Vademecum - français
Transcription
Vademecum - français
Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises VADE-MECUM 01 - 03 - 2013 Bon O.S.D. A/I n° 42/13 SOMMAIRE Pages MISSION INTRODUCTION 1 Chapitre 1 - Généralités 1. Accords internationaux 2. Code des douanes communautaire 3. Opérateur économique agréé 3 8 9 Chapitre 2 - Droits et accises à l'importation valeur en douane restitutions et prélèvements à l'exportation 1. Tarif douanier d'usage UEBL - TARBEL 2. Valeur en douane 3. Restitutions et taxes à l'exportation découlant de la politique agricole commune 12 17 18 Chapitre 3 - Introduction de marchandises dans le territoire douanier de l'Union Européenne 1. Généralités - dépôt temporaire 2. Destinations douanières 3. Régimes douaniers 20 20 21 II Pages Chapitre 4 - Le document unique 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Généralités Exemplaires Emploi des langues Emploi de l'ordinateur Formulaire complémentaire Cases principales Vente des formulaires Procédures simplifiées 22 23 25 25 26 26 32 32 Chapitre 5 - Importation de marchandises destinées à la libre pratique et à la consommation 1. 2. 3. 4. Généralités Lieu de la déclaration Documents à utiliser Paiement des droits à l'importation, de l'accise, de l'accise spéciale et de la TVA Paiement différé 35 36 36 38 Chapitre 6 - Régimes suspensifs et régimes douaniers économiques 1. 2. 3. 4. 5. Transit Entrepôts douaniers Perfectionnement actif Transformation sous douane (T.S.D.) Admission temporaire de marchandises en exonération 6. Perfectionnement passif 41 51 57 62 63 65 III Pages Chapitre 7 - Exportation 1. 2. 3. 4. Régimes fiscaux et parafiscaux Définitions Les formalités d'exportation Les procédures simplifiées à l'exportation 71 72 75 78 Chapitre 8 - Opérations privilégiées 1. Franchise définitive accordée aux marchandises en vertu d'accords internationaux ou en raison de leur utilisation 2. Franchise définitive à la réimportation de marchandises préalablement exportées 80 Chapitre 9 - Remboursements ou remises 83 81 Chapitre 10 - Agents en douane 1. Personnes pouvant exercer la profession d'agents en douane - Interdictions 2. Obligations - Sanctions 89 90 IV Pages Chapitre 11 – Circulation, détention et contrôle des marchandises soumises à accise en trafic intracommunautaire 1. Généralités 2. Produits d’accise harmonisés à l’exclusion de la houille, du coke, du lignite, du gaz naturel et l’électricité 3. Houille, lignite, coke, gaz naturel et électricité 4. Boissons non alcoolisées et café 99 101 Chapitre 12 - Cotisation sur l'énergie 103 Chapitre 13 - Appareils automatiques de divertissement 104 Chapitre 14 - Taxe d'ouverture 106 Chapitre 15 – d’emballage Ecotaxes Chapitre 16 - Taxe de patente et cotisation 91 92 107 112 V Pages Chapitre 17 - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 113 Chapitre 18 - Eurovignette 114 Chapitre 19 - Mesures non fiscales pour compte d'autres départements 115 Chapitre 20 – Bureau unique 118 Chapitre 21 – Régie de collaboration nationale et internationale 1. 2. 3. 4. 5. 6. La mission de la Régie Les parties prenantes Forum national Les attachés douaniers Projets pilotes innovants Tâches de soutien 124 125 128 128 129 130 Chapitre 22 - Organisation 1. Renseignements et documentation 2. Adresses 131 132 Chapitre 23 – Trouvez votre place au SPF Finances 133 MISSION DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES Pourquoi existons-nous ? Dans le cadre de la mission du SPF Finances, l’Administration générale des douanes et accises (AGD&A) a pour tâche de : - surveiller le trafic international de marchandises de la Communauté, contribuant ainsi à des échanges honnêtes et ouverts, ainsi que l’exécution des aspects externes du marché interne, l’application de la politique commerciale communautaire et des autres régimes communs relatifs aux échanges commerciaux, et enfin la sécurité générale de la chaîne d’approvisionnement; - contribuer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de fraude dans tous les domaines de la vie sociale. Les autorités douanières prennent des mesures qui visent : - la protection des intérêts financiers de la Communauté et de ses Etats membres (notamment la perception et le contrôle de la TVA à l’importation, le contrôle du prélèvement des accises et de la TVA à l’exportation, les prélèvements et autres droits liés à la politique agricole commune, les droits antidumping, les droits compensatoires et les droits de rétorsion); - le protection de la Communauté contre le commerce déloyal et illégal, au bénéfice du commerce légal; - la sécurité et la protection de la Communauté et de ses ressortissants, ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant, en étroite collaboration avec d’autres autorités; - le maintien d’un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légal. Les compétences ad hoc s’appuient sur le Code des douanes communautaire (CDC), le règlement d’application du CDC et la législation nationale en matière de douane, de TVA et d’accises. L’AGD&A assume aussi une large gamme de tâches dans le domaine des lois non fiscales et des règlements qui relèvent d’autres départements tels que le SPF Economie, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Plantes et Alimentation / DG Environnement, le SPF Intérieur, le SPF Justice, etc. Dans la législation et la réglementation propres à ces départements, la Douane est compétente pour le contrôle des tâches non fiscales. Les compétences de recherche de la douane sont en grande partie basées sur la Loi générale sur les douanes et accises, le Code de procédure pénale et les lois/règlements relatifs au statut d’Officier de police judiciaire. 1 INTRODUCTION La réglementation douanière et les autres prescriptions connexes applicables au trafic international des marchandises sont devenues si complexes, du fait d'obligations internationales très variées, que leur application en est devenue le champ d'activités quasi exclusif des experts. Il y a lieu d'entendre par trafic international des marchandises le trafic commercial avec des pays qui ne font pas partie de l’Union européenne (ces pays sont appelés dans la suite du texte "pays tiers"). Il est cependant important que les entreprises, confrontées avec le commerce international, possèdent certaines connaissances au sujet des possibilités et facilités offertes par les réglementations douanière et accisienne, tout en sachant où s'adresser pour d'obtenir des renseignements plus détaillés. Le présent vade-mecum n'a d'autre but que de guider tous les intéressés en la matière et de leur donner un bref aperçu des possibilités existantes. Il a donc un caractère purement informatif. Dans le domaine du trafic commercial, l'Administration générale des douanes et accises n'a pas seulement un rôle purement fiscal à remplir (en tant que tâches propres, ou missions lui confiées par d'autres administrations fiscales) mais elle est également étroitement impliquée dans l'exécution de la politique commerciale de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Benelux et de l’Union européenne. Etant donné les possibilités de contrôle qu'elle exerce sur les marchandises à l'entrée et à la sortie de l’Union européenne, la douane est amenée à prêter également son concours à nombre d'autres instances. 2 Pratiquement, cela signifie que l'Administration générale des douanes et accises s'occupe : - de la perception des droits à l'importation, des éléments agricoles, des taxes compensatoires, des droits additionnels à l'importation, des droits antidumping et compensatoire (ci-après dénommés "droits à l'importation"), des taxes et des accises à l'importation; - de la perception des écotaxes et de la cotisation d’emballage et de la cotisation environnementale; - de la perception ou du contrôle des impôts pour le compte d'autres administrations fiscales, comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe de circulation, etc; - de la perception de la taxe à l'exportation de produits agricoles; - de la collecte des données pour la statistique commerciale et la surveillance tarifaire; - de l'application de nombreuses réglementations émanant de l'U.E. ou de divers ministères. A titre d'exemple, on peut citer : les licences et contingentements, les restitutions et certificats, diverses prescriptions sanitaires et de nombreuses mesures d'ordre économique et financier. * * * Bien que la matière traitée soit strictement limitée au trafic international des marchandises avec les pays tiers, il ne faut pas perdre de vue que l'Administration générale des douanes et accises exerce également ses fonctions à l'intérieur du pays en particulier pour les accises auxquelles certains produits sont soumis (alcool et boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, café, tabacs manufacturés, produits énergétiques comprenant notamment les essences avec ou sans plomb, le gazole, le pétrole lampant, le fioul lourd, les gaz de pétrole liquéfiés, la houille, le lignite, le coke et le gaz naturel ainsi que l’électricité, etc.). Elle est également compétente, pour la perception et/ou les poursuites, en matière de TVA, de taxe de circulation, d'Eurovignette, d’appareils automatiques de divertissement etc. 3 CHAPITRE 1 GENERALITES 1. ACCORDS INTERNATIONAUX Au cours des dernières décennies, d'importants accords internationaux ont provoqué de profonds changements dans le domaine douanier. Ces accords sont la Convention UEBL, la Convention Benelux, le traité CECA, les traités de Rome, Bruxelles, Maastricht, Amsterdam et Lisbonne, l'EEE, l'Union douanière avec la Turquie et les accords d'association avec nombre de pays tiers. Un exposé succinct concernant ces traités est présenté ci-après. a) La convention UEBL L'Union économique belgo-luxembourgeoise est née de la convention qui a été conclue à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et qui est entrée en vigueur le 6 mars 1922. La convention U.E.B.L. a été reconduite et amendée à Bruxelles le 18 décembre 2002 (loi d’assentiment du 10 novembre 2004 – Moniteur belge du 6 janvier 2005), permettant à la Belgique et au Luxembourg d’étendre leur collaboration au-delà des seuls domaines économique et monétaire. La convention renouvelée offre ainsi le cadre nécessaire pour une intensification des relations dans tous les domaines d’intérêt mutuel. L’accent a également été mis sur le renforcement de la coopération au sein des organisations internationales. 4 b) La convention BENELUX Le premier traité entre les pays Benelux établissant une Union économique Benelux a été signé en 1958 pour une durée de 50 ans. Au cours des années qui suivirent, et encore plus après la création de l’Union européenne, la coopération Benelux s’est concentrée sur le développement d’autres domaines d’activité dans un contexte international en continuelle évolution. Au terme de la période de 50 ans, les gouvernements des trois pays Benelux ont estimé qu’il était temps de donner un nouveau souffle en tenant compte des nouveaux aspects de la coopération Benelux, tels que la sécurité et la nouvelle structure fédérale de l’Etat en Belgique. Le 17 juin 2008, le nouveau traité Benelux a été signé, portant deux objectifs principaux : la poursuite de la coopération Benelux en tant que laboratoire pour l’Europe et l’extension de la coopération transfrontalière. La nouvelle coopération Benelux se concentre sur trois thèmes principaux : le marché intérieur et l’union économique, la durabilité, la justice et l’intérieur. Ces trois thèmes ont été traduits dans un programme de travail commun, détaillé davantage dans des plans de travail annuels par le Secrétariat général du Benelux à Bruxelles. (voir à ce propos : www.benelux.int) c) Le traité CECA Le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) a été signé le 18 avril 1951 à Paris. Il est entré en vigueur le 23 juillet 1952, avec une durée de vie limitée à 50 ans. Le traité a expiré le 23 juillet 2002. 5 Ce traité tendait à créer pour les produits concernés un marché commun où les droits à l’importation ou à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont abolis et interdits entre les Etats membres, et où toutes restrictions quantitatives n’entravent plus la circulation de ces produits. d) Les traités de Rome, Bruxelles, Maastricht, Amsterdam et Lisbonne Le 25 mars 1957, les Traités de Rome ont été signés. Le premier traité instituait une Communauté économique européenne (CEE) et le second une Communauté européenne pour l’Energie Atomique, plus connue sous le nom d’Euratom. er Ces deux traités sont entrés en vigueur le 1 janvier 1958. Le traité CEE abolit les tarifs douaniers entre les Etats membres. Sur le plan douanier, le même tarif douanier est appliqué dans toute la communauté aux marchandises importées de pays tiers, les droits à l’importation sur les marchandises dans le trafic intracommunautaire ont été supprimés et une réglementation unique basée sur le Code des douanes communautaire a été instaurée. D’autres aspects de la politique douanière communautaire sont traités sous le chiffre 1.3 du chapitre 2. Le but de l’Euratom est de promouvoir le développement de l’énergie nucléaire, notamment par la suppression de tout droit à l’importation sur les produits Euratom dans le trafic intracommunautaire. Le traité de Bruxelles, dit « traité de Fusion », signé le 8 avril er 1965 et entré en vigueur le 1 juillet 1967, a fusionné les trois communautés, à savoir la CECA, le CE et l’Euratom, les reprenant sous la dénomination « Communautés européennes ». 6 Le traité sur l’Union européenne, dit « Traité de Maastricht », er signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1 novembre 1993, réunit sous le même chapeau, l’Union européenne, les trois communautés (Euratom, CECA, CEE) et les coopérations politiques institutionnalisées dans les domaines de la politique étrangère, de la défense, de la police et de la justice. Comme la CEE n’était plus exclusivement économique, la CEE fut rebaptisée « Communauté européenne » (CE). De plus, ce traité a créé l’union économique et monétaire (UEM), avec l’euro comme monnaie commune. Par ce traité, la construction européenne se différencie en trois piliers : - premier pilier : « Communauté européenne » (CE); - second pilier : « Politique étrangère et sécurité commune » (PESC); - troisième pilier : « Justice et affaires intérieures » (JAI) (renommé « Coopération policière et judiciaire en matière pénale » (CPJMP) par le Traité d’Amsterdam). Le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en er vigueur le 1 mai 1999, a modifié le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne. Ce traité vise à accentuer l’intégration politique de l’Union et à rendre plus effficace les institutions de l’Union européenne. Entre autres, l’espace Schengen a été institutionnalisé à l’échelle européenne par ce traité. Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en er vigueur le 1 décembre 2009, modifie les deux traités fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne – ce dernier étant renommé « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Ce traité simplifie le fonctionnement des institutions européennes, en fusionnant les trois piliers. (voir à ce propos http://europa.eu/about-eu/basicinformation/decision-making/treaties/index_fr.htm). 7 e) L'EEE L'Accord sur l'Espace économique européen conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein et le royaume de Norvège est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 3 janvier 1994, n° L 1. Depuis le 1er janvier 1995 la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède font partie de la Communauté Européenne. f) L'union douanière avec la Turquie L'Accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie est entré en vigueur le 1er décembre 1964. Cet accord a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes du 29 décembre 1964, n° L 217. La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, dénommée "décision de base", du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie est devenue applicable à compter du 31 décembre 1995 (J.O. n° L 35 du 13 février 1996). La décision n° 1/2006 du Comité de Coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie est entrée en vigueur le 3 octobre 2006 (J.O. n° L 265 du 26 septembre 2006). Par ailleurs, un accord de libre-échange entre la Communauté européenne et la Turquie concernant les produits du charbon et de l'acier est entré en vigueur au 1er août 1996 (J.O. n° L 227 du 7 septembre 1996). 8 Enfin, un régime de commerce pour les produits agricoles est entré en vigueur le 1er janvier 1998, en application de la Décision n° 1/98 du Conseil d'association CE - Turquie, du 25 février 1998 (J.O. n° L 86 du 20 mars 1998). g) Organisation mondiale des Douanes (OMD) : Créée en 1952, sous le nom de Conseil de coopération douanière, l’OMD est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission est d’améliorer l’efficacité des administrations des douanes. Regroupant 179 gouvernements membres, elle est la seule organisation intergouvernementale mondiale qui soit compétente en matière douanière. Le siège de l’OMD est basé à Bruxelles. Les principaux comités de l’OMD sont notamment les suivants : - Le Comité technique Permanent qui comprend notamment le Sous-Comité informatique; - Le Comité de la lutte contre la fraude; - Le Comité du Système Harmonisé; - Le Comité Technique de l’évaluation en douane; - Le Comité Technique des règles d’origine. 2. CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE Au Journal officiel de la Communauté européenne du 19 octobre 1992, n° L 302, a été publié le règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. 9 Au Journal officiel de la Communauté européenne du 11 octobre 1993, n° L 253, a été publié le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement susvisé. Ces deux règlements applicables depuis le 1er janvier 1994 dans toute la Communauté codifient la réglementation douanière exception faite des franchises et des dispositions tarifaires. Les règlements susvisés ont été modifiés à plusieurs reprises (voir à ce propos http://www.europa.eu.int/eur-lex). 3. OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE Dans un environnement international marqué par la recrudescence de la menace terroriste et de la criminalité transfrontalière organisée, qui peuvent porter gravement atteinte à l’économie mondiale dans son ensemble, mais aussi à la sécurité publique, à la santé publique et à l’environnement, l’Union européenne a souhaité renforcer la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Dans ce contexte, l’Union européenne, s’appuyant, entre autres, sur le « Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial » adopté le 23 juin 2005 par les membres de l’Organisation mondiale des douanes, a développé son propre programme de sécurité en matière douanière (Customs Security Programme – en abrégé CSP). Etablissant un équilibre entre les contrôles et la facilitation des échanges, ce programme recouvre des activités de soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la sécurité au moyen de contrôles douaniers améliorés et prévoit l’introduction de contrôles de sécurité appropriés pour assurer la protection du marché intérieur et garantir la sécurité de la chaîne logistique 10 internationale, en étroite collaboration avec les principaux partenaires commerciaux dans le monde. Les modifications concernant la sécurité apportées au code des douanes communautaire [Règlement (CE) n°648/2005 et Règlem ent (CE) n° 1875/2006] fournissent un cadre juridique aux me sures du programme CSP. Etroitement liée aux autres mesures ainsi introduites dans le droit douanier communautaire (l’échange de données entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques – la gestion des risques douanière au niveau communautaire conformément à un cadre commun de gestion électronique – les notifications préalables à l’arrivée et à la sortie et les déclarations sommaires d’entrée et de sortie des marchandises), la création du statut d’opérateur économique agréé (en abrégé AEO) constitue un des principaux éléments du programme CSP et a pour objectif de faire bénéficier les opérateurs économiques fiables et certifiés de mesures de facilitation des échanges commerciaux. La mise en œuvre de toutes les mesures précitées et la reconnaissance mutuelle des certifications AEO entre les puissances économiques ayant développé ou qui développeront ce mode de certification (exemple : C-TPAT – customs trade partnership against terrorism – aux Etats-Unis) permettront la mise en place progressive du dispositif de dédouanement rapide (« Green Lane » - pratiquement zéro inspection) pour les marchandises circulant dans une chaîne logistique internationale dont tous les maillons (fabricant, exportateur, transitaire, entreposeur, commissionnaire en douane, transporteur, importateur,…) sont totalement sécurisés. En ce qui concerne les opérateurs économiques désireux de rester concurrentiels dans les très complexes chaînes logistiques internationales, force est de constater que la certification AEO, fournissant une reconnaissance qualitative sur le plan international en donnant l’image d’un partenaire commercial fiable constitue un véritable label de qualité offrant notamment les avantages suivants : 11 un accès plus rapide et plus aisé à des facilités comme le statut d’expéditeur agréé, le dédouanement centralisé et la dispense de garantie, etc.; des taux réduits de contrôles; des transmissions d’informations réduites au titre des obligations en matière de sécurité / sûreté. La mise en place du statut d’AEO marque une étape importante dans les relations entre opérateurs économiques et administrations douanières. Elle permettra de distinguer les opérateurs dont la gestion comptable et logistique, ainsi que les mesures préventives du risque en matière de sécurité et de sûreté, présentent d’indéniables garanties de qualité et de fiabilité. 12 CHAPITRE 2 DROITS ET ACCISES A L'IMPORTATION VALEUR EN DOUANE RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 1. TARIF DOUANIER D'USAGE UEBL (TARBEL) 1.1. Généralités Depuis le 1er janvier 1988, comme dans tous les autres pays de la CE, le Tarif douanier d’usage UEBL (dénommé ci-après Tarif d’usage) est basé sur "la convention internationale sur le SYSTEME HARMONISE de désignation et de codification des marchandises". Le Tarif d’usage constitue un résumé des dispositions légales communautaires et de la réglementation nationale à observer lors de la déclaration des marchandises tant à l'importation qu'à l'exportation. Le Tarif d'usage est édité par l'Administration générale des douanes et accises, qui en assure la vente aux usagers. Il peut être consulté gratuitement dans toutes les succursales des douanes. Depuis le 1er septembre 2008, il est disponible sous les versions suivantes : - TARBEL-ON LINE : uniquement accessible par les services douaniers; - TARWEB : accessible au public. http://tarweb.minfin.fgov.be 13 complété par un ouvrage imprimé contenant des informations complémentaires. 1.2. Codification des marchandises En général, lors d'une déclaration en douane, en regard de la désignation des marchandises doit figurer un code des marchandises. Le code marchandises constitué des huit chiffres de la Nomenclature combinée (Code NC) est applicable tant à l’importation qu’à l’exportation et sert de base pour la perception des droits d’entrée. Les subdivisions suivantes au niveau du neuvième et dixième chiffre (subdivisions Taric) doivent uniquement être utilisés à l’importation. Afin de permettre une différentiation plus poussée au sein d’une subdivision Taric, des codes additionnels à quatre caractères doivent être utilisés. 1.3. Notions relatives aux modalités d'application de certains droits repris dans le tarif d'usage a) Droits d’entrée Les droits à l'importation sont dus lors de la mise en libre pratique dans la CE de marchandises imposables non communautaires. 14 En outre, à la suite de divers traités ou accords, les Etats membres de la CE appliquent, sous certaines conditions, des droits préférentiels à l'égard d'un très grand nombre de pays tiers. C'est en autre le cas, par exemple, pour la Suisse (AELE), pour la Norvège, le Lichtenstein et l'Islande (E.E.E), Andorre, pour les pays du bassin méditerranéen, pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Accords Economiques de partenariat, pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la CE, pour certains pays de l'est (Croatie, Slovénie, Macédoine) pour l’Albanie, le Chili, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud et pour les pays les moins avancés. Tous ces régimes tarifaires spéciaux sont repris dans le tarif d'usage. Une Union douanière a été créée entre la CE et la Turquie, ce qui signifie qu'une exemption des droits d’entrée est accordée dans le cadre des relations commerciales. Pour les marchandises CECA et les marchandises agricoles, un régime préférentiel basé sur l’origine est d’application dans le trafic commercial entre la CE et la Turquie sur la base d’un accord de libre-échange. b) Contingents tarifaires Des contingents tarifaires sont octroyés, à raison d'une quantité ou d'une valeur fixée, pour des marchandises qui, pendant une période déterminée, peuvent être importées à la faveur d'un droit réduit ou nul. Ces contingents tarifaires sont signalés par la lettre majuscule "K" et un numéro d'ordre commençant par "09". Certains de ces contingents tarifaires sont accordés "erga omnes", c.à.d. sans tenir compte de l'origine ou de la provenance des marchandises. Leur objectif est essentiellement de stimuler l’activité de production communautaire en permettant une importation, à un taux favorable, de produits généralement de base qui ne sont pas disponibles en suffisance dans l’U.E. D'autres, par contre, sont attribués à des pays bien déterminés, bénéficiaires de régimes tarifaires préférentiels (par ex. les pays les moins avancés, certains pays du bassin méditerranéen). La plupart des contingents sont demandés via la douane et suivent le principe « premier arrivé, premier servi ». 15 Pour certains produits agricoles, les contingents tarifaires sont toutefois gérés au moyen d'un certificat d'importation, le plus souvent délivrés à l'avance par le Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), les cas concernés sont indiqués dans le tarif d'usage au moyen de la lettre majuscule "K" et d'un numéro d'ordre commençant par "09.4". c) Suspensions de droits d’entrée En vertu de règlements du Conseil de l'Union européenne, les droits d’entrée autonomes afférents à certains produits peuvent être totalement ou partiellement suspendus durant une période limitée. Les droits applicables apparaissent dans le Tarif d’usage de l’écran de mesures TARBEL/TARWEB à hauteur du type mesure S. Ces suspensions de droits sont généralement motivées par des considérations d'ordre économique et plus précisément par l'absence de production suffisante d'un produit donné dans l'U.E. d) Droits de destination particulière et nature des marchandises L'admission de marchandises sous certaines positions du tarif d'usage des droits d'entrée (avec taux préférentiel) n'est accordée qu'en fonction de la destination (c.à.d. l'usage) qui sera donnée à ces marchandises, dans la CE. Les prescriptions en matière de contrôle de la destination des marchandises sont reprises dans l'instruction "Traitements Tarifaires Favorables". 16 A côté de cela existent des marchandises qui en raison de leur nature, sont à prendre en compte pour un traitement tarifaire préférentiel. Ce ne sont pas des destinations particulières. Ce sont des conditions à respecter telle que la présentation d’un certificat déterminé. e) Accises à l'importation de pays tiers A l’importation de pays tiers, les produits d’accise communautaires (alcool et boissons alcoolisées, produits énergétiques et électricité, tabacs manufacturés) sont passibles de l’accise suivant les taux et aux conditions repris dans une annexe du tarif d’usage. Le concept d’accise englobe le droit d’accise commun à l’U.E.B.L. ainsi que le droit d’accise spécial, la cotisation sur l’énergie et la redevance de contrôle propres à la Belgique. Concrètement, les tabacs manufacturés incluant les cigares en ce compris les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer et le tabac à rouler les cigarettes sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial. Par ailleurs, un droit d’accise et un droit d’accise spécial frappent l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir les bières, les vins, les boissons fermentées autres que le vin et la bière, les produits intermédiaires ainsi que l’alcool éthylique et les produits contenant de l’alcool éthylique. Enfin, sur les produits énergétiques comprenant notamment les essences avec ou sans plomb, le gazole, le pétrole lampant, le fioul lourd, les gaz de pétrole liquéfiés, la houille, le lignite, le coke et le gaz naturel ainsi que l’électricité, il peut être perçu, selon la nature du produit, un droit d’accise, un droit d’accise spécial, une redevance de contrôle voire une cotisation sur l’énergie. En outre, un droit d’accise national est perçu sur les boissons non alcoolisées et sur le café. 17 Il importe ici d’attirer l’attention sur le fait qu’une cotisation d’emballage frappe désormais les récipients pour boissons individuels, tandis que le champ des écotaxes s’est rétréci, se circonscrivant aux appareils photographiques jetables, aux piles et aux récipients contenant certains produits industriels, à savoir les colles, les solvants et les encres. er Il convient également de noter que depuis le 1 juillet 2007, une cotisation environnementale est perçue sur quatre catégories de produits, à savoir les sacs plastiques, jetables destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, les ustensiles de cuisine jetables en matières plastiques, les feuilles en plastiques en rouleau pour usages ménagers et les feuilles en aluminium en rouleau pour usages ménagers. Sauf dans les cas spéciaux, l’accise sur les tabacs manufacturés est perçue au moyen de signes fiscaux qui doivent être apposées sur les tabacs manufacturés. Les accises sont indépendante des éventuellement prévus par le tarif d’usage. droits d’entrée 2. VALEUR EN DOUANE La valeur qui sert de base à la perception des droits à l'importation de marchandises qui sont mises en libre pratique, doit respecter certaines exigences bien définies qui sont établies par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992. Ce Code met en oeuvre, dans les Etats membres de la CE, l'accord sur l'évaluation en douane de 1994 de l’Organisation mondiale du Commerce résultant des négociations commerciales multilatérales menées lors des négociations de l’Uruguay Round. Ledit règlement repose sur le principe que la détermination de la valeur en douane des marchandises doit être basée autant que possible sur la valeur transactionnelle c-à-d. sur le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises, pour autant que ce dernier réponde à certaines conditions. 18 A défaut de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci ne satisfait pas à toutes les exigences pour pouvoir être retenue, il convient d'appliquer successivement d'autres méthodes d'évaluation, en suivant un ordre déterminé de manière contraignante. La législation applicable en la matière, ainsi que les commentaires et les cas particuliers d'application de cette réglementation figurent dans l'"Instruction sur la Valeur" éditée par l'administration. Les dispositions principales relatives à la valeur en douane, extraites du règlement susmentionné, sont aussi reprises dans les "Dispositions préliminaires du Tarif d'usage. 3. RESTITUTIONS ET TAXES A L'EXPORTATION DECOULANT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Par application des règlements découlant de la politique agricole de l'UE, certains produits agricoles exportés en dehors de l'UE bénéficient de restitutions à l'exportation; de même, certains produits agricoles exportés en dehors de l'UE peuvent donner lieu à la perception d'une taxe à l'exportation. Les restitutions ont en principe pour but de compenser la différence existant entre le prix du produit fixé pour le marché communautaire et le prix du produit sur le marché mondial. Le montant des restitutions est dès lors soumis à des fluctuations. Les taxes à l'exportation ont en principe pour but de limiter l'exportation de certains produits agricoles. L'octroi des restitutions est assuré par le Bureau d'intervention et de restitution belge, rue de Trèves 82, 1040 BRUXELLES et par l'Office des licences à Luxembourg. La douane prête sa collaboration en la matière en contrôlant les marchandises et les documents à l'exportation. 19 Les taxes éventuelles sont perçues par la douane. Les taux et les conditions spéciales éventuels sont mentionnés dans le tarif d'usage. * * * Instructions qui traitent de la matière évoquée, outre le tarif d'usage : - Instruction Valeur (C.D. 620); - Instruction sur les Communautés et les Régimes préférentiels (C.D. 561); - Instruction Contingents tarifaires (C.D. 625); - Instruction Traitements Tarifaires Favorables (C.D. 627) - Instruction Procédures agricoles (C.D. 684.0). 20 CHAPITRE 3 INTRODUCTION DE MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION EUROPEENNE 1. GENERALITES DEPOT TEMPORAIRE Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'UE sont soumises - dès leur introduction - à la surveillance douanière et doivent être conduites à un bureau de douane ou en lieu agréé par la douane pour être présentées à celle-ci. En des lieux agréés par la douane, les marchandises peuvent rester en dépôt temporaire pendant soit 45 jours si les marchandises ont été acheminées par la voie maritime soit 20 jours si les marchandises ont été acheminées par une autre voie. 2. DESTINATIONS DOUANIERES Les marchandises doivent être déclarées pour une destination douanière autorisée, à savoir : - placement des marchandises sous un régime douanier (voir point 3 ci-après); 21 - introduction dans un entrepôt franc; - réacheminement hors du territoire douanier de la Communauté; - destruction; - abandon au profit du Trésor public. 3. REGIMES DOUANIERS Par régime douanier, il y a lieu d'entendre : a) la mise en libre pratique; b) le transit; c) l'entrepôt douanier; d) le perfectionnement actif; e) la transformation sous douane; f) l'admission temporaire; g) le perfectionnement passif; h) l'exportation. Les régimes visés sous c) à g) sont des régimes douaniers économiques. Les régimes seront développés ultérieurement. 22 CHAPITRE 4 LE DOCUMENT UNIQUE (1) 1. GENERALITES Le placement des marchandises sous un régime douanier s'effectue en principe sous le couvert du formulaire du document unique. Le document unique a été conçu de façon à couvrir tous les mouvements de marchandises, à savoir l'exportation, le transit et l'importation. Certaines cases sont autocopiantes, de sorte que les informations nécessaires aux Etats membres concernés sont obtenues en une seule frappe. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des données devant figurer sur le document doivent être fournies sous forme de codes. _______________________________ (1) Le Document unique est modifié par le Règlement n° 2286/2003 de la Commission modifiant l e code communautaire d’application (JOUE L 343 du 31/12/2003). er Le 1 janvier 2007, la nouvelle notice du Document unique a été introduite pour la procédure sur papier. S’agissant de la déclaration électronique, la nouvelle notice du Document unique est utilisée à partir du 4 février 2008, date d’entrée en vigueur de PLDA (= Paperless Douanes et Accises). Toute information à ce propos est disponible sur le site web. http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm 23 Consécutivement aux accords intervenus avec les pays de l'AELE et les pays de Visegrád, le document unique est également utilisé dans les échanges entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE et vice versa ainsi qu'entre les pays de l'AELE et les pays de Visegrád. Le document unique n'est pas employé lors de l'utilisation de certains documents et notamment : - le carnet TIR ; - le carnet ATA ; - la déclaration 136 F (franchise diplomatique). 2. EXEMPLAIRES 2.1. Les 8 exemplaires Le document unique se compose en principe d'une liasse de huit exemplaires ayant chacun une utilisation spécifique : - l'exemplaire 1 est conservé au bureau de douane du pays d'exportation; - l'exemplaire 2 sert à rassembler les éléments de l'information statistique dans le pays d'exportation; - l'exemplaire 3 est destiné à l'exportateur; - l'exemplaire 4 accompagne les marchandises expédiées sous le régime du transit communautaire ou commun et est retenu au bureau de douane de destination (il peut aussi servir pour attester le statut communautaire des marchandises auprès des services douaniers du pays de destination); 24 - l'exemplaire 5 accompagne également les marchandises jusqu'au bureau de destination et est, dès l'arrivée, renvoyé au bureau de départ pour faire savoir à ce bureau que l'opération de transit communautaire ou commun s'est déroulée de façon régulière; - l'exemplaire 6 est utilisé pour les formalités à destination et classé au bureau de destination; - l'exemplaire 7 est destiné au service de la statistique du pays de destination; - l'exemplaire 8 revient au destinataire. 2.2. Exemplaires supplémentaires Le PLDA (paperless douanes et accises) a informatisé cette procédure pour ceux qui doivent utiliser PLDA ou qui utilisent PLDA de leur plein gré de sorte que certains exemplaires ne sont plus employés (exemplaires A et B et exemplaire R). 2.2.1. Exemplaire supplémentaire A ou B Dans l'UEBL un exemplaire supplémentaire A (lors de l'exportation) ou un exemplaire supplémentaire B (lors de l'importation) doit être utilisé, lorsque les déclarants n'utilisent pas le PLDA. 2.2.2. Exemplaire supplémentaire dans le cas de transit par la Suisse Si des marchandises sont expédiées sous le régime du transit communautaire commun en passant par la Suisse, un exemplaire 4 supplémentaire est exigé pour être remis au premier bureau de passage à l’entrée de ce pays. 25 2.2.3. Exemplaire supplémentaire pour le placement en entrepôt Les marchandises d’accises, à l’exclusion de la houille, du lignite, du coke, du gaz naturel et de l’électricité, acheminées vers un autre Etat membre après leur mise en libre pratique doivent obligatoirement passer par le régime de l’entrepôt fiscal. 2.2.4. Exemplaire supplémentaire lors de l'exportation de marchandises pour lesquelles l'octroi de restitutions peut être sollicité Lors de l'exportation de marchandises pouvant donner lieu à l'octroi de restitutions ou d'autres montants établis dans le cadre de la politique agricole commune, la déclaration doit comprendre un exemplaire prénuméroté supplémentaire intitulé "Exemplaire pour le BIRB-R", si l’octroi de ces montants est sollicité. 3. EMPLOI DES LANGUES Si la déclaration doit servir dans plus d'un pays, celle-ci doit être établie dans une des langues officielles en usage dans le pays de départ. La douane du pays de destination peut demander une traduction au déclarant. En Belgique, la législation sur l'emploi des langues en matière administrative doit être observée. Ceci signifie que les entreprises doivent employer la langue de la région où est situé leur siège d'exploitation. 4. EMPLOI DE L'ORDINATEUR Dans un système automatisé, une double liasse de 4 exemplaires ayant une numérotation double peut être utilisée en lieu et place du set de 8 exemplaires. Les imprimantes ne peuvent pas, en général, donner une copie lisible sur les 8 exemplaires. 26 Dans cette "liasse", on peut se servir : - du feuillet 1 comme exemplaire 1 ou comme exemplaire 6; - du feuillet 2 comme exemplaire 2 ou comme exemplaire 7; - du feuillet 3 comme exemplaire 3 ou comme exemplaire 8; - du feuillet 4 comme exemplaire 4 ou comme exemplaire 5. Les déclarants de l'UEBL qui ne sont pas reliés à SADBEL mais qui remplissent le document unique à l'aide de leur propre système informatique, doivent utiliser comme mentionné précédemment l'exemplaire supplémentaire A ou B et éventuellement R. Ils peuvent alors utiliser une "liasse" composée des feuillets 1, 2, 3, 4, R et A/B. L'utilisation de formulaires en continu est évidemment prévue. 5. FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE Quand plus d'une espèce de marchandises doit être déclarée simultanément, un formulaire complémentaire peut être utilisé. Il est employé comme annexe au document unique et offre la possibilité de déclarer trois autres espèces de marchandises. 6. CASES PRINCIPALES 6.1. Case 1 : déclaration La première subdivision identifie l'espèce d'échange de marchandises : - EU : pour l'exportation et l'importation dans les échanges de marchandises entre les Etats membres et les pays de l'AELE ; 27 - IM : pour l'importation de marchandises non communautaires venant de pays tiers (autres que les pays de l'AELE; - EX : pour les exportations de marchandises vers les pays tiers (autres que les pays de l'AELE) ainsi que pour l'expédition de marchandises non communautaires vers un autre Etat membre. - Dans des cas limités, le sigle CO sera utilisé pour l'expédition et l'introduction de marchandises communautaires entre Etats membres de la CE. La deuxième subdivision concerne le type de déclaration et doit être remplie uniquement lors de l'exportation ou lors de l'importation de marchandises. Les codes applicables sont les suivants : Dans l’ancienne notice, il y avait un rapport évident entre la case 1 et la case 37 : le code en case 1 (deuxième subdivision) et le premier chiffre du code en case 37 devaient toujours correspondre. On pouvait donc déduire le régime des deux cases. Dans la nouvelle notice, la case1 (deuxième subdivision) renseigne le type de déclaration par le biais d’une lettre. Les possibilités suivantes sont prévues : A déclaration normale (procédure normale, article 62 du CCB). B déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du CCB). C déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du CCB). D déclaration normale (telle que visée sous code A) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises. 28 E déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises. F déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises. X déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code B. Y déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code C. Z déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, point c), du CCB (l’inscription des marchandises dans les écritures). Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l’article201, paragraphe 2 du CCA, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises La troisième subdivision ne doit être remplie que pour le transit communautaire ou le transit commun ou si un exemplaire 4 est utilisé pour attester du caractère communautaire des marchandises. Les codes applicables (an..5) sont les suivants : T1 Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe. T2 Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l’article 163 ou ) l’article 165 di CCB, sauf dans le cas de l’article340quater, paragraphe 2, alinéa 2 du CCA. 29 Marchandises communautaires des chapitres 25 à 97 du Tarif d’usage UEBL transportées à destination d’Andorre, en application de la décision n° 1/2003 du Comité m ixte CE-Andorre du 3 septembre 2003. Marchandises transportées à destination de Saint-Marin, à l’exception des produits CECA des chapitres 72 et 73 du Tarif d’usage UEBL, conformément à la décision n° 4 /92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992. T2F Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l’article 340quater, paragraphe 1 du CCA. T2L Document justifiant du statut communautaire des marchandises. T2LF Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s’appliquent pas. T Envois composites visés à l’article 351 du CCA. Dans ce cas, l’espace laissé libre derrière le sigle « T » doit être barré. 6.2. Case 33 : Code des marchandises Le code des marchandises est repris dans le tarif d'usage des droits d'entrée (voir chapitre I, rubrique 1.2). Les huit premiers chiffres du code des marchandises sont indiqués dans la première subdivision de la case 33. Dans la deuxième subdivision sont repris les chiffres 9 et 10 du code des marchandises. Dans les troisième, quatrième et cinquième subdivisions peuvent être repris des codes supplémentaires, à usage nationale. 30 6.3 Case 37 : régime La première subdivision de cette case doit contenir un code composé de quatre chiffres dont les deux premiers ont trait au régime sollicité et les deux derniers au régime précédent, c'est-à-dire le régime douanier sous lequel ces mêmes marchandises ont été placées dans un stade préalable. Ainsi, le code pour la mise en libre pratique avec mise à la consommation simultanée de marchandises de pays tiers est le "40" et le code pour le dépôt en entrepôt douanier "71". En cas de mise en libre pratique et à la consommation de marchandises non communautaires qui ont été préalablement déposées en entrepôt douanier, la case 37 doit être remplie de cette façon : "40 71". Un code communautaire est repris dans la deuxième subdivision de la case 37. Les codes nationaux sont repris en case 44, dans la subdivision dans le coin inférieur droit (cette subdivision offre la possibilité aux Etats membres de mentionner la devise utilisée durant la période transitoire de double utilisation des monnaies nationales et de l’Euro ; cette case n’est plus utilisée en Belgique). Lors de l’utilisation de plusieurs codes communautaires et/ou nationaux, le premier code communautaire est mentionné dans la deuxième subdivision de la case 37 et les autres codes communautaires et/ou nationaux sont mentionnés en case 44 (dans la subdivision dans le coin inférieur droit). Un code communautaire est toujours placé en case 44 devant un code national. Un code communautaire est composé de 3 digits : une lettre, suivie de deux chiffres. Un code national est composé également de 3 digits mais a une autre structure : un chiffre, une lettre et un chiffre. 31 Ces codes communautaires et nationaux peuvent être consultés par le lien : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/plandusite.htm#e. 6.4 Case 44 : (code M.S.) La nouvelle notice sur le Document unique comprend des notices séparées pour 11 régimes ou mouvements. Ces notices sont indiquées par une lettre dans la petite case « Code M.S. » : A: Exportation/expédition B: Placement sous le régime de l’entrepôt douanier afin d’obtenir, avant l’exportation, le paiement des restitutions particulières à l’exportation – Production de marchandises sous surveillance des autorités douanières et contrôle avant exportation et paiement des restitutions à l’exportation C : Réexportation après un régime douanier économique autre que l’entrepôt douanier (perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane) D : Réexportation après un entrepôt douanier E: Mise sous Perfectionnement passif F: Transit G : Statut communautaire des marchandises H : Mise en libre pratique I: Placement sous un régime douanier « économique autre que le perfectionnement passif et l’entrepôt douanier (perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane) 32 J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F K: Placement en entrepôt douanier de type D 7. VENTE DES FORMULAIRES Les différentes liasses du formulaire du document unique, établies selon les besoins des utilisateurs, sont en vente dans les succursales. Ils peuvent également être imprimés par un imprimeur au choix mais ils doivent correspondre - en tous points - aux modèles réglementaires. 8. PROCEDURES SIMPLIFIEES 8.1. Généralités Moyennant le respect de certaines conditions, les autorités douanières peuvent accorder des autorisations de procédures simplifiées qui permettent d'accélérer l'intervention douanière. Parmi ces procédures simplifiées, citons : - la procédure de la déclaration simplifiée; - le dépôt anticipé de la déclaration; - les globalisations; - le dépôt d'une déclaration incomplète. Ces procédures simplifiées s'appliquent pratiquement pour tous les régimes. 33 Des procédures simplifiées sont également prévues dans le cadre de l'exportation de marchandises communautaires ainsi que dans le cadre du transit communautaire ou commun (voir les chapitres y relatifs). Il existe, pour ce qui concerne la mise en libre pratique et l'exportation, une possibilité de déclaration verbale pour des dédouanements occasionnels. 8.2. Procédure de la déclaration simplifiée La douane accorde sous certaines conditions des autorisations, en vue de déclarer sur base d'une copie de facture ou d'une note d'envoi complétée des données nécessaires à la vérification des marchandises. La déclaration définitive sur formulaire du document unique est déposée auprès du receveur des douanes le jour ouvrable suivant l'acceptation de la facture ou de la note d'envoi sauf en cas de globalisation périodique (voir 8.4). 8.3. Dépôt anticipé de la déclaration Le receveur des douanes peut autoriser le dépôt des déclarations sur un formulaire du document unique avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises (au plus tôt le jour ouvrable précédent). Le dépôt anticipatif de la déclaration a pour but de permettre au receveur d'examiner la régularité des déclarations et de calculer éventuellement le montant des droits et taxes. Cependant, la validation des déclarations ne peut avoir lieu qu'après la présentation des marchandises. 34 8.4. Globalisations La douane accorde sous certaines conditions des autorisations en vue de déclarer sur base d'une copie de facture ou d'une note d'envoi complétée des données nécessaires à la vérification des marchandises. Lorsque la procédure de la déclaration simplifiée est appliquée, une autorisation peut être octroyée de sorte que la déclaration définitive soit globalisée par mois contrairement au point 8.2 où une déclaration définitive se fait sur formulaire du document unique établi pour chaque facture ou note d'envoi. 8.5. Dépôt d'une déclaration incomplète La douane peut accepter pour certains régimes le dépôt d'une déclaration incomplète devant, suivant les cas, être complétée ultérieurement ou remplacée par une déclaration complémentaire. * * * Directives administratives qui traitent de la matière évoquée : - Instruction sur le Document unique (C.D. 530.11). er - Circulaire n° D.D. 274.057 du 1 décembre 2006 sur l’introduction de la nouvelle notice du document administratif unique (C.D. 530.11). Le site web http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm contient toute information sur la notice du Document unique. 35 CHAPITRE 5 IMPORTATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA LIBRE PRATIQUE ET A LA CONSOMMATION 1. GENERALITES Déclarer des marchandises en libre pratique est l'acte qui consiste a conférer le statut douanier de marchandises communautaires à des marchandises non communautaires en payant les droits à l'importation éventuels et en appliquant les mesures de politique commerciale applicables lors de l'importation dans l’U.E.. Déclarer des marchandises à la consommation implique en sus le paiement des impôts nationaux comme la TVA et l'accise et l'application des autres dispositions nationales prescrites lors de l'importation. Les marchandises des pays tiers destinées au marché belge sont déclarées simultanément en libre pratique et à la consommation. Par contre, les marchandises communautaires ne sont soumises à aucune formalité douanière en trafic intracommunautaire. Ces mouvements s'effectuent comme livraisons intracommunautaires sous un régime TVA. L'acquisition intracommunautaire de certains moyens de transport est toutefois toujours soumise à l'accomplissement de formalités auprès de la douane, qui agit, en l'occurrence pour le compte de l’Administration générale de la Fiscalité (AG Fisc). Par ailleurs, l’acquisition intracommunautaire de produits d’accises fait l’objet d’une réglementation spécifique. 36 Si des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique en Belgique sont destinées à un autre Etat membre de l’U.E., l'exonération de la TVA peut être octroyée en Belgique et la livraison des biens s'effectue en tant que livraison intracommunautaire. Si les marchandises ne sont pas acheminées directement vers l'Etat membre de destination après déclaration pour la mise en libre pratique des marchandises, celles-ci doivent être entreposées dans un entrepôt TVA en Belgique (voir chapitre V - rubrique 2.8). 2. LIEU DE LA DECLARATION En Belgique, la déclaration sur support papier de mise en libre pratique et à la consommation de marchandises peut s'effectuer à toutes les succursales de douanes compétents à cet effet et ce, pendant les jours et heures d'ouverture. Si la firme utilise PLDA (Paperless Douanes et Accises), les déclarations sont introduites par ce système informatisé et les marchandises sont présentées à la succursale compétente. 3. DOCUMENTS A UTILISER a) Document douanier La déclaration de mise en libre pratique et de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6, 7 et 8 du document unique. 37 b) Annexes Aux déclarations doivent être jointes certaines annexes qui peuvent différer selon la qualité du destinataire, la nature et la valeur des marchandises, leur origine et provenance, les mesures de restriction et de contrôle auxquelles elles sont soumises, etc. A titre d'exemple sont citées ci-après les principales annexes éventuelles : - un exemplaire de la facture rédigée par le vendeur des marchandises; - une déclaration D.V.1 pour les marchandises soumises à des droits ad valorem, pour autant que la valeur par envoi excède 10.000 EUROS; - des certificats ou attestations concernant la provenance ou l'origine des marchandises (marchandises importées de pays associés, etc); - une licence d'importation si les marchandises importées sont soumises à licence; - un certificat d'importation AGRIM lorsque des produits agricoles sont soumis à l'importation à un certificat d'importation AGRIM; - des documents qui sont exigés en exécution des mesures sanitaires, etc., tels que les documents de contrôle à l'importation pour animaux vivants ou pour les viandes, et pour les denrées alimentaires d'origine animale. Cela nécessite toujours l'intervention d'un expert du Département de l'Agriculture ou de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) dans un poste d'inspection situé à la frontière extérieure de l'UE; 38 - des attestations phytopathologiques à l'importation de divers végétaux et fruits. Le Département de l'Agriculture est compétent en la matière et, dans certains cas, une attestation du Service compétent du pays d'origine ou de provenance des marchandises doit aussi être jointe à l'envoi; - des documents de suivi concernant les déchets et des autorisations de transport concernant les produits radioactifs et les explosifs; - des permis d'importation ou certificat CITES concernant certaines espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; - certains certificats à l'importation de vins. Suivant une autorisation du Directeur régional, ces annexes peuvent être gardées dans l’entreprise qui utilise PLDA (Paperless Douanes et Accises). 4. PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION, DE L'ACCISE, DE L'ACCISE SPECIALE ET DE LA TVA - PAIEMENT DIFFERE Les droits à l'importation, l'accise, l'accise spéciale ainsi que la TVA (pour cette dernière, si aucun report de paiement n'est appliqué) doivent en principe être acquittés soit à la succursale lors de la validation de la déclaration de mise en libre pratique et/ou de mise à la consommation par le système PLDA (Paperless Douanes et Accises) soit au Bureau unique via le compte FRCT - CFTC. Toutefois, les produits soumis à accise et les produits d’accise peuvent être enlevés de la succursale auprès de laquelle a lieu la mise en libre pratique et acheminés en suspension de l'accise en vue notamment de leur placement dans un entrepôt fiscal ou un établissement d’accise, selon le cas. 39 Dans certains cas, un régime peut être appliqué qui permet de payer un montant de droits à l'importation inférieur à celui qui est normalement dû (voir chapitre V - rubrique 4). Un paiement différé peut être accordé dans les limites et conditions ci-après : a) Autorisation et cautionnement Seul le déclarant qui a reçu l'autorisation du receveur du bureau unique et qui a fourni un cautionnement, peut bénéficier du paiement différé. b) Modalités - Droits à l'importation : paiement différé jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle les sommes dues ont été prises en compte. Lorsque les déclarations peuvent être globalisées dans le courant de la semaine qui suit l'importation ou la sortie d'entrepôt privé, le paiement est différé jusqu'au vendredi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle les sommes ont été prises en compte. Lorsque le dépôt d'une déclaration mensuelle globale est accordé, le paiement des droits doit être effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant celui auquel la déclaration se rapporte. - Accise et accise spéciale : un délai de paiement spécifique à chaque produit d'accise est prévu. 40 - TVA : pour autant qu'un report de paiement n'est pas appliqué, le paiement différé de la TVA peut être octroyé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été déposée. * * * Sites web qui traitent de la matière évoquée : - http://plda.fgov.be (PLDA) - http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm (notice Document unique) - http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb (Fisconetplus) 41 CHAPITRE 6 REGIMES SUSPENSIFS ET REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES 1. TRANSIT 1.1. Tir 1.1.1. Généralités Soixante-huit pays (dont tous les Etats membres de l'Union européenne) ont signé une convention en vue d'accélérer le transport des marchandises, par véhicules routiers ou par conteneurs, en simplifiant les formalités aux frontières. Le transport s'effectue sous le couvert d'un document douanier international (carnet TIR) qui peut être utilisé pour le franchissement successif de plusieurs frontières. Après vérification du chargement, le véhicule routier ou le conteneur est scellé par la douane du pays de départ. Sauf dans des cas exceptionnels (par exemple soupçon d'irrégularités), les autorités douanières des bureaux de passage s'abstiennent de procéder à une visite des marchandises et maintiennent les scellés apposés intacts. Le véhicule ou le conteneur peut être chargé sur d'autres moyens de transport pour une partie du trajet. En cours de route, aucun chargement ou déchargement intermédiaire de marchandises ne peut cependant avoir lieu. 42 1.1.2. Cas d'application dudit régime Ledit régime est normalement applicable dans les cas suivants : - transit, avec entrée par un bureau frontière de l'UE ou par un port maritime et sortie par un autre bureau à la frontière extérieure ou par un port maritime; - expédition sur un magasin de dépôt temporaire d'un entrepôt public du type F belge ou luxembourgeois, sur un port maritime ou sur un aérodrome douanier de marchandises importées par un bureau à la frontière extérieure de l'UE ou par un port maritime; - transport de marchandises vers une destination en dehors de l'UE au départ d'un port maritime, d'un aérodrome douanier ou d'un autre emplacement douanier sans distinguer s'il s'agit ou non de marchandises sous régime de douane. Les carnets TIR ne peuvent être utilisés pour les transports débutant et se terminant à l'intérieur de l'UE, ni pour le transports d'alcool ou de produits du tabac. Les carnets TIR peuvent cependant être utilisés pour les transports entre membres de la CE si le territoire d'un pays tiers est traversé (par exemple l’Ukraine). La prise en charge d'un carnet TIR vaut pour tout le territoire douanier de la CE. Aucune formalité ne doit être effectuée aux frontières intracommunautaires. er Depuis le 1 janvier 2009, le NCTS-TIR est obligatoire à l’intérieur de l’UE. Cela signifie que le renvoi du volet n° 2 est remplacé par un message électronique. Le carnet TIR (papier) doit toujours être présenté à la douane. 43 1.1.3. Agrément des véhicules et des conteneurs Garanties Les véhicules et les conteneurs destinés au transport de marchandises sous le couvert de carnet TIR doivent être agréés par les autorités douanières du pays où le propriétaire ou le transporteur est domicilié ou établi. Un conteneur est souvent agréé lors de sa construction. Les carnets TIR sont délivrés et garantis dans les pays concernés par les associations garantes agréées par les administrations douanières. Dans l'UEBL, on peut s'en procurer auprès de la Fédération belge des transporteurs (Febetra), rue de l'Entrepôt 5A à 1020 BRUXELLES. La réglementation relative au régime TIR est contenue dans : - l’Instruction Carnet TIR (C.D. 522.11); - la circulaire n° D.D. 283.696 du 13 octobre 2008 sur l’application du NCTS-TIR (C.D. 522.11). 1.2. Transit communautaire et transit commun 1.2.1. Généralités Par transit communautaire, il faut entendre le transport de marchandises visées ci-après sous le couvert d'une seule et même déclaration, entre deux points situés dans l'UE. Les marchandises sont d'abord présentées à la douane à un bureau de départ et doivent ensuite être acheminées vers un bureau de destination. 44 La déclaration sous le régime du transit communautaire et commun doit être faite par la voie électronique en utilisant le NCTS (New Computerised Transit Sytem). Le transport est effectué sous le couvert d’un document d’accompagnement. La déclaration sous le régime précité au moyen des exemplaires 1, 4 et 5 du document unique (1), n’est permise que dans le cas de l’application de la procédure de secours. Le transit communautaire permet de transporter les marchandises sous douane dans l'UE et de connaître immédiatement le statut douanier des marchandises au lieu de destination. Il y a lieu de distinguer deux procédures de transit communautaire caractérisées par le statut douanier des marchandises transportées : 1) La procédure du transit communautaire externe est identifiée par le sigle T1. Circulent sous cette procédure : a) les marchandises non communautaires, c'est-à-dire les marchandises de pays tiers qui n’ont pas encore été mises en libre pratique. b) les marchandises qui, bien que communautaires, font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation vers un pays tiers et pour lesquelles les formalités d'exportation correspondantes sont accomplies (p. ex. des marchandises agricoles pour lesquelles des restitutions sont accordées pour l’exportation vers un pays de l’AELE). _____________________________ (1) Cette déclaration peut également être établie simultanément avec la déclaration d'exportation relative aux marchandises concernées; dans ce cas, les exemplaires 1, A, 2, 3, 4 et 5 du document unique sont utilisés. 45 2) La procédure du transit communautaire interne est identifiée par le sigle T2. Circulent sous cette procédure uniquement les marchandises communautaires : a) qui sont expédiées d'un point à un autre dans l'UE avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE (l'Islande, la Norvège, la Suisse); b) dans les échanges entre l'UE et les territoires suivants où le système commun de la TVA ne s'applique pas : les départements d'outre-mer français, les îles Canaries, les îles anglo-normandes, le mont Athos en Grèce, les Iles Åland ainsi que dans les relations entre l'UE et Andorre et entre l'UE et Saint-Marin. Dans les échanges avec l'Islande, la Norvège et la Suisse (les pays de l'AELE), le même régime peut être appliqué mutatis mutandis. On ne parle pas, en l'occurrence, de transit communautaire mais de transit commun. 1.2.2. Transport par la voie maritime avec utilisation d’une ligne régulière Il peut être fait usage d’une autorisation ligne régulière, pour le transport par la voie maritime avec les navires qui assurent une ligne, sur laquelle des marchandises sont régulièrement transportées, entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté à l’exclusion des ports francs. 46 De ce fait, les marchandises transportées par mer entre des ports situés dans le territoire douanier de la communauté sont considérées comme marchandises communautaires, à moins qu’il n’apparaisse qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire (par exemple, parce que les marchandises font l’objet d’une déclaration T1). Lors du transport avec utilisation d’une telle ligne régulière, l’application du régime transit communautaire est obligatoire pour le transport de marchandises non-communautaires et pour les marchandises qui sont transportées de et vers les territoires de la Communauté où le système commun de TVA n’est pas d’application. L’autorisation de lignes régulières est délivrée sous certaines conditions par l’Administration centrale des douanes et accises à des compagnies maritimes ou aux représentants des compagnies maritimes qui sont établies en Belgique. Les compagnies maritimes concernées doivent s’engager entre autres à n’effectuer, sur les routes maritimes couvertes par l’autorisation, aucune escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches de ports situés sur le territoire douanier de la Communauté ni aucun transbordement de marchandises en haute mer. 1.2.3. Régimes simplifiés a) Transport par fer, air ou mer Sous certaines conditions, les lettres de voitures internationales CIM et colis express, les manifestes aériens et les manifestes maritimes peuvent servir de documents de transit communautaire ou commun. 47 b) Accords bilatéraux Il est possible d'instaurer, sur base d'accords bilatéraux, des procédures simplifiées pour certains mouvements de marchandises. Faisant application de cette possibilité, la Belgique a conclu avec d'autres Etats membres et avec des pays de l'AELE des arrangements prévoyant des facilités pour des transports réguliers entre des expéditeurs et des destinataires déterminés. c) Allégement au départ et à destination Moyennant une autorisation particulière, il est également possible d'alléger les formalités afin que les marchandises ne doivent plus être présentées au bureau de départ ou au bureau de destination. L'application de cette procédure d'allégement est autorisée, sous certaines conditions, aux opérateurs qui, expédient ou reçoivent régulièrement des marchandises sous le couvert d'une déclaration de transit communautaire ou commun et qui tiennent une comptabilité au vu de laquelle les autorités douanières peuvent contrôler les mouvements de marchandises. L'avantage de cet allégement réside dans le fait que les marchandises peuvent être acheminées directement depuis les installations du titulaire de l'autorisation vers leur destination ou qu'elles peuvent être réceptionnées directement dans les installations du titulaire de l'autorisation. Cet allégement est également octroyé aux agences en douane qui satisfont à certaines conditions. 48 Les autorisations sont délivrées par le directeur régional des douanes et accises et dans certains cas par l'Administration centrale des douanes et accises. La demande écrite doit être adressée au directeur régional des douanes et accises dans la circonscription duquel le siège d'exploitation est établi. Ce fonctionnaire délivre en premier lieu une autorisation provisoire. Ces autorisations sont combinées, le cas échéant, avec l'autorisation de procédure de domiciliation à l'exportation dont question au chapitre 7 - rubrique 4. 1.2.4. Garantie Comme il a été dit plus haut, une opération de transit communautaire/commun peut être effectuée via tous les pays concernés sous le couvert d'une seule et même garantie. En certains cas, le transport peut même s'effectuer sans garantie. Cette garantie peut être : une garantie globale, une garantie par déclaration ou une garantie forfaitaire par déclaration au moyen de titres de garantie. La garantie globale est destinée à couvrir l'ensemble des opérations de transit communautaire/commun d'une personne déterminée, dénommée principal obligé. Elle couvre donc différents mouvements. Dès que cette garantie est reconnue valable, elle est censée garantir la perception de l'ensemble des droits, taxes et autres impositions qui peuvent être dus par le principal obligé dans chacun des Etats membres de l'UE, Saint Marin et Andorre, ainsi que dans chacun des pays de l'AELE, en raison des opérations de transit qu'il effectue. La garantie globale doit être obligatoirement fournie sous forme de cautionnement personnel (en particulier par des banques et des compagnies d'assurance). 49 La garantie par déclaration couvre une opération de transit communautaire/commun bien déterminée et est constituée au bureau de départ sous forme d'un cautionnement personnel ou d'un cautionnement en espèces. La garantie par déclaration au moyen de titres de garantie est fournie par un organisme financier ou par un autre organisme agréé par un Etat membre. Par un acte de cautionnement cet organisme se déclare responsable envers les vingt cinq Etats membres de l'UE, les pays de l'AELE et Saint Marin et Andorre, à concurrence d'un certain montant par déclaration. La caution qui veut engager sa garantie pour une personne désirant effectuer une opération de transit communautaire/commun en tant que principal obligé, remet à cette personne un "titre de garantie" ou, le cas échéant, plusieurs titres. Un tel titre constitue pour l'intéressé la garantie que l'opération de transit communautaire/commun entreprise est couverte par un cautionnement régulier. * * * La réglementation relative à la matière traitée au Chapitre V 1.2 est reprise dans l'Instruction "Transit communautaire", dans le Schéma de la procédure douanière à l'égard des "expéditeurs/exportateurs agréés" et des "destinataires agréés" reconnus dans l'UEBL et, dans la circulaire « Conditions d’octroi d’autorisations en matière de procédures simplifiées » et en ce qui concerne les garanties, dans l'instruction "Cautionnements". 50 1.2.5. Documents prouvant le caractère communautaire Pour les marchandises communautaires qui sont transportées directement d’un Etat membre de la Communauté vers un autre Etat membre, sans l’utilisation du régime du transit communautaire interne, un document T2L visé par la douane de l’Etat membre de départ peut être présenté dans l’Etat membre de destination, lorsque le caractère communautaire des marchandises doit être prouvé. Lorsque PLDA n’est pas utilisé, le visa du document T2L est apposé sur l’exemplaire 4 du formulaire document unique. Le visa du document peut être demandé aux bureaux des douanes par lesquels les marchandises quittent le territoire belge. Pour les marchandises destinées pour le territoire ou le système commun de TVA n’est pas d’application, le document T2LF est utilisé. Le visa de documents T2L ou T2LF peut aussi s’effectuer en application d’une procédure simplifiée dont l’utilisation est accordées sous les mêmes conditions que la procédure simplifiée du transit communautaire/commun au départ. Sous certaines conditions, d’autres documents peuvent également être utilisés comme preuves du caractère communautaire, à savoir : factures, documents de transport ou manifestes d’une compagnie maritime. Lors du transport par la voie maritime de marchandises communautaires entre les Etats membres de la Communauté sans l’utilisation de navires possédant une autorisation de ligne régulière, il sera fait usage dans une plus large mesure des documents précités, pour justifier du caractère communautaire des marchandises dans l’Etat membre de destination. 51 2. ENTREPOTS DOUANIERS 2.1. Généralités Le régime des entrepôts douaniers permet d'importer des marchandises non communautaires dont la destination finale n'est pas encore connue au moment de l'importation ou est différée. Ce régime permet donc le stockage de marchandises non communautaires sans que celles-ci soient soumises aux droits à l'importation, à l'accise, à la TVA, aux mesures de politique commerciale et aux impositions résultant de l'application de la politique agricole commune de l'UE. Ce régime permet également pour certaines marchandises communautaires d'octroyer les avantages liés à l'exportation des marchandises. Néanmoins cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des interdictions et des restrictions justifiées pour des raisons de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux. En principe, la durée de l'entreposage des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas limitée. La réglementation distingue l'entreposeur, toute personne autorisée à gérer un entrepôt douanier, l'entrepositaire, la personne qui est tenue de respecter les obligations qui découlent du placement des marchandises dans l'entrepôt douanier. 2.2. Espèces d'entrepôts douaniers Il existe deux espèces d'entrepôts : 52 - l'entrepôt public : l'entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises; - l'entrepôt privé : l'entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur qui est en même temps l'entrepositaire sans qu'il en soit nécessairement le propriétaire. L'entreposeur est obligé de tenir une comptabilité matières. Ces deux espèces d'entrepôt sont elles-mêmes subdivisées en catégories sous les dénominations suivantes : a) Entrepôts publics Entrepôt du type A : un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises sous la responsabilité de l'entreposeur. L'entreposeur est obligé de tenir une comptabilité matières. Entrepôt du type B : un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises sous la responsabilité de l'entrepositaire sans l'obligation de tenir une comptabilité matière et dont les apurements sont suivis sur la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt. L’entreposage s’effectue dans des lieux agrées par la douane. Entrepôt du type F : un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises et dont la gestion est assurée par l'Administration des douanes et accises (la douane est l'entreposeur). 53 L'entrepôt peut être établi à la demande d'une personne morale de droit public (communes, intercommunales, etc.) ou d'un organisme d'intérêt public. Les locaux sont fournis par la personne en question. En vertu du règlement spécial de l'entrepôt, certaines marchandises peuvent en être exclues, notamment des matières inflammables, radioactives ou toxiques. b) Entrepôts privés Entrepôt du type C : l'entrée des marchandises dans cet entrepôt, s'effectue au moyen d'une déclaration ne comportant ni le code marchandises ni la valeur des marchandises. Par contre, lors de la mise en libre pratique et de la mise à la consommation, une déclaration doit, en principe, être présentée et la douane doit avoir la possibilité de vérifier les marchandises; les droits sont calculés sur la base imposable qui est établie au moment de cette déclaration. L'entreposage s'effectue dans des emplacements agréés par la douane. Entrepôt du type D : à l'entrée des marchandises dans cet entrepôt, la déclaration doit faire apparaître le code des marchandises et la valeur en douane de celles-ci. Lors de la mise en libre pratique et/ou de la mise à la consommation, l'entrepositaire a le choix de payer les droits sur la base imposable établie soit à l'entrée soit à la sortie. Les marchandises peuvent être mises en libre pratique sans présentation à la douane et sans dépôt de la déclaration concernée. 54 Le lieu d'entreposage doit être agréé par la douane. Entrepôt du type E : est un entrepôt douanier qui a les mêmes caractéristiques que le type C mais sans agrément d'un emplacement déterminé. L’autorisation pour un entrepôt de ce type peut aussi comporter les procédures de l’entrepôt de type D. 2.3. Restriction L'agrément d'un emplacement déterminé dans le cadre de plus d'une autorisation entrepôt douanier n'est pas possible. Toutefois, des marchandises entreposées dans un entrepôt douanier du type E peuvent être stockées dans un emplacement agréé d'un autre entrepôt douanier ou peuvent être stockées en commun avec des marchandises entreposées sous couvert d'une autre autorisation entrepôt douanier du type E. 2.4. Autorisation de gérer un entrepôt douanier La délivrance de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier est subordonnée aux conditions suivantes : - une demande doit être introduite par une personne établie dans l'UE qui offre les garanties nécessaires pour l'application correcte du régime; - il doit exister un besoin économique réel d'entreposage et l'entrepôt doit être destiné principalement au stockage des marchandises. Cette autorisation est délivrée par l'autorité compétente. 55 a) Entrepôts publics : - type A et type B : l'autorisation est octroyée par le directeur régional des douanes et accises; - type F : l'établissement d'un tel entrepôt fait l'objet d'un arrêté ministériel. b) Entrepôts privés (C, D et E) : Les autorisations sont délivrées par le directeur régional des douanes et accises ou par l'Administration centrale des douanes et accises dans certains cas (par exemple, lorsque les lieux d'entreposage de l'entrepôt privé sont situés dans la circonscription de plusieurs directions régionales ou lorsque les marchandises sont entreposées également dans un autre Etat membre de la Communauté). 2.5. Marchandises pouvant être placées sous le régime de l'entrepôt douanier Les marchandises suivantes sont concernées : - les marchandises provenant directement de l'extérieur de l'UE (marchandises non communautaires); - les marchandises expédiées d'un autre entrepôt douanier ou se trouvant sous le régime du transit communautaire (procédure externe) ou placées sous le régime du perfectionnement actif; - les marchandises communautaires qui sont destinées à être ajoutées à des marchandises qui sont déjà sous le régime de l'entrepôt. 56 2.6. Garantie Pour l'entrepôt public de type F, aucune garantie n'est exigée. Par contre, pour les autres entrepôts douaniers (types A, B, C, D et E), un cautionnement équivalent à 10 % des droits à l'importation de la TVA et éventuellement de l'accise en jeu calculés sur le stock moyen est à déposer. Ce cautionnement est constitué au bureau de contrôle. Son montant est établi par le receveur en concertation avec le fonctionnaire-réviseur et le titulaire de l'autorisation. L’autorisation peut prévoir à certaines conditions, une réduction ou une dispense de garantie. 2.7. Modalités particulières Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent faire l'objet de certaines manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente. Lorsque l'autorisation a été octroyée, des marchandises peuvent être enlevées temporairement de l'entrepôt, notamment pour faire effectuer les manipulations précitées, pour des expositions, etc. L'autorisation peut prévoir que des marchandises communautaires peuvent être stockées dans un entrepôt privé moyennant le respect de certaines conditions. Cependant, ces marchandises ne se trouvent pas sous le régime de l'entrepôt douanier. 57 2.8. Entrepôts autres que douaniers (entrepôts - TVA) Il est possible de déclarer des marchandises non communautaires pour la consommation en exemption provisoire de la TVA pour cause de dépôt en entrepôt - TVA. Dans la plupart des cas, cet entrepôt - TVA se situera dans les mêmes locaux que ceux qui sont agréés comme entrepôt douanier. L'exemption ne devient définitive que dans les cas suivants : - lorsque les marchandises sont revendues dans l'entrepôt-TVA avec maintien du régime; - lorsque les marchandises sont enlevées de l'entrepôt-TVA suite à une vente; - lorsque la personne, qui était propriétaire des marchandises au moment du dépôt en entrepôt-TVA, enlève elle-même les marchandises de l'entrepôt ou les fait enlever pour son compte pour expédition hors de Belgique. L'autorisation pour un entrepôt - TVA est octroyée par le directeur régional des douanes et accises dans la circonscription duquel cet entrepôt est situé. 3. PERFECTIONNEMENT ACTIF 3.1. Définition Le régime du perfectionnement actif permet de fabriquer dans l'UE des produits à partir de marchandises non communautaires sans que les droits à l'importation ni les droits d’accises ni la TVA ne soient dus et/ou sans que les mesures de politique commerciale ne soient appliquées. 58 L'application de ce régime renforce la compétitivité des entreprises communautaires sur les marchés tiers. Le régime du perfectionnement actif peut être utilisé en recourant à deux systèmes différents. a) Système de la suspension Les marchandises provenant de pays tiers peuvent être importées temporairement sans acquitter les droits à l'importation, les droits d'accises éventuels et la TVA et sans être soumises aux mesures de politique commerciale afin de subir un perfectionnement (ouvraison, transformation, réparation). Les produits ainsi obtenus (produits compensateurs) sont en principe destinés à être réexportés vers des pays tiers. Cependant, l'écoulement partiel de marchandises en l’état et/ou de produits compensateurs sur le marché intérieur de l’UE est autorisé mais, dans ce cas des intérêts compensatoires peuvent être dus lors de la mise en libre pratique et à la consommation. b) Système du rembours Au moment du placement sous le régime, les droits à l'importation et la TVA sont perçus. Néanmoins, l'intéressé s'est réservé la possibilité d'obtenir un remboursement ultérieur des droits à l'importation (la TVA suit le mécanisme habituel de déduction) pour la partie des marchandises importées livrées sous forme de marchandises en l’état ou de produits compensateurs pour une destination douanière admise en apurement du perfectionnement actif rembours. 59 Le système du rembours ne peut pas être appliqué dans certains cas, entre autres pour certaines marchandises agricoles ou pour des marchandises soumises à des mesures spécifiques de politique commerciale. 3.2. Octroi du régime Le régime du perfectionnement actif n'est octroyé qu'aux conditions suivantes : - une demande doit être introduite par une personne établie dans l'UE qui effectue ou fait effectuer les opérations de perfectionnement et qui offre les garanties nécessaires pour l'application correcte du régime (conditions liées à la personne); - il doit être possible d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs (condition d'identité); - les intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises de même espèce que celles qui seraient placées sous le régime ne peuvent être atteints (condition économique). L'autorisation est délivrée par l'Administration centrale des douanes et accises ou, dans certains cas, par le receveur du bureau d'importation (par exemple, réparation, manipulations usuelles). Elle fixe les modalités d'application du régime et notamment le taux de rendement, les délais, etc. La mise au point des modalités pratiques destinées à assurer une surveillance correcte des opérations de perfectionnement actif est réalisée dans beaucoup de cas en concertation avec les firmes intéressées en se basant sur leurs écritures internes. 60 3.3. Placement sous le régime Les marchandises admissibles au bénéfice du régime du perfectionnement actif peuvent : - avoir été importées de pays tiers; - avoir été placées en entrepôt douanier; - avoir été obtenues dans une entreprise établie dans l'UE, à partir de matières de base qui se trouvaient également sous le régime du perfectionnement actif. Lors du placement des marchandises sous le régime de la suspension, une garantie doit être fournie selon une des manières prévues à cet effet. Dans certains cas, une dispense de garantie peut être accordée. 3.4. Apurement du régime Dans le système de la suspension, le régime est apuré lorsque les produits compensateurs ou les marchandises en l'état ont reçu une des destinations suivantes : a) réexportation sous contrôle douanier hors de l'UE ou livraison dans le pays assimilée à une réexportation; b) livraison à un autre Etat membre comme marchandises non communautaires; c)placement en entrepôt douanier ou sous le régime de l'admission temporaire; 61 d) placement à nouveau sous le régime du perfectionnement actif; e) placement sous le régime de la transformation sous douane; f) destruction sous contrôle de la douane; g) mise en libre pratique. Lorsque les opérations de perfectionnement sont de nature à conférer l’origine communautaire aux produits compensateurs obtenus sous le régime du perfectionnement actif, la livraison de ces produits, à destination de certains pays tiers ayant conclu des accords préférentiels avec l’UE, peut, lorsqu’une preuve de l’origine communautaire est délivrée ou établie lors de l’exportation, entraîner le paiement des droits à l’importation sur les marchandises non communautaires mises en oeuvre (règle du “no drawback”). Dans le système du rembours, cette règle signifie que les droits à l’importation afférents aux marchandises non communautaires incorporées dans les produits compensateurs exportés vers certains pays tiers avec une preuve de l’origine communautaire ne peuvent être ni remboursés ni remis. Dans le système du rembours, les droits à l’importation sont remboursés ou remis si les marchandises en l’état ou les produits compensateurs ont reçu une des destinations visées aux lettres a, b, c ou ont été placés sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension). Pour rappel, tout remboursement ou remise est exclus lorsque la règle du “no drawback” est applicable. 3.5. Perfectionnement actif uniquement pour la suspension TVA Des marchandises non communautaires qui sont libres de droits à l'importation en vertu d'un tarif général ou préférentiel et pour 62 lesquelles aucune mesure de politique commerciale n'est prévue, peuvent être placées également sous le régime du perfectionnement actif en suspension de la TVA. Ce régime est appelé "Transformation-TVA". Dans ce cas, la condition économique dont il est question au point 3.2 n'est pas d'application. 4. TRANSFORMATION SOUS DOUANE 4.1. Définition Le régime de la transformation sous douane permet d'importer des marchandises de pays tiers en franchise des droits à l'importation, de leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état et de mettre ensuite les produits obtenus en libre pratique en leur appliquant le taux du Tarif douanier d'usage qui leur est propre et en tenant compte de leur quantité et valeur. 4.2. Octroi du régime Une autorisation de l'Administration centrale des douanes et accises est exigée. Le régime ne peut être appliqué que pour des marchandises et des traitements bien déterminés et pour autant que l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne puisse plus être économiquement rétabli après la transformation. Les intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires ne peuvent être atteints 63 Une garantie doit être fournie lors du placement des marchandises à transformer sous le régime sauf si l’autorisation prévoit une dispense de garantie En ce qui concerne la TVA, le placement sous le régime est considérée comme une importation définitive. Les produits d’accise suivent les règles douanières et la suspension des droits d’accises est accordée lors du placement sous le régime. 5. ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES EN EXONERATION Dans une trentaine de cas, sous condition de maintien en l'état des marchandises et, en principe, de réexportation hors de l'UE, l'admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits à l'importation est accordée pour le délai nécessaire à l'utilisation des marchandises. Le placement des marchandises sous le régime douanier de l'admission temporaire n'est pas considéré, excepté en cas d'exonération partielle des droits à l'importation, en matière de TVA, comme une importation jusqu'à la sortie éventuelle des marchandises du régime douanier (en pratique, l'octroi du régime douanier suspend automatiquement le paiement de la TVA jusqu'à la mise à la consommation éventuelle des marchandises). Un délai maximum est fixé pour chaque cas d'admission temporaire. L'importation a lieu sous le couvert d'une déclaration d’admission temporaire (case 37, première subdivision : code 53)ou d'un carnet ATA (ce carnet est délivré par une Chambre de Commerce agréée). 64 Lorsque l'importation s'effectue sous le couvert d'une déclaration d’admission temporaire (case 37 première subdivision : code 53), la constitution d'une garantie est exigée pour les impôts qui seraient éventuellement dus si les conditions imposées n'étaient pas respectées. L'autorisation d'admission temporaire peut être rendue valable pour un ou plusieurs Etats membres, voir même pour l'ensemble du territoire de l'UE. Ci-après figurent quelques cas d'admission temporaire : - matériels professionnels; - marchandises destinées à être présentées ou utilisées à des expositions, des foires, des congrès ou manifestations similaires; - emballages; - marchandises achetées sous réserve d'essais satisfaisants; - marchandises devant être soumises à des essais, expériences et démonstrations; - échantillons; - envois à vue; - marchandises d'occasion importées en vue d'une vente aux enchères; - marchandises sans incidence économique; - .................... 65 Le régime de l'admission temporaire est le plus souvent apuré par la réexportation hors de l'UE des marchandises restées en l'état, sous le couvert d'une déclaration de réexportation, ou du carnet ATA utilisé pour le placement. L'apurement du régime par la mise en libre pratique des marchandises implique la perception d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus. Les moyens de transport et les conteneurs suivent un régime qui leur est propre. 6. PERFECTIONNEMENT PASSIF 6.1. Perfectionnement passif tarifaire 6.1.1. Définition Le régime du perfectionnement passif tarifaire a pour but d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de l'UE en vue de les perfectionner et de mettre les produits obtenus (produits compensateurs) en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. 6.1.2. Modalités particulières a) Système des échanges standards Lorsque des marchandises communautaires sont exportées pour réparation, remise en état ou mise au point, le transformateur peut envoyer des produits de remplacement en lieu et place des marchandises réparées. 66 Dans certains cas, ces produits de remplacement peuvent être importés préalablement à l'exportation des marchandises d'exportation temporaire. b) Trafic triangulaire On parle de trafic triangulaire lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation dans un Etat membre autre que celui où a eu lieu l'exportation temporaire des marchandises. 6.1.3. Octroi du régime L'utilisation du régime du perfectionnement passif tarifaire est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Administration centrale des douanes et accises ou, dans certains cas très limités, par le receveur du bureau d'exportation. La délivrance d'une autorisation de perfectionnement passif tarifaire est liée aux conditions suivantes : - la demande doit être introduite par une personne établie dans l'UE qui fait effectuer les opérations de perfectionnement et qui présente les garanties nécessaires pour l'application du régime (conditions liées à la personne); - il doit être possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir des marchandises exportées temporairement (condition d'identité); - les intérêts essentiels des transformateurs communautaires ne peuvent être gravement atteints (condition économique). 67 6.1.4. Montant des droits dus Le montant des droits à l’importation dus sur les produits compensateurs réimportés peut être calculé suivant la méthode de la taxation différentielle ou la méthode de la taxation de la plus-value. a) Méthodes de la taxation différentielle Le montant des droits dus est égal à la différence entre : - le montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique et - le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire nécessaires à l'obtention de ces produits compensateurs si elles étaient importées dans l'UE en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération de perfectionnement (= montant à déduire). Si le résultat de cette opération arithmétique est égal à zéro ou est un chiffre négatif, le bénéfice du régime du perfectionnement passif se concrétise par une exonération totale. b) Méthode de la taxation de la plus-value La méthode de la taxation de la plus-value est autorisée sur demande et sous certaines conditions. Elle a pour objectif de simplifier les modalités de calcul et de rendre le régime plus avantageux en terme d’exonération partielle des droits à l’importation. 68 Le montant des droits à l’importation dus sur les produits compensateurs réimportés est calculé en retenant le coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane. 6.2 Perfectionnement passif économique Ce régime est applicable à certains produits textiles réimportés dans l'UE après ouvraison ou transformation dans des pays tiers pour lesquels il existe un régime de limitation ou de surveillance à l'égard des produits textiles et d'habillement qui en sont importés. Ce régime a pour but de permettre l'importation, en sus des quotas instaurés dans le cadre de mesures de politique commerciale, de quantités supplémentaires de produits textiles et d'habillement obtenus avec des marchandises exportées temporairement de l'UE. Le perfectionnement passif économique est, en principe, réservé aux firmes qui possèdent dans l'UE une fabrication propre d'articles similaires aux produits compensateurs importés. Pour l'application du régime du perfectionnement passif économique, une "autorisation préalable" délivrée par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE est exigée. Le perfectionnement passif économique peut être combiné avec le perfectionnement passif tarifaire lorsque le titulaire de l'autorisation préalable souhaite bénéficier simultanément de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Dans ce cas, une autorisation "perfectionnement passif économique combiné avec du perfectionnement passif tarifaire" délivrée par l'Administration centrale des douanes et accises est requise. 69 6.3. Perfectionnement passif TVA Des marchandises qui sont obtenues dans des pays tiers à partir de marchandises exportées temporairement de Belgique peuvent, sous certaines conditions, être importées en franchise totale ou partielle de la TVA. La TVA due lors de l'importation est limitée à la taxe calculée au taux applicable aux marchandises importées, sur la valeur des biens ajoutés et du travail fourni à l'étranger, majorée d'autres éléments de la base d'imposition TVA (droits, prélèvements et autres impôts dus lors de la réimportation, frais de transport, autres frais, etc.) Dans certains cas, une franchise totale de la TVA est prévue. C'est notamment le cas lorsque les marchandises ont été réparées gratuitement à l'étranger en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie ou en raison d'un défaut de fabrication. Le perfectionnement passif TVA peut être combiné avec du perfectionnement passif tarifaire et/ou du perfectionnement passif économique. Aucune autorisation écrite de l'Administration centrale des douanes et accises n'est requise pour l'application du perfectionnement passif TVA. L'exportateur se réserve le droit de réimporter les biens en franchise totale ou partielle de la TVA en apposant la mention "Biens à réimporter en franchise totale/ partielle de la TVA - Perfectionnement passif – Circulaire TVA n° 6/1996" dans la case 44 de la déclaration douanière d'exportation ou à défaut de place, sur un certificat annexé à cette déclaration. * * * 70 Instructions qui traitent de la matière évoquée : - Instructions sur les entrepôts douaniers (C.D. 540); - Instruction Perfectionnement actif (C.D. 551.001); - Instruction Perfectionnement passif (C.D. 552.01); - Instruction Transformation sous douane C.D. 554.001); - Instruction sur le Carnet ATA (C.D. 556.1); - Instruction Admission temporaire (C.D. 555.0); - Instruction Circulation internationale (C.D. 570); - Instruction - Carnet TIR (C.D. 522.11); - Instruction Cautionnements (C.D. 860); - Instruction sur le Transit communautaire (C.D. 521.103); - Schéma de la procédure simplifiée au départ et à destination (C.D. 520.30/533.50). 71 CHAPITRE 7 EXPORTATION 1. REGIMES FISCAUX ET PARAFISCAUX L'exportation définitive peut donner lieu à des avantages fiscaux dont les plus importants sont : - décharge des accises et des accises spéciales pour des marchandises soumises à ces impôts; - possibilité d'importer en franchise partielle ou totale des droits à l'importation, des marchandises similaires dans le cadre du régime des "échanges standard"; - libération du cautionnement versé pour les droits à l'importation, divers impôts et prélèvements lors de l'importation temporaire de marchandises qui sont réexportées après avoir subi une ouvraison ou une transformation (par ex. marchandises PA) ou après avoir séjourné dans le pays pour d'autres fins autorisées; - remboursement du droit à l'importation, de l'accise et de l'accise spéciale acquittés sur des marchandises qui ont été réexportées dans des circonstances déterminées (voir Chapitre VIII); - restitution pour certains produits agricoles exportés en dehors de l'UE (voir chapitre 2, rubrique 3); - exemption de la TVA pour des marchandises exportées pour autant que les documents justificatifs admis par les services de la TVA soient produits (entre autres l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation visé par le bureau de sortie de l'UE voir point 2 ci-après). 72 Dans des cas exceptionnels l'exportation définitive de produits agricoles peut conduire à la perception d'une taxe. 2. DEFINITIONS Remarque préliminaire : Par bureau, il y a lieu d’entendre un bureau de douane dans un autre Etat membre ou une succursale en Belgique. 2.1. Déclaration d'exportation 2.1.1. Déclaration électronique (PLDA) er Depuis le 1 juillet 2009, il est obligatoire d’introduire électroniquement la déclaration d’exportation par le biais de PLDA, y compris les données de sécurité. Ceci entraîne l’application automatique de l’ECS. L’ECS permet de contrôler la sortie du territoire douanier de l’UE par des messages électroniques échangés entre le bureau d’exportation et le bureau de sortie de la Communauté. Le document qui tient lieu de support à cette procédure électronique est le Document d’Accompagnement Export (DAE). Lorsque PLDA envoie le message de mainlevée, le déclarant peut sur base de ce message de mainlevée imprimer lui-même un DAE ou demander à la succursale de lui imprimer le DAE. Si la déclaration d’exportation est établie aussi en vue d’obtenir des restitutions, un exemplaire BIRB-R n’est pas utilisé mais bien un exemplaire de contrôle T5. 73 Le DAE et éventuellement l’exemplaire de contrôle T5 doivent être présentés avec les marchandises au bureau de sortie. Celui-ci envoie un message au bureau d’exportation pour confirmation de la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. 2.1.2. Déclaration sur support papier Dans certains cas bien précis (exemples : procédure de secours ou expédition vers les territoires non fiscaux dans le territoire douanier, entre autres, les Iles Canaries), une déclaration d’exportation sur support papier doit être introduite. Si la déclaration d'exportation est établie en vue de l'octroi de restitutions, celle-ci doit comprendre un exemplaire prénuméroté supplémentaire intitulé "Exemplaire pour le BIRB-R" (voir chapitre 4, rubrique 2.2.4). Cette déclaration d'exportation. est déposée et validée au bureau Cette déclaration doit ensuite être présentée avec les marchandises au bureau de sortie où elle est visée aux fins de certifier la sortie physique des marchandises en dehors du territoire douanier de l’U.E. 2.2. Bureaux 2.2.1. Le bureau d'exportation C'est le bureau auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée et est validée. 74 Les marchandises doivent être déclarées à l'exportation auprès du bureau de douane de la circonscription où l'exportateur est établi ou de la circonscription où les marchandises on été emballées ou chargées pour le transport. Pour des raisons dûment justifiées, des marchandises peuvent exceptionnellement être déclarées à l'exportation auprès d'un bureau autre que ceux visés ci-avant, même si ce bureau est situé dans un autre Etat membre. 2.2.2. Le bureau de sortie C’est le bureau auprès duquel les marchandises préalablement déclarées à l’exportation sont présentées avec le document d’accompagnement export (en cas de déclaration électronique) ou avec la déclaration (en cas de déclaration sur support papier). Eventuellement, un exemplaire de contrôle T5 et l'exemplaire R de la déclaration doivent être présentés. Ces exemplaires y sont visés pour certifier la sortie physique des marchandises de l'U.E. En ce qui concerne la déclaration électronique, le message « résultats de sortie » est envoyé au bureau d’exportation. Ce "bureau de sortie" peut être : - pour les marchandises exportées par voie ferrée, par la poste, par voie aérienne ou par voie maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les sociétés de chemins de fer, les postes des Etats membres, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes; - pour les marchandises exportées par canalisation et pour l'énergie électrique : le bureau désigné par l'Etat membre où l'exportateur est établi; 75 - pour les marchandises qui, après l'accomplissement des formalités d'exportation, sont transportées sous couvert d'un document de transit (TIR ou document T communautaire/commun ou documents équivalents) à destination d'un pays tiers ou d'un bureau de douane de sortie à la frontière extérieure de l'UE : le bureau de prise en charge du TIR ou le bureau de départ du transit communautaire/commun; - pour les marchandises exportées d'une autre façon ou dans des circonstances non couvertes par les trois premiers tirets, le dernier bureau de douane par où les marchandises quittent le territoire douanier de l'UE. Dans de nombreux cas, un même bureau assure à la fois le rôle de bureau d'exportation et le rôle du bureau de sortie. 3. FORMALITES D'EXPORTATION 3.1. Au bureau d'exportation Les formalités d'exportation consistent en ce qui suit : - le dépôt de la déclaration électronique d’exportation EX ou EU et éventuellement un exemplaire de contrôle T5; - l'acceptation de la déclaration - la vérification de l'envoi - la mainlevée des marchandises. Les différents exemplaires de la déclaration reçoivent la destination suivante : 76 - le document d’accompagnement export (déclaration électronique) ou la déclaration (déclaration sur support papier) et, le cas échéant, l’original de l’exemplaire de contrôle T5 est (sont) remis au déclarant; - les autres exemplaires sont à usage administratif. 3.2. Au bureau de sortie Déclaration sur support papier Au bureau de sortie, la douane vise la déclaration (et éventuellement l'exemplaire R de la déclaration d'exportation ou un exemplaire de contrôle T5) pour attester la sortie physique des marchandises du territoire douanier de l'U.E. Déclaration électronique Le document d’accompagnement export est remis au déclarant mais ce document n’est pas visé. Si la déclaration d’exportation est établie aussi en vue d’obtenir des restitutions, la sortie est constatée sur l’exemplaire de contrôle T5. Lorsque PLDA reçoit le message « résultats de sortie » confirmant la sortie physique des marchandises, l’application envoie au déclarant un message électronique « notification d’exportation ». Sur base de ce message le déclarant peut imprimer l’exemplaire 3 du document unique comme preuve de sortie. 77 3.3. Documents à annexer à la déclaration Une copie de la facture de vente ou une note d'envoi, doit être présentée en même temps que la déclaration d'exportation. Les documents suivants doivent éventuellement être joints à la déclaration :73 - Un exemplaire de contrôle T5, lorsque la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’U.E. doit être constatée et que le bureau d’exportation n’est pas le même que le bureau de sortie ; - le certificat d'exportation ou de préfixation AGREX (produits agricoles); - la licence d'exportation; - les certificats relatifs à l'origine ou à la provenance des marchandises; - le document d'accompagnement pour les produits d'accises; - le document de suivi concernant les déchets; - le permis d'exportation CITES concernant la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction; - l'autorisation d'exportation relative aux biens culturels; - les autorisations d'exportation relatives aux substances stupéfiantes ou psychotropes et aux précurseurs; - les attestations sanitaires ou certificats de contrôle de qualité. Suivant une autorisation du Bureau unique, ces annexes peuvent être gardées dans l’entreprise qui utilise PLDA (Paperless Douanes et Accises). 78 4. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES A L'EXPORTATION Les procédures simplifiées ci-après peuvent être appliquées : a) la globalisation (cette simplification est exposée au Chapitre IV, rubrique 8.4); b) la domiciliation à l'exportation (cette procédure consiste à permettre aux exportateurs de ne pas présenter les marchandises au bureau d'exportation). Les avantages et les exigences liés à la domiciliation, à l'exportation sont analogues à ceux inhérents à l'allégement au départ instauré dans le cadre du régime du transit communautaire/commun, dont question au chapitre VI, rubrique 1.2.3. c). * * * Instructions et circulaires qui traitent de la matière évoquée : - Instruction sur le Document unique (C.D. 530.11); - Instruction TVA (C.D. 580.11); - Instruction Procédures agricoles (C.D. 684.0); - Instruction Exemplaire de contrôle T5 (C.D. 687.0) ; - Schéma de la procédure simplifiée au départ et à destination (C.D. 520.30/533.50). 79 - Circulaire n° D.D. 277.560 du 25 juillet 2007 sur l’Export Control System (ECS)- Système européen du contrôle de l’exportation (C.D. 537.02). Sites web qui traitent de la matière évoquée : - www.plda.fgov.be - http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm (notice Document unique) - http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb (Fisconetplus) 80 CHAPITRE 8 OPERATIONS PRIVILEGIEES 1. FRANCHISE DEFINITIVE ACCORDEE AUX MARCHANDISES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX OU EN RAISON DE LEUR UTILISATION Dans une trentaine de cas, une franchise des droits à l'importation, et souvent des autres impôts, peut être accordée à l'importation définitive, soit en vertu d'accords internationaux soit en raison de l'utilisation spécifique des marchandises. Le fonctionnaire des douanes compétent, les conditions à remplir et les formalités à accomplir sont déterminés pour chaque cas de franchise. Ci-après, à titre d'exemple, quelques cas pour lesquels la franchise est applicable : a) à des particuliers : - objets personnels importés à l'occasion d'un déménagement, d'un mariage, d'un héritage, . . .; - envois d'une valeur négligeable et petits envois de particulier à particulier; - marchandises dépourvues de tout caractère commercial et contenues dans les bagages personnels des voyageurs; 81 - marchandises destinées aux personnes qui jouissent d'un statut diplomatique. b) dans le cadre du commerce international : - biens d'investissement et autres biens d'équipement importés à l'occasion d'un transfert d'activités; - objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques; - marchandises adressées à des organisations à caractère charitable ou philanthropique; - marchandises commerciale; importées à des fins de prospection - marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais; - documentation à caractère touristique; - marchandises destinées à l'usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales établies en Belgique. 2. FRANCHISE DEFINITIVE A LA REIMPORTATION DE MARCHANDISES PREALABLEMENT EXPORTEES Les marchandises qui ont été exportées alors qu'elles étaient en libre pratique et qui sont réimportées en l'état peuvent bénéficier de la franchise définitive des droits à l'importation. 82 Il s'agit notamment des marchandises destinées, à l'étranger, à des expositions, à la recherche de commandes, à être livrées à l'essai, à l'exécution de travaux, etc... La franchise de la TVA est également accordée pour autant que certaines conditions supplémentaires soient remplies. Dans des cas déterminés, un carnet ATA peut aussi être utilisé à la place du formulaire document unique. Il existe un régime propre aux moyens de transport, et aux conteneurs. * * * Instructions qui traitent de la matière évoquée : - Instruction sur les Franchises définitives; - Instruction sur le Carnet ATA; - Instruction sur les Bagages; - Instruction sur les Immunités; - Instruction sur la Circulation internationale. 83 CHAPITRE 9 REMBOURSEMENTS OU REMISES 1. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation, de l’accise et de l’accise spéciale perçus à l’importation, peut être accordé dans les cas suivants : Conformément à l’article 236 du Code des douanes communautaire (voir page 23 et suivantes), le remboursement, ou la remise, est octroyée dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement le montant des droits n’était pas légalement dû. Ainsi, les cas suivants peuvent se présenter : 1° marchandises déclarées faisant déjà l’objet au m ême bureau d’une autre déclaration ou faisant l’objet d’une déclaration à un autre bureau; 2° marchandises déclarées dont il est établi qu’ell es n’ont pas été importées; 3° marchandises déclarées en exonération partielle des droits en raison de leur destination à des fins particulières qui sont, avec l’autorisation des autorisés douanières, soit exportées hors de la Communauté, soit détruites; 4° marchandises déclarées qui, avant qu’il ait été donné mainlevée, sont détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même des marchandises ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure; 84 5° marchandises déclarées qui, avant qu’il ait été donné mainlevée, sont : a) détruites sur l’ordre ou avec l’autorisation des autorités douanières; b) abandonnée au Trésor public avec l’accord des autorités douanières; 6° erreur dans le calcul du montant dû; 7° erreur dans l’application des taux à l’égard de marchandises déclarées exactement et complément quant à l’espèce; 8° erreur dans le code tarifaire à l’égard de march andises déclarées exactement et complètement quant à l’espèce; 9° rectification d’une déclaration de mise en libre pratique; 10° marchandises déclarées pour lesquelles une énon ciation inexacte des indications, notamment en matière de valeur, se rapportant aux marchandises est intervenue à la suite d’une omission involontaire; 11° marchandises déclarées pour lesquelles les droi ts ont été pris en compte alors qu’elles auraient pu bénéficier de l’application sur présentation du titre justificatif requis, éventuellement visé a posteriori. Le remboursement, ou la remise, est également octroyé dans la mesure où il a été procédé à une prise en compte a posteriori alors que : 1° la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits, ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire; 85 2° les autorités douanières elles-mêmes ont commis une erreur, qui ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane; 3° les dispositions en vigueur dispensent les autor isés douanières de la prise en compte a posteriori de montants en dessous d’un minimum de 10 euros. Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à le remise des droits lorsqu’elles constatent elles-mêmes, pendant le délai de trois ans, l’existence d’une des situations visées précédemment. Conformément à l’article 237 du Code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement lorsqu’une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. Conformément à l’article 238 du Code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement ou à la remise dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l’importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l’importation de ces marchandises a été effectuée, la date d’acceptation de la déclaration par la douane. Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du premier alinéa les marchandises endommagées avant la mainlevée. 86 D’autres cas plus spécifiques sont prévus en application de l’article 239 du Code des douanes communautaire. 2.La restitution de la TVA perçue à l’importation peut être accordée dans les cas suivants conformément à l’article 77, § 1bis du Code de la TVA - taxe payée à tort; - rabais de prix; - renvois d’emballages; - annulation ou résolution de la convention; - réexportation dans les six mois qui suivent la déclaration de mise à la consommation; - marchandises détruites avant d’avoir quitté la surveillance de la douane - marchandises déclarées pour une autre destination après avoir été déclarées initialement pour la consommation; - marchandises qui ne peuvent pas être utilisées pour le but en vue duquel elles ont été importées. 3 En ce qui concerne le trafic intracommunautaire de produits soumis à accise, il peut être procédé au remboursement de l’accise - lorsque, dans les cas appropriés, les produits mis à la consommation dans le pays ne sont pas destinés à y être consommés; - lorsque l’accise a été acquittée à raison d’un montant supérieur à celui qui est légalement à percevoir; 87 - lorsque l’accise a été perçue alors qu’elle n’était pas due. - lorsque des produits déjà mis à la consommation dans le pays sont livrés ou destinés à être livrés ou affectés à l’intérieur d’un autre Etat membre aux besoins d’un opérateur y accomplissant d’une manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public ; - lorsque des produits déjà mis à la consommation dans le pays sont achetés par des personnes établies dans un autre Etat membre n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateurs enregistrés ou d’opérateurs non enregistrés et sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son propre compte. 4. Par ailleurs, il est procédé au remboursement de l’augmentation du droit d’accise spécial sur le gasoil d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg er intervenant depuis le 1 janvier 2004, lorsqu’il est utilisé aux fins suivantes : - le transport des personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis, cette affectation étant attestée par l’autorité communale du ressort de l’exploitant ; - le transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre au moyen d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes. 88 - le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre des véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. 5. Le remboursement des cotisations environnementales et des écotaxes est possible sur base des articles 1376 et 1377 du Code Civil. * * * Instruction qui traite de la matière invoquée : - Instruction sur les remboursements et les remises (C.D. 534.1). 89 CHAPITRE 10 AGENTS EN DOUANE 1. PERSONNES POUVANT EXERCER LA PROFESSION D'AGENTS EN DOUANE - INTERDICTIONS Outre la personne qui a la disposition des marchandises ou son mandataire, un agent en douane peut également faire la déclaration en détail par écrit au bureau des douanes et accises. L'agent en douane est une personne physique ou morale qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, accomplit en son nom, pour compte de tiers les formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou au transit. Nul ne peut cependant faire acte d'agent en douane s'il n'est inscrit dans le registre d'immatriculation tenu à cet effet par l'Administration centrale des douanes et accises à laquelle une demande doit être adressée. L'exercice de la profession d'agent en douane est définitivement ou temporairement interdit à certaines catégories de personnes telles que : les personnes condamnées sans sursis pour fraude fiscale, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute ou corruption de fonctionnaires, les agents des douanes et accises révoqués, les agents des douanes et accises démissionnaires ou mis à la retraite depuis moins de trois ans. 90 2. OBLIGATIONS - SANCTIONS L'agent en douane doit tenir un répertoire dans lequel il inscrit ses opérations douanières, sauf dans les cas où cette inscription n'est pas requise. En outre, l'agent en douane doit présenter à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations. L'agent en douane peut, dans certain cas - entre autres lorsqu'il a méconnu les instructions données par son client ou lorsqu'il l'a trompé dans le décompte - être temporairement suspendu et être rayé définitivement en cas de récidive. * * * L'instruction qui traite de la matière évoquée est l'instruction Agents en douane. 91 CHAPITRE 11 CIRCULATION, DETENTION ET CONTROLE DES MARCHANDISES SOUMISES A ACCISE EN TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE 1. GENERALITES Les dispositions légales et réglementaires applicables aux produits soumis à accise varient en fonction de leur nature. A cet égard, il y a lieu, dans un premier temps, de distinguer, au sein des produits soumis à des droits d’accise harmonisés au plan communautaire, entre, d’une part, l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés et les produits énergétiques autres que la houille, le coke, le lignite et le gaz naturel ainsi que l’électricité, et, d’autre part, la houille, le coke, le lignite, le gaz naturel et l’électricité. Pour les produits cités en premier lieu, la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, en bref le régime suspensif, s’applique dans son intégralité, tandis que pour les seconds nommés la législation à appliquer présente certaines spécificités. Enfin, en ce qui concerne les produits non harmonisés au plan communautaire mais qui restent néanmoins soumis à un droit d’accise national, - en l’occurrence le café et les boissons non alcoolisées (eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux de consommation gazéifiées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boissons, boissons rafraîchissantes ou limonades, bières sans alcool, vins ou autres boissons fermentées moussues ou non sans alcool, jus de fruits et jus de légumes) -, les dispositions prévues pour les produits harmonisés autres que la houille, le lignite, le coke, le gaz naturel et l’électricité leur sont applicables et ce, dans la mesure du possible. 92 2. PRODUITS D’ACCISE HARMONISES A L’EXCLUSION DE LA HOUILLE, DU COKE, DU LIGNITE, DU GAZ NATUREL ET L’ELECTRICITE 2.1. Entrepôt fiscal – Entrepositaire agréé Toute personne physique ou morale qui produit, transforme, détient, reçoit ou expédie les produits d’accise susmentionnés en régime suspensif doit obtenir une autorisation à cet effet. La demande est à adresser au directeur régional du ressort du demandeur et l’autorisation est délivrée soit par ce fonctionnaire soit par le Directeur général. L’entrepositaire agréé est tenu de déposer une garantie limitée à 10 % des droits d’accise afférents aux produits qu’il produit, transforme et détient dans son entrepôt fiscal. D’autre part, il doit fournir à la satisfaction du receveur soit solidairement avec le transporteur une garantie égale au montant des droits d’accise en jeu lors de l’expédition en régime suspensif. 2.2. Opérateur enregistré Toute personne physique ou morale qui reçoit les produits d’accise susmentionnés en régime suspensif en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé doit obtenir une autorisation à cet effet. Cet opérateur ne peut toutefois ni détenir ni expédier lesdits produits en régime suspensif. La demande doit être adressée au directeur régional du ressort du requérant. Ce fonctionnaire délivre l’autorisation. 93 L’opérateur est tenu de constituer une garantie limitée à 10 % des droits d’accise afférents aux réceptions moyennes mensuelles. 2.3. Opérateur non enregistré Toute personne physique ou morale qui reçoit à titre occasionnel des produits d’accise en régime suspensif en provenance d’un autre Etat membre et qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé et d’opérateur enregistré doit obtenir une autorisation à cet effet. La demande doit être adressée au fonctionnaire qui exerce la fonction de receveur des accises dans le ressort du requérant. Ce fonctionnaire délivre l’autorisation requise. L’acte de cautionnement rédigé à cette occasion constitue cette autorisation. 2.4. Représentant fiscal Un représentant fiscal peut être désigné par : a) un vendeur qui expédie ou fait expédier les produits d’accise précités mis à la consommation dans un autre Etat membre à destination d’une personne qui, installée dans le pays, n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré (particulier, entreprise, etc.) ; b) un entrepositaire agréé étranger qui expédie les produits d’accise précités en régime suspensif à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré. Le représentant fiscal doit introduire, auprès du directeur régional de son ressort, une demande accompagnée de statuts de l’entrepositaire agréé ou du vendeur établi dans un autre Etat membre et du mandat qui lui a été donné. 94 Le directeur régional délivre l’autorisation sollicitée. Le représentant fiscal est tenu de déposer chez le receveur des accises de son ressort une garantie suffisante. 2.5. Circulation en régime suspensif Les produits d’accise précités qui circulent en régime suspensif doivent être accompagnés de l’un des documents suivants : - le document administratif d’accompagnement ou le document commercial le remplaçant ; - le bon de livraison ou tout autre document commercial similaire numéroté dans le remplaçant ; - le document administratif d’accompagnement « IMP ». 2.5.1. Le document ment (D.A.A.) administratif d’accompagne- Le document administratif d’accompagnement est établi en 5 exemplaires : - un exemplaire à conserver par l’expéditeur ; - un exemplaire (exemplaire A) destiné au receveur des accises dont dépend l’entrepositaire agréé ; - un exemplaire pour le destinataire ; - un exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur pour apurement ; - un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination. 95 L’entrepositaire agréé qui expédie en régime suspensif est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du document d’accompagnement. A défaut d’apurement dans les trois mois à compter de la date d’expédition, l’expéditeur doit en informer l’Administration. L’accise est exigible à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition des produits, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction de l’Administration, de la régularité de l’opération ou du lieu ou l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise. 2.5.2. le document ment « IMP » administratif d’accompagne- Le transport des produits d’accise précités d’un bureau d’importation en Belgique où ils sont placés sous un régime suspensif vers un entrepôt fiscal situé en Belgique s’effectue sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement IMP (à savoir un DAA en tête duquel est apposée la mention « IMP »). 2.5.3. Procédure simplifiée L’entrepositaire agréé qui dispose d’une autorisation de « gestion centrale », impliquant donc que ses magasins localisés en divers lieux du pays sont considérés comme formant un seul entrepôt fiscal, peut bénéficier d’une procédure simplifiée pour les envois fréquents des produits entre ces magasins. Le directeur régional ou le directeur général délivre l’attestation demandée. 96 2.6. Circulation des produits d’accise précités déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre La circulation des produits d’accise précités qui ont déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre et qui sont expédiés vers un autre Etat membre à destination d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou d’un organisme de droit public a lieu sous le couvert d’un document d’accompagnement simplifié, le D.A.S. Le document d’accompagnement simplifié est établi sur un formulaire comportant les trois exemplaires suivants : - un exemplaire à conserver par le fournisseur ou l’expéditeur ; - un exemplaire destiné au destinataire ; - un exemplaire destiné au renvoi au fournisseur pour l’apurement de l’envoi. 2.7 Exigibilité de l’accise L’accise est exigible : - lors de la mise à la consommation en Belgique Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif soit lorsqu’il est importé. L’accise est due par la personne qui met les produits à la consommation. - lors de la constatation de manquants en Belgique 97 L’accise calculée sur les manquants est due en principe par le bénéficiaire du régime suspensif. - lors de la réception dans le pays des produits d’accises susvisés déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme de droit public. L’accise est due par cet opérateur ou par cet organisme de droit public qui reçoit les produits. - lors de la réception en Belgique par un particulier de produits d’accise précités déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre et qui sont expédiés par le vendeur ou pour son compte. L’accise est due dans le chef du vendeur au moment où la livraison est effectuée. - lorsque les produits d’accise précités déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre sont destinés à des fins commerciales dans le pays alors qu’ils n’y ont pas supporté l’accise. L’accise est due par le détenteur desdits produits. - lors de l’acquisition de carburants et de combustibles liquides essence avec ou sans plomb, gazole routier ou de chauffage, essentiellement ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre, lorsque ceux-ci sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur propre compte. L’accise est due dans le chef du détenteur des produits. 2.8 Paiement de l’accise - Lors de la mise à la consommation dans le pays, l’accise est perçue au moyen d’une déclaration de mise à la consommation constituée par les exemplaires 6 et 8 du document unique (déclaration Ac-Code 4). 98 - Relativement aux tabacs manufacturés, il ne doit être introduit aucune déclaration de mise à la consommation. Lors de l’enlèvement pour la mise à la consommation de tabacs manufacturés munis de bandelettes fiscales belges, l’inscription dans la comptabilité entraîne les effets d’une déclaration pour la consommation. - En principe, les droits d’accise sont payables au comptant. Toutefois, moyennant le dépôt d’une garantie, fournie à la satisfaction du receveur des accises, les entrepositaires agréés ainsi que les importateurs peuvent obtenir un délai pour leur paiement. Il est à noter que les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés, actifs dans le secteur des tabacs manufacturés, peuvent aussi bénéficier, aux mêmes conditions, d’une pareille facilité financière. - Les délais de paiement, fixés par arrêtés ministériel, varient en fonction de la nature des produits d’accise. 2.9. Produits destinés aux besoins d’un particulier A condition que les droits d’accise aient été perçus dans l’Etat membre d’achat, les particuliers ne doivent pas payer les droits d’accise dans leur Etat membre lorsqu’il transportent eux-mêmes les produits d’accise susnommés et que lesdits produits soient destinés pour leurs propres besoins. En aucun cas, ces produits ne peuvent être destinés à des fins commerciales. A cet égard, la cession à titre onéreux entre particuliers, et ce même sans bénéfice, de semblables produits est considérée comme effectuée à titre onéreux. Pour déterminer que des produits sont destinés à des fins commerciales, l’Administration tient compte notamment de niveaux indicatifs. 99 3. HOUILLE , LIGNITE , COKE, GAZ NATUREL ET ELECTRICITE 3.1. Enregistrement Doivent introduire une demande d’enregistrement, les personnes physiques ou morales énumérées ci-après : 1. Les gestionnaires d’un réseau d’électricité ; 2. les distributeurs d’électricité ; 3. les gestionnaires d’un réseau de gaz naturel ; 4. les distributeurs de gaz naturel ; 5. les producteurs de, ou les commerçants en houille, coke ou lignite, ou leur représentant fiscal ; Cette requête, à introduire au moyen de la déclaration « Demande pour une autorisation Produits énergétiques et électricité autre que celle afférente au régime suspensif de l’accise » est à adresser aux services de la Direction régionale des douanes et accises dont relève le requérant. Toutefois, si le requérant dispose de plusieurs sièges d’exploitation situés dans le ressort de différentes directions régionales, la demande se doit d’être transmise à l’Administration centrale des douanes et accises, service Procédures accisiennes, North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 37 à 1030 Bruxelles. Le directeur régional ou, le cas échéant, le directeur général attribue le numéro d’enregistrement demandé. 100 3.2. Exigibilité de l’accise - Gaz naturel et électricité L’accise sur l’électricité et le gaz naturel est exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur. Cette fourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour des fournitures d’électricité et de gaz naturel à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs. - Houille, lignite et coke L’accise sur le charbon, le lignite et le coke devient exigible au moment de la fourniture au détaillant. Est considérée comme moment de la fourniture, la date d’établissement de la facture au détaillant. 3.3. Paiement de l’accise Le paiement de l’accise sur les produits susvisés s’effectue au moyen d’une déclaration Ac-Code 4. Cette déclaration est à déposer : - pour l’électricité et le gaz naturel, au plus tard le 20 de chaque mois ; - pour le charbon, le lignite et le coke, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’établissement de la facture. Aucun délai de paiement n’est accordé pour l’acquittement de cette accise. 101 4. BOISSONS NON ALCOOLISEES ET CAFE 4.1. Remarque préliminaire Comme déjà évoqué précédemment, les dispositions régissant les boissons non alcoolisées et le café sont, dans leur grande majorité, identiques à celles définies et décrites pour les produits d’accise harmonisés au plan communautaire autres que la houille, le lignite, le coke, le gaz naturel ou l’électricité. Seules certains aspects particuliers sont examinés dans les points qui suivent. 4.2. Boissons non alcoolisées : opérateur économique Pour les boissons non alcoolisées, la qualité d’opérateur enregistré ne peut être octroyée. Toutefois, la personne physique ou morale qui se limite à recevoir régulièrement, pour les besoins de son commerce de détail, des boissons non alcoolisées en provenance d’un autre Etat membre peut se faire reconnaître comme opérateur économique. A cette fin, elle doit introduire une déclaration de profession à la recette des accises de son ressort. 4.3. Importation de café et de boissons non alcoolisées A l’importation, le café et les boissons non alcoolisées peuvent recevoir les destinations décrites ci-dessous. 1) mise à la consommation avec paiement des droits d’accise ou en exonération du droit d’accise dans le cadre des franchises diplomatiques Ces mises à la consommation se réalisent sous le couvert des documents de douane habituels. 102 2) mise en libre pratique à un bureau d’importation belge et expédition sous régime suspensif vers un entrepôt fiscal situé dans le pays Après accomplissement des formalités douanières liées à la mise en libre pratique, les produits sont transférés vers l’entrepôt fiscal sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement (DAA). 3) mise en libre pratique et mise à la consommation avec exemption de la TVA dans le pays suivi d’une expédition immédiate vers un autre Etat membre Les formalités liées à la mise en libre pratique et à la mise à la consommation en exemption de la TVA accomplies, l’expédition des produits s’effectue sous le couvert de documents commerciaux usuels. 4.4. Introduction d’un autre Etat membre Le trafic intracommunautaire de ces produits d’accise se réalise sous le couvert des documents commerciaux habituels. 4.5. Paiement de l’accise due par un opérateur économique sur les boissons non alcoolisées Les boissons non alcoolisées reçues par l’opérateur économique doivent faire l’objet d’une déclaration de mise à la consommation AC-4 au plus tard le 10 du mois suivant celui de la réception. Les droits d’accise afférents aux quantités déclarées sont à payer au comptant, aucun délai de payement n’étant accordé. 103 CHAPITRE 12 COTISATION SUR L'ENERGIE 1. La cotisation est assimilée à un droit d’accise. 2. La cotisation sur l'énergie est perçue lors de la mise à la consommation des produits d’accise suivants : 1. l’essence avec ou sans plomb ; 2. le gazole ; 3. le pétrole lampant ; 4. le fioul lourd ; 5. les gaz de pétrole liquéfiés ; 6. la houille, le coke et le lignite ; 7. la gaz naturel ; 8. l’électricité. 3. La cotisation sur l’énergie suit les mêmes règles que celles applicables, en accises, pour le produit d’accise qu’elle frappe. 104 CHAPITRE 13 APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT 1. La taxe sur les appareils automatiques de divertissement est une taxe assimilée aux impôts sur les revenus dont le recouvrement est confié à l'Administration des contributions directes. 2. Le contrôle systématique du recouvrement correct de cette taxe est toutefois confié à l'Administration des douanes et accises et en particulier aux agents des accises qui vérifient spécialement si les appareils automatiques de divertissement sont pourvus d'un signe fiscal distinctif valable. 3. La taxe forfaitaire annuelle est due sur les appareils automatiques servant au divertissement, placés, sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans les cercles privés, que le droit d’accès à ces cercles soit subordonné ou non à l’accomplissement de certaines formalités. 4. La taxe est due par le propriétaire de l'appareil. Toutefois, en cas de non-paiement, c'est la personne qui en autorise l'installation comme exploitante des locaux ou autres lieux, qui est considérée comme redevable de la taxe. 5. Les appareils automatiques de divertissement peuvent être répartis en jeu de hasard (interdit par la loi pénale), les appareils automatiques de divertissement "mixtes" et les appareils automatiques de pur divertissement. 105 La taxe à acquitter sur un appareil automatique de divertissement varie en fonction de sa catégorie et selon la Région où il est installé. 6. La taxe doit être payée spontanément chez le receveur des contributions directes dans le ressort duquel le redevable a son domicile, sa résidence, son siège social ou son principal établissement. 106 CHAPITRE 14 TAXE D'OUVERTURE 1. La Région flamande par décret du 7 décembre 2001 ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale par ordonnance du er 10 janvier 2002 ont décidé de fixer, à partir du 1 janvier 2002, à zéro le taux d’imposition de la taxe d’ouverture, de la taxe quinquenale et de la taxe annuelle. La Région wallonne en a fait de même par décret du 23 novembre 2006, entré en vigueur le 29 novembre de la même année. 2. Aussi, sur l’ensemble du pays, toutes régions confondues, toutes formalités à accomplir en matière de débits de boissons fermentées auprès des recettes des douanes et accises ont été transférées aux autorités communales en vertu du chapitre V de la loi du 14 décembre 2005 relative à la simplification administrative II. En pratique, toute personne physique ou morale qui souhaite débiter des boissons fermentées doit dorénavant : - lors de l’ouverture d’un débit fixe ou ambulant : introduire au préalable une demande auprès de l’autorité communale compétente ; - lors de l’organisation d’un débit occasionnel : respecter les conditions définies de manières autonome par l’administration communale. 107 CHAPITRE 15 ECOTAXES ET COTISATION D’EMBALLAGE ET COTISATION ENVIRONNEMENTALE - COTISATION D’EMBALLAGE 1. La cotisation d’emballage est une taxe qui frappe les récipients pour boissons individuels réutilisables ou à usage unique dans un rapport de 1 à 7. 2. Est redevable de la cotisation d’emballage, soit le débiteur de l’accise lorsque la perception de la cotisation d’emballage est conjointe à celle de l’accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l’accise a été acquittée préalablement sur ces boissons. 3. Pour l’application de cette législation, sont notamment considérées comme boissons, les catégories de boissons suivantes : 1. les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, relevant du code NC 22.01 ; 2. les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcoolisées visées par la loi du 15 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits ; 108 3. les bières du code NC 22.03 ; 4. les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins autres que ceux visés au point 8, relevant du code NC 22.04. ; 5. les vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, relevant du code NC 2205 ; 6. les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemples), les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06 ; 7. l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ainsi que les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication des boissons, relevant du code NC 22.08 ; 8. les jus de fruits, y compris les moûts de raisins, ou les jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC 20.09. 4. Le contribuable s’acquitte de la cotisation d’emballage sous la même forme et aux mêmes conditions, en ce compris celles relatives au report de paiement, que les droits d’accise. En pratique : - la perception de la cotisation d’emballage s’effectue au vu de la même déclaration de mise à la consommation que celle en matière d’accise ; 109 - le report de payement accordé en matière d’accise est automatiquement valable pour la cotisation d’emballage ; - les dérogations pour le paiement de l’accise dans des cas spécifiques (ex. déclarations globales) valent également en matière d’emballage. 5. Cependant, l’existence d’une exonération en accises ne présume point de l’octroi automatique d’une semblable exonération en matière de cotisation d’emballage. 6. Les récipients individuels réutilisables sont soumis à une cotisation d’emballage dont le taux est sept fois moins élevé que celui grevant les récipients individuels à usage unique. En pratique, le caractère de récipient réutilisable est établi par le biais d’une demande à introduire auprès du directeur général des douanes et accises par la personne qui procède à sa mise sous consigne. Après vérification du respect des conditions prescrites, le directeur général délivre au requérant un titre portant reconnaissance de la qualité d’emballage réutilisable. - ECOTAXES 1. L’écotaxe est une taxe régulatrice et dissuasive, assimilée aux accises, qui frappe certains produits mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu’ils sont réputés générer. 2. Sont passibles de l’écotaxe les produits suivants : - les piles ; - les appareils-photos jetables ; 110 - les récipients contenant certains produits industriels à savoir les encres, les colles et les solvants. 3. L’écotaxe est due au moment de la mise à la consommation, c’est-à-dire au moment de la livraison des produits concernés au détaillant par des entreprises qui sont tenues à se faire enregistrer auprès de l’Administration centrale des douanes et accises. 4. Une alternative non écotaxée est offerte pour chacun des produits visés. - COTISATION ENVIRONNEMENTALE 1. La cotisation environnementale est une taxe assimilée à une accise, perçue notamment en raison des émissions de CO2 produites lors de la fabrication des produits soumis à cette taxe. 2. Sont frappés par la cotisation environnementale, les produits suivants : - Sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail ; - Ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique ; - Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers ; 111 - Feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleaux, pour usages ménagers. 3. La cotisation environnementale est due au moment de la mise à la consommation, c’est-à-dire au moment de la livraison des produits concernés aux détaillants, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’Administration des douanes et accises. - RENSEIGNEMENTS Toute information en matière d’écotaxe, de cotisation d’emballage et de cotisation environnementale peut être obtenue auprès du Service « Procédures Accisiennes » de l’Administration centrale de douanes et accises (Tél. : 0257/63214 ; e-mail : [email protected]). 112 CHAPITRE 16 TAXE DE PATENTE PRO MEMORIA Vu le fait que la taxe de patente a déjà été supprimée par la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et que la compétence en matière de délivrance de la patente est transférée aux autorités communales par la loi du 14 décembre 2005 relative à la simplification administrative II, l’Administration générale des douanes et accises n’a plus de compétence en cette matière. 113 CHAPITRE 17 TAXE DE CIRCULATION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES La taxe de circulation est une taxe assimilée aux impôts sur les revenus. En régions wallonnes et bruxelloise, le recouvrement est confié à l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Dans ces Régions, le contrôle de la perception correcte de cette taxe ainsi que le traitement des infractions, sont confiés à er l’Administration des douanes et accises depuis le 1 janvier 1993 et le recouvrement forcé de l’impôt et des amendes par er perception immédiate sur la voie publique depuis le 1 janvier 2010. Tout paiement à titre d’impôt ou d’amende hors perception sur la voie publique doit être effectué auprès de l’inspecteur principal compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Les contrôles consistent principalement en des contrôles physiques sur la voie publique tant des véhicules dits "automatisés" que de ceux dits "non automatisés". La Région flamande a repris les compétences de la taxe de circulation pour les véhicules qui y sont ou doivent y être immatriculés et y exerce seule les contrôles. 114 CHAPITRE 18 EUROVIGNETTE L'eurovignette est un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. Elle est perçue par la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Le droit payé dans un pays permet de circuler sans autres formalités sur le territoire des cinq pays. Depuis le 1er janvier 1995, l'eurovignette est applicable à tout véhicule ou ensemble de véhicules destinés au transport de marchandises par route lorsque la masse maximale autorisée s'élève à 12 tonnes au moins, quel que soit le pays d'immatriculation. Tout véhicule doit être enregistré dans la base de données du gestionnaire AGES lorsqu’il se trouve en situation imposable en Belgique. Cette taxe est assimilée aux impôts sur les revenus et est perçue par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement pour les véhicules immatriculés en régions wallonne et bruxelloise. Le contrôle est confié, entre autres, aux agents des douanes et accises pour les Régions wallonne et bruxelloise. Sur le territoire de la Région flamande, seuls les services de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) sont compétents pour percevoir la taxe des véhicules devant y être immatriculés et pour le contrôle de l’ensemble des véhicules soumis à l’Eurovignette. 115 CHAPITRE 19 MESURES NON FISCALES POUR COMPTE D'AUTRES DEPARTEMENTS Outre sa mission fiscale, l'Administration générale des douanes et accises exécute diverses tâches pour compte d'autres départements en matière économique, sanitaire, de sécurité publique, de sécurité du consommateur, de protection de l'économie, de la société, de la nature et de l'environnement. En l'occurrence, elle exécute sa mission en collaboration avec : - le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie pour le contrôle du respect de mesures économiques relatives aux licences (textiles, chiens et chats, peaux de phoques, diamants, embargos) et conjointement avec une autre autorité (armes, biens à double usage, chanvre), à la sécurité des produits (dont briquets et alertes RAPEX), aux inscriptions et marques d'origine aux explosifs et feux d’artifice, au marché viti-vinicole, au contrôle des droits de propriété intellectuelle (marchandises de contrefaçon et marchandises pirates); - le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, pour le contrôle du respect des mesures sanitaires relatives au transit de déchets, aux produits chimiques dangereux (EDEXIM, REACH), à la faune et à la flore sauvages et leurs produits (CITES), aux coupes illégales de bois (FLEGT), aux produits de phoque, à la protection des oiseaux, aux pièges à mâchoires, aux licences pour la couche d’ozone. 116 - l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.) pour le contrôle du respect des mesures sanitaires relatives aux animaux et produits animaux, aux farines animales et additifs pour l’alimentation des animaux, aux denrées animales d’origine non animales (aflatoxines, anis étoilé, etc.), aux plantes (contrôle phytosanitaire et contrôle de qualité) et à la gestion des crises alimentaires (peste porcine, fièvre aphteuse, dioxine, vache folle,etc); - le Service public fédéral Justice pour le respect des droits de propriété intellectuelle (marchandises de contrefaçon et marchandises pirates), des droits dans le cadre de l’immigration clandestine et des armes; - l’Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé (AFMPS) pour le contrôle du respect des mesures sanitaires relatives aux importations de médicaments, aux substances stupéfiantes et psychotropes, aux précurseurs de drogues et aux hormones pour usage humain (dopage) ou pour l’engraissement du bétail; - l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) pour le contrôle du respect des mesures de sécurité publique relatives aux produits radio-actifs et nucléaires; - la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) pour le respect des mesures financières dans le cadre du transfert transfrontalier d’argent liquide; - les régions dans le cadre des licences sur les armes et les biens à double usage (en collaboration avec le S.P.F. Economie), de l’importation et l’exportation des déchets, la chasse, la pêche maritime, les produits biologiques; 117 - les Communautés pour le respect des mesures de protection relatives aux exportations de bien culturels; - le Parquet pour le respect des mesures de moralité publique notamment celles relatives aux revues à caractère pédophile ainsi que pour toutes les injonctions du Parquet en matière d’infraction. D'autres mesures sont à l'étude. A noter que l'Administration générale des douanes et accises ne gère aucune des législations visées dans le présent chapitre. Concrètement, l'action des agents consiste à s'assurer de la régularité de l'opération considérée (documentation ad hoc, marquage, destinataire agréé, etc.). En cas d'irrégularité, la douane peut, selon le cas, constater l'infraction par procèsverbal ou avertir l'autorité compétente. 118 CHAPITRE 20 BUREAU UNIQUE Le Bureau unique a été créé par arrêté ministériel du 26 mars 2007 constituant ainsi le premier nouveau service résultant de la restructuration de l’Administration générale des douanes et accises. La création du Bureau unique a notamment eu pour effet que les 57 recettes des douanes et accises ont alors été transformées en succursales du Bureau unique. La création du Bureau unique est rendue possible par l’informatisation croissante des activités relatives à la déclaration douanière ainsi que des opérations comptables y relatives; à cet égard, PLDA (PaperLess Douanes et Accises) est l’application informatique centrale sur laquelle s’appuient ou se greffent diverses fonctionnalités spécifiques ou d’autres applications en matière de douanes et accises. A terme, le Bureau unique, en tant qu’entité basée à Bruxelles, constituera la composante centrale de l’Administration « Bureau unique – Traitement intégré »; la composante extérieure de cette administration comportera : - les succursales et leurs antennes et points d’information : celles-ci ont la charge du traitement des déclarations D&A non électronisées, de la perception au comptant et de la dispense d’information relative à la déclaration D&A; 119 - les équipes régionales « suivi de la déclaration », qui auront comme mission de suivre l’apurement des déclarations électroniques, spécialement en matière de transport sous douane (documents T et carnets TIR : NCTS) ou en suspension des accises (e-AD : EMCS). Le Bureau unique à Bruxelles est constitué de plusieurs services qui reflètent les diverses missions dont il a la responsabilité. Equipe « Recettes » Exclusivement concernée par l’imputation de tous les paiements adressés à l’Administration générale des douanes et accises, cette équipe gère, en premier lieu, tous les paiements parvenant au compte postal du Bureau unique. Ce compte est unique pour l’ensemble du pays : il remplace les comptes antérieurement ouverts dans chaque succursale. La seconde tâche importante est la gestion des comptes clients des déclarants et opérateurs en matière de douanes et accises. Un compte client est ouvert dans PLDA pour toute personne physique ou morale qui dispose d’une autorisation permanente en matière de douanes ou d’accises ou pour toute personne qui en fait la demande. Le compte client contient toutes les données d’identification du client et il comporte également les fonctionnalités suivantes, disponibles pour les clients qui en font la demande : - le compte de crédit : pour l’inscription des montants de droits et taxes dus soit lors de l’importation soit lors de la mise à la consommation intérieure de droits d’accises, et pour lesquels 120 la législation prévoit des délais de paiement . La demande d’ouverture d’un tel compte doit cependant être adressée à l’équipe « Dépenses – Cautions » (voir ci-après), car elle suppose le dépôt d’une garantie, d’un montant égal à celui de l’ouverture de crédit demandée. - Le compte flexible pour transactions au comptant (CFTC) : l’ouverture de ce compte est également à demander à l’équipe « Dépenses – Cautions ». Aucune garantie n’est à déposer. Ce compte est approvisionné par virement du client, selon les besoins des déclarations qu’il compte introduire électroniquement. Lors de l’encodage de sa déclaration, le client crée un lien avec le compte flexible, ce qui impute le paiement au comptant et permet la validation de la déclaration. Enfin, le compte client établit constamment la situation des cautionnements constitués par les clients, à l’exception des cautionnements forfaitaires. L’équipe Recettes suit les opérations inscrites sur les comptes de crédit et les comptes CFTC : imputations qui n’ont pu se réaliser automatiquement, rappels, corrections etc. Par ailleurs l’équipe Recettes gère la base de données des dettes contractées envers l’Administration générale des douanes et accises, ce qui implique des activités de suivi, d’imputation et d’apurement. Elle est également en charge des sommes dites « en suspens », parvenues au compte du Bureau unique et qui, pour diverses raisons, ne peuvent être totalement ou partiellement imputées. Elle effectue alors les recherches nécessaires et procède aux imputations ou aux remboursements subséquents. 121 Equipe « Dépenses et Cautions » La première mission de cette équipe est de gérer les cautionnements permanents déposés par des opérateurs dans les domaines tant douanier qu’accisien, en couverture des régimes de facilités qui leurs sont consentis par de nombreuses législations européennes ou nationales. Environ 7000 dossiers de cautionnement sont ainsi suivis par l’équipe « Dépenses – Cautions ». Après calcul du montant de la caution, qui reste de la compétence des receveurs des succursales et vérification des conditions de forme et de fond, l’acte de cautionnement doit faire l’objet d’une acceptation formelle. Par la suite, l’acte est toujours susceptible d’être revu ou adapté pour divers motifs, comme, par exemple, l’évolution du montant cautionné, la répartition du cautionnement, le changement du domaine d’application du cautionnement, etc. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu’un cautionnement pour une opération ponctuelle, dans tout domaine autre que celui du transit communautaire ou commun, se constitue dans les succursales et non au Bureau unique. Ces cautionnements sont constitués par dépôt de numéraire. En matière de dépenses, le rôle de l’équipe « Dépenses – Cautions » est d’effectuer les paiements dont l’exécution est demandée par d’autres services. Ceci comporte, par exemple, le retour de paiements indus ou excédentaires, mais surtout les remboursements de droits et taxes indûment acquittés. La décision de remboursement reste néanmoins de la compétence des Directeurs régionaux ou des receveurs des succursales auxquels les demandes doivent être adressées. 122 Equipe « Clôture » Cette équipe est chargée du contrôle quotidien de l’exactitude, de la complétude et de la cohérence de la comptabilité financière de l’Administration générale des douanes et accises, en tant qu’elle concerne la perception des droits, taxes et autres redevabilités dont le recouvrement est confié à l’Administration générale des douanes et accises. Elle assure, par ailleurs, le rapportage financier périodique que l’Administration générale des douanes et accises doit présenter à ses différents donneurs d’ordre (Cours des comptes belge et européenne, Commission européenne, UEBL, etc.). Equipe « Helpdesk » Cette équipe offre une assistance technique aux utilisateurs externes et internes des applications informatiques relatives aux déclarations douanières comme PLDA, ECS, NCTS, AC4, etc. Utilisant les canaux téléphoniques et électroniques, elle fonctionne dans un horaire 6/22 et assure des permanences les week-end et jours fériés. Son assistance porte aussi bien sur des problèmes techniques (enregistrement, connexion, messages d’erreur, etc.) que sur des questions d’utilisation des applications, ou encore des questions administratives ou réglementaires, dans la mesure ou celles-ci ont un lien direct avec les opérations de déclarations en matière de douane et/ou d’accises. C’est également cette équipe qui autorise et suit le recours aux procédures de secours nécessaires en cas de problèmes rencontrés soit par les services publics eux-mêmes soit par des usagers des différentes applications. 123 Principales adresses électroniques du Bureau unique. - Equipe « Clôture » : [email protected] - Equipe « Recettes » : [email protected] - Equipe « Cautions et Dépenses « : : [email protected] Par ailleurs, une liste des coordonnées des collaborateurs du Bureau unique est publiée sur le website « Douanes et Accises – PLDA », à l’adresse http://plda.fgov.be/fr/personnes_contact_BUEK 124 CHAPITRE 21 REGIE DE COLLABORATION NATIONALE ET INTERNATIONALE La Régie de Collaboration nationale et internationale (la « Régie ») fait partie de la division « Soutien au Management » de l’Administration générale des Douanes et Accises (D&A). Cette division est regroupé dans le Service d’Expertise et de Support opérationnels. 1. LA MISSION DE LA REGIE La tâche de la Régie est de gérer, orienter et coordonner toutes les formes de coopération avec des parties prenantes (stakeholders) nationales et internationales (commanditaires, partenaires et les organismes chargés de la surveillance). La Régie n’a pas seulement la tâche d’initier ou d’appliquer des décisions stratégiques, elle doit également définir la tactique de mise en œuvre de la coopération nationale et internationale. De plus, elle exerce la mission de coordination et de soutien et, dans certains cas, elle définit également elle-même les opérations dans le cadre de la coopération nationale ou internationale. Dans d’autres cas, elle confie l’exécution opérationnelle de certaines activités à des collaborateurs des services d’encadrement de l’Administrateur général ou à des administrations opérationnelles. 125 2. LES PARTIES PRENANTES Dans le domaine de la collaboration nationale et internationale, les parties prenantes sont les suivantes : les commanditaires internationaux, les partenaires internationaux, les organismes internationaux chargés de la surveillance, les commanditaires et partenaires nationaux et les organismes nationaux chargés de la surveillance. Les parties prenantes internationales Les commanditaires internationaux des douanes et accises sont des instances supranationales compétentes pour des matières faisant partie des missions des douanes et accises au niveau national. L’Union européenne et l’Organisation mondiale des douanes sont considérées comme « commanditaires » principaux. Vis-à-vis de ces commanditaires, la Régie veille à ce que les douanes et accises puissent contribuer de manière active, proactive et uniforme à l’élaboration du choix de la politique et des prises de décision européennes et internationales. La coordination des réunions et la gestion des connaissances y afférentes sont également des fonctions propres à la Régie. La stratification des thématiques et la diversité des sujets nécessitent impérativement une coordination afin d’aboutir à une démarche cohérente. Les partenaires internationaux des douanes et accises sont les différents services douaniers des Etats membres de l’Union européenne et des pays tiers avec lesquels les douanes et accises et/ou l’Union européenne ont conclu des accords internationaux ou collaborent de manière intensive. 126 De par les initiatives qu’elle entreprend, la Régie peut développer des nouvelles formes de collaboration ou orienter des initiatives existantes. Il s’agit d’accords d’assistance mutuelle administrative, de Memoranda of understanding ou de coopération renforcée. La Régie définit, dans ce cas, la tactique de mise en œuvre et peut, le cas échéant, encadrer l’exécution opérationnelle. La Régie agit en tant que coordinateur pour les réunions avec les services des douanes étrangères, tant au niveau opérationnel qu’au niveau de l’expertise. La Régie est également responsable de la supervision des attachés douaniers (cf. infra). Les organismes internationaux chargés de la surveillance sont des instances qui surveillent la perception et le recouvrement corrects des impôts et l’application correcte de la législation par les douanes et accises. Il s’agit, en l’occurrence, principalement d’institutions de l’Union européenne. A ce titre, il y a lieu de mentionner les visites de contrôle de la Direction générale Budget, de la Cour des comptes européenne et les activités de suivi dans le cadre du programme d’action « Douane 2013 ». La régie veille à ce que les visites de contrôle et les audits effectués par les organismes internationaux chargés de la surveillance aient lieu de manière coordonnée. Elle est en outre « tactiquement » responsable de la manière dont les douanes et accises collaborent avec ces organismes internationaux. 127 Les parties prenantes nationales Les partenaires et commanditaires nationaux sont constitués de tous les autres services publics belges, habilités à effectuer des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne. La Régie doit veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour que la collaboration soit efficace (par exemple, en établissant des protocoles de collaboration ou des systèmes automatisés destinés à l’échange des données). Via les différents contacts et réunions avec les autres pouvoirs publics, la Régie introduit de nouvelles formes de collaboration ou donne une nouvelle orientation aux formes déjà existantes de coopération. Le Forum National (cf. infra) et la gestion coordonnée des frontières constituent des exemples d’activités et de concept que la Régie développe dans ce domaine. Enfin, la Régie remplit le rôle de coordinateur de nombreuses réunions tenues tant au niveau de l’expertise qu’au niveau opérationnel. Les organismes nationaux chargés de la surveillance sont des instances qui surveillent la perception et le recouvrement des impôts et l’application correcte de la législation par les douanes et accises. Il s’agit, en premier lieu, de la Cour des comptes, de la Trésorerie et de l’Inspection des Finances. En ce qui concerne la coopération avec des organismes chargés de la surveillance, la Régie s’acquitte principalement des tâches administratives et de coordination. La Régie constitue le point de contact central pour les organismes chargés de la surveillance. Du point de vue organisationnel, la Régie est responsable de la préparation, de l’accompagnement et du traitement intégral des visites de contrôle. 128 3. FORUM NATIONAL Au plan national, les relations avec les clients se déroulent également de façon structurée. Le Forum national constitue une initiative importante dans la concrétisation de cet objectif. Ce Forum réunit les autorités concernées et le commerce, s’orientant spécifiquement sur l’établissement d’une coopération optimale entre les autorités publiques et les entreprises. Le Forum national et son protocole structurent l’échange systématique des données et l’implication des entreprises dans les différentes phases stratégiques du processus décisionnel, en passant par la création de la politique et sa mise en œuvre dans des structures opérationnelles. De la sorte, les avis émis par le Forum national peuvent être pris en considération de manière structurée. La Régie joue le rôle de chef de file de la mise en place du Forum national, de la facilitation des contacts et du traitement des impulsions qui en découlent. 4. LES ATTACHES DOUANIERS La Régie est responsable de la supervision des attachés douaniers des douanes et accises. Ces attachés exercent leurs fonctions au sein des ambassades belges à l’étranger. Actuellement, cinq attachés sont affectés dans les pays suivants : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie. 129 Les cinq attachés représentent l’Administrateur général à l’étranger, aussi bien auprès des services diplomatiques, des administrations publiques et du secteur économique qu’auprès des particuliers dans le pays d’accréditation. Ils sont actifs dans les secteurs suivants : sécurité et facilitation de la chaîne logistique, lutte contre la fraude, diplomatie douanière et prestations de service aux particuliers et aux opérateurs économiques. En outre, l’Administration générale des douanes et accises est représentée par l’Attaché fiscal et douanier au sein de la Représentation Permanente de la Belgique près l’Union européenne. Ce réseau soutient les activités que déploient les douanes et accises dans le domaine de la collaboration internationale. 5. PROJETS PILOTES INNOVANTS Les douanes et accises, en étroite collaboration avec d’autres services homologues, d’autres services publics et d’autres représentants du secteur commercial, sont impliquées de manière très intensive dans des projets pilotes innovants qui ont trait à la gestion de la chaîne logistique. L’objectif de ces projets pilotes vise à tester des technologies et des concepts innovants qui profiteront non seulement au commerce international, mais qui pourront également augmenter l’efficacité de la propre organisation. La gestion et le suivi des projets relèvent de la compétence de la Régie. Lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure, des experts appartenant aux services d’encadrement de l’Administrateur général ou à des administrations opérationnelles peuvent être sollicités. 130 6. TACHES DE SOUTIEN Outre les missions stratégiques, tactiques et opérationnelles, la Régie accomplit aussi un nombre de tâches importantes « de soutien » qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de la collaboration nationale et internationale. La Régie élabore un planning de toutes les réunions auxquelles les douanes et accises participent et gère elle-même les documents et l’information relative à la collaboration nationale et internationale. La Régie gère également les crédits responsabilisés pour la gestion des dépenses des douanes et accises. Dans ce cadre, elle gère notamment les demandes de réunions pour lesquelles un budget est nécessaire, les demandes de missions à l’étranger et les demandes de participation aux séminaires. De plus amples informations à propos des tâches et du fonctionnement de la Régie de collaboration nationale et internationale dont disponibles dans le document suivant : « Circulaire relative au fonctionnement de la Régie de Collaboration nationale et internationale » (C.D. 990). 131 CHAPITRE 22 ORGANISATION 1. RENSEIGNEMENTS Site WEB Des renseignements peuvent être obtenus soit sur le site http://fiscus.fgov.be/interfdanl soit auprès de toutes les succursales des douanes et accises. Courriel Des demandes de renseignements peuvent être adressées à l’adresse électronique suivante : [email protected] Brochures Des brochures informatives sont à la disposition du public. Elles peuvent être obtenues de la façon suivante. Courriel : [email protected] Téléphone : 0257 655 95 Adresse postale Administration générale des douanes et accises Service Communication Boulevard du Roi Albert II, 33 Boîte 37 NGA 10 1030 BRUXELLES 132 Renseignements téléphoniques Direction régionale d’Anvers : 0257 607 51 Direction régionale de Bruxelles : 0257 624 50 Direction régionale de Gand : 0257 856 00 Direction régionale d’Hasselt : 0257 617 50 Direction régionale de Liège : 0257 890 10 Direction régionale de Mons : 0257 800 01 Bureau unique - Demandes relatives aux déclarations en matière de douane et d’accises émanant de professionnels - Helpdesk « Bureau unique » - Téléphone : 0257 933 33 (du lundi au vendredi : de 6 heures à 22 heures; samedi : de 8 heures à 17 heures) - Courriels : [email protected] - Fax : 0257 966 71 2. ADRESSE Les coordonnées de tous les services de l’Administration générale des douanes et accises sont consultables sur le site http://annuaire.fiscus.fgov.be 133 CHAPITRE 23 TROUVEZ VOTRE PLACE AU SPF FINANCES LE DEPART D’UNE CARRIERE PASSIONNANTE Le SPF Finances compte environ 28.000 collaborateurs et remplit surtout un rôle de prestataire de services pour les citoyens. Le SPF Finances gère les moyens qui satisfont les besoins de notre vie en société. Grâce à ce travail, les citoyens sont confiants. Ils savent que les impôts, les droits et les taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. De plus, le SPF Finances veille à ce que les moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont tous les citoyens peuvent profiter : infrastructure, enseignement, sécurité, équipement sociaux,… La diversité de nos services vous permettra toujours de vous exprimer au mieux de vos capacités. De plus, personne ne se retrouve seul. Notre force tient justement dans le fait que nous pouvons faire collaborer tous nos spécialistes pour mener un projet à bien. Voilà pourquoi nous considérons que dans une équipe forte, il y a de la place pour des profils avec les connaissances les plus diverses, représentant tous les milieux, couleurs, sexes et convictions. 134 Départements au SPF Finances Fiscalité L’Administration générale de la Fiscalité assure le service en matière d’impôts sur les revenus et de TVA afin de garantir un établissement correct et équitable des impôts et prélèvements dus par les PME et grandes entreprises. Douanes et Accises L’Administration générale des douanes et accises lutte contre la fraude organisée en matière de douanes et accises. L’accent est mis sur le suivi des flux de marchandises illégales, mais aussi des personnes et des entreprises impliquées. Perception et Recouvrement L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement s’occupe du recouvrement des dettes liées à la grande fraude fiscale. La lutte contre la fraude L’Administration générale de la lutte contre la fraude a pour mission de combattre la fraude fiscale grave et organisée. Documentation patrimoniale L’Administration générale de la Documentation patrimoniale assure la perception des droits d’enregistrement et fixe le revenu cadastral. En outre, elle constitue une documentation patrimoniale complète. 135 Trésorerie L’Administration générale de la Trésorerie gère l’argent de l’Etat fédéral. Cette administration garantit l’équilibre entre les recettes et les dépenses en comblant les déficits grâce à des moyens complémentaires ou en faisant fructifier les excédents. Service de support HR, IT, logistique, département stratégique, budget,… De nombreux services veillent à ce que les différentes administrations au sein du SPF Finances disposent de collaborateurs compétents ainsi que d’un environnement de travail adapté et agréable. 136 COMMENT POSTULER ? Pour un emploi statutaire Si vous désirez poser votre candidature pour un emploi statutaire, vous devez vous inscrire aux sélections organisées par le Selor. Il existe des sélections spécifiques pour le SPF Finances ainsi que des sélections plus générales pour tous les SPF. Après la réussite de cette sélection, vous commencez par un stage. Au terme cette période, vous êtes nommé. Inscrire via : www.selor.be Pour un emploi contractuel Il suffit de vous inscrire on line sur le site www.selor.be ERecruiting est la banque de données contenant les profils des personnes intéressées par un emploi contractuel dans l’Administration. Les services publics peuvent consulter cette banque de données pour combler leurs postes d’emplois contractuels. Inscrire via : www.selor.be Jeunes de moins de 26 ans ? Les jeunes de moins de 26 ans peuvent postuler pour une convention premier emploi au SPF Finances Inscrire via : [email protected] VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SPF FINANCES ? Pour plus d’info, pour les fonctions vacantes ou des stages en entreprise pour des étudiants en dernière année, rendez-vous sur www.jobfin.be