Inventions de salariés

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Inventions de salariés
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Formation Comundi
28 janvier 2016
Thomas Bouvet
Paris

Lyon
Inventions de salariés
Introduction
 Particularité du droit des inventions de salariés :
statut dérogatoire au principe de l’article L.611-6
du Code de la propriété intellectuelle : « Le droit
au titre de propriété industrielle mentionné à
l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son
ayant cause »
 Acuité du contentieux des inventions de salariés :
une évolution judiciaire favorable aux salariés
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Inventions de salariés
Un contentieux qui s’est développé
au début du siècle
 Avant :
peu de contentieux :
les sommes allouées judiciairement n’attiraient
pas l’attention :
rémunération supplémentaire : multiple du salaire
juste prix : plus élevé mais rare
 À compter de 2000 :
le contentieux se développe
les contours sont élaborés par la jurisprudence
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Raynaud / Roussel Uclaf
(Paris, 19 décembre 1997)
 Espèce particulière :
 l’invention : nouvelle application utilisant l’hormone L.H.R.H.
pour traiter le cancer de la prostate
 les brevets : français et américain
 les inventeurs :
M. Jean-Pierre Raynaud, Directeur du Département Innovation et
Projection, salarié de la société Roussel Uclaf
M. Bernard Labrie, Professeur au Centre hospitalier universitaire de
Laval
 Résultat exceptionnel :
 rémunération supplémentaire : 609 796 € pour Monsieur Raynaud
 motivation :
détermination et ténacité de M. Raynaud à poursuivre ses
recherches dans cette voie
perspectives pour l’entreprise
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Raynaud / Roussel Uclaf
(Cass. com., 21 novembre 2000)
 Rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour
d’appel, du 19 décembre 1997 :
« Il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel
applicable en l’espèce que la rémunération due au
salarié, auteur d’une invention de mission, doive être
fixée en fonction de son salaire. »
 Cette motivation a ouvert la voie à une nouvelle
approche de la rétribution due à l’inventeur salarié
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Sommaire
1. Rappel du régime juridique des
inventions de salariés
2. La typologie des litiges
3. L’organisation du contentieux
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1. Le statut des inventions de salariés
1.1.
Le droit positif
1.2.
Les conventions collectives
1.3.
Les accords d’entreprise et les contrats
individuels de travail
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1.1. Le droit positif
 Silence de la loi du 2 janvier 1968
 Première réglementation par la loi du
13 juillet 1978
 Deuxième réforme par la loi du 26
novembre 1990
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Inventions de salariés
Avant la loi du 13 juillet 1978
 Le statut des inventions de salariés ressortait :
 de certaines conventions collectives
 d’une construction prétorienne :
inventions de service
(appartenant à l’employeur)
inventions mixtes
(soumises au statut de la copropriété)
inventions libres
(appartenant à l’inventeur)
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1.2. La loi du 13 juillet 1978
 Créé le régime légal des inventions de
salariés à l’article 1 ter de la loi du 2 janvier
1968
 Aujourd’hui, l’article L. 611-7 du Code de la
propriété intellectuelle (CPI)
fixe le statut des inventions de salariés
s’étend aux inventeurs du secteur public
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Inventions de salariés
Le statut des inventions de salariés:
article L. 611-7 CPI (modifié le 26 novembre 1990)
 Classement des inventions sous 2 catégories :
 les inventions de mission
 les inventions hors mission:
attribuables
non attribuables
 Droit à une rétribution :
 rémunération supplémentaire pour les inventions de mission
déterminée par les conventions collectives, les accords
d’entreprises ou les contrats individuels de travail
 juste prix pour les inventions de mission non attribuables
fonction des apports initiaux de l’inventeur et de l’employeur et
de l’utilité industrielle ou commerciale de l’invention
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Le statut des inventeurs du secteur public :
décret du 20 octobre 1996 modifié en 2001
L’article R. 611-14-1 du CPI. :
« (…) la rémunération supplémentaire prévue à
l’article L. 611-7 est constituée par une prime
d’intéressement aux produits tirés de l’invention
par la personne publique qui en est bénéficiaire. »
Cette prime d’intéressement correspond à 50 % d’une
base constituée du produit hors taxes des redevances
perçues chaque année après déduction de la totalité
des frais directs, dans la limite d’un plafond
correspondant au traitement brut annuel d’un
fonctionnaire d’échelon élevé (66 000 €) et, au-delà
de ce montant, à 25 % de cette base
La prime par brevet est établie à 3 000 €
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1.3. Les conventions collectives
 Dispositions parfois antérieures aux lois de 1978 et
1990 (par exemple : la convention collective des
industries chimiques date de 1955)
 Dispositions relatives aux conditions d’octroi d’une
rémunération supplémentaire (la question de leur
conformité avec la loi se posera )
 Dispositions relatives aux modalités d’évaluation de la
rémunération supplémentaire mais toujours en termes
généraux
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Application de la convention collective :
application dans le temps
 Application immédiate aux situations en cours
Cass. soc, 26 janvier 2012, Bujadoux / Polimeri
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’application immédiate de
l’avenant modificatif négocié en 1985, qui n’avait pas valeur
d’avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de
soumettre au nouveau délai de dix années les inventions
antérieures dont le délai d’exploitation de cinq années était
expiré au jour de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour
d’appel a violé les textes susvisés. »
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Diverses conventions collectives
 Industries chimiques
une rémunération supplémentaire est due si
l’invention a été exploitée dans un délai de 10 ans
à compter du dépôt du brevet
 Pharmacie et conventions similaires (métallurgie,
plasturgie)
une rémunération supplémentaire est due après la
délivrance du brevet, si l’invention présente un
intérêt exceptionnel
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1.4. Accords d’entreprise
et contrats individuels de travail
 Peu de sociétés françaises s’étaient intéressées à la
rémunération des inventions de salariés avant la
jurisprudence Raynaud
 Le plus souvent, aucune règle de calcul n’était consignée
par écrit
 Le nombre d’entreprise ayant adopté une politique de
rémunération va croissant depuis quelques années
 Le plus souvent, elle consiste à verser au salarié :
 une prime forfaitaire au dépôt et/ou à la délivrance d’un
brevet ;
 une prime supplémentaire calculée par rapport à l’intérêt de
l’invention, de l’ordre de grandeur du salaire, ou
 des primes forfaitaires à chaque étape de l’examen de la
demande de brevet ou de ses extensions
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2. La typologie des litiges
2.1. Assujettissement au régime des
inventions de salariés
2.2. Classement de l’invention
2.3. Droit matériel de l’inventeur
2.4. Droit moral de l’inventeur
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2.1. Assujettissement au régime
des inventions de salariés
2.1.1. Une relation de travail
2.1.2. Une invention
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2.1.1. Une relation de travail
 Réservé à l’invention réalisée dans le cadre de l’exécution
d’un contrat de travail impliquant un lien de subordination
 Exclusions :
 l’invention de mandataire social ou de porteur de parts
Cass. soc., 2 juin 2010, Popovici / Opteway
TGI Paris, 3e ch, 1e sect, 8 novembre 2012, Bruder /
ETPO
 l’invention de stagiaire
contentieux Puech / CNRS
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Inventions de salariés
2.1.2. Une invention
 « Le droit à rémunération de l'inventeur salarié prévu par
l'article L. 611-7 du Code de Propriété Intellectuelle naît
lorsque l'invention est brevetable au sens des dispositions
du Livre 6 du même code , peu important le lieu de dépôt
de la demande de brevet (France ou étranger) ou le retrait
ultérieur par le déposant de la dite demande »
TGI Paris (3e ch, 3e sect), 10 septembre 2008, Grek / Sanofi
Aventis
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2.2. Classement de l’invention
2.2.1. La déclaration d’invention
2.2.2. L’invention de mission
2.2.3. L’invention hors mission attribuable
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2.2.1. La déclaration de l’invention
 Fondement juridique
article L. 611-7 3°) du CPI :
le principe
 articles R. 611-1 et suivants du CPI :
les modalités et délais
 Contentieux
obligation de déclarer :
TGI Paris (3e ch) 3 novembre 2000, Salou /Bosch
Confirmé par Paris, 4e ch B, 12 septembre 2003
contenu de la déclaration et délai :
TGI Paris (3e ch) 30 mai 2001, Caseau / Coframi
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Echanges entre salarié et
employeur

Procédure décrite aux articles R. 611-1 à R.611-10 du CPI
 Déclaration immédiate de l’invention par le salarié (objet de
l’invention, circonstances et classement; le problème et la
solution)
 Demande de complément par l’employeur
 Réponse de l’employeur sur le classement sous 2 mois
 Réponse de l’employeur en cas d’exercice du droit d’attribution

Échanges par LRAR

Obligation de conserver le secret jusqu’à la fin du processus de
classement
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2.2.2. L’invention de mission
 Fondement juridique
Article L. 611-7 1°) du CPI :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution
soit d’un contrat de travail comportant une mission
inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d’études et de recherches qui lui sont explicitement
confiées, appartiennent à l’employeur. »
 Mission inventive contractuelle : pas de difficulté si
corrélée par les fonctions effectives de l’inventeur
 Mission inventive ponctuelle : appréciation de faits
(Cass.com., 10 septembre 2013, Rabiller / Elf)
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2.2.2. L’invention de mission
(suite)
 Contentieux
 fonctions impliquant une mission inventive
TGI Paris (3e ch) 15 septembre 2004, Bosch / Salou
TGI Paris (3e ch) 16 octobre 2001, Thibierge / Arjo
Viggins
TGI Paris (3e ch) 17 février 2010, Rabiller / Elf
 faisceau d’indices (fonctions, mentions du contrat de
travail, classification professionnelle)
TGI Paris (3e ch) 7 novembre 2008, L’Oréal / Zanvit
 création d’un groupe de travail
TGI Paris (3e ch) 9 mars 2005, Chochoy / Conté
confirmé par Paris (4e ch B) 21 septembre 2007
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2.2.3. L’invention hors mission
attribuable
 Fondement juridique
 article L. 611-7 2°) du CPI :
« (…) lorsqu’une invention est faite par un salarié soit
dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit
dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par
la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de
moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données
procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des
conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État,
de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de
tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l’invention de son salarié. »
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2.2.3. L’invention hors mission
attribuable (suite)
 Contentieux
charge de la preuve
Paris (4e ch B) 19 mai 2006, Li / Adrem
pas de mission d’études et de recherche explicite
TGI Paris (3e ch) 7 octobre 2003, Li / Adrem infirmé par
Paris (4e ch B) 19 mai 2006, Li / Adrem
TGI Paris (3e ch) 18 janvier 2002, Bosch / Salou
TGI Paris (3e ch) 18 mai 2005, Rouyer / HB Fuller
TGI Paris (3e ch) 22 septembre 2011, Lebaigue / SomicoSasu
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2.3. Droit matériel de l’inventeur
2.3.1. Rémunération supplémentaire
2.3.2. Juste prix
2.3.3. Droit d’information
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Inventions de salariés
2.3.1. La rémunération
supplémentaire
 Fondement juridique
 Principe posé par l’article L. 611-7 du CPI :
« Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle
invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont
déterminées par les conventions collectives, les accords
d’entreprise et les contrats individuels de travail. »
 Aménagements:
 les conventions collectives :
les conditions d’octroi
les paramètres d’évaluation
 les accords collectifs et contrats individuels de travail
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Contentieux de la rémunération
supplémentaire
 Droit à rémunération supplémentaire
 Prescription
 Évaluation
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Inventions de salariés
Droit à rémunération
supplémentaire
 Avant la loi du 26 novembre 1990 : droit
potentiel
 Après la loi du 26 novembre 1990 : droit
inconditionnel
Quid des aménagements prévus par les
conventions collectives ?
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Droit à rémunération supplémentaire : remise en
cause des dispositions des conventions collectives

Condition d’intérêt exceptionnel de l’invention réputée non opposable
TGI Paris (3e ch, 1e sect) 19 septembre 2001, Jouillat / Valois
Cass. com., 22 février 2005, Application des gaz / Scremin
TGI Paris (3e ch, 2e sect) 10 avril 2009, Mouzin / Pierre Fabre
Toulouse (2e ch, 2e sect) 16 mars 2010, Cousse / Pierre Fabre
Cass. com., 12 février 2013, Produits dentaires Pierre Rolland / Zimmy

Condition d’exploitation réputée non opposable
TGI Paris (3e ch, 3e sect) 24 septembre 2008, Levasseur / Goëmar
TGI Paris (3e ch, 2e sect) 10 juillet 2009, Rubinstenn / L’Oréal
mais :
TGI Paris (3e ch, 1e sect) 15 décembre 2009, Crouzet / Sanofi Aventis
confirmé par Paris, pôle 5, chambre 1, 11 septembre 2013
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La prescription : durée

Anciens débats
 Ancienne prescription quinquennale des salaires (articles L. 3245-1
ancien du Code du travail et 2277 ancien du Code civil) :
TGI Paris (3e ch) 19 septembre 2001, Jouillat / Valois
Cass. soc., 5 mai 2004, Portier / Solétanche
Paris (4e ch) 22 novembre 2006, Papantoniou / L’Oréal
Paris (4e ch) 8 décembre 2010, Mouzin / Pierre Fabre
 Anciennes prescriptions de droit commun :
ancienne prescription décennale (article L. 110-4 ancien du Code de
commerce)
– TGI Paris (3e ch) 16 mars 2005, Vila / L’Oréal
– Toulouse (2e ch) 16 mars 2010, Cousse / Pierre Fabre
ancienne prescription trentenaire
– Cass. com., 22 février 2005, Application des Gaz / Scremin
– TGI Paris (3e ch, 1e sect) 15 décembre 2009 Crouzet / Sanofi
Aventis
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Inventions de salariés
La prescription : durée
(suite)
 Nouvelle prescription de droit commun de 5 ans
(article 2224 du Code civil issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008) :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq
ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
 Nouvelle prescription des salariés de 3 ans
(article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi
n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi) :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par
trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En tout état de cause, délai butoir (article 2232 du code civil) :
« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de
la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la
prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de
la naissance du droit. »
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Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
La prescription : durée

(suite)
Application de la nouvelle prescription de droit commun de 5 ans
(article 2224 du Code civil issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008)
 TGI Paris, (3e chambre, 3e section), 18 septembre 2015, Blasco / Dipta
 TGI Paris (3e chambre, 1e section), 8 octobre 2015, Guéret / L’Oréal
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Inventions de salariés
La prescription : point de départ avant la
réforme issue de la loi du 17 juin 2008

Divergence à la Cour de cassation
 Cass. soc., 5 mai 2004, Portier / Soletanche
(connaissance de l’exploitation industrielle de l’invention)
« la cour d'appel a décidé à bon droit que le point de départ du délai de prescription
correspondait au jour où le bénéficiaire avait connaissance de l'événement
ouvrant droit aux gratifications »
 Cass. com., 22 février 2005, Application des gaz / Scremin
(détermination du montant de la créance)
« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait un litige entre les parties sur le montant
de la rémunération supplémentaire due au titre de l'invention de mission, la cour
d'appel qui a retenu que la prescription quinquennale n'atteint les créances
que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait
l'objet d'un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait »

Applications divers
 TGI Paris (3e ch, 1e sect), 15 décembre 2009, Crouzet / Sanofi Aventis
(communication par l'employeur d'informations sur l'exploitation et sur les éléments
pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire versée)
 Toulouse (2e ch, 2e sect), 16 mars 2010, Cousse / Pierre Fabre
(jour de la délivrance du brevet si l’inventeur en a eu connaissance)
 Paris (Pôle 5, ch 1), 8 décembre 2010, Mouzin / Pierre Fabre
(connaissance de l’exploitation industrielle de l’invention)
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Inventions de salariés
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Inventions de salariés
La prescription : point de départ avant la
réforme issue de la loi du 17 juin 2008

Dernières positions de la Cour de cassation
 Cass. soc, 26 janvier 2012, Budajoux / Polimeri
« Mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à
compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à
une rémunération. »
« … les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au
salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte
la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation […]
que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de
connaître par lui-même ces éléments […] que l’employeur, qui les détenait, ne les
avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fut tenu, et avait opposé un refus de
principe à leur communication. »
 Cass.com, 12 juin 2012, Mouzin / Pierre Fabre
« Attendu que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. Mouzin
avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle
existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de
ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une
créance certaine et déterminable sur son employeur. »
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. Mouzin disposait des
éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
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Inventions de salariés
Point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rémunération d'une invention de salarié
solutions jurisprudentielles
La prescription : point de départ
Invention
Déclaration de
l'invention
Dépôt de la demande de brevet
Début de l'exploitation
Connaissance par l'inventeur de l'exploitation
Communication par l'employeur
d'infomations sur l'exploitation
Notification d'une partie à l'autre
de l'évaluation de la rémunération supplémentaire
Détermination du montant de la créance
Cessation de l'exploitation de l'invention
Expiration du brevet
1/1/2004
Connaissance par l'inventeur de
l'exploitation
C ousse et Mouzin / Pierre Fabre
Paris, 4e C h. B, 24 nov. 2006)
L'Oréal / Papantoniou
(Paris, 4e C h. A, 22 nov. 2006)
Portier / Soletanche
(C ass. soc., 5 mai 2004)
Jouillat / Valois
(TGI Paris, 3e C h., 1e sect., 19 sept. 2001)
Hanrot / Péchiney
(TGI Paris, 3e C h., 20 nov. 1992)
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La jurisprudence hésite pour fixer le point de départ de la
prescription, principalement, entre:
- la date de la connaissance par l'inventeur de l'exploitation
(ou de tout autre évènement consacrant l'ouverture du droit
à rémunération supplémentaire
- la date de la communication par l'employeur des
informations sur l'étendue de l'exploitation
- la date à laquelle la créance est déterminée
Bardy / Laborec
(Paris, 4e C h., 19 oct. 1987)
Formation Comundi
1/1/2005
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Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
La prescription : point de départ
 Article 2224 du code civil : prescription de droit commun
dont la course ne devrait pas être affectée par la
détermination ou déterminabilité de la créance
 Article L. 3241-1 du code du travail : prescription abrégée
des salaires
 persistance de la jurisprudence antérieure ?
 TGI Paris, (3e chambre, 3e section), 18 septembre 2015, Blasco / Dipta
 TGI Paris (3e chambre, 1e section), 8 octobre 2015, Guéret / L’Oréal
 Article 2232 du code civil : délai butoir

naissance du droit
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Inventions de salariés
Notion de rémunération supplémentaire

La rémunération supplémentaire a longtemps été en lien avec le
salaire de l’inventeur dont elle était une fraction ou un multiple

L’affaire Raynaud / Roussel Uclaf a conduit les juges à évaluer
différemment la rémunération supplémentaire en examinant
davantage l’exploitation de l’inventeur et les chiffres d’affaires ou
profits réalisés par l’employeur

Mais rien n’est fixé
 décisions sans prises en compte du chiffre d’affaires
Christian Dior / Meybeck (Paris, 4e ch A, 28 avril 2004)
Thurier / Comau (Paris, 4e ch B, 28 novembre 2008)
Michel Defrance / Aube Viticole (TGI Paris, 3e ch, 30 septembre
2003) 20 000 € (10 mois de salaire)
 inspiration de la prime d’intéressement des fonctionnaires et
agents de l’État
Campion / Draka (TGI Paris, 3e ch, 10 novembre 2008)
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Formation Comundi
40
20
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Rémunérations les plus élevées
 Ray / Rhodia
 TGI Paris (3e ch) 30 septembre 2003, 600 000 €
 Paris (4e ch B) 13 mai 2005, 300 000 €
 Application des Gaz / Scremin
 Lyon, 14 novembre 2002 186 000 € (12 inventions)
 Brinon / Vygon
 TGI Paris (3e ch) 14 septembre 2005 100 000 €
 Campion, Gouez et Ripoche / Draka
 TGI Paris (3e ch) 10 novembre 2008
1 040 000 € (450 000 € - 280 000 € - 310 000€)
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41
Inventions de salariés
Décisions récentes

Crouzet / Aventis Pharma (TGI Paris, 3e ch, 11 octobre 2011)
(confirmé par Paris, pôle 5, chambre , 11 septembre 2013)
 primes élevées allouées pour des inventions non exploitées
 rémunération supplémentaire calculée sur le profit réalisé par
l’employeur

Alstom Transport / Devulder (TGI Paris, 3e ch, 24 octobre 2014)
295 245 € - 20 000 € (5 × 4 000 €)

Bonnal / Sophysa (TGI Paris, 3e ch, 16 décembre 2011)
(confirmé par Paris, pôle 5, chambre 1, 26 juin 2013)
 rémunérations supplémentaires importantes allouées pour des
inventions non exploitées
 notion de « brevet de barrage »
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Formation Comundi
42
21
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Le montant: fixations 2011-2013
Date
Juridiction
Inventions
Nombre de
brevets
Montant fixé
Rémunération
supplémentaire par
brevet pour l'inventeur
(moyenne
arithmétique)
26 juin 2013
Paris, pôle 5, ch1
Bonnal / Sophysa
traitement de l'hydrocéphalie par drainage (2 inventions)
2
15 000 €
7 500 €
20 juin 2013
TGI Paris (3e ch, 1e s)
Baret / Ets J Soufflet
1 inventions dans le domaine de l'agro-alimentaire
1
50 000 €
50 000 €
24 mai 2013
JME Paris (3e ch, 2e s)
Paris / Theramex
pilule contraceptive
1
50 000 €
50 000 €
12 avr 2013
TGI Paris (3e ch, 2e s)
Fimurex Planchers / Le Duc
entrevous emboitable moulé
1
25 000 €
25 000 €
11 janv 2013
TGI Paris (3e ch, 3e s)
Noirjean / Faurecia
poinçon de crantage
1
2 000 €
2 000 €
13 sept 2012
TGI Pars (3e ch, 4e s)
Pedrono / Essilor
6 inventions
6
81 400 €
13 566 €
11 avr 2012
Paris, pôle 5 ch 1
Rabillier / ELF
6 inventions
6
50 000 €
8 333 €
16 déc 2011
TGI Paris (3e ch, 2e s)
Bonnal / Sophysa
traitement de l'hydrocéphalie par drainage (2 inventions)
2
15 000 €
7 500 €
16 déc 2011
Paris, pôle 5, ch 2
Gaumet / Gemalto
(Schlumberger)
20 inventions
20
75 742 €
3 787 €
28 nov 2011
CNIS
Baret / Ets J Soufflet
6 inventions dans le domaine de l'agro-alimentaire
6
64 000 €
10 666 €
11 oct 2011
TGI Paris (3e ch, 1e s)
Crouzet / Aventis Pharma
9 inventions
9
203 157 €
22 573 €
9 mai 2011
CNIS
Pedrono / Essilor
6 inventions
6
80 000 €
13 333 €
9 mai 2011
CNIS
Undereiner / L&L Products
4 inventions
0
30 000 €
7 500 €
6 mai 2011
CNIS
Fimurex Planchers / Le Duc
entrevous emboitable moulé
1
10 000 €
10 000 €
28 avr 2011
TGI Paris (3e ch, 4e s)
Mouzin / Pierre Fabre
5 inventions
5
16 000 €
3 200 €
21 mars 2011
CNIS
Noirjean / Faurecia
poinçon de crantage
1
2 000 €
2 000 €
11 mars 2011
Paris, pôle 5 ch 2
L'Oréal / Rubinstenn
20 inventions cosmétiques dont 16 non exploitées
20
73 000 €
3 650 €
17 févr 2011
CNIS
Acome / Brault
6 inventions
6
15 000 €
15 000 €
16 févr 2011
CNIS
Auberger / JPM
2 inventions
2
80 000 €
40 000 €
26/01/2016 17:11
43
Inventions de salariés
Le montant: distribution statistique
La plupart (63 %) des rémunérations supplémentaires allouées
(moyenne par brevet, par inventeur) sont inférieures à 10 000 €
90 % sont inférieures à 30 000 €
100
100%
90
Fréquence en pourcentage cumulé
Nombre de décisions
80
70
60
50
50%
40
30
20
10
0
Fréquence
% cumulé
≤ 10 000 €
10 001 à 30 000 €
85 décision(s)
63%
36 décision(s)
90%
30 001 à 100 000 € 101 000 à 300 000 € 301 000 à 600 000 €
9 décision(s)
97%
3 décision(s)
99%
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
0 décision(s)
99%
≥ 600 000 €
0%
1 décision(s)
100%
44
22
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
2.3.2. Le juste prix
 Fondement juridique
 article L. 611-7 2°) du CPI :
« Le salarié doit en obtenir un juste prix, qui à défaut
d’accord entre les parties, est fixé par la commission de
conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le
tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en
considération tous éléments qui pourront leur être
fournis notamment par l’employeur et par le salarié,
pour calculer le juste prix tant en fonction des apports
initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle
et commerciale de l’invention. »
 L’obligation de payer le juste prix naît au
moment où l’employeur exerce son droit
d’attribution
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45
Inventions de salariés
Prescription : quelle prescription ?
 Article L. 110-4 du Code de commerce
(modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008)
« I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
 Délai de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008
 TGI Paris, 3e ch, 1e sect, 8 novembre 2012, Moulages
Plastiques du Midi / Dussoulier
confirmé par Paris, pôle 5, chambre 2, 21 février 2014
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Formation Comundi
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23
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Prescription : point de départ

Le délai court au moment où naît l’obligation au paiement du juste
prix c’est-à-dire à la date de l’attribution

Mais TGI Paris, 3e ch, 1e sect, 8 novembre 2012, Moulages
Plastiques du Midi / Dussoulier
« Si la créance de juste prix naît dès l'attribution de l'invention à
l'employeur en application des dispositions de l'article L. 611-7-2 du
code de la propriété intellectuelle, elle n'est déterminable qu'en
fonction de critères multiples... »

Paris, pôle 5, chambre 2, 21 février 2014:
 le point de départ d’un délai de prescription se situe à la date d’exigibilité de
l’obligation
 le délai de l’article L. 110-4-I du code du commerce part du jour où
l’obligation est née
 c’est-à-dire pour l’obligation au paiement du juste prix au jour de l’attribution
qui peut être le jour du dépôt d’une demande de brevet par l’employeur
26/01/2016 17:11
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Inventions de salariés
Évaluation
 Moment de l’évaluation
 Paris, 4e ch, 17 octobre 1989 :
« Le juste prix s’évalue au moment où se produit
l’attribution de l’invention à l’employeur et en tenant
compte des perspectives d’exploitation à cette date. »
 Idem Paris, 4e ch, 23 octobre 1996 (IMS / Hardre)
Paris, 4e ch, 25 avril 2007 (Spie Batignolles / Colloud)
 Rares décisions divergentes
 En pratique les juges statuent à un moment où
l’exploitation de l’invention est connue
Cass. com., 9 juillet 2013, Arcelor Mittal / Audibert
« … si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son
droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être
pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de
développement de l’invention. »
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
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24
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Évaluation
 Éléments à prendre en compte
Paris (4e ch) 23 octobre 1996, IMS France / Hardre
Paris (4e ch) 18 octobre 2000, Gamain / Sodem
TGI Paris (3e ch) 29 mai 2009, Bertrand / Menarini
apports respectifs de l’employeur et du salarié
utilité industrielle et commerciale de l’invention
26/01/2016 17:11
49
Inventions de salariés
Évaluation
 Montant
 Pas de méthode de calcul
TGI Paris, 3e ch, 22 septembre 2011, Lebaigue / Somico-Sasu
 Appréciation du chiffre d’affaires, des profits ou des économies
réalisées TGI Paris, 3e ch, 16 juin 2009, RATP / Buttazzoni
 Montants très divers
Paris, 4e ch, 25 avril 2007, Spie Batignolles / Colloud (100 000 €)
TGI Paris, 3e ch, 5 mars 2010, Guilbart / Conforama (10 000 €)
TGI Paris, 3e ch, 28 avril 2011, Melin / Baxter (1 000 $)
Aix en Provence, 2e chambre, 9 mai 2012, Audibert / Arcelor Mittal
(320 000 € HT)
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
50
25
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
2.3.3. Droit à information

Les lois de 1978 ou de 1990 n’édictent aucune obligation d’information

certaines décisions retiennent une obligation d’information générale
 Cass. soc., 26 janvier 2012 (n° 10-1385, Polimeri / Budajoux), Cass. com, 12 juin 2012
(n° 11-21990, Mouzin / Pierre Fabre), Tribunal de grande instance de Paris, 3 e
chambre, 1e section, 15 décembre 2009, Crouzet c. Sanofi-Aventis et Aventis Pharma et
cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 11 septembre 2013, Aventis Pharma c.
Crouzet

L’article 175 de la loi dite Macron du 6 août 2015 modifie l’article
L.611-7 du CPI et crée une telle information
 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à
l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque
cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété
industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions
dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur,
bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions
collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
51
Inventions de salariés
Droit à information (suite)

La convention collective nationale des industries chimiques (1985)
prévoit une double obligation d’information :
 une obligation accessoire au paiement d’une rémunération
supplémentaire
 « Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique
sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée
l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de
l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces
différents éléments. »
 une information sur la situation des procédures de délivrance et
de maintien en vigueur des brevets
 « 3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans
l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la
situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels
son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions
à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l’estimera
compatible avec le secret des affaires. »
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
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26
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
2.4. Droit moral de l’inventeur
 Fondement juridique : l’article L. 611-9 du CPI
 mention du nom de l’inventeur
 réparation du préjudice moral du fait de l’omission
 Contentieux
 Paris (4e ch) 19 octobre 1987, Bardy / Laborec
 TGI Paris (3e ch) 21 mai 2008, Grossin / Unitecnic
 Cas particuliers
 invention attribuée puis abandonnée sans raison par
l’employeur Toulouse, 19 mai 2010, Lacroix / Baricos
26/01/2016 17:11
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Inventions de salariés
Un contentieux particulier
 Rémunération d’une « idée »
 TGI Paris (3e ch) 19 mai 2009, Masse / SNCF
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
54
27
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
3. L’organisation du contentieux
3.1. La Commission nationale des inventions
de salariés (CNIS)
Particularité : ce n’est pas un préalable obligatoire
à la saisine du tribunal
3.2. Le tribunal de grande instance
26/01/2016 17:11
55
Inventions de salariés
3.1. La CNIS
 Création de la CNIS
loi du 13 juillet 1978 : article L. 615-21 du CPI
 Siège à l’INPI
 Composition mixte et paritaire
un magistrat de l’ordre judiciaire et deux
assesseurs (un représentant d’un collège
employeur – et un représentant d’un collège
salarié)
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
56
28
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
La CNIS
(suite)
 Compétence pour tout litige portant sur les inventions
de salariés
 Que pour les questions ressortant de l’article L. 611-7
du Code de la propriété intellectuelle :
 la CNIS ne peut pas connaître des questions de
reconnaissance de la qualité d’inventeur
 TGI Paris, 17 novembre 1999, L (Jean-Robert) / Air
Industrie Systèmes
26/01/2016 17:11
57
Inventions de salariés
La CNIS
(suite)
 Articles L. 611-7 et L. 615-21 du CPI
 fonctionnement informel et procédure minimaliste (articles
R. 615-6 et suivants du CPI)
 saisine par requête
 respect du contradictoire
 suspend la procédure devant le tribunal
(Ordonnance JME, TGI Paris (3e ch, 4e sect), 24 juin 2010,
Aracil / Diam)
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
58
29
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
La CNIS
(suite)
 La décision de la CNIS est une proposition de
conciliation
 rendue dans les 6 mois de sa saisine
 notifiée aux parties par l’INPI
 La décision de la CNIS vaut accord des parties
 à défaut de saisine du tribunal de grande instance
compétent dans le mois de la notification
TGI Paris, 3e ch, 1e sect, 10 janvier 2012, JPM /
Auberger (forclusion)
 exécutoire sur ordonnance du Président du tribunal de
grande instance
26/01/2016 17:11
59
Inventions de salariés
3.2. Le tribunal de grande instance :
compétence
 Au détriment du Conseil des Prud’hommes : encore que …
(Paris (pôle 6, ch 5), 7 octobre 2010, Chopin / Rhodia
Paris (pôle 6, ch 5), 10 juin 2010, Cellectis / Lacroix)
 Compétence exclusive du TGI de Paris (décret n° 20091205 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière
de propriété intellectuelle) Ord JME, TGI Paris, 3e ch, 2e sect,
9 mars 2012, Paris / Theramex confirmée par Paris, pôle 5,
chambre 1, 4 décembre 2013 (compétence judiciaire française sur
fondement de l’article 14 du code civil)
 Sauf compétence particulière des juridictions
administratives sur le statut du fonctionnaire ou agent de
l’État assimilé
 Ordonnance du Juge de la mise en état
TGI Paris (3e ch) 7 janvier 2009, Guerlavais / CNRS
26/01/2016 17:11
Formation Comundi
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30
Inventions de salariés
28 janvier 2016
Inventions de salariés
Le tribunal de grande instance :
procédure
 Selon une procédure en chambre du conseil pour
les affaires venant de la CNIS
 Selon la procédure publique normale pour les
autres
 provision allouée par le juge de la mise en état
Paris, pôle 5, chambre 1, 11 décembre 2013, Paris /
Theramex
 un exemple de provision ad litem
Ordonnance JME, TGI Paris (3e ch, 4e sect), 8 juillet
2010, Mouzin / Pierre Fabre
 Répondant aux demandes formulées
TGI Paris, 3e ch, 24 octobre 2014, Miot / Étiquettes
Grille
26/01/2016 17:11
61
Contact information
1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 68
53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49
www.veron.com
Formation Comundi
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