Mmo blanc

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Mmo blanc
Fiche à jour au 5 juin 2005
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Diplôme : Master 1, 2ème semestre
Matière : Droit civil – Successions et Libéralités
Web-tuteur : Guillaume Gardet
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PROPOS LIMINAIRES .................................................................................3
Article 843 du Code civil............................................................................................... 3
I.
L’USUFRUIT D’UN BIEN......................................................................4
Civ. 1ère, 14 janvier 1997............................................................................................... 4
II.
LE RAPPORT D’UNE SOMME D’ARGENT AYANT SERVI
A ACQUERIR UN BIEN................................................................................4
Article 869 du Code civil............................................................................................... 4
Article 860 du Code civil............................................................................................... 4
Civ. 1ère, 21 mai 1997.................................................................................................... 5
III.
LE RAPPORT D’UNE CHOSE ALIENEE .......................................5
Article 860 du Code civil............................................................................................... 5
Civ. 1ère, 27 juin 2000.................................................................................................... 6
IV. POINT DE DEPART DU CALCUL DES FRUITS ET
INTERETS : LE JOUR DE L'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION .................................................................................................6
Article 826 du Code civil............................................................................................... 6
Article 856 du Code civil............................................................................................... 6
Civ. 1ère, 15 mai 2001.................................................................................................... 7
Propos liminaires
Article 843 du Code civil
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à
ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs,
directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le
défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors
part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins
que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne
peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Selon l’article 842 du Code civil, l’héritier est tenu de rapporter à la
succession les biens reçus du défunt dès lors que ces biens ont été reçus
par donations. Dès lors, l’article 843 du Code civil ne s’applique pas aux
personnes qui sont tiers à la succession.
C’est sur la nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un rapport que
nous allons orienter notre étude dans le cadre de la présente fiche. En
effet, il n’est pas toujours aisé de déterminer si oui ou non, tel bien doit
faire l’objet d’un rapport successoral ou non.
Nous verrons successivement le cas de l’usufruit d’un bien (I), le rapport
d’une somme d’argent ayant servi à acquérir un bien (II) et enfin le
rapport d’une chose aliénée (III).
Enfin, nous verrons que dès lors que l’héritier tarde à rapporter le bien,
celui-ci peut être amené à produire des fruits. Il est dès lors impératif de
prévoir les modalités de ce retour quant à ces fruits lesquelles modalités
passent par la détermination du point de départ du calcul des fruits et
intérêts des choses sujettes à rapport. Nous verrons que la jurisprudence
sur ce point est claire : il faut prendre en considération le jour de
l'ouverture de la succession (IV).
I.
L’usufruit d’un bien
Civ. 1ère, 14 janvier 1997
(...) Attendu que Saül Knoll est décédé le 10 mars 1978 en laissant à sa
succession sa veuve, Mme Knoll, qui a opté pour l'usufruit de l'universalité
des biens de la succession dont elle était donataire, et leurs 7 enfants ; que
Mme Katz a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant
existé entre ses parents et de la succession ; (...)
Mais sur le premier moyen : Vu l'article 843 du Code civil ; Attendu que ce
texte n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou
seulement les fruits de celui-ci ;
Attendu que, pour décider que ne devait pas être rapporté à la succession de
Saül Knoll, au titre de libéralité, l'avantage, dont avaient bénéficié certains
héritiers, tiré de l'occupation gratuite d'immeubles pendant une période
pouvant atteindre une quinzaine d'années avant le décès du père de famille,
l'arrêt attaqué énonce que Saül Knoll était libre de disposer à son gré de fruits
qu'il avait la liberté de percevoir ou de ne pas percevoir ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est fondée
uniquement sur la circonstance inopérante que le défunt avait disposé de
fruits en abandonnant gratuitement l'usage d'immeubles à certains de ses
enfants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : (...)
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de
rapport de l'avantage tiré par certains héritiers de l'occupation gratuite
d'immeubles, (...)
II. Le rapport d’une somme d’argent ayant servi
à acquérir un bien
Article 869 du Code civil
« Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a
servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les
conditions prévues à l'article 860. »
Article 860 du Code civil
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après
son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on
tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un
nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à
l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure
à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par
l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au
donataire par préciput et hors part. »
Civ. 1ère, 21 mai 1997
Attendu que M. Charles-Antoine d'Andlau fait grief à l'arrêt attaqué (Caen,
20 juin 1995) d'avoir décidé que Mme Hélène d'Andlau devra rapporter le
montant de la somme, objet du don manuel de ses parents, et non la valeur à
neuf de l'immeuble qu'elle a servi à acquérir, alors que, selon le moyen, d'une
part, constitue une " acquisition " au sens de l'article 869 du Code civil le
simple fait de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession, de sorte
qu'en retenant que les sommes données manuellement à Mme Hélène
d'Andlau " pour l'aider dans la construction " de la maison litigieuse n'avaient
pas servi à une acquisition la cour d'appel a violé par refus d'application le
texte susvisé et l'article 553 du même Code ; alors que, d'autre part, le
rapport étant soit du montant des sommes versées, soit de la valeur du bien à
l'acquisition duquel elles ont servi, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'y avait
pas lieu de rechercher quelle utilisation précise des fonds donnés avait été
faite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 869 du Code
civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme Hélène d'Andlau avait
acquis, sans être aidée financièrement par ses parents, un terrain, et, d'autre
part, que les dons manuels litigieux étaient intervenus postérieurement pour
financer, dans une proportion qui n'est pas établie, la construction qu'elle y
fit, ensuite, édifier, la cour d'appel a pu décider que les sommes reçues ne
constituaient pas l'acquisition d'un bien au sens de l'article 869 du Code civil
et en a exactement déduit que le rapport devait être égal à leur montant ;
qu'ayant, ainsi, recherché quelle avait été l'utilisation des sommes données, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux autres moyens : (...) ;
PAR CES MOTIFS : (...)
REJETTE le pourvoi (...)
III. Le rapport d’une chose aliénée
Article 860 du Code civil
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après
son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il
avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien
aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une
telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du
bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 cidessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par
préciput et hors part. »
Civ. 1ère, 27 juin 2000
Attendu que R A, veuve B, est décédée le 4 février 1992, en laissant pour
héritiers une fille de son premier mariage, Mme C et deux fils de son second
mariage, MM. M et G B; que l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à rapporter à
la succession la valeur des donations reçues de leur mère, en rejetant la
demande de leur cohéritière tendant à la déchéance de leurs droits
successoraux;
(...)
Mais sur le deuxième moyen:
Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le gratifié aliène le bien donné, le
rapport portera sur la valeur de ce bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état
qu'il avait au jour de la donation;
Attendu qu'après avoir retenu que M. M B avait reçu en donation de sa mère
un véhicule qu'il avait ultérieurement revendu, la cour d'appel l'a condamné à
rapporter à la succession la valeur de ce véhicule calculée au jour de son
aliénation;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer à l'état du véhicule au jour de la
donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS : (...)
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au
montant du rapport afférent au véhicule donné, l'arrêt rendu le 7 août 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
IV. Point de départ du calcul des fruits et
intérêts : le jour de l'ouverture de la
succession
Article 826 du Code civil
« Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et
immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou
opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour
l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus
publiquement en la forme ordinaire. »
Article 856 du Code civil
« Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à
compter du jour de l'ouverture de la succession. »
Civ. 1ère, 15 mai 2001
(...) Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 826 et 856 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'héritier doit rapporter à la succession
les sommes dont il est redevable envers elle et que le rapport d'une somme
d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour condamner M. Marcelli à payer à chacune de ses soeurs la
somme de 487 700 francs au titre de leur part dans l'indemnité
d'expropriation de parcelles indivises, que ce dernier avait perçue, l'arrêt
attaqué a réévalué, d'après l'indice du coût de la construction, l'indemnité
d'expropriation qui avait été fixée en 1974, au motif que les biens composant
une succession doivent être évalués à la date la plus proche du partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)
PAR CES MOTIFS (...) : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné M. Marcelli à payer à Mmes Ciavaldini et Maestracci à chacune
les sommes de 487 700 francs et de 54 840 francs, (...)
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