Droits et devoirs des propriétaires riverains d`un

Transcription

Droits et devoirs des propriétaires riverains d`un
Droits et devoirs des propriétaires
riverains d’un cours d’eau
Plus spécifiquement, on parle de droit de riveraineté, de restrictions à l’exercice du droit de
riveraineté et de restrictions visant à satisfaire l’intérêt général. Ces droits sont de plus en plus
réglementés, avec un texte relativement récent majeur : la loi sur l’eau du 30 décembre 2006.
Droits de riveraineté
Le droit de riveraineté regroupe :
le droit de propriété : répartition du lit, droit de disposition
(d’extraction), droit d’indemnisation (relatif à un dommage, à la navigation, à la servitude
de passage des eaux), droit de se clore, droit de propriété par accession (alluvions, etc…)
le droit d’usage préférentiel : prise d’eau avec droit de travaux
nécessaires à l’adduction (prise, barrage), pêche, usage agricole et usage industriel.
Le droit de propriété sur les alluvions, etc. est défini par les articles 556, 557, 559, 561
« Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement
aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent "alluvion".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou
non… » (article 556 du Code civil).
« Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une
de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de
l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a
perdu » (article 557 du Code civil).
« Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et
reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive
opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de
former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le
propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de
celle-ci. » (article 559 du Code civil).
« Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux,
appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas
formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de
la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. » (article 561 du Code civil).
« Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un
propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son
champ,.. » (article 562 du Code civil).
Droits et devoirs des propriétaires riverains d’un cours d’eau – 22/05/2012
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Le droit d’extraction est défini par l’article 552 du Code Civil : « La propriété du sol
emporte la propriété du dessus et du dessous »… « Il peut faire au-dessous toutes les…
fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent
fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police. » Le riverain a donc en théorie le droit d’extraire des
matériaux du lit (sable, pierre, etc.) et de profiter des productions du sol, dans les limites
imposées par la loi, les règlements et autorisations de l’administration. En pratique,
toute extraction doit être soumise à autorisation des services de la police de l’eau.
Des pénalités très fortes sont prévues par l’article 23 de la loi sur l’eau.
Droit de se clore
La Loi de 1992 dispose en son art. 6, qu’en l’absence de schéma d’aménagement approuvé, la
circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisirs non motorisés s’effectue
librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Ces
derniers peuvent notamment empêcher l’accès au travers de leurs fonds à l’aide de clôture, à
la condition de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Sur la question de circulation sur le cours d’eau, l’initiative revient à l’autorité administrative
puisque selon l’alinéa 2 de l’art.6 c’est le préfet qui peut, après concertation avec les parties
concernées, établir des règlements d’eau de portée générale, pour réglementer par exemple la
circulation d’engins nautiques de loisirs.
Droit d’usage de l’eau
Il s’agit de droits préférentiels, enfermés dans des limites de plus en plus étroites (objectifs
légaux de préservation des écosystèmes aquatiques).
• utiliser l’eau pour leur usage personnel et domestique (art. 644 Code Civil et 97 Code Rural)
à la condition de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire.
• circuler librement sur la rivière.
• disposer du droit de pêche qu’ils peuvent exercer dans le respect de la police de la pêche.
Devoirs visant à satisfaire les autres intérêts privés
• les servitudes relatives à la disposition de l’eau (restitution de l’eau à son cours ordinaire,
restitution sans altération de sa qualité, débit réservé).
• les servitudes destinées à faciliter l’irrigation.
Devoirs visant à satisfaire l’intérêt général
Ces restrictions au droit de propriété ont pour objet de faire prévaloir l’intérêt général :
pour assurer la bonne tenue des berges
pour la préservation de la diversité, de la faune, de la flore, du
paysage
pour un meilleur écoulement des eaux, notamment en cas
d’inondations
pour l’accessibilité du cours d’eau aux pêcheurs ou à d’autres
formes de loisirs.
Obligation d’entretien et de curage
Selon l’article 215-14 du code de l’environnement « le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer
à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
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enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage
de la végétation des rives. »
Obligation de défense contre les inondations
Il revient à chaque riverain de se protéger contre les inondations, sans pour autant reporter sur
autrui toute aggravation de la situation. La loi de 1807 qui a établi ce principe est toujours
d’actualité et ni l’Etat, ni aucune collectivité territoriale n’a l’obligation de protéger les
riverains qui viendraient à s’exposer aux inondations. En droit français, les riverains des cours
d’eau sont les seuls responsables de leur protection contre les inondations. Les collectivités
territoriales peuvent prendre en charge des travaux de défense contre les inondations, (digues,
barrages, ralentissement dynamique) mais cela n’a rien d’obligatoire. Il peut se protéger par
des digues mais doit respecter les prescriptions applicables à ce type de travaux.
Servitudes de passage et de dépôts
Dès lors que les collectivités publiques se substituent au propriétaires riverains d’un cours
d’eau article (211-15 du code de l’environnement et arrêté de déclaration d’intérêt général),
ces derniers souffrent des servitudes de libre passage et des dépôts des matières de curage.
Cependant, « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de
leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » (Art. 215-15 Code de
l’environnement).
Règlements d’urbanismes, Plan de Prévention des Risques d’inondation
Le plan de surfaces submersibles, servitude d’utilité publique opposable aux tiers affectant
l’utilisation des sols ont pour objet, entre autres, le libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d’inondation.
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- Droit forestier - Généralités
- Réglementation liée à l'eau et outils de planification
Voir aussi :
- les schémas de gestion et d’aménagement des eaux (SAGE)
- Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
- Contrats de milieux
- Les zones sensibles
- Les zones de répartition
- Rivières réservées, rivières classées
- les rivières domaniales,
- A qui appartient une source
- Mares existantes - réglementation
- Création d’une mare
- Zones humides
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