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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Décision irrégulière - Convocation– Frais ascenseur n° 315 Justice de paix de Molenbeek, Jugement du 26 février 2008 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Siég.: Sacre (Juge de paix), Plaid.: Mes L.B.Loco M.L. et R. Loco L.V. L’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale doit être intentée dans un délai de trois mois qui prend cours au moment où le copropriétaire a pu prendre connaissance de la décision. Chaque copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l’assemblée générale. La présomption prévue à l’article 577-9§2, alinéa 2 n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la convocation n’a pas été adressée suivant les dispositions des statuts. L'argument de l'ACP selon laquelle même une convocation adressée aux époux P.-c. par lettre recommandée n'aurait pas permis à ceux-ci d'en prendre connaissance, vu qu'ils résidaient en Espagne est irrelevante. Une convocation est valablement faite au domicile du copropriétaire ou à son domicile élu dans le dernier cas, pour autant que le syndic en ait été avisé. Le délai de recours de trois mois n’a donc pris cours qu’à compter de la communication du PV de l’assemblée générale. Est irrégulière, la décision adoptée en violation des règles de forme, légales ou statutaires, relatives à la constitution ou à la tenue de l’assemblée générale (RCDI 2008/3, p. 28) Jugement du 26 février 2008 Le Tribunal, C'est ainsi que pour l'ascenseur l'annexe III des dispositions complémentaires au règlement de copropriété, attribue à l'appartement A6 des époux P.-c. 125 quotités sur 1.000, ce qui à l'évidence est moins avantageux que 691/10.000. (…) La demande La demande tend à entendre la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2006, rectifier le mode de réparation égalitaire de la globalité des frais d’ascenseur entre tous les copropriétaires, rembourser aux demandeurs les sommes payées indûment en fonction de la répartition antérieure, contraindre la copropriété à mettre en conformité l'acte de base avec la loi sur base de l'article 577 § le, du C. civ. Les faits Monsieur et madame P.-c. sont, depuis le 22 février 1999, les propriétaires de l'appartement situé au sixième étage de la résidence L., ( ... ) à MolenbeekSaint-Jean. Une assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2006 a toutefois décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une modification de la répartition de certains frais d'ascenseur. Les époux P.-c. entendent faire annuler cette décision qu'ils estiment abusive et irrégulière. Les exceptions 1. Absence d'inscription marginale Dans la mesure où l'objet de la demande ne tend pas à obtenir une modification de la répartition des quoteparts dans les parties communes mais uniquement à une rectification du mode de répartition des charges, la demande ne doit pas faire l'objet d'une inscription préalable en marge de la transcription de l'acte authentique. Un nombre de 691/10.000 de quotités dans les parties communes est attribué à leur appartement. 2. Connexité Monsieur et madame P.-c. contestent le mode de répartition des charges communes relatives à l'ascenseur de l'immeuble. L'article 24 de l'acte de l'immeuble stipule que: "Normalement toutes les charges d'entretien et de consommation des choses communes sont supportées par les copropriétaires suivant les quotités de chacun dans les parties communes." Des exceptions sont toutefois prévues pour l'ascenseur et le chauffage central. Les demandeurs eux-mêmes font valoir "qu'ils ne s'opposent pas" à ce que la présente procédure soit jointe à une procédure "pendante" devant le tribunal de céans entre les mêmes parties. Les demandeurs visent en fait la cause inscrite sous le n° 06A 704 du rôle général. Dans cette cause un jugement a déjà été rendu sur le fond le 25 juillet 2006. La cause concernait l'irrégularité du vote d'une assemblée générale du 3 décembre 2005. Il n'y a en l'espèce pas lieu de joindre les deux causes. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Décision irrégulière - Convocation– Frais ascenseur n° 315 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be L'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2006 La loi du 30 juin 1994 ne précise pas les règles de forme que le syndic doit appliquer en vue de convoquer une assemblée générale des copropriétaires, L'article 577-4,§ler, renvoie au règlement de copropriété en précisant que celui-ci doit comprendre les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale. L'article 577-8 § 4, 10 précise qu'il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété. L'article 12 du statut de l'immeuble est ainsi libellé: "Les convocations sont faites 8 jours francs au moins et 15 jours au plus à l'avance, par lettre recommandée (le tribunal souligne). La convocation sera aussi valablement faite, si elle est remise aux propriétaires contre décharge signée par ces derniers." L'argument de l'ACP selon laquelle même une convocation adressée aux époux P.-c. par lettre recommandée n'aurait pas permis à ceux-ci d'en prendre connaissance, vu qu'ils résidaient en Espagne est irrelevante. Une convocation est valablement faite au domicile du copropriétaire ou à son domicile élu dans le dernier cas, pour autant que le syndic en ait été avisé. Suivant l'article 577-9 § 2, alinéa 1er toute action en annulation d'une décision de l'assemblée générale doit être intentée dans un délai de trois mois. Ce délai prend cours au moment où le copropriétaire a pu prendre connaissance de la décision. Chaque copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l'assemblée générale (voir C. MOSTIN en La copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, Bruylant, 2005, p. 246 et T.P.R. 2001, pp. 1001 et 1002). Monsieur et madame P.-c. font valoir qu'aucune des deux formes n'a été respectée. La présomption de l'article 577-9 § 2, alinéa 2 n'est en l'espèce pas applicable vu l'absence d'une convocation conforme à l'article 12 du statut de l'immeuble. L'ACP, tout en ne contestant pas que la convocation ne fut pas envoyée par lettre recommandée, affirme que les époux P.-c. ont bel et bien reçu la convocation puisqu'elle est produite à leur dossier. L'ACP semble ainsi vouloir dire que malgré le fait que les règles de forme ne furent pas respectées, le but légal a été atteint, c.-à.-d. aviser en temps et en heure un copropriétaire d'une assemblée générale afin qu'il puisse la préparer et prendre ses dispositions. Le délai de 3 mois n'a donc pas pris cours le jour de l'assemblée générale tenue le 7 octobre 2006 mais le jour où le copropriétaire non régulièrement convoqué a pu prendre connaissance de la décision prise le 7 octobre 2006. Cela ne coïncide pas nécessairement avec la date de la communication du PV de ladite assemblée générale. Il s'agit d'une question de fait mais la charge de la preuve incombe en tous cas à l'ACP (voir T.R.P. 2001, p. 1002, al. 2 in fine). Les époux P.-c. produisent effectivement un exemplaire de la lettre circulaire de convocation à l'assemblée générale du 7 octobre 2006 à leur dossier mais précisent que ladite convocation ne leur a été communiquée que bien ultérieurement, en mai 2007, par un autre copropriétaire, monsieur V. alors qu'ils se trouvaient eux-mêmes en Espagne. Les époux P.-c. déclarent qu'ils n'ont la connaissance de la décision prise le 7 octobre 2006 qu'à la date de la communication du PV de l'assemblée générale du 7 octobre 2006, étant le 18 mai 2007. Ils n'ont pas demandé à monsieur V. de confirmer ce qui précède mais cela restera sans conséquence puisque la charge de la preuve d'une convocation valable et conforme à l'article 12 du statut de l'immeuble incombe à l'ACP (et son syndic). Abstraction faite de la considération qu'un délai de presque 7 mois pour la communication d'un PV est excessivement long et qu'une initiative législative serait très opportune en la matière, l'ACP ne démontre d'aucune façon que les époux P.-c. ont eu connaissance de la décision prise à une date antérieure à celle du 18 mai 2007. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Décision irrégulière - Convocation– Frais ascenseur n° 315 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be La citation signifiée le 25 juillet 2007 n'est donc pas tardive. Il apparaît déjà de ce qui précède que la décision prise le 7 octobre 2006 est irrégulière. Une décision est irrégulière lorsqu'elle est adoptée en violation des règles de forme, légales et statutaires, relatives à la constitution ou à la tenue des assemblées générales (voir R.D.I. - T. App. 2007, Il) Le syndic de l'ACP L. n'a pas tenu compte des règles de forme quant à la convocation des copropriétaires. La preuve de ce qu'une assemblée générale aurait décidé à une majorité des 3/4 des votes - de modifier le statut de l'immeuble quant au mode de convocation aux assemblées générales n'est pas fournie. Le tribunal doit en conséquence déclarer nulle la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre, 2006 (voir'R: TIMMERMANS, Syndicus van Flatgebouwen, KIuwer, 2003, p. 111 avec références de jurisprudence; F. BAUDONCQ, De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de syndicus, Larcier, 2006, p. 10). Le tribunal exprime le souhait qu'après l'annulation pour cause d'irrégularité de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2005 (voir jugement du 25 juillet 2006) et la présente annulation de la décision du 7 octobre 2006, le syndic de la copropriété prenne mieux garde au respect des dispositions de la charte de l'immeuble. Il s'ensuit que la question d'une modification éventuelle de la répartition des frais de l'ascenseur pour la remplacer par une répartition égalitaire reste ouverte en l'absence d'une décision valablement prise par l'assemblée générale. Par ces motifs: Statuant contradictoirement et en premier ressort; Disons l'action recevable et fondée dans la mesure ciaprès indiquée; Annulons pour vice de forme la décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'ACP L. du 7 octobre 2006 et avant de statuer plus amplement, disons qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire devra se prononcer, au plus tard le 15 juin 2008, sur la problématique de la répartition des frais de l'ascenseur de l'immeuble; Condamnons la défenderesse aux frais de la procédure liquidés à mille trois cent quarante-deux euros vingttrois cents (en ce compris 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure) dans le chef des demandeurs et à mille deux cents euros dans le chef de la défenderesse; Déclarons le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.