2010/C 288/142

Transcription

2010/C 288/142
23.10.2010
Recours
FR
introduit
le
24
août
Marcuccio/Commission
Journal officiel de l’Union européenne
2010
—
C 288/75
— condamner Commission aux dépens.
(Affaire F-69/10)
(2010/C 288/142)
Recours introduit le 27 août 2010 — Hidalgo/Parlement
européen
Langue de procédure: l'italien
(Affaire F-70/10)
(2010/C 288/143)
Parties
Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant:
G.Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgique)
(représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant
tendant à la réparation du dommage subi du fait de l'envoi,
de la part de la défenderesse, d'une lettre à un avocat qui
n'était pas encore son représentant.
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
— l’annulation de la décision de la Commission européenne,
quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande du 30
octobre 2009, envoyée par le requérant à l’AIPN;
L’annulation du bulletin de régularisation de rémunération du
requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et des
bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010
dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et
pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du
règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23
décembre 2009 ainsi qu'une demande d'indemnisation.
— l’annulation de la note du 11 novembre 2009, portant la
référence ADMIN.B.2/MB/1sD(09) 29814;
Conclusions de la partie requérante
Conclusions de la partie requérante
— l’annulation, pour autant que nécessaire, de l'acte de la
Commission rejetant la réclamation du 25 janvier 2010,
envoyée à l’AIPN par le requérant, introduite à l'encontre
de la décision de rejet de la demande du 30 octobre
2009, en vue de l’annulation de cette dernière décision de
rejet et de l'accueil de la demande du 30 octobre 2009;
— l’annulation, pour autant que nécessaire, de la note portant
la référence HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, du 10 mai
2010, rédigée en langue française et reçue par le requérant à
une date postérieure au 17 mai 2010, accompagnée d’une
traduction en langue italienne;
— la condamnation de la Commission à réparer le dommage
injustement subi par le requérant du fait de l'envoi à Me
Giuseppe Cipressa de la note du 10 août 2009, portant la
référence ADMIN.B.2/MB/ksD(09) 20658, en versant au
requérant la somme de 10 000 euros, ou la somme supé­
rieure ou inférieure que le Tribunal considèrera juste et
équitable;
— la condamnation de la Commission à verser au requérant, à
compter du jour suivant la date à laquelle la demande du 30
octobre 2009 est parvenue à la Commission jusqu’au paie­
ment effectif de la somme de 10 000 euros, les intérêts sur
ladite somme, au taux annuel de 10 % avec capitalisation
annuelle;
— Déclarer que le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du
Conseil du 23 décembre 2009 est inapplicable;
— annuler la décision du secrétaire général du Parlement euro­
péen du 4 juin 2010 rejetant la réclamation du requérant
dirigée contre son bulletin de régularisation de rémunération
pour la période juillet à décembre 2009 et ses bulletins de
rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 en applica­
tion du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil
du 23 décembre 2009;
— annuler, pour autant que de besoin, les décisions du Parle­
ment européen portant établissement de son bulletin de
régularisation de rémunération pour la période de juillet à
décembre 2009 et de ses bulletins de rémunération depuis le
1er janvier 2010 en application du règlement (UE, Euratom)
no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009;
— condamner le Parlement à payer au requérant les arriérés de
rémunération auxquels il a droit majorés d’intérêts mora­
toires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés
dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales
de refinancement majoré de deux points;
— condamner le Parlement à payer au requérant un euro
symbolique en indemnisation des fautes de service
commises et aux dépens.

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