L`essentiel du droit des marchés financiers
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L`essentiel du droit des marchés financiers
Chapitre 1.qxd 11/03/08 14:38 Page 15 Les marchés financiers CHAPITRE 1 Les marchés financiers permettent de confronter l’offre et la demande de capitaux. L’offre provient de l’excédent d’épargne des ménages ou des entreprises, il s’agit pour ces acteurs de placer de l’argent sur les marchés financiers concrètement en achetant des titres. La demande émane des entreprises qui doivent financer leurs investissements et des besoins de l’État, tant pour ses investissements que pour la gestion de son déficit. C’est ainsi qu’une société va par une augmentation de capital, par exemple, proposer ses titres au public afin de recueillir des fonds nécessaires à son développement. Il est donc essentiel que les marchés de capitaux jouent efficacement leur rôle afin de permettre le financement de l’investissement et de la consommation. Ces marchés sont aujourd’hui dématérialisés, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de lieu dédié à l’échange des instruments financiers mais c’est un espace virtuel. 1 Les distinctions possibles entre les marchés Il existe différents marchés qu’il est possible de distinguer selon la qualité de l’instrument que l’on y échange, par exemple le marché des actions et le marché des obligations dit marché obligataire. De même, le marché primaire est le marché où ont lieu les premières cotations en bourse (ce sont les introductions en bourse). L’entreprise vend directement ses actions à des actionnaires. On pourrait assimiler le marché primaire à un marché des actions neuves. Ce marché se distingue du marché secondaire où les actionnaires se revendent les actions des sociétés. Le marché secondaire pourrait être assimilé à un marché d’actions d’occasion. Il est également possible de distinguer les marchés financiers selon la législation qui leur est applicable. Ainsi, il est possible d’opposer le marché réglementé qui bénéficie d’une reconnaissance officielle, des marchés qui en sont dépourvus et dont la réglementation diffère. C’est cette distinction que fait le Code monétaire et financier en prévoyant plusieurs marchés financiers nommés plates-formes de négociation. Chapitre 1.qxd • 11/03/08 14:38 16 G Page 16 L’ ESSENTIEL DU DROIT DES MARCHÉS FINANCIERS 2 La classification légale des marchés Le législateur donne un cadre juridique aux trois modes d’exécution utilisés en Europe, c’est-à-dire à trois alternatives d’organisation des marchés financiers : – le marché réglementé ; – le système multilatéral de négociation ou « Multilateral Trading Facilities » (MTF) ; – l’internalisateur systématique. L’objectif du législateur, en instaurant ces trois systèmes, est notamment de promouvoir la concurrence entre les lieux d’exécution des ordres pour augmenter le choix des investisseurs et abaisser les coûts de transactions ■ Le marché réglementé Selon l’article L. 421-1du Code monétaire et financier, un marché réglementé d’instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables. a) Définition Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché (art. L. 421-2, C. mon. fin.). Celle-ci a la forme d’une société commerciale. b) Les procédures Il existe deux procédures : – la procédure de reconnaissance de qualité de marché réglementé : la reconnaissance relève de la compétence du ministre de l’Économie sur proposition de l’AMF, au vu des éléments qui lui sont transmis par l’entreprise de marché chargée de son organisation et de sa gestion. Pour ce faire, l’entreprise de marché établit les règles du marché (art. L. 421-10, C. mon. fin.). Ces règles assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres. Ces règles sont approuvées par l’AMF, qui vérifie leur conformité aux dispositions Chapitre 1.qxd 11/03/08 14:38 Page 17 CHAPITRE 1 – LES MARCHÉS FINANCIERS législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis ; – la procédure de retrait de qualité de marché réglementé : sur proposition de l’AMF, le ministre chargé de l’Économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l’un ou l’autre des cas suivants (art L. 421-5, C. mon. fin.) : « 1. L’entreprise de marché n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ; 2. L’entreprise de marché l’a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ; 4. L’entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables. » c) Les principales règles applicables au marché réglementé Deux règles principales : – les règles d’organisation et de déontologie : l’entreprise de marché effectue les actes afférents à l’organisation et l’exploitation de chaque marché réglementé qu’elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu’elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables. L’entreprise de marché prend également les dispositions nécessaires en vue de détecter, de prévenir et de gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires (art. L. 421-11, C. mon. fin.). Enfin, l’entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celui-ci (art. L. 421-12, C. mon. fin.) ; – les règles relatives à la transparence : l’entreprise de marché a des obligations en matière de transparence avant et après la négociation. Concernant la pré-négociation, elle publie les prix à l’achat et à la vente ainsi que le nombre d’instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère. Ces informations sont mises à la disposition du public (art. L. 421-21, C. mon. fin.). Concernant la postnégociation, elle publie le prix, le volume et l’heure des transactions. • 17 G