la decentralisation
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la decentralisation
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS Validité des actes administratifs Compétence Loi et règlement Articles 34 et 37 de la Constitution. Mesures relevant du domaine du règlement Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales Relèvent du pouvoir réglementaire les conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux.. LA DECENTRALISATION SECTION DE L'INTERIEUR N° 337228 Rapporteur : Jean-Eric Schoettl Assemblée générale du 27 juin 1985 AVIS Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de la question de savoir si les dispositions de l'article R. 121-10 du Code des communes, qui prévoient que les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le commissaire de la République et qui ne permettent aux communes de tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles que sous réserve de l'autorisation préalable du commissaire de la République, peuvent continuer d'être légalement appliquées depuis l'intervention de la loi du 2 mars 1982 ; Vu le Code des communes; Vu la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation communale ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le décret n° 70-150 du 17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux ; EST D'AVIS de répondre à la question posée dans le sens des observations ciaprès : La règle d'après laquelle les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet, posée par l'article 57 de la loi du 5 avril 1884 et reprise par l'article 33 du Code de l'administration communale, n'est pas au nombre des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et, par suite, n'est pas du domaine de la loi ; c'est pourquoi le décret du 17 février 1970, pris en Conseil d'Etat en vertu du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, a abrogé l'article 33 en tant qu'il dispose que les délibérations sont inscrites « sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet », les dispositions de ce décret, qui reprennent la règle de l'article 57 de la loi de 1884 et qui prévoient en outre que le commissaire de la République peut autoriser les communes à tenir le registre des délibérations sous forme de feuillets mobiles, sont devenues l'article R. 121-10 du Code des communes. Or, ainsi, que le Conseil d'Etat l'a rappelé par un avis du 23 mai 1985, les règles de répartition des compétences entre la loi et le règlement - telles qu'elles résultent, en ce qui concerne la libre administration des collectivités territoriales, des articles 34, 37 et 72 de la Constitution - n'ont pas été méconnues par la loi du 2 mars 1982. II en résulte que les conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux, qui étaient en dehors du domaine de la loi avant la publication de la loi du 2 mars 1982, continuent de relever de la compétence du Gouvernement depuis la publication de cette loi. Par ailleurs, les dispositions de l'article R- 121-10, qui donnent compétence au commissaire de la République pour autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre sous forme de feuillets mobiles, ne peuvent être regardées comme soumettant à approbation les délibérations des conseils municipaux et, par suite, n'ont pas été abrogées par l'article 22 de la loi du 2 mars 1982.