11 - Le sport professionnel.pub - Fédération Française de Natation

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11 - Le sport professionnel.pub - Fédération Française de Natation
Le chapitre 12 : Le Sport
Professionnel
Préambule
La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un
chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur le plan sportif, les disciplines de la FFN
restent « amateurs » , il n’en demeure pas moins que certains sportifs des structures FFN sont, d’un
point de vue social, des sportifs professionnels.
Il appartient donc aux employeurs concernés de se soumettre au dispositif spécifique de ce
chapitre.
La présente fiche a dès lors vocation à sensibiliser les structures sur le chapitre 12.
Les salariés (sportifs et entraineurs) et employeurs concernés par ce chapitre sont également
soumis aux obligations des chapitres 1,2,3,8 et 13 de la CCNS.
Les employeurs concernés
(Article 12.1 de la CCNS)
Il s’agit « des entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des
compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou
principal, leur activité en vue de ces compétitions ».
Ainsi, les structures FFN employant des sportifs afin de participer à des compétitions sont soumis
aux dispositions du chapitre 12.
Les sportifs concernés
Les entraineurs concernés
Est considérée comme sportif professionnel relevant du
chapitre 12, toute personne mettant, « contre
Il s’agit là de toute personne qui
encadre au moins un sportif concerné
par le chapitre 12 et pour un temps de
travail effectif équivalent au moins à
un mi-temps (Article 12.3.1.2 de la CCNS).
(Article 12.3.1.1 de la CCNS)
rémunération, ses compétences, son potentiel physique
et ses acquis techniques et tactiques, le temps de
préparer et de réaliser une performance sportive dans
le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de
façon régulière ou occasionnelle, ainsi que,
accessoirement, les activités de représentation qui en
découlent ».
Cette mise à disposition du sportif doit se faire au
moins sur l’équivalent d’un mi-temps (Article 12.3.2.2 de la
(Article 12.3.1.2 de la CCNS)
Si son degré d’autonomie, son niveau
de responsabilité et de technicité le
justifie, l’entraineur aura le statut de
cadre au sein de la structure.
CCNS)
Quel est le contrat de travail applicable?
(Article 12.3.2.1 de la CCNS)
Au regard de la spécificité de l’activité, les salariés visés par le chapitre 12 doivent conclure des
contrats à durée déterminée prévu à l’article L. 1242-2 et suivants et D.1242-1 du Code du Travail.
Ces contrats sont appelés des CDD d’usage.
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Les mentions du contrat de travail
Le contrat de travail doit mentionner notamment :
 Le nom et la qualification de la personne ;
 La date d’échéance du contrat. A ce titre, l’article 12.3.2.3 de la CCNS mentionne que sa
durée ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (renouvellement tacite
compris). Il doit obligatoirement s’achever à minuit la veille de la nouvelle saison sportive ;
 La désignation du poste ;
 Les obligations du salariés et de l’employeur ;
 Les durées hebdomadaires de travail et les jours de repos ;
 La convention collective applicable ;
 Le montant de la rémunération et des éventuelles primes et accessoires de salaire. Le
montant doit être mentionné en brut ;
 Les noms et adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l’organisme de prévoyance.
La rémunération
(Article 12.6 de la CCNS)
La rémunération comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat.
La rémunération peut comprendre également des primes liées :
 au respect des règles ;
 à la participation aux compétitions ;
 à l’exploitation d’un droit à l’image collectif.
En toute hypothèse, tout élément de rémunération individuelle doit être précisé dans le contrat de
travail ou par avenant et exprimé en montant brut.
Les rémunérations minimales
Pour les sportifs (article 12.6.2.1 de la CCNS) travaillant à temps plein la rémunération doit être au
moins égale à 12,32 SMC brut par an hors avantage en nature.
Pour les entraineurs, la grille des rémunérations minimales est la suivante :
Salaire Mensuel
Au 1er janvier 2011
SMC majoré de 18,23%
1576,164 €
Classe B
Technicien
SMC majoré de 33,01%
1773,1845 €
Classe C
Agent de Maitrise
SMC majoré de 37,94%
1838,858 €
Salaire Annuel
Au 1er janvier 2011
26,61 SMC
35463,69 €
Classe
Classe A
Technicien
Classe
Classe D
Cadre
L’article 12.6.2.2 de la CCNS prévoit une grille de classification des entraineurs.
Le versement de la rémunération
L’article 12.6.3 de la CCNS précise que le salaire fixe doit être versé par mensualité au plus tard le
5ème jour après l'échéance de chaque mois. Le versement doit être à date fixe et à 30 jours au plus
d’intervalle.
Pour ce qui concerne les primes liées aux matches, ces dernières doivent être versées au plus tard à
l’expiration de la saison sportive sauf modalités particulières liées au dispositif d’épargne salariale.
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Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel
Fiche actualisée le 15/12/2011
La FFN et notamment le CFR mettent tout en œuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur.
Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel ou juridique.
L’utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFN.
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Les conditions de travail
(Article 12.7 de la CCNS)
Le temps de travail effectif
Sont considérés comme du temps de travail effectif pour les sportifs et les entraineurs :
 Les compétitions ;
 Les entrainements collectifs et/ou individuels dirigés par l’entraineur ;
 Les déplacements sur le lieu de compétition. Si ce déplacement nécessite une nuit sur place, le temps passé dans
sa chambre par le salarié n’est pas considéré comme temps de travail effectif s’il n’a aucune obligation de veille ou
d’astreinte en vue éventuellement d’effectuer une tache,
 Les repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l’employeur ;
 La participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales faites à la demande de
l’employeur.
A ce temps de travail s’ajoute :
Pour les sportifs :
 Les séances d’entretien de la forme
physique dans le cadre de sa préparation
(musculation…),
 Les rencontres avec l’équipe médicale de la
structure (médecin, kinésithérapeutes…).
Pour les entraineurs :
 Les préparations des entrainement et des
matches et les analyses d’après matches,
 Les rencontres avec les médias à la
demande de l’employeur et de
l’organisateur de la compétition,
 Les entretiens avec les sportifs de la
structure,
 Les réunions internes à la structure,
 Les rencontres avec l’équipe médical de la
structure.
Le repos
Le sportif ou l’entraineur qui dépend du chapitre 12 de la CCNS doit impérativement avoir une durée
minimale de repos de 11 heures entre deux jours de travail.
Elle pourra être réduite à 9 heures en cas de déplacement.
A ce repos quotidien s’ajoute un repos hebdomadaire devant être égale à une durée minimale de 35
heures.
Les congés payés
Le sportif a droit à 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pour autant que la durée de
congé exigible soit supérieure à 36 jours.
Le droit annuel doit être mis en œuvre selon les modalités suivantes :
 19 jours consécutifs afin de permettre au sportif de se régénérer pour la saison suivante entre le
1er mai et le 31 octobre ,
 5 jours consécutifs en fin d’année civile comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ,
 Le solde est réparti en accord avec l’employeur en trois périodes maximum.
Une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
L’entraineur a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pour autant que la durée
de congé exigible soit supérieure à 30 jours.
La définition des périodes de congés est liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés
des sportifs.
Une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
L’indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l’entraineur aurait perçue s’il
avait travaillé au cours de la même période.
Dans l’hypothèse où une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d’expiration du contrat de
travail, une indemnité compensatrice de congés est due et versée avec la paie du dernier mois d’activité.
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Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel
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Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel ou juridique.
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Hygiène et sécurité
(Article 12.7.3 de la CCNS)
La CCNS impose à l’employeur de « mettre en œuvre les moyens que requiert l’exercice de la disci-
pline sportive concernée. »
Ces dispositions concernent aussi bien les installations, l’assistance médicale, la mise à disposition
de matériels ou l’entretien du corps.
Ainsi, il appartient à l’entraineur de contribuer à la mise en œuvre :

de la politique générale de prévention et de sécurité de l’employeur ;

de la politique de la structure en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d’informer les salariés des règles applicables aux conditions d’exercice de
leur activité mais aussi de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent.
Prévention et lutte contre le dopage
L’article 12.7.3.4.1 dispose que « les sportifs, les entraineurs et leurs employeurs sont tenus de res-
pecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la
lutte contre le dopage. »
La formation continue
(Article 12.8 de la CCNS)
Les employeurs doivent élaborer des plans de formation devant répondre aux besoins des sportifs et des
entraineurs notamment en vue de leur reconversion.
Les employeurs sont soumis aux dispositions relatives au chapitre 8 de la CCNS concernant la formation
professionnelle et notamment celles relatives à la contribution (article 8.6 de la CCNS).
Toutefois, le chapitre 12 impose des dispositions particulières concernant les entraineurs.
En effet, l’employeur est tenu de donner suite à une demande de DIF avant la fin de la saison sportive et
d’abonder d’une durée égale le temps de formation dans la limite de trois jours.
Ce chapitre précise aussi dans son article 12.8.3 les conditions d’accès au CIF des salariés du chapitre 12.
Les salariés du chapitre 12 peuvent ainsi bénéficier du Congé Individuel de Formation dans les 12 mois suivant
le terme de leur CDD d’usage.
Les sportifs en centre de formation
(Article 12.9 de la CCNS)
L’accès à un centre de formation agréé selon les dispositions du Code du Sport est subordonnée à
la conclusion d’une convention entre la structure dont relève le centre et le sportif ou son représentant légal.
Un contrat de travail pourra alors être signé avec ce sportif dont la date d’expiration devra être
identique à celle de la convention de formation.
Ces sportifs en formation dépendront du chapitre 12 de la CCNS.
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Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel
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Prévoyance et chapitre 12
(Article 12.10 de la CCNS)
La CCNS prévoit que quel que soit l’ancienneté des salariés visés par le chapitre 12, ces derniers
doivent bénéficier :

du maintien de salaire de référence en cas de maladie ou d’accident de travail et ce jusqu’au
90ème jour d’arrêt.

du versement d’un capital égal au moins à 300% du salaire annuel de référence en cas de
décès.

d’une indemnisation de l’invalidité définie par référence au régime de base de la Sécurité Sociale.
Contrairement au chapitre 10 de la CCNS, aucun taux de cotisation n’a été imposé et aucun organisme n’a été désigné.
Afin de remplir ces obligations dans un cadre juridiquement sécurisé et avantageux économiquement, l’association PS Pro (http://www.prevoyance-sante-des-sportifs-professionnels.fr/) propose à
ses adhérents les conditions de souscription et de tarification d’une offre de prévoyance répondant
aux exigences de la CCNS.
Exploitation de l’image et du nom du sportif
(Article 12.11 de la CCNS)
Exploitation de l’image associée du salarié
La CCNS introduit la notion d’exploitation de « l’image associée ».
Cela vise « la reproduction de tout support et/ou par tout moyen de l‘image, du nom, de la voix du
sportif ou de l’entraineur, associée à l’image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs
de l’employeur ».
On parle d’image associée collective lorsqu’au moins 50% de l’effectif présent sur le terrain de la
discipline concernée est présent sur l’image.
En deçà, il s’agit d’une image associée individuelle.
Dans le cadre d’une exploitation d’une image associée collective, l’employeur devra informer les
salariés des conditions d’exploitation.
Dans le cadre d’une exploitation d’une image associée individuelle, les conditions de l’exploitation de
cette image doivent être prévues dans le contrat de travail ou par un avenant. Si tel n’est pas le
cas, l’accord préalable du salarié est nécessaire.
Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait exploiter son image associée individuelle, il doit requérir
préalablement l’accord de l’employeur.
Exploitation de l’image individuelle du salarié
Indépendamment de l’exploitation de l’image associée, le salarié peut exploiter son image et les
attributs de sa personnalité sans faire référence à l’image de son employeur.
Toutefois, ces actions doivent être portées à la connaissance de l’employeur pour information.
Cette liberté peut en effet être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l’employeur.
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Port des équipements
(Article 12.11.3 de la CCNS)
Le salarié s’engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l’employeur. Cet engagement doit
être mentionné dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Toutefois, pour ce qui concerne les équipements spécialisés, le salarié peut utiliser ceux de la
marque de son choix.
La CCNS définit les équipements spécialisés comme « ceux considérés dans le sport pratiqué
comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs
caractéristiques techniques particulières. »
Participation aux Equipes de France
(Article 12.12 de la CCNS)
La participation à une sélection nationale n’a aucune incidence sur le lien de travail qui unit le
salarié à l’employeur.
Le salarié est alors réputé remplir une mission auprès de la fédération concernée au titre de ses
activités salariées et pour laquelle il conserve l’intégralité de ses droits de salarié.
La fédération doit s’assurer que le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par le
chapitre 12 en cas de blessure.
Dans le cadre de sa sélection en Equipe de France, le salarié est soumis également aux dispositions
relatives à l’exploitation de son image prévues par la CCNS.
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