2010/C 288/142
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2010/C 288/142
23.10.2010 Recours FR introduit le 24 août Marcuccio/Commission Journal officiel de l’Union européenne 2010 — C 288/75 — condamner Commission aux dépens. (Affaire F-69/10) (2010/C 288/142) Recours introduit le 27 août 2010 — Hidalgo/Parlement européen Langue de procédure: l'italien (Affaire F-70/10) (2010/C 288/143) Parties Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G.Cipressa, avocat) Partie défenderesse: Commission européenne Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats) Objet et description du litige L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant tendant à la réparation du dommage subi du fait de l'envoi, de la part de la défenderesse, d'une lettre à un avocat qui n'était pas encore son représentant. Partie défenderesse: Parlement européen Objet et description du litige — l’annulation de la décision de la Commission européenne, quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande du 30 octobre 2009, envoyée par le requérant à l’AIPN; L’annulation du bulletin de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et des bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 ainsi qu'une demande d'indemnisation. — l’annulation de la note du 11 novembre 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/1sD(09) 29814; Conclusions de la partie requérante Conclusions de la partie requérante — l’annulation, pour autant que nécessaire, de l'acte de la Commission rejetant la réclamation du 25 janvier 2010, envoyée à l’AIPN par le requérant, introduite à l'encontre de la décision de rejet de la demande du 30 octobre 2009, en vue de l’annulation de cette dernière décision de rejet et de l'accueil de la demande du 30 octobre 2009; — l’annulation, pour autant que nécessaire, de la note portant la référence HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, du 10 mai 2010, rédigée en langue française et reçue par le requérant à une date postérieure au 17 mai 2010, accompagnée d’une traduction en langue italienne; — la condamnation de la Commission à réparer le dommage injustement subi par le requérant du fait de l'envoi à Me Giuseppe Cipressa de la note du 10 août 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/ksD(09) 20658, en versant au requérant la somme de 10 000 euros, ou la somme supé rieure ou inférieure que le Tribunal considèrera juste et équitable; — la condamnation de la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande du 30 octobre 2009 est parvenue à la Commission jusqu’au paie ment effectif de la somme de 10 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux annuel de 10 % avec capitalisation annuelle; — Déclarer que le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 est inapplicable; — annuler la décision du secrétaire général du Parlement euro péen du 4 juin 2010 rejetant la réclamation du requérant dirigée contre son bulletin de régularisation de rémunération pour la période juillet à décembre 2009 et ses bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 en applica tion du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009; — annuler, pour autant que de besoin, les décisions du Parle ment européen portant établissement de son bulletin de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009 et de ses bulletins de rémunération depuis le 1er janvier 2010 en application du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009; — condamner le Parlement à payer au requérant les arriérés de rémunération auxquels il a droit majorés d’intérêts mora toires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points; — condamner le Parlement à payer au requérant un euro symbolique en indemnisation des fautes de service commises et aux dépens.