Règlement - Jouer et voir les résultats du SWISS LOTO et de l`EURO

Transcription

Règlement - Jouer et voir les résultats du SWISS LOTO et de l`EURO
Règlement
et jeu additionnel
2e édition - mars 2010
sommaire
1 Dispositions générales Articles 1 - 5
2 Sélections de jeu Articles 6 - 16
page
4
5 et 6
3 Enjeux
Articles 17 - 20
6
4 enregistrement des Sélections Articles 21 - 30
7
5 tirages
Articles 31 - 35
8
6 gains Articles 36 - 39
9 et 10
7 délivrance des gains
Articles 40 - 52
11 et 12
8 responsabilités
Articles 53 - 55
13
9 contestations
Articles 56 et 57
14
10 entrée en vigueur
Article 58 15
1 dispositions générales
ARTICLE 1
1.1. Le LOTO EXPRESS, comprenant le jeu additionnel
EXTRA, est une loterie de type keno à tirages
rapprochés. On y joue au travers d’un système informatisé ci-après désigné par LIR (Loterie Interactive
Romande).
4.4. Les personnes qui engagent des enjeux en
violation des restrictions d’accès résultant des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont déchues du droit de réclamer
un lot ou la restitution de leurs enjeux.
ARTICLE 5
La participation au jeu implique l’adhésion sans
limite ni réserve au règlement et à ses annexes ou
avenants éventuels.
1.2. Il est exclu de participer à l’EXTRA sans participer
au LOTO EXPRESS.
ARTICLE 2
Le LOTO EXPRESS, y compris le jeu additionnel EXTRA,
est exploité exclusivement par la Société de la Loterie
de la Suisse Romande, en application des autorisations
officielles à elle conférées.
ARTICLE 3
3.1. La Loterie Romande édicte le présent règlement
du jeu, avec faculté de le modifier, l’approbation de
la Commission des loteries et paris, autorité d’autorisation et de surveillance, étant réservée.
3.2. Le règlement, complété de ses annexes ou
avenants éventuels, peut être consulté auprès du
siège central de la Loterie Romande (rue Marterey 13,
1005 Lausanne) ainsi que sur son site internet
(www.loterie.ch). A titre gracieux, la Loterie Romande
s’efforce de rendre ces textes accessibles dans ses
dépôts LIR (points de vente de la Loterie Romande
équipé d’un terminal LIR).
ARTICLE 4
4.1. Quiconque engage un enjeu au LOTO EXPRESS
ou conjointement à l’EXTRA, conformément aux
modalités définies par le présent règlement, participe
au jeu.
4.2. La participation n’est ouverte qu’aux personnes
ayant dépassé l’âge de 16 ans.
4.3. Les personnes qui procèdent à la centralisation
et au dépouillement des enjeux ne sont pas autorisées à participer.
4
2 SéLECTIONS DE JEU
ARTICLE 6
Les joueurs inscrivent leurs sélections de jeu en
cochant des cases sur le recto des bulletins LOTO
EXPRESS mis à disposition par la Loterie Romande
dans chaque dépôt LIR.
« Quick-Tip », et à droite la grille des numéros joués
qui présente 80 cases numérotées de 1 à 80 sur 8
lignes et 10 colonnes.
11.2. Le participant compose la grille qu’il joue en
cochant parmi ces 80 cases des numéros en nombre
conforme à celui indiqué dans la section « NOMBRE
DE NUMéROS ».
ARTICLE 7
7.1. Le cochage consiste en la marque d’une croix,
bien centrée dans la case.
11.3. Au lieu de remplir ainsi sa grille, il peut faire
sélectionner ses numéros par l’ordinateur en cochant
la case « Quick-Tip » (art. 12).
7.2. Pour des raisons techniques, la croix doit être
inscrite en noir ou bleu foncé, à l’exclusion de toute
autre couleur.
ARTICLE 12
12.1. Sur la gauche de la grille des numéros est
placée la case « Quick-Tip » de choix aléatoire.
7.3. Les ratures, surcharges ou corrections ne
sont pas admises.
12.2. Ce choix aléatoire est une option alternative
à la détermination manuelle des numéros joués
(art. 11). Si le joueur coche cette case, le système
informatique compose au hasard la grille jouée en
fonction du nombre de numéros voulu (art. 10).
ARTICLE 8
Le recto des bulletins est divisé en cinq sections.
ARTICLE 9
Ces sections correspondent aux cinq étapes de sélection,
soit :
1. NOMBRE DE NUMéROS (art. 10).
2. NUMéROS JOUéS (art. 11 et 12).
3.PARTICIPATION AU JEU ADDITIONNEL EXTRA (art. 16).
4. RéPéTITION D’ENJEUX POUR LE MêME TIRAGE (art. 13 et 14).
5. NOMBRE DE TIRAGES (art. 15).
12.3. Le joueur peut aussi cocher la case « Quick Tip » et
un ou plusieurs numéros dans la grille. Dans ce cas,
le système informatique complètera sa sélection en
sorte que la grille comporte le nombre de numéros
voulu (art. 10).
ARTICLE 13
Les numéros joués en section 2 déterminent une
grille unitaire.
ARTICLE 10
10.1. La section « NOMBRE DE NUMéROS » aligne 8
cases numérotées de 3 à 10.
ARTICLE 14
14.1. La section « RéPéTITION D’ENJEUX PAR TIRAGE» a
5 cases numérotées de 1 à 5.
10.2. Le joueur coche une seule de ces cases.
10.3. Le nombre ainsi coché est le nombre de numéros
que le joueur a à choisir en section 2.
14.2. En cochant l’une de ces cases, le joueur indique
s’il joue, pour un même tirage, une seule fois sa
grille unitaire (art.13) ou la répète de 2 à 5 fois.
ARTICLE 11
11.1. La section « NUMéROS JOUéS » comprend
une case isolée à gauche surmontée de la mention
ARTICLE 15
15.1. Un bulletin peut participer à plusieurs tirages
consécutifs
5
3 enjeux
15.2. La section « NOMBRE DE TIRAGES » affiche
une ligne de 10 cases contenant les nombres 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50. En cochant l’une de
ces cases, le participant décide du nombre de tirages
consécutifs dans lesquels il joue sa grille (art. 13)
avec ses éventuelles répétitions (art. 14).
Article 17
L’enjeu unitaire est celui dû pour une grille unitaire
(art. 13). Sans l’option EXTRA, il vaut CHF 2.–. Avec
l’option EXTRA, il est doublé et vaut alors CHF 4.–.
ARTICLE 18
Chaque répétition de grille unitaire par tirage
(art.14) entraîne un nouvel enjeu unitaire.
ARTICLE 16
16.1. Chaque bulletin offre la possibilité de participer
au jeu additionnel EXTRA.
ARTICLE 19
Les enjeux par tirage sont multipliés par le nombre de
tirages consécutifs (art. 15).
16.2. La section « EXTRA » consiste en une case.
Si elle est cochée, le joueur participe au jeu additionnel,
moyennant le paiement de l’enjeu additionnel
(art. 17).
ARTICLE 20
Le total des enjeux par bulletin est égal au total des
enjeux unitaires engagés, compte tenu du nombre de
répétitions par tirage, du nombre de tirages consécutifs
et de l’option EXTRA.
6
4 ENREGISTREMENT DES SéLECTIONS
ARTICLE 21
Le joueur remet ses bulletins remplis au responsable
des enregistrements dans l’un quelconque des dépôts
LIR.
ARTICLE 27
Au recto du reçu sont inscrits:
- les sélections du joueur telles que le système LIR
les a enregistrées, y compris l’éventuelle participation au jeu additionnel EXTRA;
- la mention du Quick-Tip s’il a été utilisé;
- pour les reçus simples, le numéro du tirage auquel
ils participent; pour les reçus continus, les numéros
du premier et du dernier tirage;
- la confirmation du paiement de la totalité des
enjeux;
- le jour et l’heure de l’enregistrement;
- un code d’identification unique.
ARTICLE 22
22.1. Le responsable introduit le bulletin dans le
terminal qui le lit, affiche le total des enjeux dus
(art. 20), imprime un reçu et transmet en temps réel
le contenu du reçu (art. 27) au centre d’enregistrement
du système LIR.
22.2. Si le bulletin est incomplet ou irrégulièrement
rempli, le terminal affiche un message invitant le
participant à le corriger. Si le bulletin comporte plus
de trois erreurs, le terminal le rejette.
ARTICLE 28
Au verso du reçu figure un texte renvoyant au présent
règlement et rappelant le délai de caducité des
reçus (art. 52) ainsi que l’adresse de la Loterie
Romande.
ARTICLE 23
Le joueur peut reprendre son bulletin qui n’a en soi
aucune valeur et ne constitue aucune preuve de participation au jeu.
ARTICLE 29
Il appartient au joueur de vérifier sur l’instant que
les mentions du reçu coïncident avec les sélections
de son bulletin.
ARTICLE 24
24.1. Le responsable ne délivre le reçu au joueur
qu’après que celui-ci s’est acquitté de la totalité des
enjeux affichée.
ARTICLE 30
30.1. Pour autant qu’une divergence soit constatée
immédiatement et plus de 30 secondes avant le départ
du prochain couple de tirages (art. 34 et 35), le
joueur peut demander au responsable de corriger
l’enregistrement.
24.2. Le reçu servira de justificatif du droit à
d’éventuels gains (art. 46).
ARTICLE 25
Si le joueur ne paie pas la totalité de ses enjeux,
l’enregistrement de ses sélections est annulé.
30.2. Cette correction déclenche un nouvel enregistrement, avec délivrance d’un nouveau reçu.
L’enregistrement contesté est annulé dans le
système informatique et le reçu lui correspondant
est restitué au responsable.
ARTICLE 26
26.1. Le reçu correspondant à un bulletin qui participe
à un seul tirage (art. 15) est dit simple.
26.2. Les autres sont des reçus continus.
7
5 tirages
ARTICLE 31
31.1 Les tirages du LOTO EXPRESS consistent en
l’extraction aléatoire de 20 numéros compris entre
1 et 80.
de tirages est normalement celui qui suit l’enregistrement à condition qu’il soit intervenu avant la clôture
des enregistrements pour ce couple de tirages.
Au-delà de cette limite, ils participent dès le couple
de tirages subséquent.
31.2. Les tirages du jeu additionnel EXTRA suivent
immédiatement chacun des tirages du LOTO EXPRESS. Ils
consistent en l’extraction aléatoire d’un numéro parmi
les 20 désignés par le tirage du LOTO EXPRESS
correspondant.
ARTICLE 32
Il y a ordinairement 204 couples de tirages quotidiens LOTO EXPRESS et EXTRA, entre environ
06h00 et 23h00, chaque jour de la semaine.
ARTICLE 33
33.1. Les résultats de chacun des couples de tirages
LOTO EXPRESS et EXTRA font l’objet d’une animation
diffusée aussitôt sur les moniteurs vidéo des dépôts
LIR.
33.2. Les résultats officiels des tirages sont accessibles pendant tout le délai de caducité des reçus
(art. 52) via les terminaux des dépôts LIR moyennant
demande au responsable, qui peut également les
imprimer. Ils peuvent aussi être obtenus sur demande
écrite adressée au siège de la Loterie Romande.
ARTICLE 34
Les reçus simples (art. 26) participent au couple
de tirages qui est spécifié sur leur recto (art. 27). Ce
couple de tirages est normalement celui qui suit l’enregistrement, à condition qu’il soit intervenu avant la
clôture des enregistrements pour ce couple de tirages.
Au-delà de cette limite, ils participent au couple de
tirages subséquent.
ARTICLE 35
Les reçus continus (art. 26) participent aux couples
de tirages consécutifs qui vont du premier au dernier
tirages spécifiés sur leur recto (art. 27). Le premier couple
8
6 GAIns
ARTICLE 36
36.1. Sont gagnantes les grilles énumérées ci-après.
Les gains EXTRA sont des multiples des gains LOTO
EXPRESS correspondants, jusqu’à 9 fois. Certaines
grilles qui ne donnent pas droit à un gain LOTO
EXPRESS donnent cependant droit à un gain EXTRA.
36.2. Les grilles donnent droit à des gains LOTO EXPRESS
selon le nombre de numéros choisi (art. 10) et le
nombre des numéros joués (art. 11) qui concordent avec
ceux désignés par le tirage LOTO EXPRESS.
36.4. Il y a 36 catégories de gains LOTO EXPRESS
et 53 catégories de gains EXTRA. Chaque grille unitaire
(art. 13) gagnante donne droit à une catégorie de
gain unitaire LOTO EXPRESS et/ou une catégorie de
gain unitaire EXTRA. Le cumul de catégories de gains
unitaires par grille unitaire est exclu.
36.3. Les grilles qui participent au jeu additionnel
EXTRA touchent, en plus de leur gain LOTO EXPRESS,
un gain EXTRA si le numéro issu du tirage EXTRA
figure parmi les numéros joués dans la grille.
Nombre
de
numéros
joués
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100’000
5’000
500
50
25
5
3
–
–
–
2
200’000
10’000
1’500
200
50
15
7
4
4
12
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25’000
2’000
500
50
5
3
–
–
–
50’000
4’000
1’000
50
20
12
4
4
10
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
5
4
3
2
10’000
500
50
25
5
–
–
20’000
1’500
150
50
25
4
4
8
Nombre
de
numéros
joués
Nombre
Gain
Gain
de
unitaire
unitaire
numéros Loto Express Extra
concordants (en francs) (en francs)
1
–
10
9
Nombre
Gain
Gain
de
unitaire
unitaire
numéros Loto Express Extra
concordants (en francs) (en francs)
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
4
3
2
1
2’000
200
20
5
3
–
–
4’000
600
50
20
15
5
10
6
6
6
6
6
6
6
5
4
3
2
1
1’000
50
12
4
–
–
2’000
200
48
20
5
10
5
5
5
5
5
5
4
3
2
1
360
36
6
–
–
720
50
40
7
12
4
4
4
4
4
3
2
1
50
8
3
–
450
48
18
12
3
3
3
3
2
1
25
6
–
125
34
20
ARTICLE 37
37.1. Les grilles 8 sur 8, soit les grilles de 8 numéros
joués comportant les 8 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant
du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 8 sur 8. Cette
cagnotte est de CHF 500.– au départ de son cycle et
est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS
(art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est
payée dès qu’apparaît une grille gagnante 8 sur 8, un
nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il
y a plusieurs grilles 8 sur 8 dans un même tirage, la
cagnotte est partagée à égalité entre elles.
37.2. Les grilles 7 sur 7, soit les grilles de 7 numéros
joués comportant les 7 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant
du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 7 sur 7. Cette
cagnotte est de CHF 200.– au départ de son cycle
et est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS
(art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est
payée dès qu’apparaît une grille gagnante 7 sur 7, un
nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il
y a plusieurs grilles 7 sur 7 dans un même tirage, la
cagnotte est partagée à égalité entre elles.
ARTICLE 38
38.1. L’ensemble des gains dus par tirage LOTO
EXPRESS, y compris les cagnottes 8 sur 8, 7 sur 7, 6
sur 6 et 5 sur 5, est plafonné à CHF 1’000’000.–.
38.2. L’ensemble des gains dus par tirage EXTRA est
plafonné à CHF 1’000’000.–.
ARTICLE 39
Si l’ensemble des gains dus pour un tirage,
LOTO EXPRESS ou EXTRA, calculés à leur valeur
nominale selon l’article 36, dépasse le plafond de
l’article 38, les gains unitaires égaux ou supérieurs à
CHF 25’000.– sont réduits proportionnellement
de sorte que l’ensemble des gains dus pour le
tirage égale exactement le montant du plafond.
Les autres gains unitaires ne sont pas diminués.
37.3. Les grilles 6 sur 6, soit les grilles de 6 numéros
joués comportant les 6 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant
du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 6 sur 6. Cette
cagnotte est de CHF 100.– au départ de son cycle
et est augmentée du 2,40% des enjeux LOTO EXPRESS
(art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est
payée dès qu’apparaît une grille gagnante 6 sur 6, un
nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il
y a plusieurs grilles 6 sur 6 dans un même tirage, la
cagnotte est partagée à égalité entre elles.
37.4. Les grilles 5 sur 5, soit les grilles de 5 numéros
joués comportant les 5 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant
du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 5 sur 5. Cette
cagnotte est de CHF 50.– au départ de son cycle et
est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS
(art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est
payée dès qu’apparaît une grille gagnante 5 sur 5, un
nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il
y a plusieurs grilles 5 sur 5 dans un même tirage, la
cagnotte est partagée à égalité entre elles.
10
7 délivrance des GAIns
ARTICLE 40
Les reçus simples gagnants sont payables dès la diffusion des résultats du couple de tirages (art. 32) sur les
moniteurs vidéo des dépôts LIR (art. 33).
43.2. Avant la diffusion des résultats du dernier
couple de tirages, les gains intermédiaires des reçus
continus qui, au moment de leur présentation, ne totalisent pas plus de CHF 500.–, peuvent être encaissés
dans n’importe quel dépôt LIR. Si le responsable ne
dispose pas des liquidités nécessaires à l’acquittement de l’entier des gains payables, il renonce à tout
paiement et restitue le reçu au joueur avec un avis de
gain, imprimé par le terminal, qui confirme que le reçu
est gagnant. Le joueur pourra faire valoir son reçu (et
non l’avis de gain) auprès d’un autre dépôt LIR ou du
siège de la Loterie Romande (art. 44).
ARTICLE 41
41.1. Les reçus simples qui donnent droit à un total de
gains, provenant du LOTO EXPRESS et/ou du jeu additionnel EXTRA, ne dépassant pas CHF 500.– peuvent
être encaissés dans n’importe quel dépôt LIR.
43.3. Le responsable du dépôt qui paie les gains intermédiaires restitue le reçu original au joueur et lui
remet en outre, en plus de la quittance du versement,
un reçu de remplacement qui vaudra pour d’éventuels
gains ultérieurs. 41.2. Le responsable du dépôt introduit le reçu dans
le terminal, qui signale si les conditions de l’alinéa
précédent sont réalisées.
41.3. Si ces conditions sont réunies, le total des
gains est payé. Le responsable restitue le reçu au
joueur et lui remet en outre une quittance qui est
imprimée par le terminal.
ARTICLE 44
44.1. Les gains qui ne sont pas payés par un dépositaire LIR le sont par le siège de la Loterie Romande.
41.4. Si le responsable ne dispose pas des liquidités nécessaires à l’acquittement de l’entier des gains payables
dans le dépôt, il renonce à tout paiement et restitue
le reçu au joueur avec un avis de gain, imprimé par
le terminal, qui confirme que le reçu est gagnant. Le
joueur pourra faire valoir son reçu (et non l’avis de
gain) auprès d’un autre dépôt LIR ou du siège de la
Loterie Romande.
44.2. Les joueurs font parvenir par poste leur reçu,
cas échéant le reçu de remplacement (art. 43 al. 3),
au siège de la Loterie Romande, rue Marterey 13, à
Lausanne, avec indication écrite de leur nom, prénom
et adresse exacte. Il leur est conseillé d’effectuer cet
envoi par courrier sécurisé.
44.3. La Loterie Romande délivre les gains par virement
bancaire ou chèque postal au nom et à l’adresse mentionnés.
ARTICLE 42
42.1. Les reçus continus gagnants sont payables intégralement sitôt après la diffusion des résultats du dernier
couple de tirages (art. 33 et 35) sur les moniteurs vidéo
des dépôts LIR.
ARTICLE 45
45.1. Il est rappelé que les gains unitaires, ou les
cagnottes, de plus de CHF 50.– sont soumis à l’impôt
anticipé de 35% que la Loterie Romande doit retenir
et transférer à l’Administration fédérale des contributions, et que les gagnants peuvent se faire
rembourser cet impôt en présentant une attestation
de retenue à l’autorité fiscale dont ils relèvent.
42.2. A titre exceptionnel, les gains intermédiaires,
obtenus lors d’un couple de tirages qui n’est pas le
dernier, peuvent être payés auprès d’un dépôt LIR,
selon les dispositions de l’article 43.
ARTICLE 43
43.1. Après la diffusion des résultats du dernier couple
de tirages, les reçus continus sont payables auprès
des dépôts LIR aux mêmes conditions que les reçus
simples (art. 41).
45.2. Le siège de la Loterie Romande adresse spontanément l’attestation de retenue de l’impôt anticipé
aux destinataires concernés de ses versements.
11
45.3. Pour les gains soumis qu’ils paient, les
responsables de dépôts LIR remettent aux bénéficiaires une attestation de retenue imprimée par le
terminal. Les gagnants qui le désirent peuvent
recevoir une attestation sur papier ordinaire en renvoyant au siège de la Loterie Romande celle issue
du terminal où ils auront écrit leurs nom, prénom
et adresse.
50.2. La Loterie Romande se prononcera sans appel
au vu des pièces produites. Si le contestant a saisi
l’autorité judiciaire, la Loterie Romande attendra sa
décision définitive.
ARTICLE 46
46.1. La présentation du reçu est une condition indispensable à la délivrance des gains.
ARTICLE 51
Il n’est jamais dû d’intérêt moratoire sur les gains,
quelle que soit la cause du retard de leur paiement.
46.2. Toutefois c’est l’enregistrement des sélections
du joueur au centre informatique du système LIR qui
est déterminant pour la preuve du droit aux gains.
ARTICLE 47
47.1. La sécurité des jeux et la protection de l’ensemble des joueurs empêchent que puissent être
payés des gains pour des reçus dont l’une quelconque
des inscriptions (art. 27) ne coïncide pas avec celles
enregistrées sous le même code d’identification au
centre informatique (art. 22).
et impartir au contestant un délai pour prouver son
meilleur droit ou attester que sa réclamation fait l’objet
d’une instance judiciaire.
ARTICLE 52
Les reçus qui n’ont pas été présentés pour paiement
dans un délai de six mois à compter de la date de
publication du tirage correspondant (art. 33)
sont caducs, et les gains restent acquis à la Loterie
Romande. Pour les reçus continus (art. 35), le délai
court dès la date de la publication du dernier tirage.
47.2. Dans de tels cas, le porteur du reçu divergent
n’a droit qu’au remboursement de son enjeu.
ARTICLE 48
Ne sont pas payés les reçus dont l’une quelconque
des inscriptions (art. 27) est illisible par le système
LIR, quelle que soit la cause de l’illisibilité.
ARTICLE 49
La Loterie Romande est libérée de l’obligation de verser
un gain dès qu’il a été payé au porteur du reçu.
ARTICLE 50
50.1. Dans le cas où, avant le paiement, la Loterie
Romande serait avisée d’une contestation sur la
propriété du reçu, elle pourra différer le paiement
12
8 RESPONSABILITéS
ARTICLE 53
53.1. Les joueurs sont seuls responsables de leurs
sélections et de leur transcription correcte sur le reçu
(voir art. 29).
53.2. Si les responsables de dépôts LIR ou d’autres
représentants ou auxiliaires de la Loterie Romande
aident des joueurs à l’occasion de l’établissement ou
de l’enregistrement de leurs bulletins, ils le font à
bien-plaire et ils n’encourent de ce fait, non plus que
la Loterie Romande, aucune responsabilité à quelque
titre que ce soit.
ARTICLE 54
54.1. Les joueurs supportent les risques de l’acheminement de leurs reçus au siège de la Loterie Romande
(art. 44). Aucun gain n’est versé pour un reçu qui n’y
est pas arrivé.
54.2. Si un joueur prétend avoir envoyé un
reçu gagnant non parvenu au siège de la Loterie,
et détient un avis de gain lui correspondant selon
l’article 41 ou l’article 43, cet avis sera considéré
comme justificatif de substitution (art. 24) et sera payé
après l’échéance du délai de caducité (art. 52), pour
autant que le reçu ne soit pas autrement réapparu.
ARTICLE 55
55.1. Si un reçu gagnant, dûment validé et dont il
est incontestable que l’enjeu a été payé, cas échéant
un avis de gain (art. 54 al. 2), est refusé au paiement
(voir notamment art. 48) à la suite d’une faute d’un
dépositaire ou d’un représentant de la Loterie Romande,
celle-ci remboursera au titulaire le montant de l’enjeu,
à l’exclusion de toute autre indemnité à sa charge ou
à celle du dépositaire ou du représentant.
55.2. Le cas de la non-conformité entre le reçu et
l’enregistrement central est traité à l’article 47.
13
9 CONTESTATIONS
ARTICLE 56
56.1. Toute contestation quant au déroulement du jeu
ou à la délivrance des gains doit être formulée par écrit
et envoyée sous pli recommandé au siège central de la
Loterie Romande, rue Marterey 13, à Lausanne; l’écrit
contiendra l’indication des nom, prénom et adresse
exacts de l’expéditeur, l’exposé clair de l’objet de la
contestation, et sera accompagné des pièces justificatives utiles, en particulier du reçu invoqué.
56.2. Les contestations doivent être expédiées avant
l’échéance du délai de caducité des reçus (art. 52).
ARTICLE 57
57.1. Si l’une quelconque des conditions de l’article
56 n’est pas remplie, la réclamation n’est pas prise
en considération.
14
10 ENTRéE EN VIGUEUR
ARTICLE 58
Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2010
et remplace tout autre règlement antérieur concernant le
même objet.
Lausanne, mars 2010
Société de la Loterie de la Suisse Romande
15
Rue Marterey 13 • Case postale 6744 • 1002 Lausanne
Tél. +41 21 348 13 13 •Fax +41 21 348 13 14 • www.loro.ch
No 15665-10
Société de la Loterie de la Suisse Romande