LA REFORME DE LA REGLEMENTATION DES ARMES : FICHE N°4
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LA REFORME DE LA REGLEMENTATION DES ARMES : FICHE N°4
DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION, DECLARATION ET ENREGISTREMENT I- ARMES SOUMISES A AUTORISATION (catégorie B) Il s’agit des armes dont les règles d’acquisition, de détention, de stockage et de conservation sont les plus strictes. Quatre motifs sont prévus par la réglementation en vigueur pour prétendre à leur acquisition et à leur détention : - le motif de la pratique du tir sportif (article 34 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013), - le motif de la défense (article 33 du décret précité), - le motif de collection (article 27 du décret précité), - le motif professionnel (mission de service public, essais industriels, expertise judiciaire, activités privées de sécurité, tir forain- articles 25, 26, 28, 29, 32 et 36 du décret précité). 1) Le dépôt de la demande La demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments ou de renouvellement doit être déposée, avec les documents justificatifs énumérés pages 3 et suivantes, à la préfecture du lieu du domicile du demandeur (article 11 du décret précité). Cette procédure diffère du régime antérieur. En effet, l'article 41 du décret du 6 mai 1995 prévoyait que toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes devaient être remises au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui les enregistrait et les transmettait au préfet pour décision. Pour toute demande adressée à l’autorité administrative (article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), un accusé de réception doit être délivré au demandeur lors du dépôt de sa demande. 2) L’examen de la demande a) Les considérations d’ordre et de sécurité publics Le préfet, avant de délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B, vérifie que le demandeur présente des gages d’honorabilité (article 30 du décret du 30 juillet 2013) : - ne pas avoir été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure 1 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, 1 - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; - tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ; - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ; - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ; - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ; - exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ; - harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ; Page 1 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 - ne pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ne pas avoir un comportement incompatible avec la détention d’une arme, révélé par l’enquête diligentée par le préfet, ne pas faire l’objet d’un régime de protection (tutelle, curatelle). En outre, le préfet peut demander à l’agence régionale de santé de l’informer, dans le respect des règles du secret médical, de l’éventuelle hospitalisation sans consentement du demandeur, ou de son éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie, lorsque ce dernier n’a pas produit le certificat médical prévu à l’article 13. Au regard des considérations générales d’ordre et de sécurité publics, le préfet a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, sous le contrôle du juge administratif. Il importe par conséquent que l’avis rendu par les services de police ou de gendarmerie soit circonstancié, notamment quand celui-ci est défavorable. Le refus doit être fondé sur des faits précis et exacts ressortant du dossier et non sur des motifs vagues. Dans le cas contraire, le refus peut être annulé par le juge administratif pour erreur de fait ou pour erreur manifeste d’appréciation. - harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ; - enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ; - trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ; - enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ; - détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ; - traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ; - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ; - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ; - exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ; - vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ; - extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ; - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ; - destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ; - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ; - blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ; - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ; - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ; - intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ; - introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ; - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ; - destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ; - fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ; - acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ; - port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ; - importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ; - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ; Page 2 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (10 avril 1991 Chemouni), les services n’ont pas à motiver les décisions par lesquelles ils font part au demandeur de leur refus de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Cette jurisprudence est constante et elle doit être appliquée lorsque le refus est motivé par des considérations d’ordre public ou de sécurité des personnes. En revanche, lorsque le refus est fondé sur le fait que le demandeur ne remplit pas une des obligations matérielles énumérées ci-dessous, il convient de le lui indiquer, car il ne s’agit pas d’un motif dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. b) Les obligations matérielles que doit remplir le demandeur Dans tous les cas, les documents suivants sont nécessaires (article 12 du décret précité) : * pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité, * pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité, * déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros, * certificat médical de moins d’un mois attestant que l’état physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’armes et de munitions, SAUF, comme auparavant : - en présence d’une licence de tir de la fédération française de tir tamponnée par le médecin, qui dispense du certificat médical, - pour les autorisations délivrées pour les spectacles, - pour les autorisations délivrées pour les essais industriels, - pour les autorisations délivrées pour les experts judiciaires - pour les autorisations délivrées pour les activités privées de sécurité (exemple : transporteurs de fonds…). * certificat médical datant de moins d’un mois, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, * justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119 du décret précité (coffre-fort). * * * Pour les quatre motifs suivants : le motif de la pratique du tir sportif, le motif de la défense, le motif de collection et le motif professionnel, l’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes : L’examen des demandes d’autorisation au titre du TIR SPORTIF (article 34 du décret précité) Au titre du tir sportif, sont autorisées, aux termes de l’article 34 du décret du 30 juillet 2013, les armes, munitions et éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B. Le tireur sportif doit joindre à sa demande d’autorisation, les justificatifs prévus par les articles 34, 35 et 113 du décret du 30 juillet 2013. Page 3 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 Il s’agit : * d’un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales (utile pour connaissance du régime de protection), * de la licence sportive de la fédération française de tir en cours de validité visée par le médecin, * de l’avis favorable délivré par la fédération française de tir, * de la justification de possession d’un coffre fort au domicile du demandeur pour la conservation des armes, * du carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, comptabilisée dans les douze mois précédant la demande (article 35). Pour l'application du 2° de l'article 34 du décret précité, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois (arrêté du 16 décembre 1998 modifié par l’arrêté du 2 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012). Des justificatifs complémentaires sont exigés : * pour la demande d’exemption prévue à l’article 37 du décret du 30 juillet 2013 (acquisition et détention de systèmes d’alimentation permettant le tir de plus de 20 munitions), les personnes pratiquant le tir sportif de vitesse nécessitant l’utilisation de tels systèmes d’alimentation doivent fournir la justification de la pratique de cette discipline, apportée par la production d’un certificat de la fédération française de tir, * pour les tireurs sportifs âgés de moins de 18 ans et sélectionnés pour participer à des concours internationaux : la preuve de leur sélection en vue des concours internationaux doit être apportée, * pour les mineurs, la détention d’arme est subordonnée à l’autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) (articles 7, 8 et 34). Les autorisations délivrées aux personnes majeures et tireurs sélectionnés de moins de 18 ans participant à des concours internationaux sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans (contre trois ans auparavant). La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé, (article 21 du décret du 30 juillet 2013). Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif Page 4 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B. Les autorisations mentionnées au 1° du I de l’article 34 doivent être accompagnées d’une déclaration précisant : - la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ; - la ou les spécialités de tir ; - le nombre des membres inscrits. A l’occasion de l’examen de la demande, une enquête de moralité est réalisée par les services de police (consultation des fichiers STIC et JUDEX) et un avis circonstancié est rendu au préfet. L’autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l’association. L’examen des demandes d’autorisation pour les PERSONNES EXPOSEES A DES RISQUES SERIEUX DU FAIT DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE (article 33 du décret précité) Les personnes majeures exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle peuvent être autorisées à acquérir au titre de la défense, une arme, ses munitions et ses éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B, aux termes de l’article 33. Elles peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie. L’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes : * indication de l’adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence, * attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes. Les services de police et de gendarmerie communiquent au préfet des éléments d’information permettant d’apprécier ces risques. L’autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile. L’examen des demandes d’autorisation POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES, MUSEES, COLLECTIONS (article 27 du décret précité) Au titre de la collection (article 27 du décret du 30 juillet 2013) : - les personnes physiques et morales qui exposent dans les musées peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels, armes et munitions de toute catégorie, - les services de l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A et des armes des catégories A et B, - les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l’étude peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de la catégorie A et des armes des catégories A et B, - les personnes physiques qui contribuent par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l’étude peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de la catégorie A2, Page 5 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 - les établissements d’enseignement et de formation, en vue de l’accomplissement de leur mission peuvent être autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2. L’acquisition est conditionnée à la production des pièces complémentaires suivantes : *pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l’avis du préfet du département concerné, s’il diffère de celui du préfet délivrant l’autorisation, * pour les demandeurs autres que les musées : tout document dérivant le matériel de guerre faisant l’objet de la demande, le certificat de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués, *pour les personnes morales : les pièces justificatives de l’identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée, (autre qu’un musée de l’Etat), le siège de la personne morale ou de l’établissement d’enseignement ou le domicile de la personne physique, après avis du ministre de la défense. Sauf pour les prototypes, les autorisations d’acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date. L'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention. L’examen des demandes d’autorisation POUR MOTIF PROFESSIONNEL (cf fiche relative aux cadres juridiques d’acquisition et de détention d’armes autres que pour le tir sportif) • Au titre de leur mission de service public (I de l’article 25 du décret du 30 juillet 2013), les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents. Pour chaque administration, un arrêté précise les agents bénéficiant la remise des armes par l’administration et les catégories concernées. D’autre part, le III de l’article 25 dispose que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’une mission de police ou exposés à des risques d’agression, ainsi que les officiers d’active, officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sousofficiers d’active sont autorisés à acquérir et détenir des armes, éléments d’armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B. Un arrêté précise les agents bénéficiant de la remise des armes par l’administration et les catégories ou types d’armes concernés. L’attestation ou autorisation est délivrée par l’administration employant l’agent qui est doté d’une arme pour l’accomplissement de sa mission. Les déclarations d’intention d’achat sont transmises au préfet. L’autorisation est visée par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions. Page 6 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 • Au titre des activités de spectacle, (article 26 du décret du 30 juillet 2013), les entreprises qui se livrent à la location d’armes à des sociétés de production de films et de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B, ainsi que des munitions inertes ou à blanc. Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille. • Au titre des essais industriels, (article 28 du décret du 30 juillet 2013), les entreprises qui testent ou se livrent à des essais de résistance à l’aide des armes de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions, sur des produits qu’elles fabriquent doivent obtenir une autorisation préfectorale. • Au titre de leur expertise judiciaire, (article 29 du décret du 30 juillet 2013) les experts agréés en armes et munitions près la Cour de Cassation ou près d’une cour d’appel sont autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. Les experts doivent disposer d'un local fixe et permanent sécurisé où ils conservent leurs armes et où ils établissent le siège de leur activité. Ils doivent tenir un registre spécial. Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions est déclarée au préfet compétent. Les experts judiciaires doivent apporter la preuve de leur inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité. • Au titre des activités privées de sécurité, (article 32 du décret du 30 juillet 2013) les convoyeurs de fonds sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. A ce titre, ils sont autorisés à acquérir et détenir des armes et éléments d’armes du 1° et du f) du 2° de la catégorie B. Les entreprises assurant la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles sont autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C, dans les conditions et modalités prévues par le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011. Dans ce cadre, elles doivent joindre à leur autorisation, une note ou tout autre document justifiant l’obligation d’assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles. • Au titre du tir forain, (article 36 du décret du 30 juillet 2013) les exploitants de tir forain peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm, dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service (par exemple, sur un total de 9 armes mises en service, 3 armes de poing à un coup en 22 long rifle). Il leur faudra joindre à leur autorisation, une déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres. Désormais, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Page 7 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 3) La délivrance et la durée des autorisations L’autorisation court à compter de sa date de délivrance. L’article 17 prévoit qu’elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Dans le régime antérieur, l'alinéa 6 de l'article 41 du décret du 6 mai 1995 disposait que les autorisations de détention et d'acquisition d'armes étaient notifiées par l'intermédiaire de l'autorité de police qui avait reçu la demande. L’acquisition de l’arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l’autorisation. Passé ce délai, cette autorisation devient caduque. Le procédé de notification systématique par lettre recommandée avec accusé de réception de la préfecture garantit à l’administration une date d’extinction du délai de recours pour excès de pouvoir. A défaut de pouvoir prouver la date de notification, le risque d’insécurité juridique pour l’administration serait élevé, même si le risque contentieux peut être considéré comme limité, dans la mesure où il s’agit de décisions positives. Bien entendu, il est a fortiori impératif de maintenir la notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les décisions négatives. Les autorisations seront renouvelées moins fréquemment par les préfectures, puisqu’elles seront désormais valables 5 ans contre 3 ans (article 19 du décret du 30 juillet 2013). La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Il en est délivré récépissé. L’autorisation d’acquisition et de détention d’arme reste valable jusqu’à la décision expresse du renouvellement (cette prolongation de validité était limitée à 3 mois après l’échéance du titre de détention). Si la demande de renouvellement d’autorisation pour une arme n’est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d’autorisation de renouvellement, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé. Ainsi, le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le cas des tireurs sportifs qui ont été dans l’impossibilité matérielle (long séjour à l’étranger, longue maladie,…) de participer à trois séances contrôlées de pratique du tir par an et qui justifient de cette impossibilité. Les autorisations peuvent être retirées pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes par le préfet (article 22 du décret du 30 juillet 2013). Le préfet informe l’association sportive agréée des décisions de refus d’autorisation, de refus de renouvellement ou de retrait des autorisations concernant ses membres. 4) Le contrôle du transfert de propriété En vertu de l’article 15 du décret du 30 juillet 2013, le transfert des armes de catégorie B reste constaté par les forces de l’ordre, à l'instar des dispositions prévues précédemment par l'article 68 du décret du 6 mai 1995 pour les armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie s’assure de l’identité des parties après s’être fait présenter les documents nécessaires à l’acquisition ainsi que l’arme objet de la transaction. Le transfert peut également être opéré en présence d’un commerçant autorisé. Les forces de l’ordre portent la mention de la cession correspondante sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert. Page 8 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 Elles complètent ensuite les volets n°1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé d’acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l’opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l’intéressé et transmettent le volet n°2 au préfet qui l’a émis. Les autorisations d’acquisition et de détention sont complétées par le vendeur. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d’autorisation et pris la décision. En vertu de l’article 15 du décret du 30 juillet 2013, la personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 18. Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert. Si cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le fonctionnaire de police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale adresse au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci. Page 9 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 II- ARMES SOUMISES A DECLARATION (catégorie C) 1 ) L’examen de la demande a) Les considérations d’ordre et de sécurité publics Désormais, il appartient au préfet de vérifier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ne comporte pas de mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure 2 . En outre, le demandeur ne doit pas s’être signalé par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui (article 3 de la loi du 6 mars 2012). b) Les obligations matérielles que doit remplir le demandeur 2 3 - L’acquisition des armes soumises à déclaration est faite, pour les mineurs, par la personne qui exerce l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). En revanche, les mineurs peuvent détenir des armes soumises à déclaration dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 42 du décret du 30 juillet 2013 (cf. fiche sur les mineurs). - Les armes soumises à déclaration sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition, d’une licence de tir sportif en cours de validité et tamponnée du cachet du médecin traitant ou du permis de chasser accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente (article 43 du décret du 30 juillet 2013). La présentation de l’un de ces titres supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. - Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C 3 n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible (article 44 du décret du 30 juillet 2013). - L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation de l'un de ces titres. Le certificat médical prévu par l’article L 312-6 du code de la sécurité intérieure suffit. - Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement. (article 44 du décret du 30 juillet 2013) Cf note de bas de page n°1 : infractions listées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Modification pour une extension au 1° de la catégorie D en cours de discussion. Page 10 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6. Il lui en est délivré récépissé.(article 48 du décret du 30 juillet 2013) Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. Dans le régime antérieur, l'article 47 du décret du 6 mai 1995 prévoyait dans cette situation que la personne procède à une déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Cet article concernait non seulement les armes dévolues par voie successorale, mais également les armes trouvées. L'article 45 du décret du 30 juillet 2013 dispose que toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C qui lui est dévolu par voie successorale doit procéder sans délai à une déclaration au préfet du lieu de domicile (cf. fiche sur la mise en possession). 2) La procédure d’acquisition ou de cession de l’arme auprès d’un armurier ou entre particuliers en présence d’un armurier L'article 50 du décret du 30 juillet 2013 prévoit que tout particulier vendeur qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C doit : – – – – s’assurer de l’identité de l’acquéreur, se faire présenter le permis de chasser ou la licence de tir, adresser le récépissé de sa déclaration, rayé de la mention « vendu », au préfet de son domicile, garder une copie du dossier complet pendant 5 ans. La déclaration est transmise par l’acquéreur au préfet du département de son domicile dans les conditions prévues à l’article 46. Précédemment, le premier alinéa de l’article 69 du décret du 6 mai 1995 prévoyait que tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d’une arme de 5ème catégorie ou du I de la 7ème catégorie (catégorie C ou 1° de la catégorie D) devait en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie. Il est en tout état de cause indispensable que soient vérifiées l’identité de l’acquéreur et sa non inscription au FINIADA. Cette disposition constitue, en effet, un moyen utile de lutte contre les trafics d’armes. Page 11 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 III- ARMES SOUMISES A ENREGISTREMENT (1° de la catégorie D) 1) L’examen de la demande a) Les obligations matérielles que doit remplir le demandeur L’obligation d’enregistrement s’applique aux armes acquises auprès d’un armurier ou d’un particulier à compter du 1er décembre 2011. L’acquisition des armes soumises à enregistrement est faite, pour les mineurs, par la personne qui exerce l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au FINIADA. En revanche, les mineurs peuvent détenir des armes soumises à enregistrement dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 42 du décret du 30 juillet 2013 (cf. fiche sur les mineurs). Les armes soumises à enregistrement sont accessibles aux personnes justifiant, lors de l’acquisition : – soit d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, – soit d’une licence de tir en cours de validité délivrée par la Fédération française de tir ou la Fédération française de ball-trap et tamponnée du cachet du médecin. Dans le régime antérieur, l'article 47 du décret du 6 mai 1995 prévoyait dans cette situation que la personne procède à une demande d'enregistrement ou à une déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile. L'article 45 du décret du 30 juillet 2013 dispose que toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale doit procéder sans délai à une demande d'enregistrement au préfet du lieu de domicile ( cf. fiche sur la mise en possession). Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire procéder, par son représentant légal, à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé (article 48 du décret du 30 juillet 2013). Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité. Page 12 sur 13 DLPAJ/CAB/BPA Mise à jour : 19/09/13 2) La procédure d’acquisition ou de cession de l’arme auprès d’un armurier ou entre particuliers en présence d’un armurier (cf. procédure d’acquisition ou de cession de l’arme auprès d’un armurier ou entre particuliers en présence d’un armurier prévue pour les armes soumises à déclaration.) Renforcement de la fiabilisation des données sur l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA) De nouvelles dispositions permettent de mieux tracer les armes détenues en cas de transfert de domicile dans un autre département: Les titulaires d’autorisation d’acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département : - le nombre, - la nature des armes et éléments d’arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu’ils détiennent. (article 20 du décret du 30 juillet 2013) Les titulaires d’un récépissé de déclaration ou d’enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département : - le nombre, - la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent. (article 51 du décret du 30 juillet 2013) Enfin, le 3° de l’article 12 du décret du 30 juillet 2013 prévoit que toute demande d’autorisation doit être accompagnée d’une déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître : - le nombre d’armes détenues au moment de la demande, - leurs catégories, - leurs calibres, - leurs marques, - leurs modèles, - leurs numéros. Page 13 sur 13