illicéité des clauses d`indexation uniquement à la
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illicéité des clauses d`indexation uniquement à la
VALMY AVOCATS Paris, le 1er février 2016, La Cour de cassation déclare illicites les clauses d’indexation uniquement à la hausse La plupart des baux commerciaux comporte des clauses dites d’indexation ou d’échelle mobile.! ! Ces clauses permettent aux parties d’indexer leur loyer à un indice pour obtenir en cours de bail et selon une périodicité convenue, souvent annuelle, la révision automatique du loyer.! ! Depuis plusieurs années une pratique fréquente divisait tant la doctrine que la jurisprudence : les clauses d’indexation ne jouant qu’à la hausse sont-elles valables ?! ! En l’absence de texte clair, il appartenait à la Haute Juridiction de se prononcer.! ! C’est chose faite, puisque selon un arrêt de principe promis une large diffusion (par les mentions P+B+R+I), rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 :! ! ! « est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ». (Cass., civ 3ème, 14 janvier 2016, n° 14-24.681)! En l’espèce, la clause d’indexation du bail prévoyait que le loyer serait automatiquement ajusté pour chaque période annuelle en fonction des variations de l’indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat sur la base de l’indice du même trimestre.! ! La clause précisait en son dernier paragraphe qu’elle « ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ». La clause n’avait ainsi vocation à être mise en œuvre qu’en cas de hausse de l’indice.! ! Pour la Cour, le « propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation. »! VALMY AVOCATS A.A.R.P.I. 22, rue de Douai, 75009 Paris Téléphone : 01 55 31 90 00 – Télécopie : 01 55 31 90 01 – Toque : C0386 [email protected] - 2/2 En conséquence, toute « clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse » est frappée de nullité.! En l’espèce, le bailleur a tenté de limiter la nullité de la clause uniquement au dernier paragraphe relatif à la variation uniquement à la hausse. En vain pour la Cour de cassation qui approuve la Cour d’appel d’avoir, dans le cadre de son pouvoir souverain, estimé que le paragraphe revêtait un caractère essentiel, de sorte que la clause d’indexation dans son ensemble était frappée de nullité. ! Une sanction sévère en pratique puisqu’en se prévalant de la nullité de la clause, le Preneur pourra demander à revenir au loyer d’origine. En conséquence, et dans la limite des 5 années de la prescription, le Juge ordonnera au Bailleur de restituer au Preneur les loyers perçus au titre de l’indexation. ! Dans l’affaire jugée précédemment, le montant restitué au Preneur s’élevait ainsi à 53.264,31 euros, pour un loyer annuel initial de 45.735 euros, soit tout de même plus de 14 mois de loyers pour 5 années de bail. Barthélemy Lemiale Avocat Associé Julien Vandromme Avocat Associé Pour plus d’informations, veuillez contacter : Courriel : [email protected] Téléphone : +33 1 55 31 90 00 / +33 6 24 48 35 42 Internet : www.valmy-avocats.com Informations légales : Valmy Avocats est constituée sous la forme d'une Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle. Le Cabinet est situé 22, rue de Douai, 75009 Paris dans des locaux classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques VALMY AVOCATS A.A.R.P.I. 22, rue de Douai, 75009 Paris Téléphone : 01 55 31 90 00 – Télécopie : 01 55 31 90 01 – Toque : C0386 [email protected]