Fiche statut les emplois réservés \(en préparation\)
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Fiche statut les emplois réservés \(en préparation\)
Documentation Décembre 2010 LES EMPLOIS RESERVES Petit historique: le dispositif des emplois réservés, qui consiste à un accès dérogatoire à la fonction publique pour différente catégories de bénéficiaires, a été instauré au début du 20ème siècle, avec l'objectif de récompenser certains soldats en leur garantissant une forme de « reconversion » par l'accès à l'emploi public. Avec la première guerre mondiale, ce dispositif a changé de nature et a été réorienté au service des pensionnés militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Aujourd'hui, une refonte et une modernisation du système de reconversion des militaires s'impose, notamment depuis la professionnalisation des armées. Quelques chiffres: en 2008, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a relevé que 1150 militaires se sont reconvertis dans la fonction publique dont 667 en intégration directe et 483 dans des emplois réservés. RECRUTEMENT N° 5 La loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et son décret d'application du 5 juin 2009 réforment en profondeur le dispositif d'accès aux trois fonctions publiques (état, territoriale et hospitalière) par la voie des emplois réservés facilitant ainsi la reconversion des militaires. Dans son rapport de 2009, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire recommande que « les recrutements de la fonction publique fassent une place significative aux militaires, en particulier à ceux qui n'accomplissent qu'une carrière courte ». LES PRINCIPES GENERAUX ➢ Une obligation nationale : l'article L.393 du Code des Pensions Militaires d' Invalidité et des Victimes de Guerre (CPMIVG) stipule que « le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions s tatutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». ➢ Un mode de recrutement dérogatoire : les bénéficiaires « peuvent être recrutés de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli gations des fonctionnaires ». ➢ L'exclusion du dispositif pour motif disciplinaire : « Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés ». QUELS SONT LES BENEFICIAIRES ? La loi du 26 mai 2008 précise que la « priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L.. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires ». Les 5 cas suivants répertorient la liste des bénéficiaires : Cas n° 1 : en application de l'article L. 394 du CPMIVG, les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service: ➔ 1) aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente; ➔ ➔ 2) aux victimes civiles de la guerre; ➔ ➔ 4) aux victimes d'un acte de terrorisme; ➔ 3) aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service; 5) aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle; 6) aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. Cas n° 2 : en application de l'article L. 395 du CPMIVG, les emplois réservés sont accessibles sans conditions d'âge ni de délai: ➔ 1) aux conjoints, partenaires liés par un PACS et concubins: d'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article; d'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124; ➔ 2) aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124. Documentation Décembre 2010 Cas n° 3 : en application de l'article L. 396 du CPMIVG, les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai: ➔ 1) sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans: aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation; aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article; aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124; ➔ 2) sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n°94-4 88 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Cas n° 4 : en application de l'article L. 397 du CPMIVG, les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat: ➔ ➔ 1) aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L.394; 2) aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaire civils. Cas n° 5 : en application de l'article L. 398 du CPMIVG, les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obl igations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. COMMENT ACCEDER A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ? Seuls les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C sont concernés par ce dispositif. ➢ La constitution du dossier Le candidat doit déposer sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné aux articles L. 394 à 396 ou auprès du service chargé de la reconversion du personnel militaire. La liste des pièces exigées pour la constitution du dossier est fixée par arrêté du ministre de la défense. ➢ La liste d'aptitude ➢ Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Il notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires. Les listes sont soient nationales soit établies par région administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat (qualifications, niveau, fonctions auxquelles il peut prétendre...). Les autorités administratives chargés du recrutement définissent les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emplois. L'inscription est valable durant 3 ans maximum, à compter de la date de la première inscription; pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée est d'un an renouvelable une fois sur les listes régionales. Les candidats non recrutés pendant cette période voient leur inscription renouvelée une année supplémentaire sur la liste nationale. La nomination ✔ Examen de la liste d'aptitude par l'autorité territoriale : comme le prévoit l'article L. 403 du CPMIVG, lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies dans l'ordre de priorité défini, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 j anvier 1984. La procédure repose sur un processus de sélection permettant de prendre en compte les qualifications du candidat militaire et les acquis de son expérience professionnelle (utilisation du passeport professionnel). Le ministre de la Défense est informé de la nomination par l'autorité administrative concernée. ✔ Période de stage : le candidat inscrit territoriale, en qualité de stagiaire, selon considéré comme le stipule l'article L. détachement. Il est radié de toutes les emploi réservé. ✔ Concours internes : l'article L. 407 précise que : « les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an se service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables ». sur liste d'aptitude est nommé, dans la fonction publique les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emploi 404 du CMPIVG. Le militaire suit ce stage en position de listes sur lesquelles il figurait et ne peut plus postuler à un BON A SAVOIR ! Les 1150 militaires reconvertis dans la fonction publique en 2008 représentent moins de 4% des militaires ayant quitté les forces armées et les services cette année-là. La grande majorité retrouve en effet un emploi plutôt dans le secteur privé et semi-public. Comme nous venons de le voir, il existe néanmoins, pour les militaires, des voies d'accès à la fonction publique qui leur sont réservées...