Janvier 2015 - vol. 27, no 1

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Janvier 2015 - vol. 27, no 1
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Faculté de droit
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Louise BERNIER, professeure
Faculté de droit
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Robic, Montréal
Rédacteur en chef des CPI
Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal
Hilal EL-AYOUBI, avocat
Fasken Martineau Dumoulin
Montréal
Vincent GAUTRAIS, professeur
Faculté de droit – CRDP
Université de Montréal
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Mistrale GOUDREAU, professeure
Section de droit civil,
Université d’Ottawa, Ottawa
Présidente des CPI
Marie-Josée LAPOINTE, avocate
Directrice, Affaires juridiques
et corporatives
UNIVALOR, Montréal
secrétaire trésorière des CPI
Florence LUCAS, avocate
Gowlings, Montréal
Vice-présidente des CPI
Ejan MACKAAY,
professeur retraité
Faculté de droit,
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directrice générale COPIBEC
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Professeur agrégé de droit privé
Faculté de droit, Université
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Joseph FOMETEU, professeur,
Chef de département de théorie du
droit et épistémologie
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Professeure associée
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Bloomington, États-Unis
Dr Fransumo LEE
Conseil en propriété intellectuelle
Cabinet ORIGIN
Séoul, Corée du Sud
Stefan MARTIN, membre des
Chambres de recours
Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur
Alicante, Espagne
Victor NABHAN, Président
de l’ALAI Internationale,
professeur étranger OMPI
Paris
GianLuca POJAGHI, avocat
Studio Legale Pojaghi
Milan, Italie
Antoon A. QUAEDVLIEG,
avocat et professeur
Faculté de droit
Université catholique de Nimègue
Nijmegem, Pays-Bas
Alain STROWEL
Avocat et professeur de droit
Université Saint-Louis et UCLouvain
Bruxelles, Belgique
Paul Leo Carl TORREMANS,
professeur, School of Law,
University of Nottingham
Nottingham, Grande Bretagne
Silke von LEWINSKI, chercheure
Chef de département
Max-Planck Institute for
Intellectual Property
Münich, Allemagne
PRÉSENTATION
On peut décrire le vide dans les termes que l’on
choisit, le vide demeure néanmoins le vide.
(One can describe nothing in any terms one
wishes ; it still remains nothing.)
S Canada (Revenu national) c Stanchfield,
2009 CF 99 (CF ; 2009-01-29)
la juge Gauthier au para 17.
Leur ricanement ingénieux et imbécile écarte
les faits au lieu de les étudier et condamne les
questions au lieu de les résoudre 1.
S Victor Hugo, L’Homme qui rit (1868)
(Bruxelles, Lacroix, VerbockHoven & Cie, 1869),
tome 4, à la p 280.
Un nouveau numéro2, varié dans ses sujets :
• à l’ombre du projet de loi C-433, un article sur les notions de base
en matière de dessins industriels au Canada4,
1. Les adaptations en bande dessinée ont leurs limites pour la précision des citations
que l’on veut « songées » : « Vos ricanements ingénieux et imbéciles écartent les
faits au lieu de les étudier et condamnent les questions au lieu de les résoudre. »
Nicolas Delestret et Jean David Moran, En ruine, série L’homme qui rit (Paris,
Delcourt, 2011) à la p 17.
2. Les propositions d’articles et de capsules ont toutes été soumises à une évaluation
à double anonymat.
3. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, LC 2014, c 39 (sanctionnée le
2014-12-16 mais non encore en vigueur pour la portion relative aux marques de
commerce) et dont les articles 101 à 112 modifient en profondeur cette loi malaimée.
4. Alexandre Archambault, avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
VII
VIII
Les Cahiers de propriété intellectuelle
• dans la foulée du projet de loi C-315, une discussion, avec des
exemples frappants, des limites de l’exercice légitime du Parlement dans son pouvoir de « réglementation du trafic et du commerce »6,
• sans rapport avec le projet de loi C-87, une révision didactique et
exhaustive8 de l’état de la jurisprudence dans le domaine des marques de commerce et du divertissement pour adultes9,
5. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, LC 2014, c 20 (sanctionnée le
2014-06-19 mais non encore en vigueur pour les dispositions relatives aux marques
de commerce). Voir Laurent Carrière « Le projet de loi C-31 et ses implications sur
la pratique en matière de marques de commerce : un survol et quelques réflexions
très préliminaires », (2014) 26 :2 Cahiers de propriété intellectuelle 655.
6. Daniel R. Bereskin, c.r., avocat et agent de brevets, associé chez Bereskin & Parr.
Une version plus longue de cet article a été publiée en anglais sous le titre « Canada’s Ill-Conceived New « Trademark » Law : A Venture into Constitutional Quicksand », (2014) 104 :4 Trademark Reporter 1112.
7. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c 32 (en vigueur, pour la
portion de terminologie et de nouveaux recours, civils et pénaux, en matière de violation de marques de commerce et de droit d’auteur sur sanction et en date du
2015-01-01 pour les recours douaniers en ce domaine. Et pour rendre cela encore
plus troublant, on peut se demander si la sanction a eu lieu mardi le 9 ou mercredi
le 10 décembre. En effet, La Gazette du Canada donne pour date de sanction le 10
décembre 2014 [(2014-12-30), 148 :51 Gazette du Canada – Partie I 3037, en ligne :
<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-12-20/pdf/g1-14851.pdf>] :
Le mercredi 10 décembre 2014.
Aujourd’hui à seize heures douze, Son Excellence le Gouverneur général est venu
à la Chambre du Sénat, en l’Hôtel du Parlement, et a pris place au pied du Trône.
Les membres du Sénat étant assemblés, il a plu à Son Excellence le Gouverneur
général d’ordonner à la Chambre des communes d’être présente, et, cette Chambre étant présente, Son Excellence le Gouverneur général, au nom de Sa Majesté,
a sanctionné [...] Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques
de commerce et d’autres lois en conséquence (Projet de loi C-8, chapitre 32, 2014).
La page couverture de la Loi, telle que disponible à Infolegis, en ligne : <http://
www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&DocId=6830555&
Language=F>, donne, elle :
SANCTIONNÉE
LE 9 DÉCEMBRE 2014
PROJET DE LOI C-8.
8. Barry Gamache, avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC,
S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de
marques de commerce.
9. Catégorie qui laisse à l’imaginaire mais qui n’est pas toujours facile à définir sauf à
inférer, dans le contexte, qu’il y a une connotation sexuelle. « La nébuleuse pornographique surprend toutefois par ses ramifications jusqu’au droit des marques de
commerce » écrit l’auteur qui nous réfère prudemment au dictum du juge Stewart
dans Jacobellis v Ohio, 378 US 184 (1964) à la p 197 « I know it when I see it » . Voir,
par curiosité, l’arrêté de zonage Z-213 de la ville de Moncton :
« usage de divertissement pour adultes » Usage qui vise notamment les cabarets
pour adultes, les salles de cinéma pour adultes, les établissements de vente au
détail pour adultes ou librairies pour adultes, les agences d’escorte et les salons de
Présentation
IX
• un peu de droit comparé communautaire10 sur les limitations des
effets de la marque sur l’usage du nom de famille11, que l’on peut
lire à l’aune du nouveau12 paragraphe 20(1.1.) de la Loi sur les
marques de commerce du Canada où la bonne foi et la non dilution
sont des conditions à l’application de cette exception,
• du droit civil dans le cadre du domaine du droit de la publicité et du
spectacle : les autres facettes de l’image : le nom, la voix et la ressemblance13,
• enfin, un article14 fouillé sur les Patent Trolls15 : une présentation
des types d’entités visées et un essai de définition, une revue des
stratégies d’opération et leurs impacts sur l’administration de la
justice et de l’innovation et, enfin, l’élaboration de stratégies pour
contrer leurs activités.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
massage, qu’ils soient aménagés en tant qu’usage principal, secondaire ou accessoire. (adult entertainment use),
ou encore le Tarif no 6.C de Ré :Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour
accompagner un divertissement pour adultes (2013-2015).
CE, Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Michel Bohaczewski, doctorant à l’Université de Varsovie et à l’Université Paris
II Panthéon-Assas.
Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c 32, art 40.
Daniel Payette, avocat à Québec. Présentation donnée le 2014-10-30 dans le cadre
du colloque « Une image vaut-elle vraiment mille mots (d’avocats) » organisé par
l’AJAVA (Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique).
Julien Perron-Piché, stagiaire chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce. Ce texte, résultant d’un travail réalisé dans le cadre d’un cours de maîtrise à la Faculté de
droit de l’Université de Montréal sous la supervision de la professeure Ysolde
Gendreau, a remporté le Prix 2014 des CPI et la bourse offerte par ALAI Canada.
À ne pas confondre avec l’être de la mythologie nordique est la pratique du trollage, qui consiste en un message susceptible de créer ou de nourrir artificiellement
une polémique. Une certaine dose de mauvaise foi assurée de la part du trolleur
donne généralement des résultats spectaculaires, et pas juste sur les réseaux
sociaux. Donc, on peut être un troll même en dehors du champ de la propriété
intellectuelle. Une référence à ce qu’en dit Wikipédia pourrait être éclairante à
ceux qui ne sont pas familiers avec le concept ou dont les proches ne pratiquent
pas à leurs dépens ce genre d’activité : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_%
28Internet%29>. Et on lira également à <http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll> que
« Le terme est par ailleurs relié au verbe norrois trylla qui signifie « rendre fou,
conduire à une puissante rage, remplir de furie » et c’est exactement ce que fait un
troll. Voir également Terrence H. Wilbur « Troll: An Etymological Note », (1958),
30:3 Scandinavian Studies 137, à la p 139.
X
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Quelques capsules, un compte rendu et des index complètent le
numéro :
• Canada, un commentaire16 du jugement dans Roulottes Prolite17
sur le formalisme inutile des cessions écrites de droit d’auteur à
l’ère numérique,
• Union européenne, un commentaire18 de l’arrêt PRCA19 sur une
uniformisation de la notion d’exception de reproduction provisoire,
• Union européenne encore : l’adoption de la Directive européenne20
sur la gestion collective du droit d’auteur comme un pas de plus
vers une harmonisation à l’échelle européenne21,
• un compte rendu22 de l’ouvrage de Marie Demoulin sur le droit du
commerce électronique et équivalents fonctionnels 23,
• et les récurrents index sujets24, auteurs25 et titres26 des CPI couvrant les volumes 1:1 à 26:3 inclusivement.
16. Paul Gagnon, stagiaire en droit, Fasken Martineau Dumoulin (Montréal).
17. Roulottes Prolite inc c Lasanté, 2014 QCCS 4727 (2014-10-03) juge Caron [appel
500-09-024803-140].
18. Laure Lalot, titulaire du C.A.P.A et étudiante au sein du Master 2 Droit des Créations Numériques (Universités Paris-Sud 11 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), alors
en stage chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et
d’agents de brevets et de marques de commerce.
19. CJUE, arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association Ltd c Newspapers Licensing Agency Ltd e.a., C-360/13. Cet arrêt a déjà fait l’objet d’une
capsule de Guillaume Busseuil « Les limites de l’approche technique de la reproduction : les copies sur écran et les copies en cache au regard du droit d’auteur »,
(2014) 26 :2 Cahiers de propriété intellectuelle 869.
20. Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de
licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
21. Pierre-Olivier Lesburguères, conseiller politique à l’IFRRO, la Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction, en charge des questions
européennes et juridiques.
22. Aldine Calveyrac, stagiaire en droit chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
23. Marie Demoulin, Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels –
Théorie critique, coll du CRIDS (Bruxelles, Éditions Larcier, 2014), 644 pages
ISBN 978-2-8044-7385-3.
24. Ghislain Roussel, avocat, président sortant des Cahiers de propriété intellectuelle
inc et rédacteur en chef des CPI de 1988 à 1997.
25. Laurent Carrière, avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC,
S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de
marques de commerce ; rédacteur en chef des Cahiers de propriété intellectuelle.
26. Ibid.
Présentation
XI
Perlier
Coquillards, coquillarts, coquilles et coquillettes27
Interceptés avant la remise à l’éditeur :
• l’alinéa 6(5)a) mentionne le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connes (au
lieu de connues),
• chacune des défenderesses est membre d’un regroupement connu
conne (au lieu de comme) ...
• le singe qui distingue les produits (au lieu de signe)...
• une decoration of use (pour a Declaration of Use).
Et il y a aussi le courriel reçu où on me souhaitait – bienvenue
au perlier – « bonne colique »...plutôt que « bon colloque ». Merci
quand même pour la pensée !
Et Antidote® qui me suggère de remplacer « action en passing-off » par « action en passing hors champ »28...
Enfin, entendu aux aurores du 2014-12-30 sur Radio-Canada
Première : « il saigne la victoire »29.
Plaisirs de traduction
Au hasard des lectures, voici de quoi alimenter la discussion
sur les surprises de la traduction :
• un The registrant has transferred 25,000 automobiles and trucks
a été traduit par « L’inscrivant a aliéné 25000 automobiles et
camions »30,
27. Dans l’ordre alphabétique de mon Le Petit Robert 2015 !
28. Et je passe sur Le « pantalon en velours Corduroy® et le chandail Polo® » qui sont
devenus « Cordemoy » et « poli ».
29. C’est un commentateur sportif qui pousse le hockey au deuxième degré...
30. Riches, McKenzie et Herbert srl c Park Pontiac Buick GMC Ltd, 2005 CanLII
78247 (Registraire ; 2005-11-18) J.W. Bradbury au para 10 [traducteur non mentionné].
XII
Les Cahiers de propriété intellectuelle
• un as an associate rather than a partner of the firm a été traduit par
« à titre d’associée plutôt que de partenaire de la firme »31 [effet
Wal*Mart®, sans doute],
• un the Mark is not registrable since it is a distinguishing guise a été
traduit par « la Marque n’est pas enregistrable, car elle constitue
un caractère distinctif »32 [comme Popeye, peut-être ?],
• « Le concept d’emploi est central en droit des marques canadiennes : il est générateur de la titularitée33 de la marque. L’emploi permet d’obtenir et de préserver des droits sur la marque à l’encontre
de tiers ».
Une résolution pour 2015 : ne pas se fier au texte des traductions des décisions de la Commission des oppositions : « En vertu des
pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3)
de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8)
de la Loi. » alors que le texte original est « Pursuant to the authority
delegated to me under section 63(3) of the Act, I reject the opposition
pursuant to section 38(8) of the Act »34.
Et on s’instruit
• « Rogeting: Using a thesaurus to disguise plagiarized writing.
Such word substitution can thwart anti-plagiarism software, but
the tactic becomes comically obvious when overdone, especially
with contextually inappropriate synonyms. Rogeting “legacy networks” into “bequest mazes” »35,
• pour l’intelligence de l’invention36.
31. Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc, 2013 COMC 27
(Comm opp ; 2013-01-23) N. de Paulsen (trad N. Côté) aux para 10 et 17.
32. Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc, 2013 COMC 27
(Comm opp ; 2013-01-23) N. De Paulsen (trad N. Côté) au para 64.
33. Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 (CF ; 2010-11-25) le juge
Shore au para 1 [traducteur non mentionné]. Ici, ce n’est pas tant le néologisme
qui gêne car de bon aloi et répondant aux règles de formation française des mots
(dérivation nominale suffixale pourrait-on dire en lisant Maurice Grevisse et
André Goose, Le bon usage, 14e éd (Bruxelles, Duculot, 2008) au §162 n 53) mais sa
double féminisation avec ce « e » final sorti d’on ne sait où ! Et comme c’est un passage souvent cité (ou qui le devrait) ...
34. MTY Tiki Ming Enterprises Inc c Aranha, 2012 COMC 176 (Comm opp ; 2012-0914) A.P. Flewelling au para 22 [trad N. Tremblay].
35. Jonathon Reid, Jargon Watch, (novembre 2014) Wired.
36. Supra note 3 dont le paragraphe 120(2) qui introduit un nouveau para 27(5.1) à la
Loi sur les brevets. Les articles 114 à 142 de cette loi modifient d’ailleurs de façon
importante la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4.
Présentation
XIII
Conclusion
Assez car je commence à voir double37.
Sur ce, bonne lecture
Laurent Carrière
Rédacteur en chef
37. Consulter Harvey c Dufour, 1996 CanLII 6120 (QC CA ; 1996-01-02) dont la
version en ligne : ‹http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1996/1996canlii6120/1996
canlii6120.html› semble être du Palace Script 10 : original mais difficile à lire... On
y lit aussi « ... auxquels souscrit le juge Tourigny... ». O tempora o mores comme
l’écrivait Cicéron dans ses Catilinaires (63 av. J.-C.). Au même effet, voir Werbin c
Werbin, 2010 QCCA 594, en ligne : <http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2010/
2010qcca594/2010qcca594.html> (QC CA ; 2010-03-25) où, à la signature de
l’arrêt, la présidente de la formation est décrite comme « Erreur ! Il n’y a pas de
texte répondant à ce style dans ce document ».
TABLE DES MATIÈRES
Présentation
Laurent Carrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Articles
Dessins industriels : quelques notions de base et aspects
particuliers de l’industrie
Alexandre C. Archambault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce au
Canada : s’aventurer dans le sable mouvant constitutionnel
Daniel R. Bereskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Usage de nom comme contrefaçon de marque en droit
de l’Union européenne
Michal Bohaczewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Marques de commerce et divertissement pour adultes
Barry Gamache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Les autres facettes de l’image : le nom, la voix et
la ressemblance
Daniel Payette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Les patent trolls : analyse de leurs impacts et perspectives
à long terme
Julien Perron-Piché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
XV
XVI
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Capsules
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur :
l’exemple de Roulottes Prolite Inc c Lasanté
Paul Gagnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Vers une uniformisation de la notion d’exception de
« reproduction provisoire » ? – Commentaire de l’arrêt CJUE,
arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association
Ltd c Newspapers Licensing Agency Ltd e.a., C-360/13
Laure Lalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Adoption de la directive sur la gestion collective du droit
d’auteur : un pas de plus vers une harmonisation à l’échelle
européenne ?
Pierre-Olivier Lesburguères . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Compte rendu
Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels –
Théorie critique
Aldine Calveyrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Annexes
Annexe 1- Index des articles publiés par ordre alphabétique
d’auteurs – Volumes 1:1 à 26:3 (octobre 1988 –
octobre 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Annexe 2- Index des articles publiés par ordre alphabétique
de titres – Volumes 1:1 à 26:3 (octobre 1988 –
octobre 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Annexe 3- Index des sujets – Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014) . . . . . . . . . . . . 483
Vol. 27, no 1
Dessins industriels : quelques
notions de base et aspects
particuliers de l’industrie
Alexandre C. Archambault*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Qu’est-ce qu’un dessin industriel ? . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Définition de « dessin industriel » . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Les distinctions entre les dessins industriels et
les autres droits de propriété intellectuelle. . . . . . . . 7
2.3 Pourquoi utiliser des dessins industriels ? . . . . . . . . 9
2.4 Le risque de confusion et le test du souvenir
imparfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Pourquoi enregistrer un dessin industriel ?. . . . . . . . . . 10
4. Dessin industriel (Canada) et brevet de dessin
(États-Unis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
© CIPS, 2015.
* Avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents
de brevets et de marques de commerce. L’auteur remercie Steven Bento, du même
cabinet, pour sa précieuse contribution à cet article.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
1
2
Les Cahiers de propriété intellectuelle
5. Le dépôt d’une demande d’enregistrement
de dessin industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1 Qui, quoi, où et quand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1.1 Qui peut enregistrer ? . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1.2 Ce qui peut être enregistré et ce qui
ne peut pas l’être . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1.3 L’endroit où l’enregistrement est fait
et où il est applicable . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.4 Quand déposer la demande ? . . . . . . . . . . . 14
5.2 Le processus d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.1 Le traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.2 L’examen préliminaire . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.3 La recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.4 L’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.5 Les réponses aux objections
de l’examinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.6 L’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.7 La validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2.8 L’appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3 La protection octroyée par un dessin industriel. . . . . 19
5.3.1 Recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3.2 Avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Poursuivre sur un dessin industriel ou sur une
marque de commerce ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dessins industriels
3
6.1 L’analyse de la confusion en matière
de dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.1.1 La circonscription du concept
de dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.1.2 L’évaluation de la confusion : la base. . . . . . . 23
6.1.3 L’évolution du test en matière
de confusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1.4 L’application à une cause récente . . . . . . . . 27
6.1.5 Les dommages punitifs . . . . . . . . . . . . . . 32
7. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1. Introduction
Dans un monde toujours plus compétitif, les compagnies font
tout en leur pouvoir pour s’assurer que les produits que nous achetons soient non seulement attrayants d’un point de vue des prix,
mais aussi séduisants par leur design. Apple, BMW, Louboutin
et Nike, pour n’en nommer que quelques-uns, comptent parmi
les joueurs qui dépensent d’importantes sommes sur le design des
marchandises qu’ils vendent. Étant donné ces sommes importantes
consacrées au design des produits, il est normal que la communauté
juridique fasse usage d’un mécanisme spécial de protection de tels
investissements importants, en l’occurrence l’enregistrement de dessins industriels.
Pour bien saisir la portée de la protection des dessins industriels au Canada, nous débuterons en précisant la nature et l’objet
des dessins industriels. Dans le but d’offrir aux lecteurs une comparaison entre ce mécanisme et ceux mis en place ailleurs dans le
monde, nous comparerons les dessins industriels canadiens et les
brevets de dessin américains (ou « design patents »). Nous passerons
en revue par la suite les détails et les aspects techniques du processus d’enregistrement des dessins industriels. Puis, nous nous
concentrerons finalement sur l’analyse de la confusion en matière de
dessins industriels en décortiquant son évolution à travers la jurisprudence, aussi variée qu’étalée dans le temps.
2. Qu’est-ce qu’un dessin industriel ?
2.1 Définition de « dessin industriel »
Selon l’article 2 de la Loi sur les dessins industriels (« Loi » ou
« LDI »), un dessin industriel se définit comme suit : « Caractéristi-
5
6
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en
ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs »1.
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») définit les dessins industriels comme étant :
les caractéristiques visuelles relatives à la configuration, au
motif ou aux éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces
caractéristiques) d’un objet fini, faites à la main ou par une
machine.
Par exemple, selon l’OPIC :
[...] la forme d’une table ou la forme et la décoration d’une
cuillère peuvent être des dessins industriels.2
Les deux définitions susmentionnées omettent cependant un
aspect important qui doit faire partie de tout enregistrement : la
nouveauté.
Le critère de la nouveauté ou de l’originalité est un curieux
mélange de concepts empruntés des autres formes de propriété intellectuelle3. Dans Re Victor Stanley Inc.4 tel que cité par l’auteur
Drapeau : « The word “original” contemplates that the person originated something, that by the exercise of intellectual activity he has
started an idea which had not occurred to anyone before »5. Dans le
jugement précité, la Cour cite le juge Lamon : « It must be remembered, however, that to constitute an original design there must be
some substantial difference between the new design and what has
theretofore existed »6. Le degré d’originalité requis pour un dessin
industriel se situe entre le degré requis pour un brevet et celui du
droit d’auteur7. Pour l’essentiel, l’originalité n’est jugée que visuelle1. Office de la propriété intellectuelle du Canada, A Guide to Industrial Designs
[Document électronique], en ligne : <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernetinternetopic.nsf/eng/h_wr02300.html#part1> (site consulté le 7 juillet 2014)
[OPIC].
2. Ibid.
3. Daniel S. Drapeau, « Dessins Industriels : Quoi de neuf ? », dans Laurent Carrière,
dir, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2013), Service de
la Formation continue du Barreau du Québec (Cowansville, Yvon Blais, 2013) à la
p 6 [Drapeau].
4. Victor Stanley Inc (Re), 2012 CarswellNat 885 (Commission d’appel des brevets ;
2012-03-28) [Stanley].
5. Drapeau, supra note 3 à la p 6.
6. Ibid.
7. Stanley, supra note 4.
Dessins industriels
7
ment et est une question de fait8. À son paragraphe 7(3), la Loi mentionne indirectement que l’originalité est une condition préalable
à l’obtention d’un certificat d’enregistrement puisque ce certificat
constitue une attestation de l’originalité du dessin industriel.
L’objectif ultime des dessins industriels est la protection des
caractéristiques ornementales des produits fabriqués et vendus sur
le marché. De plus, vu les conséquences négatives sévères pour les
contrefacteurs, il est essentiel de prouver que la protection offerte
par l’enregistrement des dessins relève du domaine public9. Le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit cette mesure :
Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal
ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur
démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait – ou ne pouvait raisonnablement savoir – que le dessin
avait été enregistré.
Le paragraphe 17(2) précise que la lettre « D » doit figurer sur
les marchandises faisant l’objet d’un dessin enregistré. Ainsi, le seul
enregistrement n’est pas suffisant, il faut être certain, en tant que
titulaire du droit, d’afficher clairement la lettre « D » entourée d’un
cercle sur les objets eux-mêmes ou sur les étiquettes ou emballages
de ces objets.
Bien que les définitions susmentionnées révèlent des différences importantes entre les brevets, les marques de commerce, les
droits d’auteur et les dessins industriels, il y a souvent de la confusion entre ces différents types de propriété intellectuelle. Contrairement aux marques de commerce et aux droits d’auteur qui peuvent
exister sans aucune formalité, les dessins industriels doivent être
enregistrés suivant une procédure détaillée dans la section 5 du présent article10.
2.2 Les distinctions entre les dessins industriels et
les autres droits de propriété intellectuelle
Étant donné cette vaste définition, les dessins industriels sont
souvent confondus avec les autres droits de propriété intellectuelle.
8.
Regina c Premier Cutlery Ltd (1980), 55 CPR (2d) 134 (ON Prov Ct (Crim Div) au
para 21 [Premier].
9. LDI, para 15(1).
10. Drapeau, supra note 3 à la p 2.
8
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Afin de dissiper toute confusion, nous allons, dans un premier
temps, définir tous les droits de propriété intellectuelle disponibles
au Canada.
Les dessins industriels couvrent les caractéristiques visuelles
d’un objet fini, incluant sa configuration, son motif ou ses éléments
décoratifs (ou toute combinaison de ces caractéristiques)11.
Les brevets couvrent les nouvelles inventions (procédé,
machine, fabrication ou composition de matières) ainsi que tout perfectionnement d’une invention existante présentant le caractère de
la nouveauté et de l’utilité12.
Les marques de commerce se composent de mots, symboles
ou images, généralement rassemblés sous le terme « marque » et
employés pour distinguer les produits ou les services d’une personne
ou d’un organisme de ceux que d’autres offrent sur le marché. Il est à
noter que cette définition sera étendue si le projet de Loi C-8 (Loi
modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence) reçoit éventuellement la sanction royale.
Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires, artistiques,
dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques) ainsi que d’autres objets tels que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication. La plupart du
temps, un dessin industriel est créé en tant qu’œuvre d’art et, par
conséquent, son originalité est automatiquement protégée par la Loi
sur le droit d’auteur mais, malgré son existence, le droit d’auteur ne
pourra généralement pas être exécutoire13 ; seuls les droits conférés
par l’enregistrement du dessin industriel le sont. Incidemment, le
dessin industriel est protégé par la Loi seulement s’il est enregistré14.
Les topographies de circuits intégrés font référence aux configurations tridimensionnelles des circuits électroniques incorporés
dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de montage15.
11. OPIC, supra note 1.
12. OPIC, supra note 1.
13. Voir l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. Et pour
l’exception, i.e. un cas de double protection concernant des bijoux, voir Pyrrha
Design Inc c 623735 Saskatchewan Ltd, 2004 CAF 423.
14. OPIC, supra note 1.
15. Ibid.
Dessins industriels
9
2.3 Pourquoi utiliser des dessins industriels ?
Plus que jamais, grâce à des entreprises telles que Nike, Apple,
Tesla Motors et autres, la valeur des produits manufacturés réside
non seulement dans leur utilité, mais aussi dans leur apparence. Des
millions de dollars provenant des fonds de recherche et développement sont investis dans l’apparence des produits qu’on achète, d’où
la nécessité de protéger les investissements de ceux qui créent ces
produits. L’industrie pharmaceutique, l’industrie de l’automobile, de
la mode et de l’ameublement comptent un grand nombre de dessins
industriels. Cela peut être attribuable au fait que la majorité des
coûts de recherche sont encourus pour concevoir des éléments de
design pour ces produits. Les industries de la téléphonie mobile et
des ordinateurs ont innové en répondant à la demande croissante de
produits attrayants sur le plan esthétique. D’aucuns diront que la
prise de conscience dans cette industrie a été entamée grâce au
iPhone d’Apple.
Compte tenu des efforts, des investissements et du savoir-faire
industriel déployés dans la conception de la plus grande partie des
produits aujourd’hui, être capable de protéger son produit dans ce
paysage toujours plus concurrentiel représente un avantage compétitif important. Dans bien des cas, cette protection peut faire la différence entre la survie et l’échec d’un projet ou d’une entreprise. Pour
les créateurs d’un dessin industriel, la Loi, comme les autres lois sur
la propriété intellectuelle, protège les titulaires de droits tout en facilitant une circulation ordonnée des connaissances16.
2.4 Le risque de confusion et le test du souvenir imparfait
Ayant établi ce que sont les dessins industriels et leur importance, il est essentiel d’aborder le risque de confusion entre deux produits dont l’un serait protégé par un dessin industriel. L’évaluation
de ce risque s’effectue par l’entremise du test du « souvenir imparfait », du point de vue d’une personne fictive, « le consommateur
informé », dont nous traiterons en détail plus loin. La détermination
de la confusion se concentre sur l’existence des différences substantielles entre l’art antérieur et le dessin dont l’enregistrement est
demandé17. La confusion, telle que mentionnée à l’article 6 de la Loi,
16. OPIC, supra note 1.
17. Drapeau, supra note 3 à la p 8.
10
Les Cahiers de propriété intellectuelle
existe lorsque le dessin ne présente pas de différences substantielles
par rapport à un autre dessin déjà enregistré18.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’originalité est un élément déterminant dans l’enregistrement d’un dessin industriel. Son
absence fait en sorte que le dessin ne passe souvent pas le test du
souvenir imparfait qui, à son tour, peut entrainer la confusion19.
Dans les affaires (1996-0991)20 et Stanley21, la Cour a conclu que le
test du souvenir imparfait est le test de facto à appliquer au Canada
pour arriver à un verdict de confusion, rejetant ainsi l’analyse côte à
côte22 du dessin industriel et du produit allégué contrefacteur. Dans
l’affaire 1996-0991, où le Demandeur avait soumis des dessins comparables pour justifier l’art antérieur, la Cour a décidé que la comparaison côte à côte ne devait être utilisée qu’avec prudence et que le
test du souvenir imparfait devait plutôt être employé23. La Cour est
arrivée à la même conclusion dans l’affaire Stanley24. Nous détaillerons plus loin les changements qui se sont produits à travers le
temps eu égard à l’évaluation de la confusion en matière de dessins
industriels.
Tel qu’il résulte des principes établis par la jurisprudence et
par la doctrine, le risque de confusion est le critère décisionnel essentiel qui fait échec à l’octroi de la protection d’un dessin industriel.
Il est ainsi important pour le déposant de bien inspecter les dessins
industriels déjà enregistrés afin d’éviter le rejet de sa demande.
Le processus d’enregistrement sera examiné plus en détail dans la
section 5 du présent article.
3. Pourquoi enregistrer un dessin industriel ?
L’enregistrement d’un dessin industriel confère au titulaire
l’avantage d’enregistrer des droits exclusifs dans le dessin25. Intrinsèquement, l’enregistrement permet d’empêcher des tiers de fabriquer, employer, louer ou vendre tout objet auquel le dessin enre-
18. Clatworthy & Son Ltd v Dale Display Fixtures Ltd, [1929] RCS 429 [Clatworthy].
19. Drapeau, supra note 3 à la p. 8
20. Re Industrial Design Application No 1996-0991,(2000) 5 CPR 4th) 317 (Commission d’appel des brevets) [1996-0991].
21. Stanley, supra note 4.
22. Ibid aux pp 8-9.
23. Drapeau, supra note 3 à la p 9.
24. Ibid à la p 10.
25. LDI, art 9 et s.
Dessins industriels
11
gistré a été appliqué pendant une période d’au plus dix ans à compter
de la date d’enregistrement26.
Si le dessin n’est pas enregistré, on ne peut prétendre à aucun
titre juridique de propriété et on ne dispose d’aucune protection juridique qui permet d’empêcher son imitation, par opposition aux marques de commerce ou droit d’auteur qui permettent de revendiquer
la propriété même en l’absence d’un enregistrement. Ainsi, le processus d’enregistrement est essentiel pour profiter pleinement de la
protection offerte par le dessin industriel.
L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée
devant la Cour supérieure d’une province ou devant la Cour fédérale.
Par contre, la Cour fédérale est la seule cour compétente pour ordonner de rayer ou de modifier un enregistrement de dessin.
Dans la plupart des cas où une violation d’un droit exclusif est
alléguée, le dessin industriel en cause n’est pas identique au dessin
enregistré. Il devient donc nécessaire de déterminer si les différences
entre ces dessins sont substantielles. Cet exercice peut s’avérer risqué et comme chaque situation de fait doit être examinée au cas par
cas, il est parfois bien difficile de trancher. Des considérations budgétaires, de ressources, de temps et autres viennent alors souvent
guider la décision du titulaire de droit d’entamer un recours judiciaire.
4. Dessin industriel (Canada) et brevet de dessin
(États-Unis)
Malgré les noms légèrement différents, les protections offertes
au Canada et aux États-Unis sont semblables à plusieurs égards.
Ceci est en partie attribuable au caractère étroitement intégré du
marché nord-américain ; un grand nombre des fabricants canadiens
voient les États-Unis comme un marché potentiel très tôt dans
leurs stades de développement27. De nombreux mécanismes juridiques justifient cette proximité entre les procédures canadiennes
et américaines protégeant l’apparence des marchandises que nous
achetons. Toutefois, nous sommes d’avis que la proximité physique
ainsi que la facilitation du commerce transfrontalier par l’entremise
26. OPIC, supra note 1.
27. Jean-Charles Grégoire, « Industrial Designs : A Comparative Overview between
Canada and the United States », (2013) 29 Canadian Intellectual Property
Review 119 à la p 119 [Grégoire].
12
Les Cahiers de propriété intellectuelle
des accords tel l’Accord de libre-échange nord-américain peuvent
avoir joué un rôle dans la création d’une similarité entre les deux systèmes28. Selon un rapport publié en mars 2008 par le Office of the
United States Trade Representative : « From 1993 to 2007, trade
among the NAFTA nations more than tripled, from $297 billion
to $930 billion ». Une telle croissance exponentielle du commerce
entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a certainement eu un
impact sur le processus d’enregistrement de dessins industriels mis
en place dans chacun des pays29.
Les similarités étant nombreuses, attardons-nous aux distinctions entre les deux régimes afin de mieux comprendre les modèles
canadien et américain. La durée est légèrement différente : au
Canada le dessin industriel est protégé pour une période de 10 ans à
partir de la date d’enregistrement, tandis qu’aux États-Unis la durée
de la protection d’un brevet de dessin est de 14 ans30. Le titre est un
autre aspect qui diffère d’un modèle à l’autre. Bien que les deux juridictions exigent que le titre identifie l’objet final à l’égard duquel
l’enregistrement du dessin est demandé, le titre du brevet de dessin
(É.-U.) ne limite pas l’étendue de la protection octroyée, tandis que le
monopole octroyé par le dessin industriel sera déterminé par le dessin examiné en concomitance avec la description du dessin contenue
dans l’enregistrement31.
Les deux pays requièrent que la demande soit limitée à un seul
dessin32. Pourtant, aux États-Unis, de multiples réalisations qui ne
sont pas distinctes sont permises, tandis que le Canada permet des
variantes ne se distinguant pas de façon importante les unes des
autres33. Au Canada, le fait d’inclure des variantes dans la demande
peut élargir la portée de la protection, ce qui constitue un avantage.
Les normes de conception sont aussi similaires, de même que les
tests pour violation, avec la seule exception de la personne fictive du
point de vue de laquelle le test est effectué34. Aux États-Unis, le test
28. Harold L. Sirkin, Nafta : After 20 Years : We’re Not There Yet [Document électronique], en ligne : <http://www.businessweek.com/articles/2012-08-01/nafta-20years-and-not-there-yet> (site consulté le 7 juillet 2014).
29. Office of the United States Trade Representative, NAFTA – Myth vs. Facts, USA,
Executive Office of the President of the United States [Document électronique],
en ligne : <http://www.ustr.gov/sites/default/files/NAFTA-Myth-versus-Fact.
pdf> (site consulté le 7 juillet 2014).
30. LDI au para 10(1) ; 35 USC § 173.
31. OPIC, supra note 1 à la p 122.
32. OPIC, supra note 1 à la p 123.
33. LDI art 2 (« variants ») ; Drapeau, supra note 3 à la p 3.
34. OPIC, supra note 1 à la p 124.
Dessins industriels
13
est fait du point de vue d’un observateur ordinaire35, tandis qu’au
Canada, on utilise le consommateur informé36. Cette variation peut
produire des résultats considérablement différents dans l’évaluation
de la violation.
5. Le dépôt d’une demande d’enregistrement
de dessin industriel
5.1 Qui, quoi, où et quand
5.1.1 Qui peut enregistrer ?
Selon l’article 4 de la Loi, seul le propriétaire d’un dessin peut
en demander et obtenir l’enregistrement. Toutefois, le propriétaire
peut transférer la propriété du dessin à une tierce partie qui, à la
suite du transfert des droits dans le dessin, peut procéder à l’enregistrement. De plus, lorsque plusieurs personnes ont travaillé en collaboration en vue de créer un dessin, déposer une demande de propriétaires conjoints est judicieux pour s’assurer que chacun obtienne
le crédit mérité pour son travail. Dans les cas où ceux qui participent
à la création du dessin sont employés par une entreprise ou une organisation, c’est généralement l’organisation qui sera la propriétaire
du dessin et sera la seule pouvant faire une demande d’enregistrement. La même logique s’applique lorsque le travail est effectué dans
le cadre d’une commission, sauf si le contrat prévoit autrement.
5.1.2 Ce qui peut être enregistré et ce qui ne peut pas l’être
Généralement, tout élément statique de design qu’on peut
distinguer visuellement peut être protégé par un dessin industriel.
On pourra, par exemple, protéger une partie d’une chaussure ou
la forme d’une bouteille. Un motif imprimé sur un tissu pourra
aussi faire l’objet d’une protection. En général, toute caractéristique
visuelle peut être protégée en autant qu’elle corresponde aux définitions prévues à l’article 1 et à l’alinéa 5.1a) de la Loi.
Même si le champ d’application de la protection octroyée par la
Loi est assez large, il y a certains éléments ou aspects d’un produit
qui ne seront pas enregistrables. Par exemple, le fonctionnement
d’un appareil électronique ne peut pas être protégé par un dessin
35. OPIC, supra note 1 à la p 123.
36. Bodum USA, Inc c Trudeau Corp (1889) Inc, 2012 CF 1128 au para 80 [Bodum].
14
Les Cahiers de propriété intellectuelle
industriel même s’il est visible à l’œil nu. De même, le matériel utilisé dans la composition d’un objet n’est pas protégeable. On ne peut
non plus protéger les idées, les stratégies, les concepts commerciaux
ou les conceptions préliminaires d’un produit37.
5.1.3 L’endroit où l’enregistrement est fait et où il est applicable
La protection octroyée par un dessin industriel est valide dans
les limites du pays où l’enregistrement a été demandé. Il est donc
important de protéger le dessin dans chaque pays où le propriétaire
envisage faire affaire. De plus, la Convention de Paris limite la durée
de priorité des dessins industriels à six mois, que l’enregistrement
ait été fait au Canada ou aux États-Unis38. Comme mesure de sécurité additionnelle et en tenant compte des différents critères spécifiques à chaque industrie, il est recommandé de protéger les produits
dans les pays où le secteur manufacturier est très actif. Étant donné
que des actions peuvent être intentées contre tous les acteurs impliqués dans la fabrication des produits litigieux, il est aussi suggéré de
protéger ses dessins dans tous les pays impliqués dans la fabrication,
distribution ou vente desdits produits39.
5.1.4 Quand déposer la demande ?
Comme dans le cas de l’alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets,
les dessins industriels doivent être enregistrés au plus tard dans les
12 mois suivant la publication40. Ainsi, il n’y a pas de limite de temps
pour présenter une demande d’enregistrement au Canada, dans la
mesure où le dessin industriel n’a pas été publié. Même s’il n’y a pas
de période d’expiration pour l’enregistrement, des exigences minimales doivent être respectées pour pouvoir enregistrer un dessin
industriel. Le dessin doit absolument se rapporter à un objet fini et
complètement assemblé ; il ne peut pas s’appliquer à un objet qui
n’est pas encore terminé ou à un concept qui reste à développer. De
plus, les éléments de design ne devront pas être guidés uniquement
par la fonction de l’objet et la description des caractéristiques visuelles ne devrait pas mettre l’accent sur les aspects fonctionnels41.
37.
38.
39.
40.
41.
Drapeau, supra note 3 à la p 3 ; LDI au para 11(1).
Industries Lumio (Canada) inc c Dusablon, 2007 QCCS 1204 au para 203.
Grégoire, supra note 27 à la p 122.
Grégoire, supra note 27 à la p 125.
LDI al 6(3)a).
Dessins industriels
15
5.2 Le processus d’enregistrement
5.2.1 Le traitement
Le dépôt de la demande d’enregistrement amorce le processus
d’enregistrement du dessin industriel. La phase initiale du traitement se terminera éventuellement par la délivrance d’un certificat
de dépôt. Selon le paragraphe 5(1) de la Loi, le personnel du Bureau
des dessins industriels (BDI) procédera à la révision de l’application pour s’assurer qu’elle contient les informations requises. Une
demande correctement remplie sera par la suite entrée dans le système du BDI et un certificat de dépôt sera délivré pour indiquer que
la demande a bien été reçue, qu’elle a été traitée et qu’une date de
dépôt lui a été attribuée42. Le certificat de dépôt indique également
au demandeur un numéro attribué à sa demande pour s’y reporter
dans toute correspondance ultérieure. Les demandes incomplètes
sont retournées par le BDI au demandeur en lui signalant les informations manquantes.
5.2.2 L’examen préliminaire
À la suite du traitement initial, la demande sera évaluée par un
examinateur afin de s’assurer que la description et les esquisses ou
photographies montrent clairement les caractéristiques du dessin
qui fait l’objet de la demande. Cette étape est critique pour s’assurer
que la demande concerne un seul dessin. Elle est aussi l’étape préliminaire à l’étape suivante : la recherche.
5.2.3 La recherche
Le dessin est ensuite comparé à des dessins enregistrés et
publiés préalablement. À cette étape, l’examinateur vérifie la ressemblance entre le dessin qui fait l’objet de la demande et les dessins
antérieurement enregistrés. À la suite de la recherche, l’examinateur passe à l’étape de l’examen en utilisant les résultats de cette
recherche.
5.2.4 L’examen
À cette étape l’examinateur vérifie les informations suivantes
afin de s’assurer qu’elles respectent les exigences de la Loi et de son
42. LDI au para 5(1).
16
Les Cahiers de propriété intellectuelle
règlement : le titre, la description et les esquisses ou photographies.
L’examinateur évalue l’originalité du dessin et tente de déterminer
s’il a été publié ou divulgué au public depuis plus d’un an.
Cette évaluation mènera à l’approbation de la demande ou à la
production d’un rapport faisant état des objections à l’enregistrement. Ce rapport donne des instructions précises sur les modifications à apporter afin de rendre la demande enregistrable.
5.2.5 Les réponses aux objections de l’examinateur
À l’étape de la réponse, le propriétaire du dessin répond aux
objections soulevées par un examinateur ayant refusé l’enregistrement. Les réponses se font par écrit et peuvent inclure de nouvelles esquisses ou photographies pour répondre aux objections. Une
approche à deux volets est recommandée lors de la réponse : d’un côté
le propriétaire peut faire valoir des arguments contre les objections
et, de l’autre côté, il peut apporter des modifications pour adapter ses
esquisses.
Il est aussi possible de contacter l’examinateur pour lui demander des précisions. Lorsqu’il modifie ses esquisses, le propriétaire
doit se rappeler que les modifications ne doivent pas altérer le dessin
de façon substantielle. À défaut, les nouvelles esquisses et toute
description complémentaire seront rejetées. Cette mesure vise à
s’assurer que, lorsqu’on dépose des dessins très différents, une nouvelle demande d’enregistrement soit faite avec une nouvelle date de
dépôt.
5.2.6 L’enregistrement
À la suite du dépôt de la demande, de l’examen, des réponses
aux objections et de l’obtention de l’approbation finale de la part de
l’examinateur, le dessin sera enregistré et la protection recherchée
sera octroyée. Un certificat d’enregistrement (différent du certificat
de dépôt mentionné au point 5.2.1) sera délivré au propriétaire du
dessin. Ce certificat constitue la preuve de la propriété et de l’originalité du dessin43.
43. OPIC, supra note 1.
Dessins industriels
17
5.2.7 La validité :
Selon l’article 5.1(a) de la Loi, un dessin industriel doit se rapporter uniquement à des caractéristiques visant à capter l’intérêt
visuel44. De plus, pour être valide, un dessin doit être original et ne
doit pas avoir été publié auparavant. Ainsi, aucune personne autre
que le propriétaire ne doit en avoir fait l’usage au moment où il a été
adopté par celui-ci45. Le dessin ne doit pas être identique, ni ressembler de près à un dessin déjà enregistré. Un dessin publié plus d’un
an avant la date du dépôt de la demande sera rejeté par l’examinateur46. La publication d’un dessin inclut la vente de l’objet ou le fait
de rendre le dessin disponible au public. Le concept de l’originalité
du dessin industriel a été traité en 1929 par la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Clatworthy47. Le juge Lamont écrivait alors
« To be entitled to registration, the design must be original » puis,
nuançant :
It must be remembered, however, that to constitute an original
design, there must be some substantial difference between the
new design and what had theretofore existed. A slight change
of outline or configuration or an unsubtantial variation is not
sufficient to enable the author to obtain registration.
Cette notion de différences substantielles a été interprétée de
bien différentes façons. Dans l’affaire 1996-099148, la Commission
d’appel des brevets s’est prononcée sur l’originalité du dessin d’un
robinet. Or, le requérant dans cette affaire avait répondu à certains
questionnements de l’examinateur en superposant le dessin du robinet dont il recherchait l’enregistrement avec le dessin d’un robinet
considéré comme de l’art antérieur, le tout afin de démontrer les différences entre les robinets, notamment en ce qui concernait la courbature du bec. Ceci lui fut reproché :
Since the differences are only seen by making such a comparison, the Board is not persuaded that the differences can be characterized as substantial. In this regard, the Board notes that
the courts have warned against a side-by-side comparison of
designs and they have generally accepted that the concept of
imperfect recollection is applicable to design cases.
44.
45.
46.
47.
48.
OPIC, supra note 1.
LDI art 2 (« design »).
Grégoire, supra note 27 à la p 137.
Clatworthy, supra note 18.
1996-0991, supra note 20 aux pp 320-321.
18
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Dessin
Art antérieur
Dans l’affaire 1997-038149, la Commission d’appel des brevets
avait à se prononcer sur l’originalité du dessin d’un « burnable insect
repellent coil ». La Commission, jugeant le dessin assez original pour
permettre son enregistrement, écrivait alors :
Since the principal features of the design in the instant application are the wider outer spirals amd the straight-cut ends, features that do not appear in and are not suggested by the cited
design, the Board concludes that there are clear and substantial differences between the designed article cited by the Examiner and the design shown in the instant application. These
differences are sufficient to conclude that the instant design is
original over the citation.
Dessin
Art antérieur
Ces deux décisions démontrent à quel point il peut être difficile
de s’y retrouver en terme de ce que les autorités compétentes peuvent considérer être des différences substantielles. Chaque dessin
sera bien sûr analysé au cas par cas, mais il reste bien difficile de tenter d’établir, en amont, ce qui pourrait être considéré ou non un dessin original eu égard à l’art antérieur.
49. Re Industrial Design Application No. 1997-0381 (2002), 21 CPR (4th) 339 (Commission d’appel des brevets) à la p 345 [1997-0381].
Dessins industriels
19
5.2.8 L’appel
À la suite d’un refus de l’enregistrement par l’examinateur, le
propriétaire du dessin peut interjeter appel de cette décision auprès
de la Commission d’appel des brevets. Cette première étape dans
le processus d’appel est faite à l’interne et la Commission formulera
des recommandations à l’attention du Commissaire aux brevets.
Celui-ci décidera de renverser la décision initiale de l’examinateur
ou de la maintenir, ce qui constituerait alors un rejet final de la
demande. En plus de ce mécanisme d’appel interne, le propriétaire
du dessin peut interjeter appel d’un refus final devant la Cour fédérale. Si le demandeur échoue dans son appel, il peut, en dernière instance, interjeter appel de la décision de la Cour fédérale devant la
Cour suprême du Canada.
5.3 La protection octroyée par un dessin industriel
5.3.1 Recours
L’action en contrefaçon est le remède le plus souvent employé
par les propriétaires des dessins industriels enregistrés. Lors d’une
telle action, la Cour peut ordonner une injonction, des dommages
punitifs, les dommages subis par le demandeur ou les profits perçus
par le défendeur et la disposition de tout objet faisant l’objet de la
violation. Un jugement déclaratoire pourra aussi être recherché ;
toutefois, la plupart des propriétaires préfèrent une compensation
des pertes subies ou tout autre remède susmentionné à un jugement déclaratoire. Les critères habituels s’appliquent à l’octroi d’une
injonction interlocutoire.
5.3.2 Avantages
L’obtention d’un enregistrement est relativement rapide et peu
coûteuse. Ainsi, l’enregistrement est un bon moyen de protéger les
sommes investies dans la création des éléments esthétiques des produits disponibles aux consommateurs. Tel que mentionné auparavant, la protection offerte par le dessin industriel couvre l’aspect
visuel d’un objet, et non sa fonctionnalité ; elle complémente ainsi la
protection offerte par les brevets. La protection offerte par le dessin
industriel est pourtant obtenue plus rapidement que dans le cas de
brevets : en moyenne, le temps requis pour obtenir l’enregistrement
d’un dessin industriel est de neuf mois. L’obtention d’un brevet, elle,
nécessite généralement un délai de quelques années.
20
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La protection offerte par les dessins industriels a aussi l’avantage de pouvoir être utilisée de pair avec celle offerte par les brevets
et les marques de commerce. Un exemple d’utilisation conjointe dessin industriel-marque de commerce est lorsqu’un titulaire de droits
enregistre premièrement l’aspect visuel de son objet en vertu de la
Loi et procède par la suite à l’enregistrement de sa marque de commerce apposée sur l’objet protégé par dessin industriel dans le
contexte de sa vente au public.
6. Poursuivre sur un dessin industriel ou sur
une marque de commerce ?
L’affaire américaine Louboutin50 concernant la protection invoquée pour la couleur rouge des semelles des souliers de marque
LOUBOUTIN se prononce sur la protection par marques de commerce51. Toutefois, cette décision constitue une bonne introduction
à notre analyse puisque les principaux points débattus évoluent
autour des arguments esthétiques et fonctionnels de chacune des
parties. Ce type d’argument est crucial puisque, comme nous le verrons plus loin dans la décision canadienne Bodum52, la Cour accorde
une grande importance aux critères fonctionnels lorsque vient le
temps d’enregistrer ou de se prononcer sur le fond d’une cause
impliquant un dessin industriel53. De plus, plusieurs critiques ont
défendu que les conclusions de ce jugement auraient pu être différentes si la source même du problème avait été basée sur le dessin
industriel plutôt que sur la protection par marque de commerce.
Dans l’affaire Louboutin, la demanderesse demandait une
injonction basée sur le fait que la partie défenderesse enfreignait sa
marque de commerce en utilisant sa couleur emblématique sur les
semelles de ses chaussures YVES SAINT-LAURENT. Il est important de rappeler que les seuls motifs de plainte quant à l’infraction
50. Christian Louboutin S A v Yves Saint Laurent America Holding, Inc, 778 F
Supp2d 445 ; confirmé en partie 2012 US App LEXIS 18663 (2e Cir) [Louboutin].
51. Travis Burchart UPDATE : Red Shoes Made for Walking but Not Trademarking ?
Christian Louboutin Files Reply Brief in Christian Louboutin/Yves Saint Laurent Red Mark Lawsuit en ligne : <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/
intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/archive/2012/01/06/redshoes-on-the-precipice-decision-jeopardizes-louboutin-s-red-mark-lawsuitagainst-yves-saint-laurent.aspx> (site consulté le 7 juillet 2014) [Burchart].
52. Bodum, supra note 36.
53. Bodum, supra note 36 au para 41.
Dessins industriels
21
alléguée reposaient sur la marque de commerce détenue par Louboutin puisque celle-ci n’avait pas enregistré de brevet sur le design54
(nous ne référons pas aux dessins industriels puisque la cause s’est
déroulée aux États-Unis). La demanderesse entama les procédures
sur la base de son enregistrement de marque de commerce octroyé en
2008 par le U.S. Patent and Trademark Office sur la base que la
marque liée aux semelles rouges avait acquis un caractère distinctif.
Yves Saint-Laurent se porta demanderesse reconventionnelle, désirant obtenir la radiation de la marque enregistrée.
Selon la défenderesse, la tentative de monopole sur l’utilisation
des semelles rouges par Louboutin, allant jusqu’à la prétention
qu’aucun autre designer ne pouvait faire des semelles complètement
rouges, n’obtenait pas l’appui de la Loi, défiait le sens commun et
restreignait de façon excessive les possibilités de design de ses compétiteurs sur le marché55.
La Cour, dans son analyse de la validité de la marque liée aux
semelles rouges, considéra celle-ci comme ayant un caractère fonctionnel et étant donc invalide56. Finalement, la demanderesse ne
réussit pas à rencontrer le test de fonctionnalité.
En l’espèce, bien que tant les marques de commerce que les dessins industriels (brevets de dessin aux États-Unis) ne puissent être
enregistrés sur la base de leur caractère fonctionnel, la décision
aurait pu être différente si elle avait été analysée sous l’angle d’un
dessin industriel et non d’une marque de commerce.
54. Kal Raustiala et Christopher Sprigman What Apple and Red Shoes Have in Common : Using Broad Design to Block Competition, en ligne : <http://www.wired.
com/business/2012/09/opinion-apple-louboutin-design-competition> (site consulté le 7 juillet 2014) ; Fab, « Should Louboutin Consider a Design Patent ? », site
The Sole Purse Suit.com, en ligne : <http://www.thesolepursesuit.com/home/
13725925/louboutinluciferbownoued> (site consulté le 7 juillet 2014).
55. Copyright and Trademark Law Community Staff, Update on the Red Shoes Controversy : Christian Louboutin v Yves Saint Laurent, en ligne : <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/
archive/2011/08/02/update-on-the-red-shoes-controversy-christian-louboutin-vyves-saint-laurent.aspx> (consulté le 7 juillet, 2014).
56. Burchart, supra note 51.
22
Les Cahiers de propriété intellectuelle
6.1 L’analyse de la confusion en matière
de dessin industriel
6.1.1 La circonscription du concept de dessin industriel
Avant les amendements législatifs de 1988, le terme « industrial design » n’était pas défini par la Loi. Ceci eut notamment un
impact significatif quant à l’interprétation de la législation existante
et son application aux dessins de formes ou de configurations par les
tribunaux, ce que met en évidence l’affaire Cimon57.
Dans cette affaire, la demanderesse était une entreprise de
fabrication et de vente de meubles rembourrés faisant affaire à
Montréal depuis 193858.
Cette demanderesse était titulaire des dessins industriels relatifs à un canapé Chesterfield59 :
La défenderesse avait engagé M. Edward, un ancien employé
de la demanderesse, et la nouvelle entreprise avec laquelle celui-ci
devint associé fut poursuivie par la demanderesse pour avoir fabriqué et vendu des canapés et des chaises ayant presque le même
design60.
En l’espèce, le juge devait se pencher sur les notions clés suivantes : le dessin pouvant être enregistré en vertu de la Loi et
l’interprétation de ce qui pouvait faire l’objet d’un enregistrement.
La partie défenderesse soutenait que la législation canadienne de
l’époque ne définissait pas la notion de dessin et, incidemment, ne
pouvait être appliquée au dessin de la forme et de la configuration
d’un article61. La Cour détermina que, pour être enregistré en vertu
de la Loi, un dessin se devait d’être « a design being applied to the
57.
58.
59.
60.
61.
Cimon Ltd v Bench Made Furniture Corp, [1965] 1 RCÉ 811 au para 14 [Cimon].
Ibid au para 16.
Ibid au para 25.
Cimon, supra note 57 au para 14.
Cimon, supra note 57 au para 12.
Dessins industriels
23
ornamenting of any article. It is not restricted to a design being
applied to an article »62. Elle prohibait ainsi l’enregistrement d’un
dessin qui déterminerait la nature d’un article ou la façon dont
celui-ci serait créé63. Après avoir établi les limites de ce qui pouvait
ou non être enregistré, la Cour en vint aux conclusions suivantes :
The fact that a design relates to shape or configuration of an
article is not, in itself, an objection to its registration. As long as
it is a design to be applied “to the ornamenting” of an article, it
is eligible for registration even though it requires that its purpose of “ornamenting” be accomplished in whole or in part by
constructing the article, or parts of it, in a certain shape or
shapes.64
Aujourd’hui, le terme « dessin » est défini à l’article 2 de la
Loi comme : « Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques
visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou
les éléments décoratifs ». Cet amendement législatif est un réel testament de la législation canadienne quant à son objectif de protéger
la forme et la configuration des dessins en plus de ses éléments plus
superficiels.
6.1.2 L’évaluation de la confusion : la base
L’affaire Premier65 représente une bonne introduction pour ce
qui, selon les tribunaux, constitue une violation. Notons d’entrée
de jeu que cette cause avait des implications de nature pénale ; les
concepts sont cependant intéressants et s’appliquent en matière
purement civile. La demanderesse, Ruko of Canada Limited
(« Ruko »), était détentrice du dessin industriel d’un manche de couteau66. En cette affaire, Premier Cutlery Company Limited se voyait
poursuivie à la suite d’allégations voulant qu’elle ait, sans licence,
publié, vendu et exposé aux fins de vente ou d’utilisation des
62.
63.
64.
65.
66.
Cimon, supra note 57 au para 20.
Cimon, supra note 57.
Cimon, supra note 57.
Premier, supra note 8.
Ibid au para 1.
24
Les Cahiers de propriété intellectuelle
produits protégés par l’enregistrement de dessin industriel dont
Ruko était titulaire, violant ainsi lesdits enregistrements 67 :
Afin de déterminer si ces violations avaient bien eu lieu, la
Cour de l’Ontario utilisa, dans cette décision datant de 1980, les trois
tests suivants qui, sans être concluants en soi, sont cumulativement
représentatifs :
1. The first test is whether one design would be confused with the
other,
2. The second test is whether the alleged infringing article would
have any existence in the terms of the design applied to it, but for
the registered design,
3. The third test is whether the alleged infringing article was nearer the original design than any other prior designs. Infringement like originality is a question of fact and a question which is
to be decided by the eye68.
Au fond, l’infraction constituait, à l’époque :
To rent an article as well as to sell it or expose it for sale. It is
also an infringement to deal with a kit which comprises the
complete or substantially complete parts for assembly into the
article, alone or in concert with others. During the term of registration of an industrial design, no person shall apply the registered industrial design or a design not differing substantially
from that design to an article for purposes of sale, rental, exposure for sale or use of the article, without the written consent of
67. Premier, supra note 8 au para 1 ; Drapeau, supra note 3 à la p 17l ; LDI para 11(1).
68. Premier, supra note 8 au para 5.
Dessins industriels
25
the proprietor of that design. There can be no infringement
until the design is registered.69
Malgré le fait que la Cour ait conclu que le dessin de la demanderesse était original, elle maintint que Premier n’avait pas enfreint
cet enregistrement.
La Cour appliqua plus tard ce test en trois parties pour la détermination d’une violation dans l’affaire Mainetti70. Ce test en trois
parties fut considéré, jusqu’aux décisions Algonquin71 et Bodum72,
comme un tremplin efficace pour les tribunaux dans l’évaluation
de l’existence d’une violation de dessin industriel. Comme nous le
démontrerons plus loin dans notre analyse, ce test varia grandement
au cours des années pour évoluer vers une application plus directe de
l’alinéa 11(1)a) de la Loi telle que nous l’avons brièvement expliquée.
6.1.3 L’évolution du test en matière de confusion
La décision Algonquin est un appel du jugement rejetant l’action de la demanderesse pour la violation de ses dessins industriels
qui fut rejeté de nouveau en raison de la divulgation publique du dessin plus d’un an avant son enregistrement, contrevenant ainsi au
paragraphe 14(1) qui est maintenant l’alinéa 6(3)a) de la Loi. Cette
décision s’attaque aussi au concept du dessin industriel qui fut plus
amplement défini dans la décision Cimon73 ainsi qu’au test en trois
étapes développées par la décision Premier74. Bien que, comme nous
le verrons ci-après, le test en trois étapes ait été mis à jour et ne soit
maintenant plus appliqué par les tribunaux, la divulgation d’un
design plus d’un an avant son enregistrement aura pour effet, encore
aujourd’hui, de disqualifier ledit dessin de toute possibilité d’enregistrement.
69. Roger T. Hughes et Dino P. Clarizio, « Patents, Trade Secrets and Industrial
Designs » (2012 Reissue), dans Halsbury’s Laws of Canada – III. Industrial
Designs , en ligne : <http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.
do?A=0.6234427419653905&bct=A&service=citation&risb=21_T18648015625
&langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23HPT%23ref%25217%25> (site consulté le 7 juillet 2014).
70. Mainetti S.p.A. c E.R.A. Display Co (1984), 80 CPR (2d) 206 (CFPI) [Mainetti].
71. Algonquin Mercantile Corp v Dart Industries Canada Ltd (1984), 1 CPR (3d) 75
(CAF) [Algonquin].
72. Bodum, supra note 36.
73. Cimon, supra note 57.
74. Premier, supra note 8 ; Algonquin, supra note 71 aux para 4-5.
26
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Dans cette cause, la demanderesse, Algonquin Mecantile Corp.,
était titulaire du dessin industriel d’une grille de four. Plus d’un an
avant l’enregistrement de son dessin industriel, elle en montra un
prototype à de potentiels distributeurs, rendant ainsi celui-ci public.
La défenderesse, Dart Industries Canada Ltd. fut poursuivie par la
demanderesse puisque, subséquemment à l’enregistrement du dessin industriel de la demanderesse, elle développa un appareil appelé
le « Grill Familial ».
La Cour d’appel fédérale considéra le test en trois étapes en
plus du test de différences substantielles utilisé en Angleterre pour
finalement confirmer que le test adéquat en cas de violation était, à
l’époque, le test utilisé dans la décision Cimon75. Le juge Heald cita le
juge Lamont ayant créé la base du test utilisé : « a pattern or a representation which the eye can see and which can be applied to a manufactured article »76. Le juge Heald conclut que : « In my view, in
holding that the proper test was the eye of the Court as properly instructed by expert witness, he committed no error »77.
Dans les affaires Bodum, Alkot78 et Algonquin, le critère du
« informed eye of the Court » fut modifié pour devenir le « eye of the
informed consumer », démontrant une fois de plus la constante évolution des méthodes développées par les tribunaux pour rendre leurs
jugements79. La Cour nota que l’approche du « informed eye of the
consumer » d’abord développée dans Algonquin devait être utilisée
pour déterminer s’il y avait violation80.
Dans l’affaire Alkot, la demanderesse, titulaire de la marque
CHILDCARE, poursuivit Benjamin Stroller Company Ltd. (« Benjamin Stroller ») en invoquant la violation de son dessin industriel
enregistré ainsi que du droit d’auteur sur ce même dessin. En première instance, la Cour fédérale conclut que la violation du dessin
enregistré avait été établie par le fait que la poussette de la défenderesse copiait clairement le dessin du produit CHILDCARE. La prétention visant la violation du droit d’auteur fut quant à elle abandonnée puisqu’aucune représentation en relation avec le droit d’auteur ne fut faite81.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Cimon, supra note 57 au para 17.
Algonquin, supra note 71 à la p 5.
Algonquin, supra note 71.
Alkot Industries Inc v Benjamin Stroller Company Ltd, [1986] FCJ 452 [Alkot].
Bodum, supra note 36 au para 77.
Bodum, supra note 36 au para 80.
Alkot, supra note 78 au para 3.
Dessins industriels
27
La Cour confirma que, une fois la copie ou la violation alléguée
et prouvée par la demanderesse, le fardeau de preuve passe au
défendeur qui doit alors prouver l’absence de violation. Benjamin
Stroller fut incapable de rencontrer ce fardeau de preuve. Malgré
quelques différences invoquées, un examen visuel menait un client
informé (« eye of the informed consumer ») à la conclusion qu’une
copie devait avoir été faite. Selon la Cour « copying was obvious ».
Il était inconcevable que les similitudes entre le dessin industriel
enregistré et celui de la poussette de la défenderesse puissent être le
résultat d’une coïncidence82.
L’utilisation de la même couleur par le contrefacteur n’était pas
un facteur permettant en soi à la Cour de conclure qu’il y avait eu
copie. Toutefois, cela constituait l’un des éléments supportant les
conclusions de la Cour. Le rembourrage était aussi identique, prouvant d’autant plus la violation. Ainsi, la Cour octroya le remède
réclamé, soit une injonction interlocutoire.
6.1.4 L’application à une cause récente
Dans l’affaire Lumio83, on traite du point de vue par lequel les
différences entre deux produits devraient être analysées84. Le juge
de première instance concluait que l’analyse devait se concentrer sur
les ressemblances entre les deux dessins, et non leurs différences. La
juge Cohen confirma aussi la notion du « eye of the informed consumer » qui fut plus tard fermement implantée par la décision Bodum.
La demanderesse, Industries Lumio (Canada) Inc, une compagnie fabriquant et distribuant des escaliers d’entrées pour les piscines hors terre était titulaire, au Canada, du dessin industriel
no 93540. La partie défenderesse fabriquait et distribuait aussi des
échelles pour piscines et était une compétitrice directe de la deman-
82. Dutailier Inc v Maribro Inc (1988), 21 CPR (3d) 543 (CFPI) au para 5 [Dutailier].
83. Grégoire, supra note 27 à la p 134.
84. Industries Lumio (Canada) inc c Dusablon, 2007 QCCS 1204 au para 203
[Lumio].
28
Les Cahiers de propriété intellectuelle
deresse. Cette dernière alléguait que deux types d’escaliers de la
partie défenderesse enfreignaient son dessin industriel :
La juge a conclu que l’escalier de la partie défenderesse, vendu
en combinaison avec un modèle d’échelle connu sous le nom de
l’échelle « Secure » ou « Safe », enfreignait ces dessins en copiant le
dessin de la demanderesse, qui était aussi constitué de la combinaison entre des escaliers et une échelle.
Comme bien d’autres, cette cause mena à une bataille de rapports d’experts. Chacun produisit des rapports volumineux culminant en un verdict favorisant la demanderesse. La particularité ici
est que ces rapports se prononcèrent sur la façon dont le juge devrait
analyser la confusion et déterminer la violation.
Le premier expert considéra que, afin de déterminer s’il y a violation, la Cour devait évaluer les similitudes et non les différences
entre les produits. Il mit de l’avant un test en trois étapes afin de
déterminer la présence de contrefaçon d’un dessin industriel :
– déterminer s’il y a un risque de confusion entre le dessin enregistré
et le produit concerné ;
– déterminer si le produit aurait existé ou aurait été imaginé si le
créateur n’avait pas été au courant de l’existence du design enregistré ;
– déterminer si le produit contrefait est plus similaire au dessin
enregistré qu’aux réalisations antérieures dans le même domaine.
Dessins industriels
29
Le deuxième expert prit toutefois une position opposée en alléguant que les différences plutôt que les ressemblances devaient être
analysées. Encore une fois, l’expert suggéra au juge ce que devrait
être le test applicable, une situation très inhabituelle expliquée par
le nombre minime de litiges impliquant des dessins industriels.
Bien que le test en trois étapes ait été, dans les cas antérieurs,
mis de côté pour des versions nouvelles du test de violation, la
Cour conclut, après une analyse en profondeur des différences, que
les défenderesses étaient coupables d’outrage au tribunal en ayant
désobéi à l’injonction accordée précédemment par le juge de première instance.
Dans l’affaire Bodum, les demanderesses, PI Design AG et
Bodum USA, Inc. (« PI et Bodum »), étaient respectivement titulaire
d’enregistrement et de licence sur un dessin industriel lié à la configuration de verres à double paroi au Canada. Ce cas canadien récent
fit son chemin jusqu’à la Cour fédérale et fut conclu en faveur de la
défenderesse, l’art antérieur ayant permis à la Cour d’invalider les
enregistrements mentionnés précédemment85.
En plus des arguments liés à cet art antérieur, la Cour conclut
que, en comparant le design industriel de Bodum et les modèles
TX-186 et TX-47 fabriqués par la défenderesse, il apparaissait clairement que les proportions variaient considérablement86 :
Verre Trudeau
(Pièce TX-47)
Verre Trudeau
(Pièce TX-186)
Les demanderesses alléguaient que les verres enfreignaient
leurs dessins industriels.
85. Bodum supra note 36 au para 99.
86. Ibid au para 83.
30
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La Cour fédérale considéra alors les questions suivantes :
– Trudeau a-t-elle enfreint les dessins industriels enregistrés par
Bodum ?
– Les dessins industriels enregistrés par Bodum sont-ils valides ?
Dans ses remarques préliminaires, la Cour fit la distinction
entre les tests évaluant les caractéristiques fonctionnelles et visuelles d’un produit. L’importance de cette distinction réside dans le fait
que l’enregistrement d’un dessin industriel protège seulement les
aspects visuels dudit design, et non ses caractéristiques fonctionnelles. Puisque la double paroi des verres Bodum était fonctionnelle et
comme la demanderesse avait elle-même admis l’existence de ce
caractère fonctionnel, la Cour ignora cet aspect du produit dans son
analyse de la violation.
La Cour établit que la configuration du verre à doubles parois
devenait alors particulièrement pertinente à l’analyse. Il fut conclu
que les verres de la défenderesse n’avaient presque aucun élément
de la configuration des dessins industriels enregistrés par Bodum
et que les proportions, tel que discuté plus tôt, étaient considérablement différentes. Pour les raisons mentionnées précédemment,
la Cour conclut que les enregistrements de Bodum n’étaient pas
enfreints par Trudeau87.
87. Ibid au para 90.
Dessins industriels
31
Après avoir conclu à l’absence de violation, la Cour fédérale
analysa les dessins industriels enregistrés par Bodum à la lumière
de l’art antérieur :
La Cour confirma que la présomption de validité d’un enregistrement peut être renversée par la découverte du fait que le dessin
enregistré n’est pas substantiellement différent de l’art antérieur
existant. Après une analyse extensive, la Cour conclut que les enregistrements de dessins déposés n’étaient pas suffisamment différents de l’art antérieur soumis en preuve, bien que certains éléments
de celui-ci remontaient jusqu’au XVIIIe siècle. La Cour décida donc
que ces enregistrements étaient invalides88 :
88. Ibid au para 99.
32
Les Cahiers de propriété intellectuelle
6.1.5 Les dommages punitifs
La décision rendue dans Dutailier89 étendit l’application de
l’ancienne section 15 de la Loi, qui a aujourd’hui été amendée, afin
d’y inclure tous les cas de violation, et non seulement ceux faits dans
le but d’une vente90 :
89. Dutailier, supra note 82.
90. Dutailier, supra note 82 au para 3.
Dessins industriels
33
La demanderesse Dutailier Inc. œuvrait dans la fabrication et
la vente de meubles91. La défenderesse, Maribro Inc., un organisme
à but non lucratif, exploitait une entreprise visant la réhabilitation des personnes mentalement handicapées en leur offrant des
formations sur diverses compétences de travail. Depuis 1985, la
défenderesse fabriquait une chaise appelée « Director’s Chair ». La
demanderesse alléguait que cette chaise était très similaire à la
sienne et que cela constituait une violation de son dessin industriel.
Selon la Cour, la violation était claire. Les produits des deux parties
étaient très similaires et la défenderesse avait elle-même admis
avoir vu le dessin de la demanderesse.
La défenderesse concentra son argumentaire sur le fait qu’elle
ne pouvait être considérée sur le même plan que la demanderesse ou
comme une compétitrice commerciale de celle-ci en vertu de son statut d’organisme à but non lucratif.
Le juge considéra que cet argument était sans mérite et étendit
l’application de l’ancien article 15. Le juge mentionna que :
The Industrial Design Act does not apply only among businesses. Quite the contrary, it applies to any person who holds
a certificate of registration of an industrial design and who
wishes to enforce its exclusive right to proprietorship thereof as
against any person who infringes that right.
Bien que la demanderesse échoua dans sa preuve de perte de
profit, le juge ordonna à la défenderesse le paiement de 5 000 $ en
dommages exemplaires pour avoir perpétué la fabrication desdites
chaises malgré la réception d’une mise en demeure l’informant clairement des enregistrement et droits de la demanderesse.
La décision Dutailier démontre deux aspects très importants
toujours applicables aujourd’hui. D’abord, l’article 15 de la Loi s’applique à toute personne commettant une infraction, qu’il s’agisse
d’une personne morale ou pas92. Ensuite, les dommages punitifs et
exemplaires pouvaient être octroyés à une victime de la violation
lorsque cette violation est intentionnellement maintenue93 après
l’envoi d’une mise en demeure. Malheureusement, une décision sub-
91. Algonquin, supra note 71 aux pp 4-5.
92. Dutailier, supra note 82 au para 3.
93. LDI art 15.1.
34
Les Cahiers de propriété intellectuelle
séquente94, l’affaire Horn, viendra grandement diminuer la possibilité d’obtenir de tels dommages.
Dans cette affaire, la demanderesse Horn Abbot Ltd. dépose
une requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire afin de demander à la Cour de faire cesser la fabrication et
la vente d’un jeu de table créé sur la base d’un thème spécifique
aux adultes : l’intimité. Les créateurs du jeu, appelé Sexual Pursuit,
enfreignaient différents dessins dont la demanderesse était titulaire
pour le jeu Trivial Pursuit. Ils avaient commis cette violation en tentant de produire un jeu quasi identique à celui de la demanderesse.
La Cour conclut qu’il y avait une ressemblance évidente entre
le design du jeu Sexual Pursuit et le dessin dont la demanderesse
était titulaire. D’abord, la forme hexagonale du jeu était identique à
celle du dessin détenu par Horn. De plus, le plateau de jeu de la
défenderesse incluait un motif en forme de roue avec une forme centrale à six côtés ainsi que six rayons droits partant de celle-ci, chacun
des rayons se divisant en cinq espaces en plus d’un cercle extérieur
subdivisé en quarante-deux espaces95.
La Cour accueillit la requête. Un des éléments importants à
retenir de cette décision consiste en la réticence dont la Cour fait
preuve face à l’octroi de dommages punitifs, et ce, même dans les cas
où il appert que la violation était très près de pouvoir être considérée
comme intentionnelle96.
Dans l’affaire Thinkway Toys97, la demanderesse, Thinkway
Toys, un important fabricant de jouets pour enfants, dépose une
requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire concernant
son dessin industriel no 64308 :
94. Horn Abbot Ltd v Thurston Hayes Developments Ltd, 1997 CanLII 5459 (CFPI)
[Horn].
95. Research in Motion Limited v Atari Inc., 2007 CanLII 33987 (ON SC).
96. Horn, supra note 94 au para 5.
97. Thinkway Toys c Vicki Collections (1989), 28 CPR (3d) 572 (CFPI) [Thinkway
Toys].
Dessins industriels
35
On demanda à la Cour de conclure à la violation du dessin enregistré de la demanderesse sur des poupées dansantes. Selon le dossier de la Cour, les poupées étaient exactement les mêmes98. La
défenderesse avait fait très peu d’efforts dans la distinction de son
produit avec celui fabriqué par la demanderesse. En fait, les couleurs
utilisées pour certaines poupées reflétaient ceux de la demanderesse.
Conséquemment, la Cour accueillit la demande d’injonction
interlocutoire et la demande subsidiaire pour violation de dessin
industriel fut rejetée99. Une fois de plus, ce litige échoua quant à
l’octroi de dommages punitifs100.
7. Conclusion
La protection du dessin industriel est un outil central lorsqu’il
en vient à la protection de la propriété intellectuelle au Canada. La
rareté des décisions rendues dans ce domaine fait en sorte que le
droit en matière de dessins industriels évolue lentement. Les critères ont le mérite d’être clairs ; cependant, comme les décisions sont
peu nombreuses, les conséquences d’une violation d’un dessin industriel résonnent moins dans la tête des praticiens du droit et cette
situation de cause à effet peut également expliquer le peu de dessins
industriels qui sont déposés annuellement au Canada, qui a récemment fait une chute au 10e rang mondial quant au nombre d’enregis-
98.
99.
100.
Grégoire, supra note 27 à la p 129.
Grégoire, supra note 27 à la p 134.
Thinkway, supra note 97 au para 3.
36
Les Cahiers de propriété intellectuelle
trements101. Ceci dit, les tribunaux ont tout de même eu, lors des
dernières années, à élaborer un test afin de déterminer s’il y avait de
la confusion. Or, nous l’avons vu, la Cour n’a pas toujours appliqué
les mêmes tests de façon rigoureuse. Il en va de même pour les dommages punitifs ; il est possible de trouver de la jurisprudence pour
supporter un large spectre de positions.
Ceci dit, dans le contexte de litiges les résultats sont toujours
incertains, peu importe la force du courant jurisprudentiel derrière
sa position. Ainsi, le monopole octroyé et le relatif faible coût d’obtention d’un enregistrement de dessin industriel justifient pleinement
l’obtention d’une telle protection au Canada. En considérant l’ampleur de l’emphase mise sur les apparences visuelles des produits
que nous consommons, il est à prévoir que les intérêts liés à cette
forme de protection ne feront que croître et on peut parier que le
nombre d’enregistrements y sera directement proportionnel.
101.
Global Intellectual Property Index (GIPI) – 2013, novembre 2013, en ligne :
<http://www.taylorwessing.com/events/details/webinar-global-intellectualproperty-index-gipi4-report-2014-01-29.html>.
Vol. 27, no 1
La nouvelle Loi malavisée sur les
marques de commerce au Canada :
s’aventurer dans le sable
mouvant constitutionnel
Daniel R. Bereskin, c.r.*
1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. Relation entre la common law, le droit civil et le droit
statutaire des marques de commerce au Canada . . . . . . . 43
2.1 Marques de commerce et achalandage . . . . . . . . . 43
2.2 Avantage pour les consommateurs . . . . . . . . . . . 45
2.3 La Loi contestée imite le système de marques
communautaires, au détriment du système
canadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. La Loi contestée empiète indûment en matière
de propriété et de droits civils dans une province . . . . . . 47
© Daniel R. Bereskin, 2015.
* Associé, Bereskin & Parr, membre associé, International Trademark Association
(INTA) ; membre, comité de rédaction de The Trademark Reporter ; ancien conseiller juridique, INTA. L’auteur souhaite remercier Cynthia Rowden (associée chez
Bereskin & Parr) et Sheldon Burshtein (associé chez Blake, Cassels & Graydon
LLP) pour leurs suggestions. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de
l’auteur. Traduction de Amy Dam de Bereskin & Parr. Une version plus longue de
cet article a été publiée en anglais sous le titre « Canada’s Ill-Conceived New “Trademark” Law: A Venture into Constitutional Quicksand » (2014) 104:4 Trademark
Reporter 1112.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
37
38
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.1 L’autorité fédérale constitutionnelle dépend de
l’exercice légitime du Parlement de son pouvoir
de « la réglementation du trafic et du commerce » . . . 47
3.2 L’affaire Canada Standard. . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3 Les tranchées de la Loi contestée sur la
compétence provinciale sur le commerce local . . . . . 53
3.3.1 Exemple TROIS LÉGENDES /
THREE LEGENDS . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.2 Exemple THE BLUENOSE /
BLUENOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3.3 Exemple THE HEALTHY MOOSE /
HEALTHY MOOSE . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4. Propositions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1. Introduction
Le Projet de loi C-31 intitulé la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement1 a reçu la sanction
royale le 19 juin 2014. La section 25 de la partie 6 du Projet de loi
intitulée Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce2 (ci-après : « la Loi contestée ») entrera en vigueur
à une date à être déterminée par règlements non encore promulgués.
La Loi contestée est enfouie dans un projet de loi sur les finances comprenant des centaines de pages de texte et des douzaines de
lois non reliées, et inclut les plus importants amendements à la législation fédérale sur les marques de commerce depuis la Confédération3. La disposition la plus importante – et la plus dommageable –
de la Loi contestée traite de l’abolition de l’exigence fondamentale de
l’emploi d’une marque de commerce en tant que condition préalable
à l’enregistrement. C’est de cet aspect de la Loi contestée en particulier dont il est question ici.
Lancée sans consultation publique préalable4, la Loi contestée
a été critiquée par de nombreuses associations professionnelles,
1. Projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé
au Parlement, 2ième session, 41ième législature, 2013 (promulguée le 19 juin, 2014),
LC 2014 c 20.
2. Ibid art 317-370.
3. Le Dominion du Canada a été créé le 1er juillet 1867.
4. En revanche, en 1947, le gouvernement a nommé une commission, la Commission
de révision de la loi sur les marques de commerce, présidée par le Dr. Harold G.
Fox, illustre auteur et avocat ; voir le Rapport de la Commission de révision de la loi
sur les marques de commerce au Secrétaire d’État du Canada, réimprimé dans
Harold G. Fox, The Canadian law of Trade Marks and Unfair Competition, 2e éd
(Toronto, Carswell, 1956) aux pp 1142-1188 [« Fox »]. La Commission incluait des
représentants du gouvernement, des associations professionnelles ainsi que l’Institut des Brevets du Canada. Sur une période de six ans, la Commission a pris
en considération les soumissions de plusieurs parties intéressées provenant du
Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Tel qu’indiqué dans le rapport, « the
submissions are [...] representative of large groups having a vital interest in the
results of the Committee’s work and a skilled and extensive knowledge of the subject. » Leur travail a mené à la Loi sur les marques de commerce actuelle, laquelle
est entrée en vigueur en 1954. Plus récemment, l’Institute of Trade Mark Attorneys
39
40
Les Cahiers de propriété intellectuelle
notamment la Chambre de commerce du Canada, l’International
Trademark Association, des associations de droit de premier plan,
des propriétaires de marques de commerce – tant des individus que
des grandes entreprises – et plus de deux cents avocats en marques
de commerce d’un océan à l’autre. En faisant la sourde oreille aux
prières à du moins revoir les dispositions concernant le non-emploi,
le gouvernement s’est appuyé sur sa majorité au Parlement pour
faire passer la Loi contestée.
La Loi contestée, et plus particulièrement ses articles 16, 30 et
40, accorde des droits exclusifs au Canada aux soi-disant marques de
commerce sur la seule et unique base d’une déclaration d’emploi projeté de la marque de commerce au Canada, et ces droits exclusifs
existent partout au Canada indépendamment de l’emploi au Canada
ou même la connaissance de la marque au Canada. Selon la loi canadienne actuelle, les marques de commerce ainsi déposées ne sont pas
des marques de commerce au sens propre du terme car elles n’ont
aucun lien avec la réglementation des échanges et du commerce et le
commerce réel. Les propriétaires des soi-disant marques de commerces déposées peuvent ainsi empêcher l’emploi continu de vraies marques de commerce et noms commerciaux employés depuis des années
dans une province, et de nuire, voire détruire, l’achalandage considérable créé par un commerce honnête dans une province, même si la
marque de commerce déposée n’a pas été employée auparavant dans
le cadre de la réglementation des échanges et du commerce. En
outre, la Loi contestée autorise les propriétaires de telles marques de
commerce de priver les commerçants locaux honnêtes de la pleine
jouissance de leur propriété dans leur achalandage sans accorder de
compensation, et ce, à l’encontre de l’article 1a) de la Déclaration
canadienne des droits de 19605.
Les motifs avancés par l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada (ci-après : « OPIC ») à l’appui de cette loi ne résistent toutefois pas à l’analyse6. Malgré le titre Modifications liées aux traités
(Royaume-Uni) a grandement contribué à l’élaboration de la UK Intellectual Property Act of 2014. Les autorités gouvernementales impliquées dans la Loi contestée
n’ont évidemment pas considéré nécessaire de consulter les personnes ayant une
telle « skilled and extensive knowledge of the subject. »
5. SC 1960 c 44.
6. L’OPIC a publié un article en ligne intitulé Modifications apportées à la Loi sur les
marques de commerce : Questions et réponses, en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/
eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03799.html> (date de modification :
2014-09-22). Dans cet article, l’OPIC fonde ses modifications à la loi sur l’adhérence au Protocole de Madrid, au Traité de Singapour et à l’Arrangement de Nice,
mais sans faire de référence directe à l’abandon de l’exigence de l’« emploi ».
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
41
internationaux sur les marques de commerce, les dispositions de la
Loi contestée abolissant l’emploi comme condition préalable à la
naissance de droits attachés à la marque de commerce ne peuvent
être justifiées par l’intention du Canada d’adhérer au Protocole de
Madrid7, au Traité de Singapour8, ou à l’Arrangement de Nice9.
Aucun de ces traités ne requiert le retrait de l’exigence de l’emploi de
la loi canadienne10. Quoi qu’il en soit, l’adhésion aux traités n’est pas
une justification légitime à étendre les pouvoirs du Parlement audelà des limites constitutionnelles11. L’OPIC soutient que les changements visent à permettre aux entreprises canadiennes d’avoir un
« accès à un régime de marques de commerce qui est harmonisé avec
les meilleures pratiques internationales, qui allège les coûts et le fardeau administratif, qui facilite leur expansion sur les marchés étrangers, et qui attire les investissements étrangers au Canada »12.
La question est de savoir qui bénéficiera de ces changements ?
Tel qu’il sera discuté ci-dessous, les changements sont susceptibles
d’augmenter considérablement les coûts liés aux recherches, au traitement des demandes et aux procédures d’opposition de marques de
commerce pour les propriétaires canadiens de marques de commerce, et sont peu susceptibles de réduire de manière significative
les coûts de demandes internationales pour la grande majorité des
propriétaires canadiens de marques de commerce13.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Il semble plus probable que la motivation principale de l’OPIC soit de simplifier
ses tâches administratives en éliminant la nécessité de déposer des déclarations
d’emploi, des copies certifiées d’enregistrement dans des pays d’origine par des
requérants étrangers, ainsi que des prolongations de délai qui y sont associées.
Voir le site web de l’OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?
file_id=283486>.
Voir le site web de l’OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?
file_id=290021>.
Voir le site web de l’OMPI, en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?
file_id=287533>.
Alan Troicuk, Les incidences juridiques et techniques de l’adhésion du Canada au
protocole de Madrid, (2012) préparé pour l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada, en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.
nsf/fra/wr00327.html> (date de modification : 2014-09-02).
Dans l’arrêt Canada (Attorney General) v Ontario (Attorney General), [1937]
UKPC 6, Lord Atkin a déclaré, à la page 9 : « In other words the Dominion cannot
merely by making promises to foreign countries clothe itself with legislative
authority inconsistent with the constitution which gave it birth. »
Voir le site web de l’OPIC, en ligne : <http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03799.html> (date de modification : 2014-09-02).
En 2013, les entreprises canadiennes ont déposé collectivement 1084 demandes
d’enregistrement de marques communautaires, comparativement à 20 000
demandes déposées au Canada. Les entreprises étrangères déposent plus de
demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada que les requérants canadiens, et elles sont plus susceptibles de bénéficier du Protocole de
Madrid que les entreprises canadiennes. Il est peu probable que l’adhésion au
42
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Selon l’auteur, la Loi contestée soulève de nombreux enjeux
constitutionnels. La loi ne peut être justifiée comme étant une utilisation légitime du pouvoir fédéral en matière de « réglementation du
trafic et du commerce » tel que prévu au paragraphe 91(2) de la Loi
constitutionnelle de 186714 car i) elle empiète indûment sur les pouvoirs des provinces en matière de propriété et de droits civils et en
matière de nature purement locale ou privée dans une province, ces
pouvoirs ayant été accordés exclusivement aux provinces en vertu
des paragraphes 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867,
respectivement, sans justification nationale suffisante, et ii) il
n’existe pas de disposition régissant l’opposabilité des enregistrements délivrés sans emploi au Canada contre les droits de marques
de commerce et de noms commerciaux de nature purement locale.
Tel que détaillé ci-dessous, l’article 6 de la Loi sur les marques de
commerce exige que le Tribunal ou le registraire, dans son évaluation
des risques de confusion, fasse la présomption hypothétique que les
marques de commerce ou les noms commerciaux sont employés dans
la même localité, quel que soit le cas dans les faits. Ainsi, en vertu de
la Loi sur les marques de commerce, il n’est pas nécessaire qu’une
marque déposée soit employée dans un commerce interprovincial ou
étranger, ni même qu’elle ait une réputation dans la localité de la
partie défenderesse, pour pouvoir obtenir une mesure injonctive. La
Loi contestée empire cette situation constitutionnellement parce
qu’elle prévoit des mesures injonctives même en l’absence d’emploi
ou de réputation n’importe où dans le monde.
La Loi contestée est susceptible d’engorger le registre avec des
marques de commerce spéculatives qui n’ont jamais été employées et
qui ont peu de chances d’être employées au Canada ou ailleurs en
liaison avec de longues listes peu réalistes de produits et de services.
Cela augmentera inévitablement les coûts de recherche de nouvelles
marques de commerce pour l’emploi et l’enregistrement au Canada.
De surcroît, la Loi contestée encourage les pirates de marques de
commerce à profiter des entreprises canadiennes et elle invite les
assemblées législatives provinciales à mettre en œuvre leur propre
Protocole de Madrid et l’élimination de l’exigence de « l’emploi » mèneront à une
augmentation significative de demandes internationales par des entreprises
canadiennes uniquement pour des raisons de coût. Suivant l’adhésion au Protocole de Madrid, les entreprises canadiennes pourront compter sur le Protocole de
Madrid pour déposer des demandes d’enregistrement à l’étranger, peu importe si
le droit canadien requiert ou non l’emploi comme condition préalable pour
l’enregistrement au Canada.
14. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict c 3 (R.U.), art 91(2), réimprimé dans
LRC 1985, Ann II, no 5.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
43
législation en marques de commerce pour protéger les commerçants
locaux. Face à une augmentation certaine et importante
d’oppositions et de litiges de marques de commerces réels et potentiels, les entités les plus susceptibles d’en tirer bénéfice sont i) les
chasseurs de marques de commerce (trademark trolls), dont
plusieurs sont basés à l’extérieur du Canada15, ii) les entreprises
de recherche de marques de commerce ainsi que iii) les cabinets
d’avocats.
2. Relation entre la common law, le droit civil et le droit
statutaire des marques de commerce au Canada
2.1 Marques de commerce et achalandage
En common law et en droit civil, une marque de commerce ou
un nom commercial non employés n’ont pas de valeur en soi : c’est
seulement lorsque la marque de commerce ou le nom commercial
sont employés dans le cadre de la réglementation des échanges et du
commerce et acquièrent un achalandage que des droits qui en découlent leur confèrent une protection via une action en passing off
ou en responsabilité civile extracontractuelle16. Ainsi, il s’agit de
l’achalandage attaché à la marque de commerce ou au nom commercial qui peut bénéficier d’une protection, et non la marque de commerce ou le nom commercial en tant que tel. Le lien inextricable
entre une marque de commerce ou un nom commercial et l’achalandage attaché à la marque de commerce ou au nom commercial
sont la pierre angulaire du droit des marques de commerce au
Canada depuis la Confédération, que ce soit statutaire, de common
law ou de droit civil17.
15. Ces soi-disant chasseurs doivent néanmoins indiquer une intention d’employer la
marque de commerce au Canada, ce qui pourrait être le fondement pour une
contestation de leurs enregistrements, quoique peu de réconfort à quelqu’un qui
est intéressé à employer une marque de commerce dans un proche avenir.
16. L’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120 à la p 132, assimile
la position légale du Québec et des provinces de common law.
17. Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868, 31 Vict, c 55 ;
Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique, RSC 1886 ch 63, adopté
initialement en 1879 comme 42 Vict c 22 ; Acte des marques de commerce et des
dessins de fabrique, SC 1909 c 71, reflétant l’Acte de 1890, 53 Vict c 14 ; Loi sur les
marques de commerce et les dessins, SRC 1927 c 201 ; Loi sur la concurrence
déloyale, SC 1932 c 38 ; Loi sur les marques de commerce, LRC 1985 c T-13.
44
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Dans son traité intitulé Intellectual Property Law: Copyright,
Patents, Trade-marks, le Professeur David Vaver écrit :
Without “use” a trade-mark is nothing. It cannot be registered ;
if registered, it can be expunged. Anyone holding an unused
mark probably cannot or does not want to invest in it, may just
want to play dog in the manger and block competitors from
using it, or may want to get into the business of selling marks,
not goods or services. None of this is worth encouraging and the
system treats him as an undesirable.18
Le point de vue du professeur Vaver est cité avec approbation
dans la décision Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi &
Company Ltd19.
De même, dans l’arrêt Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc,
une décision de la Cour suprême du Canada, le juge Rothstein a
énoncé le principe comme suit20 :
Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien
qui existe entre l’emploi et l’enregistrement d’une marque de
commerce. L’enregistrement d’une marque de commerce ne
confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c’était l’emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle-ci. Bien que la Loi confère au
titulaire d’une marque de commerce déposée des droits autres
que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce
doit d’abord établir qu’elle a un droit sur celle-ci parce qu’elle
18. David Vaver, Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks, 2e éd
(Toronto, Irwin Law, 2011) à la p 471.
19. Corporativo De Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323
au para 19.
20. Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 SCC 27 au para 35. Le lien inextricable entre une marque de commerce et l’achalandage qu’elle représente sont la
pierre angulaire du droit des marques de commerce aux États-Unis. Dans Boston
Professional Hockey Association, Inc v Dallas Cap & Emblem Mfg, Inc, 510 F2d
1004 (5e Cir 1975) à la p 1014, ce principe a été exprimé comme suit :
« A trademark is a property right which is acquired by use.[. . .]. An individual
selects a word or design that might otherwise be in the public domain to represent his business or product. If that word or design comes to symbolize his product or business in the public mind, the individual acquires a property right in
the mark. The acquisition of such a right through use represents the passage of a
word or design out of the public domain into the protective ambits of trademark
law. »
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
45
l’emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans Partlo v Todd21 :
[traduction] Ce n’est pas l’enregistrement qui rend la partie
propriétaire d’une marque de commerce ; la marque doit lui
appartenir pour qu’elle puisse l’enregistrer [...]
2.2 Avantage pour les consommateurs
Le but d’une marque de commerce est de distinguer les marchandises ou services fabriqués, vendus, loués ou exécutés par le propriétaire de la marque de commerce de ceux fabriqués, vendus, loués
ou exécutés par d’autres22. Le rôle d’une marque de commerce est
donc de « créer un lien dans l’esprit de l’acheteur éventuel entre le
produit et son fabricant »23. Ce lien essentiel a été exprimé comme
suit par le juge Binnie dans l’arrêt Mattel24 :
Il s’agit d’une garantie d’origine et, implicitement, d’un gage de
la qualité que le consommateur en est venu à associer à une
marque de commerce en particulier (comme c’est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif
aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine
de la protection des consommateurs.
Ainsi, le droit des marques de commerce vise à protéger à la fois
le propriétaire de la marque et le consommateur contre les pratiques
commerciales trompeuses causant ou risquant de causer la confusion sur le marché. Les enregistrements de marques de commerce
accordés sans emploi ne serviraient d’aucune façon à protéger le
consommateur puisque ces soi-disant marques de commerce couvertes par de tels enregistrements n’ont aucune signification pour les
consommateurs.
2.3 La Loi contestée imite le système de marques
communautaires, au détriment du système canadien
Les marques communautaires peuvent être déposées par
l’OHMI25 pour l’ensemble de l’Union européenne. Un requérant a le
21.
22.
23.
24.
25.
(1888) 17 SCR 196 à la p 200.
Loi sur les marques de commerce, LRC 1985 c T-13 art 2.
Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 au para 2 (juge Binnie).
Ibid.
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, situé à Alicante, Espagne.
46
Les Cahiers de propriété intellectuelle
droit d’enregistrer une marque de commerce pour une longue liste de
produits ou de services disparates sans l’avoir employée préalablement. Cela conduit à de nombreuses demandes d’enregistrement
ayant des listes déraisonnablement longues de produits et de services, ainsi que des enregistrements de marques de commerce inutiles
couvrant des produits et des services pour lesquels il n’y a aucun
emploi actuel ni, possiblement, à venir.
Le professeur Robin Jacob (retraité) a exprimé sa consternation
avec la pratique grandissante de la revendication à outrance dans les
demandes d’enregistrements de marques communautaires comme
suit26 :
It is apparent from the specifications of goods being allowed by
OHIM that owners are being allowed to register for ranges of
goods or services far wider than their use, actual or intended.
This causes the Office massive unnecessary work-hours spent
ploughing through long specifications to find out whether, buried in there, are goods or services of which the mark is descriptive. Even more seriously these overbroad registrations are
likely to hamper trade. And of course they may put up costs for
anyone seeking registration of a mark or contemplating using
it. The problem needs resolution. Sooner, rather than later,
rules will have to be developed to stop this nonsense. It is not
good enough to say that there can be later part-cancellation of
wide specifications for non-use. Who would bother with the
expense and time involved when they want to get on with their
business?27
Une revue rapide des marques de commerce déposées comme
marques communautaires démontre que plusieurs propriétaires de
marques de commerce revendiquent abusivement de façon régulière
et, dans certains cas, frôlant l’absurdité. Par exemple, une marque communautaire pour une boisson populaire non-alcoolisée est
26. David Kitchin et David Llewelyn, Kerly’s Law of Trade marks and Trade Names,
13e éd (London, Sweet & Maxwell, 2000) aux pp viii-ix.
27. Voir aussi South African Football Association v Stanton Woodrush (Pty) Ltd,
2002 ZASCA 142 (Supreme Court of Appeal d’Afrique du Sud), une affaire impliquant la marque de commerce BAFANA BAFANA (le nom d’une équipe de soccer)
faisant l’objet de plusieurs enregistrements couvrant des produits largement disparates. Le juge Harms, au paragraphe 1, a évoqué la problématique des revendications à outrance comme suit :
« Presumably, as a result of all this the public in due course will be able to purchase even Bafana Bafana manure, artificial limbs and eyes and teeth or use
Bafana Bafana beauty care and legal services. »
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
47
déposée pour des produits improbables, par exemple pour des préparations pour détruire la vermine, de la quincaillerie, des machines à
écrire et des fouets. Une autre marque communautaire qui porte le
nom d’une chaîne d’épicerie est déposée pour, entre autres, des appareils pour respirer sous l’eau, des gilets pare-balles, et plusieurs
autres produits et services aucunement reliés à son secteur d’activité. D’autres marques de commerce célèbres et bien connues font
souvent l’objet de tels enregistrements à des fins défensives, malgré
l’existence de dispositions en droit européen plutôt sévères pour contrer la dilution des marques de commerce. Néanmoins, la revendication à outrance demeure un problème notoire avec les enregistrements de marques communautaires, un problème amplement
démontré par les statistiques d’oppositions aux marques communautaires28.
3. La Loi contestée empiète indûment en matière de
propriété et de droits civils dans une province
3.1 L’autorité fédérale constitutionnelle dépend de
l’exercice légitime du Parlement de son pouvoir de
« la réglementation des échanges et du commerce »
Dans l’arrêt Citizen’s Insurance Co v Parsons (1881)29, le comité
judiciaire du Conseil privé a distingué deux branches de pouvoir
fédéral en vertu du paragraphe 91(2) : 1) le pouvoir sur les échanges
et le commerce international et interprovincial et 2) le pouvoir sur
les échanges et le commerce général affectant le Canada dans son
ensemble (« échanges et commerce généraux »). Cette interprétation
assure un juste équilibre entre l’autorité du Parlement en matière de
réglementation des échanges et du commerce, et l’autorité sousjacente exclusive des législatures provinciales en matière de propriété et des droits civils dans la province.
28. À l’heure actuelle, moins de 3 pour cent (3 %) de toutes les demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada font l’objet d’une opposition alors
que plus de 15 pour cent (15 %) de toutes les demandes de marques communautaires font, elles, l’objet d’opposition. Ces oppositions profitent aux cabinets
d’avocats, mais désavantagent les utilisateurs légitimes de marques de commerce, surtout les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas les moyens de
supporter de telles dépenses ou l’incertitude concomitante quant à savoir si ou
quand il sera sécuritaire d’adopter une marque de commerce ou un nom commercial sans aucun avantage apparent pour les consommateurs.
29. Citizens’ Insurance Co v Parsons, (1881) 7 AC 96 (CJCP).
48
Les Cahiers de propriété intellectuelle
À la suite de l’arrêt Citizen’s Insurance, plusieurs décisions30 se
sont penchées davantage sur les rapports entre le pouvoir fédéral
en vertu du paragraphe 91(2) et le pouvoir provincial exclusif en
matière de propriété et de droits civils, ainsi que le commerce local à
l’intérieur d’une province en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16).
Le juge LeBel a examiné ces décisions dans l’affaire Kirkbi31. Dans
toutes les décisions où une loi fédérale fonde sa compétence sur son
pouvoir de « réglementation du trafic et du commerce », la loi doit
contenir un système de réglementation approprié32. Précisément,
comment les marques de commerce non employées au Canada sontelles réglementées ? Qui plus est, aucune disposition dans la Loi
contestée ne réglemente convenablement l’opposabilité des enregistrements, en particulier ceux qui ne sont pas employés au Canada,
contre les utilisateurs en common law et en droit civil, tel que discuté
ci-dessous.
3.2 L’affaire Canada Standard
Dans Reference re legislative jurisdiction of Parliament of
Canada to enact the Dominion Trade and Industry Commission Act,
1935 [Canada Standard]33, la Cour suprême du Canada a été appelée à trancher, entre autres, sur l’autorité constitutionnelle du Parlement à adopter une loi décrétant que « Canada Standard » et les
initiales « C.S. » sont des marques de commerce nationales appartenant au gouvernement du Canada, utilisées en vertu de conditions
prescrites en liaison avec des produits devant respecter certains
standards. Dans une décision unanime, le juge en chef Duff34 a statué que les dispositions de la loi concernant ces marques de commerce étaient ultra vires.
Le juge en chef Duff a jugé inutile de se pencher sur la question
de la constitutionnalité de la loi fédérale sur les marque de commerce
dans son ensemble (auparavant intitulée la Loi sur la concurrence
30. Voir, par exemple, Canada (Procureur général) c Transports Nationaux du
Canada, Ltée, 1983 CanLII 36 (CSC) ; General Motors of Canada Ltd c City National Leasing, 1989 CanLII 133 (CSC) ; MacDonald c Vapor Canada Ltd, 1976
CanLII 181 (CSC).
31. Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc, 2005 CSC 65 au para15.
32. MacDonald c Vapor Canada Ltd, supra note 30.
33. 1936 CanLII 51 (CSC).
34. Feu Gerald Eric Le Dain, qui était juge de la Cour suprême du Canada ainsi que
doyen à la Faculté de droit de Osgoode Hall, a référé au juge Duff comme étant
« one of Canada’s greatest judges » : « Sir Lyman Duff and the Constitution »
(1974) 12 Osgoode Hall Law Journal 261.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
49
déloyale)35, mais a commenté sur le rapport entre les pouvoirs fédéral et provincial comme suit :
[...] it is not necessary to pass upon the question whether or not
the exclusive legislative jurisdiction of the Dominion extends to
the subject of trade marks in virtue of Subdivision 2 of Section
91, “The regulation of trade and commerce.” The so-called trade
mark is not a trade mark in any proper sense of the term. The
function of a trade mark is to indicate the origin of goods placed
on the market and the protection given to a trade mark is
intended to be a protection to the producer or seller of his reputation in his trade. The function of the letters “C.S.,” as declared
by Section 18(1), is something altogether different. That subsection is really an attempt to create a civil right of novel character and to vest it in the Crown in right of the Dominion.
Generally speaking, except when legislating in respect of matters falling within the enumerated subjects of Section 91, Parliament possesses no competence to create a civil right of a new
kind which, if validly created, would be a civil right within the
scope and meaning of Heading No. 13 of Section 92. The second
subsection is also objectionable as attempting to control the
exercise of a civil right in the provinces.36 [Les italiques sont
nôtres.]
En 1937, le Conseil privé a infirmé cette décision37. Le juge
LeBel a référé à ce revirement dans l’arrêt Kirkbi38 comme suit :
Dans cette décision, le Conseil privé se fonde, quoique implicitement, sur le second aspect de la compétence relative aux
échanges et au commerce conférée par le par. 91(2) pour confirmer la compétence législative du Parlement en ce qui concerne
les marques de commerce : Attorney-General for Ontario c.
Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 405. Lord Atkin, du
Conseil privé, a fait le commentaire suivant (p. 417) :
[TRADUCTION] Personne n’a contesté la compétence du
Dominion à cet égard. En cas de contestation, on invoquerait sans doute, à l’appui de la compétence du Parlement, la
35. Loi sur la concurrence déloyale, SC 1932 c 38.
36. Supra note 33 aux pp 383-384.
37. [1937] UKPC 11. Jusqu’en 1949, le comité judiciaire du Conseil privé, basé à Londres, était le plus haut tribunal d’appel en matière de questions constitutionnelles.
38. Supra note 31 aux para 18 et 19.
50
Les Cahiers de propriété intellectuelle
catégorie de sujets énumérée au par. 91(2) et mentionnée
par le Juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du
commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus
appropriée d’exercice de cette compétence que la création et
l’application d’une loi uniforme sur les marques de commerce.
[...]
La constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur
les marques de commerce a été contestée, mais la validité de
la Loi dans son ensemble n’a jamais fait l’objet d’une décision définitive.
Lord Atkin était conscient de ce que le juge en chef Duff entendait par des « soi-disant marques de commerce » lorsqu’il a écrit :
Ordinarily a trade mark gives rights only when used in connection with goods manufactured or sold by the person who has the
right to use the mark. A trade mark “in gross” would be an
anomaly.39 [Les italiques sont nôtres.]
Le Conseil privé a conclu que la loi était intra vires du Parlement parce que les marques de commerce protégées par la loi faisaient partie intégrante d’un programme national pour l’octroi de
licences statutaires à des personnes qui se conformaient à des standards spécifiques avec des conséquences en cas de mauvais emploi.
Aucune telle justification n’existe dans la Loi contestée car des droits
exclusifs sont créés pour des marques de commerce en l’absence
d’emploi, sans aucun système pour réglementer leur opposabilité
contre des producteurs, fabricants ou commerçants de bonne foi en
vertu de la common law et du droit civil. De surcroît, en 1937, lorsque
le Conseil privé a rendu sa décision dans l’affaire Canada Standard,
la Loi sur la concurrence déloyale exigeait l’emploi comme condition
préalable pour l’enregistrement40. Ainsi, les remarques en obiter de
Lord Atkin concernant la justification constitutionnelle d’une loi
nationale sur les marques de commerce doivent être considérées en
tenant compte. Dans Canada Standard, il n’est pas proposé que le
Parlement puisse légiférer tout ce qu’il décide d’appeler une « marque de commerce ». Il est plutôt soumis que toute loi qui crée des
droits nationaux de marque de commerce doive atteindre un objectif
39. Supra note 37.
40. Fox supra note 4 à la p 1168.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
51
national significatif et faire partie d’un système de réglementation
approprié. Aucun objectif ni système de réglementation ne sont
retrouvés dans ou justifiés par la Loi contestée.
Le pouvoir du Parlement de légiférer un système national de
réglementation de l’enregistrement, de l’emploi et de l’opposabilité
de vraies marques de commerce n’est pas contesté en l’espèce. La
présente Loi sur les marques de commerce peut être justifiée constitutionnellement au motif qu’il est dans l’intérêt national d’avoir un
ensemble uniforme de dispositions sur les marques de commerce
réglementant l’adoption, l’emploi, l’enregistrement et l’opposabilité
des marques de commerce à travers le Canada41. Ce qui est contesté
en l’espèce est l’autorité du Parlement à accorder des droits exclusifs
à des entités non commerciales en permettant l’enregistrement de
marques de commerce qui n’ont jamais été employées au Canada – et
qui ne le seront peut-être jamais – pour ainsi permettre à de telles
entités d’interférer avec le commerce légitime dans une province,
sans aucune justification nationale suffisante, et sans aucun système de réglementation nuancé pour équilibrer les droits national et
local.
La Loi contestée ne peut être justifiée comme « réglementation » de la concurrence puisque la « marque de commerce » déposée
n’aurait peut-être jamais été employée nulle part et, par conséquent,
le propriétaire n’a aucun intérêt commercial concurrentiel légitime.
Enfin, l’adhésion à des traités internationaux sur des marques de
commerce n’est pas un objectif légitime des articles 16, 30 et 40 de la
Loi contestée42 et, dans tous les cas, ne peut justifier l’intrusion
injustifiée dans les questions de propriété et de droits civils dans une
province ainsi que dans les matières de nature purement locale ou
privée dans une province.
41. Bien que la Loi sur les marques de commerce comprenne certaines anomalies,
dont l’octroi de la protection d’enregistrement à des marques de commerce enregistrées et employées à l’étranger, au moins dans ces situations les marques de
commerce ont été employées quelque part avec des produits ou services spécifiés.
Par ailleurs, il reste à savoir si la Loi sur les marques de commerce peut valablement accorder des droits exclusifs à travers le Canada pour une marque de commerce qui est employée uniquement dans une localité au Canada, qui n’a aucune
réputation à l’extérieur de cette localité, et qui n’est pas destinée à être employée
de manière interprovinciale ou pour des fins de commerce à l’extérieur. La Loi
contestée empire cette situation en accordant des droits exclusifs pour des marques de commerce qui ne sont employées nulle part.
42. Voir Canada Standard, [1937] UKPC 11.
52
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Dans l’arrêt MacDonald c Vapor Canada Ltd43, l’alinéa 7e) de
la Loi sur les marques de commerce a été déclaré ultra vires par la
Cour suprême du Canada au motif qu’il n’y avait pas de système de
réglementation régissant l’opposabilité de l’interdiction prévue par
la disposition en question. Le juge en chef Laskin a déclaré ce qui
suit :
C’est en vain qu’on cherche dans l’art. 7, à plus forte raison dans
l’al. e), un système de réglementation. L’application en est
laissée à l’initiative des particuliers, sans contrôle public par
un organisme qui surveillerait de façon permanente l’application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l’al. e) de l’art. 7 est de
portée nationale ou qu’il vise tout le Canada. L’objet de la disposition n’est pas le commerce mais l’éthique des personnes qui
s’adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne
peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec
un système général régissant les relations commerciales dépassant l’intérêt local. Même en disant qu’elle vise des pratiques
commerciales, son application pour action civile à l’instance des
particuliers lui donne un caractère local parce qu’elle vise, dans
ses termes, des concurrents locaux ou à l’intérieur d’une même
province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial. [Les italiques sont nôtres.]
À la lumière de ce qui précède, il est clair que, pour être valide,
la Loi contestée doit réglementer le commerce interprovincial plus
que le commerce dans une province. Or, rien dans la Loi contestée ne
fait cette distinction. Au contraire, en vertu de la Loi contestée, une
personne à Barcelone pourrait obtenir un enregistrement pour une
marque de commerce canadienne sur la base d’un « emploi projeté »
au Canada, en lien avec une longue liste de produits et services
incluant des services de restauration. Ce titulaire pourrait ainsi
obtenir une injonction contre une autre personne au Canada qui
emploie une marque de commerce similaire pour des services de restauration dans une petite localité du Canada, même si le titulaire
espagnol n’a pas employé sa marque de commerce au Canada ni
même en Espagne, et n’a acquis aucune réputation nulle part, encore
moins au Canada, et ainsi ne peut donc pas être impliqué dans
quelque échange et commerce que ce soit en ce qui concerne la
marque de commerce.
43. 1976 CanLII 181(CSC) à la p 166.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
53
3.3 Les tranchées de la Loi contestée sur la compétence
provinciale sur le commerce local
Les trois exemples hypothétiques suivants sont destinés à
démontrer que la Loi contestée, et plus particulièrement les articles
16, 30 et 40 lus ensemble, accordent sans justification un niveau
élevé d’ingérence dans les questions de propriété et de droits civils ou
dans des matières de nature purement locale ou privée dans une province sans justification nationale raisonnable, et sont donc ultra
vires du Parlement. Nous soumettons que ces exemples démontrent
que la Loi contestée peut écarter des droits acquis de bonne foi
depuis plusieurs années en vertu de la common law et du droit civil,
sans justification nationale suffisante et en l’absence de mesure
réglementant les rapports entre les droits issus de l’enregistrement,
et la common law et les droits civils.
3.3.1 Exemple TROIS LÉGENDES / THREE LEGENDS
Le 2 janvier 2009, Marie Blais a incorporé une compagnie québécoise appelée Restaurant Trois Légendes Québec Inc (« Légendes
Inc ») pour exploiter un restaurant à Trois-Rivières, Québec, appelé
TROIS LÉGENDES. Légendes Inc n’a pas l’intention d’étendre son
entreprise au-delà de Trois-Rivières, ni même d’ouvrir plus d’un restaurant. Le restaurant devient prospère et bien connu à Trois-Rivières. Quelques mois plus tôt, le 1er septembre 2008, une société
allemande appelée Legende GmbH a déposé une demande d’enregistrement pour une marque communautaire pour THREE LEGENDS
pour un large éventail de produits et de services dans plusieurs classes de produits et services, y compris la « fourniture de nourriture et
de boisson ». Le 2 février 2009, un mois après l’ouverture du restaurant TROIS LÉGENDES à Trois-Rivières par Légendes Inc,
Legende GmbH a déposé une demande d’enregistrement au Canada
pour THREE LEGENDS pour les mêmes produits et services que
ceux visés par la demande d’enregistrement pour la marque communautaire, revendiquant la date de priorité selon la Convention, basée
sur la demande d’enregistrement antérieure de la marque communautaire. L’enregistrement canadien pour la marque de commerce
THREE LEGENDS de Legende GmbH est émis le 2 février 2010, soit
treize mois après l’ouverture du restaurant TROIS LÉGENDES à
Trois-Rivières par Légendes Inc.
Lorsque Legende GmbH avait fait une demande d’enregistrement pour THREE LEGENDS comme marque communautaire et à
la date d’enregistrement au Canada, Legende GmbH n’avait utilisé
54
Les Cahiers de propriété intellectuelle
la marque nulle part. Le 2 janvier 2012, trois ans après que Légendes
Inc eut ouvert le restaurant TROIS LÉGENDES, Legende GmbH a
été informée de l’existence du restaurant et a exigé que Légendes Inc
cesse toute utilisation de TROIS LÉGENDES comme nom de restaurant ou comme partie de sa dénomination sociale, à moins d’accepter
de lui payer des redevances. Légendes Inc refuse de se conformer, et
Legende GmbH intente une poursuite à la Cour fédérale du Canada
demandant une injonction.
L’enregistrement canadien de Legende GmbH ne peut être
contesté pour non-emploi avant l’expiration d’une période de trois
ans à compter de la date de l’enregistrement, et Légendes Inc n’a pas
de défense réaliste en vertu de la Loi contestée sur la base de l’emploi
antérieur à Trois-Rivières parce que la date de priorité de Legende
GmbH, soit le 1er septembre 2008, précède la date de premier emploi
de Légendes Inc soit le 2 janvier 2009. En vertu de la Loi contestée, la
marque de commerce ou le nom commercial TROIS LÉGENDES
de Legendes Inc équivaut à une violation de l’enregistrement de
THREE LEGENDS appartenant à Légende GmbH. Ainsi, Légendes
Inc. est passible d’une injonction en dépit du fait que la marque de
commerce déposée THREE LEGENDS n’est pas et n’a jamais été
employée par Legende GmbH nulle part.
Légendes Inc. n’aurait pu faire grand-chose pour éviter ce
résultat. Au moment où Legendes Inc avait ouvert son restaurant, la
demande d’enregistrement canadienne de Legende GmbH n’avait
pas encore été déposée, et même si Légendes Inc avait eu connaissance d’une demande d’enregistrement, la liste disparate de produits
et de services n’aurait pas pu lui fournir une indication claire par
rapport aux véritables intentions de Legende GmbH.
En revanche, en vertu de la Loi sur les marques de commerce,
telle qu’elle existait avant l’adoption de la loi contestée, Legende
GmbH n’aurait pas eu le droit d’enregistrer valablement la marque
de commerce THREE LEGENDS couvrant notamment « la fourniture de nourriture et de boisson » à moins d’avoir employé la marque
de commerce en Allemagne ou ailleurs pour ces services avant sa
date de dépôt canadien44, ou à moins d’avoir employé la marque de
commerce au Canada avant l’enregistrement. De telles restrictions
ne sont pas prévues dans la Loi contestée.
44. Thymes, LLC c Reitmans (Canada) Ltd, 2013 CF 127 [désistement de l’appel
A-124-13 produit le 2013-09-27].
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
55
Cet exemple démontre comment, en accordant à toute personne
qui enregistre une marque de commerce l’accès à des mesures extraordinaires injonctives en l’absence d’emploi au Canada ou ailleurs, la
Loi contestée peut empiéter sur les questions de propriété et de
droits civils dans une province et risquer de porter préjudice aux
droits acquis de bonne foi en common law ou droit civil.
3.3.2 Exemple THE BLUENOSE / BLUENOSE
Le 2 janvier 2008, Peter McDonald a incorporé une compagnie
en Nouvelle-Écosse sous le nom Bluenose Furniture Limited (« Bluenose Ltd »), laquelle a commencé à compter de cette date à exploiter
un magasin de meubles à Halifax, en Nouvelle-Écosse, appelé THE
BLUENOSE. Bluenose Ltd n’a pas l’intention d’étendre son entreprise au-delà de Halifax, ni même d’ouvrir plus d’un magasin. Le
magasin devient prospère et bien connu à Halifax.
Une entreprise en Colombie-Britannique appelée Blue Furniture Ltd (« Blue Furniture ») a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce BLUENOSE au Canada le
1er février 2008, demande fondée sur un emploi projeté au Canada en
liaison avec un large éventail de produits et de services, y compris
« services de vente de meubles au détail ». L’enregistrement est émis
à Blue Furniture le 2 février 2009, treize mois après l’ouverture de
Bluenose Ltd du magasin de meubles THE BLUENOSE à Halifax. À
la date d’enregistrement, Blue Furniture n’avait employé la marque
de commerce nulle part au Canada.
Le 2 février 2011, deux ans suivant la date de son enregistrement pour BLUENOSE, Blue Furniture a ouvert un magasin de
meubles à Vancouver appelé BLUENOSE et, le 3 février 2014, elle a
ouvert un magasin de meubles à Halifax appelé BLUENOSE, en face
du magasin de Bluenose Ltd, THE BLUENOSE, qui a été continuellement en opération depuis son ouverture le 2 janvier 2008. Bluenose Ltd est avisée qu’elle n’a aucun fondement pour contester la
validité de l’enregistrement de Blue Furniture sur la base de l’emploi
antérieur à moins d’établir que Blue Furniture avait connaissance
de l’existence de son commerce à Halifax au moment où Blue Furniture avait déposé la demande d’enregistrement de BLUENOSE au
Canada. Blue Furniture nie tout connaissance préalable et Bluenose
Ltd ne peut démontrer le contraire.
56
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Bluenose Ltd peut avoir le droit de continuer à employer la
marque de commerce THE BLUENOSE ainsi que son nom commercial à la condition d’obtenir une ordonnance, en vertu de l’article 21
de la Loi sur les marques de commerce, lui permettant de continuer à
employer THE BLUENOSE comme marque de commerce et nom
commercial du magasin si elle arrive à convaincre le Tribunal que
l’emploi concomitant de la marque de commerce/nom commercial
THE BLUENOSE avec la marque de commerce déposée BLUENOSE de Blue Furniture à Halifax n’est « pas contraire à l’intérêt
public » et à la condition que le Tribunal permette l’emploi créant
une telle confusion « avec une distinction suffisante et spécifiée
d’avec la marque de commerce déposée. »
Cet exemple démontre que lorsque l’enregistrement fédéral
obtenu par Blue Furniture devient incontestable au sens du paragraphe 17(2) de la Loi sur les marques de commerce, Bluenose Ltd n’a
d’autre choix que de faire face à la concurrence directe de Blue Furniture et à l’érosion inévitable de son achalandage bâti pendant plus de
cinq ans d’investissements et d’efforts. L’enregistrement de Blue
Furniture agit comme bouclier contre une action en passing-off malgré le fait que i) Bluenose Ltd a bâti une réputation préalable à Halifax, ii) l’emploi de Blue Furniture de BLUENOSE à Halifax créera
certainement de la confusion, et iii) et le commerce de Bluenose Ltd
est certain d’en souffrir45.
3.3.3 Exemple THE HEALTHY MOOSE / HEALTHY MOOSE
Joe McKnight a ouvert une boulangerie à Okotoks, en Alberta,
le 1er juillet 2013 et se spécialise dans la fabrication et la vente
de pain biologique en liaison avec la marque de commerce THE
HEALTHY MOOSE. Avant l’ouverture de la boulangerie, McKnight
a fait une recherche de marques de commerce qui a révélé l’existence
d’un enregistrement canadien en date du 1er juin 2013 pour la
marque de commerce HEALTHY MOOSE par une société de la
République de Malte appelée Moose Factory Ltd. L’enregistrement
est fondé sur l’emploi projeté au Canada couvrant des produits et
services dans dix classes différentes. Une recherche Internet par
McKnight avant l’ouverture de sa boulangerie n’a révélé aucune
45. Cet exemple est basé sur une vraie situation de conflit entre les droits d’enregistrement et les droits de common law antérieurs : voir « Cynthia Brick still fighting for family name » [20 juin 1990] The Jewish Post & News 5, en ligne :
<http://news.google.com/newspapers ?nid=1812&dat=19900620&id=tJpa
AAAAIBAJ&sjid=qksDAAAAIBAJ&pg=2784,3574439>.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
57
information sur Moose Factory Ltd. Ainsi, McKnight n’aurait pas pu
même deviner l’intérêt véritable de Moose Factory Ltd quant à la
longue liste de produits et services compris dans son enregistrement
canadien. McKnight souhaite poursuivre ses affaires, et ne veut pas
attendre trois ans après la date de l’enregistrement avant de pouvoir contester l’enregistrement pour non-emploi. De toute façon, les
délais pour déterminer la validité ou la portée de l’enregistrement
dans une procédure en radiation peuvent s’étirer à un an ou même
davantage.
Si McKnight décidait de faire une demande d’enregistrement
pour THE HEALTHY MOOSE pour du pain, une telle demande
serait refusée en raison de l’enregistrement antérieur de Moose Factory Ltd. McKnight décide de tenter sa chance, dans l’espoir
que Moose Factory Ltd n’ait aucun intérêt véritable à employer
HEALTHY MOOSE pour du pain, et lance son entreprise, qui
devient rapidement un grand succès à Okotoks et dans les environs.
Le 1er juillet 2014, un an après l’ouverture de la boulangerie de
McKnight, Moose Factory Ltd découvre l’emploi de McKnight, commence à employer la marque THE HEALTHY MOOSE pour du pain
à Moncton au Nouveau-Brunswick et peu après poursuit McKnight
pour contrefaçon de marque de commerce. McKnight est informé
qu’il n’a aucun fondement pour faire une procédure en radiation
pour non-emploi. Malgré le fait que McKnight ait construit une
entreprise importante à Okotoks avec un achalandage important, il
fait maintenant face à une injonction lui interdisant de continuer à
employer THE HEALTHY MOOSE même si son emploi au Canada
précède celui de Moose Factory Ltd d’un an.
En vertu de la Loi sur les marques de commerce, Moose Factory
Ltd n’aurait pas été en mesure d’enregistrer la marque de commerce
au Canada sans avoir à fournir d’abord une déclaration d’emploi au
Canada, dans laquelle les produits ou services réellement vendus ou
exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce auraient
été spécifiés. Dans l’alternative, il aurait fallu que Moose Factory
Ltd enregistre la marque de commerce à Malte et l’ait employée
quelque part pour les produits ou services prévus avant la demande
d’enregistrement au Canada, auquel cas McKnight aurait été
en mesure de déterminer si l’emploi projeté de THE HEALTHY
MOOSE aurait heurté ou non l’enregistrement.
58
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Les exemples qui précèdent illustrent que la Loi contestée est à
la fois potentiellement fort envahissante, sans être « vraiment nécessaire » ni faire « partie intégrante » du régime fédéral tel que la jurisprudence l’exige46. Une considération adéquate de la gravité de
l’empiétement sur les pouvoirs provinciaux et de la norme appropriée pour la relation entre une disposition législative et un régime
fédéral valide est nécessaire pour veiller à ce que l’équilibre des pouvoirs constitutionnels soit maintenu et se concentre sur l’analyse
du « caractère véritable » de la disposition. Pour les raisons indiquées ci-dessus, il est soumis que la Loi contestée échoue à ce test
et dérange indûment l’équilibre des pouvoirs constitutionnels en
faveur du Parlement sans justification adéquate.
4. Propositions législatives
Les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent être évités par la
mise en œuvre des modifications suivantes à la Loi contestée qui
assureront le respect du droit des marques de commerce de base et
qui fourniront un fondement constitutionnel beaucoup plus solide.
Les intérêts des propriétaires étrangers de marques de commerce
restent protégés en leur permettant de déposer éventuellement sur
la base de l’emploi projeté au Canada (éventuellement suivi par la
preuve de l’emploi au Canada) ou de demande d’enregistrement
fondée sur un enregistrement domestique et l’emploi à l’étranger. En
outre, les modifications proposées requièrent de tous les titulaires de
fournir une preuve d’emploi de leurs marques de commerce enregistrées entre les cinquième et sixième années de l’enregistrement, une
disposition qui vise à assurer une réglementation fédérale adéquate
des marques de commerce après leur enregistrement :
1. Les demandes d’enregistrement de marques de commerce47
seraient fondées sur 1) l’emploi de la marque de commerce au
Canada, 2) une intention de bonne foi d’employer la marque de
commerce au Canada et 3) pour des requérants étrangers, un
enregistrement de la marque de commerce ou une demande
d’enregistrement déposée dans leur pays d’origine ainsi que
l’emploi dans un ou plusieurs pays préalablement à la demande
au Canada.
46. Supra note 31 au para 32.
47. À la lumière des dispositions du Traité de Singapour, les demandes d’enregistrement pourraient bénéficier d’une date de dépôt basée sur peu d’information
mais devront respecter les standards établis dans ces propositions législatives
avant de pouvoir procéder à l’annonce de la demande pour fin d’opposition.
La nouvelle Loi malavisée sur les marques de commerce
59
2. Si une demande est déposée sur la base de l’emploi au Canada, –
tel que prévu actuellement – la demande devrait préciser la date
du premier emploi au Canada pour chaque catégorie générale
des produits ou services visés par la demande.
3. Si une demande est déposée sur la base d’une véritable intention
d’employer la marque de commerce au Canada, l’emploi au
Canada devrait débuter – tel que prévu actuellement – avant
l’octroi de l’enregistrement, et l’enregistrement serait limité aux
produits ou services pour lesquels la marque de commerce a été
réellement employée au Canada. Cela s’appliquerait pour tous
les requérants, nationaux ou étrangers.
4. L’enregistrement pourrait – tel que prévu actuellement – être
obtenu par des entités étrangères qui ont enregistré la marque
de commerce dans leur pays d’origine, qui ont utilisé la marque
de commerce soit dans leur pays d’origine ou ailleurs avant le
dépôt de la demande au Canada pour des produits ou services
spécifiés, et qui déclarent avoir une véritable intention d’employer la marque de commerce au Canada. De tels enregistrements seraient limités aux produits ou services précis en liaison
avec lesquels la marque de commerce a été employée avant la
date de dépôt au Canada. Pour les demandes provenant de
requérants étrangers fondées sur une demande déposée dans
leur pays d’origine, l’enregistrement dans le pays d’origine devra
être délivré avant que leur demande canadienne soit annoncée
pour opposition.
5. Tous les titulaires seraient tenus de présenter une preuve vérifiée à l’OPIC attestant l’emploi de la marque de commerce déposée au Canada entre cinq et six ans à partir de la date d’enregistrement, cette période ne pouvant être prolongée. Les enregistrements seront soit annulés en cas d’absence de telle preuve, ou
modifiés afin de limiter l’enregistrement aux produits ou services pour lesquels la preuve de l’emploi est faite.
L’objectif de cet article n’est pas de se pencher sur tous les
aspects de la Loi contestée, lesquels ne sont pas tous controversés.
Tout de même, la Loi contestée est silencieuse vis-à-vis des besoins
de réforme très importants, tels que i) l’abrogation de l’alinéa 9(1)(n),
qui permet aux soi-disant « autorités publiques » de protéger des
« marques officielles » contre tout emploi ou enregistrement par des
tiers, indépendamment de tout risque de confusion, ii) le remplacement du paragraphe 17(2) et de l’article 21 (auxquels il est fait réfé-
60
Les Cahiers de propriété intellectuelle
rence ci-haut) par une approche plus équitable pour réglementer les
droits respectifs des titulaires et des utilisateurs ordinaires en vertu
de la common law et du droit civil, et iii) l’apport d’un test de
l’évaluation des risques de confusion plus juste et plus réaliste que le
test hypothétique exigé par l’article 6 de la Loi sur les marques de
commerce, qui impose au Tribunal de supposer que les marques de
commerce ou noms respectifs sont utilisés dans le même marché, peu
importe si c’est le cas ou non dans les faits.
5. Conclusion
Tant les intérêts des commerçants que ceux du public au Canada
sont davantage protégés par un système qui exige l’emploi ou la
réputation des marques de commerce au Canada pour justifier l’opposabilité de ces marques. La législation sur les marques en vertu du
projet de loi C-31 est ultra vires du Parlement parce qu’elle crée des
droits exclusifs à des marques de commerce en l’absence d’emploi,
des droits qui n’ont jamais été reconnus en vertu du droit canadien
comme méritant une protection légale, soit par la législation, la common law ou le droit civil, et sans aucun système pour réglementer de
telles marques de commerce au Canada. La Loi contestée empiète
indûment sur la propriété et les droits civils dans une province, ainsi
que dans des matières de commerce de nature locale, dans des circonstances où de véritables marques de commerce et noms commerciaux peuvent être écartés par des droits fédéraux protégeant des
marques qui ne sont pas du tout des marques de commerce, à proprement parler, et qui ne sont pas connues dans la localité où l’utilisateur en vertu de la common law ou du droit civil l’opère. La Loi
contestée ne contient pas de mesures adéquates pour contrer les
revendications à outrance – au contraire, elle les encourage – et ainsi
rendra plus difficile et plus coûteuse la recherche de marques de
commerce pour leur emploi au Canada. Une telle situation est particulièrement désavantageuse pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles les coûts et incertitudes associés à la délivrance
d’un enregistrement d’une marque de commerce sont susceptibles de
causer un réel obstacle au commerce.
Vol. 27, no 1
Usage de nom comme contrefaçon
de marque en droit de l’Union
européenne
Michal Bohaczewski*
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1. L’étendue du monopole conféré par le droit
sur la marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1 Les conditions de contrefaçon de la marque. . . . . . . 64
1.1.1 Les conditions de contrefaçon en vertu
de la Directive 2008/95 . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1.2 La condition de l’usage du signe à titre
de marque en jurisprudence de la CJUE. . . . . 69
1.2 L’usage du nom susceptible de porter atteinte
au droit sur la marque à la lumière des
conditions générales de la contrefaçon . . . . . . . . . 75
1.2.1 La jurisprudence de la CJUE relative
à la contrefaçon de marque par l’usage
de nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
© Michal Bohaczewski, 2015.
* Doctorant à l’Université de Varsovie et à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
61
62
Les Cahiers de propriété intellectuelle
1.2.2 La perception de nom en tant que marque
par le public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2. Le droit au nom comme une limitation au droit
sur la marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1 Le rôle de la limitation au droit sur la marque
prévue à l’article 6§1 a) de la Directive . . . . . . . . . 82
2.2 Les usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale comme condition de la limitation
au droit sur la marque prévue à l’article 6§1 a)
de la Directive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.2.1 Les critères d’appréciation de la condition
des usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2.2 La mise en œuvre des critères d’appréciation
des usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Introduction
Le droit sur la marque accorde à son titulaire un monopole
d’exploitation de celle-ci. Par conséquent, il faut que les tiers s’abstiennent de l’usage de tout signe susceptible d’entrer en conflit avec
la marque. Or, les marques peuvent être constituées de noms, tant
des personnes physiques que des personnes morales, qui devraient
avoir la possibilité de les utiliser afin d’assurer leur propre identification. Le conflit entre la marque et les autres signes distinctifs utilisés dans le commerce est donc inévitable.
Le législateur européen, conscient d’une large étendue d’exclusivité dont profitent les titulaires des marques et souhaitant protéger les intérêts des tiers, a prévu une disposition particulière susceptible de régler ledit conflit. En vertu de l’article 6§1a) de la Directive
2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008
rapprochant les législations des États membres sur les marques1 qui
énumère les limitations des effets de la marque, le droit conféré par
la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage
1. CE, Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008
rapprochant les législations des États membres sur les marques, [2008] J.O., L
299/25. La Directive no 2008/95 a remplacé la CE, Première Directive 89/104/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur
les marques, [1989] JO, L 040. (La Directive en droit de l’Union européenne étant
un acte normatif adressé aux États membres et obligeant ceux-ci à adapter leurs
lois au modèle communautaire, vise à harmoniser les législations nationales).
Une régulation analogue apparaît à l’article 12a) du CE, Règlement (CE) no 207/
2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, [2009] J.O., L
78/1. Le règlement no 207/2009 a remplacé le CE, Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, [1994] J.O., L 011. (Le
règlement est un acte normatif qui s’applique directement de manière simultanée
et uniforme à l’ensemble des États membres de l’Union européenne).
Il convient de préciser qu’au sein de l’UE coexistent à présent deux systèmes de
protection des marques. Premièrement, chaque État membre possède sa propre
législation relative à la protection des marques et son propre office compétent en
matière de reconnaissance des marques protégées. Deuxièmement, à l’échelle de
l’UE s’offre une autre option, celle de la marque communautaire dont le principe
fondamental réside dans son caractère unitaire, ce qui signifie qu’elle produit les
mêmes effets dans l’ensemble de l’UE, à la suite d’un dépôt auprès de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur.
63
64
Les Cahiers de propriété intellectuelle
dans la vie des affaires de son nom, pour autant que cet usage soit
fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale.
En vue de définir à quelles conditions l’usage d’un nom est
susceptible de contrefaire une marque, il convient, en premier lieu,
de délimiter l’étendue du droit conféré par la marque en général.
Ensuite, il convient d’analyser dans quelle mesure la limitation des
effets de la marque prévue par l’article 6§1a) de la Directive restreint
le monopole du titulaire de la marque.
1. L’étendue du monopole conféré par le droit sur la
marque
Afin de définir l’étendue du droit sur la marque, il convient tout
d’abord de caractériser les conditions de contrefaçon de la marque. À
la lumière de ces conditions il sera possible par la suite d’envisager
les hypothèses dans lesquelles l’usage d’un nom sera susceptible de
porter atteinte à la marque.
1.1 Les conditions de contrefaçon de la marque
En vue de caractériser les conditions de contrefaçon de la
marque, nous allons, après avoir présenté de quelle manière la question est régie par la Directive 2008/95, exposer la façon dont la fondamentale et controversée condition de l’usage du signe à titre de
marque est interprétée en jurisprudence par la Cour de justice de
l’Union européenne (ci-après désignée également comme « CJUE »)2.
1.1.1 Les conditions de contrefaçon en vertu
de la Directive 2008/95
La marque accorde à son titulaire un droit exclusif qui lui
assure un certain monopole d’usage du signe. Le droit communautaire détermine le contenu du droit sur la marque de manière négative, indiquant les actions des tiers susceptibles de conduire à la
contrefaçon.
2. La CJUE est l’une des institutions de l’Union européenne. La Cour veille à
l’application du droit de l’UE et à l’uniformité de son interprétation sur le territoire
de l’Union. À cette fin, elle interprète le droit de l’UE à la demande des juges nationaux des États membres.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
65
La protection de la marque en droit communautaire est soumise au principe de spécialité, ce qui signifie que le monopole du titulaire se limite à l’usage de la marque pour les produits ou les services
désignés dans le dépôt, ou similaires à ceux-ci. En vertu de l’article
5§1 de la Directive :
la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence
de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée
[l’hypothèse de la reproduction] ; et b) d’un signe pour lequel, en
raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en
raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du
public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque [l’hypothèse de l’imitation] »3
[Les éléments entre crochets sont de l’auteur.]
De surcroît, le législateur communautaire a prévu un régime
particulier de protection des marques dites « jouissant d’une renommée » parmi le public. Le plus souvent, les titulaires des marques ont
investi afin de promouvoir leurs signes et de créer des associations
favorables dans l’esprit de la clientèle avec les produits qu’ils couvrent. Ce faisant, le législateur tend à protéger leurs efforts contre
les actes de parasitisme. La marque renommée porte atteinte au
principe de spécialité en se voyant conférer un droit exclusif par rapport à tout produit ou service indépendamment du risque de confusion4.
3. L’article 5§1 de la Directive correspond à l’article 16 § 1 de l’accord sur les aspects
des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) en
vertu duquel :
le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit
exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage
au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des
produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque
de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits
ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits
décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et
n’affecteront pas la possibilité qu’ont les Membres de subordonner l’existence des
droits à l’usage.
4. Il convient de souligner que les modèles de protection des marques renommées
dans les États membres de l’UE varient. Dans certains d’entre eux, comme
en France, les marques ne sont protégées par le droit de propriété industrielle
que pour les produits et services désignés dans le dépôt, dans la limite de leur
66
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Conformément à l’article 5§2 de la Directive, tout État membre
peut prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers de
faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il peut le
faire à condition que sa marque jouisse d’une renommée et que
l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
Dans un premier temps, il convient de noter que le monopole du
titulaire de la marque se limite à l’usage de la marque dans la vie des
affaires. Limiter le monopole d’exploitation de la marque à son usage
dans la vie des affaires est considéré comme justifié car une marque
inexploitée dans le commerce ne peut remplir ses fonctions5, dont
notamment sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine
(garantissant au titulaire le droit de s’opposer à l’usage de tout signe
susceptible de provoquer un risque de confusion). Conformément à
l’arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 2002 (affaire Arsenal)6,
la contrefaçon, a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors que ledit
usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un
avantage économique et non dans le domaine privé7. La CJUE s’est
référée à plusieurs reprises à cette définition dans sa jurisprudence
postérieure8.
5.
6.
7.
8.
spécialité. En dehors de la spécialité l’action intentée par le titulaire n’est pas une
action en contrefaçon, mais une action en responsabilité civile. C’est pourquoi la
doctrine française met l’accent sur le fait que la renommée d’une marque ne fait
pas éclater le principe de spécialité pour autant. Voir Frédéric Pollaud-Dulian, La
propriété industrielle, (Paris, Economica, 2010) à la p 870 (ci-après « PollaudDulian, La propriété »).
Jérôme Passa, « Les conditions générales d’une atteinte au droit sur une marque »,
(2005) 2 Propriété industrielle au §3.
CJUE, Arsenal Football Club c Matthew Reed, C-206/01, [2002] ECR I-10273
(ci-après « Arsenal ») ; [2003] Semaine Juridique – Entreprise et Affaires 1468, §10,
obs. Boepflug, Greffe et Barthélemy ; [2003] Actualité jurisprudentielle Dalloz à
424 et la note ; [2003] Jurisprudence Dalloz 775, note de Candé ; [2003] 7 Propriété
intellectuelle, 197, obs. Bonet, [2003] 764 Bulletin de la propriété industrielle III,
263.
Ibid. Arsenal, considérant no 40.
Voir CJUE, Anheuser-Busch Inc c Bud.jovický Budvar, národní podnik, C-245/02,
[2004] ECR I-10989 (ci-après « Anheuser-Busch »), au considérant no 62 ; CJUE,
Adam Opel AG c Autec AG., C-48/05, [2007] ECR I-01017 (ci-après « Adam Opel
AG »), au considérant no 18 ; CJUE, Céline SARL c Céline SA., C-17/06, [2007] ECR
I-07041 (ci-après « Céline »), au considérant no 17 ; CJUE, O2 Holdings Limited c
Hutchison 3G UK Limited, C-533/06 02 [2008] ECR I-04231 (ci-après « O2 Holdings »), au considérant no 60.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
67
De surcroît, d’après la Cour, la condition prévue à l’article 16 de
l’accord ADPIC9 en vertu duquel l’usage doit être fait « au cours
d’opérations commerciales » (en anglais in the course of trade) semble
correspondre à celle posée par l’article 5§1 de la Directive, qui précise que l’usage doit avoir lieu « dans la vie des affaires » (en anglais
in the course of trade)10.
Hors la vie des affaires, et par conséquent du monopole du titulaire de la marque, se trouve tout usage du signe à des fins privées,
dans l’activité des fonctionnaires, au sein de l’entreprise, aux buts
artistiques, éducatifs ou scientifiques, ou revêtant un caractère de
parodie, satire, polémique, etc.11.
Les remarques faites ci-dessus permettent de constater que
l’usage du nom en tant que tel par une personne physique, à moins
qu’elle ne l’utilise dans le cadre de son activité commerciale à des fins
d’identification ou de distinction des autres entrepreneurs, n’entre
pas dans le champ du monopole du titulaire de la marque.
Dans un second temps, afin de déterminer l’étendue du monopole du titulaire de la marque, il faut essayer de répondre à une
question fondamentale en droit des marques qui a fait couler beaucoup d’encre en doctrine ; c’est le problème de l’importance de l’usage
du signe à titre de marque en tant que condition de contrefaçon.
Faut-il que la marque postérieure soit utilisée pour identifier des
produits ou des services ?
L’idée qu’en vertu de la Directive le monopole conféré au titulaire de la marque est limité à l’exploitation du signe dans la fonction
essentielle de la marque, à savoir la fonction de garantie d’identité
d’origine, pourrait témoigner de l’adoption du modèle traditionnel
britannique et allemand par le législateur communautaire. Selon ce
modèle, la protection de la marque est réduite à la protection de la
9.
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce du 15 avril 1994.
10. Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 73. Certains auteurs français
soulèvent que la formule « au cours d’opérations commerciales » utilisée dans la
version française de l’accord ADPIC est littéralement plus étroite : voir supra
note 5 ; José Monteiro et Vincent Ruzek, « L’usage du signe à des fins autres que
celle de distinguer les produits et services d’un opérateur », (2007) 4 Propriété
industrielle 10 (ci-après « Monteiro et Ruzek, L’usage du signe »).
11. Ryszard Skubisz, « Prawo wlasnosci przemyslowej », dans Ryszard Skubisz,
(dir.), System Prawa Prywatnego (Varsovie, C.H. Beck, 2012) tome 14B,
p. 1068-1069 (ci-après « Skubisz, System Prawa »).
68
Les Cahiers de propriété intellectuelle
fonction d’origine12. Cela signifie que tout usage de la marque qui
n’est pas fait aux fins de distinguer des produits ou des services
(mais par exemple en tant que décoration ou à titre descriptif) reste
en dehors du monopole du titulaire. À cette conception la doctrine
européenne oppose le modèle français qui considère le droit sur la
marque comme un droit de propriété et attribue à son titulaire un
monopole absolu sur le signe indépendamment des circonstances
d’usage13. Néanmoins, il convient de signaler que la jurisprudence
française à partir des années 90 a témoigné d’une tendance à limiter
le monopole du titulaire de la marque14. Dans les ouvrages les plus
récents les auteurs admettent que ce n’est que l’usage du signe à titre
12. Dans la jurisprudence britannique sous la loi sur les marques de 1938, l’exigence
d’usage en tant que marque ne laissait aucune place au doute. L’usage dans la
fonction de la marque était expressément opposé à l’usage du signe à titre de description. De plus, l’usage en tant que marque était interprété d’une manière restrictive. Les juges considéraient, entre autres, que l’exploitation d’un signe à des
fins de décoration ou dans le nom commercial d’un entrepreneur n’était pas contrefaisant. Voire tout usage du signe sur les vêtements, considéré comme une
forme de promotion, était mis hors du champ de monopole du titulaire de la
marque. Voir Helen Norman, « Time to Blow the Whistle on Trade Mark Use? »,
(2004) 1 Intellectual Property Quarterly 1, 2-8 (ci-après « Norman, Time to blow
the whistle »).
Également la doctrine polonaise souligne qu’afin de constater la contrefaçon il est
indispensable de satisfaire à la condition d’usage dans la fonction fondamentale
de la marque, et ce, tant pour les cas des marques « ordinaires », que pour les marques jouissant d’une renommée. Voir Maria Poïniak-Niedzielska, Janusz
Malarczyk et Joanna Jowita Sitko, « Problemy prawne tzw. pogranicza oznacze½
odróóniajcych », dans W»asnoу przemys»owa – aktualne problemy prawne i
etyczne, (Varsovie, Wolters Kluwer, 2002), p. 37-38 (ci-après « PoïniakNiedzielska, Malarczyk et Sitko, Problemy prawne ») ; Elóbieta Traple,
« Uóywanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego »,
(2007) 100:4 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 555, 563-564.
13. La conception française était fondée sur l’article 713-1 du Code de la propriété
intellectuelle (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété
intellectuelle), en vertu duquel l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a
désignés. Voir Julien Canlorbe, L’usage de la marque d’autrui, (Paris, LexisNexis/Litec, 2007), p. 131-132 (ci-après « Canlorbe, L’usage de la marque ») ;
Krystyna Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw wlasnosci przemyslowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, (Varsovie, C.H. Beck,
2003), p. 72-76.
14. Le juge français a jugé, entre autres, comme étant hors le champ d’exclusivité
l’usage du signe à des fins artistiques, dans la satire ou dans la critique de politique environnementale, du titulaire de la marque. Voir Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle, 4e éd., (Paris,
LexisNexis/Litec, 2007), p. 242-243 (ci-après « Schmidt-Szalewski et Pierre, Droit
de la propriété ») ; Jérôme Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, 2e éd.,
(Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009), Tome I, p. 286-294
(ci-après « Passa, Traité de droit »).
Usage de nom comme contrefaçon de marque
69
de marque qui est couvert par le monopole conféré par l’enregistrement de la marque15.
La Directive elle-même contient un argument normatif important en faveur de l’idée que l’usage du signe à titre de marque est une
condition de contrefaçon. En effet, l’article 5§5 dispose que :
les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre
l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans
juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque ou leur porte préjudice.
A contrario, les dispositions de la Directive ne sont donc pas
applicables lorsque le signe est utilisé à des fins autres que celle de
distinguer (à titre de marque, dans sa fonction d’origine). Une interprétation contraire rendrait l’article 5§5 superflu16. En plus, la
structure de tout l’article 5 de la Directive convainc que les champs
d’application des §1-4 et du §5 s’excluent mutuellement. Une même
situation ne peut être en même temps soumise au droit harmonisé et
laissée à la libre discrétion du législateur national 17.
1.1.2 La condition de l’usage du signe à titre de marque
en jurisprudence de la CJUE
La jurisprudence de la Cour de justice confirme, quoique souvent implicitement, que l’utilisation du signe en tant que marque –
donc pour indiquer la provenance des biens – est une condition sine
qua non de la contrefaçon. Néanmoins, il faut souligner que le langage de la Cour n’est pas tout à fait cohérent. Une partie de la jurisprudence de la Cour de justice caractérise les actes de contrefaçon en
faisant référence aux fonctions que remplit la marque en général,
sans référence à l’usage du signe dans la fonction d’indication d’origine.
15. Canlorbe, L’usage de la marque, supra, note 13, p. 127 et s. ; Ibid., Schmidt-Szalewski et Pierre, Droit de la propriété, p. 242-243 et Passa, Traité de droit, p. 286
et s.
Le changement d’attitude des auteurs français résulte du fait que la jurisprudence de la CJUE, présentée ci-dessous, bien que pas tout à fait univoque, permet
de constater qu’en vertu de la Directive l’exploitation du signe en tant que
marque constitue une condition sine qua non de la contrefaçon.
16. Po Jen Yap, « Making sense of trade mark use », (2007) 10 European Intellectual
Property Review 425 (ci-après « Yap, Making sense »).
17. Monteiro et Ruzek, L’usage du signe, supra, note 10.
70
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Il convient de présenter brièvement les arrêts les plus importants en la matière, en commençant par l’arrêt du 23 février 1999
(affaire BMW)18 en vertu duquel la Cour de justice a considéré que
l’utilisation d’un signe en tant que marque correspondait à un usage
fait aux fins de distinguer la provenance de produits ou services
d’une entreprise déterminée. Ceci permet de distinguer le champ
d’application de l’article 5§1 et 2 de la Directive, d’une part, et de
l’article 5§ 519, d’autre part. L’avocat général F. G. Jacobs en a déduit
que la protection du titulaire de la marque était limitée à l’utilisation
d’un signe servant à distinguer les produits ou les services20.
Également de l’arrêt du 14 mai 2002 (affaire Hölterhoff)21, il
résulte que l’article 5§1 de la Directive doit être interprété en ce sens
que le titulaire d’une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif
lorsqu’un tiers révèle que le produit provient de sa propre fabrication
et n’utilise la marque en cause qu’à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu’il propose, si bien qu’il est exclu que la
marque utilisée soit interprétée comme se référant à l’entreprise de
provenance dudit produit22.
Cette logique est suivie par la Cour dans l’arrêt du 16 novembre
2004 (affaire Anheuser-Busch)23. En vertu de cette jurisprudence,
l’appréciation de la contrefaçon exige de vérifier si les consommateurs sont susceptibles de percevoir le signe utilisé par le prétendu
contrefacteur comme désignant ou tendant à désigner l’entreprise
d’où proviennent les produits24. On en déduit que la CJUE considère
l’exploitation du signe à titre de marque comme une condition sine
qua non de contrefaçon25.
18. CJE, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) c Ronald Karel Deenik, C-63/97,
[1999] REC I-00905, (ci-après « BMW ») ; [mai 1999] 16 Revue Lamy de Droit de
l’Immatériel 118, obs. Montégudet ; [1999] 676 Bulletin de la propriété industrielle III, 221 ; [1999] 98 Revue de propriété intellectuelle 28 ; [1999] Revue trimestrielle de droit commercial 814, obs. Luby.
19. Ibid. BMW, au considérant no 38.
20. Conclusions de l’avocat général F.G. Jacobs, CJUE, Michael Hölterhoff c Ulrich
Freiesleben, C-2/00, [2002] REC I-04187 (ci-après « Hölterhoff »), au point no 21.
21. Ibid. Hölterhoff ; [2002] Dalloz 3177, note Passa ; [2002] 5 Propriété intellectuelle
93, obs. Bonet ; [2002] 752 Bulletin de la propriété industrielle III, 505.
22. Dans cette affaire, le défendeur a désigné ses produits (des pierres semi-précieuses et ornementales) dans le cadre de tractations commerciales sous les appellations « Spirit Sun » et « Context Cut », soit des marques enregistrées couvrant des
« diamants destinés à être transformés en bijoux » et des « pierres précieuses destinées à être transformées en bijoux ».
23. Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no59.
24. Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 60.
25. Supra note 16 à la p 425.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
71
Dans l’arrêt du 11 septembre 2007 (affaire Céline)26, la Cour
reprend les idées contenues dans la jurisprudence antérieure et
confirme que le monopole du titulaire de la marque n’englobe que
l’usage de la marque à des fins de distinguer des produits ou services27. Néanmoins, cette condition – nécessaire pour considérer qu’il
s’agit d’un acte de contrefaçon – doit être interprétée largement. En
effet, l’apposition du signe sur le produit n’est pas nécessairement
exigée. D’après la CJUE, même en l’absence d’apposition, il y a usage
« pour des produits ou des services » en vertu de la Directive lorsque
le tiers utilise un signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le
signe exploité et les produits commercialisés ou les services fournis
par le tiers28. C’est pourquoi Krystyna Szczepanowska-Kozlowska
souligne que bien qu’il n’y ait pas de contradiction entre l’attitude de
la Cour de justice sur la question de l’étendue du droit sur la marque
et ce que l’on détermine comme l’usage à titre de marque, la CJUE
tend à élargir le monopole du titulaire de la marque au-delà de
l’usage de la marque, tel que traditionnellement établi par la doctrine britannique et allemande29.
Par ailleurs, la Cour de justice distingue le fait de percevoir un
signe comme une indication d’origine du fait de le percevoir comme
une décoration. Selon l’arrêt rendu le 23 octobre 2003 (affaire Adidas/Fitnessworld)30, la circonstance faisant en sorte qu’un signe est
perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en
soi, obstacle à la protection conférée par la Directive, lorsque le degré
de similitude est néanmoins tel que le public concerné établit un lien
entre le signe et la marque. En revanche, lorsque le public concerné
perçoit le signe exclusivement comme une décoration, ce dernier
n’établit, par hypothèse, aucun lien avec une marque enregistrée31.
26. Céline, supra, note 8 ; [2008] 26 Propriété intellectuelle 142, obs. Bonet ; [2007]
Communication commerce électronique 132, obs. Caron ; [2007] Propriété industrielle 86, note Folliard-Monguiral ; [2008] Propriété industrielle, chron. 2, §104,
obs. Folliard-Monguiral.
27. Ibid. Céline, au considérant no 20.
28. Ibid. Céline, aux considérants nos 22-23.
29. Krystyna Szczepanowska-Kozlowska, « Uóywanie firmy jako naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy », (2008) 10 Przeglad Prawa Handlowego 10 (ci
après « Szczepanowska-Kozlowska, Uóywanie firmy »).
30. CJUE, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c Fitnessworld Trading Ltd,
C-408/01 [2003] REC I-12537 (ci-après « Adidas c Fitnessworld ») ; [2004] Bulletin
de la propriété industrielle III, 128. Dans cette affaire, Fitnessworld commercialisait des vêtements de sport munis d’un motif à deux bandes parallèles et de
même largeur, apposées sur les coutures latérales du vêtement, imitant ainsi les
trois bandes d’Adidas.
31. Ibid. aux considérants nos 38-40.
72
Les Cahiers de propriété intellectuelle
L’arrêt renforce la thèse selon laquelle l’usage du signe à titre
de marque représente une condition nécessaire pour retenir la qualification de contrefaçon32. Dans l’affaire Adidas/Fitnessworld concernant l’interprétation de l’article 5§2 de la Directive, soit l’atteinte
à une marque jouissant d’une renommée, il convient de noter que
l’exploitation du signe dans la fonction principale de la marque, en
tant que condition d’atteinte au droit exclusif, concerne aussi bien les
marques ordinaires, que les marques renommées, protégées non seulement contre le risque de confusion33. Il faut que le signe soit perçu
comme une marque pour que le public puisse établir un lien et,
par conséquent, qu’une atteinte à la marque renommée puisse être
constatée.
Également l’arrêt rendu le 10 avril 2008 (affaire Adidas c
Marca Mode)34 rapporte un argument soutenant l’idée que ce n’est
que l’usage du signe à titre de marque qui peut être contrefaisant et
le fait que le public perçoive le signe simultanément comme une
décoration ne représente pas un obstacle35.
Il faut souligner que la problématique présentée brièvement
ci-dessus n’est pas reçue unanimement au sein de la doctrine européenne. Certains auteurs indiquent effectivement des arrêts de la
CJUE dans lesquels il n’est point fait référence à l’usage du signe à
titre de marque pour retenir la qualification de contrefaçon, mais
dans lesquels la Cour souligne davantage le fait de porter atteinte
aux fonctions de la marque. La marque n’ayant pas pour seule fonction d’indiquer la provenance des produits ou services auxquels elle
se rapporte, il existerait donc d’autres moyens de constater des actes
de contrefaçon à son égard. À ce propos, il convient surtout de mentionner l’arrêt de la CJUE du 12 novembre 2002 (affaire Arsenal).
32. Po Jen Yap, « Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2 », (2009) 31
European Intellectual Property Review 84 (ci-après « Yap, Essential function »).
Contra : Ilanah Simon Fhima, « Embellishment: Trade Mark Use Triumph or
Decorative Disaster? », (2006) 28 European Intellectual Property Review 324,
324-328 ; John N. Adams, « Court Endorses Rent Seeking: Arsenal Football Club
v. Reed (Adidas-Salomon AG v. Fitness Trading Ltd en passant) », (2004) 1 Intellectual Property Quarterly 117, 157-159, (ci-après « Adams, Court Endorses »).
L’auteur souligne le fait que la Cour ne fait pas de référence explicite à l’usage du
signe à titre de marque comme une condition de contrefaçon.
33. Yap, Making sense, supra note 16 à la p 425. Contra : Adams, Court endorses,
supra note 32 à la p 159.
34. CJUE, Adidas AG, Adidas Benelux BV c Marca Mode CV, C-102/07, [2008] REC
I-02439 : (ci-après « Adidas c Marca Mode ») ; [2008] Propriété industrielle 41,
note A. Folliard-Monguiral.
35. Yap, Essential function, supra note 32 à la p 85.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
73
Selon les conclusions de l’avocat général A. G. Colomer présentées dans l’affaire Arsenal, le signe distinctif peut indiquer la
provenance de produits ou services de différentes entreprises, mais
également leur qualité, la réputation ou la notoriété de celui qui les
fabrique ou les fournit. En effet, la marque peut aussi être utilisée à
des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur. Tous ces usages de la « marque en tant que marque » sont susceptibles d’être interdits par le titulaire. D’après l’avocat général, il
paraît simpliste et réducteur de limiter la fonction de la marque à
une simple indication d’origine36.
En vertu de l’arrêt Arsenal, le droit exclusif sur la marque a été
octroyé
afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c’est-à-dire
d’assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres.
L’exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans
lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est
susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et
notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux
consommateurs la provenance du produit.37
L’arrêt, étant peu précis, a suscité plusieurs doutes et a fait
l’objet de critiques doctrinales. Certains auteurs ont notamment
reproché à la Cour de ne pas avoir tranché expressément la question
de savoir si les autres fonctions de la marque étaient directement et
indépendamment protégées en vertu de la Directive38. En revanche,
la Cour de justice a fait référence à la jurisprudence Arsenal dans
36. Les conclusions de l’avocat général A. G. Colomer, aff Arsenal, supra, note 6, aux
points nos 41-46.
37. Arsenal, supra, note 6, au considérant no 51.
38. Jérôme Passa, « L’usage de marque dans la jurisprudence récente de la CJCE »,
(2003) 33 Revue de jurisprudence de droit des affaires 195 à la p 197 (ci-après
« Passa, L’usage de la marque ») ; Canlorbe, L’usage de la marque, supra note 13 à
la p 166 ; Andrew Griffiths, « The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core
Zone of Absolute Protection Under Art. 5(1)(a) » (2007) 3 Intellectual Property
Quarterly 312 à la p 343 (ci-après « Griffiths, The trade-mark monopoly ») ; Szczepanowska-Kozlowska, Uywanie firmy, supra note 29 à la p 8.
Par ailleurs, l’arrêt a provoqué des divergences dans la jurisprudence. Deux différentes juridictions britanniques y faisant référence en ont déduit des conclusions
tout à fait opposées quant à l’usage du signe en tant que marque comme une
condition de contrefaçon. Voir Antill et James, Court endorses, supra note 31 à la
p 159 Yap, Making sense, supra note 16 à la p 422-423.
74
Les Cahiers de propriété intellectuelle
plusieurs arrêts postérieurs39. Compte tenu des arrêts rendus par la
CJUE plus récemment, force est de constater que la marque remplit
plusieurs fonctions qui sont protégées indépendamment de l’atteinte
à la fonction d’origine40.
Néanmoins, il faut souligner que retenir l’usage à titre de
marque comme une condition de contrefaçon n’implique pas l’exclusion de protection d’autres fonctions de la marque, ce qui est vrai
surtout pour les marques renommées. Comme l’indique Ryszard
Skubisz, il convient de distinguer l’action du tiers qui se réfère à
l’usage de la marque aux fins de distinguer et les effets de cette
action sur la marque protégée, qui se traduit par l’influence négative
sur les fonctions du signe. Pour constater la contrefaçon, il convient
d’appliquer un test de deux étapes. En premier lieu, il faut examiner
si le signe a été utilisé afin de désigner l’origine des produits ou services, donc s’il a été exploité en tant que marque. Il convient ensuite
d’analyser si la fonction de garantie d’origine ou une autre fonction
de la marque a été violée41. Les deux conditions de contrefaçon doivent être remplies cumulativement. Jérôme Passa, caractérisant la
contrefaçon, fait également référence aux deux conditions. Ce n’est
que quand un signe est utilisé à titre de marque qu’il est susceptible
conséquemment de porter atteinte aux droits sur une marque42.
De surcroît, les deux conditions s’appliquent à l’appréciation de
tout type d’atteinte à la marque : la reproduction, l’imitation et
l’atteinte à la marque de renommée. Il faut constater l’usage du
signe à titre de marque également pour le cas des marques jouissant
d’une renommée, bien que la fonction d’origine ne soit pas la seule
à être protégée en vertu de l’article 5§2 de la Directive (le risque
de confusion n’étant pas une condition d’atteinte à la marque renommée). En revanche, a priori, l’usage d’un signe identique pour un produit identique ne préjuge pas par définition de la contrefaçon, l’usage
39. Voir Adam Opel AG, supra, note 8 ; [2007] Dalloz 2835, obs. Durrande ; [2007]
849 Bulletin de la propriété industrielle III, 241, no 21.
40. Voir CJUE, L’Oréal c. Bellure, C-487/07, [2009] REC ; [2009] Propriété industrielle 51 ; [2009] Communication commerce électronique 111. La Cour de justice a
identifié les fonctions suivantes : de qualité, de communication, d’investissement
et de publicité. Bien que la plupart d’entre elles ait été par la suite définie par la
Cour, la jurisprudence est vague et largement critiquée par la doctrine. Voir Griffiths, The trade-mark monopoly, supra note 38 à la p 321-322 ; Jérôme Passa,
« Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? », (2012) 11:6 Propriété industrielle 7 aux nos 4 et s.
41. Skubisz, System Prawa, supra, note 11, p. 1076-1077.
42. Passa, Traité de droit, supra note 14 à la p 315.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
75
du signe à titre de marque n’impliquant pas forcément un risque de
confusion43.
Par ailleurs, il convient de noter qu’en appréciant l’influence de
l’usage de la marque par un tiers sur la capacité de la marque de
remplir la fonction d’origine, en réalité nous nous demandons si la
clientèle aperçoit le signe exploité comme permettant de distinguer
les produits, et donc si l’usage de la marque a eu lieu44. L’appréciation de l’usage à titre de marque et de l’usage dans la fonction principale de la marque constitue le même test45. Cependant, on ne peut
identifier l’usage en tant que marque et l’atteinte à la fonction
d’indication d’origine. Un tiers peut exploiter une marque afin de
désigner la provenance du produit ou service de son entreprise sans
provoquer de contrefaçon faute de risque de confusion, ce qui constitue par ailleurs la raison de la protection des marques jouissant
d’une renommée46.
1.2 L’usage du nom susceptible de porter atteinte au droit
sur la marque à la lumière des conditions générales
de la contrefaçon
Après avoir exposé les conditions générales de la contrefaçon de
la marque, il conviendra d’examiner l’éventuel conflit entre le droit
sur la marque et les droits aux noms, et plus précisément les noms
exploités dans la vie des affaires, donc surtout la dénomination
sociale et le nom commercial. Dans un premier temps nous allons
présenter les décisions rendues par la CJUE en la matière, ce qui
nous permettra, dans un second temps, d’aborder la question de la
perception du nom en tant que marque par le public.
1.2.1 La jurisprudence de la CJUE relative à la contrefaçon
de marque par l’usage de nom
Le premier arrêt de la Cour de justice tranchant la question des
rapports entre la marque et les signes exploités dans le commerce en
tant que dénomination sociale ou nom commercial est celui rendu le
43. Voir la critique de Charles Gielen et Anne Marie Verschuur, « Adidas v. Marca II:
Undue Limitations of Trade Mark Owner’s Rights by the European Court of
Justice? », [2008] European Intellectual Property Review 254, p. 255-256.
44. Yap, Making sense, supra, note 16, p. 421.
45. Yap, Making sense, supra, note 16, p. 421 ; Szczepanowska-Kozlowska, Uóywanie
firmy, supra, note 29, p. 10.
46. Yap, Making sense, supra, note 16, p. 422.
76
Les Cahiers de propriété intellectuelle
21 novembre 2002 dans l’affaire Robelco47. Elle se réfère à l’interprétation de l’article 5§5 de la Directive, en vertu duquel les États
membres peuvent protéger les marques contre l’usage qui est fait à
des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, usage
qui ne conduit pas à la contrefaçon conformément à l’article 5§ 1-4 de
la Directive. Selon la CJUE, l’utilisation des signes en tant que nom
commercial ou dénomination sociale constitue l’usage à des fins
autres que de distinguer l’origine des produits ou services, restant en
dehors de l’harmonisation à l’échelle communautaire48.
Dans la jurisprudence Robelco, la CJUE exclut du champ d’exclusivité du titulaire de la marque l’usage des autres signes distinctifs49. C’est une solution très discutable puisque les signes distinctifs
visant à identifier l’entrepreneur ou son fonds de commerce dans la
vie des affaires permettent indirectement d’habitude de distinguer
les produits ou les services50. Même si la dénomination sociale et le
nom commercial n’ont pas pour objet de distinguer les produits ou
services, telle est souvent la conséquence de leur exploitation. Par
conséquent, la dénomination sociale et le nom commercial peuvent
provoquer des conflits avec la marque au sens de l’article 5§1 de la
Directive51.
Il est incontestable que l’article 5§5 de la Directive laisse aux
États membres de la liberté en ce qui concerne la protection des
signes n’ayant pas pour objet de distinguer les produits ou services.
Néanmoins, admettre que les législateurs nationaux peuvent décider librement si tout usage du signe a priori à titre de dénomination
sociale ou nom commercial entraîne la contrefaçon ou non porterait
atteinte au principe de la protection uniforme des marques en vertu
de l’article 5§1 de la Directive prévu par la Directive dans son 10e
considérant52. Or, il faut souligner que la Directive a mené à une harmonisation intégrale des législations, s’agissant de la protection des
marques sur la base du droit exclusif sur la marque53.
47. CJUE, Robelco NV c Robeco Groep NV, C-23/01, [2002] REC I-10913 (ci-après
« Robelco »).
48. Ibid., au considérant no 34.
49. Canlorbe, L’usage de la marque, supra, note 13, p. 149.
50. Ryszard Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, (Varsovie, Wydawnictwa Prawnicze, 1997), p. 137-138 ; Passa, L’usage de marque, supra, note 38,
p. 199 ; Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 305 ; Canlorbe, L’usage de la
marque, supra, note 13, p. 144-148.
51. Passa, L’usage de marque, supra, note 38, p. 199.
52. Canlorbe, L’usage de la marque, supra, note 13, p. 150.
53. Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 308.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
77
Ensuite, la problématique des conflits entre la marque et les
autres signes utilisés dans le commerce a été analysée par la Cour de
justice dans l’arrêt Anheuser-Busch. Il semble que la CJUE y a tranché que le nom commercial et la dénomination sociale pouvaient
constituer des signes auxquels se réfère l’article 16§1 de l’accord
ADPIC (correspondant à l’article 5 § 1 de la Directive) et qu’ils
étaient par conséquent susceptibles de contrefaire la marque. Dans
la logique de la jurisprudence Robelco, la Cour rappelle qu’il faut
vérifier si l’usage du signe présumé contrefaisant a été fait à des fins
autres que celle de distinguer les produits concernés – notamment en
tant que nom commercial ou dénomination sociale. Dans l’affirmative il convient, conformément à l’article 5§5 de la Directive, de se
référer à l’ordre juridique de l’État membre concerné pour déterminer l’étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée
au titulaire de la marque qui prétend subir un préjudice résultant de
l’utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale54.
Néanmoins, dans les motifs de l’arrêt Anheuser-Busch, la Cour
souligne le fait que l’exception prévue à article 6§1a) de la Directive
peut, en principe, être invoquée par un tiers afin de lui permettre
d’utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial, bien qu’il s’agisse d’une utilisation relevant de l’article 5§1 de la Directive que le titulaire de la marque
pourrait en principe interdire en vertu des droits exclusifs que lui
confère cette disposition55. Finalement, la CJUE juge expressément
qu’un nom commercial peut constituer un signe au sens de l’article
16 ADPIC56 et, par conséquent, que son usage est susceptible de contrefaire une marque. Comme l’interprétation de la Directive devrait
prendre en compte celle de l’accord ADPIC, la solution peut s’appliquer aussi bien à l’article 5§1a) de la Directive. Par ailleurs, le sens
littéral de ladite disposition ne s’oppose point à cette solution57.
L’arrêt Anheuser-Busch permet de constater que l’usage du
nom commercial ou de la dénomination sociale, donc des signes destinés à distinguer le fonds de commerce ou l’entrepreneur, et non les
produits ou les services, peut provoquer des conflits avec la marque
et a priori être interdit par le titulaire de la marque. La CJUE admet
donc la possibilité de contrefaçon de marque par l’usage de la déno54.
55.
56.
57.
Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 64.
Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 81.
Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 85.
Passa, L’usage de marque, supra, note 38, p. 199.
78
Les Cahiers de propriété intellectuelle
mination sociale ou du nom commercial, lesdits signes étant susceptibles de porter atteinte aux fonctions de la marque et permettant à
son titulaire de s’opposer à la contrefaçon en vertu de l’article 5§1 de
la Directive. Cette partie de l’arrêt semble limiter la portée du principe imposé dans la jurisprudence Robelco, par ailleurs repris dans
l’arrêt Anheuser-Busch, en vertu duquel il convient d’apprécier la
finalité de l’usage du signe en cause. Dès lors l’exploitation d’un
signe distinctif ne sera pas couverte par le monopole du titulaire de
la marque, si celui-ci est utilisé uniquement à des fins d’identifier un
entrepreneur ou signaler un fonds de commerce et ne sera pas susceptible, même indirectement, de remplir la fonction d’indication
d’origine des produits ou des services. La conclusion que l’on peut
tirer de l’arrêt semble juste, bien que l’argumentation de la Cour soit
complexe et un peu équivoque. En soulignant que l’utilisation d’un
signe à titre de nom commercial ne constitue pas l’usage de la
marque auquel se réfère la Directive, la Cour admet implicitement
que l’exploitation d’un nom commercial est susceptible de nuire aux
fonctions de la marque58.
L’ambiguïté de la jurisprudence Anheuser-Busch a donné lieu
à de nouvelles questions préjudicielles. Dans l’affaire Céline, la
Cour a dû répondre à la question de savoir si l’usage par un tiers
d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou encore d’une
enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une
activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque avait été enregistrée, était un acte d’usage que le
titulaire de la marque était habilité à interdire en vertu de la Directive (s’il s’agissait d’un usage pour des produits qui portait atteinte
ou était susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque).
La Cour souligne dans l’arrêt qu’une dénomination sociale, un
nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En revanche, il y a usage « pour
des produits » au sens de l’article 5§1 de la Directive lorsqu’un tiers
appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En
outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers
utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe
constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par
58. Canlorbe, L’usage de la marque, supra, note 13, p. 151.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
79
le tiers59. La formule « pour des produits ou des services » n’implique
donc pas que le signe soit nécessairement apposé physiquement sur
les produits ou que le service soit fourni directement sous ce signe.
La relation entre le signe et les produits ou services peut consister
en une certaine impression qui apparaît dans l’esprit du public
concerné60.
Afin de constater la contrefaçon, l’une des fonctions de la marque doit être violée à la suite de l’usage du signe par rapport à des
produits ou services. L’exploitation d’un nom commercial peut y
conduire indépendamment de l’apposition du signe sur le produit.
L’usage de la marque au sens de l’article 5§1a) de la Directive peut
être constaté aussi bien si le signe est apposé sur le produit, que s’il
est exploité d’une manière différente. Par ailleurs, l’apposition du
signe sur le produit en soi ne préjuge pas de la contrefaçon.
1.2.2 La perception de nom en tant que marque par le public
À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, la contrefaçon de marque dépend de la manière dont le signe est exploité et,
par conséquent, perçu par le public61. L’examen des arrêts susvisés
permet de conclure qu’il n’est pas important pour l’appréciation de
l’usage du signe à titre de marque, si le signe joue aussi d’autres rôles
dans la vie des affaires, même si celui-ci est perçu en premier lieu
comme remplissant une autre fonction que celle de distinguer les
produits ou les services. Les signes ayant des finalités différentes
peuvent en même temps indiquer l’origine des produits ou services et
par conséquent résulter en contrefaçon62. La perception que la clientèle a du signe – utilisé à titre de dénomination sociale ou de nom
commercial – n’exclut pas que s’établisse dans son esprit un lien
entre ledit signe et les produits ou services fournis par le tiers63,
comme le mentionne la Cour de justice dans l’arrêt Céline64.
Afin d’apprécier si un signe a été utilisé à titre de marque, il
convient d’examiner quel effet son usage produit dans le commerce.
L’intention du tiers exploitant le signe ne revêt pas d’importance.
C’est pourquoi l’expression « à des fins de distinguer les produits ou
services » déduite a contrario de l’article 5§5 de la Directive devrait
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Céline, supra, note 8, aux considérants nos 21-23.
Szczepanowska-Kozlowska, U ywanie firmy, supra, note 29, p. 8.
Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 309.
Yap, Essential function, supra, note 32, p. 83.
Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 310.
Céline, supra, note 8, au considérant no 23.
80
Les Cahiers de propriété intellectuelle
être plutôt rattachée à la définition de la marque elle-même, et point
considérée comme l’objectif principal du tiers utilisant le signe, contrairement à ce que pourrait suggérer l’arrêt Robelco.
Force est de constater qu’une frontière entre les signes distinctifs ne se dessine qu’en théorie65. Bien qu’il puisse effectivement
sembler qu’en raison des fonctions et caractères différents de la
marque et des autres signes distinctifs exploités dans le commerce
ceux-ci ne devraient pas entrer en conflit entre eux, la pratique de la
vie des affaires démontre que, eu égard aux modes d’exercice des
droits sur la marque et sur les autres signes, leur distinction pour le
public peut s’avérer souvent difficile, voire impossible. L’entrepreneur a le droit, et parfois même l’obligation, d’utiliser sa dénomination sociale sur ses produits, dans les papiers commerciaux, dans la
publicité, etc.66. Une identité partielle des formes d’exercice des
droits aux signes est donc à l’origine des collisions entre lesdits
droits.
Un nom commercial exploité comme une marque est en réalité
une marque. C’est l’effet que l’usage du signe produit dans le commerce qui permet de le qualifier en tant que marque, et non l’intention ou les démarches formelles entreprises par l’exploitant, tel le
dépôt auprès d’un registre des marques. Le tiers exploitant un signe
peut vouloir distinguer son fonds de commerce et être même inconscient que ce signe permet de distinguer également ses produits ou
services. Cependant cela n’exclut pas la contrefaçon.
C’est donc uniquement l’impression que le signe crée dans
l’esprit du public qui a de la pertinence. Afin d’apprécier ladite
impression, il convient de faire référence à des recherches d’opinion
publique sur le mode de perception du signe, l’usage parallèle d’autres signes, l’indication de négations quant à la provenance du titulaire (disclaimer), la taille de la marque exploitée appartenant au
tiers, le mode de sa présentation dans la publicité, ainsi que son
apposition sur les produits ou les emballages, etc.67. Po Jen Yap constate que ce n’est pas une impression permettant une association
65. U. Promiñska, « Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach kodeksu
cywilnego i w projekcie kodeksu cywilnego », dans M. Modrzejewska, (dir.),
Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Ksi“ga
pamitkowa Prof. Józefa Okolskiego, (Varsovie, Wolters Kluwer, 2010), p. 857.
66. Poïniak-Niedzielska, Malarczyk et Sitko, Problemy prawne, supra, note 12,
p. 35-36.
67. Yap, Making sense, supra, note 16, p. 423, p. 427.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
81
quelconque entre la marque et les produits du tiers. Il faut que le
signe soit perçu comme une indication d’origine des produits ou services68. Néanmoins, il convient de souligner que, conformément à
l’arrêt Céline, par rapport aux noms commerciaux ou dénominations
sociales, l’usage d’un signe proche d’une marque permet très facilement de créer un lien entre les produits ou services du tiers et le
titulaire de la marque.
Eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, on peut considérer que, même si un signe désigne au premier chef un entrepreneur ou un fonds de commerce, lorsqu’il est exploité sur le marché,
donc dans les relations avec la clientèle, il permet en principe de distinguer à la fois les produits et les services. En revanche, un signe
qui n’est pas exploité dans les relations avec la clientèle est dépourvu
de capacité de désigner l’origine des produits ou services. Ceci concerne les cas où le signe est inscrit sur un registre, figure dans les
statuts d’une société, est utilisé dans la vie administrative de l’entreprise, etc.69 (donc en fait n’est pas exploité dans la vie des affaires
telle qu’interprétée par la CJUE) et par exemple dans les relations
avec les fournisseurs. Selon l’avocat général E. Sharpston, il est
nécessaire de distinguer entre l’adoption formelle d’un nom et la
manière dont il est utilisé par la suite70. Une dénomination sociale
n’a pas nécessairement besoin d’être utilisée « pour » des produits ou
des services que la société fournit « dans la vie des affaires » ; son
usage peut être limité à des circonstances plus formelles. En particulier, la simple adoption (enregistrement) d’une dénomination sociale
préalablement à tout usage doit normalement ne pas relever du
champ d’exclusivité conféré au titulaire de la marque71.
Ceci permet de constater que ce n’est que dans les hypothèses
où l’existence d’un rapport entre les produits ou les services du tiers
et le titulaire de la marque est d’une manière évidente impossible,
que l’usage de la marque par le tiers échappe à la qualification
d’« atteinte à la marque ». Rares seront les cas où on pourra constater
catégoriquement que le signe ne remplit que la fonction d’individualiser l’entrepreneur. Dans la plupart des hypothèses, indirectement,
il sera susceptible de créer dans l’esprit du public un lien avec le titulaire de la marque, non seulement par rapport aux services qui peuvent être identifiés très facilement sous une dénomination sociale ou
68. Yap, Making sense, supra, note 16, p. 421.
69. Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 307-308.
70. Conclusions de l’avocat général E. Sharpston, affaire Céline, supra, note 8, au
considérant no 21.
71. Ibid. au considérant no 35.
82
Les Cahiers de propriété intellectuelle
un nom commercial, mais aussi par rapport aux produits, même
revêtus d’un autre signe72. Par ailleurs, l’absence d’autres signes que
la dénomination sociale peut causer que celle-ci sera automatiquement perçue comme l’indication d’origine des produits ou services.
En même temps l’usage d’autres signes en soi ne préjuge pas que la
dénomination sociale ne produira pas le même effet. L’appréciation
est la plus aisée dans l’hypothèse où le signe est apposé sur le produit ; pourtant doivent être envisagées également les autres formes
d’exercice du droit sur la marque, comme l’exploitation dans les
documents commerciaux ou dans la publicité73.
2. Le droit au nom comme une limitation au droit sur la
marque
L’étendue du droit sur la marque caractérisée ci-dessus, dans le
cadre de laquelle son titulaire jouit d’un monopole d’exploitation
à des fins de distinguer des produits ou des services, vu le besoin
de protection des intérêts des autres acteurs du marché, connaît
des limitations normatives. Cela signifie qu’en cas d’absence de
ces dispositions particulières, les pratiques des tiers mentionnées
contreferaient la marque. Le thème de l’article incite à examiner la
limitation du droit conféré par la marque prévue par l’article 6§1a)
de la Directive relatif au droit au nom. En premier lieu, il convient de
mentionner le rôle de cette exception au monopole du titulaire de la
marque. En second lieu, il convient d’analyser la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale qui est cruciale
pour l’interprétation de l’article 6§1 de la Directive.
2.1 Le rôle de la limitation au droit sur la marque prévue à
l’article 6§1 a) de la Directive
En vertu de l’article 6§1a) de la Directive, le droit conféré par la
marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage,
dans la vie des affaires, de son nom pour autant que cet usage soit
fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale. Par ailleurs, l’article 6§1 de la Directive correspond à
l’article 17 de l’accord ADPIC en vertu duquel les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une
marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne
l’usage « loyal » de termes descriptifs, à condition que ces exceptions
72. Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 310.
73. Szczepanowska-Kozlowska, Uóywanie firmy, supra, note 29, p. 9.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
83
tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et
des tiers. Si un tiers soulève l’exception prévue à l’article 6§1a) de la
Directive, il peut donc arriver que malgré le risque de confusion ou
l’atteinte à une autre fonction de la marque – autre que la fonction
d’indication d’origine – il n’y ait pas de contrefaçon74.
Toutes les législations nationales devraient, à la suite d’une
importante harmonisation du droit des marques au sein de l’Union
européenne, comporter des dispositions correspondant à l’article 6§1
a) de la Directive. À titre d’exemple il convient de citer l’article
2.23-1 a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle75, l’article 11(1) a) de la loi britannique – Trade Marks Act76,
l’article 37 a) de la loi espagnole – Ley de Marcas77, l’article §23-1 de
la loi allemande – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen78, l’article 21§1 a) de la loi italienne – codice della proprietà industriale79 ou l’article 156-1 sous 1) de la loi polonaise –
Prawo w»asnoÑci przemys»owej80. Une disposition quelque peu différente du modèle communautaire constitue l’article L. 713-6 du code
de la propriété intellectuelle français81, ce qui donne d’ailleurs lieu à
des critiques doctrinales en ce qui concerne la conformité du droit
français avec la Directive82.
Dans une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du
Conseil lors de l’adoption de la Directive 89/104, le Conseil de l’Union
européenne et la Commission des Communautés européennes ont
74. Grzegorz J. Pacek, « Dozwolony uóytek znaków towarowych (prawo polskie na tle
prawnoporównawczym) », (2007) 98 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego 179, 226 (ci-après « Pacek, Dozwolony uóytek »).
75. Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles) du 19 mars 1962 (Trb 1962, 58).
76. Trade Marks Act 1994, c 26.
77. Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.
78. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober
1994 r. (BGBl. I S. 3082).
79. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, no 30 « Codice della proprietà industriale, a
norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 – Supplemento Ordinario n. 28.
80. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w»asnoÑci przemys»owej (Dz.U. z 2003
r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Voir Ewa Nowi½ska, Urszula Promi½ska et Michal du
Vall, Prawo w»asnoÑci przemys»owej, 5e éd., (Varsovie, LexisNexis, 2011), p. 335 ;
Michal Mazurek, « Prawo w»asnoÑci przemys»owej », dans R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego (Varsovie, C.H. Beck 2013), tome 14B, p. 913 ; Skubisz,
System Prawa, supra, note 11, p. 913.
81. Loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. Voir
Pollaud-Dulian, La propriété, supra, note 4, p. 911.
82. Voir Lise Breteau et Étienne Wery, « Droit des marques : la justice européenne
met à mort la contrefaçon par reproduction « à la française », (2011) 76 Revue
Lamy Droit de l’Immatériel 6, 11 ; Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 431.
84
Les Cahiers de propriété intellectuelle
décidé que l’article 6§1a) de la Directive ne couvrait que le nom
des personnes physiques. Toutefois, la Cour de justice, dans l’arrêt
Anheuser-Busch, a élargi l’étendue d’application de la disposition en
cause, soulignant que la déclaration n’a pas de portée juridique
Selon la CJUE, la restriction importante apportée à la notion de
« nom » telle qu’elle découle de la déclaration ne trouvant aucune
résonance dans le libellé de l’article 6§1a) de la Directive ; l’exception
qui y est prévue concerne aussi bien les noms commerciaux83.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, étant donné
que le monopole du titulaire de la marque ne couvre que l’exploitation du signe dans la vie des affaires, l’usage des noms patronymiques par les personnes physiques, sauf leur utilisation par les
commerçants et autres entrepreneurs dans le commerce n’est, par
principe, point contrefaisant.
2.2 Les usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale comme condition de la limitation
au droit sur la marque prévue à l’article 6§1 a)
de la Directive
La notion des usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale a une importance fondamentale pour l’interprétation
de l’article 6§1 de la Directive. C’est une expression en principe
étrangère au droit des marques, définitivement plus proche des
régulations concernant la lutte contre la concurrence déloyale. Une
expression identique apparaît à l’article 10bis §2 de la Convention de
l’Union de Paris84, en vertu duquel constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale. Pour cette raison, d’après certains auteurs, en intégrant dans son texte une condition de la protection provenant de la Convention, l’article 6§1 de la Directive
transpose les règles relatives à la lutte contre la concurrence
déloyale au droit des marques85.
En revanche, la Cour de justice, dans la plupart de ses arrêts
analysant la notion d’usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale, la définit sans faire aucune référence au droit de la
83. Anheuser-Busch, supra, note 8, aux considérants nos 78-81.
84. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883.
85. Norman, Time to blow the whistle, supra, note 12, p. 31.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
85
concurrence déloyale86. Force est de constater que la jurisprudence
de la Cour dans ce domaine n’est pas tout à fait cohérente et, de surcroît, parfois difficile à mettre en accord avec les autres dispositions
de la Directive. Une partie de la jurisprudence de la CJUE lie
l’honnêteté de l’usage d’un signe par un tiers à l’absence de risque de
confusion. Dans certains arrêts, la Cour souligne en plus le besoin
d’apprécier la conscience du tiers par rapport au risque de porter
atteinte aux fonctions de la marque.
Il convient d’abord de définir les critères d’appréciation de la
condition d’usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale,
pour caractériser par la suite leur mise en œuvre.
2.2.1 Les critères d’appréciation de la condition des usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale
Selon l’arrêt BMW, il y a lieu de constater que la condition selon
laquelle l’usage de la marque doit être fait conformément aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts
légitimes du titulaire de la marque87. La Directive ne permet pas au
titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage de sa marque, à
moins que la marque ne soit utilisée d’une manière telle qu’elle peut
donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre l’entreprise
tierce et le titulaire de la marque88.
Ceci permet de constater que la Cour lie l’honnêteté du tiers
utilisant un signe susceptible de contrefaire une marque à l’absence
de risque de confusion, même indirect, dans le commerce. Or, en
principe, il faut que le risque de confusion existe afin de pouvoir
appliquer l’exception prévue à l’article 6§1 de la Directive89. Une fois
que le risque de confusion est prouvé par le demandeur, le défendeur
86. Une exception constitue l’arrêt : CJUE, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co c
Putsch GmbH, C-100/02, [2004] REC I-00691.
Selon cette jurisprudence, afin de constater la conformité de l’exploitation d’un
signe par un tiers aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, il
convient d’apprécier si le dernier pourrait être considéré comme pratiquant une
concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque.
87. Une constatation plutôt vague et en réalité n’apportant aucune précision en ce
qui concerne l’interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Voir Po Jen Yap, « Honestly, neither Céline nor Gillette is defensible ! »,
(2008) 30 European Intellectual Property Review 286, 287 (ci-après « Yap, Honestly, neither Céline »).
88. BMW, supra, note 18, aux considérants nos 61-64.
89. Passa, Traité de droit, supra, note 14, p. 434.
86
Les Cahiers de propriété intellectuelle
peut recourir à ladite disposition. Puisque, en présence de deux
signes seulement similaires, le risque de confusion est une condition
de contrefaçon de la marque, s’il n’est pas établi, cette dernière ne
peut être retenue, sans qu’il soit besoin pour cela de faire appel à la
limitation du droit sur la marque. L’absence de risque de confusion
ne saurait donc être une condition d’application de l’article 6§1 de la
Directive sans le priver de son efficience propre en tant que règle
dérogatoire au droit de marque90.
C’est pourquoi le raisonnement de la Cour paraît comme totalement erroné. Force est de constater que l’on ne peut exiger d’un
contrefacteur prétendu de démontrer l’absence d’une condition de
contrefaçon prouvée antérieurement par le titulaire de la marque.
Les conditions de l’honnêteté des usages ne peuvent constituer une
simple négation des conditions constitutives de la contrefaçon de
marque. Au cas où le titulaire aurait apporté la preuve du risque de
confusion, il faut que le contrefacteur prétendu ait une possibilité de
défense. Dans le cas contraire, l’article 6§1 de la Directive ne pourrait jamais s’appliquer91. Entre autres pour lesdites raisons, l’arrêt
BMW a fait l’objet de plusieurs remarques critiques en doctrine92.
La Cour de justice a repris le critère de l’absence du risque de
confusion dans l’arrêt rendu le 17 mars 2005 dans l’affaire Gillette93.
En vertu de cette décision, l’usage de la marque n’est pas conforme
aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque i) il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la
marque, ii) il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit
de son caractère distinctif ou de sa renommée, et iii) il entraîne le
90. Voir Grégoire Loiseau, « Droit de marque et droit au nom », (2011) 12 Bulletin
Joly Sociétés 954.
91. Yap, Essential function, supra, note 32, p. 82.
92. Par ailleurs, il convient de noter que d’après la Cour l’article 6, tout comme
l’article 7 de la Directive relatif à l’épuisement des droits, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché
commun. Pourtant, les deux dispositions susmentionnées poursuivent des objectifs différents. Contrairement à l’article 7, la finalité de l’article 6 ne s’exprime
pas en conciliation des intérêts des titulaires des marques avec les principes du
marché intérieur de l’Union européenne. Voir Ilanah Simon Fhima, « Nominative
Use and Honest Practices in Industrial and Commercial Matters – A Very European History », (2007) 2 Intellectual Property Quarterly 117, 135.
93. CJUE, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratoires Ltd.
Oy, C-228/03, [2005] REC I-02337 (ci-après « Gillette ») ; [2005] Dalloz 1153 ;
[2005] 814 Bulletin de la propriété industrielle III, 501 ; [2005] Propriété industrielle 37, note Folliard-Monguiral.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
87
discrédit ou le dénigrement de ladite marque94. Comme nous avons
déjà soulevé ci-dessus, le premier indice rend en effet l’honnêteté des
usages d’un tiers dépendante de l’absence du risque de confusion. En
revanche, si les conditions de la limitation du droit sur la marque
sont appréciées après avoir constaté la contrefaçon a priori, en vertu
de l’article 5 de la Directive, l’usage susceptible de faire penser qu’il
existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque en
principe aura toujours lieu.
Les deux autres indices contenus dans l’arrêt Gillette conduisent à apprécier si l’exploitation du signe par le tiers relevait d’un
caractère parasitaire ou s’il était nuisible pour la bonne réputation
du signe, donc si une atteinte a été portée à d’autres fonctions de la
marque (surtout la fonction de publicité, considérée traditionnellement dans la doctrine allemande ou polonaise comme la capacité de
la marque d’attirer le public vers le produit sur lequel la marque est
apposée). Dans ce cas, il est également difficile d’indiquer dans quelles circonstances le résultat de l’appréciation effectuée en vertu de
l’article 6§1 de la Directive pourrait être différent de celui de l’examen de l’usage du signe résultant en contrefaçon conformément à
l’article 5 de la Directive.
Il convient de souligner qu’à la lumière de l’arrêt, l’existence
d’une seule des conditions énumérées par la Cour de justice suffit
pour exclure l’honnêteté du tiers. Or, au cas où le titulaire aurait
démontré la contrefaçon, que ce soit au sens de l’article 5§1a), 5§1b)
ou 5§2 de la Directive, au moins une des circonstances susmentionnées témoignant de la malhonnêteté du tiers interviendra toujours.
Une telle interprétation de la condition des usages honnêtes en
matière commerciale ou industrielle ne permet jamais de limiter le
droit sur la marque en vertu de l’article 6§1 de la Directive, contrairement à la finalité de ladite disposition.
Dans une partie importante de sa jurisprudence, la Cour de justice (sauf en ce qui a trait au risque de confusion) insiste sur la nécessité d’examiner l’intention du tiers qui utilise un signe susceptible de
contrefaire une marque. Selon l’arrêt Anheuser-Busch, le respect de
94. Ibid., Gillette, au considérant no 49. Le quatrième indice contenu dans l’arrêt,
consistant à apprécier si le tiers présente son produit comme une imitation ou
une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire a été
omis car, en effet, il ne peut s’appliquer qu’à l’usage de la marque par rapport aux
pièces de rechange en vertu de l’article 6§1c) de la Directive.
88
Les Cahiers de propriété intellectuelle
la condition de l’usage honnête doit être apprécié en tenant compte
de la mesure dans laquelle l’usage du signe du tiers serait compris
par le public visé (ou au moins une partie significative de ce public)
comme indiquant un lien entre les produits du tiers et ceux du propriétaire de la marque (ou d’une personne habilitée à utiliser la
marque). Constitue également un facteur devant être pris en compte
lors de cette appréciation, la circonstance qu’il s’agit d’une marque
ayant une certaine renommée dans l’État membre où elle est enregistrée et sa protection demandée et dont le tiers pourrait tirer profit
pour la commercialisation de ses produits95.
De la même manière, la Cour de justice a résumé les conditions
relatives à l’examen de l’usage honnête dans l’arrêt Céline96 et dans
l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 dans l’affaire Portakabin97. Néanmoins, dans ce dernier arrêt, l’indice se référant à la renommée de la
marque a été ignoré98.
Encore une fois, malgré un langage quelque peu différent,
l’examen de l’usage honnête du tiers se réduit à l’appréciation du
risque de confusion dans le commerce. Si donc, en vertu de l’article
5§1 de la Directive, une atteinte à la fonction d’indication d’origine a
été constatée, l’usage du signe du tiers sera considéré par le public
visé, ou au moins une partie significative de ce public, comme indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque
ou d’une personne habilitée à utiliser la marque. Par conséquent,
ladite condition ne pourra jamais être remplie99.
Il en découle que le facteur relatif à la création d’un lien entre
les produits du tiers et le titulaire de la marque auprès du public
concerné, ne peut être pris en compte en soi, afin de ne pas priver
l’article 6 de son utilité. La question du risque de confusion est donc
strictement liée au besoin d’apprécier la conscience du tiers par rapport à la possibilité de contrefaçon.
95. Anheuser-Busch, supra, note 8, au considérant no 83.
96. Céline, supra, note 8, aux considérants nos 33-34.
97. CJUE, Portakabin Ltd c Primakabin BV, C-558/08, [2010] REC I-06963 (ci- après
« Portakabin ») ; [2010] 10 Propriété industrielle 55, note Arnaud Folliard-Monguiral ; [2010] Communication commerce électronique 93 note Christop¡e Caron ;
[2010] Europe 340, note Laurence Idot.
98. Ibid., Portakabin, au considérant no 67.
99. Voir Tom Scourfield, « A tale of Two Celines », (2008) 30 European Intellectual
Property Review 71 à la p 73.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
89
2.2.2 La mise en œuvre des critères d’appréciation des usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale
Il reste à déterminer comment apprécier si un contrefacteur
prétendu aurait pu être conscient d’une éventuelle contrefaçon. Il est
patent que l’examen de la contrefaçon devrait faire abstraction des
critères subjectifs (comme la faute). Ceux-ci ne peuvent qu’influer
sur l’étendue de la responsabilité pour contrefaçon, mais point déterminer la contrefaçon elle-même. Néanmoins, une référence expresse
faite par la Cour de justice à la conscience du tiers introduit un élément de faute dans l’appréciation de la contrefaçon. Ceci incite à examiner si le tiers a agi avec une diligence raisonnable en choisissant
sa dénomination sociale ou son nom commercial, étant contraire au
principe général de l’appréciation de la contrefaçon100. Cependant,
on peut le considérer comme une conséquence inévitable de l’introduction à l’article 6§1 de la Directive de la condition des usages
honnêtes se référant à des critères subjectifs.
Étant donné que la conscience du tiers est primordiale pour
pouvoir invoquer la limitation du droit sur la marque conformément
à l’article 6§1a) de la Directive, il convient d’analyser comment il faudrait l’examiner. La Cour, dans l’arrêt Céline, n’a pas donné d’indications permettant d’apprécier la conscience du tiers relative à la
création des liens entre les produits du tiers et le titulaire de la
marque. Ladite question a été présentée d’une façon plus large par
l’avocat général E. Sharpston dans ses conclusions dans l’affaire
Céline. À son avis, il semble évident que la question de la connaissance est capitale dans l’appréciation de la conformité de l’adoption
par un tiers dans son nom commercial ou dénomination sociale d’un
signe identique ou similaire à une marque avec les usages honnêtes
en matière commerciale. Le simple fait de ne pas avoir connaissance
de l’existence de la marque ne suffira pas non plus pour inclure
l’adoption et l’usage du nom dans le cercle des usages honnêtes. Les
usages honnêtes quant au choix d’un nom destiné à être utilisé dans
le commerce doivent impliquer une diligence raisonnable consistant
à vérifier que le nom choisi n’entre pas en conflit notamment avec
une marque existante et, partant, à vérifier l’existence d’une telle
marque. D’ailleurs, il n’est normalement pas particulièrement difficile ou pénible d’effectuer une recherche dans les registres nationaux
et communautaire des marques. Si l’existence d’une marque similaire ou identique était avérée, la mesure dans laquelle le titulaire de
la marque pourrait interdire l’usage du nom dépendrait du compor100.
Szczepanowska-Kozlowska, Uzywanie firmy, supra, note 29, p. 11-12.
90
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tement ultérieur de l’utilisateur. Les usages honnêtes impliqueraient vraisemblablement d’au moins contacter le titulaire de la
marque et d’obtenir une réaction de sa part101.
D’après l’arrêt Anheuser-Busch, constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance qu’il s’agit d’une marque ayant une certaine renommée.
Toutefois, on ne pourrait considérer que la qualification d’un signe
de marque jouissant d’une renommée impliquerait automatiquement que le tiers utilisant un nom commercial ou une dénomination
sociale susceptible de contrefaçon, le ferait contrairement aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, car l’article
6§1 de la Directive prévoit également une limitation du droit conféré
par la marque en vertu de l’article 5§2. La Cour de justice suggère
plutôt que plus la marque protégée est connue, plus il est probable
que le tiers a été conscient de l’existence celle-ci102. Néanmoins,
admettant qu’en pratique plus la marque est renommée, plus probable est la malhonnêteté du tiers103, en effet il peut s’avérer extrêmement difficile de soulever efficacement l’exception du monopole
du titulaire de la marque prévue par l’article 6§1 de la Directive à
l’encontre du titulaire d’une marque de renommée.
La doctrine souligne qu’il est nécessaire d’examiner à quel
point l’action de l’utilisateur de la marque est objectivement justifiée
dans les circonstances de l’affaire donnée. On devrait prendre en
compte les actions raisonnablement entreprises en vue d’éviter la
contrefaçon, comme l’examen des registres ou l’appréciation de la
renommée de la marque. En plus, on accentue qu’en cas de signes
utilisés dans le commerce, le choix appartenant au tiers relatif aux
formes d’usage du signe en collision avec la marque est très restreint104.
D’après P. J. Yap, le test objectif de l’appréciation de l’usage du
signe comme un usage honnête en matière industrielle ou commerciale suppose que, le cas échéant, le comportement du tiers devrait
être apprécié comme raisonnable. Par rapport au choix de la dénomination sociale ou du nom commercial c’est surtout l’examen des
registres des marques, éventuellement une enquête d’opinion publi101.
102.
103.
104.
Supra, note 70, aux considérants nos 53-57.
Yap, Honestly, neither Celine, supra, note 87, p. 289.
Supra, note 99, p. 73.
James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling et Iona
Berkeley, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 15e éd., (Londres,
Sweet & Maxwell, 2011), no 15-010.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
91
que sur le niveau de la reconnaissance de la marque, qui sont susceptibles de permettre de satisfaire à la condition des usages honnêtes.
Si un entrepreneur souhaitant adopter un nom commercial ou une
dénomination sociale constate qu’un signe similaire est déjà en
usage sur le marché en tant que marque et que, par conséquent, il
risque de la contrefaire, il devrait contacter son titulaire pour que sa
pratique puisse être jugée honnête105.
Toutefois, force est de constater que l’analyse des registres et
l’épreuve de contacter le titulaire peuvent susciter des doutes. Le
tiers ne pourra se défendre effectivement en soulevant le fait d’avoir
tout simplement examiné les registres, puisqu’il ne prouvera pas que
la marque potentiellement contrefaite ne s’y trouvait pas. En cas de
litige il est évident que celle-ci est contenue dans un registre de marques (à moins qu’elle ne soit notoirement connue au sens de l’article
6bis de la Convention de Paris mais, dans ce cas-là, l’honnêteté du
tiers est encore moins probable à démontrer et, sûrement, la circonstance de l’examen des registres ne peut être suffisante afin de le
prouver). L’analyse des registres n’est donc qu’une étape initiale de
l’examen du marché mené par le tiers qui lui permet d’agir honnêtement. Si le tiers contacte le titulaire de la marque qu’il pourrait
contrefaire par l’usage de sa dénomination sociale ou de son nom
commercial, d’après nous, il n’est en mesure de démontrer son honnêteté qu’à condition qu’il ait obtenu une autorisation expresse de la
part du titulaire. L’absence d’accord, ainsi que l’absence de réponse,
devraient signifier que le tiers n’aurait pas dû utiliser le signe. Le
titulaire de la marque ne devrait pas être obligé de donner une
réponse quelconque à la demande d’un tiers souhaitant exploiter un
signe susceptible de porter atteinte à sa marque. De surcroît, au cas
où le titulaire aurait prévu des conditions quant à la forme du signe
exploité par le tiers, ce dernier devrait les respecter sans exception
afin d’agir conformément aux usages honnêtes106.
Puisque ce sont les actions entreprises par le tiers en vue
d’éviter la contrefaçon qui parlent pour son honnêteté, il faut prendre en compte également le mode de présentation du signe. De
l’honnêteté peut témoigner l’usage parallèle d’autres signes mieux
exposés sur le produit, remplissant davantage la fonction d’origine.
S’agissant du signe en conflit lui-même, de l’honnêteté du tiers peuvent témoigner non seulement les mots adoptés, mais aussi la gra-
105.
106.
Yap, Honestly, neither Celine, supra, note 87, p. 292.
Ibid.
92
Les Cahiers de propriété intellectuelle
phie, la forme des lettres ou les couleurs de la marque107. Pour le cas
du nom, on devrait de plus prendre en compte l’adoption du prénom
ou des initiales, l’adjonction des notions de fantaisie ou de celles indiquant le type de l’activité exercée108.
En appréciant la diligence du contrefacteur prétendu, il faudrait donc examiner si celui-ci a agi d’une manière qui aurait objectivement dû ne pas provoquer de contrefaçon. Il semble que la
conscience du tiers devrait être appréciée par rapport à ses actes
visant à éviter la contrefaçon. Il faudrait apprécier si l’usage du signe
était objectivement justifié du point de vue de l’activité exercée et si
le signe était utilisé d’une manière susceptible le moins possible de
porter atteinte aux fonctions de la marque. Une certaine atteinte est
nécessaire, puisque dans le cas contraire l’action du tiers utilisant la
marque resterait hors le champ d’exclusivité du titulaire et il serait
inutile d’invoquer l’exception prévue à l’article 6§1 de la Directive.
Ce n’est que la violation d’une fonction de la marque qui permet de
soulever une limitation du droit conféré par la marque, justifiée par
son caractère conforme aux usages honnêtes. Par ailleurs, c’est pourquoi, d’après nous, souvent l’exploitation de la marque dans les formes prévues à l’article 6§1 de la Directive, comme ne portant atteinte
à aucune fonction, n’est pas couverte par le monopole du titulaire de
la marque.
La mise en rapport en jurisprudence de la CJUE de la conscience du tiers avec le risque de confusion permet de constater que
devraient être jugés comme honnêtes les actes susceptibles objectivement de ne pas porter atteinte à la fonction d’origine de la marque
qui, néanmoins, n’ont pas prévenu le risque de confusion, dès lors
que le titulaire avait démontré la contrefaçon en vertu de l’article
5§1 de la Directive. Comme la CJUE a souligné la relation étroite
qu’entretiennent l’appréciation de la conscience du tiers et le risque
de confusion, il semble que ce dernier joue un rôle primordial pour
l’examen de l’honnêteté du tiers. Pourtant, étant donné que l’article
6§1 prévoit une limitation du droit sur la marque, dont la marque
jouissant d’une renommée, il convient d’apprécier la conscience du
tiers par rapport à la possibilité de toute atteinte à la marque. En cas
de marque jouissant d’une renommée, le contrefacteur prétendu
devrait prouver avoir agi en vue d’éviter de porter atteinte à la
marque, en fonction de la condition de contrefaçon démontrée par le
titulaire (profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renom107.
108.
Mazurek, System Prawa, supra, note 80, p. 920-921.
Pacek, « Dozwolony uóytek », supra, note 74, p. 200-201.
Usage de nom comme contrefaçon de marque
93
mée de la marque, préjudice porté au caractère distinctif ou à la
renommée de la marque). Par exemple, si le demandeur soulève
l’avilissement de la marque, le défendeur pourrait démontrer avoir
fabriqué des produits de bonne qualité, etc.
Comme il peut s’avérer très difficile pour le tiers de prouver son
honnêteté, ceci permet de constater que la limitation du droit de
marque par les droits aux noms concerne des cas plutôt rares. Néanmoins, notre interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale donne une certaine possibilité de soulever la
limitation du droit sur la marque prévue à l’article 6§1a), ce qui, à la
lumière des tests d’honnêteté proposés par la CJUE dans les arrêts
BMW et Gillette est totalement impossible. Par ailleurs, il convient
de souligner qu’une interprétation tellement restrictive de la limitation du monopole du titulaire de la marque n’apparaît pas comme
injuste, dès lors que la conception conférant au titulaire un champ
d’exclusivité presque illimitée de l’usage de la marque a été bien
rejetée109. Dès lors que le monopole découlant du droit de marque est
limité à l’usage du signe protégé dans la vie des affaires et à titre de
marque, on peut accepter un rôle très restreint que l’exception
prévue à l’article 6§1a) est censée jouer.
Force est de constater que les législations nationales des États
membres de l’UE ont été harmonisées en ce qui concerne l’étendue
du droit de marque et les relations entre la marque et les autres
signes distinctifs qui peuvent être perçus comme l’indication d’origine des produits ou des services. En revanche, les régimes nationaux relatifs aux signes distinctifs destinés à identifier dans la vie
des affaires l’entrepreneur ou son fonds de commerce sont toujours
très variés. Naturellement, chaque juge national doit procéder à
l’examen de la limitation du droit sur la marque compte tenu de sa
propre législation. Or, il peut s’avérer que, par exemple, la forme de
la dénomination sociale sera imposée par des dispositions légales
impératives qui limitent la liberté de l’entrepreneur dans le choix de
sa dénomination110. En plus, devrait être pris en considération le fait
109.
110.
L’interprétation de la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale effectuée dans l’arrêt Portakabin lui-même prouve à quel point le
champ de la limitation du droit sur la marque est étroit. Voir Portakabin, supra,
note 97, au considérant no 69.
Voir l’article 434 du code civil polonais (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), l’article 24 § 1, l’article 90 § 1,
l’article 104 §1 et l’article 127 §1 du code des sociétés commerciales polonais
(Ustawa z dnia 15 wrzeÑnia 2000 r. – Kodeks spó»ek handlowych, Dz.U. Nr 94
poz. 1037).
94
Les Cahiers de propriété intellectuelle
que la dénomination sociale ou le nom commercial servant à identifier l’entrepreneur ou son fonds de commerce et l’insertion
d’éléments d’identification, comme surtout des noms patronymiques, peuvent être justifiés par la volonté de marquer le rapport
personnel avec l’entreprise. Toutes ces circonstances peuvent être
invoquées en vue de prouver la conformité du comportement du tiers
avec les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Cependant, même si les entrepreneurs ne sont pas totalement libres
dans le choix de leurs dénominations, ils peuvent en principe utiliser
leur propre nom patronymique s’ils le souhaitent et, eu égard à la
situation sur le marché, rajouter des éléments distinctifs supplémentaires à leur dénomination afin d’éviter de porter atteinte à
une marque. La question sera sûrement appréciée par le juge
national en vertu de sa propre législation en vigueur.
Conclusion
La question de la contrefaçon de la marque par l’usage de nom,
dont les signes distinctifs exploités dans la vie des affaires, touche au
problème des conditions d’atteinte à la marque en général. La question doit être appréciée a priori en vertu de l’article 5 de la Directive
2008/95. Les conditions liées à l’usage du signe dans la vie des affaires et à son usage en tant que marque permettent de restreindre le
champ du monopole du titulaire, de sorte qu’il n’y a pas de risque
d’interdire aux tiers d’utiliser leurs propres noms à des fins autres
que celles de distinguer les produits ou les services. Néanmoins,
l’exploitation d’un nom, comme une dénomination sociale ou un
nom commercial, peut être facilement perçue comme l’usage de la
marque.
En vue de protéger les intérêts des tiers, titulaires d’autres
signes distinctifs, le législateur européen a prévu une limitation au
droit sur la marque. Cependant, l’interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, dont dépend la licéité de
l’usage du nom susceptible de contrefaire une marque, témoigne d’un
champ d’application très restreint de cette exception au monopole du
titulaire de la marque.
Vol. 27, no 1
Marques de commerce et
divertissement pour adultes
Barry Gamache*
1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2. Un peu d’histoire... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. La protection des marques associées au
divertissement pour adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.1 L’affaire MISS NUDE UNIVERSE . . . . . . . . . . . 123
3.1.1 La décision du registraire . . . . . . . . . . . . 124
3.1.2 La décision de la Cour fédérale . . . . . . . . . 126
3.1.3 L’arrêt de la Cour d’appel fédérale . . . . . . . 128
3.1.3.1
MISS UNIVERSE, une marque
forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.1.3.2
Les secteurs d’activités des parties,
essentiellement les mêmes . . . . . . 130
© CIPS 2015.
* Avocat, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet
d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce. L’auteur invite
le lecteur à tenir compte des changements prévus par la Loi visant à combattre la
contrefaçon de produits (LC 2014 c 32) dont le remplacement dans la Loi sur les
marques de commerce du terme « marchandise » par « produit ».
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
95
96
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.1.3.3
L’importance relative du mot
« nude » . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.1.4 Ce qu’il faut en retenir . . . . . . . . . . . . . . 132
3.2 L’affaire KAMA SUTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.2.1 La demande de radiation de Kamsut
devant la Cour fédérale . . . . . . . . . . . . . 134
3.2.1.1
Les motifs d’invalidation . . . . . . . 135
3.2.1.2
La preuve des parties . . . . . . . . . 136
3.2.1.3
Les produits à saveur de chocolat
de Kamsut . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.2.1.4
Les chocolats de Jaymei :
KAMA SUTRA et « Forbidden
Pleasures » . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.2.1.5
La décision de la Cour . . . . . . . . . 139
3.2.1.6
La véritable nature des stimulants
sexuels à saveur de chocolat. . . . . . 140
3.2.1.7
L’enregistrement pour les chocolats
et les truffes au chocolat maintenu . . 142
3.2.2 L’opposition de Kamsut à la demande
d’enregistrement de Jaymei . . . . . . . . . . . 143
3.2.2.1
Les motifs d’opposition de
Kamsut . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.2.2.2
La preuve des parties . . . . . . . . . 144
3.2.2.3
Les constatations du registraire . . . 145
3.2.2.4
La situation particulière de
quelques produits dont les
chandelles et le potpourri . . . . . . . 145
Marques de commerce et divertissement pour adultes
97
3.2.3 L’opposition de Jaymei à la demande
d’enregistrement de Kamsut . . . . . . . . . . 147
3.2.3.1
Une opposition ciblée . . . . . . . . . 148
3.2.3.2
Les constatations du registraire . . . 150
3.2.3.3
L’approche stratégique
de Jaymei . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.3 L’affaire WHERE LOCAL GIRLS GO WILD . . . . . 152
3.4 L’affaire PENTHOUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.5 L’affaire MANDATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.6 L’affaire SEXUAL PURSUIT . . . . . . . . . . . . . . 163
4. Le cas particulier de la marque de commerce
PLAYBOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.1 Les affaires relatives aux marques de Michel
« Mike » Germain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.1.1 La décision du 31 mars 1977 de la Commission
des oppositions concernant la demande
d’enregistrement pour la marque
PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST . . . . . . . 167
4.1.2 La décision du 31 janvier 1978 de la Cour
fédérale concernant la demande
d’enregistrement pour la marque
PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST . . . . . . . 171
4.1.3 L’arrêt du 29 mai 1979 de la Cour d’appel
fédérale concernant la demande
d’enregistrement pour la marque
PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST . . . . . . . 174
4.1.4 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour
fédérale concernant l’enregistrement pour
la marque de commerce PLAYBOY MEN’S
HAIR STYLIST. . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
98
Les Cahiers de propriété intellectuelle
4.1.5 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour
fédérale concernant l’enregistrement
pour la marque PLAYBOY . . . . . . . . . . . 178
4.2 Ce qu’il faut en retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5. La dépréciation de l’achalandage. . . . . . . . . . . . . . . 183
6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
... « today’s smut might be tomorrow’s
acceptable ‘social grace’... »1
1. Introduction
Qu’ont en commun les expressions PLAYBOY, PENTHOUSE,
PLAYGIRL, KAMA SUTRA, TOM OF FINLAND ? Outre qu’il s’agit,
dans chaque cas, de noms associés à des produits ou publications
à caractère sexuel et qui ont été nommés ou identifiés dans des
décisions judiciaires ou administratives, il s’agit également, au
moment de la rédaction des présentes, de marques de commerce
dûment enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada (ci-après, à l’occasion, l’« OPIC »).
Ainsi, un examen de la jurisprudence de même qu’une recherche auprès de l’OPIC nous apprennent notamment ce qui suit :
• La marque PLAYBOY est enregistrée sous le numéro 366,646, au
nom de Playboy Enterprises International, Inc., en liaison avec,
entre autres, des « Magazines »2. Dans la décision Playboy Enterprises International Inc c Worobec3, il a été écrit au sujet de la propriétaire de la marque PLAYBOY : « Bien que sa principale
activité soit la distribution d’un magazine mensuel pour hommes,
au fil du temps l’Opposante s’est développée en trois filiales différentes : publication, divertissement (c’est-à-dire télévision, dvd et
services en ligne) et octroi de licence. Entre les années 1998-2004,
le revenu annuel net de l’Opposante généré par les filiales susmentionnées a dépassé 277 millions de dollars »4.
• La marque PENTHOUSE est enregistrée sous le numéro 212,193,
au nom de General Media Communications, Inc., en liaison avec
1. Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc, 206 USPQ 70 (SD NY,
1980) à la p 86, où était cité un témoignage.
2. Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
3. Playboy Enterprises International Inc c Worobec, 2010 COMC 192.
4. Ibid au para 15.
99
100
Les Cahiers de propriété intellectuelle
des « Periodical publications, namely magazines »5. Dans la décision Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc6, la Cour a
noté au sujet de la propriétaire de la marque PENTHOUSE
qu’elle distribue plusieurs publications « including adult entertainment magazines, and assorted related items, such as
videos »7.
• La marque PLAYGIRL est enregistrée sous le numéro 589,600, au
nom de Playgirl Key Club, Inc., en liaison avec des « Magazines »8.
Dans la décision Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc9, la Cour a souligné au sujet du magazine PLAYGIRL :
« [...] [it] concerns itself with the male body [...] » et « [...] it is subtitled : « Entertainment for Women » »10.
• La marque KAMA SUTRA & DESSIN est enregistrée sous le
numéro 843,548, au nom de Kamsut, Inc., en liaison avec, entre
autres, des « personal lubricants ; and balms, namely salves,
gels and ointments for genital use for increasing sexual stimulation »11. Dans la décision Jaymei Enterprises Inc c Kamsut, Inc12, il
a été mentionné au sujet des produits associés à cette marque de
commerce qu’ils « sont ce qu’on appelle généralement des articles
de cadeaux romantiques et visent à procurer aux consommateurs
une sensation agréable d’intimité et de tendresse, à améliorer la
santé des hommes et des femmes sur le plan physique et émotionnel »13.
• La marque TOM OF FINLAND est enregistrée sous le numéro
767,834, au nom de Tom of Finland Foundation, Inc., en liaison
avec, entre autres, « Artwork, namely paintings and drawings »14.
Dans l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c Canada
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc (1994), 58 CPR (3d) 200
(CFPI).
Ibid à la p 204.
Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc (1980), 206 USPQ 70
(District Court, SD New York).
Ibid à la p 77.
Enregistrement consulté le 26 juin 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
Jaymei Enterprises Inc c Kamsut, Inc, 2012 COMC 39.
Ibid au para 22.
Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
101
(Ministre de la Justice)15, où était examinée la législation douanière suite à l’interception de matériel érotique importé par une
librairie gaie et lesbienne, le juge Binnie a remarqué que le titre
de l’ouvrage TOM OF FINLAND était parmi ceux dont
l’importation avait été prohibée par Douanes Canada, mais qui se
trouvait sur les rayons de la bibliothèque publique de Vancouver16.
Quoique pudiques, ces quelques descriptions soulignent tout de
même que le droit des marques de commerce protège des marques
qui sont associées, selon les activités de leur propriétaire respectif, à
des produits, des publications, ou même des services, à caractère
sexuel, en d’autres mots, à ce qui est identifié sous l’appellation de
« divertissement pour adultes ». Ce type de divertissement n’est pas
uniforme ; comme le suggèrent ces exemples, il présente ainsi différentes manifestations, qui se sont transformées au cours des années,
selon les demandes du « marché ».
Ceux et celles qui œuvrent dans ce secteur revendiquent souvent une liberté d’expression et font parfois appel à une certaine
notion d’« art » ; il existe toutefois un aspect commercial aux activités
de ceux et celles qui tirent profit de l’intérêt pour la sexualité
humaine. C’est surtout de l’aspect commercial de ces activités dont il
sera question ici.
Il n’est pas simple d’identifier des termes qui expliquent, de
manière précise et exhaustive, toutes les facettes des activités associées au « divertissement pour adultes ». Par exemple, comment
caractériser et définir la pornographie, qui est certainement associée
à un segment du marché du « divertissement pour adultes » mais qui
elle-même peut être partagée en différentes sous-catégories et prendre différentes « formes » ?
Le juge Stewart de la Cour suprême des États-Unis a connu ces
difficultés ; dans l’arrêt Jacobellis v Ohio17, il a renoncé à définir la
sous-catégorie « hard-core pornography » et s’est contenté de constater : « [...] I know it when I see it [...] »18.
Toujours aux États-Unis, le juge en chef Burger, dans l’arrêt
15. Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2
RCS 1120 [Little Sisters].
16. Ibid au para 13.
17. Jacobellis v Ohio, 378 US 184 (1964).
18. Ibid à la p 197.
102
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Miller v California19, a consulté un dictionnaire et a reproduit dans
ses motifs la définition suivante de l’expression « pornography » :
“Pornography” derives from the Greek (porne, harlot, and graphos, writing). The word now means “1 : a description of prostitutes or prostitution 2 : a depiction (as in writing or painting)
of licentiousness or lewdness : a portrayal of erotic behavior
designed to cause sexual excitement.” Webster’s Third New
International Dictionary, supra. [(unabridged 1969)]20
De ce côté-ci de la frontière, dans l’arrêt Little Sisters Book &
Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice) 21, le juge Iacobucci
a adopté une définition davantage « cérébrale » en citant l’auteur
Wendy McElroy qui a écrit, selon la version traduite de ses motifs,
que la pornographie « n’est rien de plus et rien de moins que la liberté
de parole appliquée au domaine sexuel »22.
19.
20.
21.
22.
Miller v California, 413 US 15 (1973).
Ibid à la p 18.
Little Sisters, supra note 15.
Little Sisters, supra note 15 au para 220. Ce propos traduit certainement une
tolérance relative de la part de la société à certains phénomènes, comme la pornographie, en tenant compte, toutefois, de certaines limites comme nous le verrons.
Il serait toutefois erroné de conclure que lorsqu’il s’agit des comportements et des
mœurs, la voie vers la « tolérance » en est une à sens unique, comme l’a constaté la
juge Molloy dans la décision R v LaPage, 2014 ONSC 5855 où il était question
d’apprécier, en 2014, le degré de tolérance de la société canadienne, telle qu’elle
était en 1970, à certains comportements de nature sexuelle, un exercice pour le
moins périlleux :
[37] It is certainly the case that our society in 2014 is more tolerant about some
things than was the case in 1970. For example, in 2014 there is a more
wide-spread acceptance of sexual relationships between same-sex partners.
However, there are also examples of modern attitudes being less tolerant about
some things and more protective. For example, in 1970, a 14 year-old could
consent to sexual intercourse ; now the age is 16.[5] Modern attitudes towards
some offences such as spousal assault and impaired driving are markedly different than they were in 1970. Modern society is also less tolerant of corporal
punishment for children. The question should not be whether public decency
standards in 2014 are more or less tolerant than they were in 1970 ; the issue is
whether they are the same – and clearly they are not.
[5] The Criminal Code provides certain exceptions to the general rule that the
age of consent is 16. Per section 150.1(2), a complainant aged 12-14 may consent
to sexual activity with a person who is less than two years older than the complainant and is not in a position of trust or authority toward the complainant or a
person with whom the complainant is in a relationship of dependency or exploitation. Similar exceptions are listed in section 150.1(2.1). Per section 153(2), the
age of consent is 18 years where the sexual activity is “exploitative.”
[42] [...]The only thing that even approaches illegality was supplying cigarettes
to a 15-year-old, and it may even be the case that there was nothing illegal about
that at the time. Certainly, society in 1970 was more tolerant towards smoking,
even by teenagers, than is the case today.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
103
Bref, même au niveau juridique, selon les époques et les lieux,
différentes définitions ou explications ont été retenues pour identifier le phénomène pornographique. Ceci mérite d’être souligné,
compte tenu généralement de la réticence des tribunaux à prendre la
mesure du « pouls pornographique de la nation »23, selon l’expression
quasi médicale reprise par la juge Wilson dans l’arrêt Towne Cinema
Theatres Ltd c La Reine24.
La nébuleuse pornographique surprend toutefois par ses ramifications jusqu’au droit des marques de commerce. C’est d’ailleurs le
but de cet article, soit de faire état du droit positif en matière de marques en tenant compte des particularités du divertissement pour
adultes comme circonstance pertinente, selon les décisions recensées. Il ne s’agit pas d’approuver (ou de dénigrer) ou encore de donner une plateforme aux personnes qui tirent profit d’une quelconque
participation aux activités relatées ici mais de constater que, dans ce
domaine, le droit des marques est parfois requis comme arbitre.
2. Un peu d’histoire...
Débutons toutefois par quelques données historiques.
La représentation du corps humain nu a été le thème de plus
d’un artiste au cours des siècles. Dans l’arrêt Brodie c La Reine25, le
juge Taschereau (tel était alors son titre) a souligné ce détail en identifiant les œuvres de Rembrandt, Leonardo de Vinci, Michel-Ange,
Raphaël ainsi que Renoir26.
La manière d’effectuer cette représentation a été l’occasion de
débats incessants à toutes les époques. À titre d’exemple, mentionnons ceux en cours au XIXe siècle :
[...] L’artiste qui représente un corps a un éventail de possibilités : il peut faire appel plus strictement à la vue, mais il peut
aussi suggérer une expérience plus complète de la chair par
divers artifices. La théorie classique insiste sur la distance
entre la représentation et le référent, mais cet idéal va se trouver confronté au cours du XIXe siècle à une volonté de diminuer
cette distance, de rapprocher l’image de la réalité, l’art et la
23.
24.
25.
26.
Towne Cinema Theatres Ltd c La Reine, [1985] 1 RCS 494 à la p 529.
Ibid.
Brodie c La Reine, [1962] RCS 681.
Ibid à la p 691.
104
Les Cahiers de propriété intellectuelle
nature. L’idéal romantique sera d’effacer la limite entre l’art et
la vie : le spectateur devrait avoir les mêmes réactions en présence de l’image qu’au contact de la réalité. [...]27
La représentation de la nudité dans les œuvres d’art a donné
l’opportunité aux membres du public d’apprécier le talent particulier
de l’artiste dont l’œuvre reproduisait souvent une version plus ou
moins idéalisée du corps humain. Encore que dans ce domaine, les
influences ont été multiples, comme d’ailleurs les représentations de
la nudité qui en ont résulté :
Le décalage entre les discours théoriques et les images produites est sensible : formes « singulières », macabres, oniriques,
parfois parodiques, corps aux muscles gonflés ou scrupuleusement détaillés. En définitive, les images anatomiques montrent moins un savoir totalisant sur le monde que ses formes
éclatées de représentations.28
À cette époque, il n’était toutefois pas question d’œuvre dont
l’unique but était une réponse à la curiosité sexuelle.
Au XIXe siècle, l’invention de la photographie a par contre révolutionné le travail des artistes et la représentation qui pouvait être
effectuée de la nudité :
Dès le milieu du siècle, on s’est mis à produire d’innombrables
photographies de modèles tant masculins que féminins qui
vont de la pornographie pure et simple à des clichés comme
ceux de Gaudenzio Marconi, produits à l’École des beaux-arts
même et s’adressant principalement aux rapins. Au-delà des
années d’apprentissage, les peintres se serviront souvent de
photographies pour simplifier leur travail et éviter les dispendieuses séances de pose du modèle vivant ; [...]29
Contrairement à la peinture ou à la sculpture, la photographie
permet de « voir » la nudité différemment, selon une forme « désenchantée, désublimée »30. Dès cette époque, le spectateur de ce nou27. Henri Zerner, « Le regard des artistes », dans Alain Corbin (dir), Histoire du corps
2. De la Révolution à la Grande Guerre (Paris, Points, 2011) à la p 95.
28. Morwena Joly, La Leçon d’Anatomie. Le corps des artistes de la Renaissance au
Romantisme (Paris, Hazan, 2008) à la p 219.
29. Henri Zerner, supra note 27 à la p 108.
30. Alain Corbin, « La rencontre des corps », dans Alain Corbin (dir), Histoire du
corps 2. De la Révolution à la Grande Guerre (Paris, Points, 2011) à la p 179.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
105
veau médium disposait alors de la meilleure place dans ce « théâtre
de l’évidence »31 :
En outre, la révolution technique et l’avènement d’une pornographie – marchandise autorisent une surenchère naturaliste
qui repousse les limites du regardable. La photographie banalise les dévoilements de l’intimité corporelle.32
Grâce à cette innovation liée à la reproduction du corps par
l’image photographique, certains vont ainsi exploiter commercialement dès le XIXe siècle l’intérêt de l’être humain pour la sexualité.
Cette époque marque ainsi le début de la « commercial exploitation
of human interest in sex »33 et, en parallèle, les efforts des États pour
réprimer ou encadrer cette pratique, selon le cas, pour reprendre
l’observation du juge en chef Burger dans l’arrêt Miller v California34. Une telle réaction était fondée sur la volonté d’éviter que du
matériel jugé nocif nuise au bon fonctionnement de la société par la
corruption de certains de ses membres35. Ce matériel jugé nocif a été
qualifié d’« obscène » selon une définition retenue en common law qui
a été appliquée au Canada pendant presque un siècle :
The classic Common Law definition of obscenity is that given in
R. c. Hicklin, and is a tendency “to deprave and to corrupt those
whose minds are open to such immoral influences, and into
whose hands publications of this sort may fall”.36
Ce qui peut corrompre des membres de la société (en d’autres
mots, ce qui est « obscène ») n’a pas toujours été simple à identifier,
et son appréciation pouvait varier d’un individu à l’autre, un fait
reconnu par le juge Binnie dans l’arrêt Little Sisters37 lorsqu’a été
examiné l’historique des dispositions législatives sur la question au
Canada :
[...] S’adressant à la Chambre des communes, le 27 août 1958, le
ministre du Revenu national, M. George Nowlan, a décrit ainsi
31.
32.
33.
34.
35.
Ibid à la p 179.
Ibid à la p 181.
Miller v California, 413 US 15 (1973) à la p 36.
Ibid.
Voir par exemple R c Labaye, [2005] 3 RCS 728 au para 15 qui mentionne le critère de l’arrêt R c Hicklin (1868), 3 QB 360 où le test pour établir l’obscénité
consistait à déterminer « si le matériel tendait à dépraver et à corrompre d’autres
membres de la société ».
36. Priape Enrg c Sous-ministre du revenu national, [1980] CS 86 à la p 87.
37. Little Sisters, supra note 15.
106
Les Cahiers de propriété intellectuelle
les difficultés éprouvées par les douaniers dans l’exécution de
leur mandat relativement aux marchandises « obscènes » :
L’an dernier, on m’a soumis six lithographies destinées à
figurer sur des calendriers de cette année. C’étaient six
nus. Tous les fonctionnaires les avaient acceptés. Trois des
nus étaient absolument nus et trois étaient enveloppés
d’un voile diaphane. Un des fonctionnaires supérieurs était
d’avis que les trois qui avaient un vêtement diaphane pouvaient être acceptés parce qu’ils étaient à demi-vêtus. Un
autre a dit que leur attitude était indécente et que, pour
cette raison, on ne devait pas les admettre, mais que les nus
pouvaient être acceptés parce que leur attitude n’était pas
indécente.
Voilà un exemple des cas où il faut faire preuve de jugement
et du genre d’« art » sur lequel les douaniers doivent se
prononcer. Je pense réellement que nous avons plus de
compétence pour nous occuper du relèvement des droits saisonniers sur les choux et les concombres que pour juger de la
moralité des écrits qui entrent au pays. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 1re sess.,
24e lég., 27 août 1958, à la p. 4388).38
D’autres se sont même interrogés sur le caractère réellement
nocif pour la société du matériel pornographique ; parmi ceux-ci, le
juge Douglas de la Cour suprême des États-Unis a fait part de son
ambivalence sur la question, en 1966, dans l’arrêt Memoirs v Massachusetts39 :
Perhaps the most frequently assigned justification for censorship is the belief that erotica produce antisocial sexual conduct.
But that relationship has yet to be proven. Indeed, if one were
to make judgments on the basis of speculation, one might guess
that literature of the most pornographic sort would, in many
cases, provide a substitute – not a stimulus – for antisocial sexual conduct.40
38. Little Sisters, supra note 15 au para 15.
39. Memoirs v Massachusetts, 383 US 413 (1966).
40. Ibid aux pp 431-432.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
107
Quoique ce commentaire s’inscrive certainement à une époque
de « libéralisation » des mœurs41, la référence en 1966 à la « literature of the most pornographic sort » ne pouvait sans doute prévoir la
variété et le caractère de plus en plus explicite des « œuvres » pornographiques qui suivraient et qui repousseraient toujours davantage
la représentation considérée « of the most pornographic sort ». En
raison de ces limites souvent déplacées, le concept de comportement
antisocial – incompatible avec le bon fonctionnement de la société –
est resté pertinent au Canada lorsqu’il s’agit d’apprécier le type de
pornographie dont l’effet est jugé indésirable et qui doit être sanctionné42.
Au Canada, près d’une centaine d’années après l’arrêt anglais
R v Hicklin43 et son test visant à déterminer « si le matériel tendait à
dépraver et à corrompre d’autres membres de la société »44, la
recherche d’un critère davantage objectif (plutôt qu’une « révulsion
morale » dont le degré pouvait varier d’une personne à l’autre) était
vraisemblablement le souci du Parlement lorsqu’il a amendé le Code
criminel45 pour décrire, en 1959, ce qui est « obscène » et passible de
sanction46. Cette disposition se lit aujourd’hui ainsi :
163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou
a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre
en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène ;
b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.
41. Voir, par exemple, Todd Gitlin, The Sixties : Years of Hope, Days of Rage (New
York, Bantam Books, 1987) à la p 217 ; David Farber, The Sixties Chronicle (Lincolnwood, Legacy, 2004) à la p 30 ; Rick Perlstein, The Invisible Bridge : The Fall
of Nixon and the Rise of Reagan (New York, Simon & Schuster, 2014) aux pp
105-106 ; Reed Massengill et Dian Hansen, Quaintance (Cologne, Taschen, 2010)
à la p 28.
42. R c Butler, [1992] 1 RCS 452 à la p 485.
43. R v Hicklin, supra note 35.
44. R c Labaye, [2005] 3 RCS 728 au para 15.
45. Code criminel, LRC 1985, c C-46 [Code criminel].
46. Cette disposition a été examinée peu de temps après son adoption par la Cour
suprême du Canada dans l’arrêt Brodie c La Reine, [1962] RCS 681.
108
Les Cahiers de propriété intellectuelle
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à
une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène ;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un
spectacle indécent ;
c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou
article destiné à provoquer un avortement ou une fausse
couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un
avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle
annonce ;
d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue
ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen
de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies
vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie
une annonce.
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au
présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont
servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi
celui-ci.
(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si
un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué
a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de
droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu
ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]
(7) Au présent article, « histoire illustrée de crime » s’entend
d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement
ou pour une grande part, de la matière qui représente, au
moyen d’illustrations :
a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs ;
Marques de commerce et divertissement pour adultes
109
b) soit des événements se rattachant à la perpétration de
crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.
(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène
toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et
de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime,
l’horreur, la cruauté et la violence.47
Le Code criminel traite également de la notion de spectacle ou
divertissement « obscène » à l’article 167 de même que de la mise à la
poste d’une chose « obscène » à l’article 168.
Le paragraphe 163(8) fournit une définition exhaustive de
l’obscénité lorsqu’il est question de publications, mais également
d’autres objets dont la caractéristique dominante est l’exploitation
des choses sexuelles48.
Cette définition d’obscénité prévue au Code criminel a effectivement été interprétée comme la volonté d’appliquer un test objectif
(notamment par la mention de « l’exploitation indue des choses
sexuelles ») pour sanctionner au départ un type de matériel à caractère sexuel jugé nocif pour la société, afin de s’éloigner d’un test qui
était sujet aux aléas des sensibilités variables du juge des faits.
C’était d’ailleurs le point de vue du juge Judson au sujet de cette disposition (récente à l’époque) dans l’arrêt Brodie c La Reine49 de 1962 :
In contrast, I think that the new statutory definition does give
the Court an opportunity to apply tests which have some certainty of meaning and are capable of objective application and
which do not so much depend as before upon the idiosyncrasies
and sensitivities of the tribunal of fact, whether judge or jury.50
Par contre, même un critère perçu comme objectif n’a pas empêché l’expression de certaines sensibilités. Par exemple, toujours dans
l’arrêt Brodie c La Reine51, le juge Taschereau (tel était alors son
47.
48.
49.
50.
51.
Code criminel, supra note 45 art 163.
R c Butler, supra note 42 à la p 475.
Brodie c La Reine, supra note 46.
Brodie c La Reine, supra note 46 à la p 702.
Brodie c La Reine, supra note 46.
110
Les Cahiers de propriété intellectuelle
titre) a ainsi décrit le but de l’amendement de 1959 dans ses motifs
dissidents :
[...] It is common knowledge that the 1959 amendment was to
eliminate the distribution of obscene material and to call a halt
to what may be rightly termed legalized assault against morality. The aim of the Act was without doubt to clean up all news
stands of this lewd, filthy literature, published surely not to
serve the public good but merely for pecuniary gain.52
Pour sa part, le juge Ritchie a plutôt analysé l’amendement
ainsi :
[...] It should be remembered, however, that these sections of
the Criminal Code are enacted for the protection of the public
and obscenity is not to be determined by the fact that a publication may offend the prude or excite the frustrated ; [...]53
Il pourrait être soutenu que ces vues disparates s’accordent
toutefois mal, semble-t-il, avec une norme objective en matière d’obscénité. Par contre, lorsqu’il est question de moralité et du bien commun, doit-on s’attendre à ce qu’un juge qui applique une norme,
même objective, demeure en tout temps entièrement impassible,
flegmatique, imperturbable ou même de glace ? Même avec une
norme jugée « objective », il n’est pas surprenant de constater des
appréciations différentes en fonction des sensibilités, toutes discrètes soient-elles, qui ne sont jamais totalement évacuées54.
En 1992, le paragraphe 163(8) du Code criminel a survécu à une
contestation en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des
52. Brodie c La Reine, supra note 46 à la p 689.
53. Brodie c La Reine, supra note 46 à la p 709.
54. Remarquons les motifs du juge en chef adjoint Hugessen dans la décision Priape
Enrg c Sous-ministre du revenu national, supra note 36 à la p 88 où était notamment examinée la disposition du Code criminel concernant l’obscénité :
I cannot fail to be aware that hardly a day passes when my senses are not assailed, in magazines, in films, in books, on the television and on the street, with the
exploitation of nudity and of human sexuality and its quirks and foibles. Parliament has decreed that some frontiers must exist beyond which the publisher or
importer may not go, but by relating those frontiers to standards which are
themselves in a constant state of flux the courts have created for themselves a
trap from which it is difficult to escape. So rapid is the change which is taking
place, so quickly are the standards retreating against the constant pressures of
those who would test the community’s tolerance to and beyond its limits, that
material which only ten years ago would have been clearly immoral, indecent or
obscene, may be found today to be within the permitted limits.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
111
droits et libertés55. Dans l’arrêt R c Butler56, la Cour suprême du
Canada a jugé que l’article 163 du Code criminel viole l’alinéa 2b) de
la Charte, mais peut être justifié en vertu de son article premier.
Dans ses motifs, le juge Sopinka a identifié le type de pornographie qui était potentiellement visé par le paragraphe 163(8) du
Code criminel :
La pornographie peut, à toutes fins utiles, être divisée en trois
catégories : (1) les choses sexuelles explicites, accompagnées de
violence, (2) les choses sexuelles explicites, non accompagnées
de violence, mais qui assujettissent des personnes à un traitement dégradant ou déshumanisant, et (3) les choses sexuelles
explicites, non accompagnées de violence, qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes. La violence dans ce contexte comprend à la fois la violence physique réelle et les menaces de
violence physique. Si l’on rapproche ces trois catégories du
texte du par. 163(8) du Code, la première catégorie, les choses
sexuelles explicites, accompagnées de violence, y est expressément mentionnée. Les choses sexuelles combinées au crime, à
l’horreur ou à la cruauté comportent parfois un élément de violence. Par exemple, la cruauté comporte habituellement cet élément. Toutefois, même en l’absence de violence, les choses
sexuelles combinées au crime, à l’horreur ou à la cruauté peuvent relever de la deuxième catégorie. Sous réserve de l’exception mentionnée ci-après, la troisième catégorie n’est pas visée
par le paragraphe.57
Le juge Sopinka a mentionné la nécessité de disposer d’une
norme qui ferait « fonction d’arbitre »58 lorsqu’il s’agit de déterminer
s’il existe, dans un cas donné, une « exploitation indue des choses
sexuelles ». Cet arbitre est, en réalité, l’« ensemble de la société »59.
En identifiant l’ensemble de la société comme arbitre de ce qui serait
l’« exploitation indue des choses sexuelles », les tribunaux doivent
évaluer le degré de tolérance de la société au sujet de ce qui peut être
vu (ou pas) par certains de ses membres lorsqu’il s’agit de pornographie. En d’autres mots, il ne s’agit pas de savoir ce que les Canadiens toléreraient de regarder eux-mêmes, mais plutôt ce qu’ils
55. Charte canadienne des droits et libertés, al 2b).
56. R c Butler, supra note 42.
57. R c Butler, supra note 42 à la p 484. L’exception concerne la participation
d’enfants.
58. R c Butler, supra note 42 à la p 484.
59. R c Butler, supra note 42 à la p 484.
112
Les Cahiers de propriété intellectuelle
toléreraient que les autres regardent. Selon ces critères, le juge
Sopinka a ainsi précisé le type de pornographie qui était « obscène »
selon le paragraphe 163(8) du Code criminel :
Les tribunaux doivent déterminer du mieux qu’ils peuvent ce
que la société tolérerait que les autres voient en fonction du
degré de préjudice qui peut en résulter. Dans ce contexte, le
préjudice signifie qu’il prédispose une personne à agir de façon
antisociale comme, par exemple, le fait pour un homme de
maltraiter physiquement ou mentalement une femme ou vice
versa, ce qui peut être discutable. Le comportement antisocial
en ce sens est celui que la société reconnaît officiellement
comme incompatible avec son bon fonctionnement. Plus forte
sera la conclusion à l’existence d’un risque de préjudice, moins
grandes seront les chances de tolérance. Cette conclusion peut
être tirée à partir du matériel même ou à partir du matériel et
d’autres éléments de preuve. En outre, la preuve des normes
sociales est souhaitable, mais non essentielle.
Dans la classification des choses sexuelles en fonction des trois
catégories de pornographie susmentionnées, la représentation
des choses sexuelles accompagnées de violence constitue presque toujours une exploitation indue des choses sexuelles. Les
choses sexuelles explicites qui constituent un traitement dégradant ou déshumanisant peuvent constituer une exploitation
indue si le risque de préjudice est important. Enfin, les choses
sexuelles explicites qui ne comportent pas de violence et qui ne
sont ni dégradantes ni déshumanisantes sont généralement
tolérées dans notre société et ne constituent pas une exploitation indue des choses sexuelles, sauf si leur production comporte la participation d’enfants.60
La mention de participation d’enfants à du matériel pornographique a certainement été entendue par le Parlement puisque le
Canada a adopté, en 1993, des dispositions criminalisant la pornographique juvénile. Cette notion est définie au paragraphe 163.1(1)
et identifie clairement le matériel prohibé selon un critère clair fondé
sur l’âge61 :
163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend,
selon le cas :
60. R c Butler, supra note 42 à la p 485.
61. La présence d’un avis destiné aux consommateurs, sur le matériel pornographique disponible au Canada, confirmant l’âge adulte (18 ans ou plus) des
Marques de commerce et divertissement pour adultes
113
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou
autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dixhuit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de
la région anale d’une personne âgée de moins de dixhuit ans
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité
sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans
qui constituerait une infraction à la présente loi ;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec
une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique
dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une
personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait
une infraction à la présente loi.62
Avec cette disposition, le Parlement a criminalisé non seulement la « participation d’enfants » à du matériel pornographique,
mais a mis en place un interdit en ce qui concerne la participation de
toute personne qui n’a pas atteint la majorité de 18 ans. La volonté
d’empêcher qu’une personne puisse profiter commercialement de
acteurs ou modèles participant à la réalisation de ce matériel et mentionnant
qu’ils sont présentés comme adultes, serait un moyen pour attester, de la part de
celui ou celle qui le produit, qu’il ne s’agit pas de matériel qui est visé par le paragraphe 163.1(1) du Code criminel. D’ailleurs, dans la décision R v Woods, 2008
ONCJ 395 (CanLII), la Cour de justice de l’Ontario a constaté que les intérêts
d’affaires de ceux et celles qui produisent de la pornographie « adulte » exigent
d’éviter toute association avec la pornographie juvénile ; le juge Campbell a rapporté à ce sujet, au paragraphe 46 de ses motifs, les explications d’un témoin à
l’effet que « [...] mainstream pornographic sites are big business and they don’t
want their business interfered with by referencing or linking to child pornography, which would ultimately have the effect of shutting them down. ».
62. Code criminel, supra note 45 art 163.1(1).
114
Les Cahiers de propriété intellectuelle
l’exploitation sexuelle de jeunes personnes (qui sont âgées de moins
de 18 ans) envoie le message clair qu’un type de pornographie
n’est pas toléré par la société63. Pour ce qui est de la pornographie
« adulte », celle-ci doit ne pas être « obscène » au sens du Code criminel.
La jurisprudence récente sur la question d’obscénité, une
notion qui est définie, rappelons-le, affirme la nécessité d’une norme
juridique fondée sur un préjudice objectivement vérifiable, lorsqu’il
est question de la ligne à ne pas franchir en matière de pornographie,
un point souligné par la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R c
Labaye64 :
[...] Historiquement, les concepts juridiques de l’indécence et de
l’obscénité, appliqués respectivement à des comportements et à
des publications, ont été inspirés et influencés par les valeurs
morales de la société. Mais au fil du temps, les tribunaux
en sont venus progressivement à reconnaître que les valeurs
morales et les goûts étaient subjectifs et arbitraires, qu’ils
n’étaient pas fonctionnels dans le contexte criminel, et qu’une
grande tolérance des mœurs et pratiques minoritaires était
essentielle au bon fonctionnement d’une société diversifiée.
Cela a mené à l’adoption d’une norme juridique fondée sur un
préjudice objectivement vérifiable plutôt que sur une désapprobation subjective.65
L’identification d’un préjudice objectivement vérifiable n’est
toutefois pas sans lien avec les valeurs morales de la société. D’ailleurs, même le test de l’arrêt R v Hicklin66 était fondé sur un souci
d’éviter à la société un préjudice par la corruption de ses membres.
63. Le juge Boyer de la Cour du Québec soulignait d’ailleurs ce point dans la décision
R c Bertrand, 2014 QCCQ 5233, au paragraphe 31 de ses motifs : « [31] La possession de pornographie juvénile contribue au marché de l’exploitation des enfants ;
plus il y aura de ce genre de matériel qui circulera sur internet, plus le nombre
d’enfants exploités sexuellement augmentera ; [...]. » Dans cette affaire, il était
question de visionnement de pornographie « adulte » sur Internet par l’accusé
entre 1994 et 2002 auquel avaient succédé, depuis 2007, divers comportements
qui ont valu des accusations de possession et distribution de pornographie juvénile. C’est ce type de pornographie qui ne doit pas être toléré, selon le législateur
(sous réserve des moyens de défense des paragraphes 163.1(5) et (6) du Code criminel).
64. R c Labaye, supra note 44.
65. R c Labaye, supra note 44 au para 14.
66. R v Hicklin, supra note 35.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
115
Retenons enfin que ce n’est que lorsque du matériel à caractère
sexuel est visé par une disposition du Code criminel (comme l’article
163) que ce matériel peut faire l’objet de sanction selon le droit criminel.
Puisque notre propos n’est pas de fournir une étude exhaustive
sur la notion d’obscénité en droit canadien ou en droit comparé, mais
plutôt d’illustrer comment les démarches étatiques visant l’encadrement du matériel « adulte » n’ont pas toujours été d’application
simple et uniforme, même pour une œuvre au mérite artistique
reconnu à une époque donnée, contentons-nous de souligner l’exemple suivant identifié par le biographe du dessinateur anglais Aubrey
Beardsley (1872-1898) au sujet du sort réservé à la vente commerciale de certaines de ses illustrations :
As recently as August 10, 1966, reproductions of Beardsley’s
Lysistrata drawings – and more modest Beardsleys – in reproductions selling for two-and-a-half shillings (35¢) were seized
by Scotland Yard detectives from a shop in Regent Street, less
than two miles from the Victoria and Albert Museum, where
the originals were on reverent display. The seizure was made
under the Obscene Publications Act of 1959, under which drawings can be confiscated and their publisher, seller or distributor
prosecuted. “I suppose the police never go into the Victoria and
Albert,” said an official of the firm which supplied the reproductions.67
C’est dans ce contexte d’exploitation commerciale que surviennent ainsi certaines difficultés, dont celles issues des initiatives étatiques en matière d’obscénité, sans oublier toutefois les problèmes
liés aux marques de commerce choisies pour distinguer les activités
des uns et des autres en matière de divertissement pour adultes.
3. La protection des marques associées au divertissement
pour adultes
Au-delà de cette esquisse au niveau historique, mentionnons
que la croissance du « divertissement pour adultes » au cours des
67. Stanley Weintraub, Beardsley, A Biography (New York, George Braziller, 1967) à
la p 187.
116
Les Cahiers de propriété intellectuelle
dernières décennies a favorisé, au Canada, divers développements
jurisprudentiels en ce qui concerne notamment :
• le droit constitutionnel (par exemple, dans l’arrêt Rio Hotel Ltd c
Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool)68,
la Cour suprême a examiné le partage des pouvoirs selon le droit
constitutionnel et plus particulièrement la compétence d’une province d’adopter une loi sur les licences et permis d’alcool prévoyant la délivrance de licences de spectacles sur scène sous
réserve de certaines conditions y compris celles concernant les
spectacles de nudité) ;
• le droit criminel (par exemple, dans l’arrêt R c Tremblay69, le juge
Cory a notamment discuté du cas d’un spectacle présenté dans
un débit de boissons par une chanteuse, également danseuse et
effeuilleuse70, tel que le relatait la décision R v Traynor71) ;
• le droit municipal (par exemple, dans l’arrêt Ville de Saint-Romuald
c Olivier72, la Cour suprême a analysé un règlement de zonage et
le cas d’un remplacement d’un cabaret de chanteurs de musique
western par un établissement mettant en vedette des danseuses
nues).
Comme ces exemples l’illustrent, la notion de « divertissement
pour adultes » évoque l’idée de divertissement qui exploite commercialement, d’une manière ou d’une autre, l’intérêt pour la nudité ou
la sexualité. Complétons par l’extrait suivant de l’arrêt Miss Universe, Inc c Bohna73, une décision phare en droit des marques, où le
juge Décary, reprenant les motifs du juge de première instance,
décrivait ainsi les caractéristiques d’un concours de beauté envisagé
par la partie intimée :
[...] Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [traduction] « danseuses professionnelles
nues ». [...] Rien ne permet de croire que la tenue de ces
concours est susceptible d’être connue à l’extérieur du secteur
immédiat des débits de boisson ou qu’elle sera parrainée par
68. Rio Hotel Ltd c Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool),
[1987] 2 RCS 59.
69. R c Tremblay, [1993] 2 RCS 932.
70. Ibid à la p 961.
71. R v Traynor, [1987] OJ No 1943 (QL) (C prov Ont, Div crim).
72. Ville de Saint-Romuald c Olivier, [2001] 2 RCS 898.
73. Miss Universe, Inc c Bohna, [1995] 1 CF 614 (CAF).
Marques de commerce et divertissement pour adultes
117
d’autres personnes que celles qui se consacrent aux « divertissements pour adultes ».74
L’arrêt Miss Universe traitait d’un cas de confusion selon l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce75 (ci-après, à l’occasion, la
« Loi »). La question de l’appréciation de la confusion entre marques
de commerce a ainsi également connu certains développements en
raison des activités de ceux et celles dont les initiatives commerciales étaient liées au divertissement pour adultes.
Dans l’arrêt Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc76, le juge Binnie
a rappelé le rôle traditionnel joué par la marque de commerce qui a
pour but de distinguer les activités d’un commerçant de celles de ses
compétiteurs de manière à permettre aux consommateurs concernés
de distinguer entre les différents services et produits offerts ; il a
aussi évoqué un passé mythique où la marque était « gravée » sur
l’objet acheté :
Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis
l’époque où l’on gravait une « marque » sur des gobelets d’argent
ou sur des pichets en terre cuite afin d’identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier. Le rôle
traditionnel des marques était de créer un lien dans l’esprit
de l’acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. [...]
Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon
les termes mêmes de l’art. 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 ) leur emploi par la personne qui en
est propriétaire « de façon à distinguer [...] les marchandises
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services
loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés,
par d’autres ». [...]77
La marque de commerce joue également ce rôle dans le monde
du divertissement pour adultes.
Même si l’orfèvre ou le potier ne devait vraisemblablement pas
côtoyer le pornographe dans l’exemple du juge Binnie, ce rôle de la
marque de commerce dans le divertissement pour adultes n’est tou74.
75.
76.
77.
Ibid à la p 619.
Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [Lmc ou la Loi].
Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772.
Ibid au para 2.
118
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tefois pas récent. À titre d’exemple, l’enregistrement 366,646 pour la
marque de commerce PLAYBOY (précité) contient une revendication d’emploi de cette marque de commerce au Canada en liaison
avec des « Magazines » depuis au moins aussi tôt que mars 195478.
Ceux et celles qui offrent des marchandises et services reliés au
divertissement pour adultes profitent régulièrement des dispositions de la Loi pour obtenir l’enregistrement de leur marque de commerce79. Dans ce domaine, il n’est toutefois plus question de protéger
une marque uniquement en lien avec une publication imprimée. Les
exemples d’enregistrements qui suivent, obtenus en effectuant une
recherche en ligne auprès de la base de données de l’OPIC pour cibler
les marques enregistrées dont le libellé des marchandises ou services
contient l’expression « adult entertainment », permettent également
de constater, à compter des années 2000, l’évolution technologique
des plateformes du divertissement pour adultes en fonction des
dates d’enregistrement des marques en question (les exemples suivants tirés du registre des marques de commerce ne sont certainement pas exhaustifs, mais simplement illustratifs de l’éventail des
organisations qui ont requis la protection de la Loi pour leurs marques de commerce ainsi que la variété de leurs activités ; ainsi, aucun
commentaire éditorial ni aucune approbation ne doivent être sousentendus dans le choix de ces exemples) :
• l’enregistrement 484,49480 pour la marque PLEASURE PRODUCTIONS, obtenu le 1997-10-23, présentement au nom de
Pleasure Productions, Inc., contient la description suivante des
marchandises ou services associés à cette marque : (1) Video
tapes, namely pre-recorded video tapes featuring adult entertainment.
• l’enregistrement 536,01681 pour la marque SEXPLANET.COM,
obtenu le 2000-10-27, présentement au nom de Global Media
Resources SA, contient la description suivante des marchandises
ou services associés à cette marque : (1) Providing on-line adult
entertainment namely live sex shows, tease shows, sexual pic-
78. Enregistrement consulté le 16 mai 2014 dans la base de données sur les marques
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
79. Lmc, supra note 75 art 30.
80. Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.
gc.ca>.
81. Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.
gc.ca>.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
119
tures and movies, by means of a global computer network ; providing adult entertainment, namely live sex shows, tease shows,
sexual pictures and movies, on-line over a computer network ;
adult entertainment services, namely live sex shows, tease shows,
sexual pictures and movies, on internet world wide website ; sale
of adult entertainment namely live sex shows, tease shows, sexual
pictures and movies, to providers of on-line adult entertainment.
• l’enregistrement 550,44682 pour la marque graphique MISS NUDE
21ST CENTURY, obtenu le 2001-09-10, présentement au nom de
1145238 Ontario Inc., contient la description suivante des marchandises ou services associés à cette marque : (1) T-shirts, hats,
sweatshirts, posters, photographs, prerecorded compact disc-random access memory (CD-Roms) and digital video discs (DVDs)
containing music, images and text in a readable format to be used
in the adult entertainment field. (1) Beauty pageants and exotic
dancing.
• l’enregistrement 562,81383 pour la marque MALE CORPS, obtenu
le 2002-05-29, présentement au nom de Norealis Media Inc.,
contient notamment la description suivante des marchandises ou
services associés à cette marque : (1) On-line ordering services featuring gay-oriented materials. (2) On-line retail store services featuring erotic photographs. (3) On-line adult entertainment web
site featuring live adult entertainment, video clips, erotic photographs and stories primarily for alternative lifestyles and gay
men. [...]
• l’enregistrement 595,03484 pour la marque ADAM & EVE, obtenu
le 2003-11-18, présentement au nom de PHE, Inc., contient
notamment la description suivante des marchandises ou services
associés à cette marque : [...] Adult entertainment services, namely, providing a website on a global computer network featuring computer games, stories, information and discussion, all for
entertainment, in the field of adult entertainment, human sexua-
82. Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.
gc.ca>.
83. Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.
gc.ca>.
84. Enregistrement consulté le 11 juillet 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.ic.
gc.ca>.
120
Les Cahiers de propriété intellectuelle
lity or that which is of primarily erotic, sensual, or sexual nature ;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning adult entertainment, human sexuality
or that which is of primarily erotic, sensual, or sexual nature ;
shop-at-home party services featuring items for adult entertainment, or related to human sexuality or that are of primarily an
erotic, sensual, or sexual nature. [...]
Ces exemples confirment la migration en ligne d’importants
segments de l’industrie du divertissement pour adultes, un fait identifié en 2000 par le juge Binnie dans l’arrêt Little Sisters85 lorsqu’il a
souligné la « croissance exponentielle du nombre de sites pornographiques sur Internet, [...] »86. En raison de ces changements, il a été
suggéré que les années de grande diffusion de revues pornographiques pour un marché de masse sont maintenant révolues87. C’est
dorénavant plutôt sur la toile que les adeptes de divertissement pour
adultes, dans un anonymat somme toute relatif, peuvent accéder à
différentes formes de pornographie, y compris celle confectionnée
par des internautes et mise en ligne sur certains sites de partage88.
L’anonymat des activités en ligne demeure relatif puisqu’une
adresse IP permet d’identifier de façon unique un ordinateur dès que
celui-ci navigue sur Internet89. Bien sûr, comme l’a rappelé récemment la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Spencer90, la
protection de l’anonymat des usagers d’Internet demeure un souci
important même s’il faut reconnaître qu’un internaute laisse toujours des traces lorsqu’il s’agit de navigation sur Internet :
[46] [...] Internet a augmenté de façon exponentielle la qualité
et la quantité des renseignements stockés concernant les internautes. L’historique de navigation, par exemple, permet d’obtenir des renseignements détaillés sur les intérêts et les préoccupations des utilisateurs. Les moteurs de recherche peuvent
85. Supra note 15.
86. Supra note 15 au para 17.
87. David Carr, « Cybersmut and Debt Undermine Penthouse », The New York
Times, 8 avril 2002, article consulté le 17 octobre 2014 en ligne : <http://www.
nytimes.com/2002/04/08/business/cybersmut-and-debt-undermine-penthouse.
html>.
88. Cette réalité peut être source de situations déplaisantes. Voir, par exemple, la
décision R v Kapoor, 2012 ABPC 299 où il était question, au paragraphe 5 des
motifs, de la mise en ligne sur le site www.youporn.com d’un clip de nature
sexuelle réalisé par l’accusé avec celle qui était à l’époque son amie, grâce à un
téléphone cellulaire.
89. R c. L.M., 2005 CanLII 24988 (QC CQ) au para 25.
90. R c Spencer, 2014 CSC 43.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
121
recueillir des renseignements sur les termes recherchés par les
utilisateurs. Les annonceurs peuvent suivre leurs utilisateurs
à travers les réseaux de sites Web et obtenir un aperçu de leurs
intérêts et de leurs préoccupations. Les fichiers témoins peuvent être utilisés pour suivre les habitudes de consommation et
peuvent fournir des renseignements sur les options sélectionnées dans un site Web, sur les pages Web consultées avant et
après avoir visité le site d’accueil et tout autre renseignement
personnel fourni : voir N. Gleicher, « Neither a Customer Nor a
Subscriber Be : Regulating the Release of User Information on
the World Wide Web » (2009), 118 Yale L. J. 1945, p. 1948 et
1949 ; R. W. Hubbard, P. DeFreitas et S. Magotiaux, « The
Internet – Expectations of Privacy in a New Context » (2002),
45 Crim. L. Q. 170, p. 189-191. L’utilisateur n’est pas en mesure
d’exercer un contrôle total à l’égard de la personne qui peut
observer le profil de ses activités en ligne et il n’est pas toujours
informé de l’identité de celle-ci. Or, sous le couvert de l’anonymat – en protégeant le lien entre l’information et l’identité de la
personne qu’elle concerne –, l’utilisateur peut en grande partie
être assuré que ses activités demeurent confidentielles : voir
Slane et Austin, p. 500 à 503.91
Finalement, soulignons l’existence des sites qui permettent,
par exemple, aux usagers d’avoir accès, dans certains cas, à de la
pornographie gratuite ou encore, comme nous l’avons mentionné,
de mettre, en ligne, leurs propres « œuvres » dans ce domaine92.
Des enregistrements plus récents tiennent compte des changements
dans ce domaine :
• l’enregistrement 774,42093 pour la marque graphique YOUPORN,
obtenu le 2010-08-13, présentement au nom de Manwin Licensing
International S.àr.l., contient la description suivante des services associés à cette marque : « Entertainment services, namely,
91. Ibid au para 46.
92. Voir, par exemple, David Auerbach, « How a (Canadian-founded) company you’ve
never heard of took control of the porn industry », Slate, 24 octobre 2014, article
consulté le 24 octobre 2014 sur le site du National Post en ligne : <http://news.
nationalpost.com/2014/10/24/how-a-canadian-founded-company-youve-neverheard-of-took-control-of-the-porn-industry/>.
93. Enregistrement consulté le 19 novembre 2014 dans la base de données sur les
marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://
cipo.ic.gc.ca>.
122
Les Cahiers de propriété intellectuelle
providing non-downloadable adult-themed films via a video-ondemand service » :
• l’enregistrement 841,07394 pour la marque REDTUBE, obtenu le
2013-01-24, présentement au nom de Licensing IP International
S.à.r.l., contient notamment la description suivante des services
associés à cette marque : « [...] entertainment services, namely,
providing a website featuring videos, film clips, photographs, multimedia materials, magazines, books and television programs in
the field of adult entertainment ; production of videos and photographs in the field of adult entertainment ; electronic publishing
services, namely, publication of text and graphic works, video and
photographs of others featuring adult entertainment ; computer
services, namely, creating databases and indexes of information,
sites and other resources in the field of adult entertainment available on the Internet ; enabling customized searching on the Internet namely, searching and reviewing information, sites and other
resources available on the Internet in the field of adult entertainment. [...] ».
Quoi qu’il en soit au niveau du médium, le choix d’une marque
de commerce pour des marchandises ou services reliés au divertissement pour adultes doit s’effectuer en respectant les dispositions de la
Loi sur les marques de commerce95. Par exemple, dans le cas d’une
demande d’enregistrement, la marque choisie ne doit pas créer de la
confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée, selon
l’alinéa 12(1)d) de la Loi ; elle ne doit pas, non plus, créer de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au
Canada par une autre personne, selon l’alinéa 16(1)a) de la Loi (cette
question pourrait être abordée lors d’une opposition en vertu de
l’article 38 de la Loi par une personne qui reproche à la marque
choisie de créer de la confusion avec la sienne).
94. Enregistrement consulté le 19 novembre 2014 dans la base de données sur les
marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://
cipo.ic.gc.ca>.
95. Lmc, supra note 75.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
123
Examinons maintenant quelques cas où a été analysée une
allégation de confusion selon l’article 6 de la Loi dans le domaine du
divertissement pour adultes, par exemple lorsqu’un commerçant a
tenté d’enregistrer une marque de commerce en lien avec des services dans cette sphère particulière.
3.1 L’affaire MISS NUDE UNIVERSE
Le 2 juillet 1985, un requérant, Dale Bohna96, a déposé une
demande pour enregistrer la marque de commerce MISS NUDE
UNIVERSE fondée sur l’emploi projeté de celle-ci en liaison avec différents articles vestimentaires ainsi que des services de divertissement, soit les services associés à l’organisation d’un concours de
beauté (« entertainment services, namely, the services associated
with the operation of a beauty pageant »)97.
Le 7 octobre 1987, la société opposante, Miss Universe, Inc., a
déposé une déclaration d’opposition alléguant notamment que la
marque MISS NUDE UNIVERSE n’était pas enregistrable selon
l’alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu’elle créerait de la confusion avec une
marque de commerce enregistrée, soit la marque MISS UNIVERSE
de la société opposante, dont l’enregistrement avait été obtenu pour
différents articles vestimentaires. Une version graphique de la marque MISS UNIVERSE était également alléguée au soutien de ce
motif d’opposition ; ce second enregistrement protégeait la marque
en question en liaison avec des maillots de bain.
Dans sa déclaration d’opposition, la société opposante alléguait
également que le requérant Bohna n’était pas la personne ayant
droit à l’enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE en
raison de l’emploi antérieur au Canada par la société opposante de la
marque de commerce MISS UNIVERSE avec laquelle la marque
MISS NUDE UNIVERSE créerait de la confusion, le tout conformément à l’alinéa 16(3)a) de la Loi. L’emploi antérieur d’un nom commercial était également cité en vertu de l’alinéa 16(3)c) de la Loi.
La société opposante alléguait finalement, d’une part, que la marque
96. Dans la décision du registraire, Miss Universe, Inc v Bohne (1991), 36 CPR (3d) 76
(COMC ; Denise Savard), le nom du requérant est décrit comme « Bohne » tandis
que dans la décision de la Cour fédérale, Miss Universe, Inc c Bohna, [1992] 3 CF
682 (CF) et dans celle de la Cour d’appel fédérale, Miss Universe, Inc c Bohna,
[1995] 1 CF 614 (CAF), le requérant est identifié sous le nom « Bohna » ; pour faciliter la lecture, nous adoptons le nom du requérant ainsi qu’il a été identifié par la
Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.
97. Miss Universe, Inc v Bohne (1991), 36 CPR (3d) 76 (COMC) à la p 77.
124
Les Cahiers de propriété intellectuelle
du requérant Bohna n’était pas distinctive et, d’autre part, qu’il
s’agissait d’une marque qui ne respectait pas l’alinéa 9(1)j) de la Loi
puisqu’elle était composée d’un mot avec des connotations immorales98.
3.1.1 La décision du registraire
Après avoir considéré la preuve de l’opposante99, et noté que le
requérant Bohna, n’avait pas déposé de preuve100, le registraire, qui
était représenté par madame Denise Savard, a examiné en premier
le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi, c’est-à-dire
la question de la probabilité de confusion entre la marque MISS
NUDE UNIVERSE du requérant Bohna et les marques enregistrées
de type MISS UNIVERSE de la société opposante. Dans son évaluation, le registraire a examiné toutes les circonstances pertinentes,
dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.
Le registraire a considéré que la marque du requérant Bohna,
pour ce qui est de ses marchandises, était distinctive de manière
inhérente. Ce n’était toutefois pas le cas pour la marque en liaison
avec les services en raison de la nature descriptive de l’expression
« Miss Nude Universe ». Pour ce qui est de la notoriété des marques
de chaque partie, le registraire a jugé que ce facteur était neutre
puisque le requérant Bohna n’avait déposé aucune preuve d’emploi
tandis que la société opposante n’avait pas démontré l’emploi de
l’une ou l’autre de ses marques de commerce enregistrées en liaison
avec les articles vestimentaires énumérés aux enregistrements en
question. Le secteur d’activité des parties était semblable en ce qui
concernait leurs marchandises respectives, soit des vêtements ; par
contre, pour ce qui était des services d’organisation de concours de
beauté du requérant Bohna, ceux-ci n’étaient pas semblables aux
marchandises énumérées aux enregistrements de la société opposante. Finalement, il y avait un certain degré de ressemblance entre
les marques respectives des parties puisque chaque marque suggérait l’idée d’une dame qui ne serait pas mariée et qui serait une
représentante de l’univers101.
Après avoir soupesé toutes les circonstances de l’espèce, le
registraire a conclu qu’il y avait probabilité de confusion entre les
98.
99.
100.
101.
Ibid aux pp 77-78.
Ibid à la p 79.
Ibid à la p 79.
Ibid à la p 80.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
125
marques enregistrées de la société opposante et la portion de la
demande d’enregistrement du requérant Bohna qui concernait
les articles vestimentaires. Par contre, cette probabilité de confusion n’existait pas en ce qui concerne les services mentionnés à la
demande d’enregistrement du requérant Bohna. Conséquemment, le
motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi a été accueilli,
mais uniquement en ce qui concerne les marchandises énumérées à
la demande d’enregistrement du requérant Bohna102.
Dans les éléments qu’elle avait déposés devant le registraire, la
société opposante avait fait état de ses activités en association avec
l’organisation de concours de beauté. Toutefois, selon le registraire,
la société opposante n’avait pas clairement identifié la nature de ses
activités dans sa déclaration d’opposition, en ce qui concerne plus
particulièrement le motif fondé sur l’emploi antérieur de la marque
MISS UNIVERSE avec laquelle la marque du requérant Bohna
créerait prétendument de la confusion. Il en était de même pour le
motif fondé sur l’absence de distinctivité de la marque du requérant
Bohna. Ces deux motifs d’opposition ont donc été rejetés103.
Le registraire a finalement considéré le motif d’opposition fondé
sur l’alinéa 9(1)j) de la Loi. Cette disposition prévoit notamment que
nul ne peut adopter comme marque de commerce une devise ou un
mot scandaleux, obscène ou immoral. Selon la société opposante, la
marque MISS NUDE UNIVERSE était prohibée par l’alinéa 9(1)j)
« as consisting of a word with immoral connotations adapted [sic] in
connection with a business enterprise »104. Sur cette question, un des
témoins de la société opposante avait affirmé que pour des secteurs
importants du public, la nudité crée une apparence d’inconvenance
ou encore de sous-entendu sexuel. Toutefois, il n’y avait pas de
preuve au soutien de cette affirmation. Le registraire a donc rejeté ce
motif d’opposition en concluant que le mot « nude » n’était pas considéré comme un mot scandaleux, obscène ou immoral selon l’alinéa
9(1)j) de la Loi :
[...] I must say that at present we live in what is commonly
called a “permissive age” where previously accepted moral
standards are undergoing change. The difficulty is to determine what are the acceptable standards today and what would
still be considered immoral, scandalous, or obscene by some
102.
103.
104.
Ibid à la p 80.
Ibid à la p 81.
Ibid aux pp 81-82.
126
Les Cahiers de propriété intellectuelle
people by no means few in number. There is no evidence of
record with respect to that matter. I had regard to the dictionary definitions of the words “scandalous” “obscene” and
“immoral” as well as the word “nude” and I must conclude that
the dictionary definitions do not permit me to conclude that the
word “nude” can be considered a word that is “scandalous”,
“obscene” or “immoral”. Consequently, in the absence of evidence to the contrary, I cannot conclude that the trade mark
MISS NUDE UNIVERSE which incorporates the word “nude”
is a mark prohibited by s. 9(1)(j) of the Act. The opponent’s
ground of opposition raised pursuant to s. 12(1)(e) is therefore
unsuccessful.105
Le registraire a terminé ses motifs en notant que la prohibition
de l’alinéa 9(1)j) doit viser le contenu de la marque et non le type de
service associé à la marque en question106.
Si l’opposition de la société opposante a été accueillie en ce qui
concerne les marchandises mentionnées dans la demande d’enregistrement du requérant Bohna, l’opposition a été rejetée en ce qui
concerne les services d’organisation de concours de beauté107.
La société opposante en a donc appelé devant la Cour fédérale
de la décision du registraire qui a refusé son opposition pour la portion de la demande d’enregistrement du requérant Bohna qui concernait ses services.
3.1.2 La décision de la Cour fédérale
D’entrée de jeu, le juge Strayer de la Cour fédérale s’est déclaré
convaincu que la Commission des oppositions avait commis une
erreur en refusant d’examiner la question de la confusion alléguée
avec les services de Miss Universe, Inc. au motif que celle-ci n’avait
pas précisé les services en question dans sa déclaration d’opposition. Selon le juge, il paraissait clair que le requérant Bohna était
parfaitement au courant de la nature des services de la société
opposante108. Le juge Strayer s’est donc penché sur la question de
l’allégation de confusion et a examiné la preuve davantage étoffée
déposée devant lui par chaque partie.
105.
106.
107.
108.
Ibid à la p 82.
Ibid aux pp 82-83.
Ibid à la p 83.
Miss Universe, Inc c Bohna, [1992] 3 CF 682 (CF) aux pp 686-687.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
127
En tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, le juge
en est venu à la conclusion qu’il n’existait pas de « probabilité
sérieuse de confusion »109 entre les marques respectives des parties.
Selon le juge, les facteurs décisifs semblaient être ceux des alinéas
6(5)c) et 6(5)d) de la Loi en ce qui concerne la nature des services et le
commerce exercé par chaque partie. Dans ses motifs, la Cour a identifié les différences entre le type de concours auquel chaque partie
associait sa marque :
[...] la preuve démontre clairement qu’il existe une énorme différence entre les services du requérant et ceux de l’opposante.
En ce qui a trait aux services existants ou prévus qui doivent
être fournis en liaison avec la marque de commerce « Miss Nude
Universe », la preuve démontre que des concours ont lieu ou
auront lieu dans divers débits de boisson pour choisir des candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix définitif pour
1992 aura lieu dans un hôtel d’Edmonton en novembre. Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont
et seront des [TRADUCTION] « danseuses professionnelles
nues ». Le requérant a l’intention d’accorder des licences à
des hôtels de grandes villes du Canada et des États-Unis qui
offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien ne permet de
croire que la tenue de ces concours est susceptible d’être connue
à l’extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou
qu’elle sera parrainée par d’autres personnes que celles qui se
consacrent aux « divertissements pour adultes ».
En revanche, la preuve démontre que les principaux « services »
offerts par l’opposante sont un concours annuel Miss Universe
organisé dans divers endroits à travers le monde. Les éléments
de preuve relatifs au concours démontrent – en tenant compte
des données de 1988 – que celui-ci est normalement vu par un
auditoire de six cent millions de téléspectateurs dans de nombreux pays et qu’il occupe deux heures d’antenne aux heures
d’écoute maximum. Les « villes hôtes » luttent pour obtenir la
présence du concours et payent jusqu’à 750 000 $ U.S. pour le
décrocher. En retour, la ville hôte bénéficie d’avantages publicitaires importants. À cette époque, Procter & Gamble payait 2
250 000 $ en droits de diffusion du concours, vraisemblablement pour de la publicité, et diverses sociétés remettaient des
prix et des produits aux concurrentes. Les conditions que les
109.
Ibid à la p 687.
128
Les Cahiers de propriété intellectuelle
concurrentes du concours Miss Universe doivent respecter sont
quelque peu plus strictes que celles du concours Miss Nude
Universe : les participantes au concours Miss Universe doivent
avoir entre 17 et 25 ans, n’avoir jamais été mariées et n’avoir
jamais été enceintes. Pendant le concours, il existe un système
détaillé de chaperons et un contrôle strict de la tenue vestimentaire et du comportement des candidates. On s’attend à ce que
la gagnante vive pendant l’année de son « règne » avec un certain décorum, et ses activités sont soigneusement organisées
par l’opposante. Elle consacre au moins une partie de son temps
à promouvoir les produits des divers commanditaires du concours. Ces faits, qui ne sont pas nécessairement tous connus du
public, font ressortir la grande différence d’ambiance qui existe
entre les concours annuels Miss Universe et les nombreux
concours Miss Nude Universe qui ont lieu dans des bars et des
tavernes.110
Compte tenu de ces différences, le juge a conclu que le requérant s’était suffisamment déchargé du fardeau qui lui incombait de
démontrer qu’il n’existait pas de probabilité de confusion entre les
services de la société opposante et ses propres services111.
Finalement, le juge a également rejeté l’appel au sujet du motif
d’opposition suivant lequel la marque MISS NUDE UNIVERSE
contenait un mot comportant une connotation immorale. Le juge a
simplement écrit que le mot anglais « nude » est un adjectif parfaitement acceptable qui ne contrevenait pas à l’alinéa 9(1)j) de la Loi112.
Le rejet de l’opposition de Miss Universe, Inc. à l’encontre de la
portion de la demande d’enregistrement du requérant Bohna pour la
gestion de concours de beauté a donc été confirmé.
Un appel à l’encontre du jugement du juge de la Cour fédérale a
été déposé par la société opposante en Cour d’appel fédérale.
3.1.3 L’arrêt de la Cour d’appel fédérale
Dans ses motifs au nom de la Cour, le juge Décary a habilement identifié les difficultés éprouvées par Miss Universe, Inc. dans
110.
111.
112.
Ibid aux pp 687-689.
Ibid à la p 689.
Ibid à la p 690.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
129
son opposition contre la demande d’enregistrement du requérant
Bohna :
L’univers ne s’est pas jusqu’à maintenant déployé aussi parfaitement qu’il aurait pu à l’égard de Miss Universe, Inc. (l’appelante en l’espèce) en ce qui concerne son opposition à l’enregistrement, au Canada, de la marque de commerce « Miss Nude
Universe ».113
En examinant les motifs d’appel de Miss Universe, Inc., le juge
Décary a rappelé certains principes applicables en matière de confusion entre marques de commerce selon l’article 6 de la Loi. Sur cette
question, la Cour doit se demander si, comme première impression
dans l’esprit d’une personne ordinaire ayant un vague souvenir de
l’autre marque, l’emploi des deux marques, dans la même région et
de la même façon, est susceptible de donner l’impression que les services liés à ces marques sont fournis par la même personne, que ces
services appartiennent ou non à la même catégorie générale 114.
De plus, en matière d’opposition, c’est la partie qui demande
l’enregistrement d’une marque de commerce qui doit établir que,
selon la prépondérance des probabilités, il n’y a aucune probabilité
de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et
une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée115.
Finalement, le juge Décary a rappelé qu’il n’est pas nécessaire,
pour conclure à la probabilité de confusion, que les parties exercent
dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services
soient du même genre ou de la même qualité116. Il s’agit d’un point
que le Parlement a précisé grâce notamment aux derniers mots du
paragraphe 6(2) de la Loi.
Après avoir appliqué ces principes au cas de la marque MISS
NUDE UNIVERSE, le juge Décary a conclu que le juge de la Cour
fédérale avait commis trois erreurs.
3.1.3.1 MISS UNIVERSE, une marque forte
Premièrement, c’était une erreur de ne pas accorder à une
marque comme MISS UNIVERSE toute la protection qu’elle méri113.
114.
115.
116.
Miss Universe, Inc c Bohna, [1995] 1 CF 614 (CAF) à la p 617.
Ibid aux pp 621-622.
Ibid à la p 622.
Ibid à la p 625.
130
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tait, notamment dans le domaine de la gestion des concours de
beauté, le même que celui précisé par le requérant Bohna dans sa
demande d’enregistrement. Selon la preuve, l’expression « Miss Universe » avait acquis un caractère distinctif considérable117. Au sujet
de cette notoriété, le juge Décary a relevé l’aveu d’un témoin présenté
par le requérant Bohna à l’effet que :
[TRADUCTION] Le nom « Miss Nude Universe » favorisera la
vente sans que de nombreuses explications soient nécessaires.
Tout le monde connaît le nom !118
Selon le juge Décary, l’avantage du peu d’explications découlait
de l’association inévitable entre « Miss Universe » et « Miss Nude
Universe »119.
3.1.3.2 Les secteurs d’activités des parties, essentiellement
les mêmes
Deuxièmement, c’était une erreur que d’insister, comme l’avait
fait le juge de la Cour fédérale, sur la nature différente des services
et du commerce des parties plutôt que de considérer la probabilité de
confusion en appliquant le test décrit par le Parlement au paragraphe 6(2) de la Loi120.
Selon le juge Décary, il y avait davantage de ressemblances que
de différences entre les secteurs d’activité des parties puisque chacune assurait la gestion, la présentation et la promotion de concours
de beauté. En fait, les concours de chaque partie avaient des caractéristiques communes, notamment la sélection d’une ville hôte, le
recrutement de concurrentes et de commanditaires, ainsi que la promotion des gagnantes auprès du public121. Il s’agissait donc d’une
erreur de tenir compte de différences dans le type d’organisation
de concours de beauté alors que les particularités des concours de
beauté envisagés par le requérant Bohna n’avaient pas été précisées,
ni garanties dans la description des services de sa demande d’enregistrement, un point souligné par le juge Décary dans ses motifs :
À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur
en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux
117.
118.
119.
120.
121.
Ibid à la p 626.
Ibid à la p 627.
Ibid à la p 627.
Ibid à la p 627.
Ibid à la p 628.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
131
marques de commerce étaient employées ou allaient l’être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s’attachant plutôt aux distinctions que l’intimée
alléguait avoir en vue, mais qu’il n’avait ni garanties ni mentionnées dans sa demande d’enregistrement, comme par exemple le lieu des concours – même à cet égard, je note que les deux
parties songent à des hôtels – les conditions que doivent remplir les participantes et l’ambiance dans laquelle les activités se
dérouleraient.122
En effet, si la marque MISS NUDE UNIVERSE était enregistrée en liaison avec les services décrits à la demande d’enregistrement et que, par hypothèse, cette marque de commerce était
cédée à une organisation semblable à celle de la société opposante,
les concours de beauté de chaque partie pourraient se faire directement concurrence123.
3.1.3.3 L’importance relative du mot « nude »
Troisièmement, c’était une erreur de considérer le mot « nude »,
pris isolément, comme circonstance favorisant l’hypothèse d’absence
de probabilité de confusion. Selon le juge Décary, lorsqu’il s’agit
d’examiner la question de la ressemblance entre les marques respectives des parties, le mot « nude » ne permettait pas d’établir une distinction afin d’éviter la probabilité de confusion. Il s’est prononcé
ainsi :
À mon avis, la bonne manière de voir les choses est celle qu’a
exprimée, dans un contexte semblable, le U.S. Patent and
Trade-mark Office Trademark Trial and Appeal Board, dans
l’arrêt Miss Universe, Inc. v. Drost [189 USPQ 212 (P.O. T.M. T.
App. Bd. 1975]. Dans cette affaire, le requérant avait demandé
l’enregistrement du nom « Miss Nude U.S.A. », à l’égard de services de divertissement, à savoir la présentation de concours
de beauté. Miss Universe, Inc. s’était opposée à l’enregistrement, faisant valoir essentiellement que la marque du requérant, comme elle était appliquée aux services précisés dans sa
demande, ressemblait à tel point à la marque « Miss U.S.A. »
déjà employée et enregistrée par Miss Universe, Inc., pour favoriser la vente des produits et des services d’autres personnes au
122.
123.
Ibid à la p 628.
Ibid à la p 629.
132
Les Cahiers de propriété intellectuelle
moyen de concours de beauté présentés à l’échelle nationale et
régionale, qu’elle était susceptible de causer de la confusion :
[TRADUCTION] Pour en venir à la question importante
dont nous sommes saisis, aussi bien la marque du requérant
que celle de l’opposante comportent les mots « MISS U.S.A. »
en guise d’éléments les plus importants de ces marques,
celle de l’opposante consistant entièrement dans ces mots.
L’expression « NUDE », par contre, est simplement un
adjectif, clairement subordonné à l’expression « U.S.A. »
qu’il qualifie, et ne sert pas à distinguer la marque du requérant de celle de l’opposante.124
Le juge Décary en est donc venu à la conclusion que le requérant Bohna ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir, dans les
circonstances, l’absence de probabilité de confusion entre sa marque
MISS NUDE UNIVERSE associée à la gestion d’un concours de
beauté et la marque MISS UNIVERSE associée à des services similaires. En raison de la probabilité de confusion entre ces marques de
commerce, la Cour d’appel fédérale a donc ordonné au registraire de
rejeter la demande d’enregistrement de la marque de commerce
MISS NUDE UNIVERSE125.
3.1.4 Ce qu’il faut en retenir
L’arrêt de la Cour d’appel fédérale ayant refusé la demande
d’enregistrement de la marque MISS NUDE UNIVERSE est instructif pour ceux et celles qui œuvrent dans le divertissement pour
adultes :
• D’une part, l’adoption par un commerçant œuvrant dans le divertissement pour adultes d’une marque qui ressemble grandement à
une marque déjà employée et bien connue (quoique pas en lien
avec le divertissement pour adultes) n’est pas souhaitable et
risque de créer une association qui n’est pas opportune aux yeux
du propriétaire de la marque déjà employée et bien connue. Il faut
donc éviter de tirer profit d’une réputation bien établie d’une
autre marque, même si cela pourrait être avantageux (à première
vue) pour la mise en marché des produits ou services associés à la
marque choisie. Le propriétaire de la marque déjà employée et
124.
125.
Ibid à la p 630.
Ibid à la p 631.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
133
bien connue pourrait alléguer que la marque choisie crée une probabilité de confusion au sens de l’article 6 de la Loi avec la sienne.
• D’autre part, si la marque adoptée doit être associée à un produit ou service relié au divertissement pour adultes, il est sans
doute préférable, selon les circonstances, de spécifier dans toute
demande d’enregistrement la nature réelle des activités du commerçant de manière à préciser son créneau et se démarquer des
marques semblables (par contre, il ne faudrait pas que l’une ou
l’autre de ces marques semblables soit protégée par un enregistrement dont le libellé des marchandises ou services est assez large
pour englober les activités pour adultes du nouveau venu ; la spécification de la nature réelle des activités de ce dernier serait alors
peu utile).
Bref, même dans ce domaine, le choix d’une marque de commerce requiert toujours soin et réflexion, sans quoi il y a risque de
voir son univers s’écrouler !
3.2 L’affaire KAMA SUTRA
Que signifie l’expression KAMA SUTRA ? Le juge Lemieux de
la Cour fédérale nous renseigne :
[47] [...] Ce sont des mots sanskrits, une ancienne langue
indo-aryenne du sous-continent indien. Le mot « Kama » signifie « amour, désir ». Le Shorter Oxford mentionne que « Kama
Sutra » est le titre d’anciens traités sanskrits portant sur l’art
de l’amour et des techniques sexuelles. Il s’agit d’un guide
sexuel.126
La connotation d’harmonie sensuelle de cette expression n’a
pas été suffisamment intense pour empêcher deux entreprises commerciales qui réclamaient chacune des droits sur celle-ci de s’affronter judiciairement et de soutenir que l’emploi effectué par l’autre
était source de confusion. La jurisprudence permet ainsi de répertorier au moins trois litiges opposant ces deux sociétés, en l’occurrence
Kamsut, Inc (« Kamsut ») et Jaymei Enterprises Inc (« Jaymei ») en
raison du choix par chacune de la marque KAMA SUTRA.
126.
Kamsut, Inc c Jaymei Enterprises Inc, 2009 CF 627 au para 47 [Kamsut].
134
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.2.1 La demande de radiation de Kamsut devant la Cour fédérale
Une première affaire se déroule devant la Cour fédérale.
Il s’agit de la demande de Kamsut, une société californienne, qui
réclamait que soit radiée du registre des marques de commerce, la
marque de commerce KAMA SUTRA, détenue par Jaymei. Cette
demande de radiation était déposée conformément à l’article 57 de la
Loi.
L’enregistrement attaqué était au nom de Jaymei, une société
de Colombie-Britannique, et résultait d’une demande d’enregistrement produite le 19 février 2002. L’enregistrement avait été obtenu
le 21 août 2003 en liaison avec (1) des chocolats, des bonbons,
des truffes au chocolat et des fruits confits suite à une allégation
d’emploi depuis 1994 de même qu’avec (2) des bonbons, des gaufres,
du café et du chocolat chaud emballé suite à une allégation d’emploi
depuis juillet 2003. Les produits mentionnés à l’enregistrement de
Jaymei qui étaient ciblés par la demande de Kamsut étaient les chocolats et les truffes au chocolat127.
Dans le cadre de son entreprise de fabrication, de distribution
et de vente d’articles de cadeaux romantiques qu’elle exploitait au
Canada depuis 1973, Kamsut affirmait employer la marque KAMA
SUTRA en liaison avec des produits tels des articles de soin du corps
et de la peau et des articles de soins personnels, notamment des
lotions pour le corps, des huiles de massage, des cosmétiques, des
produits de parfumerie, des gels pour le bain, des baumes aromatiques, des lubrifiants personnels et des articles de vêtement128.
Parmi ces produits KAMA SUTRA, Kamsut en identifiait un certain
nombre qui étaient des produits comestibles à saveur de chocolat,
notamment la crème de massage Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au chocolat et l’huile de massage au chocolat (les
« produits au chocolat Kamsut »). Selon Kamsut, ces produits étaient
également associés à la marque KAMA SUTRA et étaient employés
au Canada depuis au moins 1988129.
127.
128.
129.
Ibid au para 1. Dans la version anglaise des motifs du juge Lemieux, les « bonbons » du groupe (2) des marchandises sont plutôt des « cookies ».
Ibid au para 3.
Ibid au para 3.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
135
3.2.1.1 Les motifs d’invalidation
Kamsut prétendait que l’enregistrement de Jaymei était invalide pour deux raisons :
1) En vertu des paragraphes 18(1) et 16(1) de la Loi, Jaymei
n’avait pas le droit d’obtenir son enregistrement [...] parce que,
à la date de sa demande d’enregistrement (19 février 2002) et à
la date de sa première utilisation en liaison avec des chocolats
ou des truffes au chocolat en 1994, sa marque KAMA SUTRA
créait de la confusion avec la marque de commerce KAMA
SUTRA de Kamsut qui avait déjà été utilisée en liaison avec ses
produits KAMA SUTRA, et plus particulièrement en liaison
avec ses produits au chocolat KAMA SUTRA, avant la présumée date de première utilisation ou avant la date de la
demande d’enregistrement présentée par Jaymei. En ce qui
concerne son Huile d’Amour au chocolat et menthe, Kamsut
affirme que la preuve révèle qu’elle l’utilise depuis au moins
1988.
2) À la date de l’introduction de sa procédure en radiation
(19 août 2008), la marque de commerce KAMA SUTRA de Jaymei n’était pas distinctive de ses marchandises.130
Jaymei a vigoureusement contesté la demande de radiation en
plaidant que Kamsut ne s’était pas déchargée de son fardeau d’établir qu’elle avait employé sa marque KAMA SUTRA avant 1994, soit
la date de premier emploi par Jaymei de sa propre marque KAMA
SUTRA pour ses chocolats et ses truffes au chocolat, ou même
d’établir qu’elle l’avait utilisée avant la date de la demande d’enregistrement de Jaymei en février 2002. De plus, selon Jaymei, quelle
que soit la décision sur la question de l’emploi antérieur de la
marque KAMA SUTRA par Kamsut, la marque KAMA SUTRA de
Jaymei ne créait aucune confusion avec celle de Kamsut en raison
notamment de la différence entre les marchandises respectives des
parties. Selon Jaymei, ses propres articles étaient des produits alimentaires comestibles tandis que ceux de Kamsut étaient des cosmétiques ou des stimulants sexuels. Finalement, Jaymei a prétendu
que sa marque KAMA SUTRA était distinctive notamment parce
qu’elle était connue par ses clients et que, quoi qu’il en soit, cette
marque avait acquis un caractère distinctif régional131.
130.
131.
Ibid au para 4.
Ibid au para 6.
136
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.2.1.2 La preuve des parties
La preuve révélait que Kamsut disposait déjà d’un enregistrement obtenu le 11 mars 1983 pour la marque de commerce KAMA
SUTRA en liaison avec les marchandises suivantes :
cosmétiques, à savoir des crèmes corporelles et des crèmes
faciales, des sels et des huiles de bain, des lotions et des crèmes
nettoyantes, des poudres pour le corps, des articles de parfumerie, des articles de toilette, des émulsions, à savoir, du rouge
à lèvres, du vernis à ongle, des huiles et des lotions corporelles,
des shampoings, des savons pour le bain et des savons de
beauté, des produits de beauté, à savoir, du maquillage pour le
visage et pour les yeux, du mascara et du rouge à lèvres.132
Cet enregistrement avait été obtenu sur le fondement de l’emploi de la marque KAMA SUTRA au Canada depuis au moins avril
1973 en liaison avec ces marchandises. Kamsut avait également
déposé le 29 septembre 2004 une demande d’enregistrement auprès
de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada afin d’enregistrer
une version graphique de sa marque KAMA SUTRA en liaison avec
notamment de l’huile corporelle, de la crème de massage corporelle,
du savon pour le corps, des crèmes de massage et du baume plaisir
stimulant. Cette demande d’enregistrement comprenait une allégation d’emploi au Canada de la marque de commerce en liaison avec
ces marchandises depuis au moins le 30 juin 1995133.
Devant la Cour, Kamsut a déposé l’affidavit de Joseph C. Bolstad, son président depuis 1969 de même que l’affidavit de Darrell
Gibbs, l’acheteur de Telford Investments, Inc. (« Telford »).
Dans son affidavit, le témoin Bolstad a expliqué que Kamsut
fabriquait, distribuait et vendait au Canada depuis au moins 1973,
des articles de cadeaux romantiques, des articles de soins pour le
corps, de soins pour la peau et de soins personnels, y compris des
lotions pour le corps, des huiles de massage, des cosmétiques, des
articles de parfum, des gels pour le bain, des baumes aromatiques,
des lubrifiants personnels et des vêtements, en liaison avec les marques de commerce KAMA SUTRA et KAMA SUTRA & Dessin134.
132.
133.
134.
Ibid au para 8.
Ibid au para 9.
Ibid au para 13.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
137
3.2.1.3 Les produits à saveur de chocolat de Kamsut
Puisque les produits de l’enregistrement contesté étaient des
chocolats et des truffes au chocolat, le témoin Bolstad a notamment
expliqué dans son témoignage les différents produits de chocolat
qui étaient vendus par Kamsut en liaison avec la marque KAMA
SUTRA. Dans ses motifs, le juge Lemieux a décrit les éléments de
preuve pertinents à ce sujet :
a) Les pièces D, E et F portent sur ce point. M. Bolstad affirme
que la pièce D [traduction] « est composée de copies authentiques de produits représentatifs de Kamsut démontrant l’emploi
de la marque de commerce KAMA SUTRA sur les produits à
saveur de chocolat [définis comme étant la crème de massage
comestible Body Soufflé au chocolat, la peinture corporelle au
chocolat et l’huile de massage au chocolat] comme elle est utilisée depuis au moins 1988 ». Ce qui figure dans la pièce D sont
des photographies de l’emballage et de l’étiquette des marchandises suivantes : (1) une bouteille Huile d’Amour – KAMA
SUTRA and Design – saveur de chocolat ; l’emballage de la bouteille avec l’inscription suivante : « A kissable silky smooth
water based oil that gently warms the skin » (une huile de base
aqueuse douce comme la soie qui caresse la peau) ; (2) une boîte
portant la marque « Lover’s Paintbox » de KAMA SUTRA (sur
laquelle, on peut voir trois bocaux portant l’inscription « chocolate body paint – KAMA SUTRA and Design with paint brush »
(peinture corporelle au chocolat – KAMA SUTRA and Design –
avec pinceau) comprenant le texte suivant : « Three Rich and
Decadent Chocolate Body Paints with supple body brush for
romantic body art » (trois peintures au chocolat décadentes
avec un pinceau doux souple) ; 3) une boîte sur laquelle il est
écrit « KAMA SUTRA chocolate body paint – milk chocolate
with supple paintbrush » (peinture corporelle au chocolat – chocolat au lait KAMA SUTRA avec pinceau doux souple). La
photo montre également le pinceau et un bocal portant la
marque KAMA SUTRA et les mots « Chocolate Body Paint –
Milk Chocolate » (peinture corporelle au chocolat – chocolat au
lait).135
Le témoin Bolstad a également déposé en preuve la photocopie
d’une lettre circulaire (pièce E) qui aurait été envoyée à ses distributeurs le 10 janvier 1989, notamment à son distributeur Telford au
135.
Ibid au para 16.
138
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Canada. Sur cette lettre il était fait état du prix du « Oil of Love – The
Original, Chocolate Mint, and Cherry Almond » (Huile d’Amour –
l’original, chocolat et menthe et cerise et amandes). Un bon de commande (pièce F) était également joint à l’affidavit Bolstad. Le témoin
a de plus expliqué que ses produits KAMA SUTRA étaient vendus
au Canada dans des magasins de détail spécialisés comme Love
Boutique, dans les magasins à rayons, par vente directe, dans les
pharmacies et via le site Internet de la boutique électronique de
Kamsut136. Il a précisé de plus que les produits au chocolat KAMA
SUTRA étaient vendus au Canada dans plus de 1 000 points de vente
au détail, incluant les pharmacies Shoppers Drug Mart au Canada et
sur le site Internet de cette chaîne. Les produits au chocolat KAMA
SUTRA étaient également offerts dans les minibars, les boutiques de
cadeaux, les spas et dans le cadre des forfaits romantiques des hôtels
des principales chaînes hôtelières au Canada137.
Le témoin Bolstad a également fourni les dépenses publicitaires pour les années 2001 à 2008. Il a mentionné que, pour chacune de
ces années, au moins 75 000 $ US ont été consacrés au Canada en
publicité liée aux produits vendus sous la marque de commerce
KAMA SUTRA. Pour l’ensemble de ces mêmes années, les ventes au
détail de Kamsut au Canada ont dépassé les 15 millions de dollars
américains138.
Le témoin Bolstad a également déposé en preuve des exemples
de factures qui seraient « représentatives d’opérations et de ventes
relatives à des envois de produits au Canada à partir de 2002 »139. À
titre d’exemple, des factures datées de 2002, 2003, 2004 et 2005, ont
été adressées à Ultra Love (de Vancouver) concernant l’achat de
divers produits, notamment « Oil of Love – Chocolate Mint » (Huile
d’Amour – chocolat et menthe)140. Le témoin Bolstad a expliqué
au sujet des factures que Kamsut ne les conservait que pendant
sept ans et que des preuves de transactions antérieures à 2002
n’étaient donc plus disponibles141.
De son côté, le représentant de Telford a mentionné dans son
affidavit que cette société distribuait notamment au Canada dès
1990 une huile de massage à saveur de chocolat portant la marque de
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Ibid au para 16.
Ibid au para 16.
Ibid au para 16.
Ibid au para 16.
Ibid au para 16.
Ibid au para 16.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
139
commerce KAMA SUTRA et appelée « Chocolate Mint Oil of Love »
(Huile d’Amour chocolat et menthe)142. Selon le représentant de Telford, les ventes de ces produits ont été constantes au Canada depuis
au moins 1990143.
3.2.1.4 Les chocolats de Jaymei : KAMA SUTRA et « Forbidden
Pleasures »
Pour sa part, Jaymei a déposé l’affidavit de Fu Mei Leonard,
son directeur et son seul actionnaire ainsi que son fabricant de chocolats144.
Dans son affidavit, le témoin Leonard a décrit les ventes effectuées par Jaymei de ses chocolats KAMA SUTRA. Des factures ont
d’ailleurs été produites pour les années comprises entre 1994 et
2008. Dans une large mesure, les ventes de Jaymei ont été effectuées
dans la région de Vancouver et il s’agissait en général de ventes de
petites quantités de produits145. Selon l’affiant Leonard, la promotion de ses produits de chocolaterie KAMA SUTRA s’était effectuée
grâce au bouche-à-oreille. Les emballages de chocolat de Jaymei permettaient notamment de voir la marque KAMA SUTRA de même
que d’autres mots comme « Forbidden Pleasures »146.
3.2.1.5 La décision de la Cour
Pour obtenir gain de cause dans sa demande de radiation, Kamsut devait établir l’emploi antérieur à 1994 de sa marque de commerce de même que l’existence d’une probabilité de confusion entre
les marques respectives des parties. Sur le deuxième point, le produit le plus pertinent était la lotion corporelle à saveur de chocolat
commercialisée par Kamsut.
Dans les circonstances, Kamsut avait-elle tout d’abord réussi à
établir l’emploi antérieur de sa marque KAMA SUTRA en liaison
avec sa lotion corporelle à saveur de chocolat ? Selon la Cour, les
documents déposés par Kamsut, notamment les pièces D, E et F au
soutien de l’affidavit Bolstad, n’avaient pas permis à Kamsut de
démontrer l’emploi antérieur de sa marque de commerce KAMA
142.
143.
144.
145.
146.
Ibid au para 18.
Ibid au para 20.
Ibid au para 11.
Ibid au para 22.
Ibid au para 23.
140
Les Cahiers de propriété intellectuelle
SUTRA au Canada. Ces pièces ne permettaient pas d’établir l’existence de transactions commerciales durant la période pertinente147.
En d’autres mots, des documents comme des emballages ou des étiquettes ne permettaient pas de conclure à l’existence de transactions
commerciales. L’affidavit du représentant de Telford alléguant un
emploi depuis 1990 n’était d’aucun secours pour Kamsut en raison
de l’absence de pièces documentaires à son soutien. Aucun bon de
commande de Telford à Kamsut ni aucune facture de Kamsut à Telford n’avaient été déposés en preuve148.
Même si cette conclusion suffisait à rejeter le premier motif
d’invalidation, la Cour a néanmoins abordé la question de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.
Dans l’examen des différentes circonstances pour apprécier la
probabilité de confusion entre les marques respectives des parties, la
Cour a conclu que la marque de commerce KAMA SUTRA n’avait pas
de caractère distinctif inhérent puisqu’il s’agissait d’un mot qui est
associé aux histoires sentimentales, au plaisir et au sexe149. Ce facteur d’appréciation ne favorisait donc aucune des parties.
En ce qui concerne la notoriété de la marque KAMA SUTRA de
Kamsut, la Cour a noté que la preuve soumise par Kamsut à ce sujet
était insuffisante puisque les chiffres de vente qu’elle avait fournis
en ce qui concerne le Canada visaient l’ensemble de ses produits et
non pas seulement les produits pertinents à sa demande de radiation, c’est-à-dire, ses produits de chocolaterie et notamment son « Oil
of Love – Chocolate mint » (Huile d’Amour au chocolat et menthe)150.
3.2.1.6 La véritable nature des stimulants sexuels
à saveur de chocolat
Les facteurs du type de marchandise et de la nature du commerce semblent avoir été décisifs. Selon la Cour, les produits de
Kamsut n’étaient pas des produits comestibles au même titre que les
147.
148.
149.
150.
Ibid au para 40.
Ibid au para 43.
Ibid au para 48.
Ibid au para 49.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
141
chocolats de Jaymei. Même s’ils avaient une saveur de chocolat, les
produits de Kamsut étaient plutôt des stimulants sexuels151 :
[50] Je ne souscris pas à la prétention de l’avocat de Kamsut
selon laquelle les produits de chocolaterie de cette dernière, en
particulier son huile de massage à saveur de chocolat et sa
peinture corporelle au chocolat sont des produits comestibles
au même titre que les chocolats de Jaymei. Les produits de chocolaterie de Kamsut sont des huiles ou des peintures qui
contiennent une essence de chocolat et qui ne sont pas destinées à être mangées. Manifestement, les huiles et les peintures
à saveur de chocolat de Kamsut ne sont pas des chocolats. Les
huiles de massage, les peintures corporelles à saveur de chocolat et les crèmes de massage Body Soufflé de Kamsut sont des
stimulants sexuels. Cela est évident lorsque l’on examine les
pièces G et H jointes à l’affidavit de M. Bolstad. Il ne ressort pas
de la preuve que les chocolats de Jaymei sont des stimulants
sexuels, sauf peut-être de façon indirecte dans un cas (voir le
dossier de la défenderesse, à la page 95).152
De plus, à l’exception de Shopper’s Drug Mart, il n’était pas
clair à qui les distributeurs de Kamsut vendaient ses produits au
Canada. Il y avait toutefois une preuve claire que Kamsut vendait
ses produits à des boutiques érotiques au Canada153.
La Cour a ainsi conclu qu’il n’y avait aucune probabilité de
confusion entre les produits à saveur de chocolat de Kamsut et les
chocolats de Jaymei154.
Pour ce qui est du deuxième motif d’invalidation fondé sur
l’absence du caractère distinctif, celui-ci a également été rejeté par la
Cour. La marque KAMA SUTRA de Jaymei était distinctive puisque
la preuve révélait que le marché de Jaymei pour ses chocolats était
un marché régional, c’est-à-dire celui dans la région de Vancouver.
La Cour a tranché que la preuve lui permettait de conclure que la
marque de Jaymei était distinctive grâce aux ventes qu’elle effectuait de ses chocolats directement à ses clients155 :
[65] Il est bien établi en droit des marques de commerce
que, afin d’avoir un caractère distinctif, il n’est pas nécessaire
151.
152.
153.
154.
155.
Ibid au para 50.
Ibid au para 50.
Ibid au para 51.
Ibid au para 53.
Ibid au para 66.
142
Les Cahiers de propriété intellectuelle
que la marque distingue les marchandises dans l’ensemble du
Canada. La marque conservera son caractère distinctif tant et
aussi longtemps que les personnes qui demeurent dans une
région donnée du Canada reconnaissent la marque comme
étant associée au propriétaire des marchandises. De plus, il
n’est pas nécessaire que le propriétaire de la marque de commerce démontre qu’il est le seul utilisateur de la marque pour
démontrer le caractère distinctif (voir ITV Technologies, Inc. c.
WIC Television Ltd., [2003] A.C.F. no 1335, 29 C.P.R. (4th) 182,
aux paragraphes 98 et 99 et Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma
Lee’s International Holdings Ltd., [1997] A.C.F. no 1329) à l’appui de la thèse selon laquelle un enregistrement de marque de
commerce peut être maintenu si la marque de commerce a un
caractère distinctif. De plus, Bojangles’ International, LLC c.
Bojangles Café Ltd., 2006 CF 657 consacre le principe selon
lequel une autre marque doit être très connue au Canada
pour que le caractère distinctif d’une marque de commerce soit
nié.156
Selon la Cour, la preuve produite par Kamsut en vue de nier le
caractère distinctif régional de Jaymei était trop vague pour lui permettre d’avoir gain de cause. À ce sujet, les ventes des huiles de massages à saveur de chocolat s’élevaient à de faibles montants157. Quoi
qu’il en soit, la Cour a de nouveau indiqué qu’elle était d’avis que ces
huiles à saveur de chocolat n’étaient pas vraiment des produits de
chocolaterie au même titre que les chocolats de Jaymei.
En résumé, Kamsut avait également failli à démontrer le bienfondé de son deuxième motif d’invalidation et celui-ci a été rejeté.
3.2.1.7 L’enregistrement pour les chocolats et les truffes
au chocolat maintenu
Dans ce premier litige concernant la marque KAMA SUTRA,
l’insuccès de Kamsut est essentiellement lié au fait que les produits
vendus par Jaymei étaient des produits alimentaires, en l’occurrence
des chocolats et des truffes au chocolat, des articles que la Cour a
156.
157.
Ibid au para 65. Dans la décision Bojangles’ International LLC c Bojangles Café
Ltd, 2006 CF 657, la Cour indique au para 34 qu’une marque doit être connue
jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre
marque et que sa réputation au Canada devrait être « importante, significative
ou suffisante ».
Kamsut, supra note 126 au para 67.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
143
jugé dissemblables des stimulants sexuels à saveur de chocolat de
Kamsut. En raison des caractéristiques très différentes de chaque groupe de produits, la probabilité de confusion n’avait pas été
établie.
Il convient donc de retenir qu’un stimulant sexuel, même avec
une « saveur », ne peut être assimilé à un produit alimentaire ordinaire ; il ne peut échapper à sa fonction première !
3.2.2 L’opposition de Kamsut à la demande d’enregistrement
de Jaymei
Une deuxième affaire158 s’est déroulée devant la Commission
des oppositions des marques de commerce. Elle a débuté par une
demande d’enregistrement effectuée par Jaymei le 2 juin 2004 pour
la marque de commerce KAMA SUTRA en liaison avec les marchandises et services suivants :
Wares: candles, scented waxes and oils, candle holders, wax
and oil burners; potpourri; lamps; jewelry; cups, mugs, drinking glasses, beer mugs; key chains; stickers and decals; decorative accessories for the home; plant pots; cookie tins and jars;
cooking ware and utensils; tea trays; spice containers; mirrors;
book marks; mouse pads; clothing, namely, lingerie, sleepwear, underwear, tee shirts, aprons; bed linens, namely sheets,
pillowcases, cushions, duvets and bed covers; curtains and decorative curtain rods; table cloths; placemats; food products,
namely spices, tea, chocolate syrup, maple syrup, fruit syrups,
jams, jellies, honey, preserved fruits and vegetables; non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, fruit juices,
juice concentrates and bottled water; wine.
Services: retail sale of giftware, decorative accessories for the
home, chocolates, food products and clothes; restaurant services.
Cette demande d’enregistrement (numérotée 1,218,942) était
fondée sur l’emploi projeté de la marque KAMA SUTRA au Canada.
158.
Kamsut, Inc v Jaymei Enterprises Inc, 2010 TMOB 196 au para 1 (A.P. Flewelling) [Kamsut 2]. La description des marchandises et services est donnée dans la
version anglaise des motifs de la décision du registraire.
144
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.2.2.1 Les motifs d’opposition de Kamsut
Kamsut s’est opposée à cette demande d’enregistrement. Selon
sa déclaration d’opposition du 7 février 2006, la marque n’était pas
enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi puisqu’elle créait de la
confusion avec la marque KAMA SUTRA enregistrée par Kamsut en
liaison avec les marchandises suivantes : « cosmetics, namely, face
and body creams, bath salts and oils, cleansing lotions and creams,
body powders ; perfumery, toiletries, emulsions, namely lipstick ;
nail polish, lotions and body oils, shampoos, bath and beauty soap,
beauty aids, namely face and eye make-up, mascara and rouge »159.
Selon Kamsut, Jaymei n’était pas la personne ayant droit à
l’enregistrement de sa marque de commerce selon l’alinéa 16(3)a) de
la Loi puisqu’à la date de la demande d’enregistrement, sa marque
créait de la confusion avec les marques de l’opposante que cette
dernière avait antérieurement employées au Canada en liaison avec
différents types d’huiles, de crèmes, de savons, de lubrifiants et
d’articles vestimentaires ainsi que différents types de services de
vente en ligne et au détail de ses produits. Finalement, Kamsut a
allégué que la marque de Jaymei n’était pas distinctive.
3.2.2.2 La preuve des parties
Au soutien de son opposition, Kamsut a déposé à nouveau un
affidavit de son président, Joseph C. Bolstad. Selon ce dernier, les
produits de Kamsut pouvaient être décrits par l’expression « romantic giftware »160.
De son côté, Jaymei a déposé en preuve l’enregistrement dont
elle disposait déjà pour la marque KAMA SUTRA en liaison avec ses
produits alimentaires incluant des chocolats de même que des truffes au chocolat161.
Après avoir noté que l’enregistrement de Kamsut subsistait au
registre, le registraire a examiné le motif d’opposition fondé sur
l’alinéa 12(1)d) de la Loi. Encore une fois, un tribunal devait décider
159.
160.
161.
Ibid au para 4. Il s’agit de son enregistrement du 11 mars 1983 dont a fait état le
juge Lemieux dans la décision Kamsut, supra note 126. La description des marchandises est donnée ici dans la version anglaise des items qu’on retrouve à
l’enregistrement et dans les motifs de la décision du registraire.
Kamsut 2, supra note 158 au para 10.
Il s’agit de l’enregistrement qui a été contesté par Kamsut dont la demande
d’invalidation a été rejetée par la Cour fédérale.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
145
s’il y avait une probabilité de confusion entre les marques KAMA
SUTRA des parties.
3.2.2.3 Les constatations du registraire
Comme le juge Lemieux l’avait noté en 2009, le registraire a
considéré que la marque KAMA SUTRA était une marque faible
puisqu’il s’agissait d’un terme ayant une signification particulière,
dans ce cas-ci « an ancient Sanskrit treatise on the art of erotic
love »162.
Quoique les marques des parties étaient identiques, le registraire a souligné que le caractère distinctif inhérent de la marque de
Jaymei était légèrement plus faible en liaison avec certaines marchandises, en l’occurrence les « candles, scented waxes and oils,...
wax and oil burners ; clothing, namely, lingerie, sleepwear, underwear, [...] ; bed linens, namely sheets, pillowcases, cushions, duvets
and bed covers » dans la mesure où la marque serait suggestive de
ses produits en raison de la connotation « érotique » ou « romantique » de l’expression « Kama Sutra »163.
Le facteur relatif à la notoriété de chaque marque de commerce
favorisait Kamsut dans la mesure où Jaymei n’avait déposé aucune
preuve d’emploi de sa marque. Du côté de Kamsut, l’affidavit de son
président révélait des ventes au Canada des produits KAMA SUTRA
au montant d’environ 15 millions de dollars US durant une période
de 5 ans (2001-2006)164.
Pareillement, le facteur relatif à la durée d’emploi des marques
de chaque partie favorisait Kamsut puisque l’affidavit du témoin
Bolstad révélait l’emploi au Canada de sa marque de commerce
depuis au moins 1973165.
3.2.2.4 La situation particulière de quelques produits
dont les chandelles et le potpourri
Lors de l’examen de la nature des activités respectives des parties, le registraire a constaté qu’il n’y avait pas de recoupement entre
celles-ci. Par contre, en ce qui concerne les « candles, scented waxes
162.
163.
164.
165.
Kamsut 2, supra note 158 au para 31.
Kamsut 2, supra note 158 au para 34.
Kamsut 2, supra note 158 au para 42.
Kamsut 2, supra note 158 au para 50.
146
Les Cahiers de propriété intellectuelle
and oils, candle holders, wax and oil burners ; potpourri »166 mentionnés dans la demande d’enregistrement de Jaymei, le registraire a
jugé raisonnable de conclure que ces produits pourraient potentiellement être utilisés avec les marchandises mentionnées dans l’enregistrement de Kamsut. À titre d’exemple, selon le registraire, les
huiles et les chandelles de Jaymei pourraient être utilisées par des
consommateurs lors d’un bain avec les sels de bain de Kamsut. Selon
le registraire, en présence d’une connexion entre les produits respectifs des parties, il pouvait y avoir une probabilité de confusion167. En
raison de l’usage potentiel concurrent de ces produits, le registraire a
conclu à l’existence d’une probabilité que les consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même source.
Dans les circonstances, le registraire a accueilli l’opposition de
Kamsut contre une portion seulement de la demande d’enregistrement de Jaymei, soit celle concernant les « candles, scented waxes
and oils, candle holders, wax and oil burners ; potpourri »168. Par
contre, pour le reste des marchandises et services, le registraire s’est
déclaré satisfait que la différence entre les produits et services des
parties était suffisante pour permettre à Jaymei de se décharger de
son fardeau d’établir l’inexistence d’une probabilité de confusion
entre les marques respectives des parties.
Le registraire en est venu à une conclusion semblable relativement au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif
de la marque de Jaymei. Seuls les produits précédemment identifiés
ont été refusés en vertu de ce motif d’opposition169.
Toutefois, le motif d’opposition fondé sur l’emploi antérieur a
été rejeté dans son entièreté. Le registraire a conclu que Kamsut
n’avait pas réussi à fournir des preuves d’emploi de sa marque avant
la date pertinente du 2 juin 2004 (en dépit d’une allégation générale
d’emploi au Canada par Kamsut de sa marque depuis 1973)170.
La demande d’enregistrement de Jaymei a donc été refusée
uniquement pour les « candles, scented waxes and oils, candle holders, wax and oil burners ; potpourri »171 mais a autrement été maintenue pour le reste des marchandises et services.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
Kamsut 2, supra note 158 au para 55.
Kamsut 2, supra note 158 au para 55.
Kamsut 2, supra note 158 au para 66.
Kamsut 2, supra note 158 au para 76.
Kamsut 2, supra note 158 au para 78.
Kamsut 2, supra note 158 au para 80.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
147
Dans sa décision, le registraire a reconnu que certaines marchandises de Jaymei pouvaient potentiellement être utilisées en
même temps que les produits de Kamsut. C’est pour cette raison que
l’opposition de Kamsut a été accueillie en partie. Autrement, le registraire a constaté qu’il n’y avait pas de recoupement entre les autres
activités des parties, comme l’avait d’ailleurs constaté la Cour fédérale dans sa décision suite à la demande d’invalidation présentée par
Kamsut au sujet de l’enregistrement de Jaymei.
Cette décision partagée du registraire confirme qu’à l’occasion,
les secteurs d’activité des parties ne sont pas totalement distincts.
Ici, ils l’étaient toutefois suffisamment pour maintenir une grande
partie de la demande d’enregistrement.
3.2.3 L’opposition de Jaymei à la demande d’enregistrement
de Kamsut
Une troisième affaire172 a eu lieu devant la Commission des
oppositions des marques de commerce. Cette fois, c’était au tour de
Jaymei de s’opposer à une demande d’enregistrement effectuée le
29 septembre 2004 par Kamsut pour la marque de commerce graphique KAMA SUTRA ci-après reproduite :
Cette demande d’enregistrement était produite en liaison avec
les marchandises et services suivants :
Marchandises : (1) Huile pour le corps, crème pour le corps,
poudre pour le corps, crème de massage pour le corps, savon
pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles de
massage ; crèmes de massage ; baume favorisant le plaisir.
(2) Lubrifiants et baumes. (3) Huile pour le corps, crème pour le
corps, poudre pour le corps, crème de massage pour le corps,
savon pour le corps, sels de bain non médicamenteux, huiles
de massage ; crèmes de massage ; baume favorisant le plaisir ;
lubrifiants, baumes, nommément baumes, gels et onguents
172.
Jaymei Enterprises, Inc c Kamsut, Inc, 2012 COMC 39 (J.W. Bradbury)
[Kamsut 3].
148
Les Cahiers de propriété intellectuelle
pour l’appareil génital afin d’augmenter la stimulation sexuelle.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de
détente et vêtements de nuit.
Services : (1) Services de magasin de détail, de magasin de
détail en ligne, de magasin de vente en gros et de distribution
en gros, offrant les marchandises suivantes : articles de soins
de la peau, articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions, cosmétiques, huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain, poudre pour la peau, peinture pour le corps,
parfums, lubrifiants, baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massages, produits de soins de la peau non médicamenteux et
vêtements.173
Cette demande d’enregistrement contenait une revendication
d’emploi au Canada de la marque de commerce depuis au moins le
30 juin 1995 en liaison avec les marchandises (1) et depuis au moins
le 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2) mentionnées à la demande. Un emploi et un enregistrement de la marque à
l’étranger ont été allégués pour les marchandises (3) et (4) et les services. Une priorité (selon l’article 34 de la Loi) en date du 8 juillet
2004 était également revendiquée pour les marchandises (3) et (4) de
même que les services.
3.2.3.1 Une opposition ciblée
Jaymei a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de
cette demande d’enregistrement de Kamsut. Bien que plusieurs
motifs d’opposition aient été allégués par Jaymei, la plupart ont été
rejetés pour absence de preuve.
Le seul motif qui a été analysé en détail par le registraire était
celui fondé sur l’alinéa 16(2)b) de la Loi. En effet, selon Jaymei, Kamsut n’était pas la personne ayant droit à l’enregistrement de sa
marque de commerce en liaison avec les marchandises (4) soit les
« vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, vêtements de détente
et vêtements de nuit ; [et les services (1) soit les] services de magasin
de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros
et de distribution en gros [offrant les] articles de soins de la peau,
articles de soins personnels, articles de boudoir, huiles, lotions,
cosmétiques huiles de massage, crèmes de massage, gels de bain,
173.
Ibid au para 2.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
149
poudre pour la peau, peinture pour le corps, parfums, lubrifiants,
baumes analgésiques, baumes aromatiques, hydratants et revitalisants pour la peau, lotions de massage, produits de soins de la peau
non médicamenteux et vêtements » parce que cette marque créait de
la confusion avec la marque de commerce KAMA SUTRA de Jaymei
qui avait fait l’objet d’une demande antérieurement produite, c’est-àdire la demande 1,218,942 produite le 2 juin 2004 et fondée sur
l’emploi projeté de cette marque au Canada.
À la date pertinente du 8 juillet 2004 (soit la date de la priorité
revendiquée par Kamsut), le libellé des marchandises et services de
la demande 1,218,942 de Jaymei se lisait ainsi :
Marchandises : Bougies, huiles et cires parfumées, bougeoirs,
cire et brûleurs à mazout ; pot-pourri ; lampes ; bijoux ; tasses,
grosses tasses, verres, chopes à bière ; chaînes porte-clés ;
autocollants et décalcomanies ; accessoires décoratifs pour la
maison ; jardinières suspendues ; boîtes et bocaux à biscuits
en fer-blanc ; ustensiles et batterie de cuisine ; plateaux à
thé ; contenants à épices ; miroirs, signets ; tapis de souris ;
vêtements, nommément lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, tabliers ; literies, nommément draps, taies
d’oreiller, coussins, couettes et couvre-lits ; rideaux et tringles à
rideaux décoratives ; nappes ; napperons ; produits alimentaires, nommément épices, thé, sirop au chocolat, sirop d’érable,
sirops de fruits, confitures, gelées, miel, fruits et légumes en
conserve ; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, jus de fruits, concentrés de jus et eau embouteillée ; vin.
Services : Vente au détail d’articles cadeaux, d’accessoires décoratifs pour la maison, de chocolats, de produits alimentaires et
de vêtements ; services de restauration.174
Le registraire a constaté que Jaymei avait satisfait son fardeau
initial de preuve concernant ce motif d’opposition puisque cette
demande 1,218,942 avait une date de production qui était antérieure
à la date de la priorité revendiquée dans la demande de Kamsut et
qu’elle était toujours pendante au moment de l’annonce aux fins
d’opposition de la demande de Kamsut, comme l’exige l’article 16 de
la Loi.
174.
Ibid au para 11. Cette demande de Jaymei était celle qui était contestée par
Kamsut dans l’affaire Kamsut 2, supra note 158.
150
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.2.3.2 Les constatations du registraire
Encore une fois, le registraire a examiné toutes les circonstances de l’espèce avant de déterminer s’il existait une probabilité de
confusion entre les marques de commerce KAMA SUTRA des parties, associées à leur secteur d’activité respectif.
Ici aussi, le registraire a constaté que l’expression « Kama
Sutra » avait un sens défini, soit un « ancien traité sur l’art de
l’amour et de l’érotisme écrit en sanskrit »175. Le registraire a toutefois noté que la marque KAMA SUTRA de Kamsut, avec ses
éléments graphiques, bénéficiait d’un caractère distinctif inhérent
légèrement plus élevé que la marque de Jaymei.
Bien que Kamsut ait déposé une preuve d’emploi de sa marque
au Canada, cette preuve ne visait aucunement l’emploi de la marque
en liaison avec les marchandises (4) et les services (1), soit les marchandises et services contestés par Jaymei. La preuve de Kamsut
contenait toutefois une allusion à l’emploi de la marque en association avec l’exploitation des services de magasins de détail en ligne.
La preuve d’emploi déposée par Kamsut révélait l’emploi de sa
marque KAMA SUTRA au Canada depuis 2000 en association avec
les marchandises qui n’étaient pas celles contestées par Jaymei. En
d’autres mots, il n’y avait pas de preuve d’emploi, de part et d’autre,
de la marque KAMA SUTRA en liaison avec les marchandises et services de Kamsut qui étaient contestés par Jaymei et les marchandises et services décrits par Jaymei dans sa demande d’enregistrement
antérieurement produite.
Dans ses éléments de preuve, Kamsut a décrit ses produits
comme des « articles de cadeaux romantiques » qui « visent à procurer aux consommateurs une sensation agréable d’intimité et de tendresse, à améliorer la santé des hommes et des femmes sur le plan
physique et émotionnel »176. Le procureur de Kamsut a même qualifié les produits de sa cliente d’aphrodisiaques et de stimulants
sexuels177. Ces produits n’étaient toutefois pas ceux qui étaient
contestés par Jaymei.
175.
176.
177.
Kamsut 3, supra note 172 au para 16.
Kamsut 3, supra note 172 au para 22.
Kamsut 3, supra note 172 au para 22.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
151
Puisque la demande antérieurement produite par Jaymei contenait une mention de vêtements, le registraire a conclu que l’opposition devait être accueillie en ce qui concerne les marchandises (4),
en l’occurrence les vêtements, puisqu’il s’agissait du même genre
de produits de part et d’autre qui étaient associés à des marques
presque identiques. Kamsut n’a donc pas pu établir l’absence de probabilité de confusion en ce qui concerne les vêtements mentionnés à
sa demande d’enregistrement178.
Le registraire a aussi fait droit à l’opposition à l’égard des services, mais uniquement dans la mesure où ils visaient les vêtements179. Il en était autrement pour le reste des services qui concernaient la commercialisation de produits que Jaymei n’avait pas
contestés dans son opposition. D’ailleurs, la preuve de Kamsut révélait qu’elle profitait d’une réputation en relation avec les marchandises qui n’étaient pas contestées par Jaymei. Le registraire a donc fait
droit à l’opposition pour une portion des services seulement et a
ordonné que le mot « vêtements » soit supprimé du libellé des services de Kamsut180.
L’opposition de Jaymei a été accueillie en ce qui concerne les
vêtements seulement, tant au niveau du libellé des marchandises
que celui des services.
3.2.3.3 L’approche stratégique de Jaymei
L’approche stratégique de Jaymei dans ce dossier mérite d’être
soulignée dans la mesure où elle a limité en partie sa procédure
d’opposition aux marchandises et services qui étaient communs aux
parties, c’est-à-dire aux vêtements. Après avoir contesté des allégations de confusion dans deux dossiers antérieurs, Jaymei ne pouvait
vraisemblablement pas plaider la probabilité de confusion entre
l’ensemble des marchandises et services des parties, de part et d’autre. D’une part, l’examen du libellé de la demande 1,218,942 de Jaymei ne révélait pas la présence de produits et services similaires aux
stimulants sexuels (tels les produits pour l’appareil génital afin
d’augmenter la stimulation sexuelle) de Kamsut. D’autre part, Jaymei a toujours prétendu qu’elle ne vendait pas de produits à caractère sexuel. Il n’était donc pas surprenant que sa demande ne fasse
pas allusion à ce type de produits et que son opposition ait été ciblée.
178.
179.
180.
Kamsut 3, supra note 172 au para 24.
Kamsut 3, supra note 172 au para 25.
Kamsut 3, supra note 172 au para 25.
152
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Ces différents conflits autour de la marque KAMA SUTRA suggèrent que la défense des intérêts commerciaux est vraisemblablement un appel plus pressant que celui des idées inspirées par une
marque qui évoque l’amour et l’harmonie sensuelle !
3.3 L’affaire WHERE LOCAL GIRLS GO WILD
Le 30 mars 2005, le prédécesseur de Teligence (Canada) Inc.,
soit Chromatic Software Inc., a déposé une demande d’enregistrement pour la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD. Cette
demande était fondée sur l’emploi de cette marque de commerce au
Canada depuis le 18 septembre 2003 en liaison avec les services
ci-après décrits :
Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages à des fins
sociales ; services de communication téléphonique dans le
domaine des rencontres et des relations ; offre de services de
club social par téléphone.181
En cours d’instance, Chromatic Software Inc. a fusionné avec
une autre entreprise. Teligence (Canada) Inc. était le résultat de
cette fusion182.
La société GGW Marketing, LLC a déposé une déclaration
d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement pour la
marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD. Plusieurs motifs d’opposition ont été soulevés, incluant un motif fondé sur l’alinéa 16(1)b) de
la Loi. Dans ce motif, GGW Marketing, LLC a allégué que Teligence
(Canada) Inc. n’avait pas le droit d’obtenir l’enregistrement de la
marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD parce que « à la date
de production de cette demande »183, la marque WHERE LOCAL
GIRLS GO WILD créait de la confusion avec les marques GIRLS
GONE WILD et GUYS GONE WILD, pour lesquelles GGW Marketing, LLC avait déjà produit des demandes d’enregistrement184.
Aucune des parties n’a produit de preuve185. En l’absence de
preuve de la part de GGW Marketing, LLC, la plupart de ses motifs
181.
182.
183.
184.
185.
GGW Marketing, LLC c Teligence (Canada) Inc., 2010 COMC 202 (M. Herzig) au
para 1 [GGW].
Ibid au para 2.
Ibid au para 7.
Ibid au para 7.
Ibid au para 3.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
153
d’opposition ont été sommairement rejetés. Par contre, le motif
d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b) de la Loi a tout de même été
analysé puisque le registraire a jugé pertinent d’examiner le statut
des demandes d’enregistrement alléguées par GGW Marketing, LLC.
S’agissant de la demande d’enregistrement pour la marque
GIRLS GONE WILD, dont le libellé des marchandises mentionnait
les « Prerecorded videotapes featuring adult entertainment »186, le
registraire a noté que cette demande d’enregistrement avait été
déposée après la date pertinente, soit après le 18 septembre 2003, la
date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement
sous opposition187. Pour la portion de son opposition basée sur la
demande d’enregistrement pour la marque GIRLS GONE WILD, ce
motif d’opposition n’était donc pas fondé.
Restait donc la demande d’enregistrement pour la marque
GUYS GONE WILD.
Cette demande d’enregistrement avait été produite avant la
date pertinente pour des « Pre-recorded video tapes and DVD’s, all
featuring movies and television programs of all kinds »188.
Le registraire devait donc décider s’il existait une probabilité
de confusion entre la marque WHERE LOCAL GIRLS GO WILD et
la marque GUYS GONE WILD. Le registraire a noté qu’il s’agissait
de marques relativement faibles ayant davantage de différences que
de similitudes189. De plus, il n’existait guère de chevauchement
entre les services de Teligence (Canada) Inc. et les marchandises de
GGW Marketing, LLC. Le registraire a donc conclu que Teligence
(Canada) Inc. s’était déchargée de son fardeau d’établir selon la prépondérance des probabilités qu’il n’existait pas de probabilité de
confusion entre les marques WHERE LOCAL GIRLS GO WILD et
GUYS GONE WILD190.
186.
187.
188.
189.
190.
Enregistrement consulté le 29 août 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.
ic.gc.ca>.
GGW, supra note 181 au para 12.
Enregistrement consulté le 29 août 2014 dans la base de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://cipo.
ic.gc.ca>.
GGW, supra note 181 au para 13.
GGW, supra note 181 au para 13.
154
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Il faut retenir que le registraire n’a pas pu considérer la
demande d’enregistrement de GGW Marketing, LLC pour la marque
de commerce GIRLS GONE WILD dans la mesure où celle-ci avait
été produite après la date pertinente dans ce dossier, soit la date
de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement sous
opposition, en l’occurrence le 18 septembre 2003. Puisque Teligence
(Canada) Inc. revendiquait une date de premier emploi dans sa
demande d’enregistrement, c’est le paragraphe 16(1) de la Loi qui
régissait le motif d’opposition de GGW Marketing, LLC :
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article
30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui
est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en
titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des
marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38,
d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou
services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle
n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement
employée ou révélée au Canada par une autre personne ;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle
une demande d’enregistrement avait été antérieurement
produite au Canada par une autre personne ;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
En fait, GGW Marketing, LLC a rédigé son motif d’opposition comme si la date pertinente était la date de production de la
demande d’enregistrement de Teligence (Canada) Inc. Cela aurait
pu être le cas si la demande d’enregistrement de Teligence (Canada)
Inc. avait été déposée sur le fondement de l’emploi projeté de sa
marque de commerce au Canada.
Cette affaire illustre donc l’importance de cerner adéquatement les fondements d’une demande d’enregistrement lorsqu’il s’agit
de produire une déclaration d’opposition contre celle-ci. Dans les circonstances, une demande d’enregistrement associée aux activités de
divertissement pour adultes n’a pu être considérée puisque sa date
de production était postérieure à la date pertinente.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
155
3.4 L’affaire PENTHOUSE
L’opération d’un établissement sous le nom BAR PENTHOUSE-1,
un « petit commerce local »191 où étaient mis en scène des spectacles
de danse érotique, n’a pas été observée avec plaisir par le propriétaire de la marque PENTHOUSE associée à des revues de divertissement pour adultes.
En 1993, la société Penthouse International Ltd a poursuivi en
justice devant la Cour fédérale du Canada la société 163564 Canada
Inc. en raison de l’opération par cette dernière d’un bar sous le nom
BAR PENTHOUSE-1. À cette époque, la société Penthouse International Ltd était propriétaire au Canada de diverses marques de commerce enregistrées ci-après détaillées192 :
No d’enregistrement
Marque
Marchandises
116,455
PENTHOUSE
clocks
196,356
PENTHOUSE
printed publications
212,193
PENTHOUSE
periodical publications
233,324
PENTHOUSE FORUM
magazines
Penthouse International Ltd publiait et distribuait au Canada
plusieurs publications, incluant des magazines de divertissement
pour adultes de même que d’autres items comme des vidéos. Parmi
les magazines ainsi publiés, le magazine PENTHOUSE était distribué à la fois aux États-Unis et au Canada. Au soutien de sa
demande, Penthouse International Ltd a prouvé que, de janvier
1982 à juin 1994, plus de 27 millions d’exemplaires de magazines
PENTHOUSE avaient été vendus au Canada, représentant des ventes au détail de plus de 106 millions de dollars US193.
C’est notamment en raison de ses activités dans le domaine du
divertissement pour adultes que Penthouse International Ltd a
entrepris ce recours en injonction afin que la société 163564 Canada
Inc. cesse d’utiliser le nom BAR PENTHOUSE-1 en liaison avec son
191.
192.
193.
Penthouse International Ltd v 163564 Canada Inc (1994), 58 CPR (3d) 200
(CFPI) à la p 205 [Penthouse].
Ibid à la p 204.
Ibid à la p 204.
156
Les Cahiers de propriété intellectuelle
commerce où se pratiquait la danse érotique. Penthouse International Ltd alléguait essentiellement que l’emploi du nom BAR PENTHOUSE-1 créait de la confusion au sens de l’article 6 de la Loi avec
ses propres marques. Dans la défense de ses droits, la société 163564
Canada Inc. prétendait que les activités du bar opérant sous le nom
BAR PENTHOUSE-1 n’étaient pas les mêmes que celles de la propriétaire des marques PENTHOUSE qui étaient associées à des
revues de divertissement pour adultes. 163564 Canada Inc. ne niait
pas l’exploitation d’un bar sous le nom BAR PENTHOUSE-1 mais
insistait notamment sur le caractère très « local »194 de ses activités.
Penthouse International Ltd a donc présenté une requête
visant à obtenir un jugement sommaire.
Le jugement sommaire a été décrit ainsi par la Cour suprême
du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman195 :
[10] Le pourvoi concerne une requête en jugement sommaire.
La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le
système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes
et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre
jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent,
pour les parties au litige comme pour le système judiciaire.
Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice,
et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont
aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus.
Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent
de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.196
Essentiellement, lors d’une requête en jugement sommaire, il
s’agit pour la Cour de déterminer si le succès de la demande ou de la
défense est tellement douteux que cette demande ou cette défense ne
mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un
éventuel procès197.
C’était donc la position de Penthouse International Ltd qu’il n’y
avait pas de question sérieuse à instruire dans la mesure où la
194.
195.
196.
197.
Ibid à la p 205.
Canada (Procureur général) c Lameman, [2008] 1 RCS 372.
Ibid au para 10.
Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd, [1996] 2 CF 853 (CFPI) au para 8.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
157
défense de 163564 Canada Inc. ne lui permettait pas d’avoir gain de
cause. La Cour fédérale était-elle du même avis ? Dans ses motifs, le
juge Teitelbaum a repris le témoignage d’un représentant de Penthouse International Ltd :
In the adult entertainment field, the public is used to associations between publishers of adult magazines and clubs specializing in adult entertainment, and has come to expect some
connection between adult magazines and adult entertainment
clubs which operate under a common name. For example, the
publisher of PLAYBOY magazine operated a series of PLAYBOY clubs in the United States and elsewhere, in which the
models from the magazine appeared on a frequent basis. Similarly, Penthouse has licensed the trade marks PENTHOUSE,
PENTHOUSE PETS and PET OF THE MONTH to adult clubs
in the United States for use when former PENTHOUSE PETS
(models who have been the subject of a pictorial spread in
PENTHOUSE magazine) appear at those clubs. Further, the
plaintiff has been actively negotiating for the use of the PENTHOUSE mark in association with a series of exclusive night
clubs.198
C’était l’opinion de la partie plaignante que l’emploi de la
marque PENTHOUSE en association avec l’exploitation d’un bar
ferait en sorte que les membres du public seraient susceptibles de
croire qu’il existait une association entre la revue PENTHOUSE et
les activités de 163564 Canada Inc.
Du côté de la défenderesse 163564 Canada Inc., son représentant a témoigné que dans les faits, les gestes posés par la société
défenderesse dans l’exploitation de son bar ne causaient aucun préjudice à la partie plaignante, que le bar opérant sous le nom BAR
PENTHOUSE-1 était un « petit commerce local »199 qui ne saurait
affecter de quelque façon la réputation de la demanderesse. Finalement, les activités des parties, de part et d’autre, n’étaient pas les
mêmes200.
La Cour fut d’avis que ce litige ne soulevait aucune question
sérieuse à instruire. De plus, il n’y avait aucune question de fait
qui était contestée. Par exemple, 163564 Canada Inc. ne niait pas se
198.
199.
200.
Penthouse, supra note 191 à la p 204.
Penthouse, supra note 191 à la p 205.
Penthouse, supra note 191 à la p 205.
158
Les Cahiers de propriété intellectuelle
servir de la marque BAR PENTHOUSE-1 mais soutenait, dans sa
défense, que les activités des parties n’étaient pas les mêmes. Également, la réputation de la marque PENTHOUSE associée aux revues
de la demanderesse avait été prouvée. Dans les circonstances, la
Cour s’est dite satisfaite, compte tenu de la preuve, que l’emploi par
la société défenderesse de la marque PENTHOUSE serait susceptible de faire croire que le bar opérant sous le nom BAR PENTHOUSE-1 était la propriété de Penthouse International Ltd ou était
associé à celle-ci201.
Le fait que les parties exerçaient leurs activités dans des secteurs différents n’était d’aucun secours pour la défenderesse. L’absence de cas réel de confusion était également sans incidence. Sur
cette question, le juge Teitelbaum a référé spécifiquement aux paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi qui se lisent ainsi :
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion
avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux
marques de commerce dans la même région serait susceptible de
faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou
que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la
même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou
non de la même catégorie générale.
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion
avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la
même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à
l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues,
données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque
et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont
loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises
ou services soient ou non de la même catégorie générale.
[Les italiques sont nôtres.]
D’une part, la Loi n’exige pas que les parties exercent leurs activités dans le même secteur d’activité. D’autre part, la Loi n’exige pas
la preuve d’une confusion dans les faits. La Loi requiert plutôt la
tenue d’un test basé sur l’hypothèse de l’emploi simultané des marques des parties dans la même région. En se fondant sur ce test, le
201.
Penthouse, supra note 191 à la p 206.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
159
juge Teitelbaum a conclu que le jugement sommaire demandé par
Penthouse International Ltd devait être accordé.
Dans cette dernière décision, deux acteurs du monde du divertissement pour adultes se disputaient au sujet de l’emploi de la
marque PENTHOUSE. En raison de la renommée de cette marque,
selon la preuve déposée par sa propriétaire, la Cour a conclu que
l’emploi du même nom par deux parties distinctes guiderait les
consommateurs qui sont adeptes de divertissement pour adultes
vers une source unique. La leçon à retenir pour le nouveau venu dans
le monde du divertissement pour adultes, c’est qu’il ne faut pas choisir une marque (ou un nom) identique ou très similaire à une autre
marque qui est déjà bien établie et qui profite d’une réputation
dans ce domaine, même si le secteur d’activité en cause n’est pas
identique.
On ne pouvait donc plus gigoter, frétiller ou encore se trémousser dans l’établissement de la défenderesse, du moins pas sous le
nom BAR PENTHOUSE-1.
3.5 L’affaire MANDATE
Le 12 janvier 1996, la société Trijor Inc. (« Trijor ») a déposé une
demande d’enregistrement pour la marque MANDATE202. Cette
demande était fondée sur l’emploi de cette marque de commerce au
Canada depuis le 15 mai 1993 en liaison avec les services ci-après
décrits :
personal advertising services, and personal introduction services, namely, providing electronic voice, print, audio, video
and other advertising media for personal advertisements for
the purpose of being introduced to a suitable companion, mate
or friend.203
La société Mavety Media Group, Ltd (« Mavety ») a déposé une
déclaration d’opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement. Plusieurs motifs d’opposition ont été soulevés, incluant un
motif fondé sur l’alinéa 16(1)a) de la Loi. Dans ce motif, Mavety
a allégué que Trijor n’était pas la personne ayant droit d’obtenir
202.
203.
Mavety Media Group, Ltd v Trijor Inc (1998), 87 CPR (3d) 160 (COMC ; M. Herzig) [désistement d’appel déposé le 13 mai 1999 au dossier T-1967-98 des dossiers de la Cour fédérale].
Ibid à la p 161.
160
Les Cahiers de propriété intellectuelle
l’enregistrement de la marque MANDATE puisqu’à la date de premier emploi mentionnée dans la demande, la marque MANDATE de
Trijor créait de la confusion avec la marque MANDATE qui avait été
antérieurement employée au Canada par Mavety en liaison avec un
magazine de divertissement pour adultes204.
Un autre motif d’opposition était fondé sur l’article 30 de la
Loi et alléguait que Trijor ne pouvait se déclarer convaincue qu’elle
avait droit d’employer la marque MANDATE au Canada eu égard à
l’emploi antérieur de la marque MANDATE par Mavety en liaison
avec un magazine de divertissement pour adultes.
Finalement, un troisième motif d’opposition alléguait que la
marque de commerce MANDATE de Trijor n’était pas distinctive en
raison de l’emploi antérieur et continu par Mavety de la marque
MANDATE au Canada en liaison avec un magazine de divertissement pour adultes205.
Mavety a déposé plusieurs éléments de preuve devant le registraire. L’un de ses témoins a expliqué que Mavety publiait quelque
27 différents magazines, dont le magazine MANDATE, distribué
mensuellement et dans lequel on retrouvait des articles et des publicités destinés aux hommes gais206.
La diffusion au Canada du magazine MANDATE a varié au
cours des ans, passant d’une circulation annuelle d’environ 6,000
pour la période 1975-1986 à environ 32,000 pour la période 19871993 et finalement à environ 3,700 pour la période 1994-1996207.
Une majorité des numéros (environ 85 %) avaient été vendus par des
librairies et des kiosques à journaux tandis que les autres (environ
15 %) l’avaient été grâce à des abonnements. Le témoin a de plus précisé que le magazine MANDATE contenait de nombreuses publicités
ainsi que des rubriques permettant aux lecteurs de communiquer
avec d’autres personnes en vue de favoriser des relations personnelles. Dans son examen des copies des revues MANDATE déposées en
preuve, le registraire a toutefois noté que les magazines ne révélaient pas la présence de rubriques permettant à des gens de se rencontrer ; les magazines montraient plutôt des publicités annonçant
204.
205.
206.
207.
Ibid à la p 162.
Ibid à la p 162.
Ibid à la p 162.
Ibid aux pp 162-163.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
161
des services de conversations téléphoniques érotiques offerts par des
tiers n’ayant aucun lien avec Mavety208.
Un autre témoin de Mavety a indiqué qu’au Canada, le magazine MANDATE a pu compter un total de 53 abonnés dont 19 étaient
toujours des abonnés actifs (au moment de ce témoignage en 1997).
Le registraire a noté qu’il était difficile de concilier les 19 à 53 abonnés avec le chiffre de 15 % d’abonnés sur une distribution totale de
3,700 exemplaires au Canada pour la période 1994-1996. Le registraire a interprété cette ambiguïté à l’encontre des intérêts de la
partie qui a offert les témoignages et a estimé que la circulation
du magazine MANDATE au Canada devait s’apprécier en tenant
compte des chiffres de diffusion les plus bas209.
Trijor n’a déposé aucun élément de preuve.
Chaque motif d’opposition était fondé sur l’allégation de la probabilité de confusion entre la marque MANDATE pour des services
de rencontre et la marque MANDATE pour un magazine de divertissement pour adultes.
La marque MANDATE était une marque faible. Même Mavety
dans son plaidoyer écrit avait admis que la marque était un jeu de
mots formé par les expressions « MAN » et « DATE » dont le sens était
plutôt clair. Le registraire a ainsi conclu que la marque MANDATE,
associée à un magazine, suggère que celui-ci serait d’intérêt pour les
hommes gais210.
La marque MANDATE de Mavety ne profitait que d’une réputation minimale au Canada. Sur la question des secteurs d’activité
respectifs des parties, le registraire s’est déclaré d’accord avec les
représentations suivantes de Trijor :
Although the evidence does establish that there has been some
use in Canada of the mark MANDATE for a gay men’s magazine, the Opponent does not offer any wares or services sufficiently similar to the services applied for registration by the
Applicant. Under Section 6(5)(c) and (d), the nature of the
wares, services or business and the nature of the trade are to be
considered in any question of confusion. It is submitted that a
208.
209.
210.
Ibid à la p 163.
Ibid à la p 163.
Ibid à la p 164.
162
Les Cahiers de propriété intellectuelle
gay men’s magazine as a ware is not of a sufficiently similar
nature to personal introduction services of personal ads the
purpose of which is to be introduced to a suitable companion,
mate or friend to render the marks confusing : Playboy Enterprise Inc. v. Germain (1978) 39 CPR (2d) 32 (FCTD).211
En raison de la différence entre les activités des parties, de la
faiblesse inhérente de chaque marque ainsi que de la réputation
minimale de la marque MANDATE de Mavety au Canada, le registraire a conclu que Trijor s’était déchargée de son fardeau d’établir,
selon la prépondérance des probabilités, que sa marque ne créait pas
de confusion avec celle de Mavety. L’opposition de cette dernière a
donc été rejetée212.
Un appel en Cour fédérale a été logé à l’encontre de la décision
du registraire. Cette procédure s’est toutefois terminée par un désistement déposé le 13 mai 1999213.
Ce désistement a été précédé d’une cession de la demande
d’enregistrement initialement déposée par Trijor à Mavety le 29 janvier 1999214.
Cette marque de commerce a finalement été enregistrée au
nom de Mavety le 24 septembre 1999.
Si ce litige s’est vraisemblablement terminé par une entente
entre les parties, la faiblesse inhérente d’une marque comme MANDATE n’a pas permis à son propriétaire d’avoir gain de cause dans ce
dossier d’opposition. Une marque faible peut toutefois profiter d’une
distinctivité acquise si son propriétaire réussit à la faire connaître.
Ce n’était toutefois pas le cas dans le présent dossier, selon la preuve
produite.
211.
212.
213.
214.
Ibid à la p 165.
Ibid à la p 165.
Plumitif consulté le 21 octobre 2014 dans la base de données de la Cour fédérale
du Canada, en ligne : <http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/
infp_queries_f.php>.
Demande d’enregistrement consultée le 21 octobre 2014 dans la banque de données sur les marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en
ligne : <http://cipo.ic.gc.ca>.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
163
3.6 L’affaire SEXUAL PURSUIT
TRIVIAL PURSUIT est l’un de ces noms devenus célèbres215 en
peu de temps. Selon la juge Reed de la Cour fédérale, la popularité du
jeu de société TRIVIAL PURSUIT dans les années 1980 a fait de
celui-ci un phénomène216. TRIVIAL PURSUIT est également une
marque de commerce qui a été enregistrée par son propriétaire Horn
Abbot Ltd sous une forme nominale (en 1984) ainsi que sous une
forme graphique (plus tôt, en 1982) :
Chaque enregistrement protège la marque de commerce en liaison avec un « board game » et l’équipement requis pour jouer à ce jeu,
par exemple les items « playing board, die, rules of play, question
and answer cards, card boxes, player tokens and scoring wedges sold
both as a unit and separately for playing a board game »217.
Le succès du jeu TRIVIAL PURSUIT a été impressionnant et a
donné lieu à la vente au Canada d’environ un million et demi
d’exemplaires de ce jeu en 1984. Environ vingt millions d’exemplaires du jeu ont été vendus aux États-Unis durant la même
année218.
Ayant eux-mêmes participé à l’engouement entourant ce phénomène en jouant au jeu TRIVIAL PURSUIT, deux individus, Tom
Hayes et Brian Thurston, ont eu l’idée à la même époque de créer
un jeu similaire intitulé SEXUAL PURSUIT dont les questions
et réponses seraient, comme le nom du jeu le suggère, de nature
sexuelle219.
215.
216.
217.
218.
219.
Horn Abbot Ltd v Thurston Hayes Developments Ltd (1997), 77 CPR (3d) 10
(CFPI) à la p 21 [Horn].
Ibid à la p 14.
Enregistrement consulté le 16 novembre 2014 dans la base de données sur les
marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://
cipo.ic.gc.ca>.
Horn, supra note 215 à la p 14.
Ibid à la p 14.
164
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La Cour a ainsi décrit la genèse de ce nouveau jeu :
In early 1984, Tom Hayes and Brian Thurston, having played
TRIVIAL PURSUIT, conceived the idea of creating a similar
game named SEXUAL PURSUIT, which would have as its content questions and answers relating to matters of a sexual
nature. A great deal of effort was put into collecting appropriate
questions and answers. Messrs. Thurston and Hayes sought to
ensure that the questions and answers were not offensive or
exploitative. They obtained original art work for their game,
including graphics for the game board. They used an hexagonal
pattern on the board instead of the round one used in TRIVIAL
PURSUIT. They used the same play pattern as TRIVIAL PURSUIT. They used an identical number of spaces on each of the
six spokes that connect the centre of the board to the corners of
the hexagonal as are found on the spokes of the TRIVIAL PURSUIT board. They used an identical number of spaces between
spoke ends as are found in the TRIVIAL PURSUIT board. In
place of the «roll-again» spaces found on the TRIVIAL PURSUIT board, Mr. Thurston devised a category of question he
called E-zone or erogenous zone questions. These were personal
questions a player was expected to answer and for which there
was no right answer printed on the cards that accompanied the
game. It is not necessary to exhaustively canvas the similarities and differences between the two games. Messrs. Thurston
and Hayes patterned their game on TRIVIAL PURSUIT and
copied many aspects of it. I believe they did not intend to
infringe the plaintiff’s intellectual property rights but were
conscious that they were creating a board game packaged and
named in a manner similar to the latter that they hoped would
have enough differences so that they would not be the subject of
a successful infringement action.220
Le 4 janvier 1985, le propriétaire de la marque TRIVIAL PURSUIT a débuté un recours devant la Cour fédérale contre Thurston
Hayes Developments Ltd ainsi que d’autres défendeurs, dont
Tom Hayes et Brian Thurston. Une injonction interlocutoire a été
accordée le 6 février 1985 enjoignant aux défendeurs de cesser de
fabriquer, distribuer ou vendre un jeu en association avec la marque
220.
Ibid à la p 14.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
165
SEXUAL PURSUIT ou toute autre marque portant à confusion avec
la marque de la demanderesse221.
Ce n’est que douze ans plus tard que le procès au mérite a été
tenu. À ce moment, les seuls défendeurs qui étaient toujours visés
par ce recours étaient Tom Hayes et Brian Thurston (les autres
sociétés poursuivies ayant été dissoutes ou s’étant entendues avec la
demanderesse). Seul Brian Thurston s’est défendu au procès.
Le principal grief de la demanderesse à l’endroit des défendeurs était que ceux-ci avaient contrevenu à l’article 20 de la Loi en
raison de l’emploi de la marque SEXUAL PURSUIT qui créait de la
confusion avec les marques enregistrées TRIVIAL PURSUIT. Sur la
question du reproche fondé sur la confusion, l’alinéa 7b) de la Loi
était également invoqué contre les défendeurs.
Dans sa défense, le défendeur Thurston a souligné que SEXUAL PURSUIT était un jeu qui, au niveau de son contenu, présentait du matériel original dont la source n’était certainement pas le
jeu TRIVIAL PURSUIT.
Toutefois, puisqu’il s’agissait de décider s’il y avait une probabilité de confusion entre les marques TRIVIAL PURSUIT et SEXUAL
PURSUIT, le degré d’originalité du jeu SEXUAL PURSUIT n’était
pas un élément pertinent :
The originality of the game per se is not an issue in a trademark case. The defendants’ analysis of the evidence in this
regard was reminiscent of defences in patent cases, where a
defendant tries to demonstrate that an invention is not novel.
This is not a relevant consideration in the present litigation.
I note, however, that the plaintiff’s game was novel. As in patent cases, it can be said to be new as a result of combining
known elements into a new combination. The success of the
game attests to the inventive ingenuity of its creators. At the
same time, the fact that the plaintiff’s and defendants’ game
boards had a similar configuration and that the play patterns
were similar are not aspects of the evidence that I rely on for a
conclusion in this case. I accept Mr. Thurston’s arguments that
these are not significant for present purposes.222
221.
222.
Ibid à la p 13. Les courts motifs relatifs à l’injonction interlocutoire sont rapportés à (1985), 4 CPR (3d) 376 (CFPI).
Horn, supra note 215 à la p 19.
166
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Le défendeur Thurston a également allégué que la marque
TRIVIAL PURSUIT était descriptive. Cet argument a également été
rejeté :
[...] TRIVIAL PURSUIT is not a pursuit game in that sense.
There is a contest among the players as to who can amass the
requisite number of correct subject category answers most
quickly, but there is no pursuit of the other players’ token
pieces. Indeed, the play on the board is not directionally structured in a rigid way. In addition, while the object of the game is
the recall of trivia by a player, this does not translate into
TRIVIAL PURSUIT being descriptive of the game. Mr. Abbott
pointed out that the name TRIVIAL PURSUIT was a “sendup”. Trivial pursuit, in common parlance, describes an activity
that is useless or frivolous. [...]223
Finalement, le défendeur Thurston a plaidé que les jeux associés respectivement aux marques TRIVIAL PURSUIT et SEXUAL
PURSUIT étaient suffisamment différents pour éviter tout risque de
confusion. Cet argument a également été rejeté par la Cour. Encore
une fois, il ne s’agissait pas d’examiner les différences ou les ressemblances entre les jeux eux-mêmes mais d’apprécier l’impression
générée auprès du consommateur moyen qui aurait un souvenir
imparfait de la marque TRIVIAL PURSUIT et qui verrait le jeu
vendu sous la marque SEXUAL PURSUIT. Selon la Cour, ce consommateur moyen ferait une association automatique entre les deux
jeux et présumerait qu’ils proviennent de la même source224.
La réclamation de la demanderesse fondée sur l’article 20 et
l’alinéa 7b) de la Loi a donc été accueillie.
La Cour a accordé l’injonction permanente demandée par la
demanderesse. Aucun dommage n’a toutefois été prouvé et aucune
indemnité n’a donc été octroyée (hormis certains frais, dont des frais
d’entreposage, s’élevant à 102,000 $).
Cet exemple illustre, encore une fois, qu’une marque ayant une
connotation sexuelle peut être source de confusion au sens de l’article 6 de la Loi avec une autre marque qui n’a pas cette connotation,
mais qui est devenue célèbre en raison du succès sur le marché du
223.
224.
Horn, supra note 215 à la p 19.
Horn, supra note 215 aux pp 21-22 ; voir également Horn Abbot Ltd v Katzur
(1986), 13 CPR (3d) 250 (COMC).
Marques de commerce et divertissement pour adultes
167
produit auquel cette deuxième marque est associée. La leçon à retenir est qu’il faut éviter de tirer profit de la réputation bien établie
d’une autre marque. De plus, la connotation « sexuelle » de la nouvelle marque pourrait ne pas être un facteur permettant d’éviter une
probabilité de confusion avec une marque qui n’a pas cette connotation. Au contraire, la nouvelle marque, à connotation sexuelle,
pourrait être perçue comme une nouvelle ligne « particulière » ou
« coquine » tirant sa source auprès du propriétaire de la marque déjà
établie.
4. Le cas particulier de la marque de commerce PLAYBOY
Si la marque PLAYBOY est associée depuis plusieurs décennies à un magazine pour adultes ou encore à une « revue de charme »
(selon la description choisie), nous constatons que cette marque est
liée au Canada à quelques décisions importantes en droit des marques de commerce. Identifions ces décisions ainsi que les principes
qui leur ont permis de rester pertinentes encore aujourd’hui.
Dans cette révision des décisions relatives à la marque PLAYBOY, on ne peut ignorer les différents litiges opposant Playboy
Enterprises Inc. (propriétaire de la marque PLAYBOY aux époques
pertinentes) et Michel « Mike » Germain (« Germain ») relativement
à l’emploi par ce dernier de marques de type PLAYBOY en association avec des services de coiffeur offerts par celui-ci.
4.1 Les affaires relatives aux marques de Michel
« Mike » Germain
Ce titre ne rend pas entièrement justice à la cascade de décisions opposant Germain à Playboy Enterprises Inc. Adoptons, dans
les circonstances, une approche chronologique et examinons les décisions rapportées opposant ces deux parties.
4.1.1 La décision du 31 mars 1977 de la Commission des
oppositions concernant la demande d’enregistrement
pour la marque PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST
Le 22 avril 1970, Germain a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST en association avec un salon de coiffure pour hommes. Dans sa
demande d’enregistrement, Germain revendiquait l’emploi de sa
marque de commerce au Canada depuis février 1968.
168
Les Cahiers de propriété intellectuelle
L’opposante Playboy Enterprises Inc (« Playboy Enterprises »)
a déposé contre cette demande d’enregistrement une déclaration
d’opposition qui soulevait les motifs suivants :
• la demande d’enregistrement ne respectait pas les exigences de
l’alinéa 30b) de la Loi [cet alinéa était numéroté 29b) à cette
époque225] puisque Germain n’avait pas effectué l’emploi allégué
de sa marque de commerce ;
• la marque de commerce de Germain n’était pas enregistrable ;
• Germain n’était pas la personne ayant droit à l’enregistrement de
sa marque de commerce en raison de la confusion créée avec les
marques de commerce enregistrées de Playboy Enterprises qui
avaient été antérieurement employées à la date de premier emploi
de février 1968 ;
• la marque de commerce de Germain n’était pas distinctive.
Les enregistrements sur lesquels se fondait l’opposante Playboy Enterprises dans sa déclaration d’opposition étaient les suivants :
Marque de commerce
Numéro
d’enregistrement
Marchandises/services
PLAYBOY
112,723
magazines, calendars
PLAYBOY
134,185
Entertainment services,
restaurant services, and
beverage services.
The supervision, direction
and operation of clubs
providing entertainment,
restaurant and/or beverage
services to members and
their guests.
PLAYBOY
140,596
jewellery ; phonograph
records ; cigarette lighters ;
perfume ; articles of clothing,
namely, sweaters, ties and
225.
Nous adoptons la numérotation présentement en vigueur pour toute disposition
qui était désignée par un numéro d’article différent à l’époque de la décision
rendue.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
Marque de commerce
(suite)
Numéro
d’enregistrement
(suite)
169
Marchandises/services
(suite)
shirts ; beach towels ; billfolds, money folds, and card
cases ; coffee mugs, beer
mugs, liquor pourers, party
packs consisting of swizzle
sticks, hors d’œuvres picks,
mixing glasses, stirrers,
knife and snack tray, liquor
caddies ; match folders,
napkins, decals and playing
cards ; wall plaques and
valet stands ; puppets ; golf
clubs ; cuff links ; mechanically grooved phonograph
records ; cigarettes and
candy.
PLAYBOY TOURS
140,594
arranging and conducting
travel tours, and arranging
hotel accommodations and
entertainment for tourists.
La preuve produite par Playboy Enterprises au soutien de son
opposition avait deux aspects. D’une part, Playboy Enterprises avait
déposé des photographies de la place d’affaires de Germain qui montrait sur la devanture de son commerce les mots « Playboy Men’s
Hair Styling » ainsi que les mots « Playboy Mens Hairstylists » (ces
mots n’étaient pas la marque mentionnée dans la demande d’enregistrement, laquelle était supposément employée depuis février 1968).
D’autre part, un autre témoin a décrit les activités considérables de
l’opposante sous sa marque de commerce PLAYBOY :
The affidavit states that Playboy magazine is intended to provide entertainment for the adult male reader having special
interests in food, beverages, music and entertainment generally, and it has always featured articles and reviews relating to
art, books, dining, drinking, movies, museums, recordings, the
theatre, men’s fashions and men’s grooming. The opponent also
publishes special publications relating solely to men’s fashions,
those publications being distributed in Canada and the United
States, and a substantial portion of opponent’s advertising
revenue in respect of Playboy magazine comes from advertise-
170
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ments placed on behalf of the men’s fashion industry, including
advertisements placed on behalf of manufacturers of hair care
products.226
Si les publications de l’opposante semblaient cibler les nombreux sujets d’intérêt de ses lecteurs, la preuve révélait que la revue
PLAYBOY s’était intéressée, au cours des ans, au soin des cheveux.
Parmi les éléments de preuve, on retrouvait, par exemple, la lettre
d’un lecteur offrant ses commentaires au sujet de la calvitie de même
que la réponse de l’éditeur. La preuve révélait également certaines
ententes entre l’opposante ou l’une de ses filiales et des salons
de coiffure permettant à ceux-ci de louer des emplacements dans
des clubs PLAYBOY associés à l’opposante. Toutefois, ces ententes
concernaient toutes des établissements à l’extérieur du Canada et
avaient été conclues après la date de premier emploi de février 1968
mentionnée par Germain dans sa demande d’enregistrement227.
Pour sa part, Germain a déposé en preuve l’existence de deux
autres enregistrements pour la marque PLAYBOY, détenus par
deux autres propriétaires différents, l’un pour des « boots and shoes »
et l’autre pour « men’s headwear ». Selon monsieur Germain, cette
preuve suggérait déjà la coexistence des marques PLAYBOY de
l’opposante avec d’autres marques PLAYBOY pour différents produits228.
Dans les circonstances, le registraire a identifié les questions
principales soulevées par l’opposition de l’opposante. D’une part, la
demande de monsieur Germain était-elle conforme à l’article 30 de la
Loi ? D’autre part, y avait-il une probabilité de confusion entre la
marque de Germain et les marques de commerce de l’opposante,
enregistrées et employées par celle-ci ?
Au sujet de la première question, le registraire a rejeté ce motif
d’opposition en soulignant toutefois qu’il semblait effectivement que
monsieur Germain n’avait pas exercé suffisamment de soin dans
l’emploi de sa marque de commerce (sans doute en raison de son
inexpérience), mais l’emploi effectué par celui-ci (avec des mots légèrement différents) respectait les exigences de la Loi. En d’autres
termes, la preuve produite par l’opposante n’avait pas réussi à
compromettre l’allégation d’emploi depuis février 1968 énoncée par
226.
227.
228.
Playboy Enterprises Inc v Germain (1977), 35 CPR (2d) 43 (Registraire (opposition) ; R. Carson) aux pp 45-46 [Playboy].
Ibid à la p 50.
Ibid à la p 46.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
171
monsieur Germain au sujet de sa marque de commerce PLAYBOY
MEN’S HAIR STYLIST229.
Sur la question de la probabilité de confusion entre les marques
respectives des parties, le registraire a examiné toutes les circonstances de l’espèce, comme l’exige l’article 6 de la Loi. Le registraire a
constaté que la marque de commerce PLAYBOY de l’opposante était
très connue. Il était également vrai que l’opposante avait publié des
publicités de tiers sur le soin des cheveux. Il y avait même en preuve
des copies d’articles dans la revue PLAYBOY discutant du soin des
cheveux, des problèmes de calvitie, de l’histoire du rasage masculin,
etc. Toutefois, tous ces éléments ne prouvaient pas une réputation de
l’opposante dans le domaine des services de salon de coiffure, au
Canada, avant la date critique de février 1968230.
En ce qui concerne les deux enregistrements aux noms de tiers,
le registraire a noté que les produits associés à ces marques de commerce semblaient davantage liés au type de commerce de l’opposante que celui de monsieur Germain231.
Dans les circonstances, le registraire a conclu à l’absence de
probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives
des parties. L’opposition a ainsi été rejetée.
4.1.2 La décision du 31 janvier 1978 de la Cour fédérale
concernant la demande d’enregistrement pour la
marque PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST
Un appel de la décision du registraire a été interjeté à la Cour
fédérale par l’opposante Playboy Enterprises. Les mêmes points
traités par le registraire dans ses motifs ont été examinés par le juge
Marceau232. Celui-ci a clairement identifié la responsabilité de la
Cour lors d’un appel à l’encontre d’une décision du registraire des
marques de commerce :
It is well established that, in dealing with an appeal of this
nature, the Court while never relieved “of the responsibility of
determining the issue with due regard to the circumstances
of the case” [Fn3 Mr. Justice Thorson, then President of the
229.
230.
231.
232.
Ibid à la p 48.
Ibid à la p 50.
Ibid à la p 50.
Playboy Enterprises Inc v Germain (1978), 39 CPR (2d) 32 (CFPI) [Playboy –
CFPI].
172
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Exchequer Court, in Freed and Freed Ltd. v. Reg. T.M. et
al. (1950), 14 C.P.R. 19, [1951] 2 D.L.R. 7, [1950] Ex. C.R. 431,
11 Fox Pat. C. 50, quoted with approval by Ritchie J., in Benson
& Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp. (1968), 57
C.P.R. 1, 1 D.L.R. (3d) 462, [1969] S.C.R. 192, 39 Fox Pat. C.
207.] is nevertheless bound to attach considerable weight to the
decision of the Registrar, inasmuch as the latter’s findings
involved a determination of facts and reasons for such findings
have been satisfactorily provided : see also Rowntree Co. Ltd. v.
Paulin Chambers Co. Ltd. et al. (1967), 54 C.P.R. 43, [1968]
S.C.R. 134, 37 Fox Pat. C. 77. It is clear in my mind that the disposition of this appeal ought to be greatly influenced by the
application of that rule, so I thought it proper that it be recalled
here at the outset as a last preliminary remark.233
Relativement au premier motif d’opposition et la question des
exemples d’emploi de la marque de monsieur Germain sur la devanture de son commerce et les différences entre ces emplois et la
marque de commerce pour laquelle l’enregistrement était demandé,
la Cour a décidé que ces différences n’étaient pas assez substantielles pour permettre de conclure que la marque en question n’avait pas
été employée selon l’article 4 de la Loi234.
Sur cette même question, un autre angle d’attaque de la part de
l’opposante était que la demande d’enregistrement ne respectait pas
l’article 30 de la Loi puisque la preuve d’emploi au dossier révélait
que les exemples d’emploi les plus anciens provenaient de 1969
alors que la date alléguée de premier emploi était février 1968. Ce
reproche de l’opposante a toutefois été rejeté puisque l’article 30 de
la Loi ne traite pas d’une question de preuve mais plutôt de la date à
compter de laquelle un requérant doit préciser qu’il a employé sa
marque de commerce au Canada. Or, la preuve ne révélait pas que
cette date était incorrecte235.
Restait donc la question de la probabilité de confusion entre
les marques respectives des parties. La Cour a d’ailleurs formulé
à ce sujet la remarque suivante, qui demeure pertinente encore
aujourd’hui :
The question whether a mark is likely to be confusing with
another mark in the minds of the public and within the mean233.
234.
235.
Ibid aux pp 34-35.
Ibid à la p 36.
Ibid à la p 37.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
173
ing of the law, is a question of fact, or more precisely a question
of opinion as to probabilities based on the surrounding circumstances and the particular facts of the case : see Rowntree Co.
Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al., supra ; Benson &
Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp. supra, see footnote 3.236
Sur cette question, la Cour n’a pas conclu que le registraire
avait effectué une mauvaise interprétation des faits ou procédé à
examiner la question en se fondant sur un mauvais principe juridique ou des conséquences découlant de celui-ci237.
Comme le registraire l’avait noté dans sa propre décision, la
Cour a souligné les droits de l’opposante dans sa marque de commerce PLAYBOY en liaison avec une revue qui était grandement
distribuée à travers le Canada :
This magazine, which is intended to provide entertainment
for the adult male reader, has always featured articles and
reviews relating to art, books, dining, drinking, movies, museums, recordings, theatre, men’s fashions and men’s grooming, and a substantial portion of the revenue derived from
advertisements placed on behalf of the men’s fashion industry,
including advertisements placed on behalf of manufacturers
of hair care products.238
Par contre, la Cour a aussi relevé l’existence des deux enregistrements de marques PLAYBOY qui étaient aux noms de tiers.
Finalement, comme le registraire avant elle, la Cour a constaté
l’absence de réputation de la marque PLAYBOY de l’opposante en
association avec des services identiques ou similaires à ceux mentionnés par Germain dans sa demande d’enregistrement.
La seule conclusion disponible dans les circonstances était
que l’emploi par monsieur Germain de sa marque de commerce au
Canada ne serait pas susceptible de faire conclure aux consommateurs canadiens que les secteurs d’activité respectifs des parties provenaient de la même source239.
236.
237.
238.
239.
Ibid à la p 38.
Ibid aux pp 38-39.
Ibid à la p 38.
Ibid à la p 39.
174
Les Cahiers de propriété intellectuelle
L’appel de Playboy Enterprises a donc été rejeté.
4.1.3 L’arrêt du 29 mai 1979 de la Cour d’appel fédérale
concernant la demande d’enregistrement pour la
marque PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST
Le litige au sujet de la marque PLAYBOY de Germain s’est
retrouvé en Cour d’appel fédérale.
Les motifs d’appel reprenaient sensiblement les mêmes arguments qui avaient été rejetés par la Cour fédérale et, avant elle, par
le registraire.
En ce qui concerne le motif d’appel fondé sur l’allégation de probabilité de confusion, la Cour l’a sommairement rejeté en indiquant
qu’il n’avait aucun mérite puisqu’on ne pouvait pas dire que le registraire avait clairement erré dans son appréciation de la preuve240.
La Cour d’appel s’est penchée plus longuement sur les motifs
d’appel fondés sur l’article 30 de la Loi. Il semblerait que les reproches formulés dans ce motif d’opposition ont été davantage raffinés
devant la Cour d’appel. D’une part, l’opposante alléguait que la
demande de Germain ne respectait pas l’article 30 de la Loi puisque
sa marque PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST n’avait jamais été
employée comme marque de commerce au Canada. D’autre part,
même si l’emploi de la marque de commerce PLAYBOY MEN’S
HAIR STYLIST a été un emploi à titre de marque de commerce au
Canada, cet emploi avait débuté après la date de premier emploi
mentionnée dans la demande d’enregistrement.
Sur le premier point, l’opposante a identifié les éléments de
preuve montrant que monsieur Germain se servait sur la devanture
de son commerce d’une marque qui n’était pas identique à celle mentionnée dans sa demande d’enregistrement. Par ailleurs, d’autres
éléments de preuve (par exemple, de la publicité pour son commerce
dans un bottin téléphonique) laissaient voir des mots identiques à
ceux de sa demande d’enregistrement (Playboy Men’s Hair Stylist),
mais il s’agissait alors, selon l’opposante, de l’emploi d’un nom commercial plutôt que d’une marque de commerce.
240.
Playboy Enterprises, Inc v Germain (1979), 43 CPR (2d) 271 (CAF) à la p 272
[Playboy CAF].
Marques de commerce et divertissement pour adultes
175
Sur ces questions, la Cour d’appel a conclu qu’on ne pouvait dire
que le registraire avait clairement erré241.
Le dernier motif d’appel soulevait la question de savoir si Germain devait défendre, d’une quelconque façon, l’allégation d’emploi
qu’il avait effectuée dans sa demande d’enregistrement en raison du
reproche de l’opposante qui contestait la date de premier emploi
de février 1968. Pour ce motif d’opposition, il importe de noter que
l’opposante n’avait déposé aucun élément de preuve. Fallait-il alors
que Germain dépose ses propres éléments de preuve pour justifier sa
date de premier emploi ?
En matière d’opposition, c’est à la partie qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce qu’incombe le fardeau ultime de
démontrer que sa demande d’enregistrement ne contrevient pas aux
dispositions de la Loi qui sont invoquées par l’opposante dans la
déclaration d’opposition. Toutefois, c’est la partie opposante qui doit,
en premier lieu, s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur
lesquels elle appuie les allégations qu’elle a formulées dans sa déclaration d’opposition. Le fait qu’un fardeau de preuve initial repose
sur la partie opposante signifie que le registraire ne considérera un
motif d’opposition que s’il existe une preuve suffisante lui permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au
soutien de ce motif d’opposition242.
Dans le présent dossier, en l’absence de preuve de l’opposante
sur la question de la date de premier emploi, ce motif d’opposition
devait être rejeté :
The appellant in the opposition proceedings filed four affidavits
in none of which was any evidence submitted to support the
allegation that the date of first use was later than that specified
in the application. By the same token, there was no sworn testimony from the respondent to support that specification other
than the reiteration thereof contained in the counterstatement.
The Registrar was thus left in the position that he had the
statement of the respondent in the form required by the Act and
the rules pursuant thereto, unrebutted by any evidence having
any probative value. He had only the unsubstantiated allegation of the appellant. In this situation he had a question of fact
to resolve and, in my view, on the evidence before him was enti241.
242.
Ibid à la p 274.
Ansell c Industria De Diseno Textil, SA, 2013 COMC 170 au para 8.
176
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tled to conclude, as he apparently did, that the attack on the
date of first use specified by the respondent had not been successful. In my opinion, he was quite entitled, on the material
before him, to so conclude and the trial Judge did not err in
rejecting this attack on the Registrar’s decision.243
Ce dernier appel de l’opposante a donc été rejeté et la marque
de Germain a été enregistrée le 14 décembre 1979244.
Playboy Enterprises et Germain devaient toutefois s’affronter à
nouveau devant la Cour fédérale quelques années plus tard lors de
procédures visant à faire radier l’enregistrement de Germain pour la
marque PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST de même qu’un autre
enregistrement détenu par celui-ci.
4.1.4 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant
l’enregistrement pour la marque de commerce PLAYBOY
MEN’S HAIR STYLIST
Même si Germain avait finalement obtenu, après plusieurs
années de débat juridique, l’enregistrement de sa marque de commerce PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST, un nouveau différend a
débuté en 1985. À cette date, Playboy Enterprises a demandé au
registraire des marques de commerce l’envoi d’un avis selon l’article
45 de la Loi afin que monsieur Germain démontre l’emploi de sa
marque de commerce enregistrée en liaison avec un salon de coiffure
pour hommes. À défaut d’emploi ou de circonstances justifiant le
défaut d’emploi, la marque était susceptible de radiation.
En réponse à cet avis, Germain a expliqué qu’il n’avait pas
employé sa marque de commerce déposée pendant une période d’un
peu plus de trois ans en liaison avec les services précisés dans
l’enregistrement245. Plutôt que d’employer la marque PLAYBOY
MEN’S HAIR STYLIST, la preuve déposée par Germain révélait
qu’il employait les marques PLAYBOY POUR LUI ou PLAYBOY
COIFFURE POUR HOMMES, des marques jugées différentes de la
marque enregistrée246.
243.
244.
245.
246.
Playboy CAF, supra note 240 aux pp 275-276.
Enregistrement consulté le 18 novembre 2014 dans la base de données sur les
marques de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, en ligne : <http://
cipo.ic.gc.ca>.
Playboy Enterprises Inc c Germain, [1988] 1 CF 163 (CFPI) –à la p 168.
Ibid à la p 168.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
177
Dans son affidavit, Germain a expliqué au registraire pourquoi il ne se servait plus de sa marque PLAYBOY MEN’S HAIR
STYLIST. Celui-ci s’était rendu aux arguments de fonctionnaires
municipaux qui lui avaient demandé d’utiliser une version française
de sa marque de commerce suite à l’entrée en vigueur au Québec de
la Charte de la langue française247.
Dans les circonstances, le registraire a conclu à l’existence de
circonstances spéciales qui justifiaient le défaut d’emploi par Germain de sa marque de commerce PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST
à la date de l’avis selon l’article 45 de la Loi, soit le 30 janvier 1985.
Selon le registraire, l’enregistrement devait être maintenu.
Un appel de la décision du registraire a été interjeté à la Cour
fédérale et le juge Pinard a entendu les arguments de Playboy Enterprises qui alléguait que le registraire avait commis une erreur en
n’ordonnant pas la radiation de l’enregistrement pour la marque de
commerce PLAYBOY MEN’S HAIR STYLIST248.
En réponse à l’appel de Playboy Enterprises et comme le lui
permettait l’article 56 de la Loi, Germain a déposé des éléments de
preuve additionnels devant la Cour. Dans sa preuve en appel, Germain a soutenu que, depuis le mois de mai 1985, il avait pris les
mesures nécessaires pour que les mots anglais « Men’s Hair Stylist »
et « Playboy » ainsi que l’expression française « coiffure pour hommes » figurent dans toute la publicité faite relativement à son salon
de coiffure pour hommes. Il a toutefois précisé que la Commission de
protection de la langue française du gouvernement du Québec lui
avait intimé au cours de l’été 1986 de ne pas utiliser de mots
anglais249.
Selon la Cour, le seul point litigieux visait à déterminer si monsieur Germain avait satisfait aux exigences de l’article 45 de la Loi
et avait prouvé l’existence de circonstances spéciales justifiant le
défaut d’emploi de sa marque de commerce PLAYBOY MEN’S HAIR
STYLIST depuis 1981250.
L’article 45 de la Loi permet à celui qui doit répondre à un avis
en vertu de cet article, mais qui n’emploie pas sa marque de commerce, de mettre de l’avant des circonstances spéciales qui justifient
247.
248.
249.
250.
Ibid à la p 168.
Ibid à la p 165.
Ibid aux p 165-166.
Ibid à la p 166.
178
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ou excusent le défaut d’emploi. Le registraire avait conclu que de
telles circonstances existaient et étaient attribuables à des forces
extérieures indépendantes des actes intentionnels du titulaire de
l’enregistrement251. La Cour s’est montrée d’accord avec cette conclusion252.
En effet, il semblait difficile pour la Cour d’accepter que le respect d’une loi (comme la Charte de la langue française) entraîne des
sanctions en vertu d’une autre loi (la Loi sur les marques de commerce) :
Enfin, il serait contraire à l’ordre public, compte tenu des circonstances de l’espèce, de permettre l’application stricte d’une
loi pour mettre en danger la validité d’une marque de commerce. En fait, on savait fort bien à l’époque en cause que les
dispositions applicables de la Charte de la langue française et
du Règlement sur la langue du commerce et des affaires étaient
contestées sur les plans juridique et constitutionnel devant les
tribunaux ; nous savons maintenant que la Cour suprême du
Canada devra se prononcer définitivement sur cette question.
J’estime, par conséquent, que l’intimé a toujours eu l’intention
d’employer la marque de commerce ; le fait qu’il ait employé le
mot clé « Playboy » dans la traduction française de sa marque
indique clairement que telle était son intention. 253
L’enregistrement de Germain a donc été maintenu.
4.1.5 La décision du 9 juillet 1987 de la Cour fédérale concernant
l’enregistrement pour la marque PLAYBOY
Germain disposait également d’un autre enregistrement pour
la marque PLAYBOY. Cet enregistrement avait été obtenu en liaison avec les marchandises suivantes : « hair pieces, hair tinting preparations, hair tonics, hair sprays and shampoos »254.
Suite à une demande en ce sens effectuée par Playboy Enterprises, le registraire des marques de commerce a transmis le 30 janvier
251.
252.
253.
254.
Ibid à la p 168.
Ibid à la p 169.
Ibid à la p 170. Si l’enregistrement de Germain a été maintenu, il a toutefois été
radié pour non-renouvellement le 1er décembre 1995, ce qu’une vérification du
registre le 18 novembre 2014 confirme.
Playboy Enterprises Inc v Germain (No. 1) (1987), 16 CPR (3d) 517 (CFPI).
Marques de commerce et divertissement pour adultes
179
1985 à Germain un avis selon l’article 45 de la Loi afin que celui-ci
dépose une preuve d’emploi de sa marque de commerce en liaison
avec les marchandises spécifiées à son enregistrement.
Une réponse a été produite par Germain le 30 avril 1985. Dans
sa réponse, Germain n’a pas pu déposer une preuve d’emploi de sa
marque PLAYBOY en liaison avec les « hair tinting preparations,
hair tonics, hair sprays and shampoos » et le registraire a donc
ordonné la radiation de ces marchandises. Par contre, en ce qui
concerne les « hair pieces », le registraire a jugé la preuve d’emploi
déposée par Germain suffisante pour maintenir l’enregistrement en
liaison avec ces articles.
Les circonstances d’emploi de la marque PLAYBOY en liaison
avec les « hair pieces » avaient été énoncées par Germain dans son
affidavit où il avait expliqué qu’il décrivait à ses clients que son produit qu’il offrait était un postiche PLAYBOY. Même si la marque de
commerce n’était pas vue mais plutôt entendue par le client, le registraire avait conclu qu’il s’agissait d’un emploi de la marque de commerce PLAYBOY au sens de la Loi255 et que l’enregistrement serait
maintenu.
Suite à un appel de Playboy Enterprises devant la Cour fédérale, le juge Pinard devait décider si cet emploi « sonore » de la
marque de commerce était un emploi conforme à la Loi. À cette question, la Cour a répondu « non » :
I believe that, the chairman of the opposition board erred in law
when he made the foregoing finding. I am of the opinion that,
use of a verbal description is not use of a trade mark within the
meaning of the Trade Marks Act. A “mark” must be something
that can be represented visually.256
Dans son analyse, la Cour a fait référence au paragraphe 4(1)
de la Loi qui indique dans quelles circonstances une marque est
réputée employée en liaison avec des marchandises. Ce paragraphe
se lit ainsi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison
avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de
la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du
255.
256.
Ibid à la p 521.
Ibid à la p 522.
180
Les Cahiers de propriété intellectuelle
commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur
les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si
elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel
point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la
propriété ou possession est transférée.
Selon cette disposition, la marque de commerce (qui est composée, comme ici, d’un mot) doit donc être quelque chose qui peut être
vue, soit qu’elle apparaisse sur le produit ou sur son emballage ou de
toute autre manière qui permet d’effectuer l’avis de liaison décrit à
cette disposition257.
Dans les circonstances, puisque Germain ne faisait qu’un emploi
« verbal » de sa marque de commerce, il n’y avait aucun emploi de
la marque qui était conforme à la Loi. Le registraire avait erré en
concluant autrement. L’appel de Playboy Enterprises a donc été
accueilli et la Cour a ordonné la radiation de l’enregistrement.
4.2 Ce qu’il faut en retenir
Outre l’examen de la réaction compréhensible d’un propriétaire
dans la défense de sa marque de commerce, les décisions opposant
Playboy Enterprises et Germain ont permis la formulation des enseignements suivants, qui demeurent pertinents au moment de la
rédaction de ces lignes :
• la question pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la probabilité
de confusion entre marques de commerce258 en est une de fait,
plus précisément d’opinion en ce qui concerne les probabilités en
se fondant sur toutes les circonstances de l’espèce et les faits particuliers d’un dossier ;
• une marque de commerce qui est enregistrée sous forme de mot
doit être vue pour que son emploi puisse être démontré259 ;
• l’omission d’employer une marque de commerce en raison du respect par son propriétaire des dispositions d’une autre loi est généralement une circonstance spéciale qui justifie le défaut d’emploi
de cette marque.260
257.
258.
259.
260.
Ibid à la p 523.
Playboy – CFPI, supra note 232 à la p 38.
Playboy Enterprises Inc v Germain (No. 1), supra note 254 à la p 522.
Playboy Enterprises Inc c Germain, supra note 245 à la p 169.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
181
D’autres décisions répertoriées permettent de constater l’ardeur manifestée à différentes époques par le propriétaire de la revue
de marque PLAYBOY dans la défense des droits rattachés à celle-ci.
Ces décisions décrivent également les caractéristiques des activités
commerciales associées à la marque PLAYBOY.
Par exemple, dans la décision Playboy Enterprises, Inc v Astro
Tire & Rubber Co of Canada Ltd261, le registraire s’est interrogé en
1978 sur la philosophie sous-jacente au contenu des revues vendues
sous la marque PLAYBOY :
Within a total of approximately 300 pages of text and advertisements more than 50 pages are devoted to reproductions of single and multi-subject photographs of young women in various
stages of dishabille, many of them altogether nude with most if
not all being either nude or substantially nude from the waist
up, each photograph being in colour, all of which prompts the
question: Can it be that an amenability to titillation is one of
the facets of the Playboy image or philosophy?262
Historiquement, la revue PLAYBOY contient toutefois également de nombreux articles qui ont permis à ses lecteurs d’apprécier
la prose d’auteurs comme Saul Bellow, John Kenneth Galbraith,
Vladimir Nabokov et John Updike263.
D’ailleurs, en raison de plus d’un demi-siècle d’activités associées à la marque PLAYBOY, le registraire a constaté, en 2010, dans
la décision Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec264,
qu’il s’agissait d’une marque très bien connue au Canada et que cette
renommée était une circonstance pertinente dans l’appréciation de
la probabilité de confusion entre cette marque et une autre. Afin
d’établir la notoriété de sa marque au Canada, le propriétaire de la
marque PLAYBOY avait d’ailleurs attiré l’attention du registraire
sur les éléments suivants :
• the trade-mark has been used by the Opponent for more than 55
years in association with the PLAYBOY magazine and more than
49 years in association with clothing ;
261.
262.
263.
Playboy Enterprises, Inc v Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd (1978), 46 CPR
(2d) 87 (COMC).
Ibid à la p 95.
Ibid à la p 94.
182
Les Cahiers de propriété intellectuelle
• PLAYBOY magazine has become the world’s best selling men’s
magazine and one of the most successful periodicals every (sic)
printed, with almost 15 million monthly readers worldwide, including 65,000 monthly readers in Canada ;
• PLAYBOY DVDs and home videos are sold in 200 countries and
territories, including Canada ;
• the Opponent’s business generates in excess of $600 million (US)
in global retail sales and average net revenues in excess of $310
million US per year ; and
• millions of dollars are spent every year to publicize the trademark PLAYBOY in many mediums including television, magazine, print, billboard, e-mail and Internet, including by the Opponent’s Canadian licensees.265
La marque PLAYBOY n’est aujourd’hui plus simplement associée à une revue mais également à une série de produits comme, par
exemple, des vêtements, des sous-vêtements et des chaussures266.
Cette notoriété de la marque PLAYBOY a permis à son propriétaire de s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque graphique PLAYMEN, ci-après reproduite, en liaison avec une revue :
Le registraire a conclu que les marques PLAYBOY et PLAYMEN étaient très similaires au niveau de la présentation et du son
(quoique cette similarité était un peu moindre au niveau des idées
suggérées par les marques)267.
264.
265.
266.
267.
Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec, 2010 TMOB 192 (COMC).
Ibid au para 27.
Ibid au para 15.
Playboy Enterprises, Inc v Tattilo Editrice S.p.A. (1987), 14 CPR (3d) 250
(COMC) à la p 253. Playboy Enterprises, Inc a également eu gain de cause aux
États-Unis pour empêcher l’emploi de la marque PLAYMEN. Dans la décision
Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc, supra note 9. le juge
Sofaer a estimé, à la p 79 de ses motifs, que les différences alléguées entre les
revues PLAYBOY et PLAYMEN n’étaient pas suffisantes pour éviter la confusion auprès des acheteurs :
Defendants also argue that their pictorials have a “sophisticated,” European
flavor not found in PLAYBOY. Indeed, plaintiff maintains that it strives for a
Marques de commerce et divertissement pour adultes
183
Cette renommée a également permis un succès dans l’opposition contre un individu qui souhaitait enregistrer la marque PLAY
BODY pour différents articles de vêtement et des chaussures268.
Dans cette dernière affaire, le registraire s’est notamment fondé sur
la réputation de la marque PLAYBOY et le fait que cette dernière marque était également associée à des produits identiques à
ceux associés à la marque PLAY BODY dont l’enregistrement était
demandé269.
Par contre, la notoriété de la marque PLAYBOY n’était pas
telle qu’elle pouvait permettre à son propriétaire de s’opposer avec
succès à l’enregistrement d’une marque PLAYBOY en liaison avec
des pneus270, ni pour des services de salon de coiffure pour hommes,
comme nous l’avons vu avec les décisions concernant Michel « Mike »
Germain.
5. La dépréciation de l’achalandage
Outre les problèmes reliés à la confusion entre marques de commerce, la question de la dépréciation de l’achalandage d’une marque
enregistrée pourrait être soulevée si cette marque (qui vise, par
exemple, un large public, y compris les enfants) était associée par un
tiers, d’une quelconque façon, à du matériel pornographique. L’article 22 de la Loi fournit un recours dans certaines circonstances :
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée
par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner
268.
269.
270.
“wholesome”, All-American image, and abhors the prospect of readers confusing
or associating PLAYBOY with PLAYMEN. If “sophisticated” means more explicit, then PLAYMEN certainly is for a grown-up playboy ; its stories and pictures
are, for example, far freer than PLAYBOY’s in depicting copulation and in treating homosexuality. Yet, in light of the many overt similarities between the
magazines, it is unlikely that differences between PLAYBOY’s “wholesome”
indulgence and PLAYMEN’S unrestrained license would adequately serve to
avoid public confusion.
De plus, la présence sur le marché d’autres revues telles PLAYERS (« designed
for Black male audiences »), PLAYGUY (« a magazine unquestionably aimed at
the male homosexual population »), et PLAYGIRL (« features photographs,
including a two-page centerfold, of nude and semi-nude men ») n’a pas été jugée
pertinente par la Cour pour empêcher la demanderesse d’avoir gain de cause
(aux pp 77-78). Voir également Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc., 211 USPQ 154 (SD NY, 1981).
Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec, supra note 3.
Playboy Enterprises International Inc v Rick Worobec, supra note 3 au para 33.
Playboy Enterprises, Inc v Astro Tire & Rubber Co of Canada Ltd, supra
note 261.
184
Les Cahiers de propriété intellectuelle
la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette
marque de commerce.
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement
de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur
de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette
marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son
contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la
marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
Dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot
Ltée271, le juge Binnie a énoncé le test en quatre parties que doit
satisfaire une demanderesse pour obtenir gain de cause en vertu de
cet article. Dans ses motifs, le juge Binnie a identifié certaines décisions américaines (où il était question de pornographie) lorsqu’il a
examiné une disposition similaire en vigueur aux États-Unis :
[66] Le dénigrement ou le ternissement de la marque peuvent
survenir lorsqu’un défendeur crée une association négative
avec la marque (comme l’avait conclu le juge Thurlow dans
Clairol International). Aux États-Unis, l’industrie du cinéma
pornographique offre de nombreux exemples de ternissement,
dont Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema,
Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), p. 203 (portrait négatif des
meneuses de claque des Cowboys de Dallas), et Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres, 195 U.S.P.Q. 159 (C.D. Cal.
1976) (portrait négatif de Tarzan). Voir également Mattel Inc. c.
Jcom Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998) (le site Web de
la défenderesse, appelé « Barbie’s Playhouse », montrait une
femme qui offrait la possibilité de participer à une vidéo conférence sexuellement explicite) ; Toys « R » Us Inc. c. Akkaoui,
40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996) (où « Adults R Us » offrait
une gamme de produits à caractère sexuel), et Anheuser-Busch
Inc. c. Andy’s Sportswear Inc., 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal.
1996) (défenderesse offrant des tee-shirts portant l’inscription
« Buttwiser »).
[67] Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à
illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je
ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l’art. 22
se limite nécessairement aux notions d’affaiblissement ou de
271.
Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 RCS 824.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
185
ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n’ont pas
encore eu l’occasion d’explorer les limites de cette disposition.
Néanmoins, la question principale demeure. [...]272
Les limites de l’article 22 restent effectivement à explorer. Du
matériel pornographique pourrait-il atteindre la force attractive
d’une marque en raison d’une association entre les deux ? Chose certaine, la pornographie peut être utilisée pour nuire à autrui.
Dans la décision Mitchell Repair Information Company, LLC c
Long273, le juge Annis de la Cour fédérale a décrit le comportement
du défendeur dans le contexte d’une violation de droits d’auteur. Il a
dénoncé les agissements déplorables de cet individu, incluant l’envoi
par celui-ci d’éléments pornographiques :
[8] Comme si cela n’était pas suffisamment outrageant et arrogant, les courriels du défendeur contenaient des invectives
méprisantes, dont des injures et des déclarations de nature
désobligeante sur les orientations sexuelles du personnel de la
demanderesse, en les assortissant d’éléments pornographiques
et en se targuant de sa conduite illicite. Par exemple, un de ses
courriels contenait la réponse suivante, après qu’il eut été
informé de la violation dont il était coupable : [traduction] « Lol
stupide trou de c... je suis au canada [sic] et ici je suis protégé
première infraction 250 $ lol ».274
Au même titre, il peut être soutenu qu’une association non souhaitée entre une marque de commerce bien connue d’un large public
et du matériel de nature pornographique peut avoir un effet sur la
force attractive de la marque. Même entre producteurs de matériel
pornographique, il pourrait survenir une situation semblable ; par
exemple, si une marque enregistrée est associée par son propriétaire
à du matériel pornographique d’un certain niveau de qualité et qu’un
compétiteur emploie cette marque enregistrée et l’associe à du matériel de qualité nettement inférieure et de mauvais goût, une situation de dépréciation selon l’article 22 de la Loi pourrait être
envisagée.
Tous les propriétaires de marques de commerce enregistrées
doivent donc demeurer vigilants en ce qui concerne l’emploi de leurs
marques qui peut être effectué par des tiers dans un contexte semblable. En effet, même si la pornographie demeure un phénomène
272.
273.
274.
Ibid aux para 66-67.
Mitchell Repair Information Company, LLC c Long, 2014 CF 562.
Ibid au para 8.
186
Les Cahiers de propriété intellectuelle
légal (sous réserve de certaines exceptions que nous avons précédemment identifiées), il n’en demeure pas moins qu’elle peut provoquer
des réactions désagréables si elle est liée par un tiers à une marque
de commerce enregistrée dans un contexte où ce lien n’est aucunement souhaité par le propriétaire de cette marque.
6. Conclusion
La révolution technologique des deux dernières décennies a
transformé l’univers du divertissement pour adultes. Par exemple,
avant l’accès généralisé à Internet, quelques revues, avec chacune
un créneau plus ou moins particulier, se disputaient entre elles
divers secteurs d’un « lectorat » qui devait faire preuve de patience
puisque chaque éditeur publiait un nouveau numéro au mieux chaque mois. Dans ce contexte de mise en marché d’un produit spécifique, l’image de marque était (et demeure) importante, comme
celle « saine » cultivée par PLAYBOY, un point souligné par la
jurisprudence :
[...] PLAYBOY has opted for what its witnesses call a “wholesome” image. As evidence of its “wholesomeness,” PEI points to
its success in establishing the largest subscription base of any
magazine in the “male sophisticate” market, reflecting a much
greater acceptability in the home than such magazines normally enjoy. To achieve a wholesome image, in plaintiff’s view,
it is necessary to avoid offending a maximum number of consumers and at the same time remain interesting and sexy enough
to hold the hardcore of its readership.275
Internet a changé la donne, comme le remarquait l’auteur
Damian Thompson :
The difference between old-fashioned porn and internet porn is
a bit like the difference between wine and spirits. After hundreds of years as a mild intoxicant, erotica has undergone a
sudden distillation. Digital porn is the equivalent of cheap gin
in Georgian England : a reliable if unhygienic hit that relieves
misery and boredom. And, unlike the old ‘dirty mags’, it is available in limitless quantities.276
275.
276.
Playboy Enterprises, Inc v Chuckleberry Publishing, Inc, supra note 9 à la p 85.
Damian Thompson, « Addiction : the coming epidemic », The Telegraph, 28 mai
2012, article consulté le 19 novembre 2014 en ligne : <http://blogs.telegraph.
co.uk/news/damianthompson/100161028/addiction-the-coming-epidemic/>.
Marques de commerce et divertissement pour adultes
187
Aujourd’hui, la pornographie n’est plus l’apanage de certaines
organisations dont c’est la spécialité. Chacun peut potentiellement
créer du matériel « adulte » et mettre celui-ci en ligne. Toutefois, la
création de matériel pornographique entre partenaires consentants
peut parfois donner lieu à des lendemains qui déchantent si l’une des
parties utilise ce matériel à mauvais escient277. Qui plus est, la mise
en ligne de matériel illégal n’est pas tolérée278 . Également, lorsqu’il
est question de cyber pérégrinations sur des sites pornographiques,
l’anonymat n’est jamais total279. Finalement, dans un autre ordre
d’idée, il ne faut jamais exclure la possibilité de l’effet néfaste de logiciels malveillants en raison de l’accès à un site pornographique280.
Malgré ces changements, le droit des marques de commerce
demeure pertinent pour arbitrer tout conflit qui touche une marque
de commerce employée dans l’univers du divertissement pour adultes, ou encore une marque utilisée dans ce domaine et dont on dit
qu’elle crée de la confusion avec une autre marque de commerce
277.
278.
279.
280.
Dans R v Kapoor, supra note 88, l’accusé a plaidé coupable à une accusation de
harcèlement criminel. Avant que son ex-amie ne rompe avec lui le 1er mars 2008,
l’accusé avait filmé sur son téléphone cellulaire une activité sexuelle avec
celle-ci. En 2009, l’accusé lui avait indiqué que le clip avait été mis en ligne sur
www.youporn.com. Plus précisément, en novembre 2009, l’accusé avait transmis à son ex-amie par messages textes des propos menaçants (au sujet de ce
clip). La Cour a souligné la nature ignoble de ces propos (« vile nature » au para 6)
selon les extraits reproduits en annexe du jugement.
Voir R v Keeping, 2013 CanLII 64708 (NL PC) où il était question de mise en
ligne de pornographie juvénile, décrite par l’avocate de la poursuite par l’expression « revenge porn », au para 16.
Dans la décision Voltage Pictures LLC c Untel, 2014 CF 161, le protonotaire
Aalto a examiné les tactiques des « pêcheurs à la traîne de droits d’auteur » dans
le contexte de téléchargement de pornographie, suggérant qu’il est ainsi faisable
d’identifier, dans les faits, ceux qui ont effectué ledit téléchargement (sous
réserve des restrictions juridiques applicables). Au-delà de toute restriction, la
réalité objective de la possible identification demeure :
[104] Les tribunaux américains ne se sont pas privés pour critiquer en termes
sévères les tactiques fondées sur un [traduction] « modèle de gains à coût et à
risque faibles » de certains titulaires de droits d’auteur, en particulier les entreprises du secteur des films pornographiques : [traduction] « Il est devenu manifeste que dans bien des cas les entreprises n’ont pas l’intention de poursuivre les
actions, mais introduisent plutôt une procédure pour que, en tant que proverbiale épée de Damoclès au-dessus de la tête des téléchargeurs accusés, elles
puissent soutirer à ceux-ci un règlement, afin d’éviter l’embarras d’accusations
de téléchargement de pornographie » (voir, à titre d’exemple, Patrick Collins. Inc, c John Doe 1, 2012 US Dist LEXIS 71122 (ED NY, 2013), à la page 5).
Steve Anderson, « Popular porn websites ‘host adverts with malware’« , The
Independent, 11 avril 2013, article consulté le 20 novembre 2014 en ligne :
<http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/popularporn-websites-host-adverts-with-malware-8568608.html>.
188
Les Cahiers de propriété intellectuelle
employée ou enregistrée dans un autre secteur. On peut d’ailleurs
retenir ce qui suit :
• le commerçant œuvrant dans le divertissement pour adultes ne
devrait pas reprendre les éléments principaux d’une marque bien
connue dans un autre domaine d’activité ;
• une marque bien connue et associée au divertissement pour adultes mérite également une protection contre les marques créant
une probabilité de confusion selon l’article 6 de la Loi ;
• les produits à caractère sexuel sont différents d’autres produits de
consommation courante ;
• la notoriété d’une marque peut faciliter sa protection (encore qu’il
s’agit d’un facteur parmi d’autres pour évaluer la probabilité de
confusion).
Si le divertissement pour adultes prétend promettre au spectateur quelques moments d’insouciance, lorsqu’il s’agit de défendre et
de protéger une marque de commerce, dans ce domaine ou dans tout
autre, une vigilance de chaque instant est toutefois requise.
Vol. 27, no 1
Les autres facettes de l’image :
le nom, la voix et la ressemblance
Daniel Payette*
1. L’utilisation du « nom » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
1.1 Le sens du « nom ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
1.2 La protection du pseudonyme. . . . . . . . . . . . . . 196
2. L’utilisation de la voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3. L’utilisation de la ressemblance . . . . . . . . . . . . . . . 198
3.1 L’usurpation de la ressemblance (« likeness »)
en droit américain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.2 La « confusion d’apparence » en France . . . . . . . . 201
3.3 L’utilisation de la « ressemblance » au Québec . . . . 202
3.3.1 La ressemblance de l’image . . . . . . . . . . . 203
© Daniel Payette, 2015.
* Avocat à Québec. L’auteur dédie cet exposé à feu Tony Roman qui, jusque sur son
lit de mort, a poursuivi Loto-Québec, pour avoir utilisé sa ressemblance. Il s’opposait avec conviction à ce qu’il considérait constituer l’exploitation, par une autorité
publique, des personnes dépendantes au jeu. Il est, d’une certaine manière, à
l’origine de la présente réflexion sur les autres attributs du droit de la personnalité
que la seule « image » au sens strict. Présentation donnée le 2014-10-30 dans le
cadre du colloque « Une image vaut-elle vraiment mille mots (d’avocats) » organisé
par l’AJAVA (Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique).
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
189
190
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.3.2 La ressemblance de la voix . . . . . . . . . . . 203
3.3.3 L’exception de parodie ou de caricature
dans l’utilisation de l’apparence. . . . . . . . . 204
3.4 La ressemblance et « l’histoire de vie » –
un terrain litigieux en développement . . . . . . . . . 206
Au Québec, la protection de sa vie privée représente un droit
constitutionnel. Le droit de tout individu à préserver l’élément
d’identité que représente son image personnelle en forme une partie.
En effet, l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne
garantit à chacun « le droit au respect de sa vie privée », dont la protection des attributs de sa personnalité constitue une composante
essentielle1.
Le droit québécois ne se limite pas à la protection de l’image
physique de la personne contre toute utilisation faite sans consentement à d’autres fins que l’information légitime du public. Cette protection s’étend, selon l’alinéa 5 de l’article 36 du Code civil du Québec
[C.c.Q.], au « nom », à la « voix » et à la « ressemblance ». L’alinéa 3
interdit aussi de capter dans des lieux privés, à quelque fin que ce
soit, non seulement l’image mais aussi la voix seule.
Le droit à l’image – on le sait – nous vient, à l’origine, du droit
français. Il s’agit, en France, d’une création jurisprudentielle dérivée
du droit à la vie privée consacré par l’article 9 du Code civil2. Le droit
à l’image, dans la tradition latine, est essentiellement un droit extrapatrimonial, par conséquent inaliénable, incessible, insaisissable,
non susceptible de renonciation et imprescriptible3, qui s’éteint au
décès4.
1. Aubry c Éditions Vice-versa, [1998] 1 RCS 591 au para 51 [Aubry]. Rappelons que
cet arrêt traitait d’une situation antérieure à l’entrée en vigueur du Code civil du
Québec.
2. Article 9 du Code civil de France : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser
une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être
ordonnées en référé. »
3. Louise Potvin, La protection de la personne et son image (Cowansville, Yvon Blais,
1991) à la p 25.
4. Comme le rappelait encore récemment la Cour de cassation, 1ère Chambre civile,
22 octobre 2009, no 08-10.557.
191
192
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Au contraire, dans la tradition anglo-saxonne, le « Right of
Publicity » – une création jurisprudentielle5 aussi – représente un
droit essentiellement patrimonial, que possède la personne qui bénéficie d’une certaine notoriété, de faire une exploitation commerciale
de son image personnelle. Elle ne se transmet pas, malgré tout, par
voie successorale6, sauf lorsque la législation le prévoit7. Plus de quarante états américains ont adopté des lois qui encadrent le « Right of
Publicity ».
Cette distinction – on le sait – tient de moins en moins. Le droit
français reconnaît maintenant aux personnes connues8, notamment
aux artistes et aux sportifs9, un droit patrimonial accessoire d’exploiter leur image personnelle à des fins commerciales10. De son côté,
le droit américain étend progressivement à des inconnus, au nom du
droit à la vie privée, la protection contre l’utilisation abusive de leur
image ou sa diffusion faite à des fins lucratives11.
De son côté, le Québec a emprunté d’emblée aux deux traditions
pour se doter d’un droit à l’image mixte en ce que, outre une dominante extrapatrimoniale, il comporte une composante patrimoniale.
La jurisprudence d’abord a reconnu cette particularité12, puis l’adoption des articles 35 et 36 C.c.Q. l’a consacrée13. Notre codificateur n’a
pas hésité à importer dans notre droit, d’origine française, certains
éléments issus du droit américain. Cela s’avère particulièrement
lorsqu’on parle du nom, de la voix et de l’image. Cela autoriserait cer5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Haelan Laboratories, Inc v Topps Chewing Gum, Inc, 202 F2d 866 (2e Cir 1953) :
droit à l’image des joueurs sur des cartes de baseball ; Zacchini v Scripps-Howard
Braodcasting Co, 433 US 562 (1977) : droit sur un numéro d’homme canon dans
un cirque.
Lugosi v Universal Pictures, 603 P2d 425 (CA 1979). Toutefois un arrêt récent,
Reynolds v Reynolds (In re Estate of Reynolds), 235 Ariz. 80, 327 P.3d 213 (Ariz.
App. 2014) démontre une évolution du droit américain plus favorable à la transmission aux héritiers du « Right of Publicity », non seulement à l’égard d’atteintes
commises du vivant de la personne mais aussi après sa mort.
Comme par le Celebrities Act de 1985 en Californie qui accorde ce droit de contrôle de l’image aux héritiers de l’artiste pour une période de 70 ans après sa
mort. En Indiana, ce droit existe pour 100 ans après le décès.
Philippe Gauvin, Droit à l’image et droit de l’image (Paris, Savoirs CDI, 2010.)
Conseil d’État, 4 décembre 2013.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 24 septembre 2009, no 08-11.112 ; Conseil
d’état, 27/4/211, Fedida c Ville de Nantes, no 314577.
ETW Corp v Jireh Publishing, 332 F3d 915 (6e Cir)
Aubry, supra note 1 au para 51. Voir aussi Deschamps c Automobiles Renault Ltée
(1977) 18 Cahiers de Droit 937 (QC) ; Rebeiro c Shawinigan Chemicals (1969) Ltd,
[1973] CS 389.
Laoun c Malo, 2003 QCCA 24556 ; Bloc québécois c Sourour, 2009 QCCA 942
[Sourour].
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
193
tainement nos tribunaux à examiner les décisions rendues tant par
les cours de justice françaises que par les juridictions de nos voisins
du sud lorsqu’ils se trouvent confrontés à des situations particulières. On ne s’offusquera donc pas que nous y puisions certains exemples.
Rappelons enfin que constitue l’utilisation légitime de l’image
celle qui a reçu un consentement exprès, écrit ou verbal, ou une autorisation implicite qui résulte des circonstances de la confection14.
Sont permises aussi les utilisations à des fins d’information légitime
du public15 et, dans ce cadre, certaines fins artistiques.
Les reproductions et diffusions sans autorisation ni fin légitime
de ces autres facettes de l’« image » que constituent le nom, la voix et
la ressemblance ont donné naissance, au cours des dernières années,
à une abondance de litiges, tant au Québec qu’ailleurs. Cette recrudescence s’explique en bonne partie par les facilités techniques
qu’offrent dorénavant les technologies de reproduction et de diffusion numériques.
1. L’utilisation du « nom »
1.1 Le sens du « nom »
Le Code civil du Québec pêche sans doute par polysémie lorsqu’il utilise le terme « nom ». Cette expression possède, en effet, au
moins deux significations : nom, dans son sens courant, et nom, dans
le sens de « renommée ».
L’article 5 précise que « toute personne exerce ses droits civils
sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de
naissance ». Par la suite, le Chapitre premier du Titre troisième
organise l’attribution, la forme et les modalités de changement de ce
« nom » qui nous est donné.
À l’évidence, la protection de la vie privée comporte un droit
extrapatrimonial à la protection de son nom compris dans ce cens-là.
C’est, par exemple, celui qui fonde le droit de s’opposer à la transmission de renseignements nominatifs qui concernent une personne.
14. Sourour, supra note 13.
15. Beaulieu c Groupe Québécor, [2002] JQ 4581 (QC).
194
Les Cahiers de propriété intellectuelle
De la même manière, la protection de la vie privée impose
d’étendre la protection du « nom » à l’anonymat16. Dévoiler le nom
d’une personne qui a choisi de rester inconnue, comme publier son
image, constituerait assurément une violation flagrante à son droit
fondamental d’abriter son identité17.
Toutefois, le « nom » dont il est question à l’article 36 C.c.Q. doit
s’entendre non pas de ce nom que nos parents ont choisi pour nous
mais bien de celui que nous nous sommes en quelque sorte bâti.
Il s’agit en réalité du « nom » dans le sens de « renommée », comme
dans l’expression « se faire un nom ».
Ainsi, personne ne pourrait évidemment prétendre s’appuyer
sur l’article 36 C.c.Q pour interdire, par exemple, qu’on donne le prénom Céline à une enfant née dans une famille Dion.
Le Code civil cherche plutôt à protéger l’achalandage qui
entoure le nom d’une personne, et qui résulte de ses efforts personnels et du succès qu’elle a pu remporter dans son domaine d’activité
particulier. Ce n’est pas le nom en soi qui forme l’objet de la protection, mais la composante d’identification avec une personne précise18. Habituellement, le tiers utilisateur illicite aura recours au
nom d’autrui pour avaliser son produit ou service et pour tirer profit
à son avantage de la renommée de son propriétaire.
Dans l’affaire Perron c Les éditions des intouchables19, l’entraîneur de hockey se plaignait de l’utilisation de son nom dans un livre
intitulé « Les perronismes ». La Cour a rejeté sa prétention après son
constat que la mention de son patronyme ne constituait nullement
« l’utilisation de son nom à des fins commerciales pour promouvoir un produit mais plutôt d’expliquer le contexte de publication du
livre »20.
16. Ibid.
17. Aubry, supra note 1.
18. À l’inverse, publier la photographie d’une personne au lieu d’une autre par négligence, du fait que les deux portent un nom identique, engage la responsabilité
d’un organe de presse. Cela expose aussi à des dommages pour atteinte à la réputation si l’on prête à l’un la mauvaise renommée de l’autre. Voir Doyon c Corporation Sun Media, 2011 QCCS 6220.
19. 2003 CanLII 33321 (QC CS).
20. Ibid au para 47. Aux États-Unis aussi on peut utiliser le nom d’une personne
connue dans une œuvre d’art dans la mesure où il s’agit d’un emploi artistique
légitime. Voir Rogers v Grimaldi, 875 F2d 994 (2e Cir 1989) et non pas d’une
exploitation commerciale. Voir Cardtoons v Major League Baseball Players Association, 95 F3d 959 (10e Cir 1996).
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
195
La protection du « nom », au sens que donne à cette expression
l’article 36(5o) C.c.Q., revêt donc aussi un aspect clairement patrimonial.
Si un publicitaire dans un journal affirmait « Daniel Payette
aime les céréales KELLOGG », je ne pourrais évidemment pas m’en
plaindre. Mes prénom et nom sont partagés par un grand nombre
d’individus (dont un juge, un professeur de droit et un joueur de hockey tous plus connus que moi !). Si le message affirmait plutôt
« Céline Dion aime les céréales KELLOGG » personne ne s’étonnerait d’apprendre le lendemain qu’on a déposé une poursuite au
nom de la célèbre chanteuse.
La difficulté consistera évidemment, dans tous les cas, à déterminer à quel moment une personne a acquis une notoriété suffisante, auprès du public spécifique auquel on s’adresse, pour que
l’utilisation de son nom comporte l’élément d’identification nécessaire et qu’on contrevienne, de ce fait, à son droit à la vie privée ou à
son droit de faire une exploitation commerciale de la renommée
qu’elle a pu se gagner. Cette caractérisation résultera toujours d’une
analyse factuelle21.
Par ailleurs, dans l’affaire Club de Jazz Biddle, la veuve et les
enfants du fameux musicien de Jazz sont ainsi parvenus à faire
interdire, de manière interlocutoire, l’utilisation du nom familial,
même si le jazzman avait toléré cette situation de son vivant22. Pour
la juge Picard, le second alinéa de l’article 56 C.c.Q. reconnaît à la
famille d’un défunt, à titre personnel, un droit de s’opposer à l’utilisation du nom23 lorsque cela lui cause préjudice24.
Et si notre message publicitaire se lisait plutôt « Céline aime
les céréales KELLOGG » ? Ou « Ricardo mange des saucisses
HYGRADE » ? Pourrait-on violer le droit d’une personne à la protection de son nom par la seule utilisation de son prénom ? Probablement, puisque la protection de la vie privée et de l’exploitation
commerciale vise essentiellement l’identification de la personne. Si
ce simple prénom suffisait à identifier cette personne auprès de la
21.
22.
23.
24.
Gazette (The) c Goulet, 2012 QCCA 1085.
Biddle c Club de Jazz Biddle inc, 2003 CanLII 21080 (QC CS).
Ibid aux para 5-6.
Ibid aux para 19-20 où la juge donne la même définition au « nom » de l’article 56
C.c.Q. qu’à celle donnée à l’article 36 C.c.Q.
196
Les Cahiers de propriété intellectuelle
vaste majorité du public cible, il y aurait, selon nous, violation de son
droit à l’image25.
1.2 La protection du pseudonyme
Bon nombre d’artistes ont recours pour le développement de
leur carrière professionnelle à un « nom » d’emprunt, un « pseudonyme ». Qui, par exemple, connaît Aline Joyal ? Ou Antoine
D’ambrosio ? Le grand public les identifie plutôt comme Chloé SteMarie et Tony Roman. L’utilisation d’un pseudonyme participe de
manière essentielle à la protection de leur vie privée. Ils peuvent
exercer leurs droits civils et poser tous actes publics, sous leur nom
de naissance, sans s’exposer à la publicité que leur nom artistique
leur impose habituellement26.
Comme la protection conférée au « nom » par l’article 36(5o)
C.c.Q. s’entend de la « renommée », et non pas du seul nom conféré à
la naissance, il est évident, selon nous, qu’elle englobe aussi le pseudonyme.
Les tribunaux américains ont reconnu l’existence d’un droit de
la personnalité sur son ancien nom à un célèbre joueur de basket-ball
(Lew Alcindor) même s’il en avait changé (pour Kareeem Abdul
Jabar)27, ainsi qu’une violation du droit à la vie privée alors qu’on
s’était approprié le surnom qu’une personne avait choisi pour son
blogue dans un site en ligne28.
En particulier, les artistes qui créent ou qui font des interprétations en groupe choisissent une dénomination pour désigner leur
25. Évidemment, la plupart du temps, les personnes qui atteignent ce niveau de
notoriété ont pris soin de déposer leur prénom comme marque de commerce pour
accroître cette protection.
26. De façon étonnante, rien dans le Code civil du Québec ne traite du « pseudonyme
artistique ». Dans le Code civil du Bas-Canada, à l’initiative de l’artiste devenue
ministre des Institutions financières, Lise Payette, on avait inséré une disposition prévoyant qu’on pouvait poser des actes juridiques sous le nom par lequel
une personne était notoirement connue. Au contraire, le Code actuel stipule plutôt, à son article 56, que « Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion et du préjudice qui peut en résulter ».
27. Abdul-Jabar v General Motors, 85 F3d 407 (9e Cir 1996).
28. Faegre & Benson, LLP v Purdy, 367 F Supp2d, 1238 aux pp 1247-48 (MN 2005).
Au-delà du nom, la loi cherche alors à protéger la valeur rattachée au nom : Kovatovich v Kmart Corp., 88 F Supp2d 975 à la p 986 (MN 1999).
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
197
ensemble. Pour la même raison, la protection du nom s’étend aussi, à
notre avis, au « nom » collectif d’un groupe artistique29.
2. L’utilisation de la voix
Alors qu’on peut partager un prénom et un nom avec un grand
nombre d’autres individus, la voix de chacun est unique du fait –
semble-t-il – non seulement de la taille et de la forme des cordes
vocales, mais de l’ensemble du corps. Il s’agit donc d’un élément
lié de manière intrinsèque à la personnalité de chaque individu.
Aujourd’hui les techniques numériques permettent la reconstitution
artificielle de la signature vocale d’une personne30.
L’article 36 C.c.Q. prohibe tant la « captation » de la voix d’une
personne dans des lieux privés (alinéa 3), que son utilisation à une
autre fin que l’information légitime du public (alinéa 5).
En France, la protection de l’image d’une personne englobe évidemment celle de sa voix.
Le nom du comédien français Cyril Mazotti ne vous dit sans
doute rien. C’est pourtant sa voix qu’on avait d’abord utilisée, à sa
grande surprise, en 2011, pour les commandes vocales françaises
de Siri sur l’iphone. En 2008, il avait contracté avec une société
belge pour enregistrer les instructions vocales d’un GPS, entreprise
ensuite rachetée par une compagnie américaine, puis par Apple.
Cette dernière, suite à mise en demeure, a remplacé cette voix31.
Au Québec, les tribunaux n’ont pas encore eu l’occasion de
rendre un jugement au fond sur un cas d’appropriation illicite de la
voix, les litiges s’étant réglés à l’amiable.
29. Là encore, pour s’assurer de cette protection, certains déposent comme marque
de commerce.
30. « On a volé la voix d’André Dussolier », Le Monde (7 juillet 2014), en ligne :
<http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/07/07/on-a-vole-la-voix-d-andredussolier_4452777_1650684.html>. Une entreprise française spécialisée a
reconstitué la voix du maréchal Pétain sur des images muettes de son procès pour
le documentaire Juger Pétain, et la voix de Marilyn Monroe dans un documentaire.
31. « Cyril Mazzotti, voix française de Siri ‘’J’aurais aimé qu’Apple me prévienne’‘ »,
Le Monde (5 décembre 2013), en ligne : <http://www.rtl.fr/actu/cyril-mazzottivoix-francaise-de-siri-j-aurais-aime-qu-apple-me-previenne-7765389305>.
198
Les Cahiers de propriété intellectuelle
En juin 2000, le groupe rock américain White Stripes, composé
de Jack et Meg White, lance sa chanson Jumble Jumble sur son
album De Stijl. L’amorce de cette chanson comporte l’enregistrement
sans autorisation d’un extrait de l’émission radiophonique de RadioCanada, 275-Allô/Ado-radios, qui s’adressait aux adolescents où l’on
entend brièvement32 mais clairement la voix de l’animatrice Dominique Payette33. Ce n’est qu’en 2007 que cette dernière apprend
l’existence de cet emprunt d’origine mystérieuse, puis dépose une
poursuite en dommages, à hauteur de 70 000 $, contre le groupe
musical, en raison de la violation de son droit de la personnalité.
L’affaire a trouvé un règlement à l’amiable34.
À l’été 2010, Nanette Workman constate que Maple Leaf utilise
comme fond sonore pour un message publicitaire télévisuel des saucisses TOP DOGS le refrain de la chanson Aimer d’amour, de feu
Georges Thurston, qu’elle interprète. Si l’agence de publicité avait
dûment acquis des licences des auteurs, du compositeur et du producteur de l’enregistrement, elle avait omis d’obtenir le consentement de l’interprète, dont le timbre de voix particulier est aisément
reconnaissable par tout le public québécois. Cette dernière dépose
donc, en octobre 2010, une poursuite en dommages à hauteur de
650 000 $, se plaignant de l’association de sa voix, composante de son
image, avec des saucisses35. L’affaire se réglera ensuite à l’amiable.
3. L’utilisation de la ressemblance
La « ressemblance » (ou « confusion d’apparence » en France)
n’est pas uniquement la reproduction de l’image d’une personne
autrement que par un cliché photographique ou un enregistrement
vidéographique, par exemple sous forme de dessin, de sculpture, de
figurine ou de personnage d’une animation numérique. En effet, la
protection du droit à l’image, en l’absence de toute mention de la
« ressemblance » dans le texte législatif, n’inclurait-il pas déjà ces
modes de reproduction de l’image ?
32. L’extrait dure environ 5 secondes, en ligne : <http://www.youtube.com/watch?v=
pnWm0q0auLk>.
33. En français une jeune auditrice dit « La première fois... » et l’animatrice répond
« OK. C’est surprenant la première fois et après c’est moins drôle ».
34. En 2010, le groupe White Stripes allait se plaindre à son tour d’une violation de
ses droits d’auteur à l’occasion d’une présentation musicale d’une composition
plagiée de sa chanson Fell in Love with a Girl par la réserve militaire américaine
durant le Super Bowl.
35. Workman c Les aliments Maple Leaf Inc, CS Mtl 500-17-060117-101, action
déposée le 5 août 2010 et réglée à l’amiable en janvier 2011.
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
199
La prohibition de l’utilisation de la « ressemblance » est plus
large et elle permet de prohiber les sosies, les faux-semblants, et les
autres « évocations » des attributs de la personnalité d’une personne
physique. Cela peut même inclure des caractéristiques sociales choisies par la personne pour s’identifier aux yeux du public et qui ne
sont pas des attributs purement physiques ou des traits innés.
La prohibition d’utiliser la « ressemblance » (« likeness ») d’une
personne en droit québécois émane, à notre avis, directement du
droit des États-Unis (comme permet notamment de le penser l’utilisation même du terme « ressemblance », traduction de « likeness »,
plutôt que l’expression « confusion d’apparence » employée par les
juridictions françaises).
3.1 L’usurpation de la ressemblance (« likeness »)
en droit américain
Le droit américain reconnaît depuis plusieurs décennies que
constitue une faute civile l’appropriation d’un élément de la personnalité, sans qu’il y ait nécessairement reproduction exacte de
l’image, dans la mesure où de tels éléments suffisent à identifier
cette personne aux yeux du public (c’est ce qu’on désigne comme
« likeness »).
Les premières causes et les plus connues ont impliqué, dès le
milieu des années 80, l’acteur Woody Allen qui a poursuivi des entreprises qui utilisaient un sosie36 dans des messages publicitaires pour
une chaîne de location de vidéos37, puis un magasin de vêtements
pour hommes38. Par la suite, il a dû poursuivre encore à plusieurs
reprises pour appropriation de son image, directement ou avec des
sosies.
Il peut s’agir aussi de la ressemblance non seulement avec un
individu mais avec un ensemble de personnes, par exemple un
groupe de musiciens39, comme les Beatles40 et les Rolling Stones41.
36. L’acteur Phil Boroff.
37. Allen v National Video Inc 610 F Sup. 612 (SD NY 1985).
38. Allen v Men’s World Outlet Inc, 679 F Supp. 360 (SD NY 1988) – action accueillie
même en présence d’une mise en garde qu’il ne s’agissait pas du véritable Woody
Allen.
39. Tin Pan Apple Inc v Miller Brewing Inc, 737 F Supp 826 (SD NY) ; Butler v Target
Corp, 323 F Supp2d 1052 (CA 2004) ; No Doubt v Activision, 199 Cal App 4th 1018
(2011).
40. Apple Corp v A.D.P.R. Inc, 843 FSupp2d 342 (TN 1993).
41. Brockum c Blaylock, 729 F Supp 438 (PA 1990).
200
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Remarquons que plusieurs litiges portés récemment devant les
tribunaux américains allèguent l’utilisation de la ressemblance de
personnes pour la création de personnages numériques de jeux
vidéographiques42.
Encore tout récemment, en juillet 2014, l’actrice américaine
Lindsay Lohan a déposé une poursuite, dans l’État de New York,
contre la société conceptrice du jeu Grand Theft Auto V, dont les ventes ont atteint 800 millions de dollars la première journée. Elle y
allègue que le personnage de Lacey Jonas reproduirait son image, sa
voix, et son style vestimentaire, ainsi qu’un endroit où elle avait
demeuré43.
Il importe de noter que le droit américain a étendu cette protection de l’image des personnalités publiques, au-delà des attributs
physiques, à des éléments culturels choisis par la personne pour
s’identifier.
Dans l’arrêt Zacchini v Scripps-Howard Braodcasting Co44, la
Cour suprême des États-Unis a d’abord reconnu, en 1977, que l’artiste de cirque Zacchini possédait un droit de la personnalité à
l’égard d’une performance unique d’homme-canon qu’une entreprise
de télévision ne pouvait pas reproduire sans sa permission. Par la
suite, un tribunal américain reconnut que l’expression « Here’s
Johhny » était suffisamment liée à la personnalité de l’animateur
Johnny Carson pour interdire à une entreprise de nommer ainsi des
toilettes portatives45. De même, pour le véhicule aux couleurs d’un
coureur automobile46.
La présentatrice de l’émission Wheel of Fortune, Dana White, a
pu ainsi interdire l’utilisation d’un robot, qui reprenait sa position et
42. Voir, par exemple, en 2009, No Doubt v Activision, CV09-8872 (C.D. Cal 2009)
(ressemblance du groupe musical avec des avatars utilisés dans le jeu Band Hero)
et Keller v Electronic Art, 09-01967, U.S. District Court, Northern District
of California (Oakland) (quart-arrière de l’équipe de footbal de l’université
d’Arizona dans un jeu électronique simulant des matchs de football).
43. « Lindsay Lohan poursuit les concepteurs de Grand Theft Auto », La Presse
(2 juillet 2014) , en ligne : <http://www.lapresse.ca/arts/vie-de-stars/201407/02/
01-4780507-lindsay-lohan-poursuit-les-concepteurs-de-grand-theft-auto.php>.
44. 433 US 562 (1977). Cela demeure encore, 37 ans plus tard, le seul arrêt du plus
haut tribunal américain en matière de Right of Publicity.
45. Carson v Here’s Johnny Portable Toilets Inc, 698 F2d 831 (6e Cir 1983).
46. Motschenbacher v R.J. Reynolds Tobacco Co., 498 F2d 821 (9e Cir 1974).
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
201
ses manières, dans un message publicitaire de Samsung, pour un
lecteur magnétoscopique, qui simulait le plateau de l’émission47.
À la suite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire
White48, il existe même actuellement un débat devant les juridictions
américaines pour savoir si on pourrait même, par ce moyen, attribuer un droit à un comédien sur l’interprétation qu’il a pu faire d’un
personnage fictif49. Gilbert Sicotte aurait-il pu prétendre à un droit
sur la physionomie de Jean-Paul Belleau50 ? Claude Meunier sur
celle de « Pôpa »51 ? Je le crois puisque, en utilisant le personnage
qu’ils ont incarné, on exploite leur « ressemblance » en contravention
avec 36(5o) C.c.Q.
Enfin, les services juridiques de la Maison Blanche seraient
préoccupés par l’utilisation de plus en plus fréquente de l’image du
président des États-Unis, ou de sa ressemblance, à des fins publicitaires.
3.2 La « confusion d’apparence » en France
En France, la jurisprudence a reconnu, depuis les années 80
aussi, que la protection du droit à la vie privée prohibe aussi l’utilisation de « l’apparence » d’une personne.
En 1984, le fabricant de chocolat Suchard avait conçu et diffusé
un message publicitaire utilisant un personnage possédant l’apparence du comédien Gérard Depardieu. On avait utilisé les services
d’un interprète britannique qui, en modifiant à dessein sa physionomie et la couleur de ses cheveux, devenait un sosie du désormais
citoyen russe52. Le Tribunal de grande instance a adressé reproche
47. White v Samsung Electronics America Inc, 17 F2d 1395 (9e Cir 1992).
48 Samsung Electronics America Inc v White, 508 US 951 (1993).
49. Voir en faveur Wendt v Host International Inc, 125 F3d 806 à la p 810 (9e Cir
1997) Contra Naked Cowboy v C.B.S., F Suppl2d (SD NY 2012)
50. Pour se joindre à l’action de l’auteur contre l’utilisation du personnage à des fins
publicitaires par des concessionnaires automobiles à l’aide d’un imitateur, JeanPhilippe Gagnon, recréant le personnage incarné par ce comédien. Voir Productions OP inc c Groupe Morrow inc (1988) 26 CPR (3d) 223 (QC CS).
51. Pour participer à l’action du producteur contre un producteur de films pornographiques qui utilisait les personnages de « Pôpa et Môman » dans une fiction intitulée « La p’tite vite ». Voir Productions Avanti Ciné-Vidéo Inc c Favreau, (1999) 1
CPR (4th) 129 (CA QC) [infirmant (1997) 79 CPR (3d) 385 (QC CS) ; permission
d’en appeler à la Cour suprême du Canada refusée [2000] SCCA 479 (CSC)].
52. TGI de Paris, 1984-10-17, Gérard Depardieu c Suchard-Tobler, Dalloz 1985, IR,
324. Voir aussi Johnny Halliday c Éminence, TGI de Paris, 3ème Chambre civile,
24 février 1976. Emmanuel Pierrat, Reproduction interdite ? (Paris, Laurent
Dumesnil, Paris, 2002).
202
Les Cahiers de propriété intellectuelle
au commanditaire et son agence d’avoir utilisé « une image se
confondant avec [celle de l’artiste ] et bénéficiant de sa notoriété, à
des fins commerciales qu’il n’avait pas autorisées ». On avait ainsi
faussement laissé croire au public que l’artiste s’était associé à une
marque de chocolat et qu’il avait pu recevoir une rémunération à
cette fin.
En 2007, le présentateur de télévision français Jean-Marc
Delarue aurait eu des démêlées avec le personnel de bord dans un
avion en direction de Johannesburg. Le journal Choc a alors l’idée de
fabriquer un faux enregistrement vidéographique de l’événement,
d’une durée d’une minute et 48 secondes, qu’on prétend filmé à l’aide
d’un téléphone cellulaire, en employant un sosie et en lui prêtant la
voix de l’animateur. Ce clip est diffusé sur Internet, à des fins publicitaires, où il devient viral. L’animateur saisit la Cour et il obtient
une ordonnance de référé53 pour y mettre un terme. Le Tribunal
reconnaît qu’il « est en droit de se plaindre de l’emprunt, auquel il n’a
pas consenti, de son image, de son nom et de sa voix donnés à un sosie
à la ressemblance frappante, censé le représenter dans une saynète
fictionnelle détournée de l’actualité d’un fait divers ».54
Les tribunaux en France paraissent avoir établi une distinction
entre les attributs de la personnalité et les traits de caractère. Il
importe de démontrer une reproduction des caractéristiques de sa
physionomie personnelle, et non pas seulement des éléments de sa
biographie ou de son comportement. On a ainsi débouté de son
recours un participant au jeu Loft Story qui se plaignait de l’utilisation dans un message publicitaire d’un personnage placé dans une
situation similaire, portant le même prénom, faisant preuve de la
même timidité, et ayant ensuite publié un livre, comme lui, mais
sans aucune ressemblance physique notable55.
3.3 L’utilisation de la « ressemblance » au Québec
Au Québec, les tribunaux n’ont pas encore eu l’occasion, à notre
connaissance, de rendre jugement dans une affaire impliquant la
« ressemblance » ou la confusion d’apparence.
53. Une ordonnance de la nature de notre injonction, sous astreinte et avec une
indemnité de 15 000 Euros.
54. TGI de Nanterre, 2007-03-23, Jean-Luc Delarue c Société de conception de presse
et de diffusion.
55. CA Paris, 2008-03-06, Thomas Saillofest c DBB Paris. Voir Jean-Michel Bruguière,
« La patrimonalisation de l’image : état des lieux », (2009) 43 Legicom 19.
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
203
3.3.1 La ressemblance de l’image
En janvier 2000, la double championne olympique Myriam
Bédard dépose une poursuite en dommages de 725 000 $ contre les
fabricants de gomme à mâcher WRIGLEY et son agence de publicité
BBDO. Elle leur reproche d’avoir utilisé sans permission, pour une
campagne publicitaire de trois mois sur les autobus de plusieurs villes du Québec, une photographie d’elle, prise durant la compétition
de triathlon aux jeux de Nagano de 1998, retouchée par ordinateur.
L’agence de publicité BBDO a présenté ses excuses et l’affaire s’est
réglée, de manière amiable, avant le procès.
Pour son 35ème anniversaire, Loto-Québec a commandé un message publicitaire qui évoque les années soixante, la période de sa
création56. On y voit, d’abord seulement en silhouettes, les membres
d’un groupe rock, qui interprètent la chanson popularisée en 1964
par Tony Roman, Do Wah Diddy Diddy57, en se dandinant de la
même manière qu’il le faisait. Or, Tony Roman est vivement opposé
au jeu et à en faire la promotion, car certaines de ses tantes étaient
des joueuses compulsives. Il n’aurait jamais donné une telle autorisation si on avait sollicité la permission d’utiliser sa propre prestation, plutôt que de simplement l’évoquer avec des imitateurs. Le
chanteur va donc déposer une poursuite judiciaire contre Loto-Québec, lui réclamant des dommages à hauteur de 2 millions de dollars,
au motif que la société d’État a utilisé sciemment sa « ressemblance »
à d’autres fins que l’information légitime du public. Un cancer va
malheureusement l’emporter peu avant le procès et l’affaire s’est
réglée à l’amiable avec sa succession.
3.3.2 La ressemblance de la voix
L’élément clé demeure toujours la capacité d’identifier une personne par un des attributs de sa personnalité. On ne pourrait donc
pas, non plus, utiliser la ressemblance de sa voix pour tirer profit de
la notoriété d’un chanteur par exemple.
Ainsi, aux États-Unis, dans deux cas bien connus – un concernant le chanteur Tom Waits (une annonce publicitaire pour les Doritos Salsa Rio)58 et l’autre la chanteuse Bette Midler59 (un message
56.
57.
58.
59.
Loto-Québec a été fondée en 1969.
Version française d’une chanson de Manfred Mann.
Waits v Frito-Lay inc, 978 F2d 1093 (9e Cir 1992).
Midler v Ford Motor Co, 849 F2d 460 (9e Cir 1988).
204
Les Cahiers de propriété intellectuelle
pour l’automobile Mercury Sable de Ford) – on a jugé que l’utilisation, dans un message publicitaire, d’une voix similaire à la
leur constituait une violation de leur Right of Publicity. Il convient
de préciser que, dans les deux affaires, on avait d’abord sollicité
les artistes pour obtenir leurs prestations personnelles, mais qu’ils
avaient refusé et qu’on les avait remplacés par des chanteurs aux
voix semblables, de sorte que la confusion était intentionnelle.
Au Québec, dès 1984, Claude Meunier et Serge Thériault
(connus comme les personnages humoristiques de Ding et Dong)
avaient déposé une demande d’injonction60 contre l’AMARC. Suite
au refus des artistes de participer à une publicité radiophonique
pour le parc de La Ronde, on avait commandé à une agence la production d’un message publicitaire utilisant certaines de leurs
expressions caractéristiques (Est bonne ! Est bonne ! Est bonne !)
avec un rythme et une intonation similaires. Au plan de l’apparence
de droit, la Cour supérieure avait reconnu un « droit, incertain
cependant, à la non-utilisation de voix d’hommes trop semblables
aux leurs ». À la lumière de l’article 36 C.c.Q., ce droit apparaîtrait
aujourd’hui plus assuré.
3.3.3 L’exception de parodie ou de caricature dans l’utilisation
de l’apparence
L’alinéa 5o de l’article 36 C.c.Q. fait de « l’information légitime
du public » la principale dérogation au droit d’une personne sur
l’utilisation de son image61.
Comme la Cour suprême l’a confirmé dans Aubry c Éditions
Vice-Versa, l’expression artistique en constitue une composante, sur
le même pied que le reportage journalistique62.
Ces exceptions à la protection s’appliquent aussi pour la « ressemblance ».
60. Thériault c Association montréalaise d’éducation récréative et culturelle, [1984]
CS 946, 952.
61. Ainsi, on peut publier l’image et des informations relatives à la vie privée d’une
personne, d’intérêt public, dès lors qu’elle a choisi la vie publique (notamment
comme artiste) ou que, du fait de ses actions, elle fait dorénavant partie du « paysage public ». Voir Aubry, supra note 1 au para 57 et Cecere c Corporation Sun
Media (Journal de Montréal), 2011 QCCS 1799, au para 59.
62. Aubry, supra note 1 au para 55.
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
205
Aux États-Unis, on a admis que l’interdiction d’utiliser la ressemblance d’une personne ne pouvait pas empêcher de la parodier ou
de la caricaturer sans but commercial ni propos diffamatoire. Ce
serait évidemment une limite inacceptable à la liberté d’expression.
On a aussi reconnu, en France, que la caricature pouvait constituer une utilisation légitime de l’apparence d’une personne63, justifiée par la liberté d’expression64. On a exclu, comme pour l’exception
de parodie en droit d’auteur, les situations d’exploitation commerciale65.
Il en va certainement de même au Québec. L’information légitime du public implique aussi de pouvoir le faire rire des travers des
personnalités publiques. Comme l’a indiqué la Cour supérieure dans
l’affaire Perron c Éditions des intouchables : « Comme personnage
public, le requérant peut faire l’objet de plaisanterie, de satire, de
raillerie, et peut être caricaturé sans son accord. Dans ce cas, il ne
s’agit pas d’associer l’image de Perron à un produit publicitaire ou à
des fins de commercialisation, mais de “caricaturer” »66.
À cet égard, l’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel du
Québec, dans l’affaire Trudeau c AD4 Distribution Canada inc67,
étonne et paraît sujet à critique. Une policière, connue et identifiée
par son Matricule 728 en raison d’événements d’actualité, tente de
s’opposer à la diffusion d’un film pornographique intitulé Agente 728
XXX. La Cour d’appel admet que l’utilisation du matricule constitue
un lien d’identification suffisant, malgré l’absence d’utilisation du
nom et l’emploi d’une comédienne qui ne ressemble pas physiquement à la policière, mais elle estime néanmoins qu’on n’aurait pas
fait la preuve que le film pornographique porterait atteinte à sa
dignité et à sa vie privée. Après avoir rappelé que la liberté d’expression autorise la parodie et la caricature des personnages publics, elle
63. Basile Ader, La caricature exception du droit à l’image (Paris, Légicom/Victoires,
1995).
64. Montage photographique de la tête d’un artiste sur un corps de femme à des fins
satiriques. TGI Paris, 14 avril 1999, Jurisdata no 040882. Caricatures de personnalités politiques dans une émission de télévision satirique : TGI Paris, 16 janvier 1991, no 048372.
65. Vente d’épinglettes représentant une caricature : Cass Civ 1, 1998-01-13, Legifrance no 95-13694. Vente de jeux de cartes à l’image du président Giscard
d’Estaing : TGI Nancy, 1976-10-16, Juridata, 760557.
66. Supra, note 19 au para 45. Voir aussi Éthier c Boutique à coiffer Tonic [1999] RRA
100 (QCCS).
67. 2014 QCCA 1740 [confirmant 2013 QCCS 2678].
206
Les Cahiers de propriété intellectuelle
indique qu’il n’appartient pas aux tribunaux de distinguer les caricatures de bon ou de mauvais goût et qu’on ne pourrait pas soutenir
que toute œuvre pornographique qui réfère à un personnage public
porterait nécessairement atteinte à la dignité de la personne. Avec
respect, l’argument ne paraît guère convaincant.
La Cour d’appel s’éloigne ainsi des décisions des tribunaux
français et américains qui ont considéré que les exploitations commerciales, et en particulier la pornographie, ne pouvaient soulever
une exception de parodie pour s’approprier les traits identitaires
d’une personne, fusse-t-elle un personnage public. Elle rompt aussi,
à mon avis, avec sa propre jurisprudence antérieure puisqu’elle avait
décidé, dans l’affaire Avanti c Favreau68, qu’on ne pouvait invoquer
une défense de parodie pour la pornographie en cas d’utilisation de
personnages fictifs protégés par le droit d’auteur. Il serait absurde
qu’on reconnaisse plus de protection à des créatures de l’esprit qu’à
des personnes vivantes ! Affaire à suivre si on la portait devant la
Cour suprême.
3.4 La ressemblance et l’« histoire de vie » – un terrain
litigieux en développement
Qu’en-est-il des éléments biographiques d’une personne ? De ce
qu’on appelle, dans l’industrie cinématographique, son « histoire de
vie » ?
Un individu possède-t-il pour la protection de sa vie privée un
droit de permettre, ou d’interdire, des adaptations littéraires ou
audiovisuelles tirées ou inspirées de sa propre expérience ? Qu’en
serait-il des œuvres qui utiliseraient l’image d’une personnalité
publique dans le cadre d’un récit fictif ? Ou qui emploieraient la ressemblance d’une personne, autrement inconnue, pour faire le récit
d’événements qui lui sont arrivés ?
Plusieurs litiges récents, tant aux États-Unis qu’en France,
soulèvent actuellement de semblables questions.
Ainsi, en mars 2014, Andrew Green a déposé une poursuite, à
New-York, contre les producteurs du film Le loup de Wall Street, à
68. Supra note 51. Les personnages de « Pôpa » et « Môman » de la P’tite vie de Claude
Meunier.
Les autres facettes de l’image : nom, voix et ressemblance
207
hauteur de plus de 25 millions de dollars, pour l’utilisation de sa personnalité pour la création du personnage principal de Rugrat69.
L’actrice Scarlett Johansson, de son côté, a poursuivi en 2013, à
Paris, le romancier Grégoire Delacourt qui a utilisé son nom et des
éléments de sa biographie, alors que le personnage principal de son
roman La première chose qu’on regarde devient amoureux d’une fille
qui ressemble et se prend pour Johansson. Le 2 juillet 2014, la Cour a
rejeté ses prétentions à l’égard d’une utilisation illicite de son nom et
de sa ressemblance, mais elle l’a accueilli pour l’atteinte à sa vie
privée qui résultait de la mention de relations amoureuses que
l’actrice n’avait pas elle-même révélées70.
À l’évidence, voilà de la matière en préparation pour un prochain colloque !
69. « Lawyer Sues Producers of The Wolf of Wall Street for $25 Million », The Dotted
Line Reporter (2 mars 2014) en ligne : <http://dlreporter.com/2014/03/02/thewolf-of-wall-street-gets-sued-privacy-publicity-defamation-andrew-greene/>.
70. TGI Paris, Johansson c. JC Lattès, 2 juillet 2014. Voir « Grégoire Delacourt perd
en cour contre Scarlett Johansson », La Presse (10 juillet 2014) en ligne :
<http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/celebrites/201407/10/01-4782807gregoire-delacourt-perd-en-cour-contre-scarlett-johansson.php>.
Vol. 27, no 1
Les patent trolls : analyse de
leurs impacts et perspectives
à long terme
Julien Perron-Piché*
Sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
1. Section préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
1.1 Les patent trolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
1.1.1 Origine du terme patent troll . . . . . . . . . . 218
1.1.2 Différents groupes de patent trolls . . . . . . . 218
1.1.2.1
Les authentiques trolls bleus . . . . . 219
1.1.2.2
Les trolls chercheurs. . . . . . . . . . 219
1.1.2.3
Les trolls accidentels. . . . . . . . . . 220
1.1.2.4
Les trolls défensifs . . . . . . . . . . . 220
© Julien Perron-Piché, 2015.
* Stagiaire chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents
de brevets et de marques de commerce. Travail réalisé dans le cadre d’un cours de
maîtrise à la Faculté de droit de l’Université de Montréal sous la supervision de la
professeure Ysolde Gendreau.
[Note de la rédaction : dans le cadre du concours pour le Prix des CPI, ce texte a été
soumis à un jury de trois membres pour une évaluation à double anonymat et a
remporté le Prix des CPI 2014].
209
210
Les Cahiers de propriété intellectuelle
1.1.3 Tentative de définition . . . . . . . . . . . . . . 220
1.2 Stratégies courantes des patent trolls . . . . . . . . . 222
1.2.1 L’obtention de brevets larges dans
des industries propices. . . . . . . . . . . . . . 222
1.2.2 Absence de réciprocité . . . . . . . . . . . . . . 224
1.2.3 Attente et opportunisme . . . . . . . . . . . . . 225
1.3 L’exemple de Intellectual Ventures . . . . . . . . . . 225
1.4 Les situations limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
2. Impact des patent trolls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2.1 Impacts sur la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2.1.1 Congestion des tribunaux . . . . . . . . . . . . 228
2.1.2 Effets sur l’économie . . . . . . . . . . . . . . . 233
2.2 Effets sur l’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
2.2.1 Position des partisans des patent trolls . . . . . 235
2.2.2 Position des détracteurs des patent trolls. . . . 237
2.3 Bilan des impacts des patent trolls . . . . . . . . . . . 238
3. Apprendre à vivre avec les patent trolls . . . . . . . . . . . 239
3.1 Stratégies pour contrer les patent trolls . . . . . . . . 239
3.1.1 Repérer les patent trolls . . . . . . . . . . . . . 239
3.1.2 Forces et faiblesses des patent trolls . . . . . . 241
3.1.3 Stratégies préliminaires . . . . . . . . . . . . . 241
3.1.4 Modes de défense non juridiques . . . . . . . . 242
Les patent trolls
211
3.1.5 Défenses traditionnelles . . . . . . . . . . . . . 244
3.1.5.1
Réexamen . . . . . . . . . . . . . . . 244
3.1.5.2
Surveillance et opinion de liberté
de fabrication. . . . . . . . . . . . . . 245
3.1.6 Solutions jurisprudentielles . . . . . . . . . . . 245
3.1.6.1
eBay, Inc v MercExchange, LLC. . . . 245
3.1.6.2
KSR International v Teleflex . . . . . 248
3.1.6.3
Quanta Computer v LG
Electronics . . . . . . . . . . . . . . . 248
3.1.6.4
Alice Corporation PTY Ltd v
CLS Bank International et al. . . . . . 249
3.1.7 L’abus de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
3.2 Perspectives à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . 251
3.2.1 Réformes législatives aux États-Unis . . . . . . 251
3.2.2 Le patent trolling : une pratique récente ? . . . 253
3.2.3 Exclusion de certains domaines
de la brevetabilité . . . . . . . . . . . . . . . . 253
3.2.4 Imposition d’une taxe de dormance . . . . . . . 254
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Sommaire
La présente étude s’intéresse aux patent trolls. Ils représentent
une réalité que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle,
surtout en matière de brevets d’invention, se doivent de connaître.
D’abord, dans la section préliminaire, l’auteur établit les différents
groupes de patent trolls généralement reconnus puis propose une
définition générale. Par la suite, différentes stratégies d’opération
les plus souvent utilisées par les patent trolls sont exposées, le tout
accompagné d’un exemple pour illustrer le propos. En seconde partie, l’auteur aborde les impacts qu’ont les patent trolls sur la société,
notamment au niveau de l’administration de la justice et des coûts
sociaux engendrés par leurs actions, et sur l’innovation. Bien que
l’impact des patent trolls ne soit pas encore marqué au Canada, il
demeure que l’auteur est d’avis que les patent trolls ont un impact
globalement négatif parce qu’ils causent un problème de congestion
de certains tribunaux et que leurs activités entraînent des coûts
extrêmement élevés qui sont absorbés à plus de 90 % par la société.
En troisième et dernière partie, l’auteur énonce différentes stratégies pour mieux contrer l’action improductive des patent trolls. Il
suggère des stratégies défensives préventives et juridiques à la
lumière des dernières tendances jurisprudentielles. Enfin, différentes options de réforme à long terme sont abordées afin de contrer de
façon définitive les patent trolls. À cet effet, l’auteur est d’avis que
l’exclusion de certains domaines de brevetabilité, notamment les
brevets relatifs aux logiciels, serait une solution efficace pour neutraliser bon nombre de patent trolls.
213
Introduction
La protection des innovations technologiques est au cœur des
préoccupations des entreprises depuis la première révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle. Dès ce moment, la législation s’est
développée pour instaurer un régime de protection de l’innovation
visant à accorder le bénéfice d’une invention utile à son inventeur, ce
qui deviendra ce que nous connaissons aujourd’hui comme le régime
des brevets. Cette approche très mercantile du savoir et de la promotion des arts est fondamentale dans le capitalisme pour encourager
les technologues, les scientifiques et les ingénieurs à innover.
Le régime des brevets est même si fondamental dans la culture
et l’histoire américaines qu’il a été prévu dans la Constitution de
1787. Conformément à l’article 1, section 8, alinéa 8 de la Constitution des États-Unis d’Amérique :
The Congress shall have power ;
[...]
To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing
for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right
to their respective Writings and Discoveries ;1
Cette disposition a pour objectif d’amener les citoyens à partager leurs idées et leurs inventions, à publier le fonctionnement d’une
machine ou d’un appareil et à encourager ces divulgations. En
retour, le gouvernement prévoit un régime qui offrira à l’inventeur
(ou aux inventeurs) l’exclusivité de l’exploitation commerciale de
l’invention pour une période limitée dans le temps, garantissant
ainsi une période d’exploitation et permettant à l’inventeur de tirer
les bénéfices de son invention.
1. Constitution of the United States, U.S. Senate, en ligne : Reference Home <http://
www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm> (consulté le 24 septembre 2013).
215
216
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Sans cet octroi gouvernemental d’exclusivité d’exploitation, les
inventions ne seraient sans doute jamais exposées sur la place
publique puisque les inventeurs craindraient de voir leur idée se
faire approprier par d’autres qui en tireraient profit. Ainsi, en règle
générale, les brevets d’invention sont censés rassurer les inventeurs
afin qu’ils divulguent et partagent avec le public les inventions qui
sont le fruit de leur travail dans la perspective de faire progresser la
société.
Ceci étant dit, il reste que, de nos jours, de nombreux investisseurs et innovateurs, en particulier dans la Silicon Valley en Californie, affirment que le système des brevets est en train de faire
exactement le contraire de ce qu’il est censé faire ; c’est-à-dire qu’il ne
promeut pas l’innovation mais bien qu’il la décourage. À quoi tient
cet état de choses ? C’est que les poursuites judiciaires qui concernent les brevets d’invention sont de plus en plus fréquentes. En
2012, seulement aux États-Unis, des estimations conservatrices évaluent qu’il y a eu au moins 100 000 mises en demeure de réparer un
préjudice causé par la contrefaçon d’un brevet2. Ce sont des situations où des entités détenant des brevets en vigueur poursuivent
des entreprises qui fabriquent, utilisent ou vendent la technologie
protégée sans leur autorisation.
Selon une baladodiffusion récente intitulée « When patents
attack »3, les procès portant sur les brevets sont si fréquents maintenant qu’il est difficile de trouver une entreprise en démarrage dans
la Silicon Valley, même une parmi celles qui connaissent des difficultés, qui n’a pas été l’objet d’une action en justice pour violation de
brevets. D’après les sondages effectués en lien avec cette baladodiffusion4, près de 80 % des ingénieurs en logiciel disent que les brevets
ralentissent l’innovation et qu’ils sont considérés comme un obstacle
au développement de leur entreprise. Le même sondage révélait également la croyance généralisée selon laquelle les brevets accordés
étaient souvent si larges et si confusément rédigés que presque tous
les utilisateurs d’une technologie donnée les violent à un certain
moment. Les intervenants dans cette entrevue affirmaient que le
2. Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Innovation, The White
House, 2013 à la p 6, en ligne : <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/
patent_report.pdf> (consulté le 17 octobre 2013) [Executive Office of the President].
3. NPR, When Patents Attack, coll All Things Considered, en ligne : <http://www.npr.
org/blogs/money/2011/07/26/138576167/when-patents-attack> (consulté le 24 septembre 2013).
4. Ibid.
Les patent trolls
217
réseau social Twitter, par exemple, viole actuellement de nombreux
brevets existants.
Des leaders américains de l’industrie de la haute technologie
ont fait valoir que ces actions en justice freinent l’innovation et
qu’elles rendent la croissance des entreprises plus difficile. Ils soutiennent que l’abondance de pareilles poursuites juridiques fait mal
à cette industrie qui fait face à une compétition mondiale. Ils avancent également que les consommateurs finiront par payer plus pour
les produits qu’ils achètent parce que les entreprises compenseront
les coûts de ces actions en justice en augmentant le prix de vente de
leurs produits5. Ces coûts sont bien réels et très préoccupants. Les
experts avancent que depuis dix ans, les poursuites pour contrefaçon
de brevet ont coûté aux sociétés publiques plus de 500 G $ rien
qu’aux États-Unis6.
La Loi sur les brevets du Canada nous enseigne qu’une poursuite pour violation de brevet est légitime dans le cas où le contrefacteur a agi sans le consentement du titulaire du brevet7 qui cherche
lui-même à tirer les bénéfices de son invention mise en marché ; mais
qu’advient-il lorsque le titulaire du brevet est une entité qui n’a pas
la capacité de production de la technologie dont elle détient les droits
et qu’elle poursuit néanmoins tous ceux qui cherchent à mettre en
marché cette technologie ? N’y a-t-il pas là un problème quant à
l’utilisation effective du régime des brevets vis-à-vis de son objectif
fondamental qui est de promouvoir les inventions utiles au sein de la
société ?
C’est cette problématique qui fera l’objet de la présente étude :
les patent trolls. Nous nous intéresserons d’abord à leur identité et à
leurs stratégies d’opération, puis nous aborderons ensuite leurs
impacts sur l’économie, le système judiciaire et l’industrie. Dans la
troisième partie, nous verrons comment nous pouvons apprendre à
vivre avec les patent trolls et nous nous pencherons sur la question
de savoir si des réformes aux régimes des brevets actuellement en
vigueur au Canada, aux États-Unis et en Europe sont nécessaires
pour contrer les effets pervers de ces acteurs.
5. Ibid.
6. Executive Office of the President, supra note 2 à la p 3.
7. Loi sur les brevets, LRC 1985, P-4 art 42.
218
Les Cahiers de propriété intellectuelle
1. Section préliminaire
1.1 Les patent trolls
Dans la première partie de l’étude, nous nous intéresserons à ce
que sont les patent trolls. Nous traiterons d’abord de l’origine de cette
appellation, puis nous identifierons quatre groupes de patent troll et,
enfin, nous tâcherons d’en arriver à une définition générale.
1.1.1 Origine du terme patent troll
Au fait, qu’est-ce qu’un troll ? Historiquement, un troll est une
créature sournoise du folklore scandinave, qui est de forme humanoïde, mais d’apparence monstrueuse, et qui vit le plus souvent sous
terre ou sous les ponts. Le Petit Larousse Illustré 2007 le définit
comme un « lutin vivant dans les montagnes ou les forêts »8.
À ce propos, un conte populaire suédois met en scène un troll
qui surveille un pont. Il a l’habitude de se cacher sous le pont avant
que les voyageurs ne le traversent. Son stratagème est de bondir sur
le pont et d’exiger de ces voyageurs une somme d’argent afin qu’ils
puissent traverser. Nous noterons aussi que dans le folklore, les
trolls sont également considérés comme des voleurs, des kidnappeurs et des mangeurs d’homme. Mais alors d’où provient l’expression patent troll ?
L’origine de cette appellation remonte à 1994 alors qu’une
vidéo9 présente le patent troll comme une conséquence indésirable
des brevets trop larges, mais également comme une entité qui attend
« le bon moment », comme dans le conte, pour surgir et qui se positionne stratégiquement pour collecter les redevances qui lui sont
dues.
1.1.2 Différents groupes de patent trolls
Pour que nous en arrivions à une définition plus complète,
voyons maintenant les quatre groupes de patent troll généralement
reconnus10.
8.
9.
Le Petit Larousse Illustré 2007(Paris, Larousse, 2006) sub verbo « Troll ».
Vidéo The Original Patent Troll (28 janvier 2007), en ligne : <http://www.you
tube.com/watch?v=lOGoZFzHkhs&feature=youtube_gdata_player> (consulté le
4 octobre 2013).
10. Gabrielle Moisan, « Les entreprises doivent-elles craindre les « patent trolls » ? »,
(2011) 26:3 Chimiste à la p 23 [Moisan].
Les patent trolls
219
1.1.2.1 Les authentiques trolls bleus
Le plus souvent, un authentique troll bleu est une société de
gestion (holding) qui n’est pas un fabricant de produits, mais qui se
procure des brevets d’invention provenant de divers domaines technologiques. Ce type de troll acquiert le plus souvent ces brevets dans
des faillites, donc à un prix très bas, dans le but d’intenter une poursuite ou d’obtenir des redevances d’une autre société utilisant cette
technologie. Quand on entend parler de patent trolls dans le sens
courant du terme, c’est généralement à ce type d’entité que les
auteurs font référence.
1.1.2.2 Les trolls chercheurs
Les trolls chercheurs sont le plus souvent des entreprises, des
laboratoires ou d’autres groupes de recherche qui développent réellement des inventions, mais qui ont l’intention de vendre des licences
d’exploitation et non pas de commercialiser eux-mêmes la technologie. À titre d’exemple, les universités sont les trolls chercheurs les
plus évidents. Il se trouve que la plupart des universités de recherche ont un bureau de transfert de technologie. Celui-ci a pour mission de transférer les technologies brevetées ou développées sur le
campus à un tiers qui assumera la production et la mise en marché
de la technologie. Ce tiers producteur supportera alors tous les risques, mais bénéficiera des avancements technologiques issus du
milieu universitaire moyennant le paiement de redevances à l’université.
Ce type d’entente est largement répandu et même très bénéfique pour les universités qui y voient une source de revenus complémentaire et un débouché intéressant pour les technologies
développées par leur personnel de recherche. Seulement au Canada,
selon les dernières données disponibles concernant l’année 2009, les
universités canadiennes ont touché près de 67.4M $ en redevances
provenant de leur propriété intellectuelle et exploitaient 2662 licences actives11.
11. Statistics Canada, « CANSIM – 358-0025 – Survey of intellectual property commercialization, by higher education sector indicators » (22 juillet 2013), Statistics
Canada en ligne : <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=3580025&
pattern=3580025&searchTypeByValue=1&p2=35> (consulté le 24 septembre
2013).
220
Les Cahiers de propriété intellectuelle
1.1.2.3 Les trolls accidentels
Les trolls accidentels sont généralement des entreprises qui
fabriquaient leurs propres produits faisant l’objet d’une protection
par brevet, mais qui n’ont finalement jamais eu de succès sur le marché. L’entreprise se retrouve alors avec de la propriété intellectuelle
protégeant des produits abandonnés. Ces entreprises poursuivent
alors des compétiteurs qui reprennent l’idée à la base de leur propriété intellectuelle et qui obtiennent un succès commercial par la
suite.
1.1.2.4 Les trolls défensifs
Les trolls défensifs sont en général de grandes entreprises qui
obtiennent de nombreux brevets non pas dans le but de les exploiter
en tant que tel, mais plutôt pour pouvoir ensuite négocier avec leurs
compétiteurs, soit en échangeant des brevets par le biais de licences
croisées ou en les partageant dans un pool, soit en empêchant carrément les compétiteurs d’entrer dans un certain marché.
Les exemples sont nombreux dans le domaine des technologies
de l’information et de l’électronique, étant donné que les téléphones
cellulaires sont des objets constitués d’une multitude de composantes, chacune pouvant être protégée par un brevet. On retrouve aussi
ce genre de situation avec des produits pharmaceutiques qui impliquent plusieurs composés ou procédés brevetés provenant de différentes sociétés.
Ces situations sont de plus en plus fréquentes parce que les
inventions isolées, qui ne relèvent pas directement d’autres inventions, sont de plus en plus rares. En effet, la plupart des inventions
brevetées aujourd’hui sont plutôt cumulatives et constituent des
améliorations directes d’inventions existantes.
1.1.3 Tentative de définition
À la lumière de cette mise en contexte et dans le but d’en arriver
à une définition satisfaisante des patent trolls, identifions maintenant les caractéristiques qu’ils ont en commun.
Les entreprises les plus souvent identifiées comme des patent
trolls sont reconnues pour notamment : 1) détenir un brevet qu’elles
ont acquis d’une entreprise en difficulté, 2) entamer des poursuites
Les patent trolls
221
contre un grand nombre de défendeurs à la fois qui 3) violent le
brevet sans le savoir, 4) viser un règlement par jugement et non
un règlement à l’amiable, 5) refuser de négocier un règlement de
manière professionnelle, ou 6) utiliser la menace d’une injonction
permanente afin d’extorquer le plus d’argent possible au défendeur
au cours des négociations 7) qui surviennent le plus souvent à un
très mauvais moment pour le défendeur parce que 8) ses produits
connaissent du succès et que 9) toute modification à ses produits
entraînerait des coûts importants12.
Nous sommes ici bien loin des intentions fondamentales du
régime des brevets qui visent à récompenser les inventeurs et à favoriser le développement de la technologie. Le patent troll n’agit plus
ici dans le cadre traditionnel d’une négociation pouvant exister entre
un breveté et un contrefacteur fabricant. Il ne défend plus à proprement parler sa propriété, mais cherche à monnayer sa position de
force13.
De plus, le patent troll, 10) n’ayant pas d’activité de production,
n’a pas à craindre d’être à son tour accusé de contrefaçon, ce qui ne
fait que renforcer sa position. Par ailleurs, même en cas de perte du
procès, 11) le patent troll n’aura pas à rembourser les frais engagés
par la société victime dans l’état actuel du droit aux États-Unis. Le
risque financier est alors diminué pour le patent troll qui ne devra
payer que ses propres frais en cas de défaite ; la plupart des avocats
les représentant étant rémunérés selon un pourcentage prélevé sur
les dommages accordés, cette stratégie peut s’avérer très rentable14.
D’autre part, le terme patent troll a une connotation péjorative
par sa sémantique même. Cette sémantique n’est d’ailleurs pas
sans effet et contribue à teinter l’affirmation généralement acceptée
que le patent troll est nécessairement néfaste et qu’il constitue un
détournement du droit du brevet15. C’est pourquoi nous préférerons,
dans notre définition, l’usage du terme d’entité non pratiquante (de
12. Gerard N Magliocca, « Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils
of Innovation » (2007) 82 :5 Notre Dame Law Review 1809 à la p 1819 [Magliocca] ;
Laurent Slits, Les Patent Trolls : Approche descriptive et prospective, Thèse, Université Catholique de Louvain, 2010 à la p 13 [Slits].
13. Christian LeStanc, « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des
patent trolls » (2008) 2 Propriété Industrielle 6 à la p 8.
14. Bertrand Sautier, Patent trolls : face à l’invasion des lutins, comment réagir ?,
Thèse, Université Pierre Mendès-France, 2009 à la p 11.
15. Slits, supra note 12 à la p 13.
222
Les Cahiers de propriété intellectuelle
l’anglais non-practicing entity et ci-après ENP), moins négativement
connoté. Bien que le terme patent troll reste celui qui est le plus largement utilisé, ce ne sont pas toutes les ENP qui sont des patent
trolls au sens des quatre groupes identifiés plus haut.
La caractéristique principale des ENP, personnes physiques
ou morales, est simplement d’être non pratiquante, c’est-à-dire
qu’elles détiennent des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, mais n’ont pas l’intention ou la capacité de produire, commercialiser ou utiliser l’invention brevetée. Plutôt que de renoncer à
leur(s) droit(s), elles cherchent à en tirer profit par le biais de licences d’exploitation ou à le(s) faire respecter par le biais des tribunaux16.
Finalement, en intégrant tous les éléments mentionnés précédemment, nous en arrivons à la définition suivante :
Un patent troll est une ENP qui n’a pas inventé la technologie
dont elle détient le brevet, mais l’a acquise à bas prix auprès
d’une société en difficulté, qui cherche à vendre ou à négocier
des licences d’exploitation, souvent de manière opportuniste et
agressive, préférablement par la voie des tribunaux, à des
sociétés pratiquantes qui enfreignent déjà le brevet de l’ENP,
sans le savoir, et qui se retrouvent alors contraintes d’en arriver à un accord avec l’ENP sous peine de voir leur entreprise
mise en péril.
1.2 Stratégies courantes des patent trolls
Maintenant que nous possédons les connaissances nécessaires
pour identifier les patent trolls, nous nous pencherons sur les stratégies qu’ils utilisent le plus souvent pour arriver à leurs fins.
1.2.1 L’obtention de brevets larges dans des industries propices
Il est intéressant d’observer que les patent trolls sont actifs
dans presque tous les domaines technologiques, mais qu’en fait ils
représentent un problème plus important dans l’industrie des technologies de l’information et dans la haute technologie que dans les
16. Miranda Jones, « Permanent injunction, a remedy by any other name is patently
not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities » (2007) 14:4 George Mason Law Review 1035 à la p 1036.
Les patent trolls
223
autres industries. À quoi cela tient-il ? C’est parce que ces industries
ont de nombreuses caractéristiques propices aux patent trolls.
D’abord, dans l’industrie de la haute technologie, un seul produit, comme un téléphone cellulaire, peut contenir des centaines de
composantes ou de fonctionnalités brevetées ou brevetables. Une fois
que l’intégration de tous les éléments matériels (hardware) et immatériels (software) s’effectue et que le produit est mis en marché, le
fabricant ne peut pas retirer l’une des inventions brevetées sans
avoir à réviser complètement la configuration de l’appareil. À titre
d’analogie, il serait aussi difficile pour le fabricant de retirer l’une de
ces inventions que de retirer un fil d’une tapisserie. Ainsi, même s’il
n’y a violation que d’un seul élément breveté du produit, un patent
troll qui détient le brevet de la technologie en question et qui n’a pas
accordé de licence d’exploitation au fabricant peut le menacer d’injonction permanente et mettre en péril l’existence du produit entier.
Par ailleurs, un patent troll n’a pas besoin de détenir les droits
sur un brevet particulièrement important ou utile pour obtenir un
règlement ou une décision en sa faveur de la part du tribunal saisi de
l’affaire. Ainsi, il peut s’approprier des brevets qui passent « sous le
radar » des fabricants et les poursuivre pour contrefaçon au moment
opportun. Dans le même ordre d’idées, un patent troll essaiera toujours de faire valoir les droits d’un brevet qui couvre une large
gamme de revendications. Ainsi, comme les brevets sont interdépendants, nombreux et complexes dans la plupart des produits de haute
technologie, il est presque assuré que le patent troll pourra trouver
une violation de ses droits dans un produit donné.
Enfin, ce secteur de l’industrie est extrêmement compétitif et
lucratif, ce qui donne aux patent trolls des arguments de poids dans
les négociations avec leur proie : si le produit est frappé d’une injonction, les compétiteurs gagneront des parts de marché et si le brevet
est reconnu comme étant effectivement contrefait, les dommages
exigibles seront très élevés.
Deuxièmement, le secteur des technologies de l’information
poursuit sa forte croissance. De nombreux brevets concernant des
logiciels et des méthodes d’affaires sont émis année après année aux
États-Unis, ce qui complique toujours davantage la tâche des examinateurs de brevets qui doivent vérifier que les critères de nouveauté
et d’inventivité sont satisfaits. Tout ceci a comme conséquence que
de plus en plus de brevets à la validité fragile, voire douteuse, sont
224
Les Cahiers de propriété intellectuelle
émis17. C’est ainsi que deux brevets peuvent être très près l’un de
l’autre et, s’il s’agit d’une technologie lucrative, il est à peu près certain que ce genre de brevet sera convoité par un patent troll. Les dernières données montrent cette tendance : les brevets portant sur des
logiciels sont cinq fois plus susceptibles d’être le sujet d’une poursuite en contrefaçon qu’un procédé chimique, et les brevets portant
sur les méthodes d’affaires le sont quatorze fois plus18.
Pour résumer, en ayant en tête les deux industries que nous
venons de survoler, retenons que les patent trolls s’y montrent actifs
pour les raisons suivantes. Il s’agit d’industries où il y a un écart
marqué entre, premièrement, le coût d’obtention d’un brevet, qui
peut être relativement faible, et, deuxièmement, la valeur qui peut
être tirée d’une poursuite en contrefaçon de brevet, qui peut être très
élevée19. Troisièmement, ces industries reposent sur des améliorations supplémentaires ou des inventions cumulatives pour se développer20. Tous ces facteurs font en sorte qu’un breveté opportuniste
obtiendra un pouvoir de négociation important si son brevet est
contrefait par un tiers.
1.2.2 Absence de réciprocité
Tel qu’il a été mentionné plus haut, les patent trolls sont en
quelque sorte à l’abri des poursuites, tant directes que reconventionnelles. Étant donné qu’ils n’exploitent pas d’invention eux-mêmes,
ils ne peuvent pas être accusés de contrefaire d’autres brevets. Ils
n’ont ainsi pas intérêt à en arriver à une entente de licences croisées
qui interviendrait normalement entre deux compétiteurs violant
chacun les brevets de l’autre. À l’inverse, les patent trolls n’ont rien à
perdre à intenter un procès long et coûteux, n’ayant pas d’employés à
payer ni de produits à fabriquer et à distribuer21. Dans certains cas,
les patent trolls peuvent même compter sur des investisseurs pour
financer les litiges qui leur seront plus coûteux, mais aussi plus
lucratifs. Le combat ne se fait donc pas à armes égales.
17. Jenna Wilson, « The best defence? » (22 mars 2007), en ligne : Dimock Stratton
Publications <http://www.dimock.com/publications.php?article=59> (consulté le
2 septembre 2013) [Wilson].
18. Executive Office of the President, supra note 2 à la p 5.
19. Magliocca, supra note 12 à la p 1815.
20. Ibid à la p 1816.
21. Moisan, supra note 10 à la p 25.
Les patent trolls
225
1.2.3 Attente et opportunisme
Une autre stratégie courante des patent trolls est l’attente.
Pendant des mois, ils surveillent le marché des technologies qui sont
connexes à leur portefeuille de brevets, à la recherche de violations
potentielles. Ils passent également en revue les demandes de brevet
publiées pour y déceler des signes ou des indices qu’une autre société
est en train de développer une technologie portant atteinte à une des
inventions détenues dans leur portefeuille de brevets. Une fois une
violation décelée, ils attendent que le contrefacteur soit en position
de vulnérabilité pour lancer leur offensive.
Vient après cette période d’attente l’attaque opportuniste.
Beaucoup de patent trolls vont cibler une entreprise vulnérable qui a
beaucoup à perdre, comme lorsqu’un produit prometteur vient d’entrer sur le marché, ou qui a peu d’argent pour assurer sa défense. Ces
patent trolls vont alors espérer un règlement à l’amiable rapide et
onéreux pour leur proie afin d’établir un précédent et encourager
d’autres entreprises à acquiescer aux licences exigées.
1.3 L’exemple de Intellectual Ventures
Plusieurs observateurs diront que Intellectual Ventures est le
patent troll le plus menaçant actuellement. Cette société a la réputation de défendre avec hargne son portefeuille de brevets, l’un des
plus importants aux États-Unis avec plus de 70 000 brevets et
demandes de brevets couvrant toutes les industries, de l’agriculture
au logiciel22. Depuis sa fondation en 2000, la société tire de ses
40 000 licences toujours actives des revenus cumulatifs de 3 G $23.
Mais comment fonctionne Intellectual Ventures ? Voici ce que
la société explique faire sur son site Internet. Elle aborde de petits
inventeurs qui ont des problèmes de financement pour la poursuite
de leurs brevets et offre de leur racheter. La compagnie fait valoir
que cela aide les inventeurs à apporter de grandes idées dans le
monde. Intellectual Ventures offre d’acquérir leurs idées et de les
remettre dans les mains de sociétés qui vont réellement produire et
commercialiser ce qu’ils ont inventé. Les inventeurs recevront alors
22. Intellectual Ventures, « Inventions & Patents | Intellectual Ventures », Inventions & Patents en ligne : <http://www.intellectualventures.com/index.php/
inventions-patents> (consulté le 9 octobre 2013).
23. Intellectual Ventures, « Investor Relations | Intellectual Ventures », Investor
Relations en ligne : <http://www.intellectualventures.com/index.php/about/
investor-relations> (consulté le 9 octobre 2013).
226
Les Cahiers de propriété intellectuelle
une redevance d’exploitation à même les profits générés par la commercialisation de l’invention24.
La plupart des inventeurs qui font affaire avec Intellectual
Ventures ignorent cependant que leur brevet sera ensuite exploité
par une des filiales de Intellectual Ventures pour intenter des poursuites agressives contre toute société opérante qui exploite la technologie en question. Ainsi, les efforts de Intellectual Ventures ne sont
pas vraiment consacrés à obtenir les inventions des petits inventeurs, mais bien à poursuivre de manière opportuniste tous les
contrefacteurs.
Ceci n’est que la pointe de l’iceberg parce que Intellectual Ventures est impliquée dans des milliers de transactions d’acquisition de
brevets provenant de toutes sortes de sources : universités, grandes
et petites sociétés, gouvernements, laboratoires de recherche, etc.25.
La société affirme ensuite ses droits contre les contrefacteurs au
moyen d’une de ses 1 300 filiales qui ne sont ni plus ni moins que des
coquilles vides. Ainsi, Intellectual Ventures profite indirectement
des litiges intentés par ses filiales et se protège des risques26.
Ainsi, est-ce que Intellectual Ventures aide vraiment les inventeurs ou les exploite ? La réponse à cette question fera l’objet d’une
discussion dans la section portant sur les effets des patent trolls sur
l’innovation27.
1.4 Les situations limites
Pour conclure cette section préliminaire, nous aimerions souligner à quel point il peut parfois être difficile de qualifier une entité
comme un patent troll, malgré notre définition détaillée. Tout est
fonction du comportement de la société qui invoque la contrefaçon.
Parfois, une société peut se retrouver à la limite d’un comportement
que l’on attribuerait à un patent troll et d’une autre qui ne fait
qu’affirmer valablement ses droits.
Par ailleurs, les portefeuilles de brevets deviennent un aspect
de plus en plus important des stratégies d’affaire des entreprises en
24. Robin Feldman et Thomas Ewing, « The Giants Among Us » (2012) 2012:1 Stanford Technology Law Review 63 à la p 70 [Feldman et Ewing].
25. Ibid à la p 72.
26. Ibid à la p 78.
27. Voir section 2.2 de l’article.
Les patent trolls
227
raison de leur capacité à générer d’énormes revenus. Les investisseurs réalisent leur impact dans le modèle d’affaire d’une société,
comme ils sont aussi conscients des risques que représente cette
stratégie d’affaire.
Certains spécialistes affirment que les dirigeants d’entreprises
ont l’obligation de maximiser la valeur de la propriété intellectuelle
détenue par l’entreprise28. En fait, plutôt que de déposer des brevets
seulement pour les mérites scientifiques, de nombreuses entreprises
cherchent aujourd’hui à traiter la propriété intellectuelle comme un
bien aussi important que tous les autres biens que l’entreprise possède et donc brevètent des inventions qui ont des valeurs d’affaire et
de marketing. Enfin, il n’en demeure pas moins qu’il est très difficile,
même pour des experts, de déterminer la vraie valeur de la propriété
intellectuelle détenue par une entreprise parce qu’elle est intimement liée avec tous les autres aspects de l’entreprise29.
Maintenant que les connaissances nécessaires à la bonne
compréhension de la problématique des patent trolls sont établies,
voyons quels sont leurs impacts.
2. Impact des patent trolls
À la lumière de ce que nous avons appris sur les patent trolls
dans la section préliminaire, nous nous intéresserons à leurs
impacts sur l’économie et l’innovation, mais d’abord aux enjeux
qu’ils représentent pour la société au sein de laquelle ils évoluent.
2.1 Impacts sur la société
Bien que le sujet de cet article, les patent trolls, ne semble
représenter un problème préoccupant que pour les entreprises innovantes et pour les communautés d’affaires qui y sont confrontées, il
reste que les actions des patent trolls ont des répercussions sur
l’ensemble de la société et à une échelle bien plus large qu’on pourrait le croire. Seulement en 2012, plus de 4 200 entreprises ont été
poursuivies par des patent trolls aux États-Unis et, quoique ce soit
ces géants de l’électronique qui soient le plus souvent poursuivis, la
28. George Addy et Erika Douglas, Mind the Gap: Economic Costs and Innovation
Perils in the Space between Patent and Competition Law (1er juillet 2012), Davies
Ward Phillips & Vineberg LLP à la p 17, en ligne : <http://papers.ssrn.com/abstract=2208654> (consulté le 2 février 2014).
29. Ibid à la p 19.
228
Les Cahiers de propriété intellectuelle
majorité de ces poursuites ont été dirigées vers des entreprises qui
font moins de 100 M $ de revenus par année30.
Pour identifier quels sont les impacts sociaux des patent trolls,
nous verrons d’abord comment ils congestionnent les systèmes judiciaires puis quelles sont leurs conséquences sur l’économie.
2.1.1 Congestion des tribunaux
Partout en Occident, les statistiques démontrent une forte
hausse des activités des patent trolls devant les tribunaux. Aux
États-Unis, 61 % des litiges en brevet impliquaient des patent trolls
en 201231. D’autre part, entre 2006 et 2011, le nombre de procès en
contrefaçon de brevet a augmenté de 70 % tandis que les demandes
de frais de licence ont augmenté de 650 %, atteignant un total de
29 G $32. Déjà là, nous pouvons entrevoir le poids que représentent
les patent trolls sur le système judiciaire, et ce n’est pas tout.
Selon David Brody du cabinet Winston & Strawn LLP, les
patent trolls peuvent espérer toucher en moyenne 800 k $ d’une poursuite judiciaire, peu importe son issue et même en assumant leurs
propres frais33. C’est-à-dire que sur toutes les demandes en justice
qu’un troll intentera sur différentes cibles, plusieurs seront infructueuses mais certaines seront très payantes. C’est ainsi qu’en bout
de ligne, le patent troll touchera en moyenne le montant de 800 k $
par poursuite entreprise et ce, même s’il n’a pas gain de cause. C’est
un constat alarmant et choquant. Cette perspective de gain presque
automatique est une des raisons pour lesquelles les tribunaux sont si
congestionnés par ce genre de litige. En effet, le patent troll est
presque sûr de sortir gagnant de son litige quoi qu’il arrive parce que
s’il ne gagne pas celui-là et subit une perte, son gain dans un autre
litige compensera bien largement et rentabilisera ses activités.
30. Marck Hachman, « Apple is the company most targeted by patent trolls » (27 août
2013), en ligne : TechHive <http://www.techhive.com/article/2047549/applenow-is-the-company-most-targeted-by-patent-trolls.html> (consulté le 28 août
2013) [Hachman].
31. Colleen V. Chien, « Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents » (2008) 87 North Carolina Law
Review 1571 à la p 1608 [Chien].
32. Gene Sperling, « Taking on Patent Trolls to Protect American Innovation » (4 juin
2013), The White House en ligne : <http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/04/
taking-patent-trolls-protect-american-innovation> (consulté le 17 octobre 2013).
33. Hachman, supra note 30.
Les patent trolls
229
Aussi, la plupart des poursuites intentées pour contrefaçon de
brevet prennent en moyenne 30 mois à se régler. Aux États-Unis, il
faut compter environ 800 k $ pour assurer la défense d’une startup
qui se voit être la cible d’un patent troll. Pour une société d’envergure
qui a plus de 50 G $ de revenu annuel, la défense coûtera en moyenne
7.9 M $34.
Les patent trolls créent aussi des effets particuliers dans certaines juridictions, là où les procès sur les brevets sont devenus une
véritable industrie. Un de ces lieux particulièrement prisés par les
patent trolls est Marshall, dans l’Est du Texas. Les tribunaux locaux
comptent des milliers de litiges en attente pour contrefaçon de brevet. Pourquoi ne pas tenir ces procès à New York ou à San Francisco
où les sociétés innovantes sont le plus souvent établies ? Pourquoi
aller à Marshall au Texas ? C’est parce que les jurys y sont notoirement sympathiques au demandeur dans les litiges de contrefaçon de
brevet35. De plus, ils accordent historiquement des dommages-intérêts beaucoup plus élevés qu’ailleurs36. Une conséquence de cette
situation inusitée est que les patent trolls choisissent le tribunal qui
leur est le plus favorable et ont ainsi tendance à intenter leurs
recours dans des juridictions pro-demandeur, comme au Texas.
Une particularité de cette problématique engendre des répercussions inattendues au Canada. En effet, il y a une tendance
récente à ce que des patent trolls américains se créent des filiales au
Canada pour venir y poursuivre un défendeur devant les tribunaux
canadiens pour contrefaçon d’un brevet dont ils doutent de la validité ou de la portée. Ainsi, en venant poursuivre leur proie au
Canada avec les versions canadiennes des brevets américains, les
patent trolls espèrent évaluer la preuve que fera valoir contre eux le
défendeur dans un éventuel recours aux États-Unis et pourront
ainsi évaluer s’il en vaut la peine de poursuivre pour la même contrefaçon aux États-Unis pour une somme beaucoup plus élevée37.
Pour illustrer ce propos, nous citons en exemple Dovden Investments qui, depuis le 1er janvier 2012, a entrepris des procédures
34. Ibid.
35. Julie Creswell, « So Small a Town, So Many Patent Suits », The New York Times,
section Business (24 septembre 2006), The New York Times en ligne : <http://
www.nytimes.com/2006/09/24/business/24ward.html> (consulté le 2 février 2014).
36. Sam Williams, « A Haven for Patent Pirates » (3 février 2006), MIT Technology
Review en ligne : <http://www.technologyreview.com/news/405259/a-haven-forpatent-pirates/> (consulté le 2 février 2014).
37. Wilson, supra note 17.
230
Les Cahiers de propriété intellectuelle
devant la Cour fédérale pour 28 actions en contrefaçon de brevets,
ce qui représente presque 35 % de tous les recours liés aux brevets
pour l’année 2012 au Canada38. Parallèlement, une autre société,
ArrivalStar inc., basée aux États-Unis et qui est la société mère
de Dovden Investments, a entrepris des procédures similaires aux
États-Unis pour les brevets américains équivalents39. Cette société a
notamment été identifiée comme étant un patent troll par la Electronic Frontier Foundation40. Notons qu’aucune des procédures émises
par Dovden Investments n’a encore conduit à un procès à ce jour.
En outre, il demeure difficile d’évaluer combien de patent trolls
sont présentement en activité au Canada en raison de la confidentialité des correspondances et négociations pré-litiges. Il semblerait
toutefois qu’il y en ait bien plus que ce que laissent suggérer les statistiques des tribunaux canadiens. Au cours des dernières années,
environ cinquante actions pour contrefaçon de brevet ont été initiées
en moyenne chaque année devant la Cour fédérale (excluant les cas
impliquant Dovden Investments) 41, ce qui tend à indiquer que ce
genre de litige ne semble pas constituer une part significative des
litiges devant les tribunaux fédéraux canadiens. Voyons pourquoi.
La Cour fédérale, tribunal entendant les affaires qui concernent les matières de compétence fédérale, a quelques particularités
qui font en sorte que les litiges portant sur les brevets canadiens sont
moins attrayants pour les patent trolls comparativement aux ÉtatsUnis. D’abord, mentionnons la disponibilité limitée des injonctions
interlocutoires42, très rarement accordées par la Cour fédérale en
matière de brevet. Cela s’explique par le test en trois critères que la
Cour fédérale applique et qui provient de la décision RJR Macdonald de la Cour suprême du Canada43. Le second critère de ce test,
38. Cour fédérale, « Affaires de la Cour fédérale – Renseignements sur les instances –
Nom d’une partie “Dovden” » (25 octobre 2013), en ligne : <http://cas-ncr-nter03.
cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/infp_queries_f.php> (consulté le 25 octobre 2013).
39. Joe Castaldo, « Patent trolls invade Canada » (15 septembre 2013), Canadian
Business en ligne : <http://www.canadianbusiness.com/companies-and-industries/patent-trolls-invade-canada/> (consulté le 25 octobre 2013).
40. Alex Goldmark, « Patent Troll Suing Transit Agencies Is Foiled » (22 août 2013),
WNYC en ligne : <http://www.wnyc.org/story/313909-transit-targeting-patenttroll-foiled/?utm_source=sharedUrl&utm_media=metatag&utm_campaign=
sharedUrl> (consulté le 28 octobre 2013).
41. Alan Macek, « Patent Trolls in Canada ? – Slaw » (21 juin 2013), Slaw: Canada’s
online legal magazine en ligne : <http://www.slaw.ca/2013/06/21/patent-trollsin-canada/> (consulté le 18 septembre 2013) [Macek].
42. Loi sur les brevets, supra note 7, art 57 ; Macek, supra note 41.
43. RJR Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p 341.
Les patent trolls
231
celui de la nécessité du préjudice irréparable, fait en sorte que bien
souvent les injonctions interlocutoires sont rejetées dans les litiges
de brevets parce qu’un demandeur, qui n’offrirait que des licences
sur sa propriété intellectuelle, aurait de la difficulté à faire valoir
que les dommages qu’il a subis ne peuvent être compensés par une
somme d’argent. Ne pouvant ainsi menacer la partie défenderesse
d’empêcher la vente ou la distribution de ses produits, le patent troll
a peu de pouvoir de négociation au Canada comparativement aux
États-Unis. Cela retire de la pression et un risque immédiat sur le
défendeur.
De plus, la requête de cautionnement pour dépens est une particularité de la procédure de la Cour fédérale qui vient aussi dissuader les patent trolls d’intenter des actions en contrefaçon de brevet.
L’article 416 des Règles des Cours fédérales44 prévoit qu’un défendeur dans une action en contrefaçon de brevet peut demander un
cautionnement pour dépens à n’importe quelle étape des procédures
afin que le demandeur dépose un titre ou une garantie pour les possibles dépens qui seront octroyés par jugement si le demandeur a peu
ou pas d’avoirs au Canada ou s’il n’est pas résident canadien. Il
s’avère que, dans les litiges de contrefaçon de brevet, ce cautionnement peut être de plusieurs centaines de milliers de dollars45, ce qui
représente un risque important pour le patent troll.
Une autre particularité du droit canadien, qu’on retrouve également dans la majorité des juridictions occidentales, concerne les
frais judiciaires qui sont généralement accordés à la partie qui a gain
de cause. Aux États-Unis, cette règle n’est appliquée qu’exceptionnellement46 et cause indirectement l’encouragement des poursuites
intentées par les patent trolls, qui savent qu’ils n’auront pas à payer
les frais judiciaires de la partie adverse en cas de défaite47. C’est dire
qu’un patent troll prend un risque important en intentant un litige
au Canada ou en Europe parce qu’il devra assumer ses honoraires
extrajudiciaires et les frais judiciaires de la partie adverse en cas de
44. Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 416.
45. Macek, supra note 41.
46. Aux États-Unis, cette règle reçoit application dans certains types de poursuite,
dans certaines circonstances et dans certains états seulement. Pour en savoir
plus, consultez le rapport de S. Singleton, infra note 47.
47. Solveig Singleton, « Patents and Loser Pays: Why Not? », Progress & Freedom
Foundation, 2006 à la p 3, en ligne : <http://papers.ssrn.com/abstract=980346>
(consulté le 5 février 2014).
232
Les Cahiers de propriété intellectuelle
défaite. Ces risques dissuadent les patent trolls d’entreprendre des
poursuites au Canada ou en Europe lorsque la probabilité de perdre
la cause est élevée. C’est une différence majeure qui explique pourquoi très peu d’actions en contrefaçon de brevets sont intentées par
des patent trolls dans ces juridictions.
Enfin, contrairement aux États-Unis48, les causes de contrefaçon de brevet ne sont pas entendues devant jury au Canada et en
Europe, ce qui rajoute un élément d’incertitude pour les patent trolls,
qui aiment bien souvent compter sur la sympathie d’un jury plutôt
que de laisser l’appréciation de leur cause à un juge seul.
En Europe, les causes impliquant des patent trolls n’étaient pas
chose courante jusqu’à tout récemment. Certaines décisions rendues
depuis 2009 font état d’une activité croissante de patent trolls entreprenant des procédures contre des sociétés œuvrant dans les télécommunications et les logiciels49. Cette tendance pourrait même
s’accentuer avec l’apparition prochaine d’un nouveau tribunal qui
aura juridiction exclusive sur tous les litiges relatifs aux brevets
européens et aux brevets européens à effet unitaire50. L’opportunité
que représenterait alors la menace d’une injonction permanente
paneuropéenne sur une invention brevetée pourrait certainement
attirer l’attention de patent trolls.
Il sera donc intéressant de surveiller comment seront appliquées les lois devant cette nouvelle cour et si des patent trolls
n’essaieront pas d’en tirer profit51. Si jamais cette cour rend des décisions favorables à des patent trolls, il y a fort à parier qu’il y aura une
croissance fulgurante du nombre de poursuites en contrefaçon de
brevets dans les années à venir en Europe.
48. Mark A Lemley, « Why Do Juries Decide If Patents are Valid? » (2013) 99:8 Virginia Law Review 1673 à la p 1691. Les litiges portant sur les brevets ne sont pas
toujours entendus devant jury, mais il s’agit d’une pratique courante.
49. Menno Driesse, Trolling Strategies of Non-Practicing Entities in Europe, Dissertation, Technology University of Eindhoven, 2012 à la p 56.
50. European Patent Office, « Juridiction unifiée en matière de brevets », en ligne :
<http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court_fr.html> (consulté le
19 novembre 2013).
51. Florian Mueller, « Comments on the ongoing patent troll debate in the U.S. – and
don’t forget about Europe » (5 mai 2013), FOSS Patents en ligne : <http://www.
fosspatents.com/2013/05/comments-on-ongoing-patent-troll-debate.html> (consulté le 9 septembre 2013) ; Frauke Rüther, Patent Aggregating Companies –
Their Strategies, Activities, and Options for Producing Companies, Dissertation,
University of St Gallen, 2012 à la p 167 [Rüther].
Les patent trolls
233
2.1.2 Effets sur l’économie
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, une défense
dans un litige pour contrefaçon de brevet peut être très onéreuse.
Nous constatons que ces montants élevés de défense peuvent faire
très mal aux petites comme aux grandes sociétés qui, malgré leurs
moyens plus importants, sont plus sujettes à être la cible de poursuites. En particulier, ce sont les têtes d’affiche de l’industrie électronique, telles que Apple Inc., Hewlett-Packard Inc. et Samsung Inc.,
qui sont devenues les cibles préférées des patent trolls au cours des
cinq dernières années aux États-Unis52. Ainsi, toutes les sociétés
aux prises avec une poursuite pour contrefaçon de brevet intentée
par un patent troll voient alors une partie de leur capital disparaître
à défendre leurs intérêts. Ce phénomène est même surnommé « taxe
des trolls »53.
Il va sans dire que les patent trolls augmentent le coût des brevets d’une multitude de façons54. D’abord, aux coûts de défense
s’ajoutent la perte de productivité en raison du temps requis pour
traiter l’affaire, les occasions manquées en raison de l’incertitude
qu’entraîne la poursuite judiciaire, et surtout les coûts nécessaires à
la modification ou à la réingénierie des produits pour lesquels la contrefaçon est alléguée55.
Deuxièmement, même si les patent trolls n’ont pas toujours
gain de cause devant les tribunaux, leurs poursuites peuvent décourager des petits innovateurs d’inventer et d’exploiter de nouveaux
produits par crainte d’avoir à faire face à une poursuite similaire
pour un produit ultérieur. À titre d’exemple, mentionnons que, dans
les années qui ont suivi des poursuites en contrefaçon de brevet, plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine de l’informatique pour
les soins de santé ont complètement cessé d’innover, ce qui a causé
un recul des ventes de 30 % en comparaison avec d’autres entrepri52. Patent Freedom, « PatentFreedom – Companies Most Pursued by NPEs » (6 août
2013), Patent Freedom en ligne : <https://www.patentfreedom.com/about-npes/
pursued/> (consulté le 17 octobre 2013). L’annexe I contient le palmarès des sociétés les plus poursuivies par des patent trolls.
53. Feldman et Ewing, supra note 24 à la p 88.
54. Chetan Tiwari, « Patent trolls et la valeur des brevets » (17 novembre 2011), IP
Osgoode en ligne : <http://www.iposgoode.ca/2011/11/patenttrollspatentvaluation/> (consulté le 19 septembre 2013).
55. Timothy B Lee, « Study: patent trolls have cost innovators half a trillion dollars »
(20 septembre 2011), Ars Technica en ligne : <http://arstechnica.com/tech-policy/
news/2011/09/study-patent-trolls-have-cost-innovators-half-a-trillion-bucks.
ars> (consulté le 24 octobre 2013).
234
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ses similaires du même secteur qui n’avaient pas été poursuivies par
un patent troll56. Ces poursuites font également craindre les investisseurs qui cherchent à éviter que leur investissement ne serve non
plus à faire croître l’entreprise, mais bien à combattre des patent
trolls.
Quoique les patent trolls ciblent généralement les sociétés bien
établies ayant des moyens financiers importants, il reste que bon
nombre d’entreprises en démarrage et de PME font également l’objet
de poursuites intentées par des patent trolls. Dans une étude récente
portant sur 223 entreprises en démarrage œuvrant dans la haute
technologie, 40 % de celles qui ont fait l’objet d’une poursuite ou simplement d’une menace de poursuite par un patent troll ont avoué
avoir subi un impact opérationnel significatif à la suite de la poursuite, tels la transformation de l’entreprise, un changement de marché, des retards importants dans la réalisation d’objectifs, etc.57.
Troisièmement, advenant le cas où une société innovatrice ou
un inventeur poursuit ses activités et décide de combattre les patent
trolls, engager des experts qui protégeront sa propriété intellectuelle
coûte très cher. À ce propos, il existe des consortiums d’acheteurs de
brevets, tel que Allied Security Trust (ci-après AST), qui achètent
des brevets afin qu’ils ne tombent pas entre les mains de patent
trolls. Ces consortiums permettent ensuite à leurs membres d’utiliser ou d’offrir des licences sur les inventions brevetées et donc
d’exploiter le portefeuille du consortium. La contrepartie est que le
coût pour devenir membre est extrêmement élevé. Par exemple, AST
demande 250 k $ pour devenir membre et un dépôt de 5 M $ dans le
compte commun aux membres pour financer l’achat de brevets58. Ces
cotisations semblent énormes, mais sont en réalité bien modestes
comparativement à ce qu’il en coûte pour assurer une défense dans
un litige de brevet. Bien évidemment, la majorité des inventeurs et
des petites sociétés ne peuvent se permettre ce genre de protection.
Tout ceci étant dit, dans un cas où il y aurait effectivement contrefaçon d’un brevet valablement détenu par un patent troll, nous
sommes en droit de nous demander si les sommes touchées en
dédommagement ne sont pas retournées par les entreprises contrefactrices vers les inventeurs légitimes des inventions. Pour tester
cette hypothèse, des chercheurs de l’Université de Boston ont identi56. Executive Office of the President, supra note 2 à la p 10.
57. Chien, supra note 31 à la p 108.
58. Rüther, supra note 51 à la p 137.
Les patent trolls
235
fié quatorze demandeurs qui étaient des patent trolls opérant des
sociétés publiques. Leurs poursuites, mises ensemble, ont entraîné
des pertes de 88 G $ auprès des défendeurs tandis que les demandeurs ont quant à eux touché 7.6 G $ de ces poursuites, soit environ
10 % du montant déboursé par les défendeurs59. C’est dire que la différence, soit près de 80 G $ de perte en improductivité, en réingénierie des produits mis en cause, en occasions manquées et en frais
associés aux délais dans la distribution de ces produits, est assumée
par l’ensemble de la société.
En définitive, nous pouvons conclure que les poursuites intentées par les patent trolls ont des impacts économiques significatifs et
se traduisent le plus souvent par de petits gains privés aux dépens
des coûts sociaux élevés.
2.2 Effets sur l’innovation
Certains observateurs sont d’avis que les patent trolls sont un
mal nécessaire dans l’économie d’innovation où nous vivons parce
qu’ils revendiquent des droits qui seraient autrement bafoués60.
D’autres estiment qu’ils ne sont guère plus que des maîtres-chanteurs qui ont mis en place une taxe paralysante sur les entreprises
productives et que leur existence conduit finalement à moins de
développement de produits et à des prix plus élevés pour les consommateurs61.
Ainsi, dans la prochaine section, nous tenterons de répondre à
la question suivante : les patent trolls sont-ils des entraves à l’innovation ou bien des gardiens des inventeurs ?
2.2.1 Position des partisans des patent trolls
La réponse à cette question est assez complexe et, pour y
répondre, voyons d’abord les positions des partisans puis celles des
détracteurs des patent trolls.
59. James Bessen, Jennifer Ford et Michael Meurer, « The private and social costs of
patent trolls » (2012) 34 :4 Regulation 26 à la p 29.
60. David Goldman, « Patent troll : “I’m ethical and moral” » (2 juillet 2013), CNNMoney en ligne : <http://money.cnn.com/2013/07/02/technology/enterprise/patenttroll/index.html> (consulté le 28 octobre 2013) [Goldman].
61. Rory Cellan-Jones, « Rory goes troll hunting in the US » (19 août 2013), BBC en
ligne : <http://www.bbc.co.uk/news/technology-23673383> (consulté le 6 février
2014).
236
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Certains affirment que les patent trolls stimulent l’innovation
en investissant dans des projets sous-capitalisés et en réduisant les
coûts de transaction pour les petits inventeurs qui cherchent à
vendre leur idée avec un bon pouvoir de négociation aux grandes
entreprises productrices. De cette manière, les petits inventeurs
seraient incités à créer davantage s’ils avaient l’assurance qu’un
tiers veillait sur leurs droits et récoltait des frais de licences pour eux
quand leur technologie est utilisée62. Il est vrai que les patent trolls
peuvent fournir des capitaux indispensables à ces petites entités en
achetant leurs brevets dormants. Dans cette optique, nous admettons que les patent trolls investissent dans des entreprises sous-capitalisées et apportent une contribution significative à la recherche et
au développement de celles-ci63.
Dans une perspective plus large, certains partisans affirment
que les patent trolls pourraient servir de catalyseur pour favoriser le
financement de l’innovation au sein des sociétés productrices. Dans
un article paru en 2010 dans la Harvard Business Review64, Nathan
Myhrvold, PDG de Intellectual Ventures, suggère que la clé pour
favoriser les inventions est de faire d’un brevet une commodité65 afin
de séparer la recherche du développement. S’il existait un véritable
marché libre pour les inventions, cela aurait pour effet de favoriser
les investissements privés pour financer la recherche appliquée.
Dans cette perspective, il propose la mise sur pied de fonds de « capital invention », ceux-ci fonctionnant à l’image des fonds d’investissements de capitaux.
Sommairement, un fonds de capital invention impliquerait des
investisseurs privés qui obtiendraient, au moyen de l’achat de brevets, une part des droits de propriété intellectuelle se rapportant à
une technologie donnée ; ces derniers bénéficieraient des recettes de
cette technologie lorsqu’elle serait exploitée commercialement ou
même revendue. Le fonds assurerait aussi la défense de leurs intérêts advenant la contrefaçon de la technologie.
62. Executive Office of the President, supra note 2 à la p 4.
63. Stuart Freen, « Could Patent Trolls Save Innovation? » (24 février 2010), en
ligne : IP Osgoode <http://www.iposgoode.ca/2010/02/could-patent-trolls-saveinnovation/> (consulté le 25 août 2013) ; Magliocca, supra note 12 à la p 1828.
64. Nathan Myhrvold, « The Big Idea: Funding Eureka ! » [2010] Harvard Business
Review 40 à la p 42.
65. Comme les matières premières transigées en bourse, il s’agit de commercialiser
un titre, un bien ou une activité qui par nature n’est pas commercial.
Les patent trolls
237
Le marché verrait alors un nouveau groupe d’entités qui
seraient dédiées à l’achat et à l’établissement d’accords de licences
pour des inventions. Ces entités formeraient un pont qui comblerait
le vide qui existe actuellement entre les inventeurs et les investisseurs. Elles permettraient d’apporter des fonds privés à des chercheurs, tout en favorisant des gains à long terme pour les investisseurs.
À l’image de ce qui survient dans les fonds de capitaux de
risque, la grande majorité des technologies brevetées que le fonds
financerait n’atteindra jamais un seuil de rentabilité intéressant
pour les investisseurs, mais il se peut que quelques bonnes technologies aient beaucoup de succès sur le marché et permettent au fonds
de rattraper ses pertes. En investissant dans des portefeuilles vastes
et diversifiés de brevets, ces fonds assureraient leur croissance à
long terme et afficheraient de bonnes performances financières.
Selon le Wall Street Journal, les fonds actuels basés sur des titres de
propriété intellectuelle offrent un rendement annuel de 10 % à
20 %66.
Cet argument est attrayant et semble plein de bon sens. Un tel
fonds de capital invention serait aussi plus à même d’identifier
les domaines de recherche les plus fertiles et apporterait les capitaux nécessaires pour réaliser des avancées technologiques. Pour les
développeurs de produits, ce fonds apporterait de la stabilité, étant
le seul acteur avec qui les licences seraient conclues. Il réduirait
aussi les risques associés à la recherche et aux litiges autour de brevets. Il apparaît donc que des fonds de capital invention, qui sont, en
somme, des agrégateurs de brevets comme les patent trolls, pourraient finalement être des acteurs importants dans l’innovation.
2.2.2 Position des détracteurs des patent trolls
Malgré ses perspectives attrayantes, les détracteurs des patent
trolls sont d’avis que le modèle de fonds de capital invention que proposent leurs partisans semble trop beau pour être vrai. D’abord,
les sociétés qui détiennent actuellement un pouvoir de négociation
fondé sur leurs droits de propriété intellectuelle ne sont certainement pas prêtes à les laisser aller à un tiers, tel qu’un fonds de capital invention, pour voir l’industrie dans laquelle elles évoluent se
66. Goldman, supra note 60.
238
Les Cahiers de propriété intellectuelle
développer avec leurs technologies sans qu’elles en aient le plein contrôle67.
Ceux qui ont à gagner du modèle des fonds de capital invention,
ce sont les patent trolls. Ils n’ont pas de clients, pas de produits à
mettre en marché ni d’employés. Une fois qu’ils détiennent la technologie, rien ne les empêche d’exiger une redevance élevée pour l’utilisation de leur technologie. Ainsi, advenant l’apparition de tels fonds,
tout le monde serait pénalisé : les consommateurs comme les entreprises productrices. Ces désavantages viennent anéantir les bénéfices obtenus par l’amélioration de l’accès à des fonds favorisant
l’innovation promise par le modèle de Myhrvold.
Le modèle des fonds de capital invention suppose aussi une
connaissance parfaite des sociétés productrices qui sauraient exactement qui détient les fonds de capital invention et quelles sont les
technologies offertes par ces fonds. Cette connaissance parfaite est
en pratique impossible parce que l’utilité potentielle d’un brevet
n’est pas toujours évidente et parce que la complémentarité entre
l’invention et les technologies déjà détenues par le fabricant ne l’est
pas non plus. Cela pose problème parce que si une entreprise productrice obtient une licence pour la technologie A tandis que son concurrent obtient une licence pour la technologie B, les deux entreprises
seront bloquées avec les technologies qu’elles ont acquises et le seul
qui en bénéficiera sera le fonds de capital invention (le patent troll).
Ainsi, pour que le modèle décrit plus haut fonctionne, il faudrait un changement radical dans le comportement des patent trolls
et ceci, malheureusement, n’est pas près de se produire si on se fie à
leur historique. L’émergence de fonds de capital invention ne s’avère
donc pas un effet souhaitable de l’action des patent trolls sur la poursuite de l’innovation chez les sociétés productrices.
2.3 Bilan des impacts des patent trolls
Au cours de cette première section de l’étude, nous avons vu à
quel point les patent trolls imposent un lourd fardeau à notre société.
Ils causent un problème de congestion de certains tribunaux et leurs
activités entraînent des coûts extrêmement élevés qui sont absorbés
à plus de 90 % par la société.
67. Feldman et Ewing, supra note 24 à la p 88.
Les patent trolls
239
Malgré les perspectives attrayantes offertes par les fonds de
capital invention, soit d’augmenter le financement de la recherche et
du développement de nouvelles technologies en faisant des brevets
qui en résultent des commodités pouvant être transigées sur un marché de la propriété intellectuelle, il reste que les avantages ne
seraient ressentis que par un nombre limité d’acteurs qui détiendraient alors un pouvoir de vie et de mort sur bon nombre de technologies utiles, laissant les sociétés productrices à leur merci.
Ainsi, malgré que les activités des patent trolls soient tout à fait
légales, nous en arrivons au constat que les patent trolls représentent un véritable problème pour notre société. Nous devons agir pour
se débarrasser de leur action improductive, mais sans pour autant
brimer les droits des inventeurs ou de sociétés productrices qui
voient leurs droits de propriété intellectuelle exploités sans leur
autorisation et qui doivent avoir des recours vis-à-vis des contrefacteurs.
Dans la dernière section de cette étude, nous verrons d’abord
quelles stratégies peuvent être utilisées pour minimiser l’impact des
patent trolls, puis nous verrons quels projets de réforme sont actuellement en développement pour arriver à les neutraliser.
3. Apprendre à vire avec les patent trolls
Dans l’attente des réformes législatives et économiques pour
contrer les effets néfastes des patent trolls, nous devons apprendre à
évoluer avec eux. Pour en arriver à lutter efficacement contre les
patent trolls, il est important de savoir les identifier, de connaître
leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses pour se défendre de
la manière la plus efficace contre eux.
3.1 Stratégies pour contrer les patent trolls
D’abord, nous verrons des tactiques génériques qui peuvent
s’avérer fort utiles devant les tribunaux ou en affaires pour lutter
contre les patent trolls.
3.1.1 Repérer les patent trolls
Il est primordial de reconnaître les objectifs d’un patent troll
quand vient le temps de l’identifier. Généralement, les patent trolls
n’ont qu’un seul but : celui d’acquérir le plus d’argent possible. Cette
240
Les Cahiers de propriété intellectuelle
motivation dictera la plupart de leurs actions, tant à l’étape de la
mise en demeure que durant les négociations hors cour ou durant les
procédures avant procès. À nouveau, nous rappelons qu’un patent
troll se reconnaît principalement à ses comportements et aux circonstances entourant ses actions et que les patent trolls peuvent souvent intenter un recours même si leur probabilité de gain est faible.
En plus de rechercher les caractéristiques propres aux patent
trolls que nous avons établies dans la définition plus haut68, une
bonne stratégie pour les identifier consiste à observer le montant
proposé par le demandeur pour en arriver à une entente de licence
puisqu’il s’agira souvent d’un indicateur de ses moyens et de ses
ambitions vis-à-vis du recours qu’il entreprend contre le défendeur69.
Si le patent troll offre de régler l’affaire pour des montants
variant entre 30 k $ et 100 k $, c’est qu’il a généralement mis en
demeure des centaines de défendeurs qui contreviennent à ses droits.
Le patent troll cherchera alors à minimiser le temps consacré à
chaque poursuite et ne prendra peut-être même pas le temps de
répliquer à une réponse étoffée à la mise en demeure contenant des
allégations niées et des arguments forts. Il se peut qu’une simple
réponse niant les allégations contenues dans la mise en demeure suffise à dissuader le patent troll de poursuivre le défendeur, sachant
que les efforts à investir ne vaudront pas le montant obtenu en règlement70.
Si le patent troll offre de régler l’affaire pour des montants
variant entre 100k $ et 5M $, c’est qu’il a généralement identifié
quelques défendeurs qu’il sait être en moyens et qu’il sera plus enclin
à aller à procès pour espérer faire peur au défendeur qui sera alors
prêt à régler rapidement l’affaire pour une somme élevée.
Les causes où le patent troll réclame des dommages de 5 M $ ou
plus s’avèrent les plus lucratives pour différentes raisons. D’abord, il
n’y a généralement pas beaucoup de défendeurs contre qui le patent
troll a intenté une poursuite en justice, mais tous disposent de res68. Voir 1.1.3, supra.
69. Daniel Lipinski, Trolling for a Public Trough: How Patent Assertion Entities Cost
Taxpayers, Chicago, United States House of Representatives, 2013 à la p 5,
en ligne : <http://lipinski.house.gov/uploads/PAEreport_final.pdf> (consulté le
20 novembre 2013).
70. Joe Mullin, « Patent trolls want $1,000...for using scanners » (1er février 2013),
Ars Technica en ligne : <http://arstechnica.com/tech-policy/2013/01/patent-trollswant-1000-for-using-scanners/> (consulté le 20 novembre 2013).
Les patent trolls
241
sources financières considérables. Deuxièmement, dans ces cas, le
patent troll croit avoir ciblé un aspect crucial des activités du défendeur (par exemple, une technologie prometteuse que l’on retrouve
dans un produit très profitable du défendeur) et il sait que celui-ci
sera prêt à négocier un règlement rapide afin de ne pas mettre en
péril ses activités. Le patent troll pourra alors tirer un profit intéressant de cette poursuite.
3.1.2 Forces et faiblesses des patent trolls
Une entreprise productrice qui est la cible d’un patent troll doit
être en mesure d’identifier, comme dans tout conflit, les forces et les
faiblesses de son adversaire. Bien que nombre d’entre elles aient été
mentionnées dans la section préliminaire de la présente étude,
revoyons-en quelques-unes.
En premier lieu, nous devons nous rappeler que les patent trolls
ne sont pas vulnérables aux demandes reconventionnelles parce
qu’ils n’ont peu ou pas d’actifs à risque et parce qu’ils ne risquent pas
d’être distraits par d’autres préoccupations. En second lieu, les
patent trolls vont toujours chercher les combinaisons les plus efficaces : ils vont chercher à joindre plusieurs causes d’action en une poursuite unique, ils déposeront leurs procédures dans une juridiction
pro-demandeur ou encore ils chercheront à toucher un montant de
redevances élevé mais pas déraisonnable afin d’inciter leurs victimes à payer rapidement.
Les faiblesses d’un patent troll comprennent notamment le
risque élevé de voir le brevet dont il allègue la contrefaçon se faire
invalider en cour. Ainsi, nous pouvons dire que, parfois, les patent
trolls menacent les entreprises productrices avec des armes chargées
de balles à blanc. Enfin, la réputation de dangerosité d’un patent
troll sera toujours tributaire de ses succès ou de ses échecs passés
contre des défendeurs d’envergure. Par exemple, un patent troll qui a
perdu de nombreuses causes ne sera pas pris au sérieux par un
défendeur bien préparé et verra son pouvoir de négociation fortement réduit.
3.1.3 Stratégies préliminaires
Voyons maintenant quelques stratégies préliminaires qui
pourraient permettre d’éviter de prime abord les confrontations avec
242
Les Cahiers de propriété intellectuelle
les patent trolls71. Une première tactique est de faire l’achat d’un
groupe de brevets connexes à une technologie ou à un produit qu’une
société productrice souhaite exploiter afin qu’ils ne soient pas appropriés par un patent troll qui les utiliserait contre cette société dans
l’avenir. La société productrice doit rechercher les brevets qui ont le
plus haut potentiel de revenu de redevances étant donné que si elle
n’utilise pas ces brevets, elle pourra au moins recouvrer une partie
de son investissement grâce aux redevances qu’elle touchera de leur
exploitation. C’est ce que Allied Security Trust, vu plus haut, propose via son consortium de membres72. L’inconvénient de cette stratégie est bien sûr le coût élevé de pareilles acquisitions, sans compter
que de nouvelles rondes d’acquisitions devront être entreprises de
façon périodique afin d’assurer à la société productrice qu’elle a le
champ libre pour commercialiser ses produits et services.
Une seconde tactique préliminaire est de se renseigner et de se
tenir au courant des patent trolls qui évoluent dans le domaine
d’activité de la société productrice73. Les patent trolls sont comme
des concurrents : il est important de les étudier, d’apprendre leurs
stratégies ; ainsi il sera possible d’anticiper leurs actions, ce qui facilitera la défense contre eux.
3.1.4 Modes de défense non juridiques
Si le conflit avec le patent troll est inévitable, il faut que le
défendeur prépare une stratégie de défense adaptée à la situation.
Voyons maintenant comment certaines défenses génériques peuvent
être effectives une fois adaptées à un conflit avec un patent troll. Certaines des stratégies génériques les plus intéressantes ont été présentées dans un article intitulé « How Sun Tzu Would Outflank
Patent Trolls » par David Wanetick74. Nous verrons ainsi des stratégies de défense directes et indirectes qui permettront de mitiger la
force du recours d’un patent troll.
Un premier moyen de défense directe consiste à lancer une
frappe préventive, c’est-à-dire de joindre un consortium d’achat de
brevets, tel que Allied Security Trust, afin que des brevets connexes
71. Virgil Cojocaru, « How to Approach Non-Practicing Entities » (22 février 2010), IP
Osgoode en ligne : <http://www.iposgoode.ca/2010/02/how-to-approach-non-prac
ticing-entities/> (consulté le 25 août 2013).
72. Voir section 2.1.2 ci-haut.
73. Wilson, supra note 17.
74. David Wanetick, « How Sun Tzu Would Outflank Patent Trolls » (2010) 45:2 LES
Nouvelles 48 à la p 48.
Les patent trolls
243
aux activités des sociétés productrices membres ne tombent pas
entre les mains d’un patent troll ou encore de procéder au rachat
d’une société qui pourrait opposer ses brevets à une société productrice. Bien sûr, cette défense est difficile à réaliser en raison du coût
élevé que ces options représentent. Par exemple, l’achat de Motorola
Inc. par Google Inc. au coût de 12.5 G $ en 2011 s’est notamment concrétisé pour protéger Google de poursuites éventuelles en contrefaçon de brevets qui seraient sans doute survenues si le portefeuille de
brevets de Motorola s’était retrouvé entre les mains de ses compétiteurs75.
Une seconde tactique consiste à dévier l’attaque. Cela peut
s’effectuer lorsqu’une société productrice rachète la technologie d’un
vendeur et que le contrat de vente comprend une clause d’indemnisation de la part du vendeur en cas de litige sur la validité de la technologie vendue. La société productrice déplace alors la menace de
l’affirmation du brevet en amont, vers le revendeur de la technologie.
Une autre stratégie de déviation consiste à faire valoir que le patent
troll ne recevra des redevances que sur une fraction des revenus
générés par le produit contenant la technologie en litige, ce qui aura
comme effet de calmer ses ardeurs en lui faisant comprendre qu’il
devra consacrer beaucoup de temps et d’argent pour toucher bien
moins que ce qu’il n’espérait.
Troisièmement, les sociétés productrices devraient établir des
pratiques et des procédures pour répondre rapidement aux menaces
des patent trolls. Par exemple, les lettres de mise en demeure concernant la contrefaçon d’un brevet adressées à une société devraient
être immédiatement transmises au responsable de la propriété intellectuelle de l’entreprise afin que de bons moyens de défense soient
mis en place dès le début des échanges avec le patent troll ; ou encore
la société productrice devrait donner de la formation à ses responsables de développement de produits et à ses conseillers juridiques afin
de favoriser leur collaboration et d’établir une stratégie advenant un
litige avec un patent troll.
Quatrièmement, le défendeur pourrait contre-attaquer le patent
troll en cherchant à attaquer ses ressources. Si le défendeur parvient
à connaître l’entente entre le patent troll et ses bailleurs de fonds, il
75. Executive Office of the President, supra note 2 à la p 11. Le 29 janvier 2014,
Google Inc. a revendu presque tous les actifs de Motorola à Lenovo Inc. pour 2.9
G $, à l’exception du portefeuille de brevets de Motorola qui demeurera propriété
de Google. Sur cette transaction, voir en ligne : <http://googleblog.blogspot.ca/
2014/01/lenovo-to-acquire-motorola-mobility.html>.
244
Les Cahiers de propriété intellectuelle
pourrait tirer profit de ces informations pour négocier plus strictement et s’en tirer à meilleur compte lors d’un règlement hors cour. Le
défendeur devrait aussi chercher la proportion de plaintes émises
par le patent troll qui ont mené à un procès et quel est l’historique des
règlements intervenus dans le passé entre le patent troll et ses cibles.
Enfin, la société productrice pourrait envisager de se défendre
en coalition avec les autres défendeurs afin de consolider les coûts, la
charge de travail de recherche et la quête d’informations utiles au
règlement de litige.
3.1.5 Défenses traditionnelles
Ayant passé en revue différentes stratégies disponibles à une
société qui est la cible d’un patent troll, voyons maintenant quelques
moyens de défenses plus traditionnelles et juridiques qui peuvent
s’avérer efficaces.
3.1.5.1 Réexamen
Un tiers peut saisir le Bureau des brevets de sa juridiction et
demander qu’un brevet délivré soit réexaminé sur la base de documents d’antériorité qui peuvent être des brevets, des demandes de
brevet publiées ou tout autre document qui n’ont pas déjà été cités
pendant l’examen de la demande dont est issu le brevet. Le tiers intéressé doit faire la preuve qu’une nouvelle question importante est
soulevée quant à la brevetabilité en discutant clairement la pertinence de chaque antériorité et en expliquant pourquoi telle ou telle
revendication est anticipée ou évidente à la lumière du ou des documents présentés. Le cas échéant, le brevet peut être invalidé si les
critères de brevetabilité ne sont pas respectés76. C’est un mécanisme
de défense efficace pour le défendeur contrefacteur dans la mesure
où le brevet détenu par le patent troll est faible ou de validité douteuse. De plus, une demande de réexamen représente un coût qui est
relativement peu élevé en comparaison des sommes que le conflit
judiciaire à venir exigera77. Cette mesure doit cependant être entreprise avant que le litige ne soit judiciarisé, vu qu’un tribunal ne sus76. Canada : Loi sur les brevets, supra note 7, art 48.1 à 48.5. États-Unis : 35 U.S.C.
§§301-318. Europe : procédure d’opposition prévue à la Convention sur le brevet
européen, art 100.
77. Laurence Bourget-Merle, « Réexamen et invalidation : deux façons de s’opposer
à un brevet après sa délivrance » (2007) 10:2 Bulletin ROBIC, en ligne : <http://
newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx?id=30> (consulté le 29 octobre 2013).
Les patent trolls
245
pendra pas nécessairement la cause de contrefaçon pour laisser le
réexamen avoir lieu78.
3.1.5.2 Surveillance et opinion de liberté de fabrication
La surveillance consiste, pour une entreprise, à prendre connaissance des nouveaux brevets émis qui sont pertinents à son
domaine d’activités. Si une entreprise productrice cherche à développer un nouveau produit et qu’elle se doute que des brevets déjà émis
l’empêchent de réaliser le produit envisagé, cette dernière peut
engager un professionnel du droit des brevets afin qu’il lui donne son
opinion quant à la possibilité de fabriquer le produit sans contrevenir au brevet suspecté. L’ennui de cette stratégie est qu’une telle
opinion est assez dispendieuse et qu’elle ne peut être opposée au
détenteur du brevet s’il y a par la suite contrefaçon : c’est l’entreprise
qui sera entièrement responsable de la contrefaçon et de ses conséquences. Bref, si la technologie brevetée que la société productrice
envisage d’utiliser n’est pas d’une grande importance et peut être
remplacée aisément, elle devrait considérer la possibilité de modifier
son produit afin d’éviter la contrefaçon (design around).
3.1.6 Solutions jurisprudentielles
Si toutes ces tactiques de défense s’avèrent inefficaces et que le
patent troll poursuit son recours judiciaire, il est maintenant temps
de traiter des solutions que la jurisprudence a apportées à la problématique des patent trolls. Voyons quelques décisions récentes qui
sont venues changer la donne pour les patent trolls79.
3.1.6.1 eBay, Inc v MercExchange, LLC
La première et la plus importante des décisions a été rendue
par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire eBay, Inc v MercExchange, LLC80. Revoyons sommairement les faits. eBay, Inc.,
fondée en 1995, constitue la plus grande communauté d’achat et
de vente de biens et services en ligne. Ceux qui utilisent le site
connaissent la fonction « Buy it now » qui permet à un acheteur
78. Wilson, supra note 17.
79. De nombreuses décisions sont venues moduler les droits des demandeurs et des
défendeurs dans des causes de contrefaçon de brevets. Pour en savoir plus,
consulter Farrand, James, Seth Weisberg, Rickard Killworth et Victoria Shapiro,
« Reform Arrives in Patent Enforcement: The Big Picture » (2011) 51 IDEA 357.
80. eBay, Inc v MercExchange, LLC, 547 US 388 (2006) [eBay – USSC].
246
Les Cahiers de propriété intellectuelle
d’acquérir immédiatement l’article qui l’intéresse, pour un prix fixé
au préalable par le vendeur et mettant ainsi fin aux enchères. Le
problème observé est que cette technologie était protégée par un brevet81 déposé par la société MercExchange LLC, qui couvre tant la
méthode que l’équipement pour un site d’enchères électroniques
fonctionnant par le biais d’un réseau informatique. Quoique des
négociations aient eu lieu entre MercExchange et eBay afin de trouver un accord sur une licence d’exploitation, elles n’aboutirent pas.
eBay continua à utiliser la technologie et fut poursuivie en justice
pour contrefaçon dudit brevet. Le jugement rendu à l’issue du procès
de première instance devant la Cour du district Est de la Virginie
condamna eBay au paiement de dommages-intérêts s’élevant à
35 M $. Par contre, la Cour n’a pas ordonné d’injonction de cessation
permanente à l’encontre de eBay, ce qui l’aurait empêchée de continuer à utiliser la technologie « Buy it now »82. En appel, la décision
fut réformée par la United States Court of Appeals for the Federal
Circuit qui considéra qu’il n’y avait aucune raison pour le District
Court de s’écarter de la règle générale qui stipule qu’une injonction
permanente doit être prononcée en cas de violation d’un brevet, sauf
en cas de circonstances exceptionnelles83. eBay déposa alors une
requête pour bref de certiorari devant la Cour suprême. Celle-ci,
dans une décision relativement courte, est venue affirmer que le test
en quatre critères (four factors test), utilisé par les cours d’equity
pour déterminer si l’injonction permanente est appropriée, doit également être appliqué dans les litiges ayant trait à des brevets84.
Ce test stipule que le demandeur doit maintenant, pour obtenir
une injonction de cessation permanente à l’encontre du défendeur,
établir : 1) qu’il a subi un préjudice irréparable ; 2) que les autres
sanctions, telles que des dommages-intérêts, sont inadéquates pour
compenser le préjudice subi ; 3) qu’au vu des retombées négatives
que subiraient tant le demandeur que le défendeur, une sanction en
équité est requise ; et 4) qu’une injonction permanente n’irait pas à
l’encontre de l’intérêt public85.
Par cette décision, la pratique de l’injonction de cessation permanente automatique qui prévalait jusqu’alors lorsqu’une contrefaçon était constatée fut définitivement abandonnée. La Cour suprême
a toutefois précisé que l’injonction ne doit pas non plus être refusée
81.
82.
83.
84.
85.
Brevet américain 5,845,265.
eBay, Inc v MercExchange, LLC, 275 FSupp 2d 695 (ED Va, 2003) à la p 722.
eBay, Inc v MercExchange, LLC, 401 F3d 1323 (Fed Cir, 2005) à la p 1339.
eBay – USSC, supra note 80 à la p 391.
Ibid.
Les patent trolls
247
au seul motif que le demandeur n’exploite pas l’invention brevetée86.
C’est ce dernier argument que le juge de première instance avait
retenu pour refuser l’octroi de l’injonction87.
Bien que cette décision ait été rendue de manière unanime par
la plus haute cour américaine, deux opinions concordantes furent
formulées. La première, rédigée par le juge en chef Roberts, précise
l’importance de la jurisprudence antérieure pour apprécier la sanction appropriée pour la violation d’un brevet et ce, afin de promouvoir la sécurité juridique : la sanction traditionnelle reste l’injonction
permanente88. Bien qu’elle confirme partiellement la première, la
seconde opinion proposée par le juge Kennedy insiste sur le fait que
les circonstances d’aujourd’hui sont différentes de celles du passé et
qu’appliquer le mécanisme de l’injonction permanente dans la plupart des cas pourrait ne plus être approprié89. Le juge mentionne que
pour les ENP et, sans les nommer, les patent trolls, « an injunction,
and the potentially serious sanctions arising from its violation, can
be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent »90. Dans de tels
cas, des dommages-intérêts semblent être la solution appropriée,
une injonction permanente risquant de s’avérer à l’encontre de l’intérêt public.
En résumé, l’obligation d’effectuer le test en quatre critères
dans une cause de contrefaçon de brevet s’avère la réponse des tribunaux au problème des patent trolls qui ne peuvent désormais plus
compter sur la menace d’une injonction de cessation permanente
automatique contre un défendeur. Ceci a donc pour effet de retirer
beaucoup de pression sur le défendeur lors des négociations avec le
patent troll. Depuis cette décision, les tribunaux américains suivent
ce nouveau courant jurisprudentiel91. Voyons maintenant d’autres
décisions qui ont aussi eu pour effet de réduire l’impact des patent
trolls en limitant leurs moyens d’action.
86.
87.
88.
89.
Ibid à la p 393.
eBay, Inc v MercExchange, LLC, supra note 82 à la p 712.
eBay – USSC, supra note 80 à la p 395.
Ibid à la p 396 ; James Farrand et al., « Reform Arrives in Patent Enforcement :
The Big Picture » (2011) 51:3 IDEA 357 à la p 380 [Farrand et al.].
90. eBay, Inc v MercExchange, LLC, supra note 81 à la p 396.
91. Voir, entre autres, Bettcher Industries, Inc v Bunzl USA, Inc., 692 FSupp 2d 805
(ND OH, 2010) et Perfect 10, Inc v Google, Inc, 653 F3d 976 (9e Cir, 2011).
248
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3.1.6.2 KSR International v Teleflex
Les tribunaux se sont affairés à corriger les effets potentiellement néfastes des brevets trop larges et vagues qui sont souvent
récupérés par des patent trolls92. Dans KSR International v Teleflex93, la Cour suprême des États-Unis a renforcé le critère de « nonévidence » de l’invention, facilitant ainsi l’invalidation de brevets
portant sur des inventions qui ne présenteraient pas une caractéristique « non-évidente » suffisante. Ceci est particulièrement utile
dans les cas d’inventions cumulatives ou ne consistant qu’en une
simple combinaison d’éléments préexistants94. Cette décision vient
aussi régler le problème en amont de l’émission du brevet parce
qu’elle hausse les exigences requises pour obtenir un brevet. Depuis,
le Bureau américain des brevets (USPTO) cite régulièrement cet
arrêt dans la majorité des cas de rejets dus au caractère évident de
l’invention proposée95.
3.1.6.3 Quanta Computer v LG Electronics
Dans Quanta Computer v LG Electronics96, la Cour suprême
des États-Unis réaffirme et clarifie la doctrine de l’épuisement
(exhaustion) dans le domaine des brevets97. Il est dorénavant plus
difficile pour un breveté d’obtenir gain de cause dans une action en
contrefaçon menée à l’encontre d’une partie ayant acheté des produits brevetés auprès d’un détenteur de licence et les ayant inclus
dans ses propres produits, ce qui empêche le patent troll de poursuivre en contrefaçon de brevet tous ceux qui, après le manufacturier
qui avait une licence d’exploitation de la technologie, ont revendu le
produit contenant la technologie contrefaite.
92. Farrand et al, supra note 89 à la p 405.
93. KSR International v Teleflex, 550 US 398 (2007).
94. Price Water House Coopers, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look –
Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities »
(2009) à la p 3, en ligne : <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf> (consulté le 29 octobre 2013).
95. Mark Nowotarski, « Using KSR to Overcome an Obviousness Rejection » (9 septembre 2007), Intellectual Property Today en ligne : <http://www.iptoday.com/
articles/2007-09-nowotarski.asp?> (consulté le 29 octobre 2013).
96. Quanta Computer v LG Electronics, 553 US 617 (2008).
97. Farrand et al, supra note 89 à la p 421. Selon cette théorie jurisprudentielle, une
fois que le titulaire du brevet vend un article breveté, il ne peut réclamer des
royautés aux acheteurs subséquents du même article breveté. La vente autorisée
d’un article breveté épuise donc, en quelque sorte, les droits du breveté.
Les patent trolls
249
3.1.6.4 Alice Corporation PTY Ltd v CLS Bank International
Dans Alice Corporation Pty Ltd v CLS Bank International98 la
Cour suprême est venue clarifier les critères de brevetabilité des
logiciels. Cette décision unanime affirme que les brevets portant sur
des logiciels ne peuvent pas se baser sur des idées abstraites et qu’il
n’est pas suffisant qu’il y ait la possibilité d’implanter ces idées dans
un ordinateur pour en faire une invention brevetable. Ainsi, une idée
abstraite ou trop largement définie pour un logiciel n’est donc plus
brevetable comme auparavant. Cette conclusion écarte donc les brevets de logiciel larges souvent prisés par les patent trolls et vient par
conséquent réduire considérablement la menace potentielle que pouvaient représenter de tels brevets pour les entreprises pratiquantes.
Maintenant que nous avons passé en revue les derniers développements de la jurisprudence permettant de limiter les impacts
qu’un patent troll peut causer, voyons le cas particulier de la doctrine
de l’abus de brevet, acceptée tant au Canada qu’aux États-Unis, qui
permet à un défendeur dans une action de contrefaçon de brevet de
rendre ce brevet inopposable.
3.1.7 L’abus de brevet
Nous avons vu que les perturbations dans les opérations d’affaires, les coûts élevés et la monopolisation des ressources nécessaires pour défendre une poursuite en violation de brevet sont des
facteurs normalement suffisants pour inciter les entreprises à négocier des licences avec les patent trolls, les décourageant ainsi de les
combattre. Toutefois, nous avons appris que les patent trolls ne négocient pas selon les pratiques commerciales courantes, ce qui ouvre la
porte à la partie défenderesse à un recours en abus de brevet.
Aux États-Unis, la doctrine de l’abus de brevet est une défense
tirée de la jurisprudence qui peut être utilisée pour rendre un brevet
inopposable à un contrefacteur99. Cette défense est disponible lorsque le breveté a agi de manière à élargir l’étendue physique ou temporelle du brevet de manière à créer des effets anti-compétitifs100.
98.
99.
100.
Alice Corporation Pty Ltd v CLS Bank International 573 US ____ (2014) [Alice].
Daryl Lim, « Misconduct in Standard Setting: The Case for Patent Misuse »
(2011) 51 :4 IDEA 557 à la p 558.
Princo Corp v International Trade Commission, 616 F3d 1318 (Fed Cir, 2010) à
la p 1331.
250
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Pour que cette défense soit acceptée, le défendeur doit démontrer
l’effet de levier accordé au brevet, c’est-à-dire l’usage du droit rattaché à un brevet pour imposer des conditions générales d’utilisation
du brevet qui ne sont pas dans l’optique du monopole envisagé par
le gouvernement lors de l’attribution de ce brevet101. Précisons que
cette doctrine est appliquée restrictivement par les tribunaux américains. Notamment, l’abus doit être lié à l’usage du brevet et il faut
qu’il y ait une pratique commerciale fautive de la part du breveté.
Toute pratique ayant des effets anti-concurrentiels et impliquant
des produits ou des procédés brevetés n’est donc pas nécessairement
un abus de brevet102. Ainsi il est rare qu’un patent troll puisse être
repoussé avec cette défense.
Au Canada, la Loi sur les brevets contient des dispositions qui
définissent plus largement ce que constitue un abus de brevet et
donne au Commissaire aux brevets une procédure administrative
pour identifier et remédier à un tel abus103. Il y a quatre circonstances qui constituent un abus de brevet et, contrairement aux
États-Unis, ces circonstances incluent la non-utilisation ou la mauvaise utilisation d’une invention au Canada104, le refus total du breveté de licencier un brevet ou de négocier en termes raisonnables105.
De plus, ce recours s’ouvre après trois années de l’émission du brevet. Après ce délai, toute personne intéressée peut alléguer un abus
de brevet devant le Commissaire aux brevets et demander réparation106. Enfin, si un cas d’abus de brevet est établi, le Commissaire
peut ordonner une licence selon les termes qu’il précise ou révoquer
le brevet107. Enfin, au Canada et contrairement aux États-Unis,
l’abus de brevet peut être utilisé comme moyen d’action et comme
moyen de défense. C’est donc dire que ce recours peut s’avérer une
défense intéressante contre les patent trolls qui agissent en contravention de ces dispositions de la Loi sur les brevets au Canada.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Ibid à la p 1332.
Ibid à la p 1329. De plus, cette doctrine ne s’applique pas aux refus du breveté
d’octroyer une licence de ses droits sur son brevet ou sur certaines pratiques de
négociation de licence qui n’ont pas démontré avoir d’effets anti-compétitifs
(35 U.S.C. § 271(d)(4)(5)).
Loi sur les brevets, supra note 7 art 65 à 71.
Ibid, al 65(2)c).
Ibid, al 65(2)d).
Ibid, para 65(1).
Ibid, para 66(1).
Les patent trolls
251
3.2 Perspectives à long terme
Enfin, nous verrons quels sont les projets de réforme présentement à l’étude afin de neutraliser d’une manière plus définitive
l’action des patent trolls.
3.2.1 Réformes législatives aux États-Unis
L’amélioration des politiques relatives à l’exercice des droits
d’un brevet représente un défi parce que les tribunaux doivent pouvoir faire valoir ces droits en cas de contrefaçon. En conséquence,
en juin 2013, le président Barack Obama a émis cinq ordonnances
exécutives et sept recommandations législatives visant à réformer
le régime des brevets et à assurer que l’innovation perdurerait
aux États-Unis108. Parmi ces propositions, le président demande au
USPTO d’établir une procédure pour que les demandeurs de brevets
et les brevetés mettent à jour régulièrement les registres de l’organisme afin que le USPTO sache qui a la propriété ou le contrôle du
brevet à tout moment109. Cela permettra, espère l’administration
Obama, de mieux identifier les sociétés qui détiennent d’imposants
portefeuilles de brevets. Mais la proposition la plus attendue du président Obama est de forcer les demandeurs d’une action en contrefaçon, donc les patent trolls, à payer les frais extrajudiciaires des
sociétés qu’elles poursuivent en justice lorsque ces demandeurs perdent leur recours. Une telle réforme aurait pour conséquence d’égaliser le rapport de force entre les parties en obligeant les patent
trolls à considérer les conséquences de leur poursuite advenant leur
défaite dans le litige.
En termes plus pratiques, voici comment cette proposition
vient changer la donne. La plupart des avocats qui représentent les
patent trolls ont une entente d’honoraires conditionnels lorsqu’ils
poursuivent différents défendeurs à la fois. En excluant les frais
judiciaires, les avocats et les patent trolls n’ont que très peu de frais à
débourser pour entamer des procédures judiciaires contre une multi108.
109.
David Friend, « A $29 billion industry based on threats : It’s time for patent trolls
to face the consequences » (20 juin 2013), Venture Beat en ligne : <http://venture
beat.com/2013/06/20/a-29-billion-industry-based-on-threats-its-time-forpatent-trolls-to-face-the-consequences/> (consulté le 16 août 2013).
Jason Wietjes et al, « Beyond Trolling the Trolls – White House Acts to Curb
Abuse by Patent Assertion Entities » (5 juin 2013), Bracewell & Giuliani en
ligne : <http://www.bracewellgiuliani.com/news-publications/updates/beyondtrolling-trolls-white-house-acts-curb-abuse-patent-assertion-entiti> (consulté
le 11 septembre 2013).
252
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tude de défendeurs. Il n’y a que les frais d’enquête et comme les honoraires sont fixés selon une entente sur l’issue du procès, les patent
trolls ne payent pas directement les frais de leurs avocats. À l’inverse, une société productrice qui est poursuivie par un patent troll
doit payer ses avocats et assumer ses frais d’enquête, d’expertise, de
témoignage, etc., ce qui peut rapidement représenter des centaines
de milliers de dollars.
L’administration Obama propose ainsi de déplacer le risque
financier sur le perdant du litige, ce qui forcera les patent trolls à
évaluer le mérite de leur cause avant d’entreprendre des poursuites.
Les patent trolls risquent ainsi de ne plus être payés s’ils perdent
leur litige et, pire encore, ils seraient tenus de rembourser tous
les frais de défense de la société qu’ils ont poursuivie. Ce projet de
loi présenté par le Sénateur DeFazio, intitulé Saving High-Tech
Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD), est désormais
devant le sous-comité du Sénat sur les Tribunaux, Propriété intellectuelle et Internet110.
Cette réforme reçoit des appuis de la communauté des industries innovantes aux États-Unis, mais fait aussi l’objet de critiques111. Le juge Rader de la Federal Circuit Court of Appeals a
notamment fait part de ses doutes sur cette réforme parce que la plupart des patent trolls ne sont que des sociétés détenant très peu
d’actifs et constituées uniquement dans le but d’entamer des poursuites judiciaires112. Selon lui, ce projet de loi, dans sa forme actuelle,
ne répond pas adéquatement au problème qui existe présentement
dans l’industrie parce que les dispositions n’auront pas l’effet de
transférer les sommes dues par le patent troll, qui est une coquille
vide, au défendeur malgré la condamnation d’un tribunal. Le Juge
Rader propose d’assortir cette réforme d’une disposition obligeant à
déposer un cautionnement pour dépens suffisant pour assumer les
frais du défendeur ; mais comment fixer un tel cautionnement sans
atteindre à l’accessibilité aux tribunaux pour les justiciables ?
110.
111.
112.
To amend chapter 29 of title 35, United States Code, to provide for the recovery of
patent litigation costs, and for other purposes, HR845, 27 février 2013.
Joseph Schuman, « How the SHIELD Act Takes Aim At the ‘Heart of Justice’ »
(8 avril 2013), Patent Truth en ligne : <http://patenttruth.org/news/how-shieldact-takes-aim-‘heart-justice’> (consulté le 6 février 2014).
Ibid.
Les patent trolls
253
3.2.2 Le patent rolling : une pratique récente ?
Le professeur Magliocca souligne dans un de ses articles que les
États-Unis ont déjà vécu dans un contexte similaire à celui que nous
connaissons aujourd’hui avec les patent trolls qui envahissent les
industries de haute technologie avec leurs poursuites opportunistes113. Au XIXe siècle, on appelait patent sharks les individus qui
achetaient des brevets dormants connexes aux machines agricoles
et qui poursuivaient ensuite les cultivateurs qui violaient sans le
savoir la technologie protégée. Les leaders de l’industrie agricole de
l’époque demandèrent alors une vaste réforme du régime des brevets
qui menaçait leur secteur d’activité, ce qui rappelle la situation que
nous connaissons aujourd’hui.
Toutefois, la solution au problème n’est pas venue de réformes législatives pour différentes raisons. D’abord, les industries qui
n’étaient pas affectées par ces patent sharks n’entendaient pas voir
le régime des brevets changer et venir mettre en péril leurs droits et
leurs industries. Deuxièmement, même si des réformes législatives
avaient été mises en place, elles auraient eu peu d’impact étant
donné que la majorité des poursuites intentées par les patent sharks
se réglaient à l’amiable, comme c’est encore le cas aujourd’hui.
La solution qui a été mise de l’avant à l’époque fut d’abolir les
brevets qui avaient été octroyés sur la base d’améliorations fonctionnelles simples et de hausser les standards des critères de brevetabilité, notamment celui de la non-évidence, afin d’octroyer des brevets
de meilleure qualité. Cette solution historique nous amène donc à la
considérer à nouveau avec les adaptations nécessaires au contexte
actuel.
3.2.3 Exclusion de certains domaines de la brevetabilité
Tirant de cette solution historique un parallèle avec la problématique d’aujourd’hui, une solution proposée par le professeur
Magliocca est d’abolir tous les brevets qui concernent les méthodes
d’affaire et ceux portant sur les logiciels114, soit les deux champs
d’activités où les patent trolls sont les plus paralysants, mais aussi
les deux plus récents domaines technologiques qui font l’objet d’une
protection par brevet. Laissant ainsi indemnes les industries qui ne
sont pas paralysées par les patent trolls, cette solution serait plus
113.
114.
Magliocca, supra note 12 à la p 1813.
Ibid à la p 1854.
254
Les Cahiers de propriété intellectuelle
efficace pour contrer l’effet néfaste des patent trolls que tout recours
en équité et soulagerait rapidement le système judiciaire. Cette solution trouve même des partisans parmi les juges de la Cour suprême
des États-Unis. Le juge Kennedy a critiqué les brevets portant sur
les méthodes d’affaire en raison de leur « potential vagueness and
suspect validity »115.
Les inconvénients de cette solution sont d’abord la négation de
la reconnaissance des droits aux inventeurs et, deuxièmement, la
privation des bénéfices potentiels que peuvent représenter les brevets sur les logiciels et les méthodes d’affaires à leurs inventeurs.
Mais à la question : est-ce qu’abolir ces brevets causera davantage de
dommages que de laisser les patent trolls sévir librement dans ces
industries ? Nous répondons que non, vu les impacts sociaux importants des patent trolls. Cette solution apparaît bien sûr radicale et
difficile à mettre en pratique en raison d’accords commerciaux internationaux116, mais à notre avis, elle est la seule qui puisse faire une
grande différence à très court terme pour neutraliser ces acteurs
indésirables. Bien entendu, il reste à voir quelles seront les conséquences de la décision récente rendue dans Alice Corporation117 et si
ce changement dans la jurisprudence sera suffisant pour atténuer
l’impact des patent trolls qui intentent des poursuites impliquant des
brevets de logiciel.
3.2.4 Imposition d’une taxe de dormance
Imposer une taxe de dormance sur les brevets non exploités
peut s’avérer une solution efficace pour lutter contre les patent trolls.
Cette mesure pourrait toutefois nuire aux entités non productrices
comme les universités et même aux sociétés productrices, petites et
grandes.
115.
116.
117.
eBay-USSC, supra note 80 à la p 396.
Dans les pays membres de l’OMC, une telle discrimination des domaines technologiques brevetables irait à l’encontre de l’article 27.1 de l’Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) qui
interdit cette forme de discrimination. Toutefois, un courant jurisprudentiel
indique qu’une différenciation entre les domaines technologiques basée sur des
intérêts légitimes est permise. Pour en savoir plus, voir Maria Victoria Stout,
« Crossing the TRIPS Non discrimination Line: How CAFTA Pharmaceuticals
Patent Provisions Violate TRIPS Article 27.1 » (2008), 14 Boston University
Journal of Science & Technology Law 177 aux pp 181–182.
Alice, supra note 98 à la p 396.
Les patent trolls
255
Nous avons vu plus haut qu’une stratégie principale qu’ont les
grandes entreprises productrices pour se prémunir des patent trolls
est de faire l’achat massif de brevets connexes aux produits qu’ils
fabriquent, afin d’éviter que ces brevets ne se retrouvent entre les
mains de patent trolls ou de leurs compétiteurs ou encore pour augmenter leur pouvoir de négociation dans des accords de licences croisées. Ainsi, si les gouvernements se mettent à imposer des taxes
importantes sur tous les brevets non exploités, ces sociétés auront
alors un fardeau fiscal important uniquement pour se prémunir
contre les poursuites opportunistes des patent trolls. D’autre part, si
une taxe de dormance est imposée, les PME en difficulté qui ne
détiennent que quelques brevets verront la valeur de ces derniers
grandement diminuer parce que les éventuels acheteurs ne voudront
pas se procurer un brevet qui n’est pas encore exploité et qui fera
l’objet d’une taxe118.
L’autre problème d’une telle taxe est de déterminer quelle est la
période de grâce qu’il faut laisser aux brevetés pour qu’ils exploitent
leur invention. Cette question a autant de réponses qu’il y a de brevetés, étant donné que la plupart des brevetés ont besoin de temps
pour mettre leur invention sur le marché119. Comment déterminer
une période de temps qui soit juste pour toutes les industries et en
même temps ne pas induire en erreur les acteurs d’une industrie
qu’une technologie fait partie du domaine public ou non ?
Ainsi, nous constatons que l’imposition d’une taxe de dormance
n’est pas la solution pour éradiquer les patent trolls en raison des
désavantages que causerait cette taxe sur les autres brevetés et
parce que, en raison leur nature opportuniste, les patent trolls trouveront toujours quand même des brevets non exploités qui pourront
former la base d’un recours en contrefaçon contre un tiers.
Conclusion
La problématique des patent trolls apparaît donc encore entière.
Nous avons vu que malgré que nous ayons les connaissances pour les
identifier et que nous savons que leur impact négatif sur la société
est considérable, il reste que nous croyons que les mesures envisagées par nos dirigeants et nos tribunaux pour contrer l’effet des
118.
119.
Magliocca, supra note 12 à la p 1825.
Nous avons vu que de nos jours, les inventions sont bien souvent cumulatives et
dépendent en grande partie de composantes ou d’innovation sur lesquelles les
brevetés n’ont pas le contrôle.
256
Les Cahiers de propriété intellectuelle
patent trolls ne réussiront pas, à notre avis, à éliminer le problème.
Pendant ce temps, c’est tout le régime de l’innovation qui est à
risque.
La solution ultime au problème des patent trolls doit passer par
l’amélioration de la qualité des brevets afin qu’ils soient rédigés
de façon moins large tout en respectant de hauts standards de nouveauté et de non-évidence. De plus, les gouvernements devront
envisager la possibilité d’annuler des brevets émis pour certains
domaines technologiques qui, en fin de compte, n’auraient jamais dû
se voir octroyer des brevets120. Enfin, et surtout, il faut que le système de l’innovation présente une plus grande adaptabilité pour
faire face aux défis que représentent les nouvelles stratégies d’affaires mises de l’avant par des acteurs opportunistes qui détournent le régime de son objectif fondamental qui est de valoriser les
nouvelles technologies.
Pour conclure, cet article a pour objectif de mettre en lumière
l’état de la situation autour des patent trolls au Canada, en Europe et
aux États-Unis. Pour arriver à cette fin, nous avons établi les caractéristiques des patent trolls avant d’en arriver à une définition générale. Nous avons ensuite vu quels étaient leur impact sur la société
et, malgré les gains qu’ils peuvent procurer à certains acteurs, nous
avons déterminé que leurs actions étaient finalement plus dommageables que bénéfiques en raison des coûts sociaux élevés qu’ils
imposent. Forts de cette conclusion, nous avons traité différentes
pistes de solutions provenant tant du monde des affaires, des décisions judiciaires rendues récemment que des réformes législatives
futures pour contrer les effets néfastes des patent trolls. De plus, cet
article a pu mettre de l’avant certaines pistes de réflexion et définir
ce qu’il reste à accomplir en termes de mesures pour éradiquer le
problème.
Il est de notre avis que cette problématique, quoique complexe
et peu populaire auprès des politiciens et des médias, devra être
prise très au sérieux dans les années à venir. Dans la société du
savoir dans laquelle nous vivons, où l’innovation est le moteur du
changement et de la croissance économique, nous nous devons de
120.
Adam B Jaffe, Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is
Endangering Innovation and Progress, and what to Do about it (Princeton (NJ).
Princeton University Press, 2004) à la p 199 ; Timothy B Lee, « The Supreme
Court Should Invalidate Software Patents », Forbes en ligne : <http://www.for
bes.com/sites/timothylee/2011/07/28/the-supreme-court-should-invalidatesoftware-patents/> (consulté le 6 février 2014).
Les patent trolls
257
réfléchir collectivement à la manière dont nous voulons que les
inventions soient protégées et exploitées. Si les inventeurs et les
sociétés productrices perdent tout avantage à innover à cause de
patent trolls opportunistes qui les menacent et d’un régime de protection inadapté à leur réalité, nous nous retrouverons dans une
économie de marché chaotique et paralysée par la crainte due à quelques acteurs qui ne font somme toute pas évoluer la société. Est-ce
vraiment ce que nous souhaitons ?
258
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Annexe I : Cibles préférées des patent trolls aux États-Unis
Capsule
L’ère numérique et le formalisme
de la Loi sur le droit d’auteur :
l’exemple de Roulottes
Prolite Inc c Lasanté
Paul Gagnon*
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
2. Roulottes Prolite Inc c Lasanté . . . . . . . . . . . . . . . . 261
2.1 Les faits en litige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
2.2 La décision du Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
3. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
© Paul Gagnon , 2015.
* Avocat chez Fasken Martineau Dumoulin, Montréal. L’auteur remercie Stéphane
Gilker pour sa contribution et sa disponibilité dans la rédaction de ce texte dont le
contenu n’engage que l’auteur.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
259
1. Introduction
Le 3 octobre 2014, le juge Michel A. Caron de la Cour supérieure rendait jugement dans la cause Roulottes Prolite Inc c
Lasanté1 (ci-après « Roulottes Prolite »). Par ce jugement, le Tribunal
est venu conférer à la demanderesse la gestion des sites Internet
associés à celle-ci et lui reconnaître, dans ses motifs mais non ses
conclusions, la propriété des droits d’auteur sur ces mêmes sites
Internet. Or, comme la présente capsule l’exposera, il y a lieu de se
questionner sur les assises juridiques de ce jugement, notamment en
raison des exigences de la Loi sur le droit d’auteur2 et de l’absence
des éléments de preuve requis pour fonder une telle décision. Bien
que le jugement ait été porté en appel, il y a lieu de se pencher sur les
motifs rendus par le juge Caron.
2. Roulottes Prolite Inc c Lasanté
2.1 Les faits en litige
L’affaire Roulottes Prolite est le fruit d’une demande d’injonction permanente à laquelle s’est greffée une requête en dommages-intérêts.
Roulottes Prolite Inc. est une entreprise œuvrant dans le
domaine de la conception et la fabrication de roulottes légères, en
plus d’opérer un réseau de concessionnaires de ventes. Pour sa part,
le défendeur gère une entreprise de conception et d’édition de sites
Internet.
Vers la fin de l’année 2003, Martin James, président de Roulottes Prolite et opérant alors cette entreprise en sa qualité personnelle,
sollicite les conseils du défendeur Claude Lasanté quant à la pertinence, pour Roulottes Prolite, de se doter d’un site Internet. Suite à
cette conversation, les services du défendeur Lasanté sont retenus
pour la conception et la gestion du site Internet de Roulottes Prolite
1. 2014 QCCS 4727 ; appel 500-09-024803-140.
2. LRC 1985 c C-42.
261
262
Les Cahiers de propriété intellectuelle
sans, toutefois, que n’intervienne de contrat écrit entre James et
Lasanté visant à consigner les termes de cette entente si ce n’est,
possiblement, par l’entremise de certaines conditions mentionnées
sur certaines factures émises par le défendeur et acquittées par
James puis, après l’incorporation de Roulottes Prolite Inc., par cette
dernière pour le paiement des services ainsi rendus3.
Ces factures varient dans leur portée, allant de l’obtention du
nom de domaine lui-même4, l’hébergement du site Internet5, la
« conception d’un site Web »6 à l’« achat de produit et de service »7.
Par la suite, la relation d’affaires des parties se poursuit et, en
2011, le défendeur Lasanté devient directeur du marketing de Roulottes Prolite Inc, apparemment à titre d’employé de cette dernière.
Dans le cadre de cet emploi, le défendeur Lasanté continue à « s’occuper »8 des sites Internet de la demanderesse, tâche pouvant possiblement couvrir tant leur gestion technique que la mise à jour de leurs
contenus.
Or, à l’automne 2013, Roulottes Prolite Inc. requiert du défendeur Lasanté les codes d’accès des sites Internet ainsi que certaines
précisions quant à l’opération de ceux-ci. Puis, dans une réponse
pour le moins inusitée, le défendeur Lasanté fait parvenir à Roulottes Prolite Inc. une note à l’effet que les codes d’accès et les informations confidentielles y afférentes seront disponibles auprès de la
succession du défendeur Lasanté à son décès9.
Ainsi, huit ans après le début de la conception des sites Internet, Roulottes Prolite Inc. se rend compte de la précarité de son accès
3. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 14.
4. L’obtention d’un nom de domaine, soit l’adresse Internet d’un site Internet,
requiert des procédures administratives relativement simples.
5. L’hébergement réfère au stockage d’un site Internet sur un ordinateur relié à
Internet.
6. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 19. En effet, la facturation du service de
conception du site Internet est au cœur du litige.
7. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 20.
8. Roulottes Prolite, supra note 2 aux para 2 et 38.
9. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 27 où le Tribunal relate qu’une pièce au dossier à cet effet se lit comme suit :
À titre de réponse à la demande de James, Lasanté lui fait parvenir un « avis de
décès » indiquant : Martin James, Je t’informe avant tout le monde que si je
décède, alors tu peux contacter mon fils, Éric Lasanté, afin de voir avec lui les
informations confidentielles concernant le site Web de Roulottes Prolite. Éric a
accès à tous mes dossiers, fichiers et archives advenant mon décès.
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur
263
aux sites Internet et que le défendeur Lasanté agissait comme leur
propriétaire10. Suivant ces évènements, le défendeur Lasanté remet
sa lettre de démission, quitte l’entreprise sans discussion et bloque
l’accès à trois boîtes de courriel ainsi qu’aux sites Internet11. Puis,
le défendeur Lasanté propose par écrit de poursuivre sa gestion
des sites Internet sur une base tarifaire, et exige le paiement de
1 200 000 $ pour la cession de ses droits d’auteur des sites Internet.
Roulottes Prolite Inc. engage des recours suite à cette démission, et obtient une ordonnance de sauvegarde pour assurer le
fonctionnement normal de l’entreprise, notamment quant aux sites
Internet et adresses courriels. La demanderesse exige une injonction
permanente lui conférant l’accès aux sites Internet et leur contrôle,
ainsi que des dommages-intérêts afin de compenser la gestion intempestive des sites Internet faite par le défendeur Lasanté lors de son
départ.
1.2 La décision du Tribunal
Le Tribunal accorde en partie la demande de dommages-intérêts de Roulottes Prolite, fixant un montant de 1 000 $, une somme
relativement minime en regard à la demande initiale de 50 000 $.
Quant aux conclusions de nature injonctive, il est pertinent de reproduire le libellé du dispositif du jugement :
[58] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente à l’encontre du défendeur Claude Lasanté ; et
[59] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté de s’abstenir
immédiatement d’altérer, modifier ou de quelque manière corrompre les sites Web de la demanderesse www.roulotttesprolite.com et www.prolite.info ;
[60] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté, dans un délai
de 72 heures suivant la signification du présent jugement,
de fournir à la demanderesse les noms des sites Web de la
demanderesse www.roulottesprolite.com et www.prolite.info,
leur nom d’utilisateur et leur mot de passe relativement aux
noms de domaines afin que la demanderesse puisse reprendre
plein contrôle des noms de domaines et de ses sites Web, et ce,
de façon définitive ;
10. Le défendeur Lasanté gérait la publicité sur le site et en tirait également des
revenus.
11. Roulottes Prolite, supra note 2 au para. 37.
264
Les Cahiers de propriété intellectuelle
[61] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté, dans un délai
de 72 heures suivant la signification du présent jugement, de
remettre à la demanderesse les listes et correspondances contenant l’information privilégiée et confidentielle incluant l’identité et les coordonnés des membres inscrits aux infolettres
(newsletter) destinées à la clientèle de la demanderesse ;
[62] ORDONNE au défendeur Claude Lasanté directement ou
indirectement de ne pas utiliser, divulguer, remettre ou transférer à qui que ce soit les documents de toute nature que ce soit
en sa possession relativement aux sites Web de la demanderesse ;
[63] PERMET à la demanderesse de reprendre le plein contrôle
quant au contenu des sites Web www.roulottesprolite.com et
www.prolite.info et d’y effectuer toutes les modifications pertinentes.
Il ne fait aucun doute que les conclusions et motifs du Tribunal
vont au-delà d’une simple injonction : il y a dans les motifs une réelle
attribution de la gestion des sites Internet et de leurs noms de
domaine ainsi qu’une reconnaissance de la propriété des droits sur
le site au bénéfice de la demanderesse. Les conclusions de nature
injonctive confirment cette attribution. Ainsi, toute immixtion
future dans la gestion des sites Internet est prohibée, et le Tribunal
ordonne la remise de documents « de toute nature que ce soit » relativement aux sites Internet.
Les motifs du Tribunal ont surtout trait au comportement des
parties, ainsi qu’aux attentes de Roulottes Prolite Inc. quant aux
sites Internet. Ainsi, le Tribunal souligne que le président de la
demanderesse « a toujours cru, en payant les factures et vu le
contenu de celles-ci, qu’il s’agissait du site Web de son entreprise, et
à l’occasion, il indiquait à Lasanté certains commentaires ou formulait des demandes pour retirer une publicité qui pouvait être négative à la demanderesse »12. Le Tribunal estime que le paiement par
Roulottes Prolite Inc. des factures soumises par la défenderesse
confirme que la demanderesse « n’avait aucune raison de croire que
le site Web n’était pas sa propriété »13.
12. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 31.
13. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 32.
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur
265
L’expectative de propriété des droits sur les sites Internet
considérée par Roulottes Prolite Inc. apparaît être le réel fondement
de la décision du Tribunal. En effet, le Tribunal avalise la perception
de Roulottes Prolite Inc. en validant que le contenu des factures soumises par le défendeur Lasanté était suffisant pour fonder une
expectative de propriété des droits sur les sites Internet14. Le Tribunal souligne également qu’il y avait disproportion entre les parties
quant à leur connaissance de l’Internet.
Dans ces motifs, le Tribunal vient préciser que la « solution du
litige réside dans la relation contractuelle des parties à la fin 2003 et
au début 2004 et non dans l’interprétation de la Loi sur le droit
d’auteur »15.
Le Tribunal semble considérer que les factures et les relations
contractuelles entre les parties sont telles que les droits dans les
sites Internet ont été cédés à la demanderesse et ce, sans analyse des
exigences particulières de la Loi sur le droit d’auteur à cet effet.
3. Analyse
La Loi sur le droit d’auteur protège les œuvres originales. Un
site Internet est généralement essentiellement composé d’œuvres
(textes, images, enregistrements sonores et audiovisuels et logiciels)
et d’autres catégories de contenus (prestations fixées et enregistrements sonores) susceptibles de protection par droit d’auteur. Cet
amalgame d’œuvres et d’autres contenus protégés peut en outre
faire l’objet d’une protection distincte à titre de « compilation »16 dans
la mesure où cet amalgame résulte d’un choix ou d’un arrangement
original.
14. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 44 :
Le Tribunal accepte le témoignage de James à l’effet qu’en recevant les factures
régulières de Lasanté ou de son entreprise, il a toujours compris que le site Web
appartenait à la demanderesse. La preuve documentaire pointe également en ce
sens ; la demanderesse a payé pour le nom de domaine et la facture du 6 février
2004[9] indique que la demanderesse avait le choix d’un hébergement, ce qui
laisse croire qu’elle était propriétaire du domaine. De plus, sur réception de la
facture du 20 mai 2004[10], la demanderesse a payé un montant de 400 $ pour la
conception du site Web, ce qui corrobore la version des faits donnée par James.
15. Roulottes Prolite, supra note 2 au para 41.
16. Article 2 de la Loi sur le droit d’auteur : « compilation » Les œuvres résultant du
choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques,
musicales ou artistiques ou de données.
266
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Suivant la Loi sur le droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre, soit la
personne exprimant l’œuvre sous une forme matérielle17, est le titulaire initial des droits d’auteur sur celle-ci18 sauf si l’œuvre est créée
par un employé (ou salarié) dans le cadre de son emploi (ou contrat
de travail)19.
Les droits d’auteur peuvent (notamment) faire l’objet de cessions20 ou, encore, de licences21, exclusives22 ou non, le paragra17. John S. McKeown, Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4e
éd (Toronto, Carswell, 2012) au § 17:1 (b).
18. Paragraphe 13(1) de la Loi sur le droit d’auteur : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit
d’auteur sur cette œuvre. »
19. Paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur : Lorsque l’auteur est employé par
une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage,
et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins
de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ;[...].
Article 8.1 (Tradition bijuridique et application du droit provincial) de la Loi
d’interprétation (LRC, 1985 c I-21) :
Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la
propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une
province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du
texte.
Article 2085 du Code civil du Québec :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour
un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.
20. Soit, en droit québécois, un contrat de vente : Article 1708 du Code civil du
Québec : « La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la
propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en
argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un
démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. » ; Electric Fireproofing Co of Canada c Electric Fireproofing Company,
1910 CanLII 66 (CSC) ; Turgeon c Michaud, 2003 CanLII 4735 (QC CA).
21. Soit, probablement, un contrat innommé (sous réserve de l’article 31 de la Loi sur
le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, RLRQ c S-32.01) consistant en
l’octroi d’un droit de nature personnelle (et non réel), soit autorisation de poser
tout acte relevant d’un droit d’auteur visé par cette autorisation et ce, dans les
limites (par exemple, de durée, territoire, support matériel, finalité, ou secteur de
marché) permises par le contrat. Voir : Olier, Grisé & Cie Ltée c Équipement de
bureau Maskoutan Inc, [1985] CS 680 ; Informatique L.G.A. Inc c Compagnie
d’Arrimage de Québec Ltée, [1991] RJQ 1767 ; Unicel Inc c Contalitec Informatique Inc, JE 94-1910 (QC CQ) ; Huel c Décalcomanie Beaver inc, JE 97-727 (QC
CS) ; Sillon Le Disquaire Inc c Datagil Informatique Inc, JE 98-1148 (QC CS).
22. Article 2.7 de la Loi sur le droit d’auteur : « Pour l’application de la présente loi,
une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte
visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur
267
phe 13(4)23 de la Loi sur le droit d’auteur exigeant toutefois que toute
cession et que toute licence exclusive soit écrite et signée par la
partie cédant ou concédant les droits ou leur mandataire dûment
autorisé sans quoi la cession ou licence exclusive est nulle24.
Or, la décision Roulottes Prolite ne discute aucunement de la
question de la protection des sites par droit d’auteur, semblant de ce
fait présumer que ces sites sont ainsi protégés. Elle ne cherche pas
non plus à identifier leur auteur ni à déterminer si cet auteur (par
exemple, Lasanté) a ou non créé les sites, en tout ou en partie, dans le
cadre d’un contrat de travail (par exemple, pour Roulotte Prolite Inc.
pendant la durée de son lien d’emploi avec cette dernière) et, si tel est
le cas, si Roulotte Prolite Inc. peut être titulaire initiale des droits
d’auteur sur ces sites en tout (s’ils ont été refaits entièrement pendant cette période d’emploi) ou en partie (au cas contraire).
En fait, le Tribunal semble inférer des mentions « Conception
d’un site Web : 400,00 $ » et « Ce reçu confirme votre achat de produits et de service » retrouvées sur la facture P-6 transmise par
Lasanté à James le 20 mai 2004, l’intention des parties à l’effet que
la demanderesse soit propriétaire des droits d’auteur sur ces sites.
D’abord, il est vrai que la jurisprudence n’exige pas de formule
sacramentelle pour effectuer une cession ou concéder une licence,
la seule exigence à ce titre étant que l’on puisse raisonnablement
inférer de l’écrit signé que la véritable intention des parties était de
du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive ;
l’exclusion vise tous les titulaires. »
23. Para 13(4) de la Loi sur le droit d’auteur :
Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en
partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au
support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée
complète ou partielle de la protection ; il peut également concéder, par une
licence, un intérêt quelconque dans ce droit ; mais la cession ou la concession
n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui
en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.
Voir aussi les articles 31, 32 et 42 de la Loi sur le statut professionnel des artistes
des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les
diffuseurs, RLRQ c S-32.01, qui exigent, à titre de condition de validité des cessions et licences, exclusives ou non, portant sur les œuvres visées par le Chapitre
III de cette loi, qu’ils soient écrits et rédigés en doubles exemplaires et, à titre de
condition au caractère exécutoire des obligations de l’artiste cédant ou concédant
partie au contrat, que cet artiste soit mis en possession d’un exemplaire de ce contrat.
24. Euro-Excellence Inc c Kraft Canada Inc, 2007 CSC 27 ; Robertson c Thomson
Corp, 2006 CSC 43.
268
Les Cahiers de propriété intellectuelle
céder (ou, selon le cas, concéder) les droits en cause25. En l’espèce, il
aurait probablement été loisible au Tribunal de conclure de la facture P-6, puisqu’elle visait la création d’un site Internet et précisait
que la contrepartie payable l’était, notamment, pour l’achat de produits, que les produits ainsi achetés visaient en fait la vente (ou cession) de biens, en l’occurrence des droits d’auteur sur le site26. Tel est
par ailleurs possiblement le raisonnement implicite sous-tendant les
conclusions du Tribunal dans cette décision. Toutefois, si tel est le
cas, le fait que cette facture soit intervenue avant l’incorporation de
Roulotte Prolite Inc. n’aurait pu avoir un tel effet qu’entre le défendeur et James personnellement. Par ailleurs, et surtout, rien dans
la preuve relatée par la décision ne fait mention du fait que cette
facture ait pu porter la signature du défendeur Lasanté, condition
sine qua non à la validité de toute cession de droit d’auteur.
Cela étant, dans une décision récente27, la Cour d’appel fédérale a avalisé une cession n’ayant pas été constatée par un écrit signé
par le cédant, estimant « d’un formalisme exagéré de rendre inopposable à un cédant une clause de cession de droit d’auteur que celui-ci
a lui-même rédigée et qu’il reconnaît devant le Tribunal comme
régissant ses rapports avec le cessionnaire »28. Cette décision, qui
fait réellement figure d’exception et dont l’application doit probablement être limitée aux faits particuliers de cette dernière, n’aurait
donc pu être appliquée dans Roulotte Prolite dans la mesure où le
défendeur, loin d’admettre judiciairement avoir cédé les droits sur
les sites à la demanderesse, en revendiquait au contraire la titularité.
Confronté à une telle situation, le Tribunal aurait, en fait, pu
être (alternativement) invité par la partie demanderesse à conclure
que le président de la demanderesse puis, par la suite, la demanderesse elle-même, bénéficiaient au moins d’une « licence implicite »
sur les sites. En effet, les tribunaux acceptent normalement de
reconnaître l’existence de telles licences afin de pallier ces injustices
flagrantes résultant de situations où une personne en engageant une
25. Turgeon c Michaud, 2003 CanLII 4735 (QC CA) aux para 68-83.
26. Suivant les articles 899, 907 à 999 et 1708 du Code civil du Québec, les droits
d’auteur constituent des biens meubles incorporels pouvant faire l’objet d’un contrat de vente.
27. Tremblay c Orio Canada Inc, 2013 CAF 225.
28. Idem, § [21] à [24]. La Cour d’appel s’est également appuyée sur l’article 7 du
Code civil du Québec, LQ 1991 c 64, qui prévoit qu’« [a]ucun droit ne peut être
exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable,
allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. »
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur
269
autre afin de créer une œuvre contre rémunération se verrait autrement interdire d’utiliser l’œuvre ainsi commandée et payée en raison
de son omission d’obtenir du titulaire initial une cession ou licence
écrite et signée. Une telle licence est toutefois, par essence, non
exclusive et limitée dans sa portée aux seules utilisations projetées
convenues entre la partie recherchant le bénéfice de cette licence et
le titulaire auprès duquel cette licence est recherchée au moment où
les parties ont contracté pour commander l’œuvre, la partie recherchant le bénéfice d’une telle licence encourant en effet le fardeau de
la preuve quant à la portée de cette licence29.
Outre la question des droits d’auteur sur un site Internet,
l’accès à un site Internet hébergé sur un serveur aux fins de pouvoir
le modifier et le maintenir à jour est généralement protégé par des
mesures techniques permettant à la personne créant le site ou
l’hébergeant de contrôler l’accès au site et, de ce fait, toute modification à ce dernier.
Quant au nom de domaine associé à un site et lui servant
d’adresse sur Internet, son octroi émane d’un registraire de noms de
domaine autorisé à attribuer ce nom, cet octroi et les droits en découlant étant régis par contrat dont les conditions assurent au demandeur le contrôle technique de ce nom de domaine, notamment aux
fins de l’associer à un site donné et pour toute autre question liée à
son utilisation, y compris l’identification de la personne autorisée à
modifier l’association entre ce nom et un site donné ou encore à
transférer le contrôle de l’utilisation du nom de domaine à un tiers,
opération souvent désignée « transfert » ou « vente » du nom de
domaine. Mis à part le fait qu’un nom de domaine puisse aussi être
(ou devenir) une marque de commerce, les droits conférés sur un nom
de domaine par son registraire sont de nature purement contractuelle et essentiellement techniques et non de la nature d’un droit de
propriété ou de propriété intellectuelle.
Bien que le juge Caron ait conclu, dans les motifs de sa décision,
que Roulottes Prolite Inc. était titulaire des droits d’auteur sur les
sites en cause, les conclusions du jugement sont silencieuses sur
cette question et ne portent essentiellement que sur les questions
liées à la remise des informations et biens requis afin de permettre à
29. Stéphane Gilker, Principes généraux du droit d’auteur, [2009] Congrès annuel
du Barreau du Québec 1 (Cowansville, Blais, 2009) au §3.5.6 ; Viviane de Kinder,
« Licence implicite et promesse sans cession : problèmes de droit d’auteur en
matière de commande d’œuvres protégées, d’option et d’engagement à céder »,
(1993) 6 Cahiers de propriété intellectuelle 67.
270
Les Cahiers de propriété intellectuelle
la demanderesse d’obtenir l’accès et le contrôle des sites ainsi que des
noms de domaine en lieu et place du défendeur, questions n’étant en
rien liées à celle des droits d’auteur sur le site ou à leur titularité.
La décision semble bien fondée sous ces deux aspects eu égard
aux faits relatés dans celle-ci. La demanderesse aurait cependant
probablement pu vouloir mettre en cause les registraires des noms
de domaine ainsi que, selon le cas, tout tiers non partie aux procédures et l’hébergement des sites.
4. Conclusions
Les faits relatés dans cette affaire sont malheureusement le
reflet d’une perception erronée mais très largement répandue voulant qu’une personne commandant à un tiers la création d’une œuvre
protégée par droit d’auteur contre rémunération soit, de ce seul fait,
titulaire initiale des droits d’auteur sur cette œuvre. La décision
Roulottes Prolite risquant d’avaliser cette perception, il a donc paru
important de la commenter afin de mettre en lumière le fait qu’elle
est en porte-à-faux avec la Loi sur le droit d’auteur telle qu’interprétée par une jurisprudence claire et constante et voulant que les
droits sur une œuvre commandée à un auteur appartiennent à cet
auteur, sauf en cas d’application de l’exception visant les œuvres
créées par des salariés dans le cadre de leurs contrats de travail.
Comme ce jugement a été porté en appel, il y a lieu d’espérer que la
Cour d’appel viendra corriger le tir.
Dès lors, malgré cette décision, tout client commandant une
œuvre à un prestataire de services et souhaitant obtenir la propriété
des droits d’auteurs sur celle-ci devrait s’assurer de conclure un contrat écrit et signé par ce prestataire comportant une disposition
claire opérant cession de tous les droits sur cette œuvre et, possiblement, une renonciation aux droits moraux sur celle-ci, et ce dans
toute la mesure convenue avec le prestataire de services.
En outre, lorsque cette œuvre consiste en un site Internet, cette
décision enseigne l’importance, pour le client, de prévoir dans son
contrat avec le prestataire l’obligation de remettre au client un
exemplaire du site et de toutes données lui étant liées dans des versions, format et support propres à permettre au client de pouvoir
l’héberger par lui-même et d’en effectuer lui-même la mise à jour.
Une telle clause devrait aussi être stipulée en cas d’hébergement du
site par le prestataire de services et ce, dès lors que le contrat pren-
L’ère numérique et le formalisme de la Loi sur le droit d’auteur
271
dra fin pour quelque raison. Si les services couverts par le contrat
visent aussi la mise à jour du site, les cession et renonciation devront
aussi viser toute modification pouvant être apportée au site par suite
de ces mises à jour.
Si, finalement, les services couvrent l’obtention de noms de
domaine, cette décision enseigne aussi l’importance, pour le client,
de prévoir dans son contrat avec le prestataire, toute disposition
requise afin d’assurer que le client soit bénéficiaire des droits sur ce
nom de domaine résultant du contrat avec le registraire de ce nom de
domaine et qu’il puisse en tout temps, ou à tout le moins à la terminaison du contrat, obtenir le plein contrôle de ce nom de domaine à
toutes fins.
Capsule
Vers une uniformisation
de la notion d’exception de
« reproduction provisoire » ?
Commentaire de l’arrêt CJUE, arrêt
du 5 juin 2014, Public Relations Consultants
Association Ltd c Newspapers Licensing
Agency Ltd e.a., C-360/13
Laure Lalot*
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
1. Rappels sur la notion de « reproduction » . . . . . . . . . . 278
2. Les conditions liées à la nature de la copie . . . . . . . . . 280
2.1 Le caractère provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.2 La partie intégrante et essentielle d’un
procédé technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
2.3 Le caractère transitoire ou accessoire . . . . . . . . . 283
© CIPS, 2015.
* Titulaire du C.A.P.A et étudiante au sein du Master 2 Droit des Créations Numériques (Universités Paris-Sud 11 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), alors en stage chez
ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets
et de marques de commerce.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
273
274
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3. Les conditions liées à la finalité de la copie . . . . . . . . . 287
3.1 Le triple test et la « signification économique
indépendante ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
3.2 L’importance du critère de la « signification
économique indépendante » . . . . . . . . . . . . . . . 290
Conclusion : le paradoxe français . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Introduction
La présente affaire a trait à une question préjudicielle portant
sur l’interprétation de l’exception de reproduction provisoire prévue
à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Les faits à l’origine de l’affaire sont les suivants. La société
Meltwater mettait à la disposition de ses clients, parmi lesquels la
société PRCA (« Public Relations Consultants Association Ltd »), un
service de suivi des médias en ligne. En particulier, ses rapports sont
fournis en fonction des mots clés émanant des clients. Afin d’accéder
à l’information pertinente, les clients de Meltwater consultent le
contenu recherché sans le télécharger ni l’imprimer. Néanmoins, la
consultation du site Internet aboutit à la réalisation de copies sur
l’écran (ou « copies d’écran ») ainsi que sur le disque dur de l’ordinateur (« copies en cache »). Après le refus de la société Meltwater de
signer une licence collective relative aux bases de données Internet,
la société NLA, organisme mis en place par les éditeurs de journaux
au Royaume-Uni, a introduit une action en contrefaçon de droit
d’auteur. Elle estimait à ce titre que la réalisation de copies d’écran
et de copies en cache Internet dans le disque dur de l’ordinateur de
l’utilisateur était de nature à porter atteinte au droit exclusif dont
elle était titulaire.
En première instance et en appel, les juges ont donné gain de
cause à la société NLA. En revanche la Cour suprême du RoyaumeUni, juridiction de renvoi, a estimé que les actes en cause relevaient de l’exception de reproduction provisoire prévue à l’article 5,
paragraphe 1, de la directive 2001/291. Dans ces circonstances, elle
jugea opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE (« Cour
de justice de l’Union européenne ») afin de « garantir une applica-
1. Directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information, 22 juin 2001, Journal officiel de l’Union européenne L
167/10.
275
276
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tion uniforme du droit de l’Union sur le territoire de l’Union européenne »2. La question est formulée comme suit :
Dans les circonstances où
– un utilisateur final consulte une page Internet sans télécharger,
imprimer ou chercher d’aucune autre manière à en faire une copie ;
– des copies de cette page Internet sont automatiquement réalisées
sur l’écran et dans le ‘cache’ Internet du disque dur de [l’ordinateur
de] l’utilisateur final ;
– la réalisation de ces copies est indispensable aux procédés techniques participant à une navigation correcte et efficace sur Internet ;
– la copie d’écran reste sur l’écran jusqu’à ce que l’utilisateur final
quitte la page en question, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur ;
– la copie en cache reste dans le cache jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par d’autres contenus lorsque l’utilisateur final consulte
d’autres pages Internet, moment auquel elle est automatiquement
effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur ; et
– les copies sont conservées pour une durée n’excédant pas celle des
procédés ordinaires associés à l’utilisation d’Internet mentionnée
sous [les quatrième et cinquième tirets] ;
ces copies sont-elles provisoires, transitoires ou accessoires
et constituent-elles une partie intégrante et essentielle du procédé technique au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ?3
La Cour, après avoir examiné les conditions de l’article 5,
affirme que
L’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information, doit être interprété en ce sens que les
2. CJUE, arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association Ltd c Newspapers Licensing Agency Ltd e.a., C-360/13 au §18 [PRCA].
3. PRCA, supra note 2 au §20.
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
277
copies sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur et les copies dans
le « cache » du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un
utilisateur final au cours de la consultation d’un site Internet,
satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être
provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire
et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé
technique, ainsi qu’aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées
sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.4
Cette décision d’une apparente simplicité5 revêt en réalité une
importance fondamentale. En effet, si la CJUE ne rend pas un arrêt
de principe, elle réitère les critères d’interprétation de l’exception de
reproduction provisoire dégagés dans les arrêts Infopaq6 et Premier
League7. De plus, la présente décision intervient dans le contexte de
la réouverture de la directive 2001/298 qui permettra, entre autres,
de « repenser » les exceptions au droit d’auteur. Il est en effet constant que la juridiction unioniste cherche, depuis quelques années, à
adopter une lecture non plus harmonisée mais bien uniforme du
droit de l’Union9. Il apparaît dès lors pertinent de s’interroger présentement sur l’interprétation uniforme de cette exception sur le territoire de l’Union. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que la
Cour de renvoi a pris le soin de préciser que le renvoi préjudiciel
devant la Cour serait opportun dans le but de garantir une application uniforme du droit de l’Union. Ainsi, il convient d’observer que
les procédés de caching et de copies d’écran, bien qu’ils constituent
4. Ibid au §64.
5. Cette remarque peut s’inférer notamment du fait que l’arrêt n’a pas requis l’intervention d’un avocat général.
6. CJUE, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International A/S c Danske Dagblades
Forening, C-5/08 [Infopaq].
7. CJUE, arrêt du 4 octobre 2001, Football Association Premier League Ltd c QC
Leisure (C-403/08) [Football] et Murphy c Media Protection Services Ltd (C-429/08)
[Murphy].
8. Le 18 décembre 2012, la Commission européenne a fait part du fait qu’elle procéderait à un réexamen du cadre de l’Union européenne sur le droit d’auteur et, notamment à des travaux de rédaction législative, Communication de la Commission sur
le contenu dans le marché unique numérique, Bruxelles, 18 décembre 2012, COM
(2012) 789 final. Suite à cela, le président du CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) du ministère de la Culture et de la Communication a
donné mission au professeur Pierre Sirinelli de réfléchir à une possible révision, si
elle devait être envisagée, de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans la société de l’information (la mission a été donnée le 28 mai 2013, lors
de la séance plénière du CSPLA).
9. Pour une étude approfondie, voir Valérie-Laure Bénabou, « Retour sur dix ans de
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de propriété
littéraire et artistique : les méthodes » (2012) 43 Propriétés Intellectuelles 140.
278
Les Cahiers de propriété intellectuelle
des actes de reproduction au regard du droit unioniste, sont susceptibles de relever de l’exception de reproduction provisoire.
1. Rappels sur la notion de « reproduction »
Dans la présente affaire, le juge de première instance avait
relevé que lorsque l’internaute reçoit un email contenant les nouvelles de Meltwater, une copie est effectuée sur l’ordinateur de ce dernier et y reste jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. De la même manière,
lorsque l’internaute consulte les informations sur le site de Meltwater, une copie est effacée sur son ordinateur10. Cette constatation
n’avait pas été démentie par la juridiction de renvoi qui avait retenu
que lorsqu’un internaute consulte un site Internet sur son ordinateur, sans le télécharger, les procédés en cause nécessitent la réalisation desdites copies11.
La Cour n’a donc pas eu à se prononcer sur la question de savoir
si le caching relevait du droit de reproduction. Néanmoins, en examinant directement l’exception de reproduction provisoire, elle valide
implicitement le fait que le procédé de caching soit qualifié de reproduction.
Rappelons à cet égard que la notion de reproduction est définie
à l’article 2 de la directive 2001/29 qui dispose que : « les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit »12. Le juge européen est
ensuite venu préciser ces conditions. Ainsi, dans l’arrêt Infopaq
International, la Cour de justice a fait de la notion de « reproduction »
une notion de droit communautaire. Elle a en effet estimé qu’« il
découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition
du droit communautaire [...] doivent normalement trouver, dans
toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme »13.
Elle a plus précisément estimé que la notion de reproduction doit
recevoir une interprétation large14. Il en résulte que chaque repro10. The Newspaper Licensing Agency Ltd v Meltwater Holding BV, [2010] EWHC
3099 (Ch ; 2010-11-26)).
11. PRCA, supra note 2 au §15.
12. Directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information, 22 juin 2001, Journal officiel de l’Union européenne
L 167/10 art 2.
13. Infopaq, supra note 6 aux §27-29.
14. Ibid aux §40-43.
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
279
duction provisoire, aussi technique soit elle, est une reproduction en
tant que telle15.
Au vu de cette définition, il semble admis que le caching relève
du droit de reproduction. En effet, et bien que les actes sur Internet
faussent la traditionnelle scission entre droit de représentation et
droit de reproduction16, la technique qui consiste à enregistrer temporairement des copies de données provenant d’une autre source de
données afin de diminuer le temps d’accès d’un matériel informatique à ces données relève du droit de reproduction.
Cette qualification semble d’ailleurs également admise par
la jurisprudence nationale. Ainsi, dans l’arrêt Google Inc c Copie
Presse17, la Cour d’appel de Bruxelles a constaté que la copie cache
effectuée par Google des pages qui sont visitées par les robots informatiques à l’occasion du référencement de celles-ci dans le cadre du
service Google web constituent une reproduction. Elle observait en
effet que « l’enregistrement par Google sur ses propres serveurs
d’une page publiée par un éditeur constitue un acte matériel de
reproduction. Par ailleurs, le fait pour Google de permettre aux
internautes de prendre connaissance de cette copie en cliquant sur le
lien en cache constitue une communication au public ». En effet,
seule la fixation compte.
Néanmoins, soumettre des actes éphémères de reproduction
tels que le caching ou la copie d’écran à une autorisation systématique du titulaire de droits conduirait à amoindrir l’efficacité même
de l’outil Internet. C’est précisément pour éviter de telles situations que le législateur de l’Union a prévu une exception spécifique,
dénommée l’exception de reproduction provisoire, prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
15. Laure Marino, « Florilèges de notions communautaires en droit d’auteur, à partir
du droit de reproduction et de l’exception de reproduction provisoire », (2009) 39
La Semaine juridique – Edition générale 272.
16. Par exemple l’analyse de la question des liens hypertextes fait débat. Si la CJUE
a estimé que le lien hypertexte relevait du droit de communication au public
(CJUE, arrêt du 13 février 2014, aff C-466/12, Svensson c Retriever Sverige AB,
au §20), la Cour de cassation française s’est prononcée sur le terrain du droit de
reproduction seul (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, no 11-13.666, [2012] Communication Commerce électronique 91, Christophe Caron ; (2012) 12 La Semaine
juridique – Edition générale 978, obs Christophe Caron ; (2012) 234 Revue internationale du droit d’auteur 413, note Pierre Sirinelli ; (2012) 45 Propriétés Intellectuelles 416, note André Lucas.
17. CA Bruxelles, 9e ch, 5 mai 2011, RG no 2007/AR/1730, Google Inc c Copie Presse
[Google].
280
Les Cahiers de propriété intellectuelle
2. Les conditions liées à la nature de la copie
À titre liminaire, la Cour de justice rappelle qu’un acte de
reproduction est exempté du droit exclusif dès lors que l’acte est provisoire, qu’il est transitoire ou accessoire, qu’il constitue une partie
intégrante d’un procédé technique, que son unique finalité est de
permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé
et qu’il n’a pas de signification économique indépendante. Ces cinq
conditions consacrées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive
2001/29 sont cumulatives18. Conformément à un principe général,
elles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte19.
L’examen de la Cour ne porte néanmoins que sur les trois premières conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, conformément à la question posée20.
2.1 Le caractère provisoire
Pour examiner la première condition relative au caractère provisoire la Cour relève, d’une part, que les copies sur écran sont supprimées dès que l’internaute quitte le site Internet consulté et,
d’autre part, que les copies en cache « sont normalement remplacées
automatiquement par d’autres contenus après un certain temps,
lequel dépend de la contenance du cache, ainsi que de l’ampleur et de
la fréquence d’utilisation d’Internet par l’internaute concerné »21
pour en déduire que ces copies présentent un caractère provisoire.
Cette constatation est en effet conforme à la fonction même des
copies caches et des copies d’écran qui n’ont pas vocation, en soi, à
revêtir une existence durable. Il y a lieu de relever à ce stade que
cette exception a d’ailleurs été spécifiquement pensée pour les actes
de prélecture dans un support rapide (caching) et ceux qui permettent le survol (browsing) tels que ceux en cause en l’espèce. Le considérant 33 de la directive, qui donne « l’ambiance du texte », le dit
d’ailleurs expressément22.
18.
19.
20.
21.
22.
Infopaq, supra note 6 au §55.
PRCA, supra note 2 au §23.
Ibid au §25.
Ibid au §26.
Le considérant est en effet libellé en ces termes : « Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de
reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
281
2.2 La partie intégrante et essentielle d’un procédé
technique
S’agissant de l’exigence selon laquelle le procédé en cause doit
constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, la Cour rappelle que cette condition implique la réunion de
deux éléments. Ces critères ont été dégagés dans l’arrêt Infopaq,
dans lequel elle avait estimé qu’il était nécessaire que
d’une part, les actes de reproduction soient entièrement effectués dans le cadre de la mise en œuvre d’un procédé technique
et, d’autre part, que la réalisation de ces actes de reproduction
soit nécessaire, en ce sens que le procédé technique ne pourrait
pas fonctionner de manière correcte et efficace sans ces actes.23
À cet égard, la Cour observe que dans l’affaire en cause au principal les copies d’écran sont partie intégrante du procédé technique
utilisé pour la consultation des sites Internet. Elles sont en effet
créées et supprimées par celui-ci. Il importe dès lors peu que le procédé soit initié par l’internaute et qu’il soit clôturé par un acte de
reproduction provisoire tel que la copie sur écran24. Dans son second
arrêt Infopaq, la Cour avait en effet relevé que, dès lors que la directive 2001/29 ne précise pas à quel stade du procédé technique les
actes de reproduction doivent intervenir, il ne saurait être exclu
qu’un tel acte introduise ou clôture ce procédé25.
but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.
Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune
valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette
exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes
de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le
fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la
technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir
des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être
licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la
loi ».
23. PRCA, supra note 2 au §26 ; Infopaq, supra note 6 au §61.
24. PRCA, supra note 2 aux §29-30.
25. Ibid au §31, citant l’ordonnance du 17 janvier 2012 ; Infopaq, supra note 6 au §31.
En l’espèce, était en cause un processus qui comportait plusieurs actes de reproduction différents : la numérisation des articles pour créer le fichier-image ; la
conversion du fichier-image en fichier-texte et la reproduction continue des
séquences de onze mots repérés dans chaque page autour du terme recherché, qui
sont ensuite imprimés. Voir sur ce point, Frédéric Pollaud-Dulian, « Copie provisoire. Copie privée. Exception relative à l’information d’actualité, triple test »,
[2009] RTD com. 312.
282
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La CJUE en déduit ainsi que les copies d’écran ainsi que les
copies en cache doivent être considérées comme faisant partie intégrante d’un procédé technique26.
S’agissant du second des éléments, la Cour relève que le procédé technique peut avoir une existence autonome sans ces actes.
Néanmoins, l’efficacité même du processus dépend de l’existence de
ces actes. En effet, l’intérêt du caching est double. D’une part, il accélère le chargement des pages web grâce au système de stockage des
données sur un serveur plus proche de l’internaute. D’autre part, il
a une fonction de désengorgement du réseau dans la mesure où il
allège la charge d’un serveur de pages dynamiques en répliquant sur
un serveur cache les données statiques produites par les scripts, à
intervalles réguliers27. Une législation qui irait à l’encontre de l’efficacité de ce procédé conduirait à un non-sens juridique.
À cet égard, la juridiction de renvoi britannique a très justement fait remarquer que les copies en cache ont pour objectif de
faciliter la navigation sur Internet, qui ne pourrait fonctionner correctement sans l’existence de tels procédés. Le volume des données
échangées est désormais considérable. De la même manière, les
copies sur écran sont utiles « afin de pouvoir fonctionner de manière
correcte et efficace »28.
Ainsi, les copies en cause peuvent être considérées comme étant
une partie essentielle du procédé technique et elles remplissent la
troisième condition de la directive29.
Ces constatations sont d’importance dans la mesure où la qualification du procédé de caching au sein des États membres ne fait pas
consensus. En effet, dans l’affaire en présence, les juges de première
instance et de la Cour d’appel ont refusé de reconnaître que les copies
caches puissent bénéficier de l’exception de reproduction provisoire
dans la mesure où elles ne constitueraient pas une composante
essentielle du procédé technique30. De la même manière la Cour
26. PRC, supra note 2 au §32.
27. Serge Descombes, « Le caching pour accélérer le réseau – Sept questions pour
mieux cerner et comprendre l’intérêt de cette technologie d’accélération et de
désengorgement du réseau, destinée à tous les sites web », 16 oct. 2002, en ligne :
<http://www.journaldunet.com/solutions/0210/021016_caching.shtml>.
28. PRCA, supra note 2 au§36.
29. Ibid aux §37-38.
30. Caitlin Stickler et Cathryn Hopkins, « Case comment : Public Relations Consultants Association Ltd v. The Newspaper Licensing Agency Ltd & Ors [2013]
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
283
d’appel de Bruxelles31 a estimé que Google n’apportait pas la preuve
que la reproduction en « cache » constituait une partie intégrante et
essentielle d’un procédé technique permettant une transmission
entre tiers par un intermédiaire. Dans cette affaire était en cause la
fonction du moteur de recherche qui permet à Google de conserver
dans sa mémoire « cache » des textes extraits de la page qui sont
ensuite convertis en langage HTML. Copie presse, une société de
gestion des droits intellectuels des éditeurs, avait alors attaqué
le géant américain en contrefaçon d’articles publiés sur les sites
litigieux. Le présent arrêt s’inscrit donc en porte-à-faux avec la
jurisprudence belge et devra désormais être intégré dans le corpus
judiciaire belge.
2.3 Le caractère transitoire ou accessoire
S’agissant de la deuxième condition, la Cour recherche si l’acte
de reproduction doit être transitoire ou accessoire32. Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Dans l’arrêt Infopaq, la Cour avait déjà eu l’occasion de rappeler que, pour qu’un acte puisse être qualifié de « transitoire », il est
nécessaire que sa durée de vie soit limitée à ce qui est nécessaire
pour son bon fonctionnement et que le procédé soit automatisé dans
la mesure où il supprime un tel acte de manière automatique, sans
intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée33.
À cet égard, le droit de l’Union ne prohibe pas l’existence d’une
intervention humaine visant à mettre fin à l’utilisation du procédé
technique34. En particulier, la directive ne s’oppose pas à ce que le
procédé technique soit initié ou mené à son terme manuellement35.
Dans le cas d’espèce, NLA soutenait en effet que le caractère transitoire du procédé était effacé puisque l’utilisateur était intervenu afin
de mettre fin au procédé en cause36.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
UKSC 18 », UKC blog, 20 jun 2013, en ligne : <http://ukscblog.com/case-com
ment-public-relations-consultants-association-limited-v-the-newspaper-licen
sing-agency-limited-and-others-2013-uksc-18-aka-meltwater> [Stickler].
Google, supra note 17.
Ibid au §40.
Infopaq, supra note 6 au §64.
Ibid au §32.
Ibid.
PRCA, supra note 2 au §42.
284
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La Cour relève que les copies d’écran sont supprimées automatiquement par l’ordinateur dès que l’internaute quitte la page en
question, c’est-à-dire dès que l’internaute met fin au procédé technique utilisé pour la consultation du site37. Ainsi, même si la copie
sur écran continue d’exister aussi longtemps que l’internaute reste
connecté, la durée de vie de cette copie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé utilisé pour la consultation du site. La copie d’écran peut donc être qualifiée de « transitoire » au regard du droit de l’Union38.
Il est en effet constant qu’une copie d’écran disparait de manière
automatique une fois que l’utilisateur final quitte la page en question. À titre de comparaison, il nous semble que le PVR (Personal
Video Recorder) ne peut être considéré comme un acte « transitoire ».
En effet, ce système offre la possibilité aux utilisateurs de sélectionner des programmes qui sont mis à leur disposition, suite au téléchargement d’un logiciel. Les utilisateurs décryptent la copie cryptée
par le fournisseur de service afin de visionner le film. Cet acte ne
remplit pas le critère « transitoire » dans la mesure où, une fois
décodée, la copie est conservée de manière définitive par l’utilisateur. Le professeur André Lucas souligne d’ailleurs que le caractère
transitoire s’entend d’un « simple transport » selon la directive sur le
commerce électronique39. Cette définition s’assimile à des copies très
volatiles, telles que les copies très volatiles de l’espèce, et exclut donc
un magnétoscope en ligne qui ne contient pas cette exigence de brièveté40. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal
de grande instance de Paris dans l’affaire mettant en cause la société
Wizzgo41.
37. Ibid, au §44.
38. Ibid, au §46.
39. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur
le commerce électronique »), JO L 178, 17 juillet 2000 à la p 1-16.
40. André Lucas, Henri-Jacques Lucas, Agnès Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4e éd (Paris, LexisNexis, 2013) à la p 350 [Lucas].
41. TGI Paris, 3e ch, 25 novembre 2008, Wizzgo c M6 Web, (2009) 220 Revue internationale du droit d’auteur RIDA aux pp 219 et 388, obs Pierre Sirinelli [Wizzgo] ;
[2009] Expertises 36 ; (2008) 44 Revue Lamy Droit de l’Immatériel, no 1449 ;
[2009] RTD com. 312, obs Frédéric Pollaud-Dulian ; confirmé par CA Paris, pôle
5, ch. 1, 14 déc. 2011, LEPI, mars 2012, obs Bernault. Il est intéressant de relever
que, pour sa défense, la société Wizzgo revendiquait l’application de l’article L
122-5-6 CPI (qui transpose en droit français l’exception de reproduction provisoire) car elle estimait que c’était l’utilisateur qui créait la copie privée en rapatriant la copie transitoire cryptée sur son ordinateur et en la décryptant. Pour le
débouter, la juridiction relève que le fait de procéder à un décryptage ne constitue
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
285
Il en va différemment s’agissant de la copie en cache. La Cour
relève en effet que, à la différence des copies sur écran, ces copies « ne
sont pas supprimées au moment où l’internaute met fin au procédé
technique utilisé »42. En effet, ces copies sont ensuite conservées
dans le disque dur cache dans le cas où l’utilisateur consulterait ultérieurement ce site. Néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’un acte
remplisse le critère du « transitoire » dès lors qu’il peut être qualifié
d’« accessoire ». Or, rappelle la Cour, un acte peut être qualifié
d’« accessoire » « s’il n’a ni existence ni finalité autonomes par rapport au procédé technique dont il fait partie »43. Tel est le cas en
l’espèce dans la mesure où le procédé des copies en cache détermine
entièrement la finalité des copies même si ce dernier peut fonctionner sans l’intervention de ces copies44. En d’autres termes, ces copies
sont réalisées dans le seul but de la consultation d’un contenu Internet, étant entendu qu’elles ne sont pas indispensables à la navigation Internet mais qu’elles améliorent son efficacité. De même, la
copie ne peut être effectuée indépendamment de la navigation Internet en cause dans le cas d’espèce45. Ces observations suffisent, selon
la Cour, à en conclure que les copies en cache n’ont pas d’existence ni
de finalité autonomes par rapport au procédé technique en cause,
elles sont donc « accessoires » à ce dernier46.
Il est à cet égard intéressant de remarquer que la Cour utilise le
caractère accessoire et non le caractère transitoire pour retenir que
42.
43.
44.
45.
46.
pas une opération d’enregistrement et de copie mais bien une opération technique qui rend accessible dans un langage clair les informations préexistantes en
leur restituant leur forme première. De plus, la copie décryptée ne constituait pas
selon la juridiction du fond une copie distincte de la première copie réalisée par
Wizzgo dans la mesure où l’opération de décryptage ne réalisait pas une copie.
Aux États-Unis, une question similaire a été posée dans l’arrêt Cartoon Network
LP, LLLP v CSC Holdings, Inc, 536 F3d 121 (2e Cir 2008). La Cour a conclu que
les copies effectuées vers les différentes cases de stockage des utilisateurs étaient
trop fugaces pour être suffisamment fixées et ainsi pour constituer une copie au
sens de l’article 101 du Copyright Act :
the work must be embodied in a medium, i.e., placed in a medium such that it
can be perceived, reproduced, etc., from that medium (the “embodiment requirement”), and it must remain thus embodied “for a period of more than transitory
duration.” ... Unless both requirements are met, the work is not “fixed” in the
buffer, and, as a result, the buffer data is not a “copy” of the original work whose
data is buffered.
(536 F3d 121 (2e Cir 2008) ; Jane C. Ginsburg, « Chronique des États-Unis – II
Jurisprudence – Droits Exclusifs en déclin ? » (2009) 217 Revue internationale du
droit d’auteur 167.
PRCA, supra note 2 au §47.
Ibid au §43.
Ibid au §47
Ibid au §49
Ibid au §50.
286
Les Cahiers de propriété intellectuelle
le caching rentre dans le cadre de l’exception. Pour la Cour, les copies
d’écran et les copies en cache répondent donc aux trois premières
conditions posées par l’article 5 de la directive 2001/29.
À ce stade, l’on peut déjà s’interroger sur le point de savoir si
d’autres activités de caching résisteraient à l’examen des critères
tels qu’interprétés par la CJUE. En effet, l’acte de caching recouvre
des procédés très différents qui appellent, selon nous, un traitement
différent. Il convient d’ailleurs de relever que, lors de l’élaboration de
la directive 2001/29, c’est cette exception qui a fait l’objet des débats
les plus houleux47. En France, la question du champ d’application de
l’exception de reproduction provisoire avait été posée devant le Conseil d’État. Ce dernier avait alors élaboré un rapport dans lequel il
préconisait de distinguer entre, d’une part, la copie « volatile » et,
d’autre part, la copie « temporaire ». La copie technique volatile, plus
connue sous le nom de routing devait seule bénéficier de l’exception,
cette copie s’entendant comme la copie qui faisait partie intégrante
d’un procédé technique et qui avait pour unique finalité de permettre
l’utilisation en ligne d’une œuvre ou d’un autre objet protégé et dont
l’existence n’excède pas la durée de transmission48. Ce rapport n’a pas
perdu de sa superbe. Il invite encore aujourd’hui à effectuer une distinction entre les différents procédés de caching. Ainsi, et conformément à l’arrêt en présence, la copie cache faite dans la mémoire de
l’ordinateur aux fins de consultation seule ne doit pas relever à notre
sens du droit de reproduction dans la mesure où elle a avant tout une
fonction de site miroir49.
Si l’exposé de la Cour tient principalement à l’examen de la
nature de la copie en cause, cette dernière aborde également les
conditions liées à la finalité de la copie qui apparaissent déterminantes de l’application de l’exception de reproduction provisoire.
47. En effet, le puissant lobby des fournisseurs d’accès à Internet (ci-après les « FAI »)
avait tout intérêt à faire reconnaître une telle exception afin d’échapper à toute
action en responsabilité. Ces derniers ont réussi, sur le terrain du droit d’auteur,
à faire passer l’exception de copie provisoire et, sur le terrain de la responsabilité,
ils ont bénéficié d’une immunité « au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire (...) fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service »
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, précitée. Cette exception a donc été instaurée pour des raisons essentiellement
économiques.
48. Conseil d’État, Internet et les réseaux numériques, collection Études du Conseil
d’État, 1998.
49. André Lucas, « Droit des auteurs – droits patrimoniaux – exceptions au droit
exclusif », dans JurisClasseur Propriété littéraire et artistique (Paris, LexisNexis,
2010), fasc 1248.
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
287
3. Les conditions liées à la finalité de la copie
Ces critères ne sont autres que le triple test et la « signification
économique indépendante », véritable clé de voûte du dispositif de
l’exception.
3.1 Le triple test et la « signification économique
indépendante »
Conformément à la jurisprudence Premier League50, il est nécessaire que les copies remplissent également les conditions énumérées
à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. Cet article dispose qu’est exempt du droit de reproduction l’acte qui ne porte pas
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits51.
Il est utile de rappeler que cette exception n’est autre que la
traduction européenne du triple test prévu par la Convention de
Berne52. Elle suscite à cet égard une certaine perplexité dans la
mesure où il n’est pas précisé, dans le texte même de la directive, si
elle s’applique aux États membres, et donc ne nécessite pas de transposition, ou au juge national. Il nous semble à cet égard que le débat
est stérile dans la mesure où l’exigence d’interprétation uniforme du
droit de l’Union impose en dernier lieu au juge national d’appliquer
le triple test à titre de « correctif » des exceptions limitativement
énumérées dans la directive53.
50. Football, supra note 7 ; Murphy, supra note 7 au §181.
51. Le triple test de la directive est prévu à l’article 5-5 de la directive 2001/29. Il est
libellé comme suit : « Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2,
3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». Ce test est
issu de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention de Berne, qui dispose : « Est
réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
52. L’article 9(2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques du 9 septembre 1886 est à l’effet que :
Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la
reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle
reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
53. C’est probablement pour cette raison que plusieurs législations nationales ont
intégré ce test dans leur droit substantiel. Voir, par exemple, art L 122-5 CPI
(France), loi hellénique no 3057/2002 et loi portugaise no 50 de 2004 ; voir aussi
Lucas, supra note 40 à la p 346.
288
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La Cour relève que les copies en cache et les copies écran ne
sont réalisées que dans le but de consulter des sites Internet. En ce
sens, elles constituent un cas spécial54. Elle observe de plus que les
œuvres mises à disposition, et auxquelles les utilisateurs ont accès,
sont mises en ligne par les éditeurs de sites Internet qui doivent
obtenir l’autorisation des titulaires de droit d’auteur55. Il en résulte
que les intérêts des auteurs sont conservés56. Et la Cour de poursuivre que, dans la mesure où l’autorisation est déjà demandée par
les éditeurs, il ne serait pas justifié d’exiger une seconde autorisation57. Enfin, la Cour constate que « la réalisation des copies sur
écran et des copies en cache ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des œuvres »58. En effet, la consultation des sites Internet par le
procédé technique en cause présente selon elle une exploitation normale des œuvres permettant au public de bénéficier de la communication au public59.
Cette appréciation est conforme à l’esprit du triple test à l’européenne. L’on comprend mal en effet dans quelle mesure l’exploitation normale des articles en cause serait entachée par la simple
consultation éphémère effectuée par les internautes.
Dans le présent arrêt, la Cour de justice écarte l’examen des
deux dernières exceptions, qu’elle laisse à la discrétion du juge national. Ce dernier n’avait en effet pas jugé opportun de les soumettre à
une question préjudicielle. Ces exceptions sont toutefois fondamentales et, pour cette raison, il convient d’en faire état.
La quatrième exception est liée à la finalité de la copie qui doit
« permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un
intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé »60. À cet égard, la Cour suprême britannique avait retenu que
la finalité de l’utilisation des procédés est licite quand bien même
il n’existerait pas d’autorisation de la part du titulaire de droits61.
Pour se prononcer en ce sens, la Cour a appliqué les principes unio54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
PRCA, supra note 2 au §55.
Ibid au §57.
Ibid.
Ibid au §59.
Ibid au §60.
Ibid au §61.
Directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans
la société de l’information, 22 juin 2001, Journal officiel de l’Union européenne
L 167/10.
61. Stickler, supra note 30.
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
289
nistes dégagés dans l’arrêt Premier League. La Cour de justice avait
estimé qu’une « utilisation est réputée licite lorsqu’elle est autorisée
par le titulaire du droit concerné ou lorsqu’elle n’est pas limitée par
la réglementation applicable »62.
La cinquième condition est liée à la signification économique
indépendante. La Cour de renvoi avait également constaté qu’à
moins que l’internaute ne télécharge ou n’imprime les copies en
cause, l’unique valeur économique découle de la consultation du
contenu sur l’écran de l’ordinateur63. Même si la Cour de justice ne
s’est pas prononcée sur cette condition, il est permis de penser qu’elle
était implicitement en accord avec l’interprétation de la juridiction de renvoi dans la mesure où l’examen du triple test fait double
emploi avec l’examen du cinquième critère64. Cette observation est à
nouveau une application directe de l’arrêt Premier League. Dans cet
arrêt, la CJUE avait relevé que les actes de reproduction en cause, à
savoir la reproduction effectuée dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision, revêtent nécessairement
une signification économique dans la mesure où ils rendent possible l’accès à des œuvres protégées qui ont elles-mêmes une valeur
économique65. Néanmoins, elle avait estimé que, conformément à
l’effet utile de la directive66, des actes effectués indépendamment de
l’influence, voire de la conscience, des personnes ayant accès aux
œuvres protégées ne sont pas susceptibles de générer un avantage
économique67. Tel semble être le cas en l’espèce, les internautes
n’ayant pas conscience du fait qu’ils génèrent un avantage économique propre. En effet, ces derniers ont pour seul but de consulter le
contenu du site et non de réaliser des bénéfices en raison de l’exploi62. Football, supra note 7 ; Murphy, supra note 7 au § 68. La Cour y avait également
estimé que lorsque les actes ne sont pas autorisés par le droit d’auteur, des actes
éphémères de reproduction visant à être captés et à être visualisés dans un cercle
privé ne présentent pas un acte limité par la réglementation de l’Union.
63. Stickler, supra note 30.
64. C’est la conclusion à laquelle arrive la Cour de justice dans l’arrêt Premier
League : « Cela étant, pour pouvoir invoquer l’exception prévue par la disposition
évoquée, encore faut-il que ces actes remplissent les conditions de l’article 5,
paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur. À cet égard, il suffit de constater que, compte tenu des considérations énoncées aux points 163 à 179 du présent
arrêt [examen du cinquième critère de l’article 5, paragraphe 1, de la directive],
lesdits actes satisfont également à celles-ci ». CJUE, arrêt du 4 octobre 2001,
Football, supra note 7 ; Murphy, supra note 7 au §181.
65. Murphy, supra note 7 au §174.
66. Elle relève en effet que l’effet utile de la directive impose que la signification économique indépendante aille au-delà de l’avantage économique tiré de la simple
captation et de sa visualisation. Murphy, supra note 7 au §175.
67. Murphy, supra note 7 aux §176-177.
290
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tation économique. Cette justification nous apparaît néanmoins confuse et difficilement applicable en pratique. Cela signifie-t-il que la
constatation d’un avantage économique propre doive nécessairement dépendre d’un élément subjectif, à savoir la volonté ou la conscience de l’utilisateur final ? Peut-être que cette constatation devrait
davantage être guidée, comme l’observe la Cour de justice plus en
amont dans l’arrêt Premier League, par l’objectif même de l’exception
qui vise à
assurer le développement et le fonctionnement des nouvelles
technologies ainsi que de maintenir un juste équilibre entre les
droits et les intérêts des titulaires de droits et d’utilisateurs
d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces technologies.68
En revanche, il est permis de s’interroger sur l’issue du présent
litige dans le cas où les internautes auraient téléchargé ou imprimé
l’image. En effet, l’on est tenté de penser que de tels actes ne constitueraient plus une simple consultation mais aboutiraient à une
« modification de l’objet reproduit »69 et donc à l’utilisation d’un objet
différent.
3.2 L’importance du critère de la « signification
économique indépendante »
Bien que le critère de la « signification économique indépendante » ne soit pas directement analysé par la Cour, il est sousentendu dans l’examen du triple test et il constitue l’essentiel du
dispositif de l’exception70.
En effet, une première lecture invite à penser que toutes les
activités de mise en antémémoire (ou caching) seraient exclues de
l’exception de reproduction provisoire. Cette exclusion ne semble
néanmoins pas applicable s’agissant des activités liées aux serveurs
68. Football, supra note 7 ; Murphy, supra note 7 au §164.
69. Infopaq, supra note 6 au §53. L’arrêt Infopaq avait en effet donné lieu à une
ordonnance puisque la juridiction de renvoi a à nouveau interrogé la Cour sur la
légalité du procédé en cause au regard de l’article 5, paragraphe 1, de la directive
2001/29, à l’exception de l’impression de l’extrait de onze mots. L’on est tenté de
penser que cette impression constitue une modification de l’œuvre au sens du
droit de l’Union.
70. Lucas, supra note 40 à la p 352.
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
291
mandataires (ou proxys)71 qui constituent de véritables modèles économiques. Il est intéressant à cet égard de noter que ce critère
semble également guider le raisonnement des juridictions nationales. Ainsi, dans les arrêts Wizzgo et Copie Presse, les tribunaux nationaux ont également estimé que l’existence de la « signification
économique indépendante » faisait obstacle à l’application de l’exception. Dans l’arrêt Copie Presse, la Cour d’appel de Belgique72 a ainsi
retenu que le service en « cache » de Google ne s’assimilait pas à une
simple activité de caching telle que prévue par la directive 2001/29.
Même si le bénéfice de l’exception a été rejeté faute de rapporter la
preuve que le caching faisait partie intégrante et essentielle d’un
procédé technique73, la Cour s’est également prononcée sur l’importance de l’activité économique de Google. Elle a en effet relevé que la
gratuité n’ôte pas toute valeur économique aux systèmes proposés
par Google et, qu’au contraire, « il faut tenir compte que cette
gratuité n’est possible qu’en raison des recettes très importantes
que Google engrange par l’attractivité de tous ses services et des glissements horizontaux de revenus que cette interactivité permet »
[Les italiques sont nôtres]74. L’on peut à cet égard s’interroger sur
l’importance qu’a pu avoir cette constatation sur l’examen des critères de l’exception de reproduction provisoire.
De la même manière, il apparaît que l’existence d’un VPR
n’aurait en tous les cas pas passé les exigences du test dans la
mesure où l’activité économique de ces services repose sur la création
et le développement d’un groupe d’utilisateurs de ce service d’enregistrement en ligne et que la copie litigieuse est dotée d’une signification économique indépendante, ce qui l’exclut des critères de l’article 5 de la directive75.
71. Cette technique de la passerelle est utilisée par les FAI qui cherchent à économiser de la bande passante. Concrètement, le proxy est un logiciel informatique qui
sert d’intermédiaire pour accéder à un autre réseau, souvent Internet. Voir, en
ligne : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Proxy>.
72. Google, supra note 17.
73. De plus, la Cour observa que la copie de l’espèce n’était pas transitoire dans la
mesure où elle restait accessible tant que l’éditeur conservait gratuitement son
article sur son site. Google, supra note 17.
74. Google, supra note 17 au §58. Il est intéressant de relever à cet égard que la question de la problématique des marchés bifaces est en train d’être appréhendée par
les juridictions internes. Ainsi, l’Autorité de la concurrence française a été saisie
de la question de savoir si le service Google Maps confère aux sociétés Google Inc
et Google France un abus de position dominante en raison de leur pratique de prix
prédateurs sur le marché de la cartographie en ligne, voir Google c Botin, TC
Paris, 31 janvier 2012, 2009/0612031 et, en appel, CA Paris Pôle 5, ch. 4, arrêt du
20 novembre 2013, Google France c Bottin Cartographes.
75. Wizzgo, supra note 41. Le tribunal utilise la notion similaire de « valeur économique propre » qui a été retenue en droit français lors de la transposition.
292
Les Cahiers de propriété intellectuelle
En 1998, le Conseil d’État avait d’ailleurs évoqué l’importance
de prendre en compte le critère du modèle économique. Il n’avait
cependant pas été suivi. Le Conseil estimait alors opportun de prévoir une seconde exception pour les « cache » de l’Internet des fournisseurs d’accès. Il serait en effet possible de considérer que ce type
de copie, générateur d’une valeur économique propre, fasse partie
intégrante d’un procédé technique ayant pour finalité de permettre
l’utilisation en ligne d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par les
abonnés d’un fournisseur d’accès et dont l’existence n’excède pas la
durée autorisée par le titulaire de droits. Ainsi, il existerait une
rémunération pour copie technique au profit des titulaires de droits.
Une redevance forfaitaire serait perçue sur les abonnements aux
FAI puis redistribuée aux titulaires de droits76.
Conclusion : le paradoxe français
Comme il l’a été rappelé à plusieurs reprises, le présent arrêt
invite à une lecture uniforme de la directive 2001/29. Il est donc
pertinent de s’interroger sur la réception de l’arrêt PRCA en droit
français.
En France, il existe un paradoxe. En effet, l’article L 122-5, 6 du
CPI (« Code de la propriété intellectuelle ») exclut expressément les
logiciels et les bases de données de l’exception de reproduction provisoire77. Cette restriction française n’est pas, en principe, interdite
par le droit de l’Union dans la mesure où les États membres peuvent
être plus restrictifs que la directive. Néanmoins, l’instauration d’une
76. À cet égard la question des compensations dues au titre des exceptions fait débat.
À l’heure actuelle, la compensation due au titre de la rémunération pour copie
privée est considérée comme opaque (voir notamment l’arrêt de la CJUE du
11 juillet 2013, Amazon.com International Sales Inc c Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft
mbH, C-521/11) et des compensations sont prévues en France pour l’exception de
pédagogie et l’exception en matière de reproduction et de représentation d’une
œuvre d’art à des fins d’information. Certains auteurs alertent ainsi sur le risque
d’entrer dans une logique de rémunération de l’auteur au détriment de la logique
de protection des droits exclusifs (sur ce point voir, Christophe Alleaume, « Les
nouvelles exceptions du droit d’auteur » (2007-12-06) 396 Petites affiches 46.
77. En effet, l’article L 122-5 6 CPI dispose que :
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire,
lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et
qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres
que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique
propre. [Les italiques sont nôtres.]
Vers une uniformisation de la notion d’exception...
293
exception à l’exception vide l’exception de sa substance ! En effet, la
majorité, pour ne pas dire l’intégralité des œuvres circulant sur la
toile contiennent un élément de base de données et un élément logiciel78. Dans les arrêts Infopaq, Premier League et PRCA, des morceaux de bases de données et de logiciels avaient en effet été copiés.
Or, une telle exclusion de l’exception n’a été faite qu’en France !
En France, cette exception devient donc très difficile à appliquer en
pratique.
Le présent arrêt invite en définitive à une lecture harmonisée
de l’exception de reproduction provisoire. S’il est constant que les
copies caches effectuées de manière temporaire et destinées à une
simple consultation ne relèvent pas du monopole du droit d’auteur,
la Cour ne nous éclaire pas suffisamment sur le sort à réserver aux
autres actes de caching qui pourraient être exclus de l’exception.
Néanmoins, la jurisprudence de la CJUE est désormais établie et
il apparaît que le critère de la « signification économique indépendante » permet aux juridictions nationales d’appréhender les procédés existants ou à venir au regard des critères dégagés par la Cour.
78. Voir, sur ce point, Alexandra Bensamoun et Julie Groffe, « Les créations numériques », dans Françoise Labarthe et Alexandra Bensamoun (réd) L’Art en mouvement, regards de droit privé (Paris, Mare & Martin, 2013).
Capsule
Adoption de la directive
sur la gestion collective du droit
d’auteur : un pas de plus vers une
harmonisation à l’échelle
européenne ?
Pierre-Olivier Lesburguères*
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
1. Un juste équilibre entre préservation des modèles
de gestion collective et consécration des droits des
titulaires de droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
2. Transparence, bonne gouvernance et encadrement
de l’octroi de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
3. Licences multiterritoriales en ligne sur
les œuvres musicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
4. La gestion et la répartition des fonds . . . . . . . . . . . . 311
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
© Pierre-Olivier Lesburguères, 2015.
* Conseiller politique à l’IFRRO, la Fédération Internationale des Organisations de
Droits de Reproduction, en charge des questions européennes et juridiques.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
295
Introduction
La réflexion sur l’opportunité d’harmoniser les législations sur
le droit d’auteur dans l’Union européenne ne date ni d’aujourd’hui,
ni d’hier. Il y a vingt ans déjà, dans un livre vert sur le droit d’auteur
et les droits voisins dans la Société de l’Information1, la Commission
européenne notait que « la difficulté de contrôle de l’utilisation de
l’œuvre et les possibilités de délocalisation des opérateurs économiques qui s’ensuivent, rendent nécessaire, dans quelques domaines,
une plus grande harmonisation de la protection par le droit d’auteur
et les droits voisins »2. L’adoption en 2001 de la directive sur le droit
d’auteur dans la société de l’information3 sera une première étape et
cette directive deviendra le principal pilier de la législation européenne sur le droit d’auteur. La question de l’harmonisation du droit
d’auteur, toujours d’actualité, se trouve en effet à l’intersection
entre les défis de natures économique, culturelle et numérique qui
obligent à une adaptation continue de celui-ci et interrogent le
législateur sur l’efficacité des normes nationales. Pour se rendre
compte de l’importance de la réflexion en cours, on peut se référer
par exemple aux discours passionnés prononcés au cours de l’été
2014 par Neelie Kroes, ex-commissaire européen à la Stratégie
numérique, qui propose une rénovation complète du droit d’auteur
européen tel qu’il existe aujourd’hui4, mais aussi aux lettres de
missions adressées par le nouveau président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker5 à ses commissaires en charge du
1. Livre vert : le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de l’Information,
COM 95 (382).
2. Ibid, résumé au §3.
3. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information.
4. Pour une liste des différents textes composant le corpus juridique européen – ou
acquis communautaire – relatif au droit d’auteur, en ligne : <http://ec.europa.eu/
internal_market/copyright/acquis/index_fr.htm>.
5. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, a été désigné
Président de la Commission européenne par les chefs d’État européens à la suite
des élections du Parlement européen de mai 2014, et sa Commission a été formellement approuvée par les députés européens le 22 octobre 2014. La composition de la
297
298
Les Cahiers de propriété intellectuelle
numérique6 et qui leur fixent un délai de six mois – à compter du
1er novembre 2014, jour d’entrée en fonction de la nouvelle Commission – pour préparer une réforme sans aucun doute ambitieuse6. La
contribution importante du droit d’auteur et des industries créatives
à la croissance et à l’emploi en Europe a été documentée par de multiples enquêtes au cours des derniers mois et justifie l’intérêt suscité
par toutes les initiatives qui s’y rattachent : ainsi, selon une étude
conjointe menée par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et l’Office européen des brevets, les industries grandes
utilisatrices de droits de propriété intellectuelle contribuent à 25 %
de l’emploi et 39 % du PIB dans l’Union Européenne – pour le seul
droit d’auteur, la contribution à l’emploi est de 3,2 %, soit plus de 7
millions d’emplois7.
Au sein du droit d’auteur, la question plus spécifique de sa gestion collective a été au cœur des débats depuis l’été 2012 et a trouvé
un terme – temporaire – avec l’adoption en février 2014 de la Directive 2014/26/UE sur la gestion collective du droit d’auteur et l’octroi
de licences multiterritoriales8 dont l’analyse fera l’objet de ce présent
article. Cette Directive, qui trouve son origine dans une proposition
de la Commission européenne publiée le 11 juillet 2012 et a abouti
avec sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne le
20 mars 20149, a deux buts affichés : améliorer le fonctionnement et
la transparence des organismes de gestion collective dans l’Union
européenne et faciliter l’octroi de licences multiterritoriales pour les
6.
7.
8.
9.
nouvelle Commission européenne est détaillée en ligne : <http://ec.europa.eu/com
mission/2014-2019_fr>.
Il s’agit de l’Estonien Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne
pour le Marché Unique Numérique, et de l’Allemand Günther Oettinger, Commissaire européen pour l’Économie et la Société Numériques. Leurs lettres de mission
sont accessibles en ligne : <http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commis
sioner_mission_letters/ansip_en.pdf> et ici : <http://ec.europa.eu/commission/
sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/oettinger_en.pdf>.
Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment in the European Union, Rapport EPO – OHIM, septembre
2013, en ligne : <http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8E1E
34349D4546C3C1257BF300343D8B/ $File/ip_intensive_industries_en.pdf>.
Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de
licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
Pour un aperçu complet du processus législatif et un accès à la proposition initiale
de la Commission, à l’avis du Comité économique et social, aux rapports préparés
par les commissions du Parlement européen et aux textes adoptés, en ligne :
<http://www.europarl.europa.eu/œil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/
0180%28COD%29&l=FR>.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
299
fournisseurs de musique en ligne. Elle est, tel qu’en dispose l’article
2, applicable à tous les organismes de gestion collective – ci-après
désignés par l’acronyme OGC – lesquels sont définis tel que suit à
l’article 3 (a) de la Directive :
tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à
gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur
pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui
remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux : i) il est
détenu ou contrôlé par ses membres ; ii) il est à but non lucratif.
[Les italiques sont nôtres.]
Il existe en effet au sein de l’Union européenne plus de 250
sociétés de gestion collective du droit d’auteur10 qui représentent,
souvent par catégories de droits mais aussi sans distinction, les titulaires de droits dans chaque État membre qui leur donnent mandat
pour gérer collectivement leurs droits, octroyer des licences pour
l’utilisation et la reproduction de leurs œuvres et répartir ensuite
les rémunérations reçues. L’importance du rôle économique et culturel de ces sociétés a été soulignée par une étude réalisée au
Royaume-Uni par PricewaterhouseCoopers en 2012, démontrant
qu’une baisse de 20 % des rémunérations collectées par l’organisme
de gestion collective mandaté et gouverné par les auteurs et éditeurs
de livres britanniques résulterait en une chute de 29 % de la production annuelle, soit 2,870 œuvres en moins par an11. Les revenus
distribués par les organismes de gestion collective aux auteurs, créateurs, éditeurs et autres titulaires de droits sont en effet loin d’être
négligeables : selon les statistiques recueillies par la Commission
européenne, ces organismes perçoivent environ 6 milliards d’euros
chaque année12, répartis ensuite entre les titulaires de droits13.
10. Se référer, notamment, à l’excellent mémorandum explicatif publié par la Commission européenne le 4 février 2014, en ligne : <http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-79_en.htm>.
11. An economic analysis of education exceptions in copyright, PricewaterhouseCoopers, mars 2012, page 3 ; en ligne : <http://www.pwc.co.uk/en_UK/uk/assets/pdf/
an-economic-analysis-of-education-exceptions-in-copyright.pdf>.
12. Supra note 10 au §6.
13. On en profitera pour noter que l’article 3 (b) définit les « entités de gestion indépendantes » auxquelles s’appliquent plusieurs articles de la Directive :
tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit
d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs
300
Les Cahiers de propriété intellectuelle
La Commission s’est déjà intéressée à la gestion collective à
plusieurs reprises dans le passé. En 1995, déjà, dans son livre vert,
elle notait l’intérêt de la question d’un point de vue communautaire
mais soulignait, sur la base des auditions qu’elle avait conduites en
1994, que :
l’intervention des autorités communautaires ne semble pas
souhaitée à ce stade. Il est souvent reconnu que les sociétés de
gestion collective devront évoluer, mais il est souligné que c’est
à elles de s’adapter comme elles l’ont toujours fait.14
Dix ans après, dans une Recommandation publiée en 200515, la
Commission a posé les bases des discussions à venir sur la gestion du
droit d’auteur en ligne pour les œuvres musicales. Dans cette Recommandation, la Commission prévoyait déjà des principes que l’on
retrouve aujourd’hui dans la Directive sur les organismes de gestion collective. Les rédacteurs de la Directive font un bilan mitigé
de la recommandation et estiment que ses objectifs ont été suivis
« de manière inégale », notamment concernant l’octroi de licences
multiterritoriales : la Recommandation n’a pas selon eux permis une
généralisation de ces licences ni répondu aux « attentes spécifiques
dans le domaine de l’octroi de licences multiterritoriales »16.
La Directive se déploie en cinq titres :
• le Titre I comprend des dispositions générales, essentiellement
des définitions harmonisées et le champ d’application de la Directive,
• est regroupé dans le Titre II l’ensemble des mesures affectant les
organismes de gestion collective,
titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi
ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et : qui n’est
ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des
titulaires de droits ; et qui est à but lucratif.
Cette disposition doit être lue en conjonction avec les considérants 15 et 16 qui en
tracent les contours et excluent de cette définition, entre autres, les producteurs
audiovisuels, les producteurs de disques, les radiodiffuseurs et les éditeurs.
14. Supra note 1 p 75.
15. Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2005/737/CE).
16. Considérant 39.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
301
• le Titre III concerne uniquement les licences multiterritoriales en
ligne sur des œuvres musicales,
• le Titre IV rassemble les mesures d’exécution – procédures de
plaintes et règlement des litiges,
• tandis que quelques dispositions finales sont inscrites au Titre V.
Nous allons donc tenter de comprendre comment la Directive,
avec des degrés d’harmonisation divers, s’intéresse aux aspects institutionnels, moraux, et pécuniaires de la gestion collective du droit
d’auteur dans l’Union européenne et de quelle façon elle reprend et
codifie la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) et les initiatives qui l’ont précédée.
S’il est difficile à l’heure actuelle de mesurer l’impact qu’aura sa
transposition en droit national et de déterminer si les objectifs présidant à sa rédaction seront atteints, on peut estimer que cette Directive établit un ensemble cohérent de normes basées, pour l’essentiel,
sur les pratiques optimales déjà existantes dans la gestion collective
du droit d’auteur. Son adoption répond à plusieurs critiques émises
sur le fonctionnement des organismes de gestion collective et couvre
un éventail de sujets que l’on peut regrouper en quatre blocs : i) une
affirmation des droits et libertés des titulaires de droits dans le respect des modèles de gestion existants, ii) une exigence aiguë de
transparence et de bonne gouvernance des organismes de gestion
collective, en particulier pour l’octroi de licences, iii) la question spécifique des licences multinationales en ligne sur des œuvres musicales et iv) un encadrement de la gestion et répartition des fonds
collectés par les OGC.
1. Un juste équilibre entre préservation des modèles
de gestion collective et consécration des droits
des titulaires de droits
La Directive, comme bien souvent en droit européen, maintient un subtil équilibre entre la reconnaissance de la diversité des
modèles de gestion collective existant dans l’Union européenne et
l’affirmation d’un certain nombre de droits attachés aux titulaires
de droits mais également aux sociétés membres des OGC et aux utilisateurs. Marielle Gallo, le député européen rapporteur du projet
de Directive au Parlement européen, a dû déployer beaucoup d’énergie et accepter de nombreux compromis pour réussir à ce que
la Directive soit adoptée à une presque unanimité en réunissant
302
Les Cahiers de propriété intellectuelle
autour d’un même vote d’adhésion des députés aux sensibilités aussi
éloignées que ceux du Parti Pirate suédois, des libéraux néerlandais
et des conservateurs allemands17. Il était important pour beaucoup
d’entre eux que les droits et libertés des titulaires de droits (qu’ils
soient membres ou non membres de l’OGC) soient réaffirmés ; et de
la même façon, les États membres et les organismes de gestion collective avaient à cœur de défendre les modèles sur lesquels repose la
gestion collective dans chaque pays, qui puisent leurs origines et leur
légitimité dans des cultures et systèmes juridiques nationaux très
divers. Ces droits conférés aux titulaires de droits leur permettent de
mieux contrôler les activités des OGC et donc assurent une meilleure
gouvernance de ceux-ci et une transparence des processus de décision. Si l’on ne peut considérer que la Directive a créé de nouveaux
droits, ceux mentionnés existant déjà sinon dans les législations
nationales, en tout cas dans la pratique et dans les faits, ils sont
désormais inscrits dans le marbre et on dispose d’une liste (non
exhaustive) qui sera d’application dans l’ensemble des États membres.
Nous allons le voir grâce à quelques exemples.
La gestion collective du droit d’auteur dans l’Union européenne
s’effectue sur la base de nombreux modèles dont la diversité n’a
d’égale que la variété de langues, traditions juridiques et coutumes
qui existent sur le Vieux Continent. Le législateur européen devait
donc veiller, tout en cherchant à harmoniser les règles encadrant le
fonctionnement des organismes de gestion collective, à éviter tout
excès qui aurait pu mettre en péril un modèle ou en avantager un
plutôt qu’un autre. Dans cette perspective, les définitions inscrites à
l’article 3 – qui devront ensuite être correctement retranscrites dans
chaque langue nationale – ont une importance essentielle. Ainsi, le
titulaire de droits est défini comme « toute personne ou entité, autre
qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de
droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des
droits ». L’apparence banale de cette définition pourrait cacher le fait
qu’elle confirme la multiplicité des identités que peut recouvrir le
terme « titulaire de droits » ; ainsi, les auteurs (personnes) tout
comme les éditeurs (entités) sont reconnus comme titulaires de
droits à part entière, habilités les uns comme les autres à recevoir
17. Adoption de la Directive le 26 février 2014 en session plénière du Parlement européen avec 640 voix pour, 18 voix contre et 22 abstentions ; une unanimité rare,
même au sein d’une assemblée comme le Parlement européen habituée aux
consensus trans-partisans.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
303
une part des « revenus provenant des droits ». De même, le terme
d’« organismes de gestion collective » a été préféré à celui choisi initialement par la Commission européenne de « sociétés de gestion collective », le terme « organisme » étant plus général et reflétant le fait
qu’il englobe toutes les entités y compris les sociétés, mais pas seulement elles, qui gèrent collectivement le droit d’auteur18.
Pour illustrer la diversité des modèles existants, on peut s’appuyer par l’exemple sur le cas de la gestion collective dans le domaine
du texte et de l’image, mise en œuvre par les RRO (Reproduction Rights Organisations, ou Organismes de gestion des Droits de
Reproduction, qui sont mandatés, constitués et gouvernés par les
auteurs et éditeurs d’œuvres écrites et visuelles pour la gestion de
certains usages secondaires de leurs œuvres).
On relève ainsi pour ce secteur trois grands modèles de gestion
collective en Europe, chacun d’entre eux se ramifiant en des sousmodèles : en premier lieu la licence collective volontaire, fondée sur
les droits exclusifs et basée sur des négociations libres entre l’OGC et
les utilisateurs (en Irlande et au Royaume-Uni par exemple) ; puis la
licence collective volontaire appuyée par la législation, qui sera,
selon les pays, étendue par la loi pour couvrir tous les titulaires de
droits (dans les pays scandinaves), ou qui désignera un unique OGC
par le truchement duquel le titulaire de droits devra forcément passer (en France), ou bien encore qui par une présomption légale présupposera la représentativité d’un OGC (en Allemagne, où la
législation prévoit une présomption légale pour l’administration des
œuvres indisponibles dans le commerce) ; et enfin la licence légale,
accompagnée de redevances (levies) sur l’équipement de reproduction ou l’utilisateur (en Allemagne, Autriche, Belgique, et d’autres
pays) ou de tarifs par page copiée (aux Pays-Bas).
On le voit, la variété des modèles de gestion collective limite les
possibilités d’harmonisation et oblige le législateur à les reconnaître
pour mieux les protéger, ce qui est exprimé de façon limpide dès le
considérant 12 :
La présente directive, bien que s’appliquant à tous les organismes de gestion collective [...] n’interfère pas avec les dispositifs
relatifs à la gestion des droits dans les États membres tels que
18. Voir Amélie de Francquen, « Adoption de la directive 2014/26/UE sur la gestion
collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales, quel impact sur la législation belge ? », [2014] 2 Revue de droit intellectuel –
L’ingénieur conseil 191.
304
Les Cahiers de propriété intellectuelle
la gestion individuelle, l’extension des effets d’un accord entre
un organisme de gestion collective représentatif et un utilisateur, c’est-à-dire l’octroi de licences collectives étendues, la
gestion collective obligatoire, les présomptions légales de représentation et le transfert de droits à des organismes de gestion
collective.
Les droits reconnus aux titulaires de droits et les conditions
d’affiliation à un organisme de gestion collective sont d’une particulière importance parce qu’ils permettent aux organismes de gestion
collective de réaliser pleinement leur rôle sans pour autant éteindre
la concurrence qui peut exister entre eux (on rappellera ici que la
Directive s’inscrit dans le cadre du droit d’auteur et non du droit de
la concurrence, celle-ci demeurant neutre à ce sujet comme indiqué
dans le considérant 56 : « Les dispositions de la présente directive
s’entendent sans préjudice de l’application des règles de concurrence »).
Ainsi, l’article 5.2 dispose que :
les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de
gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories
de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour
les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de
nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de
gestion collective ou du titulaire de droits.
La liberté des titulaires de droits de confier la gestion de leurs
droits à l’organisme de leur choix19 se lit en conjonction avec le respect des différents modèles de gestion analysés plus haut. De même,
il est rappelé que les conditions d’affiliation doivent être basées sur
des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Les titulaires de droits se voient conféré le droit d’octroyer des licences
« en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de
droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix » (article 5.3). Cette disposition ne met pas fin à la possibilité pour les OGC
de recevoir des mandats exclusifs ou non exclusifs mais confirme la
19. Pour comprendre le contexte ayant amené à délimiter les contours des droits des
titulaires de droits, on peut se référer par exemple à la décision de la Commission
du 2 juin 1971, GEMA, 71/224/CEE. La décision de la Commission européenne
dans l’affaire Banghalter Homem Christo c SACEM [Daft Punk], COMP/C2/37.
219, permet aussi de mieux saisir comment les règles de la gestion collective des
droits s’articulent avec la possibilité donnée à l’artiste, en lien avec les développements numériques, d’autoriser et retirer la gestion de ses droits.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
305
faculté pour les titulaires de droits d’exercer un droit d’opt out s’ils le
souhaitent, c’est-à-dire de retirer les droits dont ils ont confié la gestion, pour les confier à une autre entité ou octroyer des licences
libres20 : dans le même article est reconnue la liberté pour les titulaires de droits de résilier l’autorisation donnée à un organisme de
gestion collective de gérer leurs droits, assortie d’un délai « raisonnable » et n’excédant pas six mois.
La Directive, nous l’avons vu, préserve la diversité de modèles
de gestion collective existants et n’impose donc pas à un OGC national une représentativité automatique de tous les titulaires de droits
ou l’obligation de recevoir un mandat individuel de chacun d’eux. La
question des titulaires de droits non-membres de l’OGC est l’objet de
plusieurs développements. Il est ainsi expressément rappelé dans
l’article 7 que les OGC se doivent de respecter plusieurs des obligations qui leur sont imposées – concernant l’information, la non-discrimination, la communication avec les titulaires de droits – de la
même façon « à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation
juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence
ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas
leurs membres. » De même, les relations entre l’organisme de gestion
collective et les titulaires de droits dont il gère les droits au titre d’un
accord de représentation sont codifiées : les articles 14 et 15 imposent à l’OGC de respecter le principe de non-discrimination et d’appliquer la même rigueur concernant les délais de répartition des
revenus et les déductions ; les questions liées à ces délais seront
développées dans la quatrième partie de cet article.
L’assemblée générale des membres est dotée de nombreux pouvoirs, dont elle dispose en général déjà dans les faits, mais qui sont
néanmoins énumérés : ainsi, l’assemblée a le pouvoir de nommer et
révoquer les dirigeants (sauf lorsque ceux-ci sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance), doit approuver toute modification aux statuts et aux conditions d’affiliation à l’OGC, et une liste de
points sur lesquels l’assemblée doit pouvoir statuer est établie (article 8.5) : on peut noter parmi ceux-ci la politique générale de distribution des sommes, d’utilisation des sommes non distribuables et de
gestion des risques, etc. Il est important de préciser ici que cette
20. Sur la question des usages non commerciaux, voir aussi « European Parliament
agrees copyright licensing changes », [2014-02-24] World Intellectual Property
Review, en ligne : http://www.worldipreview.com/news/european-parliamentagrees-copyright-licensing-changes-6286›.
306
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Directive pose un cadre d’encadrement minimal21 ; libre ensuite
aux États membres de conserver ou adopter une législation dotant
l’assemblée générale des membres de plus de pouvoirs.
2. Transparence, bonne gouvernance et encadrement
de l’octroi de licences
La transparence est au cœur de la Directive et l’on y trouve des
références dans de nombreux articles. L’approche choisie par le
législateur européen est résumée dans le considérant 5, qui semble
expliquer par le défaut d’harmonisation des législations nationales
les différents niveaux de transparence existants :
les règles nationales qui régissent le fonctionnement des organismes de gestion collective diffèrent sensiblement d’un État
membre à l’autre, notamment en ce qui concerne leur transparence et leur responsabilité envers leurs membres et les titulaires de droits.[...] Des problèmes dans le fonctionnement des
organismes de gestion collective conduisent à une exploitation
inefficace du droit d’auteur et des droits voisins dans le marché
intérieur, au détriment des membres des organismes de gestion
collective, des titulaires de droits et des utilisateurs.
En effet, des critiques parfois adressées à certains organismes
de gestion collective portent sur la manière dont ils seraient dirigés et décideraient des règles de distribution, de fonctionnement
interne, du devenir des fonds non distribuables, etc. Ces critiques –
quels que soient par ailleurs leurs fondements et leur pertinence –
ont été entendues par le législateur européen qui a donc fait de la
transparence l’une des clés de voûte de ce texte22. On peut considérer
que cette insistance sur la nécessité de transparence joue également
au bénéfice des organismes de gestion collective ; ceux-ci ayant déjà
le plus souvent mis en place les mesures préconisées dans la Directive, sa transposition en droit national ne devrait avoir qu’un effet
limité sur leur fonctionnement tout en leur offrant une garantie de
conformité avec les exigences européennes.
21. Considérant 9 : « Cependant, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’imposer des normes plus strictes que celles prévues au titre II de la présente directive à l’égard des organismes de gestion collective établis sur leur
territoire, pour autant que ces normes plus strictes soient compatibles avec le
droit de l’Union. »
22. On retrouve ainsi pas moins de 27 occurrences de la « transparence » dans les
considérants et articles de la Directive.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
307
L’article 9 de la Directive fait peser sur les États membres une
obligation de vérifier que chaque organisme de gestion collective a
institué une fonction de surveillance dont une partie des compétences est énuméré dans le même article. L’article 22 quant à lui impose
à tous les OGC de publier pour chaque exercice et « au plus tard dans
les huit mois suivant la fin de cet exercice » un rapport de transparence annuel ; les informations devant y être incluses sont indiquées
dans une Annexe à la Directive, la liste étant d’une longueur suffisamment conséquente pour qu’on la déplace à la fin du texte ! Le rapport de transparence doit comprendre des informations générales
sur la structure de l’OGC, les entités qui en font partie, les flux de
trésorerie, mais aussi des informations financières très détaillées
(notamment en ce qui concerne les sommes versées aux titulaires de
droits) et enfin un « rapport spécial » où seront mentionnées les sommes déduites à des fins culturelles, sociales et éducatives et leur utilisation.
Les États membres sont également tenus de s’assurer que les
personnes gérant les OGC le fassent de la façon la plus « rationnelle,
prudente et appropriée » possible ; une attention particulière est
portée aux risques de conflits d’intérêt et à leur résolution s’ils sont
avérés ; ainsi, les dirigeants sont tenus de transmettre une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêt à l’assemblée
générale des membres, faisant notamment mention de « tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits »
(article 10), dont la motivation est là aussi aisée à comprendre.
De même, la Directive, dans son article 21, énonce une liste
d’informations devant être rendues publiques par tous les OGC ; il
s’agit d’une liste minimale, les États membres étant libres d’exiger
la mise à disposition de plus d’informations. Parmi celles-ci, on
trouvera par exemple les conditions d’affiliation et de résiliation, les
contrats de licences types et les tarifs applicables, les politiques
générales en matière de distribution des sommes, de frais de gestion
ou de déductions. L’organisme de gestion collective a aussi l’obligation de fournir certaines informations aux titulaires de droits uniquement, sur la gestion de leurs droits (article 18), d’autres aux
organismes de gestion collective pour le compte desquels il gère des
droits par le biais d’accords de représentation (article 19) et, enfin,
des informations à l’intention des titulaires de droits, autres OGC,
et utilisateurs (article 20).
308
Les Cahiers de propriété intellectuelle
L’octroi de licences, tout comme les droits à rémunération, sont
pour les OGC une des sources principales de perception des revenus
répartis ensuite en faveur des titulaires de droits ; par conséquent,
celles-ci font l’objet d’une série d’articles de la Directive visant non
pas à établir des modèles de licences mais à en encadrer la négociation et l’octroi. En particulier, la question des tarifs est brièvement
mentionnée, l’article 16 rappelant que ceux-ci doivent être raisonnables « au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de
l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la
valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. » Si la seule mention de la valeur économique des droits sans
qu’elle soit plus abondamment étayée peut porter à questionnement,
on doit ici se référer aux décisions de la Cour de Justice de l’Union
Européenne qui en ont délimité les contours pour mieux en comprendre la signification23. Il est également rappelé que les conditions
d’octroi des licences doivent être basées « sur des critères objectifs et
non discriminatoires », et la bonne foi doit présider aux négociations
entre OGC et utilisateurs, celle-ci étant entendue comme l’échange
de toute information nécessaire (article 16.1).
3. Licences multiterritoriales en ligne sur les
œuvres musicales
Le cas des licences multiterritoriales en ligne sur les œuvres
musicales fait l’objet d’un titre à part entière mais nous ne consacrerons à son analyse que les quelques paragraphes suivants car il ne
s’agit pas d’un aspect fondamental de la Directive mais plutôt d’une
question spécifique qui nécessitait, par sa nature et son champ
d’application limité, qu’on la distingue du reste de la Directive applicable à tous les organismes de gestion collective.
On note en effet que seules les œuvres musicales et « les œuvres
musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles »24 sont concernées ; la musique écrite, c’est-à-dire les partitions, est explicitement exclue du champ d’application du Titre III (« les services en
ligne qui fournissent uniquement un accès à des œuvres musicales
23. Voir notamment CJUE, 11 décembre 2008, Kanal 5 Ltd c Föreningen Svenska
Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, C-52/07 ; et CJUE, 4 octobre
2011, Football Association Premier League Ltd c QC Leisure et autres, C-403/08 et
Murphy c Media Protection Services Ltd, C-429/08.
24. Considérant 40.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
309
sous forme de partitions ne devraient pas être couverts », considérant 40). De même, l’article 32 précise que ce volet de la Directive
ne s’applique pas aux licences multiterritoriales signées entre un
OGC et un radiodiffuseur pour la mise à disposition en ligne de programmes de radio ou de télévision25.
Pour mieux saisir le contexte, il est nécessaire de rappeler que
jusqu’à aujourd’hui, dans l’Union européenne, les licences pour la
diffusion ou le téléchargement d’œuvres musicales en ligne se négocient et se signent entre des OGC nationaux et des utilisateurs nationaux, l’accès aux répertoires d’autres États membres étant rendu
possible par le biais d’accords de représentation. Les organismes de
gestion collective ont déjà la possibilité d’octroyer des licences permettant l’utilisation d’œuvres musicales au niveau européen, mais
le principe de territorialité26 demeure fondamental dans la gestion
collective : les organismes gèrent collectivement les droits sur le territoire sur lequel ils opèrent et octroient des licences sur ce territoire
seulement. Les accords de représentation réciproques entre organismes de gestion collective permettent d’octroyer des licences pour le
répertoire propre de l’OGC et pour ceux des OGC étrangers sur son
propre territoire, donnant ainsi accès à un répertoire plus vaste aux
utilisateurs nationaux ; ces accords, en particulier pour les œuvres
musicales qui bénéficient moins de l’effet territorial « linguistique »
qui est la protection la plus efficace dans une Union européenne aux
vingt- quatre langues officielles27, ne couvrent généralement que le
territoire de l’OGC28.
Le but de la Directive est donc d’adapter le droit d’auteur à l’ère
du numérique en permettant aux utilisateurs d’avoir accès à un plus
grand choix de musique en ligne grâce à une simplification de
l’obtention des licences multiterritoriales auprès des sociétés de
25. Au sujet des licences paneuropéennes, voir aussi Les licences paneuropéennes :
une urgence pour le droit d’auteur, LinkIPIT, 17 septembre 2014, en ligne :
<http://www.linkipit.com/les-licences-paneuropeennes-une-urgence-pour-ledroit-dauteur/>.
26. Cette question a donné lieu à de nombreuses décisions de la Commission européenne et de la CJUE au cours des quarante dernières années qui sont reprises et
codifiées dans la présente Directive. On pense notamment à la décision de la
Commission du 8 octobre 2002, IFPI « Simulcast », COMP/C2/38.014 mais aussi à
la décision de la Commission du 16 juillet 2008 dans l’affaire CISAC, COMP/C2/
38.698, partiellement annulée ensuite par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013, CISAC c Commission européenne, T 442/08.
27. Soit quasiment autant de langues officielles que d’États membres !
28. Supra note 18, p 200.
310
Les Cahiers de propriété intellectuelle
gestion collective. Toute une série de conditions sont prévues dans la
Directive dans le but de permettre, lorsque celles-ci sont remplies,
l’octroi de licences à un niveau paneuropéen qui devrait faciliter la
tâche aux fournisseurs de musiques en ligne (en streaming ou en
téléchargement). L’OGC doit ainsi être « doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et
efficace, les données requises pour la gestion desdites licences »,
c’est-à-dire être en mesure d’identifier pour chaque œuvre composant le répertoire les droits et titulaires de droits, et ce selon chaque
territoire concerné. De même, des garanties sont exigées concernant
l’exactitude et la rapidité de facturation et de versement des sommes
prélevées aux titulaires de droits. La Directive pose, dans ses articles
24, 25 et suivants, les conditions minimales devant être remplies par
un OGC pour octroyer une licence multiterritoriale. Les OGC souhaitant délivrer ce type de licences doivent mettre en place des dispositifs permettant de vérifier l’exactitude des informations contenues
dans les répertoires multiterritoriaux et également être en mesure
de facturer et redistribuer les montants rapidement ; autrement dit,
l’OGC doit pouvoir traiter potentiellement des milliers de demandes
de vérification ou d’information concernant des millions d’œuvres
faisant partie de son répertoire, donc disposer d’une base de données
conséquente et mise régulièrement à jour, tout en assurant une
comptabilité rapide et efficace qui ne freine pas les activités des fournisseurs de musique en ligne ni ne retarde les demandes émanant
des titulaires de droits ou d’autres organismes de gestion collective.
Cet encadrement de l’octroi de licences multiterritoriales pourrait avoir comme conséquence de limiter dans un premier temps la
capacité de les octroyer aux OGC les plus importants, qui seront
seuls en mesure d’atteindre un tel niveau d’exigence, comme l’a
affirmé Marielle Gallo, rapporteur du projet de directive, en reconnaissant que la Directive réduirait à « six, sept ou huit [le nombre
d’organismes de gestion collective] qui pourront octroyer une licence
pan-européenne »29. La question de la création d’un point d’entrée
unique – soit une organisation centrale européenne auprès de
laquelle tous les OGC mettraient en commun leurs répertoires –
avait été imaginée mais abandonnée rapidement car une telle organisation se trouverait dans une position de monopole de fait, ce qui
29. Voir l’article EU Parliament Passes Directive On Collective Rights Management,
Pan-EU Licences, Intellectual Property Watch, 2 février 2014, en ligne : <http://
www.ip-watch.org/2014/02/04/eu-parliament-passes-directive-on-collectiverights-management-pan-eu-licences/>.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
311
est interdit par les règles européennes de la concurrence30. Cependant, des mécanismes sont prévus pour qu’un OGC n’ayant pas la
possibilité ou ne souhaitant pas octroyer de licences multiterritoriales puisse demander à un OGC qui en octroie à signer avec lui un
accord de représentation pour représenter ces droits : la seule condition posée par l’article 30 est que l’OGC recevant la demande
« octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres
organismes de gestion collective ».
On notera, pour conclure, que des procédures de traitement des
plaintes et de règlement des litiges doivent être mises en place ; le
Titre IV leur est consacré. On y trouve l’obligation pour les OGC de
répondre efficacement et rapidement aux plaintes reçues des titulaires de droits comme des organismes de gestion collective membres
(article 33) ; l’évocation d’un règlement extrajudiciaire des litiges
(qui peut être mis en place par les États membres lors d’un litige
concernant la transposition de la Directive en droit national, mais
doit l’être lorsque le litige concerne les licences multiterritoriales de
droits en ligne sur des œuvres musicales) ; enfin, l’article 35 dispose
que les litiges entre utilisateurs et OGC doivent pouvoir être soumis
à un tribunal ou un organisme de règlement des litiges indépendant
et impartial.
4. La gestion et la répartition des fonds
Sans surprise, la question de la gestion des fonds reçus et
répartis entre les titulaires de droits par les organismes de gestion
collective les représentant est une des questions sensibles, et pour
cause : la nature même des OGC étant qu’ils sont créés, contrôlés,
représentés et au service de leurs membres, ce sont eux qui devront
par principe fixer la ventilation et les règles encadrant la répartition
des rémunérations. Toute tentative du législateur d’imposer un
cadre règlementaire supplémentaire rencontrera en général l’opposition des organismes de gestion collective ; et cependant, les licences octroyées et les rémunérations prélevées par les OGC étant
collectées, selon les secteurs, auprès des entreprises, des particuliers, de l’administration publique, des écoles et universités, il est
compréhensible que les autorités publiques souhaitent s’assurer de
la bonne gestion et répartition de ces fonds. Cette volonté se retrouve
30. Supra note 10 au §15.
312
Les Cahiers de propriété intellectuelle
par exemple dans l’obligation faite aux organismes de gestion collective de séparer, dans leurs comptes, les revenus provenant de la gestion des droits des actifs et autres revenus tirés de ces actifs, frais de
gestion ou autres (article 11.3). Cette obligation répond à une exigence naturelle de traçabilité des revenus et de bonne gestion des
comptes.
La question des déductions, c’est-à-dire la part des revenus provenant des droits collectés par l’OGC qui ne sera pas redistribuée
aux titulaires de droits, prend ici toute son importance. Si la Directive se contente de poser des principes de base, disposant que « les
déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis
par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits [...] et
établies sur la base de critères objectifs » (article 12.2), elle oblige
chaque OGC à fournir à ses titulaires de droits des informations sur
les frais de gestion et toute déduction effectuée sur les montants
reçus au titre du droit d’auteur. Cette exigence se comprend aisément et consiste en un nouveau gage de transparence donné aux
titulaires de droits ; elle s’étend aux déductions effectuées afin de
fournir des services sociaux, éducatifs ou culturels, l’accès à ces services et leur étendue devant être basés sur des « critères équitables »
(article 12.4). On rappellera ici que la CJUE, dans son arrêt Amazon
c Austro-Mechana du 11 juillet 2013, a souligné la conformité avec la
Directive 2001/29 d’une disposition légale qui prévoit que la moitié
des recettes perçues au titre de la compensation équitable ou redevance pour copie privée soit affectée à des établissements sociaux et
culturels et l’a assortie de deux conditions : que ces établissements
sociaux et culturels « bénéficient effectivement auxdits ayants droit »
et que « les modalités de fonctionnement desdits établissements ne
sont pas discriminatoires »31.
De même, l’une des questions les plus débattues fut celle du
délai de versement des sommes aux titulaires de droits. Cette question revêt une importance essentielle pour les titulaires de droits
ayant donné mandat à un OGC pour gérer leurs droits, mais aussi
pour les OGC eux-mêmes et pour tous ceux qui ont un intérêt au
fonctionnement effectif de la gestion collective du droit d’auteur. La
difficulté ici était de parvenir à définir un délai qui serait
d’application pour tous les OGC et partout en Europe, faisant fi des
différences importantes entre les modèles de gestion collective et les
systèmes de redistribution qui font varier grandement la capacité
des OGC à répartir les sommes plus ou moins rapidement. La propo31. CJUE, 11 juillet 2013, Amazon c Austro-Mechana, C 521/11 au §55.
Adoption de la directive sur la gestion collective...
313
sition initiale de la Commission européenne était d’imposer un délai
de douze mois à compter de la fin de l’exercice32. Ce délai fut ramené
à trois mois dans le rapport33 adopté en commission des affaires juridiques du Parlement européen ; c’est au final un délai de neuf mois
qui a été retenu après de longs débats. Si ce délai, comme toute date
de tombée arbitraire, ne satisfait personne – les uns arguant que les
fonds pourraient être répartis plus rapidement, les autres que le
délai est trop court et générera des augmentations des coûts de fonctionnement des OGC – il paraît en tout cas raisonnable et atteignable pour la plupart des OGC. Notons ici que ce délai ne concerne
que les sommes pouvant être effectivement versées, et exclut donc
tous les cas où ce délai ne pourrait être respecté pour « des raisons
objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à
l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement
à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des
œuvres et autres objets »34. Dans ces cas-ci, la Directive prévoit une
obligation pour l’OGC, dans les trois mois après l’expiration de ce
délai, de rendre disponibles les informations relatives aux œuvres
pour lesquelles le titulaire de droits n’a pu être identifié ou retrouvé.
Conformément à ce que nous avons vu dans la première partie
de notre analyse, l’assemblée générale des membres de l’OGC a compétence pour décider du devenir des sommes non distribuables. Ces
sommes, parfois conséquentes, sont mises en réserve au moment de
la répartition car les titulaires de droits concernés n’ont pas été identifiés ou localisés. Au bout d’un certain temps et d’une recherche
active – en prenant « des mesures raisonnables et diligentes » (considérant 29) pour identifier ou localiser les destinataires de ces sommes – il devient plus effectif et acceptable de réaffecter ces sommes
plutôt que de les laisser dormir dans les comptes de l’OGC, la conservation de ces sommes pour une durée indéfinie suscitant fréquemment des questionnements.
C’est précisément sur la réaffectation de ces sommes que le
débat s’est porté, les propositions oscillant, aux extrêmes, entre une
liberté totale laissée aux OGC de décider de l’affectation de ces som32. Pour une analyse de la proposition de Directive, voir Axel Beelen, Première analyse de la proposition de directive sur les sociétés de gestion collective de droits,
1er août 2012, en ligne : <https ://axelbeelen.wordpress.com/2012/08/01/premiereanalyse-de-la-proposition-de-directive-sur-les-societes-de-gestion-collective-dedroits/>.
33. Voir le rapport de Marielle Gallo, Commission des affaires juridiques du Parlement européen, en ligne : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=FR>.
34. Article 13.1.
314
Les Cahiers de propriété intellectuelle
mes et un transfert automatique de celles-ci à un fonds public finançant des activités sociales et culturelles. Un autre point sensible
était le risque de dissymétrie entre le délai après lequel les montants
sont déclarés non distribuables et celui pendant lequel un titulaire
de droit non identifié peut se manifester et réclamer sa part ; si le
second est plus long que le premier, les OGC seraient obligés de garder dans leurs comptes ces montants, même lorsque déclarés non
distribuables, pour le cas où le titulaire de droit se manifesterait plus
tard.
Là encore, l’article 13 de la Directive effectue une harmonisation a minima : un délai de trois ans à compter de la fin de l’exercice
est établi à partir duquel les sommes non distribuées sont réputées
non distribuables. La Directive renvoie aux législations nationales
concernant la prescription des demandes, laissant donc la possibilité
à chaque État membre de définir la période adéquate. Enfin, la
Directive rappelle que « l’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non
distribuables » mais, précision importante, « les États membres peuvent limiter ou définir les utilisations autorisées des sommes non
distribuables, entre autres, en veillant à ce que ces sommes soient
utilisées de manière distincte et indépendante afin de financer des
services sociaux, culturels et éducatifs au bénéfice des titulaires de
droits ». Chaque État conserve donc une certaine marge de manœuvre pour encadrer l’utilisation de ces fonds.
Conclusion
L’adoption de la Directive 2014/26/UE sur la gestion collective
du droit d’auteur et l’octroi de licences multiterritoriales entraîne,
nous l’avons vu, une harmonisation des normes de gestion collective
en regroupant dans un même texte les « bonnes pratiques » mises en
œuvre par les organismes de gestion collective sur le continent européen, une codification des décisions passées de la Commission européenne et de la Cour de Justice de l’Union européenne, et des règles
de transparence et de bonne gestion financière. Elle pose également
les jalons des débats à venir sur le droit d’auteur dans l’Union européenne ; en cela, le processus qui a présidé à son adoption est
peut-être encore plus significatif que son contenu car il donne un
exemple de la possibilité de parvenir à un consensus au niveau européen sur un sujet pourtant si conflictuel. Il est inutile de rappeler à
ce stade à quel point le droit d’auteur est devenu, de façon parfois
presque excessive ou caricaturale, l’objet de controverses qui animent le monde de la culture tout comme les milieux économiques,
Adoption de la directive sur la gestion collective...
315
universitaires, et jusqu’aux nouveaux partis ou mouvements civiques prônant son abolition et l’accès gratuit et libre à la culture dans
son ensemble.
En permettant à chaque partie intéressée de s’investir dans le
débat et d’avancer ses idées, en tenant compte de l’avis de chacun,
parfois au détriment de la cohérence du texte final de la Directive, le
processus amenant à son adoption a été à de nombreuses reprises
remarquable. La volonté de rassemblement du nouveau commissaire européen pour l’Économie et la Société Numériques, Günther
Oettinger, chargé de la réforme du droit d’auteur, qui a affirmé le
29 septembre 2014 lors de son audition auprès des commissions du
Parlement européen être convaincu que « même sur des questions
difficiles telles que le droit d’auteur [...] nous réussirons à mettre les
différentes parties prenantes autour de la table pour parvenir à un
consensus »35 laisse supposer que le même esprit collégial présidera
aux prochaines discussions sur le droit d’auteur en Europe.
Les États membres de l’Union européenne ont désormais deux
ans – à compter de sa date de publication au Journal Officiel de
l’Union européenne – pour transposer la Directive en droit national,
c’est-à-dire jusqu’au 10 avril 2016. À cette date également, l’ensemble des États membres auront dû fournir à la Commission une liste
complète des organismes de gestion collective établis sur leur territoire (article 39), liste qui sera par la suite rendue publique et mise
à jour régulièrement. Il sera alors temps de découvrir de quelle façon
et par quels moyens les États membres ont transposé les règles
établies par la Directive et, quelques années plus tard, d’analyser
quels ont été les effets concrets de celle-ci sur le fonctionnement et la
gouvernance des organismes de gestion collective.
35. Pour écouter ou lire le compte rendu de l’audition de Günther Oettinger au Parlement européen, voir en ligne : <http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/
hearing/20140917HEA64706/>.
Compte rendu
Droit du commerce électronique
et équivalents fonctionnels –
Théorie critique*
Aldine Calveyrac**
« Dès le moment où change le couplage message/
support, [...], alors dans nos civilisations, tout
change »
– Michel Serres
Cette citation de Michel Serres illustre ô combien le thème plus
général dans lequel s’inscrit l’étude de Marie Demoulin.
Depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, l’écrit s’est
effectivement vu consacrer une place de choix dans les transactions quotidiennes. Équipée de ce support physique, la société s’est
progressivement confortée dans l’idée d’y consigner ses rapports
contractuels : « Que le papier parle et que la langue se taise »1 !
Partant d’un tel constat, l’auteure souligne, dès l’introduction,
le bouleversement qu’a représenté le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans nos habi© CIPS , 2015.
* Marie Demoulin, Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels –
Théorie critique, coll du CRIDS (Bruxelles, Éditions Larcier, 2014), 644 pages
ISBN 978-2-8044-7385-3.
** Stagiaire en droit chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats
et d’agents de brevets et de marques de commerce.
1. Miguel de Cervantès Saavedra, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche,
Tome II, Chapitre VII (1615).
317
318
Les Cahiers de propriété intellectuelle
tudes quotidiennes. C’est ainsi que Marie Demoulin s’est afférée à
la question récurrente, et toujours aussi sensible, de l’adaptation de
nos concepts juridiques traditionnels à l’environnement numérique
d’aujourd’hui.
Professeure adjointe à la Faculté des arts et des sciences de
l’Université de Montréal, Marie Demoulin s’intéresse donc à la
manière dont les changements suscités par l’essor de la société de
l’information sont formalisés par le droit. Plus particulièrement
dans cet ouvrage – fruit d’une thèse de doctorat défendue à l’Université Namur et de travaux de recherche menés au sein du Centre
de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS) – elle présente le
principe d’équivalence fonctionnelle : de ses balbutiements à sa
consécration, tant sur les scènes nationale qu’internationale.
Tandis que certains auteurs soutenaient la nécessité de forger
des règles spécifiques au monde numérique, les adeptes de l’approche fonctionnaliste – baptisée « doctrine (ou théorie) des équivalents
fonctionnels » – tendaient, tout au contraire, d’y intégrer les notions
juridiques classiques d’ores et déjà établies, tels que l’écrit, la signature ou encore la notion d’original, souligne Etienne Montero, doyen
de la Faculté de droit de l’Université de Namur, dans la préface de
l’ouvrage. C’est la conception de « l’équivalent fonctionnel » qui fut
effectivement adoptée.
Ainsi, l’auteure explique qu’en tentant de répondre au phénomène de dématérialisation des documents dans le commerce électronique, le principe des équivalents fonctionnels cherche à établir une
équivalence juridique entre les documents électroniques et les documents papier. Cette solution, qui fut suggérée par la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI),
impose « une analyse des objectifs et des fonctions de l’exigence traditionnelle de documents papier et vise à déterminer comment ces
objectifs ou fonctions pourraient être assurés au moyen des techniques du commerce électronique »2.
Afin de souligner la forme sous laquelle ledit principe a pris son
assise ainsi que les diverses façons dont il est mis en œuvre, Marie
Demoulin structure son étude en deux parties. Dans un premier
temps, l’auteure retrace les origines du principe avant de rendre
compte des travaux de la CNUDCI et de la diffusion dudit principe
sur la scène internationale. Enfin, après avoir porté un œil critique
2. Marie Demoulin, supra note * à la p 14.
Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels
319
sur le principe d’équivalence fonctionnelle, elle s’attache, dans un
second volet, à en élaborer une théorie générale.
Pour explorer les fondements du principe, l’auteure choisit de
concentrer son analyse sur les traditions juridiques en droit belge,
français, européen mais également anglo-américain. Relevant les
différences de formalisme contractuel existant d’un système juridique à l’autre, elle constate que les solutions préconisées pour
reconnaître juridiquement les technologies de l’information et de la
communication en la matière étaient tout aussi diverses et variées.
Guidant ainsi le lecteur vers le contexte historique ayant mené à
la consécration de l’approche fonctionnaliste, l’auteure souligne la
nécessité de procéder à un travail d’harmonisation en la matière.
C’est pourquoi, en menant cette étude comparative, elle ne manque
pas d’examiner le droit commercial international. Ce dernier est
effectivement essentiel à la compréhension des origines du principe,
sa consécration et son essor sur la scène internationale. En l’occurrence, les travaux de la CNUDCI s’avèrent déterminants. Dans cette
poursuite aux origines de l’approche fonctionnelle, l’auteure analyse
également les raisonnements développés en sciences de l’information et les techniques d’analyses en ingénierie.
Ce faisant, Marie Demoulin favorise la compréhension du principe en nous offrant non seulement une lecture détaillée des ouvrages et autres canaux par le biais desquels il fut diffusé mais aussi par
l’approche interdisciplinaire qu’elle adopte.
Dans le second volet de son étude, l’auteure questionne la solidité du principe d’équivalence fonctionnelle en examinant le postulat d’équivalence entre l’environnement numérique et l’environnement analogique ainsi que le principe de neutralité technologique.
Au delà du simple examen de ces principes qui fondent la doctrine
des équivalents fonctionnels, Marie Demoulin s’interroge quant à
leur articulation les uns avec les autres. À cet égard, les nombreux
schémas élaborés pour illustrer les concepts clés seront très appréciés par le lecteur.
C’est également dans la deuxième partie de son ouvrage que
l’auteure identifie les obstacles à l’application du principe d’équivalents fonctionnels. Consciente des faiblesses du principe et des
commentaires de ses détracteurs, Marie Demoulin identifie les problèmes suscités par la théorie. Elle propose particulièrement des
remèdes à l’une des critiques principales formulées à son encontre,
voulant que le principe des équivalences fonctionnelles ne répondrait pas adéquatement à l’impératif de sécurité juridique.
320
Les Cahiers de propriété intellectuelle
En quête d’une solution pour pallier ces entraves, elle relève
effectivement que « la juste attribution des fonctions remplies respectivement par le papier, l’écrit, voire la signature, constitue l’un
des points névralgiques de toute réflexion sur l’adaptation du droit
de la preuve aux nouvelles technologies »3. Forte de cette réflexion,
l’auteure propose une méthode d’analyse ayant vocation de replacer les fonctions de nos concepts juridiques traditionnels au cœur
même du principe des équivalences fonctionnelles. Alors que pareille
démarche faisait jusqu’alors défaut, la méthodologie d’analyse fonctionnelle suggérée par Marie Demoulin vient combler cette carence
du droit.
En conclusion, l’auteure répond à sa question de recherche par
l’affirmative en confirmant que le principe d’équivalence fonctionnelle offre une solution appropriée et cohérente pour l’adaptation du
formalisme contractuel aux nouvelles technologies, à condition d’en
préciser les fondements conceptuels et d’établir une méthodologie
solide. Avec cet ouvrage, les contours et les rouages de la théorie des
équivalents fonctionnels sont mis en lumière. La méthode d’analyse
développée par Marie Demoulin constitue un apport considérable
pour la pratique. Ayant essentiellement vocation à faciliter le travail
des législateurs, elle concourra également à une plus grande homogénéité dans la mise en œuvre du principe d’équivalence fonctionnelle4. L’étude de Marie Demoulin deviendra donc une précieuse
source d’informations en la matière tant de par l’impressionnante
bibliographie à laquelle l’auteure fait référence que par l’esprit interdisciplinaire dans lequel elle s’inscrit.
3. Didier Gobert et Etienne Montero, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits
sous forme électronique », (2001) Journal des Tribunaux 6000, p 122, tel que cité
dans ibid note 2, à la p 493.
4. Ibid, note 2 à la p 607.
ANNEXE 1
Index des articles publiés par
ordre alphabétique d’auteurs –
Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014)
Marie
Alexandre
France
Elizabeth
Iana
Iana
ABDELNOUR
ABECASSIS
ABRAN
ADENEY
ALEXOVA
ALEXOVA
Marquage des produits visant la protection de
l’environnement et de la santé du public [Le]
La célébrité d’un individu et l’enregistrement de son nom
comme marque de commerce : survol de Matol Biotech
Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.
Droits moraux en Australie – 2012 [Les]
Interrelations entre le CRTC et la Commission du droit
d’auteur [Les]
Critère d’évidence : la Cour suprême des États-Unis met la
pédale douce
Technologies de l’information au service des droits :
opportunités, défis, limites (compte-rendu) [Les]
Titre
3
1
21
21
1
3
3
2
no
25
08
19
23
Vol.
603
209
075
381
1129
1057
Page
© CIPS, 2015.
* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l’un des associés principaux de ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce ; il est également rédacteur en chef des Cahiers de propriété intellectuelle.
Cet index couvre les volumes 1 à 26 :3 inclusivement, incluant le numéro hors-série « Mélanges Victor Nabhan » (« HS »). Prendre note que le
volume 21, numéro 3, comporte en partie une double pagination avec le numéro 21:2, et ce, de la page 553 à la page 583.
Prénom
NOM DE FAMILLE
Laurent Carrière*
Auteurs
Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014)
Index des auteurs
323
Prénom
Margarida
Núria
Janne
Jean-Marie R.
James
James
Julie-Anne
Benjamin
Johanne
Camille
Bassem
Bassem
Georges
NOM DE FAMILLE
ALMEIDA ROCHA
ALTARRIBA
ANDRESOO
ANDRIANIAINA
ANGLEHART
ANGLEHART
ARCHAMBAULT
AUGAIS
AUGER
AUVRET
AWAD
AWAD
AZZARIA
Logiciels libres à l’assaut du droit d’auteur [Les]
Droit moral de l’auteur dans le monde arabo-musulman –
Analyse juridique des règles de la Charia [Le]
Dépôt légal et le droit d’auteur en Égypte [Le]
Usage sérieux au sens de l’article 15 du Règlement sur
la marque communautaire [L’]
Lignes directrices de Santé Canada concernant les noms de
produits de santé à présentation et à consonance semblables :
une pilule difficile à avaler ? [Les]
L’exploitation commerciale de l’image des personnes
physiques
Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement
[Les]
Introduction au PCT et comment en tirer profit
Établissement de la date de dépôt d’une première demande
de brevet et demandes de brevets provisoires
Dépôt légal et le droit d’auteur à Madagascar [Le]
Régime de dépôt légal estonien à l’ère numérique [Le]
Législation du droit de dépôt légal et de la propriété
intellectuelle : une perspective de l’Espagne
Droits moraux dans l’espace lusophone (à l’exception du
Brésil) [Les]
Titre
16
25
23
23
21
21
25
07
09
23
23
23
25
Vol.
2
1
1
2
2
1
3
3
2
1
1
1
1
no
405
059
105
659
299
277
981
429
301
211
151
121
449
Page
324
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Georges
Georges
Georges
Georges
Lise
Sergio
Marc
Marc
Denis
Bruno
Jacques
Gaëlle
Gaëlle
NOM DE FAMILLE
AZZARIA
AZZARIA
AZZARIA
AZZARIA
BACON
BALANA
BARIBEAU
BARIBEAU
BARRELET
BARRETTE
BEAUPAIN
BEAUREGARD
BEAUREGARD
Indications géographiques au service de la communauté : les
produits alimentaires [Les]
Éthique et le régime des brevets, une question d’actualité [L’]
Étude et analyse de certains aspects de la proposition de
Directive du 11 juillet 2012 relative à la gestion collective des
droits d’auteur et des droits voisins
« What’s Cooking Good Looking ? » Concurrence déloyale
dans les restaurants et bars
Suisse : le droit d’auteur du journaliste à l’épreuve de la
numérisation
Complications des compilations [Les]
Normes de gestion en matière de droits d’auteurs au
gouvernement du Québec
Ère du numérique : deuxième chance pour la marque
olfactive ? – Analyse de la capacité du signe olfactif à
fonctionner comme marque de commerce ou de service [L’]
Évolution de la législation sur le droit d’auteur et la situation
de l’artiste au Canada [L’]
Tournant pour le droit d’auteur canadien [Un]
Propriété intellectuelle : évolution historique et
philosophique [La]
Compositeurs kleptomanes face au droit d’auteur [Les]
Statut de l’artiste : la loi interdite de séjour
Titre
20
18
25
19
12
14
13
20
20
25
25
21
20
Vol.
1
1
2
2
2
2
3
1
3
3
2
2
2
no
053
013
825
379
547
653
521
015
623
895
825
337
525
Page
Index des auteurs
325
Prénom
Jeremy de
Cindy
Philippe Henri
Yohan
Alexandre
Alberto
Catherine
Catherine
Catherine
Catherine
Catherine
Catherine
Catherine
NOM DE FAMILLE
BEER
BÉLANGER
BÉLANGER
BENEZRI
BENSAMOUN
BERCOVITZ
BERGERON
BERGERON
BERGERON
BERGERON
BERGERON
BERGERON
BERGERON
Clause d’exclusivité pas suffisamment musclée [Une]
Droit d’auteur vu par les tribunaux en 2010 : un survol de
cinq décisions d’intérêt [Le]
Marques olympiques et paralympiques : une protection en or
[Les]
Marque fantôme au Canada et aux États-Unis [La]
Développement récent en matière de marque officielle : le
statut d’autorité publique au Canada
Arbitrage et le droit d’auteur... chouette ! [L’]
Fair Dealing canadien et Fair Use américain : une analyse
de l’exception d’utilisation équitable en matière de droit
d’auteur
An Important Case of Database Protection in Spain Arandazi
v. El Derecho
Approche française des œuvres orphelines
Mécanismes de la licence légale – De la technique au droit
et du droit à la technique : la licence légale comme solution
[Les]
Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle
Pour en finir avec la marque de service
Commission du droit d’auteur du Canada : vingt années à
« faire » l’histoire juridique [La]
Titre
26
23
20
19
18
15
13
16
3
2
1
3
2
3
2
HS
2
3
17
24
2
2
3
no
15
22
22
Vol.
841
679
173
727
357
987
267
001
241
463
475
165
593
Page
326
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Geneviève
Vincent
Vincent
Carine
Louise G.
Yvan
Louise
Élizabeth
Alain
Claire
Lise
Luc
NOM DE FAMILLE
BERGERON
BERGERON
BERGERON
BERNAULT
BERNIER
BERNIER
BERNIER
BERTHET
BERTHET
BERTHEUX-SCOTTE
BERTRAND
BÉRUBÉ
Politiques des bureaux des brevets et jugements récents
portant sur les séquences d’ADN
Droit de l’informatique – Rétrospective canadienne
Responsabilité des moteurs de recherche en droit français :
droit des marques applicable ?
Adhésion de la Communauté européenne au Protocole de
Madrid : vers une simplification complexe... [L’]
Génériques en Europe [Les]
Nanotechnologies et droit des brevets : une incompatibilité
de taille ?
Dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain
relatives à la propriété intellectuelle et la clause d’exemption
culturelle [Les]
Protection pour le monde des vivants [Une]
Droit d’auteur à l’épreuve de la restauration des œuvres [Le]
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de franchisage
au Québec en 2013
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de technologies
de l’information en 2011
Protection des marques notoires et théorie de la dilution : une
analyse comparative du droit américain et canadien à la
lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada
Titre
12
10
21
17
13
24
06
03
19
26
24
19
Vol.
3
1
1
2
1
3
2
1
3
2
2
1
no
757
237
217
373
013
575
139
055
755
257
393
015
Page
Index des auteurs
327
Prénom
Laurence
Laurence
Laurence
Laurence
Nicolas
Nicolas
Grégoire
Grégoire
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Marc-André
NOM DE FAMILLE
BICH-CARRIÈRE
BICH-CARRIÈRE
BICH-CARRIÈRE
BICH-CARRIÈRE
BINCTIN
BINCTIN
BISSON
BISSON
BLAIS
BLAIS
BLAIS
BLANCHARD
Statut de l’entrevue et le journaliste [Le]
Droit d’auteur et les licences obligatoires au service de la
Couronne : un modèle australien pour la réforme du droit
d’auteur au Canada ? [Le]
Droit des radiodiffuseurs sur leurs signaux de
communication et la mise en application de la Convention
de Rome : un biscotto rassis pour le Canada [Le]
Droits des artistes interprètes en Australie et l’exécution des
obligations internationales : un modèle constitutionnel pour
la réforme du droit d’auteur au Canada ? [Les]
Protection de la création vestimentaire : étude d’une
application problématique des droits intellectuels [La]
Protection de la réputation internationale d’une maison de
prêt-à-porter prétexte à une étude sur les marques notoires
[La]
Traduction contractuelle des modèles économiques
d’exploitation des œuvres [La]
Droit moral en France [Le]
Décisions d’intérêt en matière de diffamation en 2013
Archives Internet : quelques problèmes de preuve –
Application particulière à la Commission des oppositions
Droit dans les mondes virtuels – Philosophie et économie [Le]
Communication spirituelle et droit d’auteur : à qui les droits
d’une œuvre littéraire dictée depuis l’au-delà ?
Titre
12
06
11
05
05
01
26
25
26
26
25
19
Vol.
2
3
1
1
3
2
2
1
2
1
3
3
no
397
283
107
047
301
135
319
303
289
001
1149
775
Page
328
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Christian
Christian
Christian
Mario
Valérie
Claire
Alain D.
Mélanie
Marie
Serge
Marcel
Jean-Christophe
NOM DE FAMILLE
BOLDUC
BOLDUC
BOLDUC
BOUCHARD
BOUCHARD
BOUCHENARD
BOURASSA
BOURASSA-FORCIER
BOURGEOIS
BOURQUE
BOYER
BOZE
Pourquoi Médoc n’est plus une appellation générique
au Canada ?
Concepts et principes économiques invoqués devant la
Commission du droit d’auteur du Canada et appliqués
dans ses décisions
Droit de la concurrence et propriété intellectuelle
Protection juridique de l’information confidentielle
économique : étude de droit québécois et français [La]
Contrats : véritables vecteurs d’innovation dans le secteur
pharmaceutique [Les]
Nouvelle vague biotechnologique [Une]
Droit à l’humour à l’aune du droit de la propriété
intellectuelle [Le]
Statut de l’artiste : la loi interdite de séjour
Régime canadien des titulaires de droits d’auteur
introuvables [Le]
Reproduction de l’objet utilitaire vis-à-vis le droit d’auteur :
un interdit ? [La]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une
stratégie pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Titre
17
23
12
01
23
06
25
20
22
20
10
24
Vol.
1
3
3
1
2
1
2
2
3
2
1
1
no
157
1083
909
001
697
093
585
525
483
257
101
001
Page
Index des auteurs
329
Prénom
Jean-Christophe
Générosa
Josiane
Aurélie
Jean-Sébastien
Jean-Sébastien
Nicolas
Claude
Claude
Claude
Claude
Claude
NOM DE FAMILLE
BOZE
BRAS MIRANDA
BRAULT
BRÉGOU
BRIÈRE
BRIÈRE
BRONZO
BRUNET
BRUNET
BRUNET
BRUNET
BRUNET
Droit de mise à disposition [Le]
Amendements de 1990 à la Loi américaine sur le droit
d’auteur [Les]
Difficile protection des œuvres d’architecture : les affaires
Du Boisé et Nouvelle Dimension [De la]
Projet de loi C-130 : vers un nouveau droit de retransmission
[Le]
Droit d’auteur au Canada de 1987 à 1997 – Petit article en
forme de prise d’inventaire [Le]
Site « Pirate-Parfums » coulé par les nouvelles fonctions
de la marque [Le]
Encadrement international du droit de la propriété
industrielle – Première partie [L’]
Encadrement international du droit de la propriété
industrielle – Deuxième partie
Hébergeur doit-il se faire juge ? Vers une obligation de
l’hébergeur d’apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un
contenu notifié comme illicite au sens de la LCEN [L’]
Arbitrage des différends en matière de propriété
intellectuelle : nécessité de clarifier le débat [L’]
Protection posthume des droits de la personnalité [La]
American Viticultural Area, appellation d’origine
imparfaite ? [L’]
Titre
25
03
02
01
10
26
15
3
3
1
2
1
3
3
1
1
26
16
2
3
3
no
23
19
16
Vol.
903
359
123
241
079
853
735
015
225
727
795
645
Page
330
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Yvan
Isabelle
Étienne
Sylviu
Guillaume
Gisela
Damien
Aldine
Anton
Stéphane
NOM DE FAMILLE
BRUTSAERT
BUREAU
BURGY
BURSANESCU
BUSSEUIL
CABARROCA
CALVET
CALVEYRAC
CARNIAUX
CARON
Fonctionnalité et marques de commerce
Rapports difficiles du droit de la propriété intellectuelle avec
le droit de la concurrence : Étude de la clause field of use
dans les contrats de transfert de technologie aux États-Unis,
et subsidiairement dans le cadre européen [Les]
Droit d’auteur en Afrique (compte-rendu) [Le]
Analyse de l’arrêt de la Cour suprême Apotex Inc. c.
Sanofi-Synthelabo Canada Inc. ou De la validité d’un brevet
de sélection et de l’affinement des critères d’évaluation de la
nouveauté et de la non-évidence
Législation du droit de dépôt légal et de la propriété
intellectuelle : une perspective de l’Espagne [La]
Limites de l’approche technique de la reproduction : les
copies sur écran et copie en cache au regard du droit d’auteur
[Les] – CJUE, 5 juin 2014, Public relations consultants
Association Ltd c Newspaper Licensing Agency Ltd,
aff.C-360/13
Image de marque : comment utiliser efficacement les lois de
propriété intellectuelle pour protéger le nom et l’image des
célébrités [L’]
Dépôt légal dans le Canton de Genève [Le]
Intrigue : le passage de l’idée à son expression [L’]
Cuisine en quête d’agents conservateurs : la protection des
créations culinaires [La]
Titre
14
09
1
1
3
2
21
22
1
23
3
3
22
26
1
1
2
no
23
07
19
Vol.
017
077
821
533
121
869
513
187
054
499
Page
Index des auteurs
331
Prénom
Christophe
Stéphane E.
Hubert
Jean
Jean
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
NOM DE FAMILLE
CARON
CARON
CARRIER
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
siècle [La]
Revue de la jurisprudence des cours d’appel du Canada en
matière de marques de commerce 1997-2000
Nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de
1997 à la Loi sur le droit d’auteur [Les]
Droit des marques au Canada 1987-1996 : une décade en
rétrospective par la lunette des cours d’appel
Hypertextes et hyperliens au regard du droit d’auteur :
quelques éléments de réflexion
Protection des noms, marques et signes de la Gendarmerie
royale du Canada : réflexions sur les fondements et
orientations d’un programme de concession de licences [La]
OMC – Propriété intellectuelle – Canada – L’adhésion
du Canada à l’Accord instituant l’Organisation mondiale
du commerce et les modifications conséquentes aux lois
canadiennes de propriété intellectuelle
Synthèse de l’arrêt Directeur des enquêtes et recherches
c. Télé-Direct (Publications) Inc.
Dernière décennie en matière du droit statutaire de la
concurrence [La]
Propriété littéraire en France au
XVIIe
Cinq décisions intéressantes en droit d’auteur en 2013
Échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P [L’]
Titre
13
11
10
09
08
07
10
10
13
26
16
Vol.
3
1
1
3
2
3
3
1
2
2
HS
no
539
219
156
467
281
439
545
275
311
349
023
Page
332
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Laurent
Paul
Robert
NOM DE FAMILLE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CASSIUS de LINVAL
Commerce électronique : pourquoi Industrie Canada n’y
comprend pas grand-chose [Le]
Fonctionnalité et marques de commerce
Projet de loi C-31 et ses implications sur la pratique en
matière de marques de commerce : un survol et quelques
réflexions très préliminaires [Le]
Pourquoi enregistrer vos marques de commerce ?
Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur
Identifier et protéger la propriété intellectuelle dans les
vêtements et accessoires de mode au Canada
Voies et recours civils non pécuniaires en matière de
violation de droit d’auteur au Canada
Revue de décisions canadiennes de PI rendues en 2009-2010
Leçons tirées de la jurisprudence pour le développement de
pratiques exemplaires
Fraude comme motif d’invalidation d’un enregistrement de
marque de commerce – bref commentaire sur l’affaire
Parfums de cœur [La]
Brevets, marques et autres propriétés intellectuelles :
réflexion volontairement incomplète sur l’évolution de la
pratique canadienne en statistiques et notes de bas de page
Brand Management in Canadian Law (Compte rendu)
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
Titre
09
14
26
25
25
24
23
22
21
20
17
14
Vol.
3
1
2
2
3
1
3
3
2
3
3
2
no
335
017
655
621
1153
019
1129
794
543
633
735
709
Page
Index des auteurs
333
Prénom
Guilhem
David
Olivier
Olivier
Olivier
Roger
Frédérick
Jihong
David-Alexandre
David-Alexandre
NOM DE FAMILLE
CHABAUD
CHAPDELAINE
MILLER
CHARBONNEAU
CHARBONNEAU
CHARBONNEAU
CHARLAND
CHARRETTE
CHEN
CHETRIT
CHETRIT
Protection relative aux marques de commerce étendue aux
services fournis dans le cadre du commerce de détail –
Commentaire sur l’arrêt de la CJCE dans l’affaire Praktiker
Bau-und Heimwerkermärkte c. Deutsches Patent-und
Markenamt [La]
Caractère distinctif exigé pour l’enregistrement d’une marque
peut être acquis par l’usage de celle-ci en tant que partie
d’une marque déjà enregistrée – Commentaire sur l’arrêt de
la C.J.C.E. dans l’affaire Société des produits Nestlé SA c.
Mars UK Ltd. [Le]
Étude sur les droits moraux dans la Loi chinoise sur le droit
d’auteur
Illusion du droit moral telle que révélée par l’introduction du
logiciel dans le domaine du droit d’auteur [L’]
Société canadienne de perception de la copie privée c.
Canadian Storage Media Alliance
Entre l’art, l’invention et la nourriture : la propriété
intellectuelle des recettes au Canada (Compte rendu)
Accès libre [L’]
Access-Right : The Future of Copyright (Compte rendu)
Pentalogie [La]
Exercice des droits du titulaire de la marque et le mécanisme
de transit externe en droit douanier communautaire [L’]
Titre
17
17
04
17
24
22
24
25
19
Vol.
3
3
1
2
2
2
3
1
3
1
no
673
667
173
163
387
517
549
173
725
315
Page
334
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Monika
Armelle
Joan
Benoît
Benoît
Benoît
Benoît
Albert
Jess M.
David R.
Robert
Mathieu
NOM DE FAMILLE
CHMIELEWSKA
CHRÉTIEN
CLARK
CLERMONT
CLERMONT
CLERMONT
CLERMONT
CLOUTIER
COLLEN
COLLIER
COLLIN
COMEAU
Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application
rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur
Droit des marques et la réalisation du marché intérieur
de la communauté européenne [Le]
Revue de la jurisprudence canadienne 2009 en matière de
droits d’auteur
Marque privée [La]
Loi sur le droit d’auteur : qu’en est-il de sa réforme ? [La]
Diffamation dans un contexte médiatique : les enseignements
de la jurisprudence du nouveau millénaire [La]
Compilations et la Loi sur le droit d’auteur : leur protection
et leur création [Les]
Parties II et VIII de la Loi sur le droit d’auteur : le Canada
respecte-t-il ses obligations internationales ?
Prospective du droit canadien de la concurrence déloyale :
contradictions et tolérance ? [Sur une]
Rétrospective des événements marquants au Canada dans
le domaine des brevets d’invention
De l’intérêt de conserver ses marques nationales
parallèlement à une marque communautaire ou l’incroyable
décision Matrazen
À quelles conséquences l’imprimerie 3D expose-t-elle la
propriété intellectuelle ?
Titre
15
11
22
09
14
19
18
11
10
10
16
26
Vol.
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
no
653
367
201
115
715
043
219
287
295
119
563
733
Page
Index des auteurs
335
Prénom
Émilie
Marie-Josée
Grégoire
Grégoire
Annie
Monika
W.R.
Carlos
Karina
Martine
José Carlos
France
NOM DE FAMILLE
CONWAY
CORBEIL
CORMAN
CORMAN
CORMIER
CORNELL
CORNISH
CORREA
CORREA PEREIRA
CORRIVEAU
COSTA NETTO
CÔTÉ
Établissement de la date de dépôt d’une première demande
de brevet et demandes de brevets provisoires
Droits moraux de l’auteur au Brésil [Les]
Durée générale de protection du droit d’auteur : une histoire
de développement et de mutation des fondements de
principes [La]
L’application des théories philosophiques justifiant la
propriété intellectuelle dans les situations d’urgence
Refusal to Deal and Access to an Essential Facility :
Balancing Private and Public Interests in Intellectual
Property Law
Copyright History of What Must-have-been [The]
Bibliothèque nationale de la Pologne – Le dépôt légal et la
protection par le droit d’auteur à l’ère numérique [La]
Nouveaux critères de révision en appel d’une décision rendue
par le registraire des marques de commerce [Les]
Contrat de commande d’œuvre d’esprit en droit français
Protection du titulaire de la marque contre la parodie :
évolutions récentes [La]
Titularité du droit d’auteur relatif aux œuvres audiovisuelles
au Québec [La]
Arrimage entre les droits privés provinciaux et la Loi sur le
droit d’auteur : une dissonance harmonieuse ? [L’]
Titre
09
25
19
18
16
16
23
14
16
17
08
23
Vol.
2
1
3
3
HS
HS
1
2
3
1
1
3
no
301
127
823
455
075
061
243
605
897
203
049
1185
Page
336
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
France
Marie-Hélène
Marie-Ève
Marie-Ève
Michel
Christophe
Monique M.
Monique M.
Giuseppina
Hélène
NOM DE FAMILLE
CÔTÉ
CÔTÉ
CÔTÉ
CÔTÉ
COTNOIR
COTTETBRETONNIER
COUTURE
COUTURE
D’AGOSTINO
D’IORIO
Cour d’appel fédérale se prononce sur l’article 8 du Règlement
sur les médicaments brevetés dans Merck Frosst Canada Ltd
et Merck Frosst Canada & Co. c. Apotex Inc. (2009 CAF 187)
[La]
Exceptions et limitations en matière de droit d’auteur et la
Commission du droit d’auteur du Canada [Les]
2012 en revue : Les décisions du registraire des marques de
commerce
Critères d’émission d’une injonction provisoire en matière de
marque de commerce : l’affaire Agropur Cooperative c. Saputo
Inc.
Contrôle de l’exploitation commerciale de l’image du sportif
en tant que personnalité publique : étude comparée
France/Québec [Le]
Homologation administrative d’un nouveau médicament
commercialisé au Canada et l’octroi d’un avis de conformité
[L’]
Franchisage : même en l’absence de contrat, la bonne foi doit
gouverner la conduite des parties
Responsabilité du concédant de licence de marques de
commerce à l’égard de produits défectueux [La]
Responsabilité des intermédiaires à l’égard des violations
de droit d’auteur commises par des tiers sur l’Internet [La]
Brevets et biotechnologie : animaux et végétaux
transgéniques
Titre
21
23
25
16
13
13
26
19
10
12
Vol.
3
3
2
2
3
1
2
1
2
3
no
729
1229
775
599
619
061
685
145
359
735
Page
Index des auteurs
337
Prénom
Giuseppina
Catherine
Gilles
Charles-Étienne
Johanne
Johanne
Johanne
Christian
Julia
François
Gillian
NOM DE FAMILLE
D’AGOSTINO
DAIGLE
DAIGLE
DANIEL
DANIEL
DANIEL
DANIEL
DANIS
DARCEL
DAVID
DAVIES
Droit moral au Royaume-Uni [Le]
Gestion du droit d’auteur sur les archives privées à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec : pratiques
archivistiques et étude de cas
Droit à l’humour à l’aune du droit de la propriété
intellectuelle [Le]
Prise de garanties en matière de propriété intellectuelle [La]
Cadre juridique de la gestion des droits au Canada [Le]
Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia : voyage
au cœur d’un kaléidoscope virtuel
Survol du projet de loi C-57 sur les topographies de circuits
intégrés
Nanotechnologies et droit des brevets : une incompatibilité
de taille ?
Entertainment Software Association et les sonneries
musicales : d’un litige à un autre
Regard sur les exigences de l’alinéa 30a) de la Loi sur les
marques de commerce en matière de description de boissons
alcoolisées (ou comment éviter que le vin ne tourne au
vinaigre)
En attendant Robertson : définir la possession du droit
d’auteur sur les œuvres des pigistes dans les nouveaux
médias
Titre
25
19
25
14
11
09
02
24
25
19
18
Vol.
1
3
2
2
1
3
3
3
3
2
1
no
489
863
585
581
257
347
343
535
1199
413
163
Page
338
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Vivianne
Thomas
Jean-Nicolas
NOM DE FAMILLE
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DE KINDER
DEBIESSE
DELAGE
Buvons un dernier verre de champagne canadien
Droit d’auteur, copie privée et responsabilité pénale
Plagiat pour dessert au crédit de Robinson Sucroë [Du]
Protection du secret commercial dans les nuages publics
de l’infonuagique (Cloud Computing) [La]
Protection des photographies suite aux modifications de 2012
à la Loi sur le droit d’auteur [La]
Assurance « Erreurs & Omissions » en petits détours... [L’]
Des photos de la rue et l’exception artistique en matière de
droit à la vie privée
De la preuve d’emploi en matière de violation d’une marque
de commerce déposée
Droit d’auteur 1997
Licence implicite et promesse sans cession : problèmes de
droit d’auteur en matière de commande d’œuvres protégées,
d’option et d’engagement à céder
Légendes et des images – À propos de l’affaire Lambert c.
Wardair Canada Inc. [Des]
Enregistrement éphémère : Bishop c. Télé-Métropole Inc.
[À propos de l’]
École de conduite Tecnic Aubé Inc. et al. c. École de conduite
Lauzon Canada Ltée et al.
Titre
17
19
26
25
25
24
18
17
1
1
2
3
3
3
3
3
3
1
06
10
3
3
1
no
03
01
01
Vol.
119
349
375
1157
951
575
585
681
713
067
365
389
087
Page
Index des auteurs
339
Prénom
Jean-Nicolas
Jean-Nicolas
François
Estelle
Estelle
Estelle
Emmanuel
Emmanuel
Marie-Pier
Marie-Hélène
Cécile
NOM DE FAMILLE
DELAGE
DELAGE
DEMERS
DERCLAYE
DERCLAYE
DERCLAYE
DERIEUX
DERIEUX
DESBIENS
DESCHAMPSMARQUIS
DESFORGES
Grande épopée de MGM ou Comment le rugissement d’un
lion a fait flancher le registraire canadien des marques
de commerce [La]
Noms de domaine : au-delà du mystère [Les]
Archivage électronique et le droit [L’] (Compte rendu)
Droit d’auteur des journalistes en France [Le]
Universitaires et le droit moral d’auteur en droit français
[Les]
Réponses graduées française et britannique : des coups
d’épée dans l’eau ou des modèles pour le Canada ? [Les]
Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers
numérique, Droits et exceptions à la lumière des dispositifs
de verrouillage des œuvres
Abus de position dominante et droits de propriété
intellectuelle dans la jurisprudence de la Communauté
européenne : IMS survivra-t-elle au monstre du
Dr Frankenstein ?
Décisions d’intérêt rendues en 2009 en droit de la diffamation
– La liberté d’expression a un prix
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Marques de commerce contre noms commerciaux : qui sera
le gagnant ?
Titre
24
11
24
12
12
22
18
15
22
22
17
Vol.
3
3
3
2
1
3
3
1
2
2
3
no
605
591
737
561
031
571
661
021
245
219
497
Page
340
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Nathalie
Chantal
Chantal
Xavier
Xavier
Claire
François
Bibliothèque
nationale de la
Adolf
Adolf
Maria
Ronald E.
Hélène
NOM DE FAMILLE
DESHARNAIS
DESJARDINS
DESJARDINS
DESJEUX
DESJEUX
DESPREZ
DESSEMONTET
DIÈTE DU JAPON
DIETZ
DIETZ
DIKEAKOS
DIMOCK
D’IORIO
Politiques des bureaux des brevets et jugements récents
portant sur les séquences d’ADN
Notion de privilège et la pratique de l’agent de brevets au
Canada [La]
Stratégie de protection intérimaire : le caveat, la provisoire
et l’« informelle » ou la divulgation prohibée
Droit moral en Russie [Le]
Cultural Diversity and Copyright
Régime de dépôt légal au Japon – Historique et grandes
lignes du régime
Droit international privé de la propriété intellectuelle à
l’épreuve du dialogue intercontinental [Le]
Public pertinent depuis l’arrêt de la CJCE dans l’affaire
Travatan [Le]
Character Merchandising et le droit français [Le]
Peut-on copier une forme utile ? Plaidoyer pour la protection
de l’esthétique industrielle
Contrôle en droit canadien des marques de commerce
et un second regard sur l’article 50 [Le]
Échantillonnage du son en digitales et le droit d’auteur au
Canada [L’]
Piratage des signaux dans le secteur de la câblodistribution
[Le]
Titre
12
12
20
25
16
23
16
19
03
03
14
03
03
Vol.
3
3
2
1
HS
1
HS
3
2
1
1
2
3
no
757
867
293
505
109
199
093
1137
193
097
045
205
311
Page
Index des auteurs
341
Prénom
Hélène
Françoise
Jacques de
Marie-Louise
André
André
André
André
André
André
Sophie
J.-Michel
Daniel S.
NOM DE FAMILLE
D’IORIO
DIXMUDE
DONALD
DORION
DORION
DORION
DORION
DORION
DORION
DORMEAU
DOYON
DRAPEAU
Ordonnances Anton Piller : développements récents des
cours suprême, d’appel fédérale et fédérale
Accessibilité aux jugements et droit d’auteur
Statut de l’entrevue et le journaliste [Le]
Convention sur la diversité des expressions culturelles et la
propriété intellectuelle : panacée ou placebo ? [La]
Directeur des enquêtes et recherches c. Télé-Direct – Tribunal
de la concurrence, CT 94-3 du 26 février 1997
Propriété intellectuelle – Concurrence- Multimédia : voyage
au cœur d’un kaléidoscope virtuel
Déclin de l’emprise américaine ? Première partie ou Les
divergences du droit de la concurrence avec celui de la
propriété intellectuelle dans un domaine qui incarne cette
dichotomie : le cinéma [Le]
À cheval donné, on ne retient pas la bride : l’abandon du
brevet au bénéfice du public
Ne tirez pas sur la juge brésilienne ou La protection des
chorégraphies sportives en droit d’auteur
Titularité du droit d’auteur relatif aux œuvres audiovisuelles
au Québec [La]
Saisie description en Belgique : une mesure probatoire et
parfois conservatoire [La]
Droit des brevets – cinq décisions de 2007 ou Ce qu’il ne
faut pas faire
Titre
19
20
12
19
09
1
3
2
1
3
3
2
09
09
3
1
1
2
2
no
08
07
08
13
20
Vol.
069
663
397
321
505
347
233
449
101
049
465
541
Page
342
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Daniel S.
Daniel S.
Daniel S.
Daniel S.
Daniel S.
Thomas
Thomas
Christian
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
NOM DE FAMILLE
DRAPEAU
DRAPEAU
DRAPEAU
DRAPEAU
DRAPEAU
DREIER
DREIER
DROLET
DUBÉ
DUBÉ
DUBÉ
DUBÉ
Modifications aux exceptions ou limitations qui existaient
avant la réforme de la Loi sur le droit d’auteur de 1997 :
cosmétique législative ou nouveau parti pris en faveur des
utilisateurs ?
Originalité de l’œuvre en droit d’auteur canadien [L’]
Réglementation québécoise du contrat d’édition : un projet
[La]
Pouvoir du Québec de légiférer en matière de contrat
d’édition [Le]
Gestion du droit d’auteur sur les archives privées à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec : pratiques
archivistiques et étude de cas
Droit d’auteur contre la colorisation, la modification de durée
et l’adaptation du format des films [Le]
Reconciling National Copyright Traditions : Conflict of Laws
Rules – the German Example
Ce que les défendeurs vous diront
Marchandises d’importation parallèle : une Cour suprême
divisée
Marques célèbres au Canada : veuve et poupée éplorées
Enregistrements de dessins industriels : un survol
Employeur et employé : à qui l’invention ?
Titre
11
03
02
01
19
03
16
25
20
18
16
09
Vol.
1
3
3
3
3
2
HS
2
1
3
1
3
no
157
337
281
317
863
133
121
641
183
591
253
393
Page
Index des auteurs
343
Prénom
Paul-André
Lucie
Victor
Victor
Hilal
Hilal
David
Jean-Jo
Mario
Jean
Jean
Mihaly
Claudette
NOM DE FAMILLE
DUBOIS
DUFOUR
DZOMO-SILINOU
DZOMO-SILINOU
EL AYOUBI
EL AYOUBI
ENCISO
ÉVRARD
FABIANI
FAULLEM
FAULLEM
FICSOR
FORTIER
SODRAC et la gestion des droits de reproduction : historique
[La]
Législation hongroise sur l’utilisation des œuvres orphelines
[La]
Cyber-piquetage et la propriété intellectuelle [Le]
Protection de l’anonymat sur Internet [La]
Solitude de l’auteur dans la société de la communication [La]
Épuisement du droit de marque dans l’Union européenne –
Jurisprudence récente [L’]
Incidences de la redélivrance d’un brevet sur une instance
judiciaire et interprétation du terme « identique »
Brevets : cinq décisions d’intérêt en 2010
Affaire Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc. : le droit
d’auteur au secours des marques de commerce en mal de
recours [L’]
Législations de lutte contre le téléchargement illégal :
entre riposte graduée et filtrage de l’Internet [Les]
Phénomène du téléchargement illégal sur Internet et la
question de la rémunération de la création [Le]
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Prospective du droit canadien de la concurrence déloyale :
contradictions et tolérance ? [Sur une]
Titre
02
24
13
13
16
10
14
23
18
26
23
22
10
Vol.
2
2
3
2
HS
1
3
2
2
1
2
2
1
no
269
279
793
491
141
067
881
803
367
043
773
219
295
Page
344
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Ambre
Adélaïde
Jean-Arpad
Jean-Arpad
Jean-Arpad
Jean-Arpad
Éric
André
Sylvain
Sophie
Jean-H.
Marjolaine
Marjolaine
NOM DE FAMILLE
FORTUNE
FOURMAGE
FRANÇAIS
FRANÇAIS
FRANÇAIS
FRANÇAIS
FRANCHI
FRANÇON
GADOURY
GAGNÉ
GAGNON
GAGNON
GAGNON
Loi canadienne anti-pourriel : ce qu’il faut savoir pour être
fin prêt pour le 1er juillet 2014 [La]
Encadrement de la publicité de boissons alcooliques au
Canada [L’]
Projections financières remises par un franchiseur à un futur
franchisé : quand sont-elles considérées comme constituant
de « fausses représentations » de la part du franchiseur ?
[Les]
Protection juridique de la réalité virtuelle... ou l’imbroglio
juridique dans l’univers de l’électro-bohème [La]
Complications des compilations [Les]
Défense et illustration du droit d’auteur
Propriété incorporelle et les œuvres multimédias au Canada
[La]
Réforme législative, droits acquis et éviction en droit d’auteur
canadien
Droit d’auteur et droit du public à l’information
De l’adaptabilité des droits des organismes de radiodiffusion
à l’adaptation du droit d’auteur
Droit moral comparé : entre problématique classique et
moderne [Le]
Pratiques du droit électronique [Les]
Guide anti-contrefaçon (compte rendu)
Titre
26
19
11
07
14
03
08
19
17
16
12
20
21
Vol.
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
no
399
551
658
183
653
349
237
883
427
659
315
237
565
Page
Index des auteurs
345
Prénom
Marc
Marc
Marc
Marc
Jean-Christophe
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
NOM DE FAMILLE
GAGNON
GAGNON
GAGNON
GAGNON
GALLOUX
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
Changement de cap après plus de 50 ans : un emploi allégué
n’est plus un facteur pertinent lors de l’examen par le
registraire d’une demande d’enregistrement de marque
de commerce en vertu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi sur les
marques de commerce [Un]
Peut-il ou ne peut-il pas ? Regard sur les limites
juridictionnelles des compétences attribuées au registraire
des marques de commerce en matière d’opposition
Marques de commerce au petit et au grand écran [Les]
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
Revamping d’une marque de commerce : conséquences
d’une variation dans l’emploi [Le]
Marques géographiques : un survol du territoire [Les]
Demande à l’enregistrement : les méandres du Bureau du
registraire des marques de commerce [De la]
Brevetabilité des innovations génétiques sous la Convention
sur le brevet européen : réalités et perspectives [La]
Protection par dessin au Canada et aux États-Unis [La]
Cour suprême du Canada détermine que l’oncosouris n’est
pas brevetable [La]
Marque de commerce descriptive [La]
Alinéa 37(1) c) de la Loi sur les marques de commerce et
l’arrêt Unitel [L’]
Titre
17
17
16
14
14
08
06
03
17
15
14
13
Vol.
3
1
2
2
1
3
1
1
2
3
1
3
no
525
017
429
709
157
495
107
009
235
995
075
803
Page
346
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Barry
Daniel
Richard S.
Emmanuelle
Yves
NOM DE FAMILLE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GAMACHE
GARDNER
GAREAU
GARNIER
GAUBIAC
Commentaire de l’arrêt de la Première Chambre civile de la
Cour de Cassation du 28 mai 1991 dans l’affaire Huston
Protection juridique des créations du « design » [La]
Grande première au Canada : la marque « sonore » [Une]
Regard civiliste sur l’affaire Cinar Corp c. Robinson [Un]
Cinq décisions d’intérêt en matière de marques de commerce
de la part du registraire en 2013
Est-ce toujours la même marque ? Comment le registraire a
traité la question du revamping des marques de commerce en
2010 : cinq décisions à retenir
Quelques réflexions sur le paragraphe 16(4) de la Loi sur les
marques de commerce
Un outil d’attaque et de défense : les derniers
développements relatifs à l’article 19 de la Loi sur les
marques de commerce
Entre sacré et profane ou comment s’articule le rapport entre
convictions religieuses et droit des marques de commerce
Alcool et confusion : comment est traitée la catégorie générale
des boissons alcoolisées lorsqu’il s’agit de déterminer la
probabilité de confusion entre marques de commerce ?
Peut-il ou ne peut-il pas (encore) ? Regard sur les limites
juridictionnelles des compétences attribuées au registraire
des marques de commerce en matière de procédures en vertu
de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce
Titre
04
16
03
26
26
23
22
21
20
19
18
Vol.
2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
1
no
257
529
103
499
445
821
629
011
317
437
045
Page
Index des auteurs
347
Catherine
Catherine
GECI
Vincent
GAUTRAIS
GECI
Vincent
GAUTRAIS
Catherine
Vincent
GAUTRAIS
GECI
Vincent
GAUTRAIS
Vincent
Lucie
GAUTHIER
Michel
Jean-François
GAUDREAULTDESBIENS
GAY
Yves
GAUBIAC
GAUTRAIS
Prénom
NOM DE FAMILLE
Analyse de l’arrêt de la Cour suprême Apotex Inc. c.
Sanofi-Synthelabo Canada Inc. ou De la validité d’un brevet
de sélection et de l’affinement des critères d’évaluation de la
nouveauté et de la non-évidence
Trolls hantent-ils le domaine des brevets ? [Les]
Portrait législatif de l’exception de recherche en matière de
brevets au Canada, aux États-Unis et en Europe
Première convention concernant la reprographie dans les
écoles primaires et secondaires du Québec
Preuve des documents technologiques [La]
« Give me Five ? » – Traitement jurisprudentiel du commerce
électronique
Dell Computer c. Union des consommateurs, Histoire d’un
« Oops » !
Couleur du consentement électronique [La]
Droit des auteurs et droit de la consommation dans le
cyberespace : la relation auteur/utilisateur
Quelques observations sur le pool de brevets et le droit de la
concurrence
Critique autochtone de l’appropriation culturelle comme défi
à la conception occidentale de la propriété intellectuelle : le
cas de l’appropriation artistique [La]
Échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P [L’]
Titre
21
19
18
01
22
21
17
16
09
19
11
16
Vol.
2
3
3
1
2
2
3
1
1
1
2
HS
no
533
923
481
115
267
389
687
061
011
103
401
023
Page
348
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Christopher
Paul Edward
Paul Edward
Paul Edward
Ysolde
Ysolde
Ysolde
Ysolde
Ysolde
Stephan P.
Stephan P.
Daniel
Daniel
Daniel
NOM DE FAMILLE
GEIGER
GELLER
GELLER
GELLER
GENDREAU
GENDREAU
GENDREAU
GENDREAU
GENDREAU
GEORGHIEV
GEORGHIEV
GERVAIS
GERVAIS
GERVAIS
Essai sur le fractionnement du droit d’auteur
Affaire Théberge [L’]
Protection des artistes interprètes ou exécutants et des
producteurs de phonogrammes : un nouvel instrument
international de l’OMPI [La]
Protection des technologies du Web [La]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une
stratégie pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Aspects internationaux de la Loi sur la modernisation
du droit d’auteur du Canada
À la recherche d’une propriété perdue
Flash sur la photo
Durée de protection des photographies : une donnée
révélatrice [La]
Loi française du 3 juillet 1985 : un modèle pour les droits
des artistes-interprètes canadiens ? [La]
La crise du droit d’auteur : dix principes directeurs
Droit de la propriété intellectuelle, droit international privé
et sanctions Internet
Dynamiques nouvelles en droit d’auteur international
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Titre
15
15
06
12
10
25
17
11
05
01
21
12
05
24
Vol.
2
1
1
3
1
3
3
1
3
3
1
1
3
1
no
501
217
037
695
101
1027
551
689
375
371
047
227
391
147
Page
Index des auteurs
349
Prénom
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Stéphane
Michael
Jane C.
NOM DE FAMILLE
GERVAIS
GERVAIS
GERVAIS
GERVAIS
GERVAIS
GILKER
GILKER
GILKER
GILKER
GILKER
GILKER
GILL
GINSBURG
Cent deux ans plus tard : les États-Unis adhèrent à la
Convention de Berne
Journalisme virtuel et le droit d’auteur en Allemagne [Le]
Artistes exécutants et interprètes et le nouveau Code civil
du Québec [Les]
Protection des œuvres architecturales par le droit d’auteur
au Canada (2e partie) [La]
Protection des œuvres architecturales par le droit d’auteur
au Canada (1ère partie) [La]
Locus standi du titulaire d’une licence de droit d’auteur : une
question... d’intérêt ! (Partie II) [Le]
Locus standi du titulaire d’une licence de droit d’auteur : une
question... d’intérêt ! (Partie I) [Le]
Nouvelle loi sur les droits d’auteur : 19,504 jours et 19 études
plus tard [Une]
Droit moral aux États-Unis [Le]
Analyse quantitative et qualitative du problème des œuvres
orphelines : un point de vue états-unien
Trente ans de droit d’auteur à la Cour suprême du Canada
Essai sur le fractionnement du droit d’auteur – Deuxième
partie : originalité, créativité et réalignement du droit
d’auteur
Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive
au Canada ?
Titre
02
12
08
04
03
02
01
01
25
24
21
16
15
Vol.
2
2
1
1
3
1
3
1
1
2
2
2
3
no
209
533
093
011
241
001
275
031
283
347
419
363
865
Page
350
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Jane C.
Jane C.
Jane C.
Jane C.
Patrick
Frank
Mistrale
Mistrale
Mistrale
Mistrale
Mistrale
Mistrale
NOM DE FAMILLE
GINSBURG
GINSBURG
GINSBURG
GINSBURG
GINGRAS
GOTZEN
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
Parasitisme sanctionné en Cour d’appel [Le]
Quelques développements récents en droit de la concurrence
[De]
Oeuvres « immorales ou licencieuses, séditieuses ou
entachées de trahison » et le droit d’auteur canadien
Mort de l’auteur et interprétations de l’histoire
Et si nous discutions de rédaction législative – Commentaires
sur la Loi de 1997 modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Protection extra-contractuelle de l’idée et de l’information
confidentielle au Canada et au Québec [La]
Droit moral des auteurs (théorie générale/attributs/l’avenir)
Quelques réflexions en mémoire de Georges Koumantos [Le]
Preuve des documents technologiques [La]
Nouvelles des États-Unis : responsabilité pour complicité de
contrefaçon – La décision de la Cour suprême du 27 juin 2005
dans l’affaire MGM c. Grokster
Nom de l’auteur en tant que signe distinctif : une perspective
perverse sur le droit à la « paternité » de l’œuvre ? [Le]
Droit d’auteur sans frontières ? Compétence judiciaire et
législative en matière de contrefaçon internationale
Affaire américaine Feist et la notion d’originalité : à propos
des banques de données et des compilations [L’]
Titre
23
22
20
16
11
06
22
3
2
2
HS
1
2
3
2
3
17
22
HS
3
2
no
16
09
04
Vol.
1397
317
459
159
007
221
687
267
705
147
381
233
Page
Index des auteurs
351
Prénom
Mistrale
Mistrale
Mistrale
Mistrale
Jean
Estelle
Éloïse
Éloïse
Louis
Louis-Pierre
Louis-Pierre
Louis-Pierre
Louis-Pierre
Louis-Pierre
NOM DE FAMILLE
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
GOUDREAU
GOULET
GRAFF
GRATTON
GRATTON
GRATTON
GRAVELLE
GRAVELLE
GRAVELLE
GRAVELLE
GRAVELLE
Critère d’utilité et la règle de la prédiction valable [Le]
Petite entité peut rester petite ; la grande demeurera
toujours grande [La]
Incidences de la redélivrance d’un brevet sur une instance
judiciaire et interprétation du terme « identique »
Souris est brevetable [La]
Interprétation des revendications et l’évaluation de la
contrefaçon : respecter les limites de l’élasticité [L’]
Montant maximal de dommages-intérêts préétablis en droit
d’auteur canadien accordé dans une affaire d’anti-contrefaçon
[Le]
Développements récents en vie privée
Web 2.0 et l’obligation de loyauté de l’employé au Québec
Dépôt légal en France [Le]
Du logiciel traditionnel à la robotique fine – L’adaptation
des règles du droit à la technologie de pointe
Cinq décisions rendues en 2013 en droit de la concurrence
Codification of European Copyright Law
Rédaction législative et droit d’auteur : à la recherche du fil
d’Ariane
Survol du droit canadien de la concurrence
Titre
15
15
14
13
12
19
26
22
23
20
26
26
25
25
Vol.
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
2
1
3
3
no
1023
1007
881
815
779
1145
553
695
169
677
523
245
861
635
Page
352
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
François M.
François M.
François M.
Christophe
Teresa
Teresa
Teresa
François
Lucie
Lucie
Lucie
Lucie
NOM DE FAMILLE
GRENIER
GRENIER
GRENIER
GRIFFITHS
GRZESZAK
GRZESZAK
GRZESZAK
GUAY
GUIBAULT
GUIBAULT
GUIBAULT
GUIBAULT
À quand l’octroi de licences transfrontières pour l’utilisation
de droits d’auteur et de droits voisins en Europe ?
Tir manqué de la directive européenne sur le droit d’auteur
dans la société d’information [Le]
Programmes d’ordinateur et le droit d’innovation
technologique [Les]
Propriété intellectuelle et la technologie numérique :
à la recherche d’un compromis satisfaisant [La]
Pour en finir avec l’affaire Clairol : l’article 22 de la Loi sur
les marques de commerce prévient-il la publicité
comparative ?
Droits d’auteur personnels en Pologne [Les]
Responsabilité civile du journaliste pour la diffusion des
informations diffamantes : quelques remarques à propos de
l’arrêt de la Cour suprême de la Pologne du 14 mai 2003 [La]
Évolution du droit à l’image en Pologne [L’]
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Preuve en matière de marques de commerce : un
aide-mémoire [La]
Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)
[Le]
Derniers mots du millénaire de la Cour d’appel fédérale en
matière de brevets [Les]
Titre
16
15
09
08
11
25
16
13
24
17
10
12
Vol.
HS
2
2
2
2
1
HS
2
1
3
2
3
no
189
537
171
203
441
429
175
333
147
577
405
845
Page
Index des auteurs
353
Prénom
Lucie
Andreas
Julie
David R.
Sacha
Serge
Judith
Réa
Pierre
Friedrich
Nicolaus
Wilhelm
NOM DE FAMILLE
GUIBAULT
HADERLEIN
HALLÉ
HANSEN
HAQUE
HARPIN
HARVIE
HAWI
HÉBERT
HEISE
HELLEMANS
Communication internationale en matière de brevets
Journalisme virtuel et le droit d’auteur en Allemagne [Le]
De la soutane étouffante à la toge libératrice ? – Le rôle du
pouvoir judiciaire dans l’autonomisation de la littérature
québécoise (1892-1962)
Régulation de l’Internet – L’élaboration des règles de
conduite par le dialogue internormatif
Noms de domaine et nom de personne : de quel droit relève
le nom ?
Portrait législatif de l’exception de recherche en matière de
brevets au Canada, aux États-Unis et en Europe
Protection des créations de mode à la lumière de l’arrêt de la
Cour d’appel du Québec dans Import Export René Derhy
(Canada) inc. c. Magasins Greenberg ltée [La]
Analyse quantitative et qualitative du problème des œuvres
orphelines : un point de vue états-unien
Survol du droit canadien de la concurrence
Brevetabilité de la matière vivante : les plantes
transgéniques [La]
La « fabrication fictive » et la lutte contre la piraterie aux
Pays-Bas
Titre
04
12
21
17
14
1
2
1
2
2
3
2
17
18
2
3
3
1
no
24
25
12
21
Vol.
135
533
093
443
519
481
263
347
635
713
225
Page
354
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Jacques
Anthony
Anthony
Anthony
Dominique
Heine
Marie
Michel
Alexandra
Harald von
Reto M.
Sylvain
NOM DE FAMILLE
HELLEMANS
HÉMOND
HÉMOND
HÉMOND
HENRIE
HENTSCHEL
HÉTU
HÉTU
HEUMBER
HIELMCRONE
HILTY
HIRSCH
PREDEC française au miroir des litiges marques – noms de
domaine [La]
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Dépôt légal au Danemark – Récents développements : le
moissonnage des sites Internet [Le]
Importations parallèles de produits brevetés [Les]
Commission du droit d’auteur : fonctions et pratiques [La]
Vancouver 2010 : Analyse de la protection renforcée accordée
aux marques olympiques/paralympiques au Canada et
comparaison avec la France
Évolution de la protection juridique en matière industrielle
dans l’Allemagne unifiée [L’]
Adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques
Mémoire de l’Union des consommateurs sur le projet de loi
C-11
Vers une nouvelle Loi sur le droit d’auteur
Marques non traditionnelles dans une perspective de droit
comparé américain, canadien et européen [Les]
Réimpression : une hydre tentaculaire dans le monde de
l’édition internationale au XIXe siècle – Les contrefaçons
belges [La]
Titre
21
24
23
17
05
21
04
18
24
22
18
22
Vol.
3
1
1
2
3
3
1
3
1
1
2
3
no
695
147
071
445
410
553
123
601
111
001
245
717
Page
Index des auteurs
355
Roger T.
Marc-André
Marc-André
Ibrahim Ahmed
HUGHES
HUOT
HUOT
IBRAHIM
Tomoko
Roger T.
HUGHES
INABA
Robert G.
HOWELL
Kamil
Janine
HOLLESEN
Maria J.
Janine
HOLLESEN
IGLESIAS PORTELA
Dr. J. Thomas
HOEREN
IDRIS
Prénom
NOM DE FAMILLE
Droit moral de l’auteur au Japon [Le]
Bibliothèques numériques et le droit d’auteur en Europe :
qu’en est-il ? [Les]
Intellectual Property as a Tool for Economic Growth
Évolution de la condition des auteurs étrangers en Égypte
[L’]
Responsabilité des actionnaires, administrateurs et
dirigeants lorsque la compagnie viole des droits de propriété
intellectuelle [La]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une
stratégie pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Perspective – Après vingt ans [Une]
Libre-échange et la propriété industrielle [Le]
Récents développements dans la commercialisation des
personnages et les droits de la personnalité dans les
juridictions de common law : Crocodile Dundee ; Ninja
Turtles et Ewoks
Reconnaissance et gestion des droits moraux en Afrique
du sud
Dépôt légal en Afrique du Sud [Le]
Loi allemande du 1er novembre 1987 sur la protection des
semi-conducteurs : origine, contenu et problèmes posés [La]
Titre
25
19
16
16
17
10
20
1
3
HS
HS
1
1
3
3
2
07
01
1
1
2
no
25
23
01
Vol.
383
937
227
209
067
101
709
347
231
015
021
219
Page
356
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
H.G.
Sylvia
Maja Bogata
Marie-Christine
Catherine
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Yann
Isabelle
NOM DE FAMILLE
INTVEN
ISRAËL
JANCIC
JANSSENS
JASSERAND
JODOIN
JODOIN
JODOIN
JODOIN
JODOIN
JOLY
JOMPHE
Article 5 de la Loi sur les marques de commerce : une espèce
en voie de disparition [L’]
Accès aux médicaments : le système international des brevets
empêchera-t-il les pays du tiers monde de bénéficier des
avantages de la pharmacogénomique
Deux certitudes au Canada : la mort et l’obligation de bien
payer ses taxes de maintien de brevet
Procès séparé sur l’interprétation des revendications d’un
brevet au Canada : la procédure américaine Markman
est-elle la bienvenue ? [Un]
Antériorité découlant d’une vente ou utilisation antérieure :
des principes « taillés sur mesure » [L’]
Cour suprême se penche sur l’interprétation et l’analyse en
contrefaçon des brevets [La]
Nouveauté, activité inventive et utilité en matière de brevet
Régime français de la responsabilité des intermédiaires
techniques
Droit moral en Belgique [Le]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Diversité culturelle en question(s) [La]
Révision judiciaire de la première décision de la Commission
du droit d’auteur en matière de droits de retransmission
Titre
14
16
16
16
15
13
12
25
25
23
18
04
Vol.
1
1
3
1
1
3
3
3
1
1
3
2
no
257
131
853
279
241
821
659
1133
091
363
665
245
Page
Index des auteurs
357
Prénom
Dylan
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Jean-François
Jean-François
Gunnar W.G.
André
John M.
NOM DE FAMILLE
JONES
JONNAERT
JONNAERT
JONNAERT
JONNAERT
JONNAERT
JOURNAULT
JUTRAS
KARNELL
KÉRÉVER
KERNOCHAN
Cent deux ans plus tard : les États-Unis adhèrent à la
Convention de Berne
Droit d’auteur et mondialisation
Moral Rights and Modern Times – The Gradual Obsolescence
of Section 51 of the Swedish Copyright Act
Quelques décisions-clés rendues en 2008 en matière de
règlement des différends de noms de domaine .CA
Mise au secret d’invention suite au dépôt d’une demande de
brevet en vertu du Invention Secrecy Act [La]
Arrêt Richard c. Time Inc. ou Quand les petits caractères ne
sont pas la formule gagnante [L’]
Marques de commerce et référencement payant ou Comment
se démarquer sur le web... en quelques mots clés
Régimes de gestion collective sous la loupe : les cinq
meilleures décisions de la Commission du droit d’auteur
du Canada en 2010 [Les]
La décision Robinson c. Cinar : quelle protection pour les
personnages fictifs ?
Affaire John Stagliano ou les difficultés pouvant être
rencontrées lors de l’exécution d’une ordonnance Anton Piller
[L’]
Droit des radiodiffuseurs sur leurs signaux de
communication et la mise en application de la Convention
de Rome : un biscotto rassis pour le Canada [Le]
Titre
02
10
16
21
22
24
23
23
22
18
11
Vol.
2
1
HS
2
3
3
3
2
2
3
1
no
209
019
255
371
745
641
1250
893
335
605
107
Page
358
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Ian
Ian
Rémy
Rémy
Peter
Janko
Howard P.
Howard P.
Tarja
Panagiota
Panagiota
Robert M.
NOM DE FAMILLE
KERR
KERR
KHOUZAM
KHOUZAM
KITE
KLASINC
KNOPF
KNOPF
KOSKINEN-OLSSON
KOUTSOGIANNIS
KOUTSOGIANNIS
KUNSTADT
Décision Therasence : la Cour d’appel américaine remodèle la
théorie de la « conduite inéquitable » comme un « nez de cire »
[La]
Responsabilité du concédant de licence de marques de
commerce à l’égard de produits défectueux [La]
Copropriété des brevets : une analyse [La]
Extended Collective License – A Practical Example from
Finland
Why Canada Needs Parody Parity and Comedy Comity –
Copyright Control of Canadian Humour
Gestion collective des droits d’auteur dans la communauté
universitaire canadienne : une alternative au statu quo ? [La]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Droit d’auteur des journalistes en Australie [Le]
Portrait de 2009 en quelques décisions intéressantes sinon
« divertissantes » [Un]
Évolution des droits voisins et le réalisateur de son :
(re)définition d’un statut juridique [L’]
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances en
matière de mesures de protection technique et de
technologies de contournement
Titre
25
19
12
16
20
12
23
12
22
13
15
15
Vol.
2
1
3
HS
3
1
1
2
2
1
3
2
no
803
145
949
263
717
095
363
599
369
095
805
575
Page
Index des auteurs
359
Prénom
Éric
Jacques
Jacques
Christel
Christel
Christel
Christel
Christel
Christel
NOM DE FAMILLE
LABBÉ
LABRÈCHE
LABRÈCHE
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
Recevabilité des preuves d’usage produites pour la première
fois devant une Chambre de Recours de l’O.H.M.I. dans le
cadre d’une procédure d’opposition
Nécessaire distinctivité des demandes de marques
communautaires tridimensionnelles [La]
Conditions, selon le droit communautaire, de l’usage par un
tiers d’une marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer
la destination d’un produit ou d’un service [Les]
Public de référence aux fins de l’appréciation de la
dégénérescence d’une marque selon le droit communautaire
[Le]
Conditions de la protection d’une couleur en tant que telle
à titre de marque au regard de la jurisprudence
communautaire [Les]
Tableaux de concordance et droit communautaire : une mise
au parfum attendue
Nouvelle directive de la Direction des brevets sur la
brevetabilité des logiciels : commentaires ou You’ve come
a long way baby but there’s still a way to go !
Droit pénal en marques de commerce et droit d’auteur :
survol
Accès aux dispositifs de neutralisation des œuvres
verrouillées : une condition nécessaire à l’exercice
d’exceptions au droit d’auteur [L’]
Titre
19
18
17
17
16
22
08
07
14
Vol.
1
2
3
1
1
1
2
3
3
no
331
379
713
149
299
125
337
341
741
Page
360
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Laure
Laure
Laure
Cedric G.
Diane
Daniel
LALOT
LALOT
LAM
LAMARRE
LAMETTI
France
LAFLEUR
LALOT
Patrick
LACASSE
France
Christel
LACARRIÈRE
Mireille
Christel
LACARRIÈRE
LAFORCE
Christel
LACARRIÈRE
LAFLEUR
Prénom
NOM DE FAMILLE
Auteurs sont-ils des employés ? Certaines réflexions sur la
propriété des droits d’auteur dans le contexte scolaire [Les]
Vis-art droit d’auteur Inc.
Notion de privilège et la pratique de l’agent de brevets au
Canada [La]
E-gouvernement et la protection de la vie privée – légalité,
transparence et contrôle [L’] (compte rendu)
Droit à l’image [Le] (compte rendu)
Commentaire de l’arrêt CJUE, arrêt du 6 mars 2014,
Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH,
C-409/12
Dépôt légal au Québec et les problématiques soulevées au
regard du droit d’auteur à l’ère de l’édition numérique [Le]
CAPAC
SOCAN
Injonction et les ordonnances Anton Piller, Mareva et
Norwich [L’] (compte rendu)
Détermination du degré de similitude entre les marques [La]
Marques et produits du tabac : quand la nature des produits
fait obstacle au bénéfice de la renommée
Critères d’appréciation de la publicité comparative en droit
communautaire [Les]
Titre
12
03
12
26
26
26
23
01
03
21
23
21
20
Vol.
1
3
3
3
3
3
1
3
1
2
3
1
1
no
011
373
867
929
923
881
261
415
125
569
1407
231
193
Page
Index des auteurs
361
Prénom
Madeleine
Madeleine
Louis-Charles
J. Nelson
J. Nelson
Joanie
Serge
Sébastien
Marie-Josée
Marie-Josée
Marie-Josée
NOM DE FAMILLE
LAMOTHE-SAMSON
LAMOTHE-SAMSON
LANDREVILLE
LANDRY
LANDRY
LAPALME
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPOINTE
Vers une reconnaissance de nos produits du terroir
Marques de commerce contre noms commerciaux : qui sera
le gagnant ?
Buvons un dernier verre de champagne canadien
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des
marques de commerce en matière de logiciel et de
technologies de l’information
Histoire des brevets [L’]
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Importations parallèles et la protection d’un réseau de
distribution [Les]
Résumé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Wayne
John Stewart c. La Reine
De la cassette au point-à-point (peer to peer) – Chronologie
d’une dyspepsie
Nouvelles exceptions pour reproduction à des fins privées
Visionnement en différé / Copie de sauvegarde /
Enregistrements éphémères par les radiodiffuseurs :
un échec au test de la réalité [Les]
Conditions d’existence du droit d’auteur ; n’oublions pas
l’auteur et sa créativité ! [Les]
Titre
18
17
17
14
12
22
05
01
20
25
15
Vol.
2
3
1
1
3
2
2
1
3
3
2
no
277
497
119
363
633
219
227
111
747
1001
619
Page
362
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Marie-Josée
Marie-Josée
Marie-Josée
Marie-Josée
Philippe
Lorraine
Serge
Jules
François
François
François
NOM DE FAMILLE
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPOINTE
LAPORTE
LAQUERRE
LARIVÉE
LARIVIÈRE
LAROSE
LAROSE
LAROSE
Marque de commerce : cinq décisions d’intérêt de la
Commission des oppositions en 2011
Décision Cité Amérique et la titularité du droit d’auteur sur
l’œuvre cinématographique [La]
Auteur des œuvres musicales composées pour un film :
auteur d’une œuvre dramatique ? [L’]
Bibliothèques et la nouvelle loi canadienne sur le droit
d’auteur : un commentaire [Les]
Notion de plagiat scientifique [La]
Impact des mesures canadiennes et américaines de contrôle
des exportations sur la recherche et le développement [L’]
Petite entité peut rester petite ; la grande demeurera
toujours grande [La]
Grande épopée de MGM ou Comment le rugissement d’un
lion a fait flancher le registraire canadien des marques de
commerce [La]
Lignes directrices de Santé Canada concernant les noms de
produits de santé à présentation et à consonance semblables :
une pilule difficile à avaler ? [Les]
Impact des mesures canadiennes et américaines de contrôle
des exportations sur la recherche et le développement [L’]
Affaire John Stagliano ou les difficultés pouvant être
rencontrées lors de l’exécution d’une ordonnance Anton Piller
[L’]
Titre
24
15
15
10
08
20
15
24
21
20
18
Vol.
2
2
1
2
1
1
3
3
2
1
3
no
439
705
057
351
159
091
1007
605
299
091
605
Page
Index des auteurs
363
Chloé
Chloé
Pascal
Pascal
Pascal
Guillaume
LATULIPPE
LAUZON
LAUZON
LAUZON
LAVOIE STE-MARIE
Annie
LASALLE
LATULIPPE
Pamela
LARREA
Annie
Julie
LAROUCHE
Sylvie
Julie
LAROUCHE
LATOUR
Félix R.
LAROSE
LASALLE
Prénom
NOM DE FAMILLE
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Revue de cinq décisions en brevet (non pharma) 2012
Le partage des profits entre copropriétaires de brevets :
Un survol international – Une réponse pour le Québec ?
Protection des technologies du Web [La]
Marques de commerce en 2012 : cinq décisions importantes
des Cours fédérales
Contrefaçon et validité d’un brevet – Concurrence déloyale :
commentaire sur l’affaire M.K. Plastics Corporation c.
Plasticair Inc.
Cadre juridique de la gestion collective des droits d’auteur au
Canada [Le]
Instruction distincte des questions en litige en Cour fédérale
Affaire LEGO en Cour suprême : constitutionnalité et
fonctionnalité [L’]
Protection des producteurs de phonogrammes en droit
international et en droit canadien [La]
Marquage des produits visant la protection de
l’environnement et de la santé du public [Le]
Marque de certification au Canada [La]
Commentaire d’arrêt : Socan c. Bell
Titre
24
25
21
12
25
20
06
17
18
06
21
14
26
Vol.
1
2
1
3
2
1
3
2
2
2
3
2
1
no
001
687
123
695
671
205
343
395
389
173
603
625
231
Page
364
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Jeremy
Marshall
Jean
Caroline
Diane
Diane
Jeannette
Sangyoon Dave
Éric
Éric
Éric
Éric
NOM DE FAMILLE
LAWSON
LEAFFER
LECLAIR
LECLERC
LEDUC CAMPBELL
LEDUC CAMPBELL
LEE
LEE
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LEFEBVRE
Première décision de la Commission du droit d’auteur sur les
droits voisins : un rendez-vous manqué et une stabilisation
législative qui s’impose [La]
Droits des artistes-interprètes sur leur prestation : de la
Convention de Rome au projet de loi C-32 [Les]
Décisions du Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs visant le droit d’auteur [Les]
Idée et de son expression : un concept dépassé ? [De l’]
Droits de la personnalité dans le droit d’auteur sud-coréen
[Les]
Mutation numérique : les œuvres produites au moyen du
MIDI et le régime canadien du droit d’auteur [La]
Droit des marques de commerce au Canada : perspectives
et prospectives [Le]
Protocole de Madrid [Le]
Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive
au Canada ?
Constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le droit
d’auteur relatives aux droits des distributeurs exclusifs de
livres [La]
Journalistes pigistes à l’ère numérique : réflexions sur
l’affaire Tasini c. New York Times [Les]
Abandon, la mort et la résurrection de brevets et de
demandes de brevet au Canada [L’]
Titre
13
11
10
07
25
11
10
09
15
11
12
19
Vol.
2
1
2
3
1
1
1
1
3
1
2
3
no
363
033
461
387
213
623
221
133
865
141
449
989
Page
Index des auteurs
365
Prénom
Éric
Jacques A.
Jacques A.
Jacques A.
Jacques A.
Jacques A.
Jacques A.
Simon
Catherine
Kathleen
Pierre Paul
France
France
NOM DE FAMILLE
LEFEBVRE
LÉGER
LÉGER
LÉGER
LÉGER
LÉGER
LÉGER
LEMAY
LEMAY
LEMIEUX
LEMYRE
LESSARD
LESSARD
Envers et contre tous : l’article 19 de la Loi sur les marques
de commerce est-il vraiment la défense ultime contre toute
action en passing off ?
Achalandage résiduel des marques abandonnées : l’âme d’une
marque survit-elle à la mort ? [L’]
Logiciels libres et ouverts : impacts juridiques sur les
utilisateurs québécois
Marques de commerce en 2013 : cinq leçons à retenir
Cession d’un brevet au domaine public
Confusion [La]
Métamorphose de la PI [La]
Lois sur le statut de l’artiste : une approche constitutionnelle
ou l’art de l’ubiquité
Affaire Bishop [L’]
Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva
au Canada
Amendements à la Loi sur les brevets : une nouvelle
philosophie ? [Les]
Protection des artistes – Droit d’auteur – Droit voisin –
Une autre approche constitutionnelle
Gestion collective du droit d’exécution publique : historique
du tarif de la radio de 1935 à 1977 [La]
Titre
18
19
17
26
15
14
20
05
03
02
01
05
15
Vol.
2
3
3
2
3
1
3
2
2
3
1
1
1
no
291
1019
597
579
1017
291
767
267
185
377
079
009
095
Page
366
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Danielle
Silke v.
Romain
Muriel
Liang
André
André
André
Florence
Florence
Florence
LÉTOURNEAU
LEWINSKI
LEYMONERIE
LIGHTBOURNE
LU
LUCAS
LUCAS
LUCAS
LUCAS
LUCAS
LUCAS
Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre
Cinq saisons de l’année 2011 en matière de vie privée
Vie après la mort : l’œuvre posthume et sa divulgation [La]
Droit international privé et droit d’auteur
Loi applicable aux contrats d’exploitation des droits d’auteur
et des droits voisins [La]
Propriété de l’information après l’arrêt Stewart [La]
Protection du droit d’auteur en Chine [La]
Sécurité alimentaire et propriété intellectuelle
Cryptage et droit d’auteur
Legal Presumptions of Transfer of Rights of Audiovisual
Performers in Selected European Countries
Affaire Cohen [L’]
Qui est l’auteur de l’œuvre cinématographique au Canada ?
Marie-Pier
Cycle passera, puis on ne prononcera plus votre beau nom :
Louvigny de Montigny et le droit d’auteur au Canada [Un]
Danielle
LÉTOURNEAU
Brevetabilité et génétique humaine : perspective
internationale du dialogue entre l’Europe et la France à
l’égard de la directive 98/44/CE
LUNEAU
Martin
LETENDRE
« Sélection » de brevets, cuvée 2008
Droit moral en Allemagne [Le]
France
LESSARD
Titre
LUCAS-SCHLOETTER Agnès
Prénom
NOM DE FAMILLE
24
25
25
24
19
22
16
02
25
18
10
16
08
08
13
21
Vol.
2
1
3
2
3
3
HS
1
2
3
2
HS
2
1
3
2
no
381
035
1159
473
1049
761
289
115
803
501
407
275
349
011
655
449
Page
Index des auteurs
367
Prénom
Marie
Roy
Ejan
Ejan
Ejan
Ejan
Ilaria
Dennis M.
Delphine
Robert
Anne
Stéphanie
NOM DE FAMILLE
LUSSIER
MACHAALANY
MACKAAY
MACKAAY
MACKAAY
MACKAAY
MAGGIONI
MAGNUSSON
MAILLET
MAINVILLE
MALÉPART
MALO
Preuve par sondage en matière de marques de commerce [La]
Dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain
relatives à la propriété intellectuelle et la clause d’exemption
culturelle [Les]
Survol de l’état du droit autochtone en matière de protection
du patrimoine culturel
Numérisation des œuvres de l’esprit [La]
Protection du droit d’auteur pour les œuvres produites par
ordinateur : y a-t-il du neuf depuis qu’Arthur Miller nous a
dit qu’il n’y avait rien de nouveau depuis le rapport final
de la CONTU ? [La]
Décision Therasence : la Cour d’appel américaine remodèle la
théorie de la « conduite inéquitable » comme un « nez de cire »
[La]
Marché du progiciel : licence ou vente ? [Le]
Édition électronique par et pour la communauté scientifique
[L’]
Économie des droits de propriété émergents sur l’Internet [L’]
Contrat d’édition de progiciel en Amérique du Nord [Le]
Abandon, la mort et la résurrection de brevets et de
demandes de brevet au Canada [L’]
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur et les
enregistrements sonores : le Canada dans un contexte
international [La]
Titre
13
06
19
2
2
1
3
3
13
10
2
3
1
2
3
3
1
no
25
06
12
09
01
19
11
Vol.
403
139
183
555
695
803
402
159
281
395
989
075
Page
368
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Julian
A. Sasha
A. Sasha
Alessandro
Emmanuel
Ismay
Ismay
Guillaume
Julie
Julie
Stefan
Stefan
NOM DE FAMILLE
MALONE
MANDY
MANDY
MANNINI
MANOLAKIS
MARÇAIS
MARÇAIS
MARCHAIS
MARONANI
MARONANI
MARTIN
MARTIN
Couleur ou noir et blanc : une simple question de goût ?
Copie privée [La]
Arrêt Richard c. Time Inc. ou Quand les petits caractères ne
sont pas la formule gagnante [L’]
Marques de commerce et référencement payant ou Comment
se démarquer sur le web... en quelques mots clés
Réalités et perspectives européennes et internationalisation
du droit des dessins et modèles industriels
Tirailleur sénégalais de BANANIA : un symbole historique
détaché de la marque [Le]
Logiciels libres face au droit [Les]
Protection des bouteilles par l’entremise de brevets et de
dessins industriels [La]
Protection de marques non enregistrées et autres signes
commerciaux en Italie
Difficultés dans les airs : la Cour fédérale accorde des
dommages punitifs dans une affaire de contrefaçon de brevet
Aucune attaque fondée sur la bonne foi n’est permise après
la délivrance d’un brevet : la Cour fédérale d’appel clarifie
la portée de l’alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets
Échantillonnage numérique d’enregistrements sonores
et le droit d’auteur au Canada [L’]
Titre
02
02
24
23
11
21
17
19
21
24
23
16
Vol.
3
1
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
no
357
027
641
1259
525
749
737
477
555
505
1417
343
Page
Index des auteurs
369
Prénom
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Cédric
NOM DE FAMILLE
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTINEZ
Intérêt général et l’accès à l’information en propriété
intellectuelle [L’]
Utilisation d’une marque de commerce « étrangère » sous
l’égide de la Charte de la langue française [L’]
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2008
[Le]
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2007 –
L’interdit d’interdire [Le]
Cuisine en quête d’agents conservateurs : la protection des
créations culinaires [La]
Protection des créations de mode à la lumière de l’arrêt de la
Cour d’appel du Québec dans Import Export René Derhy
(Canada) inc. c. Magasins Greenberg ltée [La]
Rira bien qui rira le dernier : la caricature confrontée au
droit à l’image
Dessin et modèle communautaires : analyse du Règlement
no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 [Les]
Concurrence déloyale et confiscation des profits en droit civil
québécois : bien mal acquis ne profite pas
Rémunération pour copie privée [La]
Nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications
de 1997 à la Loi sur le droit d’auteur [Les]
Exceptions au droit de reproduction en faveur des milieux
éducatifs [Les]
Titre
21
22
21
20
19
17
16
15
14
11
11
04
Vol.
2
1
3
2
2
2
2
1
3
1
1
3
no
571
135
629
547
499
263
611
135
775
327
219
281
Page
370
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Randy W.
Christophe
Paul-André
Paul-André
Brigide
Colette
Lionel
Alana
Alana
Anne-Marie
Anne-Marie
Graciela
NOM DE FAMILLE
MARUSYK
MASSE
MATHIEU
MATHIEU
MATTAR
MATTEAU
MAUREL
MAURUSHAT
MAURUSHAT
McSWEEN
McSWEEN
MELO SARMIENTO
Droit moral en Colombie – Traitement légal et jurisprudence
[Le]
Affaire Fortier c. Gestion B. Brisson et associés : l’artiste, le
galeriste et la loi [L’]
Arrêt Lampe Berger c. Pot pourri Accent de la Cour d’appel
et sa portée devant les tribunaux québécois [L’]
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances
en matière de mesures de protection technique et de
technologies de contournement
Panorama des systèmes de métadonnées juridiques et de
leurs applications en bibliothèque numérique
Décisions du Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs visant le droit d’auteur [Les]
Protection des technologies du Web [La]
Clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise
ou Qui trop embrasse mal étreint [Les]
Franchise et marques de commerce
Limites qu’impose le droit de la concurrence aux contrats
de licence de droits de propriété intellectuelle : étude
comparative du droit canadien, américain et européen [Les]
Biotechnologie, tissu humain et nouveau Code civil du
Québec
Titre
25
18
20
15
15
19
10
12
11
10
15
06
Vol.
1
3
1
3
2
1
2
3
3
3
2
1
no
187
619
213
805
575
241
461
695
701
643
395
099
Page
Index des auteurs
371
Prénom
Hélène
Hélène
Hélène
Nébila
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Robert
NOM DE FAMILLE
MESSIER
MESSIER
MESSIER
MEZGHANI
MIKUS
MIKUS
MIKUS
MIKUS
MIKUS
MIKUS
MIKUS
MITCHELL
Réflexion canadienne sur vingt ans de changements dans
les systèmes de brevets
Modernisation des recours en droit d’auteur au Canada :
un survol en droit comparé
Cinq décisions importantes de l’année 2009 en droit des
marques de commerce
Marques de commerce – Cinq décisions importantes de
l’année 2008
« Emploi » et marques de commerce non enregistrées :
l’affaire BMW devant la Cour d’appel fédérale
Chevauchements de droits en propriété intellectuelle –
Deuxième partie : la cavalcade du droit d’auteur et du droit
des marques de commerce
Chevauchements de droits en propriété intellectuelle –
Première partie : le rodéo du droit des brevets et des marques
de commerce
Propriété intellectuelle et droit de passage sur Internet : le
droit confronté aux noms de domaine
Protection des logiciels par le droit d’auteur dans certains
pays arabes [La]
Projet de loi C-60 et les exceptions pour le milieu de
l’éducation [Le]
Jean-Paul, Rémi, Bella, Blanche... et une, une souris verte
UNEQ [L’]
Titre
20
25
22
21
20
15
14
10
10
18
07
02
Vol.
3
3
2
2
1
1
1
3
3
1
2
3
no
779
1099
403
471
221
167
311
623
689
185
219
405
Page
372
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Adam
Adam
Adam
Adam
Adam
Adam
Adam
Adam
Gabrielle
Gabrielle
NOM DE FAMILLE
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MIZERA
MOISAN
MOISAN
Gouvernement doit-il rester propriétaire des brevets
d’invention découlant de ses subventions ? [Le]
Détermination des inventeurs d’une invention [La]
Obtenir un brevet sur une méthode d’affaires au Canada ne
se fait pas simplement en « un clic »
Les propriétaires de dessins industriels se rongeront moins
les ongles suite à une décision sur des limes
Définir un critère d’inventivité pour les brevets : ce n’est pas
évident
À la poursuite du dossier de poursuite : les figures
supprimées d’un dossier de poursuite de brevet canadien
utilisées comme « publications » pour invalider un brevet
américain
Être agent de brevets et avocat a ses privilèges ? Le secret
professionnel pour un avocat agissant comme agent de
brevets
Cour d’appel fédérale bloque l’importation de la procédure
Markman au Canada, pour l’instant [La]
Deux certitudes au Canada : la mort et l’obligation de bien
payer ses taxes de maintien de brevet
Procès séparé sur l’interprétation des revendications d’un
brevet au Canada : la procédure américaine Markman
est-elle la bienvenue ? [Un]
Titre
3
18
23
22
21
21
2
3
3
1
3
2
17
19
3
3
1
no
16
16
16
Vol.
1027
813
645
241
1155
631
399
865
853
279
Page
Index des auteurs
373
Prénom
Charles
Charles
Annie
Jean-Frédéric
Philippe
Philippe
Sylviane
A. David
A. David
NOM DE FAMILLE
MORGAN
MORGAN
MORIN
MORIN
MORIN
MORIN
MORRIER
MORROW
MORROW
Protection des indications géographiques et des appellations
d’origine : un aperçu des cadres législatifs national et
international [La]
Loi canadienne sur les brevets – une prospective [La]
Protection de l’auteur-compositeur dans le cadre du contrat
d’édition musicale [La]
Mesures techniques de protection du droit d’auteur : aperçus
des conséquences possibles en droit canadien : atteinte à la
liberté d’expression – Partie II [Les]
Mesures techniques de protection du droit d’auteur – Aperçus
des conséquences possibles en droit canadien : copie pour
usage privé et exceptions au droit d’auteur – Partie I [Les]
Divulgation de l’origine des ressources génétiques : une
contribution du droit des brevets à la protection de
l’environnement [La]
Artistes-interprètes et la réforme de la Loi sur le droit
d’auteur (Droits exclusifs de l’artiste-interprète, droit à la
rémunération, reproductions à des fins privées et droits
moraux)
Jumping to iCrave’s Conclusion ? : les amendements proposés
à la disposition sur la retransmission de la Loi sur le droit
d’auteur
Noms de domaine et marques de commerce utilisés sur
Internet : un survol des enjeux actuels d’une perspective
canadienne
Titre
07
10
01
18
17
17
25
15
14
Vol.
3
1
2
1
2
1
3
1
3
no
313
143
173
097
277
131
933
257
793
Page
374
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Jason
Jean-Marc
Pierre-Emmanuel Droit des auteurs et droit de la consommation dans le
cyberespace : la relation auteur/utilisateur
Pierre-Emmanuel Noms de domaine : un pavé dans la marque [Les]
Pierre-Emmanuel Parodie [La]
Pierre-Emmanuel Créatures subjuridiques – Les banques de données [Les]
Pierre-Emmanuel Droit d’auteur des journalistes dans l’exercice de leur emploi
[Le]
Pierre-Emmanuel Loi canadienne sur le droit d’auteur doit-elle être repansée ?
[La]
Pierre-Emmanuel Club des cinq et les mystères du droit de la concurrence [Le]
Pierre-Emmanuel Coupables par Defoe : Un commentaire de l’affaire Robinson
c. Films Cinar
Pierre-Emmanuel Droit moral au Canada : facteur d’idées [Le]
Alain
MOSCOVICI
MOUSSERON
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MOYSE
MURAD
Protection des marques notoires et théorie de la dilution : une
analyse comparative du droit américain et canadien à la
lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada
Droit des brevets, demain – Point de vue français [Le]
Dommages réels dans un marché hypothétique : un guide
pour les fabricants de médicaments génériques au Canada
[Les]
Revue de décisions canadiennes de PI rendues en 2009-2010
Leçons tirées de la jurisprudence pour le développement de
pratiques exemplaires
Jason
MOSCOVICI
Titre
Prénom
NOM DE FAMILLE
19
25
22
21
14
12
12
10
09
09
10
26
22
Vol.
1
1
1
2
2
2
1
3
3
1
1
3
3
no
015
141
043
487
695
359
131
669
425
011
057
901
793
Page
Index des auteurs
375
Prénom
Victor
Victor
Victor
Patrick
Souheir
Jean-François
Jean-François
Jean-François
Jean-François
Garabed
Garabed
Marcel
Marcel
NOM DE FAMILLE
NABHAN
NABHAN
NABHAN
NACCACHE
NADDE-PHLIX
NADON
NADON
NADON
NADON
NAHABEDIAN
NAHABEDIAN
NAUD
NAUD
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de noms
de domaine en 2010
Palmarès jurisprudentiel 2007 en droit du divertissement :
la détermination d’interdits élevée au rang d’art
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
OMC se penche sur la Loi sur les brevets du Canada : deux
décisions d’importance [L’]
Titres professionnels et marques de commerce
Pourquoi Médoc n’est plus une appellation générique au
Canada ?
Interaction de la Loi 101 et du droit des marques [L’]
Premiers pas de la jurisprudence relative aux noms de
domaine.ca [Les]
Statu quo du régime des œuvres orphelines dans le monde
arabe
Protection des bouteilles par l’entremise de brevets et de
dessins industriels [La]
Coup d’œil furtif : 20 ans de droit d’auteur sur la scène
internationale : bilan et perspectives
Accord de libre-échange nord-américain et sa mise en œuvre
en matière de droit d’auteur [L’]
Droit d’exposition des œuvres artistiques [Le]
Titre
23
20
14
13
24
17
16
16
24
19
20
06
03
Vol.
2
2
2
2
3
1
3
2
2
2
3
1
3
no
923
579
709
487
667
157
723
577
367
477
795
009
305
Page
376
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Marcel
Alexandra
Cate
Laurier Yvon
Laurier Yvon
Laurier Yvon
Laurier Yvon
Laurier Yvon
Laurier Yvon
Laurier Yvon
NOM DE FAMILLE
NAUD
NERI
NEWTON
NGOMBÉ
NGOMBÉ
NGOMBÉ
NGOMBÉ
NGOMBÉ
NGOMBÉ
NGOMBÉ
Droits moraux dans les lois africaines – Regard synoptique
sur les textes des États membres de l’OAPI et de l’ARIPO
Brève histoire de l’avenir... de l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI) [Une]
Protection du folklore dans le Protocole de Swakopmund
adopté par l’ARIPO (African Regional Intellectual Property
Organization) [La]
Loi dite « Création et Internet » ou Le législateur français et
le casse-tête technologique [La]
Nouvelle séquence jurisprudentielle dans la confrontation
MTP vs copie privée : l’affaire Mulholland Drive devant la
Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi
Mesures techniques de protection versus copie à usage privé :
fin du feuilleton en France ?
Oeuvre audiovisuelle dans les États de l’Organisation
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) [L’]
Bibliothèque nationale d’Écosse : le dépôt légal dans une
administration décentralisée [La]
Vente sur une place de marché en ligne de produits portant
atteinte à des droits de marques – responsabilité de
l’exploitant de la place de marché – injonctions judiciaires à
l’exploitant
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de noms
de domaine en 2013
Titre
25
24
23
21
19
18
17
23
24
26
Vol.
1
1
2
3
3
3
2
1
1
2
no
001
165
941
657
1167
531
337
083
157
605
Page
Index des auteurs
377
Clémence
Clémence
Norbert
Sulliman
Sulliman
NORMAND
NORMAND
OLSZAK
OMARJEE
OMARJEE
Fansubbing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans
d’œuvres protégées est-il légal ?
De la copie à l’anticopie, réflexions sur un droit d’auteur en
pleine mutation...
Appellations d’origine en France [Les]
Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges
en ligne : une approche critique
Revendication d’ancienneté dans la marque communautaire :
une question stratégique qui révèle de grands enjeux [La]
New Imperative Contract Rules Implemented Into the
German Copyright Law
Entre le droit d’auteur et le droit des marques : les réserves
de droits au Mexique
Animaux sont-ils brevetables ? L’opinion d’un agent de
brevets [Les]
Wilhelm
NORDEMANN
Thierry
Ana
NOMEN COROMINAS
Reproduction de l’objet utilitaire vis-à-vis le droit d’auteur :
un interdit ? [La]
ORLHAC
Tomek
NISHIJIMA
Contentieux de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI
et dans l’espace ARIPO – Aperçu jurisprudentiel décennal
(janvier 2004 – décembre 2013) [Le]
Sommaire de l’enquête menée auprès de tous les États
membres qui ont ratifié les deux traités WCT et WPTT de
l’OMPI
Laurier Yvon
NGOMBÉ
Titre
OMPI
Prénom
NOM DE FAMILLE
09
16
17
17
19
18
18
16
26
20
26
Vol.
3
2
1
1
2
2
2
HS
1
2
3
no
413
605
177
165
519
437
319
309
149
257
767
Page
378
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Caroline G.
Caroline G.
Caroline G.
François
François
François
Maxime
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Serge
Serge
NOM DE FAMILLE
OUELLET
OUELLET
OUELLET
PAINCHAUD
PAINCHAUD
PAINCHAUD
PANACCIO
PARÉ
PARÉ
PARISIEN
PARISIEN
Secrets commerciaux face aux impératifs de transparence
de l’État (la communication des renseignements à valeur
économique sous la Loi sur l’accès à l’information du Québec)
[Les]
Secrets commerciaux face aux impératifs de transparence de
l’État (la protection des renseignements à valeur économique
sous la Loi sur l’accès à l’information du Québec) [Les]
International Copyright Law and Policy (compte rendu)
Dépôt légal au Québec et les problématiques soulevées au
regard du droit d’auteur à l’ère de l’édition numérique [Le]
Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle
Gouvernement doit-il rester propriétaire des brevets
d’invention découlant de ses subventions ? [Le]
Cour supérieure de l’Ontario se prononce sur l’obligation
d’une partie contractante à verser des royautés [La]
Survivance des obligations des licenciés à l’expiration ou
l’invalidation d’un brevet et la divulgation des secrets de
commerce [La]
Où en est la protection des droits connexes au droit
d’auteur ? Partie I – Les textes internationaux
Œuvre créée ou non créée en collaboration ? Là est la
question... L’arrêt Drapeau c. Girard
Où en est la protection des droits connexes au droit
d’auteur ? Partie II – Textes nationaux
Titre
10
10
21
23
15
23
3
2
2
1
2
2
1
3
19
20
3
3
1
no
15
16
16
Vol.
601
485
577
261
475
1027
231
1069
905
875
185
Page
Index des auteurs
379
Prénom
Louis
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Nicolas
NOM DE FAMILLE
PAYETTE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
PELÈSE
Éclaircissement bienvenu des conditions de mise en œuvre
des mesures douanières de lutte contre la contrefaçon au sein
de l’Union Européenne : l’affaire Blomqvist c. Rolex [Un]
Marques et noms de famille : assouplissement des critères
d’évaluation du risque de confusion [Le]
Exception de miniature ou quand les principes généraux du
droit des marques limitent la protection conférée par celles-ci
[L’]
Marque communautaire et mauvaise foi : quand la CJCE
nous pose un lapin – Commentaire sur l’affaire
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirth
GmbH (CJCE Aff. C-529/07, 11 juin 2009)
Analyse des conditions de refus des marques constituées de
termes géographiquement descriptifs – L’arrêt du TPICE
dans l’affaire Port Louis
De l’autonomie des motifs absolus de refus des marques non
distinctives
Modèles réduits et marques automobiles : réduction des
droits des constructeurs ?
Diversité linguistique et acquisition du caractère distinctif
par l’usage au Benelux
Nécessaire protection des entreprises cessionnaires de
marques constituées de noms patronymiques [La]
Hypothèque grevant une invention non brevetée
Titre
26
23
22
21
21
21
19
19
18
14
Vol.
2
2
2
3
2
1
3
1
3
3
no
699
1035
447
735
547
253
1175
341
643
889
Page
380
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Nicolas
Nicolas
René
René
René
René
René
René
René
René
René
René
NOM DE FAMILLE
PELÈSE
PELLEMANS
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
Autre gadget ! Encore ? Cette fois, c’est la « slingbox » [Un]
La notion d’autorisation en droit d’auteur : un concept
insaisissable ?
Interdiction de plus d’un siècle : les droits des artistes,
interprètes et compagnies de disques, du néant aux « droits
voisins », jusqu’aux « droits d’auteur » [Une]
Fonction « Search Inside this Book » du logiciel de la librairie
Amazon est-elle légale ? [La]
Conversations et entrevues sont-elles protégées par le droit
d’auteur [Les] ?
Téléréalité et droit d’auteur
Échange de fichiers musicaux par Internet : où en
sommes-nous à la fin de l’année 2002 ? [L’]
Affaire CCH devant la Cour fédérale d’appel : le droit de
reproduire la documentation juridique est limité [L’]
Et si Napster était une compagnie canadienne ?
Cinq décisions notables en droit d’auteur en 2011
Où faut-il obtenir une protection par brevet ?
Distinctivité et renommée de la marque « vente-privee.com » :
Deux jugements moins contradictoires qu’il n’y paraît –
Commentaire des affaires Showroomprive.com c
Vente-privee.com et Vente-privee.com c. M.A.
Titre
22
21
20
19
18
16
15
15
14
2
12
26
Vol.
1
1
2
1
1
3
3
1
2
2
3
3
no
075
163
475
277
141
741
947
269
671
417
887
913
Page
Index des auteurs
381
Prénom
René
René
René
René
Nadia
Nadia
Nadia
Nadia
Élodie
Chloé
Mark
Serge
NOM DE FAMILLE
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PERRI
PERRI
PERRI
PERRI
PETIT
PHAM VAN HOA
PHILLIPS
PICHETTE
Contrats de transferts de technologie [Les]
Électronique juridique et juridisme électronique
Têtu et « Les Jeux olympiques du sexe »
Peut-on breveter les séquences EST sans gêne
Cour supérieure de l’Ontario se prononce sur l’obligation
d’une partie contractante à verser des royautés [La]
Survivance des obligations des licenciés à l’expiration ou
l’invalidation d’un brevet et la divulgation des secrets de
commerce [La]
Droit des brevets et droit de la concurrence : une cession de
brevets peut-elle être considérée comme un acte
anticoncurrentiel au sens de l’article 45 de la Loi sur la
concurrence ?
Pensez avant, prétendez après : les conséquences de la
décision Elomari c. Agence spatiale canadienne
Affaire Aereo aux États-Unis : la télévision sur Internet,
gratuitement ! ? Rêve ou réalité [L’]
Quel est le sens du droit d’exécuter ou représenter une œuvre
« en public » ?
Affaire des chaussures Louboutin : est-il possible
d’enregistrer une couleur comme marque de commerce [L’]
Loi sur le droit d’auteur et les appareils de reproduction
mécanique [La]
Titre
10
20
22
13
20
1
1
2
2
1
3
2
18
19
2
3
2
2
2
no
17
26
26
25
23
Vol.
261
155
457
435
231
1069
399
411
791
627
703
955
Page
382
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Serge
Serge
Isabelle
Marie
Marie
Marie
Marie
Frédérick
Florence-Marie
Florence-Marie
Sylvi
Sylvi
James
NOM DE FAMILLE
PICHETTE
PICHETTE
PILLET
PINSONNEAULT
PINSONNEAULT
PINSONNEAULT
PINSONNEAULT
PINTO
PIRIOU
PIRIOU
PLANTE
PLANTE
PLOTKIN
Analyse du règlement Google Books et son rejet par un
tribunal de New York
Nouvelles exceptions en droit d’auteur canadien : un faux
débat [Les]
Sort du droit d’auteur dans le cadre des nouvelles
technologies de diffusion [Le]
Œuvres orphelines en vue de nouvelles filiations
Auteur, futur actionnaire de la société de l’information [L’]
Quotidiens ont-ils le droit d’inclure leurs articles sur des
bases de données ? Les conséquences de l’arrêt Robertson
[Les]
Problématique nouvelle : les marques de commerce et
l’Internet
Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde de
confusion
Protection pour le monde des vivants [Une]
Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque
de commerce ? L’affaire Pizza Pizza Limited
Enregistrement de la marque notoire : réflexions pratiques et
théoriques [L’]
Évolution de la notion d’activité inventive comme condition
de brevetabilité d’une invention et de validité d’un brevet [L’]
Licence et exploitation : concession et licence
Titre
23
11
08
24
14
17
09
07
03
02
14
20
12
Vol.
3
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
3
3
no
1427
175
079
221
829
185
125
259
055
263
335
809
975
Page
Index des auteurs
383
Prénom
James
Gianluca
Gianluca
Frédéric
Ariane
Annick
Geneviève M.
Richard
Marianne
Vincent-Joël
Serge
Alain
NOM DE FAMILLE
PLOTKIN
POJAGHI
POJAGHI
POLLAUD-DULIAN
PORCIN
POULIN
PRÉVOST
PRICE
PROULX
PROULX
PROVENÇAL
PRUJINER
Propriété intellectuelle et arbitrage : quelques réflexions
après l’arrêt Caillou
Affaire CTV Television Network Ltd. c. Commission du droit
d’auteur ou Le droit d’exposer ses œuvres musicales [L’]
Droit qui laisse sa marque (de commerce), même dans le
cyberespace : peut-on transposer au web les règles terrestres
de propriété intellectuelle ? [Un]
Notion d’emploi en association avec des services : la décision
dans Express File Inc. c. HRB Royalty Inc. [La]
Dépôt légal au Royaume-Uni
Loi canadienne sur les brevets – une prospective [La]
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau
des marques de commerce en matière de logiciel et de
technologies de l’information
Droit botté ! [Le]
Pour le droit moral
Journaliste auteur et travailleur [Le]
Nouvelle mesure législative concernant la titularisation et
la commercialisation en Italie des droits audiovisuels sportifs
et la distribution des ressources de ces droits
Il existe maintenant un domaine .XXX pour les sites
pornographiques, mais on ne sait trop qui le voulait et
pourquoi
Titre
16
03
16
18
23
10
14
22
07
12
21
23
Vol.
HS
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3
no
321
107
767
195
313
143
363
099
008
507
263
1439
Page
384
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Martine
Hugues G.
Hugues G.
RICHARD
RICHARD
Michel
RACICOT
RENAUD
Michel
RACICOT
Christian
Jennifer
QUAID
RECHT
Jennifer
QUAID
Michel
Antoon
QUAEDVLIEG
Bodoarimanana
Antoon
QUAEDVLIEG
RAMBAHASINA
Antoon A.
QUAEDVLIEG
RACICOT
Prénom
NOM DE FAMILLE
Demande à l’enregistrement : les méandres du Bureau du
registraire des marques de commerce [De la]
Constitutionnalité de l’alinéa 7 b) de la Loi sur les marques
de commerce [De la]
Dépôt légal et les questions de droit d’auteur – Bibliographie
générale [Le]
Dépôt légal en Autriche [Le]
Dépôt légal et le droit d’auteur à Madagascar [Le]
Agaguk : un nouveau conflit fédéral-provincial ?
Protection des logiciels en droit canadien [La]
Réforme du droit d’auteur au Canada – Projet de loi C-60 –
Les programmes d’ordinateurs – Comparaison avec le droit
américain [La]
Cinq décisions rendues en 2013 en droit de la concurrence
Quelques développements récents en droit de la concurrence
[De]
Droit moral aux Pays-Bas [Le]
Salaire, profit, propriété intellectuelle : observations
générales sur le droit du travail, le droit de la propriété
intellectuelle et le droit des sociétés
Théâtre-laboratoire au laboratoire du droit : la liberté
du metteur en scène [Le]
Titre
06
01
23
23
23
04
02
01
26
22
25
11
21
Vol.
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
3
3
no
107
229
641
041
211
401
147
049
523
317
407
729
673
Page
Index des auteurs
385
Prénom
Hugues G.
Gabriel Ernesto
Larrea
Camille
André
Georges T.
Annie
Annie
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
NOM DE FAMILLE
RICHARD
RICHERAND
RIDEAU
RIVEST
ROBIC
ROBITAILLE
ROBITAILLE
RODHAIN
RODHAIN
RODHAIN
RODHAIN
RODHAIN
Marques vinicoles : « La Vie de Château ? »
Procédures alternatives de résolution des litiges en .fr
Émergence d’une nouvelle tendance [Les]
Libéralisation du « .fr » : suppression du droit au nom
Marque internationale : l’espagnol au sein du système de
Madrid
Judicieux équilibre entre harmonisation et intérêts culturels
– Nouvelle législation néo-zélandaise relative aux marques
Protection des indications géographiques et des appellations
d’origine : un aperçu des cadres législatifs national et
international [La]
Perspective sur les marques de commerce tridimensionnelles
[Une]
Usage de la marque d’autrui qui n’entraîne pas de confusion
Vendre par le sexe : examen sommaire des limites légales à
la représentation du sexe dans la publicité
Résolution des litiges en droit de la propriété intellectuelle
(Compte rendu)
Reflections on Cultural Diversity, Issues in Mexico and the
International Agreement on Cultural Diversity
Droit d’auteur des journalistes dans l’exercice de leur emploi
[Le]
Titre
22
17
16
16
16
07
13
04
20
23
16
12
Vol.
1
1
3
3
2
3
1
3
2
3
HS
2
no
145
197
891
885
567
313
227
383
499
1443
349
359
Page
386
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Jean-Sébastien
Jan
Marshall
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Marion
Virginie
Ghislain
Ghislain
Ghislain
Ghislain
NOM DE FAMILLE
RODRIGUEZPAQUETTE
ROSEN
ROTHSTEIN
ROUART
ROUART
ROUART
ROUCOU
ROUSSEAU
ROUSSEL
ROUSSEL
ROUSSEL
ROUSSEL
Cahiers, une jeune adulte pétante de santé [Les]
Environnement numérique et les traités de l’OMPI sur le
droit d’auteur et sur les prestations, exécutions et
phonogrammes [L’]
Droit d’auteur... c’est aussi chinois [Le]
Loi pour les créateurs... sur les contrats de diffusion [Une]
Justifications philosophiques de la protection du logiciel
par le copyright [Les]
Protection des marques sur Internet [La]
Gestion collective et les règles européennes de concurrence
[La]
Déclin ou renouveau de la Convention de Berne
Harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur
et de certains droits voisins : présentation et critique de
la directive du Conseil des Communautés européennes
Memories
Diffusion en ligne et le régime de licence collective étendue
(« ECL ») des pays nordiques – Les œuvres orphelines
comme précédent [La]
Franchisage : même en l’absence de contrat, la bonne foi doit
gouverner la conduite des parties
Titre
20
09
03
01
16
19
09
07
06
20
24
26
Vol.
3
3
3
2
1
2
2
2
3
3
2
2
no
831
491
367
259
233
709
309
277
417
825
321
685
Page
Index des auteurs
387
Sébastien
Véronyque
Gilles de
ROY
ROY
SAINT-EXUPÉRY
Emmanuelle
Ghislain
ROUSSEL
SAUCIER
Ghislain
ROUSSEL
Trina K.
Ghislain
ROUSSEL
SARIN
Ghislain
ROUSSEL
Bertrand
Ghislain
ROUSSEL
Nicolas
Ghislain
ROUSSEL
SAPP
Ghislain
ROUSSEL
SALVAS
Prénom
NOM DE FAMILLE
Développements récents en vie privée
Protection des technologies du Web [La]
Pentalogie [La]
Gestion collective à l’heure de l’Internet [La]
Droit des utilisateurs en droit d’auteur canadien
Expansion du répertoire gratuit des « usagers » par
l’élargissement des exceptions au bénéfice des établissements
d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services
d’archives [L’]
Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application
rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur
JurisClasseur Québec Propriété intellectuelle
Digital Consumers and the Law – Towards a Cohesive
European Framework
Louvigny de Montigny – à la défense des auteurs (Compte
rendu)
Gestion de la propriété intellectuelle dans les relations entre
l’université et l’entreprise [La] – Propriété intellectuelle et
université – Université Inc (Compte rendu)
Nouveaux services et la protection de radiodiffuseurs en droit
d’auteur [Les]
Dépôt légal et le droit d’auteur – État de situation et étude
comparative [Le]
Sport et propriété intellectuelle (compte rendu)
Titre
26
12
25
13
22
25
15
25
25
2
3
3
1
3
3
2
3
2
1
1
24
24
2
1
3
no
23
23
22
Vol.
553
695
725
139
777
965
653
1163
831
191
177
1061
383
827
Page
388
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Todd H.
Asim
Asim
Asim
Asim
Asim
Asim
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
SINGH
François
SENÉCAL
SHUSTER
Henri
SÈNE
Sophie
Gérard
SCHUIJT
Irena
Élisabeth
SCHLITTLER
SEŠEK
Pierre
SAVOIE
SEPETJAN
Prénom
NOM DE FAMILLE
Droit d’auteur, copie privée et responsabilité pénale
Protection du titulaire de la marque contre la parodie :
évolutions récentes [La]
Contrat de commande d’œuvre d’esprit en droit français
Observations relatives aux arrêts ESSO c. Greenpeace et
SPCEA c. Greenpeace
Protection par le droit d’auteur d’un titre d’une œuvre
étrangère dans le cadre de la Convention de Berne
Oeuvres de l’esprit créées par plusieurs personnes en droit
français [Les]
Affaire Campbell c. Acuff-Rose Music, Inc. et la défense
du fair use [L’]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Dépôt légal en France [Le]
Du témoin à l’écrit ; du papier à l’électronique : la notion de
faux en toile de fond
Dépôt légal et la législation sur le droit d’auteur au Sénégal :
Évolution historique et situation actuelle [Le]
Droit d’auteur des journalistes aux Pays-Bas [Le]
Société des auteurs et compositeurs dramatiques, S.A.C.D.
Encadrement de la publicité de boissons alcooliques au
Canada [L’]
Titre
19
17
16
16
15
10
07
23
23
26
23
12
02
19
Vol.
1
1
3
1
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
no
341
203
897
309
711
581
287
363
169
161
331
495
135
551
Page
Index des auteurs
389
Prénom
Pierre
Michel
Michel
Barry B.
Barry B.
Bob H.
Bob H.
Bob H.
Bob H.
Paolo
Giovanna
Giovanna
Katherine
NOM DE FAMILLE
SIRINELLI
SOFIA
SOLIS
SOOKMAN
SOOKMAN
SOTIRIADIS
SOTIRIADIS
SOTIRIADIS
SOTIRIADIS
SPADA
SPATARO
SPATARO
STACHROWSKI
Autre jugement sommaire en matière de brevet : Calgon
Carbon Corporation c. La Corporation de la Ville de North
Bay et Trojan Technologies [Un]
2012 en revue : Les décisions du registraire des marques
de commerce
BOJANGLES : Quand être connu ne suffit plus
Performance d’antan et voyage dans le temps du droit
exclusif des artistes-interprètes
Prise de garanties en matière de propriété intellectuelle [La]
Calcul des profits pour violation de brevet [Le]
Droit pénal en marques de commerce et droit d’auteur :
survol
Esthétisme et utilité : une relation non protégée
Opinion d’un étranger sur le droit américain régissant
la protection des logiciels par le droit d’auteur
Création assistée par ordinateur d’œuvres protégées par
le droit d’auteur
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des
marques de commerce en matière de logiciel et de
technologies de l’information
Introduction au PCT et comment en tirer profit
Droit d’auteur : un facteur clé pour le développement
de la société de l’information ? [Le]
Titre
18
25
18
13
14
12
07
04
09
02
14
07
17
Vol.
1
2
3
1
2
3
3
2
2
2
1
3
2
no
203
775
653
191
581
825
345
211
203
187
363
429
357
Page
390
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Alexandra
Alexandra
Alexandra
Alexandra
Andy
Alain
Alain
Alain
Alain
Benoît
Monique
Monique
NOM DE FAMILLE
STEELE
STEELE
STEELE
STEELE
STEPHENS
STROWEL
STROWEL
STROWEL
STROWEL
ST-SAUVEUR
SULLIVAN
SULLIVAN
Critère d’utilité et la règle de la prédiction valable [Le]
Antériorité découlant d’une vente ou utilisation antérieure :
des principes « taillés sur mesure » [L’]
Emploi de la marque : un concept à réexaminer
Œuvre du juriste, un travail de qualification – L’exemple des
jeux de télé-réalité [L’]
Loi du 31 août 1998 concernant la protection des bases de
données [La]
Droits d’auteur et accès à l’information : de quelques
malentendus et vrais problèmes à travers l’histoire et les
développements récents
Licences non volontaires et socialisation du droit d’auteur :
un danger ou une nécessité ?
Dépôt légal au Royaume-Uni
Protection de l’arrangement visuel de livres, disques, revues
et films en vertu de la concurrence déloyale [La]
Téléchargement non autorisé d’œuvres musicales : tel pourra
être pris qui croyait prendre...
Critère d’originalité en matière de dessins industriels au
Canada [Le]
Péripéties d’un manuscrit... [Les]
Titre
15
15
16
16
13
12
03
23
18
17
14
16
Vol.
3
1
2
HS
1
1
2
1
2
3
3
1
no
1023
241
489
357
197
185
161
313
329
725
855
291
Page
Index des auteurs
391
Prénom
Stella
Stella
Stella
Christian S.
Christian S.
George
Ûlle
Normand
Normand
Normand
Normand
NOM DE FAMILLE
SYRIANOS
SYRIANOS
SYRIANOS
TACIT
TACIT
TAKACH
TALIHÄRM
TAMARO
TAMARO
TAMARO
TAMARO
Réflexions d’un civiliste autour de Fabrikant c. Swamy –
L’initiative d’une procédure et le droit moral
Journalistes pigistes, le droit d’auteur canadien et le domaine
de l’autorisation [Les]
Écho de la doctrine et la communication publique d’une
œuvre [L’]
Bonne lecture d’un mauvais arrêt et la mauvaise lecture d’un
bon arrêt ou Pourquoi les auteurs ont été indûment privés de
millions de dollars en redevances pour la câblodistribution de
leurs œuvres ? [La]
Régime de dépôt légal estonien à l’ère numérique [Le]
Agaguk : un nouveau conflit fédéral-provincial ?
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances en
matière de mesures de protection technique et de
technologies de contournement
Protection de la bouteille et les marques de commerce au
Canada : est-ce qu’on marche sur du verre cassé ? [La]
Enregistrabilité de la couleur et de la forme des comprimés
[L’]
Marques officielles en vertu de l’alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce : marques invincibles ou
invulnérables ? [Les]
Titre
20
12
2
2
2
1
04
05
1
3
23
04
3
2
15
15
2
2
1
no
19
16
14
Vol.
597
373
158
073
151
401
805
575
603
589
397
Page
392
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Normand
Stina
Alexandre
Mélisa
Lionel
Elena
Pierre
Paul L.C.
Paul L.C.
Paul
Farah
Farah
NOM DE FAMILLE
TAMARO
TEILMANN-LOCK
TESSONNEAU
THIBAULT
THOUMYRE
TIRZIMAN
TISSEYRE
TORREMANS
TORREMANS
TORREMANS
TOUDDERT
TOUDDERT
Le droit d’auteur adapté à l’univers numérique – Analyse de
la loi belge du 22 mai 2005
Le droit des marques prime-t-il sur la liberté d’expression ? –
Commentaire des arrêts de la Cour de cassation du 8 avril
2008 dans les affaires Areva et Esso contre Greenpeace
Droits moraux problématiques au Royaume-Uni [Des]
Oeuvres retrouvées ou restaurées en droit d’auteur : l’affaire
Hyperion au Royaume-Uni [Les]
Journalisme et le droit d’auteur en Grande-Bretagne [Le]
Loi C-60 et la gestion des grands droits [La]
Patrimoine documentaire national – Repères de l’activité de
la Bibliothèque nationale de Roumanie [Le]
Ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration
[L’]
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2008
[Le]
PREDEC française au miroir des litiges marques – noms de
domaine [La]
Droit moral et son introduction dans la législation danoise
sur le droit d’auteur [Le]
Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement
[Les]
Titre
21
21
25
19
12
02
23
12
21
21
25
25
Vol.
1
1
1
3
2
2
1
2
3
3
1
3
no
281
267
473
1099
467
255
277
421
629
695
235
981
Page
Index des auteurs
393
Prénom
Benoît
Olivier
Jean-Paul
Jean-Paul
Raymond
Pierre
Pierre
Kiyoshi I.
Sandra
David
Vanessa
Vanessa
Vanessa
NOM DE FAMILLE
TOUPIN
TOURANGEAU
TRIAILLE
TRIAILLE
TRUDEAU
TRUDEL
TRUDEL
TSURU
TUBERT
TURGEON
UDY
UDY
UDY
Fardeau de preuve en matière de contrefaçon : une question
qui tient à cœur ! [Le]
Clauses de renouvellement automatique dans les contrats de
concessionnaire [Les]
Protection de la marque : les obligations du franchisé en droit
québécois [La]
Affaire Suzanne’s [L’]
Conflit entre un dessin communautaire et une marque
antérieure ou quand le caractère individuel est affaire de
sentiments
Dépôt légal au Mexique [Le]
Interrelations entre le CRTC et la Commission du droit
d’auteur [Les]
Cadre juridique de la gestion collective des droits d’auteur
au Canada [Le]
Breveter un logiciel
Droit du Cyberespace, CRDP/Thémis, 1997
Problématique de l’informatique et des nouvelles technologies
de l’information
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Intérêts moraux en droit d’auteur : à la recherche de leur
vraie nature [Les]
Titre
26
25
24
18
23
23
08
06
06
10
04
24
07
Vol.
2
1
3
2
2
1
3
3
1
3
2
1
1
no
711
549
731
417
1043
211
381
345
049
731
267
001
125
Page
394
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Journalisme et le droit d’auteur en Belgique [Le]
C-11, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information et la responsabilité des intermédiaires
techniques québécois : une dualité de régimes (in)utile(s) ?
Pentacles et pentiums – 5 décisions ayant marqué le droit
des technologies de l’information en 2009
Nicolas
Thierry
VERBIEST
Problems of Biotechnologies for Intellectual Property Law
[The]
VERMEYS
David
VAVER
Image publique des éditeurs et du droit d’auteur [L’]
Origines du droit canadien des marques de commerce
David
VAVER
Loi sur le droit d’auteur au Canada : le troisième millénaire
[La]
Nicolas
David
VAVER
Droit d’auteur, phase 2 : de nouveaux horizons [Le]
Nataly J.
David
VAVER
Importation parallèle et reconditionnement de produits
pharmaceutiques : les enseignements de l’arrêt The Wellcome
Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
VERMEYS
Xavier
VAN OVERMEIRE
Importations parallèles de médicaments en Europe :
conciliation entre libertés et protections
VERMETTE
Xavier
VAN OVERMEIRE
Qui a qualité pour agir ? Vers un élargissement de la notion
de « personne se réclamant du breveté » au sens de l’article
55 de la Loi sur les brevets : commentaires sur l’affaire
Signalisation de Montréal c. Services de Béton Universels
Protection de marques non enregistrées et autres signes
commerciaux en Italie
Philippe
VAN EECKHOUT
Titre
VERDUCCI-GALLETTI Simone
Prénom
NOM DE FAMILLE
25
22
14
21
12
16
19
10
3
2
1
2
2
HS
1
1
1
3
21
02
2
2
no
21
06
Vol.
1051
421
431
555
579
375
303
091
083
711
513
257
Page
Index des auteurs
395
Prénom
Louise
Sophie
Laura
Christine
Linda
Luc-André
Fernand de
Michel
Michel
Michel
Silke
Silke
Silke
NOM DE FAMILLE
VERSCHELDEN
VERVILLE
VILCHES ARMESTO
VILMART
VINCENT
VINCENT
VISSCHER
VIVANT
VIVANT
VIVANT
VON LEWINSKI
VON LEWINSKI
VON LEWINSKI
Droit de prêt public au Canada par rapport aux autres pays
[Le]
Communauté européenne et le droit d’auteur : le marché
intérieur s’annonce [La]
Droit d’auteur contre la colorisation, la modification de durée
et l’adaptation du format des films [Le]
Droit moral sous un regard français [Le]
Fantastique explosion de la propriété intellectuelle :
Une rationalité sous le big bang ? [La]
Entre droit d’auteur et Copyright – L’Europe au carrefour des
logiques
Saisie description en Belgique : une mesure probatoire et
parfois conservatoire [La]
Copie privée pour le nouveau millénaire ? Commentaire sur
les obligations internationales pertinentes et sur la partie
VIII de la Loi canadienne sur le droit d’auteur [Une]
Arrêts récents concernant la publicité comparative
Langue française et le droit des marques [La]
Bibliothèques numériques et le droit d’auteur en Europe :
qu’en est-il ? [Les]
Notion d’épuisement des droits : Évolution et rôle actuel en
commerce international [La]
Protection du savoir-faire et l’informatique [La]
Titre
05
04
03
25
16
10
13
13
08
16
19
18
04
Vol.
1
1
2
1
HS
1
2
3
3
3
3
3
3
no
109
111
133
363
393
041
465
711
471
817
937
549
341
Page
396
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Prénom
Mikael
Gerry
Jacques de
Jacques de
Margaret Ann
Richard
Dan
Zen
Raquel
Idrissa
FrédérickAlexandre
Han-Ru
Weining
NOM DE FAMILLE
WALDORFF
WALL
WERRA
WERRA
WILKINSON
WILLEMANT
WOLFENSOHN
WONG
XALABARDER
YANSAMBOU
YAO
ZHOU
ZOU
Protection du droit d’auteur en Chine [La]
Immunité de la Couronne à l’égard des lois, la Loi sur le droit
d’auteur et l’affaire Manitoba c Canadian Copyright
Licensing Agency [L’]
OMPI : transposition en droit canadien des Traités Internet
de 1996 ([L’]
Situation du dépôt légal au Niger [La]
Droit moral en Espagne [Le]
Souris est brevetable [La]
Ce qui est à moi est à moi : une étude de la protection
accordée par le droit d’auteur à la « sonorité » d’un musicien
Logiciels libres et ouverts : impacts juridiques sur les
utilisateurs québécois
Droit d’auteur dans le contexte de la propriété intellectuelle :
une analyse des politiques universitaires canadiennes [Le]
Droit moral en Suisse [Le]
Art et la propriété intellectuelle [L’]
Avenir de la science économique dans l’établissement des
tarifs liés au droit d’auteur [L’]
Traité de Beijing : un instrument important pour les
artistes-interprètes du secteur audiovisuel [Le]
Titre
25
26
26
23
25
13
16
17
12
25
23
23
25
Vol.
2
3
1
1
1
3
3
3
1
1
3
2
2
no
803
823
191
227
249
815
837
597
051
527
1311
991
815
Page
Index des auteurs
397
Prénom
Weining
Yuru
NOM DE FAMILLE
ZOU
ZUO
Introduction au Troisième amendement à la Loi sur les
marques de commerce de la République populaire de Chine
Introduction au Troisième amendement à la Loi sur les
marques de commerce de la République populaire de Chine
Titre
26
26
Vol.
2
2
no
717
717
Page
398
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ANNEXE 2
Index des articles publiés par
ordre alphabétique de titres –
Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014)
SPATARO
COUTURE
DORION
MIZERA
GENDREAU
GUIBAULT
2012 en revue : Les décisions du registraire des marques de
commerce
2012 en revue : Les décisions du registraire des marques de
commerce
À cheval donné, on ne retient pas la bride : l’abandon du brevet
au bénéfice du public
À la poursuite du dossier de poursuite : les figures supprimées
d’un dossier de poursuite de brevet canadien utilisées comme
« publications » pour invalider un brevet américain
À la recherche d’une propriété perdue
À quand l’octroi de licences transfrontières pour l’utilisation de
droits d’auteur et de droits voisins en Europe ?
Lucie
Ysolde
Adam
André
Monique M.
Giovanna
Prénom
16
17
18
08
25
25
Vol.
HS
3
3
3
2
2
no
189
551
631
449
775
775
Page
© CIPS, 2015.
* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l’un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce ; il est également rédacteur en chef des Cahiers de propriété intellectuelle.
Cet index couvre les volumes 1:1 à 26:3 inclusivement, incluant le hors-série « Mélanges Victor Nabhan » (« HS »). Prendre note que le volume
21, numéro 3, comporte en partie une double pagination avec le numéro 21:2, et ce, de la page 553 à la page 583.
NOM DE FAMILLE
Titre
Laurent Carrière*
Index des Titres
Volumes 1:1 à 26:3 (octobre 1988 – octobre 2014)
Index des titres
401
NOM DE FAMILLE
CHMIELEWSKA
LAWSON
MACHAALANY
DERCLAYE
LABBÉ
JOLY
CHARBONNEAU
DOYON
CHARBONNEAU
NABHAN
LESSARD
Titre
À quelles conséquences l’imprimerie 3D expose-t-elle la
propriété intellectuelle ?
Abandon, la mort et la résurrection de brevets et de demandes
de brevet au Canada [L’]
Abandon, la mort et la résurrection de brevets et de demandes
de brevet au Canada [L’]
Abus de position dominante et droits de propriété intellectuelle
dans la jurisprudence de la Communauté européenne : IMS
survivra-t-elle au monstre du Dr Frankenstein ?
Accès aux dispositifs de neutralisation des œuvres
verrouillées : une condition nécessaire à l’exercice d’exceptions
au droit d’auteur [L’]
Accès aux médicaments : le système international des brevets
empêchera-t-il les pays du tiers monde de bénéficier des
avantages de la pharmacogénomique
Accès libre [L’]
Accessibilité aux jugements et droit d’auteur
Access-Right: The Future of Copyright (compte rendu)
Accord de libre-échange nord-américain et sa mise en œuvre
en matière de droit d’auteur [L’]
Achalandage résiduel des marques abandonnées : l’âme d’une
marque survit-elle à la mort ? [L’]
France
Victor
Olivier
J.-Michel
Olivier
Yann
Éric
Estelle
Roy
Jeremy
Monika
Prénom
19
06
24
20
22
16
14
15
19
19
26
Vol.
3
1
1
3
3
1
3
1
3
3
3
no
1019
009
173
663
549
131
741
021
989
989
733
Page
402
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
LUCAS
BERTHET
HENRIE
PEPIN
GINSBURG
LÉGER
SHUSTER
PEPIN
LÉTOURNEAU
PROVENÇAL
PEPIN
McSWEEN
Titre
Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre
Adhésion de la Communauté européenne au Protocole de
Madrid : vers une simplification complexe... [L’]
Adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques
Affaire Aereo aux États-Unis : la télévision sur Internet,
gratuitement ! ? Rêve ou réalité [L’]
Affaire américaine Feist et la notion d’originalité : à propos
des banques de données et des compilations [L’]
Affaire Bishop [L’]
Affaire Campbell c. Acuff-Rose Music, Inc. et la défense
du fair use [L’]
Affaire CCH devant la Cour fédérale d’appel : le droit de
reproduire la documentation juridique est limité [L’]
Affaire Cohen [L’]
Affaire CTV Television Network Ltd. c. Commission du droit
d’auteur ou Le droit d’exposer ses œuvres musicales [L’]
Affaire des chaussures Louboutin : est-il possible d’enregistrer
une couleur comme marque de commerce [L‘]
Affaire Fortier c. Gestion B. Brisson et associés : l’artiste, le
galeriste et la loi [L’]
Anne-Marie
René
Serge
Danielle
René
Todd H.
Jacques A.
Jane C.
René
Dominique
Alain
Florence
Prénom
18
25
03
08
15
07
03
04
26
18
17
25
Vol.
3
2
1
2
1
2
2
2
3
3
2
3
no
619
703
107
349
269
287
185
233
791
601
373
1159
Page
Index des titres
403
NOM DE FAMILLE
JONNAERT
LAPOINTE
EL AYOUBI
LASALLE
TURGEON
GERVAIS
RACICOT
TAKACH
GAMACHE
GAGNON
LÉGER
Titre
Affaire John Stagliano ou les difficultés pouvant être
rencontrées lors de l’exécution d’une ordonnance Anton Piller
[L’]
Affaire John Stagliano ou les difficultés pouvant être
rencontrées lors de l’exécution d’une ordonnance Anton Piller
[L’]
Affaire Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc. : le droit
d’auteur au secours des marques de commerce en mal de
recours [L’]
Affaire LEGO en Cour suprême : constitutionnalité
et fonctionnalité [L’]
Affaire Suzanne’s [L’]
Affaire Théberge [L’]
Agaguk : un nouveau conflit fédéral-provincial ?
Agaguk : un nouveau conflit fédéral-provincial ?
Alcool et confusion : comment est traitée la catégorie générale
des boissons alcoolisées lorsqu’il s’agit de déterminer la
probabilité de confusion entre marques de commerce ?
Alinéa 37(1) c) de la Loi sur les marques de commerce
et l’arrêt Unitel [L’]
Amendements à la Loi sur les brevets : une nouvelle
philosophie ? [Les]
Jacques A.
Marc
Barry
George
Michel
Daniel
David
Annie
Hilal
Marie-Josée
Caroline
Prénom
01
13
19
04
04
15
18
18
18
18
18
Vol.
1
3
2
3
3
1
2
2
2
3
3
no
079
803
437
401
401
217
417
389
367
605
605
Page
404
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
BRUNET
BOZE
BERCOVITZ
CALVET
GECI
PELÈSE
PLOTKIN
LÉGER
GERVAIS
HANSEN
Titre
Amendements de 1990 à la Loi américaine sur le droit d’auteur
[Les]
American Viticultural Area, appellation d’origine imparfaite ?
[L’]
An Important Case of Database Protection in Spain Arandazi
v. El Derecho
Analyse de l’arrêt de la Cour suprême Apotex Inc. c.
Sanofi-Synthelabo Canada Inc. ou De la validité d’un brevet
de sélection et de l’affinement des critères d’évaluation de la
nouveauté et de la non-évidence
Analyse des conditions de refus des marques constituées de
termes géographiquement descriptifs – L’arrêt du TPICE dans
l’affaire Port Louis
Analyse du règlement Google Books et son rejet par un
tribunal de New YorK
Analyse et évolution des ordonnances Anton Piller et Mareva
au Canada
Analyse quantitative et qualitative du problème des œuvres
orphelines : un point de vue états-unien
Analyse quantitative et qualitative du problème des œuvres
orphelines : un point de vue états-unien
David R.
Daniel
Jacques A.
James
Nicolas
Damien
Catherine
Alberto
Jean-Christo
phe
Claude
Prénom
24
24
02
23
21
21
16
16
03
Vol.
2
2
3
3
2
2
HS
3
3
no
347
347
377
1427
547
533
001
645
359
Page
Index des titres
405
NOM DE FAMILLE
ORLHAC
JODOIN
SULLIVAN
OLSZAK
CORREA PEREIRA
BENSAMOUN
BRAULT
BERGERON
DESBIENS
BICH-CARRIÈRE
McSWEEN
JONNAERT
Titre
Animaux sont-ils brevetables ? L’opinion d’un agent de brevets
[Les]
Antériorité découlant d’une vente ou utilisation antérieure :
des principes « taillés sur mesure » [L’]
Antériorité découlant d’une vente ou utilisation antérieure :
des principes « taillés sur mesure » [L’]
Appellations d’origine en France [Les]
Application des théories philosophiques justifiant la propriété
intellectuelle dans les situations d’urgence [L’]
Approche française des œuvres orphelines
Arbitrage des différends en matière de propriété intellectuelle :
nécessité de clarifier le débat [L’]
Arbitrage et le droit d’auteur... chouette ! [L’]
Archivage électronique et le droit [L’] (compte rendu)
Archives Internet : quelques problèmes de preuve –
Application particulière à la Commission des oppositions
Arrêt Lampe Berger c. Pot pourri Accent de la Cour d’appel
et sa portée devant les tribunaux québécois [L’]
Arrêt Richard c. Time inc. ou Quand les petits caractères
ne sont pas la formule gagnante [L’]
Caroline
Anne-Marie
Laurence
Marie-Pier
Catherine
Josiane
Alexandre
Karina
Norbert
Monique
Nathalie
Thierry
Prénom
24
20
26
24
15
23
24
18
19
15
15
09
Vol.
3
1
1
3
3
2
2
3
2
1
1
3
no
641
213
001
737
987
727
241
455
519
241
241
413
Page
406
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
MARONANI
VINCENT
CONWAY
WERRA
JOMPHE
GEORGHIEV
HUOT
BOLDUC
GILKER
MORIN
GENDREAU
Titre
Arrêt Richard c. Time inc. ou Quand les petits caractères
ne sont pas la formule gagnante [L’]
Arrêts récents concernant la publicité comparative
Arrimage entre les droits privés provinciaux et la Loi sur
le droit d’auteur : une dissonance harmonieuse ? [L’]
Art et la propriété intellectuelle [L’]
Article 5 de la Loi sur les marques de commerce : une espèce
en voie de disparition [L’]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une stratégie
pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une stratégie
pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une stratégie
pour réduire les risques de contrefaçon [L’]
Artistes exécutants et interprètes et le nouveau Code civil
du Québec [Les]
Artistes-interprètes et la réforme de la Loi sur le droit d’auteur
(Droits exclusifs de l’artiste-interprète, droit à la
rémunération, reproductions à des fins privées et droits
moraux)
Aspects internationaux de la Loi sur la modernisation du droit
d’auteur du Canada
Ysolde
Annie
Stéphane
Christian
Marc-André
Stephan P.
Isabelle
Jacques de
Émilie
Linda
Julie
Prénom
25
25
08
10
10
10
14
23
23
08
24
Vol.
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
no
1027
933
093
101
101
101
257
1311
1185
471
641
Page
Index des titres
407
NOM DE FAMILLE
DE KINDER
MANDY
LAROSE
PIRIOU
LAMETTI
PEPIN
STACHROWSKI
WALL
CORNELL
NEWTON
Titre
Assurance « Erreurs & Omissions » en petits détours... [L’]
Aucune attaque fondée sur la bonne foi n’est permise après
la délivrance d’un brevet : la Cour fédérale d’appel clarifie
la portée de l’alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets
Auteur des œuvres musicales composées pour un film :
auteur d’une œuvre dramatique ? [L’]
Auteur, futur actionnaire de la société de l’information [L’]
Auteurs sont-ils des employés ? Certaines réflexions sur la
propriété des droits d’auteur dans le contexte scolaire [Les]
Autre gadget ! Encore ? Cette fois, c’est la « slingbox » [Un]
Autre jugement sommaire en matière de brevet : Calgon
Carbon Corporation c. La Corporation de la Ville de North Bay
et Trojan Technologies [Un]
Avenir de la science économique dans l’établissement des tarifs
liés au droit d’auteur [L’]
Bibliothèque nationale de la Pologne – Le dépôt légal et la
protection par le droit d’auteur à l’ère numérique [La]
Bibliothèque nationale d’Écosse : le dépôt légal dans une
administration décentralisée [La]
Cate
Monika
Gerry
Katherine
René
Daniel
Florence-Marie
François
A. Sasha
Vivianne
Prénom
23
23
23
18
22
12
14
15
23
24
Vol.
1
1
2
1
1
1
3
1
3
3
no
083
243
991
203
075
011
829
057
1417
575
Page
408
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
LARIVIÈRE
IGLESIAS PORTELA
VILCHES ARMESTO
MARUSYK
SPATARO
TAMARO
CARRIÈRE
NGOMBÉ
HADERLEIN
GALLOUX
LETENDRE
Titre
Bibliothèques et la nouvelle loi canadienne sur le droit
d’auteur : un commentaire [Les]
Bibliothèques numériques et le droit d’auteur en Europe :
qu’en est-il ? [Les]
Bibliothèques numériques et le droit d’auteur en Europe :
qu’en est-il ? [Les]
Biotechnologie, tissu humain et nouveau Code civil du Québec
BOJANGLES : Quand être connu ne suffit plus
Bonne lecture d’un mauvais arrêt et la mauvaise lecture d’un
bon arrêt ou Pourquoi les auteurs ont été indûment privés de
millions de dollars en redevances pour la câblodistribution de
leurs œuvres ? [La]
Brand Management in Canadian Law
Brève histoire de l’avenir... de l’Organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) [Une]
Brevetabilité de la matière vivante : les plantes transgéniques
[La]
Brevetabilité des innovations génétiques sous la Convention
sur le brevet européen : réalités et perspectives [La]
Brevetabilité et génétique humaine : perspective
internationale du dialogue entre l’Europe et la France à l’égard
de la directive 98/44/CE
Martin
Jean-Christophe
Andreas
Laurier Yvon
Laurent
Normand
Giovanna
Randy W.
Laura
Maria J.
Jules
Prénom
13
03
12
24
17
04
18
06
19
19
10
Vol.
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
2
no
655
009
713
165
735
073
653
099
937
937
351
Page
Index des titres
409
NOM DE FAMILLE
TRUDEAU
CÔTÉ
CARRIÈRE
EL AYOUBI
DELAGE
LAPOINTE
VERMEYS
LATOUR
TRUDEL
DANIEL
ROUSSEL
SOTIRIADIS
LAFLEUR
Titre
Breveter un logiciel
Brevets et biotechnologie : animaux et végétaux transgéniques
Brevets, marques et autres propriétés intellectuelles : réflexion
volontairement incomplète sur l’évolution de la pratique
canadienne en statistiques et notes de bas de page
Brevets : cinq décisions d’intérêt en 2010
Buvons un dernier verre de champagne canadien
Buvons un dernier verre de champagne canadien
C-11, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information et la responsabilité des intermédiaires techniques
québécois : une dualité de régimes (in)utile(s) ?
Cadre juridique de la gestion collective des droits d’auteur
au Canada [Le]
Cadre juridique de la gestion collective des droits d’auteur
au Canada [Le]
Cadre juridique de la gestion des droits au Canada [Le]
Cahiers, une jeune adulte pétante de santé [Les]
Calcul des profits pour violation de brevet [Le]
CAPAC
France
Bob H.
Ghislain
Johanne
Pierre
Sylvie
Nicolas
Marie-Josée
Jean-Nicolas
Hilal
Laurent
France
Raymond
Prénom
01
12
20
11
06
06
25
17
17
23
20
12
06
Vol.
3
3
3
1
3
3
3
1
1
2
3
3
1
no
415
825
831
257
345
343
1051
119
119
803
633
735
049
Page
410
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
CHETRIT
DRAPEAU
WOLFENSOHN
ALEXOVA
GINSBURG
KERNOCHAN
LEMAY
GAMACHE
DESJEUX
Titre
Caractère distinctif exigé pour l’enregistrement d’une marque
peut être acquis par l’usage de celle-ci en tant que partie d’une
marque déjà enregistrée – Commentaire sur l’arrêt de la
C.J.C.E. dans l’affaire Société des produits Nestlé SA c. Mars
UK Ltd. [Le]
Ce que les défendeurs vous diront
Ce qui est à moi est à moi : une étude de la protection accordée
par le droit d’auteur à la « sonorité » d’un musicien
Célébrité d’un individu et l’enregistrement de son nom comme
marque de commerce : survol de Matol Biotech Laboratories
Ltd. c. Jurak Holdings Ltd. [La]
Cent deux ans plus tard : les États-Unis adhèrent à la
Convention de Berne
Cent deux ans plus tard : les États-Unis adhèrent à la
Convention de Berne
Cession d’un brevet au domaine public
Changement de cap après plus de 50 ans : un emploi allégué
n’est plus un facteur pertinent lors de l’examen par le
registraire d’une demande d’enregistrement de marque de
commerce en vertu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques
de commerce [Un]
Character Merchandising et le droit français [Le]
Xavier
Barry
Catherine
John M.
Jane C.
Iana
Dan
Daniel S.
David-Alexan
dre
Prénom
03
17
15
02
02
21
16
25
17
Vol.
2
3
3
2
2
1
3
2
3
no
193
525
1017
209
209
209
837
641
667
Page
Index des titres
411
NOM DE FAMILLE
MIKUS
MIKUS
GAMACHE
MIKUS
CARON
PEPIN
GOUDREAU
QUAID
LUCAS
BERGERON
MATHIEU
UDY
Titre
Chevauchements de droits en propriété intellectuelle –
Deuxième partie : la cavalcade du droit d’auteur et du droit des
marques de commerce
Chevauchements de droits en propriété intellectuelle –
Première partie : le rodéo du droit des brevets et des marques
de commerce
Cinq décisions d’intérêt en matière de marques de commerce
de la part du registraire en 2013
Cinq décisions importantes de l’année 2009 en droit des
marques de commerce
Cinq décisions intéressantes en droit d’auteur en 2013
Cinq décisions notables en droit d’auteur en 2011
Cinq décisions rendues en 2013 en droit de la concurrence
Cinq décisions rendues en 2013 en droit de la concurrence
Cinq saisons de l’année 2011 en matière de vie privée [Les]
Clause d’exclusivité pas suffisamment musclée [Une]
Clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise
ou Qui trop embrasse mal étreint [Les]
Clauses de renouvellement automatique dans les contrats
de concessionnaire [Les]
Vanessa
Paul-André
Catherine
Florence
Jennifer
Mistrale
René
Stéphane E.
Jean-Philippe
Barry
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Prénom
25
11
26
24
26
26
2
26
22
26
14
15
Vol.
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
no
549
701
841
473
523
523
417
349
403
445
311
167
Page
412
Les Cahiers de propriété intellectuelle
MOYSE
GOUDREAU
LAROSE
LALOT
GAUBIAC
CASSIUS de LINVAL
BEER
HÉTU
VON LEWINSKI
HELLEMANS
BICH-CARRIÈRE
CLERMONT
Club des cinq et les mystères du droit de la concurrence [Le]
Codification of European Copyright Law
Commentaire d’arrêt : Socan c. Bell
Commentaire de l’arrêt CJUE, arrêt du 6 mars 2014,
Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH,
C-409/12
Commentaire de l’arrêt de la Première Chambre civile de la
Cour de Cassation du 28 mai 1991 dans l’affaire Huston
Commerce électronique : pourquoi Industrie Canada n’y
comprend pas grand-chose [Le]
Commission du droit d’auteur du Canada : vingt années
à « faire » l’histoire juridique [La]
Commission du droit d’auteur : fonctions et pratiques [La]
Communauté européenne et le droit d’auteur : le marché
intérieur s’annonce [La]
Communication internationale en matière de brevets
Communication spirituelle et droit d’auteur : à qui les droits
d’une œuvre littéraire dictée depuis l’au-delà ?
Compilations et la Loi sur le droit d’auteur : leur protection
et leur création [Les]
Benoît
Laurence
Wilhelm
Silke
Michel
Jeremy de
Robert
Yves
Laure
Félix R.
Mistrale
PierreEmmanuel
18
19
04
04
05
22
09
04
26
26
26
21
2
3
1
1
3
3
3
2
3
1
1
2
219
775
135
111
410
593
335
257
881
231
245
487
Index des titres
413
Georges
Marcel
GADOURY
AZZARIA
BOYER
MARTIN
LAMOTHE-SAMSON
LACARRIÈRE
LACARRIÈRE
TUBERT
LEMAY
RICHARD
Complications des compilations [Les]
Compositeurs kleptomanes face au droit d’auteur [Les]
Concepts et principes économiques invoqués devant la
Commission du droit d’auteur du Canada et appliqués dans
ses décisions
Concurrence déloyale et confiscation des profits en droit civil
québécois : bien mal acquis ne profite pas
Conditions d’existence du droit d’auteur ; n’oublions pas
l’auteur et sa créativité ! [Les]
Conditions de la protection d’une couleur en tant que telle à
titre de marque au regard de la jurisprudence communautaire
[Les]
Conditions, selon le droit communautaire, de l’usage par un
tiers d’une marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer
la destination d’un produit ou d’un service [Les]
Conflit entre un dessin communautaire et une marque
antérieure ou quand le caractère individuel est affaire
de sentiments
Confusion [La]
Constitutionnalité de l’alinéa 7 b) de la Loi sur les marques
de commerce [De la]
Hugues G.
Simon
Sandra
Christel
Christel
Madeleine
Stefan
Sylvain
Marc
BARIBEAU
Complications des compilations [Les]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
01
14
23
17
16
15
14
23
21
14
14
Vol.
2
1
2
3
1
2
3
3
2
2
2
no
229
291
1043
713
299
619
775
1083
337
653
653
Page
414
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
LECLAIR
NGOMBÉ
CORMAN
SINGH
MACKAAY
PICHETTE
BOURASSAFORCIER
LATULIPPE
COTTETBRETONNIER
DESJARDINS
DORION
Titre
Constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le droit
d’auteur relatives aux droits des distributeurs exclusifs
de livres [La]
Contentieux de la propriété intellectuelle dans l’espace
OAPI et dans l’espace ARIPO – Aperçu jurisprudentiel
décennal (janvier 2004 – décembre 2013) [Le]
Contrat de commande d’œuvre d’esprit en droit français
Contrat de commande d’œuvre d’esprit en droit français
Contrat d’édition de progiciel en Amérique du Nord [Le]
Contrats de transferts de technologie [Les]
Contrats : véritables vecteurs d’innovation dans le secteur
pharmaceutique [Les]
Contrefaçon et validité d’un brevet – Concurrence déloyale :
commentaire sur l’affaire M.K. Plastics Corporation c.
Plasticair Inc.
Contrôle de l’exploitation commerciale de l’image du sportif
en tant que personnalité publique : étude comparée
France/Québec [Le]
Contrôle en droit canadien des marques de commerce et
un second regard sur l’article 50 [Le]
Convention sur la diversité des expressions culturelles et
la propriété intellectuelle : panacée ou placebo ? [La]
André
Chantal
Christophe
Chloé
Mélanie
Serge
Ejan
Asim
Grégoire
Laurier Yvon
Jean
Prénom
19
14
13
20
23
10
01
16
16
26
11
Vol.
1
1
3
1
2
1
3
3
3
3
1
no
321
045
619
205
697
261
395
897
897
767
141
Page
Index des titres
415
NOM DE FAMILLE
PEPIN
MARTIN
VINCENT
KOUTSOGIANNIS
CORNISH
GAUTRAIS
MARTIN
NABHAN
MOYSE
MIZERA
D’IORIO
PAINCHAUD
Titre
Conversations et entrevues sont-elles protégées par le droit
d’auteur [Les] ?
Copie privée [La]
Copie privée pour le nouveau millénaire ? Commentaire sur
les obligations internationales pertinentes et sur la partie VIII
de la Loi canadienne sur le droit d’auteur [Une]
Copropriété des brevets : une analyse [La]
Copyright History of What Must-have-been [The]
Couleur du consentement électronique [La]
Couleur ou noir et blanc : une simple question de goût ?
Coup d’œil furtif : 20 ans de droit d’auteur sur la scène
internationale : bilan et perspectives
Coupables par Defoe : Un commentaire de l’affaire Robinson c.
Films Cinar
Cour d’appel fédérale bloque l’importation de la procédure
Markman au Canada, pour l’instant [La]
Cour d’appel fédérale se prononce sur l’article 8 du Règlement
sur les médicaments brevetés dans Merck Frosst Canada Ltd. et
Merck Frosst Canada & Co. c. Apotex Inc. (2009 CAF 187) [La]
Cour supérieure de l’Ontario se prononce sur l’obligation d’une
partie contractante à verser des royautés [La]
François
Hélène
Adam
PierreEmmanuel
Victor
Stefan
Vincent
W.R.
Panagiota
Luc-André
Stefan
René
Prénom
20
21
16
22
20
02
16
16
12
13
02
18
Vol.
1
3
3
1
3
3
1
HS
3
3
1
1
no
231
729
865
043
795
357
061
061
949
711
027
141
Page
416
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
PERRI
GAGNON
JODOIN
SOOKMAN
MOYSE
GELLER
GRAVELLE
SULLIVAN
ABECASSIS
STEELE
COUTURE
Titre
Cour supérieure de l’Ontario se prononce sur l’obligation
d’une partie contractante à verser des royautés [La]
Cour suprême du Canada détermine que l’oncosouris n’est
pas brevetable [La]
Cour suprême se penche sur l’interprétation et l’analyse
en contrefaçon des brevets [La]
Création assistée par ordinateur d’œuvres protégées
par le droit d’auteur
Créatures subjuridiques – Les banques de données [Les]
Crise du droit d’auteur : dix principes directeurs [La]
Critère d’utilité et la règle de la prédiction valable [Le]
Critère d’utilité et la règle de la prédiction valable [Le]
Critère d’évidence : la Cour suprême des États-Unis met
la pédale douce
Critère d’originalité en matière de dessins industriels
au Canada [Le]
Critères d’émission d’une injonction provisoire en matière
de marque de commerce : l’affaire Agropur Cooperative c.
Saputo Inc.
Monique M.
Alexandra
Alexandre
Monique
Louis-Pierre
Paul Edward
PierreEmmanuel
Barry B.
Nathalie
Marc
Nadia
Prénom
16
14
19
15
15
21
12
02
13
15
20
Vol.
2
3
3
3
3
1
1
2
3
3
1
no
599
855
1129
1023
1023
047
131
187
821
995
231
Page
Index des titres
417
NOM DE FAMILLE
LACARRIÈRE
GAUDREAULTDESBIENS
LEYMONERIE
BRUTSAERT
MARTIN
DIETZ
FAULLEM
LUNEAU
FRANÇAIS
CHRÉTIEN
LANDREVILLE
Titre
Critères d’appréciation de la publicité comparative en droit
communautaire [Les]
Critique autochtone de l’appropriation culturelle comme défi
à la conception occidentale de la propriété intellectuelle :
le cas de l’appropriation artistique [La]
Cryptage et droit d’auteur
Cuisine en quête d’agents conservateurs : la protection
des créations culinaires [La]
Cuisine en quête d’agents conservateurs : la protection
des créations culinaires [La]
Cultural Diversity and Copyright
Cyber-piquetage et la propriété intellectuelle [Le]
Cycle passera, puis on ne prononcera plus votre beau nom –
Louvigny de Montigny et le droit d’auteur au Canada [Un]
De l’adaptabilité des droits des organismes de radiodiffusion
à l’adaptation du droit d’auteur
De l’intérêt de conserver ses marques nationales parallèlement
à une marque communautaire ou l’incroyable décision
Matrazen
De la cassette au point-à-point (peer to peer) Chronologie
d’une dyspepsie
Louis-Charles
Armelle
Jean-Arpad
Marie-Pier
Jean
Adolf
Stefan
Yvan
Romain
Jean-François
Christel
Prénom
20
16
16
24
13
16
19
19
10
11
20
Vol.
3
2
3
2
3
HS
2
2
2
2
1
no
747
563
659
381
793
109
499
499
407
401
193
Page
418
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
OMARJEE
DE KINDER
HÉBERT
PELÈSE
LAROSE
KUNSTADT
MAGGIONI
BICH-CARRIÈRE
DEMERS
LEFEBVRE
Titre
De la copie à l’anticopie, réflexions sur un droit d’auteur
en pleine mutation...
De la preuve d’emploi en matière de violation d’une marque
de commerce déposée
De la soutane étouffante à la toge libératrice ? – Le rôle du
pouvoir judiciaire dans l’autonomisation de la littérature
québécoise (1892-1962)
De l’autonomie des motifs absolus de refus des marques
non distinctives
Décision Cité Amérique et la titularité du droit d’auteur
sur l’œuvre cinématographique [La]
Décision Therasence : la Cour d’appel américaine remodèle la
théorie de la « conduite inéquitable » comme un « nez de cire »
[La]
Décision Therasence : la Cour d’appel américaine remodèle la
théorie de la « conduite inéquitable » comme un « nez de cire »
[La]
Décisions d’intérêt en matière de diffamation en 2013
Décisions d’intérêt rendues en 2009 en droit de la diffamation
– La liberté d’expression a un prix
Décisions du Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs visant le droit d’auteur [Les]
Éric
François
Laurence
Ilaria
Robert M.
François
Nicolas
Pierre
Vivianne
Sulliman
Prénom
10
22
26
25
25
15
21
21
17
17
Vol.
2
2
2
2
2
2
1
1
3
1
no
461
245
289
803
803
705
253
093
681
165
Page
Index des titres
419
NOM DE FAMILLE
MATTEAU
GEIGER
GRIFFITHS
HILTY
DORION
ROUART
FRANÇON
MIZERA
GAUTRAIS
GAMACHE
RICHARD
Titre
Décisions du Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs visant le droit d’auteur [Les]
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Déclaration en vue d’une interprétation du « Test des trois
étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
Déclin de l’emprise américaine ? Première partie ou Les
divergences du droit de la concurrence avec celui de la
propriété intellectuelle dans un domaine qui incarne cette
dichotomie : le cinéma [Le]
Déclin ou renouveau de la Convention de Berne
Défense et illustration du droit d’auteur
Définir un critère d’inventivité pour les brevets : ce n’est pas
évident
Dell Computer c. Union des consommateurs, Histoire d’un
« Oops » !
Demande à l’enregistrement : les méandres du Bureau
du registraire des marques de commerce [De la]
Demande à l’enregistrement : les méandres du Bureau du
registraire des marques de commerce [De la]
Hugues G.
Barry
Vincent
Adam
André
Nicolas
André
Reto M.
Christophe
Christopher
Colette
Prénom
06
06
17
19
03
07
09
24
24
24
10
Vol.
1
1
3
3
3
2
2
1
1
1
2
no
107
107
687
1155
349
277
233
147
147
147
461
Page
420
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
HIELMCRONE
TSURU
LAFORCE
PARÉ
PRICE
STEPHENS
BURGY
HOLLESEN
RECHT
SEPETJAN
GRAFF
SÈNE
ROUSSEL
RAMBAHASINA
Titre
Dépôt légal au Danemark – Récents développements :
le moissonnage des sites Internet [Le]
Dépôt légal au Mexique [Le]
Dépôt légal au Québec et les problématiques soulevées au
regard du droit d’auteur à l’ère de l’édition numérique [Le]
Dépôt légal au Québec et les problématiques soulevées au
regard du droit d’auteur à l’ère de l’édition numérique [Le]
Dépôt légal au Royaume-Uni
Dépôt légal au Royaume-Uni
Dépôt légal dans le Canton de Genève [Le]
Dépôt légal en Afrique du Sud [Le]
Dépôt légal en Autriche [Le]
Dépôt légal en France [Le]
Dépôt légal en France [Le]
Dépôt légal et la législation sur le droit d’auteur au Sénégal :
Évolution historique et situation actuelle [Le]
Dépôt légal et le droit d’auteur – État de situation et étude
comparative [Le]
Dépôt légal et le droit d’auteur à Madagascar [Le]
Bodoarimanana
Ghislain
Henri
Estelle
Sophie
Christian
Janine
Étienne
Andy
Richard
Jean-Philippe
Mireille
Kiyoshi I.
Harald von
Prénom
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Vol.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
no
211
383
331
169
169
041
021
187
313
313
261
261
211
071
Page
Index des titres
421
NOM DE FAMILLE
ANDRIANIAINA
AWAD
RENAUD
CARRIÈRE
GRENIER
DE KINDER
MARTIN
MOISAN
LACARRIÈRE
JODOIN
MIZERA
BERGERON
Titre
Dépôt légal et le droit d’auteur à Madagascar [Le]
Dépôt légal et le droit d’auteur en Égypte [Le]
Dépôt légal et les questions de droit d’auteur – Bibliographie
générale [Le]
Dernière décennie en matière du droit statutaire de la
concurrence [La]
Derniers mots du millénaire de la Cour d’appel fédérale en
matière de brevets [Les]
Des photos de la rue et l’exception artistique en matière
de droit à la vie privée
Dessin et modèle communautaires : analyse du Règlement
no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 [Les]
Détermination des inventeurs d’une invention [La]
Détermination du degré de similitude entre les marques [La]
Deux certitudes au Canada : la mort et l’obligation de bien
payer ses taxes de maintien de brevet
Deux certitudes au Canada : la mort et l’obligation de bien
payer ses taxes de maintien de brevet
Développement récent en matière de marque officielle :
le statut d’autorité publique au Canada
Catherine
Adam
Nathalie
Christel
Gabrielle
Stefan
Vivianne
François M.
Jean
Martine
Bassem
Jean-Marie R.
Prénom
18
16
16
23
22
15
18
12
10
23
23
23
Vol.
2
3
3
3
3
1
3
3
1
1
1
1
no
357
853
853
1407
813
135
585
845
275
641
105
211
Page
422
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
GRATTON
SAUCIER
CLERMONT
BRUNET
MANDY
ROSEN
ROUSSEL
DORION
BERNIER
MALÉPART
Titre
Développements récents en vie privée
Développements récents en vie privée
Diffamation dans un contexte médiatique : les enseignements
de la jurisprudence du nouveau millénaire [La]
Difficile protection des œuvres d’architecture : les affaires
Du Boisé et Nouvelle Dimension [De la]
Difficultés dans les airs : la Cour fédérale accorde des
dommages punitifs dans une affaire de contrefaçon de brevet
Diffusion en ligne et le régime de la licence collective étendue
(« ECL ») des pays nordiques – Les œuvres orphelines comme
précédent [La]
Digital Consumers and the Law – Towards a Cohesive
European Framework
Directeur des enquêtes et recherches c. Télé-Direct – Tribunal
de la concurrence, CT 94-3 du 26 février 1997
Dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain
relatives à la propriété intellectuelle et la clause d’exemption
culturelle [Les]
Dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain
relatives à la propriété intellectuelle et la clause d’exemption
culturelle [Les]
Anne
Yvan
André
Ghislain
Jan
A. Sasha
Claude
Benoît
Emmanuelle
Éloïse
Prénom
06
06
09
25
24
24
02
19
26
26
Vol.
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
no
139
139
505
831
321
505
123
043
553
553
Page
Index des titres
423
NOM DE FAMILLE
PELÈSE
ISRAËL
PELÈSE
MORIN
MOSCOVICI
BOUCHENARD
DARCEL
LALOT
PORCIN
BICH-CARRIÈRE
DE KINDER
BERNAULT
Titre
Distinctivité et renommée de la marque « vente-privee.com » :
Deux jugements moins contradictoires qu’il n’y paraît –
Commentaire des affaires Showroomprive.com c
Vente-privee.com et Vente-privee.com c. M.A.
Diversité culturelle en question(s) [La]
Diversité linguistique et acquisition du caractère distinctif
par l’usage au Benelux
Divulgation de l’origine des ressources génétiques : une
contribution du droit des brevets à la protection de
l’environnement [La]
Dommages réels dans un marché hypothétique : un guide pour
les fabricants de médicaments génériques au Canada [Les]
Droit à l’humour à l’aune du droit de la propriété intellectuelle
[Le]
Droit à l’humour à l’aune du droit de la propriété intellectuelle
[Le]
Droit à l’image [Le] (compte rendu)
Droit botté ! [Le]
Droit dans les mondes virtuels – Philosophie et économie [Le]
Droit d’auteur 1997
Droit d’auteur à l’épreuve de la restauration des œuvres [Le]
Carine
Vivianne
Laurence
Ariane
Laure
Julia
Claire
Jason
Jean-Frédéric
Nicolas
Sylvia
Nicolas
Prénom
19
10
25
22
26
25
25
26
17
19
18
26
Vol.
3
3
3
1
3
2
2
3
1
1
3
3
no
755
713
1149
099
923
585
585
901
131
341
665
913
Page
424
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
TOUDDERT
BRUNET
DREIER
VON LEWINSKI
WILKINSON
SCHUIJT
MOYSE
RICHARD
KITE
DERIEUX
CALVEYRAC
MARTIN
Titre
Droit d’auteur adapté à l’univers numérique – Analyse de la loi
belge du 22 mai 2005 [Le]
Droit d’auteur au Canada de 1987 à 1997 – Petit article en
forme de prise d’inventaire [Le]
Droit d’auteur contre la colorisation, la modification de durée
et l’adaptation du format des films [Le]
Droit d’auteur contre la colorisation, la modification de durée
et l’adaptation du format des films [Le]
Droit d’auteur dans le contexte de la propriété intellectuelle :
une analyse des politiques universitaires canadiennes [Le]
Droit d’auteur des journalistes aux Pays-Bas [Le]
Droit d’auteur des journalistes dans l’exercice de leur emploi
[Le]
Droit d’auteur des journalistes dans l’exercice de leur emploi
[Le]
Droit d’auteur des journalistes en Australie [Le]
Droit d’auteur des journalistes en France [Le]
Droit d’auteur en Afrique [Le] (compte rendu)
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2007 –
L’interdit d’interdire [Le]
Stefan
Aldine
Emmanuel
Peter
Hugues G.
PierreEmmanuel
Gérard
Margaret
Ann
Silke
Thomas
Claude
Farah
Prénom
20
22
12
12
12
12
12
12
03
03
10
21
Vol.
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
no
547
821
561
599
359
359
495
051
133
133
079
281
Page
Index des titres
425
Jean-Arpad
Jean-Pierre
THIBAULT
FRANÇAIS
BLAIS
KÉRÉVER
DERCLAYE
GINSBURG
BERGERON
SINGH
DEBIESSE
VAVER
ROUSSEL
SIRINELLI
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2008 [Le]
Droit d’auteur et droit du public à l’information
Droit d’auteur et les licences obligatoires au service de la
Couronne : un modèle australien pour la réforme du droit
d’auteur au Canada ? [Le]
Droit d’auteur et mondialisation
Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers
numérique, Droits et exceptions à la lumière des dispositifs
de verrouillage des œuvres
Droit d’auteur sans frontières ? Compétence judiciaire
et législative en matière de contrefaçon internationale
Droit d’auteur vu par les tribunaux en 2010 : un survol
de cinq décisions d’intérêt [Le]
Droit d’auteur, copie privée et responsabilité pénale
Droit d’auteur, copie privée et responsabilité pénale
Droit d’auteur, phase 2 : de nouveaux horizons [Le]
Droit d’auteur... c’est aussi chinois [Le]
Droit d’auteur : un facteur clé pour le développement
de la société de l’information ? [Le]
Pierre
Ghislain
David
Thomas
Asim
Catherine
Jane C.
Estelle
André
Mélisa
Stefan
MARTIN
Droit d’auteur en mouvement : chronique de l’année 2008 [Le]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
17
03
02
19
19
23
09
18
10
06
17
21
21
Vol.
2
3
1
1
1
2
3
3
1
3
2
3
3
no
357
367
083
349
341
679
381
661
019
283
427
629
629
Page
426
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
BOURQUE
GELLER
BERTRAND
BRUNET
VON LEWINSKI
GAUTRAIS
MOYSE
D’IORIO
PERRI
MOUSSERON
CARRIÈRE
Titre
Droit de la concurrence et propriété intellectuelle
Droit de la propriété intellectuelle, droit international privé
et sanctions Internet
Droit de l’informatique – Rétrospective canadienne
Droit de mise à disposition [Le]
Droit de prêt public au Canada par rapport aux autres pays
[Le]
Droit des auteurs et droit de la consommation dans le
cyberespace : la relation auteur/utilisateur
Droit des auteurs et droit de la consommation dans le
cyberespace : la relation auteur/utilisateur
Droit des brevets – cinq décisions de 2007 ou Ce qu’il ne faut
pas faire
Droit des brevets et droit de la concurrence : une cession
de brevets peut-elle être considérée comme un acte
anticoncurrentiel au sens de l’article 45 de la Loi sur
la concurrence ?
Droit des brevets, demain – Point de vue français [Le]
Droit des marques au Canada 1987-1996 : une décade
en rétrospective par la lunette des cours d’appel
Laurent
Jean-Marc
Nadia
Hélène
PierreEmmanuel
Vincent
Silke
Claude
Lise
Paul Edward
Serge
Prénom
10
10
18
20
09
09
05
25
10
12
12
Vol.
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
3
no
156
057
399
541
011
011
109
903
237
227
909
Page
Index des titres
427
NOM DE FAMILLE
LEDUC CAMPBELL
COLLIN
TOUDDERT
BLAIS
JONES
SAINT-EXUPÉRY
NABHAN
TRIAILLE
DESSEMONTET
LUCAS
MOYSE
Titre
Droit des marques de commerce au Canada : perspectives
et prospectives [Le]
Droit des marques et la réalisation du marché intérieur
de la communauté européenne [Le]
Droit des marques prime-t-il sur la liberté d’expression ? –
Commentaire des arrêts de la Cour de cassation du 8 avril
2008 dans les affaires Areva et Esso contre Greenpeace [Le]
Droit des radiodiffuseurs sur leurs signaux de communication
et la mise en application de la Convention de Rome : un
biscotto rassis pour le Canada [Le]
Droit des radiodiffuseurs sur leurs signaux de communication
et la mise en application de la Convention de Rome : un
biscotto rassis pour le Canada [Le]
Droit des utilisateurs en droit d’auteur canadien
Droit d’exposition des œuvres artistiques [Le]
Droit du Cyberespace, CRDP/Thémis, 1997
Droit international privé de la propriété intellectuelle
à l’épreuve du dialogue intercontinental [Le]
Droit international privé et droit d’auteur
Droit moral au Canada : facteur d’idées [Le]
PierreEmmanuel
André
François
Jean-Paul
Victor
Gilles de
Dylan
Jean-Pierre
Farah
Robert
Diane
Prénom
25
22
16
10
03
22
11
11
21
11
10
Vol.
1
3
HS
3
3
3
1
1
1
2
1
no
141
761
093
731
305
777
107
107
267
367
221
Page
428
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
DAVIES
GERVAIS
QUAEDVLIEG
FRANÇAIS
INABA
AWAD
GOTZEN
LUCASSCHLOETTER
JANSSENS
MELO SARMIENTO
XALABARDER
BINCTIN
DIETZ
Titre
Droit moral au Royaume-Uni [Le]
Droit moral aux États-Unis [Le]
Droit moral aux Pays-Bas [Le]
Droit moral comparé : entre problématique classique
et moderne [Le]
Droit moral de l’auteur au Japon [Le]
Droit moral de l’auteur dans le monde arabo-musulman –
Analyse juridique des règles de la Charia [Le]
Droit moral des auteurs (théorie générale/attributs/l’avenir)
Quelques réflexions en mémoire de Georges Koumantos [Le]
Droit moral en Allemagne [Le]
Droit moral en Belgique [Le]
Droit moral en Colombie – Traitement légal et jurisprudence
[Le]
Droit moral en Espagne [Le]
Droit moral en France [Le]
Droit moral en Russie [Le]
Adolf
Nicolas
Raquel
Graciela
MarieChristine
Agnès
Frank
Bassem
Tomoko
Jean-Arpad
Antoon
Daniel
Gillian
Prénom
25
25
25
25
25
25
22
25
25
12
25
25
25
Vol.
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
no
505
303
249
187
091
035
687
059
383
315
407
283
489
Page
Index des titres
429
NOM DE FAMILLE
WERRA
TEILMANN-LOCK
VIVANT
LABRÈCHE
SOTIRIADIS
PROULX
GRZESZAK
STROWEL
LEE
BLAIS
LEFEBVRE
Titre
Droit moral en Suisse [Le]
Droit moral et son introduction dans la législation danoise sur
le droit d’auteur [Le]
Droit moral sous un regard français [Le]
Droit pénal en marques de commerce et droit d’auteur : survol
Droit pénal en marques de commerce et droit d’auteur : survol
Droit qui laisse sa marque (de commerce), même dans le
cyberespace : peut-on transposer au web les règles terrestres
de propriété intellectuelle ? [Un]
Droits d’auteur personnels en Pologne [Les]
Droits d’auteur et accès à l’information : de quelques
malentendus et vrais problèmes à travers l’histoire et les
développements récents
Droits de la personnalité dans le droit d’auteur sud-coréen
[Les]
Droits des artistes interprètes en Australie et l’exécution des
obligations internationales : un modèle constitutionnel pour la
réforme du droit d’auteur au Canada ? [Les]
Droits des artistes-interprètes sur leur prestation :
de la Convention de Rome au projet de loi C-32 [Les]
Éric
Jean-Pierre
Sangyoon
Dave
Alain
Teresa
Vincent-Joël
Bob H.
Jacques
Michel
Stina
Jacques de
Prénom
11
05
25
12
25
16
07
07
25
25
25
Vol.
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
no
033
047
213
185
429
767
345
341
363
235
527
Page
430
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
ALMEIDA ROCHA
NGOMBÉ
COSTA NETTO
ADENEY
TORREMANS
GOULET
SENÉCAL
GENDREAU
CORRIVEAU
GELLER
CARON
GAUBIAC
Titre
Droits moraux dans l’espace lusophone (à l’exception du Brésil)
[Les]
Droits moraux dans les lois africaines – Regard synoptique
sur les textes des États membres de l’OAPI et de l’ARIPO
Droits moraux de l’auteur au Brésil [Les]
Droits moraux en Australie – 2012 [Les]
Droits moraux problématiques au Royaume-Uni [Des]
Du logiciel traditionnel à la robotique fine – L’adaptation des
règles du droit à la technologie de pointe
Du témoin à l’écrit ; du papier à l’électronique : la notion de
faux en toile de fond
Durée de protection des photographies : une donnée révélatrice
[La]
Durée générale de protection du droit d’auteur : une histoire
de développement et de mutation des fondements de principes
[La]
Dynamiques nouvelles en droit d’auteur international
Échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P [L’]
Échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P [L’]
Yves
Christophe
Paul Edward
Martine
Ysolde
François
Jean
Paul
Elizabeth
José Carlos
Laurier Yvon
Margarida
Prénom
16
16
05
19
05
25
20
225
25
25
25
25
Vol.
HS
HS
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
no
023
023
391
823
375
161
677
473
075
127
001
449
Page
Index des titres
431
NOM DE FAMILLE
PEPIN
DESJARDINS
MALONE
TAMARO
PELÈSE
DE KINDER
MACKAAY
MACKAAY
LALOT
PHILLIPS
BOLDUC
Titre
Échange de fichiers musicaux par Internet : où en
sommes-nous à la fin de l’année 2002 ? [L’]
Échantillonnage du son en digitales et le droit d’auteur
au Canada [L’]
Échantillonnage numérique d’enregistrements sonores
et le droit d’auteur au Canada [L’]
Écho de la doctrine et la communication publique d’une œuvre
[L’]
Éclaircissement bienvenu des conditions de mise en œuvre
des mesures douanières de lutte contre la contrefaçon au sein
de l’Union Européenne : l’affaire Blomqvist c. Rolex [Un]
École de conduite Tecnic Aubé Inc. et al. c. École de conduite
Lauzon Canada Ltée et al.
Économie des droits de propriété émergents sur l’Internet [L’]
Édition électronique par et pour la communauté scientifique
[L’]
E-gouvernement et la protection de la vie privée – légalité,
transparence et contrôle [L’] (compte rendu)
Électronique juridique et juridisme électronique
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Christian
Mark
Laure
Ejan
Ejan
Vivianne
Nicolas
Normand
Julian
Chantal
René
Prénom
24
20
26
12
09
01
26
05
16
03
15
Vol.
1
1
3
1
2
1
2
2
2
2
3
no
001
155
929
159
281
087
699
158
343
205
947
Page
432
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
LAVOIE STE-MARIE
TOURANGEAU
ST-SAUVEUR
MIKUS
DRAPEAU
D’AGOSTINO
GAGNON
SAVOIE
BRIÈRE
BRIÈRE
SYRIANOS
PILLET
Titre
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Emploi d’une marque de service par l’annonce : une approche
pratique [L’]
Emploi de la marque : un concept à réexaminer
Emploi et marques de commerce non enregistrées : l’affaire
BMW devant la Cour d’appel fédérale
Employeur et employé : à qui l’invention ?
En attendant Robertson : définir la possession du droit
d’auteur sur les œuvres des pigistes dans les nouveaux médias
Encadrement de la publicité de boissons alcooliques au Canada
[L’]
Encadrement de la publicité de boissons alcooliques au Canada
[L’]
Encadrement international du droit de la propriété
industrielle – Deuxième partie
Encadrement international du droit de la propriété
industrielle – Première partie [L’]
Enregistrabilité de la couleur et de la forme des comprimés [L’]
Enregistrement de la marque notoire : réflexions pratiques
et théoriques [L’]
Isabelle
Stella
Jean-Sébastien
Jean-Sébastien
Pierre
Marjolaine
Giuseppina
Daniel S.
Jean-Philippe
Benoît
Olivier
Guillaume
Prénom
14
16
15
16
19
19
18
09
20
16
24
24
Vol.
1
2
3
1
2
2
1
3
1
2
1
1
no
335
589
735
015
551
551
163
393
221
489
001
001
Page
Index des titres
433
DRAPEAU
THOUMYRE
DAIGLE
VIVANT
CHARBONNEAU
NOMEN COROMINAS Ana
GAMACHE
LESSARD
ROUSSEL
Enregistrements de dessins industriels : un survol
Ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration
[L’]
Entertainment Software Association et les sonneries
musicales : d’un litige à un autre
Entre droit d’auteur et Copyright – L’Europe au carrefour
des logiques
Entre l’art, l’invention et la nourriture : la propriété
intellectuelle des recettes au Canada (compte rendu)
Entre le droit d’auteur et le droit des marques : les réserves
de droits au Mexique
Entre sacré et profane ou comment s’articule le rapport entre
convictions religieuses et droit des marques de commerce
Envers et contre tous : l’article 19 de la Loi sur les marques de
commerce est-il vraiment la défense ultime contre toute action
en passing off ?
Environnement numérique et les traités de l’OMPI sur le droit
d’auteur et sur les prestations, exécutions et phonogrammes
[L’]
Ghislain
France
Barry
Olivier
Michel
Gilles
Lionel
Daniel S.
Vivianne
DE KINDER
Enregistrement éphémère : Bishop c. Télé-Métropole Inc.
[À propos de l’]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
09
18
20
26
24
10
25
12
16
01
Vol.
3
2
2
1
2
1
3
2
1
3
no
491
291
317
149
517
041
1119
421
253
389
Page
434
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
ÉVRARD
BALANA
GERVAIS
GERVAIS
GAMACHE
SOTIRIADIS
PEPIN
GOUDREAU
ANGLEHART
CÔTÉ
BEAUREGARD
Titre
Épuisement du droit de marque dans l’Union européenne –
Jurisprudence récente [L’]
Ère du numérique : deuxième chance pour la marque
olfactive ? – Analyse de la capacité du signe olfactif à
fonctionner comme marque de commerce ou de service [L’]
Essai sur le fractionnement du droit d’auteur
Essai sur le fractionnement du droit d’auteur – Deuxième
partie : originalité, créativité et réalignement du droit d’auteur
Est-ce toujours la même marque ? Comment le registraire a
traité la question du revamping des marques de commerce en
2010 : cinq décisions à retenir
Esthétisme et utilité : une relation non protégée
Et si Napster était une compagnie canadienne ?
Et si nous discutions de rédaction législative – Commentaires
sur la Loi de 1997 modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Établissement de la date de dépôt d’une première demande
de brevet et demandes de brevets provisoires
Établissement de la date de dépôt d’une première demande
de brevet et demandes de brevets provisoires
Éthique et le régime des brevets, une question d’actualité [L’]
Gaëlle
France
James
Mistrale
René
Bob H.
Barry
Daniel
Daniel
Sergio
Jean-Jo
Prénom
18
09
09
11
14
04
23
16
15
20
10
Vol.
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
no
013
301
301
007
671
211
821
363
501
015
067
Page
Index des titres
435
NOM DE FAMILLE
MIZERA
GERVAIS
LECLERC
BEAUPAIN
CHEN
IBRAHIM
BACON
PICHETTE
HENTSCHEL
KHOUZAM
GRZESZAK
Titre
Être agent de brevets et avocat a ses privilèges ? Le secret
professionnel pour un avocat agissant comme agent de brevets
Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive
au Canada ?
Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive
au Canada ?
Étude et analyse de certains aspects de la proposition de
Directive du 11 juillet 2012 relative à la gestion collective
des droits d’auteur et des droits voisins
Étude sur les droits moraux dans la Loi chinoise sur le droit
d’auteur
Évolution de la condition des auteurs étrangers en Égypte [L’]
Évolution de la législation sur le droit d’auteur et la situation
de l’artiste au Canada [L’]
Évolution de la notion d’activité inventive comme condition
de brevetabilité d’une invention et de validité d’un brevet [L’]
Évolution de la protection juridique en matière industrielle
dans l’Allemagne unifiée [L’]
Évolution des droits voisins et le réalisateur de son :
(re)définition d’un statut juridique [L’]
Évolution du droit à l’image en Pologne [L’]
Teresa
Rémy
Heine
Serge
Lise
Ibrahim
Ahmed
Jihong
Jacques
Caroline
Daniel
Adam
Prénom
13
13
04
20
20
16
25
25
15
15
17
Vol.
2
1
1
3
3
HS
1
2
3
3
2
no
333
095
123
809
623
209
173
825
865
865
399
Page
436
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
PELÈSE
MARTIN
D’AGOSTINO
TAMARO
ARCHAMBAULT
CHABAUD
ROY
AUGAIS
KOSKINEN-OLSSON
GUIBAULT
Titre
Exception de miniature ou quand les principes généraux du
droit des marques limitent la protection conférée par celles-ci
[L’]
Exceptions au droit de reproduction en faveur des milieux
éducatifs [Les]
Exceptions et limitations en matière de droit d’auteur et la
Commission du droit d’auteur du Canada [Les]
Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement
[Les]
Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement
[Les]
Exercice des droits du titulaire de la marque et le mécanisme
de transit externe en droit douanier communautaire [L’]
Expansion du répertoire gratuit des « usagers » par
l’élargissement des exceptions au bénéfice des établissements
d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services
d’archives [L’]
Exploitation commerciale de l’image des personnes physiques
[L’]
Extended Collective License – A Practical Example from
Finland
Fabrication fictive et la lutte contre la piraterie aux Pays-Bas
[La]
Lucie
Tarja
Benjamin
Véronyque
Guilhem
Julie-Anne
Normand
Giuseppina
Stefan
Nicolas
Prénom
21
16
21
25
19
25
25
23
04
22
Vol.
1
HS
1
3
1
3
3
3
3
2
no
225
263
277
965
315
981
981
1229
281
447
Page
Index des titres
437
NOM DE FAMILLE
BERGERON
OMARJEE
VIVANT
UDY
GENDREAU
PEPIN
CARON
CARRIÈRE
CÔTÉ
RODRIGUEZPAQUETTE
MATHIEU
CARRIÈRE
Titre
Fair Dealing canadien et Fair Use américain : une analyse de
l’exception d’utilisation équitable en matière de droit d’auteur
Fansubbing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans
d’œuvres protégées est-il légal ?
Fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une
rationalité sous le big bang ? [La]
Fardeau de preuve en matière de contrefaçon : une question
qui tient à cœur ! [Le]
Flash sur la photo
Fonction « Search Inside this Book » du logiciel de la librairie
Amazon est-elle légale ? [La]
Fonctionnalité et marques de commerce
Fonctionnalité et marques de commerce
Franchisage : même en l’absence de contrat, la bonne foi doit
gouverner la conduite des parties
Franchisage : même en l’absence de contrat, la bonne foi doit
gouverner la conduite des parties
Franchise et marques de commerce
Fraude comme motif d’invalidation d’un enregistrement de
marque de commerce – bref commentaire sur l’affaire Parfums
de Cœur [La]
Laurent
Paul-André
JeanSébastien
Marie-Ève
Paul
Stéphane
René
Ysolde
Vanessa
Michel
Sulliman
Catherine
Prénom
21
10
26
26
14
14
19
11
26
16
17
13
Vol.
2
3
2
2
1
1
1
1
2
HS
1
2
no
543
643
685
685
017
017
277
689
711
393
177
267
Page
438
Les Cahiers de propriété intellectuelle
François
Christian
SALVAS
KNOPF
LEFEBVRE
ROUART
ROUSSEL
DAVID
DROLET
GAUTRAIS
MOISAN
PAINCHAUD
Gestion collective à l’heure de l’Internet [La]
Gestion collective des droits d’auteur dans la communauté
universitaire canadienne : une alternative au statu quo ? [La]
Gestion collective du droit d’exécution publique : historique
du tarif de la radio de 1935 à 1977 [La]
Gestion collective et les règles européennes de concurrence [La]
Gestion de la propriété intellectuelle dans les relations entre
l’université et l’entreprise [La] – Propriété intellectuelle et
université – Université Inc. (compte rendu)
Gestion du droit d’auteur sur les archives privées à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec : pratiques
archivistiques et étude de cas
Gestion du droit d’auteur sur les archives privées à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec : pratiques
archivistiques et étude de cas
Give me Five ? Traitement jurisprudentiel du commerce
électronique
Gouvernement doit-il rester propriétaire des brevets
d’invention découlant de ses subventions ? [Le]
Gouvernement doit-il rester propriétaire des brevets
d’invention découlant de ses subventions ? [Le]
François
Gabrielle
Vincent
Ghislain
Nicolas
Éric
Howard P.
Bertrand
Élizabeth
BERTHET
Génériques en Europe [Les]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
23
23
21
19
19
24
09
15
12
13
13
Vol.
2
2
2
3
3
1
2
1
1
1
1
no
1027
1027
389
863
863
177
309
095
095
139
013
Page
Index des titres
439
NOM DE FAMILLE
DESFORGES
LAPOINTE
GAREAU
FORTUNE
ROUART
BRÉGOU
SEŠEK
KLASINC
JANÈIÈ
LAPOINTE
COTNOIR
Titre
Grande épopée de MGM ou comment le rugissement d’un lion a
fait flancher le registraire canadien des marques de commerce
[La]
Grande épopée de MGM ou comment le rugissement d’un lion a
fait flancher le registraire canadien des marques de commerce
[La]
Grande première au Canada : la marque « sonore » [Une]
Guide anti-contrefaçon (compte rendu)
Harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur
et de certains droits voisins : présentation et critique de la
directive du Conseil des Communautés européennes
Hébergeur doit-il se faire juge ? Vers une obligation de
l’hébergeur d’apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un
contenu notifié comme illicite au sens de la LCEN [L’]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Héritage culturel imprimé de la Slovénie [L’]
Histoire des brevets [L’]
Homologation administrative d’un nouveau médicament
commercialisé au Canada et l’octroi d’un avis de conformité [L’]
Michel
Serge
Maja Bogata
Janko
Irena
Aurélie
Nicolas
Ambre
Richard S.
Marie-Josée
Cécile
Prénom
13
12
23
23
23
26
06
21
03
24
24
Vol.
1
3
1
1
1
1
3
2
1
3
3
no
061
633
363
363
363
225
417
565
103
605
605
Page
440
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Frédérick
Sylviu
PAYETTE
LEFEBVRE
CARRIÈRE
PLOTKIN
CHARRETTE
BURSANESCU
VAVER
ZHOU
LAPOINTE
LAQUERRE
Hypothèque grevant une invention non brevetée
Idée et de son expression : un concept dépassé ? [De l’]
Identifier et protéger la propriété intellectuelle dans les
vêtements et accessoires de mode au Canada
Il existe maintenant un domaine .XXX pour les sites
pornographiques, mais on ne sait trop qui le voulait et
pourquoi.
Illusion du droit moral telle que révélée par l’introduction
du logiciel dans le domaine du droit d’auteur [L’]
Image de marque : comment utiliser efficacement les lois de
propriété intellectuelle pour protéger le nom et l’image des
célébrités [L’]
Image publique des éditeurs et du droit d’auteur [L’]
Immunité de la Couronne à l’égard des lois, la Loi sur le droit
d’auteur et l’affaire Manitoba c Canadian Copyright Licensing
Agency
Impact des mesures canadiennes et américaines de contrôle
des exportations sur la recherche et le développement [L’]
Impact des mesures canadiennes et américaines de contrôle
des exportations sur la recherche et le développement [L’]
Lorraine
Marie-Josée
Han-Ru
David
James
Laurent
Éric
Louis
Laurent
CARRIÈRE
Hypertextes et hyperliens au regard du droit d’auteur :
quelques éléments de réflexion
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
20
20
26
19
22
04
23
24
07
14
09
Vol.
1
1
4
1
3
2
3
1
3
3
3
no
091
091
823
303
513
163
1439
019
387
889
467
Page
Index des titres
441
NOM DE FAMILLE
VAN OVERMEIRE
VAN OVERMEIRE
HEUMBER
LANDRY
BÉLANGER
PANACCIO
ENCISO
GRAVELLE
BEAUREGARD
LACASSE
LASALLE
IDRIS
Titre
Importation parallèle et reconditionnement de produits
pharmaceutiques : les enseignements de l’arrêt The Wellcome
Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
Importations parallèles de médicaments en Europe :
conciliation entre libertés et protections
Importations parallèles de produits brevetés [Les]
Importations parallèles et la protection d’un réseau de
distribution [Les]
Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle
Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle
Incidences de la redélivrance d’un brevet sur une instance
judiciaire et interprétation du terme « identique »
Incidences de la redélivrance d’un brevet sur une instance
judiciaire et interprétation du terme « identique »
Indications géographiques au service de la communauté : les
produits alimentaires [Les]
Injonction et les ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich
[L’] (compte rendu)
Instruction distincte des questions en litige en Cour fédérale
Intellectual Property as a Tool for Economic Growth
Kamil
Annie
Patrick
Gaëlle
Louis-Pierre
David
Maxime
Philippe
Henri
J. Nelson
Alexandra
Xavier
Xavier
Prénom
16
17
21
20
14
14
15
15
05
17
21
21
Vol.
HS
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
3
no
227
395
569
053
881
881
475
475
227
445
513
711
Page
442
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
NADON
PEPIN
MARTINEZ
TOUPIN
PARÉ
GRAVELLE
ABRAN
TRUDEL
BUREAU
ANGLEHART
SOFIA
ZOU
Titre
Interaction de la Loi 101 et du droit des marques [L’]
Interdiction de plus d’un siècle : les droits des artistes,
interprètes et compagnies de disques, du néant aux
« droits voisins », jusqu’aux « droits d’auteur » [Une]
Intérêt général et l’accès à l’information en propriété
intellectuelle [L’]
Intérêts moraux en droit d’auteur : à la recherche de leur vraie
nature [Les]
International Copyright Law and Policy (compte rendu)
Interprétation des revendications et l’évaluation de la
contrefaçon : respecter les limites de l’élasticité [L’]
Interrelations entre le CRTC et la Commission du droit
d’auteur [Les]
Interrelations entre le CRTC et la Commission du droit
d’auteur [Les]
Intrigue : le passage de l’idée à son expression [L’]
Introduction au PCT et comment en tirer profit
Introduction au PCT et comment en tirer profit
Introduction au Troisième amendement à la Loi sur les
marques de commerce de la République populaire de Chine
Weining
Michel
James
Isabelle
Pierre
France
Louis-Pierre
Jean-Philippe
Benoît
Cédric
René
Jean-François
Prénom
26
07
07
07
08
08
12
21
07
21
20
16
Vol.
2
3
3
1
3
3
3
2
1
2
2
3
no
717
429
429
054
381
381
779
577
125
571
475
723
Page
Index des titres
443
NOM DE FAMILLE
ZUO
MESSIER
VERBIEST
TORREMANS
GILL
HEISE
POJAGHI
LEAFFER
TAMARO
RODHAIN
MORGAN
ROUSSEL
Titre
Introduction au Troisième amendement à la Loi sur les
marques de commerce de la République populaire de Chine
Jean-Paul, Rémi, Bella, Blanche... et une, une souris verte
Journalisme et le droit d’auteur en Belgique [Le]
Journalisme et le droit d’auteur en Grande-Bretagne [Le]
Journalisme virtuel et le droit d’auteur en Allemagne [Le]
Journalisme virtuel et le droit d’auteur en Allemagne [Le]
Journaliste auteur et travailleur [Le]
Journalistes pigistes à l’ère numérique : réflexions sur l’affaire
Tasini c. New York Times [Les]
Journalistes pigistes, le droit d’auteur canadien et le domaine
de l’autorisation [Les]
Judicieux équilibre entre harmonisation et intérêts culturels –
Nouvelle législation néo-zélandaise relative aux marques
Jumping to iCrave’s Conclusion ? : les amendements proposés
à la disposition sur la retransmission de la Loi sur le droit
d’auteur
JurisClasseur Québec Propriété intellectuelle (compte rendu)
Ghislain
Charles
Philippe
Normand
Marshall
Gianluca
Friedrich
Nicolaus
Michael
Paul L.C.
Thierry
Hélène
Yuru
Prénom
25
15
16
12
12
12
12
12
12
12
07
26
Vol.
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
no
1163
257
567
373
449
507
533
533
467
579
219
717
Page
444
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
ROUSSEAU
JONNAERT
VILMART
LEWINSKI
DE KINDER
ALTARRIBA
CABARROCA
FICSOR
DZOMO-SILINOU
RODHAIN
HUGHES
PICHETTE
Titre
Justifications philosophiques de la protection du logiciel
par le copyright [Les]
La décision Robinson c. Cinar : quelle protection pour
les personnages fictifs ?
Langue française et le droit des marques [La]
Legal Presumptions of Transfer of Rights of Audiovisual
Performers in Selected European Countries
Légendes et des images – À propos de l’affaire Lambert c.
Wardair Canada Inc. [Des]
Législation du droit de dépôt légal et de la propriété
intellectuelle : une perspective de l’Espagne [La]
Législation du droit de dépôt légal et de la propriété
intellectuelle : une perspective de l’Espagne [La]
Législation hongroise sur l’utilisation des œuvres orphelines
[La]
Législations de lutte contre le téléchargement illégal : entre
riposte graduée et filtrage de l’Internet [Les]
Libéralisation du « .fr » : suppression du droit au nom
Libre-échange et la propriété industrielle [Le]
Licence et exploitation : concession et licence
Serge
Roger T.
Philippe
Victor
Mihaly
Gisela
Núria
Vivianne
Silke v.
Christine
Caroline
Virginie
Prénom
12
01
16
26
24
23
23
03
16
16
22
16
Vol.
3
3
3
1
2
1
1
3
HS
3
2
1
no
975
347
891
043
279
121
121
365
275
817
335
233
Page
Index des titres
445
NOM DE FAMILLE
DE KINDER
STROWEL
AUGER
LAPOINTE
BUSSEUIL
MASSE
GILKER
GILKER
AZZARIA
LEMYRE
Titre
Licence implicite et promesse sans cession : problèmes de droit
d’auteur en matière de commande d’œuvres protégées, d’option
et d’engagement à céder
Licences non volontaires et socialisation du droit d’auteur : un
danger ou une nécessité ?
Lignes directrices de Santé Canada concernant les noms de
produits de santé à présentation et à consonance semblables :
une pilule difficile à avaler ? [Les]
Limites de l’approche technique de la reproduction : les copies
sur écran et copie en cache au regard du droit d’auteur [Les] –
CJUE, 5 juin 2014, Public relations consultants Association
Ltd c Newspaper Licensing Agency Ltd, aff. C-360/13
Limites qu’impose le droit de la concurrence aux contrats de
licence de droits de propriété intellectuelle : étude comparative
du droit canadien, américain et européen [Les]
Locus standi du titulaire d’une licence de droit d’auteur :
une question... d’intérêt ! (Partie II) [Le]
Locus standi du titulaire d’une licence de droit d’auteur :
une question... d’intérêt ! (Partie I) [Le]
Logiciels libres à l’assaut du droit d’auteur [Les]
Logiciels libres et ouverts : impacts juridiques sur
les utilisateurs québécois
Pierre Paul
Georges
Stéphane
Stéphane
Christophe
Guillaume
Johanne
Marie-Josée
Alain
Vivianne
Prénom
17
16
01
02
15
26
21
03
06
Vol.
3
2
3
1
2
3
2
2
1
no
597
405
275
001
395
869
299
161
067
Page
446
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
WILLEMANT
MARÇAIS
HOEREN
LUCAS
TISSEYRE
GAGNON
MOYSE
MORROW
PRÉVOST
NGOMBÉ
STROWEL
GENDREAU
Titre
Logiciels libres et ouverts : impacts juridiques sur
les utilisateurs québécois
Logiciels libres face au droit [Les]
Loi allemande du 1er novembre 1987 sur la protection des
semi-conducteurs : origine, contenu et problèmes posés [La]
Loi applicable aux contrats d’exploitation des droits d’auteur
et des droits voisins [La]
Loi C-60 et la gestion des grands droits [La]
Loi canadienne anti-pourriel : ce qu’il faut savoir pour être fin
prêt pour le 1er juillet 2014 [La]
Loi canadienne sur le droit d’auteur doit-elle être repansée ?
[La]
Loi canadienne sur les brevets – une prospective [La]
Loi canadienne sur les brevets – une prospective [La]
Loi dite « Création et Internet » ou Le législateur français
et le casse-tête technologique [La]
Loi du 31 août 1998 concernant la protection des bases
de données [La]
Loi française du 3 juillet 1985 : un modèle pour les droits
des artistes-interprètes canadiens ? [La]
Ysolde
Alain
Laurier Yvon
Geneviève M.
A. David
PierreEmmanuel
Marjolaine
Pierre
André
Dr. J.
Thomas
Ismay
Richard
Prénom
01
13
21
10
10
14
26
02
16
01
17
17
Vol.
3
1
3
1
1
2
2
2
HS
2
3
3
no
371
197
657
143
143
695
399
255
289
219
737
597
Page
Index des titres
447
NOM DE FAMILLE
LUSSIER
ROUSSEL
VAVER
PEPIN
CLOUTIER
LÉGER
ROUSSEL
DRAPEAU
MACKAAY
LAROUCHE
ALEXOVA
Titre
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur et les enregistrements
sonores : le Canada dans un contexte international [La]
Loi pour les créateurs... sur les contrats de diffusion [Une]
Loi sur le droit d’auteur au Canada : le troisième millénaire
[La]
Loi sur le droit d’auteur et les appareils de reproduction
mécanique [La]
Loi sur le droit d’auteur : qu’en est-il de sa réforme ? [La]
Lois sur le statut de l’artiste : une approche constitutionnelle
ou l’art de l’ubiquité
Louvigny de Montigny – à la défense des auteurs (compte
rendu)
Marchandises d’importation parallèle : une Cour suprême
divisée
Marché du progiciel : licence ou vente ? [Le]
Marquage des produits visant la protection de l’environnement
et de la santé du public [Le]
Marquage des produits visant la protection de l’environnement
et de la santé du public [Le]
Iana
Julie
Ejan
Daniel S.
Ghislain
Jacques A.
Albert
René
David
Ghislain
Marie
Prénom
21
21
06
20
24
05
14
23
10
01
11
Vol.
3
3
3
1
1
2
2
2
1
2
1
no
603
603
402
183
191
267
715
955
091
259
075
Page
448
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
PELÈSE
LAROUCHE
GAGNON
BERGERON
RODHAIN
COLLEN
DRAPEAU
MIKUS
GAMACHE
DELAGE
LAPOINTE
LATULIPPE
Titre
Marque communautaire et mauvaise foi : quand la CJCE nous
pose un lapin – Commentaire sur l’affaire Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirth GmbH (CJCE Aff.
C-529/07, 11 juin 2009)
Marque de certification au Canada [La]
Marque de commerce descriptive [La]
Marque fantôme au Canada et aux États-Unis [La]
Marque internationale : l’espagnol au sein du système de
Madrid
Marque privée [La]
Marques célèbres au Canada : veuve et poupée éplorées
Marques de commerce – cinq décisions importantes de l’année
2008
Marques de commerce au petit et au grand écran [Les]
Marques de commerce contre noms commerciaux : qui sera
le gagnant ?
Marques de commerce contre noms commerciaux : qui sera
le gagnant ?
Marques de commerce en 2012 : cinq décisions importantes
des Cours fédérales
Chloé
Marie-Josée
Jean-Nicolas
Barry
Jean-Philippe
Daniel S.
Jess M.
Philippe
Catherine
Marc
Julie
Nicolas
Prénom
25
17
17
16
21
18
09
16
19
14
14
21
Vol.
2
3
3
2
2
3
1
3
3
1
2
3
no
671
497
497
429
471
591
115
885
727
075
625
735
Page
Index des titres
449
NOM DE FAMILLE
LEMIEUX
JONNAERT
MARONANI
LAROSE
PELÈSE
LACARRIÈRE
GAMACHE
HÉMOND
SYRIANOS
BERGERON
Titre
Marques de commerce en 2013 : cinq leçons à retenir
Marques de commerce et référencement payant ou Comment
se démarquer sur le web... en quelques mots clés
Marques de commerce et référencement payant ou Comment
se démarquer sur le web... en quelques mots clés
Marques de commerce : cinq décisions d’intérêt de la
Commission des oppositions en 2011
Marques et noms de famille : assouplissement des critères
d’évaluation du risque de confusion [Le]
Marques et produits du tabac : quand la nature des produits
fait obstacle au bénéfice de la renommée
Marques géographiques : un survol du territoire [Les]
Marques non traditionnelles dans une perspective de droit
comparé américain, canadien et européen [Les]
Marques officielles en vertu de l’alinéa 9(1)n)(iii) de la
Loi sur les marques de commerce : marques invincibles
ou invulnérables ? [Les]
Marques olympiques et paralympiques : une protection en or
[Les]
Catherine
Stella
Anthony
Barry
Christel
Nicolas
François
Julie
Caroline
Kathleen
Prénom
20
14
18
08
21
23
24
23
23
26
Vol.
1
1
2
3
1
2
2
3
3
2
no
173
397
245
495
231
1035
439
1259
1259
579
Page
450
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
RODHAIN
BENEZRI
HÉMOND
ROTHSTEIN
KERR
MAURUSHAT
TACIT
KERR
MAURUSHAT
TACIT
Titre
Marques vinicoles : « La Vie de Château ? »
Mécanismes de la licence légale – De la technique au droit et
du droit à la technique : la licence légale comme solution [Les]
Mémoire de l’Union des consommateurs sur le projet de loi
C-11
Memories
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances en
matière de mesures de protection technique et de technologies
de contournement
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances en
matière de mesures de protection technique et de technologies
de contournement
Mesures de protection technique : Partie I – Tendances en
matière de mesures de protection technique et de technologies
de contournement
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Mesures de protection technique : Partie II – Protection
juridique des MPT
Christian S.
Alana
Ian
Christian S.
Alana
Ian
Marshall
Anthony
Yohan
Philippe
Prénom
15
15
15
15
15
15
20
24
17
22
Vol.
3
3
3
2
2
2
3
1
3
1
no
805
805
805
575
575
575
825
111
463
145
Page
Index des titres
451
NOM DE FAMILLE
MORIN
MORIN
NGOMBÉ
LEGER
JOURNAULT
PELÈSE
MIKUS
DUBÉ
GRATTON
Titre
Mesures techniques de protection du droit d’auteur – Aperçus
des conséquences possibles en droit canadien : copie pour usage
privé et exceptions au droit d’auteur – Partie I [Les]
Mesures techniques de protection du droit d’auteur : aperçus
des conséquences possibles en droit canadien : atteinte à la
liberté d’expression – Partie II [Les]
Mesures techniques de protection versus copie à usage privé :
fin du feuilleton en France ?
Métamorphose de la PI [La]
Mise au secret d’invention suite au dépôt d’une demande
de brevet en vertu du Invention Secrecy Act [La]
Modèles réduits et marques automobiles : réduction des droits
des constructeurs ?
Modernisation des recours en droit d’auteur au Canada :
un survol en droit comparé
Modifications aux exceptions ou limitations qui existaient
avant la réforme de la Loi sur le droit d’auteur de 1997 :
cosmétique législative ou nouveau parti pris en faveur
des utilisateurs ?
Montant maximal de dommages-intérêts préétablis en droit
d’auteur canadien accordé dans une affaire d’anti-contrefaçon
[Le]
Louis
Marcel
Jean-Philippe
Nicolas
Jean-François
Jacques A.
Laurier Yvon
Philippe
Philippe
Prénom
19
11
25
19
22
20
18
18
17
Vol.
3
1
3
3
3
3
3
1
2
no
1145
157
1099
1175
745
767
531
097
277
Page
452
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
KARNELL
GOUDREAU
LEE
DANIEL
BERNIER
DORION
LACARRIÈRE
PELÈSE
NORDEMANN
GINSBURG
PINSONNEAULT
Titre
Moral Rights and Modern Times – The Gradual Obsolescence
of Section 51 of the Swedish Copyright Act
Mort de l’auteur et interprétations de l’histoire
Mutation numérique : les œuvres produites au moyen
du MIDI et le régime canadien du droit d’auteur [La]
Nanotechnologies et droit des brevets : une incompatibilité
de taille ?
Nanotechnologies et droit des brevets : une incompatibilité
de taille ?
Ne tirez pas sur la juge brésilienne ou La protection des
chorégraphies sportives en droit d’auteur
Nécessaire distinctivité des demandes de marques
communautaires tridimensionnelles [La]
Nécessaire protection des entreprises cessionnaires de
marques constituées de noms patronymiques [La]
New Imperative Contract Rules Implemented Into the German
Copyright Law
Nom de l’auteur en tant que signe distinctif : une perspective
perverse sur le droit à la « paternité » de l’œuvre ? [Le]
Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde
de confusion
Marie
Jane C.
Wilhelm
Nicolas
Christel
André
Louise
CharlesÉtienne
Jeannette
Mistrale
Gunnar W. G.
Prénom
07
16
16
18
18
07
24
24
11
16
16
Vol.
2
HS
HS
3
2
1
3
3
1
HS
HS
no
259
147
309
643
379
101
535
535
623
159
255
Page
Index des titres
453
NOM DE FAMILLE
MORGAN
HARVIE
DESCHAMPSMARQUIS
MOYSE
BARIBEAU
PEPIN
LARIVÉE
DIMOCK
LAM
PROULX
VERVILLE
Titre
Noms de domaine et marques de commerce utilisés sur
Internet : un survol des enjeux actuels d’une perspective
canadienne
Noms de domaine et nom de personne : de quel droit relève
le nom ?
Noms de domaine : au-delà du mystère [Les]
Noms de domaine : un pavé dans la marque [Les]
Normes de gestion en matière de droits d’auteurs au
gouvernement du Québec
Notion d’autorisation en droit d’auteur : un concept
insaisissable ? [La]
Notion de plagiat scientifique [La]
Notion de privilège et la pratique de l’agent de brevets
au Canada [La]
Notion de privilège et la pratique de l’agent de brevets
au Canada [La]
Notion d’emploi en association avec des services : la décision
dans Express File Inc. c. HRB Royalty Inc. [La]
Notion d’épuisement des droits : Évolution et rôle actuel en
commerce international [La]
Sophie
Marianne
Cedric G.
Ronald E.
Serge
René
Marc
PierreEmmanuel
Marie-Hélène
Judith
Charles
Prénom
18
18
12
12
08
21
13
09
11
14
14
Vol.
3
1
3
3
1
1
3
3
3
2
3
no
549
195
867
867
159
163
521
425
591
519
793
Page
454
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
JODOIN
CORMIER
CARRIÈRE
MARTIN
ROUSSEL
LABRÈCHE
GILKER
POJAGHI
NGOMBÉ
BOURASSA
Titre
Nouveauté, activité inventive et utilité en matière de brevet
Nouveaux critères de révision en appel d’une décision rendue
par le registraire des marques de commerce [Les]
Nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications
de 1997 à la Loi sur le droit d’auteur [Les]
Nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications
de 1997 à la Loi sur le droit d’auteur [Les]
Nouveaux services et la protection de radiodiffuseurs en droit
d’auteur [Les]
Nouvelle directive de la Direction des brevets sur la
brevetabilité des logiciels : commentaires ou You’ve come
a long way baby but there’s still a way to go !
Nouvelle loi sur les droits d’auteur : 19,504 jours et 19 études
plus tard [Une]
Nouvelle mesure législative concernant la titularisation et la
commercialisation en Italie des droits audiovisuels sportifs
et la distribution des ressources de ces droits
Nouvelle séquence jurisprudentielle dans la confrontation
MTP vs copie privée : l’affaire Mulholland Drive devant la
Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi
Nouvelle vague biotechnologique [Une]
Alain D.
Laurier Yvon
Gianluca
Stéphane
Jacques
Ghislain
Stefan
Laurent
Annie
Nathalie
Prénom
06
19
21
01
08
23
11
11
14
12
Vol.
1
3
1
1
2
2
1
1
2
3
no
093
1167
263
031
337
1061
219
219
605
659
Page
Index des titres
455
NOM DE FAMILLE
GINSBURG
PLANTE
LAMOTHE-SAMSON
MAILLET
SINGH
MIZERA
NGOMBÉ
OUELLET
STROWEL
GOUDREAU
Titre
Nouvelles des États-Unis : responsabilité pour complicité de
contrefaçon – La décision de la Cour suprême du 27 juin 2005
dans l’affaire MGM c. Grokster
Nouvelles exceptions en droit d’auteur canadien : un faux
débat [Les]
Nouvelles exceptions pour reproduction à des fins privées
Visionnement en différé / Copie de sauvegarde /
Enregistrements éphémères par les radiodiffuseurs :
un échec au test de la réalité [Les]
Numérisation des œuvres de l’esprit [La]
Observations relatives aux arrêts ESSO c. Greenpeace et
SPCEA c. Greenpeace
Obtenir un brevet sur une méthode d’affaires au Canada
ne se fait pas simplement en « un clic »
Œuvre audiovisuelle dans les États de l’Organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) [L’]
Œuvre créée ou non créée en collaboration ? Là est la
question... L’arrêt Drapeau c. Girard
Œuvre du juriste, un travail de qualification – L’exemple
des jeux de télé-réalité [L’]
Œuvres « immorales ou licencieuses, séditieuses ou entachées
de trahison » et le droit d’auteur canadien
Mistrale
Alain
Caroline G.
Laurier Yvon
Adam
Asim
Delphine
Madeleine
Sylvi
Jane C.
Prénom
20
16
16
17
21
16
10
25
11
17
Vol.
2
HS
3
2
3
1
3
3
1
3
no
459
357
875
337
645
309
555
1001
175
705
Page
456
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
SINGH
PIRIOU
TORREMANS
CARRIÈRE
NAHABEDIAN
YAO
SOOKMAN
DRAPEAU
DUBÉ
VERMETTE
OUELLET
Titre
Œuvres de l’esprit créées par plusieurs personnes en droit
français [Les]
Œuvres orphelines en vue de nouvelles filiations
Œuvres retrouvées ou restaurées en droit d’auteur : l’affaire
Hyperion au Royaume-Uni [Les]
OMC – Propriété intellectuelle – Canada – L’adhésion du
Canada à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du
commerce et les modifications conséquentes aux lois
canadiennes de propriété intellectuelle
OMC se penche sur la Loi sur les brevets du Canada :
deux décisions d’importance [L’]
OMPI : transposition en droit canadien des Traités Internet
de 1996 ([L’]
Opinion d’un étranger sur le droit américain régissant la
protection des logiciels par le droit d’auteur
Ordonnances Anton Piller : développements récents des cours
suprême, d’appel fédérale et fédérale
Originalité de l’œuvre en droit d’auteur canadien [L’]
Origines du droit canadien des marques de commerce
Où en est la protection des droits connexes au droit d’auteur ?
Partie II – Textes nationaux
Caroline G.
Nataly J.
Marcel
Daniel S.
Barry B.
FrédérickAlexandre
Garabed
Laurent
Paul L.C.
FlorenceMarie
Asim
Prénom
16
14
03
19
09
26
13
07
19
24
10
Vol.
1
1
3
1
2
1
2
3
3
2
3
no
185
431
337
069
203
191
487
439
1099
221
581
Page
Index des titres
457
NOM DE FAMILLE
OUELLET
PELLEMANS
GAMACHE
NAUD
MAUREL
GOUDREAU
MOYSE
LAUZON
CLERMONT
TIRZIMAN
PERRI
Titre
Où en est la protection des droits connexes au droit d’auteur ?
Partie I – Les textes internationaux
Où faut-il obtenir une protection par brevet ?
Outil d’attaque et de défense : les derniers développements
relatifs à l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce
[Un]
Palmarès jurisprudentiel 2007 en droit du divertissement :
la détermination d’interdits élevée au rang d’art
Panorama des systèmes de métadonnées juridiques et
de leurs applications en bibliothèque numérique
Parasitisme sanctionné en Cour d’appel [Le]
Parodie [La]
Partage des profits entre copropriétaires de brevets : Un survol
international – Une réponse pour le Québec [Le]
Parties II et VIII de la Loi sur le droit d’auteur : le Canada
respecte-t-il ses obligations internationales ?
Patrimoine documentaire national – Repères de l’activité
de la Bibliothèque nationale de Roumanie [Le]
Pensez avant, prétendez après : les conséquences de la décision
Elomari c. Agence spatiale canadienne
Nadia
Elena
Benoît
Pascal
PierreEmmanuel
Mistrale
Lionel
Marcel
Barry
Nicolas
Caroline G.
Prénom
17
23
11
21
10
23
19
20
21
12
15
Vol.
2
1
1
1
3
3
1
2
1
3
3
no
411
277
287
123
669
1397
241
579
011
887
905
Page
458
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
VERMEYS
SAPP
CHAPDELAINE
MILLER
SPADA
STEELE
HUGHES
ROBITAILLE
GRAVELLE
LAPORTE
GAMACHE
GAMACHE
Titre
Pentacles et pentiums – 5 décisions ayant marqué le droit des
technologies de l’information en 2009
Pentalogie [La]
Pentalogie [La]
Performance d’antan et voyage dans le temps du droit exclusif
des artistes-interprètes
Péripéties d’un manuscrit... [Les]
Perspective – Après vingt ans [Une]
Perspective sur les marques de commerce tridimensionnelles
[Une]
Petite entité peut rester petite ; la grande demeurera toujours
grande [La]
Petite entité peut rester petite ; la grande demeurera toujours
grande [La]
Peut-il ou ne peut-il pas (encore) ? Regard sur les limites
juridictionnelles des compétences attribuées au registraire
des marques de commerce en matière de procédures en vertu
de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce
Peut-il ou ne peut-il pas ? Regard sur les limites
juridictionnelles des compétences attribuées au registraire
des marques de commerce en matière d’opposition
Barry
Barry
Philippe
Louis-Pierre
Annie
Roger T.
Alexandra
Paolo
David
Nicolas
Nicolas
Prénom
17
18
15
15
13
20
16
13
25
25
22
Vol.
1
1
3
3
1
3
1
1
3
3
2
no
017
045
1007
1007
227
709
291
191
725
725
421
Page
Index des titres
459
NOM DE FAMILLE
PETIT
DESJEUX
DZOMO-SILINOU
DESHARNAIS
DE KINDER
LAPOINTE
POULIN
SOLIS
BÉRUBÉ
D’IORIO
Titre
Peut-on breveter les séquences EST sans gêne
Peut-on copier une forme utile ? Plaidoyer pour la protection
de l’esthétique industrielle
Phénomène du téléchargement illégal sur Internet et la
question de la rémunération de la création [Le]
Piratage des signaux dans le secteur de la câblodistribution
[Le]
Plagiat pour dessert au crédit de Robinson Sucroë [Du]
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des
marques de commerce en matière de logiciel et de technologies
de l’information
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des
marques de commerce en matière de logiciel et de technologies
de l’information
Plus que prévu ! Évolution des pratiques du Bureau des
marques de commerce en matière de logiciel et de technologies
de l’information
Politiques des bureaux des brevets et jugements récents
portant sur les séquences d’ADN
Politiques des bureaux des brevets et jugements récents
portant sur les séquences d’ADN
Hélène
Luc
Michel
Annick
Sébastien
Vivianne
Nathalie
Victor
Xavier
Élodie
Prénom
12
12
14
14
14
26
03
23
03
13
Vol.
3
3
1
1
1
2
3
2
1
2
no
757
757
363
363
363
375
311
773
097
435
Page
460
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
DELAGE
DUFOUR
LAPALME
KHOUZAM
GECI
HARPIN
BÉLANGER
GUAY
POLLAUD-DULIAN
CARRIÈRE
BOZE
NADON
Titre
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Pools de brevets dans l’industrie biopharmaceutique :
la pertinence d’une utilisation ciblée [Les]
Portrait de 2009 en quelques décisions intéressantes sinon
« divertissantes » [Un]
Portrait législatif de l’exception de recherche en matière
de brevets au Canada, aux États-Unis et en Europe
Portrait législatif de l’exception de recherche en matière
de brevets au Canada, aux États-Unis et en Europe
Pour en finir avec la marque de service
Pour en finir avec l’affaire Clairol : l’article 22 de la Loi sur les
marques de commerce prévient-il la publicité comparative ?
Pour le droit moral
Pourquoi enregistrer vos marques de commerce ?
Pourquoi Médoc n’est plus une appellation générique au
Canada ?
Pourquoi Médoc n’est plus une appellation générique au
Canada ?
Jean-François
JeanChristophe
Laurent
Frédéric
François
Cindy
Serge
Catherine
Rémy
Joanie
Lucie
Jean-Nicolas
Prénom
17
17
25
07
11
22
18
18
22
22
22
22
Vol.
1
1
2
1
2
2
3
3
2
2
2
2
no
157
157
621
008
441
165
481
481
369
219
219
219
Page
Index des titres
461
NOM DE FAMILLE
DUBÉ
FOURMAGE
HIRSCH
TESSONNEAU
GAY
LEFEBVRE
NADON
GAUTRAIS
GINGRAS
GRENIER
MALO
CARRIÈRE
Titre
Pouvoir du Québec de légiférer en matière de contrat d’édition
[Le]
Pratiques du droit électronique [Les]
PREDEC française au miroir des litiges marques – noms
de domaine [La]
PREDEC française au miroir des litiges marques – noms
de domaine [La]
Première convention concernant la reprographie dans les
écoles primaires et secondaires du Québec
Première décision de la Commission du droit d’auteur sur les
droits voisins : un rendez-vous manqué et une stabilisation
législative qui s’impose [La]
Premiers pas de la jurisprudence relative aux noms
de domaine .ca [Les]
Preuve des documents technologiques [La]
Preuve des documents technologiques [La]
Preuve en matière de marques de commerce : un aide-mémoire
[La]
Preuve par sondage en matière de marques de commerce [La]
Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur
Laurent
Stéphanie
François M.
Patrick
Vincent
Jean-François
Éric
Michel
Alexandre
Sylvain
Adélaïde
Marcel
Prénom
25
13
17
22
22
16
13
01
21
21
20
01
Vol.
3
2
3
2
2
2
2
1
3
3
1
3
no
153
403
577
267
267
577
363
115
695
695
237
317
Page
462
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
DANIS
SOTIRIADIS
TRIAILLE
PINSONNEAULT
VAVER
RODHAIN
JODOIN
MIZERA
GUIBAULT
GAGNON
Titre
Prise de garanties en matière de propriété intellectuelle [La]
Prise de garanties en matière de propriété intellectuelle [La]
Problématique de l’informatique et des nouvelles technologies
de l’information
Problématique nouvelle : les marques de commerce et
l’Internet
Problems of Biotechnologies for Intellectual Property Law
[The]
Procédures alternatives de résolution des litiges en .fr
Émergence d’une nouvelle tendance [Les]
Procès séparé sur l’interprétation des revendications d’un
brevet au Canada : la procédure américaine Markman est-elle
la bienvenue ? [Un]
Procès séparé sur l’interprétation des revendications d’un
brevet au Canada : la procédure américaine Markman est-elle
la bienvenue ? [Un]
Programmes d’ordinateur et le droit d’innovation technologique
[Les]
Projections financières remises par un franchiseur à un futur
franchisé : quand sont-elles considérées comme constituant de
« fausses représentations » de la part du franchiseur ? [Les]
Jean-H.
Lucie
Adam
Nathalie
Philippe
David
Marie
Jean-Paul
Bob H.
Christian
Prénom
11
09
16
16
17
16
09
04
14
14
Vol.
3
2
1
1
1
HS
1
2
2
2
no
658
171
279
279
197
375
125
267
581
581
Page
Index des titres
463
NOM DE FAMILLE
BRUNET
CARRIÈRE
MESSIER
MIZERA
LUCAS
FRANCHI
DANIEL
DORION
PRUJINER
MIKUS
GUIBAULT
Titre
Projet de loi C-130 : vers un nouveau droit de retransmission
[Le]
Projet de loi C-31 et ses implications sur la pratique en matière
de marques de commerce : un survol et quelques réflexions très
préliminaires [Le]
Projet de loi C-60 et les exceptions pour le milieu de l’éducation
[Le]
Propriétaires de dessins industriels se rongeront moins
les ongles suite à une décision sur des limes [Les]
Propriété de l’information après l’arrêt Stewart [La]
Propriété incorporelle et les œuvres multimédias au Canada
[La]
Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia : voyage
au cœur d’un kaléidoscope virtuel
Propriété intellectuelle – Concurrence- Multimédia : voyage
au cœur d’un kaléidoscope virtuel
Propriété intellectuelle et arbitrage : quelques réflexions après
l’arrêt Caillou
Propriété intellectuelle et droit de passage sur Internet :
le droit confronté aux noms de domaine
Propriété intellectuelle et la technologie numérique :
à la recherche d’un compromis satisfaisant [La]
Lucie
Jean-Philippe
Alain
André
Johanne
Éric
André
Adam
Hélène
Laurent
Claude
Prénom
08
10
16
09
09
08
02
21
18
26
01
Vol.
2
3
HS
3
3
2
1
1
1
2
2
no
203
623
321
347
347
237
115
241
185
655
241
Page
464
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
AZZARIA
CARRIER
CLERMONT
DUBOIS
SYRIANOS
BISSON
UDY
BISSON
FAULLEM
STEELE
MORRIER
Titre
Propriété intellectuelle : évolution historique et philosophique
[La]
Propriété littéraire en France au XVIIe siècle [La]
Prospective du droit canadien de la concurrence déloyale :
contradictions et tolérance ? [Sur une]
Prospective du droit canadien de la concurrence déloyale :
contradictions et tolérance ? [Sur une]
Protection de la bouteille et les marques de commerce au
Canada : est-ce qu’on marche sur du verre cassé ? [La]
Protection de la création vestimentaire : étude d’une
application problématique des droits intellectuels [La]
Protection de la marque : les obligations du franchisé en droit
québécois [La]
Protection de la réputation internationale d’une maison de
prêt-à-porter prétexte à une étude sur les marques notoires
[La]
Protection de l’anonymat sur Internet [La]
Protection de l’arrangement visuel de livres, disques, revues
et films en vertu de la concurrence déloyale [La]
Protection de l’auteur-compositeur dans le cadre du contrat
d’édition musicale [La]
Sylviane
Alexandra
Jean
Grégoire
Vanessa
Grégoire
Stella
Paul-André
Benoît
Hubert
Georges
Prénom
01
18
13
01
24
05
19
10
10
13
25
Vol.
2
2
2
2
3
3
2
1
1
2
2
no
173
329
491
135
731
301
603
295
295
311
825
Page
Index des titres
465
NOM DE FAMILLE
VERDUCCIGALLETTI
MANNINI
LÉGER
GERVAIS
MANOLAKIS
NACCACHE
HAQUE
MARTIN
MORROW
ROBITAILLE
Titre
Protection de marques non enregistrées et autres signes
commerciaux en Italie [La]
Protection des artistes – Droit d’auteur – Droit voisin –
Une autre approche constitutionnelle
Protection des artistes interprètes ou exécutants et des
producteurs de phonogrammes : un nouvel instrument
international de l’OMPI [La]
Protection des bouteilles par l’entremise de brevets et de
dessins industriels [La]
Protection des bouteilles par l’entremise de brevets et de
dessins industriels [La]
Protection des créations de mode à la lumière de l’arrêt de la
Cour d’appel du Québec dans Import Export René Derhy
(Canada) inc. c. Magasins Greenberg ltée [La]
Protection des créations de mode à la lumière de l’arrêt de la
Cour d’appel du Québec dans Import Export René Derhy
(Canada) inc. c. Magasins Greenberg ltée [La]
Protection des indications géographiques et des appellations
d’origine : un aperçu des cadres législatifs national et
international [La]
Protection des indications géographiques et des appellations
d’origine : un aperçu des cadres législatifs national et
international [La]
Annie
A. David
Stefan
Sacha
Patrick
Emmanuel
Daniel
Jacques A.
Alessandro
Simone
Prénom
07
07
17
17
19
19
06
05
21
Vol.
3
3
2
2
2
2
1
1
2
no
313
313
263
263
477
477
037
009
555
Page
466
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
RACICOT
MEZGHANI
BERGERON
MURAD
ROUCOU
CARRIÈRE
GILKER
GILKER
DE KINDER
LARREA
GEORGHIEV
Titre
Protection des logiciels en droit canadien [La]
Protection des logiciels par le droit d’auteur dans certains pays
arabes [La]
Protection des marques notoires et théorie de la dilution :
une analyse comparative du droit américain et canadien à la
lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada
Protection des marques notoires et théorie de la dilution :
une analyse comparative du droit américain et canadien à la
lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada
Protection des marques sur Internet [La]
Protection des noms, marques et signes de la Gendarmerie
royale du Canada : réflexions sur les fondements et
orientations d’un programme de concession de licences [La]
Protection des œuvres architecturales par le droit d’auteur
au Canada (2e partie) [La]
Protection des œuvres architecturales par le droit d’auteur
au Canada (1ère partie) [La]
Protection des photographies suite aux modifications de 2012
à la Loi sur le droit d’auteur [La]
Protection des producteurs de phonogrammes en droit
international et en droit canadien [La]
Protection des technologies du Web [La]
Stephan P.
Pamela
Vivianne
Stéphane
Stéphane
Laurent
Marion
Alain
Geneviève
Nébila
Michel
Prénom
12
06
25
03
04
08
19
19
19
10
02
Vol.
3
2
3
3
1
2
2
1
1
3
2
no
695
173
951
241
011
281
709
015
015
689
147
Page
Index des titres
467
NOM DE FAMILLE
LAUZON
MATTAR
SARIN
ZOU
LU
MAGNUSSON
NGOMBÉ
VERSCHELDEN
DE KINDER
CORMAN
SINGH
GOUDREAU
Titre
Protection des technologies du Web [La]
Protection des technologies du Web [La]
Protection des technologies du Web [La]
Protection du droit d’auteur en Chine [La]
Protection du droit d’auteur en Chine [La]
Protection du droit d’auteur pour les œuvres produites par
ordinateur : y a-t-il du neuf depuis qu’Arthur Miller nous a dit
qu’il n’y avait rien de nouveau depuis le rapport final de la
CONTU ? [La]
Protection du folklore dans le Protocole de Swakopmund
adopté par l’ARIPO (African Regional Intellectual Property
Organization) [La]
Protection du savoir-faire et l’informatique [La]
Protection du secret commercial dans les nuages publics
de l’infonuagique (Cloud Computing) [La]
Protection du titulaire de la marque contre la parodie :
évolutions récentes [La]
Protection du titulaire de la marque contre la parodie :
évolutions récentes [La]
Protection extra-contractuelle de l’idée et de l’information
confidentielle au Canada et au Québec [La]
Mistrale
Asim
Grégoire
Vivianne
Louise
Laurier Yvon
Dennis M.
Liang
Weining
Trina K.
Brigide
Pascal
Prénom
06
17
17
25
04
23
13
25
25
12
12
12
Vol.
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
3
3
no
221
203
203
1157
341
941
695
803
803
695
695
695
Page
468
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
GAGNÉ
BOURGEOIS
GARNIER
GAGNON
SINGH
BRAS MIRANDA
BERNIER
PINSONNEAULT
CHETRIT
LEDUC CAMPBELL
LACARRIÈRE
Titre
Protection juridique de la réalité virtuelle... ou l’imbroglio
juridique dans l’univers de l’électro-bohème [La]
Protection juridique de l’information confidentielle
économique : étude de droit québécois et français [La]
Protection juridique des créations du « design » [La]
Protection par dessin au Canada et aux États-Unis [La]
Protection par le droit d’auteur d’un titre d’une œuvre
étrangère dans le cadre de la Convention de Berne
Protection posthume des droits de la personnalité [La]
Protection pour le monde des vivants [Une]
Protection pour le monde des vivants [Une]
Protection relative aux marques de commerce étendue aux
services fournis dans le cadre du commerce de détail –
Commentaire sur l’arrêt de la CJCE dans l’affaire Praktiker
Bau-und Heimwerkermärkte c. Deutsches Patent-und
Markenamt [La]
Protocole de Madrid [Le]
Public de référence aux fins de l’appréciation de la
dégénérescence d’une marque selon le droit communautaire
[Le]
Christel
Diane
DavidAlexandre
Marie
Louise G.
Générosa
Asim
Marc
Emmanuelle
Marie
Sophie
Prénom
17
09
17
03
03
19
15
17
16
01
07
Vol.
1
1
3
1
1
3
2
2
2
1
2
no
149
133
673
055
055
795
711
235
629
001
183
Page
Index des titres
469
NOM DE FAMILLE
DESPREZ
PEPIN
BERGERON
JUTRAS
GOUDREAU
QUAID
GAUTHIER
GAMACHE
VAN EECKHOUT
LÉTOURNEAU
PINTO
Titre
Public pertinent depuis l’arrêt de la CJCE dans l’affaire
Travatan [Le]
Quel est le sens du droit d’exécuter ou représenter une œuvre
« en public » ?
Quelques décisions-clés rendues en 2008 en matière de
règlement des différends de noms de domaine .CA
Quelques développements récents en droit de la concurrence
[De]
Quelques développements récents en droit de la concurrence
[De]
Quelques observations sur le pool de brevets et le droit de la
concurrence
Quelques réflexions sur le paragraphe 16(4) de la Loi sur les
marques de commerce
Qui a qualité pour agir ? Vers un élargissement de la notion de
« personne se réclamant du breveté » au sens de l’article 55 de
la Loi sur les brevets : commentaires sur l’affaire Signalisation
de Montréal c. Services de Béton Universels
Qui est l’auteur de l’œuvre cinématographique au Canada ?
Quotidiens ont-ils le droit d’inclure leurs articles sur des bases
de données ? Les conséquences de l’arrêt Robertson [Les]
Frédérick
Danielle
Philippe
Barry
Lucie
Jennifer
Mistrale
Geneviève
Jean-François
René
Claire
Prénom
17
08
06
22
19
22
22
21
26
19
Vol.
1
1
2
3
1
2
2
2
2
3
no
185
011
257
629
103
317
317
371
627
1137
Page
470
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Guillaume
Robert G.
MARCHAIS
HOWELL
LACARRIÈRE
DREIER
HOLLESEN
GOUDREAU
RICHERAND
MITCHELL
Réalités et perspectives européennes et internationalisation
du droit des dessins et modèles industriels
Récents développements dans la commercialisation des
personnages et les droits de la personnalité dans les
juridictions de common law : Crocodile Dundee ; Ninja Turtles
et Ewoks
Recevabilité des preuves d’usage produites pour la première
fois devant une Chambre de Recours de l’O.H.M.I. dans le
cadre d’une procédure d’opposition
Reconciling National Copyright Traditions : Conflict of Laws
Rules – the German Example
Reconnaissance et gestion des droits moraux en Afrique du sud
Rédaction législative et droit d’auteur : à la recherche du fil
d’Ariane
Reflections on Cultural Diversity, Issues in Mexico and the
International Agreement on Cultural Diversity
Réflexion canadienne sur vingt ans de changements dans les
systèmes de brevets
Robert
Gabriel Ernesto
Larrea
Mistrale
Janine
Thomas
Christel
Anton
CARNIAUX
Rapports difficiles du droit de la propriété intellectuelle avec le
droit de la concurrence : Étude de la clause field of use dans les
contrats de transfert de technologie aux États-Unis, et
subsidiairement dans le cadre européen [Les]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
20
16
25
25
16
19
07
11
09
Vol.
3
HS
3
1
HS
1
2
2
1
no
779
349
861
015
121
331
231
525
077
Page
Index des titres
471
NOM DE FAMILLE
TAMARO
RACICOT
FRANÇAIS
CORREA
GARDNER
DAIGLE
BOUCHARD
DIÈTE DU JAPON
ANDRESOO
TALIHÄRM
Titre
Réflexions d’un civiliste autour de Fabrikant c. Swamy –
L’initiative d’une procédure et le droit moral
Réforme du droit d’auteur au Canada – Projet de loi C-60 –
Les programmes d’ordinateurs – Comparaison avec le droit
américain [La]
Réforme législative, droits acquis et éviction en droit d’auteur
canadien
Refusal to Deal and Access to an Essential Facility: Balancing
Private and Public Interests in Intellectual Property Law
Regard civiliste sur l’affaire Cinar Corp c. Robinson [Un]
Regard sur les exigences de l’alinéa 30a) de la Loi sur les
marques de commerce en matière de description de boissons
alcoolisées (ou comment éviter que le vin ne tourne au
vinaigre)
Régime canadien des titulaires de droits d’auteur introuvables
[Le]
Régime de dépôt légal au Japon – Historique et grandes lignes
du régime
Régime de dépôt légal estonien à l’ère numérique [Le]
Régime de dépôt légal estonien à l’ère numérique [Le]
Ûlle
Janne
Bibliothèque
nationale
de la
Mario
Catherine
Daniel
Carlos
Jean-Arpad
Michel
Normand
Prénom
23
23
23
22
19
26
16
19
01
20
Vol.
1
1
1
3
2
2
HS
3
1
2
no
151
151
199
483
413
499
075
883
049
597
Page
472
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
JASSERAND
JONNAERT
GRENIER
DUBÉ
HAWI
NORMAND
HELLEMANS
MARTIN
DERCLAYE
BOLDUC
NISHIJIMA
Titre
Régime français de la responsabilité des intermédiaires
techniques
Régimes de gestion collective sous la loupe : les cinq meilleures
décisions de la Commission du droit d’auteur du Canada en
2010 [Les]
Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)
[Le]
Réglementation québécoise du contrat d’édition : un projet [La]
Régulation de l’Internet – L’élaboration des règles de conduite
par le dialogue internormatif
Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges
en ligne : une approche critique
Réimpression : une hydre tentaculaire dans le monde de
l’édition internationale au XIXe siècle – Les contrefaçons
belges [La]
Rémunération pour copie privée [La]
Réponses graduées française et britannique : des coups d’épée
dans l’eau ou des modèles pour le Canada ? [Les]
Reproduction de l’objet utilitaire vis-à-vis le droit d’auteur :
un interdit ? [La]
Reproduction de l’objet utilitaire vis-à-vis le droit d’auteur :
un interdit ? [La]
Tomek
Christian
Estelle
Stefan
Jacques
Clémence
Réa
Marcel
François M.
Caroline
Catherine
Prénom
20
20
22
11
22
18
17
02
10
23
25
Vol.
2
2
3
1
3
2
2
3
2
2
3
no
257
257
571
327
717
437
443
281
405
893
1133
Page
Index des titres
473
NOM DE FAMILLE
RIDEAU
GRZESZAK
HUOT
CÔTÉ
BERTHEUX-SCOTTE
CÔTÉ
KOUTSOGIANNIS
LANDRY
CLARK
GAMACHE
Titre
Résolution des litiges en droit de la propriété intellectuelle
(compte rendu)
Responsabilité civile du journaliste pour la diffusion des
informations diffamantes : quelques remarques à propos de
l’arrêt de la Cour suprême de la Pologne du 14 mai 2003 [La]
Responsabilité des actionnaires, administrateurs et dirigeants
lorsque la compagnie viole des droits de propriété intellectuelle
[La]
Responsabilité des intermédiaires à l’égard des violations de
droit d’auteur commises par des tiers sur l’Internet [La]
Responsabilité des moteurs de recherche en droit français :
droit des marques applicable ?
Responsabilité du concédant de licence de marques de
commerce à l’égard de produits défectueux [La]
Responsabilité du concédant de licence de marques de
commerce à l’égard de produits défectueux [La]
Résumé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Wayne John
Stewart c. La Reine
Rétrospective des événements marquants au Canada dans
le domaine des brevets d’invention
Revamping d’une marque de commerce : conséquences
d’une variation dans l’emploi [Le]
Barry
Joan
J. Nelson
Panagiota
Marie-Ève
Claire
Marie-Hélène
Marc-André
Teresa
Camille
Prénom
14
10
01
19
19
21
10
17
16
23
Vol.
1
1
1
1
1
1
2
1
HS
3
no
157
119
111
145
145
217
359
067
175
1443
Page
474
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Jason
Laurent
INTVEN
LAUZON
MOSCOVICI
CARRIÈRE
COLLIER
CARRIÈRE
MARTIN
DIXMUDE
VISSCHER
Révision judiciaire de la première décision de la Commission
du droit d’auteur en matière de droits de retransmission
Revue de cinq décisions en brevet (non pharma) 2012
Revue de décisions canadiennes de PI rendues en 2009-2010
Leçons tirées de la jurisprudence pour le développement de
pratiques exemplaires
Revue de décisions canadiennes de PI rendues en 2009-2010
Leçons tirées de la jurisprudence pour le développement de
pratiques exemplaires
Revue de la jurisprudence canadienne 2009 en matière de
droits d’auteur
Revue de la jurisprudence des cours d’appel du Canada en
matière de marques de commerce 1997-2000
Rira bien qui rira le dernier : la caricature confrontée au droit
à l’image
Saisie description en Belgique : une mesure probatoire
et parfois conservatoire [La]
Saisie description en Belgique : une mesure probatoire
et parfois conservatoire [La]
Fernand de
Françoise
Jacques de
Stefan
Laurent
David R.
Pascal
H.G.
Clémence
NORMAND
Revendication d’ancienneté dans la marque communautaire :
une question stratégique qui révèle de grands enjeux [La]
Prénom
NOM DE FAMILLE
Titre
13
13
16
13
22
22
22
25
04
18
Vol.
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
no
465
465
611
539
201
794
793
687
245
319
Page
Index des titres
475
NOM DE FAMILLE
QUAEDVLIEG
PARISIEN
PARISIEN
LIGHTBOURNE
LESSARD
BRONZO
COMEAU
ROY
YANSAMBOU
LAFLEUR
CHARLAND
Titre
Salaire, profit, propriété intellectuelle : observations générales
sur le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle et
le droit des sociétés
Secrets commerciaux face aux impératifs de transparence de
l’État (la protection des renseignements à valeur économique
sous la Loi sur l’accès à l’information du Québec) [Les]
Secrets commerciaux face aux impératifs de transparence de
l’État (la communication des renseignements à valeur
économique sous la Loi sur l’accès à l’information du Québec)
[Les]
Sécurité alimentaire et propriété intellectuelle
Sélection de brevets, cuvée 2008
Site « Pirate-Parfums » coulé par les nouvelles fonctions de la
marque [Le]
Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste
de la Loi sur le droit d’auteur
Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste
de la Loi sur le droit d’auteur
Situation du dépôt légal au Niger [La]
SOCAN
Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian
Storage Media Alliance
Roger
France
Idrissa
Sébastien
Mathieu
Nicolas
France
Muriel
Serge
Serge
Antoon
Prénom
17
03
23
15
15
26
21
18
10
10
11
Vol.
2
1
1
2
2
3
2
3
3
2
3
no
387
125
227
653
653
853
449
501
601
485
729
Page
476
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
SCHLITTLER
FORTIER
FABIANI
OMPI
PLANTE
GRAVELLE
WONG
ROUSSEL
NADDE-PHLIX
AZZARIA
BOUCHARD
BLANCHARD
DORMEAU
Titre
Société des auteurs et compositeurs dramatiques, S.A.C.D.
SODRAC et la gestion des droits de reproduction : historique
[La]
Solitude de l’auteur dans la société de la communication [La]
Sommaire de l’enquête menée auprès de tous les États
membres qui ont ratifié les deux traités WCT et WPTT
de l’OMPI
Sort du droit d’auteur dans le cadre des nouvelles technologies
de diffusion [Le]
Souris est brevetable [La]
Souris est brevetable [La]
Sport et propriété intellectuelle (compte-rendu)
Statu quo du régime des œuvres orphelines dans le monde
arabe
Statut de l’artiste : la loi interdite de séjour
Statut de l’artiste : la loi interdite de séjour
Statut de l’entrevue et le journaliste [Le]
Statut de l’entrevue et le journaliste [Le]
Sophie
Marc-André
Valérie
Georges
Souheir
Ghislain
Zen
Louis-Pierre
Sylvi
Mario
Claudette
Élisabeth
Prénom
12
12
20
20
24
22
13
13
08
16
16
02
02
Vol.
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2
HS
2
1
no
397
397
525
525
367
827
815
815
079
605
141
269
135
Page
Index des titres
477
NOM DE FAMILLE
CARRIÈRE
GAMACHE
NAHABEDIAN
DIKEAKOS
BARRELET
PAINCHAUD
PERRI
BERGERON
BERGERON
NAUD
Titre
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
Statut de petite ou de grande entité d’un breveté/demandeur
au Canada [Le]
Stratégie de protection intérimaire : le caveat, la provisoire et
l’« informelle » ou la divulgation prohibée
Suisse : le droit d’auteur du journaliste à l’épreuve de la
numérisation
Survivance des obligations des licenciés à l’expiration ou
l’invalidation d’un brevet et la divulgation des secrets de
commerce [La]
Survivance des obligations des licenciés à l’expiration ou
l’invalidation d’un brevet et la divulgation des secrets de
commerce [La]
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de technologies
de l’information en 2011
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de franchisage
au Québec en 2013
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de noms de
domaine en 2013
Marcel
Vincent
Vincent
Nadia
François
Denis
Maria
Garabed
Barry
Laurent
Prénom
26
26
24
19
19
12
20
14
14
14
Vol.
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
no
605
257
393
1069
1069
547
293
709
709
709
Page
478
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
NAUD
MAINVILLE
GOUDREAU
HALLÉ
DANIEL
CARRIÈRE
LACARRIÈRE
ABDELNOUR
STEELE
PEPIN
PHAM VAN HOA
QUAEDVLIEG
Titre
Survol de cinq décisions d’intérêt en matière de noms de
domaine en 2010
Survol de l’état du droit autochtone en matière de protection
du patrimoine culturel
Survol du droit canadien de la concurrence
Survol du droit canadien de la concurrence
Survol du projet de loi C-57 sur les topographies de circuits
intégrés
Synthèse de l’arrêt Directeur des enquêtes et recherches c.
Télé-Direct (Publications) Inc.
Tableaux de concordance et droit communautaire : une mise
au parfum attendue
Technologies de l’information au service des droits :
opportunités, défis, limites (compte-rendu) [Les]
Téléchargement non autorisé d’œuvres musicales : tel pourra
être pris qui croyait prendre...
Téléréalité et droit d’auteur
Têtu et « Les Jeux olympiques du sexe »
Théâtre-laboratoire au laboratoire du droit : la liberté
du metteur en scène [Le]
Antoon A.
Chloé
René
Alexandra
Marie
Christel
Jean
Johanne
Julie
Mistrale
Robert
Marcel
Prénom
21
22
16
17
23
22
10
02
25
25
19
23
Vol.
3
2
3
3
2
1
3
3
3
3
1
2
no
673
457
741
725
1057
125
545
343
635
635
183
923
Page
Index des titres
479
NOM DE FAMILLE
GUIBAULT
MARÇAIS
NADON
CORBEIL
DONALD
AZZARIA
BINCTIN
WALDORFF
GERVAIS
GECI
MESSIER
DERIEUX
ROBIC
Titre
Tir manqué de la directive européenne sur le droit d’auteur
dans la société d’information [Le]
Tirailleur sénégalais de BANANIA : un symbole historique
détaché de la marque [Le]
Titres professionnels et marques de commerce
Titularité du droit d’auteur relatif aux œuvres audiovisuelles
au Québec [La]
Titularité du droit d’auteur relatif aux œuvres audiovisuelles
au Québec [La]
Tournant pour le droit d’auteur canadien [Un]
Traduction contractuelle des modèles économiques
d’exploitation des œuvres [La]
Traité de Beijing : un instrument important pour les
artistes-interprètes du secteur audiovisuel [Le]
Trente ans de droit d’auteur à la Cour suprême du Canada
Trolls hantent-ils le domaine des brevets ? [Les]
UNEQ [L’]
Universitaires et le droit moral d’auteur en droit français [Les]
Usage de la marque d’autrui qui n’entraîne pas de confusion
Georges T.
Emmanuel
Hélène
Catherine
Daniel
Mikael
Nicolas
Georges
Marie-Louise
Marie-Josée
Jean-François
Ismay
Lucie
Prénom
04
12
02
19
21
25
26
25
08
08
24
21
15
Vol.
3
1
3
3
2
2
2
3
1
1
3
3
2
no
383
031
405
923
419
815
319
885
049
049
667
749
537
Page
480
Les Cahiers de propriété intellectuelle
NOM DE FAMILLE
AUVRET
MARTIN
HÉTU
RIVEST
NERI
HÉMOND
LAPOINTE
LUCAS
LAMARRE
CARRIÈRE
PINSONNEAULT
Titre
Usage sérieux au sens de l’article 15 du Règlement sur
la marque communautaire [L’]
Utilisation d’une marque de commerce « étrangère » sous
l’égide de la Charte de la langue française [L’]
Vancouver 2010 : Analyse de la protection renforcée accordée
aux marques olympiques/paralympiques au Canada et
comparaison avec la France
Vendre par le sexe : examen sommaire des limites légales
à la représentation du sexe dans la publicité
Vente sur une place de marché en ligne de produits portant
atteinte à des droits de marques – responsabilité de
l’exploitant de la place de marché – injonctions judiciaires
à l’exploitant
Vers une nouvelle Loi sur le droit d’auteur
Vers une reconnaissance de nos produits du terroir
Vie après la mort : l’œuvre posthume et sa divulgation [La]
Vis-art droit d’auteur inc.
Voies et recours civils non pécuniaires en matière de violation
de droit d’auteur au Canada
Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque
de commerce ? L’affaire Pizza Pizza Limited
Marie
Laurent
Diane
Florence
Marie-Josée
Anthony
Alexandra
André
Marie
Stefan
Camille
Prénom
02
23
03
19
18
22
24
20
21
22
23
Vol.
2
3
3
3
2
1
1
2
3
1
2
no
263
1129
373
1049
277
001
157
499
553
135
659
Page
Index des titres
481
NOM DE FAMILLE
GRATTON
BARRETTE
KNOPF
Titre
Web 2.0 et l’obligation de loyauté de l’employé au Québec
What’s Cooking Good Looking ? Concurrence déloyale dans les
restaurants et bars
Why Canada Needs Parody Parity and Comedy Comity –
Copyright Control of Canadian Humour
Howard
Bruno
Éloïse
Prénom
20
19
22
Vol.
3
2
3
no
717
379
695
Page
482
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ANNEXE 3
Index des sujets –
Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014)
Index des sujets
Volumes 1:1 à 26:3
(octobre 1988 – octobre 2014)
Ghislain Roussel*
Moyens techniques de protection : 18:101 ; 20:758 ;
21:657* ; 26:750
Voir Creative Commons, Diffamation, Droits de la personne
-AACCÈS À L’INFORMATION
Chartes des droits : 18:101 ;
18:342 ; 22:18 ; 26:553
Dépôt légal : 23:1 ; 23:77 ;
23:531 ; 23:551 ; 23:559 ;
23:562 ; 23:601 ; 23:608
ACCORD DE
CARTHAGÈNE : 25:202
ACCORD ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL GLOBAL
CANADA-EUROPE (AECG) :
26:659
Données personnelles : 26:553 ;
26:931
Droit à l’image : 16:611 ;
20:700 ; 21:277 ; 22:827 ;
24:601 ; 25:224 ; 26:923
Droit d’auteur : 12:185 ; 17:249 ;
20:699 ; 21:87 ; 22:551 ;
23:527 ; 23:601 ; 23:608
Liberté d’expression : 18:101 ;
18:342 ; 20:699 ; 21:87 ;
21:267 ; 22:245 ; 26:554 ;
26:573 ; 26:825
ADPIC : 10:19 ; 10:221 ;
11:289 ; 11:525 ; 12:713 ;
13:711 ; 15:1 ; 15:938 ; 16:17 ;
17:121 ; 20:779 ; 20:798 ; 21:47 ;
22:8 ; 22:144 ; 23:1446 ; 24:150 ;
25:861 ; 25:475 ; 25:1029 ; 26:49
ALE-ALENA : 10:19 ; 11:289 ;
13:711 ; 14.653 ; 14:653 ; 15:1 ;
© Ghislain Roussel, 2015.
* Avocat, président sortant des Cahiers de propriété intellectuelle inc. et rédacteur en
chef des CPI de 1988 à 1997. Cet index couvre les volumes 1 :1 à 26 :3 inclusivement,
incluant le hors-série « Mélanges Victor Nabhan » (« HS »). Prendre note que le
volume 21, numéro 3, comporte en partie une double pagination avec le numéro
21:2, et ce, de la page 553 à la page 583.
485
486
Les Cahiers de propriété intellectuelle
15:938 ; 18:221 ; 18:574 ;
20:779 ; 20:798 ; 21:47 ; 22:144 ;
23:701 ; 25:861
ANIMAUX
Voir Brevets d’invention,
Biotechnologies
APPROPRIATION
ARTISTIQUE –
CULTURELLE
Autochtone : 11:401
Parasitisme : 23:1397
ARCHITECTURE
Protection : 2:123 ; 3:241 ; 4:11 ;
11:175 ; 23:681 ; 25:204
Recours : 2:123 ; 23:1156 ;
23:1174
Voir Droit d’auteur, Œuvres
protégées
ARCHIVES INTERNET /
INTERNET ARCHIVE :
24:737
Auteur /créateur : 23:1323 ;
23:1358
Cession / Transmissibilité des
droits : 23:1326 ; 23:1339 ;
23:1355 ; 23:1358 ; 23:1361
Concurrence déloyale : 23:1392
Contrats : 23:1358
Design : 23:1390
Domaine d’appartenance :
23:1315
Droit d’auteur : 23:1315 ;
23:1322 ; 23:1327 ; 23:1331
Droit de suite : 23:1331
Droit(s) de la personnalité :
23:1319 ; 23:1335
Droits moraux : 23:1332 ;
23:1341 ; 23:1344
Durée des droits : 23:1335 ;
23:131340 ; 23:1346
Employé : 23:1326 ; 23:1558
Faux (Authenticité) : 23:1334 ;
23:1335
Fonctionnalité : 23:1319 ;
23:1345
Gestion : 23:1355 ; 23:1357
ARRANGEMENT DE LA
HAYE : 11:525 ; 26:660
ART ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Accès (Droit d’) : 23:1362 ;
23:1363 ; 25:137 ; 25:273 ;
25:444 ; 25:457 ; 25:541
Appropriation de l’œuvre :
23:1328
Art conceptuel : 23:1315 ;
23:1321
Artiste interprète : 23:1325
Happening : 23:1325
Hasard / Découverte / Idées :
23:1316 ; 23:1320 ; 23:1322
Liberté de l’art – Libre utilisation : 23:1329 ; 23:46
Limitations des droits :
23:1345 ; 23:1350 ; 23:1352 ;
23:1353 ; 23:1354 ; 23:1387 ;
23:1394
Marques de commerce :
23:1372 ; 23:1377
Mesures techniques de protection : 23:1365 ; 26:750
Index des sujets
487
Œuvre : 23:1315 ; 23:1319
AUDIOVISUEL
Œuvre collective : 23:1324
Voir Droit d’auteur, Licence,
Œuvres audiovisuelles, Numérisation
Œuvre de collaboration :
23:1324
Œuvre de commande : 23:1360
AUTEUR
Œuvre dérivée : 23:1327
Artiste : 18:621 ; 23:1315 ;
23:1323
Œuvre numérique : 23:1365
Originalité : 23:1315 ; 23:1319
Parodie : 23:1352
Propriété de l’exemplaire :
23:1362
Signature – Nom : 23:1333 ;
23:1335 ; 23:1377 ; 23:1388
Titularité : 23:1323
Auteur : 15:623 ; 23:1323 ;
26:743. Voir Droit d’auteur,
Titulaire
Auteur extra-humain : 19:777
Auteur machine : 19:791 ;
26:743
Auteurs étrangers : HS:211
Censure : 21-93
Diffuseur : 18:621
ARTISTE INTERPRÈTE
Galériste : 18:621
Droits : 11:33 ; 20:625 ; 20:804 ;
23:1325 ; 25:78 ; 25:207 ;
25:237 ; 25:277 ; 25:397 ;
25:461 ; 24:599 ; 25:499 ;
25:517 ; 25:533 ; 25:540 ;
26:565
Happening : 23:1325
Durée : 11:33
Nom – Signe distinctif :
HS:147 ; 21:209 ; 21:482 ;
23:1375
Happening : 23:1325
Prestations : 11:33 ; 20:804
Réciprocité / Protection internationale : 11:289
Rémunération équitable :
23:1089 ; 23:1092 ; 23:1100 ;
23:1117 ; 25:941
Traité de Beijing : 25:815
Voir Droit d’auteur, Droits
moraux, Droits voisins,
Rémunération équitable
Internet (solitude) : HS:141
Metteur en scène : 21:673* ;
23:1325
Mort de l’auteur : HS:159
Pigistes : 18:163 ; 21:659* ;
21:667*
Sacre de l’auteur : 17:213
Société de consommation :
HS:141 ; 21:410
Statut de l’artiste : 20:525 ;
HS:211 ; 20:623 ; 24:59 ;
25:953 ; 26:355
Voir Droit d’auteur, Statut
de l’artiste
488
Les Cahiers de propriété intellectuelle
-BBASE / BANQUES DE
DONNÉES
Droit à rémunération : 10:237 ;
12:131 ; 13:19
Espagne : HS:3
Exceptions (Droit d’auteur) :
13:197 ; 16:233 ; 18:163 ;
21:433
Exceptions (Droit d’auteur) :
10:351 ; 11:175
Voir Droit d’auteur
BIOTECHNOLOGIES
Animaux : 9:413 ; 12:735
Brevet européen : 3:9
Micro-organismes : 3:9 ; 6:93
Pool de brevets : 22:219 ; 24:568
Protection : HS:377
Géographiques : 4:187
Tissu humain : 6:99
Originalité : 4:223 ; 16:233 ;
17:185 ; 18:163
Vivants : 3:9 ; 3:55 ; 10:143 ;
12:713
Producteurs : 13:197 ; 21:433
Voir Biodiversité, Brevets
d’invention, Génétique, Médicaments, Nanotechnologies
Protection : 12:579 ; 13:197 ;
16:233 ; 17:185 ; 18:163
Sui generis (Régime) : 13:197
BREVETS D’INVENTION
Titularité : 13:197
Abus de brevet : 12:909
Utilisateur : 13:197 ; 21:433
Voir Droit d’auteur, Informatique, Logiciels, Technologies
de l’information
BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèques nationales et
dépôt légal : 23:1 ; 23:21 ;
23:41 ; 23:71 ; 23:83 ; 23:105 ;
23:121 ; 23:151 ; 23:169 ;
23:187 ; 23:199 ; 23:211 ;
23:221 ; 23:227 ; 23:243 ;
23:261 ; 23:277 ; 23:313 ;
23:331 ; 23:363 ; 23:389 ;
23:395 ; 23:421
Bibliothèques numériques :
19:939 ; 20:688 ; 23:60 ;
23:68 ; 23:74 ; 23:92 ; 23:162 ;
23:1429
Accessibilité au public (Abandon, Mort, etc.) : 8:449 ;
19:993
ADN : 12:757 ; 13:435
Agent de brevets : 12:867 ;
17:40 ; 23:1421
Animaux : 12:735
Annuités : 15:1
Antériorité : 12:659 ; 12:779 ;
15:1 ; 21:452 ; 21:463 ; 26:772
Application (brevet d’) : 13:17
Arbitrabilité : 23:753
Arbitrage : 23:741 ; 23:1452
Biodiversité (Ressources génétiques) : 17:134
Biotechnologies : HS:375
Bonne foi : 23:1417 ; 23:1420 ;
23:1425 ; 26:772
Index des sujets
Bouteille : 19:479
Brevet de sélection : 21:453 ;
21:533
Cession : 18:401 ; 23:3 voir
Exploitation
Chasseur de brevets (Trolls) :
19:925
Code civil : 12:949
Common law : 21:129
Concurrence : 18:401 ; 21:526 ;
23:1397 ; 23:1392
Conduite inéquitable : 23:1425 ;
25:803
Contrefaçon : 11:219 ; 12:779 ;
12:845 ; 13:821 ; 21:123 ;
21:159 ; 21:225 ; 21:496 ;
23:1420 ; 24:505 ; 26:711 ;
26:745 ; 26:752 ; 26:771
Copropriété : 12:949 ; 21:129
Date de dépôt : 9:301 ; 22:747
Défense (Moyens de) : 24:509
Demandes : 9:301
Divulgation : 12:659 ; 15:1 ;
21:455 ; 23:814
Durée : 12:633 ; 13:17
Épuisement : 18:556
Equity (Évaluation des
dommages) : 21:160
EST (Séquences) : 13:435
Éthique : 17:40 ; 18:15
Évidence : 19:1131 ; 20:813 ;
21:453 ; 21:465 ; 21:533 ;
23:1421 ; 23:1426 ; 24:554 ;
24:692
Examen : 12:633 ; 21:465
Exception de recherche : 18:483
489
Exploitation : 12:909 ; 12:949 ;
12:975 ; 13:17 ; 15:1 ;
15:1017 ; 18:401 ; 19:124 ;
21:123 ; 21:129
Falsification fictive : 21:225
Forme / Formulation galénique :
13:17
Garantie (en) : 15:1
Génome : 13:435 ; 13:655
Gouvernement : 23:1025
Histoire : 12:633
Hypothèque : 15:1
Importations parallèles :
16:135 ; 17:445 ; 18:576 ;
21:526
Impression 3D : 26:745
Innovation / nouveauté :
12:659 ; 12:735 ; 12:757 ;
12:845 ; 21:533 ; 23:699 ;
26:771
Inventeur : 22:815 ; 23:1420 ;
23:1422
Inventions : 17:413 ; 18:15 ;
20:295 ; 20:809 ; 21:123 ;
21:645* ; 22:747
Inventivité : 19:1157 ; 20:663 ;
21:647*
Jurisprudence : 10:119 ; 12:735 ;
12:757 ; 12:867 ; 15:1 ;
20:663 ; 21:449 ; 21:729* ;
22:793 ; 22:815 ; 23:1419 ;
25:687 ; 25:803 ; 26:711 ;
26:771 ; 26:772
Licences : 21:140 ; 23:701 ;
26:711 ; Voir Exploitation
Lieu de protection : 12:887
Litiges – Résolution à
l’amiable : 23:1443
490
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Logiciels : 6:49 ; 8:337 ; 17:644 ;
20:683
Souris (Harvard) : 13:815 ;
15:995
Loi et règlements : 1:79 ; 6:157 ;
15:1 (rétroactivité) ; 23:701 ;
23:741
Marques de commerce : 14:311
Subventions : 23:1027
Médicaments : 13:17 ; 13:61 ;
21:729* ; 22:219 ; 23:699
Titularité : 6:157 ; 9:393 ;
23:1025 ; 26:772
Méthode d’affaires : 17:78 ;
21:645* ; 23:806
Micro-brevets : 26:761
Transgénique : 12:713 ; 12:735
Mise au secret d’inventions :
22:747
Moralité (Ordre public) : 18:15
Nanotechnologies : 24:535
Numériseur 3D (Impression /
reproduction 3D) : 26:745 ;
26:753 ; 26:760
PCT : 7:429 ; 26:661
Pool : 19:107 ; 19:137 ; 22:219 ;
24:568
Prédiction (Règle de) : 15:1023
Prospective : 10:57 ; 10:143 ;
20:633 ; 20:779 ; 20:825
Redevances (Compensation) à
verser : 20:233 ; 21:129 ;
22:750
Renonciation : 23:810 ; 23:812
Réparation : 24:505 ; 24:512 ;
25:693
Responsabilité : 17:172 ;
17:420 ; 26:752
Revendications : 12:779 ;
15:1007 ; 16:279 ; 21:649* ;
23:810
Sanofi (Test de) : 23:1421 ;
26:903 ; 26:906
Sélection (Brevet de) : 23:816
Synthèse (Brevet de) : 13:17
Taxes à payer : 16:853
Usage : 12:659 ; 22:219
Utilité : 21:453 ; 25:692
Validité : 20:205 ; 20:809 ;
21:533 ; 23:1419 ; 23:1421 ;
23:1425 ; 24:509 ; 25:689 ;
26:772
Vêtements : 24:108
Violation : 12:827 ; 12:845 ;
21:225 ; 21:496 ; 23:1417 ;
26:771
Vivant (Espèces, Matières) :
10:143 ; 12:713
Web (Technologies) : 12:695
Voir Biotechnologies, Génétique, International, Médicaments, Nanotechnologies,
Recours
-CCÂBLE
Voir Télécommunication
CAHIERS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
20e et 25e anniversaires :
20:615 ; 25:VII
Historique : 10:7 ; 20:831
Index des sujets
Index Auteurs : 20:841 ;
23:1457 ; 27:1
Index Sujets : 20:951 ; 23:1523 ;
27:1
Index Titres : 20:893 ; 23:1587 ;
27:1
Prix des Cahiers de propriété
intellectuelle : 26:191
Rapport du président : 22:161 ;
26:XXI
Statistiques de publication :
26:VII
491
Droit provincial complémentaire : 23:1192 ; 23:1196 ;
23:1200 ; 23:1210 ; 23:1225
Droit provincial supplétif :
23:1195 ; 23:1999
Droits moraux des droits d’auteur : 23:1189 ; 23:1225 ;
25:133 ; 25:253 ; 25:387 ;
25:433 ; 25:507
Franchisage : 26:261 ; 26:288
Garantie / Hypothèque :
14:581 ; 14:889 ; 15:477
Image de célébrités : 22:515
CHORÉGRAPHIES
Sportives : 7:101
Interface Common law et droit
fédéral : 23:1185 ; 23:1191
Voir Œuvres protégées
Logiciels : 17:621
CODE CIVIL
Nom de personne : 14:519 ;
HS:147 ; HS:159 ; 22:515
Arrimage Droit civil et Common
law : 23:1185 ; 23:1219 ;
23:1222 ; 23:1225
Arrimage Droits privés provinciaux et droit d’auteur :
23:1185 ; 23:1191
Parasitisme : 23:1397
Recours non pécuniaires :
23:1129
Responsabilité civile, d’administrateurs : 21:274 ; 21:641
Arrimage Droits privés provinciaux et droit fédéral commun : 23:1185 ; 23:1191
Tissu humain : 6:99
Artistes interprètes : 8:93
COLORISATION
Brevets – Partage de profits :
21:127 ; 21:153
Films noir et blanc : 2:357 ;
3:133 ; 4:257
Concurrence déloyale : 14:775 ;
23:3 ; 26:842
Voir Œuvres audiovisuelles
Contrat d’exploitation : 21:479
COMMANDES
Diffamation : 26:291
Art : 23:1311
Documents technologiques –
Preuve : 22:281
France : 16:897
Droit commun fédéral : 23:1203
Titularité : 23:1323
Voir Conflits de lois
Licences : 6:67
492
Les Cahiers de propriété intellectuelle
COMMERCE
ÉLECTRONIQUE : 14:903 ;
20:237 ; 21:389 ; 23:1259 ;
26:915
Protection du consommateur :
21:410 ; 21:484 ; 23:1263 ;
23:1273 ; 23:1287
Régulation : 18:437
Responsabilité – Clic électronique : 21:410
Web 2.0 : 21:402 ; 23:1263
Voir Commerce international,
Consommateur, International,
Marques de commerce
(Référencement), Société
de l’information, Technologies
de l’information
COMMERCE
INTERNATIONAL
Compétences : 22:595 ; 23:918 ;
23:991 ; 23:1083 ; 23:1229
Copie privée : 11:327 ; 13:711 ;
23:1024 ; 23:898 ; 23:1104
Décisions / Révision : 25:725 ;
26:231 ; 26:815 ; 26:817 ;
26:826 ; 26:835
Droits voisins : 11:257 ; 13:363
Économie / Modèle économique :
23:993 ; 23:1087 ; 23:1088 ;
23:1093 ; 23:1095 ; 23:1098 ;
23:1100 ; 23:1112 ; 23:1117
Établissements d’enseignement : 22:209 ; 23:3 ; 23:907 ;
23:1250 ; 23:1257 ; 25:759
Exceptions : 23:1229 ; 23:1231 ;
23:1235 ; 23:1244 ; 23:1245 ;
23:1250 ; 23:1251 ; 23:1257
Commerce électronique :
14:903 ; 20:237
Exécution publique : 15:1 ;
23:903
Exemption culturelle : 6:139 ;
HS:111 ; HS:351
Introuvables (Licences) :
22:491 ; 23:1235
Internet : 9:335 ; 21:402 ;
23:1259
Licences : 22:595
Libre-échange (ALE, ALENA) :
1:347 ; 6:1,9 ; 6:139 ; 15:1
Voir Diversité culturelle, International, Internet, Marques de
commerce, Société de l’information
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
20e anniversaire : 22:595 ;
23:991 ; 23:1083 ; 23:1229
Communication au public :
23:1241 ; 23:1247 ; 25:912
Musique en ligne : 23:1022 ;
23:1099 ; 23:1247
Radio commerciale : 23:996 ;
23:1014 ; 23:1117
Radio satellitaire : 22:206 ;
23:912 ; 23:1019 ; 23:1102 ;
23:1123 ; 23:1241 ; 23:1249
Sonneries : 23:1021 ; 23:1098 ;
23:1240 ; 25:1119
Tarifs : 20:749 ; 23:897 ; 23:993 ;
23:1100 ; 23:1108 ; 23:1117
Voir Droit d’auteur, Recours
Index des sujets
493
COMPILATIONS : 15:1 ;
18:221 ; 19:289
Importations parallèles : 5:227 ;
21:513 ; 21:526 ; 23:1211
Voir Banques de données, Droit
d’auteur, Informatique
Internet – Commercialisation /
Publicité trompeuse :
23:1283 ; 23:1300
CONCESSIONS
Voir Contrats, Licences et
Recours
Jurisprudence – Rétrospective :
10:275 ; 12:909 ; 21:487 ;
22:317 ; 22:827 ; 23:1397 ;
26:523 ; 26:843
CONCURRENCE
Licences : 23:1434
Arrangement visuel (Produits
culturels) : 18:333
Marques de commerce : 13:227 ;
14.335 ; 21:487 ; 23:1407 ;
26:784
Art : 23:1392
Brevets – Brevets Médicaments : 13:17 ; 16:135 ;
21:513 ; 21:711* ; 22:236
(pool de brevets) ; 22:240 ;
22:331
Cession de brevets : 18:401
Cinéma et multimédia : 9:233 ;
9:347
Complot : 22:320 ; 26:548
Noms de domaine : 10:623 ;
16:577 ; 16:891 ; 23:1439
Parasitisme : 23:1397
Position dominante (Abus) :
15:1 ; 22:329 ; 25:669
Pratiques anticoncurrentielles :
22:323 ; 22:326 ; 23:1434 ;
25:667 ; 26:546
Confusion (Test) : 26:541
Prix : 22:328 ; 23:3 ; 25:664 ;
26:525
Dépôt légal : 23:1
Profits – Confiscation : 14:775
Design : 26:774
Prospective : 10:295 ; 21:487
Distinctivité (Aspect d’un bien
ou de marchandises) : 26:540
Recours : 14:773 ; 23:1397 ;
25:655 ; 26:843
Droit civil / Droit privatif :
23:1400 ; 23:1403 ; 26:842
Sport professionnel : 22:827
Exclusivité (Clause d’) : 26:843
Tarifs : 23:1085 ; 23:1240 ;
23:1245
Faute (Notion) : 23:1399
Transfert de technologies : 9:77
Franchisage : 10:643
Tribunal : 9:505 ; 26:532
Fusions : 22:330 ; 26:543 ;
26:546
Tromperie (Commercialisation,
Publicité) : 26:533
Gestion collective : 9:309 ;
23:1357
Voir Commission du droit d’auteur, Contrats, Marques de
commerce, Publicité, Recours
Google Books : 23:1429
494
Les Cahiers de propriété intellectuelle
CONFIDENTIALITÉ
Voir Accès à l’information,
Informations, Droits de la
personne, Secrets commerciaux
Protection du consommateur :
21:484
Traitement national : 22:763
Arbitrabilité : 23:1185 ; 23:1443
Voir Code civil, Consommateur,
Constitution, Droits d’auteur,
Droits de la personne, Marques
de commerce, Noms de domaine
Atteinte à un droit – loi applicable : 22:763
CONSOMMATEUR /
CONSOMMATION (DROIT):
Brevets : 21:127 ; 21:157
Consommateur Web / Digital
Consumer : 23:1263 ;
23:1270 ; 23:1273 ; 23:1287 ;
23:1301 ; 25:831
CONFLITS DE LOIS
Code civil : 21:473 ; 23:1191
Common law : 23:1192
Concurrence : 21:487 ; 23:1397
Contrefaçon – Recours : 23:1409
Convictions religieuses et marques de commerce : 20:321
Dépôt légal et Droit d’auteur :
23:1
Dessins et Modèles : 23:1045
Droit d’auteur : HS:125 ;
22:763 ; 23:130 ; 23:368 ;
23:1185
Interface Droits provinciaux et
droit fédéral : 23:1185
Liberté d’expression : 21:267 ;
23:1347
Licence de droit d’auteur :
23:1199 ; 23:1211 ; 23:1217 ;
23:1219
Marques de commerce : 18:367 ;
21:497 ; 21:553* ; 23:1045 ;
23:1213
Médicaments brevetés : 21:729*
Noms de domaine : 21:380 ;
21:695*
Parasitisme : 23:1397
Dommages : 24:647 ; 24:660 ;
24:662
Petits caractères : 24:641
Pratiques commerciales :
24:646 ; 24:656
Protection du consommateur
(Loi) : 23:1274 ; 24:597 ;
24:643 ; 24:651
Réparation : 24:659
Représentations trompeuses
(fausses) : 24:650
Utilisateurs (Droits des) :
23:1087 ; 23:1092 ; 23:1099 ;
23:1102 ; 23:1104 ; 23:1118 ;
23:1231 ; 23:1247 ; 23:1249 ;
23:1250 ; 23:1257
CONSTITUTION
Contrats d’édition : 1:317 ;
2:281
Distributeur exclusif (Livres) :
11:141
Droit applicable : 23:3
Droit d’auteur : 4:401 ; 20-626 ;
23:199 ; 23:1185 ; 26:825
Index des sujets
Droits voisins : 5:9 ; 5:47
Licence de droit d’auteur :
23:1185
Marques de commerce : 1:229 ;
10:155 ; 18:367 ; 18:391 ;
21:473 ; 26:582 ; 26:602 ;
26:826
495
Transfert de technologies :
9:77 ; 10:261
Voir Art, Code civil, Concurrence, Conflits de droit, Droit
d’auteur, Droits voisins, Licences, Œuvres, Œuvres protégées,
Recours
Médicaments (Mise en
marché) : 13:61 ; 21:731*
CONTREFAÇON
Renseignements personnels –
Protection dans le secteur
privé : 26:556
Voir Art, Brevets d’invention,
Droit d’auteur, Exceptions,
Internet, Marques de commerce, Recours, Violation
Statut de l’artiste : 5:267
Emploi : 23:1326 ; 23:1358
CONVENTION DE BERNE :
11:289 ; 11:525 ; 13:711 ;
15:1 ; 15:711 ; 20:627 ;
21:355 ; 21:365 ; 22:1 ;
22:485 ; 22:763 ; 23:109 ;
23:113 ; 23:133 ; 23:139 ;
23:295 ; 23:342 ; 23:343 ;
23:353 ; 23:541 ; 23:551 ;
23:1434 ; 25:4 ; 25:17 ; 25:39 ;
25:100 ; 25:202 ; 25:237 ;
25:253 ; 25:286 ; 25:367 ;
25:392 ; 25:476 ; 25:481 ;
25:491 ; 25:503
Exploitation : HS:291 ; 21-636* ;
21:659* ; 21-667*
Voir Droit d’auteur, International
Voir Code civil, Conflits de lois,
Marques de commerce, Recours
CONTRATS
Allemagne : HS:309
Art (Domaine de l’) : 23:1315
Commande : 16:897 ; 23:684 ;
23:1360
Édition : 1:173 ; 1:317 ; 2:281
Google Books : 23:1427
Innovation : 23:699
Loi applicable (Atteinte à un
droit) : 22:763 ; 23:1185
CONVENTION DE PARIS :
12:633 ; 12:713 ; 14:257 ;
20:783 ; 26:769
Voir Brevets, International
Photographies : 23:684
Programmes d’ordinateur :
1:395
Protection des idées : 6:221
Sport professionnel : 22:827
Télé-réalité/Jeux : HS:367
CONVENTION DE ROME :
10:19 ; 11:33 ; 11:107 ; 11:175 ;
11:289 ; 13:95 ; 13:191 ; 13:711 ;
23:1092
Voir Droit d’auteur, Droits
voisins, International
496
Les Cahiers de propriété intellectuelle
CONVENTION
« PHONOGRAMMES » :
11:289
Voir Droit d’auteur, Droits
voisins, International
COPIE PRIVÉE
Cryptage : 10:417
Droit : 2:27 ; 13:711 ; 17:168 ;
17:308 ; 17:387 ; 19:349 ;
20:747 ; 21:167 ; 23:1104
Exception : 11:175 ; 13:711
Gestion collective : 11:257 ;
17:387 ; 19:349 ; 20:749 ;
23:1357 ; 23:893
rence, Dessins industriels,
Droits d’auteur, Droits de la
personne, Droits moraux,
Marques de commerce,
Recours
CRÉATIONS CULINAIRES
(RECETTES)
Protection : 19:501 ; 24:517
Voir Dessins industriels
CREATIVE COMMONS
(« ACCÈS LIBRE ») : 22:551 ;
23:257
CRYPTAGE
International : 2:27 ; 11:289
Droit d’auteur : 10:417
Moyens techniques de protection : 17:283 ; 17:312 ;
17:327 ; 17:465 ; 19:1169 ;
20:758
Voir Moyens techniques de
protection, Recours, Technologies de l’information
Rémunération : 11:257 ; 11:327 ;
13:711 ; 20:747 ; 21:167 ;
23:1104
CYBERESPACE
Tarifs : 23:1083 ; 23:1104 ;
23:1229 ; 23:1240 ; 23:1245
Voir Commission du droit d’auteur, Droit d’auteur, Droits voisins, Gestion collective,
International
Bibliothèques : 20:688
Contrats : 9:11
Cybercrime – Nom de domaine:
14:793
Droits économiques : 9:281 ;
21:657*
Marques de commerce : 9:125 ;
16:769 ; 19:709
COUR FÉDÉRALE – COUR
SUPRÊME DU CANADA
Sites web – Sites pornographiques : 23:1439
Compétence – Cour fédérale :
21:731*
Technologies de l’information :
4:267 ; 20:677 ; 20:703 ;
21:281 ; 21:402 ; 21:657*
Jugements (Historique ou survol) : 20:709 ; 20:825 ; 21:31 ;
21:419
Jurisprudence: Voir notamment
Brevets d’invention, Concur-
Voir Contrats, Droit d’auteur,
Internet, Recours, Société de
l’information, Technologies de
l’information
Index des sujets
-DDÉNOMINATIONS
Appellations d’origine : 7:313 ;
20:55 ; 21:547
Noms de domaine : 23:1439 ;
26:610
Protection : 7:313
Voir International, Marques de
commerce, Noms de domaine,
Recours
DÉPÔT LÉGAL
Accès aux œuvres en dépôt
légal : 23:1 ; 23:25 ; 23:75 ;
23:88 ; 23:165 ; 23:178 ;
23:250 ; 23:531 ; 23:551 ;
23:557 ; 23:562 ; 23:601 ;
23:608
Bénéficiaires (Institutions) :
23:1 ; 23:27 ; 23:74 ; 23:88 ;
23:108 ; 23:124 ; 23:153 ;
23:171 ; 23:246 ; 23:263 ;
23:291 ; 23:318 ; 23:365 ;
23:512 ; 23:579 ; 23:590 ;
23:608 ; 23:615
Bibliothèques nationales : 23:1 ;
23:21 ; 23:41 ; 23:71 ; 23:83 ;
23:105 ; 23:121 ; 23:130 ;
23:151 ; 23:169 ; 23:187 ;
23:199 ; 23:211 ; 23:221 ;
23:227 ; 23:243 ; 23:261 ;
23:277 ; 23:313 ; 23:318 ;
23:331 ; 23:363 ; 23:391 ;
23:395 ; 23:531 ; 23:559 ;
23:590
Compensation financière : 23:1 ;
23:66 ; 23:496 ; 23:617
Délai de dépôt : 23:1 ; 23:507 ;
23:590
497
Droit d’auteur (Lien avec) :
23:33 ; 23:63 ; 23:74 ; 23:110 ;
23:130 ; 23:165 ; 23:171 ;
23:178 ; 23:249 ; 23:268 ;
23:522 ; 23:527 ; 23:590 ;
23:601 ; 23:608 ; 23:615
Fichiers numériques : 23:1 ;
23:40 ; 23:77 ; 23:92 ; 23:142 ;
23:155 ; 23:267 ; 23:272 ;
23:575 ; 23:580
Modalités de dépôt légal : 23:1 ;
23:27 ; 23:48 ; 23:67 ; 23:88 ;
23:124 ; 23:153 ; 23:171 ;
23:245 ; 23:264 ; 23:293 ;
23:318 ; 23:323 ; 23:368 ;
23:510 ; 23:520 ; 23:590
Nombre d’exemplaires en
dépôt : 23:1 ; 23:499
Œuvres assujetties : 23:1 ;
23:27 ; 23:48 ; 23:73 ; 23:87 ;
23:108 ; 23:125 ; 23:153 ;
23:171 ; 23:245 ; 23:264 ;
23:292 ; 23:321 ; 23:368 ;
23:464 ; 23:481 ; 23:488 ;
23:575 ; 23:580
Œuvres en ligne : 23:1 ; 23:60 ;
23:68 ; 23:92 ; 23:116 ;
23:142 ; 23:155 ; 23:161 ;
23:181 ; 23:248 ; 23:268 ;
23:272 ; 23:292 ; 23:327 ;
23:375 ; 23:575 ; 23:580 ;
23:618 ; 23:622 ; 23:629 ;
23:632
Œuvres en ligne – Régime de
dépôt légal ou volontaire :
23:579 ; 23:618 ; 23:622 ;
23:629
Œuvres numérisées : 23:1 ;
23:60 ; 23:92 ; 23:116 ;
23:142 ; 23:160 ; 23:181 ;
23:321 ; 23:481 ; 23:575
498
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Œuvres off line : 23:1 ; 23:55 ;
23:88 ; 23:116 ; 23:125 ;
23:142 ; 23:171 ; 23:181 ;
23:269 ; 23:292 ; 23:321 ;
23:481
Œuvres traditionnelles : 23:1 ;
23:48 ; 23:73 ; 23:88 ; 23:108 ;
23:125 ; 23:171 ; 23:264 ;
23:292 ; 23:416 ; 23:421 ;
23:481
Pages Web: 23:1 ; 23:60 ; 23:68 ;
23:92 ; 23:161
Personnes assujetties : 23:1 ;
23:27 ; 23:48 ; 23:73 ; 23:87 ;
23:108 ; 23:125 ; 23:153 ;
23:171 ; 23:245 ; 23:250 ;
23:264 ; 23:318 ; 23:455 ;
23:581
Sites Web: 23:28 ; 23:28 ; 23:29 ;
23:61 ; 23:66 ; 23:68 ; 23:77 ;
23:78 ; 23:92 ; 23:94 ; 23:116 ;
23:119 ; 23:137 ; 23:142 ;
23:146 ; 23:160 ; 23:161 ;
23:181 ; 23:218 ; 23:245 ;
23:268 ; 23:325 ; 23:328 ;
23:376 ; 23:467 ; 23:473 ;
23:475 ; 23:559 ; 23:580 ;
23:582 ; 23:589 ; 23:590 ;
23:593 ; 23:618 ; 23:622 ;
23:629
DESSINS INDUSTRIELS
Art (Domaine de l’) : 23:1315 ;
23:1390
Bouteille : 19:479 ; 19:491
Contrefaçon : 10:101 ; 15:1 ;
17:256 ; 21:241
Créations culinaires/recettes :
19:508
Définition : 16:256 ; 17:237 ;
24:19
Description : 17:247
Design : 16:531 ; 23:1390 ;
26:740 ; 26:746 ; 26:747
Dessin en 2D : 13:227
Dessins et modèles : 11:525 ;
14:855 ; 15:1
Divulgation : 15:1
Droit d’auteur : 3:365 ; 16:555 ;
23:1315
Droits exclusifs (exclusions) :
15:1
Droits moraux : 16:551
Enregistrement (Dépôt) :
14:855 ; 15:1 ; 16:255 ;
16:550 ; 17:242 ; 26:747
Esthétisme : 3:97 ; 4:211 ;
16:268
Exploitation : 15:1
Garantie : 14:581 ; 14:889
Utilisation des œuvres en dépôt
légal : 23:1 ; 23:27 ; 23:64 ;
23:75 ; 23:132 ; 23:165 ;
23:531 ; 23:551 ; 23:557 ;
23:562 ; 23:590 ; 23:601 ;
23:608 ; 23:615
Impression 3D / Copies numériques : 26:746
Voir Droit comparé, Droit d’auteur, Exceptions, International,
Numérisation
Marque de commerce : 23:1045
Licence : 14:855
Limitations – exceptions : 15:1
Marquage : 17:260
Nouveauté : 15:1 ; 16:547 ;
21:241 ; 26:772
Index des sujets
499
Objets utilitaires : 16:535
DROIT COMPARÉ
Originalité : 10:101 ; 14:855 ;
16:259 ; 17:255
Afrique : 17:339 ; 21:735* ;
22:821 ; 23:1 ; 23:23 ; 23:383 ;
23:941 ; 25:1 ; 25:15 ; 26:769 ;
26:772 ; 26:776 ; 26:777 ;
26:779 ; 26:780 ; 26:782
Ornement : 17:239
Protection : 13:227 ; 15:1 ;
23:1390
Recours : 14:855 ; 15:1 ; 16:268 ;
21:241 ; 26:747
Revendication : 17:253
Titularité : 15:1
Utilité : 3:97 ; 4:211
Visuel : 19:508
DIFFAMATION
Caricature : 24:480
Code civil : 26:291
Contenu Internet : 24:395 ;
24:492 ; 26:225 ; 26:307
Jurisprudence : 24:473 ; 26:289
Recours collectif : 24:475
Vie privée : 24:473 ; 24:577
Voir Droits de la personne
DIVERSITÉ CULTURELLE :
18:665 ; 19:321 ; HS:111 ;
HS:351 ; 23:941
Allemagne : 12:533 ; 13:17 ;
HS:309 ; 22:449 ; 23:383 ;
25:35 ; 26:110
Arabie et Pays musulmans :
23:1 ; 23:383 ; 24:369 ; 25:59 ;
25:63
Australie : 12:599 ; 14:741 ;
21:194 ; 23:1 ; 23:383 ; 25:75 ;
26:35 ; 26:131 ; 26:643
Autriche : 23:1 ; 23:43 ; 23:383 ;
26:881
Belgique : 12:579 ; 13:197 ;
13:465 ; 21:147 ; 21:281 ;
22:719 ; 23:2 ; 23:383 ; 25:91 ;
26:93 ; 26:923 ; 26:931
Benelux : 19:341 ; 23:383
Brésil : 23:1 ; 23:383 ; 25:127
Catalogne : 23:1 ; 23:123 ;
23:383
Chine : 23:1 ; 23:383 ; 25:173 ;
25:791 ; 26:717
Colombie : 23:1 ; 23:383 ; 25:187
Corée du Sud : 22:487 ; 25:213
DOMMAGES, DOMMAGES
COMPENSATOIRES,
DOMMAGES INTÉRÊTS,
DOMMAGES PUNITIFS
Voir Recours
DROIT AUTOCHTONE
Danemark : 23:1 ; 23:73 ;
23:383 ; 25:235
Écosse : 23:1 ; 23:85 ; 23:383
Égypte : HS:211 ; 23:1 ; 23:107 ;
23:383
Patrimoine culturel : 19:185 ;
19:207 ; 23:941
Espagne : 13:17 ; HS:3 ; 22:28 ;
23:123 ; 23:132 ; 23:383 ;
25:249 ; 26:119
Protection : 19:207 ; 23:941
Estonie : 23:1 ; 23:153 ; 23:383
500
Les Cahiers de propriété intellectuelle
États-Unis : 11:75 ; 11:175 ;
12:185 ; 12:449 ; 12:633 ;
12:713 ; 12:735 ; 12:757 ;
13:17 ; 13:139 ; 13:197 ;
13:267 ; 14:431 ; 14:741 ;
14:795 ; 17:553 ; 17:599 ;
18:247 ; 18:483 ; 18:557 ;
19:277 ; 19:744 ; 19:939 ;
20:35 ; 20:750 ; 21:47 ;
21:312 ; 21:355 ; 21:378 ;
21:547 ; 21:652* ; 22:16 ;
22:96 ; 22:238 ; 22:504 ;
22:747 ; 22:827 ; 23:1 ;
23:383 ; 22:399 ; 23:10 ;
23:1234 ; 23:1264 ; 23:1268 ;
23:1276 ; 23:1367 ; 23:1425 ;
23:1427 ; 24:226 ; 24:349 ;
24:711 ; 25:283 ; 25:812 ;
25:1102 ; 26:33 ; 26:647 ;
26:699 ; 26:711 ; 26:749 ;
26:752 ; 26:756 ; 26:761 ;
26:793
Europe : 10:19 ; 10:67 ; 10:581 ;
11:367 ; 11:525 ; 12:713 ;
12:735 ; 13:17 ; 13:191 ;
13:435 ; 13:655 ; 14:741 ;
15:1 ; 15:875 ; 16:299 ;
16:492 ; 16:829 ; 16:885 ;
17:153 ; 17:713 ; 18:247 ;
18:381 ; 18:483 ; 18:551 ;
19:315 ; 20:193 ; 21:231 ;
21:241 ; 21:253 ; 21:281 ;
21:513 ; 21:526 ; 21:547 ;
21:659* ; 21:749* ; 22:13 ;
22:125 ; 22:487 ; 22:502 ;
22:763 ; 22:827 ; 23:1 ;
23:383 ; 23:664 ; 23:1045 ;
23:1027 ; 23:1061 ; 23:1264 ;
23:1268 ; 23:1276 ; 23:1368 ;
23:1409 ; 23:1451 ; 24:227 ;
24:231 ; 24:243 ; 24:301 ;
24:316 ; 24:323 ; 24:358 ;
25:95 ; 25:587 ; 25:831 ;
25:1105 ; 25:1133 ; 26:108 ;
26:699 ; 26:711 ; 26:751 ;
26:754 ; 26:759 ; 26:763 ;
26:797 ; 26:859 ; 26:862 ;
26:869 ; 26:871 ; 26:881
Finlande : HS:263 ; 23:1 ;
23:383 ; 25:1105 ; 26:38 ;
26:212 ; 26:245
France : 10:57 ; 10:555 ; 10:581 ;
11:75 ; 12:31 ; 12:243 ;
12:421 ; 12:561 ; 12:633 ;
12:735 ; 13:17 ; 13:197 ;
13:311 ; 13:619 ; 13:655 ;
14:431 ; 14:741 ; 14:829 ;
15:1 ; 16:897 ; 17:553 ;
19:521 ; 20:717 ; 20:742 ;
21:144 ; 21:217 ; 21:553* ;
21:657* ; 22:18 ; 22:397 ;
22:573 ; 22:827 ; 23:1 ;
23:171 ; 23:178 ; 23:383 ;
23:1399 ; 24:144 ; 24:236 ;
24:241 ; 24:261 ; 25:6 ; 25:99 ;
25:113 ; 25:303 ; 25:363 ;
25:587 ; 25:1133 ; 26:36 ;
26:58 ; 26:225 ; 26:866 ;
26:871 ; 26:913
Genève (Canton de) : 23:1 ;
23:187 ; 23:383
Grande-Bretagne : 11:75 ;
11:441 ; 12:467 ; 13:17 ;
13:95 ; 15:1 ; 17:553 ; 20:717 ;
20:742 ; 20:819 ; 21:132 ;
21:176 ; 21:187 ; 21:196 ;
21:241 ; 22:13 ; 22:125 ;
22:487 ; 23:1 ; 23:313 ;
23:383 ; 23:1223 ; 23:1234 ;
25:473 ; 25:489 ; 25:1114 ;
26:636
Hongrie : 24:283
Index des sujets
Inde : 22:487 ; 22:580 ; 22:827 ;
23:1 ; 23:383
Irlande : 23:1 ; 23:383
Italie : 12:507 ; 3:191 ; 21:263 ;
21:555 ; 23:1 ; 23:383
Japon : 14:741 ; 22:487 ; 23:1 ;
23:199 ; 23:383 ; 25:383
501
Suisse : 12:547 ; 15:1 ; 23:1 ;
23:187 ; 23:383 ; 23:1315 ;
23:1452 ; 25:527
Voir Bibliothèques nationales,
Dépôt légal, Droit d’auteur,
Droits moraux, International,
Numérisation
Luxembourg : 23:1 ; 23:383
DROIT D’AUTEUR
Madagascar : 23:1 ; 23:211 ;
23:383
Abus de droit : 21:638*
Mexique : HS:351 ; 23:1 ;
23:221 ; 23:383 ; 26:149
Niger : 23:1 ; 23:227 ; 23:383
Nigéria : 23:1 ; 23:383
Nouvelle-Zélande : 22:18 ;
23:383 ; 26:140
Ouganda : 23:1 ; 23:383
Pays-Bas : 11:729 ; 12:495 ;
13:17 ; 21:225 ; 21:673* ;
23:1 ; 23:383 ; 25:407
Accès à l’information : 17:429 ;
21:57 ; 22:18 ; 22:551 ; 23:27 ;
23:110 ; 23:122 ; 23:130 ;
23:146 ; 23:165 ; 23:221 ;
23:295 ; 23:301 ; 23:333 ;
23:351 ; 23:355 ; 23:443 ;
23:523 ; 23:531 ; 23:551 ;
23:557 ; 23:562 ; 23:570 ;
23:638 ; 23:1367 ; 26:329 ;
26:344
Porto Rico : 25:299
Accès à l’œuvre : 23:1362 ;
23:1363 ; 24:173 ; 25:137 ;
25:273 ; 25:354 ; 25:365 ;
25:385 ; 25:444 ; 25:457 ;
25:541
Portugal et Pays lusophones
sauf le Brésil : 25:451
Access Copyright : 23:1113 ;
25:759 ; 26:360 ; 26:825
Québec (Canada) : 23:1 ;
23:261 ; 23:383
Anticopie : 17:170
Roumanie : 23:1 ; 23:277 ;
23:383
Arbitrage : 23:743 ; 23:753
Pologne : 13:333 ; 23:1 ; 23:243 ;
23:383 ; 25:429
Russie : 23:1 ; 23:383 ; 25:505
Scandinavie (Pays nordiques) :
24:323
Sénégal : 23:1 ; 23:331 ; 23:383
Singapour : 23:1 ; 23:383
Slovénie : 23:1 ; 23:363 ; 23:383
Suède : HS:255 ; 23:1 ; 23:383 ;
24:329
Arbitrabilité : 23:753 ; 23:1199
Architecture : 11:175 ; 23:681 ;
23:1156 ; 23:1174 ; 25:204
Arrimage Droit des provinces et
Droit fédéral : 23:1185
Art – Art conceptuel : 23:1315
Artiste interprète : 15:907 ;
16:187 ; 20:475 ; 20:625 ;
20:804 ; 23:1092 ; 23:1107 ;
25:78 ; 25:207 ; 25:237 ;
502
Les Cahiers de propriété intellectuelle
25:277 ; 25:397 ; 25:461 ;
25:499 ; 25:517 ; 25:533 ;
25:540
Assurance : 24:575
Auteur : 10:713 ; 12:11 ; 12:359 ;
12:373 ; 12:508 ; 14:829 ;
15:1 ; 21:673* ; 22:43 ; 22:99 ;
22:335 ; 23:1164 ; 23:1179 ;
23:1323 ; 23:1358 ; 24:59 ;
25:44 ; 25:67 ; 25:81 ; 25:111 ;
25:135 ; 25:147 ; 25:182 ;
25:183 ; 25:194 ; 25:197 ;
25:230 ; 25:266 ; 25:323 ;
25:390 ; 25:397 ; 25:413 ;
25:418 ; 25:433 ; 25:452 ;
25:476 ; 25:481 ; 25:510 ;
25:531 ; 25:953 ; 26:743 ;
26:776 ; 26:779 ; 26:780
Autorisation – Concept :
21:163 ; 22:95 ; 23:1315 ;
26:871 ; 26:875 ; 26:878
Bases de données : 10:237 ;
12:131 ; 13:197 ; 16:233 ;
17:185 ; 18:163 ; 21:433
Bibliothèques nationales : 23:1
Bibliothèques numériques :
19:251 ; 19:949 ; 20:688 ;
23:255 ; 23:277 ; 23:299 ;
23:324 ; 23:380 ; 23:570 ;
23:606 ; 23:639 ; 23:1429
Bien meuble : 15:478
Biens économiques (Œuvres) :
23:1087
CCH (Affaire) : 23:1112 ;
23:1135 ; 23:1215 ; 23:1231 ;
23:1233 ; 23:1240 ; 23:1247 ;
23:1252 ; 23:1253 ; 25:744 ;
25:753 ; 25:761 ; 26:208 ;
26:231 ; 26:236 ; 26:742 ;
26:756 ; 26:809 ; 26:813 ;
26:815 ; voir Documents
juridiques, Utilisateurs
Cession : 23:1326 ; 23:1339 ;
23:1355 ; 23:1358 ; 26-356 ;
26:358
Chevauchement – dessin industriel et marque de commerce :
15:1 ; 21:497 ; 23:1315
Cinar c. Robinson : 22:43 ;
22:337 ; 22:373 ; 26:375 ;
26:499
Coauteurs : 10:581 ; 11:219 ;
22:204 ; 23:684 ; 23:1324
Code civil : 23:1129 ; 23:1185 ;
26:499
Collaboration (Œuvre de) :
10:581 ; 11:219 ; 12:421 ;
14:653 ; 16:875 ; 17:339 ;
23:684 ; 23:1324 ; 25:399
Collectives (Œuvres) : 10:581 ;
12:421 ; 23:1324 ; 25:338 ;
25:479 ; 25:485
Communication au public :
15:1 ; 20:747 ; 21:167 ; 22:33 ;
22:81 ; 23:1099 ; 23:1102 ;
23:1117 ; 23:1123 ; 23:1241 ;
23:1249 ; 23:1247 ; 24:419 ;
24:430 ; 25:725 ; 25:740 ;
25:730 ; 25:912 ; 25:1123 ;
26:795 ; 26:812 ; 26:817
Compilation : 11:623 ; 12:373 ;
14:653 ; 15:1 ; 15:643 ;
18:221 ; 19:289 ; 26:364
Concurrence : 15:397 ; 23:1085 ;
23:1392 ; 23:1434
Confusion : 25:598
Index des sujets
Contes : 22:99
Contrefaçon : 22:719 ; 26:351 ;
26:364 ; 26:373 ; 26:383 ;
26:499
Copie cache / copie sur écran
(Impression en 3d) : 26:871
Copie de sauvegarde : 24:136 ;
25:1001
Copie privée : 13:711 ; 17:168 ;
17:308 ; 17:387 ; 19:349 ;
20:747 ; 23:1104 ; 25:1001 ;
25:1046 ; 26:744 ; 26:764
Copyright (Common law),
Droit statutaire : 10:41 ;
15:1 ; 20:771 ; 22:519 ;
22:532 ; 23:1185 ; 25:411 ;
26:825 ; 26:836
Couronne (Assujettissement à
la Loi) : 26:360 ; 26:26:825 ;
26:835
Creative Commons / Open
Source : 19:262 ; 22:551 ;
23:570 ; 26:342 ; 26:740 ;
26:761
Créativité – Individualité :
23:1315 ; 23:1319 ; 23:1321 ;
26:394
Défense (Moyens de) : 15:684
Dépôt légal : 23:1 ; 23:33 ;
23:63 ; 23:74 ; 23:522
Design : 23:1390 ; 26:740
Dessin industriel : 14:855 ;
15:1 ; 16:273 ; 17:237 ;
17:267 ; 23:1390 ; 26:740
Distribution (Droit de) :
25:1033 ; 26:347 ; 26:782 ;
26:871 ; 26:879
503
Diversité culturelle : HS:111 ;
HS:351 ; 23:941
Divulgation : 19:772 ; 19:1051 ;
23:684 ; 25:40 ; 25:109 ;
25:135 ; 25:229 ; 25:260 ;
25:388 ; 25:416 ; 25:519 ;
25:541
Documents juridiques
(Affaire CCH) : 15:1 ; 18:221 ;
20:663 ; 20:693 ; 20:733 ;
20:825 ; 21:167 ; 21:202 ;
21:358 ; 21:432 ; 21:632* ;
21:635* ; 22:95 ; 22:209 ;
22:620 ; 23:1135
Domaine public : 17:322 ;
22:99 ; 23:140 ; 23:253 ;
23:256 ; 23:349 ; 23:357 :
23:380 ; 23:391 ; 23:567 ;
23:569 ; 23:1127 ; 23:1232
Droit international privé :
22:763
Droit de suite : 23:1331
Droits économiques : 10:237 ;
11:141 ; 12:373 ; 12:507 ;
12:533 ; 13:95 ; 13:139 ; 15:1 ;
15:666 ; HS:3 ; 21:75 ;
21:350 ; 21:634* ; 22:1 ;
22:75 ; 22:99 ; 22:341 ;
23:1231 ; 23:1233 ; 23:1241 ;
23:1243 ; 23:1245 ; 23:1247 ;
23:1249 ; 23:1322 ; 23:1327 ;
23:1331 ; 24:53 ; 25:872
Droits moraux : 10:237 ;
10:669 ; 10:713 ; 11:623 ;
12:31 ; 12:315 ; 12:373 ;
12:507 ; 15:1 ; 15:682 ;
16:356 ; 21:72 ; 21:337 ;
21:365 ; 21:686* ; 22:43 ;
22:99 ; 22:352 ; 22:687 ;
23:690 ; 23:1189 ; 23:1225 ;
23:1332 ; 24:599 ; 25:1
504
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Durée : 13:95 ; 19:303 ; 19:825 ;
21:90 ; 23:33 ; 23:177 ;
23:216 : 23:249 ; 23:296 ;
23:357 ; 23:1335 ; 23:1340 ;
23:1346 ; 25:956 ; 25:1031
Échantillonnage (Sampling) :
16:345
Économie (Analyse, Modèle,
Science, Valeur): 23:991 ;
23:1085 ; 23:1095 ; 23:1110 ;
23:1117 ; 26:319 ; 26:334
Éditeur: 19:285 ; 19:303 ; 23:1
Émissions de télévision /
Signaux de communication :
16:661 ; 20:804 ; 23:1241 ;
23:1245 ; 23:1249 ; 23:1250 ;
26:793 ; 26:804 ; 26:819
Employé : 11:729 ; 12:11 ;
12:507 ; 14:829 ; 23:1326 ;
23:1358 ; 25:206 ; 25:346 ;
25:399 ; 25:478 ; 25:485 ;
26:360 ; 26:825
Enregistrements sonores :
11:75 ; 15:1 ; 16:198 ; 23:1
Enseignement (Exceptions) :
25:965 ; 25:981
Entrevue : 12:397 ; 18:142
Épuisement : 18:533 ; 18:551 ;
26:347
Équilibre des droits (dont
l’affaire Théberge) : 21:429 ;
22:1 ; 22:779 ; 23:1090 ;
23:1232 ; 23:1256 ; 23:1258 ;
23:1346 ; 24:147 ; 26:744 ;
26:751
Erreur-omissions: 24:575
Établissements d’enseignement:
22:213 ; 23:907 ; 23:1251 ;
23:1257 ; 24:147 ; 25:759 ;
25:965 ; 25:981
Événements sportifs – Commercialisation : 21:263
Éviction (Droits acquis) : 19:885
Évolution / Futur / Mutation :
16:317 ; 17:165 ; 19:825 ;
20:633 ; 20:709 ; 20:767 ;
21:419 ; 22:1 ; 23:1185 ;
23:1189 ; 23:1193 ; 23:1204 ;
24:111 ; 24:173 ; 25:861 ;
25:885
Exceptions : 10:351 ; 10:359 ;
11:157 ; 11:175 ; 11:219 ;
12:185 ; 13:267 ; 14:741 ;
15:554 17:168 ; 17:306 ;
18:185 ; 18:221 ; 20:557 ;
20:738 ; 21:78 ; 21:86 ;
21:350 ; 21:635* ; 22:81 ;
22:99 ; 22:213 ; 22:483 ;
22:620 ; 22:779 ; 23:35 ;
23:63 ; 23:115 ; 23:117 ;
23:118 ; 23:130 ; 23:140 ;
23:142 ; 23:146 ; 23:170 ;
23:184 ; 23:216 ; 23:230 ;
23:274 ; 23:344 ; 23:350 ;
23:527 ; 23:531 ; 23:551 ;
23:562 ; 23:601 ; 23:907 ;
23:1229 ; 23:1231 ; 23:1243 ;
23:1235 ; 23:1241 ; 23:1244 ;
23:1247 ; 23:1248 ; 23:1249 ;
23:1250 ; 23:1251 ; 23:1252 ;
23:1253 ; 23:1256 ; 23:1257 ;
23:1322 ; 23:1327 ; 23:1345 ;
23:1350 ; 23:1352 ; 23:1353 ;
23:1354 ; 24:53 ; 24:126 ;
24:582 ; 24:585 ; 25:725 ;
25:585 ; 25:759 ; 25:876 ;
25:898 ; 25:959 ; 25:965 ;
25:981 ; 25:1014 ; 25:1045 ;
26:191 ; 26:206 ; 26:744 ;
26:764 ; 26:871 ; 26:877
Index des sujets
505
Exécution publique : 15:1 ;
22:81 ; 22:209 ; 23:687 ;
23:1102 ; 26:627 ; 26:793
Google et Google Books :
19:279 ; 20:688 ; 22:396 ;
23:1429 ; 26:332 ; 26:336
Expert (Preuve) : 26:354 ;
26:393 ; 26:371
Histoire: HS:61 ; 21:47 ; 20:633 ;
20:771 ; 22:1 ; 23:1185 ;
23:1189 ; 23:1204 ; 25:1 ;
25:131 ; 25:147 ; 25:160 ;
25:175 ; 25:189 ; 25:217 ;
25:251 ; 25:285 ; 25:291 ;
25:312 ; 25:365 ; 25:491 ;
25:529 ; 26:825
Exploitation – Modèles économiques / Nouvel environnement : 26:319 ; 26:871
Fair dealing / Fair use :
10:713 ; 11:175 ; 13:267 ;
15:1 ; 15:695 ; 20:688 ;
20:692 ; 22:93 ; 22:620 ;
22:779 ; 23:527 ; 23:552 ;
23:553 ; 23:555 ; 23:601 ;
23:614 ; 23:907 ; 23:1430 ;
24:130 ; 24:147 ; 24:432 ;
24:590 ; 25:750 ; 25:754 ;
25:759 ; 25:585 ; 25:965 ;
25:981 ; 25:1001 ; 25:1014 ;
25:1020 ; 25:1045 ; 26:234 ;
26:744 ; 26:764
Fixation : 15:628 ; 16:844
Fractionnement : 15:503 ;
16:365 ; 22:206
FSI (Fournisseurs de services
Internet) : 20:757 ; 21:167 ;
21:433 ; 21:657* ; 22:573 ;
23:245 ; 24:141 ; 25:1042 ;
25:1106 ; 25:1133 ; 25:1136 ;
25:1140 ; 26:43 ; 26:332 ;
26:341 ; 26:750 ; 26:874
Garantie (en) : 14:581
Gestion collective : 13:139 ;
14:829 ; 15:1 ; 20:747 ; 23:76 ;
23:119 ; 23:137 ; 23:179 ;
23:343 ; 23:365 ; 23:543 ;
23:552 ; 23:563 ; 23:567 ;
23:893 ; 23:1165 ; 23:1357 ;
25:900 ; 26:191 ; 26:355 ;
26:777
Humour : 25:585
iCrave : 15:1
Idée-expression : 7:54 ; 7:387 ;
22:99 ; 23:1322 ; 26:364 ;
26:370
Image publique : 19:303 ; 22:537
Impression 3D : 26: 735
Informatique (Logiciels, Programmes d’ordinateur) :
10:237 ; 10:689 ; 13:695 ;
15:1 ; 20:677 ; 21:427 ;
23:1177 ; 24:427 ; 25:206 ;
25:343 ; 25:459 ; 25:476 ;
25:483 ; 25:532
Internationales (Obligations) :
11:287 ; 26:191
Internet : 13:139 ; 15:1 ; 15:657 ;
17:359 ; 18:661 ; 20:677 ;
20:688 ; 20:747 ; 21:281 ;
21:402 ; 22:602 ; 21:657* ;
22:10 ; 22:573 ; 22:396 ; 23:1 ;
23:574 ; 23:590 ; 23:1429 ;
24:424 ; 24:430 ; 25:730 ;
25:737 ; 25:740 ; 25:747 ;
26:43 ; 26:319 ; 26:321 ;
26:328 ; 26:330 ; 26:341 ;
26:513 ; 26:735 ; 26:740 ;
26:750 ; 26:791 ; 26:819 ;
26:871
506
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Introuvables (Ayants droit) :
22:483 ; 22:623 ; 23:1235
Journalistes : 12:359 à 12:608 ;
21:657* ; 21:667*
Loi (Révision) : 1:31 ; 1:49 ;
1:241 ; 2:83 ; 2:255 ; 11:7 ;
14:695 ; 14:715 ; 15:1 ;
20:633 ; 20:709 ; 20:767 ;
22:1 ; 23.1 ; 23:681 ; 24:111 ;
24:173 ; 25:861 ; 25:885 ;
25:917 ; 25:951
Jugements : Voir Documents
juridiques
Louvigny de Montigny : 24:191 ;
24:381
Jurisprudence : 10:79 ; 10:713 ;
14:671 ; 15:1 ; 22:1 ; 22:43 ;
22:201 ; 22:595 ; 22:779 ;
22:798 ; 23:681 ; 23:684 ;
23:687 ; 23:690 ; 23:1129 ;
24:419 ; 25:725 ; 26:349 ;
26:375 ; 26:499 ; 26:736 ;
26:752 ; 26:755 ; 26:756 ;
26:759 ; 26:763 ; 26:776 ;
26:813 ; 26:814 ; 26:815 ;
26:817 ; 26:825 ; 26:835
Manuscrit (Vie Privée) : 16:291
Jeux vidéos : 20-695 ; 25:730 ;
26:817
Licence : HS:192 ; 22:551 ;
22:620 ; 22:779 ; 23:684 ;
23:1199 ; 23:1211 ; 23:1215 ;
23:1217 ; 23:1219 ; 23:1434 ;
24:583 ; 26:344 ; 26:740
Licence Ayants droit introuvables : 22:494 ; 22:623 ;
23:1235 ; 24:585
Licence légale : 14:829 ; 15:1 ;
15:521 ; 15:397 ; 15:482 ;
15:621 ; 17:193 ; 17:465 ;
17:599 ; 26:819
Licence transfrontière : HS:192
Littérature extra-humaine
(spirituelle) : 19:775
Location : 10:237
Logiciels : 16:235 ; 16:405 ;
17:599 ; 17:737 ; 20:677 ;
21:427 ; 23:693 ; 23:1177
Marques de commerce : 18:367 ;
21:497 ; 23:1372
Métadonnées : 19:241
Metteur en scène : 21:673* ;
23:1325
Mise à disposition (Droit de) :
25:903 ; 25:1037 ; 25:1129
Mode (Créations) : 17:265 ;
24:19
Moyens techniques (de protection) : 10:417 ; 13:139 ;
15:579 ; 15:807 ; 17:283 ;
17:322 ; 18:101 ; 18:533 ;
18:661 ; 19:958 ; 20:758 ;
21:657* ; 22:37 ; 22:573 ;
24:114 ; 25:875 ; 25:895 ;
25:1012 ; 25:1034 ; 26:212 ;
26:750 ; 26:759
Musique en ligne : 23:1099
Nationalité : 15:626
Nom / Signe distinctif / Paternité : HS:147 ; 21:497 ;
22:537 ; 23:1335 ; 23:1377 ;
23:1388
Notions / Principes : 3:349 ;
16:235 ; 18:457 ; 18:471 ;
18:503 ; 21:419 ; 23:1091 ;
23:1127 ; 25:1153
Index des sujets
Numérique / Numérisation :
10:555 ; 14:829 ; 18:661 ;
20:747 ; 21:281 ; 21:402 ;
21:405 ; 22:551 ; 23:39 ;
23:140 ; 23:164 ; 23:250 ;
23:255 ; 23:258 ; 23:300 ;
23:327 ; 23:359 ; 23:471 ;
23:524 ; 23:543 ; 23:565 ;
23:569 ; 23:578 ; 23:631 ;
23:1365 ; 23:1429 ; 25:296 ;
26:319 ; 26:321 ; 26:327 ;
26:331 ; 26:735 ; 26:871
Objet du droit d’auteur :
20:554 ; 22:99 ; 23:1 ; 23:1164
Œuvre: 10:713 ; 12:467 ;
13:695 ; 15:622 ; 15:662 ;
22:43 ; 22:99 ; 23:1 ; 23:1087 ;
23:1429 ; 26:364 ; 26:375 ;
26:744
Œuvres artistiques : 15:1 ;
22:43 ; 23:33 ; 23:488 ;
23:562 ; 23:684 ; 23:690 ;
23:1156 ; 23:1174 ; 23:1213 ;
23:1315 ; 25:285
Œuvres audiovisuelles : 20:805 ;
21:129 ; 22:386 ; 22:389 ;
23:11 ; 23:132 ; 23:352 ;
23:460 ; 23:475 ; 23:492 ;
23:513 ; 23:1061 ; 24:579 ;
25:262 ; 25:340 ; 25:484 ;
25:498 ; 25:957 ; 26:782
Œuvres en dépôt légal : 23:1 ;
23:527 ; 23:557 ; 23:562
507
22:209 ; 23:687 ; 23:1091 ;
23:1099 ; 23:1102 ; 23:1117 ;
23:1241
Œuvres orphelines : 19:971 ;
22:487 ; 22:623 ; 23:141 ;
23:567 ; 23:1433 ; 24:209 ;
24:223 ; 24:243
Œuvres utilitaires : 20:259 ;
26:742
Ordinateur (œuvres créées) :
13:695 ; 15:1 ; 21:657* ;
23:1316 ; 26:735 ; 26:741
Organismes de radiodiffusion :
11:107 ; 15:1 ; 16:205 ;
16:661 ; 20:804 ; 20:804 ;
23:237 ; 23: 351 ; 23:357 ;
23:1061 ; 23:1245 ; 26:793
Originalité : 14:653 ; 15:1 ;
16:843 ; 18:145 ; 21:632* ;
22:63 ; 22:340 ; 23:681 ;
23:1315 ; 23:1319 ; 23:1321 ;
24:49 ; 26:351 ; 26:353 ;
26:364 ; 26:370 ; 26:742 ;
26:780
Origines (Droit civil, Common
law) : 15:1 ; 20:747 ; 23:1 ;
23:1185 ; 26:825
Parfum / fragance : 26:857 ;
26:866
Parodie : 10:669 ; 20:717 ;
20:737 ; 21:635* ; 23:1352 ;
25:589
Œuvres immorales ou licencieuses : 20:459 ; 23:1150
Partie importante (Droit de
reproduction) : 23:1112 ;
23:1127 ; 23:1153 ; 23:1231 ;
23:1233 ; 23:1243 ; 26:353 ;
26:365 ; 26:368 ; 26:387 ;
26:389
Œuvres musicales : 11:623 ;
15:1 ; 21:337 ; 22:206 ;
Peer-to-peer : 20:747 ; 22:31 ;
22:620 ; 24:399
Œuvres épuisées : 23:1432
Œuvres futures ou posthumes :
19:772 ; 19:1051 ; 23:1349
508
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Personnages : 15:1 ; 22:43 ;
22:99 ; 22:335 ; 22:373 ;
24:580
Photographies : 11:689 ;
12:467 ; 16:221 ; 23:1320 ;
23:1329 ; 25:498 ; 25:951
Plagiat : 26:375 ; 26:779
Placement de produits : 24:597
Prestation de services : 26:356
Principes / Philosophie : 10:91 ;
15:620 ; 16:317 ; 16:365 ;
18:457 ; 20:795 ; 20:825 ;
22:1 ; 23:734 ; 23:1091 ;
23:1117 ; 23:1153 ; 23:1185 ;
23:1315 ; 26:351 25:1153
Prix / Ratios / Valeur économique de l’œuvre : 23:1095 ;
23:1096 ; 23:1098 ; 23:1100 ;
23:1105 ; 23:1110 ; 23:1117 ;
23:1125
Producteur (Films, Musique,
Spectacles) : 16:198 ; 22:43 ;
23:1117
Programme (de télévision) :
Voir Émissions
Propriété littéraire : 13:311 ;
15:1 ; 20:633 ; 20:709 ; 20:767
Protection : 10:237 ; 10:713 ;
17:553 ; 22:77 ; 22:99 ;
22:490 ; 23:1315
Public (en) : 26:629
Radio par satellite : 22:209 ;
23:1102 ; 23:1123 ; 23:1241 ;
23:1249
Radiodiffusion – Retransmission (Droit de) : 15:1 ;
22:620 ; 23:1245 ; 26:777 ;
26:793
Recettes (de cuisine) : 19:501 ;
19:512 ; 24:517
Recherche (Étude privée) :
23:1248 ; 23:1249 ; 23:1251 ;
23:1252 ; 23:1253 ; 26:231 ;
Voir CCH, Fair dealing, Utilisation équitable
Régime des droits (Information
sur) : 25:1115
Réimpressions (contrefaçons) :
22:719
Reproduction (Droit de) : 15:1 ;
15:546 ; 17:187 ; 18:163 ;
21:350 ; 22:43 ; 22:213 ;
22:81 ; 22:206 ; 23:36 ;
23:181 ; 23: 350 ; 23:533 ;
23:544 ; 23:555 ; 23:1112 ;
23:1153 ; 23:1231 ; 23:1233 ;
23:1243 ; 23:1245 ; 23:1257 ;
23:1427 ; 26:360 ; 26:368 ;
26:387 ; 26:735 ; 26:744 ;
26:871 ; 26:877
Reproduction provisoire /
transitoire : 26:871 ;
Reproduction mécanique
(Appareils) : 23:955
Restauration : 19:755 ; 19:1101 ;
23:1321 ; 23:1342
Révision législative : 15:701 ;
18:165 ; 18:185 ; 19:885 ;
22:1 ; 23:681 ; 24:411 ;
25:861 ; 25:885 ; 25:917 ;
25:933 ; 25:1027 ; 25:1032 ;
25:1039 ; 25:1099 ; 26:191
Scénario : 20:697
Services sonores payants :
23:1094 ; 23:1097 ; 23:1100 ;
23:1125
Sites web : 15:658 ; 21:402 ;
22:393 ; 23:1 ; 23:559 ; 23:590
Index des sujets
Slingbox : 22:75
Sonneries : 23:1098 ; 23:1240 ;
25:1119 ; 26:814 ; 26:817
Son / Sonorité (Musicien) :
16:839 ; 24:637
Sous-titrage : 17:187
Sport professionnel (Diffusion) :
22:827
Streaming : 25:725 ; 25:740 ;
26:323 ; 26:333 ; 26:802 ;
26:815
Succession (Transmissibilité de
droits) : 23:1334 ; 23:1361
Tarifs : 23:993 ; 23:1100 ;
23:1168 ; 23:1117 ; 23:1245 ;
23:1247 ; 23:1251 ; 26:360
Téléchargement (Échange de
fichiers, MP3, Napster, etc.) :
15:949 ; 17:725 ; HS:25 ;
21:657* ; 22:573 ; 22:602 ;
23:1 ; 23:773 ; 23:1099 ;
24:424 ; 26:43 ; 26:814
Télé-réalité : 16:743 ; HS:359 ;
26:351
Territoires : 26:323 ; 26:336 ;
26:342
Titres : 15:1 ; 24:579
Titularité : 15:705 ; 20:556 ;
21:82 ; 22:340 ; 22:620 ;
23:684 ; 23:1164 ; 23:1179 ;
24:59 ; 26:776 ; Voir Auteur
Traitement national : 22:763
Traités de l’OMPI en droit canadien : 26:191
Universités : 12:31 ; 12:51 ;
12:159 ; 23:1433
Utilisateurs (Droits des) :
22:779 ; 23:1087 ; 23:1099 ;
23:1104 ; 23:1231 ; 23:1247 ;
509
23:1249 ; 23:1250 ; 23:1257 ;
Voir CCH
Utilisation équitable : 17:327 ;
19:294 ; 20:688 ; 21:350 ;
21:355 ; 22:93 ; 22:620 ;
22:779 ; 23:34 ; 23:256 ;
23:537 ; 23:551 ; 23:552 ;
23:554 ; 23:613 ; 23:527 ;
23:601 ; 23:608 ; 23:908 ;
23:112 ; 23:1127 ; 23:1244 ;
23:1245 ; 23:1247 ; 23:1249 ;
23:1251 ; 24:432 ; 25:750 ;
25:754 ; 25:959 ; 25:1001 ;
25:1045 ; 26:355 ; 26:744 ;
26:764
Veille médiatique : 23:1245
Vie privée (Manuscrit, Photographies, etc.) : 16:291 ;
18:585 ; 21:402 ; 23:42 ;
23:256 ; 23:431 ; 23:1434 ;
26:825
Violation : 15:668 ; 21:71 ;
21:84 ; 21:167 ; 21:639* ;
21:643* ; 21:686* ; 22:37 ;
22:43 ; 22:82 ; 22:340 ;
22:573 ; 22:779 ; 23:37 ;
23:38 ; 23: 245 ; 23:259 ;
23:274 ; 23:325 ; 23:327 ;
23:348 ; 23:526 ; 23:528 ;
23:535 ; 23: 536 ; 23:537 ;
23:552 ; 23:554 ; 23:610 ;
23:625 ; 23:632 ; 23:1129 ;
26:735 ; 26:771 ; 26:776 ;
26:825 ; 26:833
Voir Accès à l’information,
Commission du droit d’auteur,
Concurrence, Contrats, Copie
privée, Dépôt légal, Droit comparé, Droits de la personne,
Droits moraux, Droits voisins,
Gestion collective, Impression
510
Les Cahiers de propriété intellectuelle
3D, International, Internet,
Journalistes, Moyens techniques de protection, Œuvres,
Œuvres orphelines, Œuvres protégées, Propriété intellectuelle,
Recours, Rémunération équitable, Société de l’information,
Universités
Loi électorale : 26:558
Prévention : 26:557 ; 26:577
Recours collectif : 26:557 ;
26:577
DROIT DE LA COURONNE
Vie privée : 22:279 ; 22:386 ;
22:439 ; 23:1434 ; 24:473 ;
26:344 ; 26:553 ; 26:556 ;
26:557 ; 26:577 ; 26:923 ;
26:929
Common law : 26:825
Vol d’identité : 26:568
Domaine public : 15:1
Voir Accès à l’information, Diffamation, Droit à l’image,
Droits moraux, Internet, Marques de commerce, Propriété
intellectuelle, Recours
Documents juridiques : 15:1 ;
20:663
Immunité : 26:825
Jugements et résumés : 15:1
Licence obligatoire : 6:283 ; 15:1
Lois : 15:1
Prérogative royale : 26:825
DROIT À L’IMAGE
Autorisation : 26:923
Caricature : 16:611 ; 24:480
DROIT DE LA
CONSOMMATION
Célébrités (Image, Nom) :
22:515
Voir Consommateur / Consommation
Exploitation / exploitation commerciale : 21:277 ; 26:923
DROITS DE LA
PERSONNE : 18:471 ; 20:317 ;
22:18 ; 22:379 ; 23:1
Client / Consommateur :
26:557 ; 26:577
Convictions religieuses : 20:317
Données personnelles : 26:329 ;
26:344 ; 26:929 ; 26:931
Employé / Caméra / Courriel :
26:557
Liberté d’expression : 18:342 ;
20:699 ; 21:87 ; 22:245 ;
22:379 ; 23:1347 ; 24:553 ;
26:825
Notion : 26:923
Pologne : 13:333
Retrait (Droit de) : 26:926
Sportif : 13:619 ; 22:827
Voir Accès à l’information,
Droits de la personne, Recours,
Vie privée
DROIT DU
DIVERTISSEMENT : 20:579 ;
22:373
Voir Droit d’auteur, Droits
voisins, Internet, Noms de
domaine
Index des sujets
DROITS MORAUX : 10:237 ;
10:669 ; 10:713 ; 11:623 ; 12:31 ;
12:373 ; 12:507 ; 15:1 ; 15:682 ;
16:356 ; 21:72 ; 21:337 ; 21:365 ;
22:43 ; 22:687 ; 23:690 ;
23:1332 ; 25:857
Accès à l’original (Droit d’) :
23:1363 ; 25:137 ; 25:273 ;
25:444 ; 25:457 ; 25:541
Artistes interprètes : 25:78 ;
25:207 ; 25:237 ; 25:277 ;
25:397 ; 25:461 ; 25:499 ;
25:517 ; 25:533 ; 25:540
Arts visuels (USA) : 25:285
Caractéristiques : 25:4 ; 25:6 ;
25:77 ; 25:109 ; 25:129 ;
25:176 ; 25:182 ; 25:336 ;
25:387 ; 25:416 ; 25:452 ;
25:492 ; 25:510 ; 25:531
Constitutionnalisation : 25:208 ;
25:295 (États américains) ;
25:451
Copyright : 25:411
Dessins industriels : 16:551
Destruction / Mutilation d’une
œuvre : 23:690 ; 23:1344 ;
25:424 ; 25:442 ; 25:454
Divulgation : 25:40 ; 25:109 ;
25:135 ; 25:229 ; 25:260 ;
25:388 ; 25:416 ; 25:437 ;
25:455 ; 25:498 ; 25:519 ;
25:541
Droit de l’Homme : 25:451
Droit naturel : 25:371
Droit privé : 25:414
Droit sui generis : 25:296
Droits de la personnalité :
23:1335 ; 25:101 ; 25:129 ;
511
25:181 ; 25:215 ; 25:217 ;
25:221 ; 25:231 ; 25:530
Droits idéaux : 25:240
Durée : 25:6 ; 25:21 ; 25:103 ;
25:195 ; 25:273 ; 25:295 ;
25:400 ; 25:412 ; 25:445 ;
25:501 ; 25:543 ; 25:778
Employé : 12:31 ; 25:206 ;
25:346 ; 25:399 ; 25:478 ;
25:485
Exercice : 23:1334 ; 25:22 ;
25:29 ; 25:196 ; 25:203 ;
25:231 ; 25:240 ; 25:273 ;
25:290 ; 25:295 ; 25:348 ;
25:400 ; 25:403 ; 25:420 ;
25:445 ; 25:458 ; 25:486 ;
25:501 ; 25:544
Exposition (Droit d’) : 23:1342 ;
25:542
Historique : 25:1 ; 25:131 ;
25:147 ; 25:160 ; 25:175 ;
25:189 ; 25:217 ; 25:251 ;
25:285 ; 25:291 ; 25:365 ;
25:491 ; 25:529
Image (Droit à l’) / Vie privée :
25:224
Imprescriptibilité : 25:196 ;
25:400
Intégrité / Respect de l’œuvre :
23:1341 ; 25:25:49 ; 25:71 ;
25:82 ; 25:117 ; 25:136 ;
25:152 ; 25:197 ; 25:201 ;
25:230 ; 25:269 ; 25:295 ;
25:392 ; 25:396 ; 25:419 ;
25:422 ; 25:425 ; 25:439 ;
25:453 ; 25:482 ; 25:513 ;
25:534
International : 7:8 ; 25:1
Internet : 25:295
512
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Limitations : 23:1345 ; 23:1350 ;
23:1352 ; 23:1353 ; 23:1355 ;
25:106 ; 25:204 ; 25:273 ;
25:276 ; 25:295 ; 25:391 ;
25:394 ; 25:476 ; 25:495 ;
25:512 ; 25:517
Marque de commerce : 25:289
Nature / Notion : 7:8 ; 7:125 ;
25:4 ; 25:20 ; 25:77 ; 25:95 ;
25:99 ; 25:101 ; 25:129 ;
25:134 ; 25:181 ; 25:194 ;
25:240 ; 25:246 ; 25:295 ;
25:312 ; 25:387 ; 25:411 ;
25:452 ; 25:531
Nom / Anonymat : 23:1333 ;
25:112 ; 25:135 ; 25:200 ;
25:227 ; 25:390 ; 25:492 ;
25:499 ; 25:510
Numérique (Domaine) : 25:296
Œuvres architecturales : 25:204
Œuvres audiovisuelles : 25:262 ;
25:343 ; 25:484
Œuvre de folklore : 25:183
Paternité : 23:1333 ; 25:44 ;
25:67 ; 25:81 ; 25:111 ;
25:135 ; 25:147 ; 25:182 ;
25:197 ; 25:230 ; 25:266 ;
25:390 ; 25:418 ; 25:434 ;
25:452 ; 25:476 ; 25:510 ;
25:531
Pays musulmans : 25:63
Programmes d’ordinateur :
4:163 ; 25:206 ; 25:343 ;
25:459 ; 25:476 ; 25:483 ;
25:532
Raisonnabilité (Droit raisonnable) : 25:379 ; 25:413
Recours / Réparation : 25:81 ;
25:107 ; 25:155 ; 25:179 ;
25:208 ; 25:219 ; 25:229 ;
25:243 ; 25:279 ; 25:404 ;
25:413 ; 25:444 ; 25:502
Renonciation : Voir Exercice
Repentir / Retrait (Droit de) :
25:25 ; 25:69 ; 25:102 ;
25:136 ; 25:201 ; 25:456 ;
25:522
Suède : HS:255
Transmission / Inaliénabilité :
23:1361 ; 25:28 ; 25:104 ;
25:196 ; 25:295 ; 25:403 ;
25:501: 25:512 ; 25:544
Voir Art, Auteur, Droit comparé, Droit d’auteur, Droits voisins, Journalistes, Moyens
techniques de protection,
Recours
DROITS VOISINS
Artistes interprètes : 5:9 ; 5:47 ;
6:37 ; 8:93 ; 11:33 ; 11:289 ;
13:95 ; 13:191 ; 15:907 ;
16:187 ; 20:475 ; 20:625 ;
20:804 ; 23:1107 ; 23:1325
Personne morale (Dévolution) :
25:183 ; 25:194 ; 25:323 ;
25:397 ; 25:413 ; 25:433 ;
25:481
Base de données : 13:197
Photographies : 25:498
Exploitation / Internet / Économie nouvelle : 26:319 ;
26:322
Politique culturelle : 25:160 ;
25:169
Droits exclusifs : 25:933 ; 25:936
Droits moraux : 25:946
Exceptions : 25:943 ; 25:767
Index des sujets
513
France : 1:371
ÉDITION ÉLECTRONIQUE
Gestion collective : 11:257 ;
23:1357 ; 25:565 ; 25:574 ;
25:578
Organisme de radiodiffusion :
11:75 ; 11:107 ; 13:95 ;
16:661 ; 20:804
Producteur de phonogrammes :
11:75 ; 11:289 ; 13:95 ;
16:198 ; 23:1117
Réalisateur de son : 13:95
Rémunération équitable :
13:363 ; 23:1089 ; 23:1092 ;
23:1100 ; 23:1117 ; 25:941
Traité de Beijing : 25:815
Work for hire : 13:95
Revues : 12:159 ; 12:359
Voir aussi Artiste interprète,
Auteur, Commission du droit
d’auteur, Droit d’auteur, Droits
moraux, Employé, Gestion collective, International, Société de
l’information
Voir Impression 3D, Informatique, Internet, Société de l’information, Technologies de
l’information
EMPLOYÉ / EMPLOYEUR
Droit du travail : 11:729 ;
23:1326 ; 23:1358
Employé de la Couronne :
26:825
Image : 22:697
Loyauté (Obligation de) : 22:697
Réseaux sociaux : 22:697
Voir Auteur, Droit d’auteur,
Droits de la personne, Journalistes, Universités
ENREGISTREMENT
ÉPHÉMÈRE
DURÉE DE PROTECTION
Affaire Bishop : 1:389 ; 3:185
Harmonisation : 6:417
Exception (Droit d’auteur) :
11:175
Principes : 19:825
Voir aussi Artiste interprète,
Droit comparé, Droit d’auteur,
Droits moraux, International,
OMPI
-EÉCOLE / ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
Exceptions (Droit d’auteur) :
11:175 ; 18:185 ; 23:907 ;
23:1229
Voir Commission du droit d’auteur, Droit d’auteur, Exceptions
Voir Droit d’auteur, Droits voisins, Œuvres musicales, Télécommunication
ENREGISTREMENTS
SONORES
Droits et droits voisins : 6:37 ;
16:198
International : 6:173
Protection : 6:37 ; 6:173
Voir Commission du droit d’auteur, Droit d’auteur, Droits voisins
514
Les Cahiers de propriété intellectuelle
ENTREVUE
Code civil : 26:261 ; 26:281
Protection : 12:397 ; 18:142
Concurrence : 11:701 ; 26:275
Voir Droit d’auteur
Consentement : 26:259 ;
26:694 ; 26:696
EXCEPTIONS
Voir Bases de données, Bibliothèques, Commission du droit
d’auteur, Dépôt légal, Droit
d’auteur, Droits moraux, Écoles,
Enregistrement éphémère, Fair
dealing, Fair use, Impression
3D, Incorporation incidente,
Logiciels, Moyens
techniques de protection,
Parodie, Recours
Contrats : 11:659 ; 26:273 ;
26:281 ; 26:685
Désidentification : 26:275
Intention de tromper : 26:262
Intervention dans un litige :
26:284
Jurisprudence : 22:809 ; 26:257
Marque de commerce (Obligations envers) : 24:731
Objet : 12:643
EXPOSITION PUBLIQUE
Droit : 3:305
Voir Droit d’auteur, Œuvres
artistiques
Obligation d’information :
26:263 ; 26:265 ; 26:266 ;
26:267 ; 26:269 ; 26:270 ;
26:694
Preuve : 26:266 ; 26:278
-FFAIR DEALING
Voir Droit d’auteur, Exceptions,
Moyens techniques de protection, Recours
Recours / Réparation : 26:274 ;
26:278
Renseigner (Devoir de se) :
26:266 ; 26:269 ; 26:272 ;
26:275
Solidarité : 26:690
FAIR USE
Voir Droit d’auteur, Exceptions,
Recours
FOLKLORE (ŒUVRES DE):
Sous-franchisé (Sous-locataire
de franchisé) : 26:687 ; 26:689
FSI (« FOURNISSEURS DE
SERVICES INTERNET »)
Protection : 23:941
Avis aux contrevenants :
22:573 ; 26:751 ; 26:758
FRANCHISAGE /
FRANCHISES
Droit comparé : 22:573 ; 26:58 ;
26:79 ; 26:93 ; 26:108 ;
26:110 ; 26:119 ; 26:131 ;
26:140 ; 26:751 ; 26:758 ;
26:871
Bonne foi : 26:266 ; 26:267 ;
26:269 ; 26:270 ; 26:275 ;
26:685
Index des sujets
Réponse graduée : 22:573 ;
26:58
Responsabilité : 22:573 ;
25:1058 ; 26:43 ; 26:735 ;
26:751 ; 26:752 ; 26:812 ;
26:874
Serveur : 22:206
Autres références : 20:757 ;
21:167 ; 21:433 ; 21:657* ;
22:573 ; 23:245 ; 24:141 ;
24:395 ; 25:1042 ; 25:1106 ;
25:1133 ; 26:43
Voir Dépôt légal, Droit d’auteur,
Impression 3D, Internet,
Recours, Technologies de l’information, Téléchargement
-GGÉNÉTIQUE
Biodiversité : 18:509 ; 18:525
Biotechnologies : HS:381
Brevetabilité : 13:665 ; 17:131
Environnement : 17:131
Ordre public : 13:655
Voir Biotechnologies, Brevets
d’invention, Innovation, Nanotechnologies
GESTION COLLECTIVE :
15:517 ; 16:398 ; 20:747 ; 22:1 ;
23:76 ; 23:137 ; 23:893 ;
23:1165 ; 23:1357
Archives privées : 19:865
515
Commission du droit d’auteur :
5:410 ; 8:381 ; 22:485 ;
22:595 ; 23:918
Concurrence : 9:309
Copie privée : 10:417 ; 11:75 ;
11:257 ; 13:711 ; 17:387 ;
20:747 ; 23:898 ; 23:1104
CRTC : 8:381
Droits numériques : 17:304
Droits voisins : 11:257 ; 12:95 ;
12:243
Exécution publique : 15:1 ;
23:903
Internet : 13:139 ; 15:1
Licences : 13:139
Œuvres artistiques : 23:1315
Photocopie – reprographie :
23:907 ; 23:1112 ; 23:1250
Politique d’entreprise : 17:115
Radiodiffusion – retransmission : 15:1 ; 23:912 ; 26:777
Sociétés de gestion : 1:415 ;
2:135 ; 2:169 ; 2:405 ; 3:125 ;
3:373 ; 13:139 ; 14:828 ; 15:1 ;
20:747
Universités : 12:95
Voir Commission du droit d’auteur, Copie privée, Droit d’auteur, Droits voisins, Licences et
Recours
-HHUMOUR : 25:585 ; 25:608 ;
25:614
Artiste interprète : 13:363
HYPERTEXTES-LIENS
Avenir : 13:139
Droit d’auteur : 9:467 ; 26:871
Cadre juridique : 6:343
Marques de commerce : 23:1263
516
Les Cahiers de propriété intellectuelle
-IIDÉE-EXPRESSION
Voir Droit d’auteur
INCORPORATION
INCIDENTE
Exceptions (droit d’auteur) :
11:175
IMPORTATIONS /
IMPORTATIONS
PARALLÈLES
INFORMATIONS
Brevets : 16:135 ; 17:445 ;
18:576
Propriété : 1:111 ; 2:115
Exportations (Contrôle des):
20:35
Confidentialité : 1:111 ; 23:1
Contrats : 6:221
Protection : 1:1 ; 1:111 ; 6:221 ;
26:329 ; 26:344
Généralités : 17:445
Voir Accès à l’information,
Droits de la personne
Médicaments : 16:135 ; 21:513 ;
21:526 ; 21:711*
INFORMATIQUE
Produits brevetés : 18:576
Savoir-faire : 4:341
Voir Brevets d’invention,
Concurrence, Marques de
commerce, Recours
Technologies de l’information :
4:167
IMPRESSION 3D
Brevet d’invention : 26:735
Copie cache / copie sur écran :
26:735 ; 26:871
Voir Commerce électronique,
FSI, Impression 3D, Internet,
Logiciels, Programmes d’ordinateur, Société de l’information,
Technologies de l’information,
Téléchargement
Création assistée par ordinateur : 26: 735 ; 26:737 ;
26:741
INNOVATION
Dessin industriel : 26:735
Contrats : 23:699
Droit d’auteur : 26:735
Responsabilité : 17:413
Marque de commerce : 26: 735
Voir Biotechnologies, Brevets
d’invention, Génétique, Nanotechnologies
Notion : 26:735
Numériseur / numérisation :
26:735 ; 26:737 ; 26:741
Réglementation : 26:750 ;
26:761
Responsabilité : 26:735 ; 26:751
Bouteille : 19:479
Brevets : 17:215 ; 20:809
INTERNATIONAL
ADPIC – Équilibre des intérêts : HS:77 ; 20:779 ; 21:47 ;
22:7
Index des sujets
Appellations d’origine : 7:313
Arbitrabilité : 23:760 ; 23:1443 ;
23:1450
Artiste interprète : 11:289 ;
20:804 ; 25:565 ; 25:815 ;
25:935
Biodiversité : 17:133 ; 18:515
Brevets : 4:135 ; 4:123: 15:1 ;
15:758 ; 15:793 ; 18:15 ;
18:483 ; 22:747 ; 23:1452
517
24:231 ; 24:243 ; 24:301 ;
24:316 ; 24:323 ; 24:358 ;
25:95 ; 25:831 ; 26:108 ;
26:342 ; 26:711 ; 26:872
Droits moraux : 22:687 ; 25:1
Droits voisins : 1:371 ; 5:47 ;
6:37 ; 6:173 ; 6:417 ; 15:907 ;
16:661 ; 20:804
Échange de fichiers : HS:25 ;
21:657* ; 26:736 ; 26:746
Compétence judiciaire : 9:381
Épuisement des droits : 18:551
Concurrence : 9:77 ; 9:309 ;
15:1 ; 21:526 ; 22:827
Éthique : 18:15
Contrats : 9:11 ; 22:827
Informations confidentielles :
1:1
Convention de Berne : 2:209 ;
7:277 ; 15:1 ; 20:627 ; 21:355 ;
22:10 ; 25:4 ; 25:17 ; 25:39 ;
25:100 ; 25:202 ; 25:237 ;
25:253 ; 25:286 ; 25:367 ;
25:392 ; 25:476 ; 25:481 ;
25:491 ; 25:503
Internet (Fournisseurs de services) : 22:573 ; 24:144 ;
25:1133 ; 26:43 ; 26:255 ;
26:749 ; 26:750 ; 26:757
Dépôt légal : 23:1 ; 23:389
Licences : 15:397
Droit d’auteur (États) : 1:49 ;
2:209 ; 3:349 ; 3:359 ; 3:367 ;
4:223 ; 5:391 ; 6:417 ; 9:11 ;
9:203 ; 9:491 ; 20:795 ;
22:763 ; 22:821 ; 23:389 ;
23:522 ; 23:601 ; 23:608 ;
25:711 ; 25:791 ; 26:149 ;
26:749 ; 26:793 ; 26:871 ;
26:881 ; 26:896
Marques de commerce : 4:123 ;
9:133 ; 15:779 ; 15:875 ;
17:153 ; 17:375 ; 18:247 ;
18:381 ; 18:601 ; 21:749* ;
23:664 ; 23:1264 ; 23:1268 ;
23:1276 ; 25:711 ; 26:581 ;
26:660 ; 26:661 ; 26:663 ;
26:680 ; 26:717 ; 26:859 ;
26:881 ; 26:913
Droit communautaire (Europe) :
15:541 ; 16:492 ; 17:153 ;
17:713 ; 18:381 ; 19:315 ;
21:231 ; 21:241 ; 21:253 ;
21:281 ; 21:513 ; 21:526 ;
21:659* ; 21:749* ; 22:1 ;
22:573 ; 22:827 ; 23:383 ;
23:664 ; 23:1045 ; 23:1027 ;
23:1061 ; 23:1451 ; 24:227 ;
Mondialisation (Droit d’auteur) : 10:7
Journalistes : 12:467 ; 12:495 ;
12:507 ; 12:533 ; 12:547 ;
12:561 ; 12:579 ; 12:599
Moyens techniques de protection : 15:579 ; 15:807 ;
17:283 ; 20:758 ; 22:37 ;
25:1105
Œuvres orphelines : 24:209 ;
24:226
518
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Pays en développement – médicaments : 16:135
Propriété : 17:553
26:756 ; 26:793 ; 26:812 ;
26:874
Sport professionnel : 22:827
Google : 23:1427 ; 23:1430 ;
26:332 ; 26:336 ; 26:926
Téléchargement : 26:43
Google Books : 22:396 ; 23:1427
Voir ADPIC, ALENA, Conventions, Droit comparé, Droit d’auteur, Droits moraux, FSI,
Œuvres orphelines, OMC,
OMPI
ICloud / Infonuagique : 26:334 ;
26:805 ; 26:818
INTERNET
Avenir : 13:159
Brevet (Technologies Web) :
12:695
Commercialisation, Publicité,
Représentation trompeuse :
23:1265 ; 23:1272 ; 23:1277 ;
23:1283 ; 23:1286 ; 23:1300 ;
23:1308
Contrats : 9:11 ; 21:651
Cyberpiquetage : 13:793 ;
14:793
Impression 3D : 26:735
Marques de services (Territorialité) : 22:193
Moteur de recherche : 23:1263 ;
23:1437 ; 24:403 ; 25:1063 ;
26:855 ; 26:866
Musique en ligne : 23:1099 ;
23:1247
Noms de domaine : 23:1439
Radiodiffusion : 23:1061
Référencement payant : 23:1259
Rémunération : 23:773 ; 23:3 ;
23:1087 ; 23:1089 ; 23:1092 ;
23:1100 ; 23:1117
Dénominations sociales :
23:1272 ; 23:1276
Réseaux sociaux : 22:432 ;
22:697 ; 26:307 ; 26:431 ;
26:871
Dépôt légal : 23:1 ; 23:574
Sites pornographiques : 23:1439
Divulgation de données personnelles : 22:439 ; 26:329
Sites web (Dépôt légal) :
22:393 ; 23:1 ; 23:559 ;
23:590 ; 23:1259
Données personnelles : 26:329 ;
26:344
Droits économiques : 9:281 ;
21:657* ; 22:10 ; 22:75
Slingbox : 22:75
Employé-employeur (Relation) :
22:697
Techniques (Moyens de protection) : 13:139 ; 13:491 ;
15:579 ; 15:887 ; 17:283 ;
18:101 ; 20:758 ; 22:37 ;
22:573 ; 26:750
Fournisseurs de services (FSI) :
22:573 ; 25:1042 ; 25:1133 ;
26:330 ; 26:341 ; 26:751 ;
Téléchargement de fichiers :
21-657* ; 22:75 ; 22:390 ;
22:573 ; 23:1 ; 23:773 ;
Egouvernement : 26:929
Index des sujets
23:978 ; 23:1099 ; 26:750 ;
26:759
Télévision (iCrave) : 15:1
Web 2.0 : 21:402 ; 22:697
Voir Commerce électronique,
Commission du droit d’auteur,
Cyberespace, Dépôt légal, Droit
d’auteur, Impression 3D, Journalistes, Marques, Moyens
alternatifs de règlement,
Moyens techniques de protection, Noms de domaine, Numérisation, Recours, Société de
l’information, Technologies nouvelles, Téléchargement, Vie
privée
519
Entrevue / Interview : 12:397 ;
12:579
Exploitation : 12:533 ; 12:561 ;
12:579 ; 21:659* ; 21:667*
Internet : 12:449 ; 12:533 ;
12:547 ; 21:659*
Œuvre collective : 12:421 ;
12:507
Originalité : 12:373 ; 12:397
12:507
Parodie : 12:579 ; 17:203
Photographies : 12:467 ; 12:599
Pigiste : 12:373 ; 12:449
Titularité : 12:359 ; 12:373 ;
12:397
INTRIGUES
-L-
Protection : 7:54
Voir Droit d’auteur, Œuvres
protégées
-J-
LANGUE FRANÇAISE
Charte de la langue française :
25:637
Marques de commerce : 16:725 ;
16:819 ; 22:135 ; 25:637
JOURNALISME /
JOURNALISTES
Noms de domaine – langue
étrangère: 21:384
Auteur : 12:359 ; 12:467 ;
12:495 ; 12:507 ; 12:533 ;
12:579 ; 21:659*
LICENCES
Compilation : 12:373
Diffamation : HS:175
Droit moral : 12:467 ; 12:507 ;
12:579
Édition / Publication électronique : 12:359 ; 12:449 ;
12:533 ; 12:547 ; 12:599
Employé : 12:359 ; 12:467 ;
12:495 ; 12:507 ; 12:547 ;
12:579
Brevets : 6:157 ; 18:401 ;
21:140 ; 23:701 ; 23:1417
Code civil / Common law :
23:1219 ; 23:1211 ; 23:1215 ;
23:1217 ; 23:1219
Copie privée : 17:465 ; 23:1104
Domaine public : 17:480
Faillite : 15:477
Garantie (en) : 14:581
Gendarmerie royale (GRC) :
8:281
520
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Implicites : 6:67 ; 15:1 ; 23:684
Introuvables (Ayants droit) :
22:488 ; 22:623
LOGICIELS /
PROGRAMMES
D’ORDINATEUR
Licence collective étendue :
HS:263
Amazon : 19:277
Licence légale : 17:465
Contrats : 17:648
Licences obligatoires : 3:161 ;
6:283 ; 15:1 ; 26:819
Dessin – modèle : 15:1
Locus standi : 1:275
Musique enregistrée, en ligne :
23:3
Œuvres audiovisuelles : HS:277
Progiciels : 6:402
Reprographie : 23:1112
Secrets commerciaux : 19:1071
Sonneries : 23:1240 ; 26:814 ;
26:819
Brevets : 17:628
Enregistrabilité : 14:363
Google : 19:277 ; 23:1263 ;
23:1266 ; 23:1270 ; 23:1427
Libres : 17:599
Licences : 17:602
Marque de commerce : 14:363
Mise en marché : 14:363
Programmes informatiques
(Installation) : 26:403
Sport professionnel (Diffusion) :
22:827
Protection : 16:235 ; 16:407 ;
17:599 ; 17:725 ; 20:681 ;
21:487
Tarifs : 23:1087 ; 23:1240 ;
23:1245
Recherche (Logiciel de, moteur
de) : 19:277 ; 23:1263
Voir Brevets d’invention, Commission du droit d’auteur, Concurrence, Copie privée, Droit
d’auteur, Droits voisins, Exceptions, Gestion collective, Logiciels, Marques de commerce,
Moyens techniques de protection, Œuvres audiovisuelles,
Recours, Rémunération, Secrets
commerciaux
Shrink wrap (Licence) : 10:689
LIMITATIONS
Voir Droit d’auteur, Droits
moraux, Droits voisins, Exceptions, Marques de commerce,
Recours
Voir Droits d’auteur, Programmes d’ordinateur, Pourriels,
Recours, Technologies de l’information
-MMARQUES DE COMMERCE
Achalandage : 19:1021 ;
23:1280 ; 23:1284 ; 23:1303 ;
23:1309
Agent de marques : 26:722
Aliments : 20:55 ; 18:279
Index des sujets
Ancienneté/Antériorité :
18:319 ; 18:419 ; 21:231 ;
22:633
Annonce : 1291 ; 23:1294 ; 24:1
Appellations d’origine : 7:313 ;
16:573 ; 17:157 ; 18:279 ;
19:521 ; 21:547
Appellations géographiques :
15:800 ; 16:647 ; 17:122 ;
20:55 ; 21:547
Arbitrabilité : 23:742 ; 23:753 ;
23:1449
Archives Internet (Internet
Archive) : 26:1
Arrangement de la Haye :
26:660
521
21:487 ; 21:504 ; 21:513 ;
21:526 ; 22:168 ; 23:1272 ;
23:1211 ; 23:1283 ; 23:1289 ;
23:1309 ; 23:1392 ; 26:784 ;
26:804 ; 26:866
Confusion : 4:383 ; 7:259 ;
13:403 ; 14:291 ; 14:363 ;
14:397 ; 17:511 ; 19:439 ;
21:13 ; 21:31 ; 21:267 ;
21:473 ; 21:482 ; 21:588* ;
22:633 ; 23:853 ; 23:1035 ;
23:1270 ; 23:1274 ; 23:1279 ;
23:1287 ; 23:1300 ; 23:1305 ;
24:464 ; 25:683 ; 26:454 ;
26:748 ; 26:784 ; 26:785 ;
26:858
Copie privée : 26:749
Arrangement de Nice : 26:661 ;
26:663 ; 26:883
Convictions religieuses : 20:317
Art (Œuvres artistiques) :
23:1315 ; 23:1372
Couleur : 16:299 ; 16:589 ;
18:247 ; 22:412 ; 25:703 ;
25:705 ; 26:460 ; 26:665 ;
26:771
Autorité publique : 21:553*
Bidimensionnelle (marque) :
13:227
Bilingue (marque) : 14:75
Boisson (champagne, vin, etc.) :
17:119 ; 22:145 ; 22:406
Bonne foi : 26:717
Bouteille : 19:607
Chevauchement (droit d’auteur,
dessin industriel) : 14:311 ;
15:1 ; 18:367 ; 23:1315 ;
23:1372 ; 26:735
Classification / Reclassification
produits, services : 26:677
Compétence : 17:17 ; 18:65 ;
21:473 ; 26:458 ; 26:825
Concurrence déloyale : 10:155 ;
13:257 ; 13:539 ; 14:311 ;
Corrections : 26:582 ; 26:662
Déchéance : 10:155 ; 13:539 ;
18:293 ; 21:31 ; 21:543 ;
26:881
Définition : 23:1296 ; 26:664
Dégénérescence : 17:149 ;
26:881
Délai (prolongation) : 26:679
Demande d’enregistrement :
voir Enregistrement
Dénigrement : 17:205 ; 21:274 ;
23:1283
Dénomination : 23:1272 ;
23:1276 ; 25:631
Dépôt (stratégie de) : 13:227 ;
22:633 ; 26:672
Dépôt électronique : 25:632
522
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Dépôt à l’étranger : 25:639
Description (Distinctivité) :
13:227 ; 13:403 ; 14:75 ;
14:257 ; 14:291 ; 14:335 ;
14:363 ; 17:63 ; 17:667 ;
18:293 ; 18:381 ; 18:419 ;
19:341 ; 19:415 ; 19:613 ;
21:253 ; 21:267 ; 21:484 ;
21:491 ; 21:497 ; 21:549 ;
22:416 ; 23:1035 ; 23:1282 ;
23:1296 ; 24:454 ; 24:463 ;
24:470 ; 24:626 ; 25:681 ;
25:778 ; 25:780 ; 26:588 ;
26:591 ; 26:595 ; 26:597 ;
26:671 ; 26:890 ; 26:896 ;
26:913
Dessins et modèles (conflit) :
23:1045 ; 23:1390
Dilution : 19:17 ; 21:473 ;
21:476 ; 23:1282
Disponibilité des services :
25:786 ; 25:789
Douanes (Mesures) : 26:699
Droit d’auteur : 18:367 ;
23:1315 ; 23:1372
Droit international : 17:375 ;
voir Droit comparé, International
21:473 ; 21:570* ; 22:135 ;
22:416 ; 22:633 ; 23:667 ;
23:675 ; 23:1276 ; 23:1285 ;
23:1287 ; 23:1296 ; 24:3 ;
24:9 ; 24:106 ; 24:462 ;
24:621 ; 25:629 ; 25:677 ;
25:679 ; 25:783 ; 26:465 ;
26:471 ; 26:581 ; 26:583 ;
26:87 ; 26:596 ; 26:604 ;
26:668 ; 26:669 ; 26:674 ;
26:748 ; 26:857 ; 26:885 ;
26:896
Employeur : 11:441
Enregistrement (Enregistrabilité) : 6:107 ; 11:591 ; 13:227 ;
13:539 ; 14:45 ; 14:75 ;
14:335 ; 14:591 ; 14:625 ;
15:1 ; 18:293 ; 19:608 ; 21:13 ;
21:209 ; 21:380 ; 21:473 ;
21:555 ; 21:563 ; 21:560* ;
21:695* ; 21:749* ; 22:125 ;
22:135 ; 22:418 ; 22:633 ;
23:1277 ; 23:1409 ; 23:1412 ;
24:107 ; 24:452 ; 24:667 ;
24:681 ; 25:621 ; 25:627 ;
26:588 ; 26:666 ; 26:669 ;
26:675 ; 26:676 ; 26:718 ;
26:723
Durée: 21:577* ; 26:662
Épuisement de la marque :
10:67 ; 11:367 ; 18:554
Emballage/Empaquetage
(des marchandises) : 13:227 ;
18:333 ; 18:367
Examen : 17:527 ; 26:583 ;
26:592 ; 26:595 ; 26:674 ;
26:724 ; 26:727
Emploi : 10:155 ; 11:441 ;
13:539 ; 13:803 ; 14:77 ;
14:157 ; 14:335 ; 14:397 ;
14:625 ; 14:793 ; 16:492 ;
16:573 ; 17:499 ; 17:667 ;
17:681 ; 17:713 ; 18:86 ;
18:195 ; 18:293 ; 18:381 ;
18:419 ; 18:653 ; 21:13 ;
Exceptions : 14:625
Exportations (Contrôle) : 19:95
Famille de marques : 23:1413 ;
23:1415
Fonctionnalité : 10:155 ; 14:17 ;
14:311 ; 18:391 ; 21:494 ;
26:858
Index des sujets
Franchise : 10:643 ; 24:731
Fraude : 21:543 ; 23:1270
Garantie (en) : 14:581
523
Langue : 16:725 ; 16:819 ;
19:341 ; 21:380 ; 22:135
Libelle : 450 ; 26:457
Gendarmerie royale : 8:281
Liberté d’expression : 21:267
Gestion (Brand Management) :
17:735
Licences (cessions) : 10:221 ;
13:539 ; 14:45 ; 18:645 ;
19:147 ; 26:679
Google : 23:1263 ; 23:1266 ;
23:1270 ; 23:1427
Goût : 26:665 ; 26:671
Habillage (get up) : 18:333 ;
19:634
Histoire : 14:431 ; 20:633 ;
20:825 ; 21:471
Image : 13:619 ; 22:515
Importations parallèles : 5:227 ;
18:576 ; 20:183 ; 21:513 ;
23:1211
Impression 3D : 26:748 ; 26:751
Intérêt culturel : 15:569 ; 21:494
Internet (Emploi et protection) :
9:125 ; 16:769 ; 19:709 ;
21:217 ; 21:371 ; 21:380 ;
22:193 ; 23:1263 ; 26:736 ;
26:918
Internet Archive : 26:1
Invalidité : 26:726 ; 26:729 ;
26:915 ; 26:921
Jurisprudence : 10:155 ; 13:539 ;
14:605 ; 18:247 ; 18:293 ;
18:319 ; 18:367 ; 18:333 ;
18:359 ; 18:381 ; 18:391 ;
18:401 ; 21:471 ; 22:644 ;
22:793 ; 22:403 ; 23:821 ;
23:1268 ; 23:1292 ; 23:1296 ;
23:1303 ; 23:06 ; 23:1413 ;
24:8 ; 24:10 ; 24:11 ; 24:443 ;
25:629 ; 25:671 ; 26:445 ;
26:579 ; 26:736 ; 26:866 ;
26:904 ; 26:906 ; 26:915
Logiciels : 14:363 ; 23:693
Marché en ligne : 23:1265 ;
24:157 ; 26:736 ; 26:915
Marketing insidieux :
21:21:590*
Marque antérieure : 23:1414 ;
23:1416
Marque célèbre, marque
connue, marque notoire :
10:221 ; 13:403 ; 14:291 ;
14:335 ; 16:574 ; 18:593 ;
19:17 ; 21:231 ; 22:515 ;
23:1413 ; 23:1416 ; 26:466 ;
26:470 ; 26:865 ; 26:913 ;
26:918
Marque communautaire :
11:367 ; 15:875 ; 16:563 ;
17:383 ; 18:319 ; 21:231 ;
21:241 ; 21:253 ; 21:281 ;
21:513 ; 21:547 ; 21:729* ;
21:749* ; 22:125 ; 23:661 ;
23:1045 ; 26:862 ; 26:890
Marque composée : 26:581
Marque de certification :
14:625 ; 21:606 ; 24:705
Marque de service : 22:165
Marque fantôme : 19:744
Marque géographique : 8:495 ;
21:547 ; 26:887
Marque graphique : 26:489 ;
26:493 ; 26:919
524
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Marque internationale : 15:779 ;
16:885
Marque liée : 26:667
Marque non enregistrée :
18:293 ; 20:22 ; 21:13 ; 21:31 ;
21:209 ; 21:472 ; 21:543 ;
21:555 ; 21:560
Marque non traditionnelle :
15:869 ; 16:299 ; 16:589 ;
16:849 ; 18:247 ; 18:260 ;
19:512 ; 20:17 ; 21:606 ;
26:662
Marque officielle : 14:45 ;
14:397 ; 14:625 ; 18:359 ;
21:553* ; 21:590* ; 21:611* ;
22:416 ; 24:711 ; 26:582 ;
26:598 ; 26:600 ; 26:604
Marque olfactive (arômes, goût,
odeur) : 15:869 ; 18:268 ;
19:512 ; 20:17 ; 22:418 ;
26:855
Marque olympique : 20:173 ;
21:553* ; 22:459
Marque privée : 9:115
Mauvaise foi : 21:749
Médicaments (Produits de la
santé) : 21:299 ; 21:513 ;
21:522 ; 21:603* ; 21:619* ;
21:711* ; 21:729* ; 26:901
Miniatures (protection) : 22:449
Mode (Créations) : 17:274 ;
24:19 ; 24:61
Modèles réduits (automobiles) :
19:117
Modernisation : 23:825
Moteur de recherche – responsabilité : 21:217 ; 23:1265 ;
24:403 ; 26:855 ; 26:862
Nom / Nom commercial : 7:259 ;
14:257 ; 14:291 ; 17:499 ;
18:419 ; 21:735* ; 21:749* ;
22:135 ; 23:1377 ; 26:487 ;
26:491
Nom de domaine : 11:591 ;
14:519 ; 14:793 ; 16:769 ;
21:371 ; 21:380 ; 21:555 ;
21:560 ; 21:695* ; 23:923 ;
23:1294 ; 23:1305 ; 24:407 ;
26:915
Nom patronymique : 18:645 ;
21:209 ; 21:299 ; 21:318 ;
21:482 ; 22:515 ; 23:1035 ;
23:1377
Numéro de téléphone : 2:263
Obsolète (Marchandise) :
26:450 ; 26:457
Opposition : 10:155 ; 13:403 ;
13:539 ; 14:335 ; 14:605 ;
17:17 ; 21:473 ; 23:1409 ;
24:443 ; 24:445 ; 25:631 ;
25:777 ; 26:1 ; 26:450 ;
26:458 ; 26:460 ; 26:465 ;
26:472 ; 26:497 ; 26:583 ;
26:592 ; 26:595 ; 26:674 ;
26:724 ; 26:727 ; 26:788
Organisation religieuse : 20:357
Parfum / fragrance : 26:855 ;
26:859
Parodie : 17:205 ; 21:272
Passing off : 21:479 ; 21:491 ;
23:1277 ; 23:1283 ; 23:1309
Personnages : 15:1 ; 15:780 ;
16:431 ; 22:1045
Présomptions : 25:628
Preuve : 17:579 ; 19:33 ;
23:1270 ; 23:1286 ; 23:1296 ;
23:1300 ; 23:1307 ; 26:453 ;
26:466 ; 26:471 ; 26:891
Index des sujets
Priorité : 26:673
Profession (Ordre professionnel,
Titre) : 24:667 ; 24:672
Prospective : 10:221 ; 20:633 ;
20:825
Protection du consommateur :
21:484 ; 23:1270 ; 23:1273 ;
23:1287 ; 23:1301
Publicité comparative : 11:441 ;
26:855 ; 26:861
Publicité, représentation trompeuse : 23:1267 ; 23:1272 ;
23:1274 ; 23:1277 ; 23:1285 ;
23:1287 ; 23:1300 ; 23:1308 ;
26:736 ; 26:855
Radiation : 10:155 ; 13:539 ;
14:335 ; 14:605 ; 18:48 ;
21:31 ; 21:543
525
Revamping (Reconditionnement) : 11:367 ; 14:157 ;
21:522 ; 21:711* ; 23:821
Révélation (Divulgation, Publicité) : 13:403 ; 14:257 ;
14:311 ; 14:335 ; 14:397
Révision de la Loi (Projet de loi
31) : 26:655
Services : 17:673 ; 18:195 ;
22:165 ; 22:169 ; 23:1289 ;
24:10 ; 24:13
Signature artistique – nom :
23:1337
Signes : 16:567 ; 26:663 ;
26:664 ; 26:857 ; 26:891
Signes interdits : 26:666
Recettes culinaires : 19:506
Similitudes (Ressemblances) :
23:1409
Recyclage : 21:614*
Sondage : 13:403 ; 17:579
Référencement payant : 23:1263
Sons / Sonorité : 3:103 ; 16:849 ;
18:260 ; 24:605 ; 24:621 ;
24:633 ; 26:665 ; 26:671 ;
26:718
Registraire : 17:17 ; 17:527 ;
18:47 ; 25:577 ; 26:458 ;
26:679
Registre : 26:594 ; 26:669 ;
26:676
Sport professionnel : 22:827
Règlement de Madrid : 26:581 ;
26:660 ; 26:680
Tabac (Produits de) : 21:231
Règlement de Singapour :
26:581 ; 26:660 ; 26:680
Renouvellement : 26:678
Représentation exacte : 26:460 ;
26:464
Réputation : 26:594 ; 26:598
Réserve de droits (Mexique) :
26:149
Ressemblance : 23:1409 ;
23:1416
Substitution (Délit de) : 13:405
Télé-Direct (Annuaires, Bottins
téléphoniques) : 10:545 ;
14:653 ; 15:1
Téléphone (Numéro) : 14:75
Territorialité : 22:179 ; 23:664 ;
23:671
Titres : 15:1 ; 22:409
Titulaires : 23:1277 ; 26:595 ;
26:668
Transformation : 23:825
526
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Tridimensionnelle (Marque) :
13:227 ; 18:381 ; 19:613 ;
26:735 ; 26:737
Tromperie : 23:1274 ; 23:1277 ;
23:1283 ; 23:1286 ; 23:1300 ;
23:1309 ; 24:696
Contrats : 23:699
Dommages : 21-729* ; 26:901 ;
26:904
Drogue : 13:61
Essais cliniques : 13:61
UNITEL : 13:803
Examen préliminaire : 13:61
Usage : voir Emploi
Génériques : 13:17 ; 26:801 ;
26:903
Variations : 23:825 ; 26:480 ;
26:485
Ventes liées : 10:543
Violation : 18:91 ; 23:1277 ;
23:1280 ; 23:1285 ; 23:1309 ;
26:736 ; 26:855 ; 26:864 ;
26:881 ; 26:913
WBM (Wayback Machine) /
WABAC : 26:1
Voir Art, Concurrence, Constitution, Contrefaçon, Droit d’auteur, Franchisage, Impression
3D, International, Médicaments, Noms de domaine,
Publicité, Recours
MARQUES NOTOIRES
Voir Marques de commerce,
Mode
MÉDICAMENTS
(INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE)
Appel : 13:61
Avis de conformité : 10:245 ;
13:61 ; 26:903
Avis d’insuffisance : 13:61
Brevet : 13:17 ; 13:61 ; 22:219
(pool) ; 23:701
Commercialisation : 13:17 ;
13:61
Homologation : 13:61
Importations parallèles :
21:513 ; 21:711*
Impression 3D : 26:746
Innovation : 23:699
Licences : 16:135 ; 23:701
Marquage de produits : 21:603*
Médicaments brevetés (Loi et
règlement – constitutionnalité) : 21:729*
Merck-Frost (Affaire) : 21:729*
Mise en marché: voir Commercialisation
Nom de médicament (Pilule,
Produit de la santé) : 21:299
Nouveau médicament : 13:61
Pays en développement : 16:135
Preuve : 10:405
Prix : 13:17 ; 13:61
Produit « leader » : 13:17
Reconditionnement de produits
pharmaceutiques : 21:522 ;
21:711*
Réglementation : 10:245 ;
21:729*
Sanofi (Affaires) : 26:906
Index des sujets
Substitution : 13:14 ; 13:61
Voir Biotechnologies, Brevets
d’invention, Recours
527
International : 23:760 ;
23:1443 ; 23:1446 ; 23:1451 ;
23:1453
Juridiction : 23:755 ; 23:1443
MERCHANDISING
Caractères : 3:193
Noms de domaine : 21:371 ;
21:380 ; 21:695* ; 23:1448
Voir Droit d’auteur, Marques de
commerce
Procédure : 23:1451
MÉTADONNÉES
Voir Recours
Accès au disque dur : 22:424
Droit d’auteur : 19:241
Juridiques : 19:241
Règlement en ligne : 17:199
MOYENS TECHNIQUES
DE PROTECTION
Accès illégitime : 17:302
MICRO-ORGANISMES
Anticopie : 17:170
Voir Biotechnologies, Brevets
d’invention
Bibliothèques numériques :
19:958 ; 20:688
MODE
Contournement : 15:579 ;
22:573
Dessins : 17:267
Marques notoires : 1:135
Objets utilitaires : 17:271
Copie privée : 17:312 ; 19:349 ;
19:1169
Prêt-à-porter : 1:135
Définition : 15:579 ; 15:887 ;
17:283 ; 18:101
Protection : 5:301 ; 24:19
Domaine public : 17:323
Représentation : 17:272
Droits moraux : 17:303
Voir Dessins industriels, Droit
d’auteur, Marques de commerce
Exceptions : 17:306
MOYENS ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT
Gestion des droits numériques :
17:304
Impression 3D : 26:750 ; 26:759
Arbitrabilité : 23:753 ; 23:1450 ;
23:1452
Liberté d’expression : 18:102 ;
20:758
Arbitrage : 15:987 ; 17:199 ;
HS:323 ; 23:744 ; 23:1443
Licence légale : 17:465
Cyberespace : 17:687
Droit applicable : 23:1443 ;
23:1447 ; 23:1449
ICANN : 23:1448
Mécanismes de protection :
17:294 ; 18:533 ; 20:758 ;
22:37 ; 26:759
Responsabilité : 19:349 ; 22:573
Sanctions : 17:287
528
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Utilisation équitable/usage
privé : 17:325
Catégorie / Classification :
24:557
Vie privée : 15:579
Évidence (Non) : 24:554 ; 24:692
Voir Accès à l’information,
Copie privée, Dépôt légal, Droit
d’auteur, International, Recours
Jurisprudence : 25:687
MP3 – IPOD – ITUNES
Open Source : 24:564
Échange – partage de fichiers :
HS:25 ; 22:602 ; 23:978 ;
23:773
Pool : 24:568
Nano-brevet : 24:541
Nouveauté : 24:554
USPTO : 24:557
Utilité : 25:692
Licence : 22:602
Tarification : 22:602
NOMS DE DOMAINE
Téléchargement : 17:725 ;
23:773 ; 23:1099 ; 26:750 ;
26:759
Arbitrage : 23:1453 ; 26:607 ;
26:619
Voir Copie privée, Droit d’auteur, Gestion, Œuvres musicales, Recours, Société de
l’information
Confusion : 26:608 ; 26:615 ;
26:620
Dénomination géographique :
26:610
Concurrence : 9:34
Différends (ACEI/ICANN) :
14:519 ; 14:793 ; 21:371 ;
23:925 ; 23:1441 ; 23:1448 ;
26:607
Droit d’auteur : 8:137
Emploi : 26:610
Œuvre de collaboration : 8:11
Enregistrement : 14:519 ;
14:793 ; 16:577 ; 16:891 ;
23:1441 ; 26:603
MULTIMÉDIA
Propriété incorporelle : 7:183 ;
8:237
Voir Droit d’auteur, Internet,
Moyens techniques de protection, Numérisation, Œuvres
audiovisuelles, Société de
l’information
-NNANOTECHNOLOGIES :
24:535
Art antérieur : 24:551
Hyperliens : 14:793
Internet : 9:3 ; 10:623 ; 11:591 ;
23:3 ; 24:403 ; 24:407 ;
26:608 ; 26:612 ; 26:621
Langue étrangère : 21:384
Marques de commerce : 9:425 ;
10:221 ; 14:793 ; 16:786 ;
21:380 ; 21:555 ; 23:1294 ;
23:1439 ; 25:635 ; 26:609 ;
26:614 ; 26:621 ; 26:625 ;
26:915
Index des sujets
Mauvaise foi : 26:608 ; 26:615 ;
26:618 ; 26:621 ; 26:625
Nom de personne : 14:519 ;
23:1035
529
21:402 ; 21:657* ; 23:569 ;
23:1427 ; 23:1431 ; 26:737 ;
26:872 ; 26:878
Revendeur : 26:626
Propriété intellectuelle : 8:203 ;
23:569 ; 26:733 ; 26:740
Sites pornographiques : 23:1439
Radiodiffusion : 23:1061
Sunrise B (Protection prélancement) : 23:1441
Reproduction (Copie cache,
copie sur écran, copie
papier) : 26:872
Uniform Rapid Suspension
(URS) : 23:1451 ; 26:623 ;
26:626
Violations (Intermédiaires) :
10:359
Voir aussi Concurrence
déloyale, Internet, Marques de
commerce, Publicité, Recours,
Société de l’information
NUMÉRISATION –
FICHIERS / OEUVRES
NUMÉRIQUES
Transcodeur : 26:819
Traités de l’OMPI : 9:491 ;
20:683 ; 20:749 ; 20:801 ;
21:47
Web 2.0 : 21:402 ; 22:554
Voir Bibliothèques nationales,
Creative Commons, Dépôt légal,
Droit d’auteur, Google, Impression 3D, Internet, Moyens techniques de protection, Société de
l’information, Technologies de
l’information
Accès : 22:554 ; 23:531 ; 23:551 ;
23:562 ; 23:601 ; 23:608
Dépôt légal : 23:1 ; 23:383 ;
23:481 ; 23:559 ; 23:578
-O-
Impression 3D : 26:737 ;
26:740 ; 26:761
OAPI (ORGANISATION
AFRICAINE DE LA
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE) :
24:165 ; 26:767
Introuvables (Licences) : 22:502
Droits moraux : 25:1
Journaliste : 12:449 ; 12:549 ;
21:433 ; 21:659*
OBTENTIONS VÉGÉTALES
Droit d’auteur : 23:569 ;
23:1061 ; 23:1315 ; 26:751
Moteur de recherche – responsabilité : 21:217 ; 26:855 ;
26:862
Garantie (en) : 14:581
Multimédia : 9:347
Art : 23:1315
Objet: 10:555 ; 12:185 ; 14:829 ;
20:74 ; 20:747 ; 21:281 ;
Entoilage : 15:1 ; 22:7 (« Affaire
Théberge »)
ŒUVRES ARTISTIQUES
530
Les Cahiers de propriété intellectuelle
Personnages : 22:43 ; 22:335 ;
22:373
ŒUVRES MUSICALES
Propriété intellectuelle (régimes
de protection) : 23:1315
Contrat d’édition : 1:173
Voir Architecture, Art, Droit
d’auteur, Exposition
Appropriation : 21:337
Dépôt légal : 23:1
Échantillonnage (Sampling) :
3:205 ; 16:345
ŒUVRES
AUDIOVISUELLES
Économie (Prix, Tarification,
Valeur) : 23:1087
Afrique : 17:339 ; 23:1
Exposition : 3:107
Colorisation : 2:357 ; 3:133 ;
4:257
MIDI : 11:623
Concurrence : 9:233
Dépôt légal : 23:1
NAPSTER : 14:671 ; 14:741 ;
26:754 ; 26:759
Événements sportifs – commercialisation : 21:263 ; 22:827
Phonogrammes : 6:173 ; 15:949 ;
23:1087
Licence légale : 17:469 ; HS:277
Plus-value / Valeur : 21:686* ;
23:1087
Modifications : 3:133
Œuvre de collaboration : 8:11 ;
17:339
Protection : 11:327 ; 22:386
Technologies de diffusion : 8:79 ;
23:1061
Titre : 24:579
Titularité : 4:401 ; 8:11 ; 8:49 ;
8:349
Voir Droit d’auteur, Internet,
Multimédia, Numérisation,
Télécommunication
ŒUVRES DRAMATIQUES
Auteur : 15:1
Film : 15:1
Mise en scène : 21:675*
Personnages : 22:43
Scénarios : 20:697
MP3 : 13:139
Radio commerciale, radio par
satellite : 22:209 ; 23:1107 ;
23:1117 ; 23:1241 ; 23:1247 ;
23:1249
RIAA : 13:139
RIO (lecteur) : 13:139
Sonneries : 23:1240 ; 26:814
26:817
Téléchargement : 21:657* ;
23:773 ; 23:1099 ; 26:759
Voir Commission du droit d’auteur, Conventions, Copie privée,
Droit d’auteur, Droits voisins,
Enregistrement éphémère,
Enregistrements sonores,
Exceptions, Gestion, Internet,
Moyens techniques de protection, Numérisation, Recours,
Technologies de l’information,
Télécommunication
Index des sujets
ŒUVRES ORPHELINES :
19:971 ; 22:487 ; 22:623 ;
23:141 ; 23:567 ; 23:1433 ;
24:209 ; 24:223 ; 24:243
Artistes interprètes : 24:341
Bénéficiaires : 24:252
Bibliothèques numériques :
24:340
Gestion collective : 24:237 ;
24:300 ; 24:308 ; 24:311
International : 24:226 ; 24:227 ;
24:231 ; 24:236 ; 24:241 ;
24:243 ; 24:261 ; 24:283 ;
24:301 ; 24:316 ; 24:323 ;
24:329 ; 24:349 ; 24:358 ;
24:369
Licence collective étendue
(ECL) : 24:321 ; 24:333 ;
24:242 ; 24:356
Registre : 24:297
Rémunération : 24:294
Utilisation : 24:259 ; 24:299
ŒUVRES PROTÉGÉES
Artistiques : 3:305 ; 5:375: 15:1 ;
23:1315
Audiovisuelles, Cinématographiques : 8:11 ; 8:49 ; 8:237 ;
11:327 ; 15:1 ; 22:386 ; 23:1
Informatiques : 2:147 ; 2:187 ;
4:187 ; 4:223 ; 6:49
531
tion, Multimédia, Numérisation, Œuvres artistiques,
Œuvres dramatiques, Œuvres
musicales, Œuvres orphelines,
Personnages, Recours
OMC (ORGANISATION
MONDIALE DU
COMMERCE) : 7:439 ; 13:487 ;
15:1 ; 16:156 ; 23:1209 ;
23:1446 ; 24:148 ; 26:49
Voir Droit d’auteur, International
OMPI : 6:37 ; 9:491 ; 10:19 ;
10:555 ; 11:75 ; 11:289 ; 11:525 ;
12:185 ; 12:243 ; 13:95 ; 13:139 ;
13:711 ; 14:741 ; 14:829 ; 15:1 ;
15:744 ; 15:835 ; 15:911 ;
16:605 ; 17:283 ; 20:683 ;
20:749 ; 20:801 ; 21:47 ; 22:10 ;
22:827 ; 23:762 ; 23:1326 ;
23:1366 ; 23:1446 ; 24:114 ;
24:150 ; 25:18 ; 25:287 ; 25:533 ;
25:817 ; 25:861 ; 25:887 ;
25:906 ; 25:935 ; 25:1003 ;
25:1029 ; 25:1101 ; 26:191
Voir Conventions, Droit d’auteur, Droits moraux, Droits voisins, International,
Journalistes, Moyens techniques de protection
ORDINATEUR
Musicales : 1:173 ; 15:1 ;
23:1087
Création : 23:1316 ; 26:737 ;
26:741 ; 26:751
Voir Architecture, Artiste interprète, Art, Chorégraphies, Conventions, Dépôt légal, Droit
d’auteur, Droits voisins, Intrigues, Internet, Logiciels,
Moyens techniques de protec-
Disque dur (Accès aux métadonnées) : 22:424
Édition électronique : 12:159
Informatique (Droit de l’) :
10:237
532
Les Cahiers de propriété intellectuelle
MIDI : 11:623
PCT : 7:429 ; 15:759
Œuvres créées : 13:695 ;
21:657* ; 23:1315 ; 26:737
Union européenne : 4:111 ;
9:77 ; 9:309
Voir Droit d’auteur (Exceptions), Impression 3D, Logiciels,
Œuvres musicales, Programmes
Voir aussi Brevets d’invention,
Droit comparé, International,
Marques
ORIGINALITÉ
PERSONNAGES
Art : 23:1315
Affaire Robinson c. Films
Cinar : 22:43 ; 22:335 ;
22:373 ; 26:375 ; 26:499
Banques de données : 4:223
Notion : 3:337 ; 14:653 ; 15:1 ;
23:1315
Commercialisation : 7:231
Voir aussi Art, Bases de données, Droit d’auteur, Journalistes
Protectio

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