Lettre circulaire 2006/01 1 Contribution dépendance : mise en

Transcription

Lettre circulaire 2006/01 1 Contribution dépendance : mise en
Lettre circulaire 2006/01
Réf. :
_
Objet :
Mk/mk/15022006-ZKR1-IDTQ
1) Contribution dépendance : mise en application du nouvel alinéa 2 de
l’article 20 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension
2) Obligation d’investir dans
complémentaire de pension
la
prestation
retraite
d’un
régime
3) Assimilation de périodes antérieures
4) Liste des régimes dûment agréés
1
Contribution dépendance : mise en application du nouvel alinéa 2
de l’article 20 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension
Par la loi du 23 décembre 2005 relative à l’assurance dépendance, l’article 20, alinéa 2 de la
loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension a été modifié comme
suit :
«Les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés après le 1er janvier 2006
par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376
du Code des assurances sociales fixant l’assiette de la contribution dépendance. Par
dérogation à l’article 377 du Code des assurances sociales, la contribution dépendance est
établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la
sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance
sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les
exercices 2000 à 2005 sont restituées.»
L’IGSS voudrait préciser dans la présente lettre-circulaire les détails des dispositions du
nouvel alinéa 2 de l’article 20, afin que l’évacuation des dossiers personnels puisse se faire
sans problèmes majeurs.
Inspection générale de la sécurité sociale
26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg
Téléphone : 478- 1 Fax : 478 6225 E-mail : [email protected]
Inspection générale de la sécurité sociale
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1. Champ d’application matériel du nouvel alinéa 2
Les prestations de retraite, de survie, d’invalidité et de décès sous forme de rente ou de
capital et les rachats échus après le 1er janvier 2006, c.-à-d. toutes les prestations relatives à
un départ se situant après le 31 décembre 2005 sont soumises à contribution à l’assurance
dépendance.
Les prestations de retraite, de survie, d’invalidité et de décès sous forme de rente qui ont
pris cours avant le 1er janvier 2006 sont également soumises à contribution à l’assurance
dépendance, mais seulement en ce qui concerne les versements effectués à partir de cette
date et non les versements antérieurs.
Comme, conformément au nouvel alinéa 2, c’est le versement de la prestation au
bénéficiaire qui est à la base de l’obligation à contribution, un transfert de droits acquis, soit
dans un régime dûment agréé, soit dans le régime du nouvel employeur du salarié, n’est pas
soumis à contribution.
2. Champ d’application personnel du nouvel alinéa 2
Chaque bénéficiaire d’une prestation de retraite, de survie, de décès, d’invalidité ou de
rachat issue d’un régime complémentaire de pension tombant sous le champ d’application
de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est soumis à
contribution à l’assurance dépendance, dans la mesure où, conformément au paragraphe 1
de l’article 377 du Code des Assurances sociales (CAS), il fait partie du champ d’application
personnel défini aux articles 1 à 6 du CAS (voir texte de ces articles en annexe).
L’obligation de contribution ne dépend donc pas du lieu de résidence du bénéficiaire, mais
de l’affiliation à l’assurance maladie luxembourgeoise.
3. Procédure relative au paiement de la contribution à l’assurance dépendance
Comme l’IGSS et le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) n’ont pas encore pu
résoudre tous les problèmes relatifs au contrôle de la soumission à contribution à
l’assurance dépendance et à la procédure de perception, l’IGSS demande aux entreprises
gérant un régime en interne et aux gestionnaires de retenir le montant de la contribution
dépendance sur les prestations dues aux bénéficiaires suivant la définition des champs
d’application matériel ci-dessus.
Elle informera dans les meilleurs délais tous les intervenants de la procédure retenue.
4. Nouveaux modèles des certificats individuels
L’IGSS joint à la présente lettre-circulaire les nouveaux modèles des certificats individuels à
utiliser pour toutes les prestations échues après le 1er janvier 2006. Ces formulaires seront
également transmis aux gestionnaires sous forme électronique.
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Obligation d’investir dans la prestation retraite d’un régime
complémentaire de pension
L’IGSS tient à informer les gestionnaires que la mise en œuvre de régimes qui ne
comprennent pas de retraite, mais uniquement les risques décès et/ou invalidité est
possible.
Ceci annule le point 3 de la lettre-circulaire 2005/03.
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Assimilation de périodes antérieures
Des périodes d’activité accomplies auprès d’un autre employeur qui n’ont pas donné lieu à
financement dans un régime complémentaire de pension, peuvent être assimilées par le
nouvel employeur dans le cadre de son régime complémentaire de pension à condition que
le contrat de travail - dont copie est à communiquer à l’IGSS - stipule expressément les
modalités de la mise en compte.
Toutefois, la présentation du contrat de travail n’est pas requise en cas d’assimilation de
périodes de travail antérieures provenant d’un transfert de droits acquis auprès d’un
employeur antérieur.
4. Liste des régimes dûment agréés
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AGF Life Luxembourg SA, 14, Bd Roosevelt, L-2450 Luxembourg,
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AXA Assurances Vie Luxembourg SA, 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
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Bâloise Vie Luxembourg SA, B.P. 28, L-2010 Luxembourg,
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Dexia Life & Pensions SA, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg,
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Fortis Luxembourg Vie SA, 16, Bd. Royal, L-2449 Luxembourg,
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La Luxembourgeoise-Vie SA, 10, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
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Le Foyer Vie SA, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
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Swiss Life SA, B.P. 2086, L-1020 Luxembourg.
Luxembourg, le 1er mars 2006
Le Directeur de l’Inspection générale
de la sécurité sociale
Georges SCHROEDER
Inspection générale de la sécurité sociale
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