BOI N° 216 du 29 DÉCEMBRE 2006 [BOI 4H-6-06 ] - BOFiP

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B.O.I. N° 216 du 29 DÉCEMBRE 2006 [BOI 4H-6-06 ]
Références du document
4H-6-06
Date du document
29/12/06
Annotations
Lié au BOI 4H-7-07
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-6-06
N° 216 du 29 DÉCEMBRE 2006
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES - RECOUVREMENT DE L'IMPOT
SUR LES SOCIETES REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS - ARTICLE 1 ER DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2005
(LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005)
(C.G.I., ART. 1668, 1762 ET ART. 359 DE L'ANNEXE III)
NOR : BUD F 0610040J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
modifie les modalités de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés prévues au 1 de l'article 1668 du
code général des impôts sur trois points.
En premier lieu, pour les petites et moyennes entreprises bénéficiant du taux réduit prévu au b du I de
l'article 219 du code général des impôts, le résultat du dernier exercice clos servant de base au calcul
des acomptes dus à compter du 1 er janvier 2006 n'a plus à être diminué des plus-values de cession
d'éléments d'actif imposées à ce même taux.
En deuxième lieu, l'article 1 er précité étend, pour les acomptes dus à compter du 1 er janvier 2006, aux
sociétés préexistantes mais nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés, la dispense de versement
d'acomptes au titre de leur premier exercice ou de leur première période d'imposition dont bénéficient
déjà les sociétés nouvellement créées.
En troisième lieu, le montant du dernier acompte ne peut être inférieur à la différence :
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros au cours du
dernier exercice clos, entre, d'une part, deux tiers de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice
correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de
la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15
% et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés ;
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- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros au cours du
dernier exercice clos entre , d'une part, 80 % de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice
correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de
la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15
% et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés.
En pratique, cela signifie que, pour les entreprises concernées, le montant du dernier acompte dû au
titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 doit être déterminé en tenant compte du résultat
prévisionnel de l'exercice, lorsque ce dernier a augmenté par rapport au résultat imposable de l'exercice
précédent de plus de 50 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards
d'euros ou de plus de 25 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.
Ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s'appliquent également aux sociétés mères d'un
groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le chiffre d'affaires du groupe
est supérieur à un milliard d'euros.
Enfin, l'article 1 er précité crée un article 1731 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous
certaines conditions, l'application de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration prévue à l'article 1731
du même code, en cas d'insuffisance de paiement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation
de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'intérêt de retard et cette majoration ne s'appliquent que si la différence entre, d'une part, 80
% ou 2/3, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés dû et, d'autre part, le montant total des acomptes
versés est supérieure à 10 % de ce montant d'impôt dû et à 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus
appliqués si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat
prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant
l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
•
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
CHAPITRE 1 : MODIFICATIONS APPORTÉES AU CALCUL DES ACOMPTES POUR 5
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU TAUX RÉDUIT
DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Section 1 : Rappel des dispositions antérieures
6
Section 2 : Suppression du retraitement des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif
imposées au taux prévu au b du I de l'article 219
7
Section 3 : Entrée en vigueur
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CHAPITRE 2 : DISPENSE DE VERSEMENT DES ACOMPTES PAR LES SOCIETES
PREEXISTANTES NOUVELLEMENT SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
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Section 1 : Rappel des dispositions antérieures
12
Section 2 : Extension de la dispense de versement d'acomptes au titre du premier exercice
soumis à l'impôt sur les sociétés
14
Section 3 : Entrée en vigueur
17
CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DES MODALITES DE CALCUL DES ACOMPTES
POUR LES TRES GRANDES ENTREPRISES
18
Section 1 : Entreprises concernées
19
Sous-section 1 : Condition tenant au chiffre d'affaires
20
A. CHIFFRE D'AFFAIRES A RETENIR
21
I . Définition du chiffre d'affaires
21
II . Cas particulier : société mère d'un groupe fiscal
24
B. EXERCICE DONT LA DURÉE EST DE MOINS DE DOUZE MOIS
26
Sous-section 2 : Condition tenant à l'évolution du résultat
27
A. RÉSULTAT À RETENIR
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B. CAS PARTICULIER : SOCIÉTÉ MÈRE D'UN GROUPE FISCAL
29
Section 2 : Modalités de calcul du dernier acompte
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Sous-section 1 : Acomptes concernés
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Sous-section 2 : Calcul du montant du dernier acompte
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Section 3 : Pénalités applicables en cas de défaut ou d'insuffisance de versement lors du
paiement du dernier acompte
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Sous-section 1 : Application des pénalités en cas d'erreur d'estimation significative
40
Sous-section 2 : Non-application des pénalités en cas d'utilisation du résultat prévisionnel
mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce.
45
Section 4 : Entrée en vigueur
50
Annexe : Article 1er de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative
pour 2005
INTRODUCTION
1.L'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage
le régime des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 1668 du code général des impôts. Sont visés
par ces aménagements trois types d'entreprises :
- les petites et moyennes entreprises bénéficiant du taux réduit de 15 % prévu à l'article 219-I b du code
général des impôts ;
- les sociétés préexistantes nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un milliard d'euros.
En revanche, les modalités de détermination des acomptes prévues au 1 de l'article 1668 précité demeurent
inchangées pour les autres entreprises.
2.Ainsi, pour les petites et moyennes entreprises mentionnées ci-avant, l'article 1 er tire les conséquences
du I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)
qui a, notamment, abaissé le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme à l'impôt sur les sociétés
pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 de 19 % à 15 % et, de ce fait, également supprimé
l'application du taux réduit de 15 % prévu au b du I de l'article 219 du même code à ces mêmes plus-values.
Dans ces conditions, les résultats servant de base au calcul des acomptes en application du 1 de l'article 1668
du code général des impôts ne doivent plus être diminués des plus-values nettes de cession imposées au taux
de 15 % prévu au b du I de l'article 219 du même code. L'article 1 er précité supprime donc un retraitement
qui devait être opéré jusqu'à présent pour calculer le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés par les
petites entreprises.
3.Par ailleurs, afin d'harmoniser le régime des acomptes des sociétés nouvellement soumises à l'impôt
sur les sociétés, l'article 1 er déjà cité étend la dispense de versement d'acomptes, dont bénéficient déjà les
sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice ou première période d'imposition, aux sociétés
préexistantes nouvellement soumises à cet impôt.
4.Enfin, par analogie avec les dispositions du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts qui autorisent
les entreprises à se dispenser de verser de nouveaux acomptes ou à en réduire le montant si le montant des
acomptes versés est égal ou supérieur à l'impôt sur les sociétés qui sera dû au titre du même exercice, l'article
1 er prévoit la prise en compte de la hausse prévisionnelle du montant de l'impôt sur les sociétés au titre d'un
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exercice pour le calcul du dernier acompte d'impôt sur les sociétés à verser par les entreprises dont le chiffre
d'affaires est au moins égal à un milliard d'euros.
La présente instruction a pour objet de commenter ces trois aménagements apportés au régime des acomptes
d'impôt sur les sociétés. Sauf indication contraire, les articles mentionnés dans la présente instruction sont
ceux du code général des impôts.
CHAPITRE 1 :
MODIFICATIONS APPORTEES AU CALCUL DES ACOMPTES POUR LES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU TAUX RÉDUIT DE
L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
5.Le 1° du I de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2005 modifie les dispositions du 1
de l'article 1668 en supprimant, pour le calcul des acomptes dus par les petites et moyennes entreprises
bénéficiant du taux réduit prévu au b du I de l'article 219, les corrections devant être opérées sur le résultat
du dernier exercice.
Section 1 :
Rappel des dispositions antérieures
6.En application du 1 de l'article 1668, dans sa rédaction antérieure à l'article 1 er de la loi de finances
rectificative pour 2005, le montant global des acomptes dus par les petites et moyennes entreprises au titre
d'un exercice était égal à la somme des éléments suivants, déterminés d'après les résultats de la période
d'imposition ou de l'exercice précédent :
- 33,1/3 % du résultat imposé au taux normal ;
- 15 % du résultat soumis au taux réduit prévu au b du I de l'article 219, le cas échéant, diminué de la fraction
correspondant à la plus-value de cession des éléments d'actif ;
- 19 % (15 % depuis les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005) du résultat net de la concession de
licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, pour sa fraction non imposée au
taux réduit de 15 % prévu au b du I de l'article 219.
Ainsi, la plus-value nette provenant de la cession d'éléments d'actif et soumise au régime des plus-values
à court terme prévu au 2 de l'article 39 duodecies ne donnait pas lieu au paiement d'acomptes au titre de
l'exercice suivant, pour la part de cette plus-value nette soumise au taux réduit prévu au b du I de l'article
219, à la différence de la part de ces plus-values imposée au taux normal.
Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction administrative 4 H-4-02 en date du 11 octobre
2002 (cf. plus particulièrement n os 84 à 93).
Section 2 :
Suppression du retraitement des plus-values nettes de cession d'éléments
d'actif imposées au taux prévu au b du I de l'article 219
7.Le 1 nouveau de l'article 1668 ne prévoit plus de diminuer les résultats du dernier exercice clos du montant
des plus-values de cession des éléments d'actif et du résultat net de la concession de licences d'exploitation
d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies imposés au taux réduit de 15 % prévu à l'article 219-I b.
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Ainsi, le montant global des acomptes dus par les petites et moyennes entreprises au titre d'un exercice est
égal à la somme des éléments suivants, déterminés d'après les résultats de la période d'imposition ou de
l'exercice précédent :
- 33,1/3 % du résultat imposé au taux normal ;
- 15 % du résultat soumis au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 ;
- 15 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39
terdecies.
8.En pratique, cela signifie que, désormais, la fraction ou la totalité de la plus-value nette provenant de
la cession d'éléments d'actif, soumise au régime des plus-values à court terme prévu au 2 de l'article 39
duodecies, et imposée au taux réduit de 15 % prévu à l'article 219-I b, est prise en compte pour le calcul des
acomptes. Les précisions apportées au troisième paragraphe du n° 90 de l'instruction administrative 4 H-4-02
précitée sont donc rapportées .
9.Exemple :
Hypothèses :
Soit une PME A relevant des dispositions du b du I de l'article 219 dont la clôture de l'exercice social est
fixée chaque année au 30 juin. Cette entreprise a réalisé un bénéfice fiscal global qui se décompose comme
suit :
- résultat fiscal de 68 120 € dont 38 120 € imposés au taux réduit de 15 % prévu à l'article 219-I b
plus-values nettes à long terme de 10 000 € dont 4 400 € provenant de produits issus de la concession de
licences d'exploitation de brevets.
- Solution :
Détermination du montant de chacun des acomptes dus au titre de l'exercice clos en juin N+1 :
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