Fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg Loi du 16

Transcription

Fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg Loi du 16
L du 16 mai 1891 (Mém. n°28 du 21 mai 1891, p.321)
Fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg
Loi du 16 mai 1891 concernant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg.
Loi du 16 mai 1891, concernant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 avril dernier et celle du Conseil d'État du 1er mai suivant,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les biens mobiliers et immobiliers composant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg
et situés dans le pays sont régis par les pactes de famille de Nassau et les dispositions prises ou à prendre
en vertu de ces statuts.
Néanmoins, la nullité des actes prohibés par ces statuts ne peut être opposée aux tiers.
Art. 2.
Le Souverain est représenté judiciairement et extrajudiciairement, pour sa fortune privée, par le préposé
à l'administration de ses biens, qui élira à ces fins domicile dans la ville de Luxembourg.
Art. 3.
Le Grand-Duc et les membres de la Famille souveraine sont exempts de l'impôt mobilier et personnel.
Sont exemptes de tous droits d'enregistrement, de transcription, de succession et de mutation par décès,
les transmissions de biens, tant mobiliers qu'immobiliers, s'opérant entre les membres de la Maison
souveraine soit par donation, soit par succession testamentaire ou ab intestat.
Art. 4.
L'acte qui reconnaît le transfert pour le tout ou pour partie de la propriété des domaines privés de feu le
Roi Grand-Duc Guillaume III à la Maison grand-ducale de Luxembourg, est enregistré au droit fixe de
deux francs et transcrit gratuitement, sauf le salaire du conservateur des hypothèques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Francfort s|M., le 16 mai 1891.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
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