L adoption de l enfant du conjoint
Transcription
L adoption de l enfant du conjoint
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Adoption / Juillet 2007 L'adoption de l'enfant du conjoint L'adoption de l'enfant du conjoint tend à assurer une meilleure intégration de l'enfant au sein du nouveau foyer constitué par son parent remarié. Elle favorise les recompositions familiales. La loi française en encourage la pratique depuis longue date. Mais, consciente des dangers que son prononcé peut engendrer pour les parents d'origine de l'adopté, surtout lorsqu'elle revêt la forme plénière, elle en aménage le régime. L'adoption de l'enfant du conjoint obéit ainsi à quelques conditions spécifiques et produit certains effets dérogatoires du droit commun. Il est toutefois une hypothèse dans laquelle les juges français refusent de la prononcer au motif qu'elle réalise un détournement de l'institution de l'adoption. Tel est précisément le cas lorsque l'adoption est sollicitée dans le but frauduleux de rattacher l'enfant né d'une mère porteuse à la femme ayant eu recours à ses services au mépris de l'interdiction de cette pratique posée en droit français (Ass. plén. 31 mai 1991, Bull. civ. n°4). I. Conditions Quelle que soit sa forme, l'adoption de l'enfant du conjoint répond à des conditions pour partie assouplies par rapport à celles du droit commun. Ainsi, la limite d'âge de 28 ans imposée à toute personne seule candidate à une adoption n'est pas requise. L'écart d'âge exigé entre adoptant et adopté est ramené de 15 à 10 ans. Par ailleurs, la remise préalable du futur adopté âgé de moins de deux ans à l'Aide sociale à l'Enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption cesse d'être requise dans ce cadre. La présence de l'un des parents d'origine au foyer d'accueil de l'adopté supprime en effet le risque d'un trafic d'enfants et justifie donc la mise à l'écart de cette exigence particulière. Enfin, le placement de l'enfant au foyer du futur adoptant n'a pas lieu d'être puisque l'enfant s'y trouve déjà en fait. Il n'est donc pas requis dans le cadre de cette adoption particulière. Un dernier aménagement est apporté aux conditions traditionnelles de l'adoption. Il concerne cette fois la seule adoption plénière de l'enfant du conjoint. Celle-ci n'est en effet ouverte qu'au profit de certains enfants, précisément identifiés par la loi. Seuls peuvent ainsi en être l'objet l'enfant dépourvu de toute filiation vis-à-vis de son autre parent que le conjoint de l'adoptant, l'enfant dont cet autre parent s'est vu retirer toute autorité parentale sur lui et l'enfant dont cet autre parent est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré qui ne se soient pas manifestement désintéressés de lui. En somme, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est réservée à l'enfant qui n'a aucun lien à préserver avec son autre parent et la famille de celui-ci. Ces limites sont posées dans le but d'empêcher que l'adoption de l'enfant du conjoint ne conduise à priver l'enfant de la moitié de son ascendance, à l'occasion du remariage de son autre parent. L'adoption simple n'emporte pas un tel risque puisqu'elle laisse subsister les liens familiaux d'origine de l'adopté. Aussi est-elle ouverte au profit de tout enfant, sous seule réserve du consentement donné à son adoption par son ou ses parents par le sang. Pour le reste, l'adoption de l'enfant du conjoint se plie aux mêmes conditions que toute autre adoption. II. Effets Les effets de l'adoption de l'enfant du conjoint sont aménagés de façon à maintenir les liens de l'adopté avec son parent conjoint de l'adoptant. Ils divergent en fonction de la nature, simple ou plénière, de l'adoption prononcée. Comme à l'ordinaire, l'adoption simple de l'enfant du conjoint laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine. Mais, par dérogation au droit commun de l'adoption simple, elle ne dépossède pas le parent conjoint de l'adoptant de son autorité parentale sur l'enfant. Elle lui en donne même l'exercice exclusif. L'adoptant est simplement co-titulaire de cette autorité parentale avec lui, sauf déclaration conjointe d'exercice en commun faite par le couple recomposé devant le juge. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint rompt tous les liens de l'enfant avec celui de ses parents non marié à l'adoptant et la famille de ce dernier. Mais elle laisse exceptionnellement en place ceux qui le rattachent à son parent conjoint de l'adoptant. Pour le reste, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint produit tous les effets d'une adoption plénière prononcée à la requête de deux époux. Bibliographie - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1413 p.550 et n°1423 p.559. - C. NEIRINCK, Filiation adoptive - Généralités, in Jurisclasseur civil Art.343 à 370-2 Fasc. 10 (éd. 2000), n°44 à 52 p.10 et s.