypsies" ou "Chico CASTILLO le Gypsy" ou toute autre dénomination combinant "Chico" avec le mot "Gypsy" entretenant la confusion entre l'identité du demandeur et celle du défendeur et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a ordonné la publication du jugement dans DEUX journaux au choix de M. BOUCHIKHI, chacune de ces publications étant limitée à la somme de 6 000 euros HT, les frais étant à la charge de M. José-Luis CASTILLO, - a condamné M. José-Luis CASTILLO aux entiers dépens, - a condamné M. José-Luis CASTILLO à verser à M. Jahloul BOUCHIKHI et à la société JAL PRODUCTION la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. José-Luis CASTILLO a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2013. Par actes du 25 octobre 2013, il a fait assigner M. Jahloul BOUCHIKHI et la SARL JAL PRODUCTION en référé devant le Premier Président aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de M. CASTILLO : Dans son assignation, complétée par des écritures du 23 janvier 2014, M. José Luis CASTILLO, après avoir présenté sa personnalité d'artiste, “chanteur-compositeur", et sa situation professionnelle, fait valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, car il n'est pas discuté qu'il ne dispose pas de fonds propres et suffisants pour assurer le règlement des sommes allouées à son adversaire sans compromettre le fonctionnement de sa trésorerie et de sa carrière, qu'il existe un important risque Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014 RG n°13/18087 - 2ème page de non-remboursement dans l'hypothèse très sérieuse d'infirmation du jugement, et qu'en outre, alors qu'il était défaillant en première instance, l'exécution provisoire aurait des conséquences disproportionnées, voire irréversibles, car elle l'empêcherait de vendre son dernier album "Et si tu n'existais pas" et de se produire sur scène sous le nom qu'il s'est donné depuis toujours et sous lequel il est connu dans le monde entier. Il demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, de débouter M. Jalhoul BOUCHIKHI et la SARL JAL PRODUCTION et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de distraction. Prétentions et moyens de M. Jalhoul BOUCHIKHI dit Chico et de la société JAL PRODUCTION : Dans leurs écritures du 23 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, M. Jalhoul BOUCHIKHI et la SARL JAL PRODUCTION, après avoir présenté les faits et le demandeur, font valoir qu'il n'y a pas de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement au regard de la situation de M. José Luis CASTILLO et qu'eux-mêmes justifient de capacités de restitution suffisantes. Ils appellent l'attention sur la motivation de l'exécution provisoire par le tribunal qui a jugé celle-ci "particulièrement nécessaire" compte tenu du "comportement extrêmement fautif et répété" de M. CASTILLO et de la durée des faits litigieux. Ils demandent de débouter M. CASTILLO, en tant que de besoin, de prononcer le maintien de l'exécution provisoire sur la totalité des dispositions du jugement, et de condamner M. José Luis CASTILLO à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI, Considérant que selon l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Considérant qu'il n'appartient pas au premier président saisi sur le fondement de ce texte de porter une appréciation sur le fond du litige non plus que sur le bien-fondé de l'exécution provisoire ; Considérant que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si cette exécution risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier ; Considérant, sur les facultés de paiement du débiteur, que M. CASTILLO, qui indique lui-même dans ses écritures, avoir composé des musiques de films connus ("La Vérité si je mens", "Gazon Maudit"), effectuer de nombreux concerts et spectacles à travers le monde, vendre des CD et DVD et compter, parmi ses dernières réalisations, la création de deux oeuvres musicales faisant partie de la Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014 RG n°13/18087 - 3ème page comédie musicale "DON JUAN", qui a été jouée dans plusieurs pays, et le spectacle "FLAMENCO GYPSY FUSION" qu'il a donné en tournée en Floride et dans plusieurs pays du monde, le tout accompagné de l'exploitation d'un disque CD distribué par Universal Music (Etats-Unis), et produit des pièces pour attester de son succès, tout en s'abstenant de verser le moindre élément comptable et financier, ne saurait sérieusement soutenir être dans l'impossibilité de s'acquitter d'une somme de 31.000 euros outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et le coût des dépens de l'instance ; Que n'est guère plus sérieuse l'allégation d'un risque important de non remboursement, tant il est manifeste, au vu des pièces produites, que M. BOUCHIKHI est fondateur du groupe GIPSY KINGS et, en toute hypothèse, qu'il perçoit des droits d'auteur au titre d'immenses tubes tels "Bamboleo" et "Djobi Djoba", qui sont toujours exploités dans le monde entier, l'impécuniosité de la société JAL PRODUCTION n'étant pas même invoquée, et moins encore démontrée ; Considérant que la présentation pléthorique que M. CASTILLO fait de son oeuvre, qu'il s'agisse de la composition de musiques de films, concerts, spectacles, CD, DVD, empêche de tenir pour irréversible la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal, strictement limitée quant aux dénominations proscrites, son art pouvant, sans compromettre son succès, s'exercer sans l'utilisation des dénominations litigieuses ; Que la demande sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : Déboutons M. José Luis CASTILLO, Condamnons M. José Luis CASTILLO à payer à chacun de M. Jalhoul BOUCHIKHI et de la SARL JAL PRODUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. José Luis CASTILLO aux dépens de l’instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 5 La Conseillère ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2014 RG n°13/18087 - 4ème page