lettre UCPF N66 V1 - Union des Clubs Professionnels de Football
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L A L E T T R E D E L ’ U C P F JURIDIQUE ET FISCALE Indemnisation de la formation : la Cour de Cassation renvoie à la CJCE (CCass 09/07/08) N°66 11 Août 2008 SOMMAIRE Pages 1 et 2 Indemnisation de la formation : la Cour de Cassation renvoie à la CJCE (CCass 09/07/08) Pages 2 3 et 4 Obligation de résultat des clubs en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres (TA Lille 29/5/08 et CA Paris 9/6/08) Renvoi à la CJCE afin de dire, en vue de l’application de l’article 39 du Traité CE si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s’oppose à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts ; et, dans l’affirmative, si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction. I Faits et Procédure A l’issu de son contrat de joueur espoir avec l’OL, M. Bernard avait refusé de signer avec l’OL le contrat de joueur professionnel qui lui était proposé en application de la Charte et était parti signer un contrat avec Newcastle UFC. Le conseil de prud’hommes, estimant que le joueur avait rompu unilatéralement ses engagements contractuels l’avait condamné à payer à l’OL des dommages-intérêts. Le 26 février 2007, la Cour d’appel de Lyon infirme cette décision aux motifs que : - L’article 23 de la Charte était illicite en ce qu’il impose au joueur, à l’expiration de son contrat de joueur « espoir » de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation et lui interdit de travailler avec tout autre club ; - Cette interdiction absolue était contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la CE édictée par l’article 39 du Traité mais avant tout contraire au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L120-2 du code du travail ; Rédaction UCPF 88, avenue Kléber 75116 Paris Tél : 01 55 73 32 32 Fax : 01 55 73 32 33 Site : www.ucpf.fr Adresse : [email protected] - N’étant pas tempéré, notamment, par une clause de dédit-formation, une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit elle, des intérêts du club formateur, qui, même s’il a dispensé au joueur, sur le point de devenir professionnel, une formation coûteuse, n’est pas fondé à exiger qu’il travaille obligatoirement pour lui. Union des Clubs Professionnels de Football 1 L’OL décide de faire un pourvoi en cassation. II Décision La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la Charte du football professionnel « a le caractère d’une convention collective nationale ». Elle rappelle également que la présente action en dommages-intérêts est fondée sur l’inobservation par M. Bernard de l’obligation qu’il avait de signer son premier contrat professionnel dans son club formateur si celui-ci lui proposait un contrat et non pas sur la violation de l’obligation de non-concurrence qui dispose que s’il refuse de signer un contrat avec le club formateur, il est interdit au joueur « espoir », pendant trois années, de signer un contrat avec un autre club de la LNF. Elle considère que la clause de la Charte qui n’interdit pas de contracter avec un club étranger, « peut être considérée comme ayant pour effet d’empêcher ou dissuader un jeune joueur de se rendre dans un club d’un autre Etat membre dans la mesure où la violation de cette obligation est susceptible d’entraîner le versement d’une indemnité ou de dommages-intérêts » mais qu’elle « pourrait se trouver justifiée par l’objectif légitime de son club formateur de conserver le joueur qu’il vient de former ». Après avoir rappelé la décision de la CJCE dans l’affaire Bossman et notamment que « l’article 48 du Traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un Etat membre, à l’expiration du contrat qui le lie au club, ne peut être employé par un club d’un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion », la Cour de Cassation décide que la solution du litige « pose une difficulté sérieuse d’interprétation de l’article 39 du Traité CE » et « qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice se soit prononcée sur ces points. » Ainsi, la Cour de Cassation sursoie à statuer jusqu’à la décision de la CJCE et renvoie à la CJCE aux fins de dire en application de l’article 39 du Traité CE : « 1°/ si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s’oppose à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts ; 2°/ dans l’affirmative, si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction. » Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette décision et la télécharger sur notre site : www.ucpf.fr dans le recueil de jurisprudence de notre « espace Présidents ». Obligation de résultat des clubs en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres (TA Lille 29/5/08 et CA Paris 9/6/08) Les règlements généraux de la FFF qui sanctionnent la méconnaissance par les clubs d’une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents, dans le cadre des pouvoirs d’organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés, ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires. Il incombe aux clubs de football qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultats en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Il appartient aux organes disciplinaires de la FFF, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements. Union des Clubs Professionnels de Football 2 I Faits et procédures A) Affaire LOSC Le 19/2/08 lors du match Metz/Lille, une supportrice messine a été blessée à la tête par un projectile. Le tribunal indique que le projectile serait une pile, qu’un supporter lillois soupçonné d’avoir lancé la pile a été arrêté et qu’une instruction pénale est en cours. [Remarque : la réalité est autre : - il ne s’agissait pas d’une pile mais d’une boule de neige (rien au détecteur de métaux à l’entrée, la pile n’a jamais été retrouvée et le lanceur n’a reconnu que le jet d’une boule de neige), - la preuve que ce soit un supporter du LOSC n’a a jamais été apporté (et le LOSC n’avait pas organisé de déplacement), - il n’y a eu aucune suite judiciaire (affaire classée sans suite par le parquet), - le délégué LFP n’avait rien constaté de visu mais a simplement relaté un incident dans son rapport sur les dires d’un agent de sécurité du FC Metz.] Le 9/2/06, le LOSC saisit le TA de Lille en annulation de la décision du 3/8/05 de la commission supérieure d’appel de la FFF qui avait confirmé la sanction prise par la commission de discipline lui infligeant une amende de 5 000 €. Le 12/07/07 le TA de Lille avait décidé de soumettre deux questions au Conseil d’Etat avant de statuer. B) Affaire PSG Lors de la finale de la Coupe de France 2004 au Stade de France opposant la Berrichonne de Châteauroux au PSG, des incidents avaient provoqué des dégradations et des fumigènes avaient été lancés. Attribuant ces désordres à des individus considérés comme des supporters du PSG, la commission centrale de discipline de la FFF avait sanctionné le PSG d’un match à huit clos avec sursis et d’une amende de 30 000 €. Le PSG faisant appel de cette décision, la commission supérieure de discipline de la FFF avait ramené l’amende à 20 000 €. Le 16/03/07, le TA de Paris considère « que dès lors, en énonçant que les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs supporters, l’article 129-1 du règlement général de la fédération française de football, même inspiré, comme le soutien cette dernière, par l’objectif d’assurer un déroulement satisfaisant des rencontres, méconnaît le principe de personnalité des peines et est donc inconstitutionnel » et décide que la décision de la commission supérieure de discipline de la FFF « est dépourvue de base légale et doit donc être annulée ». La FFF avait fait appel de cette décision. II Décisions A) Affaire LOSC Sur la matérialité des faits Alors que le LOSC soutient que les faits à l’origine de la sanction ne sont pas établis car le projectile n’a jamais été retrouvé et que la scène ne comporte aucun témoin, le tribunal considère que les observations contenues dans le rapport du délégué principal du match indiquant « qu’un supporter de Lille situé dans la tribune Est avait lancé une pile sur une supportrice de Metz qui a été blessée au cuir chevelu » « fait foi au regard des dispositions de l’article 128 des règlements généraux » de la FFF et que « ces observations suffisent à caractériser la matérialité des faits ». Sur la responsabilité du club Alors que le LOSC soutient qu’il n’a commis aucune faute personnelle fût-ce par négligence ou imprudence et qu’il ne saurait être tenue objectivement responsable de faits commis par autrui, le tribunal écarte ce moyen aux motifs que : - L’article 129 des règlements généraux de la FFF « impose aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres » ; Union des Clubs Professionnels de Football 3 - Le club visiteur est au regard de cet article « responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre » ; - La méconnaissance des dispositions de cet article « peut faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment des sanctions pécuniaires comme en l’espèce » ; - « les règlements en cause qui sanctionnent la méconnaissance par les clubs d’une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents, dans le cadre des pouvoirs d’organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés, ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires » ; - Le fait « que le club de Lille n’ait pas organisé le déplacement de ses supporters est sans influence ». B) Affaire PSG Considérant que les règlements en cause : - sanctionnent « la méconnaissance par les clubs d’une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive à laquelle ils adhérents, dans le cadre des pouvoirs d’organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés », - « ne méconnaissent pas, eu égard au pouvoir d’appréciation ci-dessous [à savoir apprécier « après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres », « la gravité des fautes commises et déterminer les sanctions adaptées à ces manquements »], le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires » ; La Cour d’Appel décide tout d’abord d’annuler le jugement du TA de Paris au motif que ce dernier aurait commis une erreur de droit et qu’en conséquence, il lui appartient par l’effet dévolutif de l’appel de connaître de l’ensemble des moyens soulevés devant le TA de Paris. Par la suite la Cour d’Appel décide de rejeter la demande du PSG présentée devant le TA de Paris notamment aux motifs que : - Le PSG n’apporte « aucun élément de nature à établir que d’autres personnes que les supporters de ce club, aient pu être à l’origine des troubles ayant motivé la sanction, alors même que les tribunes en cause avaient été réservées à ces mêmes supporters du PSG » et qu’en conséquence, au regard des règlements de la FFF, les personnes en cause ne pouvaient être qualifiées que de supporters du PSG ou assimilées comme tels ; - Il résulte de l’article 129 des règlements généraux de la FFF « qu’incombe aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que dès lors que ce résultat n’était pas atteint, il en résultait une faute mettant en cause la responsabilité de la SASP PSG » ; - « il appartient aux organes disciplinaires de la FFF, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements » et qu’au regard des pièces du dossiers, « il n’apparait pas eu égard à la répétition des comportements irresponsables des supporters parisiens et à la gravité des faits en cause, que la sanction prononcée par la décision litigieuse du 3 septembre 2004 soit disproportionnée par rapport aux faits qui l’ont motivée. » Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces décisions et les télécharger sur notre site : www.ucpf.fr dans le recueil de jurisprudence de notre « espace Présidents ». 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