Agents commerciaux - Aria Île-de
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La Défense : 32, Place ronde F-92035 Paris La Défense DISTRIBUTION - CONCURRENCE N° 78 – Octobre 2013 Tél. : +33 1 55 68 15 15 Fax : +33 1 55 68 14 00 DOSSIER Bureau de Bruxelles : 81, avenue Louise B-1050 Bruxelles Tél. : +32 2 894 92 50 Fax : +32 2 894 92 55 Vos contacts : Frédéric Puel Avocat aux Barreaux des Hauts-de-Seine et de Bruxelles fpuel@fidali nternational.com Thierry Titone Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine t t i t o n e @ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c om Pratiques restrictives de concurrence : synthèse des bilans de la DGCCRF et de la Faculté de droit de Montpellier sur la jurisprudence de l’année 2012 Depuis la loi du 2 août 2005, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) doit élaborer chaque année un rapport sur le contentieux judiciaire en matière de pratiques restrictives de concurrence, établi notamment sur la base des bilans réalisés, l’un par l’Administration (DGCCRF) recensant l’ensemble des décisions rendues à la suite de poursuites engagées à l’initiative du ministre de l’Économie, l’autre par la Faculté de droit de Montpellier relevant les décisions publiées et des décisions inédites rendues dans le cadre de contentieux initiés par les opérateurs économiques. Dans l’attente de la publication par la CEPC de son rapport pour 2012 et conformément aux tendances observées les années précédentes, il ressort de ces bilans d’ores et déjà diffusés : En matière pénale : - Guillaume Pezzali Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine g p e z z a l i @ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c om - Matthieu Dary - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine m d a r y@ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c o m Hélène Leung Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine En matière civile et commerciale : - [email protected] Alexandre Lacresse des poursuites qui débouchent majoritairement sur une transaction avec l’Administration (article L. 470-4-1 C. com.), en raison de la préférence du Ministère Public pour cette voie plutôt que pour la voie contentieuse, notamment en matière de non-formalisation de la convention récapitulative (article L. 441-7 C. com.) ; une très forte application de l’article L. 441-3 C. com. sur la facturation (60% des procès-verbaux dressés et plus de 70% des décisions rendues), avec une augmentation du montant des amendes pénales prononcées ; une très faible application des articles L. 442-2 C. com. sur la revente à perte (en raison du seuil très bas fixé pour qualifier cette revente depuis 2005) et L. 442-5 C. com. sur l’imposition du prix minimal de revente condamnée plutôt dans le cadre des ententes (article L. 420-1 C. com. et article 101§1 TFUE). - Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine - une augmentation du montant des amendes civiles (multiplié par 6 depuis 2010), qui traduit l’efficacité des interventions du ministre malgré son rôle subsidiaire ; une très forte application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. sur la rupture brutale de relation commerciale, qui nourrit plus de 70% des décisions civiles et commerciales rendues à l’initiative des opérateurs économiques, avec une interprétation judiciaire très large voire laxiste des conditions d’application du dispositif ; aucune application de l’article L. 442-2 C. com. sur la revente à perte ; une très faible application de l’article L. 442-6, I C. com. sur l’octroi d’avantages sans contrepartie (1°), l’obtention d’un avantage préalable à la commande (3°), la menace de rupture brutale (4°), la participation aux rétrocessions hors réseau (6°), les conditions abusives de règlement (7°), la sanction abusive pour défaut de livraison (8°) et le défaut de communication des conditions générales (9°) ; EN BREF - La vente conclue avec un paiement échelonné, différé ou fractionné est une vente à crédit Cour de cassation, première chambre civile, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.238 La Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir jugé qu’un consommateur ne disposait d’aucun droit de rétractation car sa commande, avec paiement en six mensualités, avait été passée dans le cadre d’une foire, « alors qu’est assimilée à une opération de crédit à la consommation offrant à l’acquéreur une faculté de rétractation la vente dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ». une application stable de l’article L. 442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif ; une application accrue des articles L. 441-6 C. com. sur les pénalités de retard et L. 441-3 C. com. sur la facturation, qui devraient alimenter le contentieux des années à venir. Par delà ces indications sur les sources de vulnérabilité en matière de pratiques restrictives de concurrence, les bilans fournissent aux entreprises, grâce à l’analyse des décisions, de précieuses informations sur les éléments économiques retenus par le juge pour stigmatiser et sanctionner ces pratiques…et éclairent certaines orientations du projet de loi « Hamon » (relatif à la consommation) dans ses dispositions visant l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs. ACTUALITES Déséquilibre significatif : encore une condamnation confirmée Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013, RG n° 11/17941 Une cour d’appel confirme (cf. LI n° 58) la condamnation d’un grand distributeur sur le fondement du déséquilibre significatif créé par : - une clause de révision de prix, au motif que « le déséquilibre n’est pas apprécié au regard de l’élément qui déclenche la révision de prix mais au regard des conditions de mise en œuvre de la révision dans la mesure où il n’existe pas de réciprocité (délais, justificatifs, conséquences) selon que l’initiative en revient [au distributeur] ou aux fournisseurs » ; - une clause de taux de service, au motif que « le critère de [son] déclenchement est inconnu [et] qu’en réalité il dépend de la seule volonté [du distributeur qui] a la maîtrise de l’exécution du contrat et de la discussion, a posteriori, de son application ». Elle refuse d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de l’article L. 442-6, I, 2° : - à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car le dispositif français « ne met pas en œuvre les règles du droit de l’Union et il n’apparaît nullement que les pratiques [en cause] peuvent affecter sensiblement le commerce entre les Etats membres » ; - à la Convention européenne des droits de l’homme, car « en retenant la notion de déséquilibre significatif, le législateur a renvoyé à une notion parfaitement connue et suffisamment claire et précise du droit de la consommation (…) » et « les amendes civiles prévues par le texte sont parfaitement proportionnées aux droits fondamentaux des opérateurs économiques et justifiées par l’ordre économique ». Déséquilibre significatif : une condamnation refusée Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2013, RG n° 2011058615 Un tribunal de commerce refuse de condamner un distributeur sur le fondement du déséquilibre significatif au titre d’une clause de ristourne de fin d’année figurant dans les conditions particulières de vente signées par des fournisseurs, au motif notamment : - que l’expression « soumettre ou tenter de soumettre à un déséquilibre significatif » implique « de prouver [la] coercition », alors que « le ministre n’apporte aucune preuve qu’il n’y eût pas eu, à l’occasion de la signature [des contrats], de réelle négociation avec les fournisseurs, ni que ceux-ci eussent subi la moindre pression, contrainte ou menace » ; EN BREF Pas de mandat d’intérêt commun sans mandat Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.075 La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir, pour rejeter la qualification de mandataire d’intérêt commun, relevé que le diffuseur de maisons individuelles « ne disposait pas de pouvoir de négociation ni de représentation envers [le constructeur des maisons], mais avait seulement une activité d'intermédiaire entre les personnes intéressées par l'achat d'une maison et [le constructeur], sans accomplir aucun acte juridique au nom et pour le compte [du constructeur] qui demeurait libre de s'engager ou non avec les clients potentiels », de sorte qu’il « n'avait pas la qualité de mandataire [du constructeur] » ni donc celle de mandataire d’intérêt commun. - - que « la notion de déséquilibre significatif visée par le Conseil constitutionnel ne saurait être entendue comme pouvant porter sur l’adéquation du prix au bien, dès lors que l’article L. 132-1 du Code de la consommation exclut expressément celui-ci de son domaine » ; qu’il n’appartient pas au juge de corriger les modalités de détermination du prix. Rupture brutale de relation commerciale : manquement appréciation des possibilités de reconversion de la victime Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934 contractuel, Un courtier estimait brutale la résiliation de son contrat par le donneur d’ordres avec préavis de 30 jours pour défaut de réalisation des objectifs contractuels convenus. Une cour d’appel – après avoir rappelé que le juge conserve, en dépit de la stipulation d’une clause de résiliation de plein droit, toute latitude pour apprécier l’existence d’une inexécution de ses obligations par l’une des parties ainsi que le caractère suffisant ou raisonnable de la durée de préavis – décide que le manquement contractuel allégué n’était pas de nature à priver le courtier d’un « préavis adapté », dès lors notamment que le donneur d’ordres n’avait jamais mis fin à la période d’essai du courtier (le laissant ainsi « espérer la poursuite du contrat ») et ne l’avait jamais alerté sur l’insuffisance de ses résultats. Elle fixe à quatre mois la durée raisonnable de préavis dont le courtier aurait dû bénéficier, en raison de la durée de la relation commerciale (2 ans) et du « fait que l’obligation de non-concurrence post-contractuelle et la clause de propriété des données collectées prévue au contrat lui interdisaient de distribuer tout produit entrant en concurrence avec ceux [du donneur d’ordres] pendant une durée d’un an après la résiliation du contrat ». Rupture brutale de relation commerciale : relation privilégiée, croyance légitime de son caractère durable Cour d’appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129 Un fournisseur avait confié la distribution de ses produits outre-mer à un seul distributeur sans qu’aucune exclusivité ou non-concurrence n’ait été convenue. Le distributeur ayant été informé, après un an de « relation privilégiée », qu’il travaillerait désormais « en parallèle avec un autre distributeur », se prétendait victime d’une rupture brutale. Constatant que, « de seul distributeur des produits [du fournisseur] dans les DOMTOM et partenaire privilégié (…), [le distributeur] était devenu simple client [du fournisseur] », une cour d’appel considère brutale « la modification radicale et unilatérale des relations commerciales » moyennant un préavis de seulement trois mois, malgré « l’enthousiasme manifesté par [le fournisseur] au sujet des résultats obtenus par le distributeur (…) [et le] montant des encours accordés, [laissant] légitimement croire à l’existence de relations commerciales durables ». Se bornant – curieusement – à viser « les éléments produits par les parties », la cour alloue au distributeur victime la somme de 60 000 euros. EN BREF Conformité à la directive sur les pratiques commerciales déloyales de l’interdiction des offres conjointes comportant un service financier Cour de justice de l’Union européenne, 18 juillet 2013, affaire C-265/12 La CJUE juge conforme à la directive 2005/29 l’interdiction (belge) de toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments est un service financier, au motif que, même si cette directive est d’harmonisation complète, « les Etats membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses en ce qui concerne les services financiers ». Fin du contrat de franchise : cession du fonds de commerce et des locaux du franchisé portant atteinte à l’exercice du droit de préemption du franchiseur Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2013, RG n° 11/10646 Plusieurs franchisés appartenant à un même groupe avaient cédé leur fonds de commerce après en avoir informé le franchiseur qui bénéficiait d’un droit de préemption. Concomitamment, plusieurs SCI, gérées par le fondateur du groupe, avaient cédé à l’acquéreur des fonds les murs dans lesquels ils étaient exploités, sans que le franchiseur ne soit averti de cette cession. Se plaignant de la brutalité de la rupture des contrats de franchise consécutive à la cession des fonds, le franchiseur réclamait réparation aux franchisés. Une cour d’appel décide que même si le droit de préemption accordé au franchiseur semblait avoir été respecté, son exercice avait été paralysé du fait de « la cession des murs concomitante à la cession des fonds (…), [le franchiseur] étant fondé (…) à cet égard à demander des informations sur la cession des murs, tant est nécessaire pour [lui] la connaissance de la personne propriétaire des murs », de sorte que « l’absence de réponse [des franchisés] sur ce point a[vait] eu pour conséquence de priver [le franchiseur] de la possibilité de se décider en toute connaissance de cause dans l’exercice de son droit de préemption ». Concession exclusive : pas d’abus du concédant qui refuse d’autoriser un transfert géographique de la concession Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2013, RG n° 11/14609 Un concessionnaire exclusif avait souhaité déplacer son point de vente du centre ville vers la périphérie pour réaliser ses objectifs. Le concédant s’y étant opposé, le concessionnaire l’avait alors assigné notamment pour refus abusif. Une cour d’appel écarte tout abus au motif que « le concessionnaire a[vait] présenté son projet de déménagement [alors que] le concédant avait déjà conclu un contrat de distribution (…) plusieurs mois auparavant, désignant [une autre société] comme [concessionnaire] en zone périphérique [de la ville] » et qu’il faisait justement valoir qu’« une nouvelle implantation en zone périphérique ne se justifiait pas – d’autant qu’il s’agissait non pas de l’ouverture d’un établissement supplémentaire mais du déménagement d’un point de vente situé en centre ville avec sa fermeture, ce qui n’était pas envisageable compte tenu de l’importance stratégique d’un point de vente en ville pour la commercialisation de [ses produits] » (motos de petite cylindrée). Ventes en ligne : la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé par une exclusivité territoriale Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-11.701 Un franchiseur avait concédé une exclusivité territoriale à son franchisé « afin de [lui] garantir en termes de clientèle une zone d’attractivité suffisante par rapport au concept ». Le franchiseur ayant ouvert un site internet pour la vente de ses produits et diffusé des catalogues mentionnant les coordonnées de ce site avec des prix moindres et avec une livraison des produits dans les locaux du franchisé sans rémunération de ce dernier, le franchisé l’avait assigné en résiliation pour faute dans l’exécution du contrat de franchise. La Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir, pour accueillir sa demande, retenu que « la modestie des ventes faites par le franchiseur sur internet ne suffi[sait] pas à écarter la violation par celui-ci de l’exclusivité qu’il avait lui-même accordée au franchisé », alors que « le contrat se bornait à garantir [au franchisé] l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé ». EN BREF Pratiques anticoncurrentielles : calcul de l’amende en fonction de la durée réelle de l’infraction Tribunal de l’Union européenne, 13 septembre 2013, affaire T-566/08 Le Tribunal de l’Union européenne considère que l’existence d’une méthode de calcul dans les lignes directrices de la Commission européenne sur le montant des amendes (avec prise en compte du nombre d’années de participation à l’infraction, une période de moins de six mois étant comptée comme une demi-année et une période de plus de six mois mais de moins d’un an étant comptée comme une année complète), ne suffit pas pour justifier « objective[ment] une inégalité de traitement, dans la mesure où le résultat de son application stricte est l’établissement d’une durée manifestement disproportionnée tant par rapport à la durée effective de la participation de [l’entreprise] à l’entente qu’au regard du traitement réservé à d’autres participants ». Le mandant qui vend ses produits à des sites internet en vue de leur revente n’empêche pas l’agent commercial d’exécuter son mandat Cour d’appel d’Agen, 9 septembre 2013, RG n° 12/01175 Un agent commercial demandait la résiliation de son contrat ainsi que diverses indemnités car le mandant vendait ses produits à des sociétés exploitant des sites internet discount qui les revendaient à des prix très inférieurs aux grossistes constituant l’essentiel des clients qu’il était chargé de prospecter. Une cour d’appel rejette ses demandes car le mandant était « en droit d’utiliser internet » et, « les conditions particulières [des ventes en ligne] génèr[ant] moins de coût pour [le mandant] (pas de remise de fin d’année ni de SAV, paiement à l’avance) », il était « fondé à pratiquer des prix inférieurs à ceux appliqués en dehors des sites internet ». Au demeurant, le mandant n’ayant pas pratiqué « de manière systématique une politique de prix inférieurs » et les grossistes n’ayant pas manifesté leur intention de « vouloir dorénavant s’approvisionner directement [sur] internet (…), la vente à des entreprises exploitant des sites internet, à des prix tenant compte du moindre coût de ces opérations, ne tradui[sait] pas de la part [du mandant] la volonté d’empêcher [l’agent] d’exercer son mandat, et ce d’autant que le montant des commissions perçues par [ce dernier] n’a[vait] pas connu de diminution significative ». Opposabilité d’une clause attributive de juridiction dans une chaine européenne de contrats Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, pourvoi n° 0912.442 Un fabricant italien de climatiseurs, mis en cause devant une juridiction française par une société française qui les avaient achetés auprès d’un revendeur italien, soulevait une exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes, conformément à la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente. La Cour de cassation rappelle d’abord la solution de la Cour de justice de l’Union européenne rendue sur le fondement du règlement 44/2001, selon laquelle une clause attributive de juridiction convenue dans une chaine européenne de contrats entre un fabricant et un acheteur n’est pas opposable au sous-acquéreur « sauf s’il est établi [qu’il] a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à l’article 23 » (affaire C-543/10, 7 février 2013) ; elle approuve ensuite la cour d’appel d’avoir écarté la compétence des juridictions italiennes, le sous-acquéreur n’ayant « pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire » qui ne lui était donc pas opposable. EN BREF Un manquement à la déontologie n’est pas nécessairement un acte de concurrence déloyale Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n° 1219.356 La Cour de cassation considère « qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale », et approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la « faute déontologique [reprochée] ne [pouvait] constituer un acte de concurrence déloyale que s'il [était] établi qu'elle [était] à l'origine du transfert de clientèle ». Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de son client consommateur (?) Cour d’appel d’Orléans, 9 septembre 2013, RG n° 12/03152 Un consommateur demandait l’annulation de la vente d’une cuisine sur le fondement de l’article L. 111-1 du Code de la consommation imposant au vendeur professionnel une obligation précontractuelle d’information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu. Considérant que « cette obligation impose notamment au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée », une cour d’appel relève qu’en l’espèce, « les documents contractuels ont été établis alors que [le vendeur] ne connaissait pas les dimensions exactes de la cuisine à aménager », de sorte qu’il aurait dû « mettre en garde [l’acheteur] à cet égard et l’inciter à inclure dans [le contrat] une condition suspensive sur ce point », et alors que « le projet pouvait se trouver profondément transformé par la mise en œuvre de la clause du bon de commande permettant de changer de modèle, de coloris ou d’implantation, ce qui constituait les caractéristiques essentielles du bien vendu ». Le vendeur ayant ainsi manqué à son devoir d’information, la vente devait être annulée à ses torts. A NOTER [Publications, manifestations] A NOTER [Publications, manifestations] Retrouvez la lettre d’information Distribution - Concurrence sur notre site www.fidal.fr F I D A L – Société d’avocats Société d’exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2013 Capital : 6 000 000 Euros 525 031 522 RCS Nanterre TVA Union Européenne FR 42 525 031 522 – NAF 6910Z Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine