Avis de la Commission des Marchés n° 44-85-cm du 25-09

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Avis de la Commission des Marchés n° 44-85-cm du 25-09
Avis n° 44.85.CM du 25-09-1985
Rabat, le 25/09/1985
ROYAUME DU MAROC
SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
COMMISSION DES MARCHES
Cl. 23-37/CM
Avis n° 44.85/CM
COMMISSION DES MARCHES
Objet : Relatif au litige opposant l'Hôpital X à la Boulangerie X en ce qui
concerne la révision du prix du marché n° 52/83 (fourniture de pain et farine).
I- POSITION DU PROBLEME :
1- L'Hôpital X (établissement public administratif dont les marchés se réfèrent aux
dispositions applicables aux services de l'Etat) lance, vers la fin de chaque année, un
appel d'offres ouvert pour son approvisionnement en pain et farine au titre de l'année
suivante. Durant plusieurs années de suite et jusqu'à 1984 incluse, le titulaire du marché
était la Boulangerie X à Rabat.
2- Bien que leurs prix soient réglementés, les denrées en question sont achetées par voie
de concurrence. Cette procédure, qui trouve sa justification dans le volume des
approvisionnements (achat de quantités importantes) et dans les frais de manipulation,
de conditionnement et d'emballage mis à la charge du fournisseur (livraison francodestination), conduit à des prix contractuels qui sont, selon le cas, supérieurs ou
inférieurs aux tarifs officiels. Dans le marché 52/83, pour l'essentiel de la fourniture (pain
de 500 g et farine), le prix est supérieur au tarif au contraire du pain en flûtes de 200 g
(quantité limitée).
3- Aux termes de l'article 3 du marché, les prix sont fermes et non révisables sauf pour
les denrées dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics et publiés au Bulletin Officiel.
Toutefois, à la suite du relèvement des prix officiels en septembre 1983, les parties
contractantes n'ont pu se mettre d'accord sur les modalités de la révision, chacune
adoptant une méthode différente qui aboutit à des prix nouveaux différents.
4- Pour le fournisseur, la révision doit se faire par application du taux d'augmentation
(rapport entre le prix officiel nouveau et le prix officiel ancien) aux prix unitaires du
marché considérés dans leur globalité, c'est à dire sans isoler l'élément de prix ayant subi
la hausse pour être révisé seul (pain et farine) mais en étendant la révision aux autres
frais (manipulation, conditionnement, etc.).
5- Bien qu'admise dans le passé, cette méthode de révision a été rejetée par l'Hôpital X
pour le pain de 500 g. Ce service estime qu'il y a lieu d'appliquer à cette fourniture
purement et simplement le prix officiel nouveau, c'est à dire en ajoutant au prix du
marché la différence entre les prix officiels ancien et nouveau. Ce que n'accepte pas le
fournisseur qui prétend que le prix du marché tient compte, en sus des autres frais, les
frais financiers correspondants aux retards de paiement (6 à 9 mois).
6- Le litige n'ayant pu être réglé depuis septembre 1983 et l'Hôpital X n'ayant pu
satisfaire sa demande tendant au paiement de la partie du prix non contestée, le
fournisseur a présenté une requête au Secrétariat Général du Gouvernement (24 juillet
1985) afin que la Commission des Marchés soit appelée à formuler un avis sur la
question destiné à servir de base de règlement.
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II- APPRECIATION
1- L'article 3 du marché passé entre l'hôpital X et la Boulangerie X prévoit la révision des
prix pour les denrées soumises à tarification publiée au Bulletin Officiel mais il ne précise
pas les modalités de cette révision. C'est une rédaction nouvelle par rapport au CPS du
marché précédent (1982) qui stipule que la révision a lieu "au prorata de l'augmentation
ou de la diminution décidée".
2- Par révision au prorata on doit entendre une révision proportionnelle à l'augmentation
des prix officiels. Mais, pour tenir compte de l'augmentation des prix intervenue en
septembre 1983 le fournisseur applique la révision au prorata à l'ensemble des éléments
du prix du marché (frais de manutention, de conditionnement et d'emballage auxquels il
ajoute les frais pour retard de paiement) au lieu de s'en tenir à l'élément principal (pain
et farine). C'est une interprétation incorrecte des clauses du marché 52/83.
3- Le fournisseur s'attache à une clause supprimée dans ce nouveau marché, estimant
que "la variation dans la rédaction peut passer pour un simple défaut de rédaction et,
puisque le principe de la révision est maintenu, la méthode de révision s'impose d'elle
même et ne peut être qu'au prorata". C'est une erreur car on ne peut renoncer à une
clause pour y revenir finalement ; ce serait un changement gratuit d'autant plus que
cette clause prête à équivoque.
4- En effet, les deux méthodes qui s'affrontent sont en réalité au prorata. Mais la
divergence procède du fait que, pour le fournisseur, ce prorata s'applique à la totalité du
prix du marché (révision totale) et, pour l'Hôpital X, à certains éléments de ce prix
seulement (révision partielle). La nouvelle formulation de la clause de révision doit
s'interpréter dans le sens restrictif pour les considérations suivantes.
5- D'abord, les frais de manutention, de conditionnement et d'emballage dépendent
essentiellement des quantités, qui restent les mêmes, et non des prix. D'autre part,
l'argument du fournisseur selon lequel le prix du marché tient compte des frais financiers
liés aux retards de paiement et, de ce fait, doit être révisé intégralement est
inacceptable. Certes les cocontractants de l'administration majorent en fait leurs prix
pour se prémunir contre ces retards. Certes aussi le prix officiel du pain et de la farine
s'entend au comptant. Mais il n'en demeure pas moins que les frais prétendus par le
fournisseur ne constituent pas un élément du prix tel que celui-ci est défini dans le
marché (art. 3).
6- En application de l'article 15 du marché, pour obtenir le règlement du prix, le
fournisseur doit communiquer à l'Hôpital X un décompte dans les cinq jours qui suivent
l'expiration de chaque mois. A défaut de ce règlement dans le délai de quatre vingt dix
jours (comptés entre la date de constatation, par procès-verbal, du service fait, et celle
de l'envoi du mandat de paiement ou de l'avis de virement), le fournisseur peut
demander le bénéfice des intérêts moratoires à la condition toutefois que le retard soit
exclusivement imputable à l'administration (conf. art. 49 du CCAG) et dahir du 1er juin
1948 ainsi que son instruction d'application).
7- Dans le cas d'espèce, l'arrêt de la procédure de paiement est provoqué par une
contestation du fournisseur sur les modalités de la révision du prix, contestation qui
s'avère finalement infondée. Par conséquent, l'application éventuelle des intérêts
moratoires ne vaut que pour la période antérieure à la demande de révision.
III- CONCLUSION
1- Comme il ressort de la rédaction même de l'article 3 du marché (limitation de la
révision aux denrées faisant l'objet de tarification officielle), seul l'élément principal du
prix (pain et farine) doit subir la révision comme le propose l'Hôpital X.
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2- Pour lever toute équivoque à l'avenir, les stipulations relatives aux prix devraient être
formulées plus clairement. Il conviendrait également de préciser dans le marché à venir
la durée de validité (conf. art. 4 du marché 52/83). Il est par ailleurs suggéré d'envisager
des marchés-cadre pour les fournitures en question.
Tel est l'avis de la Commission des Marchés sur le litige opposant les parties
contractantes.
Le Président de la Commission des Marchés,
Signé : CHERKAOUI Abdelaziz.
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