Droits et devoirs des propriétaires riverains d`un
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Droits et devoirs des propriétaires riverains d`un
Droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau Plus spécifiquement, on parle de droit de riveraineté, de restrictions à l’exercice du droit de riveraineté et de restrictions visant à satisfaire l’intérêt général. Ces droits sont de plus en plus réglementés, avec un texte relativement récent majeur : la loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Droits de riveraineté Le droit de riveraineté regroupe : le droit de propriété : répartition du lit, droit de disposition (d’extraction), droit d’indemnisation (relatif à un dommage, à la navigation, à la servitude de passage des eaux), droit de se clore, droit de propriété par accession (alluvions, etc…) le droit d’usage préférentiel : prise d’eau avec droit de travaux nécessaires à l’adduction (prise, barrage), pêche, usage agricole et usage industriel. Le droit de propriété sur les alluvions, etc. est défini par les articles 556, 557, 559, 561 « Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent "alluvion". L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non… » (article 556 du Code civil). « Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu » (article 557 du Code civil). « Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. » (article 559 du Code civil). « Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. » (article 561 du Code civil). « Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ,.. » (article 562 du Code civil). Droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau – 22/05/2012 1 Le droit d’extraction est défini par l’article 552 du Code Civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »… « Il peut faire au-dessous toutes les… fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » Le riverain a donc en théorie le droit d’extraire des matériaux du lit (sable, pierre, etc.) et de profiter des productions du sol, dans les limites imposées par la loi, les règlements et autorisations de l’administration. En pratique, toute extraction doit être soumise à autorisation des services de la police de l’eau. Des pénalités très fortes sont prévues par l’article 23 de la loi sur l’eau. Droit de se clore La Loi de 1992 dispose en son art. 6, qu’en l’absence de schéma d’aménagement approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisirs non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Ces derniers peuvent notamment empêcher l’accès au travers de leurs fonds à l’aide de clôture, à la condition de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. Sur la question de circulation sur le cours d’eau, l’initiative revient à l’autorité administrative puisque selon l’alinéa 2 de l’art.6 c’est le préfet qui peut, après concertation avec les parties concernées, établir des règlements d’eau de portée générale, pour réglementer par exemple la circulation d’engins nautiques de loisirs. Droit d’usage de l’eau Il s’agit de droits préférentiels, enfermés dans des limites de plus en plus étroites (objectifs légaux de préservation des écosystèmes aquatiques). • utiliser l’eau pour leur usage personnel et domestique (art. 644 Code Civil et 97 Code Rural) à la condition de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire. • circuler librement sur la rivière. • disposer du droit de pêche qu’ils peuvent exercer dans le respect de la police de la pêche. Devoirs visant à satisfaire les autres intérêts privés • les servitudes relatives à la disposition de l’eau (restitution de l’eau à son cours ordinaire, restitution sans altération de sa qualité, débit réservé). • les servitudes destinées à faciliter l’irrigation. Devoirs visant à satisfaire l’intérêt général Ces restrictions au droit de propriété ont pour objet de faire prévaloir l’intérêt général : pour assurer la bonne tenue des berges pour la préservation de la diversité, de la faune, de la flore, du paysage pour un meilleur écoulement des eaux, notamment en cas d’inondations pour l’accessibilité du cours d’eau aux pêcheurs ou à d’autres formes de loisirs. Obligation d’entretien et de curage Selon l’article 215-14 du code de l’environnement « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par Droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau – 22/05/2012 2 enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » Obligation de défense contre les inondations Il revient à chaque riverain de se protéger contre les inondations, sans pour autant reporter sur autrui toute aggravation de la situation. La loi de 1807 qui a établi ce principe est toujours d’actualité et ni l’Etat, ni aucune collectivité territoriale n’a l’obligation de protéger les riverains qui viendraient à s’exposer aux inondations. En droit français, les riverains des cours d’eau sont les seuls responsables de leur protection contre les inondations. Les collectivités territoriales peuvent prendre en charge des travaux de défense contre les inondations, (digues, barrages, ralentissement dynamique) mais cela n’a rien d’obligatoire. Il peut se protéger par des digues mais doit respecter les prescriptions applicables à ce type de travaux. Servitudes de passage et de dépôts Dès lors que les collectivités publiques se substituent au propriétaires riverains d’un cours d’eau article (211-15 du code de l’environnement et arrêté de déclaration d’intérêt général), ces derniers souffrent des servitudes de libre passage et des dépôts des matières de curage. Cependant, « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » (Art. 215-15 Code de l’environnement). Règlements d’urbanismes, Plan de Prévention des Risques d’inondation Le plan de surfaces submersibles, servitude d’utilité publique opposable aux tiers affectant l’utilisation des sols ont pour objet, entre autres, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. Retour à : - Droit forestier - Généralités - Réglementation liée à l'eau et outils de planification Voir aussi : - les schémas de gestion et d’aménagement des eaux (SAGE) - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) - Contrats de milieux - Les zones sensibles - Les zones de répartition - Rivières réservées, rivières classées - les rivières domaniales, - A qui appartient une source - Mares existantes - réglementation - Création d’une mare - Zones humides Droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau – 22/05/2012 3