le statut social des travailleurs independants

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le statut social des travailleurs independants
 Caisse d’Assurances Sociales de l’UCM LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Gabrielle Eymael 5 février 2015 1.
INTRODUCTION. 1.1.
Un statut en pleine évolution au niveau des droits sociaux Dans notre pays, les Travailleurs Indépendants disposent d’un statut social spécifique. Si au départ, l’objectif était de garantir un minimum de couverture sociale, force est de constater qu’au fil du temps le statut de l’indépendant a évolué vers une protection sociale plus complète. Au niveau des allocations familiales (octroyées dès 1937), l’année 2014 a constitué une année charnière puisqu’un enfant d’indépendant a désormais les mêmes allocations qu’un enfant de salarié. Le système de pension (existant depuis 1956) peut (doit) être complété adéquatement par une pension libre complémentaire. La réforme des pensions est en marche. Au niveau de l’assurance maladie‐invalidité (couverture garantie depuis 1963), un grand pas a été franchi en 2008 avec l’octroi des petits risques (remboursements des frais de médecin). Le statut comporte également des droits en matière d’aide à la maternité, d’assurance sociale en cas de faillite, en cas de cessation forcée ainsi qu’un plan famille. Il n’en demeure pas moins que le statut de l’indépendant n’assure pas la même couverture sociale que celle des salariés et qu’il est donc toujours utile de compléter par des assurances privées. Il est également important de souligner que c’est le paiement des cotisations sociales qui crée le droit aux prestations. 1.2.
Une réforme du calcul des cotisations sociales 2015 est l’année de la réforme du calcul des cotisations sociales. Un système de calcul quasi inchangé depuis 1967 qui tout en donnant l’aspect d’une continuité est fondamentalement modifié. 1.3.
Un Statut Social financé par et pour les indépendants Les dépenses qu’entraîne le paiement des prestations sont couvertes par deux principales sources de rentrées : d’une part, les cotisations des indépendants qui représentent plus de 3,7 milliards d’euros et d’autre part, les subventions de l’Etat pour un total de plus d’1,7 milliard d’euros. Pour assurer le paiement des prestations, il est donc important que tous les indépendants paient leurs cotisations sociales dans les délais. Tôt ou tard, tout indépendant et sa famille bénéficieront de l’une ou de l’autre prestation financée, il est vrai, par une large solidarité entre tous les indépendants. 1.4.
Le Statut Social en chiffres Source Vade‐mecum 2014 du Budget Le budget du statut social en 2012 Les recettes Cotisations : 3.746.648.000 € dont : cotisations sociales 3.539.142.000 € cotisations mandataires publics 7.973.000 € cotisation des sociétés 199.485.000 € cotisations spécifiques 48..000 € Subventions de l’Etat Financement alternatif 1.757.341.000 € 936.835.000 € Recettes affectées 18.683.000 € Divers + produits financiers 33.664.000 € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Total : + 6.493.171.000 € Les dépenses Disponible pour la gestion globale : Frais et charges + 6.493.171.000 € ‐ 2.342.878.000 € Pensions ‐ 3.096.521.000 € Prestations familiales ‐ 437.262.000 € AMI ‐ Indemnités ‐ 359.176.000 € Assurance faillite ‐ 9.999.000 € Les besoins à financer : Soins palliatifs ‐ 12.000 € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Total des prestations et frais ‐ 6.245.848.000 € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Résultat : 247.322.000 € 2.
L’ASSUJETTISSEMENT AU STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. L’objectif est de déterminer qui doit être considéré comme un Travailleur Indépendant. En d’autres termes, déterminer qui doit être assujetti au Statut Social des Travailleurs Indépendants. L’assujettissement entraîne l’obligation de s’affilier à une caisse d’assurances sociales. Terminologie Les mots « Statut Social » recouvrent deux notions bien distinctes qu’il convient de ne pas confondre. On définira d’abord sous ce vocable, l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui organisent la Sécurité sociale des Travailleurs Indépendants. Il s’agira ensuite de désigner de manière plus spécifique, la couverture des droits sociaux à laquelle peut prétendre tout Travailleur Indépendant. 2.1.
Les règles générales d’assujettissement
L’Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967 qui organise le Statut Social des Travailleurs Indépendants et des aidants, en précise son champ d’application en donnant la définition des personnes assujetties et qui, à ce titre, sont tenues aux obligations qu’il impose. Sont ainsi assujettis : -
les travailleurs indépendants, -
les aidants (y compris le conjoint aidant), -
les mandataires de sociétés. 2.1.1. Le Travailleur Indépendant Le Travailleur Indépendant est défini suivant une double approche : 2.1.1.1. Le critère sociologique L’approche sociologique est contenue toute entière dans le texte de l’article 3 § 1, al 1er qui définit ce qu’il faut entendre par Travailleur Indépendant : « Toute personne physique qui exerce en Belgique, une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. » Les éléments de la définition : L’exercice d’une activité professionnelle : L’activité, qualifiée de professionnelle, suppose qu’elle soit déployée dans un but de lucre, qu’elle soit donc susceptible de produire des revenus même si en fait, elle est exercée à perte ou ne rapporte rien. Cette activité professionnelle doit être exercée de manière habituelle, sans qu’un nombre de jours minimum ne soit requis. Le mot professionnel pourra être précisé comme suit : c’est un ensemble d’opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle, qui excède les limites de la gestion du patrimoine privé et dont on cherche à retirer ses principaux moyens de subsistance. Par une personne physique : La présente définition vise les personnes physiques mais il ne faut pas perdre de vue que les sociétés ont également une obligation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales. En Belgique : C’est le lieu de l’exercice qui est important et non la nationalité de la personne (attention toutefois pour l’affiliation à la nécessité de disposer d’une carte professionnelle). L’exercice d’une activité professionnelle par un belge en dehors de nos frontières ne doit pas être prise en considération. Toutefois, lorsqu’une personne exerce à la fois une activité professionnelle en Belgique et à l’étranger, l’assujettissement pourra en être influencé. Ainsi, si un belge exerce une activité indépendante à la fois en Belgique et en France, il se voit appliquer un seul assujettissement. Le calcul des cotisations se fera sur l’ensemble des revenus perçus dans les deux pays. Absence de contrat de louage de travail ou de statut : C’est un des éléments les plus typiques de l’activité indépendante que l’on oppose ainsi à un autre cadre légal dans lequel peut s’exercer une profession : le travail salarié. Il est très difficile d’expliquer parfois ce qui peut faire la différence entre une activité indépendante et une activité salariée, alors qu’à première vue, il ne paraît pas y en avoir. Il faut donc faire référence à la définition du travail salarié dont le critère essentiel est le lien de subordination. Ce lien comprend, rappelons‐le, deux éléments : une certaine indétermination : le contrat ne peut tout prévoir ; le droit de l’employeur de donner des ordres pour déterminer dans le concret les prestations à accomplir. L’Indépendant, par contre, décide librement des conditions dans lesquelles il exécute le travail sans être soumis aux directives du maître de l’ouvrage. Il est bon de noter ici que l’indépendance juridique n’exclut pas la dépendance économique. Par ailleurs, notre définition étant « a contrario », les présomptions existantes du côté salarié empêchent l’assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants. Il faut à ce niveau noter le cas des pharmaciens, des transporteurs, des mandataires d’ASBL,… La problématique des faux indépendants C’est un problème que l’on rencontre depuis de nombreuses années. Certains employeurs cherchant à réduire leurs charges sociales, décident que les personnes qui vont travailler avec elles sont des indépendants. Ils éludent ainsi les cotisations sociales de l’O.N.S.S. Le pouvoir exécutif a cherché à régler cette question en élaborant une procédure administrative particulière. Celle‐ci se concrétise par une question posée dans la déclaration d’affiliation. Il s’agit de vérifier s’il n’y a pas transformation d’un contrat d’emploi en un contrat d’entreprise en vue d’éviter l’assujettissement à l’ONSS et donc le paiement de lois sociales de travailleur salarié. En cas de doute quant à l’assujettissement, il y a concertation entre l’INASTI et l’ONSS. Le résultat de cette concertation peut aboutir finalement à voir refuser l’assujettissement au Statut Social au profit de l’ONSS. Par ailleurs, depuis quelques années, l’ajout d’un questionnaire à la déclaration d’affiliation avait été proposé. Les réponses aux questions devaient permettre de déterminer l’existence ou l’absence d’une activité indépendante. Voici les éléments qui devaient être pris en compte : participation substantielle dans les profits et les pertes, investissements professionnels importants (investissement de moyens propres), responsabilité et pouvoir de décision permettant d’assurer la rentabilité de l’entreprise, revenus variables et pas de garantie de revenus, possibilité de travailler pour plusieurs donneurs d’ordre ou clients, possibilité de proposer ses services comme entreprise à des tiers, disposition d’un lieu de prestations et de biens d’équipement propres, n’être pas soumis à un contrôle ou des sanctions internes, liberté d’achat et de fixation de prix, liberté d’organiser son temps de travail, possibilité réelle d’avoir ou de choisir du personnel, affiliation à une caisse d’assurances sociales. Dans l’état actuel de la législation, ces questions peuvent vous aider à conseiller votre client. Suite à l’intervention des organisations représentatives de Travailleurs Indépendants, les critères ont été revus en vue de la création de critères généraux et de critères spécifiques en fonction des secteurs d’activité. La loi‐programme du 27 décembre 2006 est venue ensuite instaurer une nouvelle réglementation en vue de supprimer l’existence de faux indépendants et de faux salariés Un principe : le libre choix de la relation de travail Les parties choisissent librement la nature de leurs relations de travail. Toutefois, l’exécution effective doit correspondre à la qualification donnée par les parties. Le pouvoir souverain du juge d’apprécier la nature d’une relation de travail est maintenu mais il doit tenir compte des critères généraux et spécifiques pour prendre sa décision Le maintien des présomptions légales existantes La loi‐programme ne s’applique pas lorsqu’il existe une disposition légale qui détermine la nature de la relation de travail (voir les présomptions d’activité salariée ci‐dessous) Des critères généraux applicables dès le 1er janvier 2007 Pour déterminer si l’exécution effective correspond à la qualification de la relation, la loi instaure quatre critères généraux émanant de la jurisprudence. Ces critères doivent permettre d’apprécier l’existence ou non d’un lien de subordination. -
la volonté des parties exprimée dans la convention qu’ils ont conclue ; la liberté d’organisation du temps de travail ; la liberté d’organiser son travail ; la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique. L’un ou l’autre de ces critères peut être neutralisé si une disposition légale impose des contraintes inhérentes à une profession. La loi cite d’autres critères qui doivent être « neutralisés » en ce sens qu’ils ne peuvent à eux seuls permettre de qualifier une relation de travail. Il s’agit de l’intitulé de la convention, l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale, l’inscription auprès de la Banque‐carrefour des entreprises, l’inscription auprès de l’administration de la TVA et la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale. Des critères spécifiques dans certains secteurs à partir du 1er janvier 2013 Dans le but du lutter contre la fraude sociale, la loi du 25 août 2012 vient ajouter des éléments supplémentaires en fonction de secteurs d’activité. Les présomptions existantes dans le régime salarié et dans le régime indépendant sont préservées. En d’autres termes, un gérant de société reste un indépendant. Les secteurs concernés : - la construction (y compris chauffage, électricité,…) ; - le gardiennage ; - le transport de choses ou de personnes (sauf ambulance et transport de personne handicapée) ; - le nettoyage. La loi crée une nouvelle présomption (non applicable dans le cadre des relations familiales jusqu’au 3ème degré et dans le cadre d’une cohabitation légale) : la relation de travail est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être une relation SALARIEE lorsque la MOITIE des critères suivants sont remplis : a) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : ‐ à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou, ‐ à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise; b) défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux; c) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise; d) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés; e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux; g) ne pas être soi‐même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu; h) ne pas apparaître comme une entreprise vis‐à‐vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant; i) travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant. Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée être un contrat d'indépendant. La présomption peut être renversée par toutes voies de droit. Au fur et à mesure d’autres secteurs sont venus ajouter leurs critères spécifiques. 2.1.1.2. Le critère fiscal L’approche fiscale, supplétive, est contenue dans la suite de l’article 3 : « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, se trouver dans les conditions visées à l’alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l’article 23 § 1er, 1° ou 2°, ou à l’article 30, 2° du code des impôts sur les revenus 1992. Article 23 §1 Les revenus professionnels soit les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir : 1° les bénéfices, 2° les profits. ... Article 30 les rémunérations comprennent quels qu’en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi : 2° les rémunérations des dirigeants d’entreprise La notion de dirigeant d’entreprise C’est l’article 32 du CIR 92 qui la définit : Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées : 1° à une personne physique en raison de l’exercice d’un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues ; 2° à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, technique ou financier, en dehors d’un contrat de travail ; Elles comprennent notamment : 1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société ; 2° les avantages, indemnités et rémunérations d’une nature analogue à celles qui sont visées à l’article 31, alinéa 2, 2° à 5° ; Par dérogation à l’article 7, le loyer et les avantages locatifs d’un bien immobilier bâti donné en location par des personnes visées à l’alinéa 1er 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenus cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l’article 13. Il a été jugé que si une personne admet avoir déclaré certaines sommes comme constituant des revenus professionnels de Travailleur Indépendant, uniquement par astuce fiscale, c’est néanmoins à elle qu’il appartient de renverser la présomption d’assujettissement fondée sur ce critère. La combinaison des deux alinéas de l’article 3 permet d’évacuer rapidement une idée reçue. On entendra souvent dire qu’il ne faut s’affilier à une Caisse d’assurances sociales que si on recueille des revenus professionnels de Travailleur Indépendant, ce qui est faux ! Cette assertion ne tient pas compte du critère sociologique : en effet, pour qu’il y ait assujettissement, il suffit qu’il y ait exercice d’une activité professionnelle qui ne soit pas celle d’un salarié ou d’un fonctionnaire. Il est important de relever que les articles du C.I.R. repris ci‐dessus, ne doivent être entendus que pour ce qu’ils sont : ils constituent l’adjuvant nécessaire permettant de mettre en œuvre une présomption d’assujettissement. La définition de l’assiette du calcul des cotisations fait l’objet de l’article 11 de l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 qui sera examiné ultérieurement. 2.1.2. L’aidant L’aidant est soumis aux mêmes obligations sociales que les autres travailleurs indépendants. L’Arrêté Royal n° 38 définit en son article 6 l’autre catégorie de Travailleurs Indépendants que sont les aidants: On entend par aidant « toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un Travailleur Indépendant dans l’exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de travail. » A l’inverse du Travailleur Indépendant, l’aidant n’a pas le monopole des initiatives, il est tenu de suivre les directives de la personne aidée. La preuve de la qualité d’aidant est une question de fait qui peut être rapportée par toutes voies de droit. L’origine de cette notion remonte à une époque où, plus encore que maintenant, toute une famille pouvait vivre d’un commerce et où il n’était donc pas étonnant de retrouver les enfants du commerçant « aidant » celui‐ci dans son commerce. A l’époque on concevait difficilement qu’il puisse exister un contrat de travail entre un père et son fils et a fortiori, un contrat entraînant un lien de subordination juridique. Il faut noter que cette notion ne requiert pas l’existence d’un lien familial entre l’aidant et l’aidé. Toutefois, si l’objectif est d’apporter les connaissances en gestion à une tierce personne, un lien de parenté jusqu’au 3ème degré est nécessaire. A propos des aidants, il est important de savoir que la loi organise une solidarité en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales de l’aidant, entre ce dernier et la personne aidée (art. 15 par 1 A.R. N° 38). 2.1.3. Le conjoint aidant Depuis le 1er janvier 2003, le conjoint aidant est assujetti au Statut Social des Travailleurs Indépendants. Du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 L’assujettissement au mini‐statut (couverture en assurance maladie‐invalidité) est obligatoire. L’assujettissement au statut complet (couverture sociale équivalente à celle des autres travailleurs indépendants) est facultatif. A partir du 1er juillet 2005 L’assujettissement au statut complet est obligatoire sauf pour les personnes nées avant le 1er janvier 1956. Par ailleurs, il faut attirer l’attention sur le fait qu’on ne peut être conjoint aidant d’une personne déjà aidante d’une autre. Le Roi a également le pouvoir de déterminer les cas où les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles indépendantes distinctes. Dans ce cadre, l’article 3 de l’A.R. du 19 décembre 1967 précise que : « Sauf preuve contraire, les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles de Travailleur Indépendant distinctes, lorsqu’ils déclarent à ce titre des revenus professionnels auprès de l’Administration des Contributions. » 2.1.4. La présomption d’assujettissement des mandataires de sociétés 2.1.4.1. Du 1er juillet 1992 à janvier 2008 Deux textes légaux créaient une présomption irréfragable (c’est‐à‐dire sans possibilité de preuve contraire) d’assujettissement : tout mandataire même à titre gratuit était d’office un travailleur indépendant. C’est tout d’abord l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 qui l’énoncait en ces termes : « Pour l’application de l’article 3 de l’AR n° 38 [...], l’exercice d’un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est (de manière irréfragable) présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants. L’article 3 de l’arrêté royal n°38 ajoutait que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 13 § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non‐résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant Notons également qu’une autre présomption établit que les personnes qui bénéficient d’une pension ou ont atteint l’âge de la pension et qui détiennent un mandat gratuit, à l’exclusion de toute autre activité professionnelle, sont censés ne pas exercer d’activité. Ils ne sont donc plus assujettis. 2.1.4.2. De janvier 2008 au 30 juin 2014 Depuis ces dernières années, l’INASTI s’est rendu compte des difficultés créées par ces présomptions d’assujettissement (notamment suite aux décisions de Tribunaux et de la Cour d’arbitrage). Au niveau de la présomption visée à l’article 3 de l’arrêté royal n°38, l’arrêt St Hubert prononcé par la Cour d’arbitrage en 2004 a entraîné l’impossibilité d’encore recourir à cette disposition devant les Tribunaux pour justifier l’assujettissement. Quant à l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, il était de plus en plus contesté devant les Tribunaux (compétence du Roi à prendre une telle disposition, avis du Conseil d’Etat non sollicité,…). Dès lors, malgré les textes légaux précités, l’INASTI a demandé aux caisses de ne plus les appliquer (sauf pour les mandataires exerçant leur activité depuis l’étranger). 2.1.4.3. A partir du 1er juillet 2014 Les textes légaux ont été modifiés et prévoient maintenant que la présomption relative aux mandataires est réfragable (c’est‐à‐dire que le mandataire peut prouver qu’il ne doit pas être assujetti en démontrant que son mandat est gratuit). 2.1.4.4. Conséquences sur l’assujettissement des mandataires Lorsque le mandat est rémunéré, l’assujettissement doit être retenu. Si le mandat est exercé à titre gratuit, la présomption d’assujettissement s’applique mais la personne peut démontrer que le mandat est exercé à titre gratuit. Pour les mandataires non‐pensionnés : La gratuité doit être prouvée en droit et en fait. La gratuité en droit suppose l’existence d’un texte ayant une valeur juridique précisant la gratuité du mandat (l’existence d’une clause de réserve ne fait plus obstacle à la gratuité). Il peut s’agir des statuts de la société ou d’un procès‐verbal d’assemblée générale. Un tel p‐v peut (depuis le 1er juillet 2014) avoir un effet rétroactif d’un an. La gratuité en droit doit être confirmée dans les faits : elle implique l’absence de revenus et d’avantages en nature. Même si la gratuité du mandat est prouvée, il y a toujours lieu de vérifier si l’assujettissement ne doit pas être maintenu sur une autre base (associé actif, apport des connaissances en gestion de base ou des compétences professionnelles, exercice d’une activité dépassant le cadre du mandat). Lorsqu’il s’agit d’un liquidateur d’une société de personnes (sprl, société coopérative,…), son assujettissement est maintenu jusqu’à la clôture de liquidation et ce, même si le mandat est gratuit. Pour les mandataires pensionnés : la gratuité doit être prouvée seulement en fait. Ici aussi, il y a toujours lieu de vérifier que l’assujettissement ne doit pas être retenu sur une autre base (associé actif, apport des connaissances de gestion,…). 2.1.5. Limite apportée à la présomption d’assujettissement Pour les mandataires de sociétés créées en fin d’année mais dont l’assujettissement à la TVA n’a débuté qu’au 1er janvier de l’année qui suit, l’assujettissement ne devra être retenu qu’à partir de ce 1er janvier et non à la date réelle à laquelle la société a acquis la personnalité juridique. 2.1.6. Autres catégories d’assujettis en société ‐ les associés actifs, c’est‐à‐dire les personnes physiques qui, détenant une partie du capital dans une société de personnes (p.ex. la SPRL, ...) y exercent une activité sans être liés envers elle par un contrat de travail. En quelque sorte, il s’agit de personnes qui font, par leur travail, fructifier la partie du capital qu’ils y détiennent (par opposition aux associés dits passifs, lesquels sont de simples détenteurs de capitaux, comme, p.ex., les actionnaires dans une SA). ‐ Les commissaires, investis d’une mission de contrôle. ‐ Les Représentants permanents. ‐ Les liquidateurs. 2.1.7. La solidarité La loi organise une solidarité entre les mandataires et associés actifs d’une société et cette société. Cette solidarité vise à accroître la surface de solvabilité des mandataires et associés actifs en permettant à la Caisse d’Assurances Sociales de réclamer directement à la société les cotisations sociales de ses mandataires et associés actifs qui seraient en défaut de paiement de leurs cotisations sociales. Cette solidarité persiste même en cas de dispense accordée au mandataire ou à l’associé. 2.1.8. Les conjoints en société Dans les sociétés de personnes, qui sont souvent des sociétés familiales, mari et femme peuvent exercer tous deux une activité au sein de la société. La question de leur assujettissement doit être posée à peine de se trouver devant des situations voir même des obligations imprévues. L’examen de cette question ne peut se faire de façon simpliste en se référant à la notion du conjoint aidant. Le conjoint aidant d’un dirigeant d’entreprise n’est en effet pas assujetti au Statut Social. Il faut remarquer que seule la société peut rémunérer les époux. L’associé(e) actif(ve) ne peut plus, depuis le 1er janvier 1997, attribuer une quote‐part de ses revenus à son conjoint aidant. Dès lors, différentes hypothèses peuvent se présenter dans le chef de chacun des conjoints : ‐ Ou bien le conjoint exerce une activité dans le cadre d'un contrat de travail, il sera alors assujetti à l'O N S S. * ‐ Ou bien il exerce cette activité en dehors de tout contrat de travail, il sera alors assujetti au Statut Social à deux titres possibles ; ‐ soit en qualité d'associé actif, s'il détient des parts dans la société ; ‐ soit en qualité de Travailleur Indépendant à titre personnel, s'il ne détient pas de parts dans la société. * L’O.N.S.S. accepte difficilement le contrat de travail entre conjoints même s’il existe au travers d’une société dont l’un des conjoints aurait la majorité des parts. Les tribunaux sont plus partagés. 2.1.9. Indépendant et salarié en société Une personne peut être assujettie en même temps à l’O.N.S.S.(sécurité sociale des salariés) et au Statut Social des Indépendants. Il n’existe aucun empêchement légal à voir coexister dans le chef d’une même personne l’assujettissement aux deux régimes de sécurité sociale : au Statut Social en tant que Travailleur Indépendant et à l’O N S S en tant qu’appointé ou salarié. Une certaine jurisprudence refuse pour le mandataire de société, la double qualité lorsqu’il dispose de la majorité des parts ou du pouvoir décisionnel. En effet, une même personne ne peut être soumise à une autorité qu’elle exerce en fait elle‐même. La réalité des relations sociales doit donc être vraisemblable ; l’activité salariée doit être vraiment subordonnée, et correspondre à une véritable fonction commerciale ou administrative distincte de celle du mandat. Les tribunaux vérifieront, en cas de litige, s’il y a exercice réel d’une activité distincte des fonctions de mandataire et s’il y a subordination dans l’exercice de cette activité aux organes de la société. Lorsqu’une personne exerce à la fois une activité indépendante et salariée dans la même entreprise, elle doit fournir à sa caisse d’assurances sociales la répartition de ses revenus car l’Administration fiscale communique un revenu total. 2.2.
Le non-assujettissement au Statut Social
Les articles 5 et 5 bis de l’A.R. N° 38 excluent de façon précise de l’assujettissement au Statut Social, certaines catégories de personnes que nous passons rapidement en revue. Ces textes doivent être interprétés restrictivement. 2.2.1. Les journalistes, correspondants de presse et bénéficiaires de droits d’auteur (art 5)
Ces personnes, pour autant qu’elles bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d’un Statut Social au moins équivalent à celui organisé par l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, pour les Travailleurs Indépendants (droits sociaux en matière d’assurance maladie‐invalidité, d’allocations familiales et de pensions), ne sont pas assujetties au Statut social. La notion de journaliste ne vise que des personnes qui diffusent de l’information générale. La rédaction d’articles pour une revue spécialisée ne sera pas considérée comme l’exercice d’une activité journalistique. Les droits d’auteur constituent la rémunération supplémentaire à laquelle l’artiste a droit dès que sa création est exploitée par l’acheteur ou un autre tiers par la reproduction, la représentation en public, l’adaptation ou la traduction. Lorsqu’un travailleur indépendant exerce en plus de l’activité qui entraîne son assujettissement une activité de journaliste, il y aura lieu de communiquer chaque année à la caisse d’assurances sociales la répartition des revenus des deux activités car l’Administration fiscale ne communique que des revenus globaux. 2.2.2. Les mandataires publics (article 5 bis)
L’article 5 bis de l’Arrêté N° 38 exclut de l’assujettissement : « Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune… ». 2.2.3. Les jeunes aidants
S’ils ne sont pas mariés, il ne seront assujettis qu’au 1er janvier de l’année de leurs 20 ans. Ces aidants seront cependant assujettis à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel ils contractent mariage, s’ils se marient avant le 1er janvier de l’année de leur 20ème anniversaire. 2.2.4. L’aidant occasionnel
L’article 5 de l’A.R. du 19 décembre1967 précise que l’activité est considérée comme étant occasionnelle soit, lorsqu’elle est exercée par des étudiants bénéficiaires d’allocations familiales, soit, dans les autres cas, lorsqu’elle n’a pas un caractère régulier et ne s’est pas étendue sur nonante jours au moins par an. 2.2.5. Certains mandataires âgés
Les mandataires de société qui ont atteint l’âge de la pension ou bénéficie d’une pension anticipée et dont le mandat est gratuit, ne sont pas assujettis au Statut social des travailleurs indépendants malgré la présomption d’assujettissement. S’ils sont associés dans la société et qu’ils y sont actifs, il resteront assujettis à titre d’associé actif. 3.
ASSUJETTISSEMENT A TITRE PRINCIPAL OU COMPLEMENTAIRE La finalité de l’assujettissement à titre complémentaire peut être recherchée dans la volonté du législateur d’éviter une concurrence non‐égalitaire entre les membres d’une même catégorie socioprofessionnelle, alors même que l’un d’eux aurait déjà un Statut Social. Dans la mesure où un travailleur indépendant à titre complémentaire cotise au niveau minimum de celui d’un travailleur à titre principal, il pourra faire valoir ses droits futurs à la pension en cas de carrière incomplète. 3.1.
La règle C’est l’article 35 de l’A.R. du 19 décembre 1967 qui règle la matière. L’assujettissement sera retenu à titre principal si le Travailleur Indépendant n’exerce qu’une seule ou plusieurs activités indépendantes. Par contre, cet assujettissement sera retenu à titre complémentaire lorsque le Travailleur Indépendant, parallèlement à sa profession indépendante, exerce habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle en raison de laquelle il se voit octroyer un droit à la pension dans un autre régime de sécurité sociale belge. La définition des notions « habituellement et en ordre principal » doit être recherchée dans les autres régimes de pension : 3.2.
Les critères : . Si c’est une activité salariée, elle devra s’étendre sur au moins la moitié du nombre d’heures de travail prestées par un travailleur qui est occupé à plein temps dans la même société (ou dans la même branche d’activité), . Si cette activité relève d’un régime de pension établi par la loi (SNCB, parastataux ...), elle devra s’étendre sur au moins 8 mois ou 200 jours par an et le nombre d’heures de travail prestées devra être au moins égal à la moitié de celui d’une occupation à temps plein. . Enfin, si cette activité relève de l’enseignement, elle devra s’étendre sur une période correspondant aux 6/10ièmes au moins de l’horaire prévu pour l’attribution d’un traitement complet. Les critères définis ci‐dessus garantissent un droit à une pension légale dans le régime concerné. La personne intéressée doit prouver que son autre activité répond bien aux critères définis ci‐dessus au moyen d’une pièce justificative officielle (attestation de son employeur, attestation de l’ONEM ...). Le critère pour déterminer si l’assujettissement peut être retenu à titre complémentaire est trimestriel. Une ou plusieurs occupations doivent donner lieu pendant un trimestre, en moyenne, à un nombre d’heures de travail supérieur ou égal à la moitié du nombre d’heures de travail d’un travailleur occupé à temps plein dans la même entreprise. L’article 39 de l’AR du 19 décembre 1967 est toutefois maintenu (voir point 4.3 ci‐dessous). Ajoutons aussi que certaines situations sont assimilées ‐ sous conditions ‐ à l’exercice d’un autre activité professionnelle. Ainsi en est‐il, par exemple, d’indemnités de rupture, de crédit‐temps. De même, il est possible de voir une activité indépendante coexister avec un chômage, moyennant certaines conditions. Il faut toujours avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’ONEM. 3.3.
Les incidences du passage d’une catégorie à l’autre. La prise de cours de l’assujettissement à titre principal prend effet au 1er jour du trimestre au cours duquel se situe l’événement, alors que la prise de cours d’un assujettissement à titre complémentaire prendra effet le trimestre suivant celui au cours duquel a été entamée une autre activité pouvant être considérée comme principale. Ainsi à titre d’exemple : en cas de début de l’activité salariée le 5 octobre 2013, l’assujettissement ne sera retenu à titre complémentaire qu’à partir du 1er trimestre 2014. en cas de fin de l’activité salariée le 24 décembre 2013, l’assujettissement sera retenu à titre principal durant le 4eme trimestre 2013. et ce, même si le critère du mi‐temps trimestriel est respecté pour ces trimestres. Il faut attirer l’attention sur le fait que depuis le 1er janvier 2015, un changement de catégorie (à l’exception du passage de ou vers le mini‐statut du conjoint aidant) n’entraîne plus l’application des règles de début d’activité pour le calcul des cotisations sociales. 4.
LES OBLIGATIONS DECOULANT DU STATUT SOCIAL Tout Travailleur Indépendant assujetti au Statut Social a 4 principales obligations légales à respecter. 4.1.
L’affiliation à une Caisse d’Assurances Sociales La première obligation de l’Indépendant qui s’installe est de s’affilier auprès d’une caisse d’assurances sociales de son choix au plus tard le jour où il débute son activité d'indépendant et au plus tôt six mois avant. Le Travailleur Indépendant doit donc compléter une déclaration d’affiliation dont le contenu est défini par la loi. A défaut d’accomplir cette première formalité, cet Indépendant court le risque de se voir dépisté par les services de l’Inasti et de se voir alors mis en demeure de s’affilier dans le délai d’un mois à une caisse de son choix. Passé ce délai, l’Indépendant négligent sera affilié d’office à la Caisse Nationale Auxiliaire de l’Etat, que gère l’Inasti. De plus, une amende administrative lui sera imposée par l'Inasti.. 4.1.1. La déclaration d’affiliation Il s’agit d’une déclaration à souscrire auprès d’une Caisse d’Assurances Sociales de son choix et dont une copie est transmise à l’I.N.A.S.T.I. pour contrôle. Le modèle en est imposé par le Ministre. Il contient des renseignements d’ordres professionnel et personnel. 4.1.2. Le changement de Caisse d’Assurances Sociales Tout Travailleur indépendant peut changer de Caisse aux conditions suivantes : être resté affilié pendant 4 ans au moins auprès de la même Caisse ; avoir accompli les formalités avant le 30 juin d’une année pour la prise d’effet au plus tôt au 1er janvier de l’année qui suit ; ne pas être redevable ce 1er janvier de cotisations (+ accessoires) exigibles. Le changement de Caisse d'assurances sociales ne peut intervenir après le 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint l’âge de la pension ou après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il obtient le bénéfice d’une pension de retraite anticipée. Pour changer de Caisse, il suffit de s’adresser à la Caisse à laquelle on souhaite s’affilier, qui se chargera alors des formalités. 4.2.
Le paiement des cotisations sociales La seconde obligation sociale du Travailleur Indépendant est de payer les cotisations sociales qui lui sont réclamées par sa Caisse d’Assurances Sociales. Ces cotisations doivent être payées au plus tard, le dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent. Les cotisations de régularisation, c’est‐à‐dire les suppléments de cotisations qui sont réclamés suite à une rectification de la base du calcul, bénéficient d’un délai supplémentaire d’un trimestre civil pour l’application des majorations. Les cotisations sont annuelles et dues par quarts trimestriels. Ceci a pour conséquence que tout trimestre entamé entraîne le paiement d’une cotisation complète (même pour un seul jour d’activité !). Les avis d’échéances doivent être adressés par les Caisses d’Assurances Sociales dans le courant du premier mois du trimestre civil concerné. Le paiement des cotisations dans les délais légaux est obligatoire même si l’affilié n’a pas reçu l’avis d’échéance : il est légalement censé l’avoir reçu. Impayées à l’échéance, les cotisations doivent faire l’objet d’un rappel simple. 4.2.1. Les majorations pour paiement tardif A défaut de paiement à l’échéance, une majoration de 3 % par trimestre civil de retard sera appliquée sur toute cotisation ou solde de cotisation resté impayé. Depuis le 1er janvier 1997 une majoration supplémentaire unique de 7 % est prévue sur toute cotisation qui vient à échéance au cours d’une année civile et restée impayée au dernier jour de cette année. Il est important d’insister sur la définition juridique du paiement : payer c’est désintéresser le créancier. Le paiement ne sera donc parfait que lorsque le montant de la cotisation sera porté au crédit du compte financier de la Caisse d’Assurances Sociales et non pas, comme beaucoup le pensent encore, au moment de la débition de LEUR compte financier. Pour que cette notion soit tout à fait claire, un arrêté royal du 5 décembre 1989 est venu préciser que la date de paiement à prendre en ligne de compte était la date à laquelle le compte financier de la Caisse d’Assurances Sociales avait été crédité. En ce qui concerne les majorations, il faut cependant noter que l’INASTI peut, dans certains cas, autoriser une caisse à renoncer à des majorations enrôlées à charge d’un de ses affiliés. Cette renonciation peut porter tant sur des majorations trimestrielles de 3% que sur la majoration unique et annuelle de 7%. L’art. 48 de l’A.R. du 19‐12‐1967 précise que l’INASTI peut renoncer à ces majorations, soit : 
lorsque le demandeur peut invoquer un cas de force majeure ; 
lorsque l’indépendant estimait de bonne foi ne pas être assujetti au Statut Social (cas des dépistages) ; 
dans les cas dignes d’intérêt (à apprécier par l’INASTI). L’INASTI ne statue que sur base d’une demande écrite et circonstancielle du demandeur, et uniquement lorsque le principal est entièrement soldé. Toutefois, lorsque les cotisations font l’objet d’un contentieux, les majorations ne sont plus appliquées mais remplacées par des intérêts légaux. Dans cette hypothèse, il peut être demandé à l’INASTI de renoncer aux majorations avant même que le principal soit soldé. Les demandes doivent être introduites auprès de la caisse, qui se chargera de les faire suivre à l’INASTI. Une levée de majorations est également possible pour les majorations relatives à la cotisation annuelle à charge des sociétés. 4.2.2. Le recouvrement des cotisations En cas d’absence de paiement malgré l’envoi de rappels, la Caisse d’Assurances Sociales est alors tenue d’assurer le recouvrement des cotisations par la voie judiciaire. Elle adresse donc une mise en demeure par voie d’Huissier de Justice (ce peut être aussi un rappel recommandé) suivie d’une citation à comparaître devant le Tribunal du Travail ou d’une contrainte. En possession d’un titre exécutoire, elle confiera l’exécution de ce jugement à un Huissier de Justice qui procédera le cas échéant à des saisies (mobilières, immobilières) pour contraindre le débiteur à payer sa dette. C’est ici qu’il faut noter que la Caisse dispose d’un privilège général sur les meubles. De même, c’est souvent au stade du recouvrement judiciaire que la Caisse d’Assurances Sociales fera jouer la solidarité existant entre l’aidant et l’aidé, mais aussi et surtout entre une société et ses mandataires ou associés. La Caisse d’Assurances Sociales peut en effet réclamer la totalité des cotisations dues par son affilié, soit à celui‐ci, soit à la société au sein de laquelle il est mandataire ou associé (ou au Travailleur Indépendant aidé). 4.2.3. La prescription des cotisations Les cotisations sociales sont prescrites après un délai de 5 ans. Ainsi, les cotisations de l’année 2014, seront prescrites le 1er janvier 2020, le point de départ de ce délai de 5 ans étant le 1er janvier 2015. En ce qui concerne les cotisations de régularisation de début d’activité, le point de départ du délai de prescription se situera au 1er janvier de la 3ème année qui suit l’année de cotisation). La prescription des cotisations entraîne des situations dommageables irréversibles aux droits futurs (pension essentiellement) dans la mesure où il n’est pas possible de régulariser par la suite, par des paiements volontaires. La Caisse d’Assurances Sociales ne peut, en principe, plus accepter le paiement d’une cotisation qui serait prescrite ! La prescription peut être interrompue par la Caisse d’Assurances Sociales suivant les modalités prévues par le Code Civil, (essentiellement la citation à comparaître devant le tribunal du travail) mais également par l’envoi d’une lettre recommandée. Toute cotisation prescrite entraîne la perte du droit à la pension pour la période concernée sauf lorsque la prescription est due à une erreur d’une administration ou de la caisse d’assurances sociales. 4.3.
Le devoir d’information vis‐à‐vis de sa Caisse d’Assurances Sociales L’affilié doit informer sa Caisse, dans les 15 jours, de toute modification intervenant dans les données figurant sur sa déclaration d’affiliation. En cas de doute ou d’hésitation, il interrogera sa Caisse pour connaître les formalités qu’il pourrait être amené à accomplir pour sauvegarder ses droits sociaux. Ainsi, il importe d’avertir sa Caisse pour tout événement tel que : cessation d’activité, exercice d’une autre activité, naissance, changement d’adresse, réclamation fiscale, changement d’état civil, décès, etc... (liste non exhaustive) 4.4.
L’affiliation à une Mutuelle L’affiliation à une Mutuelle est obligatoire dans la mesure où seul cet organisme rembourse les prestations de soins dans le cadre de l’assurance maladie invalidité. Le travailleur indépendant se rendra donc à la mutuelle de son choix pour accomplir cette formalité. 5.
LES OBLIGATIONS DE LA CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES. La mission légale de la Caisse d’Assurances Sociales consiste en 6 principales obligations qui se situent à 2 niveaux : 5.1.
En matière d’obligations La Caisse doit calculer et percevoir les cotisations sociales dont sont redevables ses affiliés. 5.2.
En matière de droits La Caisse doit examiner et payer les prestations d’aide à la maternité. La Caisse doit, après paiement complet des cotisations afférentes à une année, signaler par flux informatique à la mutuelle de l’affilié que celui‐ci est bien en ordre de paiement. L’affilié peut ainsi faire valoir auprès de sa mutuelle ses droits au remboursement de prestations de soins en matière d’assurance maladie invalidité. Elle assure l’établissement de la carrière du travailleur indépendant, en vue de l’obtention de la pension légale. Elle examine les droits dans le cadre du Plan famille. La Caisse doit enfin informer ses affiliés sur leurs droits et obligations en matière sociale. 6.
LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES. Au 1er janvier 2015, une nouvelle législation est applicable au niveau du calcul des cotisations. Notre site dédicacé à la réforme du calcul : cotisationssociales.be 6.1.
Les principes de la réforme Applicable à partir du 1er janvier 2015, la réforme du calcul des cotisations sociales permet à l’indépendant de voir ses cotisations calculées sur base des revenus de l’année même. Des cotisations provisoires sont réclamées chaque année. Elles seront ensuite régularisées sur base des revenus de l’année correspondante dès communication des revenus par l’Administration fiscale. Un exemple : en 2015, la caisse d’assurances sociales réclame des cotisations provisoires basées sur les revenus de 2012 et les recalculera sur base des revenus réels de 2015 lorsqu’ils seront communiqués. Dans l’attente de la régularisation, l’indépendant a la possibilité d’adapter ses cotisations à la hausse ou à la baisse en tenant compte des revenus de l’année en cours. 6.2.
Des cotisations provisoires Chaque trimestre, la caisse d’assurances sociales envoie un avis d’échéance reprenant la cotisation trimestrielle à payer. Pendant les trois premières années de début d’activité, cette cotisation reste un montant forfaitaire. Si l’indépendant exerce son activité depuis plus de trois ans, ce sera un montant calculé sur base des revenus de la troisième année qui précède celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. 6.3.
La base du calcul des cotisations sociales lorsqu’on débute une activité indépendante 6.3.1. Détermination de la période de début d’activité La période de début d’activité s’étend de la date de début ou de reprise de l’activité indépendante jusqu’au 31 décembre de la 3ème année civile complète d’activité. Par année civile complète, on entend l’année qui comprend 4 trimestres civils d’assujettissement au Statut Social. Ainsi, l’année 2015 sera la 1ère année civile complète pour toutes les personnes ayant entamé une activité indépendante entre le 31 mars 2014 et le 1er avril 2015. ère
Date de début
ou de reprise :
Votre 1 année
civile complète :
La période
s'étend jusqu’au :
01/04/2011  31/03/2012
2012
31/12/2014
01/04/2012  31/03/2013
2013
31/12/2015
01/04/2013  31/03/2014
2014
31/12/2016
01/04/2014  31/03/2015
2015
31/12/2017
6.3.2. La règle Lorsqu’un indépendant débute son activité, sa caisse d’assurances sociales ne connaît pas encore ses revenus. C’est pourquoi, le législateur a prévu que seraient réclamées des cotisations forfaitaires et provisoires. En période de début d’activité, les cotisations sont donc :  forfaitaires : parce qu’elles sont fixées sur un revenu forfaitaire qu’établit chaque année le législateur. A ce revenu est appliqué un taux de cotisation différent en fonction de l’année de début d’activité : 20,50% pour la 1ère année complète (+ l’éventuelle année incomplète qui la précède), 21% pour la 2ème année complète d’activité et 21,50% pour la 3ème année complète d’activité (taux annuels).  En lieu et place des cotisations forfaitaires, l’indépendant peut décider de cotiser sur un revenu estimé plus élevé pour éviter une régularisation.  Provisoires : parce que la Caisse d’Assurances Sociales doit calculer ces cotisations sur la base forfaitaire aussi longtemps qu’elle ne dispose pas des revenus réellement recueillis par le travailleur indépendant au cours de ces années. Ces cotisations provisoires feront l’objet d’une régularisation par la Caisse d’Assurances Sociales, dès que la Caisse aura connaissance desdits revenus réellement recueillis. 6.3.3. Les forfaits légaux pour l’année 2015 Activité exercée avant l’âge de la pension
Activité principale
Si 2015 correspond à votre :
Cotisation minimale
trimestrielle
Activité complémentaire
Revenu forfaitaire
annuel
Cotisation minimale
trimestrielle
Revenu forfaitaire
annuel
1ère année civile complète d’activité *
685,66 €
12.870,43 e
75,85 €
1.423,90 €
2ème année civile complète d’activité
702,39 €
12.870,43 €
77,70 €
1.423,90 €
3ème année civile complète d’activité
719,12 €
12.870,43 €
79,55 €
1.423,90 €
Activité exercée en qualité de conjoint aidant
Si 2015 correspond à votre :
Vous êtes né(e) avant le 1er janvier 1956 et optez
pour le mini-statut
Cotisation minimale
trimestrielle
Revenu forfaitaire
annuel
Vous êtes assujetti(e) au statut complet
Cotisation minimale
trimestrielle
Revenu forfaitaire
annuel
1ère année civile complète d’activité *
26,42 €
12.870,43 €
301,22 €
5.653,98 €
2ème année civile complète d’activité
26,42 €
12.870,43 €
308,55 €
5.653,98 €
3ème
26,42 €
12.870,43 €
315,90 €
5.653,98 €
année civile complète d’activité
Activité exercée après l’âge de la pension
Depuis le 1er janvier 2009, l’âge légal de la pension est de 65 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
Vous bénéficiez d’une pension
Si 2015 correspond à votre :
Cotisation minimale
trimestrielle
Vous ne bénéficiez pas de pension
Revenu forfaitaire
annuel
Cotisation minimale
trimestrielle
Revenu forfaitaire
annuel
1ère année civile complète d’activité *
108,79 €
2.847,81 €
151,72 €
2.847,81 €
2ème
année civile complète d’activité
108,79 €
2.847,81 €
155,42 €
2.847,81 €
3ème année civile complète d’activité
108,79 €
2.847,81 €
159,12 €
2.847,81 €
6.3.4. Exemples de cotisations sur base de revenus estimés en 2015
Activité principale : montant de la cotisation trimestrielle sur base d’un revenu* annuel présumé
Revenu
1ère année civile complète
2ème année civile complète
3ème année civile complète
5.000 €
685,66 €
702,39 €
719,12 €
10.000 €
685,66 €
702,39 €
719,12 €
15.000 €
799,12 €
818,61 €
838,10 €
20.000 €
1.065,49 €
1.091,48 €
1.117,46 €
25.000 €
1.331,86 €
1.364,34 €
1.396,83 €
30.000 €
1.598,23 €
1.637,21 €
1.676,19 €
35.000 €
1.864,60 €
1.910,08 €
1.955,56 €
40.000 €
2.130,98 €
2.182,95 €
2.234,93 €
45.000 €
2.397,35 €
2.455,82 €
2.514,29 €
50.000 €
2.663,72 €
2.728,69 €
2.793,66 €
55.000 €
2.930,09 €
3.001,56 €
3.073,02 €
60.000 €
3.123,59 €
3.195,81 €
3.268,02 €
65.000 €
3.307,59 €
3.379,80 €
3.452,01 €
70.000 €
3.491,58 €
3.563,79 €
75.000 €
3.675,57 €
3.747,78 €
3.636 €
3.820 €
81.902,81 € ou +
3.929,58 €
4.001,79 €
4.074,01 €
Activité complémentaire : montant de la cotisation trimestrielle sur base d’un revenu* annuel présumé :
Revenu
1ère année civile complète
2ème année civile complète
3ème année civile complète
2.000 €
106,55 €
109,15 €
111,75 €
3.000 €
159,82 €
163,72 €
167,62 €
4.000 €
213,10 €
218,30 €
223,49 €
5.000 €
266,37 €
272,87 €
279,37 €
6.000 €
319,65 €
327,44 €
335,24 €
7.000 €
372,92 €
382,02 €
391,11 €
8.000 €
426,20 €
436,59 €
446,99 €
9.000 €
479,47 €
491,16 €
502,86 €
10.000 €
532,74 €
545,74 €
558,73 €
12.000 €
639,29 €
654,89 €
670,48 €
Au-delà, se référer au tableau de l’activité principale.
(*)
Revenus bruts moins charges professionnelles.
Les montants de cotisation repris sur cette note tiennent compte de nos frais de gestion de 3,95%.
6.4.
La base du calcul des cotisations sociales en « régime définitif » 6.4.1. Quels sont les revenus de référence ? Pour les travailleurs indépendants se trouvant en régime de calcul définitif (c’est‐à‐dire les travailleurs qui exercent leur activité depuis plus de 3 années civiles complètes), les cotisations sociales sont provisoirement calculées sur base des revenus professionnels de la troisième année qui précède. Ainsi les cotisations de 2015 sont‐elles calculées sur base des revenus recueillis au cours de l’année 2012. Il s’agit des revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles. S’y ajoute l’éventuelle quote‐part attribuée au conjoint aidant en mini statut. Une particularité : la caisse doit tenir compte des revenus en sa possession au 1er janvier de l’année. Lorsque la Caisse d’Assurances Sociales ne dispose pas de ces revenus, elle a l’obligation d’utiliser les derniers revenus en sa possession. Si de nouveaux revenus sont communiqués après le 1er janvier de l’année, ils ne pourront pas être pris en compte pour le calcul des cotisations. 6.4.2. Quels sont les revenus pris en compte ? C’est l’article 11 de l’A.R. n°38 du 27‐07‐1967 qui établit la base du calcul normal des cotisations sociales : « Les cotisations sociales des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels, et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus dont l’assujetti a bénéficié en qualité de Travailleur Indépendant... » Deux principes doivent être mis en exergue : 
Les revenus professionnels à prendre en considération sont ceux dont l’assujetti a bénéficié en qualité de Travailleur Indépendant. 
Les revenus professionnels à prendre en considération sont ceux fixés conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus. Si un revenu professionnel a été fixé, et qualifié comme tel par le fisc, c’est le montant de ce revenu qui sera pris comme base du calcul des cotisations sociales. Seule l’administration des Contributions est compétente pour appliquer la législation sur les revenus professionnels, même en ce qui concerne ses conséquences pour l’application du Statut Social des Indépendants. Il n’appartient donc pas aux Caisses d’Assurances Sociales, ni même aux assujettis, si ce n’est dans le cadre des recours classiques, de remettre en cause la qualification donnée aux revenus par l’administration des Contributions. Sont donc à prendre en considération pour le calcul des cotisations, les revenus recueillis en qualité de Travailleur Indépendant à savoir les rémunérations, bénéfices et profits proprement dits, mais aussi : des avantages de toute nature que le Travailleur Indépendant a obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle ; des indemnités de toute nature obtenues ‐ soit en compensation ou à l’occasion d’un acte quelconque susceptible d’entraîner une réduction de l’activité, des bénéfices ou des profits ‐ soit en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfices ou de profits. Le calcul des cotisations sociales en régime définitif 6.4.3. L’indexation des revenus professionnels Comme les cotisations de 2015 sont calculées sur base des revenus de 2012, il faut compenser l’augmentation du coût de la vie intervenue entre 2012 et 2015. C’est pourquoi, la loi prévoit que les revenus de 2012 doivent être indexés. L’index applicable aux revenus de 2012 est le résultat de la fraction 5,0114/4,8736. 6.4.4. Le taux des frais de gestion. Les Caisses d’Assurances Sociales sont autorisées par la loi à réclamer un montant de frais de gestion fixé annuellement par le Ministre des Indépendants, sur proposition de chaque Caisse d’Assurances Sociales. Dans les exemples ci‐dessous, nous avons pris le taux des frais de gestion de la Caisse d’Assurances Sociales de l’U.C.M. (soit, 3,95 %, un des taux les moins élevés). 6.4.5. Le taux et le montant des cotisations pour l’année 2015 6.4.5.1. Activité exercée avant l’âge de la pension : Revenu de 2012
Revenu indexé
A TITRE PRINCIPAL
A TITRE COMPLEMENTAIRE(*)
COTISATION
0€
De
à
0 € De
1.384,74 € à
0€
1.423,89 €
De
à
1.384,75 € De
12.516,52 € à
1.423,90 €
12.870,42 €
De
à
12.516,53 € De
54.048,72 € à
12.870,43 €
55.576,94 €
(Revenu indexé X 5,5 %)
De
à
54.048,73 € De
79.650,70 € à
55.576,95 €
81.902,81 €
3.056,73 € (3.177,47) + 3,54 % des
revenus supérieurs à 55.576,94 €
+ de 79.650,70 €
MINIMALE
707,87 € (735,83)
+ de 81.902,81 €
(*) La cotisation minimale s’élève à 78,31 € (81,40 €).
Revenu indexé
X 5,5 %
3.988,67 € (4.146,22)
Les chiffres entre parenthèses comprennent les frais de gestion (3,95 %).
Exemple 1 Le revenu de 2012 s’élève à 15.000 EUR a) indexation du revenu professionnel : 22
revenu x 5,0114/4,8736= 15.424,12 € c) calcul de la cotisation sociale : 15.424,12 € x 5,5 % = 848,33 € d) calcul des frais de gestion : 848,33 € x 3,95% = 33,51 € e) cotisation totale : 848,33 € + 33,51 € = 881,84 € Exemple 2 Le revenu de 2012 s’élève à 60.000 € a) indexation du revenu professionnel : revenu x 5,0114/4,8736 = 61.696,49 € b) calcul de la cotisation sociale : 55.576,94 € x 5,5 % = 3.056,73 € (61.696,49 € ‐ 55.576,94 €) x 3,54 ,% = 216,63 € = 3.273,36 € c) calcul des frais de gestion : 3.273,36 € x 3,95% = 129,30 € d) cotisation totale : 3.273,36 € + 129,30 € = 3.402,66 € 6.4.5.2. Activité exercée après l’âge de la pension (*) : Revenu de 2012
De
à
De
à
De
à
Revenu indexé
0 € De
2.769,49 € à
0€
2.847,80 €
2.769,50 € De
54.048,72 € à
2.847,81 €
55.576,94 €
54.048,73 € De
79.650,70 € à
55.576,95 €
81.902,81 €
+ de 79.650,70 €
+ de 81.902,81 €
EN DEBUT D'ACTIVITE :
Revenu minimum forfaitaire: 2.847,81 €
Personnes ne bénéficiant pas d’une
Bénéficiaires d’une pension
pension
de retraite (A)
0€
Revenu indexé
Revenu indexé X 3,675 %
X 5,5 %
2.042,45 € (2.123,44)
3.056,73 € (3.177,47)
+ 3,54 % des revenus supérieurs à
55.576,94 €
+ 3,54 % des revenus supérieurs
à 55.576,94
3.988,67 € (4.146,22)
2.974,39 € (3.091,88)
145,95 € (151,72)*
104,66 € (108,79)
Les chiffres entre parenthèses comprennent les frais de gestion (3,95 %).
* Si 2015 est votre 1ère année complète de début d’activité. S’il s’agit de la 2ème ou 3ème année complète d’activité, les montants sont respectivement de 149,51 €
(155,42 €) et de 153,07 € (159,12 €).
(A) ce barème est également applicable pour les bénéficiaires d’une pension de retraite avant 65 ans qui disposent de 45 années de carrière.
23
6.4.5.3. Travail autorisé pour les bénéficiaires d'une pension de retraite avant 65 ans et les bénéficiaires d’une pension de survie La cotisation est calculée au maximum sur le montant du revenu que le pensionné s'est engagé à ne pas dépasser. Pension de retraite
avant l’âge de la pension (*)(1)
Pension de survie exclusivement
avant 65 ans
Pension de survie
exclusivement après 65 ans
Limite
Cot.
maximale
Limite
Cot.
maximale
Limite
Cot.
maximale
Sans charge d’enfant
6.234 €
238,15 €
14.515 €
829,86 €
18.007 €
687,90 €
Avec charge d’enfant
9.351 €
357,22 €
18.144 €
1.037,34 €
21.903 €
836,74 €
(*)
Au sens de la législation applicable aux indépendants. (1) Si vous disposez de 45 années de carrière, vous pouvez exercer votre activité sans limite de revenus.
Le barème qui vous est applicable est celui visé au point 2 (A).
6.4.6. Adaptez ses cotisations sociales à la hausse Si, au cours de l’année, l’indépendant estime que ses revenus sont supérieurs à ceux qui ont servi de base au calcul de la cotisation reprise sur l’avis d’échéance, il peut payer plus. Il lui suffit de contacter sa caisse d’assurances sociales qui adaptera ses cotisations sur base de son revenu estimé. Cela permettra d’éviter une régularisation lorsque la caisse aura connaissance des revenus réels de l’année concernée. En outre, les cotisations sont déductibles fiscalement. Il faut en tenir compte en cas de besoin de frais déductibles. Aucun remboursement ne pourra toutefois avoir lieu au‐delà de l’année concernée. Activité principale : montant de la cotisation trimestrielle sur base d’un revenu annuel présumé à partir de la
4ème année complète ou +
Revenu
4ème année civile
complète ou +
5.000 €
735,83 €
10.000 €
735,83 €
15.000 €
857,59 €
20.000 €
1.143,45 €
25.000 €
1.429,31 €
30.000 €
1.715,18 €
35.000 €
2.001,04 €
40.000 €
2.286,90 €
45.000 €
2.572,76 €
50.000 €
2.858,63 €
55.000 €
3.144,49 €
60.000 €
3.340,24 €
65.000 €
3.524,23 €
70.000 €
3.708,22 €
75.000 €
3.892,21 €
81.902,81 € ou +
4.146,22 €
24
Activité complémentaire : montant de la cotisation trimestrielle sur base d’un revenu annuel présumé à partir de la
4ème année complète ou +
Revenu
4ème année civile
complète ou +
2.000 €
114,35 €
3.000 €
171,52 €
4.000 €
228,69 €
5.000 €
285,86 €
6.000 €
343,04 €
7.000 €
400,21 €
8.000 €
457,38 €
9.000 €
514,55 €
10.000 €
571,73 €
12.000 €
686,07 €
Au-delà, se référer au tableau de l’activité principale ci-dessus.
6.4.7. Adaptez ses cotisations sociales à la baisse Si les cotisations qui sont réclamées sont basées sur des revenus plus élevés que ceux dont l’indépendant a bénéficiés au cours de l’année, il peut demander à les réduire. Attention : cette réduction est soumise à conditions et ne peut être appliquée que si les revenus de l’année en cours sont inférieurs à des planchers de revenus bien définis et fixés par la loi. Dans un premier temps, il est important de savoir que la réduction de cotisations ne pourra pas s’appliquer à tous. Si les revenus sont supérieurs aux montants de réduction définis, l’indépendant sera tenu de payer les cotisations qui lui ont été réclamées initialement même si cela ne correspond pas à ses revenus de l’année en cours. Comment payer des cotisations réduites ? Une demande motivée spécifique accompagnée d’éléments objectifs doit être faite auprès de la caisse d’assurances sociales. Celle‐ci dispose d’un délai d’un mois pour accorder ou refuser la réduction du montant des cotisations. Eléments objectifs : Eléments liés à l’activité : baisse des recettes TVA, faillite d’un client majeur, plan de remboursement obtenu auprès de l’ONSS ou de la TVA, diminution de main d’œuvre, diminution du volume de l’activité, paiement effectif d’une dette importante, évolution des revenus des 3 dernières années, crédit bancaire ébranlé, procédure à l’encontre de l’indépendant, crise sectorielle reconnue, facilités de paiement octroyées par les Contributions,… Eléments personnels : maladie, accident, handicap, accouchement de l’indépendante, avoir fait l’objet d’une saisie, avoir obtenu l’aide du CPAS, être en règlement collectif de dettes ou être en faillite,… Eléments liés aux cotisations sociales : dispense de cotisations obtenue pour deux trimestres, arriérés de cotisations, procédure contentieuse entamée,… Le dossier doit comporter au moins un élément dans deux catégories citées ci‐dessus. L’aide d’un comptable est vivement conseillée. Le fait que celui‐ci confirme les données du formulaire de demande facilite l’octroi de la réduction de cotisations. 25
Plafonds de revenus : Il s’agit de démontrer que les revenus de l’année sont inférieurs à l’un des plafonds définis par la loi. Ces plafonds dépendent de la catégorie de cotisant Catégorie de cotisant
Plafonds de revenus
Principal
(avant l’âge de la pension)
12.870,43 €
25.740,86 €
1.423,90 €
6.742,06 €
12.870,43 €
25.740,86 €
5.653,98 €
12.870,43 €
25.740,86 €
Complémentaire et assimilés
(avant l’âge de la pension)
Conjoint aidant
(avant l’âge de la pension)
Activité exercée
après 65 ans
2.847,81 €
6.742,06 €
12.870,43 €
25.740,86 €
Bénéficiaire d’une pension anticipée
2.847,81 €
6.742,06 €
12.870,43 €
Montant de la limite autorisée de revenus
25.740,86 €
Montants des cotisations réduites : Le fait d’être autorisé à payer des cotisations réduites ne veut pas dire que l’indépendant peut payer des cotisations sur base des revenus qu’il estime lui‐même. Il devra payer des cotisations calculées sur base des plafonds cités ci‐dessus : Plafond de revenus Montant de la cotisation par trimestre 1.423,90 € ou 2.847,81 € (si vous vous avez atteint l’âge de 65 ans ou bénéficiez d’une pension) Exonération 5.653,98 € 323,25 € 6.742,06 € 385,46 € sans bénéfice d’une pension. 257,56 € avec bénéfice d’une pension. 12.870,43 € 735,83 € sans bénéfice d’une pension. 491,67 € avec bénéfice d’une pension. 25.740,86 € 1.471,67 € sans bénéfice d’une pension. 983,35 € avec bénéfice d’une pension. Pour les bénéficiaires de pension anticipée qui se sont engagés à respecter le montant de la limite autorisée de revenus, la cotisation est calculée sur cette limite. Un exemple : en 2015, la caisse d’assurances sociales calcule des cotisations basées sur des revenus de 2012 de 40.000 EUR. Or, l’indépendant constate que ses revenus de 2015 sont seulement de 20.000 EUR. Il peut dès lors demander une réduction de cotisations sociales. Celles‐ci seront calculées sur le montant forfaitaire de 25.740,86 EUR. 26
Augmentation des revenus en cours d’année Si les revenus augmentent en cours d’année et dépassent le plafond que l’indépendant s’est engagé à respecter, il doit absolument contacter sa caisse d’assurances sociales. Celle‐ci pourra le conseiller quant à l’adaptation du montant de ses cotisations. En effet, à défaut d’adaptation des paiements de cotisations, des majorations importantes seront appliquées au moment de la réception des revenus réels. Exemple : vous payez une cotisation réduite de 1.471,67 € par trimestre. Lors de régularisation en juillet 2017, il s’avère que la caisse doit vous réclamer un supplément de 1.400 € pour l’année entière. En plus de ce supplément, vous serez tenu de payer des majorations pour un montant de près de 450 €. ATTENTION : le système de proratisation des revenus (voir le point 6.5) doit être pris en compte pour vérifier le respect du plafond de revenu. Exemple : si vous cessez votre activité indépendante en cours d’année, vos revenus devront être proratisés sur une base annuelle (exemple : 2 trimestres prestés, les revenus doivent être multipliés par 2). Par ailleurs, en cas de demande de réduction de cotisations en cours d’année, les cotisations déjà payées ne pourront pas être remboursées. 6.5.
Le calcul définitif des cotisations : la régularisation Quelle que soit la période de cotisations, les cotisations réclamées par la caisse d’assurances sociales sont toujours provisoires. Elles seront régularisées sur base des revenus réels de l’année concernée (même s’il s’agit d’une année incomplète d’activité). En possession des revenus réels de l’année concernée transmis par l’Administration des contributions, la Caisse calcule alors les cotisations définitives et réclame un supplément de cotisations ou, au contraire, rembourse un trop‐perçu. C’est ce qu’on appelle la régularisation. Exemple : Début ou reprise de l'activité dans le courant du 1er trimestre 2015 Année 2015 cotisations forfaitaires et régularisation sur la base des revenus de 2015 Année 2016 cotisations forfaitaires et régularisation sur la base des revenus de 2016 Année 2017 cotisations forfaitaires et régularisation sur la base des revenus de 2017 Année 2018 cotisations calculées provisoirement sur revenus de 2015 et régularisation sur la base des revenus de 2018 En cas d’exonération ou de réduction de cotisation, s’il s’avère que l’affilié a payé trop peu, la caisse aura l’obligation d’appliquer des majorations. Un conseil : payez au minimum la cotisation initialement réclamée par la caisse d’assurances sociales. Cela évitera l’application de majorations. 27
Aucun bonus n’est octroyé en cas de trop perçu. Comme les revenus sont communiqués par l’administration fiscale deux à trois ans après l’année concernée, la régularisation des cotisations peut avoir lieu après la cessation de l’activité. Un conseil : payez au plus juste l’année même afin d’éviter les régularisations plus tard. En effet, cessation ou pas, un recalcul fondé sur les revenus réellement promérités, peut entraîner la réclamation de suppléments de cotisations parfois fort importants. En vue d’éviter une telle régularisation, il est fortement conseiller de cotiser sur base d’un revenu présumé. Si l’indépendant cesse son activité pour prendre sa pension, il peut choisir de ne pas être régularisé par après. Il doit alors payer les cotisations réclamées par sa caisse et ce sont ces cotisations qui permettront de déterminer le montant de sa pension. Enfin, si les revenus communiqués ne concernent pas une année complète d’activité, ils doivent être proratisés pour permettre le recalcul des cotisations. Exemple : un revenu de 10.000 EUR a été obtenu pour 2 trimestres prestés. Ce revenu doit être transformé en une base annuelle en le multipliant par 2 (pour atteindre 4 trimestres), ce qui donne une base de calcul de 20.000 EUR. Il est important de préciser que le système applicable avant le 1er janvier 2015 prévoyait que seules les cotisations de la période de début d’activité étaient régularisées. Les cotisations dites de « régime définitif » étaient définitivement calculées sur base des revenus de la 3ème année qui précède celle de cotisations et ne faisaient donc pas l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les revenus des années incomplètes d’activité ne servaient jamais de base au calcul des cotisations. 6.6.
Le calcul des cotisations des conjoints aidants Le statut complet (obligatoire depuis le 1er juillet 2005 sauf pour les personnes nées avant 1956)
Le conjoint aidant se trouve en période de début d’activité en 2015 :
Il s’agit des personnes qui ont opté pour le maxi-statut après le 31 mars 2012.
Les cotisations sociales provisoires de 2015 sont établies sur un revenu forfaitaire de 5.653,98 € et s’élèvent dès lors,
frais de gestion inclus, à 301,22 € par trimestre si 2015 est la 1ère année civile complète de début d’activité, 308,55
€ s’il s’agit de la 2ème année civile complète et 315,90 € s’il s’agit de la 3ème année civile complète.
Une régularisation de ces cotisations provisoires sera effectuée lorsque la Caisse aura connaissance, via
l’Administration des contributions, de la rémunération qui aura été effectivement attribuée par le conjoint.
Le conjoint aidant se trouve en régime définitif :
Dans ce cas, ses cotisations sociales de 2015 sont calculées provisoirement sur base de ses revenus de l’année 2012
et seront régularisées sur base des revenus réels de 2015 lorsqu’ils seront communiqués par l’Administration des
contributions.
Revenu de 2012 du conjoint
aidant
Revenu indexé
(Revenu X 5,0114/4,8736)
Méthode de calcul
De
à
0€
5.498,50 €
De
à
0€
5.653,97 €
COTISATION MINIMALE : 310,97 € (323,25 €)
De
à
5.498,51 €
54.048,72 €
De
à
5.653,98 €
55.576,94 €
(Revenu indexé X 5,5 %)
28
De
à
54.048,73 €
79.650,70 €
De
à
+ de 79.650,70 €
55.576,95 €
81.902,81 €
3.056,73 € (3.177,47) + 3,54 % des
revenus supérieurs à 55.576,94 €
+ de 81.902,81 €
3.988,67 € (4.146,22 €)
Les chiffres entre parenthèses incluent les frais de gestion (3,95 %)
Exemple de calcul : Revenu de 2012 du conjoint aidant : 15.000 €. 15.000 € X 5,0114/4,8736 = 15.424,12 € X 5,5 % = 848,33 € + (848,33 € X 3,95 %) =
881,84 €.
Le mini-statut (pour les personnes nées avant le 1er janvier 1956)
Les cotisations sociales du conjoint aidant sont établies sur base des revenus du conjoint aidé.
Le conjoint aidé se trouve en période de début d’activité :
Si le conjoint se trouve toujours en période de début d’activité (c’est le cas s’il a débuté son activité ou changé
de catégorie de cotisant après le 31 mars 2012), les cotisations sociales sont établies sur base du revenu forfaitaire
de 12.870,43 € et s’élèvent à 26,42 € par trimestre en 2015.
Le conjoint aidé se trouve en régime définitif :
Revenu de 2012 du conjoint
aidé
Revenu indexé
(Revenu X 5,0114/4,8736)
Méthode de calcul
De
à
0€
12.516,52 €
De
à
0€
12.870,42 €
COTISATION MINIMALE : 25,42 € (26,42 €)
De
à
12.516,53 €
54.048,72 €
De
à
12.870,43 €
55.576,94 €
(Revenu indexé X 0,1975 %)
De
à
54.048,73 €
79.650,70 €
De
à
55.576,95 €
81.902,81 €
109,76 € (114,10 €) + 0,1275 % des
revenus supérieurs à 55.576,94 €
+ de 79.650,70 €
+ de 81.902,81 €
143,33 € (148,99 €)
Les chiffres entre parenthèses incluent les frais de gestion (3,95 %)
Depuis le 1er juillet 2005, la plupart des conjoints aidants sont assujettis au statut complet et bénéficient de la sorte d’une protection sociale équivalente à celle de leur conjoint. Cette couverture sociale a un coût mais des avantages fiscaux peuvent y être liés. 6.7.
Incidences du passage en société au niveau des cotisations a) Mandataire ou associé actif Aucun changement n’intervient en principe : comme il n ‘y a pas d’interruption dans l’assujettissement, aucune modification ne sera apportée au calcul des cotisations Ce seront toujours les revenus de la troisième année qui précède celle au cours de l’année en cours qui serviront de base au calcul de ses cotisations provisoires. L’assujetti devra néanmoins avertir sa caisse d’assurances sociales du passage en société. Si le mandat est exercé à titre gratuit, il pourrait donner lieu à non‐assujettissement. b) Les administrateurs de sociétés qui sont aussi salariés Ces mandataires doivent être particulièrement attentifs : le fisc communique aux Caisses d’assurances sociales « le montant net global des revenus professionnels». Il faut entendre par là le montant global des revenus professionnels résultant de toute activité indépendante et salariée exercée auprès de la ou des sociétés au sein de laquelle ou desquelles l’assujetti a qualité d’administrateur. Il convient donc pour ces administrateurs d’adresser à leur Caisse d’assurances sociales, leur(s) compte(s) individuel(s) pour permettre à celle‐ci d’établir la ventilation entre les revenus découlant précisément du mandat d’administrateur, et qui doivent seuls servir de base au calcul des cotisations d’Indépendant, et ceux des revenus découlant d’un contrat de travail où les retenues à l’O N S S ont déjà été effectuées. 29
c) Les plus‐values de cessation La loi du 26 juin 1992 a réintégré les plus‐values de cessation d’activité dans l’assiette du calcul des cotisations sociales et ce depuis le 1er avril 1992. Toutefois, à partir du 1er trimestre 2015, les plus‐values de cessation pourront être exclues de la base de calcul des cotisations à la demande de l’indépendant dans les cas suivants : •
L’indépendant bénéficie effectivement d’une pension au plus tard le 31/12 de l’année qui suit la réalisation de la plus‐value (pas de cessation nécessaire) ; •
Si cessation effective et complète de l’assujettissement au plus tard le 31/12 de l’année qui suit l’année de la réalisation de la plus‐value. d) La reprofessionalisation des revenus immobiliers La partie des loyers payés par une société à une personne physique en raison de l’exercice d’un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues, qui dépasse les 5/3 du revenu cadastral revalorisé est considérée comme un revenu professionnel. Les effets sociaux de cette mesure : Pour tous les assujettis au statut social des travailleurs indépendants : Le montant des revenus professionnels d’une année peut se voir augmenté d’une partie des revenus immobiliers requalifiés en revenus professionnels par le fisc. Pour les mandataires à titre gratuit, cela peut entraîner une obligation d’assujettissement. Pour les mandataires bénéficiant d’une pension anticipée qui doivent respecter les limites autorisées de revenus : Si cette requalification génère un revenu professionnel supérieur au montant de revenus que le pensionné actif ne peut dépasser pour conserver sa pension (=limite autorisée), le paiement de la pension sera suspendu pour l’année en cause. Il importe donc d’être très vigilant en cette matière. 30
7.
DIFFICULTES DE PAIEMENT ?
7.1.
Plans d’apurement En cas de difficultés de paiement, le travailleur indépendant doit en avertir au plus vite sa caisse d’assurances sociales et ce, en vue d’éviter la poursuite du recouvrement (et donc des frais) mais également parce que certaines solutions sont soumises à un délai de recevabilité. Il faut également noter que c’est le paiement de cotisations qui entraîne l’existence des droits sociaux. Un retard de paiement peut donc avoir des conséquences au niveau des droits, particulièrement en matière d’allocations familiales et de mutuelle. 7.1.1. Les délais de paiement : Lorsqu’un de ses affiliés rencontre des difficultés pour payer ses cotisations à l’échéance, une caisse est autorisée à lui accorder des délais de paiement. En principe, ceux‐ci n’excèdent qu’exceptionnellement 12 mensualités. 7.1.2. Premier plan d’apurement accordé hors procédure judiciaire Les délais de paiement hors contentieux judiciaire doivent s’étendre sur un maximum de 24 mois consécutifs. Compte tenu des éléments particuliers d’un dossier, un plan d’apurement sur une durée plus longue peut être accordé pour autant qu’il présente un équilibre intrinsèque entre, d’une part, l’importance de la dette de cotisations sociales et, d’autre part, la hauteur des ressources de l’intéressé et la situation spécifique de l’affilié. 7.1.3. Exigence d’un acompte Lorsque notre affilié sollicite un plan d’apurement suite à une mise en demeure par voie de Huissier de Justice, un acompte lui sera réclamé avant l’établissement du plan. 7.1.4. Plan d’apurement subséquent accordé hors procédure judiciaire En cas de non respect d’un plan d’apurement, (deux mensualités impayées), un nouveau plan d’apurement ne peut être conclu pour le même arriéré de cotisations que si, au préalable, un acompte équivalent à trois mensualités du nouveau plan d’apurement a été payé. La durée du nouveau plan d’apurement ne peut en aucun cas dépasser celle du plan d’apurement précédemment consenti. 7.1.5. Plans d’apurement subséquents accordés hors procédure judiciaire En cas de non respect de deux plans d’apurement consécutifs, les CAS ne peuvent plus conclure de nouveau plan d’apurement. Elles doivent exiger le paiement complet et immédiat de l’arriéré de cotisations sociales. A défaut, les CAS doivent entreprendre le recouvrement judiciaire. Cette étape suppose que les CAS mettent en place une comptabilisation (informatisée) des plans d’apurement consentis à un affilié. 7.1.6. Réaction des CAS en cas de non respect de tout plan d’apurement Un premier rappel doit être adressé dans le mois qui suit l ‘échéance impayée. A défaut de réaction de l’intéressé et de paiement subséquent enregistré, la CAS procédera à un nouveau rappel endéans les trois mois, duquel apparaissent clairement les conséquences et sanctions de non réalisation du plan d’apurement. 7.1.7. Application des majorations L’octroi de facilités de paiement n’empêche pas l’application de 3% de majorations par trimestre sur toute cotisation, ou solde de cotisation, resté impayé, de même que l’application de 7% le cas échéant. En outre, le Travailleur Indépendant risque, à plus ou moins court terme, de ne plus ni être couvert en matière de mutuelle. 31
Les éventuelles allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre lui sont cependant octroyées s’il respecte le plan d’apurement. 7.2.
L’exonération ou la réduction de cotisations sur base des art.37 de l’A.R. du 19‐12‐
1967 : 7.2.1. Le principe Toute personne assujettie au Statut Social en tant que travailleur indépendant dont les revenus n'atteignent pas certains montants peut demander à se voir appliquer, sous certaines conditions, un barème plus favorable. 7.2.2. Les conditions Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce barème plus favorable. Elles sont cumulatives. Ces conditions sont les suivantes : 7.2.2.1. En faire la demande La demande doit être introduite auprès de la Caisse d'assurances sociales à laquelle la personne est affiliée. Cette demande doit être accompagnée des documents de preuve renseignés aux points ci‐dessous. Une fois introduite, la demande vaut, sauf renonciation, pour les années ultérieures. Elle peut également valoir pour les trimestres antérieurs, sauf pour ceux qui ont déjà fait l’objet de paiements. En période de début d’activité, la demande peut valoir pour les trimestres antérieurs même si des cotisations provisoires ont été payées pour ceux‐ci. Dans ce cas, la régularisation ne se fera néanmoins qu’à la transmission des revenus réels par l’Administration des contributions directes. 7.2.2.2. Attester que des droits sociaux vous sont garantis Ce n’est qu’à la condition d’attester la garantie de droits sociaux au moins équivalents à ceux du Statut Social des Travailleurs Indépendants (soit par un statut propre, soit par le statut du conjoint) que l’exonération ou la réduction des cotisations sociales peut être accordée. En effet, le travailleur indépendant qui obtient l’exonération ou la réduction des cotisations sociales perd, pour les périodes concernées, le bénéfice des avantages suivants : ‐ la pension de travailleur indépendant ; ‐ les allocations familiales ; ‐ la couverture en assurance maladie‐invalidité de travailleur indépendant, à savoir le remboursement des prestations de soins de santé et le bénéfice d’indemnités d’incapacité de travail. C’est pourquoi, l’exonération et la réduction ne sont accordées que si l’indépendant peut se prévaloir par ailleurs d’une couverture sociale équivalente. Pour obtenir l’exonération ou la réduction de cotisations sociales, il faut apporter la preuve que des droits sociaux au moins équivalents à ceux du Statut Social des Travailleurs Indépendants sont garantis à l’affilié, soit par son propre statut, soit par celui de son conjoint. C’est le cas lorsque :  vous exercez une autre activité professionnelle qui vous garantit des droits sociaux. Vous devez alors fournir à votre Caisse d’assurances sociales, si cela n’est déjà fait, une attestation de votre employeur.  vous êtes étudiant et avez moins de 25 ans. Vous devez alors fournir à votre Caisse d’assurances sociales un certificat de fréquentation scolaire pour la période concernée par la demande d’exonération ou de réduction des cotisations sociales.  vous bénéficiez d’une pension de retraite ou de survie. Vous devez alors communiquer à votre Caisse une copie de la notification de l’octroi de votre pension. 32
 votre conjoint exerce une activité indépendante, paie actuellement au moins la cotisation minimale de travailleur indépendant et est en ordre de cotisations sociales au moins depuis le début de la deuxième année qui précède la période concernée par la demande. Vous devez transmettre à votre Caisse une attestation de la Caisse d’assurances sociales à laquelle votre conjoint est affilié(e) précisant qu’il (elle) est en ordre de cotisations sociales. Si votre conjoint est affilié(e) à notre Caisse, nous accomplissons nous‐mêmes les démarches.  votre conjoint exerce une activité salariée, est agent des services publics ou est enseignant et preste au moins un mi‐temps. Vous devez alors fournir à votre Caisse d’assurances sociales une attestation de son employeur certifiant l’engagement de votre conjoint et précisant qu’il (elle) preste au moins un mi‐temps.  votre conjoint est au chômage et perçoit des indemnités pendant la période concernée. Vous devez nous transmettre une attestation de l’ONEm précisant qu’il(elle) est bien chômeur(se) indemnisé(e) au moment de la demande.  votre conjoint bénéficie d’indemnités d’incapacité de travail ou se trouve en période de repos d’accouchement. Vous devez alors nous communiquer une attestation de l’organisme qui garantit une couverture sociale à votre conjoint. 7.2.2.3. Ne bénéficier que de faibles revenus d’indépendant L’exonération ou la réduction n’est accordée que si vos revenus ne dépassent pas certains montants. Une fois la demande introduite et les attestations ad hoc fournies, l’exonération ou la réduction des cotisations sociales peut être octroyée. Elle ne le sera néanmoins que si les revenus qu’a rapportés l’activité indépendante durant l’année de référence, ne dépassent pas certains montants : ‐ 1.423,90 € pour l’exonération, ‐ 6.742,06 € pour la réduction. Pour les bénéficiaires d’une pension de retraite, le montant à ne pas dépasser pour obtenir l’exonération est de 2.847,80 €. Lorsque les trois conditions sont remplies, la caisse communique le montant des cotisations déterminées conformément au barème plus favorable. Les cotisations des personnes bénéficiant de la réduction en période de début d’activité s’élèvent provisoirement à 359,18 €, 367,94 € ou 376,70 € selon que vous vous trouvez en 1ère, 2ème ou 3ème année de début d’activité. Les bénéficiaires de l’exonération ne paient provisoirement aucune cotisation sociale. Comment prouver les faibles revenus d’indépendant ? Il suffit de transmettre des éléments objectifs qui permettront d’évaluer les revenus professionnels d’indépendant. Voici quelques exemples d’éléments objectifs : la déclaration fiscale, les facturiers d’entrées et de sorties, la décision de gratuité du mandat... La décision de la caisse prise sur base des éléments objectifs n’a qu’un caractère provisoire. 7.2.2.4. La régularisation La décision d’exonération ou de réduction est revue dès que les revenus réels de référence sont transmis à la Caisse par l’Administration des contributions. En cas de confirmation de la décision d’octroi de l’exonération ou de la réduction, le calcul des cotisations définitives est effectué. L’éventuel trop‐perçu vous est alors remboursé. 33
Dans le cas contraire et si les revenus réels s’avèrent supérieurs à ceux convenus, la Caisse d’assurances sociales réclamera des suppléments de cotisations et appliquera des majorations. Attention : si l’activité n’est pas exercée durant les 4 trimestres de 2015, le revenu de 2015 sera proratisé comme si l’indépendant avait perçu celui‐ci sur une année complète. Exemple : vous avez exercé votre activité durant les 1er et 2ème trimestres 2015 et vous estimez que votre revenu de 2015 est de 1.000 €. Ce revenu sera ramené sur une base annuelle et la caisse devra considérer que vous avez gagné 2.000 €. Dans ce cas, une demande d’exonération est impossible. Dès lors, si l’indépendant constate que son revenu de 2015 dépasse les plafonds, il doit avertir sa caisse afin d’éviter l’application de majorations. 7.2.3. Bon à savoir 1) La renonciation au bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations sociales (article 37) ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante. 2) Certains changements de situation peuvent avoir un impact sur le bénéfice de l’exonération ou de la réduction de vos cotisations sociales. Il s’agit notamment du divorce et de la perte du statut qui permettait la sauvegarde des droits. L’affilié doit donc veiller à en avertir sa caisse rapidement. 7.3.
La dispense de cotisations : 7.3.1. Le principe Les travailleurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et qui se trouvent dans une situation de besoin ou voisine de l'état de besoin, peuvent demander, sous certaines conditions reprises ci‐dessous, la dispense de leurs cotisations. De même, les personnes physiques ou morales solidairement responsables du paiement des cotisations dues soit par leurs aidants, soit par leurs associés et/ou mandataires selon le cas, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie. 7.3.2. Une condition : l'état de besoin La principale condition pour pouvoir introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, c'est de se trouver dans une situation de besoin ou voisine de cet état. Bien que les textes légaux ne définissent pas ce qu'il faut entendre par "état de besoin", on peut considérer que celui‐ci correspond à la situation d'une personne ne pouvant plus subvenir à ses besoins élémentaires ni faire face à ses obligations, parce qu'elle ne dispose pas (ou plus) de ressources suffisantes et qu'elle n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Il peut s'agir, par exemple, de personnes aidées par le CPAS. Toutefois, une notion de revenu a été intégrée à partir des cotisations sociales de l’année 2015. L’estimation des revenus professionnels en tant qu’indépendant pour l’année en cours, ne peut dépasser 25.800 EUR environ. Il faut noter, à ce sujet, que cette estimation n’est pas une garantie d’obtention de la dispense. En effet, il sera tenu compte de la situation globale du demandeur. Outre les revenus professionnels, seront également pris en considération les revenus mobiliers, immobiliers ou autres, mais également ceux déclarés au nom des personnes domiciliées sous le même toit que le demandeur. Enfin, la preuve de l’état de besoin est à charge de l’indépendant. Il doit donc veiller à bien motiver sa demande. 34
7.3.3. La procédure à suivre Qui ? Seul l’indépendant (ou un tiers dûment mandaté) peut introduire une telle demande de dispense. S'il s'agit d'une demande de levée de responsabilité solidaire, seule la personne aidée, le gérant/administrateur compétent de la société concernée ou le curateur si la société est en faillite peut solliciter une telle demande. Le conjoint aidant affilié au maxi‐statut peut solliciter la dispense de ses cotisations sociales dans les mêmes conditions que tout indépendant à titre principal. Les indépendants à titre complémentaire ne peuvent introduire de demandes. Ils sont légalement présumés ne pas se trouver dans le besoin ni dans une situation voisine de l'état de besoin. Comment ? Qu'il s'agisse d'une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, celle‐ci doit adresser à votre Caisse d'assurances sociales exclusivement par voie recommandée. Si le formulaire de renseignements n’est pas joint à la demande, la Caisse vous adresse, dès enregistrement de la demande, ce formulaire à lui retourner complété et signé dans les 30 jours. A défaut de se conformer à ce délai, vous serez censé avoir renoncé à votre demande. Dès que le dossier est constitué, la Caisse le transmet à la Commission des Dispenses de Cotisations, laquelle est seule habilitée à examiner de telles demandes. La Commission statue sur base des renseignements fournis. Vous pouvez demander à être convoqué à l'audience au cours de laquelle sera examiné votre dossier, ou encore, à y être représenté par un avocat muni des pièces ou une tierce personne dûment mandatée. Quand ? Pour être déclarée recevable, une demande de dispense doit être introduite dans un délai d'un an, prenant cours le 1er jour du trimestre qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande En d’autres termes, si l’indépendant introduit une demande de dispense dans le courant du 1er trimestre 2015, seules les cotisations à partir du 1er trimestre 2014 seront recevables. Par contre, un indépendant qui débute son activité indépendante ou qui n’a pas encore été assujetti pendant au moins 4 trimestres civils complets consécutifs, ne peut introduire une demande de dispense qu’à partir du 1er jour de son 5ème trimestre d’assujettissement. Le délai de recevabilité est de 12 mois à partir de cette date. Exemple : Une demande de dispense pour la cotisation du 3ème trimestre 2014 (1er trimestre d’affiliation) ne peut être introduite qu’entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. S'il s'agit d'une demande de levée de responsabilité solidaire, celle‐ci doit être formulée dans l'année qui suit le trimestre civil au cours duquel la Caisse a invité la personne solidairement responsable à payer en lieu et place de l'affilié. Pour les indépendants souhaitant introduire une demande de levée de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations de leur aidant, le délai prend cours au plus tôt le 1er jour du 5ème trimestre civil d’assujettissement de leur aidant. La décision de la Commission des dispenses 35
La Commission peut refuser ou accorder dispense totale ou partielle des cotisations dues en fonction de son estimation de l'état de besoin ou non du demandeur. La Commission statue sur les cotisations expressément visées par la demande ainsi que sur celles échues entre le moment de la demande et celui de la décision, pour autant que celles‐ci répondent bien aux conditions de recevabilité énoncées ci‐dessus. La décision intervient généralement 4 à 6 mois environ après l’introduction de la demande. L’indépendant est avisé personnellement et directement par la Commission des Dispenses de la décision qu'elle prendra. Une copie de cette décision est adressée à la Caisse d'assurances sociales ainsi qu'à l'Administration des contributions. 7.3.4. Régularisation des cotisations L’accord d’une dispense pour les cotisations provisoires engendre automatiquement la dispense pour les régularisations effectuées lorsque les contributions communiquent des revenus réels de l’année inférieurs à 25.800 € (double du plancher minimum à titre principal.) Cependant, s’il s’avère que les revenus réels sont supérieurs à 25.800 €, l’indépendant pourra encore prétendre à la dispense des cotisations pour autant que les revenus réels ne dépassent pas 120% des 25.800 € ET 120% du revenu estimé par l’affilié dans sa demande. Dans le cas contraire, la caisse sera contrainte d’annuler la dispense qui avait été octroyée et de réclamer les paiements des cotisations provisoires et de régularisation ainsi que des majorations correspondantes. 7.3.5. Recours Les décisions rendues par la Commission des Dispenses ne sont pas susceptibles de révision. Toutefois un recours en annulation d’une décision peut être soumis auprès du tribunal du travail compétent endéans les 60 jours après la notification de la décision. Le tribunal du travail ne peut cependant statuer que sur la forme de la décision. Il ne peut en aucun cas se prononcer à nouveau quant au fond de la décision contestée. 7.3.6. Incidence sur les prestations. Avant la décision : Tant que la Commission n'a pas statué sur la demande introduite, les majorations de 3% par trimestre continuent à être appliquées sur toute cotisation (ou partie de celle‐ci) restée impayée à la fin du trimestre civil auquel elle se rapporte. Il en est de même pour la majoration supplémentaire de 7% appliquée au 1er janvier sur toute cotisation ou solde de cotisation impayé et réclamé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée pour autant que l’échéance en soit au plus tard le 31 décembre de cette même année. En cas de décision négative, ces majorations viendront donc augmenter d'autant la dette du demandeur qui aurait indûment introduit une demande de dispense. De même, l'introduction d'une telle demande n'empêche pas l'envoi par la Caisse, des avis d'échéance se rapportant aux cotisations sociales des trimestres à venir. Après la décision : Tout trimestre dont la cotisation est totalement ou partiellement dispensée, n'entrera plus en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite ou de survie. En matière d'assurance‐maladie contre l'invalidité, la dispense équivaut à un paiement. 36
7.3.7. En cas de décès du travailleur indépendant. Si le demandeur vient à décéder avant que la Commission n'ait statué sur sa demande, la procédure entamée par le défunt reste valable et la décision sera notifiée aux ayants droit. Si l'affilié décède avant d'avoir introduit une telle demande, les ayants droit qui se trouveraient dans une situation de besoin, pourraient introduire une demande de dispense pour autant que le décès soit survenu dans une période où une demande introduite par le défunt aurait été déclarée recevable. Ils bénéficient, dans ce cas, d'un délai de 6 mois à dater du 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l'affilié défunt. 7.3.8. La responsabilité solidaire L'article 15 de l'arrêté royal n° 38 prévoit que les personnes aidées sont solidairement responsables du paiement des cotisations dues par leurs aidants. Il en va de même pour les sociétés à l'égard de leurs associés et mandataires. Cette solidarité subsiste même quand l'intéressé (aidant ou associé/mandataire) a, lui, obtenu dispense. Toutefois, la personne solidairement responsable qui se trouverait elle‐même dans une situation de besoin peut solliciter la levée de cette responsabilité en s'adressant à la Commission des Dispenses, via la Caisse à laquelle les cotisations sont dues. La procédure est identique à celle qui est décrite, et le délai est d'une année à dater du jour où la Caisse réclame paiement sur base de cette solidarité. La responsabilité solidaire est néanmoins déjà levée dans le chef de l’aidé qui a obtenu dispense de ses propres cotisations pour la même période. 7.4.
Irrécouvrabilité Lorsque le travailleur indépendant ne peut payer ses cotisations sociales et que tous les moyens de récupération n’ont pu donner de résultats, la caisse d’assurances sociales peut classer les cotisations parmi les irrécouvrables. Toutefois, cette démarche ne signifie pas que les cotisations ne sont plus dues mais que la caisse ne poursuit plus temporairement le recouvrement. En effet, si l’affilié revient à meilleure fortune, la caisse reprendra les poursuites. Par ailleurs, l’intéressé perd tous ses droits sociaux puisque les cotisations n’ont pas été payées. 37
8.
8.1.
LES DROITS : L’ASSURANCE MALADIE INVALIDITE. Les organismes compétents La Caisse d’Assurances Sociales C’est l’organisme auprès duquel tout travailleur indépendant doit être affilié en vue d’assurer le financement de son statut social. Cet organisme calcule et lui réclame les cotisations sociales trimestrielles dont il est redevable. Lorsque l’affilié est en ordre de cotisations, il délivre le bon de mutuelle. La Mutuelle Outre la Caisse d’Assurances Sociales, le travailleur indépendant doit s’affilier auprès d’une Mutualité de son choix. C’est auprès de cet organisme qu’il pourra réclamer le remboursement de prestations de soins et le paiement des indemnités d’incapacité de travail. L’Inasti L’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants assure la gestion du Statut Social. C’est l’organisme qui accorde ou refuse, entre autres choses, le bénéfice de l’assimilation pour cause de maladie et délivre le bon de mutuelle aux indépendants qui ont obtenu l’assimilation pour cause de maladie. 8.2.
Le bon de mutuelle Comme c’est la Caisse d’Assurances Sociales qui perçoit les cotisations sociales du régime obligatoire, et que c’est la Mutuelle qui assure le remboursement des prestations de soins, il est nécessaire d’établir un lien entre elles par l’intermédiaire d’un document de cotisation, appelé « bon de mutuelle ». Celui‐ci permet au titulaire de prouver à sa Mutuelle qu’il est bien en ordre de paiement de ses cotisations et de pouvoir ainsi prétendre au remboursement des prestations de soins. Le bon de mutuelle « informatisé » Ce bon de mutuelle est adressé par voie informatique par la Caisse d’Assurances Sociales à la Banque Carrefour de sécurité sociale qui se charge de le transférer à la Mutualité du travailleur indépendant. La période d’assurance Le bon de mutuelle, qui est annuel, assure la couverture des risques pour une période d’une année qui prend cours le 1er janvier de la 2ème année qui suit celle pour laquelle le bon est émis. Ainsi, par exemple, le bon de mutuelle de l’année 2013 assure une couverture pour l’année 2015. En cas de début d’activité Lors de l’entame de sa carrière d’indépendant, le travailleur établira sa qualité de titulaire en remettant à sa Mutuelle l’attestation délivrée par sa Caisse d’Assurances Sociales lors de son affiliation. 8.3.
L’assurance soins de santé 8.3.1. Le principe de l’assurance Tout travailleur indépendant malade peut se voir rembourser les prestations de soins de santé que son état exige aux conditions reprises ci‐dessous. 8.3.2. Les bénéficiaires Bénéficient de cette assurance :  les travailleurs indépendants et les aidants ;  les travailleurs indépendants et aidants qui bénéficient de l’assurance continuée ou de l’assimilation pour cause de maladie ;  les travailleurs indépendants et aidants ayant atteint l’âge de la pension ou bénéficiant d’une pension ; 38
 les personnes à charge du titulaire, soit notamment le conjoint (dont les revenus ne dépassent pas le revenu autorisé), les enfants et les petits‐enfants du titulaire. 8.3.3. Les prestations garanties Depuis 2008, les prestations de santé garanties par le Statut Social des Travailleurs Indépendants ont été élargies (en plus des gros risques déjà couverts) aux petits risques (les consultations et visites de médecins généralistes et spécialistes, les produits pharmaceutiques, les soins dentaires, la kinésithérapie,...). Auparavant, les petits risques étaient à charge du travailleur indépendant qui pouvait y souscrire volontairement auprès d’une mutuelle de son choix. La Caisse d’Assurances Sociales réclame automatiquement les cotisations sociales qui couvrent désormais les "gros" comme les "petits" risques. Elle communiquera à la mutuelle le "bon de cotisations" qui atteste que la personne est en ordre de paiement de ses cotisations obligatoires. 8.3.4. L’intervention L’assurance « soins de santé » ne rembourse pas la totalité des frais. Une intervention personnelle appelée « ticket modérateur » est mise à charge de l’intéressé lui‐même. 8.3.5. L’octroi des prestations de soins de santé Les titulaires bénéficient du droit aux prestations dès le 1er jour du trimestre au cours duquel leur qualité est acquise et ce, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Le maintien du droit aux prestations pour une année supplémentaire est lui soumis à la double condition :  Etre en ordre de cotisations pour l’année de référence (c’est‐à‐dire pour la deuxième année qui précède celle pour laquelle le maintien est demandé) ;  Avoir conservé sa qualité de titulaire au cours du dernier trimestre de l’année de référence ou dans le cours de l’année suivante. 8.3.6. Le document de cotisation Ce document est remplacé par une communication des données par voie magnétique. La Caisse établit, par l’envoi électronique de ces données à la mutuelle concernée, que le titulaire est en ordre de paiement de cotisations sociales. Cette transmission n’est possible que pour autant que toutes les cotisations et majorations relatives à une année déterminée soient complètement payées. 8.3.7. Qu’en est‐il de l’affilié qui ne peut pas payer ? Il doit s’adresser le plus tôt possible à sa Caisse d’Assurances Sociales qui lui proposera différentes options. Lorsque l’indépendant est dans l’attente d’une décision de dispense et qu’il doit faire face à des problèmes graves, il doit prendre contact avec sa mutuelle afin de trouver des solutions. 8.3.8. Concrètement... Les attestations de soins qui sont délivrées par l’hôpital ou par le médecin, doivent être remises à la mutuelle. Généralement l’hôpital ne réclame alors que la différence entre le montant total de la prestation et le remboursement effectué directement par la mutuelle suivant la technique du tiers payant. Il ne reste donc qu’à payer la partie appelée « ticket modérateur ». 8.4.
Les indemnités d’incapacité de travail 8.4.1. Le principe de l’assurance Le travailleur indépendant qui doit cesser son activité pour cause de maladie ou d’accident, peut bénéficier d’indemnités journalières aux conditions reprises ci‐dessous. Ces indemnités ont pour objet de compenser la perte de revenus professionnels résultant d’une incapacité de travail. Ces indemnités sont payées par sa mutuelle. 39
On ne pourra pas parler d’indemnités d’incapacité de travail pour une indépendante qui cesse ses activités pour accoucher. Dans ce cas, elle pourra néanmoins bénéficier de l’allocation de maternité. Toute autre sera la solution si elle doit cesser ses activités parce qu’elle est malade, en plus du fait qu’elle est enceinte. Si le travailleur indépendant bénéficie du régime de l’assimilation des journées d’incapacité à des journées de travail réellement prestées, il sera en outre exonéré du paiement de ses cotisations sociales. 8.4.2. Les bénéficiaires 4.2.1. Bénéficient de cette assurance :  les travailleurs indépendants et les aidants ;  les travailleurs indépendants et aidants qui bénéficient de l’assurance continuée ou de l’assimilation pour cause de maladie ;  le conjoint aidant. 4.2.2. Sont exclus :  les travailleurs indépendants et aidants ayant atteint l’âge de la pension ou bénéficiant d’une pension ;  les assujettis bénéficiant de l’exonération ou de la réduction des cotisations, (articles 37 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967) ; 
les assujettis à titre complémentaire ne payant qu’une cotisation réduite ; 
les personnes à charge du titulaire, soit notamment le conjoint non aidant, les enfants et les petits‐enfants du titulaire. 8.4.3. Les conditions d’octroi Bénéficient des prestations, les titulaires qui ont accompli un stage de 6 mois et qui justifient qu’ils sont en ordre de cotisations sociales. En outre, l’incapacité de travail doit être reconnue par le médecin‐conseil de la mutuelle. 8.4.4. Périodes et montants Il faut distinguer 3 périodes : La période de CARENCE : Le premier mois, la mutuelle n’intervient pas. La période d’INCAPACITE PRIMAIRE Les 11 mois suivants sont indemnisables aux tarifs suivants (montant de l’indemnité journalière, dimanche non compris) : 
40,81 € pour le bénéficiaire n’ayant pas de personne à charge, 
53,99 € pour le bénéficiaire ayant au moins une personne à charge. 
33,13 € pour le bénéficiaire cohabitant. Le montant de l’allocation forfaitaire pour aide de tierce personne s’élève à 20 €. La période d’INVALIDITE : A partir du 13e mois d’incapacité. Cette période suit donc réellement les deux premières périodes (1 mois + 11 mois). Les montants de l’indemnité journalière (dimanche non compris) sont les suivants : 
40,81 € pour le bénéficiaire n’ayant pas de personne à charge, 
53,99 € pour le bénéficiaire ayant au moins une personne à charge. 
33,13 € pour le bénéficiaire cohabitant. 40
Le montant de l’allocation forfaitaire pour aide de tierce personne s’élève à 20 €. Ces chiffres sont respectivement de 43,21 €, 53,99 € et 37,05 € en cas d’assimilation. 8.4.5. Les formalités à accomplir au niveau de la caisse d’assurances sociales Le travailleur indépendant doit prouver la cessation complète de toute activité personnelle. Il doit pour cela s’adresser à sa caisse d’assurances sociales en lui signalant qu’il cesse pour cause de maladie ou d’accident et lui renvoyer la preuve de cette cessation d’activité (déclaration de cessation d’activité,…). A cette occasion, le travailleur indépendant se verra proposer le régime de l’assimilation pour cause de maladie. S’il souhaite en bénéficier, il doit déclarer sur l’honneur que l’activité professionnelle ne sera pas poursuivie par un tiers. Si l’activité est poursuivie, il n’y aura pas de possibilité d’assimilation. au niveau de sa mutuelle Le travailleur indépendant doit faire une déclaration d’incapacité de travail (document jaune confidentiel) auprès de sa mutuelle dans les 28 jours de son incapacité. Elle est signée par le travailleur indépendant et son médecin traitant. En remplissant le questionnaire, il veillera à ne pas tomber dans un piège classique. A la question « avez‐vous mis fin totalement à vos activités ? », il faut répondre oui, même si on envisage de reprendre ses activités après retour à meilleure santé. En effet, ceux qui comprennent cette question comme « avez‐vous mis définitivement fin à vos activités ? » et qui répondent non, ne se voient pas reconnaître le régime de l’incapacité de travail. Le travailleur indépendant doit aussi répondre à toutes les convocations de sa mutuelle. En effet, il sera examiné par un médecin‐conseil qui prendra la décision d’accorder ou de refuser le régime d’incapacité de travail. Bien comprendre la notion de cessation d’activité Cette notion s’entend de façon différente vis‐à‐vis de votre mutuelle et vis‐à‐vis de votre caisse d’assurances sociales. Il est tout à fait possible qu’une personne ayant cessé son activité personnelle puisse bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail, tout en assurant la poursuite de son activité par un tiers. Mais, dans ce cas, elle ne pourra pas bénéficier de l’assimilation et donc de l’exonération de ses cotisations sociales auprès de sa caisse d’assurances sociales. En d’autres termes, le bénéfice de l’assimilation n’est possible que si toute activité personnelle a été interrompue et qu’en plus cette activité n’a pas été poursuivie par personne interposée. 8.4.6. L’assimilation pour cause de maladie Les conditions pour obtenir l’assimilation sont :  en faire la demande auprès de la caisse d’assurances sociales, qui transmettra la demande à l’Inasti ;  avoir été travailleur indépendant à titre principal ;  que l’incapacité de travail soit reconnue par la mutuelle ;  avoir cessé TOUTE activité indépendante ;  veiller à ce que l’activité indépendante ne soit pas poursuivie par personne interposée ;  ne plus bénéficier de revenus professionnels ;  être en ordre de paiement des cotisations sociales. Début et fin de l’assimilation : L’assimilation débute au 1er jour du trimestre qui suit la cessation d’activité. 41
Toutefois, si la cessation a lieu au cours du 1er mois d’un trimestre, l’assimilation prend cours au 1er jour de ce trimestre. La cotisation ne sera pas due pour ce trimestre alors qu’il y a eu activité En cas de reprise d’activité indépendante, la cotisation du trimestre de reprise est due. S’il y a reprise d’activité au cours du 3ème mois d’un trimestre : 
Effet au 1er jour du trimestre qui suit ; 
La cotisation du trimestre de reprise n’est pas due. Si ce régime de l’assimilation est accordé, l’indépendant sera dispensé de tout paiement de cotisation trimestrielle pendant sa maladie tout en sauvegardant ses droits en matière d’assurance maladie invalidité, d’allocations familiales et de pension. L’octroi de l’assimilation sera personnellement notifié par l’Inasti, qui en adressera une copie à la caisse d’assurances sociales, et communiquera les informations relatives à l’assimilation à la mutuelle. Lorsque l’état de santé permet de reprendre une activité, il faut en avertir la caisse d’assurances sociales et la mutuelle. Il se peut que le médecin‐conseil de celle‐ci autorise à reprendre le travail partiellement, pour permettre une réintégration progressive. 42
9.
9.1.
LES PRESTATIONS LIEES A LA MATERNITE L’allocation de maternité et l’allocation d’adoption Une allocation de maternité est accordée durant la période de repos de maternité au travailleur indépendant féminin et à la conjointe aidante affiliée à une caisse d’assurances sociales. Pour en bénéficier, celles‐ci doivent : 
avoir accompli au moins 6 mois de stage auprès de la mutuelle ; 
être en ordre de cotisations sociales ; 
cesser toute activité pendant le congé de maternité. Le repos d’accouchement doit commencer au plus tôt 3 semaines avant la date présumée de l’accouchement et au plus tard 1 semaine avant cette date. L’allocation de maternité s’élève à 440,50 EUR par semaine. Les démarches pour demander cette allocation doivent être effectuées auprès de votre mutuelle. 9.2.
L’octroi de titres‐services Depuis le 1er janvier 2006, une aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes est instaurée. Cette aide consiste en l’octroi gratuit de 105 titres‐services. Elle a pour objectif de leur permettre de reprendre plus aisément leurs activités professionnelles après la période de repos d’accouchement tout en profitant de leur vie de famille. Les démarches pour demander cette aide doivent être effectuées auprès de la caisse d’assurances sociales de la mère indépendante. 43
10.
LES DROITS : LES PRESTATIONS FAMILIALES. Le régime des prestations familiales a subi une réforme importante au 1er juillet 2014. Les montants des allocations familiales a été égalisés par rapport aux travailleurs salariés. Une seule législation est désormais applicable pour les Indépendants et les Salariés. Cette matière ne relèvera plus du fédéral mais des entités fédérées. 11.
PLAN FAMILLE Face à des événements familiaux particuliers (maladie grave d’un enfant, accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint en fin de vie, hospitalisation du nouveau‐né...), le travailleur indépendant éprouve des difficultés à concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Les mesures du plan famille ont pour but de l’aider à surmonter ces épreuves. 11.1. La maladie grave d'un enfant Le travailleur indépendant qui interrompt son activité professionnelle pendant au moins 4 semaines consécutives pour s’occuper de son enfant gravement malade peut : - être dispensé du paiement de la cotisation sociale d’un trimestre ; - obtenir, pour ce trimestre, l’assimilation à une période d’activité en matière de pension. Ces deux avantages sont accordés pour le trimestre qui suit celui au cours duquel débute l’interruption d’activité du travailleur indépendant. Ces avantages ne peuvent être octroyés que sur demande sous pli recommandé à la Caisse d’assurances sociales ou par requête auprès de l’un de ses bureaux avant la fin du trimestre pour lequel dispense et assimilation pourraient être obtenues. Certaines conditions strictes dans le chef du travailleur indépendant ainsi que dans celui de l’enfant doivent être respectées. 11.2. Fin de vie d'un enfant ou d'un partenaire Le travailleur indépendant qui interrompt son activité professionnelle pendant au moins 4 semaines consécutives pour donner des soins palliatifs à son enfant (celui de son conjoint ou de son cohabitant légal) ou à son partenaire (conjoint ou cohabitant légal) peut :  obtenir une allocation forfaitaire ;  être dispensé du paiement de la cotisation sociale d’un trimestre ;  obtenir, pour ce trimestre, l’assimilation à une période d’activité en matière de pension. Ces deux derniers avantages sont accordés pour le trimestre qui suit celui au cours duquel débute l’interruption d’activité du travailleur indépendant. L’octroi de cette aide est soumis à l’introduction d’une demande à introduire sous pli recommandé auprès de la Caisse d’assurances sociales ou par dépôt d’une requête auprès d’un de ses bureaux endéans les quatre semaines à partir du début de l’activité professionnelle. Le montant de l’allocation est forfaitaire et est égal à 2.121,88 €. Son paiement est effectué par la Caisse d’assurances sociales en trois tranches. 44
11.3. Repos de maternité 11.3.1. Hospitalisation d'un nouveau‐né L'indépendante peut prolonger son congé de maternité si son enfant doit rester hospitalisé plus de sept jours à partir de sa naissance. La prolongation est de 24 semaines maximum et sa durée est égale au nombre de semaines complètes d'hospitalisation de l'enfant (après les sept premiers jours). Elle débute à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire. La période de repos postnatal facultatif ne débutera donc que le premier jour qui suit la fin de la prolongation. La demande doit être faite auprès de la mutuelle. Une allocation de maternité de 440,50 € sera versée par semaine. 11.3.2. Décès de la mère d'un nouveau‐né En cas de décès de la mère avant la fin de la période de repos de maternité, la personne qui accueille l'enfant peut bénéficier du reste de la période de repos de maternité. 45
12.
LES DROITS : LA PENSION. 12.1.
Prise de cours
12.1.1. A l’âge normal de la pension
La pension de retraite prend cours le 1er jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande, et normalement, le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de la retraite, à savoir 65 ans. 12.1.2. Anticipation possible
A quel âge et à quelles conditions? La pension de retraite peut, au choix et à la demande de l’indépendant, prendre cours avant 65 ans. Toutefois, l’octroi de la pension anticipée est soumis à des conditions d’âge et de carrière. En 2015, l’âge de départ à la retraite anticipée est fixé à 61,5 ans. A partir du 1er janvier 2016, il sera fixé au plus tôt au 1er jour du mois qui suit le 62ème anniversaire. La carrière professionnelle à justifier dans les deux situations doit être au minimum de 40 ans. Des conditions spéciales sont prévues en cas de carrière longue. Age Condition Exception minimum carrière longue carrière 60 ans si 41 ans de 2015 61,5 ans 40 ans carrière 60 ans si 42 ans de 2016 62 ans 40 ans carrière et 61 ans si 41 ans de carrière Sont prises en compte, selon des règles spécifiques, toutes les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension dans le régime des indépendants, dans les autres régimes légaux belges de pension (salarié et secteur public)et dans les régimes de pension étrangers sous le couvert des conventions internationales en matière de sécurité sociale. Sont également prises en considération les périodes au cours desquelles l’indépendant a interrompu son activité professionnelle en vue d’éduquer un enfant n’ayant pas atteint l’âge de six ans accompli (36 mois maximum. Contrairement au service militaire, les périodes d’études valorisées ne sont pas prises en considération dans ce cadre. Mais, elles interviendront bien dans le calcul de la pension. Chaque année civile est prise en considération une seule fois. Exceptions : les droits acquis Dès que l’indépendant remplit, à un moment donné, les conditions pour prendre sa pension anticipée, il conserve ce droit ultérieurement même s’il ne remplit pas les nouvelles conditions. 46
Exemple : en 2012, Monsieur X, 60 ans et 35 années de carrière ne prend pas sa pension. Il pourra la prendre en 2015 même s’il ne remplit pas la condition de carrière de 40 années au moins. Assouplissement des règles pour les personnes proches de la pension anticipée. Les personnes nées avant le 1er janvier 1956 qui prouvent au moins 32 années de carrière au plus tard au 31 décembre 2012 pourront prendre leur pension anticipée au plus tôt à 62 ans si elles peuvent prouver au moins 37 années de carrière. Exemple : Monsieur X, né en 1954, justifiant 34 années de carrière au 31 décembre 2012, pourra bénéficier de sa pension de retraite anticipée au plus tôt en 2016. 12.2. Examen des droits à la pension
12.2.1. Examen d’office
L’Inasti, organisme qui instruit les dossiers « pension » des indépendants, examine d’office les droits à la pension de l’indépendant qui atteint l’âge légal de la retraite et ce, sans qu’il y ait introduction d’une demande de pension pour autant : - qu’il ait exercé une activité professionnelle en tant qu’indépendant ou aidant, ayant entraîné un assujettissement au statut social des indépendants ; - qu’il ait eu sa résidence principale en Belgique au 1er jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite. 12.2.2. Examen moyennant demande de pension
L’introduction d’une demande de pension reste d’application dans les cas suivants : anticipation de la prise de cours de la pension de retraite ; prise de cours de la pension de retraite après 65 ans ; à titre indicatif, prise de cours de la pension de survie, de la pension de conjoint divorcé ou de conjoint séparé. 12.2.3. Délais
La demande de pension peut être introduite au plus tôt le premier jour du 12ème mois qui précède la date de prise de cours de la pension retraite. 12.2.4. Qui introduit la demande ?
L’intéressé ou un mandataire désigné à cet effet, majeur, porteur d’une procuration et de sa carte d’identité. 12.2.5. Lieu d'introduction
La demande peut être introduite auprès de l’Administration Communale du lieu de résidence du demandeur ou auprès d’un bureau de l’Inasti ou via le site www.demandepension.be au moyen de sa carte d’identité électronique ou d’un Token. 47
12.2.6. Documents utiles pour la demande
Pour établir le dossier "pension", le demandeur doit se munir : de son numéro national et celui de son conjoint ; du relevé de sa carrière professionnelle ; de la dénomination de la (ou des) caisse(s) d'assurances sociales où il a été affilié ainsi que son numéro d'affiliation à cette (ou ces) caisse(s) ; du relevé des avantages sociaux dont il (ou son conjoint) bénéficie (et l'organisme qui les paie) ; de tout document que le demandeur souhaite annexer à sa demande de pension. 12.2.7. Décision et notification
En régime indépendant, l'instruction du dossier "pension" incombe au bureau régional de l’Inasti dont dépend le demandeur. C’est ce dernier qui octroie la pension et notifie la décision. Cette décision motivée peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal du Travail dans les délais légaux. 12.3. Calcul de la pension
12.3.1. Règles générales
La pension est octroyée en fonction du nombre d'années d'activité d’indépendant ou d'aidant, ou d'années d'inactivité (par exemple, pour cause de maladie) assimilées à semblable activité, ouvrant un droit en matière de pension. Son montant est établi, pour les années antérieures à 1984, sur base d'un revenu forfaitaire et, à partir de 1984, sur base des revenus professionnels réels éventuellement plafonnés qui ont servi au calcul des cotisations sociales, ou d'un revenu fictif en cas d'assimilation. Ces revenus sont réévalués pour le calcul de la pension. 12.3.2. Bénéfice de la pension minimale
Sans préjudice de l'incidence éventuelle de la liaison de la pension aux revenus professionnels, une pension minimale est octroyée, au prorata du nombre d'années justifiées en régime indépendant, pour autant que les années justifiées dans ce régime et éventuellement dans le régime salarié, représentent au moins les 2/3 d'une carrière complète. Une carrière complète en régime indépendant ne se compte plus en années civiles, mais en jours équivalents temps plein. De 45 ans, la carrière complète passe à 14.040 jours équivalents temps plein. Un trimestre de cotisation correspond à 78 jours équivalents temps plein. Pension minimale de retraite (carrière complète) : 2015 Par an Par mois Au taux 16.844,73 € 1.403,73 € ménage Au taux isolé 12.731,29 € 1.060,94 € 48
12.4. Bonus de pension
Attention ! Le système du bonus de pension est supprimé avec effet au 1er janvier 2015. Des mesures transitoires pour ceux qui sont en train de se constituer des droits sont d’application. 12.5. Modalités de paiement
Le paiement de la pension dépend d'une déclaration préalable appelée « formulaire de déclaration relative à l’activité professionnelle et au bénéfice de prestations sociales » à retourner par recommandé au bureau régional compétent de l'Inasti. Cette déclaration confirmera que le bénéficiaire (et éventuellement son conjoint) : - n'exerce plus d'activité professionnelle, si ce n'est celle qui est autorisée ; - ne bénéficie d'aucune indemnité de quel qu'ordre que ce soit par application d'une législation belge ou étrangère (chômage, indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle). Une exception est cependant prévue pour les bénéficiaires d’une pension de survie. Ces bénéficiaires peuvent cumuler leur pension avec une prestation sociale pendant 12 mois. 12.5.1. Paiement
La pension est payée par l'Office National des Pensions (ONP ‐ Tour du Midi, Place Bara, 1060 BRUXELLES numéro gratuit 1765). Elle est acquise par douzième mensuel et payable par chèque circulaire ou par virement. 12.5.2. Décompte
En même temps que le 1er paiement, le pensionné reçoit un décompte justifiant celui‐ci et précisant le montant mensuel qui lui sera dorénavant payé. 12.6. L’activité autorisée
Depuis le 1er janvier 2015, l’activité professionnelle devient illimitée après 65 ans. Avant cet âge, l’activité reste limitée (sauf exception). Qu’en est‐il précisément ? A partir du 1er janvier 2015, certains bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’une pension de retraite et de survie pourront cumuler leur pension avec des revenus professionnels illimités. Les pensionnés visés sont : - tous les pensionnés à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans et ce, quelle que soit la prise de cours de la pension ; - les pensionnés qui n’ont pas encore 65 ans, mais qui prouvent une carrière de 45 ans à la date de prise de leur première pension. La réforme s’applique aussi bien aux pensionnés qui bénéficient d’une pension qu’aux futurs pensionnés. Les années prises en compte sont celles qui sont prises en considération pour l’octroi anticipatif de la pension. Seuls les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant moins de 65 ans et ne justifiant pas 45 ans de carrière seront obligés de limiter leurs revenus professionnels. 49
Il en est de même pour les bénéficiaires d’une pension de survie exclusivement, que l’activité professionnelle soit exercée avant ou après l’âge de 65 ans. Pour l’exercice d’une activité indépendante, il y a lieu d’entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et le cas échéant, des pertes professionnelles retenues par l’administration fiscale pour l’année considérée. Attention : A partir du 1er janvier 2015, l’indemnité de départ, de licenciement ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions est considéré comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle et s’ajoute donc aux revenus professionnels résultant de votre activité professionnelle. Ces revenus sont censés être répartis uniformément sur la durée du préavis. Limites applicables en 2015 Avant 65 ans : Pension de retraite ou Bénéficiaire pension de retraite et de Pension de survie exclusivement survie Sans enfant à 6.234 € 14.515 € charge Avec enfant à 9.351 € 18.144 € charge A partir de 65 ans : Bénéficiaire Sans enfant à charge Avec enfant à charge Pension de survie exclusivement 18.007 € 21.903 € 12.6.1. Sanction en cas de dépassement
Le mécanisme de sanction en cas de dépassement des limites est modifié avec effet au 1er janvier 2015. Dorénavant, le paiement de la pension pour l’année civile concernée sera diminué à hauteur du pourcentage de dépassement de la limite. 12.6.2. Obligation de déclarer l’activité exercée
L’exercice de l’activité professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’organisme qui a instruit la demande de pension (Inasti ou ONP) : 
avant le premier paiement de la pension ; 
en cas d’exercice d’un mandat, d’une charge ou d’un office, d’une activité scientifique ou artistique ; 
en cas d’exercice d’une activité professionnelle ou de bénéfice d’une allocation sociale à l’étranger. La déclaration est faite préalablement si elle est souscrite : 
soit dans les 30 jours suivant le début de l’activité ou le bénéfice de prestations sociales ; 50

soit dans les 30 jours suivant la date de notifications de la décision d’octroi de la pension. 12.6.3. Impact sur les cotisations sociales
En cas de limites Lorsque l’indépendant bénéficie d’une pension de retraite et poursuit son activité professionnelle dans les limites autorisées, les cotisations sociales d’une année donnée sont établies provisoirement au maximum sur les revenus de référence (en principe, en 2015, ceux de l’année 2012) plafonnés à la limite autorisée d’application pour l’année concernée. Des exceptions sont prévues pour les indépendants bénéficiaires d’une pension prenant cours dans le courant d’une année. Il bénéficie, en outre, d’un taux de cotisation préférentiel (taux annuel de 14,70 % au lieu de 22 %). Travail illimité Le pensionné qui peut cumuler sa pension avec une activité professionnelle illimitée est redevable de cotisations établies avec un taux préférentiel (14,70 %) sur base des revenus professionnels de référence. Les cotisations payées dans ce contexte n’ouvrent aucun droit en matière de pension. Pensionnés des services publics Le pensionné des services publics qui a moins de 65 ans, voit ses cotisations sociales établies en fonction de la nature de son assujettissement. Si au 1er janvier de l’année considérée, sa pension est supérieure à la celle d’un indépendant au taux isolé, son assujettissement sera retenu à titre complémentaire, dans le cas contraire, à titre principal. Cessation de toute activité professionnelle Si l’indépendant cesse toute activité professionnelle au plus tard à la prise de cours de sa pension, il peut demander à sa caisse d’assurances sociales que les cotisations non encore régularisées ne le soient pas. 12.7.
La pension libre complémentaire (PLC) La pension complémentaire permet la constitution d'un capital "retraite" payable à l'âge de la pension. La constitution de ce capital est basée sur la technique de la capitalisation individuelle. Les cotisations payées sont portées sur un compte individuel, augmentées d'un intérêt garanti et d'une éventuelle participation bénéficiaire. Elle peut également prévoir le versement d’un capital « décès » aux héritiers désignés par le souscripteur. De plus, le souscripteur peut utiliser ce contrat dans la perspective d’un investissement immobilier dans un des pays de l’Union Européenne. C'est un système libre : adhère au système tout indépendant, tout aidant et tout conjoint aidant (maxi‐statut) qui le souhaite. De plus, il peut payer, suspendre, arrêter ses paiements à tout moment. Le bénéficiaire de l’assurance continuée peut également financer un contrat de pension complémentaire. 51
12.7.1. Choix entre deux conventions Le système de pension complémentaire des indépendants donne le choix entre deux formes de conventions de pension : la pension complémentaire ordinaire et la pension complémentaire sociale. La pension libre complémentaire ordinaire est un système d’épargne en pure capitalisation individuelle. Le deuxième type de convention, la pension libre complémentaire sociale enrichit la constitution de la pension de retraite et de survie d’un volet de solidarité unique en Belgique qui entraîne une déductibilité fiscale plus importante. Le volet " solidarité " finance notamment le paiement constant des cotisations du contrat pendant des périodes d’inactivité. Attention ! Le paiement régulier des cotisations « pension complémentaire sociale » conditionne l’intervention du volet « solidarité ». Cumul avec d’autres contrats d’assurances pension Les conventions de pension libre complémentaire sont cumulables avec l’épargne/assurance pension (950 € pour 2014), l’assurance vie (2.280 € pour 2014) et les engagements individuels de pension ou assurances de groupe pour dirigeants d’entreprise (sous respect de la règle fiscale des 80 %). 12.7.2. Avantages fiscaux Les cotisations de pension complémentaire ont, en matière d'impôt sur les revenus, la même nature que celle des cotisations sociales et sont donc déductibles au titre de charges professionnelles pour autant qu’au 31 décembre de l’année concernée, l’adhérent ait entièrement et effectivement payé les cotisations sociales échues au cours de cette année. Au terme du contrat, le capital peut être payé sous forme de rentes ou en une seule fois. Quelle que soit l’option choisie, le capital sera imposé selon le système de la rente fictive. Le taux de conversion est fonction de l’âge à la liquidation (qui ne peut être inférieur à 60 ans). Dans le cas du versement en capital, le montant de la rente fictive sera cumulé aux autres revenus lors de l’imposition (retenue la 1ère année d’un précompte de 11,11 %) pendant une période de 10 ou 13 ans (selon le taux de conversion appliqué). Dans le cas du paiement en rentes, l’imposition est complexe. Si l’indépendant reste actif jusqu’à l’âge légal de la retraite, il bénéficie d’un régime fiscal privilégié. Ainsi, la base sur laquelle est appliqué le coefficient de conversion sera limitée à 80 % du capital contractuel, soit une réduction de la base de calcul de l’impôt de 20 %. Enfin, les participations bénéficiaires, quant à elles, ne sont pas taxées au terme du contrat. 12.7.3. La pension libre complémentaire sociale (PLCS) La pension libre complémentaire sociale proposée par l’UCM comprend deux volets : un volet de capitalisation et un volet de solidarité. Par le volet capitalisation individuelle, l’indépendant se constitue une pension de retraite à intérêts garantis. A ces intérêts s’ajouteront d’éventuelles participations bénéficiaires. En cas de décès, ce volet rembourse aux héritiers désignés l’épargne constituée sous forme de capital. Le volet solidarité offre les avantages suivants : 52
-
la prise en charge par le fonds de solidarité du paiement des cotisations « Pension Libre Complémentaire » pendant les périodes d’inactivité indemnisées (incapacité, invalidité, maternité et assurance sociale en cas de faillite) ; -
en cas de décès avant 65 ans, le paiement d’une rente pendant 15 ans au(x) bénéficiaire(s) désigné(s ) dans le contrat représentant la somme des cotisations payées affectées à l’épargne avec un minimum de 15 fois la moyenne des cotisations annuelles payées ; le capital constitutif de la rente est majoré de 50 % avec un plafond de 200.000 € en cas de décès accidentel ; -
le paiement d’une rente mensuelle de maximum 900 € pendant 12 mois maximum en cas d’incapacité de travail de plus d’un mois. En cas d’accident, la rente est augmentée d’un forfait de 100 € et le mois de carence sera payé si l’incapacité est supérieure à 60 jours ; -
en cas de maladie grave, le paiement d’une allocation mensuelle, forfaitaire de 750 € pendant 6 mois ; - en cas de maternité, paiement d’un forfait de 100 € par nouveau‐né. Avec la pension libre complémentaire sociale de l’UCM, l’indépendant bénéficie aussi : - de la possibilité de cotiser jusqu’à 9,40 % de ses revenus professionnels nets (éventuellement plafonnés); - d’une utilisation optimale des possibilités fiscales de déductibilité : 15 % de déductibilité fiscale supplémentaire; - de frais de gestion très réduits. La différence profite directement à l‘épargne ; - de la possibilité pour les titulaires de professions médicales et pour les kinésithérapeutes conventionnés d’y affecter l’option « pension » de leur statut INAMI. 12.7.4. La pension libre complémentaire ordinaire (PLCO) La pension libre complémentaire ordinaire proposée par l’UCM est une autre option de très bon investissement financier à intérêts garantis. La cotisation y est limitée à 8,17 % des revenus professionnels nets (éventuellement plafonnés). Ainsi, les travailleurs indépendants qui veulent se constituer en toute capitalisation individuelle une pension de retraite et de survie en complément à la pension légale peuvent conclure cette pension complémentaire. 12.7.5. Conditions de déductibilité Les cotisations payées dans le cadre de la pension libre complémentaire sont déductibles fiscalement au même titre que les cotisations sociales à deux conditions : - ces cotisations de pension complémentaire doivent atteindre au moins 100 €/an et ne pas dépasser 8,17 % en ordinaire et 9,40 % en sociale des revenus de référence (éventuellement plafonnés). - les cotisations sociales échues au cours de l’année considérée doivent être effectivement et entièrement payées au 31 décembre de cette année. 12.7.6. Choix entre deux politiques d’investissement financier Chacun des deux systèmes de pension libre complémentaire de l’UCM (ordinaire ou sociale) peut être décliné sous deux politiques d’investissement financier différentes : 53
L’investisseur « pondéré » pourra choisir de placer sa pension libre complémentaire ordinaire ou sociale en système « SECURE », ce qui lui permettra d’obtenir des participations bénéficiaires en plus de l’actuel intérêt garanti de 2 %. Dans ce cas, un rendement garanti supérieur est assuré. L’investisseur « ambitieux », quant à lui, pourra choisir de placer sa pension libre complémentaire ordinaire ou sociale en système « CREST » lui garantissant outre le remboursement de tous ses investissements, une perception de participations bénéficiaires éventuellement supérieures à celles du système SECURE. Dans cette hypothèse, la taxation effective au terme sera, de plus, moins importante. 54
13.
LA FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT La fin de l’assujettissement au Statut social et donc la fin des obligations ne sera reconnue que suivant certaines règles. Il s’agit, en effet, de prouver ne plus être assujetti au Statut social des Travailleurs Indépendants. Le Travailleur Indépendant a, outre l’obligation de payer ses cotisations, celle d’informer sa Caisse d’Assurances Sociales de toute modification intervenant dans les informations qu’il lui a communiquées lors de son affiliation. Il doit ainsi l’informer de sa cessation d’activité et la prouver au moyen « d’une pièce justificative officielle » comme le précise l’article 8 de l’A.R. du 19‐12‐1967. Le risque d’une fausse déclaration conduira inévitablement au dépistage par les services de l’Inasti. 13.1. Preuves à apporter Outre la déclaration de cessation d’activité dûment complétée et signée, il y aura lieu de transmettre les preuves adéquates en fonction de l’activité exercée. 13.1.1. Activité exercée en personne physique Activité Type de preuve Toute personne dont l’inscription auprès de la Banque carrefour des entreprises est obligatoire Document de cessation d'activité ("rapport BCE") délivré par le guichet d'entreprises Aidant Attestation de la personne aidée Gérant de banque Attestation de l'organisme bancaire Distributeur de publicités Attestation de la firme de distribution Agent d'assurances Attestation de la(des) compagnie(s) (sauf courtier) 13.1.2. Activité exercée en société Activité Administrateur d'une société de capitaux (ex : SA) Gérant(e) et associé(e) d'une société de personnes (ex : SPRL, SC...) Associé(e) actif(ve), coopérateur(trice) Type de preuve Copie du procès‐verbal de l'assemblée générale de la société entérinant la démission. Copie du procès‐verbal de l'assemblée générale de la société entérinant la démission ET Copie du livre des associés actant le transfert de toutes les parts, ou, à défaut, une attestation de la société confirmant que l’intéressé n'en fait plus partie, ou, du moins, n'y est plus actif. Copie du livre des associés actant le transfert de toutes les parts, ou, à défaut, une attestation de la société confirmant que l’intéressé n'en fait plus partie, ou, du moins, n'y est plus actif. 55
13.2. La sauvegarde des droits sociaux Dès l’instant où la cessation d’activité est prouvée, le Travailleur Indépendant est normalement averti par sa Caisse des possibilités de sauvegarde de ses droits. 13.2.1. L’assurance continuée La possibilité est offerte au Travailleur Indépendant cessant ses activités et moyennant certaines conditions de continuer à cotiser volontairement, pendant une période limitée, au régime qu’il quitte, en attendant qu’il puisse se « raccrocher » à un autre régime de sécurité sociale et y cotiser. Si les droits sociaux ne sont pas sauvegardés après la cessation d'activité, le travailleur indépendant peut recourir à l'assurance continuée en vue de conserver ceux‐ci. Cette assurance facultative permet de faire la soudure entre le régime de sécurité sociale quitté (le Statut Social des Travailleurs Indépendants) et celui dans lequel le travailleur va rentrer (Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés ‐ Statut d'Agent de l'Etat ‐ prise de pension). Cette assurance peut être prise au maximum pour deux ans sauf si la cessation d'activité intervient dans les 5 ans précédant le 65e anniversaire (sa durée est alors de 7 ans). Les conditions : 
être indépendant à titre principal depuis UN an au moins ; 
être en ordre de cotisations sociales ; 
avoir cessé toute activité indépendante ; 
en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a lieu la cessation d'activité indépendante. Le bénéfice de l'assurance continuée implique le paiement de cotisations sociales (+/‐ 85% du montant des cotisations existantes !). Celles‐ci peuvent faire l’objet d’une demande de dispense si l’affilié est dans un état de besoin (voir supra). Comment faire pour obtenir l'assurance continuée ? Il suffit de cocher la case relative à cette assurance dans la déclaration de cessation d'activité et la transmettre à la Caisse d'Assurances Sociales avec les autres preuves de cessation. Le dossier sera alors soumis à l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants qui communiquera sa décision à l’affilié et à la caisse. 13.2.2. L’assimilation pour cause de maladie Il s’agit en fait de l’assimilation des périodes d’inactivité pour cause de maladie ou d’invalidité à des périodes d’activité effective. L’assimilation n’est subordonnée au paiement d’aucune cotisation. Les conditions pour obtenir l’assimilation sont :  en faire la demande auprès de la Caisse d’Assurances Sociales, qui transmettra la demande à l’Inasti ;  avoir été travailleur indépendant à titre principal ;  que l’incapacité de travail soit reconnue par la Mutuelle au sens de l’A R du 20‐07‐1971, instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des Travailleurs Indépendants. ;  avoir cessé TOUTE activité indépendante ;  veiller à ce que l’activité indépendante ne soit pas poursuivie, en votre nom, par personne interposée ; 56
 ne plus bénéficier de revenus professionnels ;  être en ordre de paiement des cotisations sociales. Si ce régime de l’assimilation est accordé, l’intéressé sera dispensé de tout paiement de cotisation trimestrielle pendant la maladie tout en sauvegardant ses droits en matière d’assurance maladie invalidité, d’allocations familiales et de pension. L’octroi de l’assimilation sera personnellement notifié par l’Inasti, qui en adressera une copie à la Caisse d’Assurances Sociales, et communiquera les informations relatives à l’assimilation à la Mutuelle. 13.2.3. L’assurance sociale faillite Depuis le 1er juillet 1997, l’assurance sociale faillite a remplacé l’assurance continuée après faillite. Cette assurance permet, sous certaines conditions et sans paiement de cotisations, le maintien des droits sociaux en matière d’allocations familiales et d’assurance maladie‐invalidité (secteur soins de santé) pendant un an. Elle assure également l’octroi d’une indemnité pendant 12 mois. Bénéficiaires Il s’agit des travailleurs indépendants faillis (pour être déclaré en faillite, il faut avoir la qualité de commerçant) ainsi que des gérants, administrateurs et associés actifs des sociétés commerciales déclarées en faillite. Conditions Toutes les conditions sont cumulatives. Les conditions communes ‐
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Prouver son assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le 1er jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite ; avoir été redevable de cotisations de travailleur indépendant à titre principal pendant cette période ; avoir sa résidence principale en Belgique ; ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en raison du caractère frauduleux de la faillite (sur base des articles 489, 489 bis et 489 ter du Code Pénal) ; introduire une demande auprès de sa Caisse d’Assurances Sociales avant la fin du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel est intervenu le jugement déclaratif de faillite Les conditions spécifiques à la sauvegarde des droits sociaux A partir du premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite : ne pas exercer d’activité professionnelle ou ne pas se trouver dans une situation ouvrant des droits à la pension ; ne pas bénéficier de droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension, de prestations familiales et d’assurance contre la maladie et l’invalidité, secteur soins de santé, au moins égales à celles du Statut Social des Travailleurs Indépendants, du chef de l’activité ou d’une ancienne activité du conjoint. Les conditions spécifiques au paiement de l’indemnité Ne pas exercer d’activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. A quoi cette assurance donne‐t‐elle droit ? Le travailleur indépendant pourra bénéficier des avantages suivants sans paiement de cotisations. 57
Sauvegarde des droits sociaux Il s’agit de l’ouverture de droits en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnité (secteur soins de santé) et en matière de prestations familiales pendant quatre trimestres au maximum à partir du 1er jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Ces droits sont cependant suspendus jusqu’à ce que l’intéressé remplisse les conditions d’octroi des prestations fixées par les législations relatives aux prestations familiales et à l’assurance maladie‐
invalidité. Pendant toute la période couverte par l’assurance sociale (c’est‐à‐dire un an), l’intéressé est réputé en ordre au niveau des obligations imposées par le Statut Social. Si la personne n’est pas en ordre de cotisations au moment de la faillite, elle devra encore patienter trois trimestres à dater du 1er jour où s’applique l’assurance sociale avant de pouvoir bénéficier des prestations. Paiement de l’indemnité Il s’agit de l’obtention d’une indemnité mensuelle pendant 12 mois à partir du 1er jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Cette indemnité s’élève : Prestations mensuelles 12 mois maximum Sans charge de famille 1.060,94 EUR Avec charge de famille 1.403,73 EUR Introduction de la demande La demande doit être introduite par l’intéressé par lettre recommandée auprès de la Caisse d’Assurances Sociales à laquelle il était affilié en dernier lieu. Le dépôt d’une requête auprès du siège social est également permis. Cette demande doit avoir lieu avant la fin du 2ème trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. Dès que la demande est enregistrée, la Caisse adresse au demandeur un formulaire de renseignements à lui retourner dans les 30 jours. Lorsque le formulaire n’est pas renvoyé dans ce délai, la Caisse envoie un rappel par lettre recommandée. Si le formulaire est incomplet, il sera renvoyé à l’intéressé par lettre recommandée. Dans les deux cas, si le demandeur ne retourne pas ce document dans les deux semaines par lettre recommandée, la Caisse statuera sur base des éléments en sa possession. Paiement de l’indemnité La Caisse d’Assurances Sociales, après avoir vérifié le respect des conditions précitées, notifiera sa décision au demandeur par lettre recommandée et procédera, en cas de décision positive, au paiement de l’indemnité mensuelle dans les 90 jours ouvrables de cette notification. Les sommes qui seront payées sont insaisissables. S’il s’avérait que les conditions pour l’obtention de l’indemnité n’étaient pas remplies, la Caisse procéderait à la récupération des sommes payées indûment. Obligation du demandeur d’informer la Caisse Le demandeur a l’obligation de signaler dans les 15 jours à sa Caisse d’Assurances Sociales toute modification dans les renseignements qui figurent sur son formulaire. 58
Il est également tenu d’informer sa Caisse de tout événement susceptible d’entraîner la suspension ou la réduction des droits et des prestations sous peine de devoir les rembourser. Prise d’effet de ces modifications a) En ce qui concerne la sauvegarde des droits Les événements produisant leurs effets à partir du premier jour du trimestre qui suit celui du changement sont : ‐ la reprise d’une activité professionnelle ; ‐ le fait de se trouver dans une situation ouvrant des droits à une pension de retraite ; ‐ le bénéfice de droits à des prestations dans le régime obligatoire de pension, d’allocations familiales et de soins de santé, du chef de l’activité ou d’une ancienne activité du conjoint ; ‐ le changement de la résidence principale. b) En ce qui concerne le paiement de l’indemnité Les événements cités ci‐après produisent leurs effets au 1er jour du mois qui suit l’événement : ‐ toute modification de l’assujettissement durant l’année qui précède le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel intervient le jugement déclaratif de faillite ; ‐ l’exercice d’une activité professionnelle ou le bénéfice d’un revenu de remplacement ; le changement de la résidence principale. 13.2.4. L’assurance sociale cessation forcée Face à un évènement fortuit et involontaire, certains indépendants sont forcés d’arrêter ou d’interrompre leur activité professionnelle. Ils se retrouvent dans une situation financière précaire. Pour les aider, l’assurance sociale pour cessation forcée a été créée avec effet au 1er octobre 2012. A l’instar de l’assurance sociale en cas de faillite, cette assurance offre : ‐ le maintien des droits sociaux en matière d’allocations familiales et en matière d’assurance maladie‐invalidité, secteur soins de santé pendant quatre trimestres maximum ‐ le paiement d’une indemnité pendant 12 mois maximum. L’évènement doit avoir touché le bâtiment professionnel ou l’équipement professionnel ou l’indépendant lui‐même. Les évènements admis sont ‐ les calamités naturelles (inondation, tempête, glissement de terrain, etc) ‐ l’incendie ‐ la destruction de l’outil de travail ou le bâtiment professionnel ‐ l’allergie (la farine pour le boulanger, les produits de coloration pour le coiffeur, etc). L’octroi de cette assurance sociale pour cessation forcée est soumis à l’introduction d’une demande ainsi qu’au respect de conditions strictes. Les conditions à respecter sont celles qui sont d’application pour l’octroi des indemnités et la sauvegarde des droits dans le cadre de l’assurance sociale en cas de faillite. D’autres conditions sont exigées et sont liées à l’évènement fortuit. 59
La demande doit être introduite sous pli recommandé ou auprès d’un guichet de la caisse d’assurances avant la fin du 2ème trimestre qui suit celui au cours duquel est intervenu l’évènement. L’assurance sociale en cas de cessation forcée peut être cumulée avec l’assurance sociale en cas de faillite sous certaines conditions. Les indemnités : Sans charge de famille 1.060,94 EUR Avec charge de famille 1.403,73 EUR 60
14.
LA COTISATION ANNUELLE A CHARGE DES SOCIETES 1. Introduction. Les sociétés sont tenues de payer une cotisation annuelle et forfaitaire à la Caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées. La cotisation "unique" de 1992 est donc devenue une cotisation définitive en vertu de la loi du 30 décembre 1992 et de l'arrêté royal du 15 mars 1993. 2. Les sociétés tenues au paiement. Sont tenues au paiement de cette cotisation, les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non‐résidents. 1 3. Le début de l’assujettissement. En principe, une société est redevable de la cotisation annuelle dès l’année de sa création. Il faut toutefois noter qu’une société ne peut être soumise à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non‐résidents que lorsqu’elle dispose de la personnalité juridique, soit au jour du dépôt des actes constitutifs de la société auprès du greffe du tribunal de commerce. Dès lors, une société qui a été constituée le 20 décembre d’une année, mais dont les actes n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 5 janvier de l’année suivante, n’est pas redevable de la cotisation de l’année de la constitution de la société. 4. Les sociétés non redevables de la cotisation. Ne sont pas redevables de la cotisation annuelle :  les sociétés déclarées en faillite ;  les sociétés se trouvant en état de liquidation et dont le mode de liquidation a été publié aux annexes du Moniteur belge.  les sociétés faisant l'objet d'une réorganisation judiciaire. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué si le paiement a été effectué alors que la société se trouvait dans une des situations visées ci‐dessus. Il existe d’autres hypothèses dans lesquelles la société ne sera pas redevable de la cotisation annuelle : ‐ les sociétés en veilleuse, qui au moyen d’une attestation délivrée par l’administration des contributions, peuvent prouver qu’elles n’ont eu au cours de l’année aucune activité civile ou commerciale sont exonérées de la cotisation annuelle. 1 N.B. : si une société n’est pas(plus) soumise à l’impôt des sociétés, il lui appartient d’en fournir la preuve à sa
caisse au moyen d’une attestation délivrée par l’administration fiscale.
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‐ les sociétés créées fin d’une année civile qui, au moyen d’une attestation délivrée par l’Administration de la TVA (ou automatiquement si la date d’assujettissement à la TVA est consultable à la Banque‐carrefour des entreprises), peuvent prouver qu’elles n’ont exercé aucune activité commerciale ou civile durant cette année incomplète, ne sont pas redevables de la cotisation visée à l’article 91 pour l’année concernée 5. L'affiliation de la société à une caisse d'assurances sociales. Ces sociétés sont tenues de s'affilier à une caisse d'assurances sociales de leur choix dans les 3 mois qui suivent leur création ou le fait qui les soumet à l'impôt des non‐résidents. A défaut, elles sont mises en demeure de s'affilier à une caisse de leur choix. Si elles ne répondent pas à cette injonction dans les 30 jours, elles sont affiliées d'office à la caisse de l’Etat. La société affiliée à une Caisse peut demander le transfert de son affiliation auprès d'une autre Caisse pour autant qu'elle soit restée affiliée au moins trois années auprès de la Caisse qu'elle veut quitter et qu'elle soit en ordre de cotisation.. Les formalités de transfert doivent avoir été accomplies entre le 1er janvier et le 30 juin d'une année pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Les premiers changements de Caisse ont donc pu s'opérer le 1er janvier 1996 pour autant que toutes les formalités aient été accomplies avant le 30 juin 1995. 6. Quelle cotisation ? Le barème pour 2015 n’est pas connu actuellement. En 2014, la cotisation annuelle à charge des sociétés est fixée à :  347,50 € si le total du bilan de l'avant dernier exercice comptable clôturé (en principe 2012) de la société concernée est inférieur ou égal 646.787,86 €;  868 € si le total du bilan de ce même exercice est supérieur à 646.787,86 €. Le total du bilan qui sert de base pour déterminer le montant de la cotisation des sociétés est la valeur comptable totale de l'actif de la société concernée telle qu'elle ressort du bilan déposé à la Banque Nationale de Belgique. 6.1. Quelle échéance ? La cotisation doit être payée avant le 1er juillet de chaque année ou au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non‐résidents. Exemple : la société est constituée le 1er juin 2014. Dans ce cas, la cotisation doit être payée avant le 30 septembre 2014. A titre exceptionnel, l’échéance du paiement de la cotisation de l'année 2004 avait été reportée au 31 décembre 2004. Un avis d'échéance est adressé à chaque société par sa caisse d'assurances sociales. Les sociétés ne peuvent cependant pas invoquer le fait de ne pas l'avoir reçu pour se soustraire à leurs obligations. 62
6.2. Qu'entend‐ on par paiement ? Est considérée comme payée dans les délais légaux la cotisation dont le montant a été porté au crédit du compte financier de la Caisse d'assurances sociales avant l'échéance fixée par la loi. Il est important de rappeler que ce n'est pas la date de débit qui est prise en compte mais bien la date à laquelle le montant a été porté au crédit du compte financier de la Caisse. 6.3. Quelle sanction ? Alors que pour la cotisation de 1992 la sanction était constituée d'une majoration mensuelle forfaitaire de 12,39 EUR, à partir de la cotisation de 1993, la sanction consiste en une majoration de 1% par mois civil de retard appliquée sur le solde impayé. Si le compte de la caisse d’assurances sociales n’a pas été crédité à l’échéance légale, la loi prévoit qu’une majoration de 1% par mois civil de retard est automatiquement appliquée sur le solde impayé. 7. Les obligations de la société. La société a les obligations suivantes :  s'affilier à une caisse d'assurances sociales si ce n'est déjà fait ;  payer la cotisation dans les délais légaux ;  informer sa Caisse d'assurances sociales de toute modification juridique ou dans les renseignements figurant sur la déclaration d'affiliation. 8. Une possibilité d'exonération. Le texte de l'arrêté royal n'est pas très clair. On peut cependant en déduire que les sociétés de personnes pourront bénéficier d'une exonération de paiement pendant les 3 premières années de leur assujettissement à des conditions tellement draconiennes que quasi seules les sociétés créées par de nouveaux indépendants pourront en bénéficier. L'exonération n'est, en effet, possible que pour :  les sociétés de personnes 2 ,  immatriculées en tant que société commerciale,  créées après le 1er janvier 1991,  dont le (ou les) gérant(s) ainsi que la majorité des associés actifs n'ont pas été assujettis au Statut Social des Travailleurs Indépendants pendant plus de 3 années au moins sur les dix dernières années précédant la création de la société. Les sociétés qui répondent aux conditions pour bénéficier de l'exonération devront le prouver à leur caisse d'assurances sociales. 2
Par sociétés de personnes, la loi entend toutes les sociétés à l'exclusion :
- des sociétés anonymes,
- des sociétés à commandite par actions,
- des sociétés qui n'ont pas en Belgique leur siège social et qui sont constituées sous
une forme juridique analogue à une S.A. ou à une société à commandite par actions.
63
9. Le recouvrement de la cotisation. Les Caisses d'assurances sociales ont l'obligation légale de percevoir les cotisations dues au besoin par la voie judiciaire. Avant d'entamer ce recouvrement, la Caisse devra adresser un rappel recommandé. Tous les frais de rappels sont mis à charge des sociétés concernées. 10. La prescription de la cotisation. La cotisation se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle elle est due. Ainsi, la cotisation de 2007 est‐elle prescrite au 1er janvier 2013. La prescription de cette cotisation peut être interrompue par la Caisse d'assurances sociales par l'envoi d'une lettre recommandée. 11. Solidarité des associés et mandataires. La loi organise une solidarité entre la société et ses associés actifs et mandataires. Si la société ne paie pas sa cotisation, la Caisse d'assurances sociales est tenue d'en réclamer le paiement aux associés et mandataires, tenus solidairement. 12. Fusion et absorption de sociétés. La société absorbante ou la nouvelle société née de la fusion est redevable de la cotisation (et des majorations) due au moment de l'opération par les sociétés absorbées ou fusionnées, en plus de sa propre cotisation. 13. La nature de la cotisation. Cette cotisation est, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale. 14. Le produit de la cotisation. Même si le paiement de la cotisation n’offre directement aucun avantage à ses associés et/ou mandataires, il n’en reste pas moins que le produit de la cotisation est destiné à financer le Statut Social des Travailleurs Indépendants. _____________________________ 64
15.
LES REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES. En matière d’assujettissement : ‐ A.R. n° 38 du 27‐07‐1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ‐ A.R. du 19‐12‐1967 portant règlement général relatif au statut social des travailleurs indépendants, En matière d’assurance maladie invalidité : ‐ Loi du 9‐08‐1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité organisé par les A.R. du 30‐07‐1964 et du 20‐07‐1971, ‐ L’A.R. du 29‐12‐1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux communautés religieuses. En matière d’allocations familiales : ‐ Loi du 29‐03‐976 instituant les fondements des prestations familiales en régime indépendant, organisé par l’A.R. du 8‐04‐1976 et par l’A.R. du 27‐04‐1976, En matière de pension : ‐ A.R. n° 72 du 10‐11‐1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ‐ A.R. du 22‐12‐1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. ‐ A.R. du 30‐01‐1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants. 65
TABLE DES MATIERES Contenu
1. Introduction. .................................................................................................................... 2 1.1. Un statut en pleine évolution au niveau des droits sociaux ................................................... 2 1.2. Une réforme du calcul des cotisations sociales ....................................................................... 2 1.3. Un Statut Social financé par et pour les indépendants ........................................................... 2 1.4. Le Statut Social en chiffres ....................................................................................................... 3 Les recettes ..................................................................................................................................................... 3 Les dépenses ................................................................................................................................................... 3 Résultat .......................................................................................................................................................... 3 2. L’assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants. ............................. 4 Terminologie ....................................................................................................................................... 4 2.1. Les règles générales d’assujettissement ................................................................................ 4 2.1.1. Le Travailleur Indépendant ............................................................................................................. 4 2.1.2. L’aidant ............................................................................................................................................ 9 2.1.3. Le conjoint aidant ............................................................................................................................ 9 2.1.4. La présomption d’assujettissement des mandataires de sociétés ................................................. 9 2.1.5. Limite apportée à la présomption d’assujettissement ................................................................. 10 2.1.6. Autres catégories d’assujettis en société ...................................................................................... 11 2.1.7. La solidarité ................................................................................................................................... 11 2.1.8. Les conjoints en société ................................................................................................................ 11 2.1.9. Indépendant et salarié en société ................................................................................................. 11 2.2. Le non-assujettissement au Statut Social ............................................................................ 12 2.2.1. Les journalistes, correspondants de presse et bénéficiaires de droits d’auteur (art 5) .................. 12 2.2.2. Les mandataires publics (article 5 bis) .......................................................................................... 12 2.2.3. Les jeunes aidants ......................................................................................................................... 12 2.2.4. L’aidant occasionnel ..................................................................................................................... 12 2.2.5. Certains mandataires âgés ............................................................................................................. 12 3. ASSUJETTISSEMENT A TITRE PRINCIPAL OU COMPLEMENTAIRE ................................ 12 3.1. La règle.................................................................................................................................... 13 3.2. Les critères : ............................................................................................................................ 13 3.3. Les incidences du passage d’une catégorie à l’autre. ........................................................... 13 4. Les obligations découlant du Statut Social ................................................................... 15 4.1. L’affiliation à une Caisse d’Assurances Sociales .................................................................... 15 4.1.1. La déclaration d’affiliation ............................................................................................................ 15 4.1.2. Le changement de Caisse d’Assurances Sociales .......................................................................... 15 4.2. Le paiement des cotisations sociales ..................................................................................... 15 4.2.1. Les majorations pour paiement tardif .......................................................................................... 16 4.2.2. Le recouvrement des cotisations .................................................................................................. 16 4.2.3. La prescription des cotisations ...................................................................................................... 17 4.3. Le devoir d’information vis‐à‐vis de sa Caisse d’Assurances Sociales .................................. 17 4.4. L’affiliation à une Mutuelle .................................................................................................... 17 5. Les obligations de la Caisse d’assurances sociales. ...................................................... 18 66
5.1. En matière d’obligations ........................................................................................................ 18 5.2. En matière de droits ............................................................................................................... 18 6. Le calcul des cotisations sociales................................................................................... 19 6.1. Les principes de la réforme .................................................................................................... 19 6.2. Des cotisations provisoires .................................................................................................... 19 6.3. La base du calcul des cotisations sociales lorsqu’on débute une activité indépendante .... 19 6.3.1. Détermination de la période de début d’activité.......................................................................... 19 6.3.2. La règle .......................................................................................................................................... 19 6.3.3. Les forfaits légaux pour l’année 2015 ........................................................................................... 20 6.3.4. Exemples de cotisations sur base de revenus estimés en 2015 ..................................................... 20 6.4. La base du calcul des cotisations sociales en « régime définitif » ........................................ 21 6.4.1. Quels sont les revenus de référence ? .......................................................................................... 21 6.4.2. Quels sont les revenus pris en compte ?....................................................................................... 21 6.4.3. L’indexation des revenus professionnels ...................................................................................... 22 6.4.4. Le taux des frais de gestion. .......................................................................................................... 22 6.4.5. Le taux et le montant des cotisations pour l’année 2015 ............................................................. 22 6.4.6. Adaptez ses cotisations sociales à la hausse ................................................................................. 24 6.4.7. Adaptez ses cotisations sociales à la baisse .................................................................................. 25 6.5. Le calcul définitif des cotisations : la régularisation ............................................................. 27 6.6. Le calcul des cotisations des conjoints aidants ..................................................................... 28 6.7. Incidences du passage en société au niveau des cotisations ................................................ 29 7. Difficultés de paiement ?............................................................................................... 31 7.1. Plans d’apurement ................................................................................................................. 31 7.1.1. Les délais de paiement : ................................................................................................................ 31 7.1.2. Premier plan d’apurement accordé hors procédure judiciaire ..................................................... 31 7.1.3. Exigence d’un acompte ................................................................................................................. 31 7.1.4. Plan d’apurement subséquent accordé hors procédure judiciaire ............................................... 31 7.1.5. Plans d’apurement subséquents accordés hors procédure judiciaire .......................................... 31 7.1.6. Réaction des CAS en cas de non respect de tout plan d’apurement ............................................ 31 7.1.7. Application des majorations ......................................................................................................... 31 7.2. L’exonération ou la réduction de cotisations sur base des art.37 de l’A.R. du 19‐12‐1967 :32 7.2.1. Le principe ..................................................................................................................................... 32 7.2.2. Les conditions ................................................................................................................................ 32 7.2.3. Bon à savoir ................................................................................................................................... 34 7.3. La dispense de cotisations : ................................................................................................... 34 7.3.1. Le principe ..................................................................................................................................... 34 7.3.2. Une condition : l'état de besoin .................................................................................................... 34 7.3.3. La procédure à suivre .................................................................................................................... 35 7.3.4. Régularisation des cotisations....................................................................................................... 36 7.3.5. Recours.......................................................................................................................................... 36 7.3.6. Incidence sur les prestations. ........................................................................................................ 36 7.3.7. En cas de décès du travailleur indépendant. ................................................................................ 37 7.3.8. La responsabilité solidaire ............................................................................................................. 37 7.4. Irrécouvrabilité ....................................................................................................................... 37 8. Les droits : l’assurance maladie invalidité. ................................................................... 38 8.1. Les organismes compétents ................................................................................................... 38 67
8.2. Le bon de mutuelle ................................................................................................................. 38 8.3. L’assurance soins de santé ..................................................................................................... 38 8.3.1. Le principe de l’assurance ............................................................................................................. 38 8.3.2. Les bénéficiaires ............................................................................................................................ 38 8.3.3. Les prestations garanties .............................................................................................................. 39 8.3.4. L’intervention ................................................................................................................................ 39 8.3.5. L’octroi des prestations de soins de santé .................................................................................... 39 8.3.6. Le document de cotisation ............................................................................................................ 39 8.3.7. Qu’en est‐il de l’affilié qui ne peut pas payer ?............................................................................. 39 8.3.8. Concrètement... ............................................................................................................................ 39 8.4. Les indemnités d’incapacité de travail .................................................................................. 39 8.4.1. Le principe de l’assurance ............................................................................................................. 39 8.4.2. Les bénéficiaires ............................................................................................................................ 40 8.4.3. Les conditions d’octroi .................................................................................................................. 40 8.4.4. Périodes et montants .................................................................................................................... 40 8.4.5. Les formalités à accomplir............................................................................................................. 41 8.4.6. L’assimilation pour cause de maladie ........................................................................................... 41 9. Les prestations liées à la maternité .............................................................................. 43 9.1. L’allocation de maternité et l’allocation d’adoption............................................................. 43 9.2. L’octroi de titres‐services ....................................................................................................... 43 10. Les droits : les prestations familiales. ........................................................................... 44 11. Plan famille .................................................................................................................... 44 11.1. La maladie grave d'un enfant ............................................................................................. 44 11.2. Fin de vie d'un enfant ou d'un partenaire ......................................................................... 44 11.3. Repos de maternité ............................................................................................................ 45 11.3.1. Hospitalisation d'un nouveau‐né .................................................................................................. 45 11.3.2. Décès de la mère d'un nouveau‐né............................................................................................... 45 12. Les droits : la pension. ................................................................................................... 46 12.1. Prise de cours ..................................................................................................................... 46 12.1.1. A l’âge normal de la pension ........................................................................................................ 46 12.1.2. Anticipation possible ..................................................................................................................... 46 12.2. Examen des droits à la pension ........................................................................................ 47 Examen d’office ............................................................................................................................ 47 Examen moyennant demande de pension ..................................................................................... 47 Délais ............................................................................................................................................ 47 Qui introduit la demande ? ............................................................................................................ 47 Lieu d'introduction ........................................................................................................................ 47 Documents utiles pour la demande ............................................................................................... 48 Décision et notification ................................................................................................................. 48 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.3. Calcul de la pension........................................................................................................... 48 12.3.1. Règles générales ............................................................................................................................ 48 12.3.2. Bénéfice de la pension minimale................................................................................................... 48 12.4. Bonus de pension ............................................................................................................... 49 12.5. Modalités de paiement ...................................................................................................... 49 12.5.1. Paiement ........................................................................................................................................ 49 12.5.2. Décompte ...................................................................................................................................... 49 12.6. L’activité autorisée ............................................................................................................ 49 68
12.6.1. Sanction en cas de dépassement .................................................................................................... 50 12.6.2. Obligation de déclarer l’activité exercée ....................................................................................... 50 12.6.3. Impact sur les cotisations sociales ................................................................................................. 51 12.7. La pension libre complémentaire (PLC) ............................................................................. 51 Choix entre deux conventions....................................................................................................... 52 Avantages fiscaux .......................................................................................................................... 52 La pension libre complémentaire sociale (PLCS) ........................................................................... 52 La pension libre complémentaire ordinaire (PLCO) ...................................................................... 53 Conditions de déductibilité ........................................................................................................... 53 Choix entre deux politiques d’investissement financier ............................................................... 53 12.7.1. 12.7.2. 12.7.3. 12.7.4. 12.7.5. 12.7.6. 13. La fin de l’assujettissement ........................................................................................... 55 13.1. Preuves à apporter ............................................................................................................. 55 13.1.1. Activité exercée en personne physique ........................................................................................ 55 13.1.2. Activité exercée en société ........................................................................................................... 55 13.2. La sauvegarde des droits sociaux ....................................................................................... 56 13.2.1. L’assurance continuée................................................................................................................... 56 13.2.2. L’assimilation pour cause de maladie ........................................................................................... 56 13.2.3. L’assurance sociale faillite ............................................................................................................. 57 13.2.4. L’assurance sociale cessation forcée............................................................................................. 59 14. La cotisation annuelle à charge des sociétés ................................................................ 61 1. Introduction................................................................................................................................... 61 2. Les sociétés tenues au paiement. ................................................................................................. 61 3. Le début de l’assujettissement. .................................................................................................... 61 4. Les sociétés non redevables de la cotisation. .............................................................................. 61 5. L'affiliation de la société à une caisse d'assurances sociales. ...................................................... 62 6. Quelle cotisation ? ........................................................................................................................ 62 6.1. Quelle échéance ? ...................................................................................................................... 62 6.2. Qu'entend‐ on par paiement ? .................................................................................................. 63 6.3. Quelle sanction ? ........................................................................................................................ 63 7. Les obligations de la société. ........................................................................................................ 63 8. Une possibilité d'exonération. ...................................................................................................... 63 9. Le recouvrement de la cotisation. ................................................................................................ 64 10. La prescription de la cotisation. .................................................................................................. 64 11. Solidarité des associés et mandataires. ..................................................................................... 64 12. Fusion et absorption de sociétés. ............................................................................................... 64 13. La nature de la cotisation............................................................................................................ 64 14. Le produit de la cotisation. ......................................................................................................... 64 15. Les références légales et réglementaires...................................................................... 65 69

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