L`essentiel du droit des marchés financiers

Transcription

L`essentiel du droit des marchés financiers
Chapitre 1.qxd
11/03/08
14:38
Page 15
Les marchés financiers
CHAPITRE 1
Les marchés financiers permettent de confronter l’offre et la demande de
capitaux. L’offre provient de l’excédent d’épargne des ménages ou des entreprises, il s’agit pour ces acteurs de placer de l’argent sur les marchés financiers concrètement en achetant des titres. La demande émane des entreprises
qui doivent financer leurs investissements et des besoins de l’État, tant pour
ses investissements que pour la gestion de son déficit. C’est ainsi qu’une
société va par une augmentation de capital, par exemple, proposer ses titres
au public afin de recueillir des fonds nécessaires à son développement. Il est
donc essentiel que les marchés de capitaux jouent efficacement leur rôle afin
de permettre le financement de l’investissement et de la consommation. Ces
marchés sont aujourd’hui dématérialisés, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de lieu
dédié à l’échange des instruments financiers mais c’est un espace virtuel.
1 Les distinctions possibles entre les marchés
Il existe différents marchés qu’il est possible de distinguer selon la qualité de l’instrument que l’on
y échange, par exemple le marché des actions et le marché des obligations dit marché obligataire.
De même, le marché primaire est le marché où ont lieu les premières cotations en bourse (ce sont
les introductions en bourse). L’entreprise vend directement ses actions à des actionnaires. On pourrait
assimiler le marché primaire à un marché des actions neuves. Ce marché se distingue du marché
secondaire où les actionnaires se revendent les actions des sociétés. Le marché secondaire pourrait
être assimilé à un marché d’actions d’occasion. Il est également possible de distinguer les marchés
financiers selon la législation qui leur est applicable. Ainsi, il est possible d’opposer le marché réglementé qui bénéficie d’une reconnaissance officielle, des marchés qui en sont dépourvus et dont la
réglementation diffère. C’est cette distinction que fait le Code monétaire et financier en prévoyant
plusieurs marchés financiers nommés plates-formes de négociation.
Chapitre 1.qxd
•
11/03/08
14:38
16
G
Page 16
L’ ESSENTIEL
DU DROIT DES MARCHÉS FINANCIERS
2 La classification légale des marchés
Le législateur donne un cadre juridique aux trois modes d’exécution utilisés en Europe, c’est-à-dire
à trois alternatives d’organisation des marchés financiers :
– le marché réglementé ;
– le système multilatéral de négociation ou « Multilateral Trading Facilities » (MTF) ;
– l’internalisateur systématique.
L’objectif du législateur, en instaurant ces trois systèmes, est notamment de promouvoir la concurrence
entre les lieux d’exécution des ordres pour augmenter le choix des investisseurs et abaisser les coûts
de transactions
■ Le marché réglementé
Selon l’article L. 421-1du Code monétaire et financier, un marché réglementé d’instruments financiers
est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments
financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments
financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne
régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
a) Définition
Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché (art. L. 421-2, C. mon. fin.). Celle-ci
a la forme d’une société commerciale.
b) Les procédures
Il existe deux procédures :
– la procédure de reconnaissance de qualité de marché réglementé : la reconnaissance relève
de la compétence du ministre de l’Économie sur proposition de l’AMF, au vu des éléments qui lui
sont transmis par l’entreprise de marché chargée de son organisation et de sa gestion. Pour ce
faire, l’entreprise de marché établit les règles du marché (art. L. 421-10, C. mon. fin.). Ces règles
assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution
efficace des ordres. Ces règles sont approuvées par l’AMF, qui vérifie leur conformité aux dispositions
Chapitre 1.qxd
11/03/08
14:38
Page 17
CHAPITRE 1 – LES
MARCHÉS FINANCIERS
législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs
poursuivis ;
– la procédure de retrait de qualité de marché réglementé : sur proposition de l’AMF, le
ministre chargé de l’Économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l’un ou
l’autre des cas suivants (art L. 421-5, C. mon. fin.) :
« 1. L’entreprise de marché n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce
expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2. L’entreprise de marché l’a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4. L’entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont
applicables. »
c) Les principales règles applicables au marché réglementé
Deux règles principales :
– les règles d’organisation et de déontologie : l’entreprise de marché effectue les actes afférents
à l’organisation et l’exploitation de chaque marché réglementé qu’elle gère. Elle veille à ce que
chaque marché réglementé qu’elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables. L’entreprise de marché prend également les dispositions nécessaires en vue de détecter, de
prévenir et de gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du
marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences
de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses
actionnaires (art. L. 421-11, C. mon. fin.). Enfin, l’entreprise de marché instaure et maintient des
dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles
du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur
celui-ci (art. L. 421-12, C. mon. fin.) ;
– les règles relatives à la transparence : l’entreprise de marché a des obligations en matière de
transparence avant et après la négociation. Concernant la pré-négociation, elle publie les prix à
l’achat et à la vente ainsi que le nombre d’instruments financiers correspondant, affichés par ses
systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère. Ces
informations sont mises à la disposition du public (art. L. 421-21, C. mon. fin.). Concernant la postnégociation, elle publie le prix, le volume et l’heure des transactions.
•
17
G