BRH en pdf

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217
année
1998
service
doigrh/rpg 1
téléphone
01 44 12 18 06
01 44 12 18 00
document
RH 27
permanent
circulaire du 24 avril 1998
Allocation de formation-reclassement minimale
Références :
note de service n° 206 du 8 décembre 1993
circulaire du 8 août 1997 (BRH 1997, doc. RH 78 § 4)
circulaire UNEDIC n° 98-06 du 14 février 1998
Recueil PX du Guide Mémento RH
La présente circulaire rappelle les règles concernant le montant
minimal de l'allocation Formation-Reclassement et précise le nouveau
er
montant minimum journalier applicable au 1 janvier 1998 compte
tenu de la circulaire UNEDIC n° 98-06 du 14 février 1998.
annot. IG
08-98
fiche tech.
classement
recueil
PX
PX 7
diffusion interne
à La Poste
B
218
Le montant minimal de l'allocation Formation-Reclassement ne peut être
er
inférieur à 148,28 F (taux applicable à compter du 1 juillet 1997) pour les
personnes qui travaillaient à temps complet, sous réserve que ce montant
n'excède pas 75 % du salaire journalier de référence.
Pour celles qui travaillaient à temps partiel, l'allocation de FormationReclassement minimale est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de
l'intéressé (cf. circulaire du 8 août 1997 doc. RH 78 § 4 reprise au chapitre 7 du
Recueil PX).
Ainsi, l'allocation est déterminée en fonction d'un coefficient réducteur calculé
dans les mêmes conditions que celles appliquées à l'allocation unique dégressive
minimale c'est-à-dire à partir du rapport existant entre l'horaire particulier de
l'intéressé chez l'ancien employeur et l'horaire de travail applicable dans
l'entreprise.
Exemple :
Un agent a été employé 20 heures par semaine dans un établissement où la durée
hebdomadaire est de 39 heures. Si l'intéressé remplit les conditions d'attribution
de l'allocation Formation-Reclassement, l'allocation minimale est de :
148,28 F × 20
39
= 76,04 F
Toutefois, en aucun cas le montant journalier de l'allocation de Formationer
Reclassement ne peut être inférieur à 104,16 F (taux applicable au 1 janvier
1998), quelle que soit la situation des bénéficiaires au regard de leur activité
antérieure (temps plein ou temps partiel).
Ce taux (104,16 F) concerne toutes les admissions en allocation de FormationReclassement intervenant jusqu'au 31 décembre 1998.
I M P R I M E R I E
N A T I O N A L E
8 0045821