Agents commerciaux - Aria Île-de

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Agents commerciaux - Aria Île-de
La Défense :
32, Place ronde
F-92035 Paris La Défense
DISTRIBUTION - CONCURRENCE
N° 78 – Octobre 2013
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DOSSIER
Bureau de Bruxelles :
81, avenue Louise
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Vos contacts :
Frédéric Puel
Avocat aux Barreaux des Hauts-de-Seine et
de Bruxelles
fpuel@fidali nternational.com
Thierry Titone
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
t t i t o n e @ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c om
Pratiques restrictives de concurrence : synthèse des bilans de la DGCCRF et
de la Faculté de droit de Montpellier sur la jurisprudence de l’année 2012
Depuis la loi du 2 août 2005, la Commission d’examen des pratiques commerciales
(CEPC) doit élaborer chaque année un rapport sur le contentieux judiciaire en
matière de pratiques restrictives de concurrence, établi notamment sur la base des
bilans réalisés, l’un par l’Administration (DGCCRF) recensant l’ensemble des
décisions rendues à la suite de poursuites engagées à l’initiative du ministre de
l’Économie, l’autre par la Faculté de droit de Montpellier relevant les décisions
publiées et des décisions inédites rendues dans le cadre de contentieux initiés par
les opérateurs économiques.
Dans l’attente de la publication par la CEPC de son rapport pour 2012 et
conformément aux tendances observées les années précédentes, il ressort de ces
bilans d’ores et déjà diffusés :
En matière pénale :
-
Guillaume Pezzali
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
g p e z z a l i @ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c om
-
Matthieu Dary
-
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
m d a r y@ f i d a l i n t e r n a t i o n a l . c o m
Hélène Leung
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
En matière civile et commerciale :
-
[email protected]
Alexandre Lacresse
des poursuites qui débouchent majoritairement sur une transaction avec
l’Administration (article L. 470-4-1 C. com.), en raison de la préférence du
Ministère Public pour cette voie plutôt que pour la voie contentieuse, notamment
en matière de non-formalisation de la convention récapitulative (article L. 441-7
C. com.) ;
une très forte application de l’article L. 441-3 C. com. sur la facturation (60%
des procès-verbaux dressés et plus de 70% des décisions rendues), avec une
augmentation du montant des amendes pénales prononcées ;
une très faible application des articles L. 442-2 C. com. sur la revente à perte
(en raison du seuil très bas fixé pour qualifier cette revente depuis 2005) et
L. 442-5 C. com. sur l’imposition du prix minimal de revente condamnée plutôt
dans le cadre des ententes (article L. 420-1 C. com. et article 101§1 TFUE).
-
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
-
une augmentation du montant des amendes civiles (multiplié par 6 depuis
2010), qui traduit l’efficacité des interventions du ministre malgré son rôle
subsidiaire ;
une très forte application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. sur la rupture
brutale de relation commerciale, qui nourrit plus de 70% des décisions civiles
et commerciales rendues à l’initiative des opérateurs économiques, avec une
interprétation judiciaire très large voire laxiste des conditions d’application du
dispositif ;
aucune application de l’article L. 442-2 C. com. sur la revente à perte ;
une très faible application de l’article L. 442-6, I C. com. sur l’octroi
d’avantages sans contrepartie (1°), l’obtention d’un avantage préalable à la
commande (3°), la menace de rupture brutale (4°), la participation aux
rétrocessions hors réseau (6°), les conditions abusives de règlement (7°), la
sanction abusive pour défaut de livraison (8°) et le défaut de
communication des conditions générales (9°) ;
EN BREF
-
La vente conclue avec un
paiement échelonné, différé ou fractionné est une
vente à crédit
Cour de cassation, première
chambre civile, 3 juillet
2013, pourvoi n° 12-20.238
La Cour de cassation reproche à une cour d’appel
d’avoir jugé qu’un consommateur ne disposait d’aucun
droit de rétractation car sa
commande, avec paiement
en six mensualités, avait été
passée dans le cadre d’une
foire, « alors qu’est assimilée à une opération de crédit à la consommation offrant à l’acquéreur une faculté de rétractation la vente
dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ».
une application stable de l’article L. 442-6, I, 2° sur le déséquilibre
significatif ;
une application accrue des articles L. 441-6 C. com. sur les pénalités de retard
et L. 441-3 C. com. sur la facturation, qui devraient alimenter le contentieux des
années à venir.
Par delà ces indications sur les sources de vulnérabilité en matière de pratiques
restrictives de concurrence, les bilans fournissent aux entreprises, grâce à l’analyse
des décisions, de précieuses informations sur les éléments économiques retenus
par le juge pour stigmatiser et sanctionner ces pratiques…et éclairent certaines
orientations du projet de loi « Hamon » (relatif à la consommation) dans ses
dispositions visant l’encadrement des relations fournisseurs-distributeurs.
ACTUALITES
Déséquilibre significatif : encore une condamnation confirmée
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013, RG n° 11/17941
Une cour d’appel confirme (cf. LI n° 58) la condamnation d’un grand distributeur sur
le fondement du déséquilibre significatif créé par :
- une clause de révision de prix, au motif que « le déséquilibre n’est pas apprécié
au regard de l’élément qui déclenche la révision de prix mais au regard des
conditions de mise en œuvre de la révision dans la mesure où il n’existe pas de
réciprocité (délais, justificatifs, conséquences) selon que l’initiative en revient [au
distributeur] ou aux fournisseurs » ;
- une clause de taux de service, au motif que « le critère de [son] déclenchement
est inconnu [et] qu’en réalité il dépend de la seule volonté [du distributeur qui] a
la maîtrise de l’exécution du contrat et de la discussion, a posteriori, de son
application ».
Elle refuse d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de
l’article L. 442-6, I, 2° :
- à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car le dispositif
français « ne met pas en œuvre les règles du droit de l’Union et il n’apparaît
nullement que les pratiques [en cause] peuvent affecter sensiblement le
commerce entre les Etats membres » ;
- à la Convention européenne des droits de l’homme, car « en retenant la notion
de déséquilibre significatif, le législateur a renvoyé à une notion parfaitement
connue et suffisamment claire et précise du droit de la consommation (…) » et
« les amendes civiles prévues par le texte sont parfaitement proportionnées aux
droits fondamentaux des opérateurs économiques et justifiées par l’ordre
économique ».
Déséquilibre significatif : une condamnation refusée
Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2013, RG n° 2011058615
Un tribunal de commerce refuse de condamner un distributeur sur le fondement du
déséquilibre significatif au titre d’une clause de ristourne de fin d’année figurant dans
les conditions particulières de vente signées par des fournisseurs, au motif
notamment :
- que l’expression « soumettre ou tenter de soumettre à un déséquilibre
significatif » implique « de prouver [la] coercition », alors que « le ministre
n’apporte aucune preuve qu’il n’y eût pas eu, à l’occasion de la signature [des
contrats], de réelle négociation avec les fournisseurs, ni que ceux-ci eussent
subi la moindre pression, contrainte ou menace » ;
EN BREF
Pas de mandat d’intérêt
commun sans mandat
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre
2013,
pourvoi
n° 12-21.075
La Cour de cassation approuve une cour d’appel
d’avoir, pour rejeter la qualification de mandataire
d’intérêt commun, relevé
que
le
diffuseur
de
maisons individuelles « ne
disposait pas de pouvoir de
négociation
ni
de
représentation envers [le
constructeur
des
maisons], mais avait seulement une activité d'intermédiaire entre les personnes intéressées par l'achat d'une maison et [le
constructeur], sans accomplir aucun acte juridique au
nom et pour le compte [du
constructeur] qui demeurait
libre de s'engager ou non
avec les clients potentiels », de sorte qu’il « n'avait pas la qualité de
mandataire [du constructeur] » ni donc celle de
mandataire d’intérêt commun.
-
-
que « la notion de déséquilibre significatif visée par le Conseil constitutionnel ne
saurait être entendue comme pouvant porter sur l’adéquation du prix au bien,
dès lors que l’article L. 132-1 du Code de la consommation exclut expressément
celui-ci de son domaine » ;
qu’il n’appartient pas au juge de corriger les modalités de détermination du prix.
Rupture brutale de relation commerciale : manquement
appréciation des possibilités de reconversion de la victime
Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
contractuel,
Un courtier estimait brutale la résiliation de son contrat par le donneur d’ordres avec
préavis de 30 jours pour défaut de réalisation des objectifs contractuels convenus.
Une cour d’appel – après avoir rappelé que le juge conserve, en dépit de la
stipulation d’une clause de résiliation de plein droit, toute latitude pour apprécier
l’existence d’une inexécution de ses obligations par l’une des parties ainsi que le
caractère suffisant ou raisonnable de la durée de préavis – décide que le
manquement contractuel allégué n’était pas de nature à priver le courtier d’un
« préavis adapté », dès lors notamment que le donneur d’ordres n’avait jamais mis
fin à la période d’essai du courtier (le laissant ainsi « espérer la poursuite du
contrat ») et ne l’avait jamais alerté sur l’insuffisance de ses résultats. Elle fixe à
quatre mois la durée raisonnable de préavis dont le courtier aurait dû bénéficier, en
raison de la durée de la relation commerciale (2 ans) et du « fait que l’obligation de
non-concurrence post-contractuelle et la clause de propriété des données collectées
prévue au contrat lui interdisaient de distribuer tout produit entrant en concurrence
avec ceux [du donneur d’ordres] pendant une durée d’un an après la résiliation du
contrat ».
Rupture brutale de relation commerciale : relation privilégiée, croyance
légitime de son caractère durable
Cour d’appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129
Un fournisseur avait confié la distribution de ses produits outre-mer à un seul
distributeur sans qu’aucune exclusivité ou non-concurrence n’ait été convenue. Le
distributeur ayant été informé, après un an de « relation privilégiée », qu’il
travaillerait désormais « en parallèle avec un autre distributeur », se prétendait
victime d’une rupture brutale.
Constatant que, « de seul distributeur des produits [du fournisseur] dans les DOMTOM et partenaire privilégié (…), [le distributeur] était devenu simple client [du
fournisseur] », une cour d’appel considère brutale « la modification radicale et
unilatérale des relations commerciales » moyennant un préavis de seulement trois
mois, malgré « l’enthousiasme manifesté par [le fournisseur] au sujet des résultats
obtenus par le distributeur (…) [et le] montant des encours accordés, [laissant]
légitimement croire à l’existence de relations commerciales durables ». Se bornant –
curieusement – à viser « les éléments produits par les parties », la cour alloue au
distributeur victime la somme de 60 000 euros.
EN BREF
Conformité à la directive
sur les pratiques commerciales déloyales de
l’interdiction des offres
conjointes
comportant
un service financier
Cour de justice de l’Union
européenne,
18
juillet
2013, affaire C-265/12
La CJUE juge conforme à
la
directive
2005/29
l’interdiction (belge) de
toute offre conjointe au
consommateur, dont au
moins un des éléments est
un service financier, au
motif que, même si cette
directive
est
d’harmonisation complète, « les
Etats membres peuvent
imposer des exigences
plus restrictives ou plus
rigoureuses en ce qui
concerne
les
services
financiers ».
Fin du contrat de franchise : cession du fonds de commerce et des locaux du
franchisé portant atteinte à l’exercice du droit de préemption du franchiseur
Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2013, RG n° 11/10646
Plusieurs franchisés appartenant à un même groupe avaient cédé leur fonds de
commerce après en avoir informé le franchiseur qui bénéficiait d’un droit de
préemption. Concomitamment, plusieurs SCI, gérées par le fondateur du groupe,
avaient cédé à l’acquéreur des fonds les murs dans lesquels ils étaient exploités,
sans que le franchiseur ne soit averti de cette cession. Se plaignant de la brutalité
de la rupture des contrats de franchise consécutive à la cession des fonds, le
franchiseur réclamait réparation aux franchisés.
Une cour d’appel décide que même si le droit de préemption accordé au franchiseur
semblait avoir été respecté, son exercice avait été paralysé du fait de « la cession
des murs concomitante à la cession des fonds (…), [le franchiseur] étant fondé (…)
à cet égard à demander des informations sur la cession des murs, tant est
nécessaire pour [lui] la connaissance de la personne propriétaire des murs », de
sorte que « l’absence de réponse [des franchisés] sur ce point a[vait] eu pour
conséquence de priver [le franchiseur] de la possibilité de se décider en toute
connaissance de cause dans l’exercice de son droit de préemption ».
Concession exclusive : pas d’abus du concédant qui refuse d’autoriser un
transfert géographique de la concession
Cour d’appel de Paris, 4 septembre 2013, RG n° 11/14609
Un concessionnaire exclusif avait souhaité déplacer son point de vente du centre
ville vers la périphérie pour réaliser ses objectifs. Le concédant s’y étant opposé, le
concessionnaire l’avait alors assigné notamment pour refus abusif.
Une cour d’appel écarte tout abus au motif que « le concessionnaire a[vait] présenté
son projet de déménagement [alors que] le concédant avait déjà conclu un contrat
de distribution (…) plusieurs mois auparavant, désignant [une autre société] comme
[concessionnaire] en zone périphérique [de la ville] » et qu’il faisait justement valoir
qu’« une nouvelle implantation en zone périphérique ne se justifiait pas – d’autant
qu’il s’agissait non pas de l’ouverture d’un établissement supplémentaire mais du
déménagement d’un point de vente situé en centre ville avec sa fermeture, ce qui
n’était pas envisageable compte tenu de l’importance stratégique d’un point de vente
en ville pour la commercialisation de [ses produits] » (motos de petite cylindrée).
Ventes en ligne : la création d’un site internet n’est pas assimilable à
l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé par une exclusivité
territoriale
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-11.701
Un franchiseur avait concédé une exclusivité territoriale à son franchisé « afin de [lui]
garantir en termes de clientèle une zone d’attractivité suffisante par rapport au
concept ». Le franchiseur ayant ouvert un site internet pour la vente de ses produits
et diffusé des catalogues mentionnant les coordonnées de ce site avec des prix
moindres et avec une livraison des produits dans les locaux du franchisé sans
rémunération de ce dernier, le franchisé l’avait assigné en résiliation pour faute dans
l’exécution du contrat de franchise.
La Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir, pour accueillir sa
demande, retenu que « la modestie des ventes faites par le franchiseur sur internet
ne suffi[sait] pas à écarter la violation par celui-ci de l’exclusivité qu’il avait lui-même
accordée au franchisé », alors que « le contrat se bornait à garantir [au franchisé]
l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d’un site internet
n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé ».
EN BREF
Pratiques anticoncurrentielles : calcul de l’amende en fonction de la durée réelle de l’infraction
Tribunal de l’Union européenne, 13 septembre
2013, affaire T-566/08
Le Tribunal de l’Union
européenne considère que
l’existence d’une méthode
de calcul dans les lignes
directrices de la Commission européenne sur le
montant
des
amendes
(avec prise en compte du
nombre
d’années
de
participation à l’infraction,
une période de moins de
six mois étant comptée
comme une demi-année et
une période de plus de six
mois mais de moins d’un
an étant comptée comme
une année complète), ne
suffit pas pour justifier
« objective[ment]
une
inégalité de traitement,
dans la mesure où le
résultat de son application
stricte est l’établissement
d’une durée manifestement
disproportionnée tant par
rapport à la durée effective
de la participation de
[l’entreprise] à l’entente
qu’au regard du traitement
réservé à d’autres participants ».
Le mandant qui vend ses produits à des sites internet en vue de leur revente
n’empêche pas l’agent commercial d’exécuter son mandat
Cour d’appel d’Agen, 9 septembre 2013, RG n° 12/01175
Un agent commercial demandait la résiliation de son contrat ainsi que diverses
indemnités car le mandant vendait ses produits à des sociétés exploitant des sites
internet discount qui les revendaient à des prix très inférieurs aux grossistes
constituant l’essentiel des clients qu’il était chargé de prospecter.
Une cour d’appel rejette ses demandes car le mandant était « en droit d’utiliser
internet » et, « les conditions particulières [des ventes en ligne] génèr[ant] moins de
coût pour [le mandant] (pas de remise de fin d’année ni de SAV, paiement à
l’avance) », il était « fondé à pratiquer des prix inférieurs à ceux appliqués en dehors
des sites internet ». Au demeurant, le mandant n’ayant pas pratiqué « de manière
systématique une politique de prix inférieurs » et les grossistes n’ayant pas
manifesté leur intention de « vouloir dorénavant s’approvisionner directement [sur]
internet (…), la vente à des entreprises exploitant des sites internet, à des prix
tenant compte du moindre coût de ces opérations, ne tradui[sait] pas de la part [du
mandant] la volonté d’empêcher [l’agent] d’exercer son mandat, et ce d’autant que le
montant des commissions perçues par [ce dernier] n’a[vait] pas connu de diminution
significative ».
Opposabilité d’une clause attributive de juridiction dans une chaine
européenne de contrats
Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, pourvoi n° 0912.442
Un fabricant italien de climatiseurs, mis en cause devant une juridiction française par
une société française qui les avaient achetés auprès d’un revendeur italien,
soulevait une exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes,
conformément à la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions
générales de vente.
La Cour de cassation rappelle d’abord la solution de la Cour de justice de l’Union
européenne rendue sur le fondement du règlement 44/2001, selon laquelle une
clause attributive de juridiction convenue dans une chaine européenne de contrats
entre un fabricant et un acheteur n’est pas opposable au sous-acquéreur « sauf s’il
est établi [qu’il] a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les
conditions énoncées à l’article 23 » (affaire C-543/10, 7 février 2013) ; elle approuve
ensuite la cour d’appel d’avoir écarté la compétence des juridictions italiennes, le
sous-acquéreur n’ayant « pas accepté la clause attributive de juridiction convenue
entre le fabricant et le vendeur intermédiaire » qui ne lui était donc pas opposable.
EN BREF
Un manquement à la
déontologie n’est pas
nécessairement un acte
de concurrence déloyale
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n° 1219.356
La Cour de cassation
considère « qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de
fixer les devoirs des membres d'une profession et qui
est assortie de sanctions
disciplinaires, ne constitue
pas nécessairement un acte
de concurrence déloyale »,
et approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la
« faute déontologique [reprochée] ne [pouvait] constituer un acte de concurrence déloyale que s'il
[était] établi qu'elle [était] à
l'origine du transfert de
clientèle ».
Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de son client
consommateur (?)
Cour d’appel d’Orléans, 9 septembre 2013, RG n° 12/03152
Un consommateur demandait l’annulation de la vente d’une cuisine sur le fondement
de l’article L. 111-1 du Code de la consommation imposant au vendeur
professionnel une obligation précontractuelle d’information sur les caractéristiques
essentielles du bien vendu.
Considérant que « cette obligation impose notamment au vendeur de se renseigner
sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à
l’utilisation qui en est recherchée », une cour d’appel relève qu’en l’espèce, « les
documents contractuels ont été établis alors que [le vendeur] ne connaissait pas les
dimensions exactes de la cuisine à aménager », de sorte qu’il aurait dû « mettre en
garde [l’acheteur] à cet égard et l’inciter à inclure dans [le contrat] une condition
suspensive sur ce point », et alors que « le projet pouvait se trouver profondément
transformé par la mise en œuvre de la clause du bon de commande permettant de
changer de modèle, de coloris ou d’implantation, ce qui constituait les
caractéristiques essentielles du bien vendu ». Le vendeur ayant ainsi manqué à son
devoir d’information, la vente devait être annulée à ses torts.
A NOTER
[Publications,
manifestations]
A NOTER
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