Destination des cendres

Transcription

Destination des cendres
CIMETIÈRES
DESTINATION DES CENDRES
Statut et destination des cendres
STATUT DES CENDRES
Introduit par la loi du 19 décembre 2008, l’article 16-1-1 du code civil prévoit que « le respect
dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris
les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect,
dignité et décence ».
En assimilant ainsi totalement les cendres à la dépouille mortelle, cet article leur confère un
véritable statut qui devrait permettre de mettre fin aux atteintes portées à leur dignité.
INFORMATION DES FAMILLES
Les régies, entreprises ou associations habilitées qui organisent les funérailles d’une personne
dont le corps doit faire l’objet d’une crémation sont tenues d’informer les familles des
dispositions ci-dessous relatives à la conservation provisoire de l’urne et aux différentes
destinations possibles des cendres. CGCT, art. R 2223-32-1
RECUEIL DES CENDRES DANS UNE URNE CINÉRAIRE
Aussitôt après la crémation d’un corps, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une
urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du
crématorium. CGCT, art. L2223-18-1
CONSERVATION DE L’URNE CINÉRAIRE DANS L’ATTENTE D’UNE DÉCISION DE LA
FAMILLE
Après la crémation, lorsque le défunt n’a pas exprimé de volonté sur le devenir de ses
cendres, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dispose d’un délai maximum
d’un an pour décider de la destination de l’urne (ce délai peut s’avérer utile lorsque la famille
est en désaccord sur la destination des cendres, voire lorsque ce désaccord aboutit à la saisine
du juge). Tant que sa décision, qui sera irréversible, n’est pas prise, l’urne est conservée au
crématorium ou, à sa demande, dans un lieu de culte avec l’accord de l’association chargée de
l’exercice du culte ; la conservation de l’urne peut faire l’objet d’une facturation par le
gestionnaire du crématorium. CGCT, art. L 2223-18-1. - Circ. 14-12-2009 (III-3). - QE-JO AN 21-72009 n° 38639 p. 7253
Au terme du délai d’un an, si aucune décision n’a été prise et l’urne n’a pas été réclamée, et
après miseen demeure, par lettre recommandée, de la personne qui a pourvu aux funérailles
ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées, sous la
responsabilité du maire de la commune concernée, dans l’espace aménagé à cet effet dans le
cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de
dépôt de l’urne. La dispersion ne peut avoir lieu qu’après un délai de trente jours ouvrables
suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la
lettre non remise. Les étapes de cette procédure sont consignées dans un registre tenu, selon le
cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du
lieu de culte. CGCT, art. L 2223-18-1 et R 2213-38
DESTINATIONS POSSIBLES DES CENDRES
CGCT, art. L 2223-18-2, L 2223-18-3, R 2213-39
La loi du 19 décembre 2008 a mis fin à la libre disposition des cendres. Afin d’éviter les
atteintes au respect dû aux morts et les éventuels abandons, mais aussi les conflits liés à
l’appropriation, voire la confiscation, de l’urne par certains membres de la famille, sa
conservation à domicile est désormais interdite (les urnes déposées à domicile avant
l’intervention de la loi précitée peuvent y demeurer, mais aussi à tout moment être l’objet de
l’une des destinations mentionnées ci-dessous, dans le respect des volontés éventuellement
exprimées par le défunt). QE-JO Sénat 17-12-2009 n° 9198 p. 2960
Lieux de conservation de l’urne ou de dispersion des cendres
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, qui doit justifier de
son identité et de son domicile, les cendres sont désormais en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire. Celle-ci peut alors, après autorisation du maire de la
commune où se déroule l’opération, être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou
d’un site cinéraire (n’est pas contraire à la loi le dépôt de plusieurs urnes dans une même case
vide d’un caveau ou à côté d’un cercueil occupant l’une de ces cases). L’inhumation d’une
urne ou son scellement sur un monument font l’objet d’une surveillance par les autorités de
police compétentes lorsqu’il s’agit d’une réinhumation ; QE-JO AN 16-9-1991 p. 3812
- soit, après autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération, dispersées dans
l’espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire. Sur cet espace dédié à la
dispersion des cendres, communément appelé « jardin du souvenir », voir ci-dessous : « Site
cinéraire : localisation etéquipements » ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En ce cas, la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles doit, depuis l’intervention de la loi du 19 décembre
2008, en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt (et non
plus au maire de la commune de la dispersion) ; bien qu’aucun délai ne soit fixé par les textes,
il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion,
dans les quelques jours qui suivent. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de
dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. QE-JO Sénat 17-12-2009 n°
9198 p. 2960
En ce qui concerne la notion de « pleine nature », il n’en existe pas de définition juridique.
Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu.
Toutefois, il peut être utile, en attendant, de se référer à la notion d’« espace naturel non
aménagé », afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la
législation. Cette notion d’espace naturel non aménagé apparaît notamment peu compatible
avec celle de propriété particulière dès lors que doit être préservée la liberté de chacun de
venir se recueillir à l’endroit où les cendres ont été dispersées ; si la dispersion des cendres
dans une propriété privée ne semble ainsi pas pouvoir être permise, ce principe peut
néanmoins connaître des aménagements, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans
de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ,
une prairie, une forêt...), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain. Circ. 1412-2009 (III-3). - QE-JO AN 16-8-2011 n° 103097 p. 8796
On notera par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la
dispersion des cendres par voie aérienne ; cette pratique n’est toutefois légale que si elle
intervient en surplomb d’espaces naturels dépourvus de voies publiques. Peut également être
envisagée la dispersion des cendres dans les cours d’eau et les rivières sauvages non
aménagés, ainsi qu’en milieu marin (dans ce dernier cas, les opérateurs funéraires chargés de
l’opération ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la
préfecture maritime pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour
les règles afférentes à la zone de police spéciale de 300 mètres). QE-JO AN 8-4-2002 p. 1917;
Circ. 14-12-2009 (III-3). - QE-JO AN 27-10-1997 p. 3744
Inhumation de l’urne dans une propriété privée
Bien que la loi du 19 décembre 2008 ait supprimé la possibilité de conserver l’urne à
domicile, la possibilité reste offerte, tout comme cela est permis pour l’inhumation d’un
corps, de l’inhumer dans un terrain privé après autorisation préfectorale; il est à noter
cependant que, dans ce cas précis, l’avis d’un hydrogéologue n’est pas nécessaire.
CGCT, art. R 2213-32. - QE-JO AN 2-6-2009 n °36710 p. 5378. - QE-JO AN 21-7-2009 n° 38639 p. 7253
Lorsque la personne dépositaire de l’urne décide de mettre fin au dépôt (cas où ce dépôt a été
effectué avant l’intervention de la loi précitée) ou à l’inhumation dans une propriété privée,
elle a l’obligation de se conformer aux dispositions ci-dessus relatives aux différentes
destinations possibles des cendres. Elle devra donc, selon la destination retenue, soit obtenir
une autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération, soit, en cas de dispersion
en pleine nature, en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du
défunt. CGCT, art. R 2213-39-1
Sites cinéraires
GÉNÉRALITÉS- CRÉATION
Les communes et les EPCI sont seuls compétents pour créer et gérer les sites cinéraires
destinés à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à
crémation. CGCT, art. L 2223-40
Actuellement, la création d’un site cinéraire demeure facultative et dépend notamment de
l’importance de la pratique crématiste locale. Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, chaque
commune de 2 000 habitants et plus ou chaque EPCI de 2 000 habitants et plus compétent en
matière de cimetières devra disposer d’au moins un site cinéraire. CGCT, art. L 2223-1 (version
en vigueur au 1-1-2013). - Loi 1350 du 19-12-2008, art. 22
LOCALISATION ET ÉQUIPEMENTS
Les sites cinéraires peuvent être soit inclus dans le périmètre d’un cimetière, soit situés à
l’extérieur et, en ce cas, contigus ou non à un crématorium. Ils comprennent : CGCT, art. L
2223-2, L 2223-13, L 2223-40 et R 2223-9. - Circ. 14-12-2009 (III-2). - QE-JO AN 15-12-2003 p. 2663. QE-JO Sénat 4-3-2010 n° 9034 p. 537
- un espace, ou « jardin du souvenir », aménagé pour la dispersion des cendres et doté d’un
équipement mentionnant l’identité des défunts. La nature de cet équipement obligatoire est
laissée à l’appréciation de la commune ; à titre d’exemple, il peut s’agir d’un monument dédié
à cet effet, d’un mur où les noms sont inscrits directement ou à l’aide de plaques
commémoratives individuelles, voire, sous réserve des dispositions applicables à la création
d’un traitement de données à caractère personnel, d’un équipement informatique accessible en
permanence ; quel que soit le type d’équipement choisi, il doit permettre la
conservation des informations sur une durée au moins équivalente à celle applicable aux actes
d’état-civil.
Il est précisé par ailleurs que l’espace de dispersion du site cinéraire présente un caractère
universel, qui fait obstacle à une matérialisation individuelle de la dispersion ;
- un columbarium (monument comprenant des cases destinées à recevoir les urnes) ou des
espaces, parfois appelés « jardin d’urnes », concédés pour l’inhumation des urnes en pleine
terre ou dans des mini-caveaux appelés « caveaux-urnes » ou « cavurnes ».
Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site
cinéraire sont soumis aux dispositions relatives aux concessions funéraires. Toutefois, lors de
la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres
dispersées dans l’espace aménagé à cet effet. CGCT, art. R 2223-23-2
L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le
maire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les exhumations. CGCT, art. R 222323-3
Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne
d’un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la
commune d’implantation du site cinéraire. CGCT, art. R 2223-23-3