L`Autorité Parentale - Lycée militaire de Saint Cyr

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L`Autorité Parentale - Lycée militaire de Saint Cyr
L’Autorité Parentale
Information réalisée par le service social
et l’Officier Juriste.
Le 20 septembre 2012
SOMMAIRE
– INTRODUCTION
– I/ PRINCIPES GENERAUX
– II/ LES PRINCIPES APPLIQUÉS AU LYCÉE
– III/ CAS D’UN ENFANT HOSPITALISÉ
INTRODUCTION
Les évolutions du droit français:
– Jusqu’à la loi du 4 juin 1970, seule l’autorité paternelle était reconnue.
– La loi du 3 janvier 1972 a créé un statut unique pour l’enfant légitime et naturel.
– 1985: le principe d’exercice en commun et d’égalité des parents au regard de l’AP est
posé.
– 1993: principe d’autorité parentale conjointe (tant pour les familles légitimes séparées
ou divorcées, que dans les familles naturelles: reconnaissance du droit à l’AP pour les
pères concubins).
I/ PRINCIPES GENERAUX
DÉFINITION LEGALE:
Art. 371-1 du Code Civil
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
LE PRINCIPE D’EXERCICE
CAS D’UNION DES PARENTS
– L’autorité parentale est de principe conjointe.
– L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de
l’autorité parentale, l’accord de l’autre étant alors présumé.
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– Définition de l’acte usuel: « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui
n’engage pas l’avenir de l’enfant ». (ex: autorisation de sortie, établissement d’un
passeport…)
– Donc, tout acte non usuel requiert l’accord des deux parents (ex: dossier d’admission
en classe de 6°, dossier d’orientation, redoublemen t…)
LA SEPARATION
– En cas de séparation, l’AP reste en principe conjointe.
– L’exercice de l’AP ne peut être unilatéral (un seul parent) que sur décision de justice.
Dans cette hypothèse, l’autre parent conserve tout de même le droit de surveiller
l’entretien et l’éducation (il conserve le droit d’être informé et consulté mais ne peut ni
décider, ni interdire).
LE DROIT DES TIERS
– Lorsque l’enfant est confié à un tiers, cette personne ne peut normalement accomplir
que les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation
Ex des correspondants.
Cependant, l’AP est toujours exercée par les parents, ce qui peut être problématique
en cas d’urgence (à cause de la distance…)
Il pourrait donc être judicieux de suggérer aux parents de procéder à une délégationpartage de l’autorité avec le tiers (plus protecteur des intérêts de l’enfant)
article 377-1 du code civil
DELEGATION ET RETRAIT DE L’AUTORITE PARENTALE
– La délégation par requête conjointe volontaire des parents auprès du JAF. Elle peut
être partielle ou totale.
Ex: Demande des parents suite à départ à l’étranger de confier l’enfant et une
partie de l’AP à un tiers…
– La délégation peut être aussi forcée: lorsqu’un tiers saisit le juge à l’encontre des
parents
Ex: Désintérêt manifeste, impossibilité d’exercer l’AP.
– Le retrait quant à lui peut être total ou partiel mais il est forcément prononcé par une
autorité judiciaire (pénale ou civile), toujours sur motifs graves.
Exemple: condamnation pour crimes ou délits, mauvais traitements, défauts de
soins, manque de direction (défaut au devoir de surveillance et de conseils
envers l’enfant, type abandon…).
II/ LES PRINCIPES APPLIQUES AU LYCEE
– ETAT DES LIEUX
• Le règlement intérieur
– « Les élèves dont les parents résident en dehors de la région Ile-de-France et des
départements limitrophes, doivent obligatoirement avoir un correspondant résidant
en région parisienne capable de les accueillir, même dans le cadre d’une décision de
mise en demi pension. L’attention des parents est attirée sur l’absolue nécessité,
pour chaque élève ne résidant pas en région parisienne, d’avoir un correspondant de
proximité disponible et joignable, pouvant :
Accueillir provisoirement l’élève malade à son domicile,
Se substituer à l’élève pour aller chercher les médicaments à la pharmacie,
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Accompagner l’élève à l’occasion d’une consultation spécialisée ou d’une
hospitalisation,
Récupérer l’élève à sa sortie de l’hôpital. »
– « La responsabilité de l’établissement n’est effective que lorsque l’élève a rejoint le
lycée. »
« Toute sortie de ce dernier est soumise au consentement contractuel des parents. »
– « Les familles sont responsables en premier lieu de l’éducation des enfants confiés au
lycée. »
L’ETENDUE DES RESPONSABILITES
• Cas concrets
La responsabilité du lycée
– Selon le Code de l’Education, le devoir de l’école est de garantir le droit à
l’éducation, en contribuant ainsi à l’égalité des chances.
– Dans la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996, l’institution scolaire assume la
responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que ces derniers
ne soient pas exposés à subir des dommages, et n’en causent pas à autrui.
L’obligation de surveillance vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par
l’établissement.
Exemple: Intrusion d’un parent dans le fonctionnement de l’établissement. C’est
du ressort du RI et du Chef d’établissement.
Ces conditions de surveillance de l’élève sont définies dans le Règlement Intérieur
qui fixe les limites de responsabilités, signé par les parents.
Ex: Absences répétées, abandon d’études.
Même lorsque l’élève est majeur, toute perturbation de la scolarité doit être signalée
aux parents. En ce sens il existe une obligation de surveillance des parents. NB:
D’où l’importance pour les compagnies de connaître les conditions d’exercice de l’AP
de chaque élève (Manque de direction).
Il est important pour les compagnies de connaître les conditions d’exercice de
l’AP de chaque élève.
Les chefs d’établissement ont l’obligation de faire parvenir systématiquement aux deux
parents les résultats scolaires de leur enfant.
« Même dans le cas où l’un des parents exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent
dispose du droit et du devoir de surveiller l’éducation de son enfant. » (sauf jugement
contraire)
• Les élèves: Quelques indicateurs clés (2011)
Sur 494 élèves du second cycle: 62% résident en IDF
Sur 285 élèves en CPGE: 55% d’entres eux résident hors IDF (contre 38% en IDF)
Ex: Deux parents séparés s’opposent pour venir chercher l’enfant, seule une ordonnance du
JAF statuant sur la garde de ce dernier permettra au LM d’intervenir.
– En cas de désaccord entre les parents eux mêmes ou vis à vis du tiers ayant la charge
de l’enfant dont l’administration aura connaissance, le chef d’établissement se référera
uniquement aux mesures décidées par le JAF.
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– Si l’enfant cause un dommage à l’école, l’établissement sera déclaré responsable, si
l’élève prouve qu’il y a eu faute : soit d’un membre du personnel, soit dans
l’organisation de l’établissement.
Dans ce cas, il y aura partage de responsabilités entres les parents et l’établissement
(article 1384 du Code Civil).
Mais de fait, la présomption de responsabilité des parents s’applique toujours.
La responsabilité des parents
Ex: Refus d’aller chercher son enfant dès lors que le LM ne peut le garder (sanction,
maladie…).
Concernant le devoir de garde: les parents ne peuvent juridiquement s’y soustraire (art 203
du Code Civil sur le devoir d’entretien et art 371-2 relatif à la santé, la sécurité et la moralité).
Ils peuvent donc s’exposer à des sanctions civiles (AEMO, retrait AP), voire pénales pour des
situations extrêmes (en cas d’abandon…).
Ex: Cas de misogynie minimisé voire dénié par les parents. Dans le cadre du RI l’enfant
s’expose à des sanctions.
Les parents ont le devoir de veiller au respect par leurs enfants de la loi (obligation
d’éducation, devoir de moralité), et des dispositions du RI qu’ils ont signé (art 42 sur le
respect d’autrui).
Ex: Harcèlement d’un élève sur d’autres et « minimisme » des parents.
La responsabilité des parents (ou du tiers ayant reçu délégation de l’AP) est engagée dès lors
qu’un dommage est causé par le fait des personnes dont ils doivent répondre (article 1384 du
code civil)
Le droit du mineur sur sa santé
– La loi n’impose plus le consentement de l’une des personnes exerçant l’AP à
une IVG (loi n°2001-588 du 04 juillet 2001). Si la mineure maintient son désir de
secret, le médecin est autorisé à agir sans l’accord des parents. En revanche, il est
exigé que la mineure se fasse accompagner d’une personne majeure de son choix (C.
santé publ., art. L 2212-7).
– Il en est de même pour la prescription d’un contraceptif oral.
– Second cycle: 1/3 filles et CPGE: 1/5 filles.
III/ CAS D’UN ENFANT HOSPITALISÉ
• Trajet aller:
1. Parents/correspondants
2. Ambulance sur ordonnance du médecin
3. Secours
En aucun cas un enfant ne peut monter dans une ambulance sans ordonnance ou être
accompagné par un membre de l’encadrement si l’état de santé est en cause.
L’accompagnement est de la responsabilité des parents et des secours.
Rappel: Circulaire du 20 novembre 1963 qui stipule que « le rôle de l’école se borne à
mettre le médecin en relation directe avec les parents et qu’il revient alors au médecin
d’assumer pleinement ses responsabilités et de prendre les décisions qui s’imposent en cas
d’urgence ».
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• Trajet retour:
1. Parents ou correspondant sauf impossibilité majeure et insurmontable.
2. En cas contraire, la décharge n’ayant pas valeur juridique, il est nécessaire d’obtenir
une attestation des parents « ne pouvant venir chercher l’enfant » et autorisant un
personnel de l’établissement à le récupérer.
3. Les cadres susceptibles d’aller chercher le jeune à la sortie de l’hôpital doivent être en
ordre de mission.
CONCLUSION
– L’Autorité Parentale est toujours conjointe, et l’accord de l’autre parent est
présumé, en cas de séparation, en ce qui concerne les actes usuels. Cette
présomption tombe en cas de demande expresse de l’un des parents d’être consulté
même pour les actes usuels.
– Seule une décision de justice (JAF) peut interférer sur l’exercice de l’AP
(délégation, retrait, émancipation).
– Dans tous les cas, les parents sont les premiers responsables de l’enfant même si
la responsabilité peut être partagée avec l’autorité publique (école, CG, autorité
judiciaire…)
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