Instruction N° 1214/DEF/DPC/FAS/1 relative aux

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Instruction N° 1214/DEF/DPC/FAS/1 relative aux
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES
Édition Chronologique
PARTIE PERMANENTE
Administration Centrale
INSTRUCTION N° 1214/DEF/DPC/FAS/1
relative aux préparations aux concours internes, essais et examens professionnels du ministère de la défense.
Du 27 juillet 1982
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la formation et des affaires sociales ; Bureau
de la formation.
INSTRUCTION N° 1214/DEF/DPC/FAS/1 relative aux préparations aux concours internes, essais et
examens professionnels du ministère de la défense.
Du 27 juillet 1982
Textes abrogés :
Instruction n° 6549/MA/CC du 23 février 1967 (BOC/SC, p. 231).
Instruction n° 547/DEF/DPC/PRA/FORM du 10 juin 1977 (BOC, p. 1980).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 340.3, 341.2
Référence de publication : BOC, p. 3260.
L'instruction no 65-49/MA/CC du 23 février 1967 énonçait les règles applicables aux agents désireux
d'améliorer leur situation sociale et qui, dans ce but, se préparaient aux concours et examens professionnels ;
elle avait été complétée par l'instruction no 547/DEF/DPC/PRA/FORM du 10 juin 1977.
Mais la publication des décrets [décret no 81-339 du 7 avril 1981 (JO du 13, p. 1024), décret no 81-340 du
7 avril 1981 (JO du 13, p. 1024), décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915)] relatifs à la formation
professionnelle continue des agents de l'État a fait apparaître la nécessité d'aménager les dispositions
contenues dans ces deux textes.
La présente instruction a pour objet de fixer les règles qui régiront désormais les préparations aux concours
internes, examens ou essais professionnels du ministère de la défense.
I. CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS.
La présente instruction s'applique à tous les agents civils de la défense, qu'ils soient fonctionnaires, ouvriers
ou agents non titulaires, employés à temps plein ou partiel.
Elle ne concerne que les actions de préparation aux concours internes de recrutement dans des corps de
fonctionnaires et aux examens professionnels qui entraînent la promotion sociale des agents.
Les essais professionnels organisés pour la promotion des ouvriers autorisés à s'y présenter peuvent donner
lieu à des préparations. Il est de la compétence des autorités régionales ou locales, dans la limite de leurs
moyens, d'organiser ces préparations dont la mise en œuvre pourra s'inspirer des principes énoncés dans le
présent texte.
II. ORGANISATION DES PRÉPARATIONS.
Les préparations aux concours internes et examens professionnels revêtent plusieurs formes : cours par
correspondance, cours oraux à temps partiel, cours oraux à temps plein.
A) Cours par correspondance.
Ils forment au ministère de la défense la base des préparations aux concours et examens professionnels et sont
dispensés par divers organismes pédagogiques sélectionnés par l'administration centrale. Ils peuvent donner
lieu à participation financière des candidats.
Ils sont obligatoires pour les agents désireux de suivre une préparation orale sauf l'année du redoublement.
Des circulaires annuelles précisent pour chaque préparation le déroulement de l'action et les conditions
d'inscription.
B) Cours oraux à temps partiel.
Leur but est d'apporter une aide complémentaire aux agents inscrits à un cours par correspondance, afin de les
soutenir dans leur effort, ainsi qu'aux agents autorisés à redoubler le cycle de préparation, même si, lors de ce
redoublement, ils ne sont pas inscrits à un cours par correspondance.
Ils ne constituent pas un cours parallèle au cours par correspondance mais un approfondissement de ce
dernier.
Ils sont organisés par les autorités régionales ou leurs délégataires pour les services relevant des états-majors
et des services communs, par le chef d'établissement au sein de la DGA.
Les cours se déroulent en totalité pendant le temps de travail. Ce principe ne doit cependant pas conduire à
organiser des cours spéciaux pour les personnels ayant un horaire de travail particulier (temps partiel, horaire
variable, travail posté).
Un cycle de préparation peut atteindre 100 heures réparties en séances d'une durée et d'une périodicité fixées
en accord avec les animateurs de la formation.
S'il n'existe pas de préparation par correspondance à un concours ou examen donné, il appartient aux autorités
régionales ou locales d'organiser une préparation orale sous la forme qui leur paraît le mieux adaptée en
fonction du nombre de postulants.
C) Cours oraux à temps plein.
Dans certains cas particuliers, l'administration organise des préparations orales à temps plein. Les conditions
d'accès à ces préparations sont précisées chaque année par circulaire. En principe elles ne sont offertes qu'une
seule fois aux candidats.
En général, les préparations se déroulent pendant l'année scolaire et leurs dates sont fixes. Le nombre de
candidats et l'importance des travaux préparatoires excluent d'en modifier les dates en fonction de celles des
concours qui fluctuent selon les impératifs de la gestion des personnels.
Ces actions visent à préparer les agents à un niveau de concours et non à une session particulière de ce
dernier.
Cependant, si la date de fin de préparation est très éloignée de celle du concours, les autorités locales sont
invitées à organiser des séances de révision afin de maintenir le niveau des candidats.
III. INSCRIPTIONS AUX PRÉPARATIONS.
L'accès aux préparations, quelle que soit leur forme, est réservé aux agents qui rempliront, à la fin de la
préparation, les conditions pour se présenter au premier concours interne ou examen professionnel qui la
suivra.
Conformément aux dispositions des décrets précités relatifs à la formation professionnelle continue et compte
tenu du lien existant entre cours par correspondance et cours oraux à temps partiel, les règles d'inscriptions
suivantes seront appliquées :
- après une inscription à une préparation, suivie d'un succès au concours ou à l'examen, l'agent ne
pourra entamer une autre préparation avant un délai de douze mois à compter de la date de fin de la
préparation ;
- après une inscription suivie d'un échec, l'agent pourra bénéficier d'une nouvelle inscription à cette
même préparation ;
- après cette deuxième préparation et quel que soit le résultat au concours, succès ou échec, l'agent
devra attendre vingt-quatre mois avant d'entamer une préparation même s'il s'agit d'un concours
différent, ce délai étant calculé à partir de la date de fin de la préparation.
L'accès aux préparations orales est subordonné à l'autorisation du chef de service ; en cas de refus, celui-ci
devra être motivé. Cette autorisation est donnée pour tout le cycle de préparation et, de ce fait, une absence
pour raison de service n'est admise qu'exceptionnellement et doit être justifiée par le chef de service.
Les intéressés sont tenus d'assister à toutes les séances ; un contrôle de l'assiduité doit être organisé et les
absences dûment justifiées sous peine de radiation.
IV. CAS DES AGENTS ISOLÉS.
Sont considérés comme agents isolés les personnels qui ne peuvent, du fait de l'éloignement ou de toute autre
raison autre que leur choix propre, être rattachés aux préparations orales organisées localement.
Afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux autres candidats, les mêmes dispenses de travail que
celles dont bénéficient les agents suivant la préparation orale la plus proche leur seront accordées.
De plus, et toujours dans le souci de les soutenir dans leur effort, un bureau ou un local équivalent mis à leur
disposition leur permettra de se préparer sur le lieu de travail.
En cas de stricte impossibilité à appliquer cette mesure, ces agents pourront être autorisés à s'absenter de leur
lieu de travail pendant la même période et pour la même durée que celles fixées pour la préparation orale la
plus proche.
V. SITUATION ADMINISTRATIVE DES AGENTS PENDANT LES PRÉPARATIONS.
Il est rappelé qu'un agent autorisé à suivre une préparation continue à bénéficier de sa rémunération
[Références : arrêté du 08 octobre 1974 (JO du 22, p. 10788), arrêté du 17 juin 1976 (JO du 10 juillet,
p. 4153), arrêté du 11 février 1982 (BOC, p. 845)].
D'autre part, l'agent bénéficie aussi de la couverture des risques trajet et travail lorsque la préparation se
déroule hors du temps de travail, qu'elle a lieu hors de l'établissement, mais sous réserve que l'administration
ait donné son autorisation à la participation de l'agent.
VI. FACILITÉS À ACCORDER AUX CANDIDATS À UN CONCOURS OU EXAMEN.
Les candidats autorisés à se présenter à un concours ou un examen ouvrant accès à un emploi du ministère de
la défense bénéficieront d'un congé rémunéré d'une journée entière à la veille des épreuves écrites et d'une
demi-journée avant les épreuves orales. Ces dispositions sont applicables à tous les candidats même s'ils n'ont
pas participé à une préparation offerte par l'administration.
En effet, elles visent à ménager un temps de repos entre le temps de travail et l'examen lui-même ; de ce fait,
lorsque le concours suit une période non œuvrée (repos hebdomadaire par exemple), ces facilités n'ont pas à
être accordées.
Les dispositions de l'instruction no 65-49/MA/CC du 23 février 1967 et de l'instruction
no 547/DEF/DPC/PRA/FORM du 10 juin 977 sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Philippe LACARRIÈRE.

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