la decentralisation
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COLLECTIVITES LOCALES Questions communes et coopération Contrôle de la légalité des actes des collectivités locales Procédures et prescriptions techniques imposées aux collectivités locales.- Sens de ces notions.Autorité compétente.- Exigence de codification. LA DECENTRALISATION SECTION DE L'INTERIEUR N° 337232 Rapporteur : Jean-Eric Schoettl Assemblée générale du 23 mai 1985 AVIS Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation des questions suivantes, relatives à l'interprétation des articles 90 et 91 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : 1° En ce qui concerne la définition des prescriptions et procédures techniques qui font l'objet des articles 90 et 91 de cette loi : - en quoi se distinguent-elles des prescriptions et procédures de nature administrative ? - y a-t-il lieu de distinguer entre les prescriptions et procédures techniques spécialement applicables aux collectivités territoriales, qui sont mentionnées à l'article 90, et les prescriptions et procédures techniques principalement applicables à ces collectivités, qui sont mentionnées à l'article 91 ? 2° En ce qui concerne les autorités compétentes pour fixer les prescriptions et procédures techniques applicables aux collectivités territoriales : - l'article 90 fait-il obstacle à l'exercice par le Gouvernement, de la compétence qu'il tient du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution ? - à l'exercice, par le Gouvernement, de ses pouvoirs de police générale ? - à l'exercice, par les ministres, du pouvoir réglementaire qu'ils tiennent des dispositions d'une loi ou d'un décret ? 3° En ce qui concerne le Code des prescriptions et procédures techniques prévu par l'article 90, faut-il entendre que les prescriptions et procédures techniques non reprises dans ce code cesseront d'être applicables aux collectivités territoriales, même si elles sont codifiées par ailleurs ? Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 72 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu l'article 117 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; EST D'AVIS de répondre aux questions posées dans le sens des observations ciaprès : 1° Les travaux préparatoires de la loi du 2 mars 1982 montrent qu'en instituant un régime des prescriptions « techniques » et des procédures « techniques », le législateur n'a pas entendu donner à ce mot un sens différent de celui qui est couramment reçu est technique ce qui appartient en propre à un art, à un métier, etc. Le régime des prescriptions et procédures techniques s'applique, par conséquent, aux dispositions imposant aux collectivités territoriales, pour l'accomplissement d'une mission ou l'exécution d'un travail, des méthodes et des procédés empruntés à une méthodologie ou à un savoir-faire qui ne sont pas inhérents à la fonction administrative. Les mêmes travaux préparatoires montrent en outre que les prescriptions et procédures « principalement applicables aux collectivités territoriales, auxquelles se réfère l'article 91, ne sont autres que les prescriptions et procédures spécialement applicables à ces collectivités, que mentionne l'article 90-I. 2° Rien ne permet de supposer ni que le législateur de 1982 ait entendu méconnaître la répartition des compétences entre la loi et le règlement, telle qu'elle résulte, pour la libre administration des collectivités territoriales, des articles 34, 37 et 72 de la Constitution, ni qu'il soit intervenu dans l'organisation interne du pouvoir réglementaire, qui ne relève pas du domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34. Il suit de là que les autorités compétentes pour fixer les prescriptions et procédures techniques applicables aux collectivités territoriales ne peuvent être différentes de celles qui sont compétentes pour imposer aux mêmes collectivités des prescriptions et des procédures ne présentant pas ce caractère. Il en est ainsi, en particulier, pour les mesures prises par le Gouvernement dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, qui ne lui ont pas été retirés par la Constitution de 1958. Il en est de même pour les mesures de détail que les ministres peuvent être habilités à prendre pour l'exécution des lois et règlements. 3° II est clair que la loi du 2 mars 1982 ne maintient en vigueur, après l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 90-I de cette loi et prorogé par l'article 117 de la loi du 22 juillet 1983, que les prescriptions et procédures techniques - même incluses dans une autre codification - qui auront été reprises, après avis du comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, dans la codification prévue par l'article 90-II. Quant aux modalités pratiques de cette codification, elles ne posent pas de problème particulier. Rien, notamment, n'oblige le Gouvernement à reproduire intégralement les dispositions qu'il entend maintenir en vigueur, pourvu, toutefois, qu'il y soit fait une référence suffisamment précise.