Distribution et Internet : bilan et perspectives
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Distribution et Internet : bilan et perspectives
Concurrences Revue des droits de la concurrence Distribution et internet Bilan et perspectives Colloque l Concurrences N° 4-2010 www.concurrences.com Juliette VANARD [email protected] Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit Muriel CHAGNY [email protected] Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Directeur du master de droit des contrats et de la concurrence IRÈNE LUC* [email protected] Chef du service juridique, Autorité de la concurrence Magistrat détaché Chargée de cours à l’Université Panthéon-Assas Les actes de ce colloque sont publiés dans la version électronique de la revue @ Colloque Distribution et Internet : Bilan et perspectives 10 juin 2010 Matinée-débat Organisée par le Comité des Jeunes de l’AFEC 09.00-09.30 Les acteurs de la distribution en ligne Juliette Vanard l Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit UGGC & ASSOCIÉS 47, rue de Monceau 75 008 Paris 09.30-10.00 Distribution exclusive et sélective à l’épreuve de la vente en ligne… et de nouvelles “règles” applicables aux restrictions verticales Muriel CHAGNY l Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentinl en-Yvelines, Directeur du master de droit des contrats l et de la concurrence 10.00-10.30 L’approche de la distribution en ligne par l’Autorité de la concurrence Irène LUC l Autorité de la concurrence – Chef du Service juridique Concurrences Concurrences N° 4-2010 I Colloque I Distribution et Internet I Paris, 10 juin 2010 54 Les actes de ce colloque sont publiés dans la version électronique de la revue Juliette VANARD [email protected] Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit Distribution et internet : Bilan et perspectives Les acteurs de la distribution en ligne Muriel CHAGNY [email protected] Professeur à l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines, Directeur du master de droit des contrats et de la concurrence Juliette VANARD Avocat, Docteur en droit IRÈNE LUC* [email protected] Chef du service juridique, Autorité de la concurrence Magistrat détaché Chargée de cours à l’Université Panthéon-Assas I. Introduction 1. Le thème “Distribution et internet” est un sujet d’une grande actualité compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les restrictions verticales. Abstract T he European Commission has revised the Vertical Restraints Block Exemption Regulation and accompanying Guidelines, which were 10 years old, and adopted the new Regulation 330/2010 of 20 April 2010 and its Guidelines of 19 May 2010. These new texts take into account the development of the internet as a force for sales and for cross-border commerce. As to the question of “who can sell trough the internet”, it maintains the right for approved distributors to use the internet freely to advertise or sell their products. A ban of online sales can thus exist only in exceptional cases when objectively required. In the interests of both networks and consumers, manufacturers remain free to decide how to distribute their products providing that their agreements do not contain any hardcore restrictions of competition (i.e. fixing the resale price or re-creating barriers to the EU’s single market). Under the new Regulation, they are expressly allowed to decide to sell only to dealers that have a “brick and mortar” shop (thus to exclude “pure players”) and to manage the use of the internet by requiring rules pertaining to sales conditions, the website quality, advertising and referencing, etc. to be respected. La Commission européenne vient de modifier les textes qui régissaient l’exemption de certaines catégories d’accords verticaux, en place depuis 10 ans, et adopté le nouveau règlement n° 330/2010 le 20 avril 2010 et ses lignes directrice le 19 mai 2010. Ces nouveaux textes tiennent compte du fait qu’internet est devenu un outil majeur pour les ventes et le commerce transfrontalier. En ce qui concerne la question de savoir “qui peut vendre par internet”, le droit pour les distributeurs agréés d’utiliser librement internet pour faire de la publicité ou vendre leurs produits est maintenu. Une interdiction de la vente en ligne ne pourra ainsi exister que dans des cas exceptionnels, si elle est objectivement justifiée. Dans l’intérêt du réseau et des consommateurs, les producteurs restent libres d’opter pour le mode de distribution de leur choix, tant que leurs accords ne contiennent pas de restrictions de concurrence caractérisées (fixation du prix de vente, obstacle au marché unique de l’UE…). Les nouveaux textes leur confèrent expressément la possibilité de décider de ne vendre qu’à des détaillants qui disposent d’un point de vente physique (exclusion des “pure players”), et d’encadrer l’usage d’internet en élaborant des règles relatives aux conditions de vente, à la qualité des sites, à la publicité et au référencement, etc. *Les arguments et opinions présentés dans cet article n’engagent que son seul auteur, et non les institutions et organismes auxquels il est affilié. 1. Le contexte de la réforme 2. En 1999, la Commission avait procédé à une réforme profonde des textes gouvernant les restrictions verticales, passant d’une approche formaliste à une approche plus économique fondée sur l’examen des effets produits sur le marché par les accords verticaux. Cette réforme de fond s’était concrétisée par l’adoption du Règlement n° 2790/99 du 22 décembre 1999 et de ses lignes directrices du 13 octobre 2000, applicable jusqu’au 31 mai 2010. 3. Compte tenu de cette échéance, la Commission a lancé en 2008 une consultation et a réalisé un bilan afin d’apprécier l’application qui avait été faite de ces dispositions. Estimant qu’elles avaient bien fonctionné, la Commission n’a pas jugé opportun de les refondre profondément, et a opté pour des “ajustements” des textes plutôt que pour une véritable réforme. Au travers de ces ajustements, l’objectif principal de la Commission a été de tenir compte de l’évolution économique du marché depuis 1999. 4. Cela a abouti à l’adoption du Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, suivi de celle des lignes directrices le 19 mai 2010. Ce Règlement est entré en vigueur, le 1er juin 2010, avec une période transitoire d’un an. Les opérateurs ont donc jusqu’au 31 mai 2011 pour intégrer les nouvelles dispositions dans leurs accords. 5. Trois points forts apparaissent à la lecture des nouveaux textes : J Premièrement, la Commission a opéré une réduction du safe harbour : si l’exemption est toujours conditionnée à la détention de moins de 30 % des parts de marché, ce taux va dorénavant être appliqué différemment. Par le passé, il était uniquement apprécié par rapport aux parts de marché du fournisseur. À l’avenir, il sera également apprécié par rapport aux parts de marché détenues par l’acheteur sur le marché sur lequel il achète les biens ou services contractuels. L’appréciation se fera donc sur le “marché intermédiaire”, l’objectif de cette modification étant de mieux prendre en compte l’augmentation constante de la puissance d’achat de la grande distribution. Producteur Marché intermédiaire Distributeur J Deuxièmement, la Commission maintient l’approche en termes de restrictions caractérisées mais fait plus de place à l’efficience économique. Elle consacre ainsi toute une section aux justifications objectives, en regroupant aux points 60 à 64 des lignes directrices des exemples de situations individuelles dans lesquelles Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. @ Colloque J Troisièmement, le règlement précise le régime applicable aux ventes sur internet. Compte tenu du développement sans précédent d’internet depuis 1999, les évolutions sur cette question étaient très attendues. 6. En effet, si le phénomène de la vente en ligne existait déjà en 1999 lors de l’adoption du règlement n° 2790/1999, il n’a cessé de s’amplifier depuis. Quelques chiffres en témoignent : en 2009, il y a eu 25 milliards d’euros d’achat en France, soit une progression de plus 26 % par rapport à 2008. Dans la mesure où le Règlement restera en vigueur jusqu’en 2022, ce caractère non contraignant semble laisser une marge d’adaptation aux évolutions économiques qui ne manqueront pas d’intervenir. 2. La distribution en ligne 11. Les ajustements apportés par les nouveaux textes soulèvent trois questions : 1) Qui peut vendre ? 2) Quelles incidences sur les modes de distribution actuels ? 7. Les enjeux économiques sont donc extrêmement importants. Conscients de cette réalité désormais incontournable, les politiques font en outre montre d’une volonté de développer le commerce en ligne, dont ils attendent plusieurs avantages : 3) Quelle approche de la vente en ligne par l’Autorité de la Concurrence ? J En premier lieu, des avantages pour la concurrence : internet permet de renforcer la concurrence par les prix dans l’Union Européenne, et favorise le développement d’un véritable marché commun avec une harmonisation des prix entre tous les États membres ; II. Première question : Les acteurs de la distribution en ligne J En deuxième lieu, des avantages pour les consommateurs, qui vont ainsi avoir accès à de nouveaux services : acheter à distance de chez eux avec une grande flexibilité temporelle, disposer d’une information renouvelée combinée à l’accès à de nombreux avis d’internautes, etc. ; J Enfin, des avantages pour les distributeurs et les fournisseurs eux-mêmes, dès lors qu’internet leur permet de toucher de nouveaux consommateurs, qu’ils ne pouvaient pas atteindre auparavant. 8. Les ventes en ligne présentent donc des avantages certains, mais il y a également des effets pervers bien connus, et principalement un risque de parasitisme entre les points de vente physiques et la distribution par internet, au détriment des premiers. 9. Compte tenu de ces avantages et de ces inconvénients, la Commission a cherché, lors de la préparation des nouveaux textes, un juste équilibre entre l’intérêt des consommateurs de pouvoir bénéficier des opportunités offertes par le commerce en ligne et l’intérêt des fournisseurs de prévenir le parasitisme et de préserver leur modèle de distribution. C’est donc dans cet état d’esprit qu’ont été réalisés les ajustements introduits dans le nouveau texte. 10. Il convient de préciser que les dispositions consacrées à internet ont été maintenues dans les lignes directrices, mais n’ont pas été introduites dans le corps du Règlement. Certains opérateurs avaient pourtant manifesté le souhait qu’internet soit traité directement dans le Règlement, compte tenu de son importance. La Commission a toutefois préféré laisser ce point dans les lignes directrices. Or, les lignes directrices ne sont que de la soft law, c’est-à-dire des présomptions réfragables qui n’engagent pas les autorités nationales de la concurrence et permettent aux opérateurs de solliciter une autre interprétation du droit de la concurrence. 12. Les lignes directrices énoncent les principes applicables à la distribution en ligne (1.), ayant des conséquences pratiques pour chacun des acteurs de la distribution (2.). 1. Le maintien des principes : Il est interdit d’interdire, sauf exceptions 1.1. Il est interdit d’interdire 13. L’étude du nouveau corpus de textes montre qu’il y a eu finalement, sur ce sujet, assez peu de changements. Le principe “il est interdit d’interdire” demeure ainsi consacré. S’il figure désormais au point 52 des nouvelles lignes directrices (ancien point 51), son énoncé est identique : “En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits.” 14. L’on retrouve également la maxime selon laquelle “En règle générale, l’utilisation par un distributeur d’un site internet pour vendre des produits est considérée comme une forme de vente passive, car c’est un moyen raisonnable de permettre aux consommateurs d’atteindre le distributeur.” 15. Le phrasé utilisé dans les précédentes lignes directrices est donc conservé, ce qui témoigne du fait que l’interdiction de la revente en ligne reste appréhendée comme une “restriction caractérisée” au sens de l’article 4-b) du Règlement. Or, cette qualification de restriction par l’objet dispense les autorités de la concurrence d’avoir à démontrer au cas par cas les effets anticoncurrentiels de la pratique, et ce quelle que soit la part de marché de l’opérateur en cause. 16. Cette approche a fait beaucoup débat. Elle est en effet assez contestable si l’on considère que, en principe, les lignes directrices adoptées par la Commission n’ont que Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. elle estime qu’une restriction caractérisée ne tombe pas forcément sous le coup de la prohibition des ententes. 17. Peut-être sensible à cette critique, la Commission a, à tout le moins, ajouté une phrase pour tenter de justifier sa position. Introduite en ouverture du point 52 des lignes directrices, cette phrase est toutefois assez sibylline : “internet est un instrument puissant, qui permet d’atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus traditionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à son utilisation sont considérées comme des restrictions de (re)vente”. Cela paraît assez “léger” pour justifier une interdiction quasi-dogmatique. Sur ce point crucial, la réponse de la Cour de justice à la question préjudicielle qui a été posée par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Pierre Fabre, et sur laquelle Irène reviendra, est donc attendue avec impatience. 18. Toujours est-il que, en l’état actuel de l’interprétation des règles et comme par le passé, dès lors que le fournisseur accueille le distributeur dans son réseau, il ne peut pas lui interdire d’avoir recours à internet pour distribuer ses produits. Cette interdiction ne pourra être ni expresse ni indirecte, en ce sens que le fournisseur ne peut pas imposer des règles ou des normes aboutissant de facto à interdire le recours à internet. 19. En outre, ainsi que la Commission le précise aux points 52 et 56 des nouvelles lignes directrices, les contraintes qui pourront être imposées à la vente via internet devront être équivalentes à celles qui sont appliquées pour la vente par les magasins physiques. La Commission introduit d’ailleurs de nouveaux exemples de restrictions qui peuvent être apportées à la vente en ligne, point qui sera ultérieurement développé par Muriel. 1.2. Le renforcement de la notion de “justification objective” 20. Comme par le passé, le principe “il est interdit d’interdire” souffre une exception. L’interdiction de recourir à internet demeure ainsi possible si elle est objectivement justifiée. Auparavant, il était prévu au point 51 que “l’interdiction catégorique de vente sur internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée”. Cette règle a été reprise au point 60 des lignes directrices, qui précise désormais que “des restrictions caractérisées peuvent, dans des cas exceptionnels, être objectivement nécessaires à l’existence d’un accord”. 21. S’ensuivent quatre paragraphes qui illustrent les cas potentiels de justification objective. Totalement nouveaux, ces développements spécifiques constituent une consécration de la notion, et laissent espérer qu’il y aura, à l’avenir, une plus grande faveur des autorités de la concurrence dans l’accueil des justifications de l’interdiction de la vente par internet. 22. Cet enthousiasme initial est toutefois tempéré par le constat d’une évolution sémantique : il a en effet été expressément ajouté que cette justification objective ne pouvait être accueillie que “dans des cas exceptionnels”. Cette référence nouvelle dans les lignes directrices fait inévitablement penser à l’exigence de “circonstances exceptionnelles” qui avait été retenue à deux reprises par le Conseil de la Concurrence (décisions n° 06-D-28 du 5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-fi et Home cinéma et n° 07-D-07 du 8 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle), et qui rajoutait alors une condition supplémentaire par rapport aux textes. Tout dépendra donc de l’application qui en sera retenue. 23. À tout le moins, le renfort de détails et d’illustrations dont font preuve les nouvelles lignes directrices doit être accueilli avec satisfaction, la Commission ayant manifestement sur ce point entendu le souhait des opérateurs : J La première des justifications objectives est très connue : il s’agit des raisons de sécurité ou de santé publique, dès lors que “une restriction caractérisée peut être objectivement nécessaire pour assurer le respect d’une interdiction générale de vendre des substances dangereuses à certains clients pour des raisons de sécurité ou de santé.” Là encore, il s’agit d’une solution également consacrée en son temps par le Conseil de la Concurrence. J La seconde en revanche est plus innovante et concerne une nouvelle marque ou un nouveau marché (point 61 des nouvelles lignes directrices). La Commission a souhaité prendre en compte l’hypothèse de l’introduction d’une nouvelle marque ou de celle d’une marque existante sur un nouveau marché qui nécessiterait des investissements très importants de la part des distributeurs, le plus souvent irrécouvrables. Dans ce cas, le fournisseur est autorisé à interdire les ventes passives, en plus des ventes actives, sur un territoire ou une clientèle donné, pendant un délai maximum de deux ans. En d’autres termes, le fournisseur peut interdire la revente par internet, considérée comme un moyen de vente passif, à condition qu’il puisse démontrer l’existence d’investissements irrécouvrables et qu’il en limite la durée à deux ans. Reste à voir l’application qui pourra en être faite. J Dans la même veine, la Commission ouvre au point 62 une possibilité d’interdire le recours à internet en cas de test d’un nouveau produit ou de son introduction échelonnée sur un territoire limité ou à une clientèle limitée. Dans cette hypothèse, le fournisseur peut imposer aux distributeurs désignés, c’est-à-dire à ceux chargés de réaliser le test, de limiter leurs ventes actives en dehors du marché testé pendant le temps nécessaire à ce test. L’objectif est de permettre aux fournisseurs d’assurer que le test soit effectif et se déroule bien. La Commission laisse une marge de liberté aux opérateurs, dès lors que la durée de ce test relève de leur appréciation souveraine. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. vocation à faire état des solutions couramment retenues par les autorités communautaires après analyse juridique approfondie. En d’autres termes, ne devraient y figurer au titre de restrictions caractérisées que les pratiques qui sont systématiquement qualifiées d’entraves manifestes à la concurrence. Or, en l’espèce, au niveau communautaire, il n’existe que deux lettres de confort qui ont été envoyées à Yves Saint Laurent Parfums en 2001 (17 mai 2001, communiqué de presse IP/01/713) et à B&W Loudspeakers en 2002 (24 juin 2002, communiqué de presse IP/02/916). La « pratique systématique » fait donc manifestement défaut. J Le dernier exemple de justification objective a trait au double prix. En principe, il est formellement interdit au fournisseur de pratiquer un prix plus élevé pour les produits destinés à être vendus par internet. La Commission a toutefois prévu qu’une telle pratique pourrait être mise en œuvre dans l’hypothèse où la vente par internet entrainerait pour le fournisseur des coûts “sensiblement plus importants que les autres formes de vente” (point 63). À titre d’illustration, la Commission précise que tel pourra être le cas si le produit nécessite une installation à domicile en cas de vente hors-ligne. La Commission semble estimer que l’absence d’installation à domicile en cas d’achat via internet va occasionner davantage de plaintes et d’appels en garantie du fabricant. C’est ce surcoût contentieux potentiel pour le fabricant qui va justifier qu’il pratique un prix plus élevé pour les produits destinés à être revendus par internet. 24. En revanche, il n’y a aucune référence à la haute technologie des produits, pas plus qu’à la protection de l’image de marque, cas de justifications objectives dont la consécration avait pourtant été appelée de ses vœux par certains opérateurs (notamment dans le domaine du luxe). 25. Il ressort de cette étude des dispositions des nouveaux textes relatives à la distribution sur internet que l’énoncé de principe reste le même : “il est interdit d’interdire” la revente par internet, sauf justification objective, mais l’on peut imposer des conditions. La nouveauté réside uniquement dans l’ajout d’illustrations et de développements, de façon à mieux éclairer les opérateurs. 26. Ceci étant précisé, reste à étudier ce que ces nouveautés vont, en pratique, changer pour chacun des intervenants sur internet. 2. Les conséquences pratiques pour les différents acteurs de la distribution 2.1. Le fournisseur 27. Dans les précédents textes, il était précisé que le fournisseur ne pouvait pas se réserver la vente par internet, pas plus que la publicité. Il était également indiqué que “le distributeur exclusif est protégé à l’égard des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par le fournisseur et par tous les autres acheteurs dudit fournisseur”. 28. Cette disposition a été modifiée, étant désormais stipulé au nouveau point 51 des lignes directrices que “le distributeur exclusif est protégé des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par tous les autres acheteurs du fournisseur à l’intérieur de l’Union, indépendamment des ventes du fournisseur”. 29. Il semble que cette modification soit passée relativement inaperçue, n’ayant à ce jour pas vu de commentaire dessus. À mon sens, elle revient à confirmer la possibilité pour le promoteur d’un réseau exclusif d’avoir recours à internet et, surtout, d’utiliser des moyens actifs de revente. L’on retrouve finalement la solution initiée par la Cour de cassation dans son arrêt Flora Partner du 14 mars 2006 (affaires n° 03-14639 – JurisData n° 032686, n° 03-14316 – JurisData n° 032759 – et n° 03-14640 – inédit). 2.2. Le distributeur 30. En ce qui concerne les distributeurs, c’est l’application pure et simple du principe que l’on a vu précédemment : liberté de recours à internet, mais une liberté sous contrôle dès lors que le fournisseur va pouvoir imposer au distributeur des normes dans le recours à internet. 31. Sur ce point, les nouvelles lignes directrices viennent préciser que ces normes ne doivent pas être “identiques”, mais “équivalentes à celles qui sont imposées pour la vente dans un point de vente physique” (point 56). C’est une solution qui, si elle n’était pas énoncée avant, n’est pour autant pas nouvelle dès lors qu’elle avait été expressément posée par le Conseil de la Concurrence dans les différentes décisions d’engagement en la matière. 2.3. Les pure players 32. Le traitement des pure players était l’une des questions centrales lors de l’élaboration des nouveaux textes. L’on se souvient en effet que le Conseil de la Concurrence avait admis leur exclusion dans la décision Bijourama / Festina du 24 juillet 2006 (n° 06-D-24, relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France, validée par CA Paris, 16 octobre 2007, n° 2006/17900). Cette solution a été littéralement consacrée par la Commission dans ses nouvelles lignes directrices, leur point 64 prévoyant désormais expressément la possibilité “d’exiger des distributeurs qu’ils disposent de un ou de plusieurs points de vente physiques comme condition pour pouvoir devenir membre de son système de distribution”. 33. L’idée est d’éviter un parasitisme dans les réseaux sélectifs et de maintenir une incitation au service, dans l’intérêt des consommateurs. La crainte fondant cette solution est en réalité que le consommateur aille dans un magasin physique, s’y fasse conseiller avant de revenir sur internet pour acheter les produits, souvent à un prix moins élevé. Exiger la détention d’un magasin physique oblige tous les distributeurs à véritablement investir dans le réseau, et de créer ainsi une solidarité et une égalité entre eux. 34. Si cette justification est recevable, l’on peut toutefois se demander si cette règle est en adéquation avec la réalité économique, dès lors que mettre en place un site Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. 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La durée dépendra bien évidemment toujours du contexte particulier de chaque espèce. 35. Toujours est-il que, la Commission ayant posé cette règle, elle a également évoqué le problème soulevé par la coexistence entre les sites internet et les magasins physiques. Le risque pourrait en effet être de voir des pratiques de contournement de la règle par la création de magasins “alibi”, créés par des distributeurs peu scrupuleux pour intégrer le réseau mais laissés par la suite à l’abandon. Commission valide expressément le principe d’une quantité différente pour les ventes off-line et pour les ventes on-line en précisant que “une telle exigence peut devoir être plus stricte pour les ventes en ligne s’il est plus aisé pour un distributeur non agréé d’obtenir les produits par internet”. 41. Il résulte de ces différents développements qu’il n’y a, dans les nouveaux textes régissant les restrictions verticales, pas de grande nouveauté en ce qui concerne les acteurs de la distribution sur internet. En revanche, la Commission a pris soin d’apporter des précisions utiles, en tout cas en termes de sécurité juridique, pour les opérateurs. Il me semble que les nouveaux textes vont avoir plus d’incidences sur les différentes formes de distribution, sujet que va maintenant traiter Muriel. ■ 36. Sur ce point, la Commission a précisé que le fournisseur pouvait imposer au distributeur “qu’il vende au moins une certaine quantité absolue (en valeur ou en volume) des produits hors ligne, pour assurer le bon fonctionnement de son point de vente physique”. Cette possibilité ne permettra toutefois pas au promoteur du réseau de faire un véritable contrôle de proportionnalité entre les ventes physiques et les ventes en ligne, mais à tout le moins de s’assurer que le magasin physique n’est pas factice. 2.4. Les plateformes 37. Là encore, la position de la Commission était particulièrement attendue. En effet, le Conseil de la Concurrence avait admis l’exclusion des plateformes dans sa décision “Produits cosmétiques” du 8 mars 2007 (décision n° 07-D-07 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle), tout en se félicitant du fait que certains opérateurs aient d’ores et déjà accueilli les plateformes. L’on pouvait donc noter une certaine ouverture du Conseil de la Concurrence, ou à tout le moins un statu quo en attendant une position plus formelle. 38. Sur ce point, la Commission indique au point 54 de ses nouvelles lignes directrices que le fournisseur peut conditionner le recours par ses distributeurs à des plateformes de vente en ligne au respect, par ces plateformes, “des normes et conditions qu’il a convenues pour l’utilisation d’internet par les distributeurs”. 39. Il est évident que cela va limiter le recours aux plateformes : l’on voit en effet difficilement comment une plateforme va faire pour respecter toutes les conditions imposées par chacun des réseaux. L’application qui sera faite de cette disposition est bien entendu très attendue. 2.5. Les moyens de lutte contre les free riders 40. Pour finir, il convient d’évoquer brièvement les moyens de lutte contre les free riders. La solution consacrée au point 56 des nouvelles lignes directrices est bien connue, dès lors qu’elle consiste à limiter la quantité qu’un acheteur final peut acheter à chaque achat. La nouveauté réside en ce que la Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. internet implique également la réalisation d’un véritable investissement, que ce soit en termes de constitution pure du site ou en termes de marketing. En effet, à l’heure actuelle, faire un site qui i) va donner confiance aux consommateurs, ii) soit visible sur la toile et iii) respecte les normes du réseau va représenter un investissement très lourd. La règle pourrait donc, dans certains cas, être discutable. Les actes de ce colloque sont publiés dans la version électronique de la revue Muriel CHAGNY Professeur à l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines ; Directeur du master de droit des contrats et de la concurrence Abstract D espite (or because of ?) its advantages for competition, Internet is also a little bit dangerous, for “brick and mortar” retailers and for manufacturers. As to the question of territorial protection versus e-commerce, the use of internet can be restricted, within an exclusive distribution system, only when considered as a form of active sale, whereas appointed dealers should be free to sell on line, both actively and passively. Suppliers may also manage the use of Internet by requiring quality standards, but they must not prevent, by this mean, dealers to sell on line. E n dépit (ou à cause ?) de ses avantages pour la concurrence, Internet est aussi perçu comme un danger par les distributeurs et les fabricants. En ce qui concerne la question de la protection territoriale à l’épreuve du commerce en ligne, l’utilisation d’internet peut être restreinte, dans le cas de la distribution exclusive, seulement lorsqu’elle est considérée comme une forme de vente active, tandis que les distributeurs agréés doivent être libres de réaliser des ventes en ligne, qu’elles soient actives ou passives. Les fournisseurs peuvent également encadrer l’usage d’Internet par des exigences qualitatives, mais ne doivent pas empêcher, de cette façon, les distributeurs de vendre en ligne. Distribution et internet : Bilan et perspectives Distribution exclusive et sélective à l’épreuve de la vente en ligne… et des nouvelles “règles” applicables aux restrictions verticales1 1. Je voudrais, pour commencer, remercier le comité des jeunes de l’AFEC, et en particulier, les membres du Bureau, à l’initiative de cette manifestation, pour cette invitation, ce d’autant plus que celle-ci me conduit à revenir sur un thème qui m’est particulièrement cher, celui de la rencontre des contrats et du droit de la concurrence, sous le prisme un peu particulier d’Internet. 2. Traditionnellement, on enseigne que le fabricant bénéficie de la liberté d’organiser le mode de distribution de ses produits comme il l’entend. C’est, pour reprendre une expression de l’autorité de la concurrence, “un principe de base”. Ce principe supporte néanmoins une limite puisqu’il vaut seulement “sous réserve que le mode de distribution mis en œuvre n’ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence”. 3. Ainsi le recours à la distribution exclusive comme sélective est-il admis alors même que ces modes de distribution ont, par construction même, une incidence sur le jeu de la concurrence. Se pose alors la question de savoir en quoi Internet change la donne, dans quelle mesure ce bouleversement technologique est susceptible de contrarier les objectifs du maître du réseau et l’organisation du réseau voulue par celui-ci. 4. À vrai dire, la question n’est pas nouvelle ; puisqu’elle était déjà envisagée dans les précédentes lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000 et qu’elle a par ailleurs été au cœur de plusieurs décisions françaises émanant aussi bien de l’autorité de la concurrence que du juge de droit commun (R. SAINT-ESTEBEN, “Distribution, Internet et la pratique décisionnelle récente des autorités de concurrence” et M. CHAGNY, “Distribution, Internet et le juge de droit commun”, Concurrences version électronique 1-2010). Il est permis d’observer que, sauf erreur, l’autorité spécialisée n’a été saisie et ne s’est saisie que de dossiers intéressant la distribution sélective tandis que les juridictions judiciaires ont eu, pour leur part, à connaître d’affaires plus diverses, allant de l’exclusivité territoriale, notamment en matière de franchise, à la distribution sélective. 5. Il s’agit alors de savoir si cette rencontre à haut risque entre Internet, les réseaux traditionnels de distribution et le droit de la concurrence, se présente sous un jour nouveau avec les nouvelles “règles” dorénavant applicables aux restrictions applicables. 6. L’utilisation des guillemets dans la référence aux “règles” est de mise car le choix a été fait par la Commission, alors qu’elle augmentait, de façon significative l’importance quantitative des développements consacrés à Internet, de maintenir cette question importante des restrictions apportées à la distribution en ligne dans les lignes directrices. Celles-ci, qui se rattachent à ce qu’il est usuel de qualifier de “droit mou”, sont dépourvues de valeur contraignante à l’égard des autorités et les 1 Si cette contribution a été partiellement remaniée, pour les besoins de la publication, le choix a été fait, dans le prolongement d’une présentation orale, de ne mentionner qu’un nombre limité de références. Pour des développements plus complets, dont cette conférence est inspirée, v. M. Chagny, “Les nouveaux défis du droit de la concurrence : préserver la concurrence du commerce électronique sans excès de compétition”, in Les nouveaux défis du commerce électronique, Lextenso, 2010, à paraître ; M. Chagny et S. Choisy,“Les nouvelles règles applicables aux restrictions verticales de concurrence : quels changements pour la distribution en ligne ?”, JCP G 2010, I, 774. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. @ Colloque 7. En définitive, il convient d’examiner comment l’affirmation des lignes directrices, selon lesquelles “en principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser Internet pour vendre ses produit” (pt 52), se décline selon les différents types d’organisation retenus par le fabricant, ce qui revient à s’interroger sur la portée du principe ainsi énoncé. Cela revient à se demander ce qu’il reste, d’une part, de la protection territoriale accordée à un distributeur (I) et, d’autre part, de la cohérence du réseau de distribution, à l’épreuve de la vente en ligne (II). I. La protection territoriale à l’épreuve de la vente en ligne 8. À partir du moment où Internet a précisément pour caractéristique de gommer les distances, d’abolir les frontières, la question de la pérennité de la protection territoriale ne peut manquer de se poser avec acuité. Cependant, elle se présente de façon assez différente selon qu’on est en présence d’une exclusivité (1.) ou d’un réseau de distribution sélective (2.). 9. En effet, dans le cas où une exclusivité a été consentie, est admise une exception à la restriction caractérisée énoncée à l’article 4 b) du règlement. Cette exception concerne la restriction des ventes actives sur un territoire ou une clientèle alloués exclusivement à un autre acheteur ou que le fournisseur s’est réservés (Lignes directrices Pt 51). 10. S’agissant, au contraire, de la distribution sélective, la restriction des ventes aux utilisateurs finals constitue une restriction caractérisée visée par l’article 4 c) du règlement, ceci sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit de ventes actives ou passives (Lignes directrices, Pt 56). 11. Il faut par ailleurs examiner l’exception admise – nouvellement, par les lignes directrices, en raison des investissements réalisés par le distributeur (3.). 1. La protection territoriale éprouvée dans la distribution exclusive En présence d’une exclusivité, et même si sa pertinence a pu être discutée dans le cas d’Internet, la distinction entre ventes actives et ventes passives a été conservée dans les nouvelles lignes directrices. Le régime des limitations apportées à l’usage d’Internet est très différent selon qu’on est en présence de restrictions aux ventes passives, couvertes par le règlement d’exemption, ou de restrictions aux ventes actives. Ces dernières constituent des restrictions caractérisées, qualification qui exclut le bénéfice du règlement d’exemption et qui rend des plus improbables l’admission de la licéité de la pratique à l’issue d’un examen individuel. 12. Il est par conséquent essentiel de déterminer le contenu respectif des ventes passives et actives dans le cadre d’Internet. 13. Les nouvelles lignes directrices maintiennent incontestablement la prééminence de la qualification de vente passive dans le cas où le distributeur recourt à Internet. Cela apparaît clairement à la lecture du point 52, dont il résulte qu’“en règle générale, l’utilisation par un distributeur d’un site Internet pour vendre des produits est considéré comme une forme de vente passive” (souligné par nos soins). Le texte apporte sur ce point un certain nombre de précisions, indiquant sans surprise que dans l’hypothèse où un client visite un site internet ou bien choisit d’être automatiquement informé, il s’agit d’une vente passive. Il ajoute également que le fait d’offrir sur le site un choix entre plusieurs langues ne remet pas en cause, en soi, le caractère passif de la vente. 14. Par contraste, les hypothèses de ventes actives, susceptibles d’être restreintes ou interdites au distributeur, sont réduites à la portion congrue. Elles supposent une démarche spécifique à destination des clients qui sont dans le périmètre d’exclusivité. Cette qualification suppose, comme l’indiquent bien les lignes directrices au point 53, “des efforts visant à atteindre spécifiquement un territoire ou une clientèle particuliers”. Tel sera le cas, par exemple, de l’envoi de courriels non sollicités (Pt 51). Il en est de même de la démarche indiscutablement active consistant à payer un moteur de recherche ou un fournisseur d’espace publicitaire en ligne pour qu’ils diffusent une publicité spécifiquement aux utilisateurs établis sur un territoire particulier ou encore à faire de la publicité en ligne spécifiquement destinée à certains clients relevant du territoire d’autres distributeurs Pt 53). 15. Il en résulte que l’“interdiction d’interdire” le recours à Internet aux membres du réseau est dotée d’une très large portée, s’étendant à un certain nombre de pratiques et de stipulations. Là encore, les lignes directrices proposent un certain nombre d’illustrations au point 52, permettant de faire le départ entre ce qui est interdit et ce qui reste possible. 16. Il est évidement interdit de limiter le volume global des ventes réalisées via internet car cela reviendrait à limiter notamment les ventes passives (Pt. 52 c). En revanche, il est possible d’exiger que le distributeur vende au moins une certaine quantité absolue – en valeur ou en volume – de produits hors ligne. Ceci est très manifestement destiné à permettre au fournisseur d’éviter les “magasins alibis”, ouverts à seule fin de satisfaire l’exigence d’un magasin physique et d’accéder au réseau afin de pouvoir se livrer, pour l’essentiel, au commerce en ligne. Il est alors permis de se demander ce qu’il adviendra de la jurisprudence française ayant admis qu’un fournisseur réserve la vente en ligne de ses produits aux distributeurs membres du réseau physique depuis plus d’un an (CA Paris, 18 avril 2008, Pacific Création / PMC Distribution, n° 07/04360). Si, à l’instar des seuils en valeur absolue, cette solution permet d’éviter les “magasins alibis”, elle exclut cependant, de façon plus radicale, la vente en ligne aux distributeurs physiques récemment installés. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. juridictions nationales. Ce n’est pas dire pour autant qu’elles sont privées de valeur persuasive sur la pratique décisionnelle et la jurisprudence nationales. À lire, en particulier, les décisions de l’Autorité de la concurrence, celles-ci tiennent le plus grand compte des lignes directrices : non seulement elles y font référence quand le droit européen est applicable, mais également à titre de “guide d’analyse” au moment de mettre en œuvre uniquement le droit interne. 18. Le dernier procédé envisagé par les lignes directrices est plus indirect puisqu’il consiste à “pénaliser” financièrement les ventes par Internet. C’est la question de la dualité de prix consistant à appliquer une tarification différente selon que les produits sont destinés à être vendus en ligne ou en magasin physique. Le sort réservé par les lignes directrices à cette différenciation tarifaire a quelque peu évolué : si le texte définitif a maintenu, comme le projet d’origine, soumis à consultation, la qualification de restriction caractérisée pour la pratique consistant à soumettre les distributeurs à des prix d’achat plus élevés pour les produits destinés à être revendus sur Internet (Pt 52 d), il admet aussi qu’elle puisse bénéficier d’une exemption individuelle dans l’hypothèse où les ventes en ligne sont à l’origine de coûts plus élevés pour le fournisseur (Pt 64 ; Rappr. Civil Court de Zutphen, 30 décembre 2005 ; “Distribution et Internet : quels défis pour le droit de la concurrence ?”, colloque de l’AFEC, 5 octobre 2009, Concurrences version électronique 1-2010). 2. La protection territoriale impossible dans la distribution sélective ? Dans le cas de la distribution sélective, la qualification délicate entre vente active et vente passive n’a pas lieu d’être. Toute restriction aux ventes en ligne, quelles qu’elles soient, constitue une restriction caractérisée. Les lignes directrices indiquent en effet que “dans un système de distribution sélective, les distributeurs devraient être libres de vendre, tant activement que passivement, à tous les utilisateurs finals, y compris par Internet” (Pt 56 souligné par nos soins). 19. Cela étant, une autre clause stipulée dans les contrats de distribution sélective serait susceptible d’instituer une telle protection territoriale et d’empêcher la vente en ligne si l’on n’y prenait garde. 20. Connue sous l’appellation de clause de localisation, elle consiste à interdire aux revendeurs d’exercer leur activité à partir de locaux différents ou encore d’ouvrir un magasin dans un autre lieu que celui dans lequel ils exercent. Une telle disposition contractuelle est effectivement admise par le règlement d’exemption. Or, on peut imaginer – et l’argument a été développé dans l’affaire Fabre (Cons. conc. n° 08-D-25, 29 octobre 2008, Distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques) – de soutenir que l’ouverture d’un site Internet par un membre du réseau de distribution sélective contrevient à cette clause de localisation et peut donc lui être interdit sur ce fondement. 21. Toutefois, la Commission s’est attachée, dans les lignes directrices, à éviter qu’une telle stipulation lorsqu’elle est prévue permette d’exclure tout recours à la vente en ligne par les revendeurs agréés. Elle a effet indiqué que “dans ce contexte, l’utilisation par un distributeur de son propre site internet ne peut être assimilée à l’ouverture d’un nouveau point de vente en un lieu différent” (Pt 57). 22. Nouvelle dans les lignes directrices, cette précision peut sembler directement inspirée des solutions françaises, qu’il s’agisse d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com.14 mars 2006, n° 03-14639 : “la création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé”) ou de la position adoptée par l’Autorité de la concurrence (Cons. Conc. n° 08-D-25, déc. préc., Pt 63 : un “site internet n’est pas un lieu de commercialisation mais un moyen de vente alternatif utilisé, comme la vente directe en magasin ou la vente par correspondance, par les distributeurs d’un réseau disposant de points de vente physiques”). Elle correspond également à la position développée par la Commission intervenant en qualité d’amicus curiae devant la cour d’Appel de Paris (“l’utilisation de l’Internet ne peut pas être assimilée exactement à l’ouverture d’un point de vente physique dans un lieu d’établissement non autorisé par le fournisseur”. (CA Paris, 29 octobre 2009). 23. On peut néanmoins relever que les lignes directrices font état de “son propre site Internet”, ce qui pourrait autoriser peut-être un raisonnement différent dans le cas où le distributeur passe par une plateforme. Sous cette seule réserve éventuelle, il est bien certain que l’interprétation du terme “point de vente” effectuée par les lignes directrices conforte la liberté des revendeurs agréés de recourir à Internet. 3. La protection territoriale exceptionnellement admise en cas d’investissements En contrepoint des nouveautés évoquées jusqu’à présent et destinées à favoriser le commerce en ligne au sein du réseau, les lignes directrices admettent une exception temporelle de portée limitée et qui vise, quant à elle, à protéger les investissements du réseau physique. 24. Elles prévoient en effet que “les restrictions aux ventes passives qui sont nécessaires pour qu’un distributeur récupère les investissements réalisés pour créer et/ou développer un nouveau marché ne relèvent généralement pas, pendant les deux premières années, de l’article 101 § 1 TFUE” (Pt 61). 25. À la lecture du texte, le caractère restreint de cette exception qui vaut, aussi bien pour les ventes passives, expressément visées, qu’a fortiori pour les ventes actives, apparaît nettement. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). 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Procèdent de cette idée aussi bien la pratique consistant à imposer de mettre un terme à l’opération de vente par Internet selon les données de la carte de crédit du client (Pt 52 b) que l’exigence d’empêcher l’accès du site aux clients situés sur un autre territoire ou de prévoir un renvoi automatique vers les sites Internet du fabricant ou d’autres distributeurs (Pt 52 a). De telles dispositions contractuelles apparaissent en effet de nature à contrarier les objectifs du droit de la concurrence dans sa volonté de favoriser autant que faire se peut la distribution en ligne comme vecteur de concurrence au bénéfice des consommateurs. Cela étant, il reste possible d’exiger du distributeur une information à destination des visiteurs de son site web, celle-ci prenant la forme de liens vers les sites d’autres distributeurs et/ou du fournisseur (Pt 52 a). 26. Si cette exception a déjà été admise par la cour d’appel de Paris qui, dans l’arrêt déjà signalé, a considéré que “n’est pas susceptible d’être incriminé le fait de tester dans les seuls points de vente physiques le lancement de ses nouveaux produits dans la mesure où cette restriction est limitée dans le temps à une durée maximale d’un an” (CA Paris, 18 avril 2008, déc. préc.), elle évoque aussi celle prévue, au bénéfice du licencié d’une technologie nouvelle ayant consenti des investissements substantiels, par les lignes directrices sur les accords de transfert de technologie (Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologies, JOUE, 27 avril 2004, C-101/2, Pt 101). II. La cohérence du réseau de distribution à l’épreuve de la vente en ligne 27. En dépit ou à cause des avantages qu’il comporte, Internet fait figure de fauteur de troubles pour les réseaux de distribution dont il pourrait remettre en cause la cohérence. Cet aspect est envisagé par les lignes directrices qui admettent le principe d’un contrôle par le fournisseur de l’utilisation d’Internet par les distributeurs, ceci précisément afin de préserver la cohérence du réseau (1.). Cependant – et c’est là qu’est la nouveauté sur ce point dans les lignes directrices – ce contrôle s’accompagne désormais d’un contrôle destiné à éviter que des exigences excessives du fournisseur n’entravent indirectement la vente en ligne (2.). 1. Le contrôle possible par le fournisseur au nom de la cohérence du réseau La possibilité pour le fournisseur de procéder à un contrôle est admis pour la commercialisation par Internet comme pour les ventes physiques effectuées dans un point de vente. Il s’agit bien de permettre au maître du réseau de s’assurer que l’activité de ses revendeurs sur Internet reste cohérente avec son modèle de distribution (Pt 52). 28. Comme le faisait déjà le précédent texte (Lignes directrices du 13 octobre 2000, pt 51), les nouvelles lignes directrices indiquent que “Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l’utilisation du site internet à des fins de vente de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, une annonce publicitaire ou une action de promotion en général” (Pt 54). Elles ajoutent cependant, plus nouvellement, que “cela peut être utile en particulier pour la distribution sélective”, précision qui implique qu’une telle surveillance à l’effet d’assurer la cohérence du réseau vaut aussi pour d’autres types de distribution, par exemple dans la franchise (v. aussi Pt 52). 29. Contrairement au projet initial, le texte définitif envisage les ventes par Internet effectuées via une plateforme électronique pour admettre expressément la possibilité d’un contrôle exercé par le fournisseur. Il est précisé que ce dernier a, en cas d’hébergement par une plateforme, la possibilité d’exiger que les clients ne visitent pas le site du distributeur via un site portant le logo ou le nom de la plateforme. 2. Le contrôle sous contrôle des Autorités de la concurrence au soutien de la vente en ligne De façon inédite par rapport à l’ancien texte, les lignes directrices assujettissent cependant le contrôle institué par le maître du réseau à un contrôle manifestement inspiré de la pratique décisionnelle de l’Autorité française de concurrence. 30. Elles qualifient de restriction caractérisée “toute obligation visant à dissuader les distributeurs désignés d’utiliser internet” (Pt 56), ce qui fait indiscutablement écho à la sanction par l’Autorité de la concurrence des restrictions qui aboutissent, par des exigences excessives, à vider la vente par Internet de son contenu. 31. Les lignes directrices explicitent ensuite de quelle façon les revendeurs peuvent être empêchés ou dissuadés de vendre en ligne. Elles font référence à “des conditions qui ne sont pas globalement équivalentes à celles aux point de vente physique”, en s’attachant à préciser cette notion d’équivalence. Celle-ci ne s’entend pas d’une identité des exigences posées, mais il faut en revanche que celles-ci poursuivent les mêmes objectifs et aboutissent à des résultats comparables et, en outre, que la différence soit justifiée par la nature différente des modes de distribution. Cela n’est pas sans évoquer l’exigence posée par l’Autorité de la concurrence de restrictions, qui pour être acceptables au regard du droit de la concurrence, doivent être comparables à celles qui s’appliquent dans le point de vente physique du distributeur. 32. Il est toutefois permis de penser que la pratique décisionnelle française est plus rigoureuse que ce que prévoient les lignes directrices. En effet, l’appréciation du contrôle exercé par le fournisseur est, pour le moment, soumise à une troisième condition cumulative, selon laquelle les restrictions posées à la vente en ligne doivent être proportionnelles à l’objectif visé, et qui ne figure pas dans le texte de la Commission. 33. Se pose alors la question de savoir si une inflexion de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence est à attendre sur ce point, sous l’influence des lignes directrices. Le moment est donc venu de passer la parole à ■ Madame Irène Luc. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. Elle est circonscrite, tout d’abord, quant à l’hypothèse visée, étant le seul cas dans lequel les restrictions sont nécessaires à la récupération des investissements consacrés à la création et/ou au développement d’un nouveau marché. Son étendue dans le temps apparaît limitée aux deux premières années. Cela étant, il est permis de penser que le champ temporel pourrait aller au-delà de deux ans à la condition qu’il soit effectivement justifié qu’une durée plus longue est nécessaire à la récupération des investissements. Les actes de ce colloque sont publiés dans la version électronique de la revue Distribution et internet : Bilan et perspectives L’approche de la distribution en ligne par l’autorité de la concurrence Irène LUC Autorité de la concurrence – Chef du service juridique Abstract T he French Conseil de la concurrence considered, in several decisions, that an absolute prohibition of sale on the internet within a selective distribution network constitutes an anticompetitive practice by object, which cannot benefit from a block exemption under the block exemption regulation (former regulation (EC) n° 2790/1999 of the Commission of 22 December 1999 replaced by regulation (EU) n° 330/2010 of the Commission of 20 April 2010 on the application of article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices). The practice may, however, be exonerated under the angle of its contribution to economic progress, which it is up to the company concerned to prove. Restraints to sale on the internet may be authorized if they have the purpose of adapting the layout of the website to the presentation requirements of the selective distribution. Nevertheless, these adjustments must not be excessive to the point of resulting de facto in a total prohibition. Le Conseil de la concurrence a considéré, dans plusieurs décisions, qu’une interdiction absolue de vente en ligne au sein d’un réseau de distribution sélective constitue une pratique anticoncurrentielle par objet, insusceptible de bénéficier d’une exemption par catégorie au sens du règlement d’exemption (ancien règlement (CE) No 2790/1999 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 remplacé par le règlement (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées). La pratique peut en revanche être exonérée au regard de sa contribution au progrès économique qu’il appartient à l’entreprise en cause de démontrer. Des restrictions à la vente en ligne peuvent en revanche être autorisées, lorsqu’il s’agit d’adapter la configuration du site web aux exigences de présentation de la distribution sélective. Toutefois, ces aménagements ne doivent pas être excessifs au point d’aboutir de facto à une interdiction totale. Introduction 1. Je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de cette matinée. Je suis très heureuse de représenter aujourd’hui l’Autorité de la concurrence et d’aborder ce sujet particulièrement d’actualité. 2. C’est essentiellement la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence que je vais exposer puisque l’Autorité de la concurrence n’a pas encore rendu de décisions en matière de vente en ligne. Le Conseil de la concurrence a, quant à lui, rendu quatre décisions posant la problématique de la vente en ligne au sein d’un réseau de distribution sélective, dans lesquelles il a posé les jalons de sa pratique décisionnelle, dont je vais vous rappeler la teneur. 3. Je commencerai mon intervention en rappelant les effets pro-concurrentiels de la distribution en ligne, puis les inconvénients attachés à ce mode de distribution. 1. Les avantages 4. Les avantages de la vente en ligne vous ont déjà été exposés et le Conseil les a détaillés dans ses décisions. Elle permet d’animer la concurrence et de fournir de nouveaux services. Elle stimule la concurrence en prix : alors que la dimension spatiale propre au commerce “physique” isole les distributeurs dans leur zone de chalandise respective, un plus grand nombre de distributeurs se trouve en concurrence frontale lorsqu’ils vendent en ligne. La concurrence par les prix est donc forcément plus intense quand on adopte un système de distribution en ligne. Par ailleurs, les services et les prix peuvent être plus facilement comparés. Enfin, le commerce en ligne rend de nouveaux services, permet aux consommateurs de commander sans se déplacer et en dehors des heures d’ouvertures des magasins etc. 5. Bref, pour le Conseil, suivant en cela la théorie économique, le commerce en ligne satisfait la demande de consommateurs qui, peut-être, n’auraient pas procédé à un acte d’achat si ce système de distribution en ligne n’existait pas. Donc, ce système permet de susciter une demande nouvelle et, en cela, c’est un système positif. 2. Les inconvénients 6. C’est un système de distribution qui induit aussi des effets négatifs que le Conseil a également soulignés dans sa pratique décisionnelle. Muriel et Juliette vous ont déjà parlé du phénomène de parasitisme. 7. Comme je l’ai rappelé en introduction, la pratique décisionnelle du Conseil est limitée pour l’instant à des cas de vente par internet dans des systèmes de distribution sélective (I.). Le Conseil considère que les interdictions absolues de vente en ligne sont prohibées et constituent des ententes anticoncurrentielles (II.), sauf circonstances exceptionnelles et il admet, corrélativement, les adaptations des systèmes de vente en ligne aux nécessités légitimes de la distribution sélective (III.). *Les arguments et opinions présentés dans cet article n’engagent que son seul auteur, et non les institutions et organismes auxquels il est affilié. 8. Les critères de vente en ligne peuvent être adaptés pour satisfaire les besoins des fournisseurs qui souhaitent sélectionner leurs distributeurs et je vous citerai un certain nombre de ces aménagements, qui ont été jugés licites ou illicites par le Conseil de la concurrence. Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. @ Colloque 9. Le Conseil, et, à sa suite, l’Autorité, a souvent rappelé le principe fondamental de la liberté commerciale du fabricant, qui peut organiser son réseau de distribution comme il l’entend. Ceci étant posé, les autorités de concurrence admettent que le fournisseur puisse vouloir, compte tenu de la nature de ses produits, sélectionner ses distributeurs selon des critères plus ou moins rigoureux. Il peut notamment adopter un système de distribution sélective. 10. Le simple fait d’adopter un système de distribution sélective restreint la concurrence puisque le nombre de distributeurs habilités à distribuer le produit concerné est limité. Si la concurrence en prix est en quelque sorte limitée par la raréfaction des distributeurs, la demande des consommateurs augmente ou est mieux satisfaite grâce à la qualité des services prodigués par les distributeurs agréés qui profite en définitive aux consommateurs finals, ce qui génère des effets pro-concurrentiels. 11. Ce système de distribution est extrêmement vulnérable aux phénomènes de passagers clandestins : si des distributeurs se mettent à vendre exclusivement en ligne, il est à craindre que les consommateurs se fassent prodiguer des conseils dans les magasins physiques (en dur) et achètent sur internet où les prix proposés sont souvent moins élevés. Le risque est alors grand que les distributeurs ne veuillent plus investir dans la qualité de leur magasin ou dans les conseils prodigués aux consommateurs, si cet investissement est indûment capté par des “pure players”, qui vendent exclusivement en ligne et n’ont donc pas à s’acquitter de ces investissements. 12. Au total, le réseau de distributeurs sera moins efficace et les fabricants seront aussi pénalisés ; ils sont donc en droit de se protéger contre ce phénomène. Le Conseil a tout à fait reconnu la légitimité pour les fabricants de se défendre contre les pratiques de parasitisme. Simplement, comme dans tous les problèmes du droit de la concurrence, la question est jusqu’où ne pas aller trop loin, en quelque sorte. Dans cette appréciation, le Conseil et les autorités de concurrence européennes sont aidés par le règlement communautaire et les lignes directrices de la Commission européenne. 13. À l’époque où le Conseil a rendu ses quatre décisions, c’était encore l’ancien règlement qui était en vigueur, ainsi que les anciennes lignes directrices. Pour apprécier le comportement des fournisseurs dans ces quatre affaires, le Conseil a, dans la mesure où le commerce intracommunautaire était susceptible d’être affecté par les pratiques en cause, appliqué le règlement communautaire à la lumière des anciennes lignes directrices, comme guide d’analyse utile. 14. Pour résumer très brièvement la logique de l’ancien règlement (et aussi du nouveau, qui ne change rien sur ce point), mises à part les restrictions caractérisées qui ne peuvent être exemptées automatiquement et qui peuvent éventuellement faire l’objet d’une exemption individuelle, les pratiques qui sont mises en œuvre au sein d’un réseau de distribution sélective sont a priori licites, au regard du droit de la concurrence, dès lors que le fabricant détient une part de marché inférieure à 30 %. C’est ainsi que les critères de distribution posés par les fabricants pour sélectionner leurs distributeurs sont couverts par cette exemption a priori. 15. Ces critères qui définissent les qualités auxquelles doivent répondre les distributeurs pour être agréés dans le réseau, sont, par exemple, relatifs aux caractéristiques du magasin, à son agencement, au nombre d’articles exposés, au nombre et la taille des vitrines, aux conditions d’exposition des articles etc. 16. Ce point est important car le Conseil de la concurrence a été fréquemment saisi, dans les années 90, de la licéité, au regard du droit de la concurrence, de ces critères de sélection : il s’agissait de vérifier s’ils correspondaient bien aux nécessités de la distribution sélective et ne conduisaient pas, finalement, à verrouiller certaines formes de distribution moins onéreuses, notamment la vente par des distributeurs pratiquant des prix plus compétitifs ou des prix discount. 17. Le Conseil a censuré un certain nombre de clauses à cette époque en les estimant disproportionnées aux nécessités de la distribution sélective2. 18. Aujourd’hui, dès lors que le fabricant détient une part de marché inférieure à 30 %, il choisit ses critères de distribution sélective comme il l’entend. 19. C’est ainsi que le Conseil a admis qu’un fabricant qui dispose d’une part de marché inférieure à 30 % choisisse de vendre ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs sélectifs dotés d’un magasin physique, un véritable magasin dont les caractéristiques sont déterminées dans les contrats de distribution sélective et qui répond à des critères précis. Le fabricant peut vouloir réserver la vente en ligne à ces distributeurs sans avoir à se justifier et sans encourir les foudres des autorités de concurrence. 20. Mais, la liberté des fournisseurs n’est pas totale puisque l’article 4 du nouveau règlement (comme de l’ancien) énumère un certain nombre de restrictions caractérisées qui font échapper le fournisseur à l’exemption par catégorie. Ce sont les clauses qui imposent des prix de vente, qui instituent des protections territoriales absolues ou qui restreignent les livraisons croisées entre distributeurs. 21. Les interdictions de ventes passives ou actives, cela a été rappelé, je ne vais donc pas y insister, constituent des clauses noires au sein des réseaux de distribution sélective. La vente en ligne, qui peut constituer aussi bien une vente passive qu’une vente active, est donc concernée par cette disposition qui prohibe l’interdiction des ventes passives ou actives. 22. Deux idées ressortent de la pratique décisionnelle du Conseil, qui inspirent également les lignes directrices de la Commission européenne : J le principe de prohibition des interdictions générales de vente en ligne ; J les possibilités d’adaptation des critères de ventes en ligne aux nécessités de la distribution sélective. 2 Voir par exemple décision n° 99-D-78 du 15 décembre 1999 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la porcelaine de Limoges Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. I. La distribution sélective II. Le principe de prohibition 24. Dans la décision 08-D-253, le Conseil a sanctionné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques, pour avoir enfreint l’alinéa 1er de l’article 81 du traité CE (devenu l’article 101 TFUE) en interdisant catégoriquement aux membres de son réseau de distribution sélective de vendre ses produits en ligne. Le Conseil a enjoint Pierre Fabre de modifier ses contrats de distribution, afin de permettre à ses distributeurs de vendre ses produits en ligne, s’ils le souhaitent. Néanmoins, il a laissé ouverte la possibilité, pour Pierre Fabre, de poser des critères particuliers de distribution en ligne, et donc d’adapter cette vente à ses propres exigences de qualité. Il lui a également infligé une sanction pécuniaire extrêmement modique de 17 000 euros. 25. La société Pierre Fabre a obtenu de la Cour d’appel de Paris un sursis à exécution de l’injonction4, en alléguant que son exécution immédiate la mettrait dans une situation financière inextricable. La Cour d’appel a fait droit à cette demande et a suspendu l’injonction. 26. Lorsque l’affaire a fait l’objet d’un examen au fond, la Cour d’appel, suivant en cela les observations orales à l’audience du commissaire du Gouvernement, a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. 27. Pour arriver à sa décision de sanction, le Conseil s’est fondé sur le droit communautaire de la concurrence et donc sur le règlement en vigueur, le règlement de 1999 et sur les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales ainsi que sur les lignes directrices de la Commission concernant l’application de l’article 81 paragraphe 3. Pierre Fabre prétendait que ses pratiques d’interdiction de vente en ligne ne constituaient pas des restrictions caractérisées, et donc n’entraînaient pas la violation de l’alinéa 1 de l’article 81, et à titre subsidiaire, que ces pratiques étaient justifiées économiquement sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 81. 1. Sur l’interdiction générale 30. Sur l’interdiction générale, je serai très brève. Le Conseil a clairement posé que l’interdiction générale de vente en ligne constituait une restriction de vente passive ou active au sein d’un réseau de distribution sélective et, comme telle, une restriction de concurrence par objet. 31. Le Conseil a donc estimé qu’il n’avait pas à aller plus loin dans la démonstration des effets anticoncurrentiels des pratiques. 32. Pierre Fabre contestait cette analyse devant la Cour d’appel. Pour cette société, à supposer même que cette interdiction de vente par internet constitue une restriction caractérisée au sens du règlement, cette circonstance ferait seulement échapper la pratique à l’exemption par catégorie, mais ne démontrerait pas pour autant qu’il s’agissait d’une restriction par objet, prohibée par l’alinéa 1 de l’article 81. Selon Pierre Fabre, le Conseil aurait donc dû démontrer que la pratique avait un objet ou un effet anticoncurrentiels. 33. La question est clairement posée à la Cour de justice par la Cour d’appel de Paris dans sa question préjudicielle (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 octobre 2009) : L’interdiction générale de vente par internet dans un réseau de distribution sélective constitue-t-elle une restriction caractérisée ou une restriction par objet ? 34. C’est cette question que la Cour va résoudre prochainement. 2. Sur l’exemption 35. Le Conseil a examiné les arguments avancés par Pierre Fabre et les a estimés non concluants pour exonérer la pratique sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 81. Pierre Fabre soutenait quatre points. 28. Le Conseil a rappelé, dans sa décision Pierre Fabre, ce qu’il avait déjà énoncé dans ses trois décisions précédentes, à savoir que l’interdiction générale de vente par internet constituait une restriction caractérisée de concurrence, non exemptable par catégorie (1.). 36. Le premier point était relatif à la protection de la santé publique : l’interdiction de vente en ligne garantissait le bienêtre du consommateur grâce à la présence physique d’un diplômé en pharmacie lors de la délivrance du produit dans les magasins. Bien évidemment, lorsqu’un consommateur achète par internet des produits dermo-cosmétiques, sa peau ne peut être préalablement examinée par un pharmacien (sauf à prévoir une webcam, ce qui était d’ailleurs exigé par certains fabricants de produits dermo-cosmétiques dans une affaire ayant donnée lieu à la décision 07-D-075, exigence que le Conseil a jugée excessive). 29. Dans un deuxième temps, le Conseil a examiné si, en l’espèce, Pierre Fabre justifiait d’une contribution suffisante au progrès économique pour exonérer cette pratique d’interdiction générale (2.). 37. Pierre Fabre soutenait en deuxième et troisième points que l’interdiction de la vente par internet permettait de prévenir les risques de contrefaçon et les risques de parasitisme. 3 4 Décision du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques Arrêt du 29 octobre 2009 5 Décision du 8 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle (cette décision, n’ayant pas fait l’objet de recours, est définitive) Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. 23. Trois décisions sur les quatre rendues par le Conseil constituaient des décisions d’engagements ; elles ont donc donné lieu à une analyse des pratiques un peu moins développée que la décision Pierre Fabre, qui constitue la seule décision au fond en matière de vente en ligne dans le cadre de la distribution sélective. 39. Sur le premier point, à savoir la nécessité de dispenser des conseils aux clients, le Conseil a pris en compte une décision de la Cour de Justice des communautés européennes et notamment, un arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband eV, rendu non pas en matière de pratiques anticoncurrentielles mais en matière de liberté de circulation des produits. La Cour avait jugé que la réglementation d’un État membre interdisant aux pharmacies de vendre par internet des médicaments non soumis à prescription médicale constituait une restriction non justifiée au principe de libre circulation des marchandises. 40. On voit bien que la justification qui était alors avancée était la même que dans l’affaire Pierre Fabre, à savoir la nécessité d’informer le client, de lui prodiguer des conseils de visu. 41. La Cour de justice, s’agissant de médicaments délivrés sans ordonnance, a écarté cet argument, estimant que cette interdiction n’était pas justifiée. Les modalités de vente, même par internet, permettaient, selon la Cour, une interactivité qui satisfaisait finalement à l’obligation de conseil qui devait être dispensé au client. 42. Le Conseil a estimé que si ce raisonnement était valable pour les médicaments délivrés sans ordonnance, a fortiori était-il applicable pour des produits dermo-cosmétiques qui sont des produits relativement anodins, dont la délivrance ne nécessite, en tous cas, pas autant de précautions que les médicaments. 43. Sur le deuxième point, à savoir les risques de contrefaçon, le Conseil a expliqué dans sa décision que l’interdiction de vente par internet n’était pas nécessaire pour lutter contre la contrefaçon dès lors que la société Pierre Fabre DermoCosmétiques pouvait et avait choisi de réserver la vente par internet à ses distributeurs agréés et pouvait ainsi surveiller son réseau de distribution. 44. Sur le troisième point, le Conseil a été sensible à la question du parasitisme à laquelle il a consacré des développements assez longs dans sa décision. Le Conseil a tout d’abord contesté l’emploi du terme même de “parasitisme” : le parasitisme peut jouer entre des distributeurs opérant dans des magasins physiques et ceux vendant en ligne. Le parasitisme ne peut exister au sein d’un réseau de distribution sélective où tous les distributeurs sont dotés de magasins physiques et où certains vont, s’ils ont la liberté de le faire, se doter ou pas d’un site internet. 47. Pierre Fabre alléguait que les petites officines qui n’auraient pas les moyens d’investir dans un système de distribution en ligne verraient leurs clients s’orienter vers les grosses officines, qui, elles, auraient les moyens de le faire et qui capteraient la clientèle à leur détriment. 48. Le Conseil s’est penché sur ce problème qui est inhérent à la différence de taille et de capacité d’investissement entre les distributeurs. Le Conseil a constaté que la vente des produits dermo-cosmétiques ne représentait qu’une faible part du chiffre d’affaires des officines concernées, entre 5 et 15 % et que le risque n’était pas grand. Finalement, le départ hypothétique de la clientèle de Pierre Fabre vers certaines grosses officines du fait que seules ces officines se seraient dotées d’un site internet n’apparaissait pas de nature à nuire à la concurrence et aux opérateurs en place. 49. Enfin, sur le quatrième point, à savoir que la vente en ligne ne conduirait pas à des prix inférieurs, le Conseil a répondu que cette observation était démentie par les faits. Dans tous les secteurs de l’économie, on constate que les ventes en ligne conduisent en principe à des prix de détail inférieurs à ceux de la vente physique. 50. Durant l’audience de la Cour d’appel, le ministre de l’Économie, représenté par un membre de la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, a estimé que l’analyse du Conseil ne reposait pas sur le règlement communautaire, muet sur la question, mais sur une interprétation erronée des lignes directrices de la Commission Européenne, qui, selon lui, n’étaient pas claires sur ce point. Il est vrai que les nouvelles lignes directrices ont apporté quelques clarifications à ce sujet. 51. Le ministre de l’Économie a estimé qu’il appartenait à la Cour de justice de se prononcer une bonne fois pour toute sur ce sujet, non encore tranché par la jurisprudence. 52. Il faut encore signaler, s’agissant de cette affaire Pierre Fabre, que la Commission Européenne, ce qui est exceptionnel, est intervenue devant la Cour d’appel comme amicus curiae, sur le fondement de l’article 15 paragraphe 3 du règlement 1/2003, justifiant son intervention par la nécessité d’une application cohérente de l’article 81 du Traité (devenu article 101 TFUE) et par la circonstance que le Conseil de la concurrence était la première autorité nationale de concurrence à sanctionner au fond une interdiction générale de vente en ligne. Donc, il y avait un intérêt particulier à ce que la Commission défende son point de vue. 45. Or, tel était le cas du réseau de distribution Pierre Fabre : les distributeurs agréés étaient des officines, et donc possédaient tous des magasins physiques. 53. Bien que les conclusions de la Commission ne lient pas le juge national, elles ont apporté un éclairage important en confirmant l’interprétation effectuée par le Conseil des lignes directrices de la Commission, interprétation que Pierre Fabre prétendait complètement erronée. 46. Le Conseil a ensuite vérifié s’il pouvait cependant exister des distorsions de concurrence entre les distributeurs sélectifs qui se seraient dotés d’un site web et les autres, qui n’en auraient pas les moyens. 54. La Commission n’a contredit le Conseil que sur un point mineur. Le Conseil avait estimé, à la lecture des anciennes lignes directrices, que les justifications objectives des pratiques, les faisant échapper à la prohibition de l’alinéa 1 Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. 38. Enfin, Pierre Fabre prétendait que la suppression de cette interdiction n’apporterait aucune concurrence supplémentaire, en terme de prix, et en particulier, aucune baisse de prix. 60. Dans sa décision 06-D-287 qui concernait la distribution de matériels hi-fi, le Conseil a admis que les critères de sélection des distributeurs puissent être adaptés à la distribution par internet. 55. La Cour d’appel de Paris a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice dans un arrêt du 29 octobre 2009 et a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour. 62. Dans la décision 06-D-28, le Conseil a admis que l’achat en ligne de matériel hi-fi de haute qualité exige du client en ligne une attestation préalable selon laquelle il s’est rendu préalablement dans un magasin physique et a bénéficié des conseils des personnes présentes dans ce magasin avant d’acheter. Est donc exigée de la part du client qui veut acheter en ligne une attestation d’écoute préalable dans un magasin de distributeurs agréés. 56. Elle a renvoyé à la Cour de justice la question de savoir : “si l’interdiction générale et absolue de vendre sur internet des produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet”. 57. Une fois que la Cour aura tranché cette question, l’affaire reviendra devant la Cour d’appel qui devra, à ce moment là, si elle estime que la pratique constitue une restriction caractérisée, se pencher sur la question de savoir si cette restriction est justifiée par une contribution suffisante au progrès économique. III. Les aménagements à la vente en ligne 58. Pour terminer, je voudrais parler des restrictions aux modalités du commerce en ligne que le Conseil a considérées comme licites parce qu’elles étaient proportionnelles aux nécessités de la distribution sélective. 59. Si les interdictions générales de vente par internet sont prohibées, toute restriction n’est pas interdite pour autant puisque, tout d’abord, comme je l’ai dit tout à l’heure, le fournisseur peut réserver la vente en ligne aux membres de son réseau dotés de magasins physiques. Le Conseil l’a rappelé dans l’affaire Bijourama (affaire 06-D-246). Il a estimé que dès lors que le fournisseur avait une part de marché inférieure à 30 %, il lui était loisible de réserver la vente par internet à ses distributeurs sélectifs dotés de magasins physiques. Par contre au-delà de 30 %, la question de la justification de cette restriction se pose à nouveau. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision dans un arrêt du 16 octobre 2007, estimant Festina France fondée à exiger, pour maintenir une certaine image de qualité, notamment par un service aprèsvente efficace et assurer la mise en valeur de ses produits, que la vente sur internet n’intervienne dans l’intérêt même des consommateurs que comme complément d’un point de vente physique et uniquement en complément d’un point de vente physique. 6 Décision du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2007 61. Je vais aussi vous énumérer un certain nombre de clauses restrictives à la vente en ligne qui ont été soit validées soit invalidées par le Conseil aux termes d’un examen très détaillé de chacune d’entre elles. 63. On voit bien dans cette affaire concernant des enceintes de grande valeur et très sophistiquées sur le plan technique, l’enjeu pour le fournisseur tenant à ce que son matériel soit testé concrètement dans un magasin dans de bonnes conditions acoustiques etc. 64. Effectivement le non respect de cette clause par le distributeur constituera une clause de résiliation des contrats de distribution. 65. L’examen de l’affaire des produits dermo-cosmétiques 07-D-078 s’est soldé par une procédure d’engagement (seul Pierre Fabre n’a pas voulu entrer dans cette procédure d’engagement et a été sanctionné dans une décision à part). L’examen de cette affaire a permis au Conseil de dresser une liste de certaines clauses licites et illicites. 66. Ces clauses concernent soit des normes de qualité posées par le fournisseur (1.) soit des restrictions quantitatives (2.). 1. Normes de qualité 67. S’agissant des normes de qualité, le Conseil a considéré qu’elles doivent permettre effectivement d’adapter la distribution en ligne aux critères de qualité de la distribution sélective mais que, au-delà d’une certaine limite, ces clauses constituent en réalité un empêchement pour les distributeurs de vendre en ligne, et donc équivalent à une interdiction pure et simple, disproportionnée et illicite. 68. S’agissant des plates-formes, le Conseil a admis que la création par les détaillants de liens depuis et vers d’autres sites et notamment, vers des plates-formes, puisse être soumise à l’autorisation écrite et préalable du fournisseur. 69. Il a pris en considération le fait que ces plates-formes fonctionnent comme intermédiaires entre vendeurs et acheteurs mais ne permettent pas dans tous les cas d’identifier 7 Décision du 5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-fi et Home cinéma (cette décision n’a pas fait l’objet de recours) 8 Décision du 8 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L’utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l’article L. 122 5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorised within the limits of Art. L 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. de l’article 81 (problèmes de sécurité, de préservation de la santé, …), ne s’appliquaient que dans les cas de la distribution exclusive. Selon le Conseil, en effet, la distribution sélective n’était pas concernée par ces justifications objectives qui ne pouvaient être prises en compte qu’au titre de l’alinéa 3 de l’article 81. Mais, mis à part ce point sans effets sur la solution du problème, puisque les justifications objectives n’étaient pas démontrées en l’espèce, les deux analyses convergeaient entièrement. 2. Restrictions quantitatives 70. Le Conseil a donc constaté qu’en l’état du droit, et en l’état de certaines plates-formes qui ne procèdent pas à cette identification des vendeurs, il était licite pour les fabricants d’apporter une restriction à ces liens qui orienteraient les consommateurs vers les plates-formes. 78. Il vous a été rappelé, tout à l’heure, que les limitations du volume total de l’activité de vente en ligne sont prohibées mais que le fournisseur pouvait fixer un montant minimum de ventes hors ligne. C’est à un examen au cas par cas auquel doivent se livrer les autorités de la concurrence : cette limitation est-elle raisonnable ou pas en vertu des usages de la profession ? etc. Tout cela s’examine in concreto. 71. Dans le même sens, les nouvelles lignes directrices de la Commission soulignent que certains fournisseurs peuvent effectivement poser des restrictions aux liens vers les platesformes et exiger qu’elles satisfassent aux critères de qualité de la distribution sélective. 72. S’agissant du référencement par moteurs de recherches, le Conseil a estimé que dès lors qu’il s’agissait de moteurs de recherches naturels, ces référencements ne devaient pas être soumis à l’autorisation préalable du fabricant puisqu’il s’agit de simples référencements opérés de manière automatique par des robots qui sillonnent et analysent en permanence le contenu disponible sur internet sans qu’une aucune démarche particulière ne soit entreprise par les auteurs de ces contenus et que donc nécessairement les liens qui en découlent ne peuvent que renvoyer vers les sites des distributeurs agréés dont le fabricant a par définition déjà pu vérifier le contenu. 73. L’exigence d’un site exclusif dédié aux produits du fabricant a également été soumise au Conseil. 74. Un certain nombre de fabricants de produits dermocosmétiques consentaient à autoriser la vente en ligne, mais à condition que le site soit exclusivement réservé à la vente de produits vendus sous conseils pharmaceutiques comme les produits dermo-cosmétiques. 75. Ils exigeaient également que le point de paiement en ligne soit réservé aux seuls produits dermo-cosmétiques. Le Conseil a estimé que ces exigences étaient disproportionnées par rapport à l’objectif visé, car l’exigence d’un site exclusif dédié à ces produits dermo-cosmétiques aurait obligé les distributeurs qui ne vendent pas exclusivement des produits dermo-cosmétiques sur conseils pharmaceutiques, mais qui vendent des produits d’hygiène courante par exemple, à créer un site dédié à ces seuls produits, ce qui aurait été source de coûts supplémentaires de nature à les dissuader d’ouvrir une boutique en ligne. 76. Les parties ont accepté de modifier leurs contrats en fonction des réserves du Conseil et ont opté pour de simples pages dédiées à ces produits dermo-cosmétiques au sein de leur site. 77. S’agissant des limitations quantitatives, celles-ci sont plus délicates à apprécier. 79. Les limitations de produits vendus par transaction appellent par exemple un examen minutieux. 80. Le fournisseur peut-il poser des limitations par transaction en ligne dans ses contrats ? A priori, si un client achète de grosses quantités de produits en ligne, c’est qu’il veut les revendre en dehors du circuit de distribution sélective pour faire du parasitisme. 81. Le Conseil a estimé que lorsque la demande est anormale, le fournisseur peut se prémunir contre de telles pratiques et donner son accord préalable aux distributeurs à la délivrance d’une quantité importante de produits par internet. 82. Enfin, pour terminer, certaines clauses constituent des clauses noires puisque ce sont des clauses qui portent sur les prix, qui restreignent les quantités ou qui répartissent les marchés. Il est évident que conformément au droit commun, ces clauses sont prohibées, notamment les clauses qui permettent aux fournisseurs de contrôler la publicité en ligne sur les prix. 83. Le fournisseur ne peut en effet contrôler la publicité en ligne que si celle-ci ne porte pas sur les prix directement ou indirectement. 84. En conclusion, la pratique du Conseil a été largement validée a posteriori par les nouveaux textes communautaires. Elle a été sévèrement critiquée par la doctrine. Il faut maintenant sagement attendre l’arbitrage éclairé de la Cour de justice pour départager les tenants de deux thèses opposées : ceux qui pensent que la vente en ligne signe l’arrêt de mort de la distribution sélective, appelée à disparaître et ceux qui vont jusqu’à souhaiter que des “pures players” soient autorisés à vendre en ligne sans disposer d’aucun magasin physique. 85. On voit bien que ces deux thèses sont à des années-lumière l’une de l’autre et que le débat est loin d’être achevé au sein de la communauté juridique. ■ Concurrences N° 4-2010 I Colloque I J. Vanard, M. Chagny, I. Luc, Distribution et internet : Bilan et perspectives www.concurrences.com Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). 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Les analyses de fond sont effectuées sous forme d ’ a rticles doctrinaux, de notes de synthèse ou de ta bleaux juri s p ru d e n t i e l s. L’ a c t u a l i té jurisprudentielle et législative est couverte par dix chroniques thématiques. Editorial Droit et économie Elie Cohen, Laurent Cohen-Tanugi, Claus-Dieter Ehlermann, Ian Forrester, Thierry Fossier, Eleanor Fox, Laurence Idot, Frédéric Jenny, Jean-Pierre Jouyet, Hubert Legal, Claude Lucas de Leyssac, Mario Monti, Christine Varney, Bo Vesterdorf, Louis Vogel, Denis Waelbroeck... Emmanuel COMBE, Philippe CHONÉ, Laurent FLOCHEL, Penelope PAPANDROPOULOS, Etienne PFISTER, Francisco ROSATI, David SPECTOR... Chroniques E NTENTES Interview Michel DEBROUX Laurence NICOLAS-VULLIERME Cyril SARRAZIN Sir Christopher Bellamy, Dr. Ulf Böge, Nadia Calvino, Thierry Dahan, John Fingleton, Frédéric Jenny, William Kovacic, Neelie Kroes, Christine Lagarde, Mario Monti, Viviane Reding, Robert Saint-Esteben, Sheridan Scott, Christine Varney... P R AT I QU E S Tendances Jacques Barrot, Jean-François Bellis, Murielle Chagny, Claire Chambolle, Luc Chatel, John Connor, Dominique de Gramont, Damien Géradin, Christophe Lemaire, Ioannis Lianos, Pierre Moscovici, Jorge Padilla, Emil Paulis, Joëlle Simon, Richard Whish... U N I L AT É R A L E S Frédéric MARTY Anne-Lise SIBONY Anne WACHSMANN P R AT I QU E S RESTRICTIVES E T C O N C U R R E N C E D É L OYA L E Muriel CHAGNY Mireille DANY Marie-Claude MITCHELL Jacqueline RIFFAULT-SILK DI S T R I BU T I O N Nicolas ERESEO Dominique FERRÉ Didier FERRIÉ C O N C E N T R AT I O N S Doctrines Guy Canivet, Emmanuel Combe, Thierry Dahan, Luc Gyselen, Daniel Fasquelle, Barry Hawk, Laurence Idot, Frédéric Jenny, Bruno Lasserre, Anne Perrot, Nicolas Petit, Catherine Prieto, Patrick Rey, Didier Theophile, Joseph Vogel... Olivier BILLIARD, Jacques GUNTHER, David HULL, Stanislas MARTIN, Igor SIMIC, David TAYAR, Didier THÉOPHILE AI D E S D’ ÉTAT Jean-Yves CHÉROT Jacques DERENNE Christophe GIOLITO P RO C É D U R E S Pratiques Pascal CARDONNEL Christophe LEMAIRE Agnès MAÎTREPIERRE Chantal MOMÈGE Tableaux jurisprudentiels : Bilan de la pratique des engagements, Droit pénal et concurrence, Legal privilege, Cartel Profiles in the EU... R É G U L AT I O N S Horizons SE C T E U R Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Hong-Kong, India, Japon, Luxembourg, Suisse, Sweden, USA... Joëlle ADDA Emmanuel GUILLAUME Jean-Paul TRAN THIET PUBLIC Bertrand du MARAIS Stéphane RODRIGUES Jean-Philippe KOVAR P O L I T I QU E I N T E R NAT I O NA L E Frédérique DAUDRET-JOHN François SOUTY Stéphanie YON Revue des revues Christelle ADJÉMIAN Umberto BERKANI Alain RONZANO Bibliographie Centre de Recherches sur l’Union Européenne (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) HT TTC Without tax Tax included 445 € 454,35 € 395 € 472,42 € Abonnement annuel - 4 n° (versions papier & électronique accès libre aux e-archives) 645 € 1 year subscription (4 issues) (print & electronic versions + free access to e-archives) 771,42 € 1 numéro (version papier) 1 issue (print version) 140 € 142,94 € 575 € 687,7 € Abonnement annuel revue (version électronique) + e-bulletin 1 year subscription to the review (online version) and to the e-bulletin 745 € 891,02 € Abonnement annuel revue (versions papier & électronique) + e-bulletin 1 year subscription to the review (print & electronic versions) + e-bulletin 845 € 1010,62 € R evue Concur r ences l Review Concurrences Abonnement annuel - 4 n° (version papier) 1 year subscription (4 issues) (print version) Abonnement annuel - 4 n° (version électronique + accès libre aux e-archives) 1 year subscription (4 issues) (electronic version + free access to e-archives) ( Fr ance only) Bulletin électr onique e-Competitions l e-bulletin e-Competitions Abonnement annuel + accès libre aux e-archives 1 year subscription + free access to e-archives R evue Concurrences + bulletin e-Competitions l Review Concurrences + e-bulletin e-Competitions Renseignements l Subscriber details Nom-Prénom l Name-First name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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