L adoption de l enfant du conjoint

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L adoption de l enfant du conjoint
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Adoption /
Juillet 2007
L'adoption de l'enfant du conjoint
L'adoption de l'enfant du conjoint tend à assurer une meilleure intégration de l'enfant
au sein du nouveau foyer constitué par son parent remarié. Elle favorise les
recompositions familiales. La loi française en encourage la pratique depuis longue date.
Mais, consciente des dangers que son prononcé peut engendrer pour les parents d'origine
de l'adopté, surtout lorsqu'elle revêt la forme plénière, elle en aménage le régime.
L'adoption de l'enfant du conjoint obéit ainsi à quelques conditions spécifiques et produit
certains effets dérogatoires du droit commun. Il est toutefois une hypothèse dans
laquelle les juges français refusent de la prononcer au motif qu'elle réalise un
détournement de l'institution de l'adoption. Tel est précisément le cas lorsque l'adoption
est sollicitée dans le but frauduleux de rattacher l'enfant né d'une mère porteuse à la
femme ayant eu recours à ses services au mépris de l'interdiction de cette pratique
posée en droit français (Ass. plén. 31 mai 1991, Bull. civ. n°4).
I. Conditions
Quelle que soit sa forme, l'adoption de l'enfant du conjoint répond à des conditions pour
partie assouplies par rapport à celles du droit commun. Ainsi, la limite d'âge de 28 ans
imposée à toute personne seule candidate à une adoption n'est pas requise. L'écart d'âge
exigé entre adoptant et adopté est ramené de 15 à 10 ans. Par ailleurs, la remise
préalable du futur adopté âgé de moins de deux ans à l'Aide sociale à l'Enfance ou à un
organisme autorisé pour l'adoption cesse d'être requise dans ce cadre. La présence de
l'un des parents d'origine au foyer d'accueil de l'adopté supprime en effet le risque d'un
trafic d'enfants et justifie donc la mise à l'écart de cette exigence particulière. Enfin, le
placement de l'enfant au foyer du futur adoptant n'a pas lieu d'être puisque l'enfant s'y
trouve déjà en fait. Il n'est donc pas requis dans le cadre de cette adoption particulière.
Un dernier aménagement est apporté aux conditions traditionnelles de l'adoption. Il
concerne cette fois la seule adoption plénière de l'enfant du conjoint. Celle-ci n'est en
effet ouverte qu'au profit de certains enfants, précisément identifiés par la loi. Seuls
peuvent ainsi en être l'objet l'enfant dépourvu de toute filiation vis-à-vis de son autre
parent que le conjoint de l'adoptant, l'enfant dont cet autre parent s'est vu retirer toute
autorité parentale sur lui et l'enfant dont cet autre parent est décédé sans laisser
d'ascendants au premier degré qui ne se soient pas manifestement désintéressés de lui.
En somme, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est réservée à l'enfant qui n'a
aucun lien à préserver avec son autre parent et la famille de celui-ci. Ces limites sont
posées dans le but d'empêcher que l'adoption de l'enfant du conjoint ne conduise à priver
l'enfant de la moitié de son ascendance, à l'occasion du remariage de son autre parent.
L'adoption simple n'emporte pas un tel risque puisqu'elle laisse subsister les liens
familiaux d'origine de l'adopté. Aussi est-elle ouverte au profit de tout enfant, sous seule
réserve du consentement donné à son adoption par son ou ses parents par le sang.
Pour le reste, l'adoption de l'enfant du conjoint se plie aux mêmes conditions que toute
autre adoption.
II. Effets
Les effets de l'adoption de l'enfant du conjoint sont aménagés de façon à maintenir les
liens de l'adopté avec son parent conjoint de l'adoptant. Ils divergent en fonction de la
nature, simple ou plénière, de l'adoption prononcée. Comme à l'ordinaire, l'adoption
simple de l'enfant du conjoint laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille
d'origine. Mais, par dérogation au droit commun de l'adoption simple, elle ne dépossède
pas le parent conjoint de l'adoptant de son autorité parentale sur l'enfant. Elle lui en
donne même l'exercice exclusif. L'adoptant est simplement co-titulaire de cette autorité
parentale avec lui, sauf déclaration conjointe d'exercice en commun faite par le couple
recomposé devant le juge. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint rompt tous les liens
de l'enfant avec celui de ses parents non marié à l'adoptant et la famille de ce dernier.
Mais elle laisse exceptionnellement en place ceux qui le rattachent à son parent conjoint
de l'adoptant. Pour le reste, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint produit tous les
effets d'une adoption plénière prononcée à la requête de deux époux.
Bibliographie
- P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1413
p.550 et n°1423 p.559.
- C. NEIRINCK, Filiation adoptive - Généralités, in Jurisclasseur civil Art.343 à 370-2
Fasc. 10 (éd. 2000), n°44 à 52 p.10 et s.